{"id":436,"date":"2021-03-16T16:05:44","date_gmt":"2021-03-16T16:05:44","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436"},"modified":"2021-03-16T16:05:44","modified_gmt":"2021-03-16T16:05:44","slug":"affaire-hussein-et-autres-c-belgique-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-45187-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436","title":{"rendered":"AFFAIRE HUSSEIN ET AUTRES c. BELGIQUE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 45187\/12"},"content":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La pr\u00e9sente affaire concerne des requ\u00e9rants jordaniens qui se sont constitu\u00e9s parties civiles en mains du juge d\u2019instruction de Bruxelles contre des hauts dignitaires de l\u2019\u00c9tat du Kowe\u00eft<!--more--> pour crimes de droit international humanitaire. Ils affirment qu\u2019en d\u00e9clarant l\u2019action publique irrecevable et les juridictions belges incomp\u00e9tentes, les juridictions internes n\u2019ont pas suffisamment motiv\u00e9 leurs d\u00e9cisions et les ont priv\u00e9s du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Les requ\u00e9rants invoquent l\u2019article 6 de la Convention et font \u00e9tat d\u2019une atteinte \u00e0 leur droit \u00e0 un recours effectif au sens de l\u2019article 13.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE HUSSEIN ET AUTRES c. BELGIQUE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 45187\/12)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 (civil) \u2022 Acc\u00e8s \u00e0 un tribunal \u2022 Absence de comp\u00e9tence universelle civile absolue des juridictions p\u00e9nales en mati\u00e8re de torture concernant la constitution de parties civiles en vertu d\u2019une nouvelle loi \u00e0 port\u00e9e r\u00e9troactive \u2022 Loi ayant introduit des crit\u00e8res de rattachement ratione personae et ratione loci avec la Belgique et un syst\u00e8me de filtrage de l\u2019opportunit\u00e9 des poursuites \u2022 Motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral imp\u00e9rieux ni arbitraires ni manifestement d\u00e9raisonnables \u2022 Intervention du l\u00e9gislateur ne rendant pas vaine toute continuation des proc\u00e9dures \u2022 Rejet proportionn\u00e9 des juridictions nationales \u2022 Motivation suffisante des d\u00e9cisions internes<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n16 mars 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Hussein et autres c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nGeorgios A. Serghides, pr\u00e9sident,<br \/>\nPaul Lemmens,<br \/>\nGeorges Ravarani,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nAnja Seibert-Fohr,<br \/>\nPeeter Roosma, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffierde section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a045187\/12) dirig\u00e9e contre le Royaume de Belgique et dont dix ressortissants jordaniens(\u00ab\u00a0les requ\u00e9rants\u00a0\u00bb) ont saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 13 juillet 2012,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) les griefs concernant les articles 6 \u00a7 1 et 13 de la Convention, et de d\u00e9clarer irrecevable et rayer la requ\u00eate du r\u00f4le pour le surplus,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil les 12 janvier et 9\u00a0f\u00e9vrier\u00a02021,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne des requ\u00e9rants jordaniens qui se sont constitu\u00e9s parties civiles en mains du juge d\u2019instruction de Bruxelles contre des hauts dignitaires de l\u2019\u00c9tat du Kowe\u00eft pour crimes de droit international humanitaire. Ils affirment qu\u2019en d\u00e9clarant l\u2019action publique irrecevable et les juridictions belges incomp\u00e9tentes, les juridictions internes n\u2019ont pas suffisamment motiv\u00e9 leurs d\u00e9cisions et les ont priv\u00e9s du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal.<\/p>\n<p>2. Les requ\u00e9rants invoquent l\u2019article 6 de la Convention et font \u00e9tat d\u2019une atteinte \u00e0 leur droit \u00e0 un recours effectif au sens de l\u2019article 13.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>3. Les requ\u00e9rants ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s par Me E-M. Bollecker, avocate \u00e0 Strasbourg. Les autres informations d\u00e9taill\u00e9es concernant les requ\u00e9rants figurent dans le tableau en annexe.<\/p>\n<p>4. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agente, Mme\u00a0I.\u00a0Niedlispacher, service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p>I. GEN\u00c8SE DE L\u2019AFFAIRE<\/p>\n<p>5. Lors de la premi\u00e8re guerre du Golfe (1990-1991), les ressortissants jordano-palestiniens qui r\u00e9sidaient au Kowe\u00eft furent r\u00e9prim\u00e9s par les autorit\u00e9s du Kowe\u00eft et expuls\u00e9s vers la Jordanie. Une partie de ces personnes cr\u00e9\u00e8rent une association selon le droit jordanien (\u00ab\u00a0Cooperative Society for the Gulf War Returnees\u00a0\u00bb, ou Coop\u00e9rative des soci\u00e9taires des revenants de la Guerre du Golfe) dont le but \u00e9tait d\u2019entraider les membres, et notamment d\u2019obtenir des compensations des pertes morales et mat\u00e9rielles subies.<\/p>\n<p>II. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN MAINS DU JUGE D\u2019INSTRUCTION<\/p>\n<p>6. Par acte du 20 d\u00e9cembre 2001, le conseil des 7 738 membres de l\u2019association, parmi lesquels les requ\u00e9rants, se constitua partie civile en leur nom et pour leur compte en mains du juge d\u2019instruction de Bruxelles contre 74\u00a0personnes, pour la plupart, des hauts dignitaires de l\u2019\u00c9tat du Kowe\u00eft, en vue d\u2019obtenir la mise en mouvement d\u2019une action publique du chef de g\u00e9nocide sur la base des dispositions de la loi du 16 juin 1993 relative \u00e0 la r\u00e9pression des violations graves de droit international humanitaire, telle que modifi\u00e9e par la loi du 10 f\u00e9vrier 1999. Ils r\u00e9clamaient \u00e9galement r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral et mat\u00e9riel subi du fait des infractions dont ils se pr\u00e9tendaient l\u00e9s\u00e9s.<\/p>\n<p>7. Le juge d\u2019instruction communiqua le dossier de la proc\u00e9dure au procureur du Roi de Bruxelles le 22 juillet 2002. Apr\u00e8s que le parquet f\u00e9d\u00e9ral ait fait proc\u00e9der \u00e0 la jonction d\u2019un courrier et de pi\u00e8ces au dossier, le juge d\u2019instruction communiqua \u00e0 nouveau son dossier au minist\u00e8re public le 1er\u00a0septembre\u00a02003.<\/p>\n<p>8. Par une lettre adress\u00e9e aux requ\u00e9rants le 1er mars 2004, le procureur f\u00e9d\u00e9ral pr\u00e9cisa qu\u2019eu \u00e9gard \u00e0 la pr\u00e9sence d\u2019au moins un plaignant de nationalit\u00e9 belge au moment de l\u2019engagement initial de l\u2019action publique, les conditions n\u2019\u00e9taient pas remplies pour initier la proc\u00e9dure de dessaisissement \u00e9nonc\u00e9e par le r\u00e9gime transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire qui \u00e9tait venue entretemps remplacer la loi du 16 juin 1993 pr\u00e9cit\u00e9e (paragraphe\u00a027 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p>9. Le 8 septembre 2004, le parquet f\u00e9d\u00e9ral fit savoir au juge d\u2019instruction qu\u2019il se saisissait de la cause d\u2019office en application de l\u2019article\u00a0144quater du code judiciaire (comp\u00e9tence exclusive du procureur f\u00e9d\u00e9ral pour exercer l\u2019action publique en mati\u00e8re de violations graves du droit international humanitaire).<\/p>\n<p>10. Le parquet f\u00e9d\u00e9ral adressa au magistrat instructeur, le 19\u00a0octobre 2006, des r\u00e9quisitions compl\u00e9mentaires tendant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de diff\u00e9rents devoirs. Par r\u00e9quisitoire du m\u00eame jour, le procureur f\u00e9d\u00e9ral pria la chambre du conseil du tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles de d\u00e9clarer la constitution de partie civile partiellement irrecevable et ce, en tant qu\u2019elle visait des personnes b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une immunit\u00e9 de droit international.<\/p>\n<p>11. Sur la base du r\u00e9sultat des devoirs d\u2019instruction ordonn\u00e9s par le magistrat instructeur, le procureur f\u00e9d\u00e9ral \u00e9tablit, en date du 10 mars 2008, un nouveau r\u00e9quisitoire tendant \u00e0 faire d\u00e9clarer, pour les autres inculp\u00e9s, l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019action publique en Belgique, d\u00e8s lors qu\u2019il consid\u00e9rait que les faits all\u00e9gu\u00e9s ne constituaient pas un crime de droit international tel que d\u00e9fini aux articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, ins\u00e9r\u00e9es par la loi du 5 o\u00fbt 2003 pr\u00e9cit\u00e9e, et que les conditions de recevabilit\u00e9 de l\u2019action publique \u00e0 raison des crimes et d\u00e9lits commis hors du royaume n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies, aucun des inculp\u00e9s ne se trouvant en Belgique.<\/p>\n<p>12. Par ordonnance du 14 juillet 2008, la chambre du conseil du tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles fit droit aux r\u00e9quisitions du minist\u00e8re public.<\/p>\n<p>13. Les requ\u00e9rants interjet\u00e8rent appel. Par un arr\u00eat du 30 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel de Bruxelles confirma l\u2019ordonnance entreprise en ce qu\u2019elle d\u00e9clarait la constitution de partie civile dirig\u00e9e contre certaines personnes \u2013 b\u00e9n\u00e9ficiaires d\u2019une immunit\u00e9 de droit international \u2013 irrecevable. Elle d\u00e9clara les juridictions belges comp\u00e9tentes et sursit \u00e0 statuer pour le surplus dans l\u2019attente de l\u2019ex\u00e9cution de devoirs compl\u00e9mentaires dont les juges d\u2019appel charg\u00e8rent le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>14. Les inculp\u00e9s se pourvurent en cassation. Par un arr\u00eat du 8 d\u00e9cembre 2010, la Cour de cassation souligna que les affaires vis\u00e9es par le dispositif transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 ne continuaient \u00e0 ressortir \u00e0 la juridiction belge que si deux conditions \u00e9taient r\u00e9unies, \u00e0 savoir la pr\u00e9sence d\u2019au moins un plaignant belge au moment de l\u2019engagement initial de l\u2019action publique et l\u2019accomplissement d\u2019un acte d\u2019instruction \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette loi. Partant, elle consid\u00e9ra que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, en ce qu\u2019il d\u00e9cidait que l\u2019action publique exerc\u00e9e \u00e0 charge des inculp\u00e9s non couverts par une immunit\u00e9 ressortait \u00e0 la juridiction belge, tout en constatant qu\u2019aucun acte d\u2019instruction n\u2019avait \u00e9t\u00e9 accompli avant les r\u00e9quisitions prises le 19\u00a0octobre 2006, n\u2019\u00e9tait pas l\u00e9galement justifi\u00e9. La Cour de cassation cassa donc partiellement l\u2019arr\u00eat de la chambre des mises en accusation.