J.C. et autres c. Belgique (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 255
Octobre 2021

J.C. et autres c. Belgique – 11625/17

Arrêt 12.10.2021 [Section III]

Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal

Rejet par les tribunaux de leur juridiction pour connaître de l’action en responsabilité civile pour des abus sexuels introduite contre le Saint-Siège jouissant de l’immunité de juridiction : non-violation

En fait – Les requérants ont engagé en Belgique une action en indemnisation contre le Saint-Siège, plusieurs dirigeants de l’Église catholique de Belgique, et des associations catholiques à raison des dommages causés par la manière structurellement déficiente avec laquelle l’Église aurait fait face à la problématique des abus sexuels en son sein.

Le 25 février 2016, la cour d’appel s’est déclarée sans juridiction pour juger de cette action notamment en raison de l’immunité de juridiction dont le Saint-Siège jouit.

En droit –

Article 6 § 1 :

La présente affaire soulève pour la première fois la question de l’immunité du Saint-Siège. La cour d’appel s’est déclarée sans juridiction pour juger de l’action des requérants ayant conclu que le Saint-Siège jouit de l’immunité de juridiction. La juridiction a constaté que le Saint-Siège se voyait reconnaître sur la scène internationale les attributs communs d’un souverain étranger disposant des mêmes droits et obligations qu’un État : il était partie à d’importants traités internationaux, il avait signé des concordats avec d’autres souverainetés, il entretenait des relations diplomatiques avec environ 185 États, et la Belgique le reconnaît comme un État. La Cour n’aperçoit rien de déraisonnable ni d’arbitraire dans cette motivation circonstanciée.

La cour d’appel en a ensuite déduit que le Saint-Siège jouissait en principe de l’immunité juridictionnelle, consacrée par le droit coutumier international et codifiée dans l’article 5 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et l’article 15 de la Convention européenne sur l’immunité des États.

L’octroi de l’immunité juridictionnelle de l’État doit être considéré comme un obstacle procédural à la compétence des juridictions nationales pour statuer sur un droit matériel. Dans les cas où cette immunité entrave l’exercice du droit d’accès à un tribunal, la Cour doit rechercher si les circonstances de la cause justifiaient cette entrave.

En ce qui concerne le caractère proportionné de la limitation subie par les requérants de leur droit d’accès à un tribunal, des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États ne sauraient en principe passer pour imposer une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.

Aux termes d’une analyse des principes de droit international public, du droit canon et de la pratique belge, la cour d’appel a estimé que les fautes et omissions reprochées, directement ou indirectement, tant aux évêques et responsables d’ordres belges qu’au Saint-Siège se situaient dans l’exercice de pouvoirs administratifs et de l’autorité publique, et qu’elles concernaient donc des actes de puissance publique. L’immunité de juridiction s’appliquait donc ratione materiae à l’ensemble de ces actes et omissions. L’approche de la cour d’appel correspond à la pratique internationale en la matière. En outre, la juridiction a répondu à tous les arguments des requérants pour contester l’octroi de cette immunité, tels que le fait que la politique du Saint-Siège était destinée à fournir un soutien à la seule Église catholique, une organisation religieuse, et non à préserver les intérêts de l’entité publique qu’est la Cité du Vatican. La Cour ne relève rien d’arbitraire ni de déraisonnable dans l’interprétation donnée par la cour d’appel.

Dans la mesure où les requérants allèguent que l’immunité de juridiction des États ne peut être maintenue dans des cas où sont en jeu des traitements inhumains ou dégradants, la Cour a précédemment conclu que dans l’état du droit international, il n’était pas permis de dire que les États ne jouissaient plus de l’immunité juridictionnelle dans des affaires se rapportant à des violations graves des droits de l’homme ou du droit international humanitaire, ou à des violations d’une règle de jus cogens. Dans l’affaire Jones et autres c. Royaume-Uni, la Cour s’est référée à l’arrêt de la Cour internationale de justice dans l’affaire Allemagne c. Italie, qui avait « clairement » établi qu’au mois de février 2012 « aucune exception tirée du jus cogens à l’immunité de l’État ne s’était encore cristallisée ». Alors qu’un développement futur du droit international coutumier ou conventionnel n’est pas exclu, les requérants n’ont pas apporté des éléments permettant de conclure que l’état du droit international se soit développé depuis 2012 à un point tel que les constats de la Cour ne seraient plus valables.

