AFFAIRE C.N. c. LUXEMBOURG (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 59649/18

La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le droit du requérant à l’accès à un tribunal, à la suite du formalisme excessif allégué de la Cour de cassation. Celle-ci avait déclaré le pourvoi en cassation du requérant mineur irrecevable, au motif qu’il avait omis de signifier son mémoire en cassation à ses père et mère.


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE C.N. c. LUXEMBOURG
(Requête no 59649/18)
ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Accès à un tribunal • Absence de formalisme excessif de la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi d’un mineur qui a omis de signifier son mémoire en cassation à ses parents ayant agi comme ses représentants légaux • Importance du respect de la signification du mémoire en cassation faisant entrer dans la procédure les parties censées y figurer

STRASBOURG
12 octobre 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire C.N. c. Luxembourg,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Georgios A. Serghides, président,
Georges Ravarani,
Dmitry Dedov,
María Elósegui,
Darian Pavli,
Anja Seibert-Fohr,
Andreas Zünd, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,

Vu :

la requête (no 59649/18) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant luxembourgeois, M. C.N. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 novembre 2018,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») le grief concernant le formalisme excessif allégué de la Cour de cassation et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le droit du requérant à l’accès à un tribunal, à la suite du formalisme excessif allégué de la Cour de cassation. Celle-ci avait déclaré le pourvoi en cassation du requérant mineur irrecevable, au motif qu’il avait omis de signifier son mémoire en cassation à ses père et mère.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 2006 et résidait, selon les dernières informations, au Kannerhaus Izeg (un foyer pour enfants à Itzig). La requête, qui a été signée par ses parents, indique qu’il est représenté par Me P. Mbonyumutwa, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté successivement par ses agents, Mme Christine Goy, puis M. David Weis, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l’Europe.

I. Contexte de l’affaire

4. En février 2016, le requérant, qui a un frère et une sœur, fut placé au service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg (« CHL ») par une mesure de garde provisoire.

5. Les parents sollicitèrent la mainlevée de cette mesure et une procédure s’ensuivit, dans le cadre de laquelle le juge de la jeunesse nomma Me R. pour défendre les intérêts du mineur.

6. En instance d’appel, la mainlevée de la mesure de placement fut ordonnée afin de permettre au requérant de réintégrer le foyer familial. La magistrate d’appel donnait acte à Me Mbonyumutwa de ce qu’il avait demandé à pouvoir représenter le requérant en remplacement de Me R. – au motif que le mineur l’avait choisi comme avocat et qu’il avait accepté la mission – , mais décidait que le mandat de Me R. était maintenu.

7. Le 29 mai 2017, les trois enfants et leurs parents furent cités à comparaître devant le tribunal de la jeunesse à une audience du 27 juin 2017, pour y « entendre statuer [sur la question de la menace de] la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral [des mineurs] ».

8. Lors de cette audience, Me Mbonyumutwa assista le requérant et développa ses moyens. Par une ordonnance du même jour, la juge de la jeunesse avait déchargé Me R. de la mission lui confiée ; elle avait relaté qu’elle avait entendu les déclarations de Me R. et de Me Mbonyumutwa dans le cadre de l’audience et avait conclu que « dans les circonstances de la cause, Me [R.] se trouv[ait] dans l’impossibilité d’exécuter son mandat ».

9. Le 11 juillet 2017, le tribunal de la jeunesse ordonna le maintien en milieu familial du mineur, tout en le subordonnant au respect de cinq conditions.

10. Les parents (par le biais de Me A. qui leur avait été désigné comme conseil) et le requérant (par le biais de Me Mbonyumutwa) interjetèrent appel de ce jugement.

11. Le 17 octobre 2017, la chambre d’appel de la jeunesse confirma le jugement, tout en supprimant la dernière des cinq conditions. Dans cet arrêt figurent comme parties, le ministère public (qualifié de « partie poursuivante »), le requérant (qualifié de « mineur, appelant »), sa sœur et son frère (qualifiés respectivement de « mineure » et « mineur »), ainsi que ses parents (qualifiés respectivement de « père des mineurs, appelant » et « mère des mineurs, appelante »).

