AFFAIRE YASIN ÖZDEMIR c. TURQUIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 14606/18

La requête concerne la condamnation pénale infligée au requérant pour apologie de crime et de criminel, en application de l’article 215 du code pénal, à raison des commentaires qu’il avait publiés sur les réseaux sociaux en avril 2015 en faveur de l’organisation fetullahiste et de son leader. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant argue qu’à la date où il a publié les commentaires litigieux, l’organisation en question n’était pas connue comme une organisation terroriste.


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YASİN ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 14606/18)
ARRÊT

Art 10 • Liberté d’expression • Illégalité de la condamnation pénale du requérant et de la décision de sursis de cinq ans au prononcé du jugement pour apologie de crime et de criminel à raison de commentaires publiés sur les réseaux sociaux en faveur de l’organisation fetullahiste et de son leader

STRASBOURG
7 décembre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Yasin Özdemir c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,

et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête (no 14606/18) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yasin Özdemir (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 12 mars 2018,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 10 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne la condamnation pénale infligée au requérant pour apologie de crime et de criminel, en application de l’article 215 du code pénal, à raison des commentaires qu’il avait publiés sur les réseaux sociaux en avril 2015 en faveur de l’organisation fetullahiste et de son leader. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant argue qu’à la date où il a publié les commentaires litigieux, l’organisation en question n’était pas connue comme une organisation terroriste.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1980 et réside à Adana. Il est diplômé de l’université et travaillait comme enseignant à l’époque des faits.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie.

4. Le 3 juin 2016, le bureau du procureur général d’Isparta ordonna à la direction de la police d’Isparta de faire des recherches sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) afin d’identifier les internautes appartenant à des organisations terroristes (PKK/KCK, DHKP-C, YPG, PYD) ou faisant de la propagande pour ces organisations, ainsi que les internautes se rendant coupables de diffamation envers le président et les autres dirigeants de l’État, de dénigrement des institutions de l’État, d’incitation à la haine, d’incitation à la commission d’infractions pénales, d’apologie de crime ou de criminel, ou de diffamation envers les fonctionnaires dans l’accomplissement de leurs fonctions.

5. En juin 2016, la direction de la sûreté d’Isparta prépara un compte rendu, classé secret, des commentaires postés par le requérant sur Facebook en réaction à des articles ou informations consacrés à l’organisation fetullahiste par le quotidien Yenişafak (de tendance progouvernementale). Ces commentaires étaient ainsi rédigés :

« Vous les qualifiez d’organisation (terroriste) sans même qu’il y ait une décision de juge ou un document analogue. Même si les preuves du procureur général sont claires comme le jour, vous ne pouvez pas dire que c’est de la corruption (référence aux incidents des 17-25 décembre 2013). Où est la justice là-dedans… Ils devront rendre des comptes dans l’autre monde, si ce n’est dans cette vie » (commentaire posté le 10 avril 2015 à propos de l’article publié dans le quotidien Yenişafak sous le titre « organisation terroriste fetullahiste »).

« La jeunesse religieuse d’AKP commet des impiétés, pourtant son ministre se moque du Coran ; la calomnie et le mensonge sont devenus leur morale, ils considèrent la corruption comme un butin, ils qualifient les personnes qui ne les soutiennent pas de païens, ils qualifient les personnes qui les critiquent de partisans du CHP, certains montrent Allah comme référence, certains attribuent les caractéristiques d’Allah à un autre (« kimileri Allah’ın sıfatlarını baskasına yükler »), ils sont main dans la main avec une organisation terroriste sanglante. Je suis heureux d’avoir quitté ce groupe de jeunes, qu’Allah répare leurs chemins et les conduise dans le droit chemin. » (commentaire posté le 11 avril 2015 à propos de l’article paru dans le quotidien Yenişafak sous le titre « Le tribunal a donné un nom à la structure parallèle, ORGANISATION TERRORISTE FETULLAHISTE »).

