{"id":461,"date":"2021-03-18T17:50:54","date_gmt":"2021-03-18T17:50:54","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461"},"modified":"2021-03-18T17:50:54","modified_gmt":"2021-03-18T17:50:54","slug":"affaire-nika-c-grece-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-35607-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461","title":{"rendered":"AFFAIRE NIKA c. GR\u00c8CE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 35607\/12"},"content":{"rendered":"<p>inTRODUCTION. La requ\u00eate concernel\u2019inex\u00e9cution all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal de premi\u00e8re instance de Syros.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PREMI\u00c8RE SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE NIKA c. GR\u00c8CE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 35607\/12)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n18 mars 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Nika c. Gr\u00e8ce,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<br \/>\nKrzysztof Wojtyczek, pr\u00e9sident,<br \/>\nLinos-Alexandre Sicilianos,<br \/>\nLorraine Schembri Orland, juges,<br \/>\net de Attila Tepl\u00e1n, greffier adjoint de section f.f.,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a035607\/12) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique hell\u00e9nique et dont une ressortissante de cet \u00c9tat, Mme Mersina Nika (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 5 juin 2012,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) les griefs concernant les articles 6 \u00a7 1 et 13 de la Convention et de d\u00e9clarer irrecevable la requ\u00eate pour le surplus,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 16 f\u00e9vrier 2021,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>inTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concernel\u2019inex\u00e9cution all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal de premi\u00e8re instance de Syros.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est n\u00e9e en 1960 et r\u00e9side \u00e0 Ath\u00e8nes. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0A. Papakonstantinou, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par la d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e de son agent, Mme\u00a0A.\u00a0Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>4. Le 30 ao\u00fbt 1990 fut approuv\u00e9 par le d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 463\/1990 le plan d\u2019urbanisme du village traditionnel de Naousa \u00e0 Paros. Ledit d\u00e9cret portait acquisition, aux fins de construction d\u2019une route publique, d\u2019une partie d\u2019un terrain qui appartenait \u00e0 la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>5. Le 4 novembre 2002, constatant que l\u2019\u00c9tat n\u2019avait pris aucune mesure concr\u00e8te de mise en \u0153uvre de la d\u00e9cision d\u2019expropriation, la requ\u00e9rante introduisit devant le Ministre de l\u2019\u00c9g\u00e9e une demande tendant \u00e0 la lev\u00e9e de celle-ci.<\/p>\n<p>6. Le 12 novembre 2002, cette demande fut transmise par le bureau du ministre de l\u2019\u00c9g\u00e9e \u00e0 la Direction de l\u2019environnement du m\u00eame minist\u00e8re.<\/p>\n<p>7. Le 24 mars 2003, la requ\u00e9rante saisit la cour administrative d\u2019appel du Pir\u00e9e (\u00ab\u00a0la cour d\u2019appel\u00a0\u00bb) d\u2019un recours dans lequel elle demandait l\u2019annulation du rejet tacite de sa demande du 4 novembre 2002.<\/p>\n<p>8. Le 20 janvier 2006, la cour d\u2019appel transmit le recours au tribunal de premi\u00e8re instance de Syros (\u00ab\u00a0le tribunal de premi\u00e8re instance\u00a0\u00bb) statuant en formation de trois juges (d\u00e9cision no 2\/2006).<\/p>\n<p>9. Le 30 mai 2007, le tribunal de premi\u00e8re instance accepta le recours de la requ\u00e9rante, annula le refus tacite de l\u2019administration d\u2019ordonner la lev\u00e9e de l\u2019expropriation et renvoya l\u2019affaire \u00e0 l\u2019administration pour modification du plan d\u2019urbanisme, sous r\u00e9serve que les autres crit\u00e8res \u00e9tablis par la loi fussent r\u00e9unis (d\u00e9cision no 76\/2007).<\/p>\n<p>10. Le 16 septembre 2009, la requ\u00e9rante, se fondant sur la d\u00e9cision\u00a076\/2007, introduisit devant le ministre des Affaires maritimes, de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la Politique insulaire une demande tendant \u00e0 la modification du plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>11. Le 8 avril 2010, le bureau du sous-ministre des Infrastructures, des Transports et des R\u00e9seaux transmit \u00e0 la direction de l\u2019environnement du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire une demande de la requ\u00e9rante dat\u00e9e du 22 mars 2010, qui \u00e9tait accompagn\u00e9e de la demande de la requ\u00e9rante du 16 septembre 2009, ainsi que d\u2019une demande que la requ\u00e9rante avait adress\u00e9e au M\u00e9diateur de la R\u00e9publique.<\/p>\n<p>12. Le 13 mai 2010, le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique demanda au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire de proc\u00e9der aux actes l\u00e9gaux requis et de le tenir inform\u00e9.<\/p>\n<p>13. Par un document du 19 mai 2010, le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire demanda \u00e0 la requ\u00e9rante de fournir des \u00e9l\u00e9ments suppl\u00e9mentaires, \u00e0 savoir un extrait du plan d\u2019urbanisme qui avait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9, un plan topographique avec une proposition de modification, un plan topographique d\u00e9crivant la situation \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, un rapport technique documentant la modification propos\u00e9e sur la base des principes de l\u2019am\u00e9nagement urbain, une d\u00e9cision du conseil municipal relative \u00e0 la volont\u00e9 ou non de la municipalit\u00e9 de r\u00e9imposer l\u2019expropriation du terrain en cause, ainsi qu\u2019\u00e0 la capacit\u00e9 de la municipalit\u00e9 \u00e0 verser l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019expropriation dans l\u2019imm\u00e9diat avec engagement des fonds n\u00e9cessaires, la preuve de l\u2019affichage en mairie de la d\u00e9cision du conseil municipal, la notification aux voisins, un certificat du bureau hypoth\u00e9caire, le r\u00e9sultat de l\u2019examen des objections \u00e9ventuelles, etc.<\/p>\n<p>14. Par le m\u00eame document, la municipalit\u00e9 \u00e9tait invit\u00e9e \u00e0 d\u00e9clarer si elle avait la volont\u00e9 de r\u00e9imposer l\u2019expropriation, ou, s\u2019il y avait pr\u00e9sentation d\u2019une demande de modification du plan d\u2019urbanisme, \u00e0 proc\u00e9der aux actions requises (\u00e0 savoir l\u2019obtention de l\u2019avis du conseil municipal, l\u2019affichage de la proposition en mairie, la notification aux voisins, etc.) pour que la demande p\u00fbt \u00eatre introduite avec les justificatifs n\u00e9cessaires et que la modification demand\u00e9e p\u00fbt \u00eatre transmise.<\/p>\n<p>15. Le 1er juin 2010 le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire transmit ce document au M\u00e9diateur de la R\u00e9publique.<\/p>\n<p>16. Par la d\u00e9cision no 254\/2010, le conseil municipal de Paros rejeta la demande de la requ\u00e9rante tendant \u00e0 faire modifier le plan d\u2019urbanisme, consid\u00e9rant qu\u2019elle \u00ab\u00a0n\u2019\u00e9tait pas accompagn\u00e9e d\u2019une \u00e9tude d\u2019urbanisme compl\u00e8te propre \u00e0 r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre des parties communes de l\u2019agglom\u00e9ration (\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b8\u03b1 \u03b1\u03c0\u03bf\u03ba\u03b1\u03b8\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03cd\u03c3\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b9\u03c3\u03bf\u03b6\u03cd\u03b3\u03b9\u03bf \u03c4\u03c9\u03bd \u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03cc\u03c7\u03c1\u03b7\u03c3\u03c4\u03c9\u03bd \u03c7\u03ce\u03c1\u03c9\u03bd \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bf\u03b9\u03ba\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd)\u00a0\u00bb. Par la m\u00eame d\u00e9cision, il invita le service technique \u00e0 faire le n\u00e9cessaire pour le r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation. Le 22\u00a0juillet 2010, la d\u00e9cision fut notifi\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>17. Le 20 ao\u00fbt 2010, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e introduisit une demande en annulation de la d\u00e9cision no 254\/2010.<\/p>\n<p>18. Le 21 septembre 2010, le secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la pr\u00e9fecture de l\u2019\u00c9g\u00e9e du Sud rejeta cette demande (d\u00e9cisions nos22867\/8036 et 20865\/7341\/21-9-2010).<\/p>\n<p>19. Le 20 octobre 2010, la requ\u00e9rante introduisit un recours contre les d\u00e9cisions nos\u00a022867\/8036 et 20865\/7341\/21-9-2010.<\/p>\n<p>20. Le 3 novembre 2010,le comit\u00e9 comp\u00e9tent la d\u00e9bouta de son recours (d\u00e9cision\u00a0no\u00a023\/2010). Cette d\u00e9cision fut notifi\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante le 17\u00a0novembre 2010.<\/p>\n<p>21. Le 25 janvier 2011, la requ\u00e9rante introduisit aupr\u00e8s du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire une demande tendant \u00e0 l\u2019ach\u00e8vement de la modification du plan d\u2019urbanisme de l\u2019agglom\u00e9ration de Naousa.