La requête concerne principalement les conditions de vie des 67 requérants dans le hotspot de Moria (centre d’accueil et d’identification des migrants, le « centre de Moria ») sur l’île de Lesbos, ainsi que le placement de certains d’entre eux dans une « cage » avant d’avoir été enregistrés, en 2017-2108.
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE H.A. ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 4892/18 et 4920/18)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.A. et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes dirigées contre la République hellénique et dont plusieurs ressortissants étrangers (« les requérants »), dont les noms et renseignements figurent en annexe, représentés par Mes E.-L. Koutra et I. Intzipeoglou, avocates exerçant à Athènes, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par les déléguées de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État, les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
Vu les observations communiquées par le Gouvernement et celles communiquées en réplique par les requérants,
Vu les observations communiquées par le centre AIRE, le Conseil néerlandais des réfugiés (DCR) et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (CERE), ainsi que par l’organisation Defence for Children – Pays-Bas et Grèce, que le président de la section avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite, et les observations du Gouvernement en réponse,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne principalement les conditions de vie des 67 requérants dans le hotspot de Moria (centre d’accueil et d’identification des migrants, le « centre de Moria ») sur l’île de Lesbos, ainsi que le placement de certains d’entre eux dans une « cage » avant d’avoir été enregistrés, en 2017-2108. Certains des intéressés disent avoir souffert de problèmes de santé et s’être trouvés en situation de vulnérabilité.
2. Lors de leur enregistrement, les requérants reçurent un document dans lequel il était mentionné que leur détention pourrait durer jusqu’à un maximum de vingt-cinq jours. Ce document indiquait que les intéressés pouvaient formuler des objections devant le président du tribunal administratif compétent.
3. Les requérants affirment avoir attendu un ou deux mois pour « exprimer leur volonté » de demander l’asile. Leurs déclarations furent enregistrées à différentes dates entre le 18 septembre et le 13 décembre 2017.
4. En particulier, la requérante numérotée 28 dans la requête no 4892/18 est la mère du requérant numéroté 29. Ils arrivèrent en Grèce de Syrie le 26 octobre 2017 dans le but d’une réunification familiale en Allemagne où vivait l’époux et père de ceux-ci (requérant numéroté 30) et ils ont déclaré leur volonté de demander l’asile. Ils ont été considérés comme personnes vulnérables et leur demande d’asile fut enregistrée le 20 décembre 2017. La restriction de quitter l’île fut levée le 3 janvier 2018. Leur demande de réunification familiale fut rejetée, selon le Gouvernement, car les autorités allemandes auraient remis en question leurs liens familiaux. Les requérants affirment avoir été informés dudit rejet en juillet 2019 et ajoutent qu’ils auraient perdu le délai d’introduire un appel contre ce rejet en raison des défaillances dans la procédure.
5. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants numérotés de 1 à 29 et de 31 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et ceux numérotés 1 et de 3 à 17, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18, se plaignent de leur placement dans une « cage » pendant six ou onze jours avant d’avoir été enregistrés et dénoncent les conditions dans lesquelles ils ont été hébergés dans le centre de Moria.
6. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, les requérants numérotés de 1 à 29 et de 31 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et ceux numérotés 1 et de 3 à 17, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18, soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours accessible et effectif qui leur eût permis de se plaindre de leur placement dans une « cage » pendant six jours avant d’avoir été enregistrés et de leurs conditions de vie dans le centre de Moria.
7. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, les requérants numérotés de 28 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et ceux numérotés 1 et 2, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18, se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie familiale. Ils allèguent que les autorités n’ont pas respecté les délais légaux au cours desquels ils auraient pu introduire une demande d’asile, cela ayant considérablement retardé les procédures de réunification familiale avec leurs proches qui vivaient en dehors de la Grèce.
I. Les conditions dans le camp de Moria
A. La version des requérants
8. Le centre de réception et d’identification de Moria était situé près de l’entrée du camp et entouré de fils barbelés et de policiers. Les arrivants étaient placés dans une sorte de « cage » à ciel ouvert où ils attendaient avant d’être enregistrés. Cent personnes environ étaient placées dans un espace de 40 m². Ils recevaient un sandwich et une bouteille d’eau par jour et dormaient par terre sans couverture. Il y avait une seule toilette qui dégageait une odeur pestilentielle et il n’y avait pas de douche.