<\/p>\n<p>15. Le 16 mai 2011, dans son r\u00e9quisitoire devant la chambre des mises en accusation autrement compos\u00e9e de la cour d\u2019appel de Bruxelles, le procureur f\u00e9d\u00e9ral plaida en faveur du maintien de la comp\u00e9tence des juridictions belges au motif selon lui qu\u2019un proc\u00e8s-verbal de constitution de partie civile constituait un acte d\u2019instruction et qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce un tel proc\u00e8s\u2011verbal ayant \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli le 20 d\u00e9cembre 2001, il devait entrer en consid\u00e9ration dans le cadre de l\u2019application du dispositif transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003. Il estima toutefois que les infractions vis\u00e9es dans la plainte des requ\u00e9rants ne constituaient pas de violations graves du droit international humanitaire telles que vis\u00e9es aux articles 135bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal. Eu \u00e9gard \u00e0 cette derni\u00e8re consid\u00e9ration, il demanda \u00e0 la chambre des mises en accusation de d\u00e9clarer l\u2019action publique irrecevable.<\/p>\n<p>16. Par un arr\u00eat du 9 juin 2011, la chambre des mises en accusation confirma l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019action publique en Belgique d\u00e9cid\u00e9e en premi\u00e8re instance d\u00e8s lors que les faits d\u00e9nonc\u00e9s ne pouvaient pas \u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019infractions aux articles\u00a0136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal et que, du reste, aucun inculp\u00e9 n\u2019avait \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9 en Belgique. La chambre des mises en accusation consid\u00e9ra en outre que, m\u00eame si ces faits avaient \u00e9t\u00e9, quod non, constitutifs de telles infractions, aucun acte d\u2019instruction \u00ab\u00a0au sens usuel du terme\u00a0\u00bb n\u2019avait encore \u00e9t\u00e9 accompli au moment de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de ladite loi. Elle s\u2019exprima sur ce terrain en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, aucun acte d\u2019instruction au sens usuel du terme, \u00e0 savoir tout acte ayant pour objet la recherche des auteurs d\u2019infractions ou la collecte de preuves, n\u2019a \u00e9t\u00e9 accompli avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003\u00a0; ni le proc\u00e8s-verbal de constitution de partie civile, ni le proc\u00e8s-verbal de transfert du dossier au parquet f\u00e9d\u00e9ral et le proc\u00e8s-verbal de saisine du parquet f\u00e9d\u00e9ral, ni la d\u00e9cision prise par le juge d\u2019instruction sur pied de l\u2019article 61ter du code d\u2019instruction criminelle, ni la demande de paiement de caution, ni l\u2019enqu\u00eate sur l\u2019immunit\u00e9 diplomatique, ni les diff\u00e9rents courriers aux r\u00e9unions de concertation repris en page 22 des conclusions des parties civiles, ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s, fussent-ils interruptifs de la prescription de l\u2019action publique, comme des actes d\u2019instruction au sens vis\u00e9 par la loi du 5\u00a0ao\u00fbt 2003.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>17. Par cons\u00e9quent, la chambre des mises en accusation conclut qu\u2019en toute hypoth\u00e8se les juridictions belges \u00e9taient sans comp\u00e9tence pour conna\u00eetre de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>18. Les requ\u00e9rants introduisirent un pourvoi en cassation contre cet arr\u00eat. Dans un premier moyen, ils firent valoir que les juges d\u2019appel, en d\u00e9cidant que les faits d\u00e9nonc\u00e9s dans la plainte de constitution de partie civile ne pouvaient \u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019infractions aux articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, ne justifiaient pas l\u00e9galement leur d\u00e9cision, et ne r\u00e9pondaient pas \u00e0 l\u2019argumentation des requ\u00e9rants sur ce point. Dans un second moyen, ils firent grief aux juges d\u2019appel d\u2019avoir \u00e9cart\u00e9, au terme d\u2019une interpr\u00e9tation manifestement d\u00e9raisonnable et contra legem de la notion d\u2019acte d\u2019instruction, le proc\u00e8s-verbal recevant la constitution de partie civile, ainsi que les pi\u00e8ces relatives au transfert et \u00e0 la communication du dossier au parquet.<\/p>\n<p>19. L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation D. Vandermeersch conclut \u00e0 la cassation de l\u2019arr\u00eat de la chambre des mises en accusation. \u00c0 propos du second moyen, il s\u2019exprima en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La loi ne d\u00e9finit pas ce qu\u2019il faut entendre par \u00ab\u00a0acte d\u2019instruction\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 29, \u00a7 3, [de la loi du 5 ao\u00fbt 2003].<\/p>\n<p>Suivant l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral J. Spreutels, il s\u2019agit d\u2019un acte d\u2019instruction au sens de l\u2019article 22 du titre pr\u00e9liminaire du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, relatif \u00e0 l\u2019interruption de la prescription de l\u2019action publique, c\u2019est-\u00e0-dire \u00ab\u00a0tout acte \u00e9manant d\u2019une autorit\u00e9 qualifi\u00e9e \u00e0 cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettre la cause en \u00e9tat d\u2019\u00eatre jug\u00e9e\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Si l\u2019on devait retenir cette interpr\u00e9tation, le moyen doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme fond\u00e9 d\u00e8s lors que les actes \u00e9num\u00e9r\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, notamment le proc\u00e8s-verbal de constitution de partie civile, le proc\u00e8s-verbal de transfert du dossier au parquet f\u00e9d\u00e9ral, la demande de paiement de caution, l\u2019enqu\u00eate sur l\u2019immunit\u00e9 diplomatique&#8230; constituent incontestablement des actes d\u2019instruction interruptifs de la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>Mais, d\u00e8s lors que cette interpr\u00e9tation conduit \u00e0 consid\u00e9rer l\u2019acte de saisine du juge d\u2019instruction lui-m\u00eame, \u00e0 savoir la constitution de partie civile ou le r\u00e9quisitoire de mise \u00e0 l\u2019instruction, comme un acte d\u2019instruction au sens de l\u2019article 29 \u00a7 3, de la loi du 5 ao\u00fbt 2003, il faut reconna\u00eetre que la condition de l\u2019exigence qu\u2019un acte d\u2019instruction ait \u00e9t\u00e9 pos\u00e9 avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi, n\u2019aurait plus de port\u00e9e pratique puisque l\u2019ouverture de tout dossier d\u2019instruction pr\u00e9suppose un acte de saisine interruptif de la prescription.<\/p>\n<p>Dans cette optique, si l\u2019on devait abandonner la notion d\u2019acte d\u2019instruction au sens d\u2019acte interruptif de la prescription, encore faudrait-il cerner le contenu qu\u2019il y a lieu de donner \u00e0 la notion d\u2019acte d\u2019instruction, au sens de l\u2019article 29 \u00a7 3, de la loi du 5\u00a0ao\u00fbt 2003. D\u00e8s lors que cet acte est n\u00e9cessairement pos\u00e9 dans le cadre d\u2019une instruction judiciaire, j\u2019estime que l\u2019acte d\u2019instruction pourrait \u00eatre entendu ici comme l\u2019acte pos\u00e9 par le juge d\u2019instruction dans le cadre de sa mission d\u2019instruire telle que d\u00e9finie par l\u2019article 55, alin\u00e9a 1er, du Code d\u2019instruction criminelle, \u00e0 savoir \u00ab\u00a0l\u2019ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d\u2019infraction, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destin\u00e9es \u00e0 permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause\u00a0\u00bb (art. 55, al. 1er C.i.cr.). Cette mission comporte un aspect d\u2019investigation et un aspect juridictionnel.<\/p>\n<p>Si l\u2019on retient cette d\u00e9finition, ne constitueraient pas des actes d\u2019instruction les actes de saisine du juge, les actes pos\u00e9s par le minist\u00e8re public ou par d\u2019autres parties et les d\u00e9cisions des juridictions d\u2019instruction. Par contre, les actes pos\u00e9s par le juge d\u2019instruction en vue d\u2019identifier les auteurs d\u2019infraction, de recueillir les preuves ainsi que les actes ou mesures prises par ce juge pour permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause seraient \u00e0 consid\u00e9rer comme des actes d\u2019instruction au sens de l\u2019article 29 \u00a7 3, de la loi du 5 ao\u00fbt 2003.<\/p>\n<p>L\u2019application de cette d\u00e9finition au cas d\u2019esp\u00e8ce conduit \u00e0 consid\u00e9rer que les actes accomplis par le parquet f\u00e9d\u00e9ral, tel que le proc\u00e8s-verbal de saisine du parquet f\u00e9d\u00e9ral ou les courriers \u00e9manant de celui-ci, ou les actes purement formels, tels que le proc\u00e8s-verbal de transmission du dossier ou les courriers du juge d\u2019instruction fixant rendez-vous \u00e0 l\u2019avocat des parties civiles, ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des actes d\u2019instruction tels que d\u00e9finis ci-dessus. En revanche, l\u2019instruction et l\u2019enqu\u00eate sur l\u2019immunit\u00e9 diplomatique et l\u2019ordonnance prise par le juge d\u2019instruction en application de l\u2019article 61ter du code d\u2019instruction criminelle, actes \u00e9voqu\u00e9s en page 22 des conclusions des demandeurs \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 se r\u00e9f\u00e8re, me paraissent constituer des actes d\u2019instruction au sens de l\u2019article 55, al. 1er, du code d\u2019instruction criminelle et, par cons\u00e9quent, de l\u2019article 29, \u00a7 3, de la loi du 5 ao\u00fbt 2003\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>20. L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral conclut en outre que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le premier moyen \u00e9tait examin\u00e9, il devait \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 fond\u00e9. Le point qu\u2019il soulevait \u00e9tant d\u00e9cisif pour d\u00e9terminer la comp\u00e9tence extraterritoriale du juge belge ou la recevabilit\u00e9 de l\u2019action publique, les juges d\u2019appel n\u2019avaient pas, selon lui, r\u00e9guli\u00e8rement r\u00e9pondu aux conclusions des demandeurs en se bornant \u00e0 \u00e9noncer que les faits d\u00e9nonc\u00e9s dans la plainte ne pouvaient \u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019infractions aux articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>21. Par un arr\u00eat du 18 janvier 2012, la Cour de cassation, ne suivant pas les conclusions de son avocat g\u00e9n\u00e9ral, rejeta les pourvois des requ\u00e9rants.