{"id":465,"date":"2021-03-24T10:32:11","date_gmt":"2021-03-24T10:32:11","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465"},"modified":"2021-03-24T10:32:11","modified_gmt":"2021-03-24T10:32:11","slug":"affaire-kotenok-c-russie-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-50636-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465","title":{"rendered":"AFFAIRE KOTENOK c. RUSSIE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 50636\/11"},"content":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La pr\u00e9sente requ\u00eate porte sur un manquement all\u00e9gu\u00e9 de l\u2019\u00c9tat \u00e0 son obligation de prot\u00e9ger la vie du mari et p\u00e8re des requ\u00e9rants qui se trouvait en d\u00e9tention dans un commissariat de police.<!--more--> Les requ\u00e9rants all\u00e8guent en outre un manquement \u00e0 une obligation de mener une enqu\u00eate effective en raison de ce d\u00e9c\u00e8s. Est en jeu l\u2019article 2 de la Convention.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE KOTENOK c. RUSSIE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 50636\/11)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 2 (mat\u00e9riel) \u2022 Obligations positives \u2022 Suicide d\u2019un homme lors de sa d\u00e9tention de courte dur\u00e9e au commissariat de police \u2022 Aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 la disposition des policiers au moment des faits ne laissant pr\u00e9sager un risque certain et imm\u00e9diat de suicide \u2022 Policiers non tenus d\u2019adopter des mesures particuli\u00e8res visant \u00e0 pr\u00e9venir la mat\u00e9rialisation d\u2019un tel risque<br \/>\nArt 2 (proc\u00e9dural) \u2022 Enqu\u00eate sur le d\u00e9c\u00e8s effective, prompte, ind\u00e9pendante et suffisamment approfondie \u2022 Participation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate de la famille du d\u00e9funt<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n23 mars 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Kotenok c. Russie,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Paul Lemmens, pr\u00e9sident,<br \/>\nDmitry Dedov,<br \/>\nGeorges Ravarani,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nAnja Seibert-Fohr,<br \/>\nPeeter Roosma, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffierde section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a050636\/11) dirig\u00e9e contre la F\u00e9d\u00e9ration de Russie et dont trois ressortissants de cet \u00c9tat, Mmes Galina Ivanovna Kotenok, Irina ValeryevnaKotenok et M. Andrey ValeryevichKotenok (\u00ab\u00a0les requ\u00e9rants\u00a0\u00bb) ont saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 11 juin 2011,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement russe (le 28 ao\u00fbt 2013),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 16 f\u00e9vrier 2021,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente requ\u00eate porte sur un manquement all\u00e9gu\u00e9 de l\u2019\u00c9tat \u00e0 son obligation de prot\u00e9ger la vie du mari et p\u00e8re des requ\u00e9rants qui se trouvait en d\u00e9tention dans un commissariat de police. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent en outre un manquement \u00e0 une obligation de mener une enqu\u00eate effective en raison de ce d\u00e9c\u00e8s. Est en jeu l\u2019article 2 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Mmes Galina Ivanovna Kotenok (\u00ab\u00a0la premi\u00e8re requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) et Irina ValeryevnaKotenok (\u00ab\u00a0la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) et M.\u00a0Andrey ValeryevichKotenok (\u00ab\u00a0le troisi\u00e8me requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) sont des ressortissants russes n\u00e9s respectivement en 1965, en 1991 et en 1988 et r\u00e9sidant \u00e0 NaberezhnyeChelny, r\u00e9publique de Tatarstan. Ils ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s par M.\u00a0I. Cholokhov, chef de l\u2019organisation non gouvernementale Kazanskiypravozaschitniytsentr (\u00ab\u00a0Centre de protection des droits de l\u2019homme\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>3. Le gouvernement russe (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 initialement par M. G. Matiouchkine, ancien repr\u00e9sentant de la F\u00e9d\u00e9ration de Russie aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, puis par M.\u00a0M.\u00a0Galperine, son repr\u00e9sentant actuel.<\/p>\n<p><strong>I. L\u2019arrestation de M. Kotenok<\/strong><\/p>\n<p>4. Le 5 mars 2009 \u00e0 10 heures, M. Val\u00e9ry Kotenok (\u00ab\u00a0V.K.\u00a0\u00bb), respectivement l\u2019ex-mari de la premi\u00e8re requ\u00e9rante et le p\u00e8re des deux autres requ\u00e9rants, se trouvant dans un \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9, fit un scandale \u00e0 son domicile. La deuxi\u00e8me requ\u00e9rante, qui \u00e9tait alors mineure et se trouvait seule dans l\u2019appartement familial, appela la police, \u00e0 9 h 45. Un policier de proximit\u00e9 (\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439\u0443\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c\u043e\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439\u043c\u0438\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438), G., s\u2019y rendit le premier et constata que V.K. \u00e9tait ivre et agressif et qu\u2019il tentait de le frapper et de le jeter hors de l\u2019appartement. Selon la premi\u00e8re requ\u00e9rante, V.K., \u00e9tantun ancien policier, connaissait ses droits et se mit \u00e0 se disputer avec G. V.K. lui demanda de pr\u00e9senter sa carte professionnelle de policier, sans quoi il refuserait de lui ob\u00e9ir. G. appela des renforts. \u00c0 l\u2019arriv\u00e9e des policiers, V.K. se calma et ne s\u2019opposa pas \u00e0 son arrestation mais, en descendant l\u2019escalier, il s\u2019accrocha de la main \u00e0 des bo\u00eetes aux lettres. Les policiers l\u2019emmen\u00e8rent au commissariat de police du district Elektrotekhnitcheskiy de la ville de NaberejnyeTchelny, r\u00e9publique de Tatarstan (\u00ab\u00a0le commissariat\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>5. Selon le Gouvernement, les policiers examin\u00e8rent V.K., conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019instruction \u00e0 laquelle ils devaient se conformer (paragraphe 35 ci-dessous), et constat\u00e8rent des l\u00e9sions sur son poignet. Ils appel\u00e8rent une ambulance pour que des soins m\u00e9dicaux fussent administr\u00e9s \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9.<\/p>\n<p>6. Selon les requ\u00e9rants, qui fondent leur r\u00e9cit sur un enregistrement vid\u00e9o issu des cam\u00e9ras de vid\u00e9osurveillance du commissariat, V.K. \u00e9tait arriv\u00e9 au commissariat \u00e0 11 heures\u00a0; alors qu\u2019il se trouvait dans une pi\u00e8ce servant \u00e0 l\u2019examen des d\u00e9tenus (\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u0430\u0434\u043b\u044f\u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0441 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438) entour\u00e9e de barreaux, dans le hall du commissariat, il avait tent\u00e9 \u00e0 11\u00a0heures\u00a017 et \u00e0 11\u00a0heures 35 de se couper les veines du poignet puis, \u00e0 11\u00a0heures 37 et \u00e0 11\u00a0heures 40, de se pendre \u00e0 une grille en confectionnant un n\u0153ud avec un cordon tir\u00e9 de ses v\u00eatements\u00a0; \u00e0 11 heures 19, l\u2019agent de permanence avait appel\u00e9 une ambulance pour soigner les blessures que V.K. s\u2019\u00e9tait inflig\u00e9es\u00a0; entre 11 heures 41 et 11 heures 53, le m\u00e9decin arriv\u00e9 sur place avait soign\u00e9 V.K. en pansant son poignet\u00a0; les policiers avaient ensuite fouill\u00e9 V.K. et lui avaient retir\u00e9 le cordon de sa capuche.<\/p>\n<p>7. \u00c0 12 heures 10, V.K. fut plac\u00e9 dans une cellule pour d\u00e9linquants administratifs (\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u0434\u043b\u044f\u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445). \u00c0 ce moment de la journ\u00e9e, il n\u2019y avait personne dans la cellule. \u00c0 12 heures 30, un proc\u00e8s-verbal de l\u2019infraction administrative fut finalis\u00e9. \u00c0 12 heures 40, les policiers ouvrirent la porte de la cellule pour y placer un autre d\u00e9tenu, un certain L., et retrouv\u00e8rent le corps sans vie de V.K. \u00e9tendu sur le sol, avec un \u00e9lastique tir\u00e9 de son pantalon autour du cou. Un morceau de l\u2019\u00e9lastique fut retrouv\u00e9 accroch\u00e9 \u00e0 une grille d\u2019\u00e9clairage.<\/p>\n<p><strong>II. L\u2019enqu\u00eate relative au d\u00e9c\u00e8s de V.K.