M.D. et autres c. Espagne – 36584/17 (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022

M.D. et autres c. Espagne – 36584/17

Arrêt 28.6.2022 [Section III]

Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée

Rapport de police sur des juges signataires d’un manifeste sur le « droit de décider » de la population catalane et enquête insuffisante sur la fuite des informations y figurant dans la presse : violation

Article 10
Article 10-1
Liberté d’expression

Absence de mesures punitives ou dissuasives à l’encontre de juges signataires d’un manifeste sur le « droit de décider » de la population catalane : irrecevable

En fait – En février 2014, les requérants, 20 magistrats en exercice dans la région de la Catalogne, signèrent un manifeste dans lequel ils déclaraient que la population catalane pouvait légitimement exercer son « droit de décider » au regard de la Constitution espagnole et du droit international.

Par la suite, un quotidien national publia un article intitulé « la conspiration de 33 juges séparatistes », où figuraient des photos de tous les requérants et des informations personnelles les concernant (notamment leurs noms et prénoms, les juridictions auxquelles ils appartenaient et des commentaires sur leurs opinions politiques). Les requérants pensaient que ces données étaient tirées de leurs fichiers respectifs enregistrés dans la base de données de la police espagnole (« la base de données d’identification de la police »), qui contient les données d’identification de tous les ressortissants espagnols aux fins de la délivrance et de la gestion des documents d’identité espagnols.

Les requérants déposèrent une plainte qui conduisit à l’ouverture d’une procédure pénale devant un juge d’instruction. Cette plainte fut rejetée au motif que si les faits objet de l’enquête étaient constitutifs d’une infraction, il n’y avait pas d’éléments suffisants pour les imputer à une personne déterminée. Les requérants interjetèrent appel de cette décision devant l’Audencia Provincial, qui leur donna raison au motif notamment que les autorités n’avaient pas déployé tous les efforts nécessaires pour apporter des éclaircissements sur les faits litigieux. L’Audencia Provincial observa qu’un rapport de police (« le rapport ») portant sur l’identité des requérants et contenant des informations à caractère personnel et professionnel avait été adressé au chef de la police de Barcelone avec des photos des intéressés (tirées de la base de données d’identification de la police). Ce rapport s’ouvrait par un renvoi à une note précédente qui concernait la fuite dans la presse des données concernant les requérants et qui mentionnait ce qui suit : « [D]ébut février, un groupe de 25 magistrats en exercice dans la région de la Catalogne publiera un manifeste proclamant la validité du référendum sur la souveraineté (…) ».

À la suite de la décision de l’Audiencia Provincial, le juge d’instruction mit fin à la procédure, pour les mêmes motifs que précédemment. Les requérants interjetèrent à nouveau appel, sans succès cette fois.

Enfin, le Conseil général du pouvoir judiciaire (« le Conseil ») engagea des poursuites disciplinaires contre les requérants. Toutefois, aucune sanction ne fut infligée aux intéressés, et la procédure fut clôturée.

En droit – Article 8:

a) Obligations négatives : sur l’existence d’un rapport de police

Le rapport litigieux indiquait qu’un groupe de juges en exercice dans la région de la Catalogne s’apprêtaient à publier un manifeste proclamant la validité du référendum sur la souveraineté. Il contenait des données personnelles, des photos, des renseignements professionnels (provenant pour partie de la base de données d’identification de la police) ainsi que des informations sur les opinions politiques de certains des intéressés.

Cette ingérence dans la vie privée des requérants n’était prévue par aucune disposition du droit interne, et les pouvoirs publics ont utilisé les données personnelles des intéressés à des fins étrangères à celles qui justifiaient leur collecte. En conséquence, la simple existence du rapport de police litigieux, qui portait sur des personnes dont le comportement n’était nullement délictueux, emporte violation de l’article 8.

Conclusion: violation (unanimité).

b) Obligations positives: sur les fuites dans la presse et l’enquête qui s’est ensuivie

Les photos des requérants publiées dans le journal provenaient de la base de données de la police, à laquelle seules les autorités avaient accès. Bien que l’enquête interne n’ait pas permis d’établir comment ces photos avaient pu faire l’objet d’une fuite dans la presse, cette fuite n’a pas pu se produire sans l’assentiment des autorités. Dans ces conditions, la responsabilité de l’État défendeur se trouve engagée. Lorsqu’une telle divulgation illégale se produit, l’obligation positive de l’État inhérente à un respect effectif de la vie privée implique l’obligation d’enquêter efficacement en vue d’y remédier dans la mesure du possible.

