AFFAIRE NUH UZUN ET AUTRES c. TURQUIE (Cour européenne des droits de l’homme) 49341/18 et 13 autres

Les présentes requêtes portent sur l’enregistrement de la correspondance des requérants, au cours de leur détention, sur le système informatique UYAP (« Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi » – Système Informatique du Réseau Judiciaire National). Certaines portent également sur la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure devant les instances nationales (juge de l’exécution et/ou cour d’assises).


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NUH UZUN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 49341/18 et 13 autres voir liste en annexe)
ARRÊT

Art 8 • Enregistrement et scannage de la correspondance privée de détenus dans le système informatique du Réseau Judiciaire National non prévus par la loi • Documents internes non publiés

STRASBOURG
29 mars 2022

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Nuh Uzun et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Jon Fridrik Kjølbro, président,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Vu :

les requêtes (nos 49341/18, 59185/18, 2368/19, 10539/19, 11837/19, 11950/19, 11959/19, 12723/19, 15626/19, 16803/19, 17838/19, 19085/19, 19405/19 et 24060/19) dirigées contre la République de Turquie et dont quatorze ressortissants de cet État (voir liste en annexe) (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er mars 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. Les présentes requêtes portent sur l’enregistrement de la correspondance des requérants, au cours de leur détention, sur le système informatique UYAP (« Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi » – Système Informatique du Réseau Judiciaire National). Certaines portent également sur la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure devant les instances nationales (juge de l’exécution et/ou cour d’assises).

EN FAIT

2. La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

4. Au moment des faits, les requérants étaient tous détenus au sein de différentes prisons en Turquie suite à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, pour appartenance à une organisation terroriste. Certains furent libérés par la suite, d’autres sont toujours détenus.

5. Au cours de leur détention, les requérants saisirent les instances judiciaires compétentes (juge de l’exécution et cour d’assises) pour demander qu’il soit mis un terme à la pratique consistant à contrôler et/ou enregistrer systématiquement leur correspondance – aussi bien celle qu’ils voulaient expédier que celle qui leur était envoyée – sur le système UYAP (paragraphe 11 ci-dessous).

6. Les juges de l’exécution ainsi saisis rejetèrent leurs demandes considérant la pratique contestée conforme à la procédure et à la loi. Ils se référèrent pour ce faire notamment, selon les cas, aux écrits de la direction générale des prisons et des maisons d’arrêt près le ministère de la Justice (« la direction générale ») des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 (paragraphe 21 ci-dessous), à la circulaire no 53/1 de la direction générale du 30 mars 2007 (paragraphe 19 ci-dessous), à l’article 11 de la loi no 2992 (paragraphe 15 ci-dessous), à l’article 68 de la loi no 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives (« loi no 5275 ») ainsi qu’aux articles 122 et 123 du règlement du 20 mars 2006 relatif à l’exécution des peines et des mesures préventives (« le règlement ») (paragraphe 12 ci-dessous). Les décisions des juges de l’exécution énoncent notamment, selon les cas, qu’à l’exception des télécopies et des lettres remises sous plis fermés par les condamnés et les détenus à leurs avocats à des fins de défense ou pour soumission aux autorités officielles (dans le cadre des procédures et principes énoncés dans les décrets-lois), toutes les lettres, télécopies et les pétitions que les condamnés/détenus – en particulier ceux détenus en relation avec le terrorisme ou le crime organisé – souhaitent envoyer ou celles qui leur sont adressées doivent impérativement être scannées et enregistrées sur le système UYAP.

7. Les recours des requérants contre les décisions des juges de l’exécution furent rejetés par les différentes cours d’assises saisies, lesquelles jugèrent les décisions contestées conformes à la procédure et à la loi.

8. Dans son exposé des faits concernant les requêtes nos 10539/19, 11959/19, 12723/19, 15626/19, 16803/19, 17838/19 et 19405/19, le Gouvernement mentionne que dans le cadre des requêtes nos 12723/19 et 15626/19, les juges de l’exécution statuèrent après avoir reçu l’avis du procureur de la République, lequel ne fut pas communiqué aux requérants. Dans ces avis tels que retranscrits, le procureur de la République se prononçait pour le rejet des recours des requérants, au regard d’un grief concernant leur droit de visite en prison. Le Gouvernement mentionne que dans les autres requêtes susmentionnées, les juges de l’exécution ne reçurent pas d’avis du procureur de la République. Le Gouvernement expose en outre que les cours d’assises saisies par les requérants reçurent les avis du procureur de la République avant de se prononcer et que ces avis ne furent pas communiqués aux requérants. Il mentionne que dans leurs avis respectifs, les procureurs de la République demandèrent aux cours d’assises de rejeter les recours des requérants au motif que les décisions contestées des juges de l’exécution étaient compatibles avec la procédure et la loi.

9. Les requérants saisirent tous la Cour constitutionnelle d’un recours individuel se prévalant notamment d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et/ou d’une atteinte à leur droit à la liberté de correspondance, et/ou d’une violation de leur droit à la protection des données personnelles. Certains requérants se plaignirent par ailleurs de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure devant le juge de l’exécution et/ou la cour d’assises.

10. La Cour constitutionnelle rejeta les recours des requérants contre ces décisions judiciaires en estimant notamment, selon les cas, qu’il n’y avait pas d’ingérence dans les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou que l’ingérence n’était pas constitutive d’une violation de la Constitution ; ou que le recours ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité puisque dénuée de fondement ; ou pour incompatibilité ratione personae, rien ne venant établir que la pratique contestée avait été appliquée à la situation personnelle du requérant ; ou que la requête était manifestement mal fondée en se référant à un arrêt qu’elle avait adopté sur la question, Kemal Karanfil (recours no 2017/2776, 24 mai 2018) (voir paragraphes 24 et 25 ci-dessous), avant de décider qu’il n’y avait pas lieu d’aboutir à une conclusion différente dans les cas d’espèce.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

I. Le système UYAP

11. Le système UYAP est décrit dans l’affaire Alada c. Turquie ((déc.), no 67449/12, § 19, 7 juillet 2015) comme suit :

« Le système UYAP mis en place en 2000 par le ministère de la Justice dans le but de procurer des services en ligne aux avocats et aux citoyens, est un système d’information centralisé auquel sont connectés tous les tribunaux et l’ensemble des instances judiciaires. Il permet l’intégration des bases de données du ministère de la Justice et des autorités qui y sont rattachés, celles des divers cours et tribunaux, et celles d’autres institutions telles que la poste et les télécommunications (PTT), les départements de police ou les organismes de sécurité sociale. Il permet l’accès à un large éventail de données ainsi que la gestion et la transmission électroniques d’informations et de documents. Il est en continuel développement.

Les avocats ont accès à un portail UYAP, ce qui leur permet notamment, de consulter les dossiers des affaires dont ils ont la charge, d’imprimer des pièces, d’ajouter des documents à un dossier ou de déposer une requête. Pour ce faire, ils doivent disposer d’une signature électronique (…) Les justiciables ont eux aussi accès à la base de données UYAP par voie de signature électronique (…) »

II. le droit interne pertinent

A. La loi et le règlement sur l’exécution des peines et des mesures préventives

12. Le droit interne pertinent concernant le contrôle de la correspondance des détenus et condamnés au regard de l’article 68 de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives, entrée en vigueur le 1er juin 2005, ainsi qu’aux articles 122 et 123 du règlement du 20 mars 2006 relatif à la direction des établissements pénitentiaires à l’exécution des peines et des mesures préventives, publié au Journal officiel le 6 avril 2006, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, est décrit dans l’affaire Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, nos 15672/08 et 10 autres, §§ 30-33, 11 janvier 2011).

13. Le 28 mars 2020, un nouveau règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et des mesures préventives fut adopté. Les articles 104 et 105 de ce règlement, publié au Journal officiel le 29 mars 2020, reprennent essentiellement le texte des articles 122 et 123 du règlement du 20 mars 2006.

14. Par la loi no 7328 du 17 juin 2021, publiée au Journal officiel le 25 juin 2021, a été ajouté à l’article 68 de la loi no 5275 un nouveau paragraphe, qui se lit comme suit :

« (5) Afin de protéger l’ordre public, d’assurer la sécurité des personnes, de la société et des institutions, ou de prévenir la commission des infractions, les lettres, télécopies et télégrammes reçus ou envoyés par les [personnes] condamnées pour des infractions de terrorisme, des infractions de création et de direction d’une organisation [illégale] ou d’appartenance [à une telle organisation] et des infractions commises dans le cadre des activités d’une organisation [illégale], ou [les personnes condamnées] qui se trouvent dans un état dangereux ou dont la communication avec l’extérieur est considérée comme pouvant être dangereuse en termes de sécurité de l’établissement [pénitentiaire] peuvent être enregistrés numériquement ou sauvegardés physiquement. Ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins [que celles pour lesquelles ils sont destinés] ; ne peuvent être partagés avec aucune personne ou institution, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ; et s’ils ne font l’objet d’aucune enquête ou poursuite, ils sont effacés ou détruits au plus tard au bout d’un an. Le processus d’effacement ou de destruction est supervisé par le procureur de la République. La disposition du présent paragraphe ne s’applique pas au quatrième paragraphe [qui concerne les lettres, télécopies et télégrammes envoyés par un condamné aux autorités officielles ou, en vue de sa défense, à son avocat]. »

B. D’autres textes législatifs et administratifs

15. La loi no 2992 du 29 mars 1984 relative à l’organisation et aux devoirs du ministère de la Justice dispose en son article 11 les fonctions attribuées à la direction générale des prisons et des maisons d’arrêt.

16. La loi no 6698 du 24 mars 2016 sur la protection des données personnelles définit les obligations, les principes et les procédures s’imposant à toute personne physique ou morale procédant au traitement de données personnelles.

17. Le Gouvernement soumet notamment la traduction suivante de l’article 38/A du code de procédure pénale (la loi no 5271 du 4 décembre 2004) :

« (1) The National Judicial Network System (UYAP) shall be used in any kind of criminal procedure. Any data, information, document or decision shall be processed, recorded and stored through UYAP.

(…)

(7) The documents or decisions which were issued in physical form due to force majeure shall be scanned and transferred to UYAP by authorised persons and they shall be sent, where necessary, to the relevant units via the electronic medium.

(…)

(9) The time-limits shall expire at the end of day in actions taken on the electronic medium.

(…)

(11) The procedures and principles concerning the use of UYAP for criminal proceedings shall be governed by a regulation to be issued by the Ministry of Justice. »

18. Le Gouvernement soumet également la traduction suivante des passages pertinents de l’article 2 de la loi no 1712 relative à l’administration des prisons et maisons d’arrêt. Cette loi fut adoptée le 3 mai 1973.

“E) In regard to the security of the prison, the question of how to regulate and control the convicts’ letters and their conversations with visitors, as well as other communications,

(…)

Shall be governed via a regulation to be issued.

(…) »

19. La traduction soumise par le Gouvernement de la circulaire no 53/1 du 30 mars 2007 relative au Réseau judicaire national et processus statistiques de la direction générale des prisons et maisons d’arrêt près le ministère de la Justice, peut se lire comme suit en ses passages pertinents :

« The hereby Circular has been prepared by virtue of Article 11 of the Law Amending and Adopting the Decree-law on the Organisation and Duties of the Ministry of Justice (Law no. 2992 of 29 March 1984) in order to lay down the procedures and principles with regard to organisation and logging of the records containing information on the convicts and detainees at penitentiary institutions, to facilitate implementation of the legislation, and to eliminate the problems arising in implementation.

