AFFAIRE GHADAMIAN c. SUISSE – 21768/19

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GHADAMIAN c. SUISSE
(Requête no 21768/19)
ARRÊT

Art 8 • Obligations positives • Refus d’autorisation de séjour pour rentiers à un étranger âgé, vivant depuis plus de 50 ans en Suisse, mais depuis 2002 illégalement, en raison d’une décision, non exécutée, de l’expulser suite à ses condamnations pour graves infractions pénales • Inexistence d’une vie familiale entre le requérant et ses enfants majeurs • Circonstances particulières • Durée totale de son séjour extrêmement longue • Vie privée bâtie durant son séjour légal dès son arrivée en 1969 • Existence incertaine de relations dans son pays d’origine l’Iran • Absence de graves infractions pénales depuis 2005 • Efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser • Motifs pertinents mais pas suffisants • Étendue insuffisante du contrôle par le Tribunal fédéral • Poids excessif attribué à l’intérêt général

STRASBOURG
9 mai 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ghadamian c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Pere Pastor Vilanova, président,
Georgios A. Serghides,
Carlo Ranzoni,
Jolien Schukking,
Darian Pavli,
Peeter Roosma,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 21768/19) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant iranien , M. Mansur Ghadamian (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 18 avril 2019,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 8 et l’article 13 combiné avec l’article 8,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,

le déport de M. Andreas Zünd, juge élu au titre de la Suisse (article 28 du règlement de la Cour) et la décision du président de la chambre de désigner M. le juge Carlo Ranzoni pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 a) du règlement)

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 décembre 2022 et 21 mars 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

INTRODUCTION

1. L’affaire concerne le prononcé du renvoi du requérant de Suisse à la suite du refus du Tribunal fédéral en 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers au regard de son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et de ses condamnations.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1940 en Iran et réside à Aarau. Il a été représenté par Me Vetterli, avocate.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. A. Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice.

4. Le requérant entra légalement en Suisse en novembre 1969 à l’âge de 29 ans et reçut un permis de séjour. Il y eut deux fils avec une femme D.B. qu’il épousa en 1971 et dont il divorça en 1989.

5. En novembre 1979, il obtint une autorisation d’établissement par la police des étrangers du canton d’Argovie (PE-AG).

6. Entre novembre 1988 et janvier 2004, il fut condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée d’environ cinq ans pour diverses infractions pénales, telles que faux dans les titres, abus de confiance répété, contrainte, menaces multiples et délits contre le patrimoine. Particulièrement, le 11 juin 1999, la Cour suprême d’Argovie le condamna à une peine privative de liberté de 27 mois et demi et à l’expulsion de Suisse pour une période de cinq ans.

7. Le 8 février 2000, la PE-AG fixa son expulsion au 15 mars 2000. Cette décision fut juridiquement contraignante le 1er janvier 2002.

8. Les autorités invitèrent le requérant à quitter la Suisse sans succès en 2000, 2003 et 2011. Les autorités perquisitionnèrent son domicile en 2004 et 2019 pour saisir son passeport en vain.

9. Le 3 juin 2003, l’Office des migrations du canton d’Argovie (OM-AG) confirma à l’avocat du requérant que ce dernier n’avait plus de statut de séjour.

10. Le requérant fut condamné pour séjour illégal à des peines d’emprisonnement de six semaines en 2005 et de trois mois en 2006, de travail d’intérêt général en 2008 et de jours-amende en 2015.

11. En février 2008, il demanda à l’OM-AG de révoquer son expulsion et de lui accorder un permis de séjour. L’autorité refusa sa demande, lui indiquant qu’il résidait illégalement en Suisse et lui ordonna de quitter immédiatement le pays. En mai 2008, il fit une demande d’autorisation de séjour pour rentiers qui fût déclarée irrecevable par l’OM-AG. En août 2015, l’intéressé demanda à nouveau une telle autorisation.

12. Le 7 juillet 2016, il fut condamné à une amende pour vol d’importance mineure, à savoir des biens d’une valeur de 9,55 francs suisses (CHF).