II. Faits visés par la requête introduite devant la Cour

12. Contre l’arrêt du 17 octobre 2017, deux pourvois en cassation furent introduits le 17 novembre 2017, par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le premier, introduit par Me A. pour les parents du requérant, se vit attribuer le numéro 4028 du registre, et le second, introduit par Me Mbonyumutwa au nom du requérant, se vit attribuer le numéro 4029 du registre (l’acte de déclaration de Me Mbonyumutwa précisait que le pourvoi était formé au nom du requérant contre l’arrêt d’appel « dans la cause entre le ministère public, partie poursuivante » et les cinq parties énumérées dans l’arrêt en question, à savoir le requérant, ses frère et sœur et ses parents).

13. Le 18 décembre 2017, Me Mbonyumutwa déposa un mémoire en cassation « pour et au nom [du mineur] représenté en justice pour autant que de besoin et pour la bonne forme par ses parents (…) ».

14. Le 23 mars 2018, la représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi du requérant, au motif que l’intéressé n’avait signifié son mémoire en cassation ni à ses parents ni à sa fratrie. Elle rappela que la difficulté provenait de ce que la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse (« loi sur la protection de la jeunesse ») ne prévoyait aucune règle procédurale concernant le recours en cassation et se contentait de renvoyer de manière générale aux règles de la procédure pénale. Elle exposait que le recours en cassation était ainsi régi par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (« la loi sur la cassation », paragraphe 22 ci-dessous). Elle précisait néanmoins qu’en l’espèce les parties à l’instance n’étaient pas les mêmes qu’en matière pénale, dès lors que l’on ne se trouvait pas en présence d’un prévenu, défendeur au civil, ni d’une partie civile. Elle poursuivait que la finalité de l’article 43 de la loi sur la cassation était toutefois claire, consistant à assurer le respect des droits de la défense, et plus particulièrement à veiller à ce que toutes les parties à l’instance d’appel soient informées du recours en cassation formé par l’une d’entre elles. Rappelant qu’en matière de protection de la jeunesse, le ministère public citait à l’audience les parents et le mineur lui-même, elle estimait qu’en l’espèce les parents, de même que le mineur faisant l’objet de la procédure de protection de la jeunesse, devaient donc être considérés comme parties à l’instance.

15. Le 18 avril 2018, Me Mbonyumutwa répliqua que les parents avaient des intérêts identiques à ceux du mineur et avaient adopté les mêmes conclusions que les siennes devant les juges du fond. Faisant un parallèle avec le droit pénal, il fit par ailleurs remarquer qu’aucune disposition de la loi sur la cassation n’obligeait les prévenus à faire signifier leurs mémoires aux coprévenus alors qu’ils constituaient pourtant des parties à l’instance.

16. Par un arrêt du 26 avril 2018 (numéro de registre 4028), la Cour de cassation déclara les parents déchus de leur pourvoi, dès lors qu’ils avaient omis de déposer un mémoire en cassation.

17. Par un arrêt du 31 mai 2018 (numéro de registre 4029), la Cour de cassation déclara le pourvoi du mineur irrecevable, faute pour l’intéressé d’avoir signifié son mémoire en cassation à ses parents. Plus précisément, l’arrêt était motivé comme suit :

« Attendu que le recours en cassation en matière de protection de la jeunesse est, à défaut de disposition de procédure spéciale dans la loi [sur la protection de la jeunesse], régi, conformément à la disposition générale de l’article 19 de cette loi [paragraphe 23 ci-dessous], par les règles applicables en matière répressive ;

Attendu qu’il résulte de l’article 43, alinéa 2, de la loi [sur la cassation, paragraphe 22 ci-dessous] qu’avant d’être déposé au greffe, le mémoire de la partie demanderesse en cassation doit être signifié aux parties adverses ;

Attendu que la finalité de cette disposition légale consiste à assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu que, conformément à l’article 21 de la loi [sur la protection de la jeunesse, paragraphe 23 ci-dessous], les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur ainsi que le mineur lui-même sont parties à l’instance judiciaire ;

Attendu qu’aux termes de l’article 11 de la loi [sur la protection de la jeunesse, paragraphe 23 ci-dessous], « Les parents (…) qui ont la garde du mineur (…) maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. » ;