Part one: National Judicial Network and its Operation

1) With the National Judicial System (UYAP), our Ministry aimed to achieve a more effective and efficient conduct of justice services and faster work processes at judicial units, central and provincial organisations, and affiliated and related bodies, and to create an electronic archive.

2) For plans, programmes, studies and researches to be made with respect to the sentence execution system and for contributions to be made to the criminal law and execution policies, it is necessary to ensure data entry to the national judicial network and conduct of penitentiary institution processes through the network.

(…)

7) The Directorate General’s written instructions shall be followed in ensuring extensive use of UYAP at penitentiary institutions, determining the priority terminals to be put into operation, determining which areas shall be visible to the chief public prosecutor’s office, and ensuring that the practice in this regard gains functionality.

(…)

8) Data entry into the UYAP terminals used by the penitentiary institutions shall be performed by the personnel responsible therefor, who is given the duty, the authorisation, a password (user passwords), and the facility for doing so. Therefore, the authorised personnel and the supervising officer who assigned these personnel shall be held accountable and due action shall be taken against them for any incomplete or incorrect information entered into the system or failure to take any requisite action.

(…)

10) The related personnel shall enter data into UYAP terminals in regard to matters of health (physician, dentist, psychologist, dietician, veterinarian, health technician, health officer), education (teacher, educational specialist, educational guide), and social services (social services specialist). Where the personnel with the professional titles in question are not found at the penitentiary institution and they are procured by means of temporary assignment from outside the institution (e.g. Ministry of Health, Ministry of National Education, etc.) such persons shall be authorised for data entry and the necessary steps shall be taken to ensure their long-term stay at this assignment.

(…)

14) All existing UYAP terminals including education, health, execution, personnel, warehouse, property custody, accounting, convict and visitor admission, psychosocial service, letter-reading and incoming document and so on, as well as any other UYAP terminals which might be created in the future, shall be used. »

20. La circulaire no 124/1 du 10 novembre 2011 du département des technologies de l’information près le ministère de la Justice, dans sa traduction soumise par le Gouvernement, énonce notamment :

« In order to ensure that investigation and prosecution processes, as well as other judicial and administrative processes, are conducted through the use of UYAP Informatics System in an effective, efficient, speedy, organised and transparent manner and in accordance with procedural economy,

1- All procedures and activities are to be conducted by means of UYAP in a timely, thorough and accurate manner unless it is an exceptional situation where UYAP cannot be used for a task;

(…)

3- All data entry at all units is to be carried out accurately and without omission;

(…)

5- Any document created outside the system due to necessity and any document incoming from outside the System is to be scanned and uploaded to UYAP along with its enclosures;

(…)

15- Utmost importance is to be paid to provisions of the legislation concerning information security, electronic signature and protection of personal data. Especially electronic signature device or access code or any other username and password are not to be shared with other persons (…) »

C. Les lettres des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 de la direction générale des prisons et maisons d’arrêt

21. Par des lettres en date des 10 octobre 2016 (no 77204178-201.99) et 1er mars 2017 (no 77204178-207.04.02/3076/24714), la direction générale des prisons et maisons d’arrêt près le ministère de la Justice informa tous les bureaux des procureurs de la République des éléments suivants :

« [On est informé] que des lettres, télécopies et pétitions envoyées à ou émanant de condamnés et de détenus (…), en particulier pour les infractions de terrorisme et des crimes organisés, sont traités sans être scannées et enregistrées sur le système UYAP.

(…)

À l’exception des lettres et des télécopies sous pli fermé remises par les condamnés et les détenus aux autorités officielles ou, à des fins de défense, à leurs avocats, toutes les lettres, télécopies et pétitions que les condamnés et les détenus des établissements pénitentiaires – en particulier ceux qui sont condamnés et détenus en relation avec le terrorisme ou le crime organisé – souhaitent envoyer et celles qui leur sont adressées doivent être scannées et enregistrées dans le système UYAP.

(…) Je prie la notification [de la présente] (…) aux bureaux des procureurs de la République et aux directions des établissements pénitentiaires. »

D. La décision du 14 septembre 2020 de l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État et la lettre du 19 janvier 2021 émise par la direction des prisons et des maisons d’arrêt

22. Par une décision du 14 septembre 2020, l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État décida du sursis à l’exécution de la lettre du 10 octobre 2016 de la direction générale des prisons et des maisons d’arrêt. Dans ces observations supplémentaires du 27 mai 2021, le Gouvernement expose cette décision comme suit :

« 6. An annulment action was initiated before the Supreme Administrative Court for the annulment of the letter dated l0 October 2016 of the Directorate General for Prisons and Detention Houses of the Ministry of Justice which was the legal basis for recording of letters/fax messages in UYAP. In the said action, the stay of execution of the implementation based on this letter was also requested. On 14 September 2020, the Assembly of Administrative Law Chambers of the Supreme Court (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu) decided to stay the execution of the letter (…)

7. In its decision on the stay of execution, the Supreme Administrative Court identified that in accordance with the Law on the Execution of Penalties and Security Measures (Law no. 5275) and other relevant legal provisions, it was possible to record in UYAP the correspondence of convicts and detainees other than the letters and faxes in the sealed envelope they gave to their lawyers but the procedure of recording should not be unlimited and unconditional. The Supreme Administrative Court stated that the authority to record in question should be regulated within the scope and limits of the supervision authority prescribed by the By-law on Administration of Penitentiary lnstitutions and Execution of Penalties and Security Measures (Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük), which was in force at the time of incident, and the Law no. 5275 in a manner that would not violate it.

8. In addition, the Supreme Administrative Court noted that the operating procedures of the letter-reading committee were laid down in the legislation and different procedures were introduced depending on whether incoming and outgoing letter of the convicts are detrimental (sakıncalı). However, the Supreme Administrative Court stressed that since there is no exception for any document to be recorded in UYAP via this procedure, which is the subject matter of the case, even letters, which are not detrimental and which are completely private and within the scope of personal privacy, will be recorded electronically without any limitation concerning time and nature.

9. Moreover, the Supreme Administrative Court maintained that there were ambiguities about matters such as how long the private correspondence – except the letter and fax messages in a sealed envelope that they give to official institutions or their lawyer for their defence – of all convicts/detainees will be kept in the system; whether they will be available for access and use of third parties; whether they will be shared with authorities, if they will be, which authorities will they be shared with; and how it will happen.

10. For these reasons, the Supreme Administrative Court considered that the said procedure resulted in the recording of letters and documents of convicts and detainees in an electronic media without a time limit, which are not detrimental, are completely private and within the scope of personal privacy and do not carry a value in terms of preventive and protective measures. Besides the Supreme Administrative Court concluded that the procedure in question which did not provide any limitation and condition for recording, storage, access and termination of said letters and documents was unlawful in this respect and its application might result in irreversible grievances.

11. As a result, the Supreme Administrative Court decided to stay the execution of the letter dated l0 October 2016 of the Directorate General for Prisons and Detention Houses of the Ministry of Justice on Recording of Petitions, Letters and Fax messages in UYAP. »

23. Suite à la décision susmentionnée de l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État, le 19 janvier 2021, la direction générale des prisons et des maisons d’arrêt envoya une nouvelle lettre aux procureurs de la République et aux établissements pénitentiaires. Selon la traduction soumise par le Gouvernement, cette lettre se lit notamment comme suit :

« (…)

1. That except for those sent to official authorities or to their lawyers for their defence, the letters/fax messages that convicts and detainees held for terrorism and organized crimes wish to send or that are sent to them, and the letters/fax messages of convicts and detainees held for ordinary offences that are considered to be partially or completely detrimental and that might be subject of a criminal and disciplinary investigation shall be recorded in UYAP,

2. That the letters/fax messages that convicts/detainees wish to send or that are sent to them shall only be examined by the personnel in the Letter-Reading Committee, that the name, registry no., title and duty of the personnel shall be notified to the Directorate General of lnformation Technologies within 3 days for portal and screen authorisation with the purpose of preventing unauthorized personnel from accessing to the data recorded in UYAP, that the data shall not be shared with other individuals and institutions except for the cases stipulated in the legislation,

3. That the letters/fax messages of convicts and detainees held for ordinary offences shall be stored in UYAP for three years, that the letters/fax messages that convicts and detainees held for terrorism and organized crimes shall be stored in UYAP for five years, that they shall be deleted after the end of the time period, reserving the time periods prescribed by legislation during which the letter/fax messages which have been the subject matter of a criminal and administrative investigation will be stored.

(…) »

III. la jurisprudence de la cour constitutionnelle

24. La Cour constitutionnelle a rendu dans une affaire « leading », Kemal Karanfil (recours no 2017/24776, 24 mai 2018), un arrêt portant sur l’enregistrement de la correspondance des détenus sur UYAP, lequel peut se lire comme suit en ses passages pertinents[1] en l’espèce :

« (…)

I. Existence of the Interference

50. The collection, recording, storage and use of an individual’s private life, business and social life information, fingerprints, photographs, cell and DNA samples, including questions about private life by public authorities, constitutes an interference with the right to respect for private life (Bülent Kaya, § 51).

51. It does not matter whether the recorded information has been used later. However, in order to determine whether the personal information kept by the public authorities engages one of the private life factors, it is necessary to take into account the framework in which this information is taken and stored, the type of data, the way it is used and processed, and the consequences that can be drawn from them (Bülent Kaya, § 53).

52. Monitoring the communication of prisoners in a penitentiary institution constitutes an interference with the freedom of communication (Mehmet Koray Eryaşa, B. No: 2013/6693, 16/4/2015).

53. The applicant is under arrest in the penitentiary institution. The correspondence of the applicant, which provides communication with the outside world, with some exceptions (see § 9), is inspected by the institution administration and recorded in the UYAP system. There is no doubt that opening and reading letters containing personal information and keeping them in the system interfere with the applicant’s private life and communication.

ii. Whether the Interference Constituted a Violation

(…)

62. The administrative practice and judicial process subject to the application are subject to Article 38/A of Law No. 5271, Article 68 of Law No. 5275, Articles 122 and 123 of the Regulation and Law No. 1712 dated 3/5/1973. It is understood that it is carried out on the basis of the Ministry’s letter dated 10/10/2016, based on the 2nd article.

63. UYAP is an information system that has been used effectively in all proceedings by judicial units throughout the country since 2008. Penitentiary institutions where convicts and detainees are located have an important place in this respect. The demands and complaints of convicts and detainees arising from their stay in the institution along with all execution procedures are carried out through the UYAP system as administrative and judicial procedures.

64. It is clear that the supervision and limitation of the correspondence of convicts or detainees in penitentiary institutions is based on Article 68 of Law No. 5275 (Ahmet Temiz, B. No: 2013/1822, 20/5/2015, §§ 37-46). The practice can only be possible as a result of checking the content of the relevant correspondence. It is a legal obligation for the institution to keep the correspondence, which is considered as objectionable, until the end of the period required for the completion of the judicial proceedings.

65. It is known that in administrative or judicial proceedings carried out by judicial units, all physical documents related to the procedure are recorded in the UYAP system in order to ensure transparency (…) It is also possible (…) to include personal information of certain persons in these documents. The rules, purpose, and by whom this information, which is considered as personal data, will be recorded and stored in the system are regulated by the relevant law according to the nature of the judicial unit that records the information.