13. Le 8 juillet 2016, l’OM-AG rejeta la demande du requérant d’autorisation de séjour pour rentiers relevant ses infractions, son long séjour irrégulier continu de plus que quatorze ans et des indices plausibles d’un réseau familial en Iran. Aussi, un titre de séjour ne pouvait lui être accordé en application de l’article 8 de la Convention. L’OM-AG confirma sa décision le 24 novembre 2016.

14. Le Tribunal administratif du canton d’Argovie (TA-AG) rejeta le recours du requérant le 27 juin 2018. L’expulsion prononcée le 8 février 2000 était encore valide et les conditions pour la réexaminer n’étaient pas remplies. Néanmoins, les possibilités d’octroi d’un titre de séjour en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) (paragraphe 20 ci-dessous) firent l’objet d’un examen circonstancié. À cet égard, le TA-AG nota entre autres que l’intérêt public à l’expulsion du requérant et au refus du titre de séjour restait très grand. Le fait que l’intéressé n’ait pas montré de conscience de l’injustice de son comportement, ce qui ressortait du fait qu’il s’opposait continuellement aux nombreuses demandes de quitter le territoire, mais reprochait ensuite aux autorités leur désintérêt pour l’exécution de l’expulsion, plaidait contre une diminution de l’intérêt public. Finalement, concernant l’article 8 de la Convention, sans nouveaux arguments à ce sujet, le tribunal renvoya à l’examen réalisé par l’OM-AG.

15. Le 29 octobre 2018, le Tribunal fédéral établit que le requérant ne disposait plus de son autorisation d’établissement obtenue en 1979 (paragraphe 5 ci-dessus) et d’aucun permis lui permettant de séjourner en Suisse pendant plus de trois mois (article 10 alinéa 1 de la LEI, paragraphe 20 ci-dessous) depuis que son expulsion était devenue juridiquement contraignante en 2002 (paragraphe 7 ci-dessus). Un réexamen de la décision d’expulsion de 2000 ne pouvait être envisagé sans motif. Tout au plus, un nouveau permis de séjour pouvait être délivré si le requérant avait encore un droit légal à une autorisation. Mais il n’en revendiquait pas un et il n’apparaissait pas non plus dans le contexte de l’application de la loi d’office.

16. La haute juridiction examina aussi le recours du requérant sous l’angle de sa vie familiale et de sa vie privée tel qu’il l’invoquait et le rejeta. Les paragraphes pertinents de l’arrêt sont libellés comme il suit :

« 3.2 (…) le requérant affirme que ses seuls parents sont ses deux fils qui vivent en Suisse. (…) il ne revendique pas de relation de dépendance particulière avec eux. (…) il n’a pas été démontré qu’il dispose d’un droit de séjour stable en Suisse. Du point de vue de la vie familiale, le requérant ne peut donc pas faire valoir un droit de séjour sur la base de l’article 8 de la CEDH.

3.3. Indépendamment de l’existence d’un lien familial, une mesure d’éloignement en vertu du droit des étrangers peut violer l’article 8 de la CEDH (droit à la vie privée), (…) uniquement dans des circonstances particulières : selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une longue présence et l’intégration normale qui en découle ne suffisent pas à cet effet ; il faut des relations privées particulièrement intenses, de nature professionnelle ou sociale, qui vont au-delà de l’intégration normale (…) après une période de résidence légale d’environ dix ans, on peut généralement supposer que les relations sociales dans ce pays sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à la résidence (…). Toutefois, le plaignant ne peut pas se prévaloir de cette jurisprudence, car il réside en Suisse sans autorisation et de manière illégale depuis le début de l’année 2002. Les étrangers doivent se soumettre aux contrôles et procédures prévus par le droit des étrangers et doivent quitter le pays s’ils y sont contraints par une décision définitive (…). Le plaignant ne peut pas tirer des droits du fait qu’il n’a pas lui-même respecté l’ordre juridique et les décisions finales. »

17. Le 4 décembre 2018, l’OM-AG ordonna au requérant de quitter le territoire le 11 décembre 2018 au plus tard.

18. Celui-ci séjourne illégalement en Suisse à ce jour.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

19. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, était libellée comme suit dans ses parties pertinentes :

Article 10

« L’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que pour les motifs suivants :

a. s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ;

b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable ;

(…)

2. L’expulsion prévue à l’al. 1, let. c ou d, ne peut être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine est possible et peut être raisonnablement exigé.