Attendu qu’il en résulte que les parents ont un intérêt propre au sort du pourvoi en cassation formé par le mineur contre la décision de la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel ;

Attendu qu’il n’est pas suppléé à l’absence de signification du mémoire en cassation par la précision, dans le mémoire en cassation, que le demandeur en cassation est représenté en justice « pour autant que de besoin et pour la bonne forme par ses parents (…) » ;

Attendu qu’en omettant de signifier son mémoire à [ses parents], aux fins de les faire figurer à l’instance en cassation au même titre qu’ils figuraient à l’instance devant les juridictions en matière de protection de la jeunesse, le [requérant] a privé ceux-ci de la possibilité de défendre à l’instance de cassation leurs intérêts propres de même que les intérêts de l’ensemble des mineurs en cause; (…) »

III. Éléments fournis à la suite de la communication de la requête

18. Le 1er octobre 2018, le juge de la jeunesse ordonna le placement provisoire du mineur dans un foyer d’accueil géré par l’association Caritas. Le 13 décembre 2018, le juge de la jeunesse ordonna le séjour du mineur au service national de psychiatrie juvénile (SNPJ) à l’hôpital de Kirchberg et prit soin de préciser que l’association Caritas continuait à être détentrice de l’autorité parentale sur le mineur.

19. Par la suite, plusieurs procédures se déroulèrent devant différentes instances au sujet de mesures ordonnées et de demandes formulées par les parents et le mineur, par le biais respectivement de Me A. et Me Mbonyumutwa.

20. Le 16 décembre 2019, le bâtonnier ordonna à Me Mbonyumutwa de déposer son mandat pour le mineur. En effet, le directeur du Kannerhaus Izeg (le foyer dans lequel le mineur avait entre-temps été placé), s’était adressé au bâtonnier pour solliciter qu’un deuxième avocat soit nommé « afin de veiller à la neutralité du dossier et de garantir l’exercice des droits dans l’intérêt [de l’enfant] ». Dans sa prise de position y subséquente, Me Mbonyumutwa réfutait les critiques exprimées par le directeur du Kannerhaus Izeg, soulignant qu’il était libre de défendre les intérêts du mineur comme il l’entendait. La Cour ne dispose pas de renseignements quant aux développements intervenus dans l’affaire, y compris quant au recours que Me Mbonyumutwa avait annoncé interjeter contre la décision du bâtonnier du 16 décembre 2019 (dans ses observations déposées devant la Cour le 16 janvier 2020).

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

21. L’arrêt de la Cour de cassation qui est en cause dans la présente affaire (paragraphe 17 ci-dessus) se réfère à différentes dispositions tirées de la loi sur la cassation et de la loi sur la protection de la jeunesse.

I. La loi sur la cassation

22. L’article 10 de la loi sur la cassation, figurant sous l’intitulé « Section 1re : Procédure en matière civile et commerciale », dispose :

« Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra (…) déposer (…) : (…)

2o un mémoire signé par un avocat-avoué, et signifié à la partie adverse (…) »

L’article 43 de la loi sur la cassation, figurant sous l’intitulé « Section II : De la procédure en matière pénale », dispose ceci :

« Lorsque la partie condamnée ou la partie civile exercera le recours en cassation, l’une ou l’autre devront dans le mois de la déclaration qu’elles en auront faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat à la Cour et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé des moyens ou des conclusions.

Le mémoire de la partie civile devra, à peine de déchéance, être signifié au défendeur au civil avant d’être déposé. Le mémoire du défendeur au civil devra, sous la même sanction, être signifié à la partie civile avant d’être déposé.

L’expédition de la décision attaquée par le pourvoi en cassation sera ajoutée au rôle par les soins du greffe de la Cour supérieure de justice. »

II. La loi sur la protection de la jeunesse

23. Les articles suivants de la loi sur la protection de la jeunesse sont cités dans l’arrêt de la Cour de cassation :

Article 11

« Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.

Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur. »

Article 19

« Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit. »

Article 21

« La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même. (…), la citation adressée au mineur de moins de douze ans, peut être remise à son représentant légal. (…) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24. Le requérant estime avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal. Il critique la Cour de cassation en ce qu’elle lui a reproché de ne pas avoir signifié son mémoire en cassation à ses père et mère, quand bien même il était sous leur autorité et qu’il est évident qu’ils avaient connaissance de ce mémoire en tant que représentants légaux. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

A. Sur la recevabilité

25. Le Gouvernement soulève en substance une exception d’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité au titre de l’article 34 de la Convention. Il expose que les parents, privés de l’autorité parentale envers leur fils au moment de la signature et du dépôt de la requête, n’étaient pas habilités à mandater Me Mbonyumutwa de déposer un recours devant la Cour. Il explique que la requête, qui porte en cachet la date de son dépôt le 3 décembre 2018, a été déposée au nom du mineur et signée en date du 16 novembre 2018 par les parents de ce dernier, en leur qualité de représentants légaux du mineur. Or, à la date de la signature de la requête par les parents – autorisant par ce biais Me Mbonyumutwa à représenter leur fils devant la Cour – les parents n’étaient pas titulaires de l’autorité parentale à l’égard de leur fils, dès lors que par mesure de garde provisoire du 1er octobre 2018 (paragraphe 18 ci-dessus), le mineur avait été placé dans le foyer d’accueil Caritas. Ainsi, selon l’article 11 de la loi sur la protection de la jeunesse, le placement, même provisoire, d’un mineur emporte transfert de l’autorité parentale à l’institution à laquelle le mineur se trouve confié (paragraphe 23 ci-dessus). Le Gouvernement estime que la décision de déposer le recours aurait dû être prise par – sinon du moins de concert avec – le détenteur de l’autorité parentale, à savoir l’association Caritas. Or, tel n’aurait manifestement pas été le cas. Eu égard aux circonstances entourant la présente affaire, le Gouvernement est même amené à se demander si le mineur a donné son accord pour introduire la présente requête et si ce sont bien les intérêts de l’enfant que Me Mbonyumutwa entend défendre en déposant une requête devant la Cour ou plutôt ceux des parents, signataires de la requête.

26. Le requérant réplique que le fait que la requête soit signée par ses parents ne pose aucun problème. Premièrement, en choisissant de demander aux parents du requérant de signer la requête, il s’agissait simplement pour Me Mbonyumutwa d’obtenir leur signature pour la bonne forme – le mineur n’ayant pas la capacité de signer lui-même la requête – et éviter toute décision d’irrecevabilité prima facie de la part de la Cour à cet égard. Deuxièmement, concernant l’absence de consultation du foyer avant le dépôt de la requête, le requérant estime qu’il aurait été oiseux de demander la signature ou l’autorisation du foyer avec lequel il était en litige suite à son placement. Enfin, le requérant rappelle que les intérêts de ses parents se confondent majoritairement avec les siens, certains actes posés par le mandataire du mineur étant également dans l’intérêt de ses parents, à savoir la recherche d’un retour de l’enfant auprès de sa famille.

27. La Cour rappelle sa jurisprudence relative aux « victimes » au titre de l’article 34 de la Convention, ainsi que les principes qui s’en dégagent, entre autres dans les arrêts Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, §§ 96 à 100, CEDH 2014 et Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, §§ 89 à 95, CEDH 2015 (extraits)).

28. En l’espèce, Me Mbonyumutwa a reçu mandat de la part des parents du requérant qui ont signé le formulaire de requête introduit pour le mineur. Le Gouvernement a fourni une information qui n’était pas portée à la connaissance de la Cour avant la communication de la requête, à savoir qu’au moment de la signature apposée sur le formulaire de requête, les parents n’étaient plus titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur en raison du placement de celui-ci ordonné le 1er octobre 2018 (paragraphe 18 ci‑dessus).

29. La Cour observe que la décision de déchéance de l’autorité parentale a ainsi conduit à la rupture des liens juridiques entre les parents et le requérant. Elle rappelle qu’elle a toutefois dit que ce facteur ne revêtait pas de caractère décisif lorsqu’il s’agissait de définir si un parent pouvait avoir qualité pour la saisir au nom de l’enfant (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 157, 10 septembre 2019).