66. Penitentiary institutions also use the UYAP system in accordance with Article 38/A of Law No. 5271. According to this article, although it is determined in principle that personal data will be recorded in the UYAP system, it is understood that the details are left to the regulatory process. The letter of the Ministry in this regard dated of 10/10/2016, as explained by the courts of instance, is a circular and an unnamed regulatory act. In the aforementioned circular, it is clearly stated that all correspondence subject to supervision will be recorded in the UYAP system.

67. In order to establish that there is a legal basis for the interference, the relevant law must be sufficiently accessible. In addition to the above-mentioned laws being accessible and predictable, it can be said that the restriction is foreseeable, considering that the circulars on this issue are notified to the relevant persons by the Ministry (…)

68. On the other hand, although it has been accepted as a rule that personal data cannot be recorded without the consent of the person concerned pursuant to Law No. 6698, it is stated that data may be recorded against the consent of the person in some exceptional cases such as public security. While the penitentiary institutions check the correspondence of the prisoners in order to ensure security and prevent crime in the penitentiary institution within the scope of public security, it is possible to record the relevant correspondence in the UYAP system, like other information, as some administrative and judicial procedures will be carried out about the correspondence.

69. In this context, it is understood that there is a legal basis for the interference in the form of recording the correspondence of convicts and detainees subject to supervision in the UYAP system like other personal data.

(2) Legitimate Purpose

70. Although it is accepted that the penitentiary institutions are exceptional public institutions that fall within the scope of the third paragraph of Article 22 of the Constitution, this exception means that an interference with freedom of communication can be established by the said institutions without the condition of taking a judge’s decision. However, in order for the acts of these institutions which interfere with the freedom of communication to be legitimate, they must be based on the reasons for restriction listed in the second paragraph of Article 22 of the Constitution (Ahmet Temiz, § 50).

71. In terms of the concrete application, the letters of convicts or detainees are recorded in the UYAP system and the information in the said letters is inspected within the scope of preventing committing crimes and ensuring the security of the penitentiary institution. It is concluded that it has a legitimate purpose (…)

(…) »

25. La question de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique et de sa proportionnalité a été examinée notamment dans les passages suivants[2] de cet arrêt :

« 74. The correspondence of prisoners in penitentiary institutions are, as a rule, subject to inspection and processed in UYAP system, as is the case with all other judicial procedures, in order for the inspection process to function properly and with a view to preventing, where necessary, any loss or right by individuals due to the interference performed.

75. In view of the developments regarding terrorism offences in the country, it is known that penitentiary institutions are holding more people than their capacity. Therefore, given the number of prisoners and personnel in penitentiary institutions, it was inevitable to resort to additional measures for the protection and inspection of prisoners’ correspondence. Recording correspondence in the UYAP system, as part of the measures to that end, is aimed at both ensuring a thorough administration of the inspection and serving the interests of individuals by preventing potential losses of pieces of correspondence.

76. It is possible that the information recorded in the system contains special categories of personal data (…) belonging to the persons affected by the interference, including the applicant. Regard being had to the fact that the aims pursued in the inspection of correspondence are primarily prevention of crime and maintenance of public order via ensuring the safety of the penitentiary institution. It cannot be said that the interference with the individual’s right to privacy – in the form of recording data as part of inspection – was not necessary for the general interest of the society.

77. Moreover, the measure taken in the present case seems to consist of the recording of letters sent to prisoners or sent by prisoners to others in the UYAP system. Such correspondence which bore the nature of personal data had not been opened to the access or use of any third parties apart from the penitentiary institution’s authorised personnel. It is understood that there is sufficient regulation for the protection of such correspondence. Furthermore, laws envisage administrative, criminal and civil sanctions to be imposed on authorised persons with access to this information, who are very limited in number, if they abuse this authority or give the information to or even render it accessible by other persons and institutions unless otherwise provided by law. In the light of all of the above, the Constitutional Court concludes that the interference consisting of recording prisoners’ correspondence in the UYAP system has not placed an excessive burden on the applicant and that a reasonable balance has been struck between the general interest in maintaining the safety of the penitentiary institution and the individual interest in protecting the applicant’s personal data and freedom of communication.

78. That being said, the Constitutional Court is also aware of sensitivity on the practice of recording of letters, which bear the nature of personal data, in the UYAP platform. Even though the Constitutional Court finds the recording of letters in the UYAP platform to be a proportionate interference in view of the aforementioned conditions, this will not mean that the public authorities enjoy an unlimited power with respect to recording of prisoners’ letters. While it will be possible for the Constitutional Court to find a violation in the future if it discovers that the above-mentioned conditions justifying the proportionality of the interference are no longer valid in reality or the legitimate aim pursued by the recording of letters no longer exists, at this point it considers that the impugned practice has not yet amounted to a breach of rights.

79. In view of the foregoing reasons, it must be concluded that there has been no violation of the right to respect for private life under Article 20 or the freedom of communication under Article 22 of the Constitution. »

26. L’arrêt de la Cour constitutionnelle a été adoptée à la majorité. Le président de la formation de jugement ayant prononcé cet arrêt a exprimé l’opinion dissidente suivante[3] :

« 1. The applicant, who is detained in a penitentiary institution, complains that his private correspondence and letters are recorded in the UYAP system. The correspondence of detainees and convicts in penitentiary institutions, as a rule, is subject to supervision. The act that led to the complaint of the applicant stems from the letter of the Ministry of Justice dated 10/10/2016. It was stated in the letter of the Ministry that all correspondence subject to inspection will be recorded in the UYAP system.

2. The Ministry’s letter, which can be regarded as a circular in the sense of a regulatory act, is based on Article 38/A of Law No. 5271, Article 68 of Law No. 5275, Articles 122 and 123 of the relevant Regulation and Law No. 1712 (…) Therefore, we cannot say that the interference with the applicant’s right to respect for private life has no legal basis.

3. It is necessary to admit that the letters of convicts or detainees are recorded in the UYAP system and the information contained in these letters is inspected within the scope of preventing the commission of crimes, therefore the practice in question has a legitimate aim to ensure public order and security.

4. It should be evaluated whether the reasons based on the decisions of administrative and instance courts, which caused the interference in the concrete application, are necessary in a democratic society and comply with the principle of proportionality in terms of restricting the right to respect for private life.

5. The right to privacy, which is one of the important elements of the right to respect for private life, includes the legal interest of controlling and having a say over the information and data about the individual. Any information or data relating to the person must not be disclosed or shared without his or her consent, this information cannot be accessed by others and cannot be used in a way contrary to his/her consent. The jurisprudence of our court on the subject is in this direction (Serap Tortuk, B. No: 2013/9660, 21/1/2015).

6. On the other hand, although the Law numbered 6693 adopts as a rule that the personal data of the person cannot be recorded without his consent, it also stipulates that the processing of personal data by judicial authorities or execution authorities in relation to investigation, prosecution, trial or execution proceedings constitutes an exception to the use of the guarantees provided in the Law.

7. Although it is possible to restrict the right to respect for private life, the principles applicable to the limitation of all fundamental rights and freedoms included in the Constitution through Article 13 of the Constitution should also be taken into account in limiting the right to respect for private life. Accordingly, the requirements of the democratic social order should be observed, there should be no disproportion between the legitimate aim foreseen for the restriction and the means of restriction, and a fair balance should be struck between the general benefit that can be achieved by restriction and the loss of the individual whose fundamental rights and freedoms are restricted (Marcus Frank Cerny [GK], B. No: 2013/5126, 2/7/2015, § 73; Serap Tortuk, §§ 44, 48).

8. In the letter dated 10/10/2016 of the Ministry, it is stated that all the letters and faxes in a closed envelope and all other faxes and petitions, except for the letters and faxes given by all convicts and detainees to the official authorities or their lawyer for defence, should be scanned and recorded in the UYAP system. Therefore, the private correspondence of the detainees and convicts, which may include personal data that is not related to judicial processes, will be recorded in the UYAP system regardless of whether it is harmful or not. There is a serious uncertainty as to whether and how it will be shared.

9. It is clear that regulating the scope and implementation of the measures involving the recording, preservation and use of personal data, and in particular regarding the procedures concerning the duration, stocking, use, access of third parties, confidentiality, integrity and destruction of data, to ensure that their addressees have sufficient safeguards against violation of authority and arbitrariness, and the absence of detailed rules raise serious doubts that the interference is not proportionate (…)

10. In the opinion of the majority, “… the applicant could not provide any evidence based on concrete facts that the information was used outside of the determined purpose or that it had negative consequences for the applicant’s private life. Moreover, it is certain that the information contained in the correspondence cannot be used beyond its purpose and cannot be given to third parties accordingly” (see § 70), and it has been concluded that the registration made to the UYAP system is proportionate since it does not charge the applicant with excessive burden.

11. Even if it is not impossible, it is very difficult to put forward concretely what kind of adverse effects the process of automatically recording the applicant’s private correspondence in the UYAP system [to determine] without being subjected to any evaluation in terms of the private life of the individual. It is not easy to say that the individual thinks that very specific expressions he writes to a loved one can be read by others, and that the expressions, feelings, and perhaps personal sensitive data in this correspondence are kept open in a large data set does not impose an excessive burden on the individual in the spiritual sense. The majority seems too confident that the information contained in the correspondence of the person will not be misused and will not be given to third parties (…)

12. As a result, the interference carried out does not respond to an urgent and pressing social need in terms of democratic social order, and by not establishing a reasonable balance between the aim of maintaining the public order that is desired to be achieved and the individual benefit, it brings a burden that the individual does not have to bear.

13. For the reasons explained, I do not agree with the decision, considering that the applicant’s right to respect for private life, guaranteed in Article 20 of the Constitution, has been violated. »

EN DROIT

I. sur la JONCTION DES REQUÊTES

27. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

28. Les requérants allèguent que l’enregistrement de leur correspondance sur le système UYAP porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et/ou à leur droit au respect de la correspondance, et/ou à leur droit à la protection des données personnelles. Certains requérants (requêtes nos 59185/18 et 11959/19) mentionnent également, au titre de leur grief, le contrôle de leur correspondance. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

1. Exceptions préliminaires du Gouvernement

a) Concernant toutes les requêtes

29. Le Gouvernement excipe tout d’abord de l’absence de qualité de victime des requérants faute d’ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. Se référant à la jurisprudence de la Cour (notamment Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004‑III, et Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 28, CEDH 2009), il fait valoir que le contenu des lettres que les requérants, alors détenus, souhaitaient envoyer ou qui leur étaient adressées, n’a été ni lu, ni divulgué ni porté à la connaissance d’autrui en raison de la pratique consistant à les enregistrer sur le système UYAP. Les requérants ne pourraient donc prétendre avoir subi un préjudice. Il argue de plus que les informations/textes contenus dans ces lettres ne furent pas non plus utilisées contre les requérants.

30. Le Gouvernement excipe ensuite du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant aux articles 125 et 129 § 5 de la Constitution et à l’article 2 du code de procédure administrative, il argue que les requérants auraient pu mettre en cause la responsabilité de l’État en raison de la pratique litigieuse et obtenir compensation du préjudice allégué. À cet égard, il fait valoir que les requérants ont uniquement saisi les instances nationales pour mettre un terme à cette pratique. Or, à supposer même qu’ils aient pu obtenir gain de cause, cela serait resté sans effet pour les lettres précédemment enregistrées sur le système UYAP. Pour le Gouvernement, lorsqu’est en cause une allégation d’ingérence, le dommage prétendument subi ne peut être réparé que par voie d’indemnisation. La circonstance que cette voie de recours n’ait pas été précédemment utilisée ne signifierait pas qu’elle serait ineffective.