9. En général, en ce qui concerne les conditions dans le camp, en dehors de la « cage » une puanteur se dégageait de déchets, de papier toilette utilisé, de bouteilles en plastique remplies d’urine, de couches sales et d’excréments qui étaient dispersés sur le sol, créant une atmosphère nauséabonde. À toute heure, l’air était imprégné d’une fumée épaisse et âcre qui était causée par des bouteilles en plastique que les occupants du camp faisaient brûler pour cuisiner et se chauffer.
10. Le sol était boueux et inondé en raison de la pluie et des fuites du système de canalisations des toilettes, qui n’était pas adapté à la population accueillie dans le camp. Il y avait un nombre restreint de toilettes et de douches et l’eau courante était disponible entre 30 et 40 minutes par jour.
11. La nourriture était infecte et pas cuite. Elle était distribuée deux fois par jour. Les requérants affirment qu’ils devaient faire la queue entre deux et trois heures pour en obtenir. Ils expliquent qu’ils n’avaient pas accès aux services médicaux.
12. Les résidents vivaient dans des tentes d’été de 40 m², fournies par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui n’offraient aucune protection en cas de mauvais temps. Ils étaient obligés de cuisiner et dormir à même le sol ou sur des palettes en bois au-dessous desquelles coulait l’eau de pluie. Afin d’avoir l’électricité et le chauffage, ils étaient obligés de brancher des câbles sans protection dans les tentes.
B. La version du Gouvernement
13. Concernant les conditions de séjour temporaire dans les locaux destinés aux nouveaux arrivants, le Gouvernement soutient qu’il n’existait pas de « cage », mais que les intéressés étaient hébergés dans un espace de deux cents mètres carrés, prévu par le HCR, et pouvaient se déplacer à l’intérieur du centre. Cet espace était constitué d’une installation abritée, disposant de cloisons pour préserver l’intimité, de climatisation, de bornes de recharge pour téléphones portables et d’un accès aux toilettes et aux douches. Un sachet individuel comportant des articles de première nécessité était distribué aux nouveaux arrivants. Ces derniers n’étaient pas privés de logement ou de lit. Le Gouvernement affirme que le séjour des requérants dans les locaux des nouveaux arrivants dura un à deux jours.
14. Quant aux conditions de vie dans le camp de Moria, le Gouvernement explique que ce centre s’étendait sur 5,3 hectares et sa capacité atteignait, à l’époque des faits, 3 100 résidents. Le centre était divisé en secteurs et les personnes vulnérables étaient séparées des autres résidents. Selon le Gouvernement, le chauffage, l’éclairage, l’évacuation des eaux, l’eau courante, les installations sanitaires, le nettoyage des locaux, la restauration, les soins médicaux et les divertissements étaient assurés. Tous les requérants résidaient dans les locaux couverts au sein du centre, ainsi que dans les ailes destinées aux personnes vulnérables.
II. informations et documents pertinents des organisations internationales et du conseil de l’Europe
A. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants
15. Dans le rapport publié le 24 avril 2017 sur sa mission en Grèce, présenté à la 35e session du Conseil des droits de l’homme (6-23 juin 2017), le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants notait que les conditions de surpopulation dans le camp de Moria à Lesbos étaient choquantes : Moria hébergeait 3 000 personnes, alors que sa capacité d’accueil n’était que de 2 000 personnes.
B. Le HCR
16. Dans une communication à la presse datant du 6 octobre 2017, le porte-parole du HCR pria la Grèce d’accélérer la prise de mesures d’urgence pour remédier aux conditions de vie dans les centres de Lesbos et Samos, qu’il qualifiait de critiques.
C. Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
17. Du 13 au 18 avril 2016, puis du 19 au 25 juillet 2016, une délégation du CPT se rendit dans les centres d’accueil et d’identification (hotspots) situés dans les îles de la mer Égée, dont le centre de Moria à Lesbos. Dans son rapport du 26 septembre 2017 (CPT/Inf (2017)25), le CPT présentait ses conclusions concernant les deux visites susmentionnées.
18. À propos de la première visite, il notait que les conditions de détention dans le camp de Moria étaient particulièrement mauvaises et inappropriées pour héberger des personnes pendant quelques jours et encore moins durant des semaines, notamment pour les personnes vulnérables telles que les femmes enceintes et les familles ayant des enfants en bas âge. Accueillant 3 000 personnes, le camp fonctionnait à 200 % de sa capacité d’accueil et de nouvelles personnes arrivaient tous les jours.