30. Elle rappelle également que, dans le contexte de l’article 8 de la Convention, elle a admis à plusieurs reprises que des parents qui n’avaient pas de droits parentaux puissent la saisir au nom de leurs enfants mineurs. Le critère essentiel qu’elle a retenu dans ces affaires était le risque que certains intérêts des mineurs ne soient pas portés à son attention et que ceux-ci soient privés d’une protection effective des droits qu’ils tirent de la Convention (ibidem, § 157).

31. Dans la présente affaire, le grief communiqué – et donc actuellement soumis à l’examen de la Cour – concerne le formalisme allégué excessif de la Cour de cassation. Il est donc tiré non pas de l’article 8 mais de l’article 6 de la Convention. Toujours est-il que le litige qui est à la base du grief porte sur la vie familiale du requérant. En effet, l’affaire soumise au contrôle de la Cour de cassation concernait les conditions auxquelles était subordonné le maintien en milieu familial de l’enfant. Vus sous cet aspect, les principes développés pour l’examen de griefs tirés de l’article 8 de la Convention peuvent dès lors s’appliquer en l’espèce.

32. La Cour a précédemment estimé que la situation des enfants au regard de l’article 34 devait faire l’objet d’un examen attentif, étant donné que les enfants doivent généralement compter sur d’autres personnes pour présenter leurs demandes et représenter leurs intérêts, et qu’ils peuvent ne pas avoir l’âge ou la capacité d’autoriser que des mesures soient prises en leur nom dans un sens réel (C. c. Croatie, no 80117/17, § 56, 8 octobre 2020). Réitérant qu’il convient d’éviter une approche restrictive ou purement technique en ce qui concerne la représentation des enfants devant elle (Strand Lobben et autres, précité, § 156), la Cour rappelle qu’il existe en l’espèce un lien biologique entre les parents et le mineur (voir, a contrario, Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 33, 27 avril 2010). Par ailleurs, concernant l’objet de la requête, à savoir l’accès à la justice, plus précisément le contrôle de l’arrêt de la Cour d’appel par la Cour de cassation, elle ne décèle pas d’intérêts conflictuels, au sens de sa jurisprudence, entre les parents et le requérant (voir, mutatis mutandis, Strand Lobben et autres, précité, §§ 158 et 159). Enfin, elle peut rejoindre le requérant lorsqu’il affirme qu’en raison du conflit existant avec le foyer – dans lequel il avait été placé deux mois avant l’introduction de la requête –, il ne saurait lui être reproché d’avoir introduit la requête par le biais de ses parents.

33. Dans ces circonstances, la Cour décide de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.

34. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

35. Dans sa requête introductive, le requérant estime que la Cour de cassation a « artificiellement scindé les deux affaires, alors même que [les parents] sont les tuteurs [du requérant]. »

36. Dans ses observations, il expose différents arguments.

Ses parents ne sauraient être considérés comme une partie adverse. Les qualités de « parties civiles » et de « parties à l’instance » ne seraient pas identiques. Ses parents ne seraient pas à considérer comme des « parties civiles » mais plutôt comme « civilement responsables de leur enfant mineur ». La décision de la Cour de cassation manquerait donc en droit pour avoir appliqué une règle par analogie de manière non pertinente.

En tant que représentants légaux du requérant, les parents auraient d’ores et déjà été dans la procédure de cassation.

Par ailleurs, les parents auraient également personnellement formé un pourvoi séparé par l’intermédiaire de leur propre avocat.

Le mémoire en cassation du requérant aurait été notifié par courrier électronique à l’avocat des parents.

La mesure ne poursuivrait pas de but légitime. L’arrêt de la Cour de cassation ne serait pas justifié par des considérations « de sécurité juridique ou de bonne administration de la justice, et encore moins [de] protection des intérêts d’une partie à la procédure ».

Enfin, la décision de la Cour de cassation ne serait pas proportionnée au but recherché. Les parents auraient été mis de facto au courant du mémoire en cassation et le requérant se serait vu privé de sa dernière chance de pouvoir contester l’arrêt de la Cour d’appel.

b) Le Gouvernement

37. Le Gouvernement conteste l’allégation selon laquelle la Cour de cassation aurait artificiellement scindé l’affaire. Les parents auraient certes déposé leur propre pourvoi en cassation, mais se seraient par la suite désistés de la procédure en ne faisant pas déposer de mémoire en cassation.