<\/p>\n<p>22. Elle consid\u00e9ra, en ce qui concerne leur premier moyen, que la d\u00e9cision des juges d\u2019appel quant \u00e0 l\u2019absence d\u2019acte d\u2019instruction rendait sans pertinence leurs conclusions \u00e0 propos de la qualification de g\u00e9nocide des faits d\u00e9nonc\u00e9s par eux\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0En tant qu\u2019il invoque une violation des articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, alors que seule la r\u00e9gularit\u00e9 de la motivation est attaqu\u00e9e, le moyen manque en droit.<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat d\u00e9cide que la cause ne ressortit pas \u00e0 la juridiction belge d\u00e8s lors qu\u2019elle n\u2019avait pas fait l\u2019objet d\u2019un acte d\u2019instruction \u00e0 la date de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003.<\/p>\n<p>Cette d\u00e9cision rend sans pertinence les conclusions des demandeurs soutenant, d\u2019une part, que les faits d\u00e9nonc\u00e9s par eux constituent les infractions vis\u00e9es par les articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal et, d\u2019autre part, qu\u2019en cas d\u2019incertitude \u00e0 cet \u00e9gard, il y a lieu de d\u00e9signer un coll\u00e8ge d\u2019experts.<\/p>\n<p>Il n\u2019appara\u00eet pas, des conclusions dont le moyen fait \u00e9tat, que les demandeurs aient all\u00e9gu\u00e9 la pr\u00e9sence, parmi les victimes du g\u00e9nocide d\u00e9nonc\u00e9, d\u2019une personne ayant eu, au moment des faits, la qualit\u00e9 de ressortissant belge, de r\u00e9fugi\u00e9 reconnu en Belgique ou de personne y r\u00e9sidant depuis au moins trois ans.<\/p>\n<p>La chambre des mises en accusation n\u2019avait d\u00e8s lors pas \u00e0 motiver sa d\u00e9cision de rejeter tant la qualification revendiqu\u00e9e par les plaignants que la demande d\u2019expertise visant \u00e0 l\u2019\u00e9tablir.<\/p>\n<p>Le moyen ne peut \u00eatre accueilli.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>23. Elleconsid\u00e9ra que le second moyen manquait en droit pour le motif suivant\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Il r\u00e9sulte de l\u2019\u00e9conomie de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 que l\u2019acte d\u2019instruction dont l\u2019existence est impos\u00e9e comme condition du maintien de la juridiction belge est tout acte par lequel, agissant dans l\u2019exercice de sa mission de recherche de la v\u00e9rit\u00e9, le juge d\u2019instruction recueille les informations pertinentes pour le jugement de la cause.<\/p>\n<p>Partant, contrairement \u00e0 ce que le moyen soutient, ni le proc\u00e8s-verbal recevant une constitution de partie civile ni les pi\u00e8ces relatives au transfert ou \u00e0 la communication du dossier au parquet ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des actes d\u2019instruction au sens de la loi pr\u00e9cit\u00e9e, ces actes de proc\u00e9dure ne constituant pas un commencement de l\u2019instruction proprement dite.<\/p>\n<p>Le moyen manque en droit.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p>I. COMP\u00c9TENCE UNIVERSELLE<\/p>\n<p>24. La constitution de partie civile introduite par les requ\u00e9rants en l\u2019esp\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous l\u2019empire de la loi du 16 juin 1993 relative \u00e0 la r\u00e9pression des violations graves de droit international humanitaire, telle que modifi\u00e9e par la loi du 10 f\u00e9vrier 1999. La loi de 1993 a transpos\u00e9 en droit interne la notion d\u2019infractions graves aux r\u00e8gles de droit international humanitaire et donn\u00e9 la comp\u00e9tence aux juridictions belges de les conna\u00eetre, ind\u00e9pendamment du lieu o\u00f9 elles avaient \u00e9t\u00e9 commises. La loi de 1999 a ensuite \u00e9tendu le champ d\u2019application de la comp\u00e9tence universelle en y incluant le crime de g\u00e9nocide et les crimes contre l\u2019humanit\u00e9. Par ailleurs les auteurs ne pouvaient plus se pr\u00e9valoir d\u2019aucune immunit\u00e9 pouvant emp\u00eacher l\u2019application de la loi.<\/p>\n<p>25. Apr\u00e8s une s\u00e9rie de modifications apport\u00e9es par la loi du 23 avril 2003, la loi de 1993 a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e par la loi du 5 ao\u00fbt 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire. Cette derni\u00e8re loi a introduit un titre Ibis dans le code p\u00e9nal en vue d\u2019y ajouter les infractions qui jusqu\u2019alors \u00e9taient poursuivies sur la base de la loi de 1993 (articles\u00a0136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, concernant respectivement le crime de g\u00e9nocide, le crime contre l\u2019humanit\u00e9, les crimes de guerre, et les violations graves de l\u2019article 3 commun des Conventions sign\u00e9es \u00e0 Gen\u00e8ve le 12 ao\u00fbt 1949). Elle a \u00e9galement modifi\u00e9 le code d\u2019instruction criminelle (\u00ab CIC \u00bb) en pr\u00e9voyant d\u00e9sormais la comp\u00e9tence des juridictions belges pour conna\u00eetre de ces infractions dans trois cas: lorsque l\u2019infraction est commise par un Belge ou une personne ayant sa r\u00e9sidence principale sur le territoire du Royaume (article 6, phrase introductive et 1obis du titre pr\u00e9liminaire du CIC) (comp\u00e9tence personnelle active), lorsque la victime de l\u2019infraction est un ressortissant belge ou une personne qui, au moment des faits, s\u00e9journe effectivement, habituellement et l\u00e9galement depuis trois ans en Belgique (article 10, 1obis du titre pr\u00e9liminaire du CIC) (comp\u00e9tence personnelle passive), et lorsqu\u2019une r\u00e8gle de droit international, de source conventionnelle ou coutumi\u00e8re, liant la Belgique lui impose de poursuivre l\u2019auteur de certaines infractions (article 12bis du titre pr\u00e9liminaire du CIC). Le champ d\u2019application de la comp\u00e9tence \u00ab universelle \u00bb est donc d\u00e9sormais limit\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re hypoth\u00e8se. La loi du 5 ao\u00fbt 2003 a \u00e9galement reconnu l\u2019immunit\u00e9 de certaines cat\u00e9gories de personnes, conform\u00e9ment au droit international, en particulier les chefs d\u2019\u00c9tat, chefs de gouvernement et ministres des affaires \u00e9trang\u00e8res ainsi que d\u2019autres personnes dont l\u2019immunit\u00e9 est reconnue par le droit international (article\u00a01bis du titre pr\u00e9liminaire du CIC).<\/p>\n<p>26. Les travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 (rapport de la commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, session extraordinaire 2003, Doc\u00a051-0103\/003, pp.\u00a03-4 et 9-10) se lisent notamment comme suit :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019application de la \u00ab loi relative a\u0300 la r\u00e9pression des violations graves du droit international humanitaire \u00bb (16 juin 1993, modifi\u00e9e le 10 f\u00e9vrier 1999 et le 23\u00a0avril 2003) a pose\u0301 nombre de probl\u00e8mes, notamment par l\u2019utilisation abusive et parfois absurde qui en a \u00e9t\u00e9 faite.<\/p>\n<p>D\u00e8s lors, le gouvernement, soucieux, d\u2019une part, de maintenir les principes fondamentaux qui ont sous-tendu le vote a\u0300 l\u2019unanimit\u00e9 des membres de cette Assembl\u00e9e de la loi du 16 juin 1993 et, d\u2019autre part, de permettre a\u0300 la Belgique de d\u00e9velopper une politique \u00e9trang\u00e8re active et dynamique, a d\u00e9cid\u00e9 de proposer une loi abrogeant la loi du 16 juin 1993, tout en en transf\u00e9rant les dispositions cl\u00e9s dans le droit commun :<\/p>\n<p>\u2013 les dispositions de droit p\u00e9nal mat\u00e9riel sont transf\u00e9r\u00e9es au Code p\u00e9nal : la r\u00e9pression des violations graves du droit international humanitaire que sont les crimes de g\u00e9nocide, les crimes contre l\u2019humanit\u00e9 et les crimes de guerre ;<\/p>\n<p>\u2013 les dispositions relatives a\u0300 la comp\u00e9tence extraterritoriale des tribunaux belges pour conna\u00eetre des infractions vis\u00e9es par la loi de 1993 sont transf\u00e9r\u00e9es au Titre pr\u00e9liminaire du Code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Il convient \u00e9galement de pr\u00e9ciser que le pr\u00e9sent projet de loi est base\u0301 sur une \u00e9tude comparative de la l\u00e9gislation en vigueur dans une s\u00e9rie de pays ayant un syst\u00e8me juridique largement comparable au n\u00f4tre. Cette \u00e9tude a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la plupart de ces pays avaient instaur\u00e9 une comp\u00e9tence universelle limit\u00e9e, tout en conservant les r\u00e8gles d\u2019immunit\u00e9 du droit international et du droit coutumier ainsi qu\u2019un point de rattachement personnel (auteur et\/ou victime) ou territorial clair avec le pays.<\/p>\n<p>C\u2019est ainsi qu\u2019il est propos\u00e9 de cr\u00e9er au livre II du Code p\u00e9nal, un nouveau titre \u2013 le Titre Ibis \u2013 intitule\u0301 \u00ab Des violations graves du droit international humanitaire \u00bb. Ce Titre reprendra toutes les infractions \u00e9nonc\u00e9es dans la loi du 16 juin 1993, modifi\u00e9e par les lois du 10 f\u00e9vrier 1999 et du 23 avril 2003. Il s\u2019agit des nouveaux articles\u00a0136bis a\u0300 136octies du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>La loi de 1993 \u00e9tablissait la comp\u00e9tence des juridictions belges en toute hypoth\u00e8se, y compris en l\u2019absence de tout lien de rattachement de l\u2019affaire consid\u00e9r\u00e9e avec la Belgique, l\u2019auteur pr\u00e9sum\u00e9 ne devant m\u00eame pas se trouver sur le territoire du Royaume (comp\u00e9tence universelle dite \u00e9largie ou par d\u00e9faut).