19. En juillet 2016, la situation constatée dans les centres visités avait changé, ceux-ci avaient été transformés en centres semi-ouverts, permettant aux résidents de les quitter pendant la journée. La plupart des personnes n’étaient plus privées de leur liberté. Toutefois, leur liberté de mouvement était limitée aux îles où les intéressées se trouvaient.
20. Du 10 au 19 avril 2018, une délégation du CPT se rendit, entre autres, au centre de détention de Moria. Dans son rapport publié le 19 février 2019 (CPT/Inf (2019) 4), le CPT qualifiait de mauvaises (poor) les conditions qui y régnaient. 134 personnes y étaient détenues et l’espace personnel accordé à chaque détenu était compris entre 3 à 4 m2. La plupart des installations sanitaires et de climatisation nécessitaient des réparations. Les détenus se plaignaient de l’absence d’eau chaude ainsi que des coupures d’eau, de l’insuffisance des produits d’hygiène et de la saleté des couvertures et des linges de lit.
D. La Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
21. Lors de sa visite en Grèce, datée du 25 au 29 juin 2018, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe se rendit, entre autres, aux centres d’accueil et d’identification des îles de la mer Égée, dont celui de Moria. Dans son rapport du 6 novembre 2018 (CommDH(2018)24), elle résuma ainsi ses constats.
22. La situation dans le camp de Moria était critique. En effet, alors que la capacité du camp était de 3 100 personnes, selon le ministre de la Politique migratoire, et de 2 100 personnes, selon le préfet de la mer Égée du Nord, le 27 juin 2017, le camp hébergeait 7 214 personnes et, le 19 septembre 2018, 9 000 personnes.
APPRÉCIATION DE LA COUR
I. JONCTION DES REQUÊTES
23. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le 6 octobre 2021, la Cour invita la représentante des requérants à l’informer de tout contact établi avec ces derniers. La représentante des intéressés ne soumit pas d’éléments permettant de prouver qu’elle avait des contacts avec les requérants numérotés de 1 à 4, de 9 à 13 et de 31 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18 et ceux numérotés de 1 à 7, 9, 10, 12, 13 et de 15 à 17 dans la requête no 4920/18.
25. La Cour rappelle que le représentant d’un requérant doit non seulement produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 § 3 du règlement de la Cour) mais également garder des contacts avec l’intéressé tout au long de la procédure (Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, § 124, 21 octobre 2014).
26. En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont pas gardé de contacts avec leur avocate et qu’ils ont omis de la tenir informée de leur lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de les joindre. Elle considère que ces circonstances permettent de conclure que les intéressés ont perdu leur intérêt pour la procédure et n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (V.M. et autres c. Belgique [GC], no 60125/11, 17 novembre 2016). Elle considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
27. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle concernant les requérants numérotés de 1 à 4, de 9 à 13 et de 31 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et ceux numérotés de 1 à 7, 9, 10, 12, 13 et de 15 à 17 dans la requête no 4920/18.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION (REQUÉRANTS NUMÉROTÉS DE 5 À 8 ET DE 14 À 29, FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXÉE, DANS LA REQUÊTE NO 4892/18, ET CEUX NUMÉROTÉS 8, 11 ET 14 DANS LA REQUÊTE NO 4920/18)
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies des recours internes, expliquant que les intéressés n’ont ni formulé d’objections quant à leur détention, ni introduit d’action en dommages‑intérêts, ni soumis de demande de transfert.
29. La Cour a déjà rejeté des exceptions similaires concernant l’action en dommages-intérêts (A.F. c. Grèce, no 53709/11, §§ 45-63, 13 juin 2013). En l’espèce, le Gouvernement n’a pas fourni d’arrêts par lesquels des personnes se trouvant dans une situation analogue à celle des requérants auraient obtenu des dommages-intérêts du fait de conditions de détention inappropriés. Il convient alors de rejeter cette objection.
30. S’agissant de la formulation d’objections quant à la détention des requérants, la Cour note que, dans l’affaire J.R. et autres c. Grèce (no 22696/16, §§ 97-103, 25 janvier 2018), elle a conclu que, dans les circonstances de la cause, les requérants n’avaient pas accès à ce recours. Elle observe que ces considérations sont également pertinentes en l’espèce. En effet, même s’il existe un tribunal administratif sur l’île de Lesbos, il n’en reste pas moins que les autorités nationales n’ont pas fourni d’informations sur les modalités exactes d’attribution de l’aide judiciaire. À supposer même que vingt-cinq avocats travaillaient dans le camp de Moria à l’époque des faits, le Gouvernement, qui mentionne ce chiffre, n’explique pas comment ces avocats auraient été suffisants pour défendre les droits de la population y résidant (paragraphe 22).
31. Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher aux requérants de n’avoir ni formulé d’objections quant à leur détention ni soumis de demande de transfert. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement sur ce point.
32. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
33. Les requérants renvoient à leur version des faits.
34. Le Gouvernement plaide que les conditions de vie dans le camp de Moria n’atteignaient pas le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Il souligne que la Grèce faisait face, à l’époque des faits, à un flux migratoire sans précédent.
2. Les tiers intervenants
35. Le centre AIRE, le Conseil néerlandais des réfugiés (DCR) et le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (CERE) soutiennent que des restrictions sévères relatives à la liberté de circulation, associées à des conditions de vie dégradantes, justifient d’appliquer par analogie la jurisprudence de la Cour concernant les conditions de détention. Selon les tiers-intervenants, ces conditions imposées aux demandeurs d’asile doivent respecter leur dignité humaine et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ces derniers doit être prise en compte.
36. L’organisation Defence for Children – Pays-Bas a notamment fait une analyse de la jurisprudence du Comité pour les droits des enfants. Elle indique que les conditions de vie des enfants accompagnés ou non-accompagnés à Moria étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
37. L’organisation Defence for Children – Grèce soumet des informations factuelles concernant les enfants hébergés dans le centre de Moria. Elle expose qu’il y existait des défaillances systémiques sévères concernant le développement psychologique et émotionnel des enfants, le droit à la santé et la protection de la violence.
3. Appréciation de la Cour
38. La Cour note que les parties ne sont pas d’accord sur la durée du séjour des requérants dans le centre d’accueil et d’identification destiné aux nouveaux arrivants. Elle considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment aux conditions régnant dans ce centre à l’époque des faits, telles qu’elles ont été décrites dans les rapports disponibles (paragraphes 15-22 ci-dessus), il convient d’examiner les conditions dans lesquelles ont séjourné les requérants dans leur ensemble.
39. Les principes généraux concernant les conditions de vie des demandeurs d’asile ont été résumés dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, §§ 216-234, CEDH 2011), Tarakhel c. Suisse ([GC], no 29217/12, §§ 93-122, CEDH 2014), S.D. c. Grèce (no 53541/07, §§ 45-54, 11 juin 2009), Tabesh c. Grèce (no 8256/07, §§ 34-44, 26 novembre 2009), et Khlaifia et autres c. Italie ([GC], no 16483/12, §§ 158‑177, 15 décembre 2016).
40. La Cour observe que les requérants ont résidé au centre de Moria aux dates mentionnées dans la liste annexée, en 2017-2018.
41. Les requérants affirment notamment que les arrivants dans le centre de Moria étaient placés dans une sorte de « cage » à ciel ouvert où ils attendaient avant d’être enregistrés. Cent personnes environ étaient placées dans un espace de 40 m². Ils recevaient un sandwich et une bouteille d’eau par jour et dormaient par terre sans couverture. Il y avait une seule toilette qui dégageait une odeur pestilentielle et il n’y avait pas de douche. En ce qui concerne l’ensemble du camp, les conditions étaient inhumaines et dégradantes : une puanteur se dégageait de déchets et l’air était imprégné d’une fumée épaisse et âcre. Le sol était boueux et inondé en raison de la pluie et des fuites du système de canalisations des toilettes, qui n’était pas adapté à la population accueillie dans le camp. Il y avait un nombre restreint de toilettes et de douches et l’eau courante était disponible entre 30 et 40 minutes par jour. La nourriture était infecte et pas cuite. Les résidents vivaient dans des tentes d’été de 40 m², qui n’offraient aucune protection en cas de mauvais temps (paragraphes 8-12 ci-dessus).