<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La premi\u00e8re phase de l\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/p>\n<p>8. Les policiers prirent des mesures pour \u00e9tablir un p\u00e9rim\u00e8tre de s\u00e9curit\u00e9 sur les lieux. Ils appel\u00e8rent un enqu\u00eateur du comit\u00e9 d\u2019instruction, une ambulance et la premi\u00e8re requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>9. L\u2019enqu\u00eateur M., en pr\u00e9sence de deux t\u00e9moins instrumentaires (\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044b\u0435) dressa un proc\u00e8s-verbal de l\u2019inspection des lieux (\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f) et d\u00e9crivit la position du d\u00e9funt, ainsi que les l\u00e9sions corporelles suivantes\u00a0: un sillon de strangulation autour du cou, deux pansements sur l\u2019avant\u2011bras droit, des taches de sang s\u00e9ch\u00e9 sur les mains et des ecchymoses post mortem. Il constata qu\u2019\u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la cellule, au\u2011dessus de la porte d\u2019entr\u00e9e, se trouvait un luminaire entour\u00e9 d\u2019un grillage auquel un \u00e9lastique noir \u00e9tait attach\u00e9. Il emballa cet \u00e9lastique dans une enveloppe et le versa au dossier p\u00e9nal.<\/p>\n<p>10. La premi\u00e8re requ\u00e9rante, apr\u00e8s \u00eatre arriv\u00e9e au commissariat de police, fit une d\u00e9claration \u00e9crite \u00e0 l\u2019attention du chef du commissariat de police dans laquelle elle indiqua que son ex\u2011mari avait d\u00e9j\u00e0 fait plusieurs tentatives de suicide.<\/p>\n<p>11. Selon les rapports des policiers Ch. et A., V.K. avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 seul dans une cellule et lorsqu\u2019ils avaient voulu y placer une autre personne, ils avaient d\u00e9couvert que V.K. s\u2019\u00e9tait pendu.<\/p>\n<p>12. Le m\u00eame jour, l\u2019enqu\u00eateur ordonna un examen m\u00e9dicol\u00e9gal du corps du d\u00e9funt.<\/p>\n<p>13. Toujours le m\u00eame jour, le chef du d\u00e9partement de NaberejniyeTchelny du minist\u00e8re de l\u2019Int\u00e9rieur rendit une ordonnance \u00e0 l\u2019issue d\u2019un contr\u00f4le interne relatif au suicide de V.K. Selon cette ordonnance, il attira l\u2019attention sur le fait que l\u2019agent de service Ch., qui avait vu les blessures sur le poignet droit de V.K., n\u2019avait pas clarifi\u00e9 leur origine, n\u2019avait pas pris en compte l\u2019\u00e9tat psychologique de V.K. et n\u2019avait pas pris de mesures afin \u00ab\u00a0d\u2019\u00e9tablir l\u2019information n\u00e9cessaire selon laquelle le d\u00e9funt avait des id\u00e9es suicidaires\u00a0\u00bb. Ainsi, selon l\u2019ordonnance, l\u2019incident s\u2019\u00e9tait produit du fait d\u2019un manque de vigilance de la part des policiers Ch. et S. et de leur chef P. Le chef du d\u00e9partement de NaberejniyeTchelny du minist\u00e8re de l\u2019Int\u00e9rieurfinit par prononcer des mesures disciplinaires \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces policiers et ordonna au chef du commissariat de mettre en place des mesures propres \u00e0 am\u00e9liorer les locaux de police afin d\u2019emp\u00eacher les suicides de d\u00e9tenus.<\/p>\n<p>14. Le 6 mars 2009, le m\u00e9decin l\u00e9giste K., du bureau de m\u00e9decine l\u00e9gale de la r\u00e9publique de Tatarstan, pratiqua l\u2019autopsie du corps de V.K. Il conclut que le d\u00e9c\u00e8s avait r\u00e9sult\u00e9 de l\u2019asphyxie m\u00e9canique en raison d\u2019une constriction du cou \u00e0 la suite d\u2019une pendaison au moyen d\u2019une corde. Il releva que le taux d\u2019alcool\u00e9mie de V.K. \u00e9tait de 3,2\u00a0\u2030. Il identifia \u00e9galement les l\u00e9sions corporelles suivantes\u00a0: \u00e9gratignures sur le front, sur l\u2019avant-bras droit et sur la hanche gauche\u00a0; blessure sur le poignet droit, ecchymoses et \u00e9gratignures sur la surface sup\u00e9rieure du pavillon auriculaire et sur la phalange ungu\u00e9ale du gros orteil du pied gauche\u00a0; ecchymoses sur les coudes gauche et droit. Ces l\u00e9sions corporelles \u00e9taient apparues, selon l\u2019expert, de un \u00e0 trois jours avant la mort et avaient \u00e9t\u00e9 caus\u00e9es par des objets durs. Le m\u00e9decin l\u00e9giste constata \u00e9galement la pr\u00e9sence d\u2019ecchymoses post mortem.<\/p>\n<p>15. Le m\u00eame jour, lorsque la famille ramena le corps de V.K. \u00e0 son domicile, elle d\u00e9couvrit que tous les \u00e9lastiques sur les v\u00eatements du d\u00e9funt \u00e9taient pr\u00e9sents.<\/p>\n<p>16. Par une d\u00e9cision du 17 mars 2009, l\u2019enqu\u00eateur V. du d\u00e9partement d\u2019investigation classa l\u2019affaire sans suite pour absence de d\u00e9lit de meurtre, de provocation au suicide et de voies de fait, en application de l\u2019article\u00a024\u00a0\u00a7\u00a01-1 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. L\u2019enqu\u00eateur prit note de l\u2019explication du policier G. Selon les dires de ce dernier, V.K. \u00e9tait dans un \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9 et avait \u00e9t\u00e9, de ce fait, agressif\u00a0; il aurait tent\u00e9 de le frapper et de le jeter hors de l\u2019appartement\u00a0; \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e des renforts de police, V.K. se serait calm\u00e9 et ne se serait pas oppos\u00e9 \u00e0 son arrestation mais, en descendant l\u2019escalier, il se serait accroch\u00e9, du poignet, \u00e0 des bo\u00eetes aux lettres.<\/p>\n<p>17. L\u2019enqu\u00eateur releva que les agents de service A. et Ch. \u00e9taient pr\u00e9sents au commissariat lorsque V.K. y fut d\u00e9pos\u00e9. Selon les d\u00e9positions de ces deux policiers, ce dernier s\u2019\u00e9tait comport\u00e9 correctement et n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 agressif. Les policiers avaient dress\u00e9 des proc\u00e8s-verbaux de l\u2019arrestation et de l\u2019infraction administrative et, \u00e0 12 heures 10, ils avaient plac\u00e9 V.K. dans une cellule pour d\u00e9linquants administratifs o\u00f9 celui-ci \u00e9tait rest\u00e9 seul jusqu\u2019\u00e0 12 heures 40, lorsqu\u2019un autre policier y \u00e9tait entr\u00e9 pour y placer un autre d\u00e9linquant, et avait retrouv\u00e9 V.K. pendu au moyen de l\u2019\u00e9lastique de son pantalon.<\/p>\n<p>18. L\u2019enqu\u00eateur releva l\u2019information communiqu\u00e9e par la famille du d\u00e9funt selon laquelle ce dernier avait fait plusieurs tentatives de suicide. Il nota que cette m\u00eame information \u00e9tait \u00e9galement disponible dans la base de donn\u00e9es du commissariat de police.<\/p>\n<p>19. L\u2019enqu\u00eateur prit note du proc\u00e8s-verbal de l\u2019inspection des lieux, selon lequel, au-dessus de la porte d\u2019entr\u00e9e dans la cellule, il y avait une lampe entour\u00e9e d\u2019une grille. Il releva qu\u2019un \u00e9lastique noir avait \u00e9t\u00e9 attach\u00e9 \u00e0 cette grille et que l\u2019\u00e9lastique pr\u00e9sentait des d\u00e9chirures.<\/p>\n<p>20. L\u2019enqu\u00eateur prit \u00e9galement en compte un enregistrement vid\u00e9o issu des cam\u00e9ras de surveillance de la pi\u00e8ce d\u2019examen des d\u00e9tenus dans le commissariat. Cet enregistrement montrait un homme, qui se trouvait derri\u00e8re les barreaux, se coupant les veines des poignets.<\/p>\n<p>21. Compte tenu de ces \u00e9l\u00e9ments, l\u2019enqu\u00eateur conclut que V.K. avait volontairement commis un suicide, sans aucune intervention de tiers. Il ne d\u00e9cela aucun acte relevant de traitements inhumains ou d\u00e9gradants propres \u00e0 pousser V.K. \u00e0 commettre un suicide. De m\u00eame, il nota que les policiers de permanence n\u2019avaient pas pris toutes les mesures n\u00e9cessaires pour pr\u00e9venir la commission du suicide, ce qui engageait leur responsabilit\u00e9 disciplinaire. Toutefois, selon l\u2019enqu\u00eateur, le d\u00e9c\u00e8s de V.K. n\u2019avait pas de lien de causalit\u00e9 avec le manquement des policiers en fonction.