38. Le Gouvernement estime qu’on ne saurait reprocher à la Cour de cassation d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif, de nature à priver le requérant d’un accès effectif à un tribunal.

La signification du mémoire en cassation aux autres parties en cause, au vœu de l’article 43 de la loi sur la cassation (paragraphe 22 ci-dessus), ne constituerait pas un obstacle insurmontable, ni un formalisme disproportionné, d’autant plus que le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire en matière de cassation.

L’exigence de la signification du mémoire en cassation aux parents du mineur poursuivrait comme but légitime celui du respect des intérêts et droits d’autres parties à la même procédure.

Les parents n’auraient pas été automatiquement parties à la procédure en cassation de leur fils, puisque la législation relative à la protection de la jeunesse reconnaîtrait des droits d’action propres au mineur.

En tant que représentants légaux du mineur, les parents auraient eu le droit d’être informés de la procédure de cassation intentée au nom de leur fils mineur, afin de pouvoir y défendre leurs propres intérêts, de même que ceux de leurs autres enfants mineurs, également visés par l’arrêt attaqué. Les moyens employés seraient proportionnés au but visé, en l’occurrence la sauvegarde des droits et intérêts des parents du mineur et de sa fratrie.

2. Appréciation de la Cour

39. La Cour a rappelé les principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal et, plus particulièrement, à une juridiction supérieure, dans l’arrêt récent Dos Santos Calado et autres c. Portugal (nos 55997/14 et 3 autres, §§ 108 à 117, 31 mars 2020), auquel elle se réfère.

40. De prime abord, la Cour ne saurait avaliser l’argument du requérant quant à une « scission artificielle » de l’affaire. La Cour de cassation était saisie de deux pourvois séparés, formés par l’intermédiaire de deux avocats distincts, le premier par les parents et le second par le requérant, chaque fois par une déclaration au greffe (paragraphe 12 ci-dessus). S’étant bornée à analyser la recevabilité de chacun de ces pourvois, la Cour de cassation ne saurait encourir le reproche d’avoir statué par deux arrêts distincts.

41. La question centrale, dans cette affaire, consiste à savoir si l’interprétation de la part de la Cour de cassation quant à la qualité à accorder aux parents du requérant – et qui avait comme corollaire l’obligation pour ce dernier de leur signifier son mémoire –, était de nature à porter atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal du requérant tel que garanti par l’article 6 § 1. Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de trancher des différends relatifs à l’interprétation du droit interne régissant l’accès à un tribunal, son rôle étant plutôt de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 81, 5 avril 2018).

42. La Cour note que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas signifié son mémoire à ses parents, de sorte qu’une restriction a été appliquée à son accès à la Cour de cassation. Il s’agit d’analyser si pareille restriction était légale, si elle poursuivait un but légitime et était proportionnée au but recherché (voir, mutatis mutandis, Dos Santos Calado et autres, précité, § 120).

43. Il ressort des développements du ministère public (paragraphe 14 ci‑dessus) et de l’arrêt même de la Cour de cassation (paragraphe 17 ci‑dessus) qu’une difficulté provient de ce qu’en matière de protection de la jeunesse, la loi procède par un renvoi général, concernant la procédure, à la matière répressive. Or, en matière pénale, l’article 43 de la loi sur la cassation dispose que le mémoire en cassation doit être, avant d’être déposé, signifié « au défendeur au civil » et que le mémoire du défendeur civil devra être signifié « à la partie civile » avant d’être déposé (paragraphe 22 ci-dessus).

44. Pour juger de la compatibilité avec la Convention des effets de l’interprétation telle qu’elle a été faite par la Cour de cassation, la Cour estime devoir accorder une importance particulière au point de savoir si les modalités d’exercice du pourvoi pouvaient passer pour prévisibles aux yeux du justiciable (Zubac, précité, § 87). En principe, une pratique judiciaire constante au niveau national et l’application cohérente de celle-ci satisfont au critère de prévisibilité d’une restriction à l’accès à la juridiction supérieure (ibidem, § 88).