« Raconte le mensonge » (commentaire posté par le requérant le 11 avril 2015 à propos de l’article publié dans le quotidien Yenişafak sous la rubrique « La structure parallèle et le KCK ont agi des deux côtés afin de manipuler les urnes lors des élections générales du 7 juin, le jeu parallèle sur l’urne (« Sandıkta Paralel Oyun »)).

« Betül Kayaalp, s’il vous plaît ne calomniez pas les gens… Les gens que vous qualifiez de dépendants au haschisch ne fumaient même pas, alors vous seriez en position de demander de l’aide au haschisch. S’il était franc‑maçon, il aurait des biens et des propriétés. Un vrai homme avec la cause, IDÉALISTE. DÉDIÉ À L’HUMANITÉ. Avec la bénédiction d’Allah, il brandit le drapeau turc dans 170 pays et parle d’Allah et du prophète, respect, s’il vous plaît, n’enviez pas, ces gens sont inoffensifs, ils sont beaucoup calomniés, si vous regardez les pays où il n’est pas autorisé à exercer ses activités, vous comprendriez qu’il n’est pas franc‑maçon » (commentaire partagé le 11 avril 2015 à propos de l’article du Yenişafak intitulé « Fethullah Gülen est-il franc-maçon ? »).

6. À la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, pendant l’état d’urgence, le Conseil des ministres adopta le décret-loi no 667 qui permettait au ministère de l’Éducation nationale de révoquer les permis de travail de certaines professions, y compris les permis de travail des enseignants, s’il était établi que ceux-ci avaient des engagements, relations ou liens avec l’organisation terroriste. Le 28 juillet 2016, la préfecture d’Isparta révoqua, en vertu de ce décret-loi, le permis de travail du requérant au motif que celui-ci avait précédemment travaillé dans un établissement d’enseignement privé affilié à « l’organisation terroriste FETÖ/PYD », qui avait été fermé en vertu du même décret-loi.

7. Le 3 août 2016, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet d’Isparta suite à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il était soupçonné d’être membre de l’organisation FETÖ/PDY ou d’avoir fait de la propagande en faveur de cette organisation.

8. Le 24 août 2016, le requérant fit sa déposition auprès du parquet. Il réfuta les soupçons dirigés contre lui en précisant que dans ses messages postés sur les réseaux sociaux, il n’avait aucunement eu l’intention de faire l’apologie d’une organisation terroriste ou de diffamer les fonctionnaires de l’État. Il précisa qu’il avait, à un moment donné, un contrat temporaire dans l’école secondaire d’Altınbaşak comme enseignant en sciences sociales car c’était le seul établissement à avoir répondu positivement à ses nombreuses candidatures. À la fin de l’interrogatoire, le parquet demanda la mise en détention du requérant.

9. Toujours le 24 août 2016, le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant au motif qu’il existait de forts soupçons que l’intéressé se soit rendu coupable de l’infraction de « diffusion de propagande en faveur d’une organisation terroriste ».

10. Le 29 août 2016, le parquet déposa un acte d’accusation contre le requérant à raison de ses publications sur le réseau social Facebook (paragraphes 6‑9 ci-dessus), lui reprochant d’avoir diffusé de la propagande en faveur d’une organisation terroriste. Le 1er septembre 2016, la deuxième cour d’assises d’Isparta accepta l’acte d’accusation.

11. Lors de la première audience tenue le 26 octobre 2016 devant la cour d’assises, le requérant soutint que ses commentaires sur Facebook incriminés par le parquet relevaient de la liberté d’expression, qu’il n’avait aucunement eu l’intention de faire de la propagande pour une organisation illégale, que sa page Facebook n’était ouverte qu’à ses amis et ne pouvait être vue par d’autres, qu’il avait eu des désaccords avec la direction de l’école secondaire d’Altınbaşak et avait commencé à travailler dans une autre école secondaire à Isparta.

12. À l’issue de l’audience du 26 octobre 2016, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, tout en lui interdisant provisoirement de quitter le territoire national.