(…)

4. La présente loi ne touche en rien à l’expulsion, prévue par la constitution fédérale, des étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ni à l’expulsion prononcée par le juge pénal. »

Article 11

« 1. L’expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.

(…)

3. L’expulsion ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l’ensemble des circonstances. (…)

4. Il est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. (…) »

20. La LEI prévoit dans ses parties pertinentes :

Article 10 – Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative

« 1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans autorisation (…).

2. L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17, al. 2, est réservé. »

Article 28 – Rentiers

« Un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes :

a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral ;

b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse ;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires. »

Article 30 – Dérogations aux conditions d’admission

« 1. Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants :

(…)

b. tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs ;

(…)

k. faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement :

(…). »

21. La disposition pertinente de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007 se lit comme suit :

Article 25 – Rentiers

« 1. L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.

2. Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment :

a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative ;

b. lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).

3. Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune.

4. Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC). »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

22. Le requérant se plaint que le prononcé de son expulsion à la suite du refus du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

23. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

24. Le Gouvernement soulève l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut manifeste de fondement du grief.

25. La Cour estime que les arguments présentés concernant cette exception soulèvent des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 8 de la Convention (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 20, 19 mars 2019, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, § 22, 2 juillet 2019, et Gürbüz et Bayar c. Turquie, no 8860/13, § 26, 23 juillet 2019).

26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Argument des parties

a) Le requérant

27. Pour le requérant, les autorités nationales n’auraient pas examiné son cas de manière circonstanciée, mais elles auraient refusé de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers principalement en raison de la décision du 8 février 2000 de l’expulser de Suisse. Or, vingt-deux ans se sont écoulés depuis cette décision et la situation de l’intéressé a changé.

28. Les condamnations qui ont été déterminantes dans la décision d’expulsion (paragraphe 6 ci-dessus) se rapportent à un même conflit avec son ex-femme D.B. durant une courte période et le requérant a purgé la peine d’emprisonnement requise.

29. Il n’a depuis 2006 jamais été accusé d’une infraction pénale grave qui indiquerait qu’il représente une menace pour la sécurité publique. Ses plus récentes condamnations concernent son statut d’immigrant illégal.

30. L’intéressé a quitté l’Iran il y a environ cinquante ans, ayant craint pour sa vie après que son père, un président très estimé d’un tribunal local, ait été exécuté pour des raisons politiques, et il n’a plus de liens avec ce pays. Il n’y est retourné ponctuellement que pour des occasions familiales importantes telles que les funérailles de sa mère en mars 2001. Tous ses frères et sœurs y résidant sont décédés et il a perdu contact avec le seul membre de sa famille restant qui vivait aux États-Unis. Ses fils et ses cinq petits-enfants domiciliés en Suisse, avec qui il partage une relation très proche, constituent à son âge le centre d’intérêt de sa vie privée, d’autant plus qu’on ne sait pas combien de temps il pourra vivre de manière indépendante dans son propre foyer. Ayant passé la majeure partie de sa vie en Suisse, les seules relations sociales qui lui restent sont dans ce pays, notamment avec sa compagne suisse depuis quatorze ans et de nombreux amis proches. Il a toujours eu des connexions sociales ayant été entraîneur d’une équipe de volleyeurs et en conservant des liens étroits avec sa communauté.

31. Il a exercé une activité professionnelle de radiologue en Suisse et il vit maintenant de ses prestations de retraite.

32. Au regard des conditions citées (paragraphes 30 et 31 ci-dessus), le requérant estime que les autorités d’immigration peuvent lui délivrer un permis de résidence en application des articles 28 et 30 de la LEI (paragraphe 20 ci-dessus) et de l’article 25 de l’OASA (paragraphe 21 ci‑dessus).

33. L’intéressé considère que son renvoi en Iran constituerait une grave ingérence dans son droit au respect à sa vie privée et familiale qui ne serait pas justifiée.

b) Le Gouvernement

34. Depuis la décision de son expulsion en 2000 (paragraphe 7 ci-dessus), le requérant ne dispose pas de droit de séjour en Suisse pour une période excédant la durée de trois mois au regard de l’article 10 alinéa 1 de la LEI (paragraphe 20 ci-dessus). Tant l’obligation de demander une autorisation que son rejet sont prévus par la loi en vertu des articles 10 alinéa 2, et 28 de la LEI (paragraphe 20 ci-dessus).