45. La Cour note que le Gouvernement n’allègue pas que le raisonnement tel qu’adopté par la Cour de cassation dans la présente affaire serait le résultat de l’application cohérente d’une pratique judiciaire constante au niveau national. Le contraire semble même se dégager des conclusions du ministère public qui, comme il vient d’être rappelé, mentionnent la « difficulté provena[n]t de ce que la loi sur la protection de la jeunesse ne prévoyait aucune règle procédurale concernant le recours en cassation et se contentait de renvoyer de manière générale aux règles de la procédure pénale » (paragraphe 14 ci-dessus).

46. La Cour ne saurait cependant faire abstraction de ce qu’elle a eu l’occasion de préciser qu’il faut bien qu’une norme juridique donnée soit un jour appliquée pour la première fois (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 115, CEDH 2015). Il ne peut être exclu que tel ait pu être le cas en l’espèce. En effet, au regard des éléments fournis par les parties, il est possible qu’avant la présente affaire, la Cour de cassation n’ait pas eu à procéder, dans des circonstances similaires, par une application combinée des différentes dispositions légales en cause. Il n’en reste pas moins qu’il faut que l’interprétation en cause n’apparaisse ni comme arbitraire, ni comme imprévisible (voir, mutatis mutandis, Kudrevičius et autres, précité, § 114).

47. Le litige en cause concernait les conditions sous lesquelles le mineur pouvait être maintenu en milieu familial à l’issue de la levée d’un placement provisoire initial. Plus précisément, sur initiative d’une citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, les magistrats avaient ordonné que l’enfant reste dans sa famille sous certaines conditions. Ces dernières furent contestées par le requérant et ses parents, qui se pourvurent chacun en cassation de l’arrêt qu’avait rendu la chambre d’appel de la jeunesse en la matière (paragraphe 12 ci-dessus).

48. De toute évidence, dans la procédure concernant les modalités du maintien de leur fils en milieu familial, les parents n’étaient à considérer ni comme « défendeurs au civil » ni comme « parties civiles » dans une instance pénale.

49. C’est par une combinaison de plusieurs dispositions législatives internes que la Cour de cassation a estimé que les parents du requérant avaient, en tant que « parties à l’instance », un intérêt propre au sort du pourvoi en cassation formé par le mineur (paragraphe 17 ci-dessus). Le fait que le mémoire en cassation eût été déposé au nom du requérant « représenté en justice pour autant que de besoin et pour la bonne forme par ses parents » (paragraphe 13 ci-dessus), n’affecta pas la conclusion de la Cour de cassation, selon laquelle le requérant aurait dû signifier son mémoire à ses parents en leur qualité de « parties à l’instance ».

50. Au vu de ce que, comme il vient d’être mentionné plus haut, le litige en cause concernait les conditions sous lesquelles le requérant pouvait être maintenu en milieu familial à l’issue de la levée d’un placement provisoire initial, l’intérêt du mineur ne se confondait ainsi pas nécessairement avec celui de ses parents. Or, tant en matière civile qu’en matière répressive, le mémoire en cassation doit être signifié aux parties ayant un intérêt différent du demandeur en cassation. D’ailleurs, pour autant que le requérant indique que les parents sont « civilement responsables de leur fils », la Cour note que, même en cette qualité, ils peuvent avoir des intérêts différents de ceux de leur fils. C’est donc par une combinaison des articles mentionnés dans l’arrêt du 31 mai 2018 (paragraphe 17 ci-dessus), que l’on peut estimer que la conclusion à laquelle arriva la Cour de cassation – que les parents du mineur étaient à considérer comme parties à l’instance auxquelles il y avait lieu d’appliquer les règles procédurales concernant celles-ci – n’était ni imprévisible ni arbitraire.

51. Un pourvoi en cassation en matière répressive est formé par simple déclaration au greffe, comme ce fut le cas, en l’espèce, séparément pour le requérant et ses parents (paragraphe 12 ci-dessus). Il n’apparaît pas du dossier qu’en formant le pourvoi pour le requérant, Me Mbonyumutwa eût indiqué que le mineur était représenté par ses parents. Ces derniers n’étaient partant pas parties au pourvoi du requérant en qualité de demandeurs en cassation.