<\/p>\n<p>22. Apr\u00e8s avoir v\u00e9rifi\u00e9 le dossier, l\u2019adjoint du procureur de NaberejnyeTchelny, par une d\u00e9cision du 27 mars 2009, indiqua que plusieurs \u00e9l\u00e9ments n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 clarifi\u00e9s par l\u2019enqu\u00eateur. Il releva notamment que l\u2019enqu\u00eateur n\u2019avait pas expliqu\u00e9 pourquoi les v\u00eatements de V.K. \u00e9taient toujours pourvus de leurs \u00e9lastiques, alors qu\u2019il s\u2019\u00e9tait pendu, selon l\u2019enqu\u00eateur, au moyen d\u2019un \u00e9lastique provenant de ses v\u00eatements. En second lieu, l\u2019adjoint du procureur estima que la conclusion de l\u2019enqu\u00eateur selon laquelle V.K. avait fait plusieurs tentatives de suicide n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tay\u00e9e par des preuves. Par une d\u00e9cision du 6 avril 2009, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation S. annula la d\u00e9cision du 17 mars 2009 et ordonna un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n<p><strong>B. La deuxi\u00e8me phase de l\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/p>\n<p>23. Le 16 avril 2009, l\u2019enqu\u00eateur V. classa l\u2019affaire sans suite pour les m\u00eames motifs que ceux expos\u00e9s dans la d\u00e9cision du 17 mars 2009. Il ajouta, dans la partie intitul\u00e9e \u00ab\u00a0Les faits\u00a0\u00bb de sa d\u00e9cision que, sur l\u2019enregistrement vid\u00e9o en cause, l\u2019on voyait un homme, qui se tenait derri\u00e8re les barreaux, tenter de se suicider d\u2019abord en se coupant les veines des poignets puis en essayant de se pendre au moyen d\u2019un \u00e9lastique noir. L\u2019enqu\u00eateur ajouta \u00e9galement que la pr\u00e9sence de tous les \u00e9lastiques sur les v\u00eatements de V.K. n\u2019\u00e9tait pas de nature \u00e0 remettre en cause la version de la pendaison. Il supposa que l\u2019\u00e9lastique au moyen duquel V.K. s\u2019\u00e9tait pendu avait \u00e9t\u00e9 enlev\u00e9 d\u2019un de ses v\u00eatements sans laisser de traces. Il ajouta que les l\u00e9sions corporelles identifi\u00e9es sur le cadavre \u00e9taient mineures et pouvaient \u00eatre le r\u00e9sultat de la r\u00e9sistance oppos\u00e9e aux policiers au moment de l\u2019arrestation et de la chute apr\u00e8s la pendaison.<\/p>\n<p>24. La premi\u00e8re requ\u00e9rante contesta cette d\u00e9cision tant devant le procureur que devant le tribunal. Par une d\u00e9cision du 7 septembre 2009, le tribunal de la ville de NaberejnyeTchelny d\u00e9clara cette d\u00e9cision invalide au motif que l\u2019enqu\u00eateur n\u2019avait pas respect\u00e9 les consignes donn\u00e9es par le procureur et par le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation.<\/p>\n<p>25. Le 19 octobre 2009, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation annula la d\u00e9cision de l\u2019enqu\u00eateur et ordonna un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate. Il indiqua qu\u2019il \u00e9tait n\u00e9cessaire de d\u00e9terminer avec quel \u00e9lastique V.K. s\u2019\u00e9tait pendu et d\u2019\u00e9tablir si ce dernier avait d\u00e9j\u00e0 fait des tentatives de suicide.<\/p>\n<p><strong>C. La troisi\u00e8me phase de l\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/p>\n<p>26. Le 29 octobre 2009, l\u2019enqu\u00eateur V. releva que, selon l\u2019information disponible dans la base de donn\u00e9es polici\u00e8re \u00ab\u00a0Marathon\u00a0\u00bb, V.K. avait fait plusieurs tentatives de suicide. Il classa l\u2019affaire sans suite pour les m\u00eames motifs qu\u2019auparavant.<\/p>\n<p>27. La premi\u00e8re requ\u00e9rante forma un recours devant le procureur contre cette d\u00e9cision. Elle se plaignait entre autres que l\u2019enqu\u00eateur n\u2019avait pas donn\u00e9 une version plausible du d\u00e9c\u00e8s de V.K. car il \u00e9tait peu probable, selon elle, qu\u2019une personne mesurant 173 cm et se trouvant dans un \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9 avanc\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 capable d\u2019accrocher un \u00e9lastique \u00e0 une grille d\u2019\u00e9clairage fix\u00e9e au niveau du plafond. Elle all\u00e9guait \u00e9galement que V.K. avait \u00e9t\u00e9 victime de mauvais traitements de la part de policiers.<\/p>\n<p>28. Le 16 mars 2010, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation annula la d\u00e9cision attaqu\u00e9e et ordonna un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate. Il demanda \u00e0 interroger les policiers ayant interpell\u00e9 et emmen\u00e9 V.K. au commissariat de police pour savoir s\u2019ils avaient eu recours \u00e0 la force physique pour briser la r\u00e9sistance de ce dernier.<\/p>\n<p><strong>D. La quatri\u00e8me phase de l\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/p>\n<p>29. Le 8 avril 2010, l\u2019enqu\u00eateur V. classa l\u2019affaire sans suite. Il ajouta, dans la partie \u00ab\u00a0Les faits\u00a0\u00bb de sa d\u00e9cision, que sur l\u2019enregistrement vid\u00e9o, l\u2019on voyait un homme qui tirait de son pantalon, au niveau de la taille, un objet ressemblant \u00e0 une corde ou \u00e0 un \u00e9lastique et qui tentait de se suicider en essayant de se pendre au moyen de cette corde ou de cet \u00e9lastique. L\u2019enqu\u00eateur ajouta \u00e9galement que V.K. aurait pu tirer l\u2019\u00e9lastique ou la corde d\u2019un de ses v\u00eatements sans que cela ne soit visible ou bien avoir eu ces objets sur lui. S\u2019agissant des l\u00e9sions corporelles identifi\u00e9es sur le cadavre, l\u2019enqu\u00eateur indiqua que, compte tenu de leur caract\u00e8re insignifiant, elles avaient \u00e9t\u00e9 re\u00e7ues soit au moment de l\u2019arrestation de V.K. \u00e0 son domicile, lorsque ce dernier s\u2019\u00e9tait battu avec le policier G., soit lors de la chute du corps apr\u00e8s la pendaison.<\/p>\n<p>30. La premi\u00e8re requ\u00e9rante forma un recours judiciaire contre cette d\u00e9cision et demanda \u00e0 interroger L. \u2013 un autre d\u00e9linquant administratif qui devait \u00eatre plac\u00e9 dans la m\u00eame cellule que V.K. \u2013 et qui \u00e9tait pr\u00e9sent lorsqu\u2019un policier avait ouvert la porte de la cellule et avait vu le corps de V.K. tomber. Elle reprocha \u00e9galement au policier A., alors qu\u2019il aurait su que V.K. avait des tendances suicidaires, de l\u2019avoir plac\u00e9 seul dans la cellule, sans surveillance de la part de policiers, alors que celui-ci \u00e9tait selon elle en \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9 et de d\u00e9tresse. La premi\u00e8re requ\u00e9rante r\u00e9it\u00e9ra ses doutes quant \u00e0 la version du suicide retenue par l\u2019enqu\u00eateur\u00a0; elle \u00e9mit l\u2019hypoth\u00e8se que la pendaison aurait sans doute \u00e9t\u00e9 impossible sans \u00ab\u00a0assistance\u00a0\u00bb d\u2019autrui.<\/p>\n<p>31. Le 28 f\u00e9vrier 2011, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation annula la d\u00e9cision de l\u2019enqu\u00eateur et ordonna un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate. Dans sa d\u00e9cision, il enjoignit \u00e0 l\u2019enqu\u00eateur, entre autres, d\u2019interroger le policier de service afin de clarifier l\u2019heure de placement de V.K. dans la cellule (il demanda notamment si l\u2019int\u00e9ress\u00e9 y avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 imm\u00e9diatement \u00e0 son arriv\u00e9e au commissariat et, si ce placement avait eu lieu plus tard, pour quels motifs, par exemple en raison d\u2019une r\u00e9sistance de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ou de la n\u00e9cessit\u00e9 de lui fournir une assistance m\u00e9dicale). D\u2019autre part, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation demanda \u00e0 ce que le t\u00e9moin L., qui \u00e9tait pr\u00e9sent lorsque le corps de V.K. avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert, f\u00fbt retrouv\u00e9, et interrog\u00e9 pour \u00e9tablir si V.K. s\u2019\u00e9tait pendu lui-m\u00eame ou s\u2019il avait \u00e9t\u00e9 pendu par des policiers. En troisi\u00e8me lieu, il demanda que les plaignants \u2013 les membres de la famille du d\u00e9funt \u2013 fussent interrog\u00e9s pour savoir s\u2019ils disposaient des connaissances m\u00e9dicales n\u00e9cessaires pour distinguer des l\u00e9sions corporelles re\u00e7ues du vivant de la personne de celles subies post mortem. Il conseilla en outre \u00e0 l\u2019enqu\u00eateur de porter un jugement, dans sa future d\u00e9cision, sur les faits suivants\u00a0: V.K. \u00e9tait pendu \u00e0 un cordon de son pantalon, ce qui \u00e9tait visible sur la photo prise lors de l\u2019inspection des lieux\u00a0; ce cordon avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 sur le pantalon entre deux \u00e9lastiques afin de les fixer\u00a0; le cordon avait \u00e9t\u00e9 saisi et vers\u00e9 au dossier p\u00e9nal comme pi\u00e8ce \u00e0 conviction, alors que les \u00e9lastiques \u00e9taient rest\u00e9s dans la coulisse de la ceinture du pantalon. Le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation conseilla \u00e0 l\u2019enqu\u00eateur d\u2019expliquer ces faits \u00e0 la famille du d\u00e9funt.<\/p>\n<p><strong>E. La cinqui\u00e8me phase de l\u2019enqu\u00eate<\/strong><\/p>\n<p>32. La recherche du t\u00e9moin L., ordonn\u00e9e par le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation, fut vaine. Le 25 mars 2011, l\u2019enqu\u00eateur V. classa l\u2019affaire sans suite. Il ajouta qu\u2019il n\u2019y avait pas de donn\u00e9es permettant de conclure que des d\u00e9lits de meurtre, de voies de fait ou de provocation au suicide avaient \u00e9t\u00e9 commis \u00e0 l\u2019endroit de V.K. L\u2019enqu\u00eateur rejeta l\u2019argument de la famille du d\u00e9funt selon lequel les v\u00eatements de celui-ci \u00e9taient intacts car le cordon aurait pu \u00eatre tir\u00e9 des v\u00eatements sans laisser la moindre trace.