31. Le Gouvernement soutient par ailleurs que les requêtes sont manifestement mal fondées. Se référant aux décisions individuelles rendues par la Cour constitutionnelle dans chaque cas ainsi qu’à l’arrêt rendu par celle-ci dans l’affaire Kemal Karanfil (voir paragraphes 24 et 25 ci‑dessus), il souligne qu’en vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux autorités nationales d’assurer le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention. Dès lors, en règle générale, l’établissement des faits de l’affaire et l’interprétation du droit interne relèveraient uniquement des juridictions et autres instances nationales compétentes, dont les conclusions lieraient la Cour. À cet égard, le Gouvernement souligne que les griefs des requérants ont été soigneusement examinés par la Cour constitutionnelle. En effet, celle-ci ne s’est pas uniquement fondée sur les règles de droit interne et international mais également sur la jurisprudence pertinente de la Cour. La Cour constitutionnelle aurait analysé la base légale de l’ingérence litigieuse de manière exhaustive et identifié le but légitime de l’ingérence. Avant de conclure que l’ingérence litigieuse était conforme aux exigences d’une société démocratique et proportionnée, la Cour constitutionnelle aurait délibéré sur la situation extraordinaire créée par la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, sur la nature du système UYAP, sur les buts et avantages de l’enregistrement des lettres, sur le fait qu’un nombre limité de personnes avait accès à ces lettres et que ceux qui abusaient de leur pouvoir pouvaient être confrontés à des sanctions administratives et criminelles.

32. Sur ce point, le Gouvernement se réfère par ailleurs à la jurisprudence de la Cour (Gäfgen v. Germany [GC], no 22978/05, § 162, ECHR 2010, Tseber c. République tchèque, no 46203/08, § 42, 22 novembre 2012 et Nikolitsas c. Grèce, no 63117/09, § 30, 3 juillet 2014) pour soutenir qu’elle ne doit pas agir comme une juridiction de quatrième instance. Il affirme qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de se départir de la conclusion de la Cour constitutionnelle et il invite en conséquence la Cour à rejeter le présent grief comme étant manifestement mal fondé.

33. Enfin, par des observations complémentaires soumises le 27 mai 2021, le Gouvernement informe la Cour de nouveaux développements survenus en droit interne concernant les présentes affaires. Dans ces observations additionnelles, il expose que l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État, dans le cadre d’un recours en annulation, a rendu une décision de sursis à l’exécution de la lettre du 10 octobre 2016 de la direction générale (paragraphe 22 ci-dessus). Il indique ensuite que suite à cette décision, la direction générale a émis, le 19 janvier 2021, une nouvelle lettre, qui selon lui remédiait aux carences identifiées dans ladite décision (paragraphe 23 ci-dessus). Il estime par conséquent que, compte tenu des garanties prévues dans cette nouvelle lettre, qui était applicable rétroactivement, les requérants ont perdu leur qualité de victime. Il reproche en outre aux requérants de ne pas avoir demandé aux autorités la suppression de leur correspondance sur UYAP et de ne pas avoir introduit une action en réparation contre les autorités à la suite de la décision susmentionnée de l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État et de la lettre du 19 janvier 2021. Il invite par conséquent la Cour à déclarer ce grief irrecevable pour absence de qualité de victime et de non-épuisement des voies de recours internes.

34. Par de nouvelles observations complémentaires présentées le 21 septembre 2021, le Gouvernement informe encore la Cour d’autres nouveaux développements intervenus dans la législation relative à l’enregistrement de la correspondance des détenus et condamnés sur le système UYAP. À cet égard, il indique qu’a été ajouté le 25 juin 2021 à l’article 68 de la loi no 5275 un nouveau paragraphe (paragraphe 14 ci-dessus) prévoyant les méthodes et les garanties entourant l’enregistrement de la correspondance des détenus et condamnés sur UYAP, que suite à cet amendement législatif, une nouvelle lettre datée du 4 août 2021 portant sur l’application de ce nouveau paragraphe (5) de l’article 68 de la loi no 5275 a été envoyées aux procureurs de la République et que la lettre précitée du 19 janvier 2021 n’est plus applicable. Estimant qu’eu égard à ces modifications dans la législation pertinente apportant de nouvelles garanties concernant l’enregistrement de la correspondance des détenus et condamnés, les requérants ont perdu leur statut de victime. Il considère donc que ce grief doit être déclaré irrecevable pour absence de qualité de victime.

b) Concernant la requête no 10539/19

35. Dans ses observations présentées au titre de l’article 41 concernant cette requête, le Gouvernement soumet une exception préliminaire invitant la Cour à rayer la requête susmentionnée du rôle, faute pour le requérant d’avoir désigné un avocat pour le représenter dans la procédure devant elle dans le délai imparti pour ce faire, conformément à l’article 36 §§ 2 et 4 a) du règlement.

2. Arguments des requérants

36. Tous les requérants s’opposent à l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir notamment que la Cour constitutionnelle n’a pas rejeté leurs requêtes devant elle de ce chef mais a procédé à un examen de celles-ci. Certains soutiennent que si une voie de recours avait été disponible, la Cour constitutionnelle aurait rejeté leurs requêtes en conséquence. Certains requérants réfutent également l’exception du Gouvernement tiré de l’absence de qualité de victime et soutiennent en outre que rien ne fonde l’argument selon lequel leurs requêtes seraient manifestement mal fondées.

37. Les requérants dans les requêtes nos 49341/18, 59185/18, 2368/19, 11837/19, 11950/19, 12723/19, 15626/19, 19085/19 et 24060/19 contestent également les exceptions soulevées par le Gouvernement dans ses observations complémentaires en soutenant notamment que, malgré les modifications apportées à la législation pertinente, ils gardent toujours leur qualité de victime en l’absence d’une reconnaissance et d’une réparation de la violation alléguée et que le Gouvernement n’a démontré l’existence d’aucune nouvelle voie de recours effective qui aurait pu leur permettre d’obtenir un redressement.

38. Dans leurs observations sur le fond et la satisfaction équitable, deux requérants (requêtes nos 49341/18 et 59185/18) ajoutent qu’alors que la correspondance remise dans des enveloppes fermées à destination des organes officiels et des avocats ne devrait pas être enregistrée sur le système UYAP, les documents remis aux avocats et envoyés à la Cour constitutionnelle y auraient été enregistrés. Ils soutiennent que les griefs soulevés sur ce point devant les juridictions nationales et la Cour constitutionnelle n’ont fait l’objet d’aucun examen. Un requérant (requête no 15626/19) expose que toutes les lettres seraient enregistrées sur le système UYAP. Il soutient que les échanges avec les avocats, la Cour et les organisations des droits de l’homme devraient être exclus de cette pratique.

3. Appréciation de la Cour

a) Concernant la requête no 10539/19

39. La Cour rappelle que, selon l’article 36 § 2 de son règlement, une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse, le requérant doit être représenté conformément au paragraphe 4 du même article, sauf décision contraire du président de la chambre. Elle note qu’en l’espèce le requérant a bien désigné un avocat pour le représenter devant la Cour après la communication de la requête, à savoir le 5 novembre 2019, et que les observations de l’intéressé du 12 septembre 2020 ont été soumis par son avocat. Par conséquent, rien ne justifie de rayer la requête du rôle. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.

b) Concernant toutes les requêtes

40. La Cour estime tout d’abord que l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement au titre de l’absence de qualité de victime des requérants dans ses observations sur la recevabilité et le fond des requêtes ainsi que dans ses observations complémentaires (paragraphes 29, 33 et 34 ci-dessus) est si étroitement liée à la substance de leur grief concernant l’enregistrement de leur correspondance sur le système UYAP et à la question de l’existence d’une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance, qu’il y a lieu de la joindre au fond.

41. S’agissant ensuite du recours prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour estime que les requérants ont fourni aux juridictions internes et, en dernier ressort, à la Cour constitutionnelle l’occasion de remédier à la violation alléguée. Elle observe en outre que le Gouvernement n’a soumis aucun élément, tel que par exemple des décisions judicaires prononcées dans des cas similaires, permettant de conclure que la voie de recours dont il se prévaut aurait permis aux requérants d’obtenir un redressement approprié. Au demeurant, comme le soutiennent les requérants (paragraphe 36 ci‑dessus), la Cour constitutionnelle n’a pas rejeté leurs requêtes individuelles devant elle pour non-épuisement des recours disponibles. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement sur ce point (pour une approche similaire dans le contexte du contrôle de la correspondance des détenus, voir İnan c. Turquie [comité], no 46154/10, § 14, 6 avril 2021).

42. Pour ce qui est de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée dans les exceptions complémentaires du Gouvernement, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, § 193, 22 décembre 2020). En outre, l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Gherghina c. Roumanie (déc), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Elle constate qu’en l’espèce les requérants ont emprunté les voies de recours existantes à la date d’introduction de leurs requêtes et que le Gouvernement ne justifie aucunement, par exemple par la présentation des exemples de décisions de justice rendues dans la pratique, les chances de succès des recours qui auraient existé à la suite des nouveaux développements survenus récemment. Il s’ensuit que cette exception doit aussi être rejetée.

43. Enfin, la Cour prend note des arguments du Gouvernement quant au caractère manifestement mal fondé des requêtes eu égard au principe de subsidiarité (paragraphes 31-32 ci-dessus). Certes, en vertu de ce principe, il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités nationales pour trancher une question relevant de l’interprétation du droit interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I) ni de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes. Pour autant, la Cour souligne que les constats d’irrecevabilité des requêtes et/ou de non-violation des droits garantis par la Constitution auquel la Cour constitutionnelle est parvenue en l’espèce dans chaque cas soumis à son examen, ne saurait l’empêcher de se prononcer sur la recevabilité et le fond des requêtes dont elle se trouve elle-même saisie.

44. Constatant que le grief tiré de l’enregistrement de la correspondance des requérants sur le système UYAP n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

45. La Cour relève par ailleurs que certains requérants font état du contrôle de leur correspondance (paragraphe 28 ci-dessus). Elle constate cependant que les intéressés n’apportent aucun élément pour préciser les circonstances du contrôle dénoncé (les dates des courriers, le contenu des lettres, l’identité des destinataires, etc.) ni pour étayer leur grief. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

46. Enfin, la Cour souligne que rien ne vient étayer les dires des requérants qui mentionnent que la correspondance échangée avec leurs avocats ou les organes officiels seraient également enregistrées sur le système UYAP (paragraphe 38 ci-dessus). Partant, cette partie des requêtes, telle que formulée, doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

B. Sur le fond

1. Arguments des requérants

a) Requêtes nos 49341/18 et 59185/18

47. Les requérants soutiennent que l’enregistrement de leur correspondance sur le système UYAP constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. Ils arguent à cet égard que les dispositions législatives applicables au contrôle de la correspondance des détenus ne contiennent aucune mention relative à l’enregistrement systématique de la correspondance des détenus sur le système UYAP, pour une durée indéfinie. Ils exposent que l’article 68 de la loi no 5275 ne permet qu’un contrôle instantané par la commission de lecture et ne saurait constituer le fondement légal de la pratique litigieuse. Ils soulignent les incertitudes concernant la durée de conservation des lettres sur le système UYAP, leur accessibilité ou non aux tiers, les instances avec lesquelles elles peuvent ou non être partagées. Ils soutiennent de plus que les écrits de la direction générale des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 ne sauraient être considérés comme des lois, règlements ou directives. Ces écrits auraient par ailleurs été transmis aux établissements pénitentiaires par le biais des procureurs de la République : ils n’auraient pas été publiés au journal officiel, ni partagés avec le public, et ils n’auraient pas non plus été notifiés aux requérants. Les requérants exposent ainsi avoir pris connaissance de ces écrits par le biais des observations du Gouvernement dans le contexte de la présente affaire.

