AFFAIRE PRODIUS ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 44894/13 et 3 autres – voir liste en annexe

À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont quatre ressortissants de cet État, M. Prodius Andrei (requête no 44894/13), M. Grigore Cotovici (requête no 69759/13), M. Grigore Nica (requête no2598/15) et Mme Victoria Dari (requête no 7640/15) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe.


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PRODIUS ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 44894/13 et 3 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Prodius et autres c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

Egidijus Kūris, président,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent quatre requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont quatre ressortissants de cet État, M. Prodius Andrei (requête no 44894/13), M. Grigore Cotovici (requête no 69759/13), M. Grigore Nica (requête no2598/15) et Mme Victoria Dari (requête no 7640/15) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

2. Les requérants ont été représentés par M. A. Bîzgu, résidant à Chisinau. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son agent ad interim Mme R. Revencu et ses agents M. M. Gurin et M. O. Rotari.

3. Le 1er septembre 2015, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Les informations relatives à la date de naissance et la résidence des requérants sont indiquées dans l’annexe.

5. Trois des requérants (requêtes noso44894/13, 69759/13 et 2598/15) étaient à l’époque des faits des employés au ministère des Affaires Intérieures.

6. Mme V. Dari (requête no7640/15) était employée au département des exécutions au ministère de la Justice jusqu’en 2010.

7. Tous les requérants obtinrent à des dates différentes des décisions de justice qui obligeaient le conseil municipal de Chisinau à leur fournir un logement en location (« spațiu locativ »), conformément à la législation en vigueur (voir annexe).

8. À l’exception de Mme V. Dari (requête no7640/15), qui appuya son action sur la loi sur le service public, tous les requérants firent valoir les dispositions de la loi sur la police.

9. Même si des procédures d’exécution furent entamées par les requérants, les décisions de justice en question restèrent inexécutées.

10. Se prévalant des dispositions de la loi no 87 (paragraphe 13 ci‑dessous), les requérants engagèrent des actions en dédommagement contre l’État pour des périodes d’inexécution successives.

11. Les tribunaux nationaux accueillirent partiellement leurs actions, constatèrent la violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1 et allouèrent certains dédommagements (voir annexe).

12. En ce que concerne la requête no7640/15, après deux actions en dédommagement ayant abouti à un constat de violation pour la durée déraisonnable de la procédure, la requérante s’est vue refuser sa troisième action concernant la période d’inexécution allant de novembre 2016 à octobre 2017. Par une décision de 5 avril 2018, la cour d’appel de Chisinau statua qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de victime du fait qu’elle avait quitté la fonction publique lui donnant accès à un logement en location. La requérante ne s’est pas pourvue en cassation et cette décision devint définitive.

II. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

13. Les dispositions pertinentes du nouveau recours interne introduit par la loi no 87 sont résumées dans l’arrêt Botezatu c. République de Moldova, (no 17899/08, § 12, 14 avril 2015), et Cristea c. République de Moldova, (no 35098/12, § 21, 12 février 2019).

14. Les dispositions pertinentes sur le droit aux logements sont résumées dans l’arrêt Cristea, précité, §§ 19-20.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

15. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION

16. Les requérants allèguent que l’inexécution des décisions de justice rendues en leur faveur a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Dans les affaires nos 44894/13, 69759/13 et 2598/15, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. Ces dispositions, dans leurs passages pertinents en l’espèce, sont ainsi libellées :

Article 6

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

1. Sur la qualité de « victime » de tous les requérants

18. Le Gouvernement considère que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention compte tenu des octrois de dédommagements au niveau interne.

19. Les requérants, quant à eux, estiment ne pas avoir perdu leur qualité de victime compte tenu de l’absence d’exécution et le niveau de dédommagement octroyé au niveau interne.

20. La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Elle réaffirme que la question de savoir si le requérant a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention – revêt de l’importance (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 71-72, CEDH 2006-V).

21. En l’espèce, la Cour note que les tribunaux internes ont examiné des actions indemnitaires sur le fond de la loi no 87 concernant des périodes consécutives d’inexécution des décisions leur attribuant un logement en location. Dans le cadre de ces actions, lorsque les requérants ont obtenu un constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, les tribunaux leur ont alloué certains dédommagements matériaux et moraux (voir annexe).

22. Pour ce qui est du dommage matériel, la Cour remarque que de manière générale les tribunaux internes ont alloué des indemnités correspondant aux frais de location engagés par les requérants et ont rejeté les demandes concernant le remboursement du prix d’un appartement.

