{"id":63,"date":"2020-11-09T09:14:49","date_gmt":"2020-11-09T09:14:49","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63"},"modified":"2020-11-09T09:14:49","modified_gmt":"2020-11-09T09:14:49","slug":"affaire-b-c-suisse-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63","title":{"rendered":"AFFAIRE B. c. SUISSE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE B. c. SUISSE<br \/>\n(Requ\u00eate no 78630\/12)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p><!--more-->Art 14 + 8 \u2022 Discrimination (sexe) \u2022 Cessation, \u00e0 la majorit\u00e9 du dernier enfant, du paiement de la rente de parent veuf s\u2019occupant \u00e0 plein temps des enfants, lorsque le b\u00e9n\u00e9ficiaire est un homme \u2022 Prestation sociale en cause ayant eu un impact sur l\u2019organisation et l\u2019am\u00e9nagement de la vie familiale du requ\u00e9rant \u2022 Absence de justification raisonnable \u2022 R\u00e9f\u00e9rence aux traditions sociales insuffisante \u2022 Retour sur le march\u00e9 du travail pr\u00e9sentant la m\u00eame difficult\u00e9 pour les deux sexes, \u00e0 l\u2019\u00e2ge atteint par le requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce et apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es sans activit\u00e9 professionnelle<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n20 octobre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p>En l\u2019affaire B. c. Suisse,<\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Paul Lemmens, pr\u00e9sident,<br \/>\nGeorgios A. Serghides,<br \/>\nHelen Keller,<br \/>\nAlena Pol\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nGilberto Felici,<br \/>\nLorraine Schembri Orland, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffierde section,<\/p>\n<p>Vu la requ\u00eate susmentionn\u00e9e (no\u00a078630\/12) dirig\u00e9e contre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, B. (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 19\u00a0novembre 2012,<\/p>\n<p>Vu la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement suisse (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) le grief concernant l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08, et de d\u00e9clarer la requ\u00eate irrecevable pour le surplus,<\/p>\n<p>Vu la d\u00e9cision du pr\u00e9sident de la section de ne pas d\u00e9voiler l\u2019identit\u00e9 du requ\u00e9rant,<\/p>\n<p>Vu les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 29 septembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente requ\u00eate concerne uneall\u00e9gation de discrimination d\u00e9coulant de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019assurance-vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0la LAVS\u00a0\u00bb). Le requ\u00e9rant se dit victime, en tant que p\u00e8re s\u2019occupant seul de ses enfants apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, d\u2019une discrimination par rapport aux m\u00e8res qui assument seules la charge de leurs enfants, car il n\u2019aurait plus droit \u00e0 une rente de veuf depuis que sa fille cadette a atteint la majorit\u00e9. Il invoque l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1953. Il est repr\u00e9sent\u00e9 par Me\u00a0J.\u00a0Luginb\u00fchl, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M.\u00a0A.\u00a0Chablais, repr\u00e9sentant permanent de la Suisse aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme.<\/p>\n<p>4. Apr\u00e8s avoir perdu son \u00e9pouse dans un accident, le requ\u00e9rant s\u2019occupa \u00e0 temps plein de leurs deux enfants, \u00e2g\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9poque d\u2019un an et neuf mois et de quatre ans respectivement. Il se vit alors accorder le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une rente de veuf et des prestations compl\u00e9mentaires. Le 9\u00a0septembre 2010, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que la fille cadette du requ\u00e9rant allait atteindre la majorit\u00e9, la caisse de compensation (Ausgleichskasse) du canton d\u2019Appenzell Rhodes\u2011Ext\u00e9rieures prit une ordonnance mettant fin au paiement de la rente de veuf du requ\u00e9rant sur le fondement de l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a02, de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019assurance-vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0la LAVS\u00a0\u00bb), qui pr\u00e9voit l\u2019extinction du droit \u00e0 la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l\u2019\u00e2ge de dix-huit ans (paragraphe 13 ci-dessous).<\/p>\n<p>5. Le requ\u00e9rant forma opposition, consid\u00e9rant que l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a02, de la LAVS aurait d\u00fb \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a08 de la Constitution suisse (\u00ab\u00a0la Constitution\u00a0\u00bb) qui consacre, dans son alin\u00e9a\u00a03, le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre l\u2019homme et la femme (paragraphe 11 ci-dessous).<\/p>\n<p>6. Le 20\u00a0octobre 2010, la caisse de compensation rejeta l\u2019opposition. Dans sa d\u00e9cision, elle releva que l\u2019ordre juridique suisse ne pr\u00e9voyait pas de contr\u00f4le de constitutionnalit\u00e9, mais que les autorit\u00e9s devaient interpr\u00e9ter les lois f\u00e9d\u00e9rales dans le respect de la Constitution s\u2019il existait une marge d\u2019appr\u00e9ciation. Toutefois, elle se consid\u00e9ra li\u00e9e par la teneur de l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a02, de la LAVS, cette disposition \u00e9tant, selon elle, une norme claire insusceptible d\u2019interpr\u00e9tation.<\/p>\n<p>7. Le requ\u00e9rant forma un recours contre cette d\u00e9cision devant le tribunal cantonal, soutenant qu\u2019il n\u2019y avait pas de raisons objectives de le d\u00e9favoriser par rapport \u00e0 une veuve. Il fit valoir qu\u2019il avait atteint l\u2019\u00e2ge de cinquante-sept ans et qu\u2019il avait \u00e9lev\u00e9 seul ses deux enfants.<\/p>\n<p>8. Le 22\u00a0juin 2011, le tribunal rejeta le recours. Il releva que les conditions d\u2019obtention d\u2019une rente respectivement applicables aux veuves et aux veufs en vertu des articles\u00a023 et 24 de la LAVS \u00e9taient effectivement diff\u00e9rentes, ce qui contrevenait a priori aux exigences de l\u2019article\u00a08 de la Constitution. Toutefois, il rappela que lors de l\u2019\u00e9laboration de la dixi\u00e8me r\u00e9vision de la LAVS, le l\u00e9gislateur \u00e9tait conscient de l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement entre les veufs et les veuves et qu\u2019il avait estim\u00e9, tout bien consid\u00e9r\u00e9, que les hommes au foyer \u00e9tant encore relativement rares, on pouvait exiger d\u2019eux qu\u2019ils reprennent une activit\u00e9 professionnelle lorsque cessait leur obligation de prendre en charge leurs enfants. Le tribunal cantonal consid\u00e9ra que seul le l\u00e9gislateur pouvait changer cet \u00e9tat de choses et qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, les tribunaux ne pouvaient refuser d\u2019appliquer le texte clair de la loi.<\/p>\n<p>9. Le requ\u00e9rant introduisit un recours devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, all\u00e9guant une violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec les articles\u00a08 de la Convention et\u00a01 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>10. Par un arr\u00eat du 4\u00a0mai 2012 (9C_617\/2011), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rejeta ce recours. Il estima qu\u2019au regard de l\u2019article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03, de la Constitution, les distinctions fond\u00e9es sur le sexe ne pouvaient se justifier que lorsque les diff\u00e9rences biologiques ou fonctionnelles entre l\u2019homme et la femme rendaient l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement tout simplement impossible. Il constata par ailleurs que la Suisse n\u2019avait pas ratifi\u00e9 le Protocole no 1, et qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait donc pas li\u00e9e par ce texte et la jurisprudence y relative. En ce qui concerne le grief fond\u00e9 sur l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra que la jurisprudence de la Cour ne permettait pas de d\u00e9duire de l\u2019article\u00a08 de la Convention une obligation pour les \u00c9tats de fournir certaines prestations en mati\u00e8re d\u2019assurances sociales.<\/p>\n<p>Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral jugea en outre que la distinction op\u00e9r\u00e9e par les articles\u00a023 et 24 de la LAVS \u00e9tait effectivement contraire au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre l\u2019homme et la femme consacr\u00e9 par l\u2019article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03, de la Constitution. Toutefois, il constata que le l\u00e9gislateur, quoique conscient de cette non-conformit\u00e9, n\u2019y avait pas rem\u00e9di\u00e9 puisque la onzi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de la LAVS avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e. Il estima en cons\u00e9quence que l\u2019article\u00a0190 de la Constitution (paragraphe 11 ci-dessous) lui imposait \u2013 comme \u00e0 toutes les autres autorit\u00e9s \u2013 d\u2019appliquer les dispositions critiqu\u00e9es.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>I. Le droit interne pertinent<\/p>\n<p>11. Les dispositions pertinentes de la Constitution f\u00e9d\u00e9rale suisse sont libell\u00e9es comme suit\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a08 \u2013 \u00c9galit\u00e9<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Tous les \u00eatres humains sont \u00e9gaux devant la loi.<\/p>\n<p>2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son \u00e2ge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d\u2019une d\u00e9ficience corporelle, mentale ou psychique.<\/p>\n<p>3. L\u2019homme et la femme sont \u00e9gaux en droit. La loi pourvoit \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L\u2019homme et la femme ont droit \u00e0 un salaire \u00e9gal pour un travail de valeur \u00e9gale.<\/p>\n<p>4. La loi pr\u00e9voit des mesures en vue d\u2019\u00e9liminer les in\u00e9galit\u00e9s qui frappent les personnes handicap\u00e9es.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a0190 \u2013 Droit applicable<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral et les autres autorit\u00e9s sont tenus d\u2019appliquer les lois f\u00e9d\u00e9rales et le droit international.