<\/p>\n<p>33. La premi\u00e8re requ\u00e9rante ne contesta pas cette d\u00e9cision mais r\u00e9it\u00e9ra aupr\u00e8s du chef du d\u00e9partement d\u2019investigation ses demandes pr\u00e9c\u00e9dentes visant \u00e0 mener des actes d\u2019instruction. Elle insista sur sa version des faits. Par une lettre du 11\u00a0mars 2011, le chef du d\u00e9partement d\u2019investigation lui r\u00e9pondit que, dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate, il avait donn\u00e9 des consignes larges et suffisantes et que, par cons\u00e9quent, aucune autre mesure d\u2019investigation ne s\u2019imposait. Il invita par ailleurs la premi\u00e8re requ\u00e9rante \u00e0 former un recours pr\u00e9vu par la loi en cas de d\u00e9saccord avec lui. La premi\u00e8re requ\u00e9rante ne le fit pas.<\/p>\n<p><strong>F. L\u2019action civile pour dommages et int\u00e9r\u00eats<\/strong><\/p>\n<p>34. La deuxi\u00e8me requ\u00e9rante introduisit une action civile contre le minist\u00e8re f\u00e9d\u00e9ral des Finances pour l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice moral qu\u2019elle disait avoir subi du fait du d\u00e9c\u00e8s de son p\u00e8re au commissariat de police. Pour fonder son action, elle all\u00e9gua que les autorit\u00e9s avaient manqu\u00e9 \u00e0 assurer une assistance m\u00e9dicale \u00e0 son p\u00e8re et \u00e0 prot\u00e9ger sa vie en tant que personne d\u00e9tenue.<\/p>\n<p>35. Par une d\u00e9cision du 29 juillet 2010, le tribunal du district Vakhitovskiy de Kazan rejeta cette action, la consid\u00e9rant comme d\u00e9nu\u00e9e de tout fondement. Le tribunal d\u00e9clara ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La pr\u00e9tention de la requ\u00e9rante visant \u00e0 l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice moral caus\u00e9 par la mort de son p\u00e8re en raison de l\u2019absence d\u2019assistance m\u00e9dicale pendant la p\u00e9riode de sa d\u00e9tention dans les locaux pour d\u00e9linquants administratifs compte tenu de l\u2019obligation de l\u2019\u00c9tat de r\u00e9pondre de tout dommage subi en d\u00e9tention est [&#8230;] sans fondement.<\/p>\n<p>Selon la position bien fond\u00e9e et non contest\u00e9e du minist\u00e8re de l\u2019Int\u00e9rieur de Tatarstan, le personnel du commissariat de police Elektrotekhnitcheskiy de la ville de NaberejnyeTchelny a entrepris toutes les mesures pour [assurer] une d\u00e9tention sans danger \u00e0 M. Kotenok dans les locaux pour d\u00e9linquants administratifs, [les] conditions de d\u00e9tention \u00e9tant conformes aux normes \u00e9tablies dans le R\u00e8glement du Gouvernement russe du 15\u00a0octobre 2003 no627 (&#8230;). De plus, le dossier contient l\u2019information selon laquelle M. Kotenok avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de soins m\u00e9dicaux prodigu\u00e9s par une \u00e9quipe m\u00e9dicale d\u2019urgence.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>(&#8230;) ainsi qu\u2019il d\u00e9coule de la d\u00e9cision de l\u2019enqu\u00eateur du 8 avril 2010 relative au refus d\u2019engager une enqu\u00eate p\u00e9nale, les policiers de permanence, qui n\u2019avaient pas pris toutes les mesures n\u00e9cessaires pour pr\u00e9venir la commission de son suicide par M.\u00a0Kotenok, se sont vu infliger des sanctions disciplinaires. Toutefois, la survenance de la mort de M. Kotenok n\u2019avait pas de lien de cause \u00e0 effet avec les actions des policiers (&#8230;).<\/p>\n<p>La loi russe en vigueur n\u2019astreint pas les policiers \u00e0 pr\u00e9venir les suicides [&#8230;] impr\u00e9visibles parmi les d\u00e9linquants\u00a0; la responsabilit\u00e9 de ces personnes et, par cons\u00e9quent, du Tr\u00e9sor public, ne saurait \u00eatre engag\u00e9e lorsque la faute de ces personnes n\u2019est pas prouv\u00e9e.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>36. Le 23 septembre 2010, la cour de la r\u00e9publique de Tatarstan confirma la d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e en cassation.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/p>\n<p>37. Selon l\u2019arr\u00eat\u00e9 du Gouvernement de la F\u00e9d\u00e9ration de Russie du 15\u00a0octobre2003 no 627 relatif aux conditions de d\u00e9tention des personnes d\u00e9tenues pour infraction administrative, aux normes concernant l\u2019alimentation et aux soins m\u00e9dicaux de ces personnes\u00a0\u00bb, les personnes ayant commis des infractions administratives sont d\u00e9tenues dans des cellules sp\u00e9ciales pr\u00e9vues \u00e0 cette fin. Avant de placer un d\u00e9linquant administratif dans une cellule, l\u2019agent de police charg\u00e9 d\u2019interpeller ce dernier proc\u00e8de \u00e0 une fouille corporelle et \u00e0 une inspection des effets personnels lui appartenant. En m\u00eame temps, cet agent de police doit examiner et interroger le d\u00e9linquant afin de rechercher des affections psychiques, infectieuses et autres pr\u00e9sentant une menace pour la vie (paragraphe 6 de l\u2019arr\u00eat\u00e9). Les agents affect\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement o\u00f9 se trouvent les cellules sont tenus de surveiller le comportement des d\u00e9tenus (paragraphe 10 de l\u2019arr\u00eat\u00e9).<\/p>\n<p>EN DROIT<\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 2 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>38. Les requ\u00e9rants se plaignent que les autorit\u00e9s russes ayant plac\u00e9 V.K. en d\u00e9tention n\u2019ont pas pris toutes les mesures afin de prot\u00e9ger sa vie qui, selon eux, \u00e9tait en danger. Ils se plaignent en outre que l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e \u00e0 la suite du d\u00e9c\u00e8s de V.K. n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 effective. Ils invoquent l\u2019article 2 combin\u00e9 avec l\u2019article 13 de la Convention. Ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera ce grief sous l\u2019angle de l\u2019article 2 seul qui, dans sa partie pertinente en l\u2019esp\u00e8ce, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Le droit de toute personne \u00e0 la vie est prot\u00e9g\u00e9 par la loi. La mort ne peut \u00eatre inflig\u00e9e \u00e0 quiconque intentionnellement, sauf en ex\u00e9cution d\u2019une sentence capitale prononc\u00e9e par un tribunal au cas o\u00f9 le d\u00e9lit est puni de cette peine par la loi.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Sur le volet mat\u00e9riel du grief<\/p>\n<p>39. Le Gouvernement combat la th\u00e8se des requ\u00e9rants. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019arr\u00eat Keenan c. Royaume-Uni, no 27229\/95, \u00a7\u00a7\u00a088-89, 92, CEDH 2001\u2011III, il est d\u2019avis que les autorit\u00e9s sont tenues d\u2019emp\u00eacher la mat\u00e9rialisation d\u2019un risque certain et imm\u00e9diat pour la vie dont elles avaient ou auraient d\u00fb avoir connaissance. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, le Gouvernement consid\u00e8re que les policiers ne pouvaient pas avoir connaissance d\u2019un risque de suicide. En effet, il indique que V.K., mis \u00e0 part lorsqu\u2019il a oppos\u00e9 une r\u00e9sistance au policier G., n\u2019\u00e9tait agressif ni lors de l\u2019arrestation dans son appartement, ni au commissariat de police. Le Gouvernement estime donc que, compte tenu du comportement \u00ab\u00a0calme\u00a0\u00bb de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, les policiers ne pouvaient pas supposer sa volont\u00e9 de se suicider. Le Gouvernement rel\u00e8ve que, eu \u00e9gard aux blessures constat\u00e9es sur les poignets de V.K., une \u00e9quipe m\u00e9dicale, appel\u00e9e par les policiers, lui a procur\u00e9 les soins m\u00e9dicaux n\u00e9cessaires. Le Gouvernement soutient qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment connu des policiers au moment des faits ne les avait emp\u00each\u00e9s de suivre la proc\u00e9dure ordinaire de placement de V.K. dans une cellule pour d\u00e9linquants administratifs. S\u2019agissant de ce placement, le Gouvernement indique que les policiers ont suivi la proc\u00e9dure pr\u00e9vue par l\u2019arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9cit\u00e9 (paragraphe 35 ci-dessus). En effet, il expose que, apr\u00e8s avoir rempli le proc\u00e8s-verbal de l\u2019infraction administrative, les policiers ont examin\u00e9 V.K., ont effectu\u00e9 une fouille corporelle, ont retir\u00e9 un cordon de sa veste et, apr\u00e8s avoir accompli ce protocole, l\u2019ont plac\u00e9 dans une cellule vide.<\/p>\n<p>40. Le Gouvernement soutient que V.K. avait eu acc\u00e8s \u00e0 une assistance m\u00e9dicale. Il attire l\u2019attention sur le fait que V.K. n\u2019avait formul\u00e9 aucune plainte aupr\u00e8s des m\u00e9decins qui n\u2019\u00e9taient pas hi\u00e9rarchiquement d\u00e9pendants des policiers.<\/p>\n<p>41. S\u2019agissant du risque de suicide, le Gouvernement soutient qu\u2019il n\u2019avait pas, pour les policiers, de caract\u00e8re certain et imm\u00e9diat. En effet, le Gouvernement reconna\u00eet que dans la main courante figuraient des informations relatives \u00e0 des tentatives de suicide de V.K. qui dataient respectivement de 2001 et de 2004. Le Gouvernement attire cependant l\u2019attention sur le fait que V.K. n\u2019a commis aucune infraction ni tentative de suicide apr\u00e8s 2004.