Les requérants dénoncent la levée de leur immunité parlementaire, qui selon eux était fondée sur leurs opinions politiques, en ce qu’elle aurait porté atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire (Kerestecioğlu Demir c. Turquie, no 68136/16, §§ 24-29, 4 mai 2021).
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ENCU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 56543/16 et 39 autres requêtes)
ARRÊT
STRASBOURG
1er février 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Encu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes dirigées contre la République de Turquie et dont quarante ressortissants de cet État (« les requérants »), dont la liste figure en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son co-agent, M. Hacı Ali Açıkgül,
Vu les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
Vu les observations présentées par İfade Özgürlüğü Derneği (Association pour la liberté d’expression), que le président de la Section avait autorisé à intervenir en vertu de l’article 36 § 2 de la Convention et de l’article 44 § 3 du règlement de la Cour,
Vu les commentaires en réponse du Gouvernement aux observations de la partie intervenante,
Vu la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. À l’époque des faits, les requérants étaient des députés appartenant à un parti politique d’opposition, à savoir le Parti démocratique des peuples (HDP). Les présentes requêtes concernent la levée de l’immunité parlementaire des requérants par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, sur le fondement allégué de leurs opinions politiques (pour les détails relatifs à la révision constitutionnelle en question, voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, §§ 55-61, 22 décembre 2020).
2. À la suite de cette modification, des procédures pénales ont été engagées contre les intéressés et quatorze députés appartenant à leur parti politique furent placés en détention provisoire dans le cadre des enquêtes pénales menées contre eux.
3. Les requérants dénoncent la levée de leur immunité parlementaire, qui selon eux était fondée sur leurs opinions politiques, en ce qu’elle aurait porté atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Ils allèguent à cet égard une violation des articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt de la Cour dans l’affaire (Kerestecioğlu Demir c. Turquie, no 68136/16, §§ 24-29, 4 mai 2021).
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
4. À titre liminaire, la Cour prend note du décès des requérants des requêtes no 56834/16 et no 62418/16, MM. Mehmet Mir Dengir Fırat et Kadri Yıldırım.
5. Après le décès de Mehmet Mir Dengir Fırat, personne ne s’est manifesté pour continuer la requête en son nom. Partant, la Cour considère que les éventuels héritiers de ce requérant n’entendent pas maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire no 56834/16 du rôle.
6. En ce qui concerne le décès du requérant de la requête no 62418/16 Kadri Yıldırım, le Gouvernement soutient que sa femme n’a pas qualité pour poursuivre la requête.
7. Une requête soumise par un requérant qui décède après l’introduction de celle-ci peut être poursuivie par ses héritiers ou ses proches parents s’ils en expriment le souhait et à condition qu’ils aient un intérêt suffisant. En l’espèce, la femme du défunt, Mme Canan Yıldırım, a exprimé son souhait de poursuivre l’instance. Eu égard à l’objet des présentes affaires et à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour reconnaît à Mme Canan Yıldırım qualité pour se substituer au requérant Kadri Yıldırım (Ergezen c. Turquie, no 73359/10, § 30, 8 avril 2014).
II. JONCTION DES REQUÊTES
8. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
9. Les requérants se plaignent de la levée de leur immunité parlementaire, prétendument en raison de leurs opinions politiques. Au regard de sa jurisprudence actuelle et de la nature du grief présenté par les requérants, la Cour considère que les questions soulevées en l’espèce peuvent appeler un examen uniquement sous l’angle de l’article 10 (Kerestecioğlu Demir c. Turquie, no 68136/16, § 31, 4 mai 2021).
