AFFAIRE FONDATION DU MONASTÈRE DE MOR GABRIEL À MIDYAT c. TÜRKİYE – 13176/13

L’affaire concerne le refus des autorités judiciaires d’ordonner l’inscription au nom de la fondation requérante, dans le registre foncier, d’un bien qui, selon l’intéressée, a été en sa possession de manière ininterrompue pendant une longue période et faisait partie du cimetière de la communauté syriaque. La fondation requérante soutient que les autorités nationales ont enfreint son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FONDATION DU MONASTÈRE DE MOR GABRIEL À MIDYAT c. TÜRKİYE
(Requête no 13176/13)
ARRÊT

Art 1 P1 • Respect des biens • Refus des autorités judiciaires d’ordonner l’inscription au nom d’une fondation, dans le registre foncier, d’un bien ayant été en sa possession de manière ininterrompue pendant une longue période et faisait partie du cimetière de la communauté syriaque • Absence de garanties procédurales

STRASBOURG
3 octobre 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Fondation du monastère de Mor Gabriel à Midyat c. Türkiye,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,

Vu la requête (no 13176/13) dirigée contre la République de Türkiye et dont une fondation de droit turc, la Fondation du monastère de Mor Gabriel à Midyat (Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı) (« la fondation requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 janvier 2013,
Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne le refus des autorités judiciaires d’ordonner l’inscription au nom de la fondation requérante, dans le registre foncier, d’un bien qui, selon l’intéressée, a été en sa possession de manière ininterrompue pendant une longue période et faisait partie du cimetière de la communauté syriaque. La fondation requérante soutient que les autorités nationales ont enfreint son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle invoque également les articles 6 § 1, 9 et 14 de la Convention.

EN FAIT

2. La fondation requérante est une institution cultuelle qui a été créée à l’époque de l’Empire ottoman. Son statut est actuellement régi par la loi no 2762 du 13 juin 1935, en vertu de laquelle elle est dotée de la personnalité morale. Elle gère notamment le monastère Saint-Gabriel (Mor Gabriel Manastırı), l’un des plus anciens monastères du monde, qui est situé à Midyat – dans le département de Mardin – où il fut édifié au 4ème siècle. Elle est représentée par Me R. Sümer, avocat à Mardin.

3. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice.

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Contexte de l’affaire

4. L’affaire concerne la propriété d’un bien immobilier situé dans la municipalité de Dargeçit, à Mardin, et actuellement inscrit au registre foncier sous le numéro de parcelle 15 de l’îlot 263, avec mention d’une superficie de 140,47 m2 (ci-après « la parcelle 15 »). D’après la fondation requérante, ce bien faisait partie auparavant du cimetière de la communauté syriaque (« Süryani », une communauté chrétienne orientale). Il ressort du dossier que ce bien jouxte la parcelle 19 de l’îlot 263, actuellement inscrite en tant que cimetière au nom de la fondation requérante dans ledit registre. Les détails relatifs aux procédures judiciaires concernant la propriété dudit bien sont exposés ci-dessous.

5. À la suite de l’avènement de la République turque en 1923, une loi no 2762 sur les fondations fut promulguée le 13 juin 1935. Reconnaissant la personnalité morale des institutions qui avaient été créées au profit de communautés non-musulmanes sous l’Empire ottoman, elle leur imposait, aux fins de l’obtention du statut de fondation, l’obligation de présenter une déclaration (appelée « déclaration de 1936 », Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, no 34478/97, § 52, 9 janvier 2007) dans laquelle elle devait préciser entre autres la nature et le montant de leurs revenus et énumérer la liste de leurs biens immobiliers. La fondation requérante se conforma à ladite obligation, indiquant dans sa déclaration certains biens qu’elle possédait alors. Elle explique cependant que plusieurs églises et cimetières qui selon elle lui appartenaient, parmi lesquels le bien faisant l’objet de la présente requête et le cimetière qui le jouxtait, n’ont pas été mentionnés dans ledit document. Elle affirme qu’elle a possédé ces biens sans disposer de titre de propriété jusqu’en 2006, pour ce qui est de la parcelle 15, et jusqu’en 2007, date du début de la mise en place d’un cadastre, pour ce qui concerne trois autres parcelles ayant fait également l’objet du litige porté devant les juridictions nationales dans la présente affaire.

6. Il ressort du dossier qu’en 1985, une enquête administrative fut menée par l’administration locale aux fins de détermination du propriétaire de trois cimetières sis à Dargeçit. Dans le cadre de ces investigations, quatre témoins furent entendus et déclarèrent que ces cimetières appartenaient aux chrétiens et « à l’église », faisant référence au monastère Saint-Gabriel. Le maire du village affirma cependant qu’ils étaient la propriété de la commune, et par suite celle du Trésor public, les experts locaux auditionnés indiquant quant à eux que lesdits terrains étaient inoccupés et qu’ils appartenaient depuis toujours aux chrétiens, ajoutant qu’ils faisaient partie du patrimoine de l’État. Par ailleurs, d’après un document établi par des habitants du village, les biens en question n’appartenaient ni au Trésor public ni à aucune personne privée quelle qu’elle fût, aucune possession n’étant par ailleurs exercée par quiconque sur ces biens. À l’issue de ladite enquête, l’administration locale, se fondant sur une demande formée le 27 novembre 1985 par la direction d’État de l’immobilier située à Midyat, émit le 13 février 1986 un acte administratif portant inscription des trois biens en cause au registre foncier au nom du Trésor public. Ils y furent reportés comme suit :

– « cimetière des enfants » (çocuk mezarlıǧı) d’une superficie de 880 m2 (Registre foncier : volume no 65, page no 84, rang no 34) ;

– « grand cimetière » (Büyük Mezarlık) d’une superficie de 3 600 m2 (Registre foncier : volume no 65, page no 84, rang no 35) ;

– « petit cimetière » (« Küçük mezarlık ») d’une superficie de 780 m2 (Registre foncier : volume no 65, page no 84, rang no 36).

D’après la fondation requérante, le bien inscrit en 1986 en tant que « grand cimetière » couvrait intégralement les parcelles 15 et 19 de l’îlot 263 qui ont été créées ultérieurement, en 2007, dans le cadre de l’établissement d’un cadastre. À l’appui de ses dires, elle a produit une copie d’un croquis montrant une identité d’emplacement desdits « grand cimetière » et parcelles. Le Gouvernement conteste cette thèse, affirmant que la parcelle 15 n’a jamais eu la destination de cimetière.

7. Selon les éléments du dossier, en 2006, soit avant que les terrains en question ne fussent cadastrés, la municipalité de Dargeçit fit procéder à des travaux en vue de l’élargissement d’une route située dans la zone litigieuse. Aux cours de ces travaux, des magasins furent également construits sur la parcelle 15.