23. La Cour constate que les décisions définitives rendues en faveur des requérants ne prévoyaient pas l’attribution d’un logement en propriété, mais uniquement en location. Pour ce motif, la Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de s’écarter des constats des tribunaux internes, lesquels n’apparaissent donc pas comme manifestement déraisonnables.

24. Concernant le dommage moral, la Cour remarque que les montants alloués dans certaines procédures sont manifestement inférieurs à ceux que la Cour octroie généralement dans des affaires moldaves similaires (à voir parmi d’autres Botezatu, précité, § 42, Mizernaia c. Moldova, no 31790/03, § 32, 25 septembre 2007, Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 82, CEDH 2004-III (extraits). Cet élément suffit à conclure que les requérants conservent leur qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

25. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.

2. Sur l’épuisement des voies de recours internes dans l’affaire no 7640/15

26. La Cour observe que dans la requête no7640/15, la requérante formule un grief relatif à la période globale d’inexécution, or elle n’a pas fait recours contre la décision de la cour d’appel ayant rejetée sa troisième et dernière action en réparation contre l’État en ce que concerne la période d’inexécution qui s’est écoulée entre novembre 2016 et octobre 2017 (paragraphe 12 ci-dessus).

27. À cet égard, la Cour renvoie aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Balan c. Moldova (déc.), no44746/08, 24 janvier 2012) sur le remède introduit par la loi no 87 qu’elle a jugé effectif et la nécessité pour les intéressés d’offrir d’abord aux autorités moldaves l’occasion d’examiner, et ainsi de redresser, les violations de la Convention qui sont alléguées contre eux. La Cour constate que dans la présente affaire, la requérante n’a pas soulevé de grief tiré de l’article 13 dans sa requête. Elle n’aperçoit donc aucune raison de s’écarter en l’espèce de ces constats et conclut que la requérante aurait dû faire recours contre la décision ayant rejetée son action en réparation pour cette nouvelle période d’inexécution.

28. Il s’ensuit que la partie du grief visant la période d’inexécution écoulée entre novembre 2016 et octobre 2017 doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

29. La Cour constate que les autres griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. La période à prendre en considération

30. La période à considérer pour chacun des requérants a débuté avec la prise d’effet de la décision de justice interne par laquelle le conseil municipal fut obligé de leur fournir un logement social selon les dispositions de la législation interne (voir l’annexe). La Cour note que les décisions adoptées en faveur des requérants sont restées inexécutées jusqu’à présent.

31. La Cour observe que dans le cas des requérants dans les requêtes no 44894/13, 69759/13 et 2598/15, de nouvelles périodes d’inexécution allant de 2 à 3 ans se sont déjà écoulées depuis le dernier recours interne exercé sur le fond de la loi no 87. Elle observe également que les requérants ont toujours la possibilité, de se plaindre de la durée d’inexécution postérieure à celle déjà examinée par les tribunaux nationaux. Or, la Cour observe que ces nouvelles périodes sont en soi largement suffisantes pour constituer une seconde violation de la même procédure d’exécution.

32. La Cour rappelle que récemment, dans l’affaire Cristea (précité, § 45) elle a statué qu’en présence d’une omission persistante des autorités à exécuter la décision initiale, elle pouvait prendre en considération toute la procédure nationale d’exécution et non seulement celle déjà examinée par les juridictions internes. Partant, la Cour considère qu’elle peut, dans les requêtes susmentionnées, prendre en considération toute la procédure nationale d’exécution et pas uniquement celle déjà examinée par les juridictions internes.

33. En ce que concerne la requête no7640/15, eu égard à ses conclusions au paragraphe 27 ci-dessus, la Cour estime nécessaire de limiter son examen à la période ayant fait l’objet d’un examen par les tribunaux interne, à savoir, celle définie à compter de la date de la décision définitive favorable à la requérante et ce, jusqu’en novembre 2016.

2. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure

34. La Cour note que les décisions de justice rendues en faveur des requérants restent à ce jour inexécutées. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Prodan, précité, § 53).

35. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

36. De plus, la Cour estime que le fait que les requérants aient conservé leur qualité de « victime » malgré plusieurs procédures ayant conclu à une violation du délai raisonnable constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable (voir Cocchiarella c. Italie [GC], no. 64886/01, § 120, ECHR 2006‑V). La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 de la Convention.