Le juge d’instruction chargé de la première enquête ouverte sur les faits incriminés y a mis fin au motif que l’identification de leur(s) auteur(s) était impossible. Saisie d’un appel interjeté par les requérants, l’Audiencia Provincial a estimé que les autorités n’avaient pas déployé tous les efforts nécessaires pour qu’il leur soit permis de mettre fin à la procédure en invoquant l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction. En conséquence, elle a jugé qu’il était « opportun » de procéder à d’autres mesures d’instruction, notamment l’audition du chef de la police de Barcelone, qui avait ordonné qu’un rapport fût établi sur les requérants et qui avait été le destinataire de ce rapport, dont le contenu avait ensuite fait l’objet d’une fuite dans la presse.

Le juge d’instruction a rouvert l’enquête et entendu davantage de témoins, mais il n’a pas jugé utile de prendre la déposition du chef de la police de Barcelone et il a mis fin à la procédure pour les mêmes motifs que précédemment. Saisie d’un appel interjeté par les requérants, l’Audiencia Provincial a confirmé la décision du juge d’instruction, jugeant que la déposition du chef de la police ne pouvait être pertinente dès lors qu’il n’y avait aucune preuve de la participation de celui-ci aux actes délictueux objet de l’enquête et que son comportement aurait tout au plus été constitutif d’une infraction administrative.

À la demande des requérants, l’Agence de protection des données a réalisé une enquête technique sur l’utilisation qui avait été faite de leurs données après la clôture de la procédure pénale. Or il ne semble pas que le juge d’instruction ait usé de la possibilité qui lui était offerte de demander à cette agence d’établir les faits pertinents.

Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que pour mener une enquête effective, les enquêteurs auraient dû prendre la déposition de la personne à qui le rapport avait été directement adressé et qui était responsable de ceux qui avaient accédé à la base de données d’identification de la police et collecté les données et les photos. Indépendamment de la question de savoir si cette personne était responsable sur le plan pénal ou sur le plan disciplinaire, sa déposition aurait contribué à l’identification des auteurs de ces infractions.

En conséquence, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené une enquête effective en vue d’établir les circonstances ayant permis aux journalistes d’obtenir les photos des requérants et, le cas échéant, de punir les responsables des manquements constatés. Faute pour les instances judiciaires concernées d’avoir pris des mesures d’instruction qui auraient sans doute été utiles aux investigations menées sur les faits de l’espèce et susceptibles de remédier à l’atteinte portée aux droits des requérants, l’état défendeur a manqué aux obligations positives qui lui incombaient en vertu de l’article 8.

Conclusion: violation (unanimité).

Article 10:

La Cour ne peut admettre l’argument des requérants selon lequel le fait d’avoir signé le manifeste leur a valu des représailles constitutives d’une atteinte à leur liberté d’expression.

Il est vrai que des poursuites disciplinaires ont été engagées contre les requérants. Toutefois, ces poursuites n’ont pas été ouvertes d’office par une autorité publique mais résultaient d’une plainte déposée par un syndicat. Le Conseil n’a accepté d’engager des poursuites disciplinaires seulement parce qu’un tiers habilité avait dénoncé la démarche des requérants et parce qu’il était légalement tenu de le faire en pareil cas. Qui plus est, il a estimé que les poursuites disciplinaires devaient être abandonnées au motif que les requérants avaient légitimement exercé leur liberté d’expression en signant le manifeste litigieux et qu’ils n’étaient donc passibles d’aucune sanction. Le syndicat plaignant a interjeté appel de cette décision devant le comité permanent du Conseil, qui l’en a débouté pour les mêmes motifs.

Les requérants ont poursuivi leur carrière professionnelle et ont été promus par le Conseil selon la procédure habituelle, sans que leur contribution au manifeste litigieux leur ait causé un quelconque préjudice.

Dans ces conditions, la Cour estime que le simple fait que des procédures disciplinaires aient eu lieu n’a eu aucun effet dissuasif.

Conclusion: irrecevable (défaut manifeste de fondement).

Article 41: La Cour alloue à chacun des requérants 4 200 EUR pour dommage moral.

(Voir aussi Craxi c. Italie (n° 2), 25337/94, 17 juillet 2003, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le juin 28, 2022 par loisdumonde

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