35. Durant le temps où le requérant séjournait légalement en Suisse et postérieurement à la décision prononçant son expulsion, il a commis de très nombreuses infractions qui touchaient entre autres à la liberté d’autrui (paragraphe 6 ci-dessus). Il n’a jamais respecté l’obligation de quitter la Suisse et il a été condamné pour son séjour illégal (paragraphe 10 ci-dessus). La mesure litigieuse poursuit les buts légitimes de la défense de l’ordre, la prévention d’infractions pénales, et la protection des droits et libertés d’autrui, énoncés à l’article 8 § 2 de la Convention.

36. Le séjour du requérant en Suisse est très long, mais illégal depuis l’année 2002 (Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 80, 9 décembre 2010).

37. Si ses infractions à la base du prononcé de son expulsion du 8 février 2000 sont anciennes et qu’il a purgé ses peines, il n’a jamais eu de période étendue sans nouvelle condamnation (Krasniqi c. Autriche, no 41697/12, § 52, 25 avril 2017). Il y a ainsi persistance d’un risque de récidive (Vasquez c. Suisse, no 1785/08, § 46, 26 novembre 2013).

38. Les autorités nationales ne sont aucunement restées inactives ayant tenté plusieurs fois d’exécuter la décision d’expulsion (paragraphe 8 ci‑dessus). Elles se sont heurtées à des difficultés liées à des éléments hors de leur sphère d’influence (Danelyan c. Suisse (déc.), nos 76424/14 et 76435/14, § 27, 29 mai 2018) telle que l’absence d’un passeport valable du requérant nécessaire à l’acceptation du renvoi par l’Iran (paragraphe 8 ci-dessus). Or, voyageant régulièrement à l’étranger, il en possède un, l’a fait renouveler, mais il l’a soigneusement caché.

39. Quant aux attaches du requérant en Suisse, il n’y a pour seule famille que ses deux fils adultes avec lesquels il maintient des contacts. Il n’aurait pas développé d’autres relations sociales considérables et actuelles. Les confirmations de voisins et de sa compagne sont présentées à un stade avancé de la procédure, restent superficielles et contiennent des erreurs linguistiques.

40. Les difficultés de réadaptation, que rencontrera le requérant en Iran, ne paraissent pas insurmontables. D’une part, il est économiquement indépendant et, d’autre part, il y dispose d’un réseau familial. Il ne saurait invoquer de telles difficultés aujourd’hui alors que l’obligation de quitter la Suisse lui incombe depuis vingt ans et qu’il a activement contrecarré toute exécution de l’expulsion.

2. Appréciation de la Cour

41. La présente affaire concerne essentiellement le refus d’autoriser le requérant à résider en Suisse sur le fondement de sa vie privée et familiale qu’il y a construite tel qu’il l’allègue.

42. La Cour rappelle que l’on ne saurait retenir l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, entre des parents et leurs enfants adultes sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 97, CEDH 2003‑X, A.S. c. Suisse, no 39350/13, § 49, 30 juin 2015, et Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc.), no 31519/96, 7 novembre 2000). Or, en l’espèce, la Cour estime, à l’instar du Tribunal fédéral (paragraphe 16 ci‑dessus), que l’intéressé ne peut se prévaloir de tels éléments supplémentaires à l’égard de ses enfants majeurs dans la mesure où il est autonome pour faire face à sa vie quotidienne malgré son âge avancé. Il n’existe pas non plus d’autres éléments équivalant à une « vie familiale » entre le requérant et ses enfants adultes (voir, en ce sens, Emonet et autres c. Suisse, no 39051/03, § 37, 13 décembre 2007, Belli et Arquier-Martinez c. Suisse, no 65550/13, § 65, 11 décembre 2018, I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 62, 9 avril 2019, et Kwakye-Nti et Dufie, décision précitée). Dès lors, ses relations avec ses enfants ne relèvent pas du droit au respect de sa vie familiale. La présente affaire pose donc uniquement des questions relatives à la vie privée du requérant.

