{"id":373,"date":"2021-02-11T18:05:51","date_gmt":"2021-02-11T18:05:51","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373"},"modified":"2021-02-11T18:05:51","modified_gmt":"2021-02-11T18:05:51","slug":"affaire-e-k-c-grece-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-73700-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373","title":{"rendered":"AFFAIRE E.K. c. GR\u00c8CE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 73700\/13"},"content":{"rendered":"<p><strong>INTRODUCTION<\/strong>. La requ\u00eate concerne les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans les postes fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et le centre de d\u00e9tention<!--more--> d\u2019Amygdaleza (article 3), la l\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9tention (article\u00a05 \u00a7\u00a01), ainsi que l\u2019efficacit\u00e9 du contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 de cette derni\u00e8re (article\u00a05\u00a0\u00a7\u00a04).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PREMI\u00c8RE SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE E.K. c. GR\u00c8CE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 73700\/13)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 3 (mat\u00e9riel) \u2022 Conditions de d\u00e9tention \u2022 Seuil de gravit\u00e9 non atteint<br \/>\nArt 5 \u00a7 1 f) \u2022 R\u00e9gularit\u00e9 de la d\u00e9tention en vue de l\u2019expulsion \u00e9ventuelle d\u2019un demandeur d\u2019asile \u2022 Demande d\u2019asile finalement accueillie apr\u00e8s presque six mois de d\u00e9tention \u2022 Droit interne respect\u00e9 \u2022 Diligence suffisante de l\u2019instruction de la demande d\u2019asile<br \/>\nArt 5 \u00a7 4 \u2022 Contr\u00f4le de la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9tention d\u2019un \u00e9tranger \u2022 Moyens relatifs aux conditions de d\u00e9tention m\u00e9ritant r\u00e9ponse<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n14 janvier 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire E.K. c. Gr\u00e8ce,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Krzysztof Wojtyczek, pr\u00e9sident,<br \/>\nLinos-Alexandre Sicilianos,<br \/>\nAlena Pol\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nP\u00e9ter Paczolay,<br \/>\nGilberto Felici,<br \/>\nErik Wennerstr\u00f6m,<br \/>\nLorraine Schembri Orland, juges,<\/p>\n<p>et de Renata Degener, greffi\u00e8re adjointe de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a073700\/13) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique hell\u00e9nique et dont un ressortissant turc, M. E.K. (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 18 novembre 2013,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) les griefs concernant les articles 3 et 5 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention et de d\u00e9clarer irrecevable la requ\u00eate pour le surplus,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de ne pas d\u00e9voiler l\u2019identit\u00e9 du requ\u00e9rant et de ne pas communiquer la pr\u00e9sente requ\u00eate au Gouvernement turc (article 44 \u00a7 1 a) du R\u00e8glement et arr\u00eat I c. Su\u00e8de, no\u00a061204\/09, \u00a7\u00a7 41-45, 5 septembre 2013),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 1er d\u00e9cembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans les postes fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza (article 3), la l\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9tention (article\u00a05 \u00a7\u00a01), ainsi que l\u2019efficacit\u00e9 du contr\u00f4le de l\u00e9galit\u00e9 de cette derni\u00e8re (article\u00a05\u00a0\u00a7\u00a04).<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1985. Il est repr\u00e9sent\u00e9 par Mes\u00a0M. Spiliotakara et V.\u00a0Kerasiotis, avocats au barreau d\u2019Ath\u00e8nes.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par les d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es de son agent, Mmes G. Papadaki, assesseure aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat et Z.\u00a0Chatzipavlou, auditrice aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p><strong>A. La proc\u00e9dure relative \u00e0 l\u2019expulsion et la d\u00e9tention du requ\u00e9rant<\/strong><\/p>\n<p>4. Le 19 juin 2013, le requ\u00e9rant fut arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Tychero par les services des postes-fronti\u00e8res pour entr\u00e9e ill\u00e9gale dans le pays (article 83 de la loi no\u00a03386\/2005) et fut pr\u00e9sent\u00e9 devant le procureur pr\u00e8s le tribunal correctionnel d\u2019Alexandroupoli.<\/p>\n<p>5. Le 20 juin 2013, le tribunal correctionnel d\u2019Alexandroupoli si\u00e9geant en formation de juge unique ajourna l\u2019examen de l\u2019affaire du requ\u00e9rant pour le 21 juin 2013 et ordonna son maintien en d\u00e9tention (d\u00e9cision\u00a0no\u00a01459\/2013).<\/p>\n<p>6. Le 21 juin 2013, le tribunal correctionnel condamna le requ\u00e9rant pour entr\u00e9e ill\u00e9gale dans le pays \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de deux ans avec sursis (jugement no 1461\/2013).<\/p>\n<p>7. Le m\u00eame jour, le requ\u00e9rant fut arr\u00eat\u00e9 pour entr\u00e9e ill\u00e9gale sur le territoire en vue de son expulsion (article 76 de la loi no 3386\/2005). Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, datant du 21 juin 2013 et fourni par les parties, le requ\u00e9rant re\u00e7ut une brochure explicative destin\u00e9e aux d\u00e9tenus \u00e9trangers en voie d\u2019expulsion, r\u00e9dig\u00e9e en grec et en turc, et fut inform\u00e9 de ses droits. \u00c0 cet \u00e9gard, le requ\u00e9rant indique que la brochure explicative ne pr\u00e9cisait ni le motif de sa d\u00e9tention, ni les voies de recours disponibles, ni les possibilit\u00e9s d\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019assistance juridique. Il ajoute que le proc\u00e8s verbal de l\u2019arrestation lui fut notifi\u00e9 en grec et qu\u2019il ne lui fut jamais traduit en turc, de sorte qu\u2019il ne fut pas inform\u00e9 dans sa langue des motifs de sa d\u00e9tention.<\/p>\n<p>8. \u00c9galement le 21 juin 2013, le chef de la direction de la police d\u2019Alexandroupoli ordonna la d\u00e9tention provisoire du requ\u00e9rant, au motif que ce dernier risquait de fuir, jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019une d\u00e9cision concernant son expulsion f\u00fbt prise, dans un d\u00e9lai de trois jours maximum (article 76 de la loi no\u00a03386\/2005) (d\u00e9cision\u00a0no 9760\/20-5871\/1-\u03b1). Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, sign\u00e9 par le requ\u00e9rant, en date du 21 juin 2013, fourni par les parties, cette d\u00e9cision fut signifi\u00e9e au requ\u00e9rant le jour m\u00eame et le requ\u00e9rant en fut inform\u00e9 en langue turque, avec l\u2019assistance d\u2019un interpr\u00e8te, ainsi que de la possibilit\u00e9 de formuler dans un d\u00e9lai de 48 heures des objections \u00e9crites ou orales. Selon le requ\u00e9rant, ladite d\u00e9cision ne lui fut pas traduite en turc et il ne fut inform\u00e9 dans sa langue, ni des motifs de sa d\u00e9tention, ni des recours disponibles. Le requ\u00e9rant indique qu\u2019il lui fut demand\u00e9 de signer le formulaire d\u2019accus\u00e9 de r\u00e9ception en grec.<\/p>\n<p>9. Le 22 juin 2013, le requ\u00e9rant, qui depuis le 19 juin 2013 \u00e9tait d\u00e9tenu au poste-fronti\u00e8re de Soufli, exprima par \u00e9crit son souhait de d\u00e9poser une demande d\u2019asile. Cette demande fut transmise le jour m\u00eame aux services r\u00e9gionaux d\u2019asile de l\u2019Attique et d\u2019Alexandroupoli.<\/p>\n<p>10. Le m\u00eame jour, le chef de la direction de la police d\u2019Alexandroupoli d\u00e9cida le maintien en d\u00e9tention du requ\u00e9rant jusqu\u2019au prononc\u00e9 de la d\u00e9cision relative \u00e0 sa demande d\u2019asile, pour une dur\u00e9e initiale ne pouvant pas d\u00e9passer 90 jours apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t de sa demande, aux fins d\u2019un examen rapide et efficace de sa demande (article 13 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no\u00a0114\/2010) (d\u00e9cision no 54017-189-\u03b1). Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, sign\u00e9 par le requ\u00e9rant, en date du 22 juin 2013, fourni par le Gouvernement, cette d\u00e9cision fut remise au requ\u00e9rant le jour m\u00eame et le requ\u00e9rant en fut inform\u00e9 en langue turque avec l\u2019assistance d\u2019un interpr\u00e8te, ainsi que de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer le recours pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 76 de la loi no 3386\/2005. Selon le requ\u00e9rant, cette d\u00e9cision ne fut cependant jamais signifi\u00e9e, ni \u00e0 lui, ni \u00e0 son avocat. Il indiqua que le 8\u00a0novembre 2013, son avocat demanda un certificat \u00e9num\u00e9rant les lieux de d\u00e9tention dans lesquels il fut d\u00e9tenu et les d\u00e9cisions y relatives, et que le 23\u00a0d\u00e9cembre 2013, il demanda cette liste et une copie du dossier de sa d\u00e9tention, disponible aupr\u00e8s de la direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique. Il soutint que les copies fournies \u00e0 son avocat ne comprenaient pas copie de la d\u00e9cision litigieuse.<\/p>\n<p>11. Le 26 juin 2013, le chef de la direction de la police d\u2019Alexandroupoli ordonna l\u2019expulsion du requ\u00e9rant et son maintien en d\u00e9tention pour une p\u00e9riode ne pouvant pas d\u00e9passer les six mois, au motif que ce dernier risquait de fuir (article 76 de la loi no 3386\/2005) (d\u00e9cision\u00a0no\u00a09760\/20-5871\/1-\u03b2). Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, sign\u00e9 par le requ\u00e9rant le 26 juin 2013, fourni par les parties, cette d\u00e9cision fut remise au requ\u00e9rant le jour m\u00eame et le requ\u00e9rant en fut inform\u00e9 en langue turque avec l\u2019assistance d\u2019un interpr\u00e8te, ainsi que de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer les recours pr\u00e9vus aux articles 76 et 77 de la loi\u00a0no\u00a03386\/2005. Selon le requ\u00e9rant, la d\u00e9cision lui fut communiqu\u00e9e en grec et on lui demanda de signer le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification en grec, mais il ne fut inform\u00e9 dans sa langue ni du contenu de cette d\u00e9cision ni des recours \u00e0 sa disposition.<\/p>\n<p>12. Le 4 juillet 2013, le requ\u00e9rant fut transf\u00e9r\u00e9 dans les locaux du poste\u2011fronti\u00e8re de Feres.<\/p>\n<p>13. Le 8 juillet 2013, le service d\u2019asile informa le poste-fronti\u00e8re de Feres que l\u2019enregistrement de la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant allait avoir lieu le 16 juillet 2013 dans le bureau r\u00e9gional d\u2019asile de l\u2019Attique.<\/p>\n<p>14. Le 10 juillet 2013, le requ\u00e9rant fut transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique et le 12 juillet 2013, il fut plac\u00e9 dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli).<\/p>\n<p>15. Le 16 juillet 2013, la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant fut enregistr\u00e9e par le service d\u2019asile de l\u2019Attique.