<\/p>\n<p>22. Le 15 avril 2011, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire demanda \u00e0 la municipalit\u00e9 de l\u2019informer des actions entreprises et rappela \u00e0 la requ\u00e9rante son obligation de pr\u00e9parer le dossier de la demande de modification en cause (article 154 \u00a7 7 du code de base de l\u2019urbanisme).<\/p>\n<p>23. Le 14 juillet 2011, le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique rappela au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire l\u2019obligation pour l\u2019administration de se conformer \u00e0 la d\u00e9cision de justice en cause.<\/p>\n<p>24. Le 8 ao\u00fbt 2011, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire informa le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique que les \u00e9l\u00e9ments soumis par la municipalit\u00e9 et la requ\u00e9rante ne refl\u00e9taient pas ce qui avait \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 par lui et qu\u2019il \u00e9tait en cons\u00e9quence impossible de poursuivre la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>25. Le 16 novembre 2011, la requ\u00e9rante introduisit aupr\u00e8s du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire une demande dans laquelle elle indiquait que l\u2019article 154 \u00a7 7 du code de base d\u2019urbanisme ne trouvait pas \u00e0 s\u2019appliquer dans les cas o\u00f9 la modification du plan d\u2019urbanisme \u00e9tait obligatoire aux fins de mise en \u0153uvre par l\u2019administration d\u2019une d\u00e9cision judiciaire.<\/p>\n<p>26. Le 2 d\u00e9cembre 2011, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire adressa \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros un document dans lequel il lui demandait de l\u2019informer dans un d\u00e9lai de dix jours des actions entreprises aux fins de r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation en cause. Il ajoutait qu\u2019au cas o\u00f9 il serait impossible de conclure l\u2019expropriation, l\u2019administration devrait proc\u00e9der \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement urbain de la propri\u00e9t\u00e9 en cause, dont le projet avait \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9 pour affichage \u00e0 la municipalit\u00e9 suite \u00e0 l\u2019accord du Conseil central de l\u2019am\u00e9nagement du territoire et de l\u2019environnement du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire. Il demandait en outre \u00e0 ce qu\u2019on l\u2019inform\u00e2t des probl\u00e8mes urbains qui pourraient se poser dans la r\u00e9gion si l\u2019expropriation devait \u00eatre lev\u00e9e et \u00e0 ce qu\u2019on lui communiqu\u00e2t dans le m\u00eame d\u00e9lai de dix jours un extrait du plan urbain de la r\u00e9gion avec les routes existantes. Il invitait le d\u00e9partement de la planification urbaine de Naxos \u00e0 communiquer une copie claire, en couleur et certifi\u00e9e conforme de l\u2019extrait du plan d\u2019urbanisme du village traditionnel de Naousa dans lequel seraient repr\u00e9sent\u00e9s le bloc urbain en cause, le terrain de la requ\u00e9rante et la r\u00e9gion environnante. Il soulignait enfin que ces \u00e9l\u00e9ments seraient pris en compte pour la formulation de la proposition finale de modification du plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>27. Le 21 d\u00e9cembre 2011, le bureau d\u2019urbanisme de la municipalit\u00e9 de Naxos envoya au minist\u00e8re des Affaires maritimes une copie de l\u2019extrait du plan d\u2019urbanisme du village de Naousa.<\/p>\n<p>28. Le 27 janvier 2012, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire rappela l\u2019affaire \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros en soulignant son urgence.<\/p>\n<p>29. Le 14 f\u00e9vrier 2012, la municipalit\u00e9 de Paros informa le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire de la d\u00e9cision no 36\/2012 de son conseil municipal, dans laquelle il s\u2019exprimait comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) 1. [Le conseil municipal] insiste sur l\u2019avis n\u00e9gatif de la municipalit\u00e9 de Paros concernant l\u2019opportunit\u00e9 de lever l\u2019expropriation frappant la propri\u00e9t\u00e9 de Mersina Nika \u00e0 Naousa Paros. 2. [Il demande qu\u2019on lui] signale, par un document du service technique de la municipalit\u00e9 de Paros, les probl\u00e8mes d\u2019urbanisme qui vont \u00eatre cr\u00e9\u00e9s dans la r\u00e9gion si la lev\u00e9e compl\u00e8te de l\u2019expropriation du terrain en cause est d\u00e9cid\u00e9e. 3. [Il] invite le service technique \u00e0 mener une br\u00e8ve \u00e9tude et \u00e0 proposer certaines solutions urbaines que le secr\u00e9tariat de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire pourra adopter (&#8230;). 4. [Il demande] que se mette en place, avant la r\u00e9daction et l\u2019envoi de l\u2019\u00e9tude, une coop\u00e9ration entre le service technique et la communaut\u00e9 locale ou municipale concern\u00e9e par la lev\u00e9e de l\u2019expropriation (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>30. Le 20 f\u00e9vrier 2012, le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique rappela de nouveau au s\u00e9cretaire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire ainsi qu\u2019\u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros l\u2019obligation de se conformer aux d\u00e9cisions de justice.<\/p>\n<p>31. Le 28 f\u00e9vrier 2012, la requ\u00e9rante demanda au s\u00e9cretaire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire de proc\u00e9der \u00e0 une action imm\u00e9diate.<\/p>\n<p>32. Le 8 mars 2012, le s\u00e9cretaire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire se livra \u00e0 un examen d\u00e9taill\u00e9 de la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante afin de d\u00e9terminer l\u2019am\u00e9nagement urbain qui serait le plus\u00a0appropri\u00e9 pour la r\u00e9gion \u00e9largie et de collecter des \u00e9l\u00e9ments (photos, largeur des rues existantes, etc.) et de r\u00e9diger en cons\u00e9quence la proposition de modification du plan urbain.<\/p>\n<p>33. Le 28 mars 2012, le s\u00e9cretaire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire informa le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique de l\u2019\u00e9volution de l\u2019affaire. Il nota qu\u2019avec la lev\u00e9e compl\u00e8te de l\u2019expropriation la propri\u00e9t\u00e9 en cause causerait des \u00ab\u00a0probl\u00e8mes urbains\u00a0\u00bb. Il ajouta toutefois qu\u2019il allait bient\u00f4t transmettre au Conseil central de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, de l\u2019habitat et de l\u2019environnement une suggestion (\u03b5\u03b9\u03c3\u03ae\u03b3\u03b7\u03c3\u03b7) pour la lev\u00e9e de l\u2019expropriation en cause.<\/p>\n<p>34. Le 20 juillet 2012 le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique demanda de nouveau \u00e0 l\u2019administration de se conformer \u00e0 la d\u00e9cision de la justice pr\u00e9c\u00e9demment rendue et de l\u2019informer de l\u2019\u00e9volution de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>35. Le 30 juillet 2012, le s\u00e9cr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire pr\u00e9conisa, dans un rapport, la modification du plan d\u2019urbanisme du village traditionnel de Naousa tel qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9.<\/p>\n<p>36. Le 31 juillet 2012, le s\u00e9cretaire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire transmit ce rapport pour avis au Conseil central de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, de l\u2019habitat et de l\u2019environnement.<\/p>\n<p>37. Le 9 ao\u00fbt 2012, la requ\u00e9rante introduisit une action en dommages\u2011int\u00e9r\u00eats contre l\u2019\u00c9tat et la Municipalit\u00e9 de Paros devant le tribunal administratif d\u2019Ath\u00e8nes. Elle se plaignait notamment de la non\u2011ex\u00e9cution de la d\u00e9cision no 76\/2007 du tribunal administratif de premi\u00e8re instance de Syros. Elle invoquait, entre autres, les articles 6 \u00a7\u00a01 et\u00a013 de la Convention et l\u2019article 1 du Protocole no 1 et elle demandait \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9e pour le dommage moral et mat\u00e9riel qu\u2019elle disait avoir subi \u00e0 raison de divers actes et omissions des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes. Il ressort du dossier que l\u2019audience de l\u2019affaire fut fix\u00e9e au 9\u00a0janvier 2018, puis report\u00e9e au 20 f\u00e9vrier 2018.<\/p>\n<p>38. Le 14 ao\u00fbt 2012, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire informa le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique de l\u2019\u00e9volution de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>39. Le 15 novembre 2012, le Conseil central de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, de l\u2019agglom\u00e9ration et de l\u2019environnement \u00e9mit un avis favorable au rapport du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>40. Le 20 d\u00e9cembre 2012, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire envoya ces \u00e9l\u00e9ments \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros en lui demandant de se conformer \u00e0 la proc\u00e9dure l\u00e9gale de modification du plan d\u2019urbanisme et de lui faire parvenir les \u00e9l\u00e9ments requis ainsi que d\u2019autres qui ne lui avaient pas encore \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s.