8. En 2007, à l’occasion de la mise en place d’un cadastre, les quatre parcelles suivantes furent créées et y furent inscrites au nom du Trésor public, puis reportées comme telles dans le registre cadastral, comme suit :

– le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no 34 fut enregistré sous le numéro de parcelle 10 de l’îlot 263 (d’une surface de 660,75 m2), en tant que « cimetière » ;

– le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no 35 fut enregistré sous le numéro de parcelle 19 de l’îlot 263 (d’une surface de 2 347,45 m2) en tant que « cimetière ». Le procès-verbal cadastral, signé par les techniciens du cadastre, le maire du village et des experts, précisait que le bien en question appartenait au Trésor public et qu’il était utilisé comme cimetière par les chrétiens. Il relevait en outre une différence entre la superficie du terrain indiquée dans le registre cadastral, à savoir 3 600 m2, et sa superficie réelle de 2 347,45 m2, expliquant qu’elle pouvait résulter d’une différence de méthode de calcul ainsi que de l’élargissement de la route ;

– le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no 36 fut enregistré sous le numéro de parcelle 1 de l’îlot 266 (d’une surface de 225,89 m2) en tant que « cimetière » ;

– le bien qui fait l’objet de la présente requête fut enregistré sous le numéro de parcelle 15 de l’îlot 263 en tant que « magasins sans structure de brique, pierre ou bois (kargir dükkan) ». Le procès-verbal cadastral, signé comme indiqué précédemment, signalait qu’il avait été décidé d’inscrire le bien en question au nom du Trésor public, le maire du village et les experts signataires ayant unanimement fait savoir qu’il n’existait pas de mentions aux registres foncier ou fiscal relativement à ce bien, qu’il était depuis des temps immémoriaux la propriété du Trésor public et qu’il était utilisé en tant que magasin par celui-ci.

B. Recours introduit par la fondation requérante

9. Le 28 janvier 2008, la fondation requérante contesta les conclusions du cadastre devant le tribunal du cadastre de Dargeçit (« le tribunal du cadastre »), introduisant deux actions civiles distinctes à cette fin. La première action visait à l’obtention, d’une part, de l’annulation de l’inscription au nom du Trésor public des biens enregistrés dans le registre cadastral respectivement sous les numéros de parcelles 10 et 19 de l’îlot 263 et sous le numéro de parcelle 1 de l’îlot 266 et, d’autre part, à l’inscription de ces biens au nom de l’intéressée, en tant que « cimetière syriaque ».

Dans le cadre de la seconde action, la fondation requérante demandait que la parcelle 15 fût également enregistrée à son nom, en tant que patrimoine de la fondation, au registre foncier, soutenant qu’elle faisait partie du cimetière en question avant la construction des magasins. Elle ajoutait notamment que la parcelle en cause relevait en réalité de la parcelle 19 et qu’elle avait été créée en 2006 à la suite du dégagement d’un terrain résultant du déplacement du mur du cimetière lors des travaux de voirie.

Au soutien des deux actions, elle se prévalait de la protection de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des dispositions du Traité de Lausanne relatives à la protection du patrimoine religieux des minorités religieuses.

10. Le 11 mars 2008, le tribunal du cadastre joignit les deux procédures. Devant cette juridiction, la fondation requérante fit valoir une possession des biens litigieux de très longue date au regard des règles de la prescription acquisitive, soutenant que les biens concernés avaient été activement utilisés comme cimetière syriaque depuis des temps immémoriaux et jusque dans les années 1980, époque à laquelle les membres de la communauté syriaque avaient émigré vers d’autres villes turques ou européennes, et qu’elle les avait ainsi acquis par le jeu de la prescription acquisitive.

11. Le 6 juin 2008 et le 27 février 2009, le tribunal du cadastre procéda à des inspections sur place en présence d’experts techniques, d’experts locaux et de témoins. Deux procès-verbaux d’inspection furent dressés lors de ces visites, dans lesquels il était notamment précisé ce qui suit.

Les experts techniques avaient constaté la présence de tombes anciennes dans certaines parties de ces biens ainsi que l’existence d’une église vétuste – dénommée église de Sainte-Marie – sur la parcelle 19 (îlot 263). Ils avaient relevé que les terrains des parcelles 10 (îlot 263) et 1 (îlot 266) étaient entourés de murs et qu’ils renfermaient également de vielles tombes. Pour ce qui est de la parcelle 15, les experts avaient noté qu’elle était située entre la route et la parcelle 19 et que dix magasins s’y trouvaient construits. Il était en outre indiqué que depuis vingt à trente ans, aucun enterrement ne s’était déroulé sur les lieux.

Il ressort également desdits procès-verbaux que de nombreux témoins locaux furent entendus. Tous affirmèrent que les quatre biens en question formaient auparavant un tout, et qu’ils étaient alors utilisés par la fondation requérante comme cimetière de la communauté syriaque de la région. Ils signalèrent par ailleurs que lors des travaux de voirie, l’ancienne enceinte du cimetière avait été démolie et que de nouveaux murs avaient été édifiés, ajoutant que des magasins avaient été bâtis à l’endroit correspondant à la parcelle 15 et qu’ils avaient été loués ultérieurement à des commerçants.

L’un des témoins affirma en outre qu’une ruelle séparait les quatre biens par le passé et que l’ensemble de ceux-ci appartenaient à la fondation requérante, laquelle les avait utilisés comme cimetière.

12. Le 19 mars 2009, l’expert qui avait été désigné par le tribunal du cadastre déposa son rapport relatif à l’état actuel des biens en question. Il y exposait que les trois parcelles autres que la parcelle 15 comportaient un cimetière, qu’il était fait usage de la parcelle 15 comme d’un bien immobilier (gayrimenkul), que les parcelles 10 et 19 de l’îlot 263 et 1 de l’îlot 266 étaient entourées de murs et comprenaient un bâtiment vétuste qui avaient été construit sept à huit cents ans auparavant et qui, selon les dires de la population, était utilisé comme église, et que la route, toujours d’après la population, occupait le site d’un ancien cimetière et constituait l’une des voies publiques de la région de Midyat.

13. Par un jugement du 18 mai 2009, le tribunal du cadastre rejeta l’ensemble des demandes de la fondation requérante. Dans ses attendus, il détailla le contenu des déclarations des témoins, des conclusions des experts et des documents – soit d’anciens titres fonciers et les registres du cadastre – versés au dossier dans le cadre de la procédure, ainsi que la teneur des constats effectués lors des inspections menées sur place. Il cita ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conditions d’acquisition de propriété par les fondations appartenant aux minorités religieuses, ajoutant ce qui suit :

« (…) [E]n l’espèce, avant d’examiner la question de savoir si les conditions d’une prescription acquisitive étaient réunies, il convient tout d’abord de constater qu’il n’existe pas d’indication donnant à penser que les biens en question étaient mentionnés dans la déclaration de 1936 (…). De même, ladite déclaration [ne comporte aucune clause] précisant que la fondation requérante pouvait acquérir des propriétés par la possession. Par conséquent, il convient de rejeter l’intégralité des demandes de la fondation. »

