AFFAIRE BARANOSCHI c. ROUMANIE (Cour européenne des droits de l’homme) Requête no 19928/17

La requête concerne les mauvais traitements auxquels le requérant soutient avoir été soumis au cours d’un contrôle d’identité. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Dans la nuit du 23 au 24 février 2015, alors que le requérant se trouvait sur la voie publique en compagnie de son fils, il fit l’objet d’un contrôle d’identité effectué par deux policiers et deux gendarmes.


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARANOSCHI c. ROUMANIE
(Requête no 19928/17)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2021

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baranoschi c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,

Vu la requête (no 19928/17) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Mihai-Florin Baranoschi (« le requérant ») a saisi la Cour le 7 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requête concerne les mauvais traitements auxquels le requérant soutient avoir été soumis au cours d’un contrôle d’identité. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1975 et réside à Oradea. Il a été représenté par Me H. Miron, avocat à Turda.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

A. Le contrôle d’identité

4. Dans la nuit du 23 au 24 février 2015, alors que le requérant se trouvait sur la voie publique en compagnie de son fils, il fit l’objet d’un contrôle d’identité effectué par deux policiers et deux gendarmes.

5. Les versions du requérant et du Gouvernement divergent quant aux circonstances de ce contrôle.

1. Version du requérant

6. Le requérant affirme qu’il rentrait à pied à son domicile accompagné de son fils mineur, âgé de quinze ans. Tous deux se seraient trouvés à proximité d’un arrêt de bus quand un policier descendit d’une voiture de police et lui demanda de présenter une pièce d’identité sans lui indiquer la raison de ce contrôle.

7. Pendant qu’il cherchait son portefeuille dans ses poches, il aurait demandé des explications sur le motif du contrôle.

8. Au même moment, d’autres agents, qui étaient arrivés par derrière, lui auraient attrapé les bras et l’auraient immobilisé au sol. En lui maintenant la main droite dans le dos, un des agents lui aurait tordu la main et les doigts, provoquant la fracture d’un doigt. Il aurait ensuite appuyé son genou sur le dos du requérant, alors qu’un autre agent aurait appuyé son pied sur la cheville de l’intéressé.

9. En voulant le menotter, les agents se seraient rendu compte que le requérant était invalide, son avant-bras gauche étant amputé. À cet instant, ils auraient arrêté les manœuvres entreprises pour parvenir à l’immobiliser et l’auraient relâché. L’intéressé leur aurait ainsi présenté la pièce d’identité demandée.

2. Version du Gouvernement

10. Le Gouvernement affirme que le requérant était en état d’ébriété et qu’il frappait une poubelle dans la rue. L’intéressé aurait refusé de se soumettre à un contrôle d’identité et aurait eu une attitude agressive à l’égard des policiers qui l’avaient interpellé en raison des troubles à l’ordre public qu’il aurait causés.

11. Les policiers et les gendarmes appelés en renfort auraient été obligés d’employer la force pour essayer de menotter le requérant en vue de son identification. Au cours de l’interpellation, l’intéressé n’aurait subi aucune violence.

12. S’appuyant sur les conclusions de l’enquête (paragraphes 37 et 38 ci‑dessus), le Gouvernement affirme que la blessure au doigt du requérant a été la conséquence des coups portés par ce dernier dans des objets se trouvant dans la rue, suivis d’une chute sur l’asphalte.

3. Le procès-verbal d’intervention

13. Les agents dressèrent le 25 février 2015 un procès-verbal d’intervention et remplirent une fiche d’intervention. Il y était indiqué que le contrôle avait eu lieu le 24 février 2015 à 3 heures du matin pour trouble à l’ordre public et que l’intervention avait duré une minute.

14. Quant aux circonstances du contrôle, il était précisé que le requérant, en état d’ébriété, frappait une poubelle se trouvant dans la rue avec les mains et les pieds. Il aurait refusé d’obtempérer aux ordres répétés des agents lui enjoignant de décliner son identité et leur aurait parlé sur un « ton inadéquat, [le requérant] devenant récalcitrant ».

15. Les agents seraient intervenus pour l’immobiliser et procéder à une fouille corporelle. Ils auraient trouvé une pièce d’identité et lui auraient infligé une amende pour refus de se soumettre au contrôle.

16. Enfin, il était précisé que le requérant n’avait été victime d’aucune blessure.

B. Les documents médicaux

17. Le requérant demeura sur les lieux où s’était déroulé le contrôle et appela le numéro d’urgence pour dénoncer l’agression dont il aurait été victime et demander une prise en charge médicale.