<\/p>\n<p>42. En outre, le Gouvernement indique que la charge de travail des policiers \u00e0 l\u2019accueil du commissariat, qui s\u2019acquittaient de t\u00e2ches vari\u00e9es dans des conditions d\u2019urgence, les emp\u00eachait de recueillir, en temps r\u00e9el, les informations relatives \u00e0 l\u2019\u00e9tat mental d\u2019un d\u00e9linquant administratif.<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement conclut que les policiers de permanence ne disposaient pas d\u2019informations confirmant le risque imm\u00e9diat et certain d\u2019un suicide compte tenu d\u2019un comportement ad\u00e9quat de V.K., de l\u2019absence de plaintes de ce dernier tant aupr\u00e8s des policiers qu\u2019aupr\u00e8s des professionnels de la sant\u00e9 appel\u00e9s juste avant son placement en cellule. Ainsi, le Gouvernement soutient que le droit \u00e0 la vie de V.K. n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 m\u00e9connu.<\/p>\n<p>44. Pour la partie requ\u00e9rante, au contraire, le risque de suicide \u00e9tait certain et imm\u00e9diat pour les raisons suivantes\u00a0: (a) V.K. \u00e9tait dans un \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9 important (taux d\u2019alcool\u00e9mie \u00e9gal \u00e0 3,2\u00a0\u2030), (b) il avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 pour violence domestique, (c) les m\u00e9decins de l\u2019ambulance appel\u00e9s sur place auraient d\u00fb lui injecter des tranquillisants pour pr\u00e9venir le risque de suicide\u00a0; d) les informations relatives aux ant\u00e9c\u00e9dents de tentatives de suicide de V.K. \u00e9taient disponibles dans la main courante du commissariat de police. Enfin, la partie requ\u00e9rante estime que, m\u00eame si les policiers ne disposaient pas d\u2019informations relatives aux ant\u00e9c\u00e9dents suicidaires de V.K., ils auraient d\u00fb en \u00eatre avertis par la tentative de suicide que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 aurait commise au commissariat.<\/p>\n<p>45. La partie requ\u00e9rante combat la th\u00e8se du Gouvernement selon laquelle les policiers ont pris toutes les mesures que l\u2019on pouvait attendre d\u2019eux pour aider V.K. De l\u2019avis des requ\u00e9rants, mis \u00e0 part appeler une ambulance, les policiers n\u2019ont rien fait pour pr\u00e9venir le suicide. Les requ\u00e9rants d\u00e9plorent que les policiers aient plac\u00e9 V.K. seul dans une cellule. Si toutefois un tel placement \u00e9tait in\u00e9vitable, il aurait fallu, aux yeux des requ\u00e9rants, administrer des m\u00e9dicaments tranquillisants \u00e0 V.K.<\/p>\n<p>46. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019arr\u00eat\u00e9 gouvernemental pr\u00e9cit\u00e9 (paragraphe\u00a037 ci\u2011dessus), la partie requ\u00e9rante estime que les policiers n\u2019ont pas respect\u00e9 les consignes y figurant, notamment celles \u00e9nonc\u00e9es aux paragraphes 6 et 10, selon lesquelles tous les objets pouvant \u00eatre utilis\u00e9s pour commettre un suicide doivent \u00eatre confisqu\u00e9s et les d\u00e9tenus surveill\u00e9s. Les requ\u00e9rants d\u00e9plorent que les policiers aient laiss\u00e9 V.K. 38minutes sans surveillance.<\/p>\n<p>b) Sur le volet proc\u00e9dural<\/p>\n<p>47. Se r\u00e9f\u00e9rant aux arr\u00eats Salman c. Turquie ([GC], no 21986\/93, \u00a7\u00a7 73, 105, 106, CEDH 2000\u2011VII), Kleyn et Aleksandrovich c. Russie, (no\u00a040657\/04, \u00a7 52, 3 mai 2012), et G\u00fcl c. Turquie, (no 22676\/93, \u00a7 89, 14\u00a0d\u00e9cembre 2000), le Gouvernement indique que, dans tous les cas o\u00f9 un d\u00e9tenu d\u00e9c\u00e8de dans des conditions suspectes et que les causes de ce d\u00e9c\u00e8s sont susceptibles d\u2019\u00eatre rattach\u00e9es \u00e0 une action ou une omission de la part d\u2019agents ou de services publics, les autorit\u00e9s ont l\u2019obligation de mener une enqu\u00eate effective de nature \u00e0 permettre d\u2019\u00e9tablir les causes de la mort, d\u2019identifier les \u00e9ventuels responsables de celle-ci et d\u2019aboutir \u00e0 leur punition. Il estime que l\u2019enqu\u00eate en cause a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e conform\u00e9ment aux principes \u00e9nonc\u00e9s dans les arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s. En effet, selon le Gouvernement, l\u2019enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 men\u00e9e avec une c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 exemplaire, par une entit\u00e9 ind\u00e9pendante de la police, le Comit\u00e9 d\u2019instruction, et toutes les circonstances de l\u2019incident ont \u00e9t\u00e9 soigneusement \u00e9tablies. Le Gouvernement indique que l\u2019expertise m\u00e9dicol\u00e9gale du corps du d\u00e9funt a \u00e9t\u00e9 pratiqu\u00e9e le lendemain du suicide et que l\u2019enqu\u00eateur a interrog\u00e9 l\u2019expert l\u00e9giste pour clarifier toutes les circonstances du d\u00e9c\u00e8s. S\u2019agissant de l\u2019absence de reconstruction des faits sur le lieu du drame, le Gouvernement consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019y avait aucun besoin de le faire car les circonstances de l\u2019incident \u00e9tablies lors de l\u2019enqu\u00eate n\u2019auraient pas suscit\u00e9 de doutes. Il conclut que l\u2019obligation de mener une enqu\u00eate effective, au sens de l\u2019article\u00a02 de la Convention, a \u00e9t\u00e9 honor\u00e9e.<\/p>\n<p>48. Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer ce grief irrecevable, au sens de l\u2019article 35 \u00a7 4 de la Convention.<\/p>\n<p>49. Les requ\u00e9rants estiment que l\u2019enqu\u00eate relative au d\u00e9c\u00e8s de V.K. men\u00e9e par les autorit\u00e9s internes n\u2019a pas satisfait aux exigences de l\u2019article 2 de la Convention pour les motifs suivants\u00a0: l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a0146 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 ouverte\u00a0; les autorit\u00e9s nationales n\u2019ont ouvert qu\u2019une information qui s\u2019est termin\u00e9e par un non-lieu\u00a0; une reconstitution sur le lieu o\u00f9 les faits se sont produits n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e. Les requ\u00e9rants reprochent aux autorit\u00e9s de ne pas avoir r\u00e9pondu \u00e0 la question de savoir comment un homme pesant 70\u00a0kg et se trouvant en \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9 a pu confectionner un n\u0153ud et comment il a r\u00e9ussi \u00e0 se pendre au moyen de celui-ci. Ils expriment leurs doutes quant \u00e0 la capacit\u00e9 de leur parent de glisser ledit n\u0153ud dans la grille prot\u00e9geant l\u2019\u00e9clairage. Selon les requ\u00e9rants, les enqu\u00eateurs auraient d\u00fb interroger des t\u00e9moins (plus particuli\u00e8rement, les m\u00e9decins qui ont soign\u00e9 V.K., le d\u00e9tenu L., et d\u2019autres) et expliquer l\u2019origine de toutes les l\u00e9sions identifi\u00e9es sur le cadavre.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>50. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>51. Les th\u00e8ses des parties sont r\u00e9sum\u00e9es dans les paragraphes 39-49 ci\u2011dessus.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Sur le volet mat\u00e9riel du grief<\/p>\n<p>i. Les principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>52. La Cour rappelle que la premi\u00e8re phrase de l\u2019article\u00a02 de la Convention impose aux \u00c9tatscontractants l\u2019obligation non seulement de s\u2019abstenir de donner la mort de mani\u00e8re volontaire et irr\u00e9guli\u00e8re, mais aussi de prendre les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (Kleyn et Aleksandrovich, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a043, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458\/02, \u00a7 174, CEDH 2011 (extraits), et Fernandes de Oliveira c.\u00a0Portugal [GC], no 78103\/14, \u00a7\u00a0104, 31\u00a0janvier2019).<\/p>\n<p>53. La Cour rappelle \u00e9galement que l\u2019article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien d\u00e9finies, mettre \u00e0 la charge des autorit\u00e9s l\u2019obligation positive de prendre pr\u00e9ventivement des mesures d\u2019ordre pratique pour prot\u00e9ger l\u2019individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particuli\u00e8res, contre lui-m\u00eame (Keenan, pr\u00e9cit\u00e9,\u00a7\u00a089, De Donder et De Clippel c. Belgique, no\u00a08595\/06, \u00a7 70, 6 d\u00e9cembre 2011, et Fernandes de Oliveira, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0110). Les obligations des \u00c9tats contractants prennent une dimension particuli\u00e8re \u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes d\u00e9tenues, celles-ci se trouvant enti\u00e8rement sous le contr\u00f4le des autorit\u00e9s\u00a0: compte tenu de leur vuln\u00e9rabilit\u00e9, les autorit\u00e9s ont le devoir de les prot\u00e9ger.