Il considéra également qu’il ressortait des éléments du dossier et des inspections effectuées sur place que les trois parcelles en cause autres que la parcelle 15 étaient utilisées comme cimetière, et rappela qu’en droit turc, la propriété des cimetières ne pouvait s’acquérir par le jeu de la prescription acquisitive qu’à l’égard de cimetières abandonnés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

14. Par un mémoire déposé au greffe du tribunal du cadastre le 14 août 2009, la fondation requérante forma un pourvoi contre le jugement du 18 mai 2009, demandant son infirmation. Elle soutenait notamment qu’en vertu de la loi no 5737, les fondations appartenant aux minorités religieuses pouvaient acquérir la propriété de biens immobiliers par le jeu de la prescription acquisitive. Elle estimait en outre que les cimetières appartenant aux communautés religieuses disposaient d’un statut dérogatoire, arguant sur ce point que les terrains litigieux renfermaient le cimetière de la communauté syriaque de la région. Pour ce qui est de la parcelle 15, tout en reconnaissant que le bien en question avait perdu sa destination de cimetière, elle considérait que les conditions de l’acquisition par le jeu de la prescription acquisitive étaient réunies au moment de son inscription administrative au nom du Trésor public, en 1986.

15. Par un arrêt du 9 mai 2011, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 mai 2009 pour autant qu’il concernait la parcelle 15. Pour ce faire, elle statua sur la question de savoir si les conditions de la prescription acquisitive, au sens de l’article 14 de la loi sur le cadastre, étaient ou non réunies à son égard, se prononçant comme suit :

« Au moyen des inspections [menées] (…) et des preuves recueillies et appréciées, il a été établi qu’au moment des constatations (tespit günü) [effectuées dans le cadre de l’étude cadastrale], les conditions de la prescription acquisitive, au sens de l’article 14 de la loi sur le cadastre, n’étaient pas réunies en faveur de la [fondation requérante] et que [celle-ci] n’exerçait pas sur ce bien une possession conforme à son objectif économique suffisante pour lui permettre de l’acquérir. Pour ce motif et ceux exposés dans le jugement attaqué, il convient de rejeter le pourvoi de la [fondation requérante] et de confirmer le jugement en question pour autant qu’il concerne la parcelle 15. »

Pour ce qui est des autres parcelles, elle infirma le jugement de première instance, relevant tout d’abord qu’en vertu de la loi no 5737 sur les fondations, les fondations communautaires pouvaient acquérir des biens immobiliers, y compris ceux n’ayant pas été mentionnés dans leurs déclarations de 1936, à condition que les conditions de la prescription acquisitive fussent remplies, conformément à la loi no 3402 sur le cadastre. Elle rappela ensuite que si en principe les cimetières ne pouvaient être acquis par la prescription acquisitive, l’article 1 de la loi no 3998 sur la protection des cimetières prévoyait un statut dérogatoire concernant les fondations appartenant aux minorités religieuses. Elle considéra en outre ce qui suit :

« En l’espèce, il est constant que les biens litigieux enregistrés sous les numéros de parcelle 10 et 19 de l’îlot 263 et 1 de l’îlot 266 étaient auparavant utilisés dans leur ensemble comme église et cimetière appartenant à la fondation, que de nombreuses tombes se trouvent sur ces biens et que des citoyens de confession syriaque exclusivement y sont enterrés [. Même si] le bien de la parcelle 1 de l’îlot 266 s’est trouvé séparé des autres biens susmentionnés en raison de l’aménagement d’une route, sa nature de cimetière a été maintenue [. Les biens litigieux] ont été inscrits par un acte administratif le 13 février 1986 au nom du Trésor public [dans le registre foncier], [alors qu’] à la date à laquelle cette inscription a été effectuée, les conditions de la prescription acquisitive au sens de l’article 14 de la loi no 3402 sur le cadastre étaient remplies. L’inscription administrative de ces biens au nom du Trésor public dans le registre foncier n’a [donc] pas de valeur juridique vis-à-vis de la fondation en question. [Les éléments mentionnés ci-dessus] se fondent sur les inspections effectuées sur les lieux et sont étayés par les preuves recueillies. [Or,] au lieu d’ordonner l’inscription de [ces] biens au nom de [ladite] fondation, en application des articles 2, 3 et 12 de la loi no 5737 sur les fondations et de l’article 1 de la loi no 3998 sur la protection des cimetières, le tribunal de première instance a rejeté [sa] demande, commettant [ce faisant] une erreur manifeste d’appréciation (…) »

16. Le 22 août 2011, la fondation requérante forma un recours en rectification contre l’arrêt du 9 mai 2011, invoquant les articles 6, 9, 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Elle arguait qu’il ressortait des déclarations des témoins que l’ensemble des biens litigieux formaient un tout, que la parcelle 15 faisait partie de la parcelle 19 et que jusqu’à la construction de magasins en 2006, elle avait été utilisée par les membres de la communauté syriaque de la région de la même manière que les autres biens, à savoir comme cimetière. Elle affirmait que ladite parcelle avait été créée à la faveur du déplacement du mur du cimetière effectué lors des travaux de voirie réalisés en 2006, et que la municipalité de Dargeçit y avait fait construire les magasins par la suite. À cet égard, elle estimait que l’instauration d’une nouvelle parcelle entre la route et la parcelle 19 expliquait la différence entre la superficie indiquée dans le registre cadastral relativement à la parcelle 19 et la superficie réelle de celle-ci. Elle indiquait en outre qu’un complément d’enquête pouvait être mené en vue d’établir la destination qui était celle de la parcelle litigieuse avant 2006. Elle soutenait enfin qu’avant la construction des magasins, les conditions de la prescription acquisitive étaient remplies à l’égard tant de la parcelle 15 que des autres biens en cause.

17. Le 29 novembre 2011, la fondation requérante déposa un mémoire additionnel, réitérant les arguments présentés dans ses premières écritures et produisant devant la Cour de cassation un croquis visant à démontrer qu’une partie du cimetière avait été utilisée aux fins de l’élargissement de la route et inscrite au cadastre en tant que parcelle 15, laquelle selon elle faisait donc en réalité partie intégrante de la parcelle 19.

18. Le 13 septembre 2012, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de la fondation requérante sans se prononcer sur les arguments développés à son appui par celle-ci. La partie de l’arrêt relatif à la parcelle 15 – bien qui fait l’objet de la présente requête – devint ainsi définitif.

19. Par un jugement du 18 février 2013, le tribunal du cadastre se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation concernant les trois autres biens et ordonna leur inscription au nom de la fondation requérante dans le registre foncier.

20. Par un arrêt du 11 novembre 2013, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 février 2013.

C. État actuel des propriétés

21. À l’issue des procédures internes, les parcelles 10 et 19 de l’îlot 2863 et 1 de l’îlot 266 furent inscrites en tant que « cimetière » au nom de la fondation requérante dans le registre foncier. La parcelle 15 y demeure toujours enregistrée au nom du Trésor public.

