AFFAIRE A.V. c. ITALIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 36936/18

La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux.


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.V. c. ITALIE
(Requête no 36936/18)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2020

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A.V. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 36936/18) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. A.V. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 juillet 2018,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien le 29 novembre 2018,

les observations des parties,

la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1977 et réside à Canale Monterano. Il a été représenté par Me G. Menicucci, avocate.

3. Le Gouvernement a été représenté par son ancien agent à la Cour européenne des droits de l’homme, Mme E. Spatafora, et son ancien coagent, Mme M. G. Civinini.

4. De l’union entre le requérant et A.G. naquit un fils, N., le 22 décembre 2008. En mai 2009, le requérant et A.G. se séparèrent.

5. Le 10 mars 2010, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Rome (« le tribunal ») sur le fondement de l’article 317 bis du code civil. Il se plaignait de difficultés dans l’exercice de son droit de visite. Il demandait, en particulier, la garde partagée de son fils, dont la résidence principale serait fixée chez la mère, la réglementation de son droit de visite (le droit de voir son fils deux après-midi et un samedi ou un dimanche par semaine, 15 jours pendant les vacances d’été et, à partir des deux ans de l’enfant, également un droit de visite et d’hébergement), ainsi que la fixation d’une pension alimentaire à sa charge en faveur de l’enfant.

6. Par une décision du 12 avril 2010, le tribunal accorda au requérant un droit de visite de deux après-midi par semaine et d’une journée pendant le week-end. Il chargea les services sociaux de la commune de Canale Monterano d’effectuer une enquête sociale sur la famille et de veiller au bon déroulement des rencontres entre le requérant et son fils.

7. Le 20 juillet 2010, le requérant déposa une plainte pénale, soutenant qu’il n’arrivait pas à exercer son droit de visite.

8. Un rapport des services sociaux fut déposé au greffe. Selon les services sociaux, la mère de l’enfant avait une attitude d’opposition non justifiée à l’égard des rencontres entre le requérant et l’enfant, alors que ces derniers avaient une relation positive, et elle avait développé un rapport symbiotique avec l’enfant, excluant le requérant de toute décision concernant notamment le choix du pédiatre ou la période des vacances.

9. Par une décision du 10 août 2010, le tribunal observa que le requérant n’avait pas pu rencontrer son fils selon les modalités qui avaient été établies et prit note du rapport des services sociaux. Il confia la garde de l’enfant aux services sociaux et leur ordonna de prendre les mesures nécessaires pour garantir les rencontres qui ne devaient pas être laissées au choix unilatéral de la mère. Il confirma le placement de l’enfant au domicile de la mère à condition que celle-ci respecte les décisions du tribunal et le droit de visite du père en son absence.

10. Les visites eurent lieu jusqu’en septembre 2011, grâce à l’activité de soutien des services sociaux.

11. Le 24 septembre 2011, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du tribunal, A.G. déménagea à Acilia, à une centaine de kilomètres du domicile du requérant. À partir de ce moment-là, les contacts entre le requérant et son fils devinrent plus difficiles en raison des 200 kilomètres environ que le requérant devait parcourir pour voir l’enfant sans compter la difficulté à trouver un endroit pour exercer son droit de visite durant la période hivernale.

12. Selon un rapport des services sociaux du 22 décembre 2011, ce déménagement avait rompu un équilibre qui avait été atteint concernant les rapports entre le requérant et son fils et avait rendu la situation plus tendue.

13. Les services sociaux estimèrent qu’il était nécessaire, sur la base de la nouvelle organisation établie unilatéralement par la mère, que l’enfant puisse être hébergé chez le requérant pendant les week-ends.

14. Le 1er juin 2012, le requérant déposa plainte contre A.G. pour non-respect des décisions judiciaires, arguant qu’il n’arrivait plus à voir son fils en raison de l’opposition de celle-ci aux rencontres. Une enquête fut ouverte. Par un jugement du 23 avril 2015, A.G. fut acquittée.

15. Le 2 juin 2012, les services sociaux constatèrent que le droit de visite du requérant n’était pas respecté et demandèrent au tribunal pour enfants de fixer en urgence une audience afin d’ordonner une expertise sur les compétences parentales des deux parents.

