La requête no 44864/06, qui a été examinée avec 18 autres requêtes similaires, porte sur l’impossibilité pour les requérants, M. et Mme Huber, frère et sœur, de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur un immeuble nationalisé par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ce bien ayant été vendu par l’État à leurs locataires.
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE LUCA VASILIU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 55/04 et 18 autres)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
12 octobre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Luca Vasiliu et autres c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 20 octobre 2020),
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. La requête no 44864/06, qui a été examinée avec 18 autres requêtes similaires, porte sur l’impossibilité pour les requérants, M. et Mme Huber, frère et sœur, de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur un immeuble nationalisé par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ce bien ayant été vendu par l’État à leurs locataires.
2. Par un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour les requérants de recouvrer la possession de leur bien malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant leur droit de propriété sur le bien en question et de l’absence d’indemnisation pour la privation de propriété. S’agissant de la requête no 44864/06, la Cour a décidé d’allouer conjointement aux requérants la somme de 53 000 euros (EUR) pour dommage matériel.
3. Le 15 mars 2021, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait été informé, lors de la procédure d’exécution de l’arrêt du 20 octobre 2020, que M. Huber était décédé le 27 juin 2017 et que Mme Huber était décédée à une date non connue. Il a également informé la Cour qu’il avait appris que Mme Huber avait renoncé, en 2001, à ses droits de succession, en faveur de M. Huber. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 13 avril 2021, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 20 mai 2021.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 20 octobre 2020, en raison du décès de M. Huber et de Mme Huber avant l’adoption dudit arrêt. Il précise qu’il ne pouvait pas avoir connaissance de leur décès parce que les deux requérants avaient la nationalité allemande. Il indique également que, selon les informations transmises par l’avocat des requérants, lors de la procédure d’exécution de l’arrêt susmentionné, la requérante Mme Huber aurait renoncé en 2001, devant les autorités allemandes, à ses droits successoraux en faveur de M. Huber, son frère. Le Gouvernement demande la radiation de l’affaire du rôle.
6. Le représentant des requérants indique que seul M. Huber a droit à la somme octroyée par la Cour dans l’arrêt du 20 octobre 2020 parce que Mme Huber avait renoncé en 2001 à ses droits successoraux en faveur de M. Huber. Il précise que les héritiers de ce dernier ont accepté la succession, y compris les droits découlant de la présente requête, et qu’ils ont dès lors un intérêt direct et légitime en l’affaire.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 20 octobre 2020 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (…) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (…) »
8. La Cour note d’emblée qu’elle a été saisie tant par M. Huber que par Mme Huber, que les deux requérants ont donné un pouvoir au même avocat pour les représenter devant elle et qu’ils ont été parties à la procédure interne visée en l’espèce. En outre, elle n’a pas été informée, avant qu’elle ne rende l’arrêt du 20 octobre 2020 susmentionné, d’une éventuelle renonciation à ses droits de la part de Mme Huber en faveur de M. Huber. L’argument du représentant des requérants selon lequel seul M. Huber a droit à la somme octroyée par la Cour dans l’arrêt du 20 octobre 2020 (paragraphe 6 ci-dessus) doit donc être écarté.
9. La Cour note ensuite que le décès des deux requérants est survenu en 2017 et à une date non précisée respectivement (paragraphe 3 ci-dessus). Elle estime qu’il s’agit d’un élément factuel de nature à exercer « une influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 de son règlement. À cet égard, elle note que ni le représentant des requérants, ni d’éventuels héritiers ne l’ont informée du décès de Mme Huber. Cela est aussi valable pour le décès de M. Huber et la Cour note que ni le représentant, ni les héritiers n’ont fourni une justification raisonnable pour leur omission de l’informer de cette circonstance factuelle importante (voir, a contrario, Nicolae Augustin Rădulescu c. Roumanie (révision), no 17295/10, § 9, 19 mai 2015, et Meryem Çelik et autres c. Turquie (révision), no 3598/03, § 8, 16 septembre 2014). La Cour accepte que le Gouvernement ne pouvait pas avoir connaissance du décès des requérants, dans la mesure où les intéressés n’avaient pas la nationalité roumaine (paragraphe 5 ci-dessus). Le Gouvernement indique d’ailleurs qu’il a pris connaissance du décès lors de la procédure d’exécution de l’arrêt du 20 octobre 2020 susmentionné (paragraphe 3 ci-dessus). Aucune question ne se pose donc en l’espèce quant au respect par le Gouvernement du délai de six mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait découvert pour saisir la Cour d’une demande de révision (article 80 du règlement).
10. La Cour rappelle que, selon sa pratique, il convient de rayer du rôle les affaires en l’absence d’un héritier ou d’un parent proche qui exprime en temps utile le souhait de poursuivre la requête ou qui fournisse ultérieurement une explication pour un tel manquement (Cacuci et S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Roumanie (révision), no 27153/07, § 10, 13 novembre 2018 et, mutatis mutandis, Manushaqe Puto et autres c. Albanie (révision), nos 604/07 et 3 autres, § 9, 4 novembre 2014). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
11. Il y a donc lieu de rayer la requête no 44864/06 du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 20 octobre 2020 en ses parties qui concernent la requête no 44864/06 ;
en conséquence
2. Décide de rayer la requête no 44864/06 du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président
Dernière mise à jour le octobre 12, 2021 par loisdumonde
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