10. Le Gouvernement argue que l’article 34 de la Convention ne permet pas aux individus de se plaindre in abstracto d’une législation simplement parce qu’ils estiment qu’elle est contraire à la Convention. Accepter le contraire équivaudrait à accepter l’actio popularis, qui est contraire à la Convention. Il soutient qu’en l’espèce les requérants ne démontrent aucunement de quelle manière la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 a eu un effet sur leurs droits garantis par l’article 10 de la Convention. En conséquence, le Gouvernement estime que les intéressés ne peuvent pas se prétendre victime de la violation de cette disposition. De plus, il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. À cet égard, il évoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle les requérants doivent introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle avant de saisir la Cour d’une requête individuelle. Enfin, le Gouvernement indique qu’en juin 2016 le HDP a déposé une plainte auprès du Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’Union interparlementaire au nom de cinquante‑cinq députés du HDP, dont les requérants. Il estime donc que les requérants ont ainsi soumis leurs griefs à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
11. La Cour rappelle qu’elle a récemment examiné des exceptions identiques soulevées par le Gouvernement et qu’elle les a rejetés (Kerestecioğlu Demir, précité, §§ 36-40, §§ 47-52 et §§ 55-56). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison pour s’écarter de cette jurisprudence. Elle rejette donc les exceptions soulevées par le Gouvernement et déclare les requêtes recevables.
12. Le Gouvernement argue qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants. Cela étant, l’ingérence, si elle existe, était prévue par la loi, poursuivait plusieurs buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique.
13. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie concernant la prévisibilité de la modification constitutionnelle du 20 mai 2016 (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, §§ 264-270, 22 décembre 2020 et Kerestecioğlu Demir, précité, §§ 66-72). Le raisonnement et la conclusion de la Cour dans ces arrêts sont aussi pertinents pour les requérants, qui sont également touchés par la même révision constitutionnelle levant leur immunité liée à leur statut de député.
14. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Les montants des demandes des requérants au titre du dommage matériel et/ou moral et des frais et dépens figurent sur la liste en annexe.
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il considère comme excessives et infondées.
17. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériels allégués. Elle rejette donc les demandes formulées à ce titre. En revanche, elle octroie à chacun des requérants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt (Kerestecioğlu Demir, précité, § 76).
18. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à chacun des requérants la somme de 500 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer la requête no 56834/16 du rôle ;
2. Décide de joindre les requêtes ;
3. Déclare les requêtes recevables ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président
___________
ANNEXE
No | Requête No
Nom de l’affaire Introduite le |
Requérant
Date de naissance Lieu de résidence Représenté par |
Satisfaction équitable demandée | Frais et dépens réclamés |
1 | 56543/16
Encu c. Turquie 21/09/2016 |
Ferhat ENCÜ
05/08/1985 Kocaeli Özlem ZINGIL |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