48. Les requérants contestent par ailleurs tout but légitime à la pratique litigieuse et affirme qu’une ingérence arbitraire dans leur droit à la vie privée et familiale est en cause dans la présente affaire. Quant à la nécessité et la proportionnalité de cette ingérence, les requérants réfutent les arguments du Gouvernement (paragraphes 65-69 ci-dessous) et soulignent que celui-ci n’a soumis que des explications vagues quant aux conditions d’enregistrement de la correspondance sur le système UYAP, quant aux personnes en charge de celui-ci, quant aux mesures pour empêcher l’utilisation à mauvais escient de cet enregistrement et quant aux conditions d’accès par des tiers. Ils arguent qu’un nombre indéterminé de personnes sont susceptibles d’accéder à ces lettres et relèvent de plus que le Gouvernement a reconnu qu’elles étaient enregistrées sur le système UYAP pour une durée indéfinie (paragraphe 67 ci-dessous).

49. Les requérants soutiennent enfin que l’existence de mesures de sanction contre ceux qui utiliseraient le système UYAP à mauvais escient ne constituent pas une garantie suffisante. Ils arguent que l’ingérence en cause dans la présente affaire n’était pas proportionnée au regard du but légitime poursuivi et ne répondait pas à un besoin social impérieux. Enfin, ils font valoir le caractère disproportionné de l’ingérence en cause dans la présente affaire et cite à cet égard un extrait de l’opinion dissidente jointe à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Karanfil (paragraphe 26 ci‑dessus).

b) Requête no 2368/19

50. Le requérant argue que le Gouvernement a reconnu que ses lettres privées avaient été enregistrées sur le système UYAP de sorte que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale doit être considérée comme établie. Il conteste en outre la qualification de circulaire que le Gouvernement utilise pour décrire l’écrit de la direction générale du 10 octobre 2016. Il soutient également que l’article 38/A de la loi no 5271 ne peut servir de base légale à l’ingérence litigieuse, cette disposition ne concernant que l’enregistrement sur le système UYAP des procédures pénales. Au demeurant, le ministère de la Justice n’aurait aucunement mentionné cette disposition dans la lettre du 10 octobre 2016. Le requérant argue également du défaut d’accessibilité et de prévisibilité de la pratique litigieuse. En effet, les écrits de la direction générale sur lesquelles reposeraient l’ingérence en cause dans la présente affaire auraient été envoyées aux établissements pénitentiaires via les procureurs de la République : lui-même n’en aurait pas eu connaissance. En conséquence, pour lui, la lettre du 10 octobre 2016 ne saurait être considérée comme un acte régulatoire ayant la qualité d’une circulaire ; il s’agirait d’une décision arbitraire. La lettre du 1er mars 2017 ne mentionnerait quant à elle aucune circulaire.

51. Le requérant soutient de plus que l’ingérence litigieuse ne poursuivait aucun but légitime, n’était pas nécessaire ni proportionnée. À cet égard, il se réfère notamment à l’opinion dissidente jointe à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Karanfil (voir paragraphe 26 ci‑dessus), selon laquelle l’ingérence en cause ne répondait pas à un besoin social impérieux ni n’assurait une juste mise en balance des droits en présence. Renvoyant à cette opinion, le requérant affirme qu’il n’existe pas de règles claires et détaillées quant à savoir comment les lettres sont enregistrées sur le système UYAP, quant au processus d’enregistrement, quant à la durée de leur conservation, quant à savoir comment et dans quel but elles pourraient être utilisées, quant à savoir si elles seraient disponibles à l’accès des tiers et quant à savoir si elles seraient ou non détruites.

52. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Shimovolos c. Russie, no 30194/09, 21 juin 2011), le requérant argue que si un minimum de garantie n’est pas clairement mis en place contre les abus, l’enregistrement et l’archivage d’informations personnelles concernant un individu sur une base de données constitue une violation de l’article 8 de la Convention. Il fait en outre valoir que des lettres privées ne sauraient être traitées comme des documents relevant d’une procédure civile ou pénale. Il soutient que le système UYAP ne fournit pas de garanties suffisantes contre tout mésusage par des tiers et affirme que divers organismes publics peuvent accéder au système.

c) Requêtes nos 10539/19, 11959/19, 17838/19 et 19405/19

53. Les requérants soutiennent que l’appréciation de la base légale de l’ingérence constitue le cœur de la question en litige en l’espèce et contestent toute base légale à l’ingérence en cause dans la présente affaire. En effet, le Gouvernement aurait admis que l’enregistrement litigieux avait été ordonné par le ministère de la Justice seulement après le début des investigations initiées contre les membres du FETÖ/PDY[4]. Pour eux, il s’agit donc d’un acte administratif arbitraire. Considérant que l’ingérence litigieuse ne repose sur aucune base légale, ils n’estiment pas utile de se prononcer en plus au regard de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure en question.

d) Requête no 11837/19

54. Le requérant argue tout d’abord que l’ingérence litigieuse était dépourvue de base légale, l’écrit de la direction générale du 10 octobre 2016 n’ayant pas la nature d’une circulaire. Peu importe selon lui que les juridictions d’instance et la Cour constitutionnelle aient considéré qu’il s’agissait d’une circulaire. Il estime qu’il n’est pas non plus possible que l’article 38/A de la loi no 5271 constitue le fondement de l’écrit de la direction générale. Il soutient que si la loi no 5275 est accessible, les mesures additionnelles prises, elles, n’étaient ni accessibles ni prévisibles. L’écrit susmentionné de la direction générale aurait été transmis à la prison via le procureur de la République et ses lettres enregistrées sur le système UYAP sans qu’il en fût informé. Il argue que l’ingérence en cause en l’espèce ne poursuivait pas un but légitime. Aucun des arguments avancés par le Gouvernement ne saurait justifier selon lui la nécessité de la mesure en question ni établir une juste mise en balance des intérêts en présence. Il affirme que le système UYAP n’est pas un système d’information sécurisé et juge insuffisants les arguments du Gouvernement (paragraphe 65 ci‑dessus) selon lesquels sa correspondance personnelle ne serait pas utilisée à mauvais escient : de nos jours, une telle garantie, lorsqu’est en cause un système informatique, ne serait pas possible. Il soutient que rien ne garantit que des tiers ne puissent avoir accès à ses lettres dès lors que les ordinateurs dans les prisons seraient connectés au système UYAP.

e) Requête no 11950/19

55. Le requérant allègue que ses lettres ont été enregistrées sur le système UYAP alors qu’il avait le statut de personne arrêtée et qu’aucune décision/condamnation n’avait été adoptée au regard des charges portées contre lui. Il argue une violation de son droit au secret des communications, et fait valoir que ses lettres ne pouvaient être ouvertes qu’avec l’accord d’un juge. Or, en l’espèce, elles auraient été scannées et lues sans ordre d’une cour. Parce que ses lettres faisaient l’objet d’un enregistrement, il se serait senti obligé d’écrire à sa famille dans un style formel.

f) Requête no 12723/19

56. Le requérant soutient qu’en vertu de la loi no 6698 (paragraphe 16 ci‑dessus), les données personnelles ne peuvent être enregistrées que s’il existe une disposition législative claire le prévoyant : or, la loi no 5275 ne contiendrait aucune disposition relative à l’enregistrement des lettres sur le système UYAP.

57. Le requérant argue que toutes ses lettres envoyées à sa famille et celles en provenance de sa famille ont été enregistrées de manière systématique sous forme de données numériques. Il soutient que l’ingérence dans ses droits au respect de la vie privée et de la correspondance n’était pas prévue par la loi et était arbitraire au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. L’écrit de la direction générale du 10 octobre 2016 ne saurait selon lui remplir les conditions nécessaires pour que l’ingérence en cause puisse passer pour « prévue par la loi ». Non seulement cet écrit n’aurait pas été publié de sorte qu’il n’était pas accessible au requérant ni prévisible mais, en outre, il ne prévoirait pas la durée de conservation des lettres sur le système UYAP, ni ne contiendrait de garanties propres à prévenir que les informations contenues dans les lettres ne soient utilisées par des tiers ou partagées avec des tiers. Cet écrit ne préciserait pas davantage les contrôles susceptibles d’être exercés ni les garanties en place contre tout usage à mauvais escient. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Shimovolos c. Russie, no 30194/09, §§ 69-70, 21 juin 2011), le requérant fait valoir que le minimum de garanties nécessaires n’existe pas en l’espèce.

58. Le requérant argue en outre de l’absence de but légitime et que la pratique litigieuse ne satisfait pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Il expose que la correspondance des prisonniers peut être contrôlée par la commission de lecture et que si une lettre s’avère gênante ou infractionnelle, il est possible pour l’administration de la saisir : il existerait donc déjà un autre moyen d’atteindre le but invoqué par le Gouvernement (paragraphe 68 ci-dessous) de sorte que la pratique litigieuse ne répondrait à aucun besoin social impérieux. Le requérant soutient enfin que la situation exceptionnelle traversée par la Turquie au lendemain de la tentative de coup d’état et dont se prévaut le Gouvernement (paragraphes 70-72 ci-dessous), concernant la surpopulation carcérale et les carences en personnel ne saurait fonder la violation de ses droits. En effet, pour le requérant, il appartenait au Gouvernement de pallier cette situation.

g) Requête no 15626/19

59. Le requérant soutient que la pratique consistant à enregistrer ses lettres sur le système UYAP constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il argue que le fondement légal sur lequel reposait cette ingérence ne satisfait pas aux exigences de qualité de la loi et de précision des principes : il n’existerait pas de dispositions restreignant l’accès et la dissémination des lettres aux tiers, définissant la période d’enregistrement des lettres et le personnel en charge de cet enregistrement.

h) Requête no 16803/19

60. Le requérant allègue qu’il ne devrait pas être possible de conserver une correspondance privée sur un système informatique et de la rendre accessible à tout un chacun.

i) Requête no 19085/19

61. Le requérant argue que ses lettres ont été scannées et enregistrées sur le système UYAP en violation de son droit au secret des communications. Se référant à l’article 22 de la Constitution turque concernant la liberté de communication et le secret des communications, il fait valoir que ses lettres ne devraient pouvoir être ouvertes que sur injonction d’une cour.

j) Requête no 24060/19

62. Le requérant soutient que l’enregistrement de sa correspondance et sa conservation pour une durée indéterminée, constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Il affirme que durant sa période de détention ses échanges épistolaires avec sa famille et certaines requêtes adressées aux organismes publics ont été scannées et enregistrées sur le système UYAP, et conservées pour une durée indéterminée.

