Mortier c. Belgique (Cour européenne des droits de l’homme)

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 266
Septembre 2022

Mortier c. Belgique – 78017/17

Arrêt 4.10.2022 [Section III]

Article 2
Obligations positives
Volet matériel

Euthanasie de la mère du requérant, souffrant de dépression depuis environ quarante ans, conforme au cadre légal l’autorisant : non-violation

Volet procédural

Manque d’indépendance de la Commission contrôlant a posteriori toutes les euthanasies permettant au médecin qui a pratiqué l’acte de voter sur sa légalité et durée excessive de l’enquête pénale : violation

Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée

Absence d’implication du fils par les médecins dans le processus d’euthanasie de sa mère en l’absence de sa volonté conforme à la loi : violation

En fait – La mère du requérant avait été diagnostiquée comme souffrant de dépression chronique depuis environ quarante ans. Le 19 avril 2012, elle fut euthanasiée par le professeur D. La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation (la Commission) chargée de vérifier le respect de la procédure et des conditions prévues par la loi relative à l’euthanasie (la loi) ne décela aucun manquement à la loi. La plainte pénale déposée par le requérant fut classée sans suite en raison du manque de preuves. À la suite de la communication de la présente requête au Gouvernement, l’enquête pénale fut rouverte. En 2020, elle s’acheva par une ordonnance de non-lieu à poursuivre, au motif que l’euthanasie de la mère du requérant s’était déroulée selon les prescrits légaux.

En droit – Article 2 : Il s’agit de la première affaire dans laquelle la Cour est amenée à examiner la conformité à la Convention d’une euthanasie qui a été pratiquée. Elle estime dès lors nécessaire de clarifier la nature et l’étendue des obligations d’un État au regard de l’article 2 dans ce contexte avant d’examiner le respect de ces obligations dans le cas d’espèce. La Cour doit donc d’abord déterminer si un tel acte peut, dans certaines circonstances, être pratiqué sans contrevenir à l’article 2. La question qui se pose est celle de savoir si l’euthanasie qui a été pratiquée dans le cadre de la loi autorisant l’euthanasie, à la demande de la mère du requérant, l’a été conformément à l’article 2.

1. Application des principes de la jurisprudence relative à la fin de vie à une affaire relative à l’euthanasie

a) L’interprétation de l’article 2

La Cour doit tenir compte, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 2, de l’article 8 de la Convention et du droit au respect de la vie privée ainsi que de la notion d’autonomie personnelle qu’il inclut. Le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée. La dépénalisation de l’euthanasie vise à donner à une personne le libre choix d’éviter ce qui constituerait, à ses yeux, une fin de vie indigne et pénible.

S’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 un droit de mourir, le droit à la vie consacré par cette disposition ne saurait être interprété comme interdisant en soi la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie.

Pour être compatible avec l’article 2, la dépénalisation de l’euthanasie doit être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie. À cet égard, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a considéré que l’euthanasie ne constituait pas en soi une atteinte au droit à la vie si elle est entourée de solides garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que ces professionnels de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée de leur patient, afin que tout patient soit protégé contre les pressions et les abus.

La Cour ne peut se prononcer sur les effets d’une telle mesure à l’égard de la Convention qu’au terme d’un examen des circonstances particulières de l’espèce.

b) Le cadre de l’examen fait par la Cour

Dans le cadre d’une affaire relative à un acte d’euthanasie dont la contrariété à l’article 2 est invoquée, les griefs du requérant doivent être examinés sur le terrain des obligations positives de l’État de protéger le droit à la vie au sens de la première phrase du paragraphe 1 de cette disposition. Pour ce faire, la Cour prendra en compte les éléments suivants :

– l’existence dans le droit et la pratique internes d’un cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie conforme aux exigences de l’article 2 ;

– le respect du cadre législatif établi dans le cas d’espèce ;

– l’existence d’un contrôle a posteriori offrant toutes les garanties requises par l’article 2.

c) Sur la marge d’appréciation applicable

Le domaine de la fin de vie, et en particulier l’euthanasie, pose des questions juridiques, sociales, morales et éthiques complexes. Les opinions et les réponses juridiques apportées à ces questions au sein des États Parties à la Convention sont très diverses, et aucun consensus ne se dégage quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin.