18. Une ambulance arriva à 4h06. Sur la fiche d’intervention, il était mentionné que le requérant accusait des douleurs aux doigts de la main droite et à la cheville droite. Les ambulanciers notèrent également une excoriation sur son nez et précisèrent que son haleine sentait l’alcool. L’intéressé fut transporté aux urgences de l’hôpital local.

19. Les médecins constatèrent une petite excoriation sur le nez, un hématome de la cheville droite et la rupture du tendon du cinquième doigt de la main droite. Cette dernière blessure nécessita la pose d’une atèle et l’immobilisation du doigt dans le plâtre.

20. Le 26 février 2015, le requérant se présenta pour un examen au département de médecine légale de l’hôpital local. Le médecin confirma les blessures susmentionnées et estima que la rupture du tendon était la conséquence de l’hyperextension du doigt à la suite d’une chute sur une surface dure. Le médecin précisa que, selon le requérant, la chute avait été provoquée par un tiers.

21. La lésion au doigt nécessita trente jours de soins médicaux et deux interventions chirurgicales. Cependant, le requérant ne récupéra jamais l’usage complet du doigt.

22. Dans le cadre de l’enquête pénale (paragraphe 26 ci-dessous), le parquet demanda au département de médecine légale de l’hôpital local la réalisation d’une expertise pour répondre à la question suivante : laquelle des deux hypothèses envisagées, à savoir une manœuvre entreprise par un tiers pour parvenir à l’immobilisation ou des coups portés avec la main contre un corps dur suivis d’une chute, était la cause la plus probable de la lésion au doigt.

23. Les médecins étudièrent les documents médicaux versés au dossier et examinèrent le requérant.

24. Dans leur rapport d’expertise rendu le 25 septembre 2015, ils conclurent que la lésion avait été vraisemblablement provoquée par une hyperextension suivie d’une rotation du doigt, manœuvres effectuées par un tiers. Cependant, ils précisèrent que l’autre hypothèse n’était pas totalement exclue.

25. Quant à la lésion constatée sur le nez, ils indiquèrent qu’elle avait été provoquée par un frottement avec ou contre un corps dur.

C. Les procédures judiciaires

1. La plainte pénale pour violences

26. Le 21 avril 2015, le requérant porta plainte contre les deux policiers et les deux gendarmes qu’il accusait de l’avoir soumis à des mauvais traitements. Il décrivit l’agression dont il avait été victime et ses conséquences sur sa santé. Il indiqua qu’il attendait que la blessure au doigt fût stabilisée pour préciser le montant des dommages et intérêts qu’il réclamerait.

27. La plainte fut enregistrée auprès du parquet militaire qui était compétent pour connaître des infractions commises par les gendarmes.

28. Un procureur militaire interrogea le requérant, son fils et les quatre agents.

29. Le requérant nia avoir frappé des poubelles et troublé l’ordre public. Il déclara qu’il ne s’était pas opposé au contrôle, mais qu’il avait seulement demandé les raisons de ce contrôle en reprochant au policier le caractère injustifié de l’interpellation. Il dénonça les manœuvres effectuées par surprise par d’autres agents en vue de l’immobiliser. Il soutint que le recours à la force avait été disproportionné et totalement injustifié.

30. Le fils du requérant confirma la version des faits de son père.

31. Les quatre agents déclarèrent qu’ils avaient vu le requérant frapper une poubelle dans la rue et qu’en frappant cette poubelle avec le pied, l’intéressé avait perdu l’équilibre et était tombé sur le trottoir.

32. Ils précisèrent qu’en raison du trouble à l’ordre public provoqué par le requérant, ils l’avaient interpellé et lui avaient demandé à plusieurs reprises de décliner son identité en présentant une pièce d’identité. Ils l’auraient informé que, dans le cas contraire, ils allaient devoir utiliser la force pour procéder au contrôle. La discussion aurait duré environ deux ou trois minutes.

33. Devant le refus du requérant de décliner son identité et de sortir la main gauche de la poche de ses pantalons, un agent lui aurait attrapé le bras gauche et l’aurait immobilisé au sol pour lui passer les menottes. Constatant que le requérant était amputé de l’avant-bras gauche, ils auraient renoncé à le menotter et auraient procédé à une fouille corporelle. Après avoir trouvé sur le requérant sa pièce d’identité, ils l’auraient relâché et auraient dressé un procès-verbal de contravention pour refus d’obtempérer au contrôle. Ils nièrent avoir blessé le requérant.

34. À la demande du requérant, le parquet entendit H.N., un témoin oculaire, qui déclara avoir vu plusieurs agents se diriger en courant vers deux personnes qui se trouvaient à proximité d’une station de bus à une distance d’environ 100 mètres de lui. Un autre agent était parti dans la même direction au volant d’une voiture de police.