13. Par un arrêt du 30 novembre 2016, la deuxième cour d’assises d’Isparta, estimant que les actions du requérant relevaient de l’infraction d’apologie de crime et de criminel, le condamna à sept mois et quinze jours d’emprisonnement en application de l’article 215 § 1 du code pénal turc. La cour d’assises décida, après acceptation du requérant, de suspendre le prononcé de l’arrêt de condamnation (qui devait être annulé si l’intéressé ne faisait l’objet d’aucune condamnation du même type pendant cinq ans). Pour aboutir à cette conclusion, la cour d’assises formula les considérations suivantes :

« Comme indiqué ci-dessus, aucun élément constitutif d’une infraction n’a été décelé dans le commentaire « raconte le mensonge » rédigé à propos de l’article de journal du 11 avril 2015 ; les expressions du deuxième commentaire publié à la même date, les expressions du troisième commentaire du 10 avril 2015, et notamment l’expression « Où est la justice là-dedans, ils devront rendre des comptes dans l’autre monde, si ce n’est dans cette vie », les expressions du quatrième commentaire du même jour commençant par les mots « La jeunesse religieuse d’AKP commet des impiétés », et particulièrement les parties « main dans la main avec l’organisation terroriste sanglante, je suis heureux d’avoir quitté ce groupe de jeunes, qu’Allah répare leurs chemins et les mène vers le droit chemin », n’étaient pas de nature à légitimer ou louer le recours à la force, à la violence et à la menace dont fait usage l’organisation terroriste ; pris dans leur ensemble, ces commentaires n’ont pas diffusé de propagande de nature à inspirer, inciter et influencer les autres à l’égard de l’organisation terroriste. Ces commentaires ne peuvent cependant pas être acceptés comme une simple expression publique de pensée et d’opinion ; les expressions qui y sont utilisées vont au-delà de l’expression de pensées et d’opinions et reflètent une perception favorable des crimes commis par l’organisation terroriste ; la jurisprudence établie de la Cour de cassation va aussi dans ce sens (voir la décision de l’Assemblée Générale de la Cour de cassation en matière pénale 17/04/2007 / 69-99 EK). Pour que l’infraction visée à l’article 215 du Code pénal turc soit constituée, il est nécessaire qu’un danger clair et imminent se présente. Dans le contexte actuel, il est désormais entendu qu’un danger clair et imminent est apparu du fait que notre pays a connu une tentative de renversement du gouvernement par l’organisation terroriste en question et que, par conséquent, de nombreux innocents sont devenus des martyrs. Il convient d’admettre que le danger clair et imminent était présent dès le début. »

14. Dans le même arrêt, la deuxième cour d’assises d’Isparta, après avoir rappelé les structures organisationnelles et les modalités de fonctionnement de FETÖ/PDY, estima qu’il s’agissait d’une organisation armée puisqu’elle avait procédé à plusieurs opérations dans le pays par le biais de ses membres actifs dans les forces armées ou dans les forces de sécurité. Elle observa que dans l’affaire des « TIR (camions) du MIT » concernant l’interception par la gendarmerie de camions appartenant aux services secrets et transportant des armes qui devaient prétendument être livrées à des organisations à tendance islamiste en Syrie, les gendarmes avaient utilisé leurs armes. Elle considéra que cet exemple aussi révélait que FETÖ/PDY était une organisation terroriste armée et rappela à cet égard que la direction générale de la sécurité (la police nationale) avait fourni des notes d’information confirmant cette qualification.

15. Le 7 décembre 2016, le requérant fit opposition à l’arrêt du 30 novembre 2016. Le 3 janvier 2017, la première cour d’assises d’Isparta rejeta l’opposition du requérant, considérant qu’à la lumière du compte rendu de l’audience en première instance, des éléments de preuve contenus dans le dossier et des conclusions formulées par la juridiction de première instance selon l’intime conviction des juges, l’arrêt attaqué n’était frappé par aucune irrégularité par rapport à la loi. L’arrêt du 30 novembre 2016 devint ainsi définitif.

