Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 254
Août-Septembre 2021
Arrêt 2.9.2021 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d’expression
Condamnation pénale d’un élu faute d’avoir promptement supprimé les propos illicites de tiers sur le mur de son compte Facebook librement accessible au public et utilisé lors de sa campagne électorale : non-violation
En fait – Le requérant, à l’époque élu local et candidat aux élections législatives, a été condamné pénalement pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes ou une personne à raison d’une religion déterminée, faute pour lui d’avoir promptement supprimé les commentaires publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook librement accessible au public et utilisé lors de sa campagne électorale.
En droit – Article 10 : La condamnation pénale du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, prévue par une loi prévisible, et ayant pour but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui.
a) Le contexte des commentaires
i. La nature des commentaires litigieux – Les commentaires étaient clairement illicites. Les juridictions nationales ont établi, dans des décisions motivées, que, d’une part, ils définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes, en assimilant ce groupe avec des « dealers et prostituées » qui « règnent en maître », « des racailles qui vendent leur drogue toute la journée » ou les auteurs de « caillassages sur des voitures appartenant à des blancs », tendait, tant par son sens que par sa portée, à susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée, et que, d’autre part, l’expression « Kiss à [L.] » désignant L.T., associée à F.P., adjoint à la mairie de la ville de Nîmes et désigné par les écrits comme ayant contribué à abandonner la ville aux mains des musulmans et donc à l’insécurité, était de nature à associer cette dernière, en raison de son appartenance, supposée en raison de son prénom, à une communauté musulmane, à la transformation de la ville et donc de susciter à son égard haine et violence.
Les commentaires ont été publiés sur le mur d’un compte Facebook librement accessible au public, utilisé dans le contexte d’une campagne électorale, forme d’expression visant à atteindre l’électorat au sens large, donc l’ensemble de la population.
Le langage employé dans les textes litigieux publiés par S.B. et L.R., qui n’étaient au demeurant pas eux-mêmes des hommes politiques ou les membres actifs d’un parti politique s’exprimant au nom de celui-ci, incitait clairement à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux.
ii. La responsabilité du requérant en raison de propos publiés par des tiers – La qualité d’élu du requérant ne saurait être considérée comme une circonstance atténuant sa responsabilité.
Par ailleurs, le requérant ne s’est pas vu reprocher l’usage de son droit à la liberté d’expression, en particulier dans le débat politique, mais son manque de vigilance et de réaction concernant certains commentaires publiés sur le mur de son compte Facebook.
F.P. était précisément l’un des adversaires politiques du requérant et les faits s’inscrivaient dans un contexte politique local particulier, avec des tensions manifestes au sein de la population, qui ressortent notamment des commentaires litigieux, mais également entre les protagonistes.
b) Les mesures appliquées par le requérant – Rien ne permettant d’établir que le requérant avait été informé de la teneur des commentaires avant leur publication, les juridictions ont examiné son comportement uniquement pour la période postérieure à leur publication.
– Le requérant avait sciemment rendu public le mur de son compte Facebook et donc autorisé ses amis, soit 1 829 personnes, à y publier des commentaires. Il avait donc l’obligation de contrôler la teneur des propos publiés. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer le fait que son compte était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique, par essence polémique, dont il devait assurer plus particulièrement encore la surveillance.
– Les propos litigieux visant L.T. ont été promptement retirés par leur auteur, à savoir moins de vingt-quatre heures après leur publication. Partant, à supposer que le requérant ait effectivement eu le temps et la possibilité d’en prendre préalablement connaissance, exiger de lui une intervention encore plus rapide, faute pour les autorités internes de pouvoir justifier d’une telle obligation au regard des circonstances particulières de l’espèce, reviendrait à exiger une réactivité excessive et irréaliste.
– Les commentaires de L.R. étaient encore visibles près de six semaines après leur publication. La suppression du caractère public du mur du compte Facebook du requérant n’est intervenue qu’environ trois mois après les faits. Certes, deux jours après, le requérant avait publié un message sur son mur pour inviter les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », mais sans supprimer les commentaires litigieux et, compte tenu de ses déclarations quant à son ignorance des propos de L.R. avant sa convocation par les gendarmes, sans prendre la peine de vérifier ou faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public.
– Il existe une responsabilité partagée entre le titulaire d’un compte sur un réseau social et l’exploitant de ce dernier. Les conditions d’utilisation de Facebook soulignaient l’interdiction des propos haineux, l’accès à ce réseau social valant acceptation de cette règle pour tous les utilisateurs.
c) La possibilité de retenir la responsabilité des auteurs des commentaires – Le requérant a été jugé responsable en sa qualité de producteur d’un site de communication au public en ligne, mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes et engageant sa responsabilité, notamment, en s’abstenant de retirer des messages illicites dès qu’il en a connaissance. Bien que considéré comme « auteur » par la loi et sanctionné pénalement à ce titre par les juridictions internes, le requérant s’est en réalité vu reprocher un comportement distinct de celui des rédacteurs des commentaires également condamnés par ailleurs. Pour la Cour, il est légitime que le statut de titulaire du mur de son compte Facebook emporte des obligations spécifiques, en particulier lorsque, à l’instar du requérant, le titulaire décide de ne pas faire usage de la possibilité qui lui est offerte d’en limiter l’accès, choisissant au contraire de le rendre accessible à tout public. Un tel constat vaut particulièrement dans un contexte susceptible de voir apparaître des propos clairement illicites, comme en l’espèce.
Certes, le droit et la pratique internes devraient établir une claire distinction entre, d’une part, la responsabilité de l’auteur des expressions de discours de haine et, d’autre part, la responsabilité éventuelle des médias et des professionnels des médias qui contribuent à leur diffusion dans le cadre de leur mission de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. En l’espèce, toutefois, les propos étaient clairement illicites et au demeurant contraires aux conditions d’utilisation de Facebook.
d) Les conséquences de la procédure interne pour le requérant – Le requérant a été condamné à payer une amende de trois mille euros qui n’était pas disproportionnée, au vu de la peine encourue et de l’absence d’autre conséquence établie pour le requérant.
Ainsi, au vu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la décision des juridictions internes de condamner le requérant reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
(Voir aussi Féret c. Belgique, 15615/07, 16 juillet 2009, Résumé juridique ; Delfi AS c. Estonie [GC], 64569/09, 16 juin 2015, Résumé juridique ; Pihl c. Suède (déc.), 74742/14, 7 février 2017, Résumé juridique ; Atamanchuk c. Russie, 4493/11, 11 février 2020, Résumé juridique ; et Kilin c. Russie, 10271/12, 11 mai 2021, Résumé juridique)
Dernière mise à jour le septembre 2, 2021 par loisdumonde
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