<\/p>\n<p>41. Le 8 mars 2013, la municipalit\u00e9 de Paros adressa l\u2019avis favorable du Conseil central de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, de l\u2019habitat et de l\u2019environnement et le rapport du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire aux personnes directement ou indirectement concern\u00e9es et les informa de leur droit d\u2019introduire des objections.<\/p>\n<p>42. Le 4 avril 2013, S.P. introduisit de telles objections.<\/p>\n<p>43. Le 10 avril 2013, S.C. introduisit \u00e9galement des objections, en demandant, entre autres, que le plan d\u2019urbanisme ne soit pas modifi\u00e9.<\/p>\n<p>44. Le 25 juillet 2013, le conseil municipal de Paros d\u00e9cida de modifier le plan d\u2019urbanisme relativement au terrain appartenant \u00e0 la requ\u00e9rante, afin de se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal administratif de Syros (d\u00e9cision no 237\/2013). Il formula en outre l\u2019avis que cette propri\u00e9t\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas devenue un espace public. Par la m\u00eame d\u00e9cision, le conseil municipal rejeta les objections soumises par la requ\u00e9rante, ainsi que les objections de S.P. et S.C.<\/p>\n<p>45. Le 8 ao\u00fbt 2013, la municipalit\u00e9 de Paros adressa au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire divers documents qui avaient \u00e9t\u00e9 demand\u00e9s par ce dernier, ainsi que la d\u00e9cision no\u00a0237\/2013 de son conseil municipal.<\/p>\n<p>46. Le 10 septembre 2013, S.P. soumit de son c\u00f4t\u00e9 un m\u00e9moire au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire. Elle all\u00e9guait que la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante \u00e9tait devenue un espace public et elle demandait notamment aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes de garantir le passage vers sa propri\u00e9t\u00e9 via la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>47. Le 14 novembre 2013, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire r\u00e9pondit \u00e0 la demande de S.P. Il indiqua que, conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du conseil municiapal de Paros, le terrain de la requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas devenu un espace public.<\/p>\n<p>48. Le 12 mars 2014, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire communiqua pour avis au Conseil central des\u00a0affaires d\u2019urbanisme et des contestations de l\u2019Eg\u00e9e du minist\u00e8re des Affaires maritimes et de l\u2019Eg\u00e9e un rapport pr\u00e9conisant la modification du plan d\u2019urbanisme de l\u2019agglom\u00e9ration de Naousa. Le rapport indiquait que le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire \u00e9tait d\u2019accord avec la d\u00e9cision no\u00a0237\/2013 du conseil municipal concernant la lev\u00e9e de l\u2019expropriation impos\u00e9e sur la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante et que la proposition de modification incluse dans son rapport du 30 juillet 2012 \u00e9tait toujours d\u2019actualit\u00e9.<\/p>\n<p>49. Le 27 mars 2014, le Conseil central des\u00a0affaires d\u2019urbanisme et des contestations de l\u2019Eg\u00e9e du minist\u00e8re des Affaires maritimes et de l\u2019Eg\u00e9e \u00e9mit un avis positif.<\/p>\n<p>50. Le 6 mai 2014, conform\u00e9ment \u00e0 la loi, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire communiqua pour avis au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral du Gouvernement un projet de d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel modifiant le plan d\u2019urbanisme du village de Naousa et levant l\u2019expropriation frappant le terrain de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>51. Le 5 septembre 2014, le Conseil d\u2019\u00c9tat communiqua son avis sur l\u2019affaire. Il y indiquait que le projet de d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel n\u2019\u00e9tait pas propos\u00e9 dans le respect des conditions pr\u00e9vues par la loi (\u03b4\u03b5\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03c4\u03b5\u03af\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03bc\u03c9\u03c2). Il relevait en particulier que dans les cas o\u00f9 une municipalit\u00e9 se trouvait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de verser l\u2019indemnisation due, les services comp\u00e9tents devaient examiner la possibilit\u00e9 de pr\u00e9server l\u2019espace public en cause par des pr\u00e9visions du budget de l\u2019\u00c9tat. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019une part l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019indemniser n\u2019\u00e9tait selon lui pas suffisamment motiv\u00e9e, la municipalit\u00e9 ayant invoqu\u00e9 l\u2019incapacit\u00e9 pour elle de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019indemnisation sans expliquer en quoi elle se trouvait dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019engager le montant de 54\u00a0761,72 euros (EUR) requis pour l\u2019expropriation en cause, nonobstant l\u2019importance de celle-ci pour l\u2019ensemble r\u00e9sidentiel et les besoins op\u00e9rationnels des habitants et des visiteurs de l\u2019\u00eele. D\u2019autre part, le minist\u00e8re n\u2019avait pas examin\u00e9 la possibilit\u00e9 de couvrir les frais d\u2019indemnisation dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation.<\/p>\n<p>52. Le 14 octobre 2014, conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat ci-dessus, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire demanda aux services comp\u00e9tents des informations quant \u00e0 la possibilit\u00e9 de couvrir le montant de 54\u00a0761,72 EUR par des fonds \u00e9tatiques en cas de r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation. Le m\u00eame jour, il demanda \u00e9galement \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros de motiver l\u2019incapacit\u00e9 dans laquelle elle disait se trouver d\u2019engager la sommme en question et l\u2019invita \u00e0 coop\u00e9rer avec les services comp\u00e9tents afin de garantir le montant en cause.<\/p>\n<p>53. Le 22 octobre 2014, le departement de la gestion financi\u00e8re et des fournitures du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire r\u00e9pondit qu\u2019il n\u2019y avait pas de fonds disponibles pour l\u2019ann\u00e9e 2014.<\/p>\n<p>54. Le 11 novembre 2014, la direction de l\u2019urbanisme de la municipalit\u00e9 de Paros demanda au service financier de la municipalit\u00e9 de garantir le montant de l\u2019expropriation et de motiver toute incapacit\u00e9 eventuelle \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>55. Le Gouvernement indique que, par la suite, le cadre juridique interne a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9, notamment par les lois nos 4269\/2014 et 4315\/2014 (paragraphes 83-89 ci-dessus).<\/p>\n<p>56. Ainsi, le 26 janvier 2015, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Eg\u00e9e et de la politique insulaire r\u00e9digea un nouveau plan avec une nouvelle proposition de modification du plan d\u2019urbanisme et l\u2019envoya \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros. Il informa \u00e9galement la municipalit\u00e9 des modifications du cadre juridique intervenues ainsi que du fait qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible de r\u00e9tablir l\u2019expropriation de la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante, \u00e9tant donn\u00e9 que les parties expropri\u00e9es pour la r\u00e9alisation des chemins n\u2019\u00e9taient pas pr\u00e9vues par le plan d\u2019urbanisme g\u00e9n\u00e9ral tel qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9. Il demanda par ailleurs \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros de suivre la proc\u00e9dure que pr\u00e9voyait l\u2019article 154 du code d\u2019urbanisme pour la modification d\u2019un plan d\u2019urbanisme \u00e0 la suite de la lev\u00e9e d\u2019une expropriation et de lui communiquer tous les \u00e9l\u00e9ments requis.<\/p>\n<p>57. Le 6 f\u00e9vrier 2015, la municipalit\u00e9 de Paros notifia le nouveau plan d\u2019urbanisme aux propri\u00e9taires directement ou indirectement concern\u00e9s.<\/p>\n<p>58. Le 18 f\u00e9vrier 2015, la direction de l\u2019urbanisme proposa au conseil municipal de Paros de proc\u00e9der conform\u00e9ment aux dispositions pr\u00e9existantes et non conform\u00e9ment aux lois nos 4269\/2014 et 4315\/2014.<\/p>\n<p>59. Le m\u00eame jour, la direction des services financiers de la municipalit\u00e9 de Paros certifia que le montant de 54\u00a0761,72 EUR n\u2019\u00e9tait pas disponible pour l\u2019ann\u00e9e 2015.<\/p>\n<p>60. Le 19 et le 24 f\u00e9vrier 2015 respectivement, S.P. et S.C. saisirent la municipalit\u00e9 de Paros de nouvelles objections contre la proposition de modification du plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>61. Le 3 mars 2015, la direction de la planification urbaine proposa au conseil municipal de Paros le rejet des objections et l\u2019approbation d\u2019une nouvelle proposition de modification du plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>62. Par sa d\u00e9cision no 62\/2015, le conseil municipal de Paros approuva la proposition de modification du plan d\u2019urbanisme conform\u00e9ment au document du 26 janvier 2015 du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire. Par ailleurs, le conseil municipal de Paros accepta que la proc\u00e9dure de modification se poursuive sur la base des dispositions pr\u00e9existantes. Enfin, le conseil municipal rejeta les objections soumises par S.P. et S.C.<\/p>\n<p>63. Le 2 avril 2015, la municipalit\u00e9 de Paros communiqua au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire ladite d\u00e9cision no\u00a062\/2015, ainsi que divers documents qu\u2019il avait demand\u00e9s.