16. Le 10 février 2017, le requérant introduisit une requête individuelle auprès de la Cour constitutionnelle. Le requérant se plaignait notamment de sa condamnation pour l’infraction d’apologie de crime et de criminel, en application de l’article 215 du code pénal turc, ainsi que de la suspension et du licenciement de son épouse de la fonction publique.

17. Le 24 juillet 2017, examinant la requête de Yasin Özdemir dans le cadre de l’annulation des permis de travail par des actes administratifs à la suite de l’adoption des décrets-lois concernés, la Cour constitutionnelle la déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant avait introduit sa requête sans épuiser les voies de recours administratives et judiciaires dont il disposait dans l’ordre juridique.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

18. L’article 15 de la Constitution se lit comme suit :

« En cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence, l’exercice des droits et libertés fondamentaux peut être partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties dont la Constitution les assortit peuvent être arrêtées, dans la mesure requise par la situation et à condition de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

Même dans les cas énumérés à l’alinéa premier, il ne peut être porté atteinte ni au droit de l’individu à la vie, sous réserve des décès qui résultent d’actes conformes au droit de la guerre, ni au droit à l’intégrité physique et spirituelle, ni à la liberté de religion, de conscience et de pensée ou à la règle qui interdit qu’une personne puisse être contrainte de révéler ses convictions ou blâmée ou accusée en raison de celles-ci, ni aux règles de la non-rétroactivité des peines et de la présomption d’innocence de l’accusé jusqu’à sa condamnation définitive. »

19. L’article 215 § 1 du code pénal se lit comme suit :

« Est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne à raison d’un crime commis par elle lorsque de ce fait surgit un danger clair et imminent pour l’ordre public. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

20. Le requérant voit dans la condamnation pénale prononcée contre lui une atteinte à sa liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

A. Sur la recevabilité

21. Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception de non‑épuisement des voies de recours internes. Il argue que, quand bien même s’il est vrai que la Cour constitutionnelle n’a pas examiné les griefs tirés de la liberté d’expression soulevés par le requérant, ce dernier n’a pas introduit un nouveau recours individuel ou un recours en rectification à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 24 juillet 2017 qui n’a statué que sur la question de sa révocation de la fonction publique.

22. Le requérant fait observer qu’il avait bel et bien formulé devant la Cour constitutionnelle ses griefs tirés de la liberté d’expression et soutient avoir épuisé ainsi les voies de recours ordinaires mises à sa disposition.

23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la demande de réouverture d’une procédure ou la rectification d’une décision définitive constituent un recours extraordinaire et un requérant n’est pas tenu de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Kiiskinen et Kovalainen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999‑V, Korzeniak c. Pologne, no 56134/08, § 39, 10 janvier 2017, et Merter et autres c. Turquie, no 2249/03, § 33, 23 mars 2010). Elle considère également que le recours a été exercé, quand bien même il a été déclaré irrecevable par Cour constitutionnelle, dès lors que le requérant a soulevé suffisamment en substance le grief relatif à une atteinte alléguée à des droits découlant de la Convention (Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], §§ 53, 56-57). Le Gouvernement n’ayant avancé aucun argument particulier qui lui permettrait de se départir de ces principes en l’espèce, la Cour rejette cette exception.

24. Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu’en l’absence d’une décision de condamnation prononcée à son égard, le requérant ne peut prétendre à la qualité de victime. Il fait observer à cet égard qu’une décision de sursis au prononcé du jugement a été rendue à l’issue de la procédure pénale diligentée contre le requérant, que cette décision n’était accompagnée d’aucune obligation ou restriction imposée à celui-ci et qu’après l’écoulement de la période de sursis de cinq ans, la condamnation devait faire l’objet d’une annulation, avec toutes les conséquences en découlant.