35. Le témoin indiqua que le requérant avait été immédiatement immobilisé au sol et précisa qu’il n’avait pas remarqué qu’il y avait eu une quelconque discussion entre les agents et l’intéressé.

36. Le requérant et les accusés furent soumis à l’inspection départementale de la police au test du polygraphe (détecteur de mensonge).

37. Le 2 février 2016, le parquet militaire prononça un non-lieu. Il estima qu’au regard des déclarations du requérant, des agents et des témoins, ainsi que des « conclusions équivoques » de l’expertise médicolégale, il n’avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les agents avaient soumis le requérant a des mauvais traitements.

38. Le parquet considéra que l’immobilisation du requérant avait été légale et justifiée et que la force employée avait été proportionnée. Il estima que la lésion constatée sur le nez de l’intéressé était liée à l’immobilisation au sol et que la rupture du tendon de son doigt n’avait pas été provoquée au cours de l’immobilisation, mais qu’elle était la conséquence de sa chute décrite par les accusés dans leurs déclarations. Par ailleurs, il écarta les déclarations de H.N. au motif que son témoignage n’était pas crédible.

39. Le requérant contesta le non-lieu devant le tribunal départemental de Bihor. Il critiqua l’interprétation des preuves faite par le parquet et allégua que celui-ci avait ignoré les conclusions de l’expertise médicolégale qui indiquaient avec une grande probabilité que la lésion au doigt avait été provoquée par la manœuvre qui visait à l’immobiliser. Il demanda un complément d’enquête et la confrontation des personnes qui avaient présenté des versions différentes des faits.

40. Par un jugement définitif du 27 septembre 2016, le tribunal rejeta la plainte. Il estima que le parquet avait administré suffisamment de preuves pour établir les faits et que l’interprétation de ces preuves était correcte.

2. La contestation du procès-verbal de contravention

41. Le requérant contesta le procès-verbal par lequel les agents lui avaient infligé une amende contraventionnelle pour refus d’obtempérer au contrôle d’identité.

42. Par un jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de première instance d’Oradea annula l’amende. Se fondant principalement sur les déclarations du témoin oculaire H.N., il estima que le requérant avait été victime d’une agression de la part des agents des forces de l’ordre.

43. Le tribunal jugea que le ministère de l’Intérieur n’avait pas apporté la preuve que le contrôle d’identité était justifié et que l’intéressé avait refusé de s’y soumettre.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

44. Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements lors du contrôle d’identité. Il allègue également que les autorités internes n’ont pas conduit une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

45. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu engager une action en responsabilité civile délictuelle contre l’État pour demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi concernant la prétendue absence d’enquête effective.

46. Le requérant estime qu’en introduisant la plainte pénale contre les agents accusés des mauvais traitements, il a épuisé les voies de recours internes pour se plaindre de la violation de l’article 3 de la Convention.

47. La Cour estime qu’ayant obtenu un jugement définitif du tribunal de Bihor, le requérant n’était pas tenu d’utiliser une deuxième voie de recours susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal, à savoir le constat du manque d’effectivité de l’enquête (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, §§ 176 et 177, 25 juin 2019 et les références qui y sont citées).

48. Partant, il convient de rejeter cette exception.

49. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

50. Le requérant expose que les policiers et les gendarmes lui auraient infligé des mauvais traitements qui n’étaient ni nécessaires, ni justifiés. Il reconnaît avoir reproché aux policiers le caractère injustifié du contrôle d’identité, mais il nie s’être opposé à ce contrôle.

51. Le requérant soutient également que l’enquête menée sur les mauvais traitements subis par lui n’a pas été effective. Il affirme que les enquêteurs auraient refusé d’accomplir certains actes d’enquête importants, dont la confrontation entre les agents et les témoins et auraient ignoré arbitrairement le témoignage de H.N. et les conclusions de l’expertise médicolégale qui indiquaient que la lésion au doigt avait été provoquée par les manœuvres entreprises pour l’immobiliser.

52. Le Gouvernement affirme que l’usage de la force par les agents a été rendu nécessaire et justifié par le comportement agressif du requérant. Il admet que certaines lésions superficielles ont pu être provoquées au cours de l’immobilisation, mais soutient que l’intervention des forces de l’ordre a été proportionnée. En revanche, il conteste l’origine de la lésion au doigt du requérant. À cet égard, il affirme que cette lésion a été provoquée par la chute du requérant qui, en état d’ivresse, a perdu l’équilibre en frappant une poubelle.

