{"id":910,"date":"2021-09-21T21:09:55","date_gmt":"2021-09-21T21:09:55","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910"},"modified":"2021-09-21T21:11:56","modified_gmt":"2021-09-21T21:11:56","slug":"affaire-pissens-et-eurometaal-n-v-c-belgique-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requetes-nos-66107-12-et-2-autres-voir-liste-en-annexe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910","title":{"rendered":"AFFAIRE PISSENS ET EUROMETAAL N.V. c. BELGIQUE  (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eates nos 66107\/12 et 2 autres \u2013 voir liste en annexe"},"content":{"rendered":"<p>Les requ\u00eates concernent l\u2019application du d\u00e9lai de prescription d\u2019une action en indemnisation fond\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 extracontractuelle de l\u2019\u00c9tat.<!--more--> Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que la mani\u00e8re dont le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 par les juridictions internes, en particulier le point de d\u00e9part du d\u00e9lai qui a \u00e9t\u00e9 retenu, a constitu\u00e9 une violation de leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal garanti par l\u2019article 6 \u00a7 1 et du droit au respect de leurs biens garanti par l\u2019article 1 du Protocole no 1. Le d\u00e9lai de prescription pour les cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat \u00e9tant diff\u00e9rent du d\u00e9lai dont disposait l\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019\u00e9gard des particuliers \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, les requ\u00e9rants y voient \u00e9galement une discrimination prohib\u00e9e par l\u2019article 14 de la Convention.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE PISSENS ET EUROMETAAL N.V. c. BELGIQUE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eates nos 66107\/12 et 2 autres \u2013 voir liste en annexe)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n21 septembre 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Pissens et Eurometaal N.V. c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<\/p>\n<p>Georgios A. Serghides, pr\u00e9sident,<br \/>\nPaul Lemmens,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>les requ\u00eates (nos\u00a066107\/12, 31500\/14 et 54583\/15) dirig\u00e9es contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, M. Gustaaf Pissens et une soci\u00e9t\u00e9 de droit n\u00e9erlandais, la soci\u00e9t\u00e9 anonyme Eurometaal (\u00ab\u00a0les requ\u00e9rants\u00a0\u00bb), ont saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) aux dates indiqu\u00e9es dans le tableau joint en annexe,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter les requ\u00eates \u00e0 la connaissance du gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>la renonciation du gouvernement n\u00e9erlandais \u00e0 exercer son droit d\u2019intervention en ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal (articles\u00a036 \u00a7\u00a01 de la Convention et 44\u00a0\u00a7\u00a01\u00a0b) du r\u00e8glement de la Cour),<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 31 ao\u00fbt 2021,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. Les requ\u00eates concernent l\u2019application du d\u00e9lai de prescription d\u2019une action en indemnisation fond\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 extracontractuelle de l\u2019\u00c9tat. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que la mani\u00e8re dont le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 par les juridictions internes, en particulier le point de d\u00e9part du d\u00e9lai qui a \u00e9t\u00e9 retenu, a constitu\u00e9 une violation de leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal garanti par l\u2019article 6 \u00a7 1 et du droit au respect de leurs biens garanti par l\u2019article 1 du Protocole no 1. Le d\u00e9lai de prescription pour les cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat \u00e9tant diff\u00e9rent du d\u00e9lai dont disposait l\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019\u00e9gard des particuliers \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, les requ\u00e9rants y voient \u00e9galement une discrimination prohib\u00e9e par l\u2019article 14 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La liste des requ\u00e9rants et les pr\u00e9cisions pertinentes sur leurs requ\u00eates figurent dans le tableau joint en annexe.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement est repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, Mme\u00a0I.\u00a0Niedlispacher, du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p><strong>La requ\u00eate no 66107\/12<\/strong><\/p>\n<p>4. Le 24 avril 1996, une enqu\u00eate p\u00e9nale fut ouverte \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant M. Pissens pour diverses infractions \u00e0 la loi sur les soci\u00e9t\u00e9s commerciales. Le requ\u00e9rant fut auditionn\u00e9 par la police et une perquisition eut lieu dans ses locaux commerciaux les 24 et 25 avril 1996.<\/p>\n<p>5. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 20 octobre 2004, le requ\u00e9rant fut acquitt\u00e9 de toutes les pr\u00e9ventions mises \u00e0 sa charge.<\/p>\n<p>6. Entretemps, le requ\u00e9rant avait d\u00e9pos\u00e9 une plainte contre B., l\u2019enqu\u00eateur principal ayant men\u00e9 l\u2019enqu\u00eate, devant le comit\u00e9 permanent de contr\u00f4le des services de police. Cette plainte fut transmise au procureur du Roi, puis class\u00e9e sans suite le 17 septembre 1996. En novembre 1996, le requ\u00e9rant avait d\u00e9pos\u00e9 une plainte avec constitution de partie civile \u00e0 l\u2019encontre de B. Celle-ci fit l\u2019objet d\u2019une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil le 30\u00a0septembre 1999.