Les requérants reprochent au Saint-Siège d’avoir omis de prendre des mesures pour prévenir ou réparer des actes constituant des traitements inhumains. La Cour estime qu’il faudrait un pas additionnel pour conclure que l’immunité juridictionnelle des États ne s’applique plus à de telles omissions.

Ensuite, les requérants ont évoqué devant la cour d’appel l’exception au principe de l’immunité juridictionnelle des États relatives à une « action en réparation pécuniaire en cas de décès ou d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou en cas de dommage ou de perte d’un bien corporel » (article 12 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens; article 15 de la Convention européenne sur l’immunité des États). Cette exception ne s’applique toutefois que si l’acte ou l’omission prétendument attribuable à l’État étranger « se sont produits, en totalité ou en partie, sur le territoire de [l’État du for] et si l’auteur de l’acte ou de l’omission était présent sur ce territoire au moment de l’acte ou de l’omission ».

La cour d’appel a rejeté l’applicabilité de cette exception au motif notamment que les fautes reprochées aux évêques belges ne pouvaient être attribuées au Saint-Siège, le Pape n’étant pas le commettant des évêques ; qu’en ce qui concerne les fautes reprochées directement au Saint-Siège, celles-ci n’avaient pas été commises sur le territoire belge mais à Rome ; et que ni le Pape ni le Saint-Siège n’étaient présents sur le territoire belge quand les fautes reprochées aux dirigeants de l’Église en Belgique auraient été commises. Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle des juridictions nationales n’étant pas arbitraire ou manifestement déraisonnable.

Les requérants soutiennent enfin que l’immunité de juridiction du Saint-Siège a pour effet que les victimes d’abus sexuels dans l’Église catholique sont totalement privées d’accès à la justice, n’ayant pas de possibilité d’obtenir réparation du Saint-Siège devant une instance de la Cité du Vatican.

La compatibilité de l’octroi de l’immunité de juridiction à un État avec l’article 6 § 1 de la Convention ne dépend pas de l’existence d’alternatives raisonnables pour la résolution du litige. Toutefois, les intérêts en jeu pour les requérants sont très sérieux, concernant de façon sous-jacente des agissements graves d’abus sexuel relevant de l’article 3 de la Convention, et l’existence d’une alternative est pour le moins souhaitable. Or, les requérants ne se sont pas trouvés sans recours.

La plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée en 2010 à propos de délits sexuels et d’abstention coupable étant toujours au stade de l’instruction, elle n’a pas encore pu conduire à une réparation du dommage prétendument souffert par les requérants.

En outre, la procédure devant le tribunal de première instance, qui était aussi dirigée contre des responsables de l’Église catholique de Belgique n’a pas prospéré en raison du manquement des requérants à des règles procédurales. À supposer que leur action eût été recevable, les juridictions belges auraient pu examiner le bien-fondé de leur demande, dans la mesure où elle était dirigée contre des responsables de l’Église catholique belge.

Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le rejet par les tribunaux belges de leur juridiction pour connaître de l’action en responsabilité civile introduite par les requérants contre le Saint-Siège ne s’est pas écarté des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des États et l’on ne saurait dès lors considérer la restriction au droit d’accès à un tribunal comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

(Voir aussi Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], 35763/97, 21 novembre 2001, Résumé juridique ; Fogarty c. Royaume-Uni [GC], 37112/97, 21 novembre 2001, Résumé juridique ; McElhinney c. Irlande [GC], 31253/96, 21 novembre 2001, Résumé juridique ; Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), 59021/00, 12 décembre 2002, Résumé juridique ; Cudak c. Lituanie [GC], 15869/02, 23 mars 2010, Résumé juridique ; Sabeh El Leil c. France [GC], 34869/05, 29 juin 2011, Résumé juridique ; Jones et autres c. Royaume-Uni, 34356/06 et 40528/06, 14 janvier 2014, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le octobre 12, 2021 par loisdumonde

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