53. Quant aux investigations déclenchées à la suite de la plainte du requérant, le Gouvernement estime que le parquet militaire a mené une enquête prompte et effective.

2. Appréciation de la Cour

54. La Cour note que, s’il n’est pas contesté que le 24 février 2015 le requérant a subi des lésions à l’occasion de son interpellation par les forces de l’ordre, les parties sont en désaccord quant à l’origine de la plus grave lésion, à savoir celle au doigt de la main droite du requérant.

55. La Cour rappelle l’obligation pour les autorités de l’État de mener une enquête officielle effective lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3 (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII).

a) Volet procédural

56. En l’espèce, la Cour note qu’une enquête a bien eu lieu. Il reste à apprécier son caractère effectif.

57. Elle renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El‑Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182-185, CEDH 2012, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 115‑123, CEDH 2015).

58. Elle rappelle notamment que les investigations doivent être approfondies, impartiales et attentives. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique entre les enquêteurs et les agents mis en cause (Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 168, 22 février 2011).

59. La Cour constate que, le 2 février 2016, le parquet militaire a mis fin à l’enquête en décidant de ne pas poursuivre les gendarmes et les policiers accusés de mauvais traitements (paragraphe 37 ci-dessus). Elle note que, ce faisant, le parquet a pris en compte la thèse avancée par les agents selon laquelle la blessure au doigt était antérieure à l’interpellation du requérant et avait été provoquée par une chute (paragraphe 3738 ci-dessus).

60. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention à raison du manque d’indépendance des procureurs militaires chargés de la conduite d’enquêtes pénales ouvertes sur des allégations de mauvais traitements dirigées contre des agents de l’État (voir, par exemple, Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 67, 5 octobre 2004, Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), no 49234/99, § 75, 26 avril 2007, Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 27, 9 novembre 2006, Soare et autres, précité, § 169, et Austrianu c. Roumanie, no 16117/02, § 70, 12 février 2013).

61. En l’espèce, elle estime que l’impartialité du parquet militaire qui a mené l’enquête est sujette à caution. À cet égard, elle note que lesdits procureurs militaires étaient, tout comme les gendarmes visés par l’enquête, des officiers militaires d’active, avec des grades militaires, qu’ils faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique, et qu’ils devaient répondre de la violation des règles de la discipline militaire (voir, mutatis mutandis, Birgean c. Roumanie, no 3626/10, §§ 72-73, 14 janvier 2014).

62. Elle constate en outre que l’enquête menée par le parquet militaire n’a pas éclairci toutes les circonstances de l’interpellation.

63. À cet égard, elle remarque des divergences entre la description des faits dans le procès-verbal d’intervention et les déclarations des agents devant le parquet militaire.

64. Elle note d’emblée que l’hypothèse d’une chute précédant l’interpellation et qui expliquerait la lésion au doigt de la main droite, a été évoquée pour la première fois par les agents dans leurs déclarations devant le parquet militaire (paragraphe 31 ci-dessus), alors que le procès-verbal d’intervention mentionnait seulement des coups dans une poubelle (paragraphe 14 ci-dessus). Le requérant et son fils ont nié avoir frappé des poubelles (paragraphes 29-30 ci-dessus) et le témoin oculaire H.N. n’en a pas fait mention (paragraphes 34-35 ci-dessus). Cependant, sur la base des déclarations des agents, le parquet militaire a mis fin aux poursuites, en considérant que la lésion au doigt n’était pas imputable à autrui. Pour arriver à cette solution, il a écarté les conclusions de l’expertise médicale qu’il a qualifiées d’« équivoques » (paragraphe 37 ci-dessus).

65. La Cour ne saurait souscrire à ce dernier argument. Elle note que les médecins sollicités par le parquet ont répondu à la question posée par ce dernier, en indiquant que la lésion au doigt était vraisemblablement imputable à autrui (paragraphes 22 et 23 ci-dessus).

66. Étant donné la gravité de cette lésion et le rôle clé de l’expertise dans l’engagement des poursuites dirigées contre les agents accusés de l’avoir provoquée, la Cour estime qu’il était légitime d’attendre que les autorités prennent toutes les mesures raisonnables qui étaient à leur disposition pour obtenir des éclaircissements de la part des médecins si elles estimaient que l’expertise n’était pas complète. Par ailleurs, elles pouvaient ordonner un supplément d’expertise auprès de l’institut de médecine légale régional, voire auprès de l’Institut national de médecine légale (voir, pour le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale Eugenia Lazăr c. Roumanie, no 32146/05, §§ 45-46, 16 février 2010).