<\/p>\n<p>16. Le 23 juillet 2013, le chef de la direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique ordonna le maintien en d\u00e9tention du requ\u00e9rant pour une p\u00e9riode initiale ne pouvant pas d\u00e9passer les 90 jours (article 13 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel\u00a0no\u00a0114\/2010 et d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 116\/2013) (d\u00e9cision\u00a0no\u00a0533042\/1). La d\u00e9cision ordonnant la d\u00e9tention du requ\u00e9rant \u00e9tait ainsi libell\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 qu\u2019une ou plusieurs des raisons suivantes sont valables\u00a0: a) il ne dispose pas de documents de voyage ou les a d\u00e9truits et il est n\u00e9cessaire de v\u00e9rifier son identit\u00e9, les conditions de son entr\u00e9e et les donn\u00e9es relatives \u00e0 ses origines v\u00e9ritables, b) il repr\u00e9sente une menace pour la s\u00e9curit\u00e9 nationale ou l\u2019ordre public ou en raison des circonstances d\u2019esp\u00e8ce (&#8230;) et c) la d\u00e9tention est jug\u00e9e n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de la demande (d\u2019asile) (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>17. Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, sign\u00e9 par le requ\u00e9rant le 2\u00a0ao\u00fbt 2013, fourni par les parties, le requ\u00e9rant fut inform\u00e9 ce jour-l\u00e0 de cette d\u00e9cision, avec l\u2019aide d\u2019un interpr\u00e8te \u00ab\u00a0en langue syrienne\u00a0\u00bb, une langue qu\u2019il ne comprenait pas, ainsi que de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer le recours pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 76 par. 3 de la loi\u00a0no\u00a03386\/2005.<\/p>\n<p>18. Le 23 juillet 2013, la m\u00eame d\u00e9cision avait \u00e9t\u00e9 rectifi\u00e9e et sa nouvelle version pr\u00e9voyait que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant ne pouvait pas d\u00e9passer les six mois et que la d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile (article 12 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentielno\u00a0113\/2013). Selon le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de signification, sign\u00e9 par le requ\u00e9rant le 25\u00a0octobre 2013, fourni par les parties, le requ\u00e9rant fut inform\u00e9 de cette d\u00e9cision le m\u00eame jour, ainsi que de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer le recours pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 76 \u00a7\u00a03 de la loi\u00a0no\u00a03386\/2005.<\/p>\n<p>19. Le m\u00eame jour, eut lieu l\u2019entretien relatif \u00e0 la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>20. Le 30 juillet 2013, le requ\u00e9rant fut transf\u00e9r\u00e9 au centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza.<\/p>\n<p>21. Le 31 juillet 2013, le requ\u00e9rant d\u00e9posa des objections devant le tribunal administratif de premi\u00e8re instance du Pir\u00e9e contre la d\u00e9cision no\u00a09760\/20-5871\/1-\u03b2 du 26 juin 2013 ordonnant sa d\u00e9tention.<\/p>\n<p>22. Le m\u00eame jour, le tribunal administratif mit fin \u00e0 la proc\u00e9dure suite au d\u00e9sistement du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>23. Le 1er ao\u00fbt 2013, le requ\u00e9rant d\u00e9posa des objections devant le tribunal administratif de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes contre la d\u00e9cisionno\u00a09760\/20-5871\/1-\u03b2 du 26 juin 2013 ordonnant sa d\u00e9tention. Le requ\u00e9rant y d\u00e9non\u00e7a ses conditions de d\u00e9tention, se plaignant notamment d\u2019un \u00e9tat de surpopulation, de temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, du manque d\u2019eau potable et d\u2019exercice physique, ainsi que de l\u2019absence de soins m\u00e9dicaux et de produits d\u2019hygi\u00e8ne. Il soumit \u00e0 cet \u00e9gard des rapports d\u2019organisations internationales et des articles de presse. Il all\u00e9guait enfin qu\u2019il avait une adresse stable \u00e0 Ath\u00e8nes, produisant une attestation \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>24. Le 5 ao\u00fbt 2013, les objections du requ\u00e9rant furent rejet\u00e9es au motif que sa d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile (d\u00e9cision\u00a0no 4194\/2013) et car il risquait de fuir. La pr\u00e9sidente du tribunal administratif consid\u00e9ra notamment que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas prouv\u00e9 qu\u2019il avait une adresse stable. Elle consid\u00e9ra par ailleurs que les documents qu\u2019il avait produits concernant ses conditions de d\u00e9tention n\u2019\u00e9taient pas actuels et que leur traduction n\u2019\u00e9tait pas certifi\u00e9e.<\/p>\n<p>25. Le 13 septembre 2013, le requ\u00e9rant d\u00e9posa des objections devant le tribunal administratif d\u2019Ath\u00e8nes contre la d\u00e9cision\u00a0no\u00a0533042\/1 du 23\u00a0juillet 2013 et la d\u00e9cisionno9760\/20-5871\/1-\u03b1 du 21 juin 2013 ordonnant sa d\u00e9tention. Le requ\u00e9rant y d\u00e9non\u00e7a \u00e9galement ses conditions de d\u00e9tention. Il all\u00e9guait de nouveau qu\u2019il avait une adresse stable \u00e0 Ath\u00e8nes fournissant une attestation \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>26. Le 18 septembre 2013, lesdites objections furent rejet\u00e9es (d\u00e9cision\u00a0no\u00a05029\/2013). La pr\u00e9sidente du tribunal administratif consid\u00e9ra notamment que la d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant, selon l\u2019article 13 a) et c) du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 114\/2010. Elle jugea, par ailleurs, que son all\u00e9gation selon laquelle il ne risquait pas de fuir \u00e9tait invoqu\u00e9e inutilement, \u00e9tant donn\u00e9, d\u2019une part, que le risque de fuite ne constituait pas un motif justifiant la d\u00e9tention selon le d\u00e9cret pr\u00e9cit\u00e9 et que cette all\u00e9gation avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par la d\u00e9cision no 4194\/2013.<\/p>\n<p>27. Le 10 d\u00e9cembre 2013, le requ\u00e9rant se vit reconna\u00eetre le statut de r\u00e9fugi\u00e9.<\/p>\n<p>28. Le 13 d\u00e9cembre 2013, il fut remis en libert\u00e9.<\/p>\n<p><strong>B. Les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Version du requ\u00e9rant<\/em><\/p>\n<p>a) Concernant les postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres<\/p>\n<p>29. En ce qui concerne sa d\u00e9tention au poste-fronti\u00e8re de Feres, le requ\u00e9rant all\u00e9gua ce qui suit\u00a0: il \u00e9tait d\u00e9tenu dans la section des \u00e9trangers en situation irr\u00e9guli\u00e8re, d\u2019une capacit\u00e9 de 35 d\u00e9tenus, o\u00f9 72 personnes \u00e9taient d\u00e9tenues, y compris les prisonniers en d\u00e9tention provisoire. Il partageait sa cellule avec six autres d\u00e9tenus, de sorte que l\u2019espace disponible pour chaque d\u00e9tenu \u00e9tait inf\u00e9rieur \u00e0 4 m2. L\u2019unique mobilier dans la cellule se composait de cinq couchages, de sorte que les d\u00e9tenus y dormaient \u00e0 tour de r\u00f4le et il devait dormir \u00e0 m\u00eame le sol. La cellule n\u2019\u00e9tait pas propre, les matelas et les draps \u00e9taient sales et n\u2019\u00e9taient jamais chang\u00e9s et il ne re\u00e7ut jamais de produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle. En se r\u00e9f\u00e9rant au rapport du CPT relatif \u00e0 sa visite du 4 au 16 avril 2013, le requ\u00e9rant soutint \u00e9galement qu\u2019il n\u2019y avait pas d\u2019eau chaude, pas de climatisation, et que les cellules \u00e9taient surpeupl\u00e9es. Le requ\u00e9rant n\u2019avait aucune possibilit\u00e9 de se promener, car les d\u00e9tenus n\u2019avaient pas le droit de sortir, suite \u00e0 un incident violent s\u2019\u00e9tant produit quelques mois auparavant. Le requ\u00e9rant mangeait \u00e0 m\u00eame le sol et restait dans sa cellule. Les d\u00e9tenus souffrant de maladies infectieuses n\u2019\u00e9taient pas soign\u00e9s ou hospitalis\u00e9s, de sorte que la sant\u00e9 du requ\u00e9rant \u00e9tait mise en danger. Le requ\u00e9rant, s\u2019appuyant sur un rapport de \u00ab\u00a0M\u00e9decins Sans Fronti\u00e8res\u00a0\u00bb, expose que le centre de contr\u00f4le et de pr\u00e9vention des maladies (KEELPNO) avait cess\u00e9 de fournir une assistance m\u00e9dicale depuis avril 2013.<\/p>\n<p>30. En ce qui concerne les conditions de d\u00e9tention au poste-fronti\u00e8re de Soufli, le requ\u00e9rant invoqua ce qui suit\u00a0: il \u00e9tait d\u00e9tenu dans une cellule avec d\u2019autres d\u00e9tenus. La cellule \u00e9tait sale, les draps et les matelas n\u2019\u00e9taient jamais chang\u00e9s ou nettoy\u00e9s et les produits d\u2019hygi\u00e8ne ne lui \u00e9taient jamais fournis. Les cellules \u00e9taient surpeupl\u00e9es, il n\u2019y avait ni eau chaude, ni climatisation, ni activit\u00e9 r\u00e9cr\u00e9ative ou exercice physiquepropos\u00e9s, et les d\u00e9tenus n\u2019avaient le droit de sortir dans la cour que pour un quart d\u2019heure par jour. Les d\u00e9tenus souffrant de maladies infectieuses n\u2019\u00e9taient pas soign\u00e9s et aucune assistance m\u00e9dicale n\u2019\u00e9tait fournie depuis avril 2013. Le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re aux conclusions du rapport du CPT concernant les postes\u2011fronti\u00e8res de Soufli et Feres.<\/p>\n<p>b) Concernant les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli)<\/p>\n<p>31. S\u2019agissant de sa d\u00e9tention dans les locaux de la sous-direction de l\u2019Attique charg\u00e9e des \u00e9trangers, le requ\u00e9rant d\u00e9crivit ses conditions de d\u00e9tention comme suit\u00a0: il \u00e9tait d\u00e9tenu dans une cellule avec quatre\u00a0autres personnes. Il indiqua que certains jours, il devait partager sa cellule avec cinq ou six personnes, de sorte qu\u2019il avait \u00e0 sa disposition moins de 4 m2. L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la lumi\u00e8re naturelle \u00e9tait extr\u00eamement limit\u00e9. Il n\u2019y avait pas de service de nettoyage et la cellule \u00e9tait tr\u00e8s sale et infest\u00e9e de rats et de cafards. Il devait partager sa cellule avec des d\u00e9tenus souffrant de maladies infectieuses et de maladies de peau, et aucun soin m\u00e9dical ne leur \u00e9tait dispens\u00e9. Les visites m\u00e9dicales n\u2019avaient jamais lieu et les produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle n\u2019\u00e9taient jamais distribu\u00e9s aux d\u00e9tenus. Les toilettes n\u2019\u00e9taient jamais nettoy\u00e9es, alors que certaines ne pouvaient pas \u00eatre utilis\u00e9es en raison de travaux de r\u00e9novation durant la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, et les toilettes restantes n\u2019\u00e9taient pas suffisantes pour le nombre de personnes les utilisant (175 personnes au deuxi\u00e8me \u00e9tage), de sorte que l\u2019odeur de l\u2019urine \u00e9tait pr\u00e9sente dans la cellule du requ\u00e9rant toute la journ\u00e9e. L\u2019acc\u00e8s des d\u00e9tenus aux toilettes \u00e9tait limit\u00e9 \u00e0 une ou deux fois par jour et les d\u00e9tenus n\u2019avaient pas acc\u00e8s \u00e0 l\u2019exercice en plein air. Ils pouvaient sortir dans la cour pour trente minutes maximum une fois par semaine, mais aucune activit\u00e9 ne leur \u00e9tait propos\u00e9e. Le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re aux rapports du CPT, qui a visit\u00e9 le centre du 14 au 23 avril 2015, ainsi que du 13 au 18 avril 2016 et du 19\u00a0au 25 juillet 2016.