Le premier acte mentionnant que le requérant était représenté par ses parents était le mémoire en cassation déposé par la suite (paragraphe 13 ci-dessus), qui ne fut pas signifié aux parents. Or, la Cour de cassation estimait qu’il n’était pas suppléé à l’absence de signification du mémoire en cassation par la précision, dans le mémoire en question, que le demandeur en cassation était représenté en justice par ses parents. La Cour de cassation a ainsi appliqué le principe que ne fait partie de la procédure de cassation, outre le demandeur, que celui qui s’est vu signifier le mémoire en cassation par ce dernier.

52. L’argument du requérant selon lequel ses parents auraient également personnellement formé un pourvoi séparé par le biais de Me A. ne saurait convaincre. En effet, les parents ne peuvent pas, de ce seul fait, être considérés comme parties à l’autre pourvoi (celui du requérant), qui aboutissait à une instance et un arrêt séparés.

53. La Cour considère aussi, avec le Gouvernement, que la notification par voie électronique, avancée par le requérant, ne saurait suppléer à l’absence de signification du mémoire en cassation, puisqu’un justiciable ne peut substituer ses propres procédés à une formalité légalement prévue en la matière. À cet égard, la Cour rappelle que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles relatives aux formalités à observer pour former un recours soient appliquées (voir, parmi de nombreux autres, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002‑VIII).

54. La Cour peut admettre que la restriction appliquée à la Cour de cassation poursuivait comme but légitime celui d’une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique (ibidem, § 36).

Si la signification n’a pas seulement comme effet d’informer les autres parties, mais d’en faire des « parties à l’instance », elle veille ainsi à ce que toutes les parties figurent dans l’instance de cassation, surtout si elles ont ou sont susceptibles d’avoir des intérêts différents du demandeur en cassation.

Il y a lieu d’ajouter que tant en matière civile qu’en matière pénale, le droit commun des pourvois en cassation exige une signification du mémoire du demandeur en cassation aux parties adverses, hormis le représentant du ministère public, les parties adverses étant celles ayant figuré dans l’instance précédente et ayant ou pouvant avoir un intérêt distinct de celui du demandeur en cassation (paragraphe 22 ci-dessus).

Certes, le requérant affirme que ses parents ont des intérêts identiques aux siens. Toutefois, la législation relative à la protection de l’enfance a comme but de protéger l’enfant auquel un intérêt propre est reconnu. La législation en question met même au centre de ses préoccupations l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut, le cas échéant, être contraire à celui de ses père et mère. Ainsi, ce qui comptait en l’espèce, n’était pas que les intérêts du requérant eussent été le cas échéant identiques à ceux de ses parents mais qu’ils eussent pu être différents voire contraires.

55. Enfin, la restriction à l’accès à la Cour de cassation n’apparaît pas disproportionnée. Même s’il est vrai que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats spécialisés exerçant devant les juridictions suprêmes, la Cour estime qu’il y a lieu de tenir compte de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit. La Cour peut dès lors admettre l’importance du respect de la règle procédurale de la signification du mémoire en cassation, dans la mesure où la signification est considérée comme élément central de la procédure de cassation en faisant entrer dans la procédure de cassation les parties qui sont censées y figurer.

56. La Cour estime que l’affirmation du requérant, selon laquelle il aurait été privé de sa « dernière chance » de pouvoir contester l’arrêt de la Cour d’appel, ne change rien à cette conclusion et doit, en tout état de cause, être nuancée. Tout d’abord, dans la matière concernée, les juridictions peuvent être saisies à nouveau dès que les circonstances changent. La preuve en est d’ailleurs que d’autres procédures ont suivi l’arrêt de la Cour de cassation litigieux. Ensuite, il se dégage du mémoire en cassation que le requérant entendait essentiellement remettre en question l’appréciation en fait à la base de l’arrêt de la Cour d’appel, une mission qui n’entre pourtant pas dans le champ de compétence de la Cour de cassation.

57. Au vu de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Cour de cassation n’a pas versé dans un formalisme excessif en estimant que le fait que les parents du requérant aient agi comme ses représentants légaux, ne dispensait pas le mineur de leur signifier le mémoire en cassation.

58. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant le droit d’accès à un tribunal recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à ce titre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Milan Blaško                           Georgios A. Serghides
Greffier                                            Président

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Dernière mise à jour le octobre 12, 2021 par loisdumonde

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