<\/p>\n<p>Le projet de loi restreint les r\u00e8gles de comp\u00e9tence ; toutefois, celles-ci demeurent tr\u00e8s larges, gr\u00e2ce a\u0300 une adaptation du droit commun de la comp\u00e9tence extraterritoriale des juridictions belges aux r\u00e9alit\u00e9s de la criminalit\u00e9 internationale moderne.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Le texte propos\u00e9 (&#8230;) a \u00e9galement tenu compte de la question des immunit\u00e9s internationales de juridiction, sur lesquelles se fondent certaines obligations internationales qui lient la Belgique et qui lui interdisent de poursuivre les personnes qui en b\u00e9n\u00e9ficient. Ainsi, le projet de loi rappelle ce principe des immunit\u00e9s de juridiction d\u00e9coulant du droit international conventionnel et coutumier. (&#8230;)<\/p>\n<p>M\u00eame si le Conseil d\u2019\u00c9tat s\u2019interroge sur la n\u00e9cessit\u00e9 juridique de cette disposition, le Gouvernement souligne que l\u2019insertion de cette disposition est juridiquement correcte (l\u2019article 5\u00a73 de la loi de 1993, modifi\u00e9 en 2003 contenait d\u00e9j\u00e0 une telle r\u00e8gle) et politiquement importante au regard du respect par la Belgique de des obligations qui la lient dans le cadre de ses relations internationales.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>27. La loi entra en vigueur le 7 ao\u00fbt 2003, date de sa publication au Moniteur belge. Un dispositif transitoire fut mis en place pour les affaires pendantes \u00e0 l\u2019information et \u00e0 l\u2019instruction \u00e0 la date de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi. Ce r\u00e9gime, pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 29 \u00a7 3 de la loi, \u00e9tait ainsi formul\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les affaires pendantes \u00e0 l\u2019information \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi et portant sur des infractions vis\u00e9es au titre Ibis, du livre II, du code p\u00e9nal sont class\u00e9es sans suite par le procureur f\u00e9d\u00e9ral dans les trente jours de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi lorsqu\u2019elles ne rencontrent pas les crit\u00e8res vis\u00e9s aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre pr\u00e9liminaire du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Les affaires pendantes \u00e0 l\u2019instruction \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi et portant sur des faits vis\u00e9s au titre Ibis, du livre II, du code p\u00e9nal, sont transf\u00e9r\u00e9es par le procureur f\u00e9d\u00e9ral au procureur g\u00e9n\u00e9ral pr\u00e8s la Cour de cassation end\u00e9ans les trente jours apr\u00e8s la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi, \u00e0 l\u2019exception des affaires ayant fait l\u2019objet d\u2019un acte d\u2019instruction \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi, d\u00e8s lors que, soit au moins un plaignant \u00e9tait de nationalit\u00e9 belge ou r\u00e9fugi\u00e9 reconnu en Belgique et y ayant sa r\u00e9sidence habituelle, au sens de la Convention de Gen\u00e8ve de 1951 relative au statut des r\u00e9fugi\u00e9s et son Protocole additionnel au moment de l\u2019engagement initial de l\u2019action publique, soit au moins un auteur pr\u00e9sum\u00e9 a sa r\u00e9sidence principale en Belgique, \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi.<\/p>\n<p>Dans le m\u00eame d\u00e9lai, le procureur f\u00e9d\u00e9ral transmet un rapport portant sur chacune des affaires transf\u00e9r\u00e9es, dans lequel il indique leur non-conformit\u00e9 avec les crit\u00e8res vis\u00e9s aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre pr\u00e9liminaire du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>End\u00e9ans les quinze jours suivant ce transfert, le procureur g\u00e9n\u00e9ral requiert la Cour de cassation de prononcer, dans les trente jours, le dessaisissement de la juridiction belge apr\u00e8s avoir entendu le procureur f\u00e9d\u00e9ral ainsi que, \u00e0 leur demande, les plaignants et les personnes inculp\u00e9es par le juge d\u2019instruction saisi de l\u2019affaire. La Cour de cassation se prononce sur base des crit\u00e8res vis\u00e9s aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre pr\u00e9liminaire du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Pour les affaires qui ne sont pas class\u00e9es sans suite sur base de l\u2019alin\u00e9a 1er, du \u00a7\u00a03, du pr\u00e9sent article ou dont le dessaisissement n\u2019est pas prononc\u00e9 sur base du pr\u00e9c\u00e9dent alin\u00e9a, les juridictions belges restent comp\u00e9tentes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>28. Les travaux pr\u00e9paratoires pr\u00e9cit\u00e9s (ibid., pp. 10-11) pr\u00e9sentent le r\u00e9gime transitoire en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Un r\u00e9gime d\u00e9taille\u0301 s\u2019applique aux affaires en cours: la philosophie g\u00e9n\u00e9rale est que les affaires pendantes qui respectent les nouvelles r\u00e8gles de comp\u00e9tences territoriale ou extraterritoriale sont maintenues (infraction commise en Belgique, ou par un Belge ou par une personne ayant sa r\u00e9sidence principale en Belgique ou contre une personne de nationalit\u00e9 belge au moment des faits ou contre une personne r\u00e9sidant depuis trois ans de mani\u00e8re effective, habituelle et l\u00e9gale en Belgique au moment des faits ou dans tous les cas ou le droit international impose a\u0300 la Belgique d\u2019\u00eatre comp\u00e9tente).<\/p>\n<p>Il ne convient pas de prendre en consid\u00e9ration dans cet examen le fait que la possibilit\u00e9 de se constituer partie civile a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duite par rapport au r\u00e9gime juridique ant\u00e9rieur.<\/p>\n<p>En outre, lorsque les affaires pendantes ont d\u00e9j\u00e0 fait l\u2019objet d\u2019un acte d\u2019instruction, et en raison du lien objectif cr\u00e9\u00e9 depuis entre cette affaire et la Belgique, certaines affaires ne r\u00e9pondant pas aux conditions de comp\u00e9tence d\u00e9finies pour l\u2019avenir, mais dont les juridictions belges \u00e9taient valablement saisies, sont maintenues \u00e9galement.<\/p>\n<p>Le r\u00e9gime ainsi cr\u00e9\u00e9 pour les affaires pendantes a\u0300 l\u2019instruction veille, comme le sugg\u00e9rait le Conseil d\u2019\u00c9tat, a\u0300 ce que le dessaisissement des juridictions belges saisies s\u2019op\u00e8re non par l\u2019effet de la loi, mais par d\u00e9cision du pouvoir judiciaire, en l\u2019esp\u00e8ce la Cour de cassation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>29. La Cour constitutionnelle annula les dispositions transitoires de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 qui concernaient les affaires pendantes \u00e0 l\u2019instruction, donc entre les mains d\u2019un juge d\u2019instruction, au motif que le l\u00e9gislateur avait op\u00e9r\u00e9 une distinction injustifiable entre plaignants de nationalit\u00e9 belge et plaignants ayant la qualit\u00e9 de r\u00e9fugi\u00e9 reconnu en Belgique (arr\u00eat du 21\u00a0juin 2006, no\u00a0104\/2006). Suite \u00e0 cette annulation, l\u2019article 29 \u00a7 3 de cette loi se lit d\u00e9sormais comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les affaires pendantes \u00e0 l\u2019information \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi et portant sur des infractions vis\u00e9es au titre Ibis, du livre II, du code p\u00e9nal sont class\u00e9es sans suite par le procureur f\u00e9d\u00e9ral dans les trente jours de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi lorsqu\u2019elles ne rencontrent pas les crit\u00e8res vis\u00e9s aux articles 6, 1obis, 10, 1obis et 12bis du titre pr\u00e9liminaire du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>Pour les affaires qui ne sont pas class\u00e9es sans suite sur base de l\u2019alin\u00e9a 1er, du \u00a7 3, du pr\u00e9sent article, les juridictions belges restent comp\u00e9tentes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>La Cour constitutionnelle pr\u00e9cisa toutefois que les dessaisissements des juridictions belges, lorsqu\u2019aucun des plaignants n\u2019\u00e9tait r\u00e9fugi\u00e9 reconnu en Belgique au moment de l\u2019engagement initial de l\u2019action publique, \u00e9taient d\u00e9finitivement acquis.<\/p>\n<p>II. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES DE PROC\u00c9DURE P\u00c9NALE<\/p>\n<p>30. En droit belge, la constitution de partie civile en mains du juge d\u2019instruction est r\u00e9gie par les articles 63 \u00e0 70 du CIC et est d\u00e9finie comme une d\u00e9claration formelle sous forme de plainte par laquelle la personne pr\u00e9judici\u00e9e r\u00e9clame r\u00e9paration de son dommage. Elle met l\u2019action publique en mouvement en m\u00eame temps que l\u2019action civile au sens d\u00e9fini par l\u2019article\u00a03 du titre pr\u00e9liminaire du CIC qui pr\u00e9voit que \u00ab\u00a0l\u2019action pour la r\u00e9paration du dommage caus\u00e9 par une infraction appartient \u00e0 ceux qui ont souffert de ce dommage\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>31. L\u2019article 22 du titre pr\u00e9liminaire du CIC pr\u00e9voit que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La prescription de l\u2019action publique ne sera interrompue que par les actes d\u2019instruction ou de poursuite faits dans le d\u00e9lai d\u00e9termin\u00e9 par l\u2019article 21.<\/p>\n<p>Ces actes font courir un nouveau d\u00e9lai d\u2019\u00e9gale dur\u00e9e, m\u00eame \u00e0 l\u2019\u00e9gard des personnes qui n\u2019y sont pas impliqu\u00e9es.