42. Le Gouvernement soutient qu’il n’existait pas de « cage » dans le centre de Moria, mais que les intéressés étaient hébergés dans un espace de deux cents mètres carrés, prévu par le HCR, et pouvaient se déplacer à l’intérieur du centre. Selon le Gouvernement, le centre de Moria s’étendait sur 5,3 hectares et sa capacité atteignait, à l’époque des faits, 3 100 résidents. Le chauffage, l’éclairage, l’évacuation des eaux, l’eau courante, les installations sanitaires, le nettoyage des locaux, la restauration, les soins médicaux et les divertissements étaient assurés (paragraphes 13 et 14 ci‑dessus).
43. La Cour note que les rapports sur le centre de Moria, disponibles à l’époque des faits, décrivaient les conditions qui y régnaient comme étant critiques, et que le camp accueillait un nombre de personnes bien supérieur à ses capacités d’accueil (paragraphes 15-22 ci-dessus). Selon les reports, les conditions de détention dans le camp de Moria étaient particulièrement mauvaises et inappropriées pour héberger des personnes pendant quelques jours et encore moins durant des semaines, il y avait un manque d’espace personnel et un manque d’installations sanitaires et hygiéniques.
44. La Cour note, en particulier, à la suite de sa visite en Grèce, datée du 25 au 29 juin 2018, la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe constata que la situation dans le camp de Moria était critique. En effet, alors que la capacité du camp était de 3 100 personnes, selon le ministre de la Politique migratoire, et de 2 100 personnes, selon le préfet de la mer Égée du Nord, le 27 juin 2017, le camp hébergeait 7 214 personnes et, le 19 septembre 2018, 9 000 personnes (paragraphes 21 et 22 ci-dessus).
45. Dans ces conditions, après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis (pour les principes applicables aux appréciation des preuves où il existe des versions divergentes des faits, vois, entre autres, B.G. et autres c. France, no 63141/13, § 83, 10 septembre 2020), y compris les rapports mentionnés ci-dessus et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce les conditions de séjour des requérants étaient inhumaines et dégradantes, notamment en raison de la surpopulation régnant dans le centre de Moria à l’époque des faits et les difficultés qui en résultent qu’une telle surpopulation et un manque aigu de produits de première nécessité. Elle note par ailleurs que les intéressés n’ont disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs.
46. Partant, il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (REQUÉRANTS NUMÉROTÉS DE 28 À 30, FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXÉE, DANS LA REQUÊTE NO 4892/18)
47. Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 8 de la Convention à raison des retards auxquels ils auraient été confrontés avant de pouvoir introduire une demande d’asile, en vue de la réunification familiale avec leurs proches.
48. Le Gouvernement plaide que le requérant numéroté 30, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18 n’a pas la qualité de victime, car il est l’époux et le père respectivement des requérants numérotés 28 et 29, il vivait en Allemagne à l’époque des faits. Il ajoute que la volonté des requérants de demander l’asile a été immédiatement déclarée et enregistrée et qu’il n’y a pas eu en l’espèce de retard significatif.
49. Le centre AIRE, le DCR et le CERE soutiennent que des retards systématiques liés à l’enregistrement et à l’évaluation des demandes d’asile rendent l’exercice du droit à la vie familiale illusoire.
50. L’organisation Defence for Children – Pays-Bas indique que, dans le cas des enfants vivant avec l’un des parents dans un État membre alors que l’autre parent se trouve dans un autre État membre, une obligation positive incombe à l’État de garantir la réunification familiale le plus tôt possible.
51. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement, car, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. En particulier, elle note que les requérants ont déclaré leur volonté de demander l’asile le 26 octobre 2017, que leur demande a été enregistrée le 20 décembre 2017 et que la restriction de quitter l’île a été levée le 3 janvier 2018. La Cour note également que leur demande de réunification familiale a finalement été rejetée, selon le Gouvernement, car les autorités allemandes auraient remis en question leurs liens familiaux (paragraphe 4 ci‑dessus). Dès lors, les retards allégués en l’espèce ne sauraient entraîner à eux seuls une violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT AUX CONDITIONS DE VIE DANS LE CENTRE DE MALAKASA (REQUÉRANTS NUMÉROTÉS DE 25 À 27, FIGURANT SUR LA LISTE ANNEXÉE, DANS LA REQUÊTE NO 4892/18)
52. Dans leurs observations, les requérants susmentionnés se plaignent des conditions de vie dans le camp de Malakasa, dans lequel ils ont été transférés après avoir séjourné dans le centre de Moria.