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>12. L\u2019article pertinent en l\u2019esp\u00e8ce de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 17\u00a0juin 2005 est libell\u00e9 comme suit\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a0122 \u2013 Violation de la Convention<br \/>\neurop\u00e9enne des droits de l\u2019homme<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La r\u00e9vision d\u2019un arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales du 4\u00a0novembre 1950 (CEDH) peut \u00eatre demand\u00e9e aux conditions suivantes\u00a0:<\/p>\n<p>a) la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme a constat\u00e9, dans un arr\u00eat d\u00e9finitif, une violation de la CEDH ou de ses Protocoles\u00a0;<\/p>\n<p>b) une indemnit\u00e9 n\u2019est pas de nature \u00e0 rem\u00e9dier aux effets de la violation\u00a0;<\/p>\n<p>c) la r\u00e9vision est n\u00e9cessaire pour rem\u00e9dier aux effets de la violation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>13. Les dispositions pertinentes de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 20\u00a0d\u00e9cembre 1946 sur l\u2019assurance-vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0la LAVS\u00a0\u00bb) sont libell\u00e9es comme suit\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a023 \u2013 Rente de veuve et de veuf<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les veuves et les veufs ont droit \u00e0 une rente si, au d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.<\/p>\n<p>2. Sont assimil\u00e9s aux enfants de veuves ou de veufs\u00a0:<\/p>\n<p>a) les enfants du conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9 qui, lors du d\u00e9c\u00e8s, vivaient en m\u00e9nage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l\u2019art.\u00a025, al.\u00a03\u00a0;<\/p>\n<p>b) les enfants recueillis au sens de l\u2019art.\u00a025, al.\u00a03, qui, lors du d\u00e9c\u00e8s, vivaient en m\u00e9nage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adopt\u00e9s par le conjoint survivant.<\/p>\n<p>3. Le droit \u00e0 la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le d\u00e9c\u00e8s du conjoint et, lorsqu\u2019un enfant recueilli est adopt\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019al.\u00a02, let.\u00a0b, le premier jour du mois suivant l\u2019adoption.<\/p>\n<p>4. Le droit s\u2019\u00e9teint\u00a0:<\/p>\n<p>a) par le remariage\u00a0;<\/p>\n<p>b) par le d\u00e9c\u00e8s de la veuve ou du veuf.<\/p>\n<p>5. Le droit rena\u00eet en cas d\u2019annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral r\u00e8gle les d\u00e9tails.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a024 \u2013 Dispositions sp\u00e9ciales<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les veuves ont droit \u00e0 une rente si, au d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint, elles n\u2019ont pas d\u2019enfant ou d\u2019enfant recueilli au sens de l\u2019art.\u00a023, mais qu\u2019elles ont atteint 45\u00a0ans r\u00e9volus et ont \u00e9t\u00e9 mari\u00e9es pendant cinq ans au moins. Si une veuve a \u00e9t\u00e9 mari\u00e9e plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la dur\u00e9e totale des diff\u00e9rents mariages.<\/p>\n<p>2. Outre les causes d\u2019extinction mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019art.\u00a023, al.\u00a04, le droit \u00e0 la rente de veuf s\u2019\u00e9teint lorsque le dernier enfant atteint l\u2019\u00e2ge de 18\u00a0ans.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article\u00a025 \u2013 Rente d\u2019orphelin<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les enfants dont le p\u00e8re ou la m\u00e8re est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ont droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin. En cas de d\u00e9c\u00e8s des deux parents, ils ont droit \u00e0 deux rentes d\u2019orphelin.<\/p>\n<p>2. Les enfants trouv\u00e9s ont droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin.<\/p>\n<p>3. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral r\u00e8gle le droit \u00e0 la rente d\u2019orphelin pour les enfants recueillis.<\/p>\n<p>4. Le droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re ou de la m\u00e8re. Il s\u2019\u00e9teint au 18e\u00a0anniversaire ou au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019orphelin.<\/p>\n<p>5. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit \u00e0 la rente s\u2019\u00e9tend jusqu\u2019au terme de cette formation, mais au plus jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de 25\u00a0ans r\u00e9volus. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral peut d\u00e9finir ce que l\u2019on entend par formation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>II. Les travaux pr\u00e9paratoires \u00e0 la LAVS relatifs \u00e0 la rente de veuve et de veuf et les tentatives de r\u00e9forme<\/p>\n<p>14. La rente de veuve a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en Suisse en 1948, en m\u00eame temps que l\u2019assurance-vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0l\u2019AVS\u00a0\u00bb). \u00c0 cette \u00e9poque, les femmes mari\u00e9es, a fortiori les m\u00e8res, se retrouvaient \u00e0 l\u2019\u00e9cart du march\u00e9 du travail au moment de fonder une famille. Il s\u2019agissait donc essentiellement de savoir, pour d\u00e9finir les conditions d\u2019acc\u00e8s au droit \u00e0 la rente, si l\u2019on pouvait raisonnablement exiger des veuves qu\u2019elles commencent \u00e0 exercer ou, plus rarement, qu\u2019elles reprennent une activit\u00e9 lucrative au moment du d\u00e9c\u00e8s de leur mari (rapport de la Commission f\u00e9d\u00e9rale d\u2019experts pour l\u2019introduction de l\u2019AVS du 16\u00a0mars 1945, pp.\u00a064 et suiv., et message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral du 24\u00a0mai 1946 relatif \u00e0 un projet de loi sur l\u2019assurance-vieillesse et survivants, Feuille f\u00e9d\u00e9rale, FF\u00a01946 II\u00a0353).<\/p>\n<p>15. La rente de veuf a \u00e9t\u00e9 introduite en 1997, lors de la dixi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de l\u2019AVS. Le gouvernement a accompagn\u00e9 la pr\u00e9sentation du projet de loi au Parlement des consid\u00e9rations suivantes (message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral du 5\u00a0mars 1990 concernant la dixi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de l\u2019AVS, FF\u00a01990 II\u00a01, pp.\u00a037 et suiv.)\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le droit en vigueur ne conna\u00eet que la rente de veuve et ignore la rente de veuf. Or, de nos jours, les \u00e9pouses exercent de plus en plus souvent une activit\u00e9 lucrative, que ce soit \u00e0 plein temps ou \u00e0 temps partiel.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des cas dans lesquels le mari se consacre aux travaux m\u00e9nagers et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants, celui-ci ne b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019aucune protection sociale de l\u2019AVS si son \u00e9pouse d\u00e9c\u00e8de.<\/p>\n<p>Nous proposons d\u00e8s lors d\u2019introduire le principe d\u2019une rente de veuf. Un tel droit ne doit toutefois exister que si le veuf a des enfants \u00e0 charge \u00e2g\u00e9s de moins de 18\u00a0ans.<\/p>\n<p>De par la limitation pr\u00e9vue, nous sommes conscients que les veuves et les veufs ne sont pas trait\u00e9s sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9\u00a0; nous estimons n\u00e9anmoins que la diff\u00e9rence de traitement pr\u00e9vue se justifie encore pour le moment.<\/p>\n<p>L\u2019octroi d\u2019une rente de veuf aux m\u00eames conditions que celles pr\u00e9valant pour les veuves exc\u00e9derait le cadre financier d\u00e9fini pour la pr\u00e9sente r\u00e9vision.<\/p>\n<p>Une alternative pourrait le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00eatre trouv\u00e9e dans une formulation plus restrictive des conditions d\u2019octroi d\u2019une rente de veuve, dans le sens de la proposition que nous avons soumise en avril 1988. Celle-ci se heurta \u00e0 juste titre aux critiques au vu des difficult\u00e9s inh\u00e9rentes \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un retour \u00e0 la vie active des veuves plus \u00e2g\u00e9es. On ne saurait en effet nier que l\u2019image du soutien de famille v\u00e9hicul\u00e9e traditionnellement par le mariage est encore largement r\u00e9pandue. L\u2019AVS n\u2019a pas le droit d\u2019ignorer que les femmes retir\u00e9es de la vie professionnelle depuis des ann\u00e9es risquent de devoir faire face \u00e0 de graves probl\u00e8mes financiers apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de leur mari si les conditions d\u2019octroi d\u2019une rente de veuve devenaient plus s\u00e9v\u00e8res.<\/p>\n<p>Le mariage qui consacre \u00ab\u00a0l\u2019homme au foyer\u00a0\u00bb est pour sa part assez rare encore. Il n\u2019emp\u00eache que m\u00eame dans ces cas, on peut \u00e0 notre sens attendre du mari qu\u2019il reprenne l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 lucrative apr\u00e8s avoir men\u00e9 \u00e0 bien l\u2019\u00e9ducation des enfants. L\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement pr\u00e9conis\u00e9e entre les veuves et les veufs nous para\u00eet d\u00e8s lors encore d\u00e9fendable aujourd\u2019hui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>16. Depuis 2000, le gouvernement a essay\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises de r\u00e9former le r\u00e9gime de la rente de veuve et de veuf, en particulier pour harmoniser progressivement le droit des veuves \u00e0 la rente avec celui des veufs, en vain. L\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement entre veuves et veufs n\u2019est \u00e0 l\u2019heure actuelle pas envisag\u00e9e par le l\u00e9gislateur.<\/p>\n<p>17. En 2000, le gouvernement a pr\u00e9sent\u00e9 un projet de onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS. Jugeant insatisfaisantes les dispositions en vigueur concernant les veuves et les veufs, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral a propos\u00e9 de limiter progressivement le droit des veuves \u00e0 la rente pour l\u2019aligner sur celui des veufs apr\u00e8s une phase de transition, tout en assouplissant les conditions d\u2019octroi de la rente de veuf. Ces propositions auraient permis d\u2019am\u00e9liorer la situation des veufs. Toutefois, elles visaient surtout \u00e0 durcir les conditions applicables aux veuves, le Conseil f\u00e9d\u00e9raln\u2019ayant pas envisag\u00e9 d\u2019harmoniser la situation des veufs avec celle des veuves avec enfants en \u00e9tendant les prestations. En tout \u00e9tat de cause, cette r\u00e9forme fut rejet\u00e9e en votation populaire en 2004.<\/p>\n<p>18. En 2005, le gouvernement pr\u00e9senta une nouvelle version de son projet de onzi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de l\u2019AVS, qui laissait toutefois inchang\u00e9es les conditions d\u2019acc\u00e8s \u00e0 la rente de conjoint survivant. Ce nouveau projet fut rejet\u00e9 en vote final au Parlement en 2010.