<\/p>\n<p>54. Cela \u00e9tant, il convient cependant d\u2019interpr\u00e9ter cette obligation de mani\u00e8re \u00e0 ne pas imposer aux autorit\u00e9s un fardeau insupportable ou excessif. Toute menace pr\u00e9sum\u00e9e contre la vie n\u2019oblige donc pas les autorit\u00e9s \u00e0 prendre des mesures concr\u00e8tes pour en pr\u00e9venir la r\u00e9alisation. Ainsi, dans le cas sp\u00e9cifique du risque de suicide en prison, il n\u2019y a une telle obligation positive que lorsque les autorit\u00e9s savent ou devraient savoir sur le moment qu\u2019existe un risque r\u00e9el et imm\u00e9diat qu\u2019un individu donn\u00e9 attente \u00e0 sa vie. Pour caract\u00e9riser un manquement \u00e0 cette obligation, il faut ensuite \u00e9tablir que les autorit\u00e9s ont omis de prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d\u2019un point de vue raisonnable, auraient sans doute par\u00e9 ce risque. Concr\u00e8tement, il faut et il suffit que le requ\u00e9rant d\u00e9montre que les autorit\u00e9s n\u2019ont pas fait tout ce que l\u2019on pouvait raisonnablement attendre d\u2019elles dans les circonstances de la cause pour emp\u00eacher la mat\u00e9rialisation d\u2019un risque certain et imm\u00e9diat pour la vie dont elles avaient ou auraient d\u00fb avoir connaissance (Keenan, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 93, Renolde c. France, no 5608\/05, \u00a7\u00a083, CEDH\u00a02008 (extraits), et De Donder et De Clippel, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 69). En ce qui concerne les risques de suicide, dans le cas de personnes priv\u00e9es de leur libert\u00e9 par les autorit\u00e9s (principalement dans le cadre d\u2019un placement en garde \u00e0 vue ou d\u2019une d\u00e9tention), la Cour a pris en compte divers facteurs afin d\u2019\u00e9tablir si les autorit\u00e9s savaient ou auraient d\u00fb savoir qu\u2019il existait pour la vie d\u2019un individu donn\u00e9 un risque r\u00e9el et imm\u00e9diat, d\u00e9clenchant l\u2019obligation de prendre des mesures pr\u00e9ventives ad\u00e9quates. Ces facteurs incluent g\u00e9n\u00e9ralement\u00a0: les ant\u00e9c\u00e9dents de troubles mentaux, la gravit\u00e9 de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d\u2019auto-agression ant\u00e9rieurs, les pens\u00e9es ou menaces suicidaires, les signes de d\u00e9tresse physique ou mentale (Fernandes de Oliveira, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 115).<\/p>\n<p>ii. Application aux faits de l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>55. La Cour constate que, bien que les parties aient pr\u00e9sent\u00e9 deux versions des \u00e9v\u00e8nements (paragraphes 5 et 6 ci-dessus), ces versions ne se contredisent pourtant pas. Constatant que la version de la partie requ\u00e9rante est plus compl\u00e8te \u00e9tant fond\u00e9e sur un enregistrement vid\u00e9o, la Cour fondera son analyse sur cette derni\u00e8re version. Elle constate par ailleurs que les parties sont en d\u00e9saccord sur le point de savoir si un risque suicidaire chez V.K. avait ou devait avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9 par les services de police. Elle doit rechercher si, compte tenu des \u00e9l\u00e9ments dont disposaient les policiers au moment des faits, le caract\u00e8re r\u00e9el et imm\u00e9diat d\u2019un risque de suicide aurait d\u00fb \u00eatre identifi\u00e9.<\/p>\n<p>56. La Cour constate que, en l\u2019esp\u00e8ce, la d\u00e9tention de V.K., en tant que d\u00e9linquant administratif \u00e0 la suite de son arrestation \u00e0 son domicile pour violence domestique, \u00e9tait une d\u00e9tention de courte dur\u00e9e. Cette d\u00e9tention au commissariat de police ne dure que quelques heures, \u00e0 compter du moment de l\u2019arrestation et de la comparution devant le juge. La courte dur\u00e9e de la d\u00e9tention explique le fait que l\u2019\u00e9tat mental du d\u00e9linquant ne peut faire l\u2019objet d\u2019une \u00e9tude aussi approfondie que celle effectu\u00e9e en cas de d\u00e9tention en prison \u00e0 la suite d\u2019une condamnation p\u00e9nale ou en cas de s\u00e9jour dans un asile psychiatrique (voir, a contrario, Sellal c. France, no32432\/13, \u00a7 53, 8\u00a0octobre 2015, et Fernandes de Oliveira, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 127). Ainsi, dans le cas de V.K., les policiers ne disposaient pas de l\u2019avis m\u00e9dical d\u2019un psychiatre, qui \u00e9tait l\u2019instrument le plus fiable, susceptible de certifier la pr\u00e9sence d\u2019un risque r\u00e9el et imm\u00e9diat de suicide au moment des faits. Reste \u00e0 examiner si les policiers disposaient d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments suffisants pour d\u00e9tecter un risque de suicide, comme le soutient la partie requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>57. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent plus particuli\u00e8rement que les policiers auraient d\u00fb consulter leur base de donn\u00e9es, qui aurait comport\u00e9 des informations relatives aux ant\u00e9c\u00e9dents suicidaires de V.K. La Cour prend note de la position du Gouvernement reconnaissant que les policiers n\u2019ont pas \u00e9tudi\u00e9 cette base de donn\u00e9es au moment du passage de V.K. au commissariat car ils auraient \u00e9t\u00e9 occup\u00e9s par d\u2019autres t\u00e2ches (paragraphes\u00a044 et 45 ci-dessus). La Cour estime que, de toute mani\u00e8re, m\u00eame si les policiers l\u2019avaient fait, la derni\u00e8re tentative de suicide consign\u00e9e dans la base de donn\u00e9es remontait \u00e0 2004, c\u2019est-\u00e0-dire cinq ans avant les faits. Ces informations ne certifiaient pas qu\u2019il existait un risque de suicide r\u00e9el ni, surtout, imm\u00e9diat (Sellal, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 52).<\/p>\n<p>58. La Cour ne dispose pas de donn\u00e9es certifiant que V.K. a fait l\u2019objet d\u2019un suivi psychiatrique \u00e0 la suite de ses tentatives de suicide\u00a0; aucune maladie psychique ne lui a \u00e9t\u00e9 diagnostiqu\u00e9e (voir, a contrario, De Donder et De Clippel, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 74\u00a0; dans cette affaire, les fils d\u00e9c\u00e9d\u00e9s des requ\u00e9rants avaient \u00e9t\u00e9 diagnostiqu\u00e9s comme souffrant de schizophr\u00e9nie, maladie pour laquelle le risque de suicide est inh\u00e9rent).<\/p>\n<p>59. Par ailleurs, la Cour note que la famille du d\u00e9funt, soutenant devant elle que le risque de suicide avait un caract\u00e8re certain et imm\u00e9diat, n\u2019a pas averti l\u2019\u00e9quipe des policiers arriv\u00e9s \u00e0 leur domicile de l\u2019\u00e9tat mental de leur parent. Dans le m\u00eame esprit, il est \u00e9tonnant que les requ\u00e9rants, inform\u00e9s mieux que les autres de l\u2019\u00e9tat mental de leur parent, n\u2019aient pas envisag\u00e9 une r\u00e9action plus douce face \u00e0 son comportement violent, comme, par exemple, une hospitalisation psychiatrique.<\/p>\n<p>60. S\u2019agissant des signes de d\u00e9tresse physique ou mentale de V.K., les requ\u00e9rants mettent en exergue son \u00e9tat d\u2019ivresse important et le motif de son arrestation (violence domestique) (paragraphe 44 ci-dessus).<\/p>\n<p>61. S\u2019agissant de l\u2019\u00e9tat d\u2019ivresse (V.K. avait un taux d\u2019alcool\u00e9mie \u00e9gal \u00e0 3,2\u00a0\u2030), les requ\u00e9rants estiment que ce facteur \u00e9tait r\u00e9v\u00e9lateur d\u2019un risque certain et imm\u00e9diat de suicide. La Cour ne partage pas ce raisonnement. Si l\u2019\u00e9tat d\u2019ivresse est r\u00e9v\u00e9lateur d\u2019une vuln\u00e9rabilit\u00e9 de l\u2019individu (Ta\u00efs c.\u00a0France, no 39922\/03, \u00a7 89, 1er juin 2006), il ne peut, \u00e0 lui seul, repr\u00e9senter un risque de suicide.<\/p>\n<p>62. S\u2019agissant du deuxi\u00e8me facteur \u00e9voqu\u00e9 par les requ\u00e9rants, \u00e0 savoir l\u2019arrestation pour violence domestique, la Cour estime que le motif de l\u2019arrestation ne r\u00e9v\u00e8le pas de tendances suicidaires de la part de l\u2019auteur de cette violence, celle-ci \u00e9tant dirig\u00e9e vers autrui et non contre lui-m\u00eame (Sellal, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 54).<\/p>\n<p>63. En outre, les requ\u00e9rants soutiennent que m\u00eame si, pour une raison ou pour une autre, les policiers n\u2019y avaient pas pr\u00eat\u00e9 attention, les actes d\u2019automutilation effectu\u00e9s par V.K. qui, alors qu\u2019il se trouvait derri\u00e8re les barreaux au commissariat, aurait tent\u00e9 de se couper les veines et aurait confectionn\u00e9 un n\u0153ud pour se pendre, auraient d\u00fb les alerter quant \u00e0 l\u2019\u00e9tat mental du d\u00e9tenu et les inciter \u00e0 prendre des mesures pour prot\u00e9ger sa vie en lui retirant tous les objets pouvant servir \u00e0 un suicide.