63. Quant à la base légale de cette ingérence, il soutient que les écrits des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, présentés comme le fondement légal de celle-ci, ne contiennent aucune disposition prévoyant l’enregistrement et la conservation pour une durée indéfinie des lettres des détenus et des condamnés. Il conteste également que l’article 38/A de la loi no 5271 puisse servir de base légale à l’ingérence litigieuse, celui-ci ne concernant que l’enregistrement sur UYAP des procédures pénales. Selon lui, le règlement et la loi no 5275 ne sauraient davantage constituer la base légale de cette ingérence. Les écrits de la direction générale des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 n’auraient par ailleurs aucunement la valeur d’une loi, d’un règlement ou d’une directive. Ces écrits auraient été envoyés aux administrations pénitentiaires via les procureurs de la République : ils n’auraient pas été publiés au journal officiel ni portés à la connaissance du public d’une autre manière. Le requérant n’aurait appris l’existence de l’écrit du 10 octobre 2016 qu’avec la décision du juge de l’exécution qui rejeta sa demande et celui du 1er mars 2017 que par le biais des observations soumises par le Gouvernement dans le cadre de la présente affaire.

64. Le requérant argue en outre que l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale ne poursuivait aucun but légitime et était arbitraire : il fait valoir que la pratique consistant à contrôler les lettres par la commission de lecture aurait suffi à atteindre les buts légitimes invoqués par les autorités nationales. L’ingérence litigieuse ne serait par ailleurs pas nécessaire ni proportionnée, toutes ses lettres, sans distinction, étant enregistrées sur le système UYAP, sans limite de durée. Le requérant soutient par ailleurs que les arguments avancés par le Gouvernement concernant la situation exceptionnelle traversée par la Turquie au lendemain de la tentative de coup d’État, la surpopulation carcérale et le manque de personnel (paragraphes 70-72 ci-dessous), ne saurait justifier l’ingérence en cause dans la présente affaire. Il souligne en outre que le Gouvernement n’a pas été en mesure de préciser exactement qui pouvait avoir accès aux correspondances privées, se contentant de présenter des exemples généraux et vagues de certains organes et de certaines personnes. Il affirme ainsi que l’incertitude persiste quant à savoir avec qui ses données peuvent ou non être partagées. Il cite à cet égard, les parquets, les juges de l’exécution, le personnel de la direction générale des établissements pénitentiaires, les personnes autorisées travaillant au sein du ministère de la Justice au nombre de ceux qui auraient accès à UYAP. Pour le requérant, en rendant ses lettres accessibles à d’autres personnes que les membres de la commission de lecture, les autorités ont bafoué l’article 68 de la loi no 5275. Tout en reconnaissant que l’existence de sanctions contre ceux qui feraient un usage à mauvais escient de leur accès à UYAP, est une bonne chose, le requérant estime que cela ne constitue pas une garantie suffisante. Enfin, le requérant cite l’opinion dissidente jointe à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Karanfil (paragraphe 26 ci-dessus) et les arguments y développés.

2. Arguments du Gouvernement

65. Le Gouvernement soutient tout d’abord que la pratique de l’administration pénitentiaire consistant à enregistrer la correspondance des requérants sur le système UYAP ne doit pas être considérée comme une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, ces lettres ne seraient ni divulguées ni disséminées. Seul un nombre limité de personnes désignées auraient la possibilité d’y avoir accès dans le cadre de leurs fonctions et tout abus à cet égard pourrait résulter en l’imposition de sanctions administratives et pénales. L’enregistrement de ces lettres bénéficierait également aux requérants qui souhaiteraient intenter des procédures à leur propos puisque cela éviterait que les lettres en question soient perdues. Le but de cette pratique serait d’assurer la transparence et de prévenir les abus d’autorité dans les procédures administratives et judiciaires.

66. Le Gouvernement argue ensuite que la pratique en cause était fondée sur l’article 38/A de la loi no 5271, l’article 68 de la loi no 5275, les articles 122 et 123 du règlement en vigueur au moment des faits, ainsi que l’article 2 de la loi no 1712, et qu’elle a été mise en œuvre sur la base des écrits de la direction générale des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017. Il précise que l’article 2 de la loi no 1712 (paragraphe 18 ci-dessus) stipule que les questions afférentes à la manière de réguler et contrôler la correspondance reçue ou expédiée de prison, serait définie par règlement. Le ministère de la Justice se serait vu accorder le pouvoir de définir des règles et règlements sur la base de cette disposition.

67. Le Gouvernement précise en outre que dans la présente affaire, la pratique consistant à enregistrer la correspondance des requérants sur le système UYAP reposait sur la circulaire no 124/1 du 10 novembre 2011 (paragraphe 20 ci-dessus), l’article 14 de la circulaire no 53/1 du 30 mars 2007 (paragraphe 19 ci-dessus) et les lettres des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 (paragraphe 21 ci-dessus). Il soutient que ces textes établissaient clairement que la correspondance des condamnés/détenus en prison serait enregistrée sur le système UYAP. Le Gouvernement expose également que les établissements pénitentiaires utilisent le système UYAP en vertu de l’article 38/A de la loi no 5271 (paragraphe 17 ci-dessus), lequel prévoit que les données personnelles sont enregistrées sur le système UYAP et que les détails de la pratique à cet égard sont laissés à des actes régulatoires. Les écrits des 10 octobre 2016 et 1er mars 2017 de la direction générale à cette fin auraient la qualité de circulaires et d’actes régulatoires. Ces circulaires indiqueraient explicitement que toute correspondance soumise à inspection serait enregistrée sur le système UYAP. Les dispositions pertinentes à cet égard satisferaient en outre aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité. L’ingérence en cause serait donc prévue par la loi comme le conclut la Cour constitutionnelle (paragraphe 24 ci-dessus).

68. Le Gouvernement argue de plus que l’ingérence litigieuse tendait à la prévention du désordre ou du crime, but légitime au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention. Il souligne que cette ingérence tendait également à assurer l’ordre et la sécurité des prisons et à protéger les droits des détenus et des condamnés.

69. Le Gouvernement expose par ailleurs qu’UYAP est un système informatique activement utilisé par les unités judiciaires du pays pour toutes les procédures depuis 2008. Ainsi toute procédure administrative ou judiciaire, toute action en justice, tous les documents y afférents seraient enregistrés sur UYAP. Il en découlerait que tout document physique/imprimé concernant une procédure administrative ou judiciaire devrait être enregistrée sur UYAP à des fins de transparence et pour éviter qu’il ne soit perdu. Selon le Gouvernement, UYAP peut contenir des données personnelles concernant toute personne et pas seulement les prisonniers (par exemple dans le cadre des procédures de divorce). Toutes les procédures relatives à l’exécution des peines de même que les procédures administratives et judicaires quant aux demandes des prisonniers et leurs plaintes concernant leur détention seraient conduites via le système UYAP. La question de savoir qui va enregistrer et conserver ces informations, qui ont la nature de données personnelles, dans le système, les motifs pour ce faire ainsi que les règles applicables seraient stipulées dans les lois pertinentes, au regard des caractéristiques de l’unité judiciaire concernée.

70. Quant à l’enregistrement des lettres des prisonniers sur le système UYAP, le Gouvernement souligne qu’une attention particulière doit être accordée à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il expose que suite à cet évènement, il fallut adopter un certain nombre de mesures dans les prisons afin de : i) contrôler les contacts des condamnés/détenus dans les prisons, en particulier ceux condamnés/inculpés pour terrorisme ou crime organisés, avec les organisations terroristes dont ils étaient membres ; ii) minimiser l’impact de cette situation extraordinaire sur les activités routinières des prisons ; iii) faire face au besoin accru d’ordre et de discipline en prison ; et iv) prévenir la survenance de tels évènements à l’avenir. Le Gouvernement cite à cet égard le contenu de l’écrit adressé par la direction générale aux établissements pénitentiaires le 10 octobre 2016 (paragraphe 21 ci-dessus) ; date à laquelle débuta la pratique consistant à enregistrer les lettres des détenus sur le système UYAP.

71. Suite aux évènements survenus durant cette période en Turquie, les prisons accueilleraient plus de prisonniers que leur capacité normale de sorte qu’il aurait fallu avoir recours à des mesures additionnelles pour protéger et inspecter la correspondance des détenus et des condamnés. Pour le Gouvernement, ces mesures additionnelles étaient nécessaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme car ces prisonniers étaient poursuivis pour leur lien avec une organisation terroriste et les moyens de communication mis à leur disposition pouvaient être utilisés pour garder vivace leur engagement vis-à-vis de leur organisation.

72. Le Gouvernement fait également valoir qu’avec l’accroissement considérable du nombre de prisonniers le volume de la correspondance arrivant et sortant de prisons s’était également considérablement accru. La réduction du nombre de personnel avait rendu la question du contrôle de la correspondance plus difficile. Dans ce contexte, la pratique consistant à enregistrer la correspondance sur le système UYAP faciliterait la tâche de l’administration pénitentiaire mais servirait également les intérêts des personnes concernées, en évitant toute perte de leur correspondance. La conservation de celle-ci sur le système UYAP permettrait aux personnes concernées d’intenter des procédures administratives ou judiciaires en lien avec ces correspondances, le cas échéant.

73. Le Gouvernement soutient en outre que le système en place présente des garanties suffisantes. Seul un nombre limité de personnes serait autorisé à y avoir accès : le directeur de l’établissement pénitentiaire, les officiers du bureau d’exécution, le personnel assigné au processus UYAP, ainsi que le personnel autorisé à engager des poursuites dans les dossiers d’exécution au ministère de la Justice (la direction générale des prisons et maisons d’arrêt, les contrôleurs, les inspecteurs). Il explique de plus que lorsque l’accès est restreint à un type de documentation en particulier (par exemple, des lettres), au travers du terminal pertinent d’UYAP, chaque utilisateur n’aurait la capacité d’accéder aux documents que dans les limites de son autorisation. Les documents numérisés en cause ne seraient donc pas accessibles par tout un chacun mais uniquement par ceux qui auraient autorisation pour ce faire.

74. Le système UYAP préviendrait les accès non-autorisés aux lettres et permettrait seulement aux fonctionnaires dûment habilités d’y avoir accès. Des tiers ne pourraient ni accéder ni utiliser le système. De plus les lettres seraient conservées sur le système UYAP de manière indéfinie. Le système UYAP garderait une trace de la connexion de chaque personne ayant consulté un document ou mené une activité au regard d’un document. Cela permettrait de tracer et définir quand une personne avec autorisation aurait consulté un document, et ainsi prévenir toute consultation ou activité inutile vis-à-vis des documents. De même, en cas d’acte non-autorisé au regard d’un document, la personne ayant accompli celui-ci pourrait être identifiée grâce aux connexions à UYAP et soumise à des sanctions. À cet égard, le Gouvernement précise que la législation pertinente prévoit des sanctions administratives, pénales et civiles à imposer aux personnes autorisées à accéder aux informations contenues sur le système UYAP, si elles abusent de leurs prérogatives ou transmettent/rendent accessibles illégalement à des tiers, ces informations. Le Gouvernement décrit des exemples de circonstances et de sanctions susceptibles de s’appliquer.

75. Le Gouvernement souligne que la pratique consistant à enregistrer les lettres sur le système UYAP n’a pas eu pour conséquence qu’elles soient lues ou divulguées par l’administration pénitentiaire ou d’autres personnes : les requérants n’auraient donc subi aucune conséquence dommageable. Seul le personnel autorisé de l’administration pénitentiaire y aurait accès. Pour le Gouvernement, la présente affaire ne concerne pas une situation dans laquelle les lettres des requérants enregistrées sur le système UYAP et les informations relatives à leur vie privée et familiale auraient été divulguées. Les informations et textes de ces lettres n’auraient pas davantage été utilisés à leur encontre. Les requérants ne le prétendraient d’ailleurs pas.