<\/p>\n<p>64. Le Gouvernement indique que des modifications suppl\u00e9mentaires apport\u00e9es ult\u00e9rieurement au cadre juridique interne (paragraphes 83-89 ci\u2011dessous) ont supprim\u00e9 les conditions auxquelles le r\u00e9tablissement d\u2019une expropriation \u00e9tait subordonn\u00e9 et ont permis pareille mesure \u00ab\u00a0dans le cas de routes n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vues par la planification\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>65. Le 1er f\u00e9vrier 2016, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire, tenant compte du fait que le r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation \u00e9tait d\u00e9sormais possible, interrogea de nouveau les services comp\u00e9tents sur la disponibilit\u00e9 pour l\u2019ann\u00e9e 2016 de la somme de 54\u00a0761,72 EUR pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>66. Le 8 f\u00e9vrier 2016, le d\u00e9partement de la gestion financi\u00e8re et des investissements publics du secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire fit notamment savoir que les fonds pr\u00e9vus au budget ordinaire n\u2019\u00e9taient pas suffisants et que le versement d\u2019une telle somme n\u2019\u00e9tait couvert par aucun poste budg\u00e9taire.<\/p>\n<p>67. Le 12 f\u00e9vrier 2016, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire demanda \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros de lui faire parvenir, dans un d\u00e9lai de deux mois, une d\u00e9cision du conseil municipal dans laquelle l\u2019impossibilit\u00e9 de verser la somme de 54\u00a0761,72 EUR et de r\u00e9tablir l\u2019expropriation du terrain en cause serait document\u00e9e de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e. Il encouragea par ailleurs la municipalit\u00e9 \u00e0 coop\u00e9rer avec les services comp\u00e9tents afin de garantir le montant en cause.<\/p>\n<p>68. Le 26 f\u00e9vrier 2016, le \u00ab\u00a0Fond Vert\u00a0\u00bb du minist\u00e8re de l\u2019Environnement et de l\u2019\u00c9nergie informa le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire que les demandes des municipalit\u00e9s concernant l\u2019ouverture des routes ne tombaient pas dans les buts du programme de financement. D\u00e8s lors, la demande d\u2019int\u00e9gration du financement de l\u2019indemnisation pour l\u2019ouverture de la route de Naousa dans le programme de financement ne pouvait pas \u00eatre satisfaite.<\/p>\n<p>69. Le 20 avril 2016, la direction des services financiers informa la direction de la planification urbaine qu\u2019un montant destin\u00e9 \u00e0 couvrir les frais d\u2019expropriation n\u2019\u00e9tait pas pr\u00e9vu dans le budget de l\u2019ann\u00e9e 2016.<\/p>\n<p>70. Le 26 avril 2016, le conseil municipal de Paros d\u00e9cida que la municipalit\u00e9 n\u2019avait pas les moyens financiers de r\u00e9tablir l\u2019expropriation en cause (d\u00e9cision no 119\/2016).<\/p>\n<p>71. Dans un rapport dat\u00e9 le 23 mai 2016, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire se d\u00e9clara d\u2019accord avec la d\u00e9cision no\u00a062\/2015 du conseil municipal de Paros et proposa la modification du plan d\u2019urbanisme avec, entre autres, la lev\u00e9e de l\u2019expropriation frappant la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante, la conversion d\u2019une partie de l\u2019espace public en zone constructible et des trottoirs en chauss\u00e9es pour automobiles.<\/p>\n<p>72. Le 1er juin 2016, le Conseil central pour les affaires d\u2019urbanisme et les contestations donna son accord.<\/p>\n<p>73. Le 27 juillet 2016, le secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00c9g\u00e9e et de la politique insulaire communiqua un projet de d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel pour avis au secr\u00e9tariat g\u00e9n\u00e9ral du Gouvernement.<\/p>\n<p>74. Le 2 novembre 2016, le Conseil d\u2019\u00c9tat communiqua son avis.<\/p>\n<p>75. Le 30 d\u00e9cembre 2016, le d\u00e9cret en question (no 315\/2016) fut publi\u00e9 au Journal officiel. Conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision no 76\/2007 du tribunal de premi\u00e8re instance de Syros, il modifiait le plan d\u2019urbanisme de l\u2019agglom\u00e9ration de Naousa et levait la mesure d\u2019expropriation qui avait \u00e9t\u00e9 ant\u00e9rieurement d\u00e9cid\u00e9e relativement au terrain de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>76. Le 1er f\u00e9vrier 2017, la publication du d\u00e9cret fut notifi\u00e9e, entre autres, \u00e0 la requ\u00e9rante, \u00e0 la municipalit\u00e9 de Paros et au m\u00e9diateur de la R\u00e9publique.<\/p>\n<p>77. Le 28 f\u00e9vrier 2017, la requ\u00e9rante vendit son terrain.<\/p>\n<p>78. La requ\u00e9rante all\u00e8gue qu\u2019elle avait l\u2019intention de construire des maisons sur son terrain et de les vendre, mais que le blocage du terrain l\u2019a emp\u00each\u00e9e de mettre son plan \u00e0 ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>79. En particulier, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 une d\u00e9claration sous serment en date du 8\u00a0janvier 2018 effectu\u00e9e devant un notaire par une certaine C.A, la requ\u00e9rante expose qu\u2019en 2009 elle avait conclu avec C.A. un accord en vertu duquel celle-ci s\u2019engageait \u00e0 lui acheter pour la somme de 313\u00a0000\u00a0EUR deux des maisons qu\u2019elle entendait construire. Or, en 2012, l\u2019accord aurait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 en raison des restrictions qui continuaient de grever le terrain.<\/p>\n<p>80. La requ\u00e9rante affirme que d\u2019autres accords similaires conclus par elle avec des tiers ont \u00e9t\u00e9 annul\u00e9s\u00a0et que s\u2019ils avaient pu \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9s elle aurait gagn\u00e9 541\u00a0675 EUR. Elle ajoute que cette situation l\u2019a oblig\u00e9e \u00e0 vendre sa propri\u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement apr\u00e8s son d\u00e9blocage en 2017.<\/p>\n<p>81. Par un arr\u00eat (no 15615\/2019) du 31 octobre 2019, le tribunal administratif d\u2019Ath\u00e8nes accueillit le recours de la requ\u00e9rante du 20 f\u00e9vrier 2020 (paragraphe 37 ci-dessus). Il consid\u00e9ra en particulier que le refus tacite de l\u2019administration de lever l\u2019expropriation en cause avait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 par l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal de premi\u00e8re instance de Syros. Il estima que l\u2019administration aurait d\u00fb examiner sans d\u00e9lai le statut urbain du terrain en cause. Or, selon lui, il ne ressortait pas du dossier qu\u2019au cours de la p\u00e9riode du 23 janvier 2008, date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 avait \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 \u00e0 l\u2019administration, au 9 ao\u00fbt 2008, date \u00e0 laquelle l\u2019action de la requ\u00e9rante avait \u00e9t\u00e9 introduite devant le tribunal administratif d\u2019Ath\u00e8nes l\u2019administration e\u00fbt proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la modification du plan d\u2019urbanisme. Le tribunal ajouta qu\u2019il y avait un lien de causalit\u00e9 direct entre cette omission ill\u00e9gale de l\u2019administration, pendant une p\u00e9riode d\u2019environ quatre ans et six mois, de se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat no76\/2007 et le dommage que la requ\u00e9rante disait avoir subi. Concernant la demande pour dommage mat\u00e9riel, il jugea qu\u2019il n\u2019y avait pas suffisamment de preuves. Il reconnut en revanche que la requ\u00e9rante avait subi un dommage moral \u00e0 raison de la non-ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 et lui alloua 10\u00a0000 EUR \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>82. Le 7 janvier 2020, l\u2019\u00c9tat a interjet\u00e9 appel contre cet arr\u00eat. L\u2019audience de l\u2019affaire devant la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9e au 20 octobre 2020. Le dossier ne comporte aucun \u00e9l\u00e9ment concernant la suite de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p>83. Les dispositions juridiques et la pratique internes pertinents en l\u2019esp\u00e8ce sont d\u00e9crits dans les arr\u00eats Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c.\u00a0Gr\u00e8ce (no 26914\/07, \u00a7\u00a7 19-26, 2 avril 2009), et Ventouris et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce, (no 33252\/08, \u00a7\u00a7 30-32, 31 janvier 2012).<\/p>\n<p>84. L\u2019article 154 du code de l\u2019urbanisme se lisait comme suit\u00a0\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a07. Les personnes priv\u00e9es qui demandent la modification du plan d\u2019urbanisme sont toujours oblig\u00e9s de pr\u00e9parer \u00e0 leurs frais et diligence les \u00e9l\u00e9ments techniques vis\u00e9s \u00e0 l\u2019article pr\u00e9c\u00e9dent et de soumettre au service comp\u00e9tent les \u00e9l\u00e9ments vis\u00e9s aux paragraphes 5 et 6 (notifications etc.).