<\/p>\n<p>7. Le 12 octobre 2005, le requ\u00e9rant introduisit une action en responsabilit\u00e9 extracontractuelle contre B. ainsi que contre l\u2019\u00c9tat belge en sa qualit\u00e9 de civilement responsable des actes commis par B. dans le cadre de ses fonctions, en vue d\u2019obtenir une indemnisation pour le dommage qu\u2019il estimait avoir subi du fait de fautes professionnelles qui auraient \u00e9t\u00e9 commises par B. lors de l\u2019audition et de la perquisition en avril 1996. En particulier, le requ\u00e9rant demanda un d\u00e9dommagement en raison de la faillite de sa soci\u00e9t\u00e9 et de la cessation de ses activit\u00e9s professionnelles du fait de la saisie de l\u2019ensemble des documents de ses soci\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n<p>8. Le 18 janvier 2008, le tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles consid\u00e9ra que l\u2019action \u00e9tait non fond\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de B. et que l\u2019action \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019\u00c9tat \u00e9tait prescrite en vertu de l\u2019article 100, alin\u00e9a 1er, 1o, des lois sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, coordonn\u00e9es le 17 juillet 1991 (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0les lois coordonn\u00e9es sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat \u00bb\u00a0; paragraphe 28 ci\u2011dessous). Le tribunal constata en effet que le comportement qualifi\u00e9 de fautif se situait au cours de l\u2019ann\u00e9e 1996 et que le dommage all\u00e9gu\u00e9 s\u2019\u00e9tait r\u00e9alis\u00e9 la m\u00eame ann\u00e9e. Partant, la cr\u00e9ance dont se pr\u00e9valait le requ\u00e9rant \u00e9tait n\u00e9e au cours de l\u2019ann\u00e9e 1996 et elle aurait d\u00fb \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00c9tat dans un d\u00e9lai de cinq ans \u00e0 compter du 1er janvier 1996, soit avant le 31\u00a0d\u00e9cembre 2000.<\/p>\n<p>9. Le requ\u00e9rant interjeta appel du jugement. Il fit notamment valoir que si les dommages avaient eu lieu en 1996, ce n\u2019\u00e9tait qu\u2019au jour du prononc\u00e9 du jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2004 qu\u2019il en avait r\u00e9ellement pris connaissance et qu\u2019il disposait des pi\u00e8ces n\u00e9cessaires \u00e0 d\u00e9montrer une faute dans le chef de l\u2019\u00c9tat. Selon lui, le d\u00e9lai de prescription devait donc courir \u00e0 partir du 1er janvier 2004. Il indiqua \u00e9galement qu\u2019une partie des documents saisis pendant l\u2019enqu\u00eate lui avaient \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s en janvier 2005, puis le reste en d\u00e9cembre 2006 et qu\u2019avant cela, il \u00e9tait impossible pour lui de chiffrer le dommage subi.<\/p>\n<p>10. Le 7 f\u00e9vrier 2012, la cour d\u2019appel de Bruxelles d\u00e9clara l\u2019appel non fond\u00e9. Elle confirma le jugement dans la mesure o\u00f9 l\u2019action contre l\u2019\u00c9tat avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e prescrite et consid\u00e9ra que l\u2019action contre B. \u00e9tait elle aussi prescrite. Les comportements fautifs reproch\u00e9s par le requ\u00e9rant \u00e0 B. remontaient aux 24 et 25 avril 1996 et le dommage all\u00e9gu\u00e9 avait pris naissance \u00e0 cette m\u00eame p\u00e9riode. Le requ\u00e9rant avait donc connaissance de son dommage et de l\u2019identit\u00e9 du responsable d\u00e8s 1996. Il n\u2019avait pas justifi\u00e9 en quoi l\u2019acquittement dont il fit l\u2019objet en 2004 avait eu une influence sur le pr\u00e9judice dont il r\u00e9clamait la r\u00e9paration. Par ailleurs, la circonstance \u2013 non d\u00e9montr\u00e9e \u2013 que la restitution des pi\u00e8ces saisies en 1996 aurait permis au requ\u00e9rant de chiffrer son dommage de mani\u00e8re plus pr\u00e9cise \u00e9tait sans incidence sur le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription d\u00e8s lors que la connaissance de l\u2019existence d\u2019un dommage n\u2019impliquait pas la connaissance de son \u00e9tendue. L\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel fut notifi\u00e9 au requ\u00e9rant le 13\u00a0avril 2012.<\/p>\n<p>11. \u00c0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, l\u2019avocat du requ\u00e9rant rendit un avis n\u00e9gatif quant aux chances de succ\u00e8s d\u2019un \u00e9ventuel pourvoi en cassation.<\/p>\n<p><strong>Les requ\u00eates nos 31500\/14 et 54583\/15<\/strong><\/p>\n<p>12. Dans les ann\u00e9es 1980, la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal participa \u00e0 une proc\u00e9dure d\u2019attribution d\u2019un march\u00e9 public concernant la livraison d\u2019obus. Apr\u00e8s avoir conduit des n\u00e9gociations avec les autorit\u00e9s belges, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante n\u2019obtint pas le march\u00e9 qui fut attribu\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 G. le 29 mars 1985. Le recours en annulation introduit par la requ\u00e9rante contre cette d\u00e9cision fut rejet\u00e9 comme non fond\u00e9 par un arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat du 10\u00a0juillet 1990.<\/p>\n<p>13. En parall\u00e8le, en novembre 1986, une proc\u00e9dure p\u00e9nale fut engag\u00e9e contre L., qui avait agi comme interm\u00e9diaire dans les n\u00e9gociations avec la soci\u00e9t\u00e9 G., pour des faits de corruption dans l\u2019attribution du march\u00e9 public. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante indique qu\u2019elle ne put consulter le dossier r\u00e9pressif pour la premi\u00e8re fois qu\u2019en 1998. Par un jugement du tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles du 24\u00a0septembre 1998, L. fut condamn\u00e9 pour corruption. Par un arr\u00eat du 8\u00a0janvier 2003, la cour d\u2019appel de Bruxelles infirma le jugement et d\u00e9clara l\u2019infraction prescrite.