16. Le 24 septembre 2012, le tribunal de Rome, après avoir observé que la mère de l’enfant, nonobstant l’admonition du tribunal, persévérait dans son attitude d’opposition à l’égard des rencontres entre le requérant et l’enfant, décida de révoquer sa précédente décision et de confier la garde de l’enfant aux deux parents. Il fixa la résidence de l’enfant chez la mère. Selon cette décision, le requérant pouvait voir son fils un après-midi par semaine et un week-end sur deux, deux semaines pendant les vacances d’été, ainsi que les vacances de Noël et de Pâques une année sur deux. Le tribunal rappela que, en cas de non-respect de ladite décision, il pourrait prendre une décision différente concernant la garde de l’enfant.

17. Le 25 février 2013, les services sociaux rendirent un rapport dans lequel ils décrivaient les difficultés rencontrées par le requérant dans l’exercice de son droit de visite. Ils soulignaient, en particulier, le comportement obstructionniste de la mère, l’opposition de l’enfant, et le manque de confiance réciproque des parents.

18. Le 15 janvier 2013, A.G. introduisit un recours devant le juge des tutelles de Rome au sens de l’article 337 du code civil afin de demander qu’une expertise fût réalisée afin de vérifier le comportement du requérant dans l’exercice de son rôle parental.

19. Le requérant se constitua dans la procédure en soulignant le non-respect par la mère de l’enfant de la décision du tribunal pour enfants de Rome.

20. Le 26 février 2013, les parties se déclarèrent favorables à une médiation.

21. Le 20 janvier 2014, un rapport des services sociaux fut déposé au greffe. Selon ce rapport, malgré toutes les interventions effectuées, le requérant était empêché d’exercer son droit de visite par A.G.

22. Le 28 janvier 2014, un résumé des activités de soutien à la famille fut envoyé au juge des tutelles.

23. À l’audience du 7 février 2014, les parties s’accordèrent sur les modalités du droit de visite et le juge des tutelles renvoya à l’audience du 14 mars 2014 l’évaluation de la mise en œuvre de l’accord. Lors de cette audience, le juge entendit les parties.

24. Le 12 septembre 2014, le juge des tutelles chargea les services sociaux de Rome d’informer le tribunal pour enfants des difficultés rencontrées par le requérant dans l’exercice de son droit de visite. Il indiqua également que l’initiative des services sociaux de réduire les rencontres avec le requérant aurait dû être supervisée par le tribunal et que le droit de visite du père n’avait pas été entièrement respecté. Il souligna que ce n’était pas seulement le comportement obstructionniste de A.G. qui avait empêché le droit de visite du requérant pendant un certain temps, mais également le refus de l’enfant de rencontrer le requérant et la décision de ce dernier de ne pas exercer son droit de visite en présence de la mère de l’enfant. Le juge des tutelles exposa que la mère de l’enfant n’était pas la seule coupable de la situation : le requérant n’avait pas respecté ses obligations de payer la pension alimentaire et n’avait pas fait preuve de sa volonté d’entreprendre un parcours afin de renouer une relation avec son fils.

25. Le 20 janvier 2015, le procureur, sur la base des nouvelles informations reçues par les services sociaux, introduisit un recours devant le tribunal de Rome visant à obtenir la déchéance ou la limitation de l’autorité parentale de la mère sur la base de la décision prise par le tribunal le 24 septembre 2012.

26. Par une décision du 16 septembre 2015, le tribunal pour enfants de Rome, après avoir examiné les rapports des services sociaux et la décision du juge des tutelles, conclut que la situation familiale était la conséquence du comportement des deux parents. Il suspendit l’autorité parentale des deux parents, confia la garde de l’enfant aux services sociaux, nomma un tuteur, ordonna une expertise des deux parents, chargea les services sociaux de suivre la situation de la famille et demanda une expertise sur les capacités parentales du requérant et de A.G. et sur l’évolution de l’enfant pour le 31 décembre 2015.

27. Le 6 octobre 2015, le requérant demanda en urgence au tribunal pour enfants de Rome la reprise immédiate des rapports père-fils.

28. Entre le 10 juin et le 14 juin 2016, les services sociaux ainsi que le tuteur de l’enfant signalèrent au tribunal que l’évaluation de la situation de la famille aurait dû être faite avant le 30 décembre 2015, mais que le Centre d’aide à l’enfance qui en avait été chargé n’était plus opérationnel. Les services sociaux contactèrent alors le centre Fregosi, qui était disponible pour reprendre le suivi de la famille à partir d’octobre 2016.