43. Lorsqu’un État contractant tolère la présence sur son sol d’un ressortissant étranger, lui donnant ainsi la possibilité d’attendre la décision relative à sa demande d’octroi d’un permis de séjour, à un recours contre une telle décision ou à une nouvelle demande de permis de séjour, il lui permet de participer à la vie sociale du pays dans lequel il se trouve, d’y nouer des relations et d’y fonder une famille. Pour autant, cela n’implique pas automatiquement que, en conséquence, l’article 8 de la Convention oblige les autorités de cet État à autoriser l’étranger à s’installer sur le territoire national (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 103, 3 octobre 2014, A.S. c. Suisse, précité, § 44, Pormes c. Pays-Bas, no 25402/14, §§ 52, 60-61, 28 juillet 2020, et Danelyan, décision précitée).

44. Le requérant ne dispose plus de statut de séjour en Suisse depuis le 1er janvier 2002, date à laquelle la décision d’expulsion du 8 février 2000 était juridiquement contraignante (paragraphe 7 ci-dessus). Comme dans les affaires Jeunesse (précitée, § 104) et A.S. c. Suisse (précitée, § 45), cette affaire concerne un étranger cherchant à être admis et elle peut être distinguée de celles concernant les « migrants établis » à savoir les personnes qui ont déjà reçu un droit de séjour officiel dans un pays d’accueil. Le retrait ultérieur de ce droit, par exemple parce que l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pénale, constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée et/ou familiale au sens de l’article 8.

45. La question à examiner en l’espèce est de savoir si, eu égard aux faits de la cause pris dans leur ensemble, les autorités suisses étaient tenues en vertu de l’article 8 de la Convention d’octroyer un permis de séjour au requérant afin de lui permettre de mener sa vie privée sur leur territoire et de ne pas l’expulser. Le cas d’espèce concerne donc non seulement la vie privée, mais aussi l’immigration et doit par conséquent être examiné sous l’angle des obligations positives de l’État défendeur (comparer avec Jeunesse, précité, § 105, A.S. c. Suisse, précité, § 46, et voir Danelyan, décision précitée).

46. Quand une personne étrangère bâtit sa vie privée sur le territoire d’un État alors qu’elle y séjourne illégalement, un refus ultérieur de délivrance d’un permis de résidence n’emporte violation de l’article 8 que dans des circonstances exceptionnelles (Pormes, précité, § 58). Or le requérant a bâti sa vie privée en Suisse durant les trente-trois années où il y a séjourné légalement. Ainsi, la Cour procédera à une mise en balance des intérêts en cause fondée sur une analyse de l’ensemble des faits concernés au regard des facteurs, définis dans sa jurisprudence, qu’il faut prendre en compte pour déterminer si un État peut être tenu à l’obligation positive d’admettre le séjour sur son territoire d’un étranger qui y était en situation irrégulière (Pormes, précité, §§ 56-58).

47. Au moment où le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’autorisation de séjour (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant savait que sa présence sur le territoire suisse était illégale depuis le 1er janvier 2002, date à laquelle la décision d’expulsion du 8 février 2000 était juridiquement contraignante (paragraphe 7 ci-dessus). Son avocat a eu la confirmation de l’absence de statut de séjour de son client le 3 juin 2003 (paragraphe 9 ci-dessus).

48. L’intéressé avait l’obligation de quitter la Suisse lorsqu’il en a reçu l’ordre dès lors que son séjour sur ce territoire lui avait été valablement refusé. Selon la législation nationale, un réexamen de la décision d’expulsion ne pouvait pas être envisagé vu l’absence de motifs valables (paragraphes 14-15 ci-dessus).

49. Les infractions commises par le requérant ont été des critères décisifs dans la décision du 8 février 2000 de l’expulser de Suisse (paragraphe 6 ci‑dessus) et dans le refus du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018 de lui accorder une autorisation de séjour pour rentiers (paragraphe 16 ci-dessus). Entre novembre 1988 et janvier 2004, il fut condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée cumulée d’environ cinq ans pour diverses graves infractions pénales (paragraphe 6 ci-dessus).