<\/p>\n<p>14. Entretemps, le 2 avril 1999, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante avait cit\u00e9 l\u2019\u00c9tat belge devant le tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles en vue d\u2019obtenir des dommages et int\u00e9r\u00eats pour la non-attribution injustifi\u00e9e du march\u00e9 public. Elle fit valoir que s\u2019il n\u2019y avait pas eu de corruption des autorit\u00e9s, c\u2019est elle qui aurait obtenu le march\u00e9.<\/p>\n<p>15. Le 18 mars 2005, le tribunal de premi\u00e8re instance d\u00e9clara l\u2019action prescrite en vertu de l\u2019article 100, alin\u00e9a 1er, 1o, des lois coordonn\u00e9es sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>16. Par un arr\u00eat interlocutoire du 18 f\u00e9vrier 2009, la cour d\u2019appel de Bruxelles infirma le jugement, consid\u00e9rant que la prescription n\u2019\u00e9tait pas atteinte, et rouvrit les d\u00e9bats afin de permettre aux parties de conclure sur l\u2019\u00e9ventuelle application de l\u2019adage fraus omnia corrumpit.<\/p>\n<p>17. Par un arr\u00eat du 30 juin 2009, la cour d\u2019appel confirma que la prescription n\u2019\u00e9tait pas atteinte et qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 \u00e0 suffisance qu\u2019en l\u2019absence de corruption le contrat aurait \u00e9t\u00e9 conclu avec la requ\u00e9rante. La cour d\u2019appel octroya une indemnisation \u00e0 la requ\u00e9rante \u00e0 hauteur de 10\u00a0% de la valeur du contrat, soit un montant de 12\u00a0609\u00a0224\u00a0euros (EUR), \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>18. L\u2019\u00c9tat se pourvut en cassation contre les arr\u00eats de la cour d\u2019appel des 18\u00a0f\u00e9vrier et 30\u00a0juin 2009.<\/p>\n<p>19. Par un arr\u00eat du 24 janvier 2011, la Cour de cassation cassa les arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s pour un motif proc\u00e9dural tenant \u00e0 la continuit\u00e9 du si\u00e8ge de la cour d\u2019appel. L\u2019affaire fut renvoy\u00e9e devant la cour d\u2019appel de Gand.<\/p>\n<p>20. Par un arr\u00eat interlocutoire du 22 novembre 2012, la cour d\u2019appel de Gand posa une question pr\u00e9judicielle \u00e0 la Cour constitutionnelle concernant la compatibilit\u00e9 des r\u00e8gles sur la prescription des cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat avec les articles 10 et 11 de la Constitution (\u00e9galit\u00e9 de tous devant la loi et interdiction de la discrimination) et 16 de la Constitution (droit de propri\u00e9t\u00e9), lus en combinaison avec les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>21. Par un arr\u00eat no 140\/2013 du 17 octobre 2013, la Cour constitutionnelle jugea que les r\u00e8gles sur la prescription des cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat ne violaient pas les dispositions invoqu\u00e9es. Elle consid\u00e9ra qu\u2019en soumettant les cr\u00e9ances en r\u00e9paration d\u2019un dommage fond\u00e9es sur la responsabilit\u00e9 extracontractuelle \u00e0 une prescription diff\u00e9rente selon qu\u2019elles \u00e9taient dirig\u00e9es contre l\u2019\u00c9tat ou contre des particuliers, le l\u00e9gislateur s\u2019\u00e9tait fond\u00e9 sur une diff\u00e9rence objective\u00a0: le fait que l\u2019\u00c9tat sert l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, alors que les particuliers agissent en consid\u00e9ration de leur int\u00e9r\u00eat personnel. Rappelant sa jurisprudence ant\u00e9rieure, la Cour constitutionnelle r\u00e9p\u00e9ta que le but poursuivi \u00e9tait ainsi de permettre de cl\u00f4turer les comptes de l\u2019\u00c9tat dans un d\u00e9lai raisonnable, ce qui \u00e9tait n\u00e9cessaire du point de vue d\u2019une bonne comptabilit\u00e9. Le fait que l\u2019\u00c9tat \u00e9tait un d\u00e9biteur de nature particuli\u00e8re et que des raisons d\u2019ordre imposaient que l\u2019on mette fin aussit\u00f4t que possible aux revendications tirant leur origine d\u2019affaires arri\u00e9r\u00e9es justifiait la diff\u00e9rence de traitement, en ce qui concerne la dur\u00e9e de la prescription.<\/p>\n<p>22. La Cour constitutionnelle nota que le d\u00e9lai de prescription des cr\u00e9ances contre l\u2019\u00c9tat prenait d\u00e9j\u00e0 cours le premier janvier de l\u2019ann\u00e9e budg\u00e9taire au cours de laquelle elles sont n\u00e9es, et d\u00e8s lors effectivement presque toujours avant la naissance de la cr\u00e9ance. Elle estima que le d\u00e9lai de prescription concret d\u2019au moins quatre ans apr\u00e8s la naissance de la cr\u00e9ance n\u2019avait, en principe, pas d\u2019effets disproportionn\u00e9s.<\/p>\n<p>23. La Cour constitutionnelle consid\u00e9ra toutefois qu\u2019il y aurait des effets disproportionn\u00e9s pour le titulaire d\u2019une cr\u00e9ance \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat si le d\u00e9lai de prescription quinquennal pouvait d\u00e9buter avant que le dommage et l\u2019identit\u00e9 du responsable pouvaient \u00eatre constat\u00e9s par le demandeur en responsabilit\u00e9. C\u2019\u00e9tait au juge qu\u2019il appartenait de d\u00e9terminer \u00e0 partir de quel moment le d\u00e9lai commen\u00e7ait \u00e0 courir en tenant compte des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce. En particulier, il appartenait au juge a quo de d\u00e9terminer en l\u2019esp\u00e8ce si le dommage et l\u2019identit\u00e9 du responsable pouvaient \u00eatre constat\u00e9s par la requ\u00e9rante avant que l\u2019infraction ait pu \u00eatre \u00e9tablie par une d\u00e9cision judiciaire d\u00e9finitive. L\u2019obligation qu\u2019aurait, en cas de r\u00e9ponse affirmative, le demandeur en responsabilit\u00e9 d\u2019interrompre la prescription, par la voie notamment d\u2019une action civile \u00e0 titre conservatoire, ne pouvait \u00eatre tenue pour disproportionn\u00e9e. Compte tenu de cette r\u00e9serve, l\u2019article\u00a0100, alin\u00e9a 1er, 1o, des lois coordonn\u00e9es sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat ne violait pas les articles 10, 11 ou 16 de la Constitution.