76. Le Gouvernement fait valoir que la pratique en cause dans la présente affaire ne fait pas peser une charge excessive sur les requérants et qu’une mise en balance raisonnable a été faite entre l’intérêt public de prévention du crime et de maintien de l’ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires et les intérêts personnels des requérants à la protection de leur droit au respect de la vie privée et de la correspondance.

77. Le Gouvernement se réfère par ailleurs à la décision de la Cour dans l’affaire Atilla et autres c. Turquie ((déc.) no 18139/07, 11 mai 2010) ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Il rappelle que la pratique litigieuse concerne principalement les personnes auxquelles sont reprochées des activités terroristes ; en effet les organisations terroristes utiliseraient des lettres et des communications de ce type pour maintenir des liens avec leurs membres et les diriger en leur indiquant comment agir via des instructions. À cet égard, le Gouvernement souligne également que les États poursuivent le but de réhabilitation et réintégration des détenus et condamnés. Le fait qu’un État prenne des mesures plus strictes dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, spécialement dans une situation d’urgence tel qu’une tentative de coup d’État, devrait être apprécié au regard de son pouvoir discrétionnaire quant aux choix des mesures qui doivent être prises dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité dans les prisons.

78. Le Gouvernement conclut que la mesure litigieuse est proportionnée et nécessaire et sert également les intérêts des requérants. Il conviendrait donc de conclure à la non-violation de l’article 8 de la Convention.

3. Appréciation de la Cour

79. La Cour renvoie aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence (S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, §§ 66-67, CEDH 2008). Elle appréciera la présente affaire à la lumière de ces principes.

a) Sur l’existence d’une ingérence

80. La Cour rappelle tout d’abord avoir déjà reconnu que l’ouverture d’une lettre suffit à constituer une ingérence dans le droit d’un détenu au respect de sa correspondance (Narinen c. Finlande, no 45027/98, § 32, 1er juin 2004). En l’espèce, elle relève d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas que les lettres privées expédiées par les requérants et celles qui leur étaient adressées aient été scannées puis enregistrées sur le système UYAP.

81. À cet égard, elle estime qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur le caractère sensible ou non au regard de la vie privée des éléments ainsi recueillis ni sur les éventuels inconvénients subis par les requérants. En effet, le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8. Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite (voir S. et Marper, précité § 67 et les références jurisprudentielles qui y sont mentionnées).

82. En l’espèce, il ne fait aucun doute que la correspondance privée des requérants pouvait contenir des informations de caractère personnel relevant de la protection de leur vie privée. Par conséquent, la circonstance que cette correspondance privée des requérants ait été scannée et enregistrée sur le système UYAP, pendant un laps de temps considérable tel que prévu par le droit interne pertinent applicable à l’époque des faits, constitue bien une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance. La Cour ne voit à cet égard aucune raison de s’éloigner de la qualification retenue sur ce point par la Cour constitutionnelle dans son arrêt Kemal Karanfil (paragraphe 24 ci‑dessus). Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victimes des requérants.

b) Justification de l’ingérence

83. La Cour souligne que, pour ne pas enfreindre l’article 8 de la Convention, une telle ingérence doit avoir été « prévue par la loi », poursuivre un but légitime au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 48, CEDH 2000‑V).

84. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les termes « prévue par la loi » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne et être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l’objet et au but de l’article 8. La loi doit ainsi être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite. Pour que l’on puisse la juger conforme à ces exigences, elle doit fournir une protection adéquate contre l’arbitraire et, en conséquence, définir avec une netteté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir conféré aux autorités compétentes (S. et Marper, précité, § 95, et Rotaru, précité, § 55).

85. Le niveau de précision requis de la législation interne – laquelle ne peut du reste parer à toute éventualité – dépend dans une large mesure du contenu du texte considéré, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI, et les références jurisprudentielles y mentionnées).

86. En matière de données personnelles en particulier, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l’application des mesures et imposant un minimum d’exigences destinées à préserver l’intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci, de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes (S. et Marper, précité, § 99, et les références jurisprudentielles qui y sont mentionnées).

87. La Cour observe qu’en l’espèce le droit interne pertinent relatif à l’enregistrement informatique de la correspondance des détenus a récemment subi une évolution substantielle, telle qu’elle a été exposée par le Gouvernement dans ses observations complémentaires du 27 mai 2021 et du 21 septembre 2021. En effet, suite à la décision de sursis à l’exécution rendue le 14 septembre 2020 par l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État concernant la lettre du 10 octobre 2016 de la direction générale, cette dernière a émis une nouvelle lettre en date du 19 janvier 2021 afin d’assurer la poursuite de la règlementation de la pratique en question (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Plus encore, le 17 juin 2021, a été ajouté à l’article 68 de la loi no 5275 un nouveau paragraphe portant précisément sur les conditions d’enregistrement de la correspondance des détenus sur le système UYAP (paragraphe 14 ci-dessus), dont les modalités d’application ont été exposées dans une nouvelle lettre de la direction générale du 4 août 2021 (paragraphe 34 ci-dessus). Cependant, ces nouveaux développements sont intervenus après l’introduction des présentes requêtes devant la Cour ainsi que leur communication au gouvernement (paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, lorsque les autorités nationales, y compris la Cour constitutionnelle, ont été saisies des recours introduits par les requérants concernant la pratique faisant l’objet de la présente affaire, celles-ci ont statué compte tenu du droit interne applicable avant l’intervention de ces évolutions.

88. La Cour rappelle à cet égard qu’elle entend jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65 et 66, Recueil 1996-IV) et qu’il est souhaitable que les tribunaux nationaux aient initialement la possibilité de trancher les questions de compatibilité du droit interne avec la Convention. Si une requête est néanmoins introduite par la suite à Strasbourg, la Cour doit pouvoir tirer profit des avis de ces tribunaux, lesquels sont en contact direct et permanent avec les forces vives de leurs pays (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 42, CEDH 2008).

89. En l’espèce, la pratique et l’appréciation des autorités nationales relatives à l’évolution récente du droit interne pertinent n’étant pas encore connue par elle, la Cour, consciente de son rôle subsidiaire, estime opportun de ne pas se prononcer sur ces nouveaux développements au droit interne pertinent, intervenus après l’introduction des présentes requêtes, à savoir en particulier la lettre de la direction générale du 19 janvier 2021 et l’amendement législatif de l’article 68 de la loi no 5275 effectué le 17 juin 2021. Dès lors, l’examen de la Cour sur la base légale de l’ingérence litigieuse dans le cadre de la présente espèce se limitera au droit interne pertinent, tel qu’il a été pris en compte et appliqué par les autorités nationales à l’époque des faits.

90. À cet égard, la Cour note que la question de l’existence d’une base légale à l’ingérence litigieuse prête à controverse entre les parties (voir les arguments des parties, paragraphes 47, 50, 53-54, 56-57, 59, 51 et 65-66 ci‑dessus).

91. La Cour note qu’à l’époque des faits le contrôle de la correspondance des détenus et condamnés en prison était prévu par les articles 68 de la loi no 5275 et 122 et 123 du règlement du 20 mars 2006. Cela étant, la Cour observe que ni les dispositions en question, telle qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, ni aucune autre disposition législative ou administrative avancée par les autorités nationales et le Gouvernement comme fondement de la mesure litigieuse, ne contenaient aucune mention d’un quelconque scannage et enregistrement de la correspondance des détenus et des condamnés sur le système informatique UYAP.

92. Aux vus des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, en particulier celles soumises par le Gouvernement sur la question, la Cour constate que l’enregistrement de la correspondance des détenus et des condamnés sur le système UYAP résultait directement et spécifiquement d’une instruction émise par le ministère de la Justice le 10 octobre 2016, réitérée le 1er mars 2017 (paragraphe 21 ci-dessus). En effet, aux termes de ces écrits « à l’exception des télécopies et des lettres remises sous plis fermés par les condamnés et les détenus à leurs avocats à des fins de défense ou pour soumission aux autorités officielles (dans le cadre des procédures et principes énoncés dans les décrets-lois), toutes les lettres, télécopies et pétitions que les condamnés/détenus – en particulier ceux détenus en relation avec le terrorisme ou le crime organisé – souhaitent envoyer ou celles qui leur sont adressées doivent impérativement être scannées et enregistrées sur le système UYAP » (ibidem). Telle était également la conclusion de la Cour constitutionnelle dans son arrêt Kemal Karanfil lorsque la haute juridiction avait examiné la base légale de la pratique litigieuse (paragraphe 24 ci-dessus).

93. Cette conclusion semble d’ailleurs être reconnue par le Gouvernement dans ses observations supplémentaires soumise le 27 mai 2021 où il indique clairement que la lettre du 10 octobre 2016 était la base légale de l’enregistrement de la correspondance des détenus sur UYAP (paragraphe 21 ci-dessus). C’est d’ailleurs certainement pour cette raison que les autorités nationales ont estimé opportun d’adopter le 19 janvier 2021 une nouvelle lettre règlementant la pratique en question, suite à la décision de l’Assemblée des chambres administratives du Conseil d’État ordonnant le sursis à l’exécution de la lettre du 10 octobre 2016 (paragraphe 23 ci-dessus).

94. Le Gouvernement soutient que les écrits du 10 octobre 2016 et du 1er mars 2017 doivent s’entendre comme étant des circulaires émises par le ministère de la Justice et donc suffire à établir que l’ingérence en cause dans la présente affaire était prévue par la loi. Les requérants, de leur côté, arguent que les écrits en question ne satisfont pas aux exigences de qualité de la loi (paragraphes 47, 50, 53-54, 56-57, 59 et 51 ci-dessus).

95. À cet égard, la Cour souligne d’emblée qu’il ne lui appartient aucunement de se prononcer sur les éléments constitutifs et le caractère juridique d’une circulaire au regard du droit national, cette tâche incombant au premier chef aux autorités nationales, ni de remettre en cause les conclusions des juridictions internes et de la Cour constitutionnelle en particulier, quant à la qualification de circulaire de l’écrit du ministère de la Justice du 10 octobre 2016.

96. Cela étant, elle relève que les écrits du 10 octobre 2016 et du 1er mars 2017 étaient destinés à être diffusés auprès des procureurs de la République et des directions des établissements pénitentiaires. Les requérants allèguent toutefois n’avoir pu prendre connaissance de leur contenu qu’à la lecture des observations soumises par le Gouvernement dans la présente affaire. À cet égard, la Cour observe que rien dans les éléments du dossier et les arguments avancés par le Gouvernement ne laisse supposer que la lettre du 10 octobre 2016, réitérée le 1er mars 2017, aurait été rendue accessible au public en général, ou aux requérants en particulier.

97. Il convient de relever, dès lors, que les écrits du 10 octobre 2016 et du 1er mars 2017 consistaient ainsi en des documents internes non publiés, qui contenaient les instructions du ministère de la Justice adressées aux centres pénitentiaires. Force est de constater que dans ces conditions ces documents étaient en principe dépourvues de force obligatoire vis-à-vis des administrés (voir, mutatis mutandis, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 53 Recueil 996-III, et Poltoratskiy c. Ukraine, no 38812/97, §§ 158-162, CEDH 2003-V), puisque leur texte n’a pas été communiqué aux détenus et condamnés de quelque manière que ce fût (voir, mutatis mutandis, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 93, série A no 61). On ne saurait voir dans un texte de cette nature, édicté en dehors de l’exercice d’un pouvoir normatif, une « loi » d’une « qualité » suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour, en ce qu’il ne pouvait offrir une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (Amuur, précité, § 53, et Frérot c. France, no 70204/01, § 59, 12 juin 2007).