22. Se fondant sur un rapport de l’administration locale du 18 juin 2020, dont il n’a pas produit de copie devant la Cour, le Gouvernement explique que la parcelle 15 comporte dix magasins et qu’elle jouxte la parcelle 19, laquelle est entourée d’un mur surmonté de fil barbelé. Il ajoute que celui-ci constitue, selon le rapport, le mur du cimetière, qu’il existe depuis plusieurs centaines d’années et qu’avant la construction des magasins en question, la parcelle 15 était utilisée comme route et non pas comme cimetière.

D. Le recours exercé par la fondation requérante sur le fondement de l’article 11 (provisoire) de la loi no 5737

23. À une date interminée, la fondation requérante présenta à la Direction des fondations une demande tendant à l’acquisition de la propriété de trente autres biens immobiliers en application de l’article 11 § 1 de la loi no 5737 sur les fondations. Cette disposition, adoptée le 28 novembre 2011, prévoit la possibilité pour les fondations appartenant aux minorités religieuses de demander l’inscription à leur nom dans le registre foncier de biens immobiliers mentionnés dans leur déclaration de 1936.

24. Par une décision du 7 octobre 2013, le Conseil des fondations accueillit partiellement la demande de la fondation requérante, lui restituant douze biens immobiliers qui figuraient dans sa déclaration de 1936.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

I. Le code civil

25. En droit turc, l’inscription d’un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif d’un droit de propriété. En effet, en vertu de l’article 705 du code civil (loi no 4721, entrée en vigueur le 1er janvier 2002), l’enregistrement au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière.

26. Aux termes de l’article 713 §§ 1 et 2 du code civil :

« Toute personne ayant exercé pendant vingt ans une possession continue et paisible, à titre de propriétaire (malik sıfatıyla), sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en vue de l’inscription de ce bien au registre comme lui appartenant.

Celui qui possède dans les conditions [susmentionnées] l’intégralité ou une partie d’un bien divisible dont le propriétaire n’est pas identifié dans le registre foncier (…) peut demander l’inscription à son nom de l’intégralité ou d’une partie de ce bien au registre foncier. »

II. La loi no 3402 sur le cadastre et la loi no 3998 sur la protection des cimetières

27. Aux termes de l’article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre :

« (…) celui qui prouve, au moyen de documents, d’expertises ou de déclarations de témoins, avoir possédé, à titre de propriétaire et de manière ininterrompue pendant plus de vingt ans, un bien immobilier non enregistré au registre foncier peut le faire inscrire à son nom [dans ledit] registre (…) »

28. En vertu de l’article 16 de la même loi, les cimetières publics qui sont sous le contrôle de l’État sont inscrits au registre foncier au nom du Trésor public ou de l’administration locale concernée.

29. L’article 1er de la loi no 3998 sur la protection des cimetières, entrée en vigueur le 13 juin 1998, dispose ce qui suit :

« [Les] [c]imetières publics, à l’exception des (…) cimetières [utilisés par des] communautés [religieuses minoritaires], appartiennent aux [administrations locales concernées]. Ces endroits ne peuvent pas être acquis par prescription acquisitive. »

30. Après avoir expliqué les conditions de la prescription acquisitive en droit turc, le Gouvernement précise que les fondations appartenant à des communautaires religieuses bénéficient d’un statut dérogatoire et ont la possibilité d’acquérir les terrains utilisés comme cimetière par leurs communautés.

III. La loi no 5537 et la restitution des biens à des fondations

31. Les passages pertinents de l’article 11 (provisoire) de la loi no 5737, adopté le 27 août 2011, se lisent comme suit :

« a) Les biens immobiliers des fondations créées par des minorités religieuses [qui sont] mentionnés dans une déclaration de l936 et pour lesquels la case réservée à la mention du nom du propriétaire [dans le registre foncier] a été laissée vierge,

b) Les biens immobiliers des fondations créées par des minorités religieuses [qui sont] mentionnés dans une déclaration de 1936 et [sont] inscrits au nom du Trésor public, de la Direction générale des fondations, d’une commune ou d’une administration départementale pour des raisons autres que l’expropriation, la vente ou l’échange, et

c) Les cimetières et les fontaines des fondations créées par des minorités religieuses [qui sont] mentionnés dans une déclaration de 1936 et [sont] inscrits au nom d’institutions publiques,

seront inscrits, avec les droits et obligations qui s’y attachent et après avis favorable de l’assemblée [des fondations], au nom [des fondations concernées] si celles-ci en font la demande au bureau du cadastre compétent dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(…) »

32. Le Gouvernement a produit devant la Cour une décision de restitution adoptée le 27 décembre 2012 par le Conseil des fondations, par laquelle celui-ci a ordonné, sur le fondement de l’article 11 (provisoire) de la loi no 5537, la restitution de quatre biens immobiliers à la Fondation de la communauté juive d’İzmir, laquelle n’avait pas déposé de déclaration de 1936. Pour se prononcer en ce sens, le Conseil a relevé que les biens en cause, sur lesquels ladite fondation exerçait une possession, n’avaient pas été inscrits à son nom dans le registre foncier alors même qu’ils étaient enregistrés comme tels au cadastre. Il ressort par ailleurs de la décision qu’aucun des biens inscrits au nom du Trésor public au registre foncier n’a été restitué à la fondation en question.

33. Par ailleurs, la loi no 5737 sur les fondations a été complétée par un article 13 provisoire, entré en vigueur le 27 mars 2018, qui énumère cinquante-six biens immobiliers dont il prévoit l’inscription au registre foncier au nom de fondations appartenant spécifiquement à la communauté syriaque de Turquie. Se fondant sur cette disposition, la fondation requérante a formé une demande en vue de l’inscription à son nom de cinquante des cinquante-six biens visés par ledit article. Par une décision du 8 mai 2018, le Conseil des fondations a accueilli sa demande et les biens concernés, à savoir des lieux de culte, cimetières ou biens similaires, ont été inscrits à son nom dans le registre foncier. La parcelle 15 ne figure toutefois pas parmi les biens immobiliers restitués.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

34. La fondation requérante soutient que le refus par les autorités nationales de faire droit à sa demande d’inscription à son nom, dans le registre foncier, de la parcelle 15, qui selon elle est partie intégrante du cimetière de la communauté syriaque, a emporté violation dans son chef des droits garantis par l’article 9 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1.

L’article 9 de la Convention est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit en ses passages pertinents en l’espèce :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

(…) »

A. Observations préliminaires

35. La Cour observe que les griefs soulevés devant elle par la fondation requérante sous l’angle de l’article 9 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 concernent les mêmes faits, à savoir la procédure judiciaire qui s’est soldée par le rejet de sa demande tendant à l’inscription à son nom dans le registre foncier de la parcelle 15, partie intégrante, selon elle, du cimetière de la communauté syriaque. Elle relève cependant que les parties sont en désaccord concernant la destination qui était celle de la parcelle 15 avant la construction de magasins en 2006. La fondation requérante affirme qu’avant les travaux effectués à cette date, le bien en question faisait partie du cimetière de la communauté syriaque de la région et elle se prévaut de la prescription acquisitive pour en revendiquer la propriété. Le Gouvernement conteste cette thèse et soutient qu’une route se trouvait déjà sur le bien litigieux auparavant et que celui-ci n’a donc jamais été utilisé comme cimetière.