<\/p>\n<p>64. La Cour rappelle que les policiers auraient \u00e9t\u00e9 dans l\u2019obligation de pr\u00e9venir non pas toute menace pr\u00e9sum\u00e9e contre la vie de l\u2019individu mais uniquement celle qui aurait pr\u00e9sent\u00e9 un risque r\u00e9el et imm\u00e9diat d\u2019une atteinte \u00e0 la vie. De ce point de vue, elle rel\u00e8ve que le comportement des policiers \u00e9tait coh\u00e9rent avec la t\u00e2che de prot\u00e9ger la vie et la sant\u00e9 du d\u00e9tenu. En effet, \u00e0 la suite des actes d\u2019automutilation commis par V.K., les policiers ont appel\u00e9 une \u00e9quipe m\u00e9dicale. La question qui se pose de savoir si celle-ci pouvait d\u00e9tecter le risque de suicide et pr\u00e9venir ce dernier, par exemple en injectant des tranquillisants \u00e0 V.K. ou en l\u2019hospitalisant. La Cour estime que, pour exiger une prise en charge du patient, il convient que les m\u00e9decins soient avis\u00e9s de son \u00e9tat mental. Le Gouvernement insiste sur cette th\u00e8se (paragraphe 40 ci-dessus) en indiquant que les m\u00e9decins, n\u2019\u00e9tant pas hi\u00e9rarchiquement d\u00e9pendants des policiers, n\u2019avaient pas re\u00e7u un tel avertissement. La Cour rappelle sa position, bien qu\u2019exprim\u00e9e dans le contexte de l\u2019article 3 de la Convention, selon laquelle il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur vuln\u00e9rabilit\u00e9 et de leur incapacit\u00e9, dans certains cas, \u00e0 se plaindre de mani\u00e8re coh\u00e9rente ou \u00e0 se plaindre tout court (Ketreb c. France, no 38447\/09, \u00a7 109, 19 juillet 2012). Or, la Cour constate que, en l\u2019esp\u00e8ce, V.K. ne pr\u00e9sentait pas de signes de telles vuln\u00e9rabilit\u00e9 et incapacit\u00e9. En effet, il ressort des explications de la premi\u00e8re requ\u00e9rante que V.K., en tant qu\u2019ancien policier, connaissait ses droits et que, lors de son arrestation, il s\u2019\u00e9tait disput\u00e9 avec le policier de proximit\u00e9 G. en lui demandant de pr\u00e9senter sa carte professionnelle de policier, sans laquelle il aurait refus\u00e9 de lui ob\u00e9ir (paragraphe 4 ci-dessus). Une telle pugnacit\u00e9 donne \u00e0 penser que, d\u2019une part, V.K. avait une forte personnalit\u00e9 qui savait \u00e0 qui se plaindre et comment se prot\u00e9ger et, d\u2019autre part, que son comportement n\u2019avait pas laiss\u00e9 pr\u00e9sager aux policiers son intention de se suicider (voir, a contrario, S.F.c. Suisse, no 23405\/16, \u00a7\u00a098, 30\u00a0juin 2020. Dans cette derni\u00e8re affaire, les policiers ont assist\u00e9 \u00e0 des \u00ab\u00a0expressions claires et explicites d\u2019intention de suicide de la part de la victime\u00a0\u00bb. La situation a en outre \u00e9t\u00e9 accentu\u00e9e par une vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re de l\u2019individu qui, malgr\u00e9 les signes apparents de vuln\u00e9rabilit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 comme une personne capable de r\u00e9sister au stress et aux pressions subies). Ainsi, la Cour consid\u00e8re que, si l\u2019\u00e9quipe m\u00e9dicale n\u2019avait ni hospitalis\u00e9 V.K. ni averti les policiers d\u2019un risque de suicide, c\u2019est parce qu\u2019elle l\u2019avait jug\u00e9 apte \u00e0 rester en d\u00e9tention (voir, a contrario, S.F., pr\u00e9cit\u00e9. Dans cette affaire, un m\u00e9decin \u00e0 l\u2019h\u00f4pital avait \u00e9tabli que le risque de suicide de l\u2019individu \u00e9tait \u00ab\u00a0aigu\u00a0\u00bb. En outre, les m\u00e9decins ont inform\u00e9 les policiers que l\u2019individu pr\u00e9sentait un danger pour lui-m\u00eame S.F., pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a020, 24 et 86). Si les professionnels de la sant\u00e9 n\u2019avaient d\u00e9tect\u00e9 aucun risque de suicide, les policiers \u00e9taient encore moins aptes qu\u2019eux \u00e0 faire un bilan m\u00e9dical.<\/p>\n<p>65. Aussi la Cour conclut-elle que les policiers ne disposaient pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants qui auraient pu faire craindre un risque de suicide r\u00e9el et imm\u00e9diat, risque qui aurait requis une vigilance accrue de leur part vis\u2011\u00e0\u2011vis du d\u00e9tenu. Elle note que les policiers ont accompli \u00e0 l\u2019\u00e9gard de V.K. un protocole habituel, prescrit par l\u2019arr\u00eat\u00e9 no 62 (paragraphe 37 ci\u2011dessus), en effectuant des fouilles et en retirant le cordon de sa capuche et en le pla\u00e7ant dans une cellule.<\/p>\n<p>66. La partie requ\u00e9rante reproche \u00e0 cet \u00e9gard aux policiers d\u2019avoir fait preuve d\u2019une double n\u00e9gligence. D\u2019une part, elle indique que le retrait du cordon de la capuche ne suffisait pas et qu\u2019il aurait fallu, selon elle, retirer les \u00e9lastiques de ses v\u00eatements et de ses sous-v\u00eatements ainsi que son pansement au poignet. D\u2019autre part, elle reproche aux policiers d\u2019avoir laiss\u00e9 leur parent sans surveillance pendant une trentaine de minutes.<\/p>\n<p>67. La Cour rappelle que les autorit\u00e9s doivent s\u2019acquitter de leurs t\u00e2ches de mani\u00e8re compatible avec les droits et libert\u00e9s de l\u2019individu concern\u00e9\u00a0: elles doivent prendre des mesures et pr\u00e9cautions g\u00e9n\u00e9rales afin de diminuer les risques d\u2019automutilation tout en \u00e9vitant d\u2019empi\u00e9ter sur l\u2019autonomie individuelle (Keenan, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 92, et De Donder et De Clippel, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a070). Elle estime que, en l\u2019esp\u00e8ce, le retrait de tous les cordons et \u00e9lastiques des v\u00eatements de V.K., notamment ceux de ses sous-v\u00eatements, aurait pu \u00eatre per\u00e7u comme extr\u00eamement humiliant, tandis que le retrait du pansement aurait fait perdre le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019assistance m\u00e9dicale. Par ailleurs, le fait de laisser le d\u00e9tenu pendant une demi-heure sans surveillance n\u2019est pas, en dehors d\u2019un risque de suicide confirm\u00e9, r\u00e9v\u00e9lateur d\u2019une n\u00e9gligence.<\/p>\n<p>68. La Cour ne perd pas de vue que l\u2019incident li\u00e9 au suicide de V.K. a donn\u00e9 lieu aux poursuites disciplinaires des policiers de permanence (paragraphe 13 ci-dessus). En m\u00eame temps, l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale a abouti \u00e0 la conclusion que les policiers n\u2019ont pas commis de d\u00e9lits de nature p\u00e9nale \u00e0 l\u2019endroit de V.K. (paragraphe 32 ci-dessus). De m\u00eame, la juridiction civile a consid\u00e9r\u00e9 que la faute des policiers pour n\u2019avoir pas pr\u00e9venu le suicide impr\u00e9visible d\u2019un d\u00e9linquant n\u2019\u00e9tait pas prouv\u00e9e (paragraphe 35 ci-dessus).<\/p>\n<p>69. La Cour ne peut pas, dans son analyse, s\u2019appuyer sur le document pronon\u00e7ant une sanction disciplinaire \u00e0 l\u2019encontre des policiers de permanence, car ce document n\u2019est pas explicite sur les motifs de cette sanction (paragraphe 13 ci-dessus). D\u2019autant plus que les conclusions de l\u2019enqu\u00eate disciplinaire vont \u00e0 l\u2019encontre de celles de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale et de la d\u00e9cision civile. De toute mani\u00e8re, la mise en jeu de la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat au regard de la Convention ne d\u00e9pend pas de la responsabilit\u00e9 individuelle des protagonistes au niveau interne (voir, mutadis mutandis, Lykova c. Russie, no68736\/11, \u00a7 131, 22\u00a0d\u00e9cembre 2015).<\/p>\n<p>70. La Cour conclut que les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 la disposition des policiers au moment des faits ne laissaient pas pr\u00e9sager qu\u2019il existait un risque certain et imm\u00e9diat de suicide. D\u00e8s lors, ces derniers n\u2019\u00e9taient pas tenus d\u2019adopter des mesures particuli\u00e8res visant \u00e0 pr\u00e9venir la mat\u00e9rialisation d\u2019un tel risque.<\/p>\n<p>71. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 2 de la Convention dans son volet mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>b) Sur le volet proc\u00e9dural de l\u2019article 2 de la Convention<\/p>\n<p>i. Les principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>72. Dans tous les cas o\u00f9 un d\u00e9tenu d\u00e9c\u00e8de dans des conditions suspectes et que les causes de ce d\u00e9c\u00e8s sont susceptibles d\u2019\u00eatre rattach\u00e9es \u00e0 une action ou une omission d\u2019agents ou de services publics, les autorit\u00e9s ont l\u2019obligation de mener d\u2019office une \u00ab\u00a0enqu\u00eate officielle et effective\u00a0\u00bb de nature \u00e0 permettre d\u2019\u00e9tablir les causes de la mort et d\u2019identifier les \u00e9ventuels responsables de celle-ci et d\u2019aboutir \u00e0 leur punition. L\u2019effectivit\u00e9 requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l\u2019enqu\u00eate soient ind\u00e9pendantes de celles \u00e9ventuellement impliqu\u00e9es dans le d\u00e9c\u00e8s\u00a0: elles doivent, d\u2019une part, ne pas leur \u00eatre subordonn\u00e9es d\u2019un point de vue hi\u00e9rarchique ou institutionnel\u00a0; elles doivent, d\u2019autre part, \u00eatre ind\u00e9pendantes en pratique. Elle exige ensuite que les autorit\u00e9s prennent les mesures raisonnables dont elles disposent pour assurer l\u2019obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les d\u00e9positions des t\u00e9moins oculaires, des expertises et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une autopsie propre \u00e0 fournir un compte rendu complet et pr\u00e9cis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du d\u00e9c\u00e8s ; toute d\u00e9ficience de l\u2019enqu\u00eate affaiblissant sa capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9tablir la cause du d\u00e9c\u00e8s ou les responsabilit\u00e9s risque de faire conclure qu\u2019elle ne r\u00e9pond pas \u00e0 cette norme. Enfin, une c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 et une diligence raisonnables s\u2019imposent aux enqu\u00eateurs, et les proches de la victime doivent \u00eatre associ\u00e9s \u00e0 la proc\u00e9dure dans la mesure n\u00e9cessaire \u00e0 la sauvegarde de leurs int\u00e9r\u00eats l\u00e9gitimes (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Slimani c. France, no\u00a057671\/00, \u00a7\u00a029, CEDH 2004\u2011IX, Troubnikov c. Russie, no 49790\/99, \u00a7\u00a7 86-88, 5 juillet 2005, et De Donder et De Clippel, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 86). Cependant, il ne s\u2019agit pas d\u2019une obligation de r\u00e9sultat, mais de moyens\u00a0: l\u2019enqu\u00eate ne doit pas n\u00e9cessairement arriver \u00e0 une conclusion qui co\u00efncide avec la version des faits pr\u00e9sent\u00e9e par le plaignant (Paul et Audrey Edwards c.\u00a0Royaume-Uni, no\u00a046477\/99, \u00a7 71 CEDH 2002\u2011II).<\/p>\n<p>ii. Application aux faits de l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>73. La Cour note que les autorit\u00e9s, ayant d\u00e9couvert le cadavre de V.K. pendu dans la cellule dans laquelle il avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9, ont imm\u00e9diatement proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019enqu\u00eate en faisant le n\u00e9cessaire pour recueillir les preuves. Elle note en outre que l\u2019autopsie a \u00e9t\u00e9 pratiqu\u00e9e le lendemain du drame (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour est d\u2019avis que l\u2019enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 suffisamment prompte.<\/p>\n<p>74. Elle note que l\u2019enqu\u00eate \u00e9tait ind\u00e9pendante. En effet, les enqu\u00eateurs appartenaient au Comit\u00e9 d\u2019instruction, une entit\u00e9 ind\u00e9pendante de la police.<\/p>\n<p>75. S\u2019agissant de la participation \u00e0 l\u2019enqu\u00eate de la famille du d\u00e9funt, la Cour note que celle-ci a \u00e9t\u00e9 associ\u00e9e \u00e0 la proc\u00e9dure d\u2019enqu\u00eate. En effet, \u00e0 la suite des plaintes d\u00e9pos\u00e9es par elle, le procureur a plusieurs fois ordonn\u00e9 des compl\u00e9ments d\u2019enqu\u00eate pour satisfaire aux observations et suggestions de la partie requ\u00e9rante (paragraphes 22, 24, 27, 30 et 32 ci-dessus).<\/p>\n<p>76. La Cour juge que l\u2019enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 suffisamment approfondie dans la mesure o\u00f9 l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente a expliqu\u00e9 la raison du d\u00e9c\u00e8s \u2013 le suicide par pendaison \u2013 ainsi l\u2019origine des l\u00e9sions corporelles autres que celles li\u00e9es \u00e0 la pendaison. En effet, l\u2019enqu\u00eate a expliqu\u00e9 celles-ci par une r\u00e9sistance au policier G. au moment de l\u2019arrestation et \u00e0 la chute du corps par terre apr\u00e8s la pendaison (paragraphe 29 ci-dessus). De son c\u00f4t\u00e9, la partie requ\u00e9rante, se limitant \u00e0 remettre en question la version de l\u2019enqu\u00eate, ne pr\u00e9sente aucune autre all\u00e9gation fiable. Au contraire, devant la Cour, elle a insist\u00e9 sur la version retenue par l\u2019enqu\u00eate, le suicide par pendaison (paragraphes 44-46 ci-dessus). Qui plus est, dans l\u2019expos\u00e9 de sa version des faits, la partie requ\u00e9rante s\u2019appuie sur l\u2019enregistrement des cam\u00e9ras de vid\u00e9osurveillance en place au commissariat de police (paragraphe 6 ci-dessus). Cette vid\u00e9o pr\u00e9sentait minute par minute les actes de V.K. lors de son court s\u00e9jour au commissariat. Si le moindre mauvais traitement avait eu lieu, cela aurait \u00e9t\u00e9 film\u00e9 par ces cam\u00e9ras.<\/p>\n<p>77. S\u2019agissant de l\u2019absence de reconstitution, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour d\u2019indiquer aux autorit\u00e9s nationales les mesures d\u2019instruction \u00e0 prendre dans un cas donn\u00e9. La Cour est satisfaite de l\u2019explication pr\u00e9sent\u00e9e par le Gouvernement soutenant que, sans reconstruction, les circonstances de l\u2019incident \u00e9tablies lors de l\u2019enqu\u00eate n\u2019ont pas suscit\u00e9 de doutes (paragraphe\u00a047 ci-dessus). En outre, la partie requ\u00e9rante n\u2019a pas formul\u00e9 une telle demande aupr\u00e8s des autorit\u00e9s nationales. Qui plus est, face au refus du chef du d\u00e9partement d\u2019investigation, exprim\u00e9 dans sa lettre du 11\u00a0mars 2011, d\u2019ordonner un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate (paragraphe 33 ci-dessus), la partie requ\u00e9rante n\u2019a pas contest\u00e9 cette d\u00e9cision. Ainsi, la Cour conclut que l\u2019enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 approfondie.<\/p>\n<p>78. Au demeurant, la Cour ne d\u00e9c\u00e8le dans le dossier aucun \u00e9l\u00e9ment susceptible d\u2019indiquer que l\u2019instruction men\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce ne r\u00e9pondait pas aux exigences d\u00e9gag\u00e9es par sa jurisprudence.<\/p>\n<p>79. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 2 de la Convention dans son volet proc\u00e9dural.<\/p>\n<p>II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALL\u00c9GU\u00c9ES DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>80. Enfin, sous l\u2019angle de l\u2019article 3 de la Convention, les requ\u00e9rants se plaignaient que V.K. avait \u00e9t\u00e9 battu par des policiers alors qu\u2019il se trouvait entre les mains de la police. Sous l\u2019angle de l\u2019article 3 de la Convention, combin\u00e9 avec l\u2019article 13, les requ\u00e9rants se plaignaient d\u2019une absence d\u2019enqu\u00eate effective sur cette all\u00e9gation.<\/p>\n<p>81. Eu \u00e9gard au contenu du dossier, la Cour estime que ce grief ne r\u00e9v\u00e8le pas de violations des droits consacr\u00e9s par la Convention et ses Protocoles. Il s\u2019ensuit que cette partie de la requ\u00eate est manifestement mal fond\u00e9e et qu\u2019elle doit \u00eatre rejet\u00e9e, en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clarele grief tir\u00e9 de l\u2019article 2 de la Convention recevable et le surplus de la requ\u00eate irrecevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Ditqu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 2 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 23 mars 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Paul Lemmens<br \/>\nGreffier\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465&text=AFFAIRE+KOTENOK+c.+RUSSIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+50636%2F11\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465&title=AFFAIRE+KOTENOK+c.+RUSSIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+50636%2F11\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465&description=AFFAIRE+KOTENOK+c.+RUSSIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+50636%2F11\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La pr\u00e9sente requ\u00eate porte sur un manquement all\u00e9gu\u00e9 de l\u2019\u00c9tat \u00e0 son obligation de prot\u00e9ger la vie du mari et p\u00e8re des requ\u00e9rants qui se trouvait en d\u00e9tention dans un commissariat de police. FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=465\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-465","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/465","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=465"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/465\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":466,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/465\/revisions\/466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=465"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=465"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=465"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}