37. Dans les affaires nos 44894/13, 69759/13, et 2598/15, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif.

38. Pour les mêmes raisons qui l’ont amenée à considérer que le recours exercé par les requérants ne leur avait pas offert un redressement suffisant (paragraphe 24 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (Cristea, précité, § 49).

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

39. Enfin, dans les affaires nos 44894/13, 69759/13, et 2598/15, les requérants allèguent une violation de l’articles 14 de la Convention.

40. Toutefois, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits dont se plaignent les requérants relèvent de sa compétence, la Cour estime qu’ils ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et ses protocoles.

41. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Dommage matériel

43. Les requérants réclament au titre du préjudice matériel le prix d’un appartement qui correspond aux besoins de leur famille. Ils réclament aussi le prix du loyer payé pour un logement de substitution pour les périodes qui n’ont pas été prises en compte par les tribunaux internes (voir l’annexe).

44. Le Gouvernement conteste ces sommes.

45. En ce que concerne les demandes concernant le prix d’un appartement, la Cour constate que les décisions définitives rendues en faveur des requérants ne prévoyaient pas l’attribution d’un logement en propriété, mais en location. Pour ce motif, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et la demande équivalente au prix d’un appartement et par conséquent la rejette (voir paragraphe 23 ci-dessus). En revanche, elle observe que les requérants doivent louer des logements pour eux et leur famille. Ils fournissent en tant que justificatifs les contrats de bail conclus pour les périodes concernées. Compte tenu des documents en sa possession, elle alloue donc au titre du dommage matériel aux requérants dans les affaires nos 44894/13, 69759/13, et 2598/15 les sommes indiquées dans l’annexe pour la période d’inexécution postérieure à celle examinée par les tribunaux.

46. Compte tenu de ces conclusions au paragraphe 33 ci-dessus, la Cour rejette la demande de la requérante dans l’affaire no 7640/15 au titre du préjudice matériel.

47. Enfin, la Cour rappelle sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres, précité, § 198). Par conséquent, elle juge que l’État défendeur doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, de la décision initiale rendue en faveur des requérants.

2. Dommage moral

48. Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.

49. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

50. La Cour constate que les requérants n’ont été que dédommagés partiellement au niveau national. Par conséquent, eu égard au fait qu’elle soit parvenue à un constat de violation même après plusieurs recours indemnitaires exercés au niveau interne, la Cour, compte tenu de la solution adoptée en Cristea (précitée, §§ 58-59), alloue aux requérants les sommes indiquées dans l’annexe. Dans les affaires nos 44894/13, 69759/13, et 2598/15, les montants alloués englobent une somme au titre de la durée d’inexécution subie après leur dernier recours interne.

B. Frais et dépens

51. Les requérants sollicitent différentes sommes au titre des frais et dépens qu’ils auraient engagés pour la procédure devant la Cour (voir annexe).

52. Le Gouvernement conteste ces sommes.

53. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 370‑372, 28 novembre 2017), la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants les sommes indiquées dans l’annexe.

C. Intérêts moratoires

54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole noo1 et irrecevables pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef de tous les requérants ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des requérants des requêtes nos 44894/13, 69759/13, et 2598/15 ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes indiquées dans le tableau en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan Bakırcı                             Egidijus Kūris
Greffier adjoint                                    Président

___________

Annexe

No No et date d’introduction de la requête Requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

Nationalité 

Décision définitive

 

Actions en dédommagement en vertu de la loi no 87 

Montants reçus

Articles invoqués Montants sollicités au titre du dommage moral et matériel Montants sollicités au titre des frais et dépens Montants alloués par la Cour
1. 44894/13

28/05/2013

Andrei PRODIUS

01/07/1981

Chisinau

Moldave

Cour d’appel de Chisinau, le 10/03/2009

 

1ère action : décision de la cour d’appel du 28/11/2012 ;

Dommage moral :

10 000 MDL (environ 630 EUR au moment des faits) ;

2nde action : décision de la cour d’appel du 21/05/2019

(Période d’inexécution examinée : 04/06/2012 04/10/2018)

Dommage moral : 25 000 MDL (environ

1 245 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

84 000 MDL (environ

4 185 EUR au moment des faits)

Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 ;

 

Article 14

 

 

Dommage moral

20 000 EUR

Dommage matériel 

– prix d’un appartement correspondant aux besoins de sa famille 42 167 EUR ;

– les loyers d’octobre 2018 à août 2020, soit 4 440 EUR.

Il fournit copie d’un contrat de location daté du 10 juillet 2018 fixant le montant du loyer à 150 EUR et un second contrat du 3 juin 2019 fixant le montant à 230 EUR.