36. Face à cette controverse, la Cour juge approprié de se placer sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Elle doit donc déterminer tout d’abord si la situation juridique dans laquelle se trouve la fondation requérante est de nature à relever du champ d’application de cette disposition. À cet égard, elle prend note de l’argument de l’intéressée selon lequel avant 2006, le bien litigieux faisait partie du cimetière de la communauté syriaque de la région dans la mesure où, selon elle, il se caractérisait par un usage spécifique lié à la vie religieuse de cette communauté. Dans son examen, elle doit donc porter une attention particulière aux circonstances de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı c. Turquie (no 2), nos 37646/03 et 7 autres, § 68, 6 octobre 2009), compte tenu du fait que la manière d’enterrer les morts représente un élément essentiel de la pratique religieuse d’une communauté religieuse, au sens de l’article 9 de la Convention (Johannische Kirche et Peters c. Allemagne (déc.), no 41754/98, 10 juillet 2001, et Polat c. Autriche, no 12886/16, § 51, 20 juillet 2021 ; voir, en dernier lieu, Aygun c. Belgique, no 28336/12, § 50, 8 novembre 2022). Par conséquent, dès lors que la propriété revendiquée par la fondation requérante est susceptible d’avoir eu une destination intimement liée à une pratique religieuse, l’article 1 du Protocole no 1 doit s’interpréter à la lumière de l’article 9 de la Convention.

B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

1. Sur la recevabilité

37. Le Gouvernement conteste la thèse de la fondation requérante selon laquelle la parcelle 15 était un cimetière et affirme que, contrairement aux autres parcelles, qui ont été restituées, il n’existait ni tombe ni église sur ce bien. Il soutient par conséquent que la fondation requérante ne possédait pas de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et que le grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

38. Le Gouvernement excipe en outre d’un non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que la fondation requérante n’a pas usé de la possibilité dont elle disposait de former auprès du Conseil des fondations une demande en vue de la restitution du bien en question sur le fondement de l’article 11 (provisoire) de la loi no 5737. Il soutient que la voie de recours en question constituait un recours effectif offrant une chance raisonnable de succès, et qu’en cas de rejet de sa demande concernant le bien litigieux, l’intéressée aurait pu introduire un recours administratif contentieux aux fins de se voir attribuer un titre de propriété sur le bien en question. À cet égard, il invoque la pratique interne et rappelle que certains biens qui ne figuraient pas dans les déclarations de 1936 ont été restitués à des fondations appartenant à des minorités religieuses.

39. La fondation requérante combat les arguments du Gouvernement, plaidant l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 en l’espèce et soutenant avoir épuisé les voies de recours internes avant d’introduire la présente requête devant la Cour. Elle indique en particulier que la restitution prévue par l’article 11 (provisoire) de la loi no 5737 concernait les biens figurant dans les déclarations de 1936 et argue que la parcelle en cause ne faisait pas partie de ceux inscrits dans sa déclaration.

40. La Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée d’une incompatibilité ratione materiae est étroitement liée au fond du grief formulé devant elle. Par conséquent, elle décide de la joindre au fond.

41. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel la fondation requérante aurait dû présenter une demande de restitution sur le fondement de l’article 11 (provisoire) de la loi no 5737, la Cour rappelle tout d’abord que cette voie de recours a été créée après l’introduction de la présente requête. Elle considère ensuite que l’intéressée a donné aux juridictions nationales la possibilité d’examiner le grief sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et de réparer la violation alléguée, et observe que sa demande en vue de l’inscription à son nom du bien en question dans le registre foncier a donné lieu à une décision définitive de rejet de la part de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue qu’un recours fondé sur la disposition susmentionnée aurait été de nature à porter remède au grief formulé par la fondation requérante sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors que ledit article 11 (provisoire) de la loi no 5737 ouvrait aux fondations créées par des communautés religieuses la possibilité de demander l’inscription à leur nom au registre foncier des biens mentionnés dans leurs déclarations de 1936, et qu’il est constant que la parcelle en question ne figurait pas dans la déclaration présentée par la fondation requérante. Par conséquent, ni cette disposition, ni la décision du Conseil des fondations portant restitution de certains biens à une autre fondation au motif qu’ils avaient été enregistrés au nom de celle-ci dans le registre du cadastre (paragraphe 32 ci-dessus) n’étaient pertinentes en l’espèce. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle générale selon laquelle les voies de recours internes à épuiser s’apprécient à la date à laquelle la requête a été introduite devant elle. Il s’ensuit que la seconde exception du Gouvernement ne peut être retenue.

42. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

a) Thèses des parties

43. Se référant à l’article 14 de la loi relative au cadastre, la fondation requérante soutient qu’elle remplissait les conditions relatives à la prescription acquisitive lorsque le bien litigieux a été inscrit au nom du Trésor public, avec l’ensemble des parcelles revendiquées, dans le registre foncier. Elle réitère ses arguments selon lesquels la parcelle 15 a été dégagée lors des travaux d’élargissement de la route, à la faveur d’un déplacement du mur du cimetière, et qu’avant la construction des magasins en 2006, ladite parcelle faisait partie de la parcelle 19 – laquelle a été créée lors de la mise en place d’un cadastre en 2007 – et du cimetière de la communauté syriaque. Elle considère que ces opérations successives relèvent d’une mainmise illégale de l’administration sur la propriété du cimetière en question, bien de la communauté syriaque de la région qui a été morcelé en plusieurs parcelles sans qu’elle en eût été informée au préalable et sans que son autorisation eût été sollicitée.

44. À l’appui de sa thèse, elle invoque les déclarations des quatre témoins entendus lors de l’enquête administrative qui s’est tenue en 1985 (paragraphe 6 ci-dessus) et les témoignages qui ont été recueillis dans le cadre des inspections effectuées sur place en 2008 et 2009, lesquels confirmaient que les quatre biens en cause formaient auparavant un tout et qu’ils étaient alors utilisés comme cimetière par la fondation requérante (paragraphe 11
ci-dessus), et elle argue que les indications consignées dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no 35 font état, concernant le bien inscrit en tant que « grand cimetière », d’une superficie de 3 600 m2, soit , selon elle, une surface qui couvre les parcelles nos 15 et 19.