9 900 EUR |
2 | 56544/16
Irmak c. Turquie 30/09/2016 |
Selma IRMAK
08/03/1971 Kocaeli Erhan ÜRKÜT |
119 200 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
15 200 EUR. |
3 | 56834/16
Fırat c. Turquie 19/09/2016 |
Mehmet Mir Dengir FIRAT
08/08/1943 Ankara Hayri HAKÖVER |
||
4 | 58991/16
Kürkçü c. Turquie 19/09/2016 |
Ertuğrul KÜRKÇÜ
05/05/1948 Istanbul Mustafa Bayram MISIR |
50 000 EUR au titre du dommage matériel
50 000 EUR au titre du dommage moral |
24 190 EUR |
5 | 59332/16
Baluken c. Turquie 20/09/2016 |
İdris BALUKEN
02/07/1976 Ankara Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMİR |
101 200 EUR au titre du dommage matériel
100 000 EUR au titre du dommage moral |
10 300 EUR |
6 | 59983/16
Özsoy c. Turquie 28/09/2016 |
Hişyar ÖZSOY
26/06/1977 Ankara Ömer Faruk HÜLAKÜ |
2 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
8 100 EUR. |
7 | 59991/16
Toğrul c. Turquie 29/09/2016 |
Mahmut TOĞRUL
02/04/1967 Gaziantep Ömer Faruk HÜLAKÜ |
15 000 EUR au titre du dommage matériel
15 000 EUR au titre du dommage moral |
6 400 EUR. |
8 | 61293/16
Baydemir c. Turquie 30/09/2016 |
Osman BAYDEMIR
06/06/1971 Diyarbakır Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR |
5 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
8 400 EUR. |
9 | 61302/16
Önlü c. Turquie 30/09/2016 |
Alican ÖNLÜ
27/12/1967 Tunceli Cihan AYDIN |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
7 200 EUR. |
10 | 61308/16
Demirel c. Turquie 26/09/2016 |
Çağlar DEMİREL
29/07/1969 Kocaeli Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR |
10 605 EUR au titre du dommage matériel
25 000 EUR au titre du dommage moral |
9 500 EUR |
11 | 61316/16
Aydoğan c. Turquie 23/09/2016 |
Nursel AYDOĞAN
17/11/1958 Istanbul Sinem COŞKUN |
80 000 EUR au titre du dommage matériel
50 000 EUR au titre du dommage moral |
14 200 EUR |
12 | 61351/16
Acar Başaran c. Turquie 01/10/2016 |
Ayşe ACAR BAŞARAN
02/10/1985 Batman Mustafa YILDIZ |
6 200 EUR au titre du dommage matériel
25 000 EUR au titre du dommage moral |
6 200 EUR. |
13 | 61417/16
Akdoğan c. Turquie 30/09/2016 |
Nihat AKDOĞAN
09/03/1980 Istanbul Kerem ALTIPARMAK |
150 000 EUR au titre du dommage matériel
110 000 EUR au titre du dommage moral |
8 000 EUR |
14 | 61440/16
Bilgen c. Turquie 30/09/2016 |
Ayhan BİLGEN
28/01/1971 Istanbul Atiye ARIKAN |
50 000 EUR au titre du dommage matériel
70 000 EUR au titre du dommage moral |
11 200 EUR. |
15 | 61450/16
Yiğitalp c. Turquie 29/09/2016 |
Sibel YİĞİTALP
01/02/1971 Diyarbakır Cihan AYDIN |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
7 700 EUR. |
16 | 61461/16
Sarıyıldız c. Turquie 01/10/2016 |
Faysal SARIYILDIZ
10/04/1975 Ankara Burhanettin BEŞER |
30 000 EUR au titre du dommage matériel
30 000 EUR au titre du dommage moral |
17 200 EUR |
17 | 61468/16
Botan c. Turquie 05/10/2016 |
Lezgin BOTAN
20/02/1972 Van Kerem ALTIPARMAK |
150 000 EUR au titre du dommage matériel
110 000 EUR au titre du dommage moral |
8 000 EUR |
18 | 61480/16
Öcalan c. Turquie 10/10/2016 |
Dilek ÖCALAN
03/10/1987 Ankara Gülay KOCA ÖZTÜRKOĞLU |
30 000 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
9 600 EUR |
19 | 61763/16
Pir c. Turquie 22/09/2016 |
Ziya PİR
28/02/1970 Ankara Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR |
5 000 EUR au titre du dommage matériel
50 000 EUR au titre du dommage moral |
7 003 EUR |
20 | 61774/16
Yüksekdağ Şenoğlu c. Turquie 30/09/2016 |
Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU
09/11/1971 Kocaeli Reyhan YALÇINDAĞ BAYDEMIR |
100 000 EUR au titre du dommage matériel
100 000 EUR au titre du dommage moral |