<\/p>\n<p>19. En r\u00e9ponse \u00e0 une motion d\u00e9pos\u00e9e au Conseil des \u00c9tats le 26\u00a0mars\u00a02007 par la Commission de la s\u00e9curit\u00e9 sociale et de la sant\u00e9 publique (motion 07.3276), qui demandait au Conseil f\u00e9d\u00e9ral d\u2019\u00e9laborer un projet de loi visant \u00e0 aligner le statut des veufs ayant des enfants sur celui des veuves, ce dernier fit savoir qu\u2019il s\u2019opposait \u00e0 l\u2019approbation de cette motion pour un certain nombre de raisons, dont les co\u00fbts suppl\u00e9mentaires occasionn\u00e9s par un tel ajustement, estim\u00e9s \u00e0 200 millions de francs suisses, tout en admettant que les r\u00e8gles alors en vigueur entra\u00eenaient des in\u00e9galit\u00e9s entre veuves et veufs avec enfants. Compte tenu de l\u2019\u00e9volution pr\u00e9visible des finances de l\u2019AVS, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral refusa une telle augmentation des charges.<\/p>\n<p>20. En 2014, le gouvernement pr\u00e9senta un projet de r\u00e9forme \u00ab\u00a0Pr\u00e9voyance vieillesse 2020\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0la r\u00e9forme 2020\u00a0\u00bb) qui proposait, entre autres, d\u2019adapter les prestations de survivants \u00e0 la situation dans laquelle les veuves se trouvaient \u00e0 cette \u00e9poque, sans toutefois placer sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9 les veufs et les veuves. Le gouvernement estimait en effet que le syst\u00e8me alors en vigueur n\u2019\u00e9tait plus adapt\u00e9 au contexte de l\u2019\u00e9poque, mais que les r\u00e9alit\u00e9s sociales ne permettaient pas d\u2019uniformiser totalement les conditions auxquelles l\u2019AVS subordonnait le droit \u00e0 une rente de veuve et celles ouvrant droit \u00e0 une rente de veuf. Pour formuler ses propositions, le gouvernement s\u2019\u00e9tait fond\u00e9 sur des donn\u00e9es objectives issues d\u2019une \u00e9tude sur la situation \u00e9conomique des veuves et des veufs, d\u2019o\u00f9 il ressortait que la couverture de la perte de revenu caus\u00e9e par un d\u00e9c\u00e8s \u00e9tait bien assur\u00e9e en Suisse et que le veuvage pouvait s\u2019accompagner d\u2019une modification des comportements sur le march\u00e9 du travail. L\u2019\u00e9tude \u00e9tablissait que les veufs se trouvaient d\u2019ordinaire dans une meilleure situation \u00e9conomique que les veuves, pour des raisons principalement li\u00e9es au march\u00e9 du travail et aux in\u00e9galit\u00e9s subsistant entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Compte tenu du nombre croissant de femmes exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative et de l\u2019\u00e9volution de la r\u00e9partition des r\u00f4les au sein de la famille et dans la vie professionnelle, le gouvernement consid\u00e9rait que le risque li\u00e9 au d\u00e9c\u00e8s devait \u00eatre couvert de mani\u00e8re plus cibl\u00e9e. La r\u00e9forme 2020 pr\u00e9voyait en cons\u00e9quence de supprimer, au terme d\u2019une longue p\u00e9riode transitoire, la rente de veuve pour les femmes sans enfant, mais ne modifiait que tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement les conditions d\u2019obtention de la rente de veuf, dont le versement devait prendre fin \u2013 comme c\u2019\u00e9tait alors le cas \u2013 au dix-huiti\u00e8me anniversaire du dernier enfant.<\/p>\n<p>21. La r\u00e9forme 2020 fut approuv\u00e9e par le Parlement le 17\u00a0mars 2017. Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, les deux chambres d\u00e9cid\u00e8rent de ne pas modifier le syst\u00e8me des rentes de veuve et de veuf en vigueur. Lors d\u2019une votation populaire du 24 septembre 2017, le projet \u00ab Pr\u00e9voyance vieillesse 2020 \u00bb fut rejet\u00e9.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE\u00a014 COMBIN\u00c9 AVEC L\u2019ARTICLE\u00a08 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>22. Le requ\u00e9rant soutient que, contrairement \u00e0 une veuve dans une situation analogue, il n\u2019a plus droit \u00e0 une rente de veuf depuis que sa fille cadette a atteint la majorit\u00e9, et s\u2019estime de ce fait victime d\u2019une discrimination. Il invoque l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p>Les passages pertinents de l\u2019article 14 sont ainsi libell\u00e9s\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La jouissance des droits et libert\u00e9s reconnus dans la (&#8230;) Convention doit \u00eatre assur\u00e9e, sans distinction aucune, fond\u00e9e notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l\u2019origine nationale ou sociale, l\u2019appartenance \u00e0 une minorit\u00e9 nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>L\u2019article\u00a08 est r\u00e9dig\u00e9 en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Les th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le Gouvernement<\/p>\n<p>23. Le Gouvernement invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer irrecevable le grief tir\u00e9 de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 8, \u00e0 titre principal pour incompatibilit\u00e9 ratione materiae avec la Convention conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et, \u00e0 titre subsidiaire, pour d\u00e9faut manifeste de fondement.<\/p>\n<p>24. Le Gouvernement indique que la rente pour conjoint survivant de l\u2019AVS est un revenu de remplacement visant \u00e0 att\u00e9nuer les cons\u00e9quences financi\u00e8res d\u00e9coulant du d\u00e9c\u00e8s du soutien de famille. Cette rente ne serait donc pas comparable aux prestations visant sp\u00e9cifiquement et directement \u00e0 favoriser la vie familiale et \u00e0 l\u2019entretien des enfants, dont le co\u00fbt est couvert par la rente d\u2019orphelin de l\u2019AVS (article 25 de la LAVS). La rente pour conjoint survivant de l\u2019AVS n\u2019aurait donc pas pour but de favoriser la famille, et elle n\u2019aurait pas non plus d\u2019incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale.<\/p>\n<p>25. Le Gouvernement plaide que dans l\u2019affaire Di Trizioc. Suisse (no\u00a07186\/09, 2 f\u00e9vrier 2016), la Cour a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019application \u00e0 la requ\u00e9rante de la \u00ab m\u00e9thode mixte \u00bb de calcul du taux d\u2019invalidit\u00e9 \u00e9tait susceptible d\u2019influencer celle-ci et son \u00e9poux dans la mani\u00e8re dont ils se r\u00e9partissaient les t\u00e2ches au sein de la famille et, partant, d\u2019avoir un impact sur l\u2019organisation de leur vie familiale et professionnelle. Il partage l\u2019avis exprim\u00e9 par les juges de la minorit\u00e9, selon lequel un crit\u00e8re d\u2019application de l\u2019article 8 aussi souple est probl\u00e9matique.<\/p>\n<p>26. Soulignant que le requ\u00e9rant pouvait pr\u00e9voir que sa rente de veuf serait supprim\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette, le Gouvernement estime que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a pas d\u00e9montr\u00e9 dans quelle mesure l\u2019organisation de sa vie familiale en a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9e ni en quoi il lui \u00e9tait impossible de reprendre une activit\u00e9 lucrative \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette.<\/p>\n<p>27. Enfin, le Gouvernement argue que s\u2019il suffisait qu\u2019une prestation p\u00e9cuniaire soit vers\u00e9e \u00e0 un membre d\u2019une famille pour que l\u2019article 8 s\u2019applique, il s\u2019ensuivrait que l\u2019ensemble des prestations financi\u00e8res \u00e9tatiques se trouveraient soumises \u00e0 l\u2019empire de cette disposition. \u00c0 son avis, une telle interpr\u00e9tation extensive du champ d\u2019application de l\u2019article 8 n\u2019est pas souhaitable et aurait des cons\u00e9quences f\u00e2cheuses en ce qu\u2019elle \u00e9rigerait la Cour en tribunal supr\u00eame des assurances sociales.<\/p>\n<p>28. Pour ces raisons, le Gouvernement estime que l\u2019article 8 ne s\u2019applique pas au cas d\u2019esp\u00e8ce et, en cons\u00e9quence, que l\u2019article 14 ne s\u2019y applique pas non plus.<\/p>\n<p>b) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>29. Le requ\u00e9rant consid\u00e8re que son grief est recevable.<\/p>\n<p>30. Il soutient que l\u2019article 14 de la Convention est applicable au cas d\u2019esp\u00e8ce. Il estime que la Cour doit en l\u2019esp\u00e8ce se prononcer sur son seul cas, et qu\u2019il ne s\u2019agit pas pour elle de rendre une d\u00e9cision de principe.<\/p>\n<p>31. Il expose qu\u2019\u00e0 la date de l\u2019arr\u00eat du versement de sa rente de veuf, le 1er d\u00e9cembre 2010, il a d\u00fb solliciter une aide sociale afin de subvenir \u00e0 ses besoins. En outre, il indique que ses chances de trouver du travail avec sa formation de technicien textile \u00e9taient faibles, car il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 \u00e2g\u00e9 de cinquante-sept ans \u00e0 ce moment-l\u00e0. Il affirme par ailleurs souffrir depuis longtemps de probl\u00e8mes de sant\u00e9 et joint \u00e0 ses observations devant la Cour des certificats m\u00e9dicaux \u00e9tablis en 2011 et 2017. Pour ces raisons, il estime que l\u2019arr\u00eat du versement de la rente a eu, et a toujours, des r\u00e9percussions importantes sur sa vie familiale.<\/p>\n<p>32. Le requ\u00e9rant argue que la Cour interpr\u00e8te aujourd\u2019hui le caract\u00e8re accessoire de l\u2019article 14 moins restrictivement qu\u2019auparavant. Selon lui, il suffit juste que l\u2019\u00e9tat de fait \u00e0 juger entre dans le champ d\u2019application du droit conventionnel en cause. En la mati\u00e8re, la Cour aurait \u00e9largi sa jurisprudence vers un droit de participation sociale et, d\u00e8s lors que l\u2019\u00c9tat garantit volontairement des prestations sociales, l\u2019individu aurait le droit de ne pas en \u00eatre exclu.<\/p>\n<p>33. Enfin, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 expose que dans l\u2019affaire Willis c. Royaume-Uni (no 36042\/97, CEDH 2002 IV), la Cour a jug\u00e9 que la l\u00e9gislation nationale enfreignait l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no 1 et qu\u2019elle a condamn\u00e9 le Royaume-Uni \u00e0 verser une rente de veuf au requ\u00e9rant. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 estime que le fait que la Cour se soit fond\u00e9e dans cette affaire sur cette derni\u00e8re disposition et qu\u2019elle ait laiss\u00e9 ouverte la question de savoir si le requ\u00e9rant pouvait \u00e9galement se pr\u00e9valoir de la protection de l\u2019article 8 de la Convention n\u2019implique pas que l\u2019applicabilit\u00e9 de cet article soit d\u2019embl\u00e9e exclue dans la pr\u00e9sente affaire.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Les principes relatifs \u00e0 l\u2019applicabilit\u00e9 des articles 14 et 8 de la Convention<\/p>\n<p>34. En ce qui concerne la protection contre la discrimination, il convient de rappeler que l\u2019article\u00a014 ne fait que compl\u00e9ter les autres clauses mat\u00e9rielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n\u2019a pas d\u2019existence ind\u00e9pendante, puisqu\u2019il vaut uniquement pour \u00ab\u00a0la jouissance des droits et libert\u00e9s\u00a0\u00bb qu\u2019elles garantissent (voir, parmi d\u2019autres, Sahin\u00a0c.