45. La fondation requérante reproche par ailleurs à la Cour de cassation d’avoir adopté un arrêt de confirmation correctif du jugement de première instance et non pas un arrêt de cassation avec renvoi, et elle estime en outre que la conclusion à laquelle la Cour de cassation est parvenue était en elle-même contradictoire dès lors qu’elle comportait des solutions différentes relativement à des parcelles de même nature. À cet égard, elle soutient avoir exercé une possession tant sur le bien litigieux que sur les trois terrains qui ont été inscrits au nom du Trésor public dans le registre foncier à l’issue de l’enquête administrative de 1986 et explique que la Cour de cassation a pris en considération la destination dudit bien au moment de l’étude cadastrale de 2007, alors qu’il était évident qu’elle avait été modifiée en 2006 avec la construction des magasins sur la parcelle en cause. Par conséquent, elle considère qu’en refusant d’ordonner l’inscription à son nom du bien litigieux, la Cour de cassation a statué à rebours d’une jurisprudence établie et s’est inclinée devant un fait accompli né en 2006 et résultant d’une mainmise illégale sur une partie du cimetière de la communauté syriaque.

46. Le Gouvernement estime quant à lui que la fondation requérante ne possédait pas de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Se référant aux décisions de justice rendues par les juridictions nationales, il argue que les prétentions de la fondation requérante à être reconnue propriétaire du bien en question n’avaient pas de base suffisante en droit interne pour être qualifiées de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il expose qu’il est constant que le bien litigieux ne figurait pas dans la déclaration de 1936 déposée par la fondation requérante, et il considère en conséquence qu’il n’a jamais été en sa possession. Il fait valoir en outre que la revendication par la fondation requérante de la propriété de la parcelle reposait sur les règles de la prescription acquisitive et non pas sur un titre, et il soutient que si l’intéressée espérait, en introduisant son recours, obtenir la propriété du bien litigieux qu’elle prétendait avoir possédé sans interruption depuis une période supérieure à vingt ans, pareil espoir de voir les juridictions nationales trancher en sa faveur ne peut être considéré comme une forme d’« espérance légitime » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

47. Le Gouvernement explique par ailleurs que dans son arrêt du 9 mai 2011, la Cour de cassation a examiné séparément la question de savoir si la fondation requérante remplissait les conditions d’acquisition par prescription concernant la parcelle 15, et qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier elle y a répondu par la négative. D’après lui, ce motif de rejet, différent de celui avancé par le tribunal de première instance, avait deux implications : d’une part, rien n’empêchait la fondation requérante d’acquérir un bien par voie de possession continue conformément à l’article 14 de la loi sur le cadastre et, d’autre part, les conditions d’une prescription acquisitive n’étaient pas réunies quant à la parcelle 15. Il estime par suite que selon la Cour de cassation, ladite parcelle ne faisait pas partie de l’ensemble des autres biens, lesquels avaient une destination de cimetière, et la fondation requérante ne pouvait se prévaloir d’une possession continue conforme à son objectif économique sur ce bien.

48. Le Gouvernement soutient également que la parcelle litigieuse ne comporte ni tombe ou vestige de tombes, ni aucune autre structure appartenant à la fondation requérante et qu’il n’existe pas davantage de registre donnant à penser que ce bien formait un tout avec les trois autres parcelles en cause. Il affirme en outre que la charge de la preuve appartenait à la fondation requérante, laquelle devait donc démontrer qu’elle avait exercé une possession ininterrompue sur le bien en question. Rappelant à cet égard que les magasins ont été construits avant que la parcelle ne fût cadastrée, et que la destination de celle-ci a depuis lors été celle de commerces, il argue qu’en conséquence la fondation requérante n’était pas en mesure de démontrer un quelconque exercice par elle d’une possession continue sur ce bien pendant plus de vingt ans à compter du 17 septembre 2007, date de l’enregistrement de celui-ci au cadastre, pas plus qu’elle ne pouvait prouver une possession dudit bien en qualité de propriétaire et une utilisation de celui-ci conforme à son objectif économique. Aussi, d’après le Gouvernement, la fondation requérante ne remplissait les conditions d’acquisition par prescription acquisitive qu’à l’égard des trois autres biens en cause, ceux-ci ayant, contrairement à la parcelle litigieuse, la destination de cimetière.

49. Enfin, se référant à un rapport de l’administration locale du 18 juin 2020 (paragraphe 22 ci-dessus), il soutient que la municipalité a construit les magasins sur une parcelle qui était alors utilisée comme route et il conteste la thèse de la fondation requérante selon laquelle le mur entourant le cimetière a été déplacé lors des travaux de voirie.

b) Appréciation de la Cour

i. Sur l’existence d’un « bien »

50. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut se plaindre d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 142, 20 mars 2018, avec les références citées). La notion de « biens » ne se limite pas aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 75, CEDH 2007-V (extraits)). L’espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX).

51. En l’espèce, la Cour observe que la revendication de la fondation requérante n’était fondée ni sur un titre de propriété (voir, entre autres, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie, no 34478/97, § 49, 9 janvier 2007), ni sur une décision cadastrale (comparer avec La Fondation de l’Église grecque orthodoxe Taksiarhis de Arnavutköy c. Türkiye, no 27268/09, § 45, 15 novembre 2022), ni sur une tolérance des autorités suffisamment longue et importante pour constituer un intérêt substantiel (Hamer, précité, § 76 ; pour un récapitulatif de diverses situations, voir Elif Kızıl c. Turquie, no 4601/06, §§ 62-66, 24 mars 2020). Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si la prétention de la fondation requérante à être déclarée propriétaire de la parcelle 15 avait néanmoins une base suffisante en droit national pour être qualifiée de « valeur patrimoniale » et donc de « bien » protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (Radomilja et autres, précité, § 144).

52. La Cour relève que la fondation requérante qui revendiquait la propriété de la parcelle 15 fondait son droit de propriété sur une norme législative parfaitement claire, précise et directement applicable à sa situation, à savoir l’article 14 de la loi sur le cadastre, qui définit les conditions de la prescription acquisitive. Par ailleurs, l’intéressée se prévalait également du statut dérogatoire des cimetières appartenant aux communautés religieuses. En effet, en vertu de l’article 1er de la loi sur la protection des cimetières, les institutions cultuelles de ces communautés, telles que la fondation requérante, ont la possibilité d’acquérir des immeubles ayant la destination de cimetière, comme cela a été le cas concernant les trois autres parcelles qui ont été inscrites au nom de l’intéressée en tant que cimetière dans le registre foncier au cours de la procédure interne.

53. À l’appui de sa demande, la fondation requérante faisait valoir une possession qu’elle disait avoir exercée sur le bien en question jusqu’en 2006, ainsi que le fait que celui-ci faisait partie, selon elle, du cimetière de la communauté syriaque de la région qui avait fait l’objet, en 1985, d’une inscription par acte administratif au nom du Trésor public au registre foncier. En particulier, il ressort de l’enquête administrative conduite en 1985 que les biens qui ont donné lieu ultérieurement à une action devant le tribunal du cadastre après leur enregistrement au cadastre en 2007 comportaient trois cimetières dont se servait ladite communauté. En outre, la Cour attache un grand poids au fait que, lors de deux inspections effectuées en 2008 et 2009 dans le cadre de la procédure judiciaire menée devant le tribunal du cadastre, les témoins entendus ont unanimement déclaré que les quatre biens en cause, parmi lesquels la parcelle 15, formaient auparavant un tout et étaient utilisés en tant que cimetière. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le cadastre, les déclarations de témoins constituaient un élément de preuve valable s’agissant d’une possession ininterrompue (paragraphe 27 ci-dessus).

54. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la fondation requérante s’est fondée sur des éléments suffisants pour revendiquer devant les juridictions compétentes la propriété du bien litigieux. Par conséquent et pour les besoins du présent litige, elle considère que l’intéressée était titulaire d’un intérêt patrimonial constituant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition est donc applicable. Partant, elle rejette l’exception tirée d’une incompatibilité ratione materiae du grief avec la Convention.

ii. Sur la règle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention applicable en l’espèce et sur les garanties procédurales

55. Au vu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que la présente affaire ne concerne ni un cas de privation directe d’un bien appartenant à la fondation requérante ni la réglementation de l’usage de ce bien. Partant, elle ne peut être classée dans une catégorie précise de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Zafranas c. Grèce, no 4056/08, § 33, 4 octobre 2011).

56. La Cour rappelle également que, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, une procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens doit aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par cette disposition (Liamberi et autres c. Grèce, no 18312/12, § 79, 8 octobre 2020). Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général. La Cour réaffirme notamment que, si les exigences procédurales valent pour les litiges soulevés entre particuliers sur des questions se rapportant au droit de propriété, elles importent d’autant plus lorsque c’est l’État qui se trouve être partie à un tel litige (Gereksar et autres c. Turquie, nos 34764/05 et 3 autres, §§ 51-53, 1er février 2011, et les références citées). L’État a en particulier l’obligation de mettre en place des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises, de façon à permettre aux juridictions nationales de statuer de manière effective et équitable sur les litiges touchant au droit de propriété (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007‑I, et Bistrović c. Croatie, no 25774/05, § 33, 31 mai 2007).

57. Par conséquent, le droit de caractère général au respect de ses biens comportait pour la fondation requérante celui de s’attendre à l’adoption par les juridictions nationales d’une démarche raisonnée et équitable dans l’établissement des faits concernant la parcelle 15 ainsi qu’un droit à l’exposé par elles des motifs pour lesquels elles n’avaient pas retenu les éléments établis notamment dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal du cadastre concernant l’utilisation de la parcelle 15 en tant que cimetière avant 2006. Dès lors, la Cour considère qu’il est nécessaire d’examiner le grief à la lumière de la norme générale de l’article 1 du Protocole no 1.

58. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, entre autres, Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011). En outre, la Cour n’est pas une instance d’appel des juridictions nationales et il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‐I). Le rôle de la Cour est de rechercher si les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales sont compatibles avec les droits garantis par la Convention et ses Protocoles.

59. En l’espèce, la Cour note qu’après avoir effectué deux inspections sur place et recueilli des éléments relatifs aux quatre parcelles revendiquées par la fondation requérante, le tribunal du cadastre a rejeté la demande de l’intéressée au motif que lesdits biens ne figuraient pas dans la déclaration de 1936 qu’elle avait soumise aux autorités. Par ailleurs, ce même tribunal a considéré que les trois terrains en cause autres que la parcelle 15 comportaient un cimetière et qu’il n’était pas possible d’acquérir la propriété de cimetières par le jeu de la prescription acquisitive. La Cour observe par conséquent que le tribunal du cadastre ne s’est pas penché sur la destination que la parcelle 15 avait avant 2006, ni sur la question de savoir si l’intéressée avait ou non exercé une possession continue sur ce bien avant cette date. Or, devant cette juridiction, la fondation requérante alléguait que la parcelle 15 faisait en réalité partie de la parcelle 19 et qu’elle avait été créée à la suite d’un déplacement du mur du cimetière lors des travaux d’élargissement de la route (paragraphe 9 ci-dessus). Selon les éléments produits par les parties devant la Cour, cette thèse était notamment étayée par les déclarations des témoins entendus respectivement lors de l’enquête administrative de 1985 (paragraphe 6 ci-dessus) et au cours des inspections réalisées sur place en 2008 et 2009 (paragraphe 11 ci-dessus). En particulier, les témoignages recueillis en 2008 et 2009 indiquaient notamment que les quatre biens en question constituaient initialement un tout et qu’ils étaient utilisés par la fondation requérante comme cimetière pour la communauté syriaque de la région, et que par la suite, lors de l’élargissement de la route en 2006, l’ancienne enceinte du cimetière avait été démolie, de nouveaux murs ayant alors été construits sur certaines parties de la parcelle 15, de même que des magasins, loués ultérieurement à des commerçants. La Cour relève que ces déclarations, formulées dans le cadre d’une procédure judiciaire, étaient en parfaite harmonie avec la thèse de la fondation requérante, laquelle soutenait que la parcelle 15 faisait partie du cimetière.

60. La Cour constate que par un arrêt du 9 mai 2011, la Cour de cassation a infirmé le jugement de première instance du 18 mai 2009 à l’égard des trois autres parcelles litigieuses mais qu’elle l’a partiellement confirmé pour autant qu’il portait sur la parcelle 15, en substituant toutefois son appréciation à celle du tribunal du cadastre sans ordonner de complément d’enquête. Elle observe en outre que la partie du jugement qui a été modifiée par la Cour de cassation ne concernait pas uniquement une question de droit, mais qu’elle portait également sur une question de fait importante pour la solution du litige, à savoir la possession du bien en cause. Certes, le motif substitué par la Cour de cassation s’appuyait sur des éléments de fait et de droit figurant déjà dans le débat. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’instar de la juridiction de première instance, la Cour de cassation ne s’est penchée ni sur la destination de la parcelle 15 avant 2006, ni sur les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle exerçait une possession sur ledit terrain avant cette date (paragraphe 15 ci-dessus).

61. La Cour relève en effet que la haute juridiction a considéré qu’« au moment des constatations » effectuées lors de l’enregistrement des biens au cadastre, les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies en ce qui concerne la parcelle 15 et que la fondation requérante « n’[exerçait] pas sur ce bien une possession conforme à son objectif économique suffisante » (paragraphe 15 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que la Cour de cassation a justement pris en considération la destination de la propriété de la parcelle 15 en 2007, date de la mise en place d’un cadastre, pour rejeter la demande en question. Or, il est constant qu’à cette époque, ladite parcelle n’était pas utilisée en tant que cimetière et la fondation requérante n’exerçait pas de possession sur elle, des magasins ayant été construits à cet endroit en 2006. Par conséquent, pour rejeter la demande, la haute juridiction s’est fondée sur un fait avéré, sans toutefois répondre aux moyens que la fondation requérante avançait relativement à l’état de ce bien avant son enregistrement au cadastre. Or, dans son recours du 28 janvier 2008, la fondation requérante a précisément contesté les conclusions du cadastre et a demandé l’inscription de la parcelle 15 à son nom dans le registre foncier au motif qu’avant 2006, et donc avant la création du cadastre, ce bien faisait partie, selon elle, du cimetière de la communauté syriaque comme les trois autres biens qui lui avaient été restitués ultérieurement.