10 918,35 EUR |
21 | 61785/16
Selahattin Demirtaş c. Turquie 30/09/2016 |
Selahattin DEMİRTAŞ
10/04/1973 Edirne Mahsuni KARAMAN |
55 000 EUR au titre du dommage moral | 59 800 EUR |
22 | 61792/16
İrmez c. Turquie 27/09/2016 |
Aycan İRMEZ
02/02/1985 Şırnak Şeyma ÜRPER GÖKÇE |
90 000 EUR au titre du dommage matériel
90 000 EUR au titre du dommage moral |
8 290 EUR |
23 | 61794/16
Adıyaman c. Turquie 30/09/2016 |
Mehmet Emin ADIYAMAN
25/05/1961 Iğdır Cemil ADIYAMAN |
15 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
5 500 EUR. |
24 | 62412/16
Taşdemir c. Turquie 28/09/2016 |
Dirayet TAŞDEMİR
18/04/1982 Siirt Şilan AYDIN ÜZGEÇ |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
6 800 EUR. |
25 | 62413/16
Yıldırım c. Turquie 29/09/2016 |
Gülser YILDIRIM
01/01/1963 Kocaeli Erdal KUZU |
100 000 EUR au titre du dommage matériel
100 000 EUR au titre du dommage moral |
8 900 EUR |
26 | 62415/16
Kaya c. Turquie 07/10/2016 |
Hüda KAYA
09/10/1960 Istanbul Aydın MOLLAOĞLU |
5 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
9 200 EUR |
27 | 62416/16
Behçet Yıldırım c. Turquie 03/10/2016 |
Behçet YILDIRIM
10/05/1959 Adıyaman Zeynel FIRAT |
15 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
4 800 EUR. |
28 | 62417/16
Taşçıer c. Turquie 07/10/2016 |
İmam TAŞÇIER
01/01/1959 Ankara Mehmet Emin AKTAR |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
6 130 EUR. |
29 | 62418/16
Kadri Yıldırım c. Turquie 03/10/2016 |
Kadri YILDIRIM
05/02/1959 Ankara Mehmet Emin AKTAR |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
6 600 EUR. |
30 | 62419/16
Birlik c. Turquie 01/10/2016 |
Leyla BİRLİK
03/03/1974 Şırnak Resul TEMUR |
30 000 EUR au titre du dommage moral | 34 600 EUR |
31 | 62420/16
Tan c. Turquie 04/10/2016 |
Altan TAN
11/09/1958 Ankara Kenan MAÇOĞLU |
50 000 EUR au titre du dommage matériel
50 000 EUR au titre du dommage moral |
7 600 EUR. |
32 | 62421/16
Uca c. Turquie 06/10/2016 |
Feleknas UCA
17/09/1976 Diyarbakır Ferhat KILINÇ |
5 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
9 602,55 EUR |
33 | 62423/16
Öztürk c. Turquie 05/10/2016 |
Berdan ÖZTÜRK
01/05/1980 Ağrı Ali ARTUK |
10 000 EUR au titre du dommage matériel
20 000 EUR au titre du dommage moral |
7 800 EUR. |
34 | 62424/16
Sancar c. Turquie 03/10/2016 |
Mithat SANCAR
01/01/1963 Ankara Aydın ERDOĞAN |
20 000 EUR au titre du dommage moral | 6 700 EUR |
35 | 62425/16
Hezer Öztürk c. Turquie 05/10/2016 |
Tuğba HEZER ÖZTÜRK
04/10/1989 Ankara Murat ALBAYRAK |
45 000 EUR au titre du dommage matériel
55 000 EUR au titre du dommage moral |
6 500 EUR. |
36 | 64604/16
Danış Beştaş c. Turquie 13/10/2016 |
Meral DANIŞ BEŞTAŞ
05/04/1967 Istanbul Mesut BEŞTAŞ |
25 000 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
38 000 EUR |
37 | 64608/16
Nadir Yıldırım c. Turquie 10/11/2016 |
Nadir YILDIRIM
01/04/1981 Ankara Mehdi ÖZDEMİR |
25 000 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
31 000 EUR |
38 | 64613/16
Ahmet Yıldırım c. Turquie 13/10/2016 |
Ahmet YILDIRIM
24/07/1972 Ankara Mesut BEŞTAŞ |
25 000 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
35 000 EUR |
39 | 65391/16
Buldan c. Turquie 18/10/2016 |
Pervin BULDAN
06/11/1967 ISTANBUL Eren KESKIN |
25 000 EUR au titre du dommage matériel
40 000 EUR au titre du dommage moral |
8 300 EUR |
40 | 78918/16
Önder c. Turquie 07/12/2016 |
Sırrı Süreyya ÖNDER
07/07/1962 Ankara Kenan MAÇOĞLU |
50 000 EUR au titre du dommage matériel
50 000 EUR au titre du dommage moral |
8 800 EUR |
Dernière mise à jour le février 2, 2022 par loisdumonde
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