Dès lors, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie et à la façon de ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son autonomie personnelle, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États. Elle n’est toutefois pas illimitée, la Cour se réservant de contrôler le respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 2.

2. Volet matériel :

a) Sur le cadre législatif concernant les actes préalables à l’euthanasie

Le législateur a fait le choix de ne pas prévoir un contrôle préalable à l’acte d’euthanasie par une instance indépendante. Dès lors, la Cour sera davantage attentive à l’existence de garanties matérielles et procédurales.

La demande d’euthanasie a été formulée en l’espèce en raison de souffrances psychiques, et non pas physiques, dans le cadre desquelles le décès de la mère du requérant ne serait manifestement pas intervenu à brève échéance au sens de la loi. Dans de telles circonstances, la loi doit prévoir des garanties renforcées entourant le processus décision.

La dépénalisation de l’euthanasie est soumise aux conditions strictement réglementées par la loi qui prévoit un certain nombre de garanties matérielles et procédurales.

Ainsi, un médecin ne peut procéder à l’euthanasie que si le patient majeur ou mineur émancipé est conscient au moment de sa demande, que sa demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure. De plus, l’euthanasie n’est autorisée que si le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et qu’il fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

En outre, la loi prévoit des garanties supplémentaires lorsque le décès n’interviendra pas à brève échéance, tel que dans le cadre d’une demande faite par un patient faisant état de souffrances psychiques. Au moins un mois doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’euthanasie, ce qui permet d’assurer que la demande résulte bien d’une volonté réfléchie et répétée. Et le médecin doit consulter un deuxième médecin qui doit lui aussi s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il doit également être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et doit être compétent quant à la pathologie concernée.

Ainsi, le cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie permet d’assurer que la décision d’un individu de mettre fin à ses jours a été prise librement et en toute connaissance de cause. En particulier, des garanties supplémentaires sont prévues pour les cas, tels que celui de la mère du requérant, qui concernent des souffrances psychiques et où le décès n’interviendra pas à court terme, l’indépendance des différents médecins consultés est exigée, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant.

Enfin, la loi a fait l’objet de plusieurs contrôles par les instances supérieures, tant a priori, par le Conseil d’État, qu’a posteriori, par la Cour constitutionnelle, qui ont estimé, à la suite d’une analyse approfondie, que celle-ci restait dans les limites imposées par l’article 2.

Au vu de tout ce qui précède et de la marge d’appréciation dont bénéficie l’État, en ce qui concerne les actes et la procédure préalables à l’euthanasie, les dispositions de la loi constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’article 2.

Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).

b) S’agissant du respect du cadre légal dans le cas d’espèce

S’agissant de la situation médicale de la mère du requérant, conformément à la loi, le professeur D. a consulté deux autres psychiatres. Ils ont vérifié la lucidité de la mère du requérant, le caractère volontaire, réfléchi et répété de la demande, l’absence de pression de la part de tiers et ils ont fait état de souffrances insupportables et sans espoir avant de conclure qu’elle pouvait être assistée pour mourir. En l’absence d’un élément concret qui remettrait en cause la compétence des médecins consultés ou l’exactitude de leurs conclusions médicales, la situation médicale de la mère du requérant entrait dans le champ d’application de la loi.

En ce qui concerne le don de 2 500 EUR fait par la mère du requérant au profit de l’association LEIF (LevensEinde InformatieForum œuvrant pour une fin de vie digne pour tous) quelques semaines avant de mourir, il est intervenu plusieurs mois après la demande informelle d’euthanasie et quinze jours après la demande formelle. De plus, eu égard au montant du don, il ne peut être considéré, dans les circonstances de la cause, comme démontrant un conflit d’intérêts. Rien dans le dossier ne suggère d’ailleurs que la mère du requérant ait fait un tel don pour que les médecins consentent à l’euthanasier.