53. La Cour rappelle que l’objet d’une affaire « soumise » à elle dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. La Cour ne peut toutefois pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été « soumises » au sens de l’article 32 de la Convention (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
54. En l’espèce, les requérants ont introduit des griefs relatifs à leurs conditions de vie dans le centre de Malakasa seulement avec leurs observations. Ce grief constituait une nouvelle affaire qui n’était pas couverte par la requête communiquée au Gouvernement. Dès lors, la Cour ne le juge pas approprié d’examiner ce grief dans le présent contexte. Les requérants auraient pu introduire une nouvelle requête concernant ce grief conformément à l’article 47 du Règlement de la Cour (Vool et Toomik c. Estonie, nos 7613/18 et 12222/18, §§ 58-61, 29 mars 2022).
SUR l’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Les requérants réclament les sommes mentionnées dans la liste annexée au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi à raison de la violation des griefs allégués. Ils produisent les copies des contrats « quota litis », conclus avec leurs représentantes, qui précisaient que ces dernières percevraient 30 % des sommes allouées par la Cour. Ils demandent que les sommes accordées soient versées sur le compte bancaire indiqué par leurs représentantes.
56. Le Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées.
57. La Cour octroie à chaque requérant les montants indiqués dans le tableau joint en annexe pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes.
58. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer la somme de 1 000 EUR par requête pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Elle accueille aussi la demande des requérants concernant le versement direct de cette somme sur le compte bancaire de leur représentante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Décide de rayer les requêtes du rôle quant aux requérants numérotés de 1 à 4, de 9 à 13 et de 31 à 50, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et à ceux numérotés de 1 à 7, 9, 10, 12, 13 et de 15 à 17, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18 ;
3. Déclare les requêtes recevables quant aux requérants numérotés de 5 à 8 et de 14 à 29, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et à ceux numérotés 8, 11 et 14, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18, et irrecevables pour le surplus ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux requérants numérotés de 5 à 8 et de 14 à 29, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18, et à ceux numérotés 8, 11 et 14, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18 ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant aux requérants numérotés de 5 à 8 et de 14 à 29, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4892/18 et à ceux numérotés 8, 11 et 14, figurant sur la liste annexée, dans la requête no 4920/18 ;
6. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans un délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) par requête pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire de la représentante des intéressés ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juin 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Yonko Grozev
Greffière adjointe Président
__________
ANNEXE
Requête no 4892/18
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Durée du séjour au centre de Moria | Résultat | Sommes demandées au titre du préjudice moral par les requérants (en euros) | Sommes allouées par la Cour au titre du préjudice moral (en euros) |
1. | H.A. | 1988 | syrienne | Radiation du rôle | |||
2. | A. B. | 1982 | syrienne | Radiation du rôle | |||
3. | A.H. | 2012 | syrienne | Radiation du rôle | |||
4. | J.H. | 2014 | syrienne | Radiation du rôle | |||
5. | S.A. | 1973 | syrienne | 23 novembre 2017 – 24 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 8 000 | 5 000 |
6. | K.A. | 1977 | syrienne | 23 novembre 2017 – 24 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 8 800 | 5 000 |
7. | H.A. | 2011 | syrienne | 23 novembre 2017 – 24 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 13 000 | 5 000 |
8. | M.A. | 2015 | syrienne | 23 novembre 2017 – 24 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 6 000 | 5 000 |
9. | H.O. | 1984 | afghane | Radiation du rôle | |||
10. | N.O. | 1991 | afghane | Radiation du rôle | |||
11. | S.O. | 2003 | afghane | Radiation du rôle | |||
12. | M.O. | 2004 | afghane | Radiation du rôle | |||
13. | M.O. | 2014 | afghane | Radiation du rôle | |||
14. | A.A. | 1991 | syrienne | 26 octobre 2017 – 23 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 8 000 | 5 000 |
15. | H.A. | 1990 | syrienne | 26 octobre 2017 – 23 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 12 000 | 5 000 |