<\/p>\n<p>24. La Cour constitutionnelle consid\u00e9ra que la prise en compte de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention n\u2019aboutissait pas \u00e0 une autre conclusion. Elle nota, en particulier, que l\u2019enseignement de l\u2019arr\u00eat Zouboulidis c. Gr\u00e8ce (no 2) (no 36963\/06, 25 juin 2009), invoqu\u00e9 par la requ\u00e9rante, n\u2019\u00e9tait pas transposable aux faits \u00e0 l\u2019origine de son affaire. Elle nota, du reste, qu\u2019un autre arr\u00eat de la Cour avait conclu \u00e0 la non-violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1, combin\u00e9 avec l\u2019article 14 de la Convention (Giavi c. Gr\u00e8ce, no 25816\/09, 3 octobre 2013). La Cour constitutionnelle consid\u00e9ra que la prise en compte de l\u2019article 6 de la Convention n\u2019aboutissait pas davantage \u00e0 une autre conclusion. Sur ce point, elle estima que le d\u00e9lai de prescription n\u2019entravait aucunement la possibilit\u00e9 pour les titulaires de cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat d\u2019introduire une action en indemnisation, et que la prescription de leur action par l\u2019\u00e9coulement d\u2019un certain d\u00e9lai se justifiait par le souci de s\u00e9curit\u00e9 juridique.<\/p>\n<p>25. Dans ses conclusions devant la cour d\u2019appel, la requ\u00e9rante souleva des arguments tir\u00e9s de la violation des articles 6 \u00a7 1 et 14 de la Convention et de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Elle invoqua notamment le caract\u00e8re discriminatoire de la diff\u00e9rence des d\u00e9lais de prescription pour les particuliers et pour l\u2019\u00c9tat, et elle soutint avoir introduit sa requ\u00eate end\u00e9ans le d\u00e9lai de cinq ans dans la mesure o\u00f9 elle ne disposait des \u00e9l\u00e9ments suffisants pour introduire sa requ\u00eate qu\u2019en 1998 lorsqu\u2019elle put avoir acc\u00e8s aux \u00e9l\u00e9ments de preuve contenus dans le dossier p\u00e9nal.<\/p>\n<p>26. Le 7 mai 2015, la cour d\u2019appel rejeta les arguments de la requ\u00e9rante concernant le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription et consid\u00e9ra que la requ\u00e9rante disposait de tous les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une citation \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019\u00c9tat d\u00e8s la conclusion du march\u00e9 avec la soci\u00e9t\u00e9 G. Le d\u00e9lai de prescription avait donc commenc\u00e9 \u00e0 courir le 1er\u00a0janvier 1985 pour prendre fin le 31 d\u00e9cembre 1989. Or la requ\u00e9rante n\u2019avait cit\u00e9 l\u2019\u00c9tat que le 2\u00a0avril 1999. La cour d\u2019appel se r\u00e9f\u00e9ra aux motifs de l\u2019arr\u00eat interlocutoire du 22 novembre 2012 qui faisait \u00e9tat du fait qu\u2019il ressortait de plusieurs lettres et d\u00e9clarations \u00e9manant de dirigeants de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante qu\u2019ils avaient de forts soup\u00e7ons et disposaient m\u00eame d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve que la soci\u00e9t\u00e9 G. avait pay\u00e9 une commission en vue d\u2019obtenir l\u2019attribution du march\u00e9 public d\u00e8s la fin mars 1985. La cour d\u2019appel \u00e9tait ainsi d\u2019avis que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante disposait de suffisamment d\u2019\u00e9l\u00e9ments pour introduire une citation au plus tard au mois de septembre 1987. Par ailleurs, la cour d\u2019appel reprit les motifs de l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle (paragraphes 21-24 ci-dessus) qui avait conclu que les r\u00e8gles sur la prescription des cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat ne violaient ni la Constitution ni la Convention.<\/p>\n<p>27. \u00c0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, un avocat \u00e0 la Cour de cassation rendit un avis n\u00e9gatif quant aux chances de succ\u00e8s d\u2019un \u00e9ventuel pourvoi en cassation.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>28. L\u2019article 100, alin\u00e9a 1er, 1o, des lois sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, coordonn\u00e9es par l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 17 juillet 1991 (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0les lois sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat\u00a0\u00bb), tel qu\u2019il \u00e9tait en vigueur au moment des faits et applicable aux cr\u00e9ances n\u00e9es, comme en l\u2019esp\u00e8ce, avant le 1er\u00a0janvier 2012, pr\u00e9voit que les cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat sont prescrites et d\u00e9finitivement \u00e9teintes si elles n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 produites\u00a0dans le d\u00e9lai de cinq ans \u00e0 partir du premier janvier de l\u2019ann\u00e9e budg\u00e9taire au cours de laquelle elles sont n\u00e9es.<\/p>\n<p>29. La Cour de cassation a pr\u00e9cis\u00e9 que le droit \u00e0 r\u00e9paration fond\u00e9 sur les articles 1382 et 1383 du code civil na\u00eet \u00e0 partir du moment o\u00f9 tous les \u00e9l\u00e9ments requis par ces dispositions, \u00e0 savoir la faute, le dommage et le lien de causalit\u00e9 entre la faute et le dommage, existent. Elle a indiqu\u00e9 que dans le cas d\u2019un acte illicite des autorit\u00e9s, la cr\u00e9ance na\u00eet, en principe, au moment o\u00f9 le dommage survient ou au moment o\u00f9 sa r\u00e9alisation future est raisonnablement \u00e9tablie. La circonstance que l\u2019\u00e9tendue du dommage n\u2019est pas encore \u00e9tablie de mani\u00e8re certaine \u00e0 ce moment-l\u00e0 n\u2019y d\u00e9roge pas\u00a0(Cass., 16 f\u00e9vrier 2006, C.05.0022.N, Cass., 20 d\u00e9cembre 2007, C.06.0385.N, et Cass., 24 avril 2015, F.13.0153.N). La Cour de cassation a ainsi cass\u00e9 l\u2019arr\u00eat d\u2019une cour d\u2019appel qui avait consid\u00e9r\u00e9 une demande non prescrite sans constater au pr\u00e9alable que le dommage et l\u2019identit\u00e9 du responsable n\u2019avaient pas pu \u00eatre imm\u00e9diatement constat\u00e9s (Cass., 9\u00a0septembre 2002, C.99.0327.F).