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 \u00a7 1 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>32. Les requ\u00e9rants se plaignent que leur plainte avec constitution de partie civile a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e sans motivation suffisante et qu\u2019ils n\u2019ont pas eu acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Ils invoquent l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera, (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>33. Le Gouvernement conteste l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 6. Il fait valoir que les requ\u00e9rants n\u2019\u00e9tant pas \u00ab accus\u00e9s \u00bb, le volet p\u00e9nal de l\u2019article\u00a06 n\u2019entre pas en jeu. En ce qui concerne le volet civil, l\u2019article 6 ne trouve \u00e0 s\u2019appliquer aux parties civiles que dans la seule mesure o\u00f9 elles demandent la r\u00e9paration civile d\u2019un pr\u00e9judice d\u00e9coulant de la commission d\u2019une infraction. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, les requ\u00e9rants sollicitaient devant la justice belge essentiellement, sinon exclusivement, la poursuite et la condamnation p\u00e9nale de hauts dignitaires de l\u2019\u00c9tat du Kowe\u00eft. S\u2019appuyant sur la jurisprudence Perez c.\u00a0France ([GC], no 47287\/99, \u00a7 70, CEDH 2004-I), le Gouvernement invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer la requ\u00eate irrecevable ratione materiae.<\/p>\n<p>34. En ce que le grief des requ\u00e9rants consiste \u00e0 soutenir que des faits doivent recevoir une qualification p\u00e9nale d\u00e9termin\u00e9e et justifier la mise en mouvement de l\u2019action publique, le Gouvernement estime qu\u2019il sort \u00e9galement du champ d\u2019application de l\u2019article 6, lequel ne consacre pas de droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal en vue de faire condamner un tiers.<\/p>\n<p>35. Les requ\u00e9rants font valoir qu\u2019en introduisant leur plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de la proc\u00e9dure p\u00e9nale engag\u00e9e sur la base du principe de comp\u00e9tence universelle, ils entendaient non seulement obtenir la condamnation p\u00e9nale des personnes responsables des exactions commises \u00e0 leur encontre, mais \u00e9galement la r\u00e9paration p\u00e9cuniaire des dommages subis, tant moraux que physiques et mat\u00e9riels. Il n\u2019y a donc pas lieu de dissocier les deux aspects, civil et p\u00e9nal, comme le fait le Gouvernement d\u00e9fendeur pour \u00e9carter l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 6.<\/p>\n<p>36. La Cour a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019article 6 \u00a7 1 sous son volet civil est applicable a\u0300 une plainte avec constitution de partie civile (Perez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a066\u00a0; voir \u00e9galement Nicolae Virgiliu Ta\u0306nase c. Roumanie [GC], no\u00a041720\/13, \u00a7 188, 25\u00a0juin 2019), sauf dans le cas d\u2019une action civile engag\u00e9e uniquement a\u0300 des fins punitives (Perez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a070, Gorou c.\u00a0Gr\u00e8ce (no 2) [GC], no 12686\/03, \u00a7 25, 20 mars 2009, Nicolae Virgiliu Ta\u0306nase, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 207, et Gracia Gonzalez c. Espagne, no 65107\/16, \u00a7\u00a052, 6\u00a0octobre 2020, non encore d\u00e9finitif). En effet, la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit de faire poursuivre ou condamner p\u00e9nalement des tiers. Pour relever de la Convention, un tel droit doit imp\u00e9rativement aller de pair avec l\u2019exercice par la victime de son droit d\u2019intenter l\u2019action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu\u2019en vue de l\u2019obtention d\u2019une r\u00e9paration symbolique ou de la protection d\u2019un droit a\u0300 caract\u00e8re civil, a\u0300 l\u2019instar par exemple du droit de jouir d\u2019une bonne r\u00e9putation (Perez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 70, et Gorou (no 2), pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 24). Par cons\u00e9quent, l\u2019article\u00a06 s\u2019applique a\u0300 une proc\u00e9dure avec constitution de partie civile a\u0300 partir du moment ou\u0300 la personne se constitue partie civile (Perez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a066, Gorou (no 2), pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 25, et Nicolae Virgiliu Ta\u0306nase, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0207).<\/p>\n<p>37. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate qu\u2019en droit belge, une constitution de partie civile a pour effet de d\u00e9clencher l\u2019action publique et vise, en m\u00eame temps, \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi du fait de l\u2019infraction (paragraphe\u00a030 ci-dessus). Cela est confirm\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce par les termes de la constitution de partie civile introduite par les requ\u00e9rants qui postulaient la r\u00e9paration des infractions dont ils se pr\u00e9tendaient l\u00e9s\u00e9s (paragraphe\u00a06 ci\u2011dessus\u00a0; voir, mutantis mutandis, Ernst et autres c. Belgique (d\u00e9c.), no\u00a033400\/96, 25\u00a0juin 2002). \u00c0 la diff\u00e9rence de la situation dans l\u2019affaire Perez pr\u00e9cit\u00e9e sur laquelle s\u2019appuie le Gouvernement pour \u00e9carter l\u2019application de l\u2019article 6 de la Convention, il n\u2019est pas question en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019une \u00ab action civile \u00e0 des fins purement r\u00e9pressives \u00bb (\u00a7\u00a069).<\/p>\n<p>38. Dans ces circonstances, appliquant les principes rappel\u00e9s ci-dessus, la Cour consid\u00e8re que l\u2019article 6 \u00a7 1 sous son volet civil trouve \u00e0 s\u2019appliquer \u00e0 la proc\u00e9dure mise en mouvement par les requ\u00e9rants et rejette l\u2019exception pr\u00e9liminaire soulev\u00e9e par le Gouvernement.<\/p>\n<p>39. Constatant que cette partie de la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Motivation des d\u00e9cisions juridictionnelles internes<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>i. Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>40. Les requ\u00e9rants se plaignent que les juridictions du fond se sont born\u00e9es \u00e0 d\u00e9cider que les faits d\u00e9nonc\u00e9s dans leur plainte avec constitution de partie civile ne pouvaient \u00eatre qualifi\u00e9s de crimes au sens des articles\u00a0136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal belge ni par cons\u00e9quent tomber sous l\u2019application du dispositif transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003, sans r\u00e9pondre aux arguments soulev\u00e9s par les requ\u00e9rants dans leurs conclusions ni sp\u00e9cifier pour quelle raison ces faits ne pouvaient recevoir une telle qualification.<\/p>\n<p>41. Les requ\u00e9rants soutiennent que la conclusion des juridictions internes selon laquelle aucun acte d\u2019instruction \u00ab\u00a0au sens usuel du terme\u00a0\u00bb n\u2019a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 n\u2019\u00e9tait pas davantage motiv\u00e9e puisqu\u2019elle ne proc\u00e9dait pas d\u2019une interpr\u00e9tation raisonnable de cette notion. Selon eux, une telle d\u00e9finition ne concorde en effet pas avec la notion commun\u00e9ment admise de l\u2019acte d\u2019instruction au sens de toute mesure d\u2019information utile \u00e0 la manifestation de la v\u00e9rit\u00e9, prise ou ordonn\u00e9e par une juridiction d\u2019instruction, qui a notamment pour effet d\u2019interrompre la prescription de l\u2019action publique conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a022 du titre pr\u00e9liminaire du CIC (paragraphe 31 ci-dessus). Or les faits de l\u2019esp\u00e8ce d\u00e9montrent que de tels actes ont \u00e9t\u00e9 accomplis avant le 5\u00a0ao\u00fbt 2003. C\u2019est dans ce sens que se sont d\u2019ailleurs prononc\u00e9s tant le procureur f\u00e9d\u00e9ral que l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation (paragraphes\u00a015 et 19 ci-dessus).<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>42. Le Gouvernement fait valoir que tant la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel que la Cour de cassation ont pr\u00e9cis\u00e9ment justifi\u00e9 leurs d\u00e9cisions en r\u00e9ponse aux arguments des requ\u00e9rants et que les motifs de leur raisonnement \u00e9taient pertinents. Il pr\u00e9tend que selon l\u2019article\u00a029 \u00a7 3 de la loi du 5 ao\u00fbt 2003, les juridictions belges devaient en effet, pour affirmer leur comp\u00e9tence, constater l\u2019existence d\u2019un acte d\u2019instruction accompli \u00e0 la date d\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi. S\u2019il est vrai que la loi ne d\u00e9finit pas la notion d\u2019acte d\u2019instruction, les juridictions internes ont bien pris soin de d\u00e9finir ce qu\u2019il y avait lieu d\u2019entendre par acte d\u2019instruction, et ont consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019aucun des actes pos\u00e9s en l\u2019esp\u00e8ce n\u2019entrait dans cette d\u00e9finition.<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement rappelle que si l\u2019article 6 de la Convention exige une motivation suffisante et admissible, il n\u2019implique pas de la part de la Cour un contr\u00f4le substantiel de la d\u00e9cision rendue par la juridiction interne. En l\u2019esp\u00e8ce il y a lieu de constater que la conception de l\u2019acte d\u2019instruction retenue par les juridictions internes n\u2019est ni arbitraire ni manifestement d\u00e9raisonnable ; elle cadre avec la finalit\u00e9 de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 contrairement \u00e0 celle d\u00e9fendue par les requ\u00e9rants qui, comme l\u2019a fait valoir l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation, aurait abouti \u00e0 priver le r\u00e9gime transitoire de sa raison d\u2019\u00eatre. \u00c0 cela s\u2019ajoute que les requ\u00e9rants ont limit\u00e9 dans leur m\u00e9moire en cassation les moyens port\u00e9s devant la Cour de cassation aux actes de proc\u00e9dure \u00e9cart\u00e9s par la chambre des mises en accusation.