29. Après avoir suivi les parents et l’enfant, ce centre envoya un rapport au tribunal, rapport selon lequel l’enfant était entravé dans son développement psychophysique. Ce rapport pouvait notamment se lire ainsi : « L’enfant semble utiliser des mécanismes de défense primitifs centrés sur la négation, la projection et le clivage. Le contexte familial actuel de l’enfant, composé principalement de sa mère et des parents [de celle-ci], semble être fortement schizophrène en raison des liens narcissiques dans lesquels prévalent la perte de différenciation psychologique entre les membres de la famille, la confusion des rôles et donc la rupture des liens intergénérationnels. (…) Les parents ont été suivis pendant des années par les services sociaux et aucun changement ne semble avoir eu lieu. Au contraire, l’évolution de l’enfant semble s’orienter vers un développement psychopathologique. Dans ce cadre, il devient indispensable de préserver l’enfant d’un environnement familial préjudiciable [dans lequel son bien-être et ses besoins n’étaient pas pris en compte]. Un traitement par psychothérapie intensive est inévitablement [nécessaire pour] protéger l’enfant ».

30. Le 28 novembre 2016, le tribunal pour enfants de Rome, s’appuyant sur le rapport du centre Fregosi et considérant que l’actuel placement de l’enfant chez la mère était préjudiciable à l’enfant et qu’il n’était pas possible, à ce stade, d’envisager un placement chez le requérant, décida de placer l’enfant dans une structure d’accueil. Il ordonna également que l’enfant fût soumis à un traitement psychothérapeutique pour l’aider à se rapprocher de son père, que les rencontres avec les parents fussent organisées dans la structure d’accueil et que la fréquence desdites rencontres fût établie par le tuteur en cohérence avec le parcours psychothérapeutique de l’enfant.

31. La mère de l’enfant fit appel de cette décision en novembre 2016. Par une décision du 26 janvier 2017, cet appel fut rejeté et le placement de l’enfant fut confirmé.

32. Par un rapport du 23 mars 2017, l’assistante sociale et le tuteur informèrent le tribunal de l’amélioration des conditions dans lesquelles se trouvait l’enfant.

33. Le 4 avril 2017, un tuteur spécial fut nommé pour l’enfant et il fut autorisé à prévoir, en accord avec le curateur, le retour de l’enfant chez ses parents.

34. À l’audience du 7 septembre 2017, en la présence du curateur, du tuteur, du responsable de la maison d’accueil, de l’assistance sociale et des avocats des parties, à la lumière des améliorations intervenues, le tribunal pour enfants décida que le mineur devait être à nouveau placé chez sa mère et qu’il devait passer un week-end sur deux chez le requérant tout en continuant à bénéficier d’un parcours de soutien.

35. Le 1er mars 2018, le tribunal pour enfants constata l’amélioration de la situation familiale et ne donna pas suite à la demande du procureur de déchoir la mère de son autorité parentale. Il observa que la communication entre les parents s’était améliorée, que l’enfant avait de bons rapports avec le requérant et sa compagne et que les deux parents collaboraient dans l’exercice de leur autorité parentale.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

36. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Strumia c. Italie (no 53377/13, §§ 73-78, 23 juin 2016).

37. Aux termes de l’article 337 ter, premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337 bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge donne la priorité à la possibilité pour les enfants mineurs de rester sous la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et détermine le moment et les modalités de leur présence auprès de chaque parent, ainsi que la mesure et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties.

Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives à aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, une copie de la décision de placement est envoyée par le procureur de la République au juge des tutelles.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

38. Le requérant se plaint de ce que l’État n’ait pas adopté des mesures positives afin de faire exécuter son droit de visite dans les conditions qui avaient été fixées par les juridictions nationales depuis 2010. Il se plaint également du retard dans la mise en œuvre des décisions des juridictions internes. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

39. Le Gouvernement estime que l’objet de l’affaire doit être limité à la procédure introduite par le procureur devant le tribunal pour enfants le 20 janvier 2015 et qui a pris fin le 1er mars 2018. Il considère que la procédure pendante devant le tribunal pour enfants à partir de 2010 et celle devant le juge des tutelles sont irrecevables pour non-respect du délai de six mois.

40. Le requérant conteste l’exception du Gouvernement et soutient qu’il s’agissait d’une situation continue ayant perduré de 2010 à 2016 : le jugement du tribunal de Rome ne représentait selon lui que la fin d’une longue procédure judiciaire entamée pour demander l’exécution de son droit de visite.