<\/p>\n<p>30. Par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget de la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat f\u00e9d\u00e9ral, entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 2012, les lois coordonn\u00e9es sur la comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat ont \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9es, en ce qui concerne les services f\u00e9d\u00e9raux. En vertu de l\u2019article 113 de la loi du 22 mai 2003, les r\u00e8gles de prescription du droit commun sont d\u00e9sormais applicables \u00e0 ces services. Parmi ces r\u00e8gles se trouve l\u2019article\u00a02262bis du code civil, ins\u00e9r\u00e9 par une loi du 10 juin 1998, qui pr\u00e9voit un d\u00e9lai de prescription de cinq\u00a0ans (et non plus de trente ans) pour toute action en r\u00e9paration d\u2019un dommage fond\u00e9e sur une responsabilit\u00e9 extracontractuelle, \u00e0 compter du jour suivant celui o\u00f9 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a eu connaissance du dommage et de l\u2019identit\u00e9 de la personne responsable.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>JONCTION DES REQU\u00caTES<\/strong><\/p>\n<p>31. Eu \u00e9gard \u00e0 la similarit\u00e9 de l\u2019objet des requ\u00eates, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arr\u00eat unique.<\/p>\n<p><strong>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E de l\u2019article 6 \u00a7 1 De la Convention<\/strong><\/p>\n<p>32. Les requ\u00e9rants estiment que l\u2019application qui a \u00e9t\u00e9 faite du d\u00e9lai de prescription et, en particulier, le point de d\u00e9part qui a \u00e9t\u00e9 retenu pour le calcul de ce d\u00e9lai a viol\u00e9 leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal ainsi que le droit au respect de leurs biens. M.\u00a0Pissens invoque les articles 6 \u00a7 1 et 13 de la Convention, ainsi que l\u2019article 1 du Protocole no 1. La soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal invoque l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention et l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>33. Ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits de la cause (Kurt c.\u00a0Autriche [GC], no 62903\/15, \u00a7 104, 15 juin 2021), et tenant compte du fait que les all\u00e9gations des requ\u00e9rants sur le terrain de ces dispositions se confondent, la Cour estime que ce grief doit \u00eatre examin\u00e9 sous le seul angle de l\u2019article 6 \u00a7 1 qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>34. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>Sur le fondTh\u00e8ses des parties<\/strong><\/p>\n<p>a) Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>35. M. Pissens se plaint que les juridictions internes ont fait courir le d\u00e9lai de prescription avant que le tribunal correctionnel se soit prononc\u00e9 dans la proc\u00e9dure p\u00e9nale men\u00e9e \u00e0 son encontre ou que les documents contenant les preuves du dommage lui aient \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s. Il fait valoir que sans ces documents, il ne disposait pas des \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour introduire une action en indemnisation.<\/p>\n<p>36. La soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal all\u00e8gue que les juridictions internes ont appliqu\u00e9 le d\u00e9lai de prescription de mani\u00e8re rigide sans tenir compte des circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire, en particulier du comportement frauduleux de l\u2019\u00c9tat. Cela lui aurait impos\u00e9 une charge de la preuve excessive et aurait m\u00e9connu le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes dans le but de couvrir une affaire de corruption de l\u2019\u00c9tat. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante indique qu\u2019elle n\u2019a eu acc\u00e8s au dossier p\u00e9nal concernant les poursuites engag\u00e9es contre L. qu\u2019en 1998 (paragraphe 13 ci-dessus). Selon elle, ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir de cette date qu\u2019elle pouvait d\u00e9terminer qui \u00e9taient les auteurs du d\u00e9lit et de quelle action en d\u00e9dommagement elle disposait. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante all\u00e8gue \u00e9galement que la n\u00e9cessit\u00e9 de produire une cr\u00e9ance dans un d\u00e9lai dont le point de d\u00e9part est incertain et dont le lien avec le d\u00e9but de l\u2019exercice budg\u00e9taire n\u2019est pas pertinent ne respecte pas le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit. Enfin, la requ\u00e9rante se plaint de l\u2019absence de r\u00e9ponse de la cour d\u2019appel de Gand \u00e0 certains arguments qu\u2019elle avait soulev\u00e9s.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>37. Le Gouvernement consid\u00e8re que les requ\u00e9rants ont dispos\u00e9 de cinq\u00a0ann\u00e9es \u00e0 partir du 1er janvier de l\u2019ann\u00e9e budg\u00e9taire au cours de laquelle leur dommage s\u2019est manifest\u00e9 pour porter leurs griefs devant les tribunaux internes. Le d\u00e9lai de prescription pr\u00e9vu par la loi \u00e9tait sans \u00e9quivoque. Il ne pourrait donc pas \u00eatre conclu qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 atteinte \u00e0 la substance m\u00eame de leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Le Gouvernement estime que la conclusion \u00e0 laquelle sont parvenus les tribunaux n\u2019est ni arbitraire ni manifestement d\u00e9raisonnable de sorte que la Cour ne pourrait pas remettre en cause les arr\u00eats rev\u00eatus de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e.