16. | S.A. | 2017 | syrienne | 26 octobre 2017 – 23 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 8 000 | 5 000 |
17. | H.C. | 1973 | syrienne | 12 décembre 2017 – 1er juin 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 19 000 | 5 000 |
18. | J.C. | 2000 | syrienne | 12 décembre 2017 –
Gouvernement : date inconnue Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 15 000 | 5 000 |
19. | A.C. | 2002 | syrienne | 12 décembre 2017 –
Gouvernement : 1er juin 2018 Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 15 000 | 5 000 |
20. | L.C. | 1999 | syrienne | 13 décembre 2017 –
Gouvernement : date inconnue Requérant : 1er juin 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 13 000 | 5 000 |
21. | M.A. | 1994 | syrienne | 14 novembre 2017 –
Gouvernement : date inconnue Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 8 000
|
5 000 |
22. | H.A. | 1996 | syrienne | 14 novembre 2017 –
Gouvernement : date inconnue Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 17 000 | 5 000 |
23. | S.A. | 2015 | syrienne | 14 novembre 2017 –
Gouvernement : date inconnue Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 11 000 | 5 000 |
24. | F.A. | 2018 | syrienne | né en Grèce le 5 janvier 2018
Requérant : fin mai 2018 |
Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 11 000 | 5 000 |
25. | M.A. | 1986 | iraquienne | 18 septembre 2017 – 10 janvier 2018 (transfert à Malakasa) | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 9 000 | 5 000 |
26. | F.A. | 1996 | iraquienne | 18 septembre 2017 – 10 janvier 2018 (transfert à Malakasa) | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 16 000 | 5 000 |
27. | J.A. | 2017 | iraquienne | né en Grèce le 29 octobre 2017 – 10 janvier 2018 (transfert à Malakasa) | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 12 000 | 5 000 |
28. | M.A. | 1987 | syrienne | 26 octobre 2017 au 23 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 28 000 | 5 000 |
29. | H.A. | 2016 | syrienne | 26 octobre 2017 au 23 janvier 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 27 000 | 5 000 |
30. | M.A. | 1992 | syrienne | Irrecevable | |||
31. | M.A. | 1987 | apatride | Radiation du rôle | |||
32. | H.A. | 2009 | apatride | Radiation du rôle | |||
33. | K.A. | 2012 | apatride | Radiation du rôle | |||
34. | H.A. | 2014 | apatride | Radiation du rôle | |||
35. | F.A. | 1983 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
36. | M.A. | 2012 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
37. | J.A. | 2014 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
38. | A.A. | 1984 | apatride | Radiation du rôle | |||
39. | F.A. | 2004 | apatride | Radiation du rôle | |||
40. | R.A. | 2011 | apatride | Radiation du rôle | |||
41. | J.A. | 2006 | apatride | Radiation du rôle | |||
42. | N.Z. | 1982 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
43. | A.Z. | 2008 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
44. | A.Z. | 2010 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
45. | Y.Z. | 2013 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
46. | W.O. | 1977 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
47. | T.N. | 2001 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
48. | A.N. | 2002 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
49. | H.N. | 2003 | iraquienne | Radiation du rôle | |||
50. | H.N. | 2005 | iraquienne | Radiation du rôle |
Requête no 4920/18
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Durée du séjour au centre de Moria | Résultat | Sommes demandées au titre de préjudice moral | Sommes allouées au titre de préjudice moral |
1. | F.J. | 2004 | syrienne | Radiation du rôle | |||
2. | M.A. | 1977 | syrienne | Radiation du rôle | |||
3. | H.A. | 2000 | syrienne | Radiation du rôle | |||
4. | J.A. | 2000 | syrienne | Radiation du rôle | |||
5. | A.A. | 1995 | syrienne | Radiation du rôle | |||
6. | A.A. | 1993 | syrienne | Radiation du rôle | |||
7. | S.A. | 1992 | égyptienne | Radiation du rôle | |||
8. | J.D. | 1970 | ghanéenne | 14 novembre 2017 – 19 novembre 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 20 000 | 5 000 |
9. | A.S. | 1991 | érythréenne | Radiation du rôle | |||
10. | A.A. | 1993 | soudanaise | Radiation du rôle | |||
11. | D.A. | 1986 | soudanaise | 31 octobre 2017 – 7 décembre 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 22 000 | 5 000 |
12. | M.A. | 1987 | soudanaise | Radiation du rôle | |||
13. | M.A. | 1963 | soudanaise | Radiation du rôle | |||
14. | A.M. | 1977 | soudanaise | 20 octobre 2017 – 10 avril 2018 | Violation Articles 3 et 13 de la Convention | 13 000 | 5 000 |
15. | A.D. | 1987 | sud-soudanaise | Radiation du rôle | |||
16. | B.H. | 1967 | soudanaise | Radiation du rôle | |||
17. | I.Z. | 1983 | soudanaise | Radiation du rôle |
Dernière mise à jour le juin 13, 2023 par loisdumonde
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