\u00a0Allemagne [GC], no\u00a030943\/96, \u00a7\u00a085, CEDH 2003\u2011VIII, Khamtokhu et Aksenchik\u00a0c.\u00a0Russie [GC], nos 60367\/08 et 961\/11, \u00a7 53, 24 janvier 2017, et F\u00e1bi\u00e1n c. Hongrie [GC], no 78117\/13, \u00a7 112, 5 septembre 2017). Son application ne pr\u00e9suppose pas n\u00e9cessairement la violation d\u2019un des droits substantiels garantis par la Convention. Il est n\u00e9cessaire et suffisant que les faits de la cause tombent sous l\u2019empire de l\u2019une au moins des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles (Vallianatos et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce [GC], nos\u00a029381\/09 et 32684\/09, \u00a7\u00a072, CEDH 2013).<\/p>\n<p>35. La Cour rappelle \u00e9galement que la Convention ne cr\u00e9e pas, en tant que tel, de droit \u00e0 une pension ou autre prestation sociale d\u2019un montant particulier (Youri Romanov c.\u00a0Russie, no\u00a069341\/01, \u00a7\u00a045, 25\u00a0octobre 2005). Par ailleurs, la Convention ne garantit aucun droit \u00e0 jouir d\u2019un certain niveau de vie (Vassilenkov c.\u00a0Ukraine, no\u00a019872\/02, \u00a7\u00a018, 3\u00a0mai 2005).<\/p>\n<p>36. En ce qui concerne l\u2019aspect \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, la Cour rappelle tout d\u2019abord que cette notion ne comprend pas uniquement des relations \u00e0 caract\u00e8re social, moral ou culturel\u00a0; elle englobe aussi des int\u00e9r\u00eats mat\u00e9riels (Merger et Cros c.\u00a0France, no\u00a068864\/01, \u00a7\u00a046, 22\u00a0d\u00e9cembre 2004).<\/p>\n<p>37. La Cour rappelle ensuite que des mesures permettant \u00e0 l\u2019un des parents de rester au foyer pour s\u2019occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et qui ont ainsi une incidence sur l\u2019organisation de celle-ci\u00a0; de telles mesures entrent dans le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 (voir, notamment, Petrovic c.\u00a0Autriche, 27\u00a0mars\u00a01998, \u00a7\u00a027, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1998\u2011II, Konstantin\u00a0Markin c.\u00a0Russie [GC], no\u00a030078\/06, \u00a7\u00a0130, CEDH 2012\u00a0; voir dans le m\u00eame sens Weller c.\u00a0Hongrie, no\u00a044399\/05, \u00a7\u00a029, 31\u00a0mars 2009, et Dhahbi c.\u00a0Italie, no\u00a017120\/09, \u00a7\u00a041, 8 avril 2014).<\/p>\n<p>38. En ce qui concerne l\u2019aspect \u00ab\u00a0vie priv\u00e9e\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, la Cour rappelle qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une notion large, non susceptible d\u2019une d\u00e9finition exhaustive. Elle peut parfois englober des aspects de l\u2019identit\u00e9 physique et sociale d\u2019un individu (Glor c.\u00a0Suisse, no\u00a013444\/04, \u00a7\u00a052, CEDH 2009, Mikuli\u0107 c.\u00a0Croatie, no\u00a053176\/99, \u00a7\u00a053, CEDH 2002\u2011I, et Otgon\u00a0c.\u00a0R\u00e9publique de Moldova, no\u00a022743\/07, 25\u00a0octobre 2016).<\/p>\n<p>39. Dans une affaire dirig\u00e9e contre la Suisse et tranch\u00e9e en 2016 (Di\u00a0Trizio, pr\u00e9cit\u00e9e), la Cour a estim\u00e9 que le grief de la requ\u00e9rante relevait de l\u2019article 8 sous son volet \u00ab\u00a0familial\u00a0\u00bb parce que l\u2019affaire concernait des questions li\u00e9es \u00e0 l\u2019organisation de la vie familiale. Pour se prononcer ainsi, la Cour a relev\u00e9 que le r\u00e9gime juridique en vigueur \u2013 la m\u00e9thode mixte de calcul du taux d\u2019invalidit\u00e9 \u2013 s\u2019appliquait dans la grande majorit\u00e9 des cas aux femmes qui souhaitaient travailler \u00e0 temps partiel apr\u00e8s la naissance d\u2019enfants. Elle a \u00e9galement not\u00e9 que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait lui-m\u00eame reconnu que la m\u00e9thode mixte pouvait parfois conduire \u00e0 la perte de la rente d\u2019invalidit\u00e9, notamment chez les femmes qui, apr\u00e8s avoir enfant\u00e9, travaillaient \u00e0 temps partiel. Elle a conclu que l\u2019application de la m\u00e9thode mixte \u00e0 la requ\u00e9rante \u00e9tait susceptible d\u2019influencer celle-ci et son \u00e9poux dans la mani\u00e8re dont ils se r\u00e9partissaient les t\u00e2ches au sein de la famille et, partant, d\u2019avoir un impact sur l\u2019organisation de leur vie familiale et professionnelle.<\/p>\n<p>40. Dans une autre affaire dirig\u00e9e contre la Suisse (Belli et Arquier\u2011Martinez c.\u00a0Suisse, no\u00a065550\/13, 11\u00a0d\u00e9cembre 2018), les requ\u00e9rantes invoquaient le respect de leur vie priv\u00e9e, de leur unit\u00e9 familiale et de leur autonomie pour s\u2019opposer \u00e0 la d\u00e9cision des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes de r\u00e9voquer leur droit \u00e0 deux types de rente (une allocation pour impotent et une rente extraordinaire de l\u2019assurance-invalidit\u00e9) au motif qu\u2019elles avaient d\u00e9m\u00e9nag\u00e9 au Br\u00e9sil. Elles soutenaient que la premi\u00e8re requ\u00e9rante, une adulte lourdement handicap\u00e9e, avait besoin du soutien de sa m\u00e8re, la seconde requ\u00e9rante, qui vivait au Br\u00e9sil aupr\u00e8s de son \u00e9poux pour des raisons professionnelles. La Cour a estim\u00e9 que le refus de verser les rentes \u00e0 l\u2019\u00e9tranger \u00e9tait susceptible d\u2019influencer l\u2019organisation de la vie familiale des requ\u00e9rantes, et que leur grief tombait de ce fait sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Application des principes susmentionn\u00e9s<\/p>\n<p>41. Avant d\u2019examiner la question de savoir si le requ\u00e9rant peut, dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, se pr\u00e9valoir de la protection de l\u2019article\u00a08, la Cour rappelle que le but de la Convention consiste \u00e0 prot\u00e9ger des droits non pas th\u00e9oriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d\u2019autres, Kimlya et autres c.\u00a0Russie, nos\u00a076836\/01 et 32782\/03, \u00a7\u00a086, CEDH 2009, et Artico c.\u00a0Italie, 13\u00a0mai 1980, \u00a7\u00a033, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a037). En d\u2019autres termes, il convient donc de prendre en compte les sp\u00e9cificit\u00e9s du cas concret et, notamment, les r\u00e9alit\u00e9s sociales et familiales du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>42. S\u2019agissant du cas d\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant fait valoir que, contrairement \u00e0 une veuve plac\u00e9e dans une situation analogue, il n\u2019a plus droit \u00e0 une rente de veuf depuis la majorit\u00e9 de sa fille cadette. De ce fait, il s\u2019estime victime d\u2019une discrimination au sens de l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>43. \u00c0 la lumi\u00e8re de la jurisprudence cit\u00e9e, la Cour estime que le grief du requ\u00e9rant rel\u00e8ve du champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 puisque la rente de veuve et de veuf vise \u00e0 exempter le conjoint survivant de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019exercer une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e afin qu\u2019il puisse avoir le temps de s\u2019occuper de ses enfants. La Cour consid\u00e8re que cette prestation rev\u00eat donc clairement un caract\u00e8re \u00ab\u00a0familial\u00a0\u00bb, car elle a de r\u00e9elles incidences sur l\u2019organisation de la vie familiale du requ\u00e9rant (voir, mutatis mutandis, Di\u00a0Trizio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a062).<\/p>\n<p>44. La Cour estime \u00e9galement que la rente de veuf a eu des r\u00e9percussions tr\u00e8s concr\u00e8tes sur le requ\u00e9rant. Elle rappelle, \u00e0 cet \u00e9gard, que l\u2019\u00e9pouse du requ\u00e9rant a p\u00e9ri dans un accident, laissant des enfants \u00e2g\u00e9s d\u2019un an et neuf mois et de quatre ans respectivement. Depuis lors, le requ\u00e9rant, qui travaillait avant la mort de son \u00e9pouse, s\u2019est occup\u00e9 exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son m\u00e9tier. \u00c2g\u00e9 de cinquante-sept ans au moment de l\u2019arr\u00eat du versement de la rente, il avait cess\u00e9 toute activit\u00e9 lucrative depuis plus de seize ans. Lorsque le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a rendu son arr\u00eat, le requ\u00e9rant avait d\u00e9j\u00e0 cinquante-neuf ans. La Cour reconna\u00eet qu\u2019une r\u00e9int\u00e9gration au march\u00e9 de travail n\u2019\u00e9tait que difficilement envisageable \u00e0 cet \u00e2ge-l\u00e0. Dans ces conditions, la Cour est d\u2019avis que la rente de veuf, que le requ\u00e9rant a re\u00e7ue depuis le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse et qui a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 du dernier enfant du requ\u00e9rant, a eu un impact sur la mani\u00e8re dont l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a organis\u00e9 et am\u00e9nag\u00e9 sa vie familiale.<\/p>\n<p>45. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que le grief tel que formul\u00e9 par le requ\u00e9rant tombe sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08. Il s\u2019ensuit que l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 est applicable en l\u2019esp\u00e8ce. Partant, la Cour rejette l\u2019exception du Gouvernement tir\u00e9e de l\u2019inapplicabilit\u00e9 de ces dispositions au cas d\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>46. La Cour constate, en outre, que la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e au sens de l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a03 a) de la Convention et qu\u2019elle ne se heurte \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9. Partant, il y a lieu de la d\u00e9clarer recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Les th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>47. Le requ\u00e9rant expose qu\u2019il ne per\u00e7oit plus de rente de veuf depuis le 1er\u00a0d\u00e9cembre 2010, parce que son dernier enfant \u00e9tait devenu majeur, et soutient que cela ne serait pas arriv\u00e9 s\u2019il avait \u00e9t\u00e9 une femme. Il y voit une discrimination manifeste fond\u00e9e sur le sexe. Il estime que la r\u00e9glementation actuelle de la rente de veuve et de veuf en Suisse comporte \u00e0 l\u2019\u00e9vidence une disparit\u00e9 li\u00e9e au sexe au d\u00e9triment des hommes.<\/p>\n<p>48. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a lui-m\u00eame consid\u00e9r\u00e9, \u00e0 juste titre, que les dispositions constitutionnelles de l\u2019article\u00a08 (\u00c9galit\u00e9) prohibent toute distinction juridique fond\u00e9e sur le sexe. Il ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, les distinctions fond\u00e9es sur le sexe ne peuvent se justifier que lorsque les diff\u00e9rences biologiques ou fonctionnelles entre l\u2019homme et la femme rendent l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement tout simplement impossible. D\u2019apr\u00e8s lui, il serait \u00e0 l\u2019\u00e9vidence ais\u00e9 d\u2019aligner la r\u00e9glementation de la rente des veufs sur celle de la rente des veuves. Pourtant, le l\u00e9gislateur suisse ne serait jamais parvenu \u00e0 faire passer la modification pertinente de la LAVS, alors pourtant que le mod\u00e8le du mari pourvoyeur serait r\u00e9volu depuis longtemps.<\/p>\n<p>49. Le requ\u00e9rant estime que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e9tait tenu de r\u00e9pondre \u00e0 la question de la discrimination d\u00e8s lors que la Convention est directement applicable en Suisse et que, selon un rapport du Conseil f\u00e9d\u00e9ral du 5\u00a0mars\u00a02010 portant sur la relation entre le droit international et le droit interne (Feuille f\u00e9d\u00e9rale, FF\u00a02010, pp.\u00a02109 et suiv.), l\u2019article\u00a0190 de la Constitution ne constitue pas un obstacle absolu \u00e0 l\u2019exercice de la juridiction constitutionnelle.<\/p>\n<p>50. Le requ\u00e9rant soutient que seuls des \u00ab\u00a0motifs tr\u00e8s s\u00e9rieux\u00a0\u00bb peuvent justifier une in\u00e9galit\u00e9 de traitement fond\u00e9e sur le sexe, ce que l\u2019on pouvait d\u00e9j\u00e0 d\u00e9duire de l\u2019arr\u00eat Burghartz c.\u00a0Suisse (22\u00a0f\u00e9vrier 1994, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0280\u2011B), qui portait sur le r\u00e9gime des noms de famille. Il rappelle qu\u2019il avait d\u00e9j\u00e0 cinquante-sept ans lorsqu\u2019il a \u00e9t\u00e9 mis fin au versement de sa rente. Il souligne que m\u00eame les veuves sans enfant per\u00e7oivent une rente si elles ont quarante-cinq ans r\u00e9volus et qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 mari\u00e9es pendant au moins cinq ans. Il signale qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 mari\u00e9 pendant cinq ans et demi avant de perdre son \u00e9pouse, \u00e2g\u00e9e de vingt-six ans \u00e0 peine au moment de son d\u00e9c\u00e8s, et qu\u2019il est depuis lors p\u00e8re c\u00e9libataire. Pour ces raisons \u00e9galement, il s\u2019estime victime d\u2019une discrimination par rapport aux veuves.<\/p>\n<p>51. Le requ\u00e9rant est d\u2019avis que l\u2019arr\u00eat Andrle c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que (no\u00a06268\/08, 17\u00a0f\u00e9vrier 2011), cit\u00e9 par le Gouvernement, n\u2019est pas pertinent en l\u2019esp\u00e8ce dans la mesure o\u00f9 il concernait une rente de vieillesse, et non une rente de veuve. Par ailleurs, selon lui, en R\u00e9publique tch\u00e8que, une rente de vieillesse est manifestement soumise au crit\u00e8re de l\u2019\u00e2ge, ce qui est \u00e9galement le cas en Suisse.<\/p>\n<p>52. Le requ\u00e9rant avance que la rente de veuve et de veuf est fond\u00e9e sur le mod\u00e8le \u2013 depuis longtemps obsol\u00e8te \u2013 du \u00ab\u00a0mari pourvoyeur\u00a0\u00bb auquel l\u2019introduction de l\u2019article\u00a023, alin\u00e9a\u00a01, combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a02, et l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a01, de la LAVS n\u2019aurait rien chang\u00e9. Il expose, par ailleurs, que le l\u00e9gislateur n\u2019a jamais r\u00e9ussi \u00e0 corriger cette in\u00e9galit\u00e9 de traitement. \u00c0 cet \u00e9gard, il signale que la onzi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de l\u2019AVS n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e et qu\u2019elle n\u2019aurait de toute fa\u00e7on rien chang\u00e9 pour les veufs en ce qui concerne l\u2019article\u00a024, alin\u00e9as\u00a01 et 2, de la LAVS, comme l\u2019observe aussi le Gouvernement \u00e0 juste titre. Enfin, il consid\u00e8re que les pr\u00e9tendus co\u00fbts suppl\u00e9mentaires de 200 millions de francs suisses invoqu\u00e9s par le Gouvernement sont des raisons purement financi\u00e8res qui ne sauraient l\u00e9gitimer, entre autres, la diff\u00e9rence de traitement dont il a fait l\u2019objet quant \u00e0 la rente de veuf.<\/p>\n<p>53. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le requ\u00e9rant conclut qu\u2019il n\u2019existe pas en l\u2019esp\u00e8ce de \u00ab\u00a0motifs tr\u00e8s s\u00e9rieux\u00a0\u00bb \u2013 au sens de la jurisprudence de la Cour \u2013 propres \u00e0 justifier l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement fond\u00e9e sur le sexe dont il se dit victime. De son point de vue, des raisons purement financi\u00e8res ou li\u00e9es \u00e0 la tradition ne sauraient suffire \u00e0 justifier une telle discrimination, qui ne saurait davantage se justifier par les diff\u00e9rences biologiques et fonctionnelles \u00e9rig\u00e9es en crit\u00e8res de distinction par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. En cons\u00e9quence, l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement litigieuse ne serait pas objectivement et raisonnablement justifi\u00e9e. Force serait donc de conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019une violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>54. Le Gouvernement est conscient que les veuves et les veufs ne sont pas trait\u00e9s sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9, mais il estime que la diff\u00e9rence de traitement pr\u00e9vue est objectivement et raisonnablement justifi\u00e9e.<\/p>\n<p>55. En ce qui concerne le but l\u00e9gitime, le Gouvernement explique que la rente de veuve repose sur la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux assure l\u2019entretien financier de son \u00e9pouse, en particulier lorsque celle-ci a des enfants (article\u00a023, alin\u00e9as\u00a01 et 2 de la LAVS, paragraphe 13 ci-dessus). Pr\u00e9sum\u00e9e d\u00e9pendante de son mari du point de vue financier, l\u2019\u00e9pouse recevrait en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale une rente de veuve au d\u00e9c\u00e8s de celui-ci, le veuf n\u2019ayant pour sa part pas droit \u00e0 une prestation correspondante. Le Gouvernement estime que les veuves doivent encore b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une protection sup\u00e9rieure. Par cons\u00e9quent, il consid\u00e8re que la diff\u00e9rence de traitement litigieuse a un but l\u00e9gitime. Il voit sa position confirm\u00e9e, mutatis mutandis, par l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour dans l\u2019affaire Andrle (pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a053).<\/p>\n<p>56. S\u2019agissant de l\u2019exigence de proportionnalit\u00e9, le Gouvernement renvoie \u00e0 l\u2019arr\u00eat Andrle, pr\u00e9cit\u00e9, d\u2019o\u00f9 il ressortirait que l\u2019article\u00a014 n\u2019interdit pas aux \u00c9tats membres de traiter des groupes de mani\u00e8re diff\u00e9renci\u00e9e pour corriger des \u00ab\u00a0in\u00e9galit\u00e9s factuelles\u00a0\u00bb entre eux et qu\u2019il leur laisse une grande marge d\u2019appr\u00e9ciation sur les questions sociales.<\/p>\n<p>57. Le Gouvernement cite \u00e9galement l\u2019arr\u00eat Petrovic c.\u00a0Autriche (27\u00a0mars 1998, \u00a7\u00a040, Recueil 1998\u2011II), o\u00f9 \u00e9tait en cause le refus des autorit\u00e9s d\u2019accorder au requ\u00e9rant une allocation de cong\u00e9 parental. Dans son arr\u00eat, la Cour aurait conclu que les autorit\u00e9s autrichiennes n\u2019avaient pas exc\u00e9d\u00e9 la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont elles b\u00e9n\u00e9ficiaient et que la diff\u00e9rence de traitement litigieuse n\u2019\u00e9tait pas discriminatoire au sens de l\u2019article\u00a014. Elle aurait consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, c\u2019est-\u00e0-dire \u00e0 la fin des ann\u00e9es\u00a080, il n\u2019existait pas de d\u00e9nominateur commun aux syst\u00e8mes juridiques des \u00c9tats dans ce domaine, la majorit\u00e9 des \u00c9tats contractants ne pr\u00e9voyant pas le versement d\u2019une allocation de cong\u00e9 parental au p\u00e8re.<\/p>\n<p>58. Le Gouvernement soutient que les m\u00eames consid\u00e9rations doivent s\u2019appliquer au cas d\u2019esp\u00e8ce. En effet, la diff\u00e9rence entre les conditions d\u2019octroi de la rente de veuve et de la rente de veuf puiserait son origine dans les circonstances pr\u00e9valant \u00e0 l\u2019\u00e9poque de la cr\u00e9ation de cette prestation. La rente de veuve aurait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 1948, pour r\u00e9pondre au besoin de protection des femmes mari\u00e9es en cas de d\u00e9c\u00e8s de leur mari, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 celles-ci se consacraient aux travaux m\u00e9nagers et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants tandis que leur \u00e9poux assurait leur soutien financier. La rente de veuf aurait \u00e9t\u00e9 introduite en 1997, pour tenir compte de l\u2019augmentation du nombre de femmes mari\u00e9es exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative et dans le souci de prot\u00e9ger \u00e9galement les hommes mari\u00e9s qui se consacraient aux travaux m\u00e9nagers et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants en cas de d\u00e9c\u00e8s de leur \u00e9pouse. Toutefois, le l\u00e9gislateur aurait estim\u00e9 que seuls les veufs ayant des enfants \u00e0 charge \u00e2g\u00e9s de moins de dix-huit ans pouvaient b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un tel droit.<\/p>\n<p>59. Le Gouvernement indique \u00e9galement que, dans un souci d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement, il a plusieurs fois \u00e9t\u00e9 envisag\u00e9 d\u2019aligner les conditions d\u2019octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf. Un tel nivellement \u00ab\u00a0par le bas\u00a0\u00bb des conditions d\u2019octroi de la rente de veuve co\u00efnciderait d\u2019ailleurs avec les r\u00e8gles en vigueur dans de nombreux \u00c9tats europ\u00e9ens. Jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, et bien que cette question ait \u00e9t\u00e9 amplement d\u00e9battue, l\u2019id\u00e9e d\u2019\u00e9tablir une \u00e9galit\u00e9 de traitement entre les rentes de veuve et de veuf aurait \u00e9t\u00e9 sciemment abandonn\u00e9e, au motif que la protection sup\u00e9rieure accord\u00e9e aux veuves se justifiait encore. \u00c0 titre d\u2019exemple, dans le cadre de la r\u00e9forme\u00a02020, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral aurait propos\u00e9 d\u2019adapter les prestations de survivants \u00e0 la situation actuelle des veuves, sans toutefois pr\u00e9voir une \u00e9galit\u00e9 parfaite entre veufs et veuves, en s\u2019appuyant sur les donn\u00e9es issues d\u2019une \u00e9tude sur la situation \u00e9conomique des veuves et des veufs. Toutefois, bien qu\u2019ayant estim\u00e9 que le syst\u00e8me en vigueur n\u2019\u00e9tait plus adapt\u00e9 au contexte actuel, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral aurait constat\u00e9 que les r\u00e9alit\u00e9s sociales ne permettaient pas d\u2019uniformiser totalement les conditions auxquelles l\u2019AVS subordonnait le droit \u00e0 une rente de veuve et celles ouvrant droit \u00e0 une rente de veuf.