25. Le requérant se considère victime d’une atteinte à sa liberté d’expression.

26. La Cour estime que la mesure de sursis au prononcé du jugement était inapte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l’intéressé aurait directement subi les dommages à raison de l’atteinte portée par celles-ci à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter également cette exception.

27. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Observations des parties

28. Le requérant voit dans la condamnation pénale prononcée contre lui une atteinte à sa liberté d’expression. Il plaide à cet égard qu’à la date où il a publié les commentaires litigieux, l’organisation en question n’était pas connue comme une organisation terroriste et qu’aucune condamnation pénale définitive n’avait été prononcée à l’égard du leader de cette organisation. Il argue également que ses commentaires à propos des articles de journaux cités s’inscrivaient, à l’époque des faits, dans des débats d’actualité politique.

29. Le Gouvernement fait valoir, en premier lieu, que l’article 215 du code pénal turc constituait la base légale de la condamnation prononcée à l’encontre du requérant. Il soutient qu’on ne saurait admettre que le requérant, qui était enseignant à l’époque des faits, ne savait pas, les 10 et 11 avril 2015, que l’organisation FETÖ/PDY était une organisation terroriste. Il cite différents événements – les enquêtes et procédures menées en 2015 et avant 2015 contre FETÖ/PDY, les décisions rendues publiques à l’issue de nombreuses réunions du Conseil national de sécurité tenues le 30 octobre 2014 et après, la crise du MIT (services de renseignement) du 7 février 2012, les opérations menées les 17/25 décembre 2012 (allégations de corruption à l’encontre des proches de certains membres du gouvernement) qui ont fait par la suite l’objet de non-lieux, l’interception des camions du MIT les 1er et 19 janvier 2014 (sous prétexte qu’ils transportaient des armes destinées aux groupes islamistes en Syrie) – à l’appui de son argument selon lequel le requérant ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle organisation terroriste. Il ajoute que FETÖ/PDY a été qualifiée d’organisation terroriste armée par les plus hautes autorités de l’État et du gouvernement et que ces déclarations ont été diffusées au public. Il cite à titre d’exemple les décisions rendues publiques à l’issue de nombreuses réunions du Conseil national de sécurité tenues le 30 octobre 2014 et plus tard, dans lesquelles il était précisé que FETÖ/PDY était une organisation terroriste qui menaçait la sécurité nationale, menait des activités illégales sous une apparence légale au sein de l’État et que toutes les institutions et unités de l’État devaient lutter ensemble et de manière efficace contre cette organisation terroriste.

30. Le Gouvernement soutient, en outre, que l’ingérence alléguée poursuivait le but légitime de sauvegarder la sécurité publique, la sécurité nationale et l’intégrité territoriale, et qu’elle était nécessaire et proportionnée, notamment compte tenu du caractère léger de la condamnation infligée. Il invite également la Cour à prendre en considération la notification de dérogation du 21 juillet 2016 dans son appréciation des griefs relatifs à la violation de la liberté d’expression.

2. L’appréciation de la Cour

31. La Cour considère que la condamnation pénale du requérant ainsi que la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’issue de cette procédure, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de cinq ans, s’analysent en des contraintes réelles et effectives, et qu’elles constituent donc une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan, précité, § 26, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

32. Pareille ingérence emporte violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle remplit les exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il reste donc à déterminer si l’ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

33. La Cour estime que les principes découlant de sa jurisprudence relative à la condition que l’ingérence dans la liberté d’expression doit être « prévue par la loi », tels qu’elle les a résumés récemment dans ses arrêts Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC] (no 38433/09, §§ 140‑143, CEDH 2012) et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC] (no 14305/17, §§ 249-254, 22 décembre 2020), s’appliquent aussi dans la présente affaire.

34. La Cour observe qu’il n’y a pas de discussion entre les parties sur l’accessibilité des dispositions juridiques appliquées en l’espèce, notamment celles du code pénal. La Cour examinera donc si le droit interne, tel qu’interprété et appliqué en l’espèce, était prévisible lorsque le requérant a posté les commentaires qui ont conduit à sa condamnation.