41. La Cour note que la procédure devant le tribunal pour enfants a commencé en 2010 et que, dans son recours devant le tribunal pour enfants en 2015, le procureur a demandé l’exécution de la décision du tribunal de 2012 qui avait déjà réglementé le droit de visite du requérant. La Cour rappelle avoir déjà affirmé dans ses précédents arrêts que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite ne revêtent pas un caractère définitif et qu’elles peuvent, dès lors, être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse (Lombardo c. Italie, no 25704/11, § 63, 29 janvier 2013, et Nicolò Santilli c. Italie, no 51930/10, § 45, 17 décembre 2013).

42. La Cour est d’avis que la procédure s’étant déroulée de 2012 à 2015 doit être considérée comme un élément du grief initial présenté par le requérant devant elle. Elle estime en particulier que, lorsqu’elle examinera la procédure introduite par le procureur devant le tribunal en 2015, laquelle a conduit à la décision de placement de l’enfant en 2016, elle devra replacer cette procédure et les décisions dans leur contexte, ce qui la conduira inévitablement à s’intéresser dans une certaine mesure aux procédures et décisions antérieures (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 148, 10 septembre 2019).

43. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

44. Le requérant déclare que les autorités italiennes n’ont pas correctement mis en œuvre les décisions des autorités compétentes. À cet égard, il indique que l’évaluation des compétences parentales et de l’état psychologique de l’enfant devait être finalisée avant le 30 décembre 2015, mais que le rapport a été finalement déposé en octobre 2016, soit dix mois plus tard, en raison de problèmes structurels du système italien qui auraient entraîné la fermeture de deux centres spécialisés.

45. Le requérant tient à déclarer que c’est à la suite de cette expertise que l’enfant a pu être pris en charge et placé en institut. Il argue que ce retard dans la mise en place de l’évaluation des compétences parentales a conduit à la nécessité de procéder au placement de l’enfant, alors qu’une intervention et une aide plus rapides auraient pu permettre d’atteindre le même objectif sans procéder au placement.

46. Le requérant est d’avis que la fragmentation des compétences des juges (tribunal pour enfants et juge des tutelles) ainsi que la fermeture du centre spécialisé ont entravé la réalisation du projet d’aide à l’unité familiale dans un délai raisonnable.

47. Le Gouvernement indique que les services sociaux sont intervenus en 2010, et qu’ils ont aidé les parties à maintenir des relations équilibrées jusqu’au déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville. Il ajoute que le requérant n’a pas demandé l’exécution des dispositions du tribunal pour enfants mais que c’est la mère de l’enfant qui a décidé de saisir le juge des tutelles.

48. Le Gouvernement expose que, pendant cette période, les parties ont été aidées et assistées par des services spécialisés : plusieurs actions ont été entreprises pour surmonter la conflictualité parentale et le manque de collaboration. Il indique que c’est à la suite de la décision du juge des tutelles, qui a transmis le dossier au parquet près le tribunal pour enfants, que ce tribunal, après une expertise effectuée par un centre hautement spécialisé, a décidé que l’enfant devait être placé en institut.

49. Le Gouvernement estime que la famille a été suivie avec constance et attention. Il indique à cet égard que des mesures de plus en plus fortes ont été adoptées, jusqu’au placement de l’enfant, qui a duré 7 mois, le temps nécessaire, selon lui, pour permettre aux parents d’apprendre à exercer leurs responsabilités parentales.

50. Le Gouvernement ajoute que l’État a mis en place un arsenal juridique et administratif adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés. Il conclut que l’affaire s’est conclue de façon positive, que ce résultat a été atteint grâce à un fort investissement de l’État et qu’aucun problème de retard dans la mise en œuvre des décisions ne se pose en l’espèce.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

51. Comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, si l’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux, dont la mise en place d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer les droits légitimes des intéressés ainsi que le respect des décisions judiciaires, ou des mesures spécifiques appropriées (voir, mutatis mutandis, Zawadka c. Pologne, nº 48542/99, § 53, 23 juin 2005). Cet arsenal doit permettre à l’État d’adopter des mesures propres à réunir le parent et son enfant, y compris en cas de conflit opposant les deux parents (voir, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, nº 31679/96, § 108, CEDH 2000‑I, Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 68, 24 avril 2003, Zavřel c. République tchèque, nº 14044/05, § 47, 18 janvier 2007, et Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 80, 12 janvier 2006). La Cour rappelle aussi que les obligations positives ne se limitent pas à veiller à ce que l’enfant puisse rejoindre son parent ou avoir un contact avec lui, mais qu’elles englobent également l’ensemble des mesures préparatoires permettant de parvenir à ce résultat (voir, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grèce, nº 60457/00, § 45, 5 février 2004, Amanalachioai c. Roumanie, nº 4023/04, § 95, 26 mai 2009, Ignaccolo‑Zenide, précité, §§ 105 et 112, et Sylvester, précité, § 70).