<\/p>\n<p>c) Concernant le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/p>\n<p>32. Le requ\u00e9rant d\u00e9crivit comme suit ses conditions de d\u00e9tention dans le centre d\u2019Amygdaleza\u00a0: \u00e0 l\u2019\u00e9poque de sa d\u00e9tention, les soins m\u00e9dicaux \u00e9taient insuffisants. Les d\u00e9tenus \u00e9taient plac\u00e9s dans des containers sans climatisation, dans lesquels la temp\u00e9rature pouvait atteindre 50o C. Malgr\u00e9 la chaleur, les d\u00e9tenus ne recevaient qu\u2019un demi-litre d\u2019eau tous les trois jours. Les produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle n\u2019\u00e9taient jamais fournis. La majorit\u00e9 des cod\u00e9tenus du requ\u00e9rant contract\u00e8rent des maladies infectieuses et il y eut une augmentation du nombre de cas de l\u2019infection de la gale. Ces conditions inappropri\u00e9es avaient provoqu\u00e9 des \u00e9meutes en ao\u00fbt 2013, \u00e0 la suite desquelles des restrictions concernant l\u2019exercice en plein air avaient \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9es\u00a0; ces restrictions ont dur\u00e9 quelques mois et concernaient toutes les sections. Il y avait une absence totale d\u2019activit\u00e9s et de loisirs, ainsi que de moyens de communication avec le monde ext\u00e9rieur. Le t\u00e9l\u00e9phone portable du requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 saisi lors de son arriv\u00e9e au centre, et il n\u2019avait pas les moyens financiers pour utiliser les cabines t\u00e9l\u00e9phoniques. Il all\u00e9gua qu\u2019il ne pouvait pas acheter de carte pr\u00e9pay\u00e9e, car on la vendait \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du centre. Le requ\u00e9rant ne pouvait avoir de visites, car il n\u2019y avait pas de local \u00e0 cet effet, et m\u00eame les rencontres avec son avocat avaient lieu derri\u00e8re la cl\u00f4ture entourant l\u2019enceinte, en pr\u00e9sence d\u2019un officier de police, pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9. Le requ\u00e9rant expose que cet officier n\u2019avait d\u2019autre choix que d\u2019\u00e9couter ses conversations avec son avocat, y compris les informations relatives \u00e0 la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant et celles, tr\u00e8s personnelles et sensibles, concernant ses exp\u00e9riences traumatiques en Turquie. Le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re extensivement au rapport du CPT, qui a visit\u00e9 le centre de r\u00e9tention durant sa visite du 4 au 16 avril 2013. Il invoque \u00e9galement un jugement de la cour d\u2019assises d\u2019Ath\u00e8nes, qui avait consid\u00e9r\u00e9, selon lui, que les conditions de d\u00e9tention dans ce centre \u00e9taient inhumaines et d\u00e9gradantes, la d\u00e9claration de la d\u00e9l\u00e9gation de l\u2019assembl\u00e9e parlementaire du Conseil de l\u2019Europe du 15\u00a0janvier 2013, \u00e0 la suite de sa visite en Gr\u00e8ce, la d\u00e9claration du d\u00e9partement grec d\u2019Amnesty International en date du 14\u00a0ao\u00fbt 2013, ainsi que le rapport du Rapporteur sp\u00e9cial sur les droits de l\u2019homme des migrants, F.\u00a0Cr\u00e9peau, \u00e0 la suite de sa visite en Gr\u00e8ce.<\/p>\n<p><em>2. Version du Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>a) Concernant les postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres<\/p>\n<p>33. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, des travaux de r\u00e9novation avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s dans les locaux du poste-fronti\u00e8re de Soufli, pouvant accueillir 32 personnes. Lors de la p\u00e9riode de d\u00e9tention du requ\u00e9rant (du 19\u00a0juin au 4 juillet 2013), 22 \u00e9trangers y \u00e9taient d\u00e9tenus. Le poste-fronti\u00e8re de Feres, quant \u00e0 lui, fonctionnait dans un b\u00e2timent moderne et pouvait accueillir 72 personnes, alors que pendant la p\u00e9riode litigieuse (du 4 juillet au 10 juillet 2013) 35 \u00e9trangers y \u00e9taient d\u00e9tenus. Dans les deux postes\u2011fronti\u00e8res toutes les mesures de s\u00e9curit\u00e9 n\u00e9cessaires \u00e9taient prises, afin que les d\u00e9tenus puissent sortir dans la cour toutes les heures de la journ\u00e9e. Les deux \u00e9tablissements \u00e9taient \u00e9quip\u00e9s de chauffage central en hiver, de sorte que le chauffage, ainsi que la fourniture d\u2019eau chaude \u00e9taient satisfaisants et continus.<\/p>\n<p>34. La fourniture des produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle aux personnes d\u00e9tenues \u00e9tait assur\u00e9e avec l\u2019assistance du KEELPNO. Les repas pour les d\u00e9tenus \u00e9taient fournis par une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de restauration collective trois fois par jour et \u00e9taient conformes aux convictions religieuses et habitudes alimentaires des d\u00e9tenus. Les soins m\u00e9dico-pharmaceutiques \u00e9taient dispens\u00e9s par des m\u00e9decins dans des cabinets m\u00e9dicaux de la r\u00e9gion ou des centres de sant\u00e9, ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019h\u00f4pital r\u00e9gional g\u00e9n\u00e9ral d\u2019Alexandroupoli. De plus, les d\u00e9tenus pouvaient utiliser les t\u00e9l\u00e9phones de service ou leurs portables, s\u2019ils en disposaient, pour communiquer avec leurs proches ou leurs avocats. Il y avait une surveillance et un soin continus pour r\u00e9soudre tout probl\u00e8me \u00e9ventuel se rapportant au fonctionnement des locaux ou aux conditions de vie des d\u00e9tenus.<\/p>\n<p>b) Concernant les locaux de la sous-direction de l\u2019Attique charg\u00e9e des \u00e9trangers (centre de r\u00e9tention de Petrou Ralli)<\/p>\n<p>35. Le Gouvernement d\u00e9crivit comme suit les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant (du 12 juillet au 29 juillet 2013)\u00a0dans les locaux de la sous\u2011direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique : les cellules se trouvaient aux 2e et 3e \u00e9tages de la sous-direction de l\u2019Attique charg\u00e9e des \u00e9trangers. Le 2\u00e8me\u00a0\u00e9tage pouvait accueillir 203 personnes (35\u00a0cellules de cinq personnes et quatre cellules de sept\u00a0personnes), et le 3e\u00a0\u00e9tage pouvait accueillir 170\u00a0personnes (trente cellules d\u2019une capacit\u00e9 de cinq personnes chacune dans l\u2019aile des femmes, et vingt personnes dans l\u2019aile des ex-mineurs, dans laquelle \u00e9taient retenues des personnes des cat\u00e9gories sp\u00e9ciales dans des cellules individuelles).<\/p>\n<p>36. Le requ\u00e9rant fut plac\u00e9 avec quatre autres personnes dans la cellule\u00a031 de l\u2019aile D5 du 2e \u00e9tage, ayant une superficie de 21 m2 et \u00e9tant \u00e9quip\u00e9e de cinq lits. Pendant la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, le nombre moyen de personnes d\u00e9tenues au 2e \u00e9tage \u00e9tait de 175.<\/p>\n<p>37. Avant la p\u00e9riode de r\u00e9tention du requ\u00e9rant, \u00e0 savoir depuis la fin du mois de mai jusqu\u2019au mois de juillet 2013, des travaux de r\u00e9paration avaient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s, \u00e0 savoir\u00a0: r\u00e9novation des WC et douches, travaux destin\u00e9s \u00e0 l\u2019am\u00e9lioration de l\u2019\u00e9clairage, travaux hydrauliques, peinture de tous les locaux, r\u00e9novation du cabinet m\u00e9dical et entretien complet des installations d\u2019a\u00e9ration et de ventilation. En outre, toutes les cellules avaient acc\u00e8s \u00e0 l\u2019air et \u00e0 la lumi\u00e8re naturelle.<\/p>\n<p>38. Des matelas \u00e9taient fournis sur chaque lit et chaque personne \u00e0 son arriv\u00e9e recevait du linge de lit propre en deux exemplaires. Les matelas et les draps \u00e9taient chang\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement. La propret\u00e9 \u00e9tait assur\u00e9e quotidiennement par une \u00e9quipe externe charg\u00e9e du nettoyage, et des d\u00e9ratisations et d\u00e9sinfections avaient lieu r\u00e9guli\u00e8rement. Les soins m\u00e9dicaux \u00e9taient assur\u00e9s par une \u00e9quipe de l\u2019ONG \u00ab\u00a0Intervention M\u00e9dicale\u00a0\u00bb, qui visitait tous les jours le centre de r\u00e9tention et des transferts aux h\u00f4pitaux publics avaient lieu, lorsqu\u2019ils \u00e9taient n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>39. Des articles d\u2019hygi\u00e8ne personnelle et d\u00e9tergents pour le lavage du linge \u00e9taient fournis r\u00e9guli\u00e8rement aux personnes d\u00e9tenues. Le centre \u00e9tait \u00e9quip\u00e9 de 13 toilettes et 8 salles de bain, \u00e9quip\u00e9es d\u2019eau chaude et d\u2019installations d\u2019a\u00e9ration. Les installations sanitaires \u00e9taient suffisantes par rapport au nombre de personnes d\u00e9tenues, qui pouvaient y avoir acc\u00e8s pendant toute la journ\u00e9e, y compris la nuit. Un chauffage central, ainsi que la climatisation fonctionnaient dans tous les locaux du centre.<\/p>\n<p>40. La sortie des d\u00e9tenus dans la cour avait lieu le matin et l\u2019apr\u00e8s-midi (de 9 heures \u00e0 13 heures et de 18 heures \u00e0 20 heures) tous les jours, en pr\u00e9sence des forces de police disponibles \u00e0 cet effet. Les d\u00e9tenus avaient acc\u00e8s \u00e0 des activit\u00e9s et jeux collectifs. Les visites \u00e9taient autoris\u00e9es tous les jours de 16 heures \u00e0 18 heures, tandis que l\u2019acc\u00e8s aux cabines t\u00e9l\u00e9phoniques \u00e0 carte \u00e9tait permis toute la journ\u00e9e et toute la nuit. Les repas \u00e9taient fournis par le club de la police grecque.<\/p>\n<p>c) Concernant le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/p>\n<p>41. Durant la p\u00e9riode de d\u00e9tention du requ\u00e9rant (du 30 juillet au 13\u00a0d\u00e9cembre 2013), le centre de d\u00e9tention \u00e9tait constitu\u00e9 des secteurs A, B et C, o\u00f9 des conteneurs \u00e9taient install\u00e9s, \u00e9quip\u00e9s d\u2019une ventilation, de WC et douches qui fonctionnaient. Des cabines t\u00e9l\u00e9phoniques \u00e0 carte \u00e9taient mises \u00e0 la disposition des d\u00e9tenus, afin que ces derniers puissent communiquer avec leurs proches.<\/p>\n<p>42. Le requ\u00e9rant \u00e9tait plac\u00e9 dans le secteur C, d\u2019une capacit\u00e9 de 336 personnes, alors qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque litigieuse, le nombre moyen des d\u00e9tenus \u00e9tait de 168. La superficie des conteneurs dans ce secteur \u00e9tait de 36 m2 et de 32\u00a0m2. Le requ\u00e9rant s\u00e9journait dans un conteneur de 36 m2 avec sept autres personnes. \u00c0 leur arriv\u00e9e au centre, les donn\u00e9es concernant les d\u00e9tenus \u00e9taient enregistr\u00e9es, puis ces derniers \u00e9taient install\u00e9s dans des conteneurs, \u00e9quip\u00e9s de linge de lit individuel. Des produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle \u00e9taient distribu\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement aux d\u00e9tenus.<\/p>\n<p>43. Les visites avaient lieu dans la cour de chaque secteur en pr\u00e9sence des policiers, de 15 heures \u00e0 17 heures en hiver, et de 16 heures \u00e0 18 heures en \u00e9t\u00e9. Les autorit\u00e9s proc\u00e9daient \u00e0 toutes les d\u00e9marches n\u00e9cessaires pour traiter les cas isol\u00e9s de maladies infectieuses et de vermine et \u00e9viter leur transmission aux autres d\u00e9tenus. Ces derniers pouvaient sortir librement dans la cour, vu que le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza \u00e9tait situ\u00e9 dans un espace ext\u00e9rieur ouvert. Les droits des personnes d\u00e9tenues \u00e9taient affich\u00e9s \u00e0 un endroit visible dans les locaux.