AFFAIRE CIRIGLIANO c. ITALIE (Cour européenne des droits de l’homme)

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CIRIGLIANO c. ITALIE
(Requête no 3204/18)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Cirigliano c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 2 janvier 2018.

2. La requérante a été représentée par Me D. D’Ambrosio, avocat à Naples.

3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4. Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.

5. La requérante entama une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.

EN DROIT

I. demande soumise par le gouvernement aux fins de la radiation de la requête en vertu de l’ARTICLE 37 § 1 DE LA CONVENTION

6. Le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale qui n’offre pas une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (article 37 § 1 in fine). En conséquence, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête et décide de procéder à un examen au fond de l’affaire (voir Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], no 26307/95, § 75, CEDH 2003‑VI).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

7. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison d’infections post-transfusionnelles. Elle invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

Article 2

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) »

8. Dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, y compris la mise-à-jour des faits de l’affaire envoyée le 18 janvier 2021, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.

10. Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

13. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Rejette la demande de radiation de la requête formulée par le Gouvernement sur le fondement de sa déclaration unilatérale ;

2. Déclare la requête recevable quant au grief concernant la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;

3. Dit que ce grief révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural, en raison de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Viktoriya Maradudina                               Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f.                                      Président

__________

ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)

Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Début et fin de la procédure Durée totale

Nombre de degrés de juridiction

Numéro de dossier devant la juridiction interne Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

3204/18

02/01/2018

Caterina CIRIGLIANO

1962

D’Ambrosio Donatella

Naples

 

Début : 12 novembre 2010 ;

Fin : 6 juin 2017

6 ans et 7 mois pour 1 instance Tribunal de Naples

RG no 35208/10

20 000 250

[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

Dernière mise à jour le juillet 23, 2021 par loisdumonde

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