Résolution intérimaire CM/ResDH (2022) 53
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre la Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022, lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres[1])
Requête | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
46632/13 | NAVALNYY ET OFITSEROV | 23/02/2016 | 04/07/2016 |
101/15 | NAVALNYYE | 17/10/2017 | 05/03/2018 |
§ Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),
§ Rappelant que, dans ces affaires, la Cour européenne a considéré que les requérants ont été condamnés pour des actes qui ne se distinguaient pas d’activités commerciales régulières, par des décisions judiciaires arbitraires, imprévisibles et manifestement déraisonnables, en violation du droit à un procès équitable (violation de l’article 6 de la Convention) et, dans l’affaire Navalnyye, du principe nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans loi) (violation de l’article 7 de la Convention) ;
§ Rappelant en outre ses cinq décisions précédentes dans l’affaire Navalnyy et Ofitserov et ses trois décisions et résolution intérimaire dans l’affaire Navalnyye ;
§ Soulignant à nouveau que l’obligation de restitutio in integrum appelle des mesures visant à rétablir, dans la mesure du possible, les requérants dans la situation dans laquelle ils se trouveraient si les violations n’avaient pas eu lieu et que ces mesures doivent être compatibles avec les conclusions et l’esprit des arrêts de la Cour ;
§ Soulignant que, pour rétablir les requérants dans cette situation, ‘il est nécessaire d’annuler les condamnations et d’éliminer leurs conséquences négatives ;
§ Réaffirmant l’obligation inconditionnelle de tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il est partie ;
§ DÉPLORE PROFONDÉMENT qu’en dépit de ses nombreux appels, M. Aleksey Navalnyy reste en détention et que les condamnations mises en cause par les arrêts de la Cour dans ces affaires soient maintenues ;
§ EXHORTE à nouveau les autorités à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la libération immédiate de M. Navalnyy, annuler les condamnations mises en cause dans les deux affaires et rembourser aux requérants le montant de l’amende et des dommages-intérêts qu’ils ont payés ;
§
§ INVITE INSTAMMENT les autorités, en ce qui concerne les mesures générales, à soumettre des informations sur toutes les questions en suspens dans l’affaire Navalnyy et Ofitserov ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux violations constatées dans l’affaire Navalnyye ;
§ DÉCIDE, en l’absence de progrès dans l’exécution de l’affaire Navalnyye, d’examiner le recours à tous les outils à sa disposition pour assurer la pleine et rapide exécution de l’arrêt et, en particulier, la libération immédiate de M. Navalnyy ;
§ DÉCIDE de reprendre l’examen de ces deux affaires lors de sa 1436e réunion (juin 2022) (DH).
_____________
1. [1] Il est rappelé qu’en raison de la grave violation par la Fédération de Russie de ses obligations en vertu de l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe, le Comité des Ministres est convenu, le 25 février 2022, de suspendre la Fédération de Russie de ses droits de représentation au sein du Conseil de l’Europe. Toutefois, il est en outre rappelé que, conformément à la Résolution CM/Res(2022)1, la Fédération de Russie reste soumise à ses obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, elle pourra continuer à participer aux réunions du Comité des Ministres seulement lorsque celui-ci exerce ses fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts en vertu de l’article 46 de la Convention, en vue de fournir et de recevoir des informations concernant les arrêts dans lesquels elle est l’État défendeur ou requérant, sans droit de participer à l’adoption des décisions du Comité ni de voter.
Dernière mise à jour le mars 15, 2022 par loisdumonde
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