<\/p>\n<p>44. Les repas \u00e9taient fournis par une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de restauration collective et des soins m\u00e9dico-pharmaceutiques \u00e9taient dispens\u00e9s par des m\u00e9decins du KEELPNO. Les \u00e9meutes des d\u00e9tenus au centre de r\u00e9tention qui s\u2019\u00e9taient produites en ao\u00fbt 2013, n\u2019avaient pas cr\u00e9\u00e9 de probl\u00e8mes au secteur C, dans lequel le requ\u00e9rant \u00e9tait d\u00e9tenu, car le secteur C est \u00e9loign\u00e9 des secteurs A et B.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p><strong>I. Le droit et la pratique internes pertinents<\/strong><\/p>\n<p>45. Le droit et la pratique internes pertinents en l\u2019esp\u00e8ce sont d\u00e9crits dans les arr\u00eats Barjamaj c. Gr\u00e8ce (no 36657\/11, 2 mai 2013), A.F. c. Gr\u00e8ce (no 53709\/11, 13 juin 2013), Horshill c. Gr\u00e8ce (no 70427\/11, 1er ao\u00fbt 2013), Khuroshvili c. Gr\u00e8ce (no 58165\/10, 12 d\u00e9cembre 2013), et B.M. c. Gr\u00e8ce (no\u00a053608\/11, 19 d\u00e9cembre 2013).<\/p>\n<p>46. L\u2019article 12 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 113\/2013, entr\u00e9 en vigueur le 14\u00a0juin 2013 et intitul\u00e9 \u00ab\u00a0D\u00e9tention des demandeurs d\u2019asile\u00a0\u00bb, dispose\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Un ressortissant \u00e9tranger ou apatride qui demande la protection internationale ne peut \u00eatre d\u00e9tenu aux seuls motifs qu\u2019il a d\u00e9pos\u00e9 une demande de protection internationale et qu\u2019il est entr\u00e9 ill\u00e9galement sur le territoire et qu\u2019il y r\u00e9side clandestinement.<\/p>\n<p>2. Un ressortissant \u00e9tranger ou apatride qui, pendant sa d\u00e9tention, d\u00e9pose une demande de protection internationale reste en d\u00e9tention lorsque la d\u00e9tention a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9e conform\u00e9ment \u00e0 la l\u00e9gislation en vigueur. Lorsque la personne est d\u00e9tenue sur la base des dispositions pertinentes des lois nos 3386\/2005 et 3907\/2011 (&#8230;), elle reste en d\u00e9tention de mani\u00e8re exceptionnelle si aucune mesure alternative (&#8230;) ne peut \u00eatre appliqu\u00e9e pour l\u2019une des raisons suivantes\u00a0:<\/p>\n<p>a) [il est n\u00e9cessaire de] v\u00e9rifier son identit\u00e9 r\u00e9elle ou son origine\u00a0;<\/p>\n<p>b) les autorit\u00e9s de police consid\u00e8rent de mani\u00e8re motiv\u00e9e que le demandeur constitue une menace pour la s\u00e9curit\u00e9 nationale ou l\u2019ordre public\u00a0;<\/p>\n<p>c) la d\u00e9tention est jug\u00e9e n\u00e9cessaire pour un examen rapide de la demande (&#8230;). Dans ce cas, les autorit\u00e9s qui examinent [la demande] prennent les mesures n\u00e9cessaires afin de conclure la proc\u00e9dure rapidement.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>4. La d\u00e9cision de d\u00e9tention est prise par le directeur de police responsable (&#8230;) et contient une motivation compl\u00e8te et approfondie. Dans les cas a) et c) du paragraphe 2 du pr\u00e9sent article la d\u00e9cision de d\u00e9tention est prise apr\u00e8s recommandation du directeur de l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente de l\u2019examen. (&#8230;)<\/p>\n<p>5. Les demandeurs sont d\u00e9tenus dans les locaux pr\u00e9vus par l\u2019article 31 de la loi no\u00a03907\/2011.<\/p>\n<p>6. La d\u00e9tention est impos\u00e9e pour la dur\u00e9e strictement n\u00e9cessaire et ne peut en aucun cas d\u00e9passer trois mois. Si le demandeur a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu, la dur\u00e9e totale de sa d\u00e9tention (&#8230;) ne pourra pas d\u00e9passer six mois pour le cas \u00e9nonc\u00e9 au paragraphe 2 c) et douze mois pour les cas \u00e9nonc\u00e9s au paragraphe 2 a) et b) (&#8230;). La d\u00e9tention du demandeur de protection internationale constitue une raison d\u2019acc\u00e9l\u00e9ration de la proc\u00e9dure concernant l\u2019asile, tenant compte du manque \u00e9ventuel des locaux pertinents et de la difficult\u00e9 d\u2019assurer des conditions de vie d\u00e9centes pour les personnes d\u00e9tenues. Ces difficult\u00e9s sont prises en compte pour ordonner ou prolonger la d\u00e9tention.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>8. Si des demandeurs sont en d\u00e9tention, les autorit\u00e9s (&#8230;) s\u2019engagent \u00e0\u00a0:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>d) offrir aux d\u00e9tenus les soins m\u00e9dicaux appropri\u00e9s\u00a0;<\/p>\n<p>e) garantir le droit des d\u00e9tenus \u00e0 une assistance juridique\u00a0;<\/p>\n<p>g) veiller \u00e0 ce que les d\u00e9tenus soient inform\u00e9s des motifs et de la dur\u00e9e de leur d\u00e9tention.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>II. Les rapports provenant des instances Nationales et internationales<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Les Rapports provenant des instances internationales<\/strong><\/p>\n<p>1. Les constats du Comit\u00e9 europ\u00e9en pour la pr\u00e9vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants (CPT), dans son rapport du 16 octobre 2014, publi\u00e9 suite \u00e0 sa visite du 4 au 16 avril 2013, en ce qui concerne les postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres<\/p>\n<p>47. Dans son rapport publi\u00e9 le 16\u00a0octobre 2014, \u00e9tabli suite \u00e0 sa visite du 4 au 16 avril 2013, le Comit\u00e9 europ\u00e9en pour la pr\u00e9vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants (CPT) notait ce qui suit[1]:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a047. (&#8230;) Le nouveau-construit commissariat de police et poste &#8211; fronti\u00e8re de Feres a un espace de d\u00e9tention compos\u00e9 de deux blocs de cellules (sept pour de suspects criminels et huit pour de migrants irr\u00e9guliers) s\u00e9par\u00e9s par une cour, d\u2019une capacit\u00e9 totale de 72\u00a0personnes. 13 des cellules ont une superficie de 18 m2 et chacune contenait cinq plinthes concr\u00e8tes, et les deux restantes avaient trois et quatre plinthes. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite, dix suspects criminels et 31 migrants irr\u00e9guliers y \u00e9taient d\u00e9tenus. Les sujets principaux d\u2019inqui\u00e9tude concernaient la r\u00e9duction de l\u2019exercice \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur suite \u00e0 la fuite de sept suspects criminels en mars 2013, l\u2019absence des activit\u00e9s et l\u2019hygi\u00e8ne inad\u00e9quate.<\/p>\n<p>Le commissariat de police et le poste- fronti\u00e8re de Soufli avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9nov\u00e9 et maintenant il consiste en quatre cellules, chacune d\u2019une superficie de 18 m2 et \u00e9quip\u00e9e de quatre sets de lits superpos\u00e9s d\u2019une capacit\u00e9 totale de 32 personnes. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite, 15 hommes, 7 femmes et 3 juv\u00e9niles \u00e9taient d\u00e9tenus \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement. Les installations sanitaires \u00e9taient en bon \u00e9tat de r\u00e9paration. Il y avait une petite cour derri\u00e8re le b\u00e2timent, \u00e0 laquelle les d\u00e9tenus avaient acc\u00e8s tous les jours\u00a0; n\u00e9anmoins, les femmes d\u00e9tenues disaient que l\u2019acc\u00e8s n\u2019\u00e9tait permis jamais pour plus de 30 minutes.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Les conditions dans ces postes pr\u00e9sentent une am\u00e9lioration consid\u00e9rable en comparaison \u00e0 la situation constat\u00e9e en 2011. En plus, il est positif que toutes les personnes soient examin\u00e9es par un m\u00e9decin lors de leur arriv\u00e9e \u00e0 ces \u00e9tablissements et qu\u2019un m\u00e9decin et une infirmi\u00e8re y rendent visite tous les jours de la semaine. Pourtant, les capacit\u00e9s de chaque poste doivent \u00eatre r\u00e9duites davantage. Dans les commissariats de police et des postes-fronti\u00e8re o\u00f9 les repas sont fournis par la cantine de la police ou par une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de restauration, la situation est meilleure, m\u00eame si plus de l\u00e9gumes et fruits pourraient \u00eatre fournis. M\u00eame avec des am\u00e9liorations de ce type, aucun de ces postes n\u2019est appropri\u00e9 pour d\u00e9tenir de personnes pour des p\u00e9riodes prolong\u00e9es.<\/p>\n<p>48. Les arrangements concernant la fourniture de la nourriture demeurent insuffisants dans beaucoup d\u2019\u00e9tablissements visit\u00e9s. Le CPT a d\u00e9j\u00e0 soulign\u00e9 que le syst\u00e8me actuel de fourniture d\u2019une indemnit\u00e9 journali\u00e8re de 5.87 EUR (euros) ne donne pas la possibilit\u00e9 aux d\u00e9tenus d\u2019acheter la nourriture n\u00e9cessaire (et autres produits) lors de p\u00e9riodes longues de d\u00e9tention, car les achats sont faits souvent aux prix commerciaux des restaurants. En effet, elle est juste suffisante pour acheter quelques sandwiches et de l\u2019eau (&#8230;) Un repas chaud doit \u00eatre offert \u00e0 toutes les personnes d\u00e9tenues plus longtemps que quelques jours.<\/p>\n<p>En ce qui concerne l\u2019hygi\u00e8ne, \u00e0 tous les \u00e9tablissements des postes de police et de fronti\u00e8re visit\u00e9s, les personnes d\u00e9tenues se plaignaient du d\u00e9fi de se maintenir propres\u00a0; du savon et du shampooing \u00e9taient seulement fournis \u00e0 quantit\u00e9s limit\u00e9es et d\u2019autres produits d\u2019hygi\u00e8ne, tels que de dentifrice et de papier toilette, devaient \u00eatre achet\u00e9s ou obtenus par ceux ayant de l\u2019argent. Le manque d\u2019eau chaude signifiait que le nombre limit\u00e9 de v\u00eatements que les d\u00e9tenus poss\u00e9daient ne pouvaient pas \u00eatre lav\u00e9s de fa\u00e7on appropri\u00e9e, compromettant ainsi davantage l\u2019hygi\u00e8ne personnelle, particuli\u00e8rement de ceux, qui \u00e9taient d\u00e9tenus pour de longues p\u00e9riodes. Il y avait \u00e9galement un manque \u00e9vident en produits de nettoyage (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><em>2. Les constats du CPT dans son rapport du 16 octobre 2014, \u00e9tabli suite \u00e0 sa visite du 4 au 16 avril 2013, en ce qui concerne les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/em><\/p>\n<p>48. Dans son rapport du 16 octobre 2014 le CPT relatait ce qui suit quant aux conditions de d\u00e9tention dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et dans le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a061. Le CPT fait confiance que les centres de d\u00e9tention, tels que Petrou Ralli et Fylakio, avec leur format carc\u00e9ral totalement inappropri\u00e9 seront utilis\u00e9s dans le futur seulement pour de d\u00e9tention de courte dur\u00e9e (&#8230;).<\/p>\n<p>63. (&#8230;) Le centre de pr\u00e9-d\u00e9part d\u2019Amygdaleza, ouvert en avril 2012, est situ\u00e9 \u00e0 un coin de l\u2019Acad\u00e9mie de police au nord d\u2019Ath\u00e8nes. Le centre est compos\u00e9 de deux camps d\u2019une s\u00e9rie d\u2019enceintes en gravier cl\u00f4tur\u00e9es, dans lesquelles il y a trois ou quatre rang\u00e9es de structure pr\u00e9fabriqu\u00e9es, h\u00e9bergeant chacune jusqu\u2019\u00e0 huit personnes. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite, Camp I (A) h\u00e9bergeait 718 personnes pour une capacit\u00e9 de 736 (i.e 92 unit\u00e9s) en cinq enceintes (deux avaient 16 unit\u00e9s et trois 20 unit\u00e9s). Camp\u00a0II (B) avait un agencement similaire et fonctionnait \u00e0 sa capacit\u00e9 maximale, h\u00e9bergeant 906\u00a0personnes. Un troisi\u00e8me camp d\u2019une capacit\u00e9 de 336 d\u00e9tenus \u00e9tait sous construction.