62. La Cour note que, comme la Cour de cassation l’a constaté dans son arrêt du 9 mai 2011, en vertu du droit turc, lorsque les conditions de la prescription acquisitive étaient remplies à l’égard d’un bien à la date de l’inscription administrative de celui-ci au nom du Trésor public – soit, dans le cas d’espèce, le 13 février 1986 – celle-ci n’a pas de valeur juridique vis-à-vis du réel possesseur de ce bien, lequel est fondé à en réclamer la propriété. Par ailleurs, ayant égard au maintien de la destination de cimetière des trois autres parcelles en cause, la Cour de cassation a ordonné l’inscription desdits biens au nom de la fondation requérante dans le registre foncier en application de l’article 14 de la loi sur le cadastre et de l’article 1er de la loi sur la protection des cimetières (paragraphe 15 ci-dessus).

63. La Cour observe que si les juridictions nationales avaient établi que la parcelle 15 faisait partie du cimetière de la communauté syriaque avant 2006, comme la fondation requérante l’allègue, elles auraient dû également ordonner l’inscription de ce bien au nom de l’intéressée dans le registre foncier, conformément notamment à l’article 14 de la loi sur le cadastre. De même, de ce fait ainsi que par application du droit turc (paragraphe 30 ci-dessus), la fondation requérante aurait également pu bénéficier du statut dérogatoire des fondations appartenant aux communautaires religieuses, lesquelles ont la possibilité d’acquérir des immeubles utilisés comme cimetière en vertu de l’article 1er de la loi sur la protection des cimetières (paragraphe 29 ci-dessus).

64. Cependant, dans son arrêt du 9 mai 2011, la Cour de cassation a confirmé le jugement de première instance sans ordonner au tribunal du cadastre de procéder à un complément d’enquête aux fins de recherche ou vérification de la base factuelle sur laquelle reposaient les moyens avancés par la fondation requérante, laquelle soutenait qu’avant 2006 la parcelle 15 faisait partie du cimetière et qu’elle était par conséquent fondée à se prévaloir d’une possession continue tant sur ce bien que sur les trois autres parcelles. La Cour estime ainsi qu’il ne ressort pas de l’arrêt en cause que cet argument soulevé par la fondation requérante ait été véritablement entendu, c’est-à-dire dûment examiné par les juridictions saisies.

65. Enfin, la Cour ne peut accorder de poids à la thèse du Gouvernement selon laquelle la parcelle en cause n’aurait jamais eu la destination de cimetière. Se fondant sur un rapport de l’administration locale du 18 juin 2020 (paragraphe 22 ci-dessus), celui-ci soutient en effet que la parcelle 15 a été utilisée comme route jusqu’à la construction des magasins en 2006. Il convient cependant d’observer que le Gouvernement est en défaut de produire une copie de ce rapport. De surcroît, eu égard à son rôle subsidiaire par rapport au système national, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la pertinence des conclusions de ce rapport au regard de la détermination de la destination initiale de la parcelle 15.

66. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’obligation d’offrir des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises n’a pas été respectée en l’espèce et qu’il a été porté atteinte au droit général de la fondation requérante au respect de son bien, protégé par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.

67. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.

C. Sur la violation alléguée de l’article 9 de la Convention

68. Eu égard au raisonnement développé par la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 9 de la Convention.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

69. Invoquant l’article 6 de la Convention et se fondant sur les mêmes faits, la fondation requérante se plaint d’un défaut d’équité de la procédure judiciaire qui s’est déroulée devant les juridictions nationales et soutient notamment que la conclusion de la Cour de cassation était en elle-même contradictoire dès lors qu’elle aboutissait à des solutions différentes relativement à des parcelles de même nature.

La fondation requérante estime également qu’elle a fait l’objet d’une discrimination fondée sur la religion, la race et l’appartenance à une minorité nationale, et elle y voit une violation de l’article 14 combiné avec l’article 9 et avec l’article 1 du Protocole no 1.

70. La Cour considère, compte tenu du raisonnement qu’elle a suivi sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé desdits griefs.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

71. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

72. À titre principal, la fondation requérante indique que la manière la plus adéquate pour le Gouvernement de réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi serait de lui restituer la parcelle 15 eu égard au fait que le bien litigieux faisait partie du cimetière de la communauté syriaque de la région. Pour le cas où le Gouvernement ne pourrait le restituer, elle se dit prête à envisager l’octroi d’un dédommagement et réclame une somme équivalant à la valeur marchande du bien, qu’elle chiffre à 44 712,61 euros (EUR). Elle demande par ailleurs 37 228,18 EUR pour le dommage découlant selon elle de la non-jouissance du bien à partir de 2006. Elle sollicite en outre 30 000 EUR pour dommage moral.

73. Le Gouvernement conteste l’ensemble des prétentions de la fondation requérante et invite la Cour à renvoyer la question de l’application de l’article 41 à la Commission d’indemnisation, invoquant à cet égard l’affaire Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, §§ 64 à 82, 7 mai 2019).

74. En ce qui concerne les demandes pour préjudice matériel, la Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué, dans la mesure où aucune spéculation ne peut être faite quant à l’issue qu’auraient connue les recours formés par la fondation requérante en l’absence des insuffisances procédurales relevées ci-dessous. En outre, eu égard à la nature de la violation constatée par elle sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour considère que le moyen le plus approprié de la redresser serait, en principe, la tenue d’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.

75. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour n’estime pas utile de renvoyer cette question vers le système juridique interne, dès lors qu’elle est en mesure de déterminer elle-même le montant dudit préjudice en ayant égard à sa jurisprudence pertinente. Compte tenu des motifs sur lesquels repose le constat de violation, elle octroie à la fondation requérante la somme de 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

B. Frais et dépens

76. La fondation requérante réclame 11 699,77 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions internes et aux fins de la procédure menée devant la Cour. Selon elle, cette somme correspond en partie aux honoraires de son représentant, qui aurait consacré deux cent vingt-deux heures de travail (8 738,43 EUR) à son affaire, et en partie aux frais exposés (2 961,34 EUR). Elle produit, à titre de justificatifs, un décompte horaire détaillé du travail accompli par son avocat, le tableau de référence des honoraires d’avocat des barreaux et un décompte de frais supportés accompagnés des factures y afférentes.

77. Le Gouvernement conteste les demandes de la fondation requérante.

78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 149, 9 mars 2023). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la fondation requérante la somme de 7 000 EUR tous frais confondus plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception préliminaire tirée de l’incompatibilité ratione materiae du grief relatif à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et la rejette ;

2. Déclare le grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention recevable ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

4. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément la recevabilité ou le bien fondé des griefs fondés sur les articles 6 § 1 et 9 de la Convention, ainsi que sur l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la fondation requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

ii. 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû par la fondation requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                    Arnfinn Bårdsen
Greffier                               Président

Dernière mise à jour le octobre 3, 2023 par loisdumonde

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