67. La Cour remarque également des contradictions quant à la durée de l’interpellation. Selon le procès-verbal, elle avait duré environ une minute (paragraphe 13 ci-dessus), alors que d’après les déclarations des agents, avant d’utiliser la force, ils auraient discuté avec le requérant pendant quelques minutes, en le mettant en garde contre les conséquences de son refus d’obtempérer au contrôle d’identité (paragraphe 32 ci-dessus). Cet aspect avait une importance particulière dès lors que le requérant dénonçait une intervention brutale, sans sommation préalable (paragraphe 29 ci‑dessus).

68. Par conséquent, la Cour estime qu’il appartenait au parquet d’établir une chronologie précise des événements et du temps effectif que le requérant avait passé sous le contrôle des autorités, en fournissant des pièces convaincantes.

69. Enfin, la Cour constate que le parquet et le tribunal ont écarté la déclaration de H.N. bien qu’il s’agît du seul témoignage provenant d’une personne qui avait assisté directement aux événements litigieux (paragraphe 38 ci-dessus).

70. La Cour note toutefois que les juridictions saisies du litige concernant la contestation de l’amende contraventionnelle ont conclu sur la base du témoignage de H.N. que le requérant avait été victime d’une agression de la part des agents des forces de l’ordre (paragraphe 42 ci‑dessus).

71. Dès lors, la Cour estime que la déposition de H.N. revêtait un poids certain et que son admission pouvait également avoir un rôle important pour l’issue de la plainte pénale du requérant.

72. Rappelant que l’évaluation de la fiabilité d’un témoin est une tâche complexe qui ne peut généralement pas être menée à bien par la simple lecture des déclarations écrites (Dan c. Moldova, no 8999/07, § 33, 5 juillet 2011), la Cour estime qu’avant d’écarter la déposition de H.N., le tribunal aurait dû interroger ce témoin.

73. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités internes n’a pas permis d’établir de manière suffisamment précise les circonstances de l’interpellation du requérant et l’origine de la lésion à son doigt.

74. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural.

b) Volet matériel

75. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a réitérés dans l’arrêt Bouyid. Elle rappelle, en particulier, que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (Bouyid, précité, §§ 88 et 100-101).

76. La Cour note qu’il y a des divergences entre les explications fournies par chacune des parties concernant la lésion au doigt du requérant (paragraphes 8 et 12 ci-dessus). Les parties sont également en désaccord quant au caractère nécessaire du recours à la force (paragraphes 50 et 52 ci‑dessus).

77. Au vu des éléments dont elle dispose, et en particulier des conclusions de l’expertise médicolégale du 25 septembre 2015 (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour estime ne pas être en mesure d’affirmer au-delà de tout doute raisonnable que cette lésion était le résultat de l’usage de la force à l’occasion de l’interpellation.

78. S’agissant de l’excoriation au visage du requérant (paragraphes 19 et 25 ci-dessus), la Cour constate qu’il s’agit d’une lésion superficielle qui, selon le parquet, a été provoquée par les manœuvres d’immobilisation (paragraphe 38 ci-dessus). Concernant l’hématome à la cheville du requérant, mentionné par les médecins de l’hôpital local (paragraphe 19 ci‑dessus), la Cour observe que les autorités de l’enquête ne se sont pas prononcées quant à son origine.

79. La Cour note que le requérant admet avoir mis en cause la légitimité de son interpellation, mais il nie avoir troublé l’ordre public et s’être opposé au contrôle (paragraphe 29 et 50 ci-dessus). Elle note également que le Gouvernement affirme que le requérant a refusé de se soumettre au contrôle et qu’il s’est montré agressif envers les policiers (paragraphes 10 et 52 ci‑dessus).

80. La Cour estime que ce type de lésions (paragraphe 78 ci-dessus) peuvent être compatibles avec le recours à des techniques d’immobilisation pour maîtriser des personnes qui portent atteinte à l’ordre public. Cependant, en l’espèce, elle estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d’établir de manière certaine si l’usage de la force lors de son interpellation a été rendu strictement nécessaire par son comportement.

81. La Cour souligne que l’impossibilité de se prononcer quant à l’usage à la force découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective par les autorités nationales à la suite de la plainte présentée par le requérant pour mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, Birgean, précité, § 80).

82. Par conséquent, la Cour ne peut conclure à une violation substantielle de l’article 3 s’agissant des mauvais traitements allégués par le requérant.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

83. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

84. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Il ne demande pas le remboursement des frais et dépens.

85. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive.

86. La Cour octroie au requérant 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

87. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel ;

4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Ilse Freiwirth                            Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe                                  Président

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Dernière mise à jour le octobre 12, 2021 par loisdumonde

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