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>68. Les unit\u00e9s d\u2019h\u00e9bergement pr\u00e9fabriqu\u00e9es au centre de pr\u00e9-d\u00e9part d\u2019Amygdaleza consistaient en deux chambres, chacune d\u2019une superficie de 9 m2 et \u00e9quip\u00e9e de deux sets de lits superpos\u00e9s, une table et chaises et une armoire\u00a0; entre les deux chambres il y avait deux toilettes et douches compl\u00e9tement cloisonn\u00e9es. Les unit\u00e9s \u00e9taient g\u00e9n\u00e9ralement propres et en bon \u00e9tat de r\u00e9paration et \u00e9taient suffisamment \u00e9clair\u00e9es et a\u00e9r\u00e9es. En plus, les d\u00e9tenus pouvaient rester \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur pour la plupart de la journ\u00e9e (de 9 h du matin \u00e0 13h et de 15h \u00e0 19h), ce qui apaisait l\u2019espace habitable limit\u00e9 pour chaque d\u00e9tenu dans les chambres. N\u00e9anmoins, \u00ab\u00a0\u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur\u00a0\u00bb signifiait marcher tout autour sur les cailloux de gravier entre les rang\u00e9es des unit\u00e9s ou \u00e0 l\u2019espace ouvert \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de l\u2019enceinte, sans que des installations de repos ou sportifs ou autres activit\u00e9s ne soient disponibles. Il n\u2019y avait pas de chambres communes pour se r\u00e9unir ou regarder la t\u00e9l\u00e9 et aucun espace destin\u00e9 au culte. En plus, les d\u00e9tenus se plaignaient du manque des produits d\u2019hygi\u00e8ne et du fait qu\u2019ils ne pouvaient pas laver leurs v\u00eatements ou literie. En effet, les machines \u00e0 laver et les s\u00e8che &#8211; linges avaient \u00e9t\u00e9 achet\u00e9s mais ne fonctionnaient pas.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>72. La d\u00e9l\u00e9gation a observ\u00e9 que l\u2019entretien \u00e9tait un sujet majeur dans tous les centres visit\u00e9s (non-fonctionnement de prises \u00e9lectriques, plomberie cass\u00e9e, des ampoules cass\u00e9es etc). Le CPT recommande que de mesures soient prises pour assurer que de travaux d\u2019entretien r\u00e9gulier sont entrepris dans tous les centres de r\u00e9tention (de pr\u00e9-d\u00e9part).<\/p>\n<p>75. (&#8230;) les conditions de d\u00e9tention au centre de r\u00e9tention de Petrou Ralli demeuraient totalement inappropri\u00e9es pour la d\u00e9tention de migrants irr\u00e9guliers pour de p\u00e9riodes prolong\u00e9es. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite en 2013, l\u2019espace de d\u00e9tention pour des femmes d\u00e9tenues \u00e9tait en voie de r\u00e9novation et 188 hommes d\u00e9tenus \u00e9taient plac\u00e9s dans de cellules d\u00e9sign\u00e9es pour une capacit\u00e9 de 170. Les d\u00e9tenus se plaignaient de couvertures us\u00e9es infest\u00e9es et du manque de produits d\u2019hygi\u00e8ne, ainsi que du fait qu\u2019ils \u00e9taient oblig\u00e9s d\u2019uriner dans de bouteilles en plastique la nuit, puisque, apparemment, le personnel ne r\u00e9pondait pas aux appels des d\u00e9tenus pour avoir acc\u00e8s aux toilettes. Par ailleurs, l\u2019exercice en plein air n\u2019\u00e9tait offert que tr\u00e8s rarement et durait environ 30 minutes\u00a0; en plus, aucune activit\u00e9 n\u2019\u00e9tait offerte. Beaucoup de personnes \u00e9taient maintenues en d\u00e9tention jusqu\u2019aux 12 mois sans aucune information sur leur statut juridique ni sur leur sort.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>84. (&#8230;) Le CPT a d\u00e9j\u00e0 longuement soulign\u00e9 l\u2019importance de la pr\u00e9sence du personnel soignant pour chaque centre d\u2019immigration sur une base quotidienne (&#8230;) N\u00e9anmoins, les ressources relatives au personnel \u00e9taient souvent inad\u00e9quates \u00e0 l\u2019\u00e9gard du nombre de personnes d\u00e9tenues. C\u2019\u00e9tait particuli\u00e8rement le cas pour le centre de Amygdaleza. Deux g\u00e9n\u00e9ralistes et deux infirmiers \u00e9taient pr\u00e9sents aux centre tous les jours de la semaine de 9h00 au 13h00\u00a0; pendant le weekend, les personnes ayant besoin pouvaient \u00eatre transf\u00e9r\u00e9es \u00e0 l\u2019h\u00f4pital local. Un psychologue en temps plein et un psychiatre visitaient le centre une fois par semaine, mais il n\u2019y avait pas de dentiste. C\u2019est loin d\u2019\u00eatre suffisant pour une population de d\u00e9tenus de 1 600 personnes (&#8230;).<\/p>\n<p>91. (&#8230;) au centre d\u2019Amygdaleza, o\u00f9 beaucoup de d\u00e9tenus recevaient de visiteurs en raison de l\u2019acc\u00e8s facile d\u2019Ath\u00e8nes, il n\u2019y avait pas d\u2019installations (pour les visites) en place\u00a0; les personnes d\u00e9tenues devaient rencontrer leurs visiteurs \u00e0 travers la cl\u00f4ture entourant l\u2019enceinte (&#8230;). De mesures imm\u00e9diates doivent \u00eatre prises afin d\u2019\u00e9tablir un espace de visite appropri\u00e9 au centre de pr\u00e9-d\u00e9part d\u2019Amygdaleza.<\/p>\n<p>92. Pour la plupart des migrants irr\u00e9guliers, le moyen le plus important de maintenir le contact avec le monde ext\u00e9rieur \u00e9tait le t\u00e9l\u00e9phone. Tous les centres et \u00e9tablissements de r\u00e9tention poss\u00e9daient de cabines t\u00e9l\u00e9phoniques fonctionnant avec de cartes\u00a0; pourtant, les cartes \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9es ch\u00e8res \u00e9tant donn\u00e9 notamment que la plupart des personnes avaient de proches dans un autre continent. Selon les r\u00e8gles de la police hell\u00e9nique r\u00e9gissant la d\u00e9tention, les personnes d\u00e9tenues ne sont pas permises d\u2019avoir un t\u00e9l\u00e9phone portable. N\u00e9anmoins, comme le CPT a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 plusieurs fois, les conditions de d\u00e9tention des migrants irr\u00e9guliers doivent \u00eatre diff\u00e9rentes de celles de suspects criminels ou des personnes incarc\u00e9r\u00e9es (&#8230;) Le CPT recommande que les autorit\u00e9s grecques permettent aux personnes d\u00e9tenues dans le centre de d\u00e9tention des migrants de garder leurs t\u00e9l\u00e9phones portables et que les r\u00e8gles y aff\u00e9rentes se modifient conform\u00e9ment \u00bb.<\/p>\n<p><em>3. Les constats de l\u2019Assembl\u00e9e parlementaire du Conseil de l\u2019Europe (APCE)<\/em><\/p>\n<p>49. Dans sa r\u00e9solution 1918(2013) du 25 janvier 2013, l\u2019APCE s\u2019exprimait ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab 3. L\u2019Assembl\u00e9e est particuli\u00e8rement pr\u00e9occup\u00e9e par la situation de la Gr\u00e8ce, qui est devenue l\u2019entr\u00e9e principale des flux de migration irr\u00e9guli\u00e8re dans l\u2019Union europ\u00e9enne. La Gr\u00e8ce souffre notamment de la crise \u00e9conomique actuelle et manque encore d\u2019un syst\u00e8me de gestion d\u2019asile et de migration efficace et fonctionnant, apte \u00e0 g\u00e9rer le grand nombre des arriv\u00e9es. Les droits de l\u2019homme des migrants, des demandeurs d\u2019asile et des r\u00e9fugi\u00e9s sont viol\u00e9s, du fait de la mise en place d\u2019un dispositif de r\u00e9tention syst\u00e9matique dans des conditions non conformes aux normes et de l\u2019absence d\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019asile et aux services essentiels (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>50. Les membres de la sous-commission ad hoc de l\u2019APCE sur l\u2019arriv\u00e9e massive de migrants en situation irr\u00e9guli\u00e8re, de demandeurs d\u2019asile et de r\u00e9fugi\u00e9s sur les rivages du sud de l\u2019Europe, accompagn\u00e9s pour une partie de la visite par Jean-Claude Mignon, Pr\u00e9sident \u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019APCE, ont effectu\u00e9 une visite d\u2019information en Gr\u00e8ce du 14 au 16 janvier 2013. Dans son annonce du 17 janvier 2013, la d\u00e9l\u00e9gation s\u2019exprimait ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le Pr\u00e9sident et la sous-commission se sont vivement f\u00e9licit\u00e9s de la d\u00e9termination des autorit\u00e9s grecques \u00e0 r\u00e9soudre, le plus t\u00f4t possible, l\u2019arri\u00e9r\u00e9 consid\u00e9rable de 50\u00a0000 demandes d\u2019asile et \u00e0 fermer trois centres de r\u00e9tention jug\u00e9s non conformes aux normes applicables \u00e0 de tels centres, parmi lesquels, courant 2013, le centre situ\u00e9 dans le commissariat de police de Petrou Ralli, \u00e0 Ath\u00e8nes (&#8230;).<\/p>\n<p>M\u00eame s\u2019il y a eu des progr\u00e8s, avec la construction de nouveaux centres de r\u00e9tention offrant de meilleures conditions, comme celui d\u2019Amygdaleza, la d\u00e9l\u00e9gation a cependant not\u00e9 de graves probl\u00e8mes concernant l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019asile, les soins de sant\u00e9, l\u2019information et la possibilit\u00e9 pour les d\u00e9tenus de communiquer avec le monde ext\u00e9rieur. La plupart des centres de d\u00e9tention visit\u00e9s par la d\u00e9l\u00e9gation ne r\u00e9pondent pas actuellement aux normes compatibles avec le respect de la dignit\u00e9 humaine, puisqu\u2019il y manque des \u00e9quipements de base tels que le chauffage, l\u2019\u00e9clairage ou l\u2019eau chaude\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>51. Selon le rapport (rapporteure Mme T. Strik, membre de la Commission des migrations, des r\u00e9fugi\u00e9s et des personnes d\u00e9plac\u00e9es) annex\u00e9 \u00e0 la r\u00e9solution 1918(2013) de l\u2019APCE \u00e9tabli suite \u00e0 sa visite en Gr\u00e8ce du 14 au 16 janvier 2013\u00a0:<\/p>\n<p>30. Nonobstant les efforts entrepris r\u00e9cemment par le nouveau Gouvernement grec pour am\u00e9liorer les conditions de r\u00e9tention, gr\u00e2ce notamment \u00e0 la r\u00e9novation des locaux et la construction de nouveaux centres tels qu\u2019 \u00e0 Amygdaleza, la visite de la sous-commission ad hoc de l\u2019Assembl\u00e9e parlementaire en Gr\u00e8ce a confirm\u00e9 le non-respect des normes. (&#8230;) Au commissariat de police de Petrou Ralli \u00e0 Ath\u00e8nes, la d\u00e9l\u00e9gation a rencontr\u00e9 plusieurs femmes d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9es, d\u00e9tenues dans des conditions non conformes aux standards, sans acc\u00e8s direct \u00e0 des installations sanitaires. Toutes se plaignaient du maque de v\u00eatements convenables et de services m\u00e9dicaux, ainsi que de l\u2019absence de contact avec le monde ext\u00e9rieur.