50. Le requérant allègue (paragraphe 28 ci-dessus) que les condamnations qui ont été déterminantes dans la décision du 8 février 2000 de l’expulser de Suisse se rapportent à un même conflit avec son ex-femme D.B. durant une courte période et qu’il a purgé sa peine d’emprisonnement.

51. Pour le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus), si les infractions à la base du prononcé de son expulsion du 8 février 2000 sont anciennes et qu’il a purgé ses peines, l’intéressé n’a jamais eu de période étendue sans nouvelle condamnation (Krasniqi, précité, § 52). Il y a ainsi persistance d’un risque de récidive (Vasquez, précité, § 46).

52. Si depuis 2006 le requérant n’a jamais été accusé d’aucune infraction pénale grave (paragraphe 29 ci-dessus) qui indiquerait qu’il représente une menace pour la sécurité publique, la Cour prend note qu’il a été condamné plusieurs fois pour son séjour illégal à des peines d’emprisonnement de six semaines en 2005 et de trois mois en 2006, de travail d’intérêt général en 2008 et de jours-amende en 2015 (paragraphe 10 ci-dessus) et à une amende pour vol d’importance mineure en 2016 (paragraphe 12 ci-dessus). Au regard des multiples condamnations pénales depuis 1999, la Cour accepte que les autorités suisses aient disposé d’un certain intérêt d’ordre public à vouloir l’expulser.

53. Les autorités internes ont tenté d’exécuter la décision d’expulsion (voir, a contrario, Jeunesse, précité, § 116). Elles se sont toutefois heurtées à des difficultés liées notamment à l’établissement de l’identité du requérant qui ne présentait pas un passeport valable nécessaire à l’acceptation du renvoi par l’Iran (paragraphe 8 ci-dessus) (Danelyan, décision précitée, § 27). Or, ce dernier s’est rendu ponctuellement en Iran (paragraphe 30 ci-dessus) et il devait vraisemblablement disposer de son passeport à la douane pour quitter le territoire Suisse et y rentrer à l’aller et au retour de ses voyages dans son pays. Il semble donc douteux que l’État défendeur ait pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour se procurer le passeport du requérant et l’expulser.

54. Aussi, il convient de rappeler que les étrangers – et donc, en l’espèce, le requérant – ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et aux procédures d’immigration et de quitter le territoire de l’État contractant concerné lorsqu’ils en reçoivent l’ordre si l’entrée ou le séjour sur ce territoire leur sont valablement refusés (Jeunesse, précité, § 100). Le requérant a fait montre de mauvaise foi en séjournant illégalement en Suisse depuis vingt ans et il a activement contrecarré l’exécution de la décision d’expulsion. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a noté que l’intéressé ne peut pas tirer des droits du fait qu’il n’a pas lui-même respecté l’ordre juridique et les décisions finales (paragraphe 16 ci-dessus).

55. Le requérant séjourne en Suisse depuis environ cinquante-quatre ans, si l’on se place au moment de l’exécution de la mesure litigieuse, comme le fait habituellement la Cour dans les affaires qu’elle examine alors que l’intéressé n’a pas encore été expulsé (voir, mutatis mutandis, Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 91, CEDH 2008, et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 145, 6 juillet 2010).

56. La durée de son séjour en Suisse est manifestement très longue. Il y avait passé environ quarante-neuf années au moment où le Tribunal fédéral a rejeté sa demande d’autorisation de séjour pour rentiers (paragraphe 16 ci‑dessus), même si sa présence sur le territoire était illégale depuis seize ans (paragraphe 46 ci-dessus). Dès lors, la durée totale du séjour du requérant ne peut pas se voir accorder le même poids que s’il y avait résidé avec un permis de séjour valable pendant toute la période (Vasquez, précité, § 45 ; et comparer avec Pormes, précité, § 64). Néanmoins, la Cour rappelle que l’intéressé a établi des liens étroits avec la Suisse depuis son séjour légal de trente-trois ans à partir de son arrivée dans le pays en 1969 à l’âge de 29 ans (paragraphe 46 ci-dessus). Il y a vécu la plus grande majorité de sa vie durant laquelle il a eu deux fils qui vivent avec leurs cinq enfants en Suisse et dont il dit être très proche (paragraphe 30 ci-dessus). Selon le Gouvernement, il ne prouve pas de manière approfondie avoir d’autres relations sociales considérables et actuelles (paragraphe 39 ci-dessus). Le requérant décrit lui-même que sa famille domiciliée en Suisse constitue à son âge le centre d’intérêt de sa vie privée, d’autant plus qu’on ne sait pas combien de temps il pourra vivre de manière indépendante dans son propre foyer même s’il n’a pas de problème majeur de santé à ce jour (paragraphe 30 ci-dessus). Il ajoute cependant avoir une compagne suisse depuis quatorze ans et de nombreux amis proches, et avoir des relations avec des membres de l’équipe de volleyeurs dont il a été l’entraîneur (paragraphe 30 ci-dessus).