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>85. L\u2019article 28 de la loi no 1337\/1983 \u00e9tait ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Routes priv\u00e9es, places et autres espaces communs qui ont \u00e9t\u00e9 form\u00e9s de quelque mani\u00e8re que ce soit, m\u00eame en violation des dispositions d\u2019urbanisme existantes, et qui sont situ\u00e9s dans des plans de ville approuv\u00e9s, sont consid\u00e9r\u00e9s comme des zones communes appartenant \u00e0 la municipalit\u00e9 ou \u00e0 la communaut\u00e9 concern\u00e9e. Aucune indemnisation n\u2019est due pour ces espaces \u00e0 raison de la planification urbaine (\u03c1\u03c5\u03bc\u03bf\u03c4\u03bf\u03bc\u03af\u03b1). Toutefois,lorsque pareils espaces sont supprim\u00e9s par le plan de la ville, ils re\u00e7oivent une destination (\u03c0\u03c1\u03bf\u03c3\u03ba\u03c5\u03c1\u03ce\u03bd\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9) selon les dispositions existantes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>86. La loi no 4269\/2014, publi\u00e9e le 28 juin 2014, d\u00e9finissait de nouvelles cat\u00e9gories et ajoutait des dispositions normatives relativement \u00e0 l\u2019usage des terres. Il pr\u00e9voyait aussi la possibilit\u00e9 d\u2019achever selon les dispositions existantes les proc\u00e9dures pendantes concernant la modification d\u2019\u00e9tudes d\u2019urbanisme, sous r\u00e9serve que cela f\u00fbt justifi\u00e9 par des raisons sp\u00e9ciales.<\/p>\n<p>87. La loi no 4315\/2014, publi\u00e9e le 24 d\u00e9cembre 2014, modifia la proc\u00e9dure \u00e0 suivre pour la modification, \u00e0 la suite d\u2019une d\u00e9cision judiciaire de lev\u00e9e d\u2019expropriation ou de blocage d\u2019un terrain, de plans d\u2019urbanisme approuv\u00e9s. En particulier, son article 6 \u00a7 6 pr\u00e9voyait que les proc\u00e9dures pendantes de modification de plans d\u2019urbanisme approuv\u00e9s continuent sur la base des dispositions existantes, \u00e0 savoir les lois nos 2508\/1997 et\u00a04076\/2012. Cette loi modifia \u00e9galement l\u2019article 32 \u00a7 4 de la loi no\u00a04076\/2012. Selon la version modifi\u00e9e de cet article, il n\u2019\u00e9tait plus possible pour la municipalit\u00e9 de r\u00e9tablir une expropriation dans le cas de routes qui n\u2019\u00e9taient pas pr\u00e9vues par la planification (\u03c0\u03bf\u03c5 \u03b4\u03b5\u03bd \u03c0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ad\u03c0\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c5\u03c0\u03b5\u03c1\u03ba\u03b5\u03af\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03c0\u03b5\u03b4\u03bf \u03c3\u03c7\u03b5\u03b4\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd).<\/p>\n<p>88. La loi no 4342\/2015, publi\u00e9e le 9 novembre 2015, supprima le paragraphe 4 de l\u2019article 32 de la loi no 4076\/2012, tel que modifi\u00e9 par la loi no 4315\/2014, et elle remit en vigueur le paragraphe 3 de l\u2019article 32, tel qu\u2019il \u00e9tait applicable avant la loi no 4315\/2014. Ainsi, il \u00e9tait \u00e0 nouveau possible de r\u00e9tablir une expropriation dans le cas de routes qui n\u2019\u00e9taient pas pr\u00e9vues par la planification.<\/p>\n<p>89. Selon l\u2019article 20 de la loi no 2508\/1997, tel qu\u2019il \u00e9tait en vigueur apr\u00e8s la publication de la loi no 4280\/2014 et avant la publication de la loi no\u00a04315\/2014, la contribution en terres qui \u00e9tait impos\u00e9e pour la modification du plan d\u2019urbanisme li\u00e9e \u00e0 la lev\u00e9e d\u2019une expropriation \u00e9tait calcul\u00e9e d\u00e9duction faite d\u2019une part de 25 %.<\/p>\n<p>EN DROIT<\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 \u00a7 1 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>90. La requ\u00e9rante se plaint d\u2019une ex\u00e9cution tardive de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal administratif de premi\u00e8re instance de Syros. Elle all\u00e8gue une violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente en l\u2019esp\u00e8ce :<\/p>\n<p>\u00ab Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;). \u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes<\/em><\/p>\n<p>a) Le Gouvernement<\/p>\n<p>91. Premi\u00e8rement, le Gouvernement plaide que la requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes. Il lui reproche en effet de ne pas avoir introduit de demande devant le comit\u00e9 de trois juges en charge du contr\u00f4le de la bonne ex\u00e9cution par l\u2019administration des arr\u00eats des juridictions administratives (\u00ab le comit\u00e9 de trois juges \u00bb), lequel aurait pu, selon lui, demander \u00e0 l\u2019administration de se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat en cause et, en cas de refus persistant, de verser \u00e0 la requ\u00e9rante une indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>92. Deuxi\u00e8mement, il indique qu\u2019un fonctionnaire qui ne se conforme pas \u00e0 une d\u00e9cision de justice commet une infraction disciplinaire, et que si une peine disciplinaire lui est impos\u00e9e il peut \u00eatre tenu \u00e0 indemnisation conform\u00e9ment aux articles 105 et 106 de la loi d\u2019accompagnement du code civil.<\/p>\n<p>93. Troisi\u00e8mement, il expose que deux mois apr\u00e8s l\u2019introduction de sa requ\u00eate, la requ\u00e9rante a introduit devant le tribunal administratif d\u2019Ath\u00e8nes une action en dommages-int\u00e9r\u00eats contre l\u2019\u00c9tat et la municipalit\u00e9 de Paros. Il estime que l\u2019introduction de ce recours, qui est toujours pendant, rev\u00eat une importance particuli\u00e8re, \u00e9tant donn\u00e9 que la proc\u00e9dure de modification du plan d\u2019urbanisme de Naousa a d\u00e9j\u00e0 eu lieu et que la requ\u00e9rante a vendu le terrain en cause. Il ajoute que si ce recours est accueilli, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e risque de se voir verser deux indemnisations ayant le m\u00eame fondement, une par les juridictions administratives grecques et une autre par le Cour. Il soutient en outre que le recours aurait pu avoir comme r\u00e9sultat l\u2019acc\u00e9l\u00e9ration de la proc\u00e9dure de lev\u00e9e de la restriction en cause. Il consid\u00e8re que la pr\u00e9sente affaire n\u2019est pas similaire \u00e0 l\u2019affaire Kanellopoulos c. Gr\u00e8ce, no 11325\/06, \u00a7\u00a019, 21 f\u00e9vrier 2008. Il explique, d\u2019une part, que dans ladite affaire l\u2019administration \u00e9tait rest\u00e9e en d\u00e9faut de se conformer \u00e0 la d\u00e9cision de justice en cause, et, d\u2019autre part, que la personne int\u00e9ress\u00e9e n\u2019avait pas introduit de recours sur la base de l\u2019article\u00a0105 de la loi d\u2019accompagnement du code civil. Il indique que la Cour avait \u00e9cart\u00e9 la demande des requ\u00e9rants pour dommage mat\u00e9riel \u00e0 raison du fait que les int\u00e9ress\u00e9s n\u2019avaient rien r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 ce titre devant les juridictions internes (paragraphe 37 de l\u2019arr\u00eat).<\/p>\n<p>b) La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>94. La requ\u00e9rante conteste l\u2019accessibilit\u00e9 et l\u2019effectivit\u00e9 des recours \u00e9voqu\u00e9s par le Gouvernement. Elle plaide que le comit\u00e9 de trois juges n\u2019est pas comp\u00e9tent pour faire ex\u00e9cuter des jugements mais uniquement pour \u00ab\u00a0constater leur ill\u00e9galit\u00e9 \u00e9ventuelle\u00a0\u00bb et ajoute que la Cour a d\u00e9j\u00e0 eu l\u2019occasion de rejeter pareille exception pr\u00e9liminaire du Gouvernement. Quant au recours introduit sur le fondement de l\u2019article 105 de la loi d\u2019accompagnement du code civil, la requ\u00e9rante soutient que l\u2019octroi d\u2019une indemnit\u00e9 n\u2019aurait en tout \u00e9tat de cause pas \u00e9t\u00e9 suffisant, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019aurait pas emport\u00e9 lev\u00e9e de la restriction impos\u00e9e sur son terrain. Elle ajoute que ce recours, introduit en ao\u00fbt 2012, est toujours pendant.<\/p>\n<p>c) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Quant \u00e0 la saisine par l\u2019int\u00e9ress\u00e9e du comit\u00e9 comp\u00e9tent de la haute juridiction concern\u00e9e<\/p>\n<p>95. La Cour rappelle que la finalit\u00e9 de l\u2019article 35 \u00a7 1, qui \u00e9nonce la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes, est de m\u00e9nager aux \u00c9tats contractants l\u2019occasion de pr\u00e9venir ou de redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es contre eux avant que la Cour n\u2019en soit saisie (voir, entre autres,\u00a0Selmouni c. France\u00a0[GC], no 25803\/94, \u00a7 74, CEDH 1999-V). La r\u00e8gle de l\u2019article 35 \u00a7 1 se fonde sur l\u2019hypoth\u00e8se, incorpor\u00e9e dans l\u2019article\u00a013 (avec lequel elle pr\u00e9sente d\u2019\u00e9troites affinit\u00e9s), que l\u2019ordre interne offre un recours effectif quant \u00e0 la violation all\u00e9gu\u00e9e (Kud\u0142a c.\u00a0Pologne [GC], no\u00a030210\/96, \u00a7 152, CEDH 2000\u2011XI).<\/p>\n<p>96. N\u00e9anmoins, les dispositions de l\u2019article 35 de la Convention ne prescrivent l\u2019\u00e9puisement que des recours \u00e0 la fois relatifs aux violations incrimin\u00e9es, disponibles et ad\u00e9quats. Ils doivent exister \u00e0 un degr\u00e9 suffisant de\u00a0certitude non seulement en th\u00e9orie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l\u2019effectivit\u00e9 et l\u2019accessibilit\u00e9voulues (voir, notamment, Vernillo c.\u00a0France, arr\u00eat du 20 f\u00e9vrier 1991, s\u00e9rie A no\u00a0198, pp. 11-12, \u00a7 27).<\/p>\n<p>97. En l\u2019occurrence, la Cour note que le grief de la requ\u00e9rante est tir\u00e9 du refus all\u00e9gu\u00e9 de l\u2019administration de se conformer \u00e0 une d\u00e9cision de justice. Il convient donc d\u2019examiner si les recours mentionn\u00e9s par le Gouvernement \u00e9taient capables de porter directement rem\u00e8de \u00e0 la situation litigieuse.