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>32. Les autorit\u00e9s grecques (..) ont r\u00e9cemment ferm\u00e9 un centre de r\u00e9tention et fait part de leur intention d\u2019en fermer deux autres, dont les conditions ont \u00e9t\u00e9 jug\u00e9es non conformes aux standards, notamment le commissariat de police de Petrou Ralli \u00e0 Ath\u00e8nes. Ce dernier devrait fermer courant 2013, une d\u00e9cision qu\u2019il convient de saluer (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>B. Le Rapport d\u2019Amnesty International<\/strong><\/p>\n<p>52. Dans une d\u00e9claration publique du 13 ao\u00fbt 2013, l\u2019ONG Amnesty International s\u2019exprimait ainsi concernant le centre de d\u00e9tention \u00e0 Amygdaleza\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab (&#8230;) Pendant la visite de l\u2019organisation au centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza en avril et juillet 2013, les d\u00e9tenus ont exprim\u00e9 leur d\u00e9sespoir pour de p\u00e9riodes de d\u00e9tention prolong\u00e9es et ont invoqu\u00e9 la qualit\u00e9 m\u00e9diocre de la nourriture, les mauvaises conditions d\u2019hygi\u00e8ne et de difficult\u00e9s quant \u00e0 leur possibilit\u00e9 de parler avec leurs familles, puisqu\u2019ils ont un acc\u00e8s limit\u00e9 aux t\u00e9l\u00e9phones. La police et les d\u00e9tenus ont parl\u00e9 de leurs inqui\u00e9tudes concernant l\u2019hygi\u00e8ne en vue de l\u2019absence de fonds pour embaucher de agents de nettoyage dans l\u2019\u00e9tablissement de d\u00e9tention (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>C. Les Rapports provenant des instances nationales<\/strong><\/p>\n<p>Les constats du m\u00e9diateur de la R\u00e9publique dans son rapport du 29\u00a0mai 2013, \u00e9tabli suite \u00e0 sa visite dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et au centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/p>\n<p>53. Suite \u00e0 sa visite du 4 octobre 2012 dans les locaux de d\u00e9tention de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique, le m\u00e9diateur relatait que la capacit\u00e9 maximale du centre \u00e9tait de 350 personnes\u00a0(soit 170 personnes dans les cellules pour hommes, 150 personnes dans les cellules pour femmes, et 30 personnes dans des cellules sp\u00e9ciales de d\u00e9tention\u00a0:). A la date de sa visite, 214 hommes, 134 femmes, ainsi que 3 mineurs avec leurs m\u00e8res y \u00e9taient d\u00e9tenus. Les \u00e9trangers \u00e9taient d\u00e9tenus sur deux \u00e9tages du b\u00e2timent, qui \u00e9taient s\u00e9par\u00e9s en deux ailes, selon leur sexe et les besoins d\u2019un traitement sp\u00e9cifique. Chaque \u00e9tage avait une cour de promenade ouverte. L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la cour se faisait tous les jours et durait deux heures environ.<\/p>\n<p>54. Le m\u00e9diateur indiquait que les policiers responsables estimaient que le nombre de d\u00e9tenus \u00e9tait relativement g\u00e9rable, m\u00eame s\u2019il \u00e9tait sup\u00e9rieur \u00e0 la capacit\u00e9 du centre. Il ajoutait que de nombreux probl\u00e8mes lui avaient \u00e9t\u00e9 signal\u00e9s, notamment en ce qui concerne la couverture des d\u00e9penses du fonctionnement du centre en raison des r\u00e9ductions du budget (en ce qui concerne la nourriture, la propret\u00e9, le chauffage, la maintenance, etc.). Certaines organisations non gouvernementales se chargeaient de la collecte de v\u00eatements, de nourriture etc., et la prestation des services m\u00e9dicaux avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e \u00e0 l\u2019organisation non gouvernementale \u00ab\u00a0Intervention M\u00e9dicale\u00a0\u00bb. Le m\u00e9diateur signalait que la d\u00e9tention pour de longues p\u00e9riodes et l\u2019augmentation du nombre des requ\u00e9rants cr\u00e9aient des probl\u00e8mes d\u2019hygi\u00e8ne.<\/p>\n<p>55. Le m\u00e9diateur a visit\u00e9 le centre d\u2019Amygdaleza \u00e0 deux reprises, le 25\u00a0septembre 2012 et le 27 mars 2013. Suite \u00e0 ces visites, il indiquait que le centre, dont le fonctionnement avait commenc\u00e9 en mai 2012, avait \u00e9t\u00e9 construit sur le site de l\u2019\u00e9cole de police et comprenait deux secteurs. Le secteur A \u00e9tait constitu\u00e9 de 50 conteneurs et le secteur B de 40 conteneurs. Chacun d\u2019entre eux \u00e9tait compos\u00e9 de deux espaces de quatre lits chacun, un espace commun au milieu, et des toilettes avec des douches. Les conteneurs avaient de l\u2019\u00e9clairage et \u00e9taient \u00e9quip\u00e9s de climatisation. Les d\u00e9tenus pouvaient se promener dans l\u2019espace ext\u00e9rieur de fa\u00e7on r\u00e9guli\u00e8re. Le secteur B disposait d\u2019un espace restaurant et d\u2019un espace de culte.<\/p>\n<p>56. En ce qui concerne les soins m\u00e9dicaux, le m\u00e9diateur notait que dans le centre de d\u00e9tention l\u2019ONG \u00ab\u00a0Intervention M\u00e9dicale\u00a0\u00bb \u00e9tait active. Un cabinet m\u00e9dical fonctionnait et un soutien m\u00e9dical et psychologique \u00e9tait fourni par un m\u00e9decin, un infirmier, un assistant social et un psychologue. Toutes les personnes entrant dans le centre \u00e9taient examin\u00e9es afin de cr\u00e9er leur dossier m\u00e9dical et de v\u00e9rifier leur \u00e9tat de sant\u00e9. Les repas des d\u00e9tenus \u00e9taient fournis par une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de restauration et \u00e9taient servis trois fois par jour (petit-d\u00e9jeuner, d\u00e9jeuner et diner).<\/p>\n<p>57. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite du 27 mars 2013, 1\u00a0512 personnes y \u00e9taient d\u00e9tenues, \u00e0 savoir 800 personnes dans le secteur A, d\u2019une capacit\u00e9 de 928\u00a0personnes, et 712 personnes dans le secteur B, d\u2019une capacit\u00e9 de 736\u00a0personnes. Le m\u00e9diateur indiquait que la fourniture de produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle avait cess\u00e9 depuis trois mois, en raison de l\u2019\u00e9puisement des fonds qui y \u00e9taient destin\u00e9s. A la date de la visite, le m\u00e9diateur constatait \u00e9galement que pour cette m\u00eame raison, le nettoyage des locaux avait cess\u00e9 depuis trois jours. L\u2019ONG \u00ab\u00a0Intervention M\u00e9dicale\u00a0\u00bb continuait \u00e0 fournir l\u2019assistance m\u00e9dicale et deux cabinets m\u00e9dicaux y fonctionnaient encore. L\u2019assistance m\u00e9dicale et psychologique \u00e9tait assur\u00e9e par deux m\u00e9decins, deux infirmiers, un psychologue et une assistante sociale, auxquels \u00e9taient venus s\u2019ajouter trois assistantes sociales, deux psychologues et deux interpr\u00e8tes. Des cabines t\u00e9l\u00e9phoniques fonctionnant \u00e0 carte avaient \u00e9t\u00e9 install\u00e9es, il y avait des heures de visite et l\u2019acc\u00e8s des avocats au centre \u00e9tait libre.<\/p>\n<p>58. Dans ses conclusions g\u00e9n\u00e9rales, le m\u00e9diateur signalait en ce qui concerne le droit \u00e0 la promenade des d\u00e9tenus que, sp\u00e9cifiquement pour la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique, une promenade de deux heures tous les deux jours pour chaque aile ne pouvait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme suffisante pour chaque d\u00e9tenu, surtout en cas de d\u00e9tention depuis plusieurs mois. Il soulignait \u00e9galement l\u2019absence totale des activit\u00e9s r\u00e9cr\u00e9atives, en indiquant qu\u2019un endroit destin\u00e9 \u00e0 de telles activit\u00e9s \u00e9tait pr\u00e9vu \u00e0 Amygdaleza. Il consid\u00e9rait \u00e9galement que des am\u00e9liorations importantes en ce qui concerne la propret\u00e9 des centres, la fourniture des produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle, ainsi que l\u2019ad\u00e9quation d\u2019autres articles, tels que le linge de lit, \u00e9taient n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 3 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>59. Le requ\u00e9rant se plaint de ses conditions de d\u00e9tention dans les diff\u00e9rents lieux dans lesquels il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu. Il all\u00e8gue une violation de l\u2019article 3 de la Convention, ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 3<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/p>\n<p>60. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article35\u00a73a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Les th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>61. Le requ\u00e9rant expose qu\u2019il se trouvait dans une situation d\u2019extr\u00eame vuln\u00e9rabilit\u00e9\u00a0: il est un r\u00e9fugi\u00e9 qui avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 victime de torture et de pers\u00e9cution en Turquie et diff\u00e9rents membres de sa famille avaient \u00e9t\u00e9 victimes de tortures, viols, arrestations arbitraires, d\u00e9tentions et ex\u00e9cutions extrajudiciaires dans ce pays. Il indique qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, il \u00e9tait d\u00e9tenu en vue de son expulsion, dans des conditions inhumaines et d\u00e9gradantes sans aucun moyen de recours contre la d\u00e9cision de son expulsion, car il n\u2019\u00e9tait inform\u00e9 ni du contenu de cette d\u00e9cision ni des recours disponibles. Il expose qu\u2019il n\u2019avait pas les moyens financiers d\u2019engager un avocat et il n\u2019avait pas d\u2019assistance judiciaire, alors que sa demande d\u2019asile n\u2019\u00e9tait pas enregistr\u00e9e et qu\u2019il encourait le risque d\u2019\u00eatre renvoy\u00e9 dans un pays o\u00f9 il risquait de faire l\u2019objet d\u2019un traitement inhumain et d\u00e9gradant. Il soutient qu\u2019il se trouvait dans une situation de vuln\u00e9rabilit\u00e9 extr\u00eame qui, combin\u00e9e avec des conditions de d\u00e9tention inappropri\u00e9es dans les centres de Soufli et Feres, constituait un traitement inhumain et d\u00e9gradant.<\/p>\n<p>62. En ce qui concerne sa d\u00e9tention aux postes-fronti\u00e8res de Soufli et Feres et \u00e0 la direction des \u00e9trangers de police de l\u2019Attique, le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re aux arr\u00eats de la Cour relatifs aux conditions de d\u00e9tention dans des locaux de police dans lesquels la Cour avait conclu \u00e0 la violation de l\u2019article\u00a03. Il ajoute qu\u2019il \u00e9tait d\u00e9tenu dans les locaux des postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, et pour une p\u00e9riode de 23 jours et ensuite de 18 jours dans les locaux de la sous-direction de la police des \u00e9trangers de l\u2019Attique, \u00e0 savoir pour une p\u00e9riode totale d\u00e9passant un mois. En ce qui concerne les conditions de sa d\u00e9tention dans les diff\u00e9rents locaux dans lesquels il \u00e9tait plac\u00e9, le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 sa description d\u00e9taill\u00e9e desdites conditions (paragraphes 29-32 ci-dessus).<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>63. Le Gouvernement expose, \u00e0 titre g\u00e9n\u00e9ral, que le requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait confront\u00e9 \u00e0 des conditions de surpopulation dans aucun des locaux dans lesquels il \u00e9tait plac\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 que le nombre de d\u00e9tenus pendant la p\u00e9riode litigieuse \u00e9tait consid\u00e9rablement inf\u00e9rieur \u00e0 leur capacit\u00e9. Il ajoute \u00e0 cet \u00e9gard que les conditions g\u00e9n\u00e9rales de d\u00e9tention \u00e9taient satisfaisantes.<\/p>\n<p>64. Selon le Gouvernement, les griefs du requ\u00e9rant relatifs aux conditions dans les locaux des postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, ainsi que dans ceux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique, sont fond\u00e9s sur des arr\u00eats de la Cour et des rapports internationaux y relatifs, qui concernaient des p\u00e9riodes ant\u00e9rieures aux p\u00e9riodes litigieuses.<\/p>\n<p>i) Concernant les postes-fronti\u00e8res de Soufli et Feres<\/p>\n<p>65. En ce qui concerne les postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, le Gouvernement renvoie \u00e0 sa version sur les conditions de d\u00e9tention.<\/p>\n<p>66. Le Gouvernement souligne que les d\u00e9tenus avaient la possibilit\u00e9 de se promener dans les locaux des postes-fronti\u00e8res et que les produits d\u2019hygi\u00e8ne personnelle \u00e9taient fournis aux d\u00e9tenus, de sorte que les carences dans ce dernier domaine avaient \u00e9t\u00e9 corrig\u00e9es. Il soutient que, en tenant \u00e9galement compte de la dur\u00e9e totale de d\u00e9tention du requ\u00e9rant, qui s\u2019\u00e9tait \u00e9tal\u00e9e sur 22 jours (du 19 juin 2013 au 10 juillet 2013), les conditions de sa d\u00e9tention ne sauraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme inhumaines ou d\u00e9gradantes.