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>44. La Cour note que les motifs de l\u2019arr\u00eat de la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel de Bruxelles du 9 juin 2011 \u2013 qui a d\u00e9bout\u00e9 les requ\u00e9rants en appel \u2013 tenaient, \u00e0 titre principal, \u00e0 ce que les faits tels qu\u2019ils les d\u00e9non\u00e7aient ne pouvaient \u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019infractions au sens des articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, et en ordre subsidiaire, que, m\u00eame si ces actes pouvaient \u00eatre qualifi\u00e9s d\u2019actes de g\u00e9nocide, quod non, les actes pos\u00e9s avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 n\u2019\u00e9taient pas des actes d\u2019instruction au sens des dispositions transitoires de la loi (paragraphe\u00a027 ci\u2011dessus). Contrairement \u00e0 la lecture que donnent les requ\u00e9rants de ce raisonnement, il appara\u00eet \u00e0 la Cour que chacun de ces motifs peut suffire en lui-m\u00eame pour justifier la d\u00e9cision de la chambre des mises en accusation.<\/p>\n<p>45. C\u2019est aussi le raisonnement de la Cour de cassation qui, dans son arr\u00eat du 18 janvier 2012, a consid\u00e9r\u00e9 que la d\u00e9cision de la chambre des mises en accusation constatant l\u2019absence d\u2019acte d\u2019instruction rendait sans pertinence les conclusions des requ\u00e9rants soutenant que les faits d\u00e9nonc\u00e9s par eux constituaient les infractions vis\u00e9es par les articles 136bis \u00e0 136quater du code p\u00e9nal, et a, du m\u00eame coup, rejet\u00e9 le moyen que les requ\u00e9rants tiraient du d\u00e9faut de motivation de la d\u00e9cision concernant l\u2019applicabilit\u00e9 des dispositions pr\u00e9cit\u00e9es.<\/p>\n<p>46. Cette approche des juridictions internes \u2013 qui n\u2019estiment pas n\u00e9cessaire de se prononcer sur la qualification des infractions puisqu\u2019en tout \u00e9tat de cause, l\u2019action publique est irrecevable pour un autre motif \u2013 n\u2019appara\u00eet pas critiquable aux yeux de la Cour. Elle limite du m\u00eame coup la port\u00e9e de son examen du grief de d\u00e9faut de motivation \u00e0 la seule question de l\u2019absence d\u2019actes d\u2019instruction.<\/p>\n<p>47. Sur ce terrain ainsi d\u00e9limit\u00e9, les requ\u00e9rants all\u00e8guent que l\u2019interpr\u00e9tation donn\u00e9e par les juridictions internes de la notion d\u2019acte instruction n\u2019est pas l\u00e9galement justifi\u00e9e et est manifestement d\u00e9raisonnable, et que ces juridictions ont donc manqu\u00e9 \u00e0 leur obligation de motivation au sens de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>48. La Cour rappelle que, m\u00eame si les tribunaux ne sauraient \u00eatre tenus de donner une r\u00e9ponse d\u00e9taill\u00e9e \u00e0 chaque argument d\u2019une partie (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, \u00a7 61, s\u00e9rie A no 288, et Ruiz Torija c.\u00a0Espagne, 9 d\u00e9cembre 1994, \u00a7 29, s\u00e9rie A no 303-A), ils ne sont pour autant pas dispens\u00e9s d\u2019examiner d\u00fbment les moyens d\u00e9cisifs pour l\u2019issue de la proc\u00e9dure et d\u2019y r\u00e9pondre (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no\u00a019867\/12, \u00a7\u00a084, 11 juillet 2017, et Ramos Nunes de Carvalho e S\u00e1 c.\u00a0Portugal [GC], nos 55391\/13 et 2 autres, \u00a7 185, 6 novembre 2018). Si, de surcro\u00eet, ces moyens ont trait aux droits et libert\u00e9s garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes \u00e0 les examiner avec une rigueur et un soin particuliers (voir, parmi d\u2019autres, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240\/01, \u00a7 96, 28 juin 2007, et Felloni c.\u00a0Italie, no44221\/14, \u00a7\u00a024, 6\u00a0f\u00e9vrier 2020).<\/p>\n<p>49. Quant \u00e0 l\u2019exactitude de l\u2019interpr\u00e9tation du droit interne \u2013 que les requ\u00e9rants contestent \u2013, la Cour rappelle que c\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu\u2019il appartient d\u2019interpr\u00e9ter la l\u00e9gislation interne, et que, sauf si l\u2019interpr\u00e9tation retenue est arbitraire ou manifestement d\u00e9raisonnable, sa t\u00e2che se limite \u00e0 d\u00e9terminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (Radomilja et autres c.\u00a0Croatie [GC], nos 37685\/10 et 22768\/12, \u00a7 149, 20 mars 2018, S., V. et A. c.\u00a0Danemark [GC], nos35553\/12 et 2 autres, \u00a7 148, 22 octobre 2018, et Molla Sali c. Gr\u00e8ce [GC], no\u00a020452\/14, \u00a7\u00a0149, 19 d\u00e9cembre 2018). La Cour, qui n\u2019est pas une instance d\u2019appel, n\u2019est donc pas appel\u00e9e \u00e0 rechercher si les arguments ont \u00e9t\u00e9 ad\u00e9quatement trait\u00e9s (Van de Hurk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 51, Perez, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 80, et Fourchon c. France, no 60145\/00, \u00a7 22, 28 juin 2005).<\/p>\n<p>50. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe que la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont \u00e9cart\u00e9 la comp\u00e9tence des juridictions belges au d\u00e9part d\u2019une m\u00eame interpr\u00e9tation de la notion d\u2019\u00ab\u00a0acte d\u2019instruction\u00a0\u00bb, au sens de tout acte par lequel le juge d\u2019instruction, agissant dans l\u2019exercice de sa mission de recherche de la v\u00e9rit\u00e9, recueille les informations pertinentes pour le jugement de la cause. C\u2019est \u00e9galement l\u2019interpr\u00e9tation retenue par l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation. De cette d\u00e9finition, que la chambre des mises en accusation a estim\u00e9 correspondre \u00ab au sens usuel du terme \u00bb, \u00e9taient exclus, selon elle, les actes de proc\u00e9dure pos\u00e9s en l\u2019esp\u00e8ce. De m\u00eame, la Cour de cassation a estim\u00e9 que ni le proc\u00e8s-verbal de constitution de partie civile, ni le proc\u00e8s-verbal de transfert du dossier au parquet, ni le proc\u00e8s-verbal de saisine du parquet f\u00e9d\u00e9ral, ne constituait un commencement de l\u2019instruction proprement dite et n\u2019entrait donc pas dans la notion d\u2019acte d\u2019instruction telle qu\u2019elle r\u00e9sultait de l\u2019\u00e9conomie de la loi du 5 ao\u00fbt 2003.<\/p>\n<p>51. Examinant ces motifs \u00e0 la lumi\u00e8re de la jurisprudence rappel\u00e9e ci\u2011dessus, la Cour consid\u00e8re que les juridictions internes ont donn\u00e9 une r\u00e9ponse sp\u00e9cifique et explicite au moyen soulev\u00e9 par les requ\u00e9rants et qu\u2019il ne saurait \u00eatre jug\u00e9 qu\u2019elles ont manqu\u00e9 \u00e0 leur obligation de motivation \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>52. En outre, la Cour n\u2019aper\u00e7oit rien d\u2019arbitraire ou de manifestement d\u00e9raisonnable dans l\u2019interpr\u00e9tation donn\u00e9e par les juridictions internes de la notion d\u2019acte d\u2019instruction. Ainsi que le fait valoir le Gouvernement, cette interpr\u00e9tation correspond \u00e0 la finalit\u00e9 de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 de limiter le contentieux bas\u00e9 sur la comp\u00e9tence universelle tout en \u00e9vitant, par la mise en place d\u2019un r\u00e9gime transitoire, que soient affect\u00e9es les affaires pendantes \u00e0 l\u2019instruction. Force est \u00e9galement de consid\u00e9rer, ainsi que l\u2019a soulign\u00e9 l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation (paragraphe 19 ci-dessus), que suivre l\u2019interpr\u00e9tation propos\u00e9e par les requ\u00e9rants aurait pour effet de priver le r\u00e9gime transitoire de son objet puisque l\u2019ouverture de tout dossier d\u2019instruction pr\u00e9suppose un acte de saisine qui est, selon la disposition pertinente de proc\u00e9dure p\u00e9nale belge, interruptif de la prescription.<\/p>\n<p>53. En ce qui concerne l\u2019application de cette interpr\u00e9tation aux faits de l\u2019esp\u00e8ce,\u00a0les requ\u00e9rants se plaignent que des actes pourtant accomplis par le juge d\u2019instruction \u2013 l\u2019enqu\u00eate sur l\u2019immunit\u00e9 diplomatique et l\u2019ordonnance en application de l\u2019article 61ter du CIC \u2013 ont \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9s alors qu\u2019ils auraient d\u00fb, selon eux, \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des actes d\u2019instruction.\u00a0Ils appuient cette th\u00e8se sur les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation (paragraphe\u00a019 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>54. La Cour observe \u00e0 cet \u00e9gard que, dans le m\u00e9moire \u00e0 l\u2019appui de leur pourvoi en cassation, les requ\u00e9rants se sont eux-m\u00eames limit\u00e9s \u00e0 se r\u00e9f\u00e9rer au proc\u00e8s-verbal de constitution de partie civile, au proc\u00e8s-verbal de transfert du dossier au parquet et au proc\u00e8s-verbal de saisine du parquet f\u00e9d\u00e9ral, sans mentionner les autres actes d\u2019instruction pourtant explicitement \u00e9cart\u00e9s par la chambre des mises en accusation (paragraphe\u00a016 ci-dessus) et consid\u00e9r\u00e9s comme pertinents par l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation.<\/p>\n<p>55. Il y a donc lieu, selon la Cour, de constater que les requ\u00e9rants ont d\u00e9limit\u00e9 leur argumentation devant la Cour de cassation et de consid\u00e9rer que la circonstance que celle-ci n\u2019a pas fait mention des autres actes d\u2019instruction ne saurait davantage passer pour un d\u00e9faut de motivation.<\/p>\n<p>56. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour conclut qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en ce qui concerne la motivation des d\u00e9cisions rendues par la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation.<\/p>\n<p><em>2. Acc\u00e8s \u00e0 un tribunal<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>57. Les requ\u00e9rants soutiennent que les modifications l\u00e9gislatives subs\u00e9quentes \u2013 en soumettant la recevabilit\u00e9 de leur action \u00e0 des conditions qui n\u2019existaient pas au moment de l\u2019ouverture de la proc\u00e9dure, et, au surplus, sans d\u00e9finir de fa\u00e7on pr\u00e9cise les notions cl\u00e9s, telles que celle d\u2019acte d\u2019instruction, \u2013 ont abouti de facto \u00e0 les priver du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. \u00c0 l\u2019\u00e9poque o\u00f9 ils ont d\u00e9pos\u00e9 leur plainte, en 2001, la loi reconnaissait la comp\u00e9tence universelle des juridictions belges et les conditions de recevabilit\u00e9 de leur action \u00e9taient remplies. La loi du 5\u00a0ao\u00fbt 2003 est venue ensuite modifier de mani\u00e8re brutale les r\u00e8gles de comp\u00e9tence des juridictions belges pour l\u2019avenir et, limiter, par le biais des dispositions transitoires, de mani\u00e8re r\u00e9troactive, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal pour les proc\u00e9dures en cours. \u00c0 cela s\u2019ajoute que dans leur proc\u00e9dure, le magistrat instructeur s\u2019est saisi du dossier d\u00e8s 2001, pour le compl\u00e9ter en 2003, et le procureur f\u00e9d\u00e9ral a express\u00e9ment indiqu\u00e9 que la possibilit\u00e9 de dessaisissement pr\u00e9vue par la premi\u00e8re mouture des dispositions transitoires de la loi\u00a0n\u2019\u00e9tait pas applicable. Ce n\u2019est finalement qu\u2019en 2008 que la question de la satisfaction aux crit\u00e8res pos\u00e9s par l\u2019article\u00a029 \u00a7\u00a03 de la loi, entre-temps modifi\u00e9, s\u2019est pos\u00e9e. Les requ\u00e9rants sont donc rest\u00e9s cinq ans dans la conviction qu\u2019ils continueraient \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier de la comp\u00e9tence universelle des juridictions belges.