<\/p>\n<p>38. En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement M. Pissens, le Gouvernement soutient que le pr\u00e9judice pr\u00e9tendument subi s\u2019est manifest\u00e9 au moment o\u00f9 l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale a \u00e9t\u00e9 ouverte \u00e0 son encontre ou, \u00e0 tout le moins, au moment o\u00f9 sa soci\u00e9t\u00e9 a fait faillite, soit au cours de l\u2019ann\u00e9e 1996.\u00a0En ce qui concerne la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal, le Gouvernement consid\u00e8re qu\u2019il est clair que le dommage a eu lieu le 29 mars 1985, lors de l\u2019attribution du march\u00e9 public \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 concurrente. D\u00e8s cette date, tous les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une demande d\u2019indemnisation \u00e9taient connus de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante.<\/p>\n<p><strong>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p>39. La Cour rappelle les principes g\u00e9n\u00e9raux relatifs au droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal en mati\u00e8re civile (Na\u00eft-Liman c. Suisse [GC], no 51357\/07, \u00a7\u00a7\u00a0112\u2011116, 15 mars 2018, et Zubac c. Croatie [GC], no 40160\/12, \u00a7\u00a7\u00a076\u201179, 5 avril 2018), ainsi que ceux concernant les d\u00e9lais de prescription en tant qu\u2019obstacles \u00e0 l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal (Sanofi Pasteur c. France, no\u00a025137\/16, \u00a7\u00a7\u00a050-54, 13\u00a0f\u00e9vrier 2020, Camelia Bogdan c. Roumanie, no\u00a036889\/18, \u00a7\u00a7\u00a038-40, 20 octobre 2020, et la jurisprudence qui y est cit\u00e9e).<\/p>\n<p>40. En l\u2019esp\u00e8ce, la restriction qu\u2019a constitu\u00e9 la prescription de la cause des requ\u00e9rants dans leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal avait plusieurs finalit\u00e9s importantes, notamment celle de garantir la s\u00e9curit\u00e9 juridique en fixant un terme aux actions (Sanofi Pasteur, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 50, et Camelia Bogdan, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 38).<\/p>\n<p>41. La Cour observe ensuite qu\u2019au moment des faits, la loi pr\u00e9voyait que l\u2019action indemnitaire contre l\u2019\u00c9tat se prescrivait par cinq ans \u00e0 compter du premier janvier de l\u2019ann\u00e9e budg\u00e9taire au cours de laquelle la cr\u00e9ance \u00e9tait n\u00e9e (paragraphe 28 ci-dessus), c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire \u00e0 partir du moment o\u00f9 tous les \u00e9l\u00e9ments requis par les articles 1382 et 1383 du code civil, \u00e0 savoir la faute, le dommage et le lien de causalit\u00e9 entre la faute et le dommage, existaient (paragraphe 29 ci-dessus).<\/p>\n<p>42. La Cour estime qu\u2019un d\u00e9lai de prescription de quatre ou cinq ans pour l\u2019introduction d\u2019une action en indemnisation n\u2019est pas, en tant que tel, excessivement bref ou de nature \u00e0 entraver le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal dans sa substance m\u00eame (voir, concernant un d\u00e9lai de prescription de deux ans, Giavi c. Gr\u00e8ce, no\u00a025816\/09, \u00a7 51, 3 octobre 2013).<\/p>\n<p>43. Dans les causes des requ\u00e9rants, les juridictions internes ont estim\u00e9 que les requ\u00e9rants disposaient de suffisamment d\u2019\u00e9l\u00e9ments pour introduire leurs demandes en r\u00e9paration respectivement d\u00e8s le mois d\u2019avril 1996 en ce qui concerne M. Pissens (paragraphe 10 ci-dessus) et d\u00e8s le mois de mars 1985 s\u2019agissant de la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal (paragraphe 26 ci-dessus).<\/p>\n<p>44. Apr\u00e8s une analyse des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour n\u2019aper\u00e7oit aucun motif pour consid\u00e9rer que ces \u00e9valuations de fait sont arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables.<\/p>\n<p>45. Eu \u00e9gard \u00e0 leurs constats pr\u00e9cit\u00e9s, les juridictions internes n\u2019ont pas fait courir le d\u00e9lai de prescription avant que les requ\u00e9rants aient connaissance du dommage qu\u2019ils ont subi et de l\u2019identit\u00e9 du responsable (a\u00a0contrario, E\u015fim c. Turquie, no\u00a059601\/09, \u00a7\u00a7 25-26, 17\u00a0septembre 2013, et Howald Moor et autres c.\u00a0Suisse, nos 52067\/10 et 41072\/11, \u00a7\u00a7 71-79, 11\u00a0mars 2014).<\/p>\n<p>46. Du reste, les requ\u00e9rants n\u2019ont pas fait valoir que la loi et son interpr\u00e9tation par les juridictions internes \u00e9taient impr\u00e9visibles, et la Cour ne d\u00e9c\u00e8le aucun \u00e9l\u00e9ment pouvant attester que tel \u00e9tait le cas, eu \u00e9gard au caract\u00e8re bien \u00e9tabli de la jurisprudence interne quant au point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription en cette mati\u00e8re (paragraphe 29 ci-dessus\u00a0; voir et comparer, Melnyk c. Ukraine, no\u00a023436\/03, \u00a7 29, 28 mars 2006, Kamenova c. Bulgarie, no\u00a062784\/09, \u00a7\u00a7\u00a048-49, 12\u00a0juillet 2018, Kur\u015fun c.\u00a0Turquie, no\u00a022677\/10, \u00a7\u00a098, 30\u00a0octobre 2018, et Gros c. Slov\u00e9nie, no\u00a045315\/18, \u00a7 29, 7 juillet 2020).<\/p>\n<p>47. Dans ces circonstances, la Cour consid\u00e8re que l\u2019application qui a \u00e9t\u00e9 faite par les juridictions internes du d\u00e9lai de prescription n\u2019\u00e9tait pas disproportionn\u00e9e aux buts l\u00e9gitimes poursuivis et qu\u2019elle n\u2019a pas atteint le droit des requ\u00e9rants \u00e0 un tribunal dans sa substance m\u00eame.