<\/p>\n<p>60. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le Gouvernement conclut que la diff\u00e9rence op\u00e9r\u00e9e par le l\u00e9gislateur suisse repose sur une justification objective et raisonnable. Il estime qu\u2019il ne peut lui \u00eatre reproch\u00e9 de modifier progressivement son syst\u00e8me de rentes, en tenant compte des r\u00e9alit\u00e9s sociales propres \u00e0 la Suisse. Il consid\u00e8re par cons\u00e9quent que la Suisse n\u2019a pas exc\u00e9d\u00e9 la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont elle b\u00e9n\u00e9ficie dans ce domaine et qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p><em>2. L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Les principes applicables<\/p>\n<p>61. La Cour rappelle que l\u2019article\u00a014 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libert\u00e9s garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Toute diff\u00e9rence de traitement n\u2019emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut d\u00e9montrer que des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables jouissent d\u2019un traitement pr\u00e9f\u00e9rentiel, et que cette distinction est discriminatoire (voir, par exemple, Belli et Arquier-Martinez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a089, National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.\u00a0Royaume-Uni, 23\u00a0octobre 1997, \u00a7\u00a088, Recueil 1997\u2011VII, et Zarb\u00a0Adami c.\u00a0Malte, no\u00a017209\/02, \u00a7\u00a071, CEDH 2006\u2011VIII).<\/p>\n<p>62. Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l\u2019article\u00a014 si elle manque de justification objective et raisonnable. L\u2019existence d\u2019une telle justification doit s\u2019appr\u00e9cier par rapport au but et aux effets de la mesure en cause, eu \u00e9gard aux principes qui pr\u00e9valent g\u00e9n\u00e9ralement dans les soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9mocratiques. Une diff\u00e9rence de traitement dans l\u2019exercice d\u2019un droit consacr\u00e9 par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but l\u00e9gitime\u00a0; l\u2019article\u00a014 est \u00e9galement viol\u00e9 lorsqu\u2019il est clairement \u00e9tabli qu\u2019il n\u2019existe pas de rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les moyens employ\u00e9s et le but vis\u00e9 (voir, par exemple, Belli et Arquier-Martinez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a090, Zarb Adami, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a072, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos\u00a065731\/01 et 65900\/01, \u00a7\u00a051, CEDH 2006\u2011VI, Petrovic, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a030, et Lithgow et autres c.\u00a0Royaume-Uni, 8\u00a0juillet 1986, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0102, \u00a7\u00a0177).<\/p>\n<p>63. En d\u2019autres termes, la notion de discrimination englobe d\u2019ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification ad\u00e9quate, moins bien trait\u00e9 qu\u2019un autre, m\u00eame si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali\u00a0c.\u00a0Royaume-Uni, 28\u00a0mai 1985, \u00a7\u00a082, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a094, et Belli et Arquier-Martinez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a091). En effet, l\u2019article\u00a014 n\u2019emp\u00eache pas une diff\u00e9rence de traitement si elle repose sur une appr\u00e9ciation objective de circonstances de fait essentiellement diff\u00e9rentes et si, s\u2019inspirant de l\u2019int\u00e9r\u00eat public, elle m\u00e9nage un juste \u00e9quilibre entre la sauvegarde des int\u00e9r\u00eats de la communaut\u00e9 et le respect des droits et libert\u00e9s garantis par la Convention (voir, parmi d\u2019autres, G.M.B. et K.M. c.\u00a0Suisse (d\u00e9c.), no\u00a036797\/97, 27\u00a0septembre 2001, et Zarb Adami, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a073).<\/p>\n<p>64. Les \u00c9tats contractants jouissent d\u2019une certaine marge d\u2019appr\u00e9ciation pour d\u00e9terminer si et dans quelle mesure des diff\u00e9rences entre des situations \u00e0 d\u2019autres \u00e9gards analogues justifient des distinctions de traitement (Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0126, et Gaygusuz c.\u00a0Autriche, 16\u00a0septembre\u00a01996, \u00a7\u00a042, Recueil 1996\u2011IV). L\u2019\u00e9tendue de la marge d\u2019appr\u00e9ciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte (Rasmussen c.\u00a0Danemark, 28\u00a0novembre 1984, \u00a7\u00a040, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a087, et Inze\u00a0c.\u00a0Autriche, 28\u00a0octobre 1987, \u00a7\u00a041, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0126), mais il appartient \u00e0 la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. Celle-ci \u00e9tant avant tout un m\u00e9canisme de protection des droits de l\u2019homme, la Cour doit cependant tenir compte de l\u2019\u00e9volution de la situation dans les \u00c9tats contractants et r\u00e9agir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes \u00e0 atteindre (Weller, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a028, Stec et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a063-64, \u00dcnal Tekeli c.\u00a0Turquie, no\u00a029865\/96, \u00a7\u00a054, CEDH 2004\u2011X, et, mutatis mutandis, Stafford c.\u00a0Royaume-Uni [GC], no\u00a046295\/99, \u00a7\u00a068, CEDH 2002\u2011IV).<\/p>\n<p>65. La Cour rappelle en outre que la progression vers l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes est depuis longtemps un but important des \u00c9tats membres du Conseil de l\u2019Europe et que seules des consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes peuvent amener \u00e0 estimer compatible avec la Convention une telle diff\u00e9rence de traitement (Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0127, Burghartz, \u00a7\u00a027, pr\u00e9cit\u00e9, et Schuler\u2011Zgraggen c.\u00a0Suisse, 24\u00a0juin 1993, \u00a7\u00a067, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0263). En particulier, des r\u00e9f\u00e9rences aux traditions, pr\u00e9suppos\u00e9s d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral, ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donn\u00e9 ne suffisent pas \u00e0 justifier une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe. Par exemple, les \u00c9tats ne peuvent imposer des traditions qui trouvent leur origine dans l\u2019id\u00e9e que l\u2019homme joue un r\u00f4le primordial et la femme un r\u00f4le secondaire dans la famille (\u00dcnal Tekeli, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a063).<\/p>\n<p>b) Application des principes susmentionn\u00e9s au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>i. Sur l\u2019existence d\u2019un motif de discrimination prohib\u00e9 par l\u2019article\u00a014<\/p>\n<p>66. Le requ\u00e9rant soutient qu\u2019il a subi une discrimination par rapport aux veuves en raison de l\u2019arr\u00eat du versement de sa rente de veuf intervenu \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette, puisqu\u2019une veuve se trouvant dans la m\u00eame situation n\u2019aurait pas perdu son droit \u00e0 une rente. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le requ\u00e9rant peut \u00e0 bon droit se dire victime d\u2019une discrimination fond\u00e9e sur le \u00ab\u00a0sexe\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>67. Par ailleurs, la Cour rel\u00e8ve que dans ses observations, le requ\u00e9rant semble faire allusion \u00e0 une autre discrimination fond\u00e9e sur le sexe, qui serait inh\u00e9rente aux articles\u00a023 et 24 pr\u00e9cit\u00e9s de la LAVS (paragraphe\u00a013 ci\u2011dessus)\u00a0: les veuves sans enfant au d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint auraient droit \u00e0 une rente de veuve, \u00e0 condition d\u2019avoir quarante-cinq ans r\u00e9volus et d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 mari\u00e9es pendant cinq ans au moins, alors que les veufs satisfaisant aux m\u00eames conditions n\u2019auraient pas droit \u00e0 une rente de veuf. Le requ\u00e9rant ayant deux enfants dont il s\u2019est occup\u00e9 apr\u00e8s avoir perdu son \u00e9pouse, il n\u2019y a pas lieu en l\u2019esp\u00e8ce de r\u00e9pondre \u00e0 la question de savoir si la diff\u00e9rence de traitement \u00e0 laquelle l\u2019int\u00e9ress\u00e9 fait allusion est ou non compatible avec l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>ii. Sur l\u2019existence d\u2019une diff\u00e9rence de traitement entre des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues<\/p>\n<p>68. La Cour estime que le requ\u00e9rant a subi une in\u00e9galit\u00e9 de traitement du fait de l\u2019arr\u00eat du versement de sa rente de veuf. Elle observe que m\u00eame apr\u00e8s la majorit\u00e9 de leur dernier enfant, les veuves conservent leur droit \u00e0 la rente, et que le requ\u00e9rant, bien que se trouvant dans une situation identique, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on.<\/p>\n<p>69. La Cour observe que les autorit\u00e9s ont refus\u00e9 au requ\u00e9rant le b\u00e9n\u00e9fice de la rente de veuf pour le seul motif qu\u2019il est un homme. Elles n\u2019ont pas soutenu que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne remplissait pas telle ou telle autre condition l\u00e9gale d\u2019attribution de cette prestation. D\u00e8s lors, il se trouvait dans une situation analogue \u00e0 celle d\u2019une femme quant \u00e0 son droit \u00e0 cette prestation (voir, mutatis mutandis, Willis, pr\u00e9cit\u00e9, 41).<\/p>\n<p>70. Il reste \u00e0 savoir si cette diff\u00e9rence de traitement est objectivement et raisonnablement justifi\u00e9e.<\/p>\n<p>iii. Sur la question de savoir si l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement est objectivement et raisonnablement justifi\u00e9e<\/p>\n<p>71. Le Gouvernement soutient que la rente de veuve se fonde sur la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux assure l\u2019entretien financier de son \u00e9pouse, en particulier lorsqu\u2019elle a des enfants. Il ajoute qu\u2019il est encore aujourd\u2019hui justifi\u00e9 d\u2019accorder aux veuves une protection sup\u00e9rieure \u00e0 celle des veufs. La Cour est pr\u00eate \u00e0 accepter que l\u2019argument avanc\u00e9 par le Gouvernement justifie objectivement l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement litigieuse. En revanche, elle estime que la question de savoir si cette in\u00e9galit\u00e9 rev\u00eat un caract\u00e8re raisonnable doit faire l\u2019objet d\u2019un examen rigoureux.