98. Par conséquent, la Cour juge que dans la présente affaire l’ingérence litigieuse ne peut être considérée comme ayant été « prévue par la loi » au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – ont été respectées en l’espèce.

99. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

100. Certains requérants (requêtes nos 10539/19, 11959/19, 12723/19, 15626/19, 16803/19, 17838/19 et 19405/19) se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions nationales (juge de l’exécution et/ou cour d’assises), faute de communication de l’avis du procureur de la République. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

101. Le Gouvernement invite tout d’abord la Cour à rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé. Il fait valoir que la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur ce grief des requérants et qu’aucune raison ne justifie que la Cour se départisse des conclusions auxquelles est parvenue cette juridiction.

102. Le Gouvernement argue ensuite de l’absence de préjudice important. À cet égard, il souligne que les avis des procureurs de la République devant la cour d’assises dans chaque cas se bornaient à inviter cette juridiction à rejeter le recours des requérants « au motif que la décision du juge de l’exécution était compatible avec la procédure et la loi ». Ces avis ne contenaient selon lui aucun nouvel argument et les procureurs respectifs se contentèrent de demander le rejet du recours. Sur ce point, le Gouvernement renvoi à l’affaire Kılıç et autres c. Turquie ((déc.), no 33162/10, § 32, 3 décembre 2013), soulignant que la Cour avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur une question similaire et conclue à l’absence de préjudice important résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République au cours de la procédure devant le Conseil d’État. Il invite donc la Cour à rejeter ce grief sur le fondement de l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention.

103. Concernant les requêtes nos 12723/19 et 15626/19, citant les avis des procureurs de la République émis devant les juges de l’exécution respectifs saisis de leurs recours, le Gouvernement souligne que ceux-ci se sont uniquement prononcés au regard du droit de visite des requérants et n’ont émis aucun avis concernant la question en litige en l’espèce. Ces requérants n’auraient donc subi aucun préjudice important du fait de la non‑communication de ces avis.

104. Enfin, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours interne s’agissant de la requête no 15626/19 au motif que lorsque le requérant saisit la cour d’assises d’un recours en opposition contre la décision du juge de l’exécution, il aurait omis de se plaindre de l’absence de communication de l’avis du procureur de la République lors de l’examen de la question en litige par le juge de l’exécution.

105. Dans le cadre des requêtes nos 12723/19 et 15626/19, les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Les autres requérants ne se prononcent pas.

106. La Cour n’estime pas utile de se prononcer sur toutes les exceptions soulevées par le Gouvernement puisqu’en tout état de cause, ce grief peut être rejeté pour les motifs exposés ci-après. En effet, elle rappelle qu’elle a déjà examiné et déclaré irrecevable un grief similaire dans l’affaire Günana et autres c. Turquie (nos 70934/10 et 4 autres, §§ 78-79, 20 novembre 2018) au motif que les requérants n’avaient pas subi un « préjudice important » du fait de l’absence de communication des avis du procureur de la République lors des procédures d’opposition, aucune question nouvelle pouvant appeler des commentaires de la partie requérante n’ayant été soulevée par ces avis. Elle souligna pour ce faire que le procureur de la République se bornait à indiquer que la décision du juge de l’exécution était conforme à la procédure et à la loi (ibidem).

107. En l’espèce, au vu de l’exposé des faits présenté par le Gouvernement et non contesté sur ces points par les requérants, la Cour observe, tout d’abord, que dans les requêtes nos 12723/19 et 15626/19, les avis du procureur de la République soumis aux juges de l’exécution ne portaient pas sur la question en litige dans le cadre de la présente affaire mais sur un grief des requérants afférents à leur droit de visite en prison (voir paragraphe 8 ci-dessus). La Cour observe ensuite que les avis des procureurs de la République présentés devant la cour d’assises se limitaient à indiquer que les décisions contestées des juges de l’exécution étaient compatibles avec la procédure et la loi. La Cour relève par ailleurs que les requérants n’ont pas démontré qu’ils auraient pu apporter, en réplique à ces avis, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de leur cause. En l’absence d’argument ou de fait pouvant la conduire à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Günana précitée, la Cour déclare ce grief irrecevable pour absence de préjudice important, en application de l’article 35 §§ 3 b) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

108. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

109. Les requérants réclament respectivement 20 000 euros (EUR) (requêtes nos 49341/18 et 12723/19), 10 000 EUR (requêtes nos 59185/18, 2368/19, 10539/19, 11959/19, 15626/19, 17838/19 et 19405/19), 25 000 EUR (requêtes nos 11837/19 et 24060/19), 100 000 EUR (requêtes nos 16803/19 et 19085/19) et 200 000 EUR (requête no 11950/19) au titre du préjudice moral subi. Un requérant (requête no 11959/19) réclame également la suppression de sa correspondance privée du système UYAP.

110. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

111. La Cour note que les requérants n’apportent pas d’élément ou d’argument particulier qui permettrait d’apprécier ou d’étayer le préjudice qu’ils auraient subi à raison de l’enregistrement de leur correspondance sur le système UYAP. En effet, rien ne permet d’établir en l’espèce que d’autres personnes que le personnel autorisé de l’administration pénitentiaire avaient eu accès à la correspondance enregistrée des requérants, que ces données avaient été divulguées ou qu’elles avaient été utilisées à l’encontre des intéressés. Les requérants semblent se plaindre plutôt de la nature systématique de l’enregistrement de leur correspondance et non pas des mesures spécifiques adoptées à l’égard de certaines lettres en particulier. Elle estime qu’eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants.

B. Frais et dépens

112. Certains requérants réclament également respectivement 2 300 EUR (requête no 49341/18), 18 000 livres turques[5] (TRY) (requête no 59185/18), 2 320 EUR (requête no 15626/19) et 2 000 EUR (requête no 24060/19) au titre des honoraires d’avocat. Ils soumettent à titre de justificatif une convention d’honoraires d’avocat, et/ou une quittance d’acquittement des honoraires d’avocat, et/ou le tableau de référence des honoraires des avocats. Certains autres requérants (requêtes nos 11837/19 et 12723/19) réclament respectivement 332 EUR et 1 220,20 EUR au titre des frais et dépens et des honoraires d’avocats. Ils soumettent à titre de justificatifs une quittance d’acquittement des honoraires d’avocat, des bordereaux postaux, et pour l’un une décision mentionnant le montant des frais de procédure devant la Cour constitutionnelle et pour un autre un tableau de référence des honoraires des avocats. Un requérant (requête no 59185/18) réclame également 756,17 TRY[6] au titre des frais de procédure devant la Cour et soumet à titre de justificatifs des bons de réception postaux et des factures.

113. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.

114. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à certains requérants (requêtes nos 49341/18, 59185/18, 15626/19, 24060/19, 11837/19 et 12723/19) la somme forfaitaire de 500 EUR pour les frais et dépens engagés pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

115. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;

2. Décide, à l’unanimité, de joindre au fond l’exception préliminaire concernant la qualité de victime des requérants au regard du grief tiré de l’article 8 de la Convention et de la rejeter ;

3. Déclare, à l’unanimité, le grief concernant l’article 8 de la Convention recevable et le surplus des requêtes irrecevable ;

4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

5. Dit, par 6 voix contre 1, que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

6. Dit, à l’unanimité,

a) que l’État défendeur doit verser à certains requérants (requêtes nos 49341/18, 59185/18, 15626/19, 24060/19, 11837/19 et 12723/19), dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) chacun, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette, par 6 voix contre 1, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                       Jon Fridrik Kjølbro
Greffier                                            Président

_____________

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge P. Koskelo.

[1] Traduction non-officielle.
[2] Traduction soumise par le Gouvernement.
[3] Traduction non officielle.
[4] « Organisation terroriste fetullahiste / Structure d’État parallèle »
[5] Environ 2100 euros.
[6] Environ 90 euros.

J.F.K.
S.H.N.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE KOSKELO

(Traduction)

J’ai voté contre le cinquième point du dispositif du présent arrêt, par lequel la majorité a décidé de ne pas allouer aux requérants de sommes pour préjudice moral. Cette affaire concerne une mesure dans le cadre de laquelle le contenu de toute la correspondance privée des requérants a été interceptée, scannée et enregistrée dans une base de données électronique en l’absence de base légale. Cette situation suppose par ailleurs l’absence de dispositions spécifiques relatives aux garanties nécessaires contre un accès non autorisé ou d’autres formes d’abus. Il s’est donc produit une grave violation matérielle de droits qui sont protégés par l’article 8. Les nouveaux développements intervenus au niveau du cadre juridique ne sont pas à même d’effacer cette violation. Dans ces conditions, j’ai estimé inapproprié de ne pas allouer de sommes pour préjudice moral en vertu de l’article 41.

____________

Appendix

Liste des affaires :

No Requête No Nom de l’affaire Introduite le Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1. 49341/18 Uzun c. Turquie 27/09/2018 Nuh UZUN
1988
Kahramamaraş
turc
Ramazan DANIŞMAN
2. 59185/18 Kıldan c. Turquie 28/11/2018 İsmail Turgut KILDAN
1983
Antalya
turc
Emre AKARYILDIZ
3. 2368/19 Taşdan c. Turquie 06/12/2018 Mehmet Nafi TAŞDAN
1984
Ankara
turc
Hatice YILDIZ
4. 10539/19 Kurtgöz c. Turquie 28/01/2019 Ahmet KURTGÖZ
1969
Osmaniye
turc
Mehmet Fatih ARSLAN
5. 11837/19 Özkan c. Turquie 01/02/2019 Mustafa ÖZKAN
1983
Konya
turc
6. 11950/19 Sakman c. Turquie 15/02/2019 Mustafa SAKMAN
1971
Osmaniye
turc
Hamdi PÜR
7. 11959/19 Tüzün c. Turquie 22/01/2019 Soner TÜZÜN
1984
Aksaray
turc
Mehmet Fatih ARSLAN
8. 12723/19 Öğütalan c. Turquie 19/02/2019 Ersin ÖĞÜTALAN
1987
Nevşehir
turc
Sefanur BOZGÖZ
9. 15626/19 C.A. c. Turquie 01/03/2019 C. A.
1973
Konya
turc
Rukiye COŞGUN
10. 16803/19 Kökten c. Turquie 22/02/2019 Mustafa KÖKTEN
1981
Osmaniye
turc
11. 17838/19 Tonbul c. Turquie 11/03/2019 Mehmet TONBUL
1974
Hatay
turc
Mehmet Fatih ARSLAN
12. 19085/19 Yazar c. Turquie 27/03/2019 Yusuf YAZAR
1972
Osmaniye
turc
13. 19405/19 Fesli c. Turquie 25/03/2019 Muhammed Hamza FESLİ
1992
Mersin
turc
Mehmet Fatih ARSLAN
14. 24060/19 Özdemir c. Turquie 11/04/2019 Hasan ÖZDEMİR
1984
Kütahya
turc
Bilal ŞAŞMAZ

Dernière mise à jour le mars 29, 2022 par loisdumonde

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