52. La Cour rappelle également que le fait que les efforts des autorités ont été vains ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’État a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention (Nicolò Santilli, précité, § 67, 17 décembre 2013). En effet, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas n’est pas absolue, et la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que confère l’article 8 de la Convention à celui-ci (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).

53. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour rappelle qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010). Elle souligne d’ailleurs que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération (Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, § 204, 10 septembre 2019). La plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat (Mitrova et Savik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 42534/09, § 77, 11 février 2016, et Reigado Ramos c. Portugal, no 73229/01, § 53, 22 novembre 2005). Le point décisif consiste donc à savoir si, en l’espèce, les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites entre le parent et l’enfant, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII).

b) Application de ces principes à la présente espèce

54. Se tournant vers les faits de la présente cause, la Cour estime que, devant les circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à examiner si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils (Bondavalli c. Italie, no 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) et à examiner la manière dont elles sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite du requérant tel que défini par les décisions de justice (Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 58, série A no 299‑A, et Kuppinger c. Allemagne, no 62198/11, § 105, 15 janvier 2015). Elle rappelle aussi, que, dans une affaire de ce type, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Piazzi c. Italie, no 36168/09, § 58, 2 novembre 2010) pour éviter que l’écoulement du temps puisse avoir, à lui seul, des conséquences sur la relation d’un parent avec son enfant.

55. La Cour relève que, à partir de 2010, quand l’enfant n’avait que deux ans, le requérant n’a cessé de demander au tribunal l’organisation de rencontres avec son fils, mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère de l’enfant. Entre 2011 et 2012, après le déménagement de la mère de l’enfant dans une autre ville, le requérant n’a pas réussi à rencontrer régulièrement son fils en raison, en particulier, de l’opposition de la mère au déroulement des rencontres (paragraphes 11-15 ci-dessus). Les services sociaux ont demandé au tribunal d’ordonner une expertise sur les capacités parentales de A.G. et du requérant, mais le tribunal n’a pas donné suite à cette demande.

56. Après avoir observé que A.G. persévérait dans son attitude d’opposition à l’égard des rencontres entre le requérant et l’enfant, le tribunal pour enfants décida, en 2012, de révoquer sa précédente décision, confia la garde aux deux parents et fixa la résidence de l’enfant chez la mère. Il rappela que, en cas de non-respect de ladite décision, il pourrait prendre une décision différente concernant la garde de l’enfant.

57. En janvier 2013, la mère de l’enfant introduisit un recours devant le juge des tutelles de Rome qui demanda aux services sociaux de déposer un rapport sur la situation de l’enfant. La Cour note que le rapport faisait état d’une difficulté croissante du requérant à rencontrer son fils en raison du comportement de la mère.

58. En septembre 2014, le juge des tutelles chargea les services sociaux de Rome d’informer le tribunal pour enfants de la difficulté du requérant à exercer son droit de visite. Il constata que le droit de visite n’avait pas été respecté et que cela était la conséquence non seulement du comportement d’opposition de la mère mais également du refus de l’enfant de rencontrer le requérant, lequel ne s’investissait pas assez dans la relation avec son fils.

59. La Cour note qu’à ce moment précis, en 2015, le procureur, sur la base des nouvelles informations reçues par les services sociaux, introduisit un recours devant le tribunal de Rome visant à obtenir la déchéance ou la limitation de l’autorité parentale de la mère sur la base de la décision que ce même tribunal avait prise le 24 septembre 2012.

60. Le tribunal demanda une expertise sur les capacités parentales du requérant et de A.G. pour décembre 2015. La Cour note que l’expertise ne fut déposée qu’en octobre 2016, soit environ neuf mois plus tard, et que le requérant ne put exercer son droit de visite.

61. Le 28 novembre 2016, le tribunal, sur la base de l’expertise qui faisait état d’un mal-être croissant de l’enfant, décida que le placement était la meilleure solution pour le préserver d’un environnement familial préjudiciable qui ne prenait pas en compte son bien-être ni ses besoins.

62. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, car ces autorités sont en principe mieux placées pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec le contexte de l’affaire et les parties impliquées (Reigado Ramos, précité, § 53). Pour autant, elle ne peut en l’espèce ignorer les faits précédemment exposés (paragraphes 55.-61 ci-dessus). En particulier, elle note que le requérant n’a cessé de tenter d’établir des contacts avec son fils depuis 2010 et, malgré des différentes décisions du tribunal pour enfants et du juge des tutelles, les autorités n’ont pas trouvé de solution pour lui permettre d’exercer régulièrement son droit de visite. Le requérant n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée jusqu’en 2015. Le demande d’expertise de l’enfant et des parents formulée dès 2012 n’a été accueillie qu’en 2015 et le rapport d’expertise a été déposé en retard, à l’automne 2016.

63. Certes, la Cour reconnaît que les autorités étaient confrontées en l’espèce à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions existant entre les parents de l’enfant. Elle admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant était au départ surtout imputable au refus manifeste de la mère de l’enfant, puis au refus de l’enfant et au manque d’engagement du requérant dans la relation avec son fils. Elle rappelle cependant qu’un manque de coopération entre les parents séparés ne peut dispenser les autorités compétentes de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Nicolò Santilli, précité, § 74, Lombardo, précité, § 91, et Zavřel, précité, § 52).

64. En effet, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce et sont restées en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. La Cour estime en particulier que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant (Bondavalli, précité, § 81, Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010, Piazzi, précité, § 61, et Strumia, précité). Elle constate en particulier que, après la transmission du dossier de la part du juge des tutelles au parquet en 2014, la décision de placer l’enfant a été prise seulement deux ans après, alors que le requérant ne pouvait pas voir l’enfant et que ce dernier, comme l’a souligné l’expertise, se trouvait dans un environnement familial préjudiciable.

65. La Cour note que les juridictions internes n’ont pas pris rapidement des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs entre le requérant et l’enfant et qu’elles ont ensuite « toléré », pendant un certain temps, que l’intéressé ne puisse pas voir son fils librement. Elle constate en particulier que, nonobstant la transmission du dossier au procureur pour enfants signalant la situation critique de l’enfant en 2014, aucune mesure n’a été prise avant novembre 2016.

66. Or, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant, selon la Cour, pour permettre à l’État défendeur d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, force est de constater que les autorités ont laissé se consolider, pendant un certain temps, une situation de fait installée au mépris des décisions judiciaires.

67. La Cour note que, dans le cas d’espèce, face à l’opposition de la mère de l’enfant qui perdurait depuis 2010 et à la difficulté de requérant à exercer le droit de visite, les autorités nationales n’ont pas pris rapidement toutes les mesures nécessaires et qui pouvaient raisonnablement être exigées pour faire respecter le droit du requérant d’avoir des contacts avec son fils et d’établir une relation (Strumia, précité, § 123).

68. Eu égard à ce qui précède et nonobstant la marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite du requérant et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.

69. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

70. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

71. Le requérant demande 50 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel pour les voyages qu’il dit avoir dû effectuer pour pouvoir rencontrer son fils et 80 000 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi en raison de la difficulté à entretenir une relation avec lui de 2010 à 2018.

72. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant et soutient que, s’agissant du dommage matériel, il n’existe pas de lien de causalité entre les dommages invoqués et l’action de l’État. S’agissant du dommage moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour.

73. La Cour constate qu’il n’y a pas un lien de causalité direct entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Quant au dommage moral, en tenant compte des circonstances de l’espèce, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 8 de la Convention. Elle estime toutefois que la somme réclamée à ce titre est exagérée. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’intéressé 10 000 EUR de ce chef.

B. Frais et dépens

74. Le requérant demande 1 750,89 EUR pour les frais et dépenses devant les juridictions internes, et, justificatifs à l’appui, 5 328,96 EUR au titre des frais et dépens devant la Cour.

75. Le Gouvernement estime que la somme réclamée pour la procédure interne n’est pas justifiée et celle pour les frais et dépens devant la Cour est exorbitante.

76. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

77. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes ;

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Renata Degener                              Alena Poláčková
Greffière adjointe                               Présidente

Dernière mise à jour le janvier 18, 2024 par loisdumonde

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