<\/p>\n<p>72. S\u2019agissant du caract\u00e8re raisonnable de la diff\u00e9rence de traitement, la Cour rappelle que seules des consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes peuvent amener \u00e0 estimer compatible avec la Convention une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe, et cela ind\u00e9pendamment de la question de savoir si la discrimination all\u00e9gu\u00e9e frappe une femme ou, comme en l\u2019esp\u00e8ce, un homme.<\/p>\n<p>73. La Cour n\u2019exclut pas que la cr\u00e9ation d\u2019une rente de veuve non accompagn\u00e9e d\u2019une prestation \u00e9quivalente au profit des veufs puisse se justifier par le r\u00f4le et le statut qui \u00e9taient assign\u00e9s aux femmes dans la soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019adoption de la loi pertinente, \u00e0 savoir en 1948 (paragraphe\u00a014 ci-dessus). Par ailleurs, il n\u2019y a pas lieu de r\u00e9pondre \u00e0 la question de savoir si l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement en cause, apparue avec l\u2019introduction de la rente de veuf en 1997, \u00e9tait encore justifi\u00e9e \u00e0 ce moment-l\u00e0.<\/p>\n<p>74. Toutefois, la Cour rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que la Convention est un instrument vivant \u00e0 interpr\u00e9ter \u00e0 la lumi\u00e8re des conditions de vie actuelles et des conceptions pr\u00e9valant de nos jours dans les \u00c9tats d\u00e9mocratiques (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Tyrer c.\u00a0Royaume-Uni, 25\u00a0avril 1978, \u00a7\u00a031, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a026, ou Kress c.\u00a0France [GC], no\u00a039594\/98, \u00a7\u00a070, CEDH\u00a02001\u2011VI). Elle r\u00e9affirme \u00e9galement que des r\u00e9f\u00e9rences aux traditions, pr\u00e9suppos\u00e9s d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral, ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donn\u00e9 ne suffisent plus aujourd\u2019hui \u00e0 justifier une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe. Il s\u2019ensuit que le Gouvernement ne saurait se pr\u00e9valoir de la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux entretient financi\u00e8rement son \u00e9pouse (concept du \u00ab\u00a0mari pourvoyeur\u00a0\u00bb), en particulier lorsque celle-ci a des enfants, afin de justifier une diff\u00e9rence de traitement qui d\u00e9favorise les veufs par rapport aux veuves.<\/p>\n<p>75. S\u2019agissant plus sp\u00e9cifiquement du cas d\u2019esp\u00e8ce, la Cour rappelle que l\u2019\u00e9pouse du requ\u00e9rant a p\u00e9ri dans un accident alors que leurs enfants \u00e9taient \u00e2g\u00e9s d\u2019un an et neuf mois et de quatre ans respectivement. Depuis lors, le requ\u00e9rant, qui travaillait avant la mort de son \u00e9pouse, s\u2019est occup\u00e9 exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son m\u00e9tier. \u00c2g\u00e9 de cinquante-sept ans au moment de l\u2019arr\u00eat du versement de la rente, le requ\u00e9rant avait cess\u00e9 toute activit\u00e9 lucrative depuis plus de seize ans. La Cour ne voit pas pourquoi le requ\u00e9rant aurait eu \u00e0 cet \u00e2ge-l\u00e0 moins de difficult\u00e9s \u00e0 r\u00e9int\u00e9grer le march\u00e9 du travail qu\u2019une femme dans une situation analogue, ni pourquoi l\u2019arr\u00eat du versement de la rente l\u2019aurait affect\u00e9 dans une moindre mesure qu\u2019une veuve dans des circonstances comparables.<\/p>\n<p>76. Enfin, la Cour observe que les diverses tentatives entreprises depuis\u00a02000 par le Gouvernement pour r\u00e9former le r\u00e9gime de la rente de veuve et de veuf, qui visaient en particulier \u00e0 harmoniser progressivement le droit \u00e0 la rente des veuves avec celui des veufs, ont \u00e9chou\u00e9 (paragraphes\u00a016\u201120\u00a0ci\u2011dessus). Elle note que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a admis que les dispositions pertinentes \u00e9taient \u00e0 l\u2019\u00e9vidence contraires au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre l\u2019homme et la femme consacr\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03, de la Constitution, qu\u2019il a soulign\u00e9 que le l\u00e9gislateur, quoique conscient de cette non-conformit\u00e9, n\u2019y avait cependant pas rem\u00e9di\u00e9 ult\u00e9rieurement, et qu\u2019il a conclu que la loi en vigueur devait \u00eatre appliqu\u00e9e par lui et les autres autorit\u00e9s en vertu de l\u2019article\u00a0190 de la Constitution (paragraphe 11ci\u2011dessus). La Cour ne saurait admettre que cette conclusion puisse justifier la diff\u00e9rence de traitement dont le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 victime. Elle r\u00e9affirme que l\u2019article premier de la Convention oblige les \u00c9tats parties \u00e0 respecter les droits de l\u2019homme d\u00e9coulant de cet instrument. Si elle laisse aux \u00c9tats le choix des moyens \u00e0 employer pour garantir lesdits droits et ne leur impose aucun mod\u00e8le \u00e0 cet \u00e9gard, elle se r\u00e9serve le droit d\u2019exercer un contr\u00f4le rigoureux du respect effectif des droits en question dans leur application concr\u00e8te.<\/p>\n<p>77. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour ne saurait conclure qu\u2019il existait en l\u2019esp\u00e8ce des \u00ab\u00a0consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes\u00a0\u00bb propres \u00e0 justifier la diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe d\u00e9nonc\u00e9e par le requ\u00e9rant. En cons\u00e9quence, elle consid\u00e8re que le Gouvernement n\u2019a pas fourni de justification raisonnable \u00e0 l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement dont le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 victime. La Cour tient \u00e0 souligner que cette conclusion ne saurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 encourager le Gouvernement suisse \u00e0 supprimer ou r\u00e9duire ladite rente en faveur des femmes en vue de la rectification de l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement constat\u00e9.<\/p>\n<p>78. Partant, la Cour conclut qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>79. Aux termes de l\u2019article\u00a041 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>80. Le requ\u00e9rant sollicite la somme de 189\u00a0355 francs suisses (CHF) pour le dommage mat\u00e9riel qu\u2019il dit avoir subi du fait de l\u2019arr\u00eat du versement de la rente de veuf et des prestations compl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>81. Le Gouvernement plaide que si la Cour devait conclure \u00e0 la violation de l\u2019article\u00a014, force lui serait de constater que les juridictions internes sont mieux plac\u00e9es qu\u2019elle pour \u00e9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment le dommage mat\u00e9riel subi par le requ\u00e9rant. Il argue \u00e9galement qu\u2019un nouveau proc\u00e8s ou une r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure, \u00e0 la demande de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, repr\u00e9senterait en principe un moyen appropri\u00e9 de redresser la violation all\u00e9gu\u00e9e. Il soutient que le requ\u00e9rant, d\u00fbment repr\u00e9sent\u00e9 par un avocat devant la Cour, pourrait formuler une demande de r\u00e9paration dans le cadre d\u2019une requ\u00eate en r\u00e9vision de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 4\u00a0mai 2012.<\/p>\n<p>82. La Cour voit un lien de causalit\u00e9 direct entre la violation constat\u00e9e et le dommage mat\u00e9riel all\u00e9gu\u00e9, \u00e0 savoir le non-versement de la rente de veuf \u00e0 partir du 1er\u00a0d\u00e9cembre 2010. Elle estime toutefois, \u00e0 l\u2019instar du Gouvernement, que les juridictions internes sont en effet mieux plac\u00e9es qu\u2019elle pour \u00e9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment le dommage en question \u2013 compte tenu, entre autres, du fait que le montant des rentes peut varier d\u2019une ann\u00e9e \u00e0 l\u2019autre (voir, mutatis mutandis, pour une rente d\u2019invalidit\u00e9, Di Trizio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0120). En outre, il convient d\u2019avoir \u00e9gard au caract\u00e8re subsidiaire du m\u00e9canisme de l\u2019article\u00a041, aux termes duquel il appartient \u00e0 la Cour d\u2019accorder \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e une satisfaction \u00e9quitable si le droit interne de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur ne permet qu\u2019imparfaitement d\u2019effacer les cons\u00e9quences d\u2019une violation de la Convention.<\/p>\n<p>83. Cela \u00e9tant, si l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur reste de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale libre de choisir, sous le contr\u00f4le du Comit\u00e9 des Ministres, les moyens de s\u2019acquitter de ses obligations au titre de l\u2019article\u00a046 \u00a7\u00a01 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l\u2019arr\u00eat de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.\u00a0Suisse (no\u00a02) [GC], no\u00a032772\/02, \u00a7\u00a088, CEDH 2009), la Cour a n\u00e9anmoins indiqu\u00e9 \u00e0 de nombreuses occasions qu\u2019un nouveau proc\u00e8s ou une r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure, \u00e0 la demande de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, repr\u00e9sente en principe un moyen appropri\u00e9 de redresser la violation constat\u00e9e (voir, parmi d\u2019autres, Di Trizio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0120, Gen\u00e7el c.\u00a0Turquie, no\u00a053431\/99, \u00a7\u00a027, 23\u00a0octobre 2003, et Claes et autres c.\u00a0Belgique, nos\u00a046825\/99, \u00a7\u00a053, 2\u00a0juin 2005).<\/p>\n<p>84. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour partage l\u2019avis du Gouvernement selon lequel rien n\u2019emp\u00eache le requ\u00e9rant de formuler une demande de r\u00e9paration dans le cadre d\u2019une requ\u00eate en r\u00e9vision de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral qu\u2019il attaque devant la Cour. Une telle possibilit\u00e9 \u00e9tant explicitement pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article\u00a0122 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 17\u00a0juin 2005 (paragraphe\u00a011 ci-dessus), et rien ne sugg\u00e9rant que cette voie soit illusoire \u2013 ce que le requ\u00e9rant ne pr\u00e9tend d\u2019ailleurs pas, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019octroyer un quelconque montant au titre du dommage mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>85. Par ailleurs, le requ\u00e9rant demande la somme de 18\u00a0935,50\u00a0CHF pour le dommage moral qu\u2019il dit avoir subi en raison du manque de contacts avec ses filles d\u00fb \u00e0 la suppression de la rente de veuf et de la n\u00e9cessit\u00e9 de recourir au service social.