2000 EUR Dommage moral

1400 EUR 

Dommage matériel

4400 EUR 

Frais et dépenses

50 EUR

 

2. 69759/13

15/10/2013

Grigore COTOVICI

08/07/1971

Chisinau

Moldave

Cour d’appel de Chisinau, le 05/04/2006 1ère action : décision définitive de la cour d’appel de Chisinau de 25/04/2013

Dommage moral :

20 000 MDL (environ 1240 EUR au moment des faits) ;

2nde action : décision définitive de la cour d’appel de Chisinau du 28/01/2015 (période d’inexécution 04/12/2012-04/06/2014) ;

Dommage moral :

3 000 MDL (environ 150 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

20 000 MDL (environ 1000 EUR au moment des faits) 

3ème action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 07/06/2016

Dommage moral : 2000 MDL (environ 90 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

31 400 MDL (environ 1411 EUR au moment des faits)

4ème action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 08/05/2018 (période d’inexécution 05/11/2015-30/04/2017)

Dommage moral : 3000 MDL (environ 150 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

38 000 MDL (environ 1924 EUR au moment des faits) 

5ème action : décision définitive du tribunal du fond du 25/06/2019 (période d’inexécution 01/05/2017-01/05/2019)

Dommage moral : 2000 MDL (environ 100 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel : 60 000 MDL (environ

2 928 EUR au moment des faits)

Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 ;

Article 14

Dommage moral

20 000 EUR

Dommage matériel

– prix d’un appartement correspondant aux besoins de sa famille 54 448 EUR ;

– le loyer de mai 2019 à septembre 2020, soit 2 039 EUR

Il fournit copie du contrat de location du 27 décembre 2018 fixant le montant du loyer à 2 500 lei moldaves (MDL) (environ 127 EUR).

2000 EUR Dommage moral

2300 EUR 

Dommage matériel

2032 EUR 

Frais et dépenses

152 EUR

 

3. 2598/15

 

29/12/2014

Grigore NICA

07/02/1972

Chisinau

Moldave

Cour d’appel de Chisinau, le 13/03/2008

 

1ère action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 08/05/2014

Dommage moral : 20 000 MDL (environ 1000 EUR au moment des faits) ;

2nde action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 14/12/2017 (période d’inexécution : 01/12/2013-01/05/2017)

Dommage moral : 20 000 MDL (environ 1000 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

82 000 MDL (environ

4 033 EUR au moment des faits) ;

3ième action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 21/01/2020 (période d’inexécution : 01/05/2017- 01/06/2019)

Dommage moral : 22 000 MDL (environ

1 140 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel :

50 000 MDL (environ

2 582 EUR au moment des faits)

Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 ;

Article 14

Dommage moral

20 000 EUR

Dommage matériel

– prix d’un appartement correspondant aux besoins de sa famille 54 448 EUR ;

– les loyers de juin 2019 à septembre 2020, soit 1 806 EUR

Il fournit copie du contrat de location de 28 juillet 2018 fixant le montant du loyer à 2000 lei moldaves (MDL) (environ 127 EUR selon le taux de change au moment où la prétention a été formulée devant la Cour).

 

 

 

 

2000 EUR Dommage moral

1300 EUR 

Dommage matériel

1225 EUR 

Frais et dépenses

264 EUR

4. 7640/15

 

20/01/2015

Victoria DARI

13/02/1980

Chisinau

Moldave

Cour d’appel Chisinau : 06/11/2008 (définitive)

 

1ère action : Décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 03/04/2014

Dommage moral :

10 000 MDL (environ 560 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel : rejeté (prix d’un appartement) ;

2nde action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 09/11/2016

Dommage moral 30 000 MDL (environ 1380 EUR au moment des faits) ;

Dommage matériel : 28 000 MDL (environ 1290 EUR au moment des faits) ;

3ième action : décision définitive de la cour d’appel Chisinau du 05/04/2018 (période d’inexécution : 09/11/2016-27/10/2017 l’action de la requérante est rejetée sur appel du Ministère de la Justice, la requérante ayant échoué de faire appel dans le délai imparti)

Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 ; Dommage moral

20 000 EUR

Dommage matériel

 – prix d’un appartement correspondant aux besoins de sa famille 42 167 EUR ;

– les loyers d’août 2018 à août 2020, soit 7174 EUR.

2000 EUR Dommage moral

1000 EUR 

 

Frais et dépenses

138 EUR

 

 

Dernière mise à jour le octobre 19, 2021 par loisdumonde

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