<\/p>\n<p>98. La Cour rel\u00e8ve tout d\u2019abord qu\u2019apr\u00e8s la saisine par le justiciable du comit\u00e9 comp\u00e9tent de la haute juridiction concern\u00e9e, celui-ci ne peut que constater le refus de l\u2019administration de se conformer \u00e0 un arr\u00eat et lui imposer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le versement d\u2019une indemnit\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 pour ce motif. Elle consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019est pas suffisant de constater la non-ex\u00e9cution d\u2019un arr\u00eat. La confirmation officielle par une autorit\u00e9 interne du blocage de la situation ne peut faire na\u00eetre dans le chef du justiciable qu\u2019une satisfaction d\u2019ordre essentiellement moral. Pour qu\u2019on puisse y voir une r\u00e9paration ad\u00e9quate, il faut que pareille confirmation soit accompagn\u00e9e de r\u00e9sultats juridiques concrets et directs, au premier chef desquels l\u2019ex\u00e9cution rapide et compl\u00e8te de l\u2019arr\u00eat en question. La Cour consid\u00e8re aussi qu\u2019on ne peut pas rem\u00e9dier \u00e0 la situation par le simple versement d\u2019une indemnit\u00e9, en se contentant d\u2019avoir p\u00e9nalis\u00e9 l\u2019administration. Certes, une indemnit\u00e9 est \u00e9galement souhaitable, mais elle doit \u00eatre vers\u00e9e \u00e0 titre accessoire, en guise de r\u00e9paration pour le dommage subi ; elle ne saurait remplacer la seule mesure apte \u00e0 donner une r\u00e9elle solution au probl\u00e8me, \u00e0 savoir l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat dont le justiciable tire ses droits. Enfin, il est \u00e9vident que la poursuite disciplinaire des agents de l\u2019administration \u00e0 l\u2019origine du d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution n\u2019offre pas un redressement direct de la situation incrimin\u00e9e (voir, parmi d\u2019autres, Rompoti et Rompotis c. Gr\u00e8ce, no 14263\/04, \u00a7\u00a7\u00a019-20, 25\u00a0janvier 2007, Georgoulis et autres c. Gr\u00e8ce, no 38752\/04, \u00a7 19, 21\u00a0juin 2007, Kanellopoulos, pr\u00e9cit\u00e9, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 26914\/07, \u00a7 30, 2 avril 2009). La Cour ne voit pas de raisons de s\u2019\u00e9carter en l\u2019esp\u00e8ce des conclusions \u00e9nonc\u00e9es par elle dans les affaires susmentionn\u00e9es. Il convient donc de rejeter l\u2019objection dont il s\u2019agit.Il en va de m\u00eame pour le recours indemnitaire fond\u00e9 sur l\u2019article 105 de la loi d\u2019accompagnement du code civil.<\/p>\n<p>99. Partant, la Cour conclut que l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal administratif de premi\u00e8re instance de Syros ne serait pas la cons\u00e9quence in\u00e9luctable de l\u2019aboutissement des recours \u00e9voqu\u00e9s par le Gouvernement mais qu\u2019elle resterait \u00e0 la discr\u00e9tion de l\u2019administration, qui pourrait vouloir \u00e9viter le versement d\u2019une indemnit\u00e9 aux int\u00e9ress\u00e9s ou la poursuite disciplinaire de ses agents. Or il va de soi que l\u2019ex\u00e9cution ne peut pas \u00eatre laiss\u00e9e \u00e0 la discr\u00e9tion de l\u2019administration mais qu\u2019elle doit \u00eatre obligatoire. Il s\u2019ensuit que si la loi no\u00a03068\/2002 d\u00e9montre sans \u00e9quivoque un engagement s\u00e9rieux de l\u2019\u00c9tat pour le respect des d\u00e9cisions judiciaires, elle n\u2019est pas suffisante pour porter rem\u00e8de \u00e0 une situation de non\u2011ex\u00e9cution, car le m\u00e9canisme qu\u2019elle met en place n\u2019est pas de nature \u00e0 entra\u00eener avec certitude l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une d\u00e9cision de justice \u00e0 laquelle l\u2019administration a refus\u00e9 de se conformer. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que la requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas tenue d\u2019exercer cette voie de recours mentionn\u00e9e par le Gouvernement.<\/p>\n<p>ii. Quant \u00e0 l\u2019action en dommages int\u00e9r\u00eats pr\u00e9vue par l\u2019article 105 de la loi d\u2019accompagnement du code civil<\/p>\n<p>100. La Cour rappelle sa jurisprudence voulant que lorsqu\u2019une voie de recours a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e, l\u2019usage d\u2019une autre voie dont le but est pratiquement le m\u00eame n\u2019est pas exig\u00e9 (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], no\u00a017056\/06, \u00a7 58, CEDH 2009, et Kozac\u0131o\u011flu c. Turquie[GC], no\u00a02334\/03, \u00a7\u00a040, 19 f\u00e9vrier 2009). Il n\u2019est pas opportun de contraindre un individu qui a obtenu une cr\u00e9ance contre l\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019issue d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire \u00e0 engager en outre une proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e afin d\u2019obtenir satisfaction (Metaxas c. Gr\u00e8ce, no 8415\/02, \u00a7 19, 27 mai 2004, et Karahalios c.\u00a0Gr\u00e8ce (d\u00e9c.), no\u00a062503\/00, 26 septembre 2002).<\/p>\n<p>101. En l\u2019occurrence, la Cour note que la requ\u00e9rante se plaint d\u2019un refus par l\u2019administration de se conformer \u00e0 un jugement qui lui enjoignait d\u2019accomplir un acte d\u00e9termin\u00e9, \u00e0 savoir l\u2019annulation d\u2019un refus tacite de l\u2019administration de modifier le plan d\u2019urbanisme du village de Naousa. Elle rel\u00e8ve que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a saisi l\u2019organe que la l\u00e9gislation interne investissait du pouvoir d\u2019examiner les situations de ce type. Dans ces conditions, elle estime que l\u2019introduction suppl\u00e9mentaire par la requ\u00e9rante d\u2019une action en dommages-int\u00e9r\u00eats ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme une d\u00e9marche que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e aurait d\u00fb accomplir aux fins de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>102. La Cour rejette donc cette partie de l\u2019exception du Gouvernement.<\/p>\n<p><em>2. Sur la qualit\u00e9 de victime des requ\u00e9rants<\/em><\/p>\n<p>103. Exposant que l\u2019administration s\u2019est conform\u00e9e \u00e0 l\u2019arr\u00eat litigieux le 30\u00a0d\u00e9cembre 2016, le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante n\u2019a plus la qualit\u00e9 de victime. Il ajoute que le terrain en cause a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 et qu\u2019il n\u2019appartient plus \u00e0 la requ\u00e9rante. Il estime donc que l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e et qu\u2019en vertu de l\u2019article 37 \u00a7 1 b) et c) de la Convention il ne se justifie plus de poursuivre l\u2019examen de la requ\u00eate.<\/p>\n<p>104. La requ\u00e9rante explique pour sa part qu\u2019elle souffre depuis des ann\u00e9es de la privation de sa propri\u00e9t\u00e9, l\u2019administration de s\u2019\u00e9tant selon elle pas conform\u00e9e \u00e0 l\u2019arr\u00eat en cause, et soutient en cons\u00e9quence qu\u2019elle a bel et bien la qualit\u00e9 de victime. Elle ajoute que l\u2019administration a refus\u00e9 de lui d\u00e9livrer un permis de construire sur son terrain au motif que le plan d\u2019urbanisme n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9 et qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9e alors de vendre le terrain en cause.<\/p>\n<p>105. Aux termes de l\u2019article 34 de la Convention, \u00ab la Cour peut \u00eatre saisie d\u2019une requ\u00eate par toute personne physique (&#8230;) qui se pr\u00e9tend victime d\u2019une violation par l\u2019une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (&#8230;) \u00bb.<\/p>\n<p>106. La Cour rappelle qu\u2019il appartient en premier lieu aux autorit\u00e9s nationales de redresser une violation all\u00e9gu\u00e9e de la Convention. \u00c0 cet \u00e9gard, la question de savoir si un requ\u00e9rant peut se pr\u00e9tendre\u00a0victime\u00a0de la violation all\u00e9gu\u00e9e se pose \u00e0 tous les stades de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant la Cour (voir Malama c. Gr\u00e8ce(d\u00e9c.), no 43622\/98, 25 novembre 1999).<\/p>\n<p>107. La Cour a d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019\u00ab\u00a0une d\u00e9cision ou une mesure favorable au requ\u00e9rant ne suffit en principe \u00e0 lui retirer la qualit\u00e9 de \u2018victime\u2019 que si les autorit\u00e9s nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis r\u00e9par\u00e9 la violation de la Convention\u00a0\u00bb (Amuur c. France, arr\u00eat du 25\u00a0juin 1996,Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions1996\u2013III, p. 846, \u00a7 36, etDalban c.\u00a0Roumanie\u00a0[GC], no 28114\/95, \u00a7 44, CEDH 1999\u2013VI).<\/p>\n<p>108. En ce qui concerne la pr\u00e9sente affaire, la Cour convient avec le Gouvernement que par la publication, le 30 d\u00e9cembre 2016, du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel modifiant le plan urbain de la ville de Naousa et levant la mesure d\u2019expropriation d\u00e9cid\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard du terrain appartenant \u00e0 la requ\u00e9rante, l\u2019\u00c9tat s\u2019est conform\u00e9 \u00e0 l\u2019arr\u00eat no\u00a076\/2007 du tribunal administratif de premi\u00e8re instance de Syros. Elle estime toutefois que la publication dudit d\u00e9cret \u00e9tait inapte \u00e0 rem\u00e9dier au fait que pendant une longue p\u00e9riode les autorit\u00e9s nationales \u00e9taient rest\u00e9es en d\u00e9faut de se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat no\u00a076\/2007. La publication du d\u00e9cret en question ne peut donc passer, en tant que telle, pour une r\u00e9paration ad\u00e9quate (voir,\u00a0mutatis mutandis, Karahalios c. Gr\u00e8ce, no 62503\/00, \u00a7 23, 11\u00a0d\u00e9cembre 2003). Quant \u00e0 l\u2019argument du Gouvernement consistant \u00e0 dire que la requ\u00e9rante n\u2019est plus propri\u00e9taire du terrain en cause, la Cour note que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la vente de son terrain par un contrat conclu le 28\u00a0f\u00e9vrier 2017, soit apr\u00e8s l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat en cause.