S’agissant du manque d’indépendance allégué des deux médecins consultés à l’égard du professeur D. étant donné leur appartenance à la même association, les obligations positives découlant de l’article 2 impliquent une absence de lien hiérarchique ou institutionnelle, mais aussi l’indépendance tant formelle que concrète tant entre les différents médecins consultés qu’à l’égard du patient. En l’espèce, un grand nombre de médecins, dont ceux qui prennent des responsabilités dans le cadre des demandes d’euthanasie, ont suivi des formations assurées par l’association LEIF. Dans ce contexte, le fait que les médecins consultés étaient membres de cette même association ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à démontrer un manque d’indépendance.

En définitive, l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée environ deux mois après sa demande formelle d’euthanasie et après que le professeur D. se fut assuré que la demande de l’intéressée était volontaire, réitérée, réfléchie et sans pression extérieure, qu’elle se trouvait dans une situation médicale sans issue et qu’elle faisait état d’une souffrance psychique constante et insupportable qui ne pouvait plus être apaisée et qui résultait d’une affection grave et incurable. Cette conclusion a été par la suite confirmée à l’issue de l’enquête pénale menée par les autorités judiciaires, qui ont décidé que l’euthanasie en question avait bien respecté les conditions matérielles et procédurales prescrites par la loi.

Par conséquent, l’acte d’euthanasie de la mère du requérant pratiqué conformément au cadre légal établi n’a pas été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 2.

Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).

3. Volet procédural :

Les principes généraux sont ceux décrits dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC]. Aux yeux de la Cour, il convient également de les appliquer dans les cas où une euthanasie qui a été pratiquée fait l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte par un proche du défunt, indiquant de manière crédible l’existence de circonstances suspectes.

a) Le contrôle effectué par la Commission

La loi a instauré un contrôle a posteriori automatique effectué par la Commission pour chaque euthanasie pratiquée. Celui-ci doit être effectué de manière particulièrement rigoureuse pour satisfaire aux obligations prévues par l’article 2.

S’agissant de la composition de la Commission, la loi prévoit la présence de docteurs en médecine, de professeurs de droit ainsi que de professionnels issus des milieux chargés de la problématique des patients atteints d’une maladie incurable, ce qui constitue sans doute un gage en termes de connaissances et de pratiques multidisciplinaires. De plus, le fait que les membres de la Commission soient proposés par une assemblée législative constitue une garantie de son indépendance.

En revanche, en l’espèce, la Commission a vérifié, uniquement sur la base du volet anonyme du document d’enregistrement, si l’euthanasie de la mère du requérant avait été pratiquée conformément à la loi pour y répondre par l’affirmative. Le professeur D. ne s’est donc pas récusé et rien ne permet de vérifier s’il a usé de la pratique consistant à garder le silence.

Si la procédure de récusation prévue par la loi est destinée à préserver la confidentialité des données personnelles contenues dans le document d’enregistrement et l’anonymat des personnes impliquées, le système mis en place par le législateur concernant une euthanasie contrôlée sur la seule base du volet anonyme du document d’enregistrement ne répond pas aux exigences découlant de l’article 2. En effet, la procédure n’empêche pas le médecin qui a pratiqué l’euthanasie de siéger dans la Commission et de voter sur la question de savoir si ses propres actes étaient compatibles avec les exigences matérielles et procédurales du droit interne. Or, laisser à la seule discrétion du membre concerné la décision de garder le silence lorsqu’il constate qu’il était impliqué dans l’euthanasie faisant l’objet du contrôle ne saurait être considéré comme suffisant pour assurer l’indépendance de la Commission. Tout en étant consciente de l’autonomie dont jouissent les États en la matière, un tel écueil pouvait être évité, et la confidentialité sauvegardée, par exemple si la Commission était composée d’un nombre de membres plus important que le nombre de ceux qui siègent pour l’examen de chaque affaire. Cela permettrait d’assurer qu’un membre de la Commission qui a pratiqué une euthanasie ne puisse pas siéger lorsque la Commission contrôle l’euthanasie en question.