<\/p>\n<p>58. Le Gouvernement fait valoir que le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal n\u2019est pas un droit absolu et que les restrictions qui sont intervenues en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9taient l\u00e9gitimes et proportionn\u00e9es. La loi du 5 ao\u00fbt 2003 visait \u00e0 mettre fin aux probl\u00e8mes suscit\u00e9s par l\u2019application de loi de 1993 qui avait institu\u00e9 un cas unique en son genre de comp\u00e9tence universelle par d\u00e9faut ou in absentia sans aucun crit\u00e8re de rattachement avec la Belgique. Il s\u2019agissait, dans un objectif de bonne administration de la justice, d\u2019\u00e9viter une explosion du contentieux bas\u00e9 sur la comp\u00e9tence universelle et une instrumentalisation de celle-ci \u00e0 des fins politiques, et de pr\u00e9venir les difficult\u00e9s en mati\u00e8re de collecte et d\u2019appr\u00e9ciation des preuves. Pour autant, cette loi a maintenu une large possibilit\u00e9 de poursuites contre les auteurs en mati\u00e8re de droit p\u00e9nal humanitaire et pr\u00e9vu un r\u00e9gime transitoire pour les affaires en cours pendantes \u00e0 l\u2019instruction. L\u2019appr\u00e9ciation de la proportionnalit\u00e9 de la restriction au droit d\u2019acc\u00e8s qui en a r\u00e9sult\u00e9 doit tenir compte de ce que la Convention n\u2019impose pas aux \u00c9tats de pr\u00e9voir une comp\u00e9tence universelle inconditionnelle de leurs juridictions et qu\u2019en l\u2019abrogeant, la Belgique n\u2019a pas contrevenu \u00e0 ses autres engagements internationaux. Quant \u00e0 la solution finalement appliqu\u00e9e aux requ\u00e9rants, le Gouvernement renvoie \u00e0 son argumentation sur le terrain de la motivation des d\u00e9cisions internes pour faire valoir que l\u2019entrave qui en a r\u00e9sult\u00e9 \u00e9tait bas\u00e9e sur un crit\u00e8re objectif d\u00e9nu\u00e9 de tout arbitraire.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>59. La Cour souligne d\u2019embl\u00e9e qu\u2019\u00e0 la diff\u00e9rence de l\u2019affaire Na\u00eft\u2011Liman c. Suisse [GC], no 51357\/07, 15 mars 2018 qui portait sur la question de la comp\u00e9tence universelle des juridictions civiles dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure civile autonome, la pr\u00e9sente esp\u00e8ce concerne la possibilit\u00e9 de se constituer partie civile dans une proc\u00e9dure p\u00e9nale engag\u00e9e devant les juridictions p\u00e9nales sur la base du principe de comp\u00e9tence universelle. Cela \u00e9tant, dans les deux types d\u2019affaires, c\u2019est le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal en mati\u00e8re civile qui est en cause et les principes g\u00e9n\u00e9raux que la Cour a rappel\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Na\u00eft\u2011Liman \u00e0 ce sujet (\u00a7\u00a7\u00a0112-116) s\u2019appliquent de la m\u00eame mani\u00e8re.<\/p>\n<p>60. La pr\u00e9sente affaire met \u00e9galement en cause l\u2019application d\u2019une loi \u00e0 des proc\u00e9dures judiciaires en cours. \u00c0 cet \u00e9gard la Cour r\u00e9affirme que si, en principe, il n\u2019est pas interdit au pouvoir l\u00e9gislatif de r\u00e9glementer en mati\u00e8re civile, par de nouvelles dispositions \u00e0 port\u00e9e r\u00e9troactive, des droits d\u00e9coulant de lois en vigueur, le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit et la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable consacr\u00e9s par l\u2019article 6 de la Convention s\u2019opposent, sauf pour d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 l\u2019ing\u00e9rence du pouvoir l\u00e9gislatif dans l\u2019administration de la justice dans le but d\u2019influer sur le d\u00e9nouement judiciaire du litige (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no\u00a036813\/97, \u00a7\u00a0126, CEDH 2006\u2011V, et r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>61. En l\u2019esp\u00e8ce, les requ\u00e9rants ont subi de toute \u00e9vidence une limitation de leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal en ce que les juridictions belges se sont d\u00e9clar\u00e9es incomp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de l\u2019action publique qu\u2019ils avaient mise en mouvement en se constituant partie civile en mains du juge d\u2019instruction de Bruxelles. Cette limitation de comp\u00e9tence \u00e9tait d\u00e9duite du dispositif transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 qui est venue abroger la loi du 16\u00a0juin 1993 pr\u00e9voyant une comp\u00e9tence universelle m\u00eame en l\u2019absence de lien de rattachement avec la Belgique (paragraphe\u00a027 ci-dessus).<\/p>\n<p>62. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que l\u2019intervention du l\u00e9gislateur et l\u2019influence qu\u2019elle a eue sur le d\u00e9nouement de leur action judiciaire a constitu\u00e9 une entrave disproportionn\u00e9e \u00e0 leur droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Ils se plaignent que la nouvelle loi a \u00e9t\u00e9 d\u2019application imm\u00e9diate et que les limitations qu\u2019elle a apport\u00e9es \u00e0 la comp\u00e9tence des juridictions belges ont pes\u00e9 sur le sort des affaires qui, comme la leur, \u00e9taient en cours d\u2019instruction au moment de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi.<\/p>\n<p>63. La Cour r\u00e9it\u00e8re que le litige devant elle est limit\u00e9 aux cons\u00e9quences en mati\u00e8re civile des restrictions apport\u00e9es par le l\u00e9gislateur belge \u00e0 la comp\u00e9tence universelle dans le domaine p\u00e9nal. Il \u00e9chet donc d\u2019appr\u00e9cier les effets de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 sur l\u2019action civile des requ\u00e9rants \u00e0 la lumi\u00e8re du contexte p\u00e9nal de leur constitution de partie civile.<\/p>\n<p>64. Sur le point de savoir, en premier lieu, si les limitations du droit d\u2019acc\u00e8s des requ\u00e9rants \u00e0 un tribunal poursuivaient un but l\u00e9gitime, le Gouvernement explique que le but poursuivi par le nouveau dispositif \u00e9tait d\u2019assurer la bonne administration de la justice. Il fait valoir \u00e0 cet \u00e9gard le risque de surcharge pour les tribunaux qui aurait r\u00e9sult\u00e9 d\u2019une explosion du contentieux bas\u00e9 sur la comp\u00e9tence universelle sans aucun lien de rattachement avec la Belgique ainsi que les difficult\u00e9s pratiques pour les juridictions belges sur le terrain de l\u2019administration de la preuve. Il ressort \u00e9galement des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 que la r\u00e9forme visait \u00e0 rem\u00e9dier \u00e0 des tensions diplomatiques suscit\u00e9es par la reconnaissance de cette comp\u00e9tence universelle absolue et l\u2019utilisation politique manifestement abusive qui en avait r\u00e9sult\u00e9 (paragraphe\u00a027 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>65. Il est vrai que les \u00c9tats qui, comme la Belgique, ont rendu leurs juridictions comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de demandes de r\u00e9paration pour des actes de torture, donnent effet au large consensus dans la communaut\u00e9 internationale sur l\u2019existence d\u2019un droit de victimes d\u2019actes de torture \u00e0 une r\u00e9paration appropri\u00e9e et effective, y compris quand leurs demandes se fondent sur des faits commis en dehors des fronti\u00e8res g\u00e9ographiques de l\u2019\u00c9tat du for. La Cour rappelle toutefois qu\u2019il ne r\u00e9sulte ni du droit international ni de la Convention une obligation \u00e0 charge des \u00c9tats contractants de se doter d\u2019une comp\u00e9tence universelle civile (voir, mutatis mutandis, Na\u00eft-Liman, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 198). De plus, elle a reconnu qu\u2019en tout cas il n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9raisonnable pour un \u00c9tat de lier une comp\u00e9tence universelle civile \u00e0 des facteurs de rattachement avec cet \u00c9tat (ibidem, \u00a7\u00a7 218-219). En l\u2019esp\u00e8ce, elle estime que les motifs invoqu\u00e9s par le Gouvernement pendant l\u2019examen du projet de loi par le parlement, tenant \u00e0 la bonne administration de la justice, pour justifier l\u2019introduction par le l\u00e9gislateur de nouveaux crit\u00e8res de comp\u00e9tence universelle (paragraphe 63 ci-dessus), ainsi que le lien avec la question d\u2019immunit\u00e9 que ces poursuites soulevaient au regard du droit international, pouvaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme des motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral imp\u00e9rieux. La l\u00e9gitimit\u00e9 du but n\u2019a, du reste, pas pr\u00eat\u00e9 \u00e0 controverse entre les parties (voir, mutatis mutandis, Na\u00eft-Liman, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a0126 et\u00a0128).<\/p>\n<p>66. La Cour doit ensuite rechercher si les cons\u00e9quences qui ont d\u00e9coul\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce sur le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure des requ\u00e9rants \u00e9taient proportionn\u00e9es par rapport au but poursuivi par la loi.