<\/p>\n<p>109. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que la requ\u00e9rante peut toujours se pr\u00e9tendrevictimed\u2019une violation de ses droits garantis par la Convention. Il s\u2019ensuit que l\u2019exception soulev\u00e9e par le Gouvernement \u00e0 cet \u00e9gard ne peut \u00eatre retenue.<\/p>\n<p><em>3. Conclusion<\/em><\/p>\n<p>110. La Cour constate par ailleurs que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9, au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 de la Convention. Elle rel\u00e8ve en outre qu\u2019il ne se heurte \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9. Il convient donc de le d\u00e9clarer recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>111. La requ\u00e9rante indique que sa propri\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9e \u00e0 partir de 1990, qu\u2019elle a introduit sa demande de lev\u00e9e de l\u2019expropriation en novembre 2002, que l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Syros a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 en 2007 et qu\u2019on ne l\u2019a inform\u00e9e que le 1er\u00a0f\u00e9vrier 2017 que cet arr\u00eat avait \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 le 30 d\u00e9cembre 2016. Elle ajoute qu\u2019il a fallu dix ans environ pour que l\u2019arr\u00eat en cause soit ex\u00e9cut\u00e9, ce qui constitue selon elle un d\u00e9lai excessif. Elle ajoute que la lev\u00e9e de la restriction n\u2019exigeait rien de plus que la volont\u00e9 de l\u2019administration et l\u2019observation d\u2019une proc\u00e9dure l\u00e9gale simple pour la modification de l\u2019am\u00e9nagement urbain. Elle consid\u00e8re que si la municipalit\u00e9 de Paros manquait de ressources financi\u00e8res, elle aurait d\u00fb le d\u00e9clarer d\u00e8s le d\u00e9but, au lieu de persister dans le maintien de la restriction qui frappait le terrain litigieux.<\/p>\n<p>112. La requ\u00e9rante plaide par ailleurs qu\u2019elle n\u2019est pas responsable de la situation, que son seul int\u00e9r\u00eat \u00e9tait de faire lib\u00e9rer sa propri\u00e9t\u00e9 afin de pouvoir y construire et l\u2019utiliser et que le retard mis \u00e0 ex\u00e9cuter l\u2019arr\u00eat en cause l\u2019a priv\u00e9e du droit de jouir de son bien. Elle expose que tous les organes administratifs comp\u00e9tents se sont successivement renvoy\u00e9s son affaire et que, sous diff\u00e9rents pr\u00e9textes, l\u2019administration a refus\u00e9 de lib\u00e9rer sa propri\u00e9t\u00e9. Elle soutient que, selon la jurisprudence constante du Conseil d\u2019\u00c9tat, la production des preuves, tels des titres de propri\u00e9t\u00e9, autres que celles librement livr\u00e9es par elle n\u2019\u00e9tait pas de sa responsabilit\u00e9, et que le M\u00e9diateur a d\u00e9j\u00e0 reconnu \u00ab\u00a0l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 de la non-ex\u00e9cution par l\u2019administration de l\u2019arr\u00eat en cause\u00a0\u00bb. Elle ajoute enfin que la Cour a d\u00e9j\u00e0 reconnu l\u2019obligation pour l\u2019administration de se conformer \u00e0 une d\u00e9cision des juridictions administratives et que son affaire pr\u00e9sente des similarit\u00e9s avec l\u2019affaire Kannelopoulos c. Gr\u00e8ce pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>113. Le Gouvernement argue de son c\u00f4t\u00e9 que le temps mis \u00e0 ex\u00e9cuter l\u2019arr\u00eat en cause \u00e9tait justifi\u00e9 notamment par la complexit\u00e9 de l\u2019affaire. Il explique que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal administratif de Syros, le dossier de l\u2019affaire fut transmis \u00e0 l\u2019administration pour lev\u00e9e de l\u2019expropriation en cause, \u00ab\u00a0sous r\u00e9serve que les autres conditions pr\u00e9vues par la loi fussent r\u00e9unies\u00a0\u00bb. Un certain temps aurait donc \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour le d\u00e9blocage de la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante. Le Gouvernement expose en outre que ce temps s\u2019est trouv\u00e9 accru par l\u2019impossibilit\u00e9, pour des raisons financi\u00e8res, dans laquelle la municipalit\u00e9 se serait trouv\u00e9e de proc\u00e9der au r\u00e9tablissement de l\u2019expropriation, ainsi que par les modifications du cadre l\u00e9gislatif que l\u2019administration aurait eu \u00e0 prendre en compte. Il consid\u00e8re qu\u2019une fois que l\u2019administration a pris connaissance de l\u2019arr\u00eat en cause, elle a fait tous les efforts possibles pour s\u2019y conformer, ce qui d\u00e9montrerait sa volont\u00e9 d\u2019achever la proc\u00e9dure. Il reproche par ailleurs \u00e0 la requ\u00e9rante d\u2019avoir refus\u00e9 de fournir \u00e0 l\u2019administration certains \u00e9l\u00e9ments qu\u2019elle lui avait demand\u00e9s et de n\u2019avoir pas utilis\u00e9 le recours devant le comit\u00e9 de trois juges, qui selon lui aurait pu lui permettre d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat par l\u2019administration. Il ajoute que la requ\u00e9rante reconna\u00eet que la lev\u00e9e de l\u2019expropriation ne pouvait se faire de mani\u00e8re automatique mais qu\u2019un certain temps \u00e9tait n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>114. La Cour rappelle que le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal garanti par l\u2019article\u00a06 \u00a7 1 de la Convention serait illusoire si l\u2019ordre juridique interne d\u2019un \u00c9tat contractant permettait qu\u2019une d\u00e9cision judiciaire d\u00e9finitive et obligatoire reste inop\u00e9rante au d\u00e9triment d\u2019une partie. L\u2019ex\u00e9cution d\u2019un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme faisant partie int\u00e9grante du \u00ab\u00a0proc\u00e8s\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 6. La Cour a d\u00e9j\u00e0 reconnu que la protection effective du justiciable et le r\u00e9tablissement de la l\u00e9galit\u00e9 impliquent l\u2019obligation pour l\u2019administration de se plier \u00e0 un jugement ou arr\u00eat prononc\u00e9 par la plus haute juridiction administrative de l\u2019Etat en la mati\u00e8re (voir, notamment, Hornsby c. Gr\u00e8ce, arr\u00eat du 19\u00a0mars 1997, Recueil 1997\u2013II, pp. 510-511, \u00a7 40 et suiv., et Karahalios, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a029). La Cour souligne par ailleurs l\u2019importance particuli\u00e8re que rev\u00eat l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Gr\u00e8ce, no\u00a032259\/02, \u00a7\u00a034, 22 d\u00e9cembre 2005).<\/p>\n<p>115. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note que par sa d\u00e9cision no\u00a076\/2007 du 30 mai 2007, le tribunal de premi\u00e8re instance a accueilli le recours de la requ\u00e9rante, annul\u00e9 le refus implicite de l\u2019administration d\u2019ordonner la lev\u00e9e de l\u2019expropriation en cause et renvoy\u00e9 l\u2019affaire \u00e0 l\u2019administration pour modification du plan d\u2019urbanisme, sous r\u00e9serve que les autres conditions \u00e9tablies par la loi fussent r\u00e9unies (paragraphe 9 ci-dessus). Ce n\u2019est toutefois que le 30 d\u00e9cembre 2016 que le d\u00e9cret no 315\/2016 portant lev\u00e9e de l\u2019expropriation fut publi\u00e9 au journal officiel (paragraphe 75 ci-dessus).<\/p>\n<p>116. La Cour constate que, nonobstant le contenu de ladite d\u00e9cision du tribunal de premi\u00e8re instance, la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante est rest\u00e9e bloqu\u00e9e jusqu\u2019au 30 d\u00e9cembre 2016, soit pendant une p\u00e9riode de dix ans environ. Certes, l\u2019affaire pr\u00e9sentait une certaine complexit\u00e9, car l\u2019administration devait, apr\u00e8s la publication de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007, examiner attentivement le dossier et v\u00e9rifier si les autres conditions pr\u00e9vues par la loi pour la lev\u00e9e de l\u2019expropriation se trouvaient r\u00e9unies. D\u00e8s lors, un certain temps \u00e9tait, comme le soutient le Gouvernement, n\u00e9cessaire. Toutefois, rien n\u2019explique pourquoi il a fallu dix ans environ et de nombreuses proc\u00e9dures, la plupart engag\u00e9es par la requ\u00e9rante, pour que la d\u00e9cision soit finalement ex\u00e9cut\u00e9e.<\/p>\n<p>117. Par cons\u00e9quent, compte tenu de la dur\u00e9e pendant laquelle la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante s\u2019est trouv\u00e9e bloqu\u00e9e, la Cour estime que l\u2019administration a manqu\u00e9 \u00e0 l\u2019obligation qu\u2019elle avait de se conformer en temps utile \u00e0 la d\u00e9cision no 76\/2007.<\/p>\n<p>118. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 13 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>119. La requ\u00e9rante se plaint \u00e9galement qu\u2019elle ne disposait en Gr\u00e8ce d\u2019aucun recours effectif pour se plaindre de l\u2019ex\u00e9cution tardive de l\u2019arr\u00eat no\u00a076\/2007 du tribunal administratif de Syros. Elle invoque l\u2019article 13 de la Convention, ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne dont les droits et libert\u00e9s reconnus dans la (&#8230;) Convention ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s, a droit \u00e0 l\u2019octroi d\u2019un recours effectif devant une instance nationale, alors m\u00eame que la violation aurait \u00e9t\u00e9 commise par des personnes agissant dans l\u2019exercice de leurs fonctions officielles.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>120. La Cour constate que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 de la Convention. Elle rel\u00e8ve en outre qu\u2019il ne se heurte \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9. Il convient donc de le d\u00e9clarer recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>121. La requ\u00e9rante r\u00e9it\u00e8re pour l\u2019essentiel les arguments d\u00e9velopp\u00e9s par elle concernant l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes et ajoute que la Cour s\u2019est d\u00e9j\u00e0 prononc\u00e9 sur des griefs similaires dans les affaires Pechlivanidis et autres, Kanellopoulos et autres et Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas, pr\u00e9cit\u00e9es.<\/p>\n<p>122. Le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante n\u2019a pas de grief d\u00e9fendable au sens de l\u2019article 6 de la Convention et que son grief tir\u00e9 de l\u2019article 13 doit d\u00e8s lors \u00eatre rejet\u00e9. Par ailleurs, il r\u00e9it\u00e8re pour l\u2019essentiel les arguments d\u00e9velopp\u00e9s par lui concernant l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>123. La Cour rappelle que l\u2019article 13 de la Convention garantit l\u2019existence en droit interne d\u2019un recours permettant de se pr\u00e9valoir des droits et libert\u00e9s de la Convention tels qu\u2019ils peuvent s\u2019y trouver consacr\u00e9s. Cette disposition a donc pour cons\u00e9quence d\u2019exiger un recours interne habilitant \u00e0 examiner le contenu d\u2019un \u00ab grief d\u00e9fendable \u00bb fond\u00e9 sur la Convention et \u00e0 offrir le redressement appropri\u00e9. La port\u00e9e de l\u2019obligation que l\u2019article 13 fait peser sur les \u00c9tats contractants varie en fonction de la nature du grief du requ\u00e9rant. Toutefois, le recours exig\u00e9 par l\u2019article 13 doit \u00eatre \u00ab effectif \u00bb en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d\u2019autres,\u00a0Kudla c. Pologne, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 157).<\/p>\n<p>124. L\u2019\u00ab effectivit\u00e9 \u00bb d\u2019un \u00ab recours \u00bb au sens de l\u2019article 13 ne d\u00e9pend pas de la certitude d\u2019une issue favorable pour le requ\u00e9rant. De m\u00eame, l\u2019\u00ab\u00a0instance \u00bb dont parle cette disposition n\u2019a pas besoin d\u2019\u00eatre une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu\u2019elle pr\u00e9sente entrent en ligne de compte pour l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019effectivit\u00e9 du recours s\u2019exer\u00e7ant devant elle (Dactylidi c. Gr\u00e8ce, no 53903\/99, \u00a7 47, 27\u00a0mars 2003, Kanellopoulos, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 31-33). Par ailleurs, l\u2019ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l\u2019article\u00a013 m\u00eame si aucun d\u2019eux n\u2019y r\u00e9pond en entier \u00e0 lui seul (voir, parmi beaucoup d\u2019autres,\u00a0Silver et autres c. Royaume-Uni, arr\u00eat du 25 mars 1983, s\u00e9rie A no 61, p. 42, \u00a7\u00a0113).<\/p>\n<p>125. Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, suivant le m\u00eame raisonnement que celui ayant conduit au rejet de l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes soulev\u00e9e par le Gouvernement (voir paragraphes 95-99 ci\u2011dessus), la Cour estime qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 13 de la Convention \u00e0 raison de l\u2019absence en droit interne d\u2019un recours effectif qui e\u00fbt permis aux requ\u00e9rants d\u2019obtenir l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal administratif de premi\u00e8re instance de Syros.<\/p>\n<p>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>126. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>127. La requ\u00e9rante r\u00e9clame 108\u00a0335\u00a0EUR pour le pr\u00e9judice mat\u00e9riel qu\u2019elle estime avoir subi \u00e0 raison du blocage de sa propri\u00e9t\u00e9 (paragraphes\u00a078 et 80 ci-dessus), expliquant que la somme correspond \u00e0 20% de celle de 541\u00a0675\u00a0EUR mentionn\u00e9e au paragraphe 80 ci-dessus.<\/p>\n<p>128. Elle all\u00e8gue par ailleurs que la situation litigieuse a fait na\u00eetre en elle des sentiments d\u2019angoisse et de d\u00e9tresse. Pour le dommage moral qu\u2019elle aurait ainsi subi, elle sollicite une somme de 26\u00a0000 EUR.<\/p>\n<p>129. Le Gouvernement indique que le blocage litigieux ne concernait qu\u2019une partie de la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante, que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e n\u2019a pas soumis d\u2019accord \u00e9crit pour la vente de sa propri\u00e9t\u00e9 et que sa demande pour dommage mat\u00e9riel n\u2019est pas \u00e9tay\u00e9e. Il estime en outre que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante et que la somme r\u00e9clam\u00e9e pour dommage moral est excessive et injustifi\u00e9e au regard de la situation \u00e9conomique du pays.<\/p>\n<p>130. La Cour ne distingue pas de lien de causalit\u00e9 direct entre la violation constat\u00e9e et le dommage mat\u00e9riel all\u00e9gu\u00e9. Elle observe qu\u2019elle a conclu en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 une violation de l\u2019article 6 de la Convention et non pas \u00e0 une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1. La Cour note en outre qu\u2019elle ne saurait sp\u00e9culer sur le montant exact relatif \u00e0 la perte de chance li\u00e9 \u00e0 la situation litigieuse. La Cour rejette donc la demande formul\u00e9e \u00e0 ce titre. Elle estime en revanche que la requ\u00e9rante a souffert un pr\u00e9judice moral du fait de la violation de ses droits d\u00e9coulant des articles 6 \u00a7\u00a01 et 13 de la Convention. Statuant en \u00e9quit\u00e9, en tenant compte du montant d\u00e9j\u00e0 allou\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante par l\u2019arr\u00eat no 15615\/2019 (paragraphe 81 ci-dessus), elle consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu de lui octroyer 5\u00a0200 EUR pour pr\u00e9judice moral, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par elle \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>131. La requ\u00e9rante a fourni copie d\u2019un accord conclu entre elle et son repr\u00e9sentant. En vertu dudit accord, d\u00e9pos\u00e9 au minist\u00e8re des finances, son repr\u00e9sentant touchera 15 % de la somme qu\u2019elle aura pu se voir accorder. En tout \u00e9tat de cause, la requ\u00e9rante sollicite une somme de 1\u00a0300 EUR pour frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>132. Le Gouvernement plaide que la somme r\u00e9clam\u00e9e n\u2019est pas raisonnable. Il ajoute que les requ\u00e9rants n\u2019ont produit aucun \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 justifier le niveau de cette pr\u00e9tention.<\/p>\n<p>133. La Cour rappelle qu\u2019un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. La Cour juge \u00e9tabli que la requ\u00e9rante s\u2019est r\u00e9ellement expos\u00e9e \u00e0 des frais, quant \u00e0 la proc\u00e9dure devant elle, d\u00e8s lors qu\u2019en sa qualit\u00e9 de cliente elle a contract\u00e9 l\u2019obligation juridique de payer son repr\u00e9sentant en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Vallianatoset autres c. Gr\u00e8ce [GC], nos\u00a029381\/09 et 32684\/09, \u00a7 103, CEDH 2013 (extraits)). La Cour consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu de lui accorder la somme de 1 300 EUR, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par elle \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4ts.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>134. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 13 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois mois, les sommes suivantes :<\/p>\n<p>i. 5\u00a0200 EUR (cinq mille deux cents euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>ii. 1\u00a0300 EUR (mille trois cents euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par la requ\u00e9rante \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>5. Rejette la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 18 mars 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Attila Tepl\u00e1n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Krzysztof Wojtyczek<br \/>\nGreffier adjoint f.f. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461&text=AFFAIRE+NIKA+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+35607%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461&title=AFFAIRE+NIKA+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+35607%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=461&description=AFFAIRE+NIKA+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+35607%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>inTRODUCTION. La requ\u00eate concernel\u2019inex\u00e9cution all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019arr\u00eat no 76\/2007 du tribunal de premi\u00e8re instance de Syros. 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