35. En ce qui concerne la prévisibilité de l’ingérence en cause, la Cour peut tenir compte des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la formulation de lois pénales contre le terrorisme. Par la force des choses, les États membres utilisent des formules assez générales dont l’application dépend de l’interprétation qu’en donnent en pratique les autorités judiciaires. Dans ce contexte, lorsqu’ils interprètent la loi, les juges nationaux doivent fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire (Selahattin Demirtaş (no 2) [GC], précité, § 275, Sabuncu et autres c. Turquie, no 23199/17, §§ 229-230, 10 novembre 2020). La Cour estime que le fait de formuler des critiques contre les gouvernements ne doit pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves relatives à un quelconque rapport ou soutien à des organisations considérées comme terroristes. Une large interprétation des dispositions de droit pénal entraînant l’assimilation de l’exercice du droit à la liberté d’expression au fait d’appartenir à une organisation terroriste armée ou de soutenir cette organisation, en l’absence de tout élément de preuve concret d’un tel lien, porterait atteinte, entre autres, à la prévisibilité de la loi, élément indispensable de sa qualité (voir, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 280, Mehmet Hasan Altan c. Turquie, no 13237/17, § 205, 20 mars 2018, Sabuncu et autres, précité, § 148, et Şık c. Turquie (no 2), no 36493/17, § 117, 24 novembre 2020).

36. Dans la présente affaire, la Cour observe que divers reproches ou accusations ont été formulés contre le requérant à différents stades de la procédure pénale. On lui a reproché, lors de son arrestation, d’appartenir à une organisation terroriste et, dans l’acte d’accusation déposé par le parquet, de faire de la propagande en faveur d’une organisation terroriste. Le requérant a été définitivement condamné pour apologie de crime ou de criminel. La Cour note finalement que la condamnation du requérant se fondait uniquement sur les commentaires qu’il avait publiés sur Facebook à propos d’articles de journaux.

37. La Cour constate que ces commentaires consistaient principalement en des points de vue du requérant sur des sujets d’actualité politique : les critiques de l’intéressé au sujet des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires dans la lutte contre l’organisation fetullahiste, son point de vue sur des faits à la base des enquêtes judiciaires engagées les 17‑25 décembre 2013 sur des allégations de corruption, ses critiques envers les politiques menées par le pouvoir politique contre l’opposition, ses critiques sur les prétendues relations du pouvoir politique avec une organisation islamiste armée.

38. La Cour observe qu’au moment de leur publication, ces messages contenaient des idées et opinons exprimées dans le cadre de débats publics sur des sujets sensibles, que des idées similaires avaient déjà été exprimées non seulement par les membres du mouvement fetullahiste mais aussi par l’opposition légale, notamment les partis politiques d’opposition, ainsi que par des médias nationaux et internationaux. La Cour relève notamment que ces opinions ne suggéraient nullement de recourir à la violence et ne portaient aucun appel à la révolte. Elle estime que le fait que certains membres du mouvement fetullahiste ont tenté un coup d’État près de quinze mois plus tard, en prenant comme excuse une partie de ces opinions, n’affecte pas les constats exposés ci-dessus sur la liberté d’exprimer de telles opinons lors de débats publics.

39. La Cour rappelle à cet égard qu’une interprétation de la loi pénale aboutissant à une confusion entre, d’une part, les critiques dirigées contre le gouvernement dans le cadre de débats publics et, d’autre part, les prétextes que les organisations terroristes avançaient afin de justifier leurs actes de violence, ne saurait être compatible ni avec la loi nationale turque, qui reconnaissait les libertés publiques, ni avec les dispositions de la Convention protégeant l’individu contre les atteintes arbitraires à ces libertés conventionnelles (Sabuncu et autres, précité, §§ 178‑179).