<\/p>\n<p>86. Le Gouvernement estime qu\u2019il n\u2019y a pas de lien de causalit\u00e9 entre une \u00e9ventuelle discrimination fond\u00e9e sur le sexe, contraire \u00e0 l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention, et le dommage moral all\u00e9gu\u00e9. Par cons\u00e9quent, il invite la Cour \u00e0 rejeter les pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant formul\u00e9es \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>87. La Cour partage le raisonnement du Gouvernement. Elle estime que le requ\u00e9rant n\u2019a pas d\u00e9montr\u00e9 l\u2019existence d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre la discrimination prohib\u00e9e par l\u2019article 14 qu\u2019il a subie du fait de la suppression du versement de sa rente \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette et le dommage moral all\u00e9gu\u00e9 par lui.<\/p>\n<p>88. En revanche, la Cour estime que le requ\u00e9rant a subi un dommage moral d\u00fb au refus des autorit\u00e9s de lui accorder une rente de veuf \u00e0 partir du 1er d\u00e9cembre 2010. Statuant en \u00e9quit\u00e9, comme le veut l\u2019article\u00a041, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il est opportun d\u2019octroyer au requ\u00e9rant la somme de 5\u00a0000\u00a0euros (EUR) \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>89. Enfin, le requ\u00e9rant r\u00e9clame au total la somme de 10\u00a0866,45\u00a0CHF pour frais et d\u00e9pens, soit 3\u00a0300F\u00a0CHF pour les frais judiciaires engag\u00e9s devant les juridictions internes, 350\u00a0CHF pour le d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate devant la Cour et 7\u00a0216,45\u00a0CHF pour les observations compl\u00e9mentaires soumises \u00e0 la Cour par son avocat.<\/p>\n<p>90. Le Gouvernement ne conteste pas le bien-fond\u00e9 de la demande de remboursement des frais judicaires expos\u00e9s devant les juridictions internes (3\u00a0300\u00a0CHF) et des frais d\u2019introduction de la requ\u00eate devant la Cour (350\u00a0CHF). En revanche, il conteste le montant de 7\u00a0216,45\u00a0CHF, qu\u2019il trouve exag\u00e9r\u00e9 dans la mesure o\u00f9 il concerne seulement les observations compl\u00e9mentaires du 23\u00a0juin 2017 (11\u00a0pages). Il estime qu\u2019un montant de 2\u00a0000\u00a0CHF serait appropri\u00e9.<\/p>\n<p>91. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. En l\u2019esp\u00e8ce, compte tenu des documents en sa possession et des crit\u00e8res susmentionn\u00e9s, la Cour juge raisonnable d\u2019allouer au requ\u00e9rant les sommes de 3\u00a0300\u00a0CHF (soit environ 3\u00a0056\u00a0EUR) et de 350\u00a0CHF (soit environ\u00a0324\u00a0EUR), non contest\u00e9es par le Gouvernement. En ce qui concerne les frais expos\u00e9s pour la r\u00e9daction des observations compl\u00e9mentaires, la Cour consid\u00e8re, \u00e0 l\u2019instar du Gouvernement, que leur montant est excessif. Elle estime qu\u2019une somme de 3\u00a0000\u00a0EUR est appropri\u00e9e pour couvrir les frais et d\u00e9pens correspondant \u00e0 ce chef de demande. Partant, la Cour octroie au requ\u00e9rant un montant total de 6\u00a0380\u00a0EUR.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>92. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, les sommes suivantes,\u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement\u00a0:<\/p>\n<p>i. 5\u00a0000\u00a0EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>ii. 6\u00a0380\u00a0EUR (six mille trois cent quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par le requ\u00e9rant sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 20 octobre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Paul Lemmens<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>________________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 de l\u2019opinion s\u00e9par\u00e9e de la juge\u00a0Keller.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">P.L.<br \/>\nM.B.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KELLER<\/strong><\/p>\n<p>1. J\u2019ai vot\u00e9 avec la majorit\u00e9 en faveur du constat de violation des articles\u00a08 et 14 de la Convention. L\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement entre veuves et veufs, manifeste dans la pr\u00e9sente affaire, ne se justifie plus aujourd\u2019hui. En outre, l\u2019application faite en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019article 8 s\u2019impose en raison d\u2019arr\u00eats r\u00e9cents (paragraphes 38-40 de l\u2019arr\u00eat de la chambre). Toutefois, le raisonnement tenu par la Cour me semble difficile \u00e0 suivre pour plusieurs raisons. En effet, une telle jurisprudence est, \u00e0 mon sens, bas\u00e9e sur une interpr\u00e9tation tronqu\u00e9e de l\u2019article 8 et est en d\u00e9saccord avec les enseignements du droit des trait\u00e9s et de la Grande Chambre. La voie choisie par la Cour revient en effet \u00e0 imposer \u00e0 l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur des engagements auxquels il n\u2019a d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment pas souscrit puisqu\u2019il a choisi de ne pas ratifier le Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p>2. Tout d\u2019abord, pour les m\u00eames raisons que celles que j\u2019ai d\u00e9j\u00e0 expos\u00e9es avec les juges Spano et Kj\u00f8lbro dans l\u2019affaire Di Trizio c. Suisse (no 7186\/09, 2 f\u00e9vrier 2016) et avec le juge Dedov dans l\u2019affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (no 65550\/13, 11 d\u00e9cembre 2018), j\u2019estime que le grief formul\u00e9 dans la pr\u00e9sente affaire est essentiellement p\u00e9cuniaire et qu\u2019il rel\u00e8ve du champ d\u2019application de l\u2019article 1 du Protocole no 1 plut\u00f4t que de celui de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>3. En effet, il ne fait pas de doute en l\u2019esp\u00e8ce que le grief du requ\u00e9rant concerne le versement d\u2019une prestation sociale. \u00c0 cet \u00e9gard, la jurisprudence est claire quant au fait que de telles prestations rel\u00e8vent habituellement de l\u2019article 1 du Protocole no 1 (voir, pour un rappel des principes gouvernant cette mati\u00e8re, B\u00e9lan\u00e9 Nagy c. Hongrie [GC], no\u00a053080\/13, \u00a7\u00a7 80-89, 13 d\u00e9cembre 2016). En effet, \u00ab\u00a0d\u00e8s lors qu\u2019un \u00c9tat contractant met en place une l\u00e9gislation pr\u00e9voyant le versement automatique d\u2019une prestation sociale \u2013\u00a0que l\u2019octroi de cette prestation d\u00e9pende ou non du versement pr\u00e9alable de cotisations \u2013, cette l\u00e9gislation doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme engendrant un int\u00e9r\u00eat patrimonial relevant du champ d\u2019application de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 pour les personnes remplissant ses conditions\u00a0\u00bb (Stec et autres c. Royaume-Uni (d\u00e9c.) [GC], nos\u00a065731\/01 et 65900\/01, \u00a7 54, CEDH 2005\u2011X). Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la Cour a confirm\u00e9 que les litiges concernant le versement d\u2019une pension de conjoint survivant tombent sous l\u2019empire de cette disposition (voir \u015eerife Yi\u011fit c. Turquie [GC], no 3976\/05, \u00a7\u00a7 57-59, 2 novembre 2010).<\/p>\n<p>4. Il n\u2019est pas douteux que la Convention et ses Protocoles doivent \u00eatre lus comme un tout (voir, par exemple, Osmano\u011flu et Kocaba\u015f c. Suisse, no\u00a029086\/12, \u00a7 90, 10 janvier 2017). N\u00e9anmoins, ce pr\u00e9cepte ne signifie pas que l\u2019article 8 de la Convention doive \u00eatre compris comme englobant enti\u00e8rement les obligations d\u00e9coulant de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Deux\u00a0raisons au moins expliquent cela.<\/p>\n<p>5. D\u2019une part, l\u2019un des principes fondamentaux du droit des trait\u00e9s veut que ceux-ci soient interpr\u00e9t\u00e9s sur la base de l\u2019intention commune des parties (voir Diff\u00e9rend relatif \u00e0 des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arr\u00eat, C.I.J. Recueil 2009, \u00a7 63). \u00c0 cet \u00e9gard, l\u2019adoption par les parties \u00e0 un trait\u00e9 d\u2019un protocole concernant certains sujets particuliers manifeste \u00e0 l\u2019\u00e9vidence leur intention commune que ceux\u2011ci ne soient pas gouvern\u00e9s par le trait\u00e9 originel (comparer avec Magyar\u00a0Helsinki Bizotts\u00e1g c. Hongrie [GC], no 18030\/11, \u00a7\u00a7 51 et 136, 8\u00a0novembre\u00a02016).<\/p>\n<p>6. D\u2019autre part, comme la Grande Chambre l\u2019a d\u00e9clar\u00e9 en ce qui concerne l\u2019article 2 du Protocole no 4, \u00ab\u00a0l\u2019article 5 de la Convention ne saurait s\u2019interpr\u00e9ter de mani\u00e8re \u00e0 int\u00e9grer les exigences de cette disposition et \u00e0 les rendre ainsi applicables aux \u00c9tats qui, comme le Royaume-Uni, n\u2019ont pas ratifi\u00e9 ce Protocole\u00a0\u00bb (voir Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], no\u00a039692\/09 et 2 autres, \u00a7 55, CEDH 2012).[1] La prise en compte des Protocoles dans l\u2019interpr\u00e9tation de dispositions de la Convention n\u2019est donc pas syst\u00e9matique, loin de l\u00e0.<\/p>\n<p>7. Cette disparit\u00e9 dans les approches de la Cour est regrettable\u00a0pour la l\u00e9gitimit\u00e9 du syst\u00e8me de la Convention. Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, en \u00e9tendant le crit\u00e8re d\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 8, la Cour se donne une fois de plus un r\u00f4le comparable \u00e0 celui d\u2019un \u00ab\u00a0tribunal supr\u00eame des assurances sociales\u00a0\u00bb \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un \u00c9tat qui n\u2019a pas d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment accept\u00e9 cela.<\/p>\n<p>8. On comprendra, au vu de ces consid\u00e9rations, l\u2019\u00e9tendue d\u2019une probl\u00e9matique qui d\u00e9passe la Suisse et le Protocole no 1, et qui pose plus g\u00e9n\u00e9ralement la question de la place des Protocoles dans l\u2019interpr\u00e9tation de la Convention. \u00c0 mon sens, il est n\u00e9cessaire \u00e0 cet \u00e9gard que la Grande Chambre soit amen\u00e9e \u00e0 trancher cette question essentielle.<\/p>\n<p>____________<\/p>\n<p>[1] \u00c0 l\u2019inverse, il est logique d\u2019interpr\u00e9ter les Protocoles \u00e0 la lumi\u00e8re de la Convention, laquelle est par d\u00e9finition ratifi\u00e9e par toutes les Hautes Parties contractantes (voir, par exemple, Burghartz c. Suisse, 22 f\u00e9vrier 1994, \u00a7\u00a7 23-24, s\u00e9rie A no 280\u2011B, et Enver \u015eahin c. Turquie, n\u00b0 23065\/12, \u00a7 59, 30 janvier 2018).<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63&text=AFFAIRE+B.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63&title=AFFAIRE+B.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=63&description=AFFAIRE+B.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TROISI\u00c8ME SECTION AFFAIRE B. c. 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