Vedat Şorli c. Turquie (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 255
Octobre 2021

Vedat Şorli c. Turquie – 42048/19

Arrêt 19.10.2021 [Section II]

Article 10
Article 10-1
Liberté d’expression

Diverses mesures pénales pour insulte au Président de la République au sujet de publications diffamatoires partagées sur Facebook : violation

En fait – Le requérant a été placé en garde à vue, mis en détention provisoire puis condamné à onze mois et vingt jours d’emprisonnement du chef d’insulte au Président de la République, en raison de deux contenus partagés sur le compte Facebook de l’intéressé, dont une caricature et une photo du chef de l’État avec des commentaires satiriques et critiques visant ce dernier. Le prononcé du jugement a été suspendu durant cinq ans et en l’absence de commission d’une infraction volontaire pendant cette période, la peine prévue devrait être annulée et l’affaire radiée.

En droit – Article 10 :

Compte tenu de l’effet dissuasif que la décision de placement en détention provisoire, même considérée non-exécutée, rendue dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ce dernier, la condamnation pénale du requérant ainsi que la décision de sursis au prononcé de ce jugement rendue à l’issue de cette procédure, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de cinq ans, ont pu provoquer, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression.

L’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Les juridictions internes se sont appuyées sur l’article 299 du code pénal qui accorde au Président de la République un niveau de protection plus élevé qu’à d’autres personnes, protégées par le régime commun de diffamation, à l’égard de la divulgation d’informations ou d’opinions les concernant, et prévoit des sanctions plus graves pour les auteurs de déclarations diffamatoires. À cet égard, une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention et à l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef.

S’il est tout à fait légitime que les personnes représentant les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale.

Or rien dans les circonstances de la présente affaire n’était de nature à justifier le placement en garde à vue du requérant et la décision de mise en détention provisoire rendue à son égard ni l’imposition d’une sanction pénale, même si, comme en l’espèce, il s’agissait d’une peine de prison assortie d’un sursis au prononcée du jugement. Par sa nature même, une telle sanction produit immanquablement un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public compte tenu notamment des effets de la condamnation.

Et le Gouvernement n’apporte aucun élément de nature à établir que la procédure pénale diligentée contre le requérant avait été rendue nécessaire par l’état d’urgence déclaré à la suite de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016.

Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la sanction, qui revêtait un caractère pénal, infligée au requérant en application d’une disposition spéciale prévoyant une protection accrue pour le Président de la République en matière d’offense, qui ne saurait être considérée conforme à l’esprit de la Convention, la mesure litigieuse n’était pas proportionnée aux buts légitimes visés et elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 46 : La violation dans le chef du requérant du droit garanti par l’article 10 trouve son origine dans un problème tenant à la rédaction et à l’application de la disposition spéciale en matière d’offense conférant au chef de l’État un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet. À cet égard, la mise en conformité du droit interne pertinent avec l’article 10 constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée.

Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.

(Voir aussi Artun et Güvener c. Turquie, 75510/01, 26 juin 2007)

Dernière mise à jour le octobre 19, 2021 par loisdumonde

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