40. La Cour relève également qu’il n’existait, à l’époque des faits, aucune condamnation définitive des adhérents du mouvement fetullahiste pour être dirigeants ou membres d’une organisation illégale ou terroriste, même si le groupe était considéré comme dangereux par certains organes de l’exécutif. En effet, la question de savoir si le mouvement était une communauté à caractère éducatif et religieux ou s’il s’agissait d’une organisation visant à l’infiltration illégale dans les organes de l’État faisait l’objet de vifs débats dans l’opinion publique en avril 2015, époque où le requérant a posté les commentaires en cause.

41. La Cour note par ailleurs que l’article 215 § 1 du code pénal turc prévoyait des garanties contre une interprétation trop large de la loi au détriment des personnes accusées, soumettant entre autres l’incrimination de propos considérés comme apologie de crime ou de criminel à la condition que de ces propos surgisse un danger clair et imminent pour l’ordre public. Elle observe que la juridiction pénale qui a condamné le requérant a estimé que la tentative de coup d’État intervenue en juillet 2016, longtemps après les propos du requérant contenus dans ses commentaires postés en avril 2015, était constitutive d’un tel danger. Or, la Cour estime qu’on ne saurait raisonnablement attendre du requérant qu’il ait prévu que ses commentaires en cause, qui certes s’inscrivaient dans l’opposition au gouvernement mais qui constituaient des interventions pacifiques dans les débats publics et ne contenaient aucun appel à la révolte, pussent créer un danger réel et imminent pour l’ordre public, telle qu’une tentative du coup d’État, plus d’un an plus tard. Le fait de fonder une condamnation sur une argumentation à rebours, comme l’a fait en l’espèce la juridiction concernée, s’analyse en une interprétation excessivement large de la loi et en un contournement de la part de cette juridiction de l’obstacle prévu par le législateur contre les accusations ambigües réprimant l’expression d’opinions pacifiques dans un débat public.

42. À la lumière des éléments exposés ci-dessus, la Cour considère qu’une interprétation aussi large de la disposition de droit pénal concernée (l’article 215 du code pénal) n’était pas prévisible pour le requérant à l’époque des faits litigieux.

43. Quant à l’article 15 de la Convention et la dérogation de la Turquie, la Cour note que le Conseil des ministres de la Turquie réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l’article 121 de la Constitution a adopté pendant l’état d’urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d’importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Cependant, dans la présente affaire, c’est en application de l’article 215 § 1 du code pénal que le requérant a été condamné. Il convient notamment d’observer que l’article 215 § 1 du code pénal n’a pas subi de modification pendant la période de l’état d’urgence. En effet, la condamnation dénoncée dans la présente affaire a été prononcée sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l’état d’urgence. Par conséquent, cette condamnation ne saurait être considérée comme ayant respecté les conditions requises par l’article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pourrait s’appliquer à la situation.

44. Ayant établi que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’a pas satisfait à l’exigence de qualité de la loi, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Cette conclusion rend inutile l’examen de la question de savoir si l’ingérence poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et était « nécessaire dans une société démocratique ».

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

46. Même si le requérant a indiqué dans son formulaire de requête qu’il saisissait la Cour afin d’obtenir une déclaration de violation de la Convention ainsi qu’un dédommagement et l’octroi des frais et dépens, il a omis de formuler clairement, au stade de la communication, des demandes au titre de la satisfaction équitable et des frais et dépens. En l’absence d’une demande formée de manière appropriée dans le respect de son règlement, la Cour ne peut octroyer d’indemnité que dans des situations exceptionnelles, telles que celles exposées dans l’arrêt Nagmetov c. Russie [GC] (no 35589/08, §§ 74-82, 30 mars 2017). Le cas d’espèce ne relève pas de ces situations exceptionnelles, notamment du fait que l’arrêt de violation de la Cour pourra donner lieu, à la demande du requérant, à la révision en droit turc de la procédure pénale dont se plaint l’intéressé. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’aucune somme ne peut être versée au requérant à titre de dommage et de frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                      Jon Fridrik Kjølbro
Greffier adjoint                          Président

Dernière mise à jour le avril 28, 2022 par loisdumonde

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