57. Par ailleurs, la Cour estime que l’intéressé a clairement démontré par son comportement qu’il s’était intégré au monde du travail en Suisse. Il y a exercé une activité professionnelle et il y bénéficie d’une retraite (paragraphe 31 ci-dessus).

58. Selon le requérant, il n’a plus de liens avec son pays d’origine ; tous ses frères et sœurs résidant en Iran sont décédés et il a perdu contact avec le seul membre de sa famille restant qui vivait aux États-Unis (paragraphe 30 ci-dessus). À l’inverse, l’OM-AG et le Gouvernement soutiennent qu’il y dispose d’un réseau familial, sans toutefois motiver ce constat en détail (paragraphes 13 et 40 ci-dessus).

59. Il est incontestable que, même s’il est physiquement et économiquement indépendant, n’a pas de problème de santé majeur et n’est pas marié, le requérant, qui est âgé aujourd’hui de 83 ans, se trouverait dans une situation compliquée s’il était renvoyé en Iran. Il se trouverait séparé de ses enfants et petits-enfants. Il serait sans doute exposé à des difficultés de réintégration, sachant qu’à son âge, il n’est retourné que ponctuellement dans son pays d’origine depuis 1969 et que selon ses dires il n’y dispose plus de ses frères et sœurs.

60. La question-clé en l’espèce est celle de savoir s’il a été ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt personnel du requérant à continuer à résider en Suisse et à y poursuivre sa vie privée et, d’autre part, l’intérêt d’ordre public de l’État défendeur à contrôler l’immigration, ou si au contraire, dans les circonstances de la présente affaire, les autorités internes ont attribué un poids excessif à l’intérêt général et outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue en matière d’immigration. La portée de l’obligation positive pour l’État d’admettre une personne étrangère sur son sol dépend de la situation particulière de celle-ci et de l’intérêt général (Pormes, précité, § 54).

61. La Cour considère que les circonstances entourant le cas du requérant doivent être considérées comme particulières (paragraphes 56-59 ci-dessus). Au regard de celles-ci, elle estime que les considérations invoquées par les autorités nationales se rapportant aux précédentes décisions contraignantes pour le requérant de quitter le pays, à son séjour illégal sur le territoire depuis 2002 et à ses condamnations antérieures pour de graves infractions pénales peuvent certes être considérées comme des motifs pertinents, mais elles ne peuvent pas passer pour suffisantes compte tenu notamment de la durée totale extrêmement longue de son séjour en Suisse, de ses liens et du centre d’intérêt de sa vie dans ce pays déjà établis pendant son séjour légal, de son âge avancé, de l’incertitude quant aux relations encore existantes dans son pays d’origine, de l’absence de graves infractions pénales depuis 2005 et des efforts insuffisants des autorités nationales depuis plus de 20 ans pour l’expulser.

62. En outre, si le TA-AG, le 27 juin 2018, a fait un examen relativement circonstancié de la situation personnelle du requérant et des possibilités d’octroi d’un titre de séjour pour décider du rejet de son recours (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour constate que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 2018 (paragraphe 16 ci-dessus) a rejeté le recours du requérant sans s’être livré à un examen approfondi des critères au regard de l’article 8 de la Convention et sans avoir procédé à une mise en balance complète de tous les aspects pertinents de l’espèce.

63. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les autorités internes, malgré leur marge d’appréciation, dans les circonstances particulières de la présente affaire n’ont pas démontré avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, mais ont plutôt attribué un poids excessif à l’intérêt général en refusant d’accorder au requérant une autorisation de séjour pour rentiers.

64. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

65. Le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour se plaindre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

66. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

67. Eu égard au constat relatif à l’article 8 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de statuer séparément sur la recevabilité ou le fond du grief soulevé sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

69. Le requérant demande 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

70. Le Gouvernement estime que conformément à la jurisprudence constante de la Cour dans des affaires concernant la légitimité d’une expulsion sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le simple constat de violation du grief allégué constituerait une satisfaction équitable (Udeh c. Suisse, no 12020/09, § 62, 16 avril 2013).

71. La Cour n’exclut pas que le requérant éprouve un préjudice moral. En tout état de cause, elle partage l’avis du Gouvernement et estime qu’à défaut d’une mise en exécution de l’ordre d’expulsion, le constat de violation de l’article 8 de la Convention par la Cour constitue une satisfaction équitable suffisante.

B. Frais et dépens

72. Le requérant demande le remboursement de la somme de 6 604,75 CHF pour la procédure devant la Cour.

73. Pour le Gouvernement, compte tenu des documents en sa possession et du fait qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, la quantité de travail effectué en juillet 2020 ne saurait être qualifiée de nécessaire, ni raisonnable. Ainsi, l’octroi d’un montant de 4 000 CHF au titre des frais et dépens serait approprié.

74. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Tel est le cas en l’espèce, les notes d’honoraires produites en ce qui concerne la procédure devant la Cour indiquant notamment le nombre d’heures de travail et le tarif horaire réclamé. La Cour estime donc raisonnable la somme de 6 425 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à l’unanimité, le grief concernant l’article 8 recevable ;

2. Dit à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité ou le fond du grief présenté sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 ;

4. Dit, par six voix contre une, que le constat d’une violation de l’article 8 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;

5. Dit à l’unanimité,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 425 EUR (six mille quatre cent vingt-cinq euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette, par six voix contre une, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mai 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Olga Chernishova                     Pere Pastor Vilanova
Greffière adjointe                             Président

____________

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Serghides.

P.P.V.
O.C.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SERGHIDES

(Traduction)

1. J’ai voté en faveur de tous les points du dispositif, à l’exception des points 4 et 6, selon lesquels le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant (voir aussi le paragraphe 71 de l’arrêt).

2. Je rappelle que l’article 41 de la Convention, tel qu’il est libellé, ne saurait être interprété comme signifiant que « le constat d’une violation d’une disposition de la Convention » peut en lui-même constituer une « satisfaction équitable » suffisante pour « la partie lésée », étant donné que le premier élément constitue une condition préalable au second et que l’on ne peut pas considérer que les deux sont équivalents (voir, dans le même sens, les paragraphes 14 à 19 de mon opinion en partie concordante et en partie dissidente jointe à l’arrêt L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, 9 mars 2023, ainsi que d’autres opinions séparées mentionnées au paragraphe 15 de l’opinion précitée, notamment mon opinion en partie dissidente commune avec le juge Felici jointe à l’arrêt Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, 15 mars 2022).

3. Au demeurant, indépendamment de la justesse ou non de la lecture de l’article 41 exposée ci-dessus, j’aurais en tout état de cause accordé une indemnité pour dommage moral au requérant, car j’estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il devait recevoir une satisfaction équitable à ce titre.

4. Refuser d’allouer au requérant une indemnité pour le dommage moral issu de la violation de son droit garanti équivaut selon moi à rendre illusoire et fictive la protection de ce droit (voir, dans ce sens, les opinions citées au paragraphe 2 ci-dessus de la présente opinion). Cela va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, qui dit que la protection des droits de l’homme doit être à la fois concrète et effective, et non théorique et illusoire (Artico c. Italie, 13 mai 1980, §§ 33 et 47-48, série A no 37).

5. Par conséquent, j’aurais accordé au requérant une satisfaction équitable pour dommage moral au titre de l’article 41 de la Convention. Puisque je me trouve dans la minorité, je ne suis toutefois pas tenu de déterminer quelle somme il aurait fallu lui allouer.

6. Pour les raisons qui précèdent, j’ai voté contre les points 4 et 6 du dispositif de l’arrêt.

Dernière mise à jour le mai 9, 2023 par loisdumonde

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