<\/p>\n<p>48. Par ailleurs, en ce qui concerne l\u2019all\u00e9gation de la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal selon laquelle la cour d\u2019appel de Gand n\u2019aurait pas r\u00e9pondu \u00e0 tous ses arguments, la Cour estime, apr\u00e8s avoir examin\u00e9 le dossier, que la cour d\u2019appel a donn\u00e9 une r\u00e9ponse sp\u00e9cifique et explicite aux moyens d\u00e9cisifs de la requ\u00e9rante, ce qui suffit pour \u00eatre compatible avec le droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable (Garc\u00eda Ruiz c. Espagne [GC], no 30544\/96, \u00a7 26, CEDH 1999\u2011I, Ramos Nunes de Carvalho e S\u00e1 c. Portugal [GC], nos 55391\/13 et 2 autres, \u00a7 185, 6 novembre 2018, et H\u00f4pital local Saint-Pierre d\u2019Ol\u00e9ron et autres c.\u00a0France, nos 18096\/12 et 20 autres, \u00a7 84, 8 novembre 2018).<\/p>\n<p>49. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>SUR la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention<br \/>\n50. Invoquant l\u2019article 14 combin\u00e9 avec les articles 6 \u00a7 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requ\u00e9rants se plaignent que le d\u00e9lai de prescription pour l\u2019introduction d\u2019une action en responsabilit\u00e9 extracontractuelle de l\u2019\u00c9tat est de cinq ans alors que le d\u00e9lai de prescription pour les cr\u00e9ances de l\u2019\u00c9tat \u00e0 charge des particuliers \u00e9tait, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, de trente ans. Ils y voient une diff\u00e9rence de traitement non justifi\u00e9e.<\/p>\n<p>51. Pour les m\u00eames raisons qu\u2019invoqu\u00e9es ci-dessus (paragraphe 33), la Cour, ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits, estime qu\u2019il y a lieu d\u2019examiner le grief sous l\u2019angle de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec le seul article\u00a06\u00a0\u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>52. L\u2019article 14 de la Convention se lit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La jouissance des droits et libert\u00e9s reconnus dans la (&#8230;) Convention doit \u00eatre assur\u00e9e, sans distinction aucune, fond\u00e9e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l\u2019origine nationale ou sociale, l\u2019appartenance \u00e0 une minorit\u00e9 nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>53. Constatant que ce grief est intrins\u00e8quement li\u00e9 \u00e0 celui qu\u2019elle a examin\u00e9 ci-dessus, la Cour estime qu\u2019il doit donc, lui aussi, \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 recevable.<\/p>\n<p><strong>Sur le fondTh\u00e8ses des parties<\/strong><\/p>\n<p>a) Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>54. M. Pissens all\u00e8gue que la fixation de d\u00e9lais de prescription pour l\u2019introduction d\u2019une demande contre l\u2019\u00c9tat plus courts que ceux pr\u00e9vus par le code civil contre les particuliers a an\u00e9anti ses cr\u00e9ances, sans que cela ne soit justifi\u00e9 par aucun but d\u2019int\u00e9r\u00eat public.<\/p>\n<p>55. La soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal soutient que la diff\u00e9rence des d\u00e9lais de prescription ne poursuit pas un but l\u00e9gitime. L\u2019int\u00e9r\u00eat de tr\u00e9sorerie de l\u2019\u00c9tat invoqu\u00e9 par le Gouvernement serait g\u00e9n\u00e9ral et abstrait. De plus, la diff\u00e9rence serait discriminatoire. Elle ne serait pas fond\u00e9e sur un crit\u00e8re objectif et le crit\u00e8re retenu ne serait ni pertinent ni proportionn\u00e9 au but de vouloir cl\u00f4turer les comptes dans un d\u00e9lai raisonnable. Un tel d\u00e9lai imposerait au justiciable une charge proc\u00e9durale exceptionnelle pour l\u2019obtention de dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>56. Le Gouvernement soutient que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas d\u00e9montr\u00e9 qu\u2019ils se trouvaient, en leur qualit\u00e9 de d\u00e9biteurs, dans une situation comparable \u00e0 celle de l\u2019\u00c9tat qui est un d\u00e9biteur de nature particuli\u00e8re, notamment en raison de la mission d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral dont il a la charge. Ces deux cat\u00e9gories de d\u00e9biteurs ne pourraient pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme se trouvant dans une situation analogue ou comparable.<\/p>\n<p>57. En tout \u00e9tat de cause, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle sur cette question (paragraphes 21-24 ci-dessus), le Gouvernement indique que le d\u00e9lai de prescription de cinq ans des actions en responsabilit\u00e9 contre l\u2019\u00c9tat poursuit un but l\u00e9gitime en ce qu\u2019il permet de cl\u00f4turer les comptes de l\u2019\u00c9tat dans un d\u00e9lai raisonnable et donc de sauvegarder l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Aussi, la prescription quinquennale des actions dirig\u00e9es contre l\u2019\u00c9tat constitue une mesure proportionn\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p>58. Les principes g\u00e9n\u00e9raux relatifs \u00e0 l\u2019interdiction de la discrimination ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat F\u00e1bi\u00e1n c.\u00a0Hongrie ([GC], no 78117\/13, \u00a7\u00a7\u00a0112\u2011116, 5 septembre 2017\u00a0; voir aussi, Molla Sali c. Gr\u00e8ce [GC], no\u00a020452\/14, \u00a7\u00a7 123 et 133-137, 19 d\u00e9cembre 2018).<\/p>\n<p>59. \u00c0 supposer qu\u2019il puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que les requ\u00e9rants, personnes de droit priv\u00e9, se trouvaient dans une situation comparable \u00e0 celle de l\u2019\u00c9tat en tant que demandeurs en r\u00e9paration (voir et comparer, Giavi, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a052), la Cour estime que le grief n\u2019est en tout cas pas fond\u00e9 pour les motifs suivants.