Par conséquent, et tenant compte du rôle crucial joué par la Commission dans le contrôle a posteriori de l’euthanasie le système de contrôle établi en l’espèce n’assurait pas son indépendance, et cela indépendamment de l’influence réelle qu’a éventuellement eue le professeur D. sur la décision prise par la Commission en l’espèce.

b) L’enquête pénale

Quand la mort est le résultat d’une euthanasie pratiquée dans le cadre d’une législation qui l’autorise tout en la subordonnant à des conditions strictes, une enquête pénale n’est en général pas requise. Elle le devient lorsqu’il y a une dénonciation ou une plainte par un proche du défunt indiquant l’existence de circonstances suspectes. Ainsi, eu égard à la plainte pénale déposée par le requérant qui alléguait de manière plausible que la loi relative à l’euthanasie n’avait pas été respectée en l’espèce, les autorités belges étaient dans l’obligation de mener une enquête pénale.

La première enquête pénale a duré environ trois ans et un mois alors qu’aucun devoir d’enquête ne semble avoir été entrepris par le procureur du Roi. La seconde enquête pénale menée sous la direction d’un juge d’instruction après la communication de la présente requête au Gouvernement a été suffisamment approfondie, mais elle a duré environ un an et sept mois.

Prise dans son ensemble, et eu égard à l’absence de devoirs entrepris au cours de la première enquête, l’enquête pénale n’a pas satisfait à l’exigence de promptitude requise par l’article 2.

Eu égard à ce qui précède, l’État a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 8 :

La présente affaire soulève la question de savoir si l’État défendeur a méconnu son obligation positive de garantir au requérant, dont la mère a été euthanasiée, le droit au respect de sa vie privée et familiale.

En premier lieu, le requérant dénonce une violation de l’article 8 considérant que l’euthanasie de sa mère était contraire à l’article 2. À cet égard, s’agissant du cadre législatif concernant les actes préalables à l’euthanasie et des conditions dans laquelle elle a été pratiquée en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2. Par conséquent, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n’a pas été enfreint du seul fait que sa mère a été euthanasiée.

Ensuite, s’agissant de l’absence d’implication du requérant dans le processus d’euthanasie, la Cour est appelée à se prononcer sur un conflit entre différents intérêts concurrents, à savoir le souhait du requérant d’accompagner sa mère dans les derniers instants de sa vie et le droit de la mère du requérant au respect de sa volonté et de son autonomie personnelle. Dans ce contexte, la Cour doit procéder à un exercice de mise en balance des intérêts en jeu.

La loi relative à l’euthanasie oblige les médecins à s’entretenir de la demande d’euthanasie d’un patient avec ses proches uniquement lorsque c’est la volonté du patient. Si telle n’est pas le cas, ils ne peuvent pas contacter ses proches, conformément à leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical.

En l’espèce, conformément à la loi, les médecins ont suggéré plusieurs fois à la mère du requérant une reprise de contact avec ses deux enfants. Or, celle-ci s’y est à chaque fois opposée, déclarant qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec eux et qu’elle avait peur de son fils. Nonobstant, à la demande de ses médecins, l’intéressée a adressé un courriel à ses enfants les informant de sa volonté d’euthanasie. Le requérant ne semble pas avoir réagi.

Dans ces circonstances qui s’inscrivaient dans le cadre de relations dégradées entre le requérant et sa mère depuis longtemps, les médecins ont fait tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande d’euthanasie. Il ne saurait être reproché au législateur d’obliger les médecins à respecter les souhaits de l’intéressée sur ce point, ni de leur imposer un devoir de confidentialité et de maintien du secret médical. Sur ce dernier point, le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention et qu’il est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général.

Au vu de ce qui précède, la législation, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.

Conclusion : non-violation (six voix contre une).

Article 41 : aucune somme allouée au titre du dommage (en l’absence de la demande en ce sens).

(Pretty c. Royaume-Uni, 2346/02, 29 avril 2002, Résumé juridique ; Haas c. Suisse, 31322/07, 20 janvier 2011, Résumé juridique ; Lambert et autres c. France [GC], 46043/14, 5 juin 2015, Résumé juridique ; Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], 41720/13, 25 juin 2019, Résumé juridique ; Lings c. Danemark, 15136/20, 12 avril 2022, Résumé juridique)

Dernière mise à jour le octobre 4, 2022 par loisdumonde

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