<\/p>\n<p>67. La Cour note qu\u2019en 2001, au moment o\u00f9 les requ\u00e9rants se sont constitu\u00e9s partie civile, le droit belge reconnaissait la comp\u00e9tence universelle p\u00e9nale dans une forme absolue. Le l\u00e9gislateur a ensuite progressivement introduit des crit\u00e8res de rattachement ratione personae et ratione loci avec la Belgique ainsi qu\u2019un syst\u00e8me de filtrage de l\u2019opportunit\u00e9 des poursuites (paragraphe\u00a027 ci\u2011dessus). Lors de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5\u00a0ao\u00fbt 2003, le 7 ao\u00fbt 2003, la proc\u00e9dure que les requ\u00e9rants avaient mise en mouvement en 2001 ne r\u00e9pondait pas aux nouveaux crit\u00e8res de comp\u00e9tence des juridictions belges d\u00e9finis pour l\u2019avenir.\u00a0L\u2019affaire des requ\u00e9rants n\u2019aurait donc pas pu \u00eatre maintenue sur cette base. Toutefois elle n\u2019a pas non plus fait l\u2019objet, comme l\u2019a indiqu\u00e9 le procureur f\u00e9d\u00e9ral dans son courrier du 1er mars 2004, de la proc\u00e9dure de dessaisissement instaur\u00e9e par la nouvelle loi, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019au moins un plaignant \u00e9tait de nationalit\u00e9 belge au moment de l\u2019engagement initial de l\u2019action publique (paragraphe\u00a08 ci-dessus), ce qui r\u00e9pondait \u00e0 une des conditions pr\u00e9vues par le r\u00e9gime transitoire de la loi du 5 ao\u00fbt 2003. L\u2019affaire des requ\u00e9rants est donc rest\u00e9e \u00e0 l\u2019instruction.<\/p>\n<p>68. La poursuite de l\u2019action publique s\u2019est ensuite heurt\u00e9e aux r\u00e8gles d\u2019immunit\u00e9 profitant \u00e0 certains des inculp\u00e9s, pour finalement se cristalliser, \u00e0 partir de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 8 d\u00e9cembre 2010, sur le point de savoir si, en vertu des d\u00e9rogations pr\u00e9vues par le dispositif transitoire de la nouvelle loi (paragraphe\u00a027 ci-dessus), la comp\u00e9tence des juridictions belges pouvait \u00eatre maintenue du fait de l\u2019accomplissement d\u2019un acte d\u2019instruction avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi (paragraphe 14 ci-dessus).<\/p>\n<p>69. Comme les juridictions belges n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 dessaisies de l\u2019affaire des requ\u00e9rants d\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003, l\u2019on ne saurait consid\u00e9rer que l\u2019intervention du l\u00e9gislateur, du seul fait que la loi s\u2019appliquait aux affaires pendantes, rendait vaine toute continuation des proc\u00e9dures (voir, a contrario, Arnolin et autres c. France, nos\u00a020127\/03 et 24 autres, \u00a7\u00a7 73-74, 9\u00a0janvier 2007, et Ducret c. France, no\u00a040191\/02, \u00a7\u00a7\u00a036-37, 12 juin 2007). N\u00e9anmoins, eu \u00e9gard \u00e0 la d\u00e9cision de la Cour de cassation selon laquelle la comp\u00e9tence des juridictions belges ne pouvait \u00eatre maintenue que si un acte d\u2019instruction avait \u00e9t\u00e9 accompli avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi (arr\u00eat du 8 d\u00e9cembre 2010, voir paragraphe\u00a014 ci\u2011dessus), l\u2019action engag\u00e9e par les requ\u00e9rants \u00e9tait n\u00e9cessairement vou\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chec s\u2019il s\u2019av\u00e9rait qu\u2019un tel acte n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 accompli. C\u2019est effectivement ce qu\u2019ult\u00e9rieurement la chambre des mises en accusation et la Cour de cassation ont constat\u00e9 (arr\u00eats respectivement des 9 juin 2011 et 18\u00a0janvier 2012, voir paragraphes 16 et 21 ci-dessus).<\/p>\n<p>70. Cela \u00e9tant dit, il est \u00e9galement vrai que la notion d\u2019acte d\u2019instruction au sens de l\u2019article 29 \u00a7 3 de la loi du 5 ao\u00fbt 2003 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9e dans la loi m\u00eame et qu\u2019elle a fait l\u2019objet d\u2019interpr\u00e9tations diff\u00e9rentes (paragraphe\u00a019 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>71. \u00c0 cet \u00e9gard toutefois, la Cour constate qu\u2019une fois la pertinence de l\u2019accomplissement d\u2019un acte d\u2019instruction soulign\u00e9e par la Cour de cassation (dans son arr\u00eat du 8 d\u00e9cembre 2010, paragraphe\u00a014 ci\u2011dessus), les requ\u00e9rants ont limit\u00e9 leur argumentaire \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 certains actes de proc\u00e9dure (paragraphe\u00a018 ci\u2011dessus). La Cour ne s\u2019exprime pas sur le point de savoir s\u2019ils auraient utilement pu \u00e9largir leur th\u00e8se \u00e0 d\u2019autres actes de proc\u00e9dure qui avaient, eux aussi, \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9s par la chambre des mises en accusation (paragraphe\u00a016 ci-dessus)\u00a0; elle constate toutefois que ces autres actes ont par la suite \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9s comme pertinents par l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation (paragraphe\u00a019 ci-dessus). Quoi qu\u2019il en soit, force est de constater que le grief des requ\u00e9rants, tel que d\u00e9velopp\u00e9 dans leur second moyen en cassation, se r\u00e9f\u00e9rait \u00e0 certains actes pr\u00e9cis.<\/p>\n<p>72. La Cour rappelle de plus qu\u2019elle a consid\u00e9r\u00e9 que les motifs retenus par les juridictions pour se d\u00e9clarer incomp\u00e9tentes n\u2019\u00e9taient ni arbitraires ni manifestement d\u00e9raisonnables (paragraphe\u00a052 ci-dessus).<\/p>\n<p>73. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour estime que le rejet par les juridictions belges, \u00e0 la suite de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 5 ao\u00fbt 2003, de leur comp\u00e9tence pour conna\u00eetre de la constitution de partie civile introduite en 2001 par les requ\u00e9rants en vue d\u2019obtenir la mise en mouvement d\u2019une action publique du fait de violations graves de droit international humanitaire et la r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019ils all\u00e9guaient avoir subi en cons\u00e9quence, n\u2019\u00e9tait pas disproportionn\u00e9 par rapport aux buts l\u00e9gitimes poursuivis.<\/p>\n<p>74. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 13 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>75. Les requ\u00e9rants se plaignent que les restrictions apport\u00e9es par la loi du 5\u00a0ao\u00fbt 2003 \u00e0 la comp\u00e9tence universelle des juridictions belges \u00e0 l\u2019endroit des crimes dont ils s\u2019estiment victimes les ont priv\u00e9s de leur droit \u00e0 un recours effectif au sens de l\u2019article 13 de la Convention.<\/p>\n<p>76. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p>77. Les arguments invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui du grief co\u00efncident avec la th\u00e8se d\u00e9velopp\u00e9e sur le terrain du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal au sens de l\u2019article\u00a06. Vu sa conclusion relative \u00e0 cet \u00e9gard (paragraphes 73 et 74 ci-dessus), la Cour estime, avec le Gouvernement, qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner aussi l\u2019affaire sous l\u2019angle de l\u2019article 13, les exigences du second \u00e9tant moins strictes que celles du premier et absorb\u00e9es par elles en l\u2019esp\u00e8ce (voir, entre autres, Kud\u0142a c.\u00a0Pologne [GC], no 30210\/96, \u00a7 146, CEDH 2000-XI).<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment le grief relatif \u00e0 l\u2019article\u00a013 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 16 mars 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Georgios A. Serghides<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>__________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ANNEXE<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td width=\"5%\"><strong>N<sup>o<\/sup><\/strong><\/td>\n<td width=\"45%\"><strong>Pr\u00e9nom NOM<\/strong><\/td>\n<td width=\"16%\"><strong>Ann\u00e9e de naissance<\/strong><\/td>\n<td width=\"16%\"><strong>Nationalit\u00e9<\/strong><\/td>\n<td width=\"15%\"><strong>Lieu de r\u00e9sidence<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"5%\">1<\/td>\n<td width=\"45%\">Abdel Mannan Taha AL RAMAHI<\/td>\n<td width=\"16%\">1942<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">2<\/td>\n<td width=\"45%\">Ghazi Zain Mahmoud AL TALLEH<\/td>\n<td width=\"16%\">1963<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">3<\/td>\n<td width=\"45%\">Abdulla Husni FATAYER<\/td>\n<td width=\"16%\">1930<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">4<\/td>\n<td width=\"45%\">Ziad Faris Mohammad Fares HAITAN<\/td>\n<td width=\"16%\">1969<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">5<\/td>\n<td width=\"45%\">Husam Yousef Mohammed HASSOUNEH<\/td>\n<td width=\"16%\">1973<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">6<\/td>\n<td width=\"45%\">Salam Yasin Subri HUSSEIN<\/td>\n<td width=\"16%\">1967<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">7<\/td>\n<td width=\"45%\">Al-Moa\u2019Taz Bellah Mohammad Ahmad ISMAEL<\/td>\n<td width=\"16%\">1968<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">8<\/td>\n<td width=\"45%\">Iyad Abdalla Basim Abdalla KHAZAN<\/td>\n<td width=\"16%\">1970<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">9<\/td>\n<td width=\"45%\">Marwan Abdel Wahab Seleiman OBEID<\/td>\n<td width=\"16%\">1971<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"5%\">10<\/td>\n<td width=\"45%\">Qasem Hamdan Mohammad QASEM<\/td>\n<td width=\"16%\">1937<\/td>\n<td width=\"16%\">jordanien<\/td>\n<td width=\"15%\">Amman<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436&text=AFFAIRE+HUSSEIN+ET+AUTRES+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+45187%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436&title=AFFAIRE+HUSSEIN+ET+AUTRES+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+45187%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436&description=AFFAIRE+HUSSEIN+ET+AUTRES+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+45187%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La pr\u00e9sente affaire concerne des requ\u00e9rants jordaniens qui se sont constitu\u00e9s parties civiles en mains du juge d\u2019instruction de Bruxelles contre des hauts dignitaires de l\u2019\u00c9tat du Kowe\u00eft FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=436\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=436"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/436\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":437,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/436\/revisions\/437"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}