<\/p>\n<p>60. D\u2019abord, la Cour accepte que la diff\u00e9rence de traitement entre l\u2019\u00c9tat et les personnes priv\u00e9es quant au d\u00e9lai de prescription applicable visait un but l\u00e9gitime. En effet, comme l\u2019a sugg\u00e9r\u00e9 la Cour constitutionnelle (paragraphe 21 ci-dessus), le d\u00e9lai de prescription quinquennal permet \u00e0 l\u2019\u00c9tat, en tant que d\u00e9biteur de nature particuli\u00e8re qui sert l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, de cl\u00f4turer ses comptes dans un d\u00e9lai raisonnable dans un but d\u2019assurer une bonne comptabilit\u00e9.<\/p>\n<p>61. Ensuite, la Cour est d\u2019avis, avec la Cour constitutionnelle (paragraphe 24 ci-dessus), que les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce ne sont pas comparables \u00e0 la situation examin\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Zouboulidis c.\u00a0Gr\u00e8ce\u00a0(no\u00a02) (no 36963\/06, 25 juin 2009), invoqu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 Eurometaal. En effet, cette affaire concernait\u00a0un litige du\u00a0travail\u00a0aff\u00e9rent au paiement de\u00a0majorations sur une allocation d\u2019expatriation \u00e0 un agent contractuel de l\u2019\u00c9tat.\u00a0M\u00eame si le requ\u00e9rant \u00e9tait affect\u00e9 \u00e0 un service public administratif,\u00a0l\u2019\u00c9tat avait agi comme tout autre employeur priv\u00e9. En l\u2019esp\u00e8ce, en revanche, l\u2019\u00c9tat a agi, dans les deux affaires, dans l\u2019exercice de la puissance publique.<\/p>\n<p>62. Eu \u00e9gard aux motifs donn\u00e9s par la Cour constitutionnelle (paragraphes 21-24 ci-dessus) auxquels elle souscrit, la Cour estime que l\u2019\u00c9tat n\u2019a pas outrepass\u00e9 la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont il disposait en fixant le d\u00e9lai de prescription des cr\u00e9ances \u00e0 sa charge \u00e0 cinq ans alors que le d\u00e9lai de prescription de droit commun pour les cr\u00e9ances contre les particuliers \u00e9tait, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, de trente ans. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle qu\u2019elle a estim\u00e9 que le d\u00e9lai de cinq ans n\u2019\u00e9tait pas en tant que tel excessivement bref ou de nature \u00e0 entraver le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal dans sa substance m\u00eame (paragraphe 42 ci-dessus). Le fait que la loi a entretemps \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e de sorte que le d\u00e9lai de prescription pour les cr\u00e9ances \u00e0 charge de l\u2019\u00c9tat est d\u00e9sormais le m\u00eame que celui pour les cr\u00e9ances contre les particuliers (paragraphe 30 ci-dessus), ne change rien \u00e0 la conclusion concernant la marge d\u2019appr\u00e9ciation laiss\u00e9e aux autorit\u00e9s nationales (voir, mutatis mutandis, Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555\/96, \u00a7 123, CEDH 2005\u2011X).<\/p>\n<p>63. Dans ces conditions, \u00e0 supposer que les requ\u00e9rants se trouvaient dans une situation comparable \u00e0 celle de l\u2019\u00c9tat en tant que demandeurs en r\u00e9paration, la diff\u00e9rence de traitement en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits n\u2019\u00e9tait pas disproportionn\u00e9e au but l\u00e9gitime poursuivi.<\/p>\n<p>64. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a06 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9cide de joindre les requ\u00eates ;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare les requ\u00eates recevables ;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention ;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 21 septembre 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Georgios A. Serghides<br \/>\nGreffier\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>_____________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Appendix<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Liste des affaires\u00a0:<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td>No<\/td>\n<td>No de requ\u00eate<\/td>\n<td>Date d\u2019introduction<\/td>\n<td>Partie requ\u00e9rante<br \/>\nAnn\u00e9e de naissance ou de cr\u00e9ation<br \/>\nLieu de r\u00e9sidence ou si\u00e8ge<\/td>\n<td>Repr\u00e9sentants<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>66107\/12<\/td>\n<td>10\/10\/2012<\/td>\n<td>Gustaaf PISSENS<br \/>\n1934<br \/>\nCharleroi<\/td>\n<td>Jean-Marie FLAGOTHIER<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>31500\/14<\/td>\n<td>15\/04\/2014<\/td>\n<td>EUROMETAAL N.V.<br \/>\n1973<br \/>\nHengelo (Pays-Bas)<\/td>\n<td>Hugo VANDENBERGHE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td>54583\/15<\/td>\n<td>27\/10\/2015<\/td>\n<td>EUROMETAAL N.V.<br \/>\n1973<br \/>\nHengelo (Pays-Bas)<\/td>\n<td>Hugo VANDENBERGHE Caroline DE SCHEEMAECKER<br \/>\nPaul DE SCHEEMAECKER<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910&text=AFFAIRE+PISSENS+ET+EUROMETAAL+N.V.+c.+BELGIQUE++%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAtes+nos+66107%2F12+et+2+autres+%E2%80%93+voir+liste+en+annexe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910&title=AFFAIRE+PISSENS+ET+EUROMETAAL+N.V.+c.+BELGIQUE++%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAtes+nos+66107%2F12+et+2+autres+%E2%80%93+voir+liste+en+annexe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=910&description=AFFAIRE+PISSENS+ET+EUROMETAAL+N.V.+c.+BELGIQUE++%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAtes+nos+66107%2F12+et+2+autres+%E2%80%93+voir+liste+en+annexe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les requ\u00eates concernent l\u2019application du d\u00e9lai de prescription d\u2019une action en indemnisation fond\u00e9e sur la responsabilit\u00e9 extracontractuelle de l\u2019\u00c9tat. 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