<\/p>\n<p>ii) Concernant les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli)<\/p>\n<p>67. Le Gouvernement expose que les all\u00e9gations du requ\u00e9rant sont totalement r\u00e9fut\u00e9es par les attestations contraires des autorit\u00e9s concernant la p\u00e9riode de d\u00e9tention du requ\u00e9rant. Il ajoute \u00e0 cet \u00e9gard, qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque de la p\u00e9riode litigieuse, les locaux de d\u00e9tention, les installations sanitaires, les syst\u00e8mes de ventilation, d\u2019a\u00e9ration et d\u2019\u00e9clairage avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment r\u00e9nov\u00e9s, de sorte que les conditions de d\u00e9tention s\u2019\u00e9taient am\u00e9lior\u00e9es. Selon le Gouvernement, vu que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique n\u2019ait dur\u00e9 que 18 jours (du 12\u00a0juillet au 29 juillet 2013), les carences \u00e9ventuelles ne sauraient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme d\u00e9passant le seuil de gravit\u00e9 requis pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme un traitement inhumain et d\u00e9gradant.<\/p>\n<p>iii) Concernant le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/p>\n<p>68. Le Gouvernement soutient que le transfert du requ\u00e9rant, le 30\u00a0juillet 2013, au centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza constitue une interruption dans sa situation, \u00e9tant donn\u00e9 que ledit centre de r\u00e9tention ne peut pas \u00eatre assimil\u00e9 aux locaux de d\u00e9tention des commissariats de police, en raison des conditions diff\u00e9rentes de s\u00e9jour dans ledit centre. Il expose que le requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas confront\u00e9 \u00e0 des mauvaises conditions de d\u00e9tention (paragraphes\u00a041-44 ci-dessus).<\/p>\n<p>69. Le Gouvernement signale que la r\u00e9volte des d\u00e9tenus en ao\u00fbt 2013 n\u2019avait cr\u00e9\u00e9 aucun probl\u00e8me, dans le secteur C, o\u00f9 le requ\u00e9rant \u00e9tait plac\u00e9, notamment en ce qui concerne les restrictions de la promenade. Selon le Gouvernement, le rapport du CPT en date du 25 juillet 2013 ne contient pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments concernant le secteur C, qui, comme le CPT constatait, \u00e9tait en cours de construction. Il ajoute que, selon la description des locaux de deux autres secteurs, les logements \u00e9taient propres et en bon \u00e9tat, avec un \u00e9clairage et une a\u00e9ration suffisants, et que les retenus pouvaient sortir de leurs logements pour une grande p\u00e9riode de la journ\u00e9e.<\/p>\n<p>70. Le Gouvernement se r\u00e9f\u00e8re \u00e9galement au rapport en date du 29\u00a0mai 2013 du m\u00e9diateur de la R\u00e9publique, qui a visit\u00e9 le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza le 25 septembre 2012 et le 27 mars 2013, selon lequel le niveau g\u00e9n\u00e9ral des conditions de vie s\u2019\u00e9tait am\u00e9lior\u00e9. Il soutient que l\u2019insuffisance des moyens de communication disponibles, invoqu\u00e9e par le requ\u00e9rant, avait \u00e9t\u00e9 corrig\u00e9e, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 cet \u00e9gard au rapport du M\u00e9diateur. Il ajoute que la non prestation des articles d\u2019hygi\u00e8ne personnelle constat\u00e9e par le M\u00e9diateur, \u00e0 laquelle se r\u00e9f\u00e8re le requ\u00e9rant, ne concernait pas la p\u00e9riode de d\u00e9tention du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>71. En ce qui concerne les all\u00e9gations du requ\u00e9rant relatives aux heures de visite, le Gouvernement r\u00e9torque que les visites s\u2019effectuaient tous les jours pendant deux heures dans la cour, tandis que l\u2019acc\u00e8s des avocats \u00e9tait libre.<\/p>\n<p>c) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>72. En ce qui concerne les principes g\u00e9n\u00e9raux concernant l\u2019application de l\u2019article 3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es par la pr\u00e9sente et relatives, notamment aux conditions de privation de libert\u00e9 d\u2019immigr\u00e9s potentiels et de demandeurs d\u2019asile dans des centres d\u2019accueil ou de r\u00e9tention, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence pertinente en la mati\u00e8re (voir, en particulier, M.S.S c.\u00a0Belgique et Gr\u00e8ce [GC], no 30696\/09, \u00a7\u00a7 223-234, CEDH 2011, S.D. c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a053541\/07,\u00a0\u00a7\u00a7 49-54, 11 juin 2009, et Tabesh c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a08256\/07, \u00a7\u00a7\u00a038\u201144, 26 novembre 2009). Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions mat\u00e9rielles dans les lieux de d\u00e9tention, la Cour renvoie aux principes ressortant de sa jurisprudence et notamment aux arr\u00eats Mursic c.\u00a0Croatie ([GC], no 7334\/13, \u00a7\u00a7 96-141, CEDH 2016) et Khlaifia et autres c.\u00a0Italie ([GC], no 16483\/12, \u00a7\u00a7 158-165, 15 d\u00e9cembre 2016).<\/p>\n<p>i) En ce qui concerne les conditions de d\u00e9tention dans les locaux de Soufli, Feres et Petrou Ralli<\/p>\n<p>73. La Cour note que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu au poste\u2011fronti\u00e8re de Soufli du 19 juin 2013 au 4 juillet 2013, date \u00e0 laquelle il a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 au poste-fronti\u00e8re de Feres. Il est rest\u00e9 dans les locaux de ce dernier poste jusqu\u2019au 10 juillet 2013, date \u00e0 laquelle il a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la sous-direction de l\u2019Attique charg\u00e9e des \u00e9trangers (Petrou Ralli). Apr\u00e8s son transfert, il est entr\u00e9 au centre de r\u00e9tention des \u00e9trangers le 12 juillet 2013, o\u00f9 il est rest\u00e9 jusqu\u2019au 30 juillet 2013. Il s\u2019ensuit que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu pour 22\u00a0jours dans les deux postes-fronti\u00e8res et 18 jours dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique.<\/p>\n<p>74. La Cour rel\u00e8ve \u00e0 cet \u00e9gard que le requ\u00e9rant se plaint essentiellement des m\u00eames probl\u00e8mes quant aux conditions de sa d\u00e9tention dans les locaux des postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, ainsi que de ceux de la sous\u2011direction de l\u2019Attique charg\u00e9e des \u00e9trangers. Par cons\u00e9quent, et \u00e9tant donn\u00e9 que, comme il ressort du dossier, il n\u2019y a pas eu de changement notable dans les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans ces trois postes de police, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il s\u2019agit en l\u2019esp\u00e8ce \u00ab\u00a0d\u2019une situation continue\u00a0\u00bb justifiant un examen de la totalit\u00e9 de la p\u00e9riode de d\u00e9tention dont se plaint le requ\u00e9rant en ce qui concerne lesdits locaux.<\/p>\n<p>75. La Cour rel\u00e8ve qu\u2019elle a d\u00e9j\u00e0 conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 3 de la Convention en raison du caract\u00e8re inad\u00e9quat des conditions de d\u00e9tention pr\u00e9valant aux centres de r\u00e9tention de Soufli et de Feres ainsi que dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli). Elle rel\u00e8ve n\u00e9anmoins que les p\u00e9riodes concern\u00e9es par les arr\u00eats y aff\u00e9rents ne co\u00efncident pas avec celles relatives \u00e0 la d\u00e9tention du requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>76. En particulier, en ce qui concerne les conditions de d\u00e9tention dans les locaux de Soufli et de Feres, la Cour rel\u00e8ve que les parties pr\u00e9sentent des versions qui ne co\u00efncident pas quant aux conditions de d\u00e9tention qui pr\u00e9valaient dans le lieu de d\u00e9tention en cause et qui auraient affect\u00e9 personnellement le requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>77. Force est de constater que les conditions de d\u00e9tention dans les locaux de la police de Soufli et de Feres sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es par plusieurs rapports des organisations internationales qui les ont visit\u00e9s peu avant la d\u00e9tention du requ\u00e9rant. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour observe que le CPT, dans son rapport publi\u00e9 le 16 octobre 2014, \u00e9tabli suite \u00e0 sa visite du 4 au 16 avril 2013 (paragraphe\u00a047 ci-dessus), soit deux mois avant le d\u00e9but de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, affirmait que les cellules dans chacun des postes-fronti\u00e8res de Soufli et de Feres \u00e9taient d\u2019une superficie de 18 m2 et \u00e9quip\u00e9e de quatre sets de lits superpos\u00e9s d\u2019une capacit\u00e9 totale de 32 personnes. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite, 15\u00a0hommes, 7 femmes et 3 juv\u00e9niles \u00e9taient d\u00e9tenus \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement, soit 25 personnes au total. En outre, m\u00eame si, selon ledit rapport, les sujets principaux d\u2019inqui\u00e9tude concernaient la r\u00e9duction de l\u2019exercice \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur suite \u00e0 la fuite de sept suspects criminels en mars 2013, l\u2019absence des activit\u00e9s et l\u2019hygi\u00e8ne inad\u00e9quate, il n\u2019en demeure pas moins que, toujours selon le CPT, le commissariat de police et le poste- fronti\u00e8re de Soufli avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9nov\u00e9 et les installations sanitaires \u00e9taient en bon \u00e9tat de r\u00e9paration et que les d\u00e9tenus avaient acc\u00e8s tous les jours \u00e0 une petite cour derri\u00e8re le b\u00e2timent. La Cour observe en outre que, selon le CPT, ces postes pr\u00e9sentaient une am\u00e9lioration consid\u00e9rable en comparaison de la situation constat\u00e9e en 2011.<\/p>\n<p>78. En ce qui concerne les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli), la Cour note que le CPT s\u2019est rendu au centre en avril 2013 (paragraphe 48 ci-dessus) et le m\u00e9diateur de la R\u00e9publique le 4\u00a0octobre 2012 (paragraphes 53 &#8211; 58 ci-dessus). Selon le CPT, les conditions de d\u00e9tention au centre de r\u00e9tention de Petrou Ralli demeuraient totalement inappropri\u00e9es pour la d\u00e9tention de migrants irr\u00e9guliers pour de p\u00e9riodes prolong\u00e9es. \u00c0 l\u2019\u00e9poque de la visite en 2013, 188 hommes d\u00e9tenus \u00e9taient plac\u00e9s dans de cellules d\u00e9sign\u00e9es pour une capacit\u00e9 de 170 et les d\u00e9tenus se plaignaient des conditions d\u2019hygi\u00e8ne. Mme\u00a0Strik, membre de la commission des migrations, des r\u00e9fugi\u00e9s et des personnes d\u00e9plac\u00e9es de l\u2019APCE, s\u2019est \u00e9galement rendue, en janvier 2013, dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) mais ces observations demeurent de nature g\u00e9n\u00e9rale (paragraphes 49-51 ci-dessus).<\/p>\n<p>79. La Cour observe en outre que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans les locaux du poste-fronti\u00e8re de Soufli du 19 juin au 4 juillet 2013, dans les locaux du poste-fronti\u00e8re de Feres du 4 au 10 juillet 2013 et dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) du 10 au 30\u00a0juillet 2013, soit pour des courtes p\u00e9riodes.<\/p>\n<p>80. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans les locaux des postes-fronti\u00e8re de Soufli et de Feres ainsi que dans les locaux de la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) n\u2019ont pas d\u00e9pass\u00e9 le seuil de gravit\u00e9 exig\u00e9 par l\u2019article 3 de la Convention pour \u00eatre qualifi\u00e9es de traitement inhumain ou d\u00e9gradant. Partant, elle juge qu\u2019il n\u2019y a pas eu en l\u2019esp\u00e8ce violation de l\u2019article\u00a03 de la Convention.<\/p>\n<p>ii) En ce qui concerne le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza<\/p>\n<p>81. La Cour note que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu au centre de d\u00e9tention \u00e0 Amygdaleza du 30 juillet 2013 au 13 d\u00e9cembre 2013, \u00e0 savoir pour une p\u00e9riode de quatre mois et treize jours au total.<\/p>\n<p>82. Selon le rapport du CPT, qui a visit\u00e9 le centre d\u2019Amygdaleza en avril 2013 (paragraphe 48 ci-dessus), les logements consistaient en deux chambres \u00e9quip\u00e9es de deux ensembles de lits superpos\u00e9s, une table et des chaises et une armoire, chacune d\u2019une superficie de 9 m2, entre lesquelles il y avait deux compartiments cloisonn\u00e9s de toilettes et douches. Comme le faisait remarquer la d\u00e9l\u00e9gation du CPT dans son rapport, les d\u00e9tenus pouvaient sortir \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de leur chambre pour la plupart de la journ\u00e9e, ce qui apaisait l\u2019espace habitable de chaque d\u00e9tenu. Si, toujours selon le CPT, il n\u2019y avait pas d\u2019installations d\u00e9di\u00e9es au repos ou aux activit\u00e9s sportives ou autres activit\u00e9s disponibles pour les d\u00e9tenus et, selon les dol\u00e9ances de ces derniers il y avait une p\u00e9nurie de produits d\u2019hygi\u00e8ne et qu\u2019il ne leur \u00e9tait pas possible de laver leurs v\u00eatements ni leur linge de lit, le CPT relatait \u00e9galement que les unit\u00e9s \u00e9taient g\u00e9n\u00e9ralement propres et en bon \u00e9tat, et suffisamment \u00e9clair\u00e9es et a\u00e9r\u00e9es.<\/p>\n<p>83. Le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique, qui a visit\u00e9 le centre \u00e0 deux reprises, en septembre 2012 et en mars 2013, faisait des constatations similaires (paragraphes 55-58 ci-dessus). Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, il notait dans son rapport du 29 mai 2013 que les logements \u00e9taient \u00e9quip\u00e9s de climatisation et avaient de l\u2019\u00e9clairage et que les d\u00e9tenus pouvaient se promener r\u00e9guli\u00e8rementdans l\u2019espace ext\u00e9rieur. Par ailleurs, l\u2019ONG \u00ab\u00a0Intervention M\u00e9dicale\u00a0\u00bb \u00e9tait active dans le centre et un soutien social et psychologique \u00e9tait offert. La Cour note en outre que le M\u00e9diateur ne faisait pas \u00e9tat de surpeuplement particulier et que, dans leurs rapports, ni le CPT, ni le M\u00e9diateur de la R\u00e9publique ne se montraient pas critiques de la situation dans ce centre.<\/p>\n<p>84. Ainsi, la Cour estime qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que le seuil de gravit\u00e9 requis pour que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans le centre de d\u00e9tention d\u2019Amygdaleza soit qualifi\u00e9e de traitement inhumain ou d\u00e9gradant ait \u00e9t\u00e9 atteint. D\u00e8s lors, il n\u2019y a pas eu en l\u2019esp\u00e8ce violation de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 5 \u00a7 1 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>85. Le requ\u00e9rant se plaint \u00e9galement que sa d\u00e9tention \u00e9tait arbitraire et ce \u00e0 plusieurs titres\u00a0: selon lui, les autorit\u00e9s ont refus\u00e9 d\u2019enregistrer sa demande d\u2019asile, sa d\u00e9tention a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e de fa\u00e7on automatique en vue de son expulsion, il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 de nouveau apr\u00e8s sa condamnation \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement avec sursis et il \u00e9tait d\u00e9tenu alors qu\u2019il \u00e9tait demandeur d\u2019asile. Il invoque l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention qui se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 la libert\u00e9 et \u00e0 la s\u00fbret\u00e9. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa libert\u00e9, sauf dans les cas suivants et selon les voies l\u00e9gales\u00a0: (&#8230;)<\/p>\n<p>f) s\u2019il s\u2019agit de l\u2019arrestation ou de la d\u00e9tention r\u00e9guli\u00e8res d\u2019une personne pour l\u2019emp\u00eacher de p\u00e9n\u00e9trer irr\u00e9guli\u00e8rement dans le territoire, ou contre laquelle une proc\u00e9dure d\u2019expulsion ou d\u2019extradition est en cours\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>86. La Cour constate que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare donc recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>87. Le requ\u00e9rant soutient que, m\u00eame \u00e0 supposer que, selon les d\u00e9cisions du 22 juin 2013 et 23 juillet 2013, sa d\u00e9tention ait \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile, selon le droit applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, \u00e0 savoir l\u2019article 12 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 113\/2013, l\u2019avis pr\u00e9alable du directeur du service comp\u00e9tent pour l\u2019examen de la demande \u00e9tait requis \u00e0 cet \u00e9gard. Or, le directeur du bureau r\u00e9gional d\u2019asile de l\u2019Attique n\u2019ayant jamais donn\u00e9 son avis, lesdites d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es de fa\u00e7on ill\u00e9gale et automatique par les autorit\u00e9s polici\u00e8res comp\u00e9tentes, qui \u00e9taient de mauvaise foi.<\/p>\n<p>88. Le requ\u00e9rant expose en outre qu\u2019il avait un r\u00e9seau de soutien d\u2019autres r\u00e9fugi\u00e9s d\u2019origine turque et une adresse stable en Gr\u00e8ce, dont il avait inform\u00e9 le tribunal administratif qui a examin\u00e9 ses objections. Selon le requ\u00e9rant, le risque de fuite, d\u2019apr\u00e8s le droit national applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque, n\u2019\u00e9tait pas consid\u00e9r\u00e9 comme un motif justifiant la d\u00e9tention d\u2019un demandeur d\u2019asile. En tout \u00e9tat de cause, il soutient qu\u2019il ne risquait pas de fuir, car ses empreintes \u00e9taient enregistr\u00e9es dans des bases de donn\u00e9es, qu\u2019il n\u2019avait pas de passeport et que sa carte d\u2019identit\u00e9 turque avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e aupr\u00e8s les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes. En ce qui concerne la d\u00e9cision en date du 23 juillet 2013, le requ\u00e9rant all\u00e8gue que l\u2019examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile n\u2019avait rien \u00e0 voir avec sa d\u00e9tention, car son entretien avait d\u00e9j\u00e0 eu lieu et la d\u00e9cision sur sa demande \u00e9tait pendante, alors que le service comp\u00e9tent pour l\u2019examen de cette derni\u00e8re n\u2019avait pas donn\u00e9 son avis \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa d\u00e9tention. Il s\u2019ensuit, selon lui, que sa d\u00e9tention en tant que demandeur d\u2019asile a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e de mauvaise foi et sans prise en consid\u00e9ration de sa situation personnelle ou de mesures alternatives.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>89. Le Gouvernement souligne que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et plac\u00e9 en d\u00e9tention en application de l\u2019article 83 \u00a7 1 de la loi no 3386\/2005 pour entr\u00e9e ill\u00e9gale sur le territoire. Il ajoute qu\u2019apr\u00e8s la condamnation du requ\u00e9rant, le 21 juin 2013, \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement avec sursis, il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 de nouveau, le jour m\u00eame, en vue de son expulsion, dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure administrative. Dans ce cadre, selon lui, une d\u00e9cision de d\u00e9tention provisoire a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e, au motif que le requ\u00e9rant risquait de fuir. Par la suite, le 26 juin 2013, a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e la d\u00e9cision d\u2019expulsion ordonnant la continuation de sa d\u00e9tention pour une dur\u00e9e ne pouvant pas d\u00e9passer les six mois, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 76 de la loi\u00a0no\u00a03386\/2005.<\/p>\n<p>90. En ce qui concerne la d\u00e9tention du requ\u00e9rant apr\u00e8s la manifestation de sa volont\u00e9 d\u2019introduire une demande d\u2019asile le 22 juin 2013, le Gouvernement all\u00e8gue qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9e comme n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de la demande, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a013 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 114\/2010, selon lequel les \u00e9trangers d\u00e9tenus qui d\u00e9posent une demande d\u2019asile continuent \u00e0 \u00eatre d\u00e9tenus pour les raisons pr\u00e9vues, parmi lesquelles figure l\u2019examen rapide et efficace de leur demande.<\/p>\n<p>91. Selon le Gouvernement, l\u2019introduction de la demande d\u2019asile n\u2019avait pas eu comme r\u00e9sultat la lev\u00e9e de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, comme il est pr\u00e9vu par l\u2019article 5 \u00a7 1 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 114\/2010. Par ailleurs, il note que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant \u00e9tait n\u00e9cessaire, car ce dernier risquait de fuir. Il ajoute qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, des mesures alternatives ne pouvaient pas \u00eatre appliqu\u00e9es car le requ\u00e9rant n\u2019avait pas d\u2019adresse stable en Gr\u00e8ce, Selon le Gouvernement, la bonne foi des autorit\u00e9s ne peut pas \u00eatre contest\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>92. En ce qui concerne la dur\u00e9e de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, le Gouvernement expose que ce dernier a manifest\u00e9 sa volont\u00e9 d\u2019introduire une demande d\u2019asile le 22 juin 2013, dont le service comp\u00e9tent a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 le jour m\u00eame. Cette demande a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e par le service d\u2019asile le 16\u00a0juillet 2013, l\u2019entretien du requ\u00e9rant a eu lieu le 23 juillet 2013 et la d\u00e9cision y relative a \u00e9t\u00e9 prise le 10 d\u00e9cembre 2013, \u00e0 savoir dans un laps de temps qui ne devrait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme d\u00e9raisonnable, selon le Gouvernement, \u00e9tant donn\u00e9 le nombre \u00e9lev\u00e9 des demandes d\u2019asile \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, qui devaient \u00eatre trait\u00e9es par ce service, qui avait commenc\u00e9 \u00e0 op\u00e9rer le 7 avril 2013.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>93. En ce qui concerne les principes g\u00e9n\u00e9raux r\u00e9gissant l\u2019application de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es par la pr\u00e9sente, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence pertinente en la mati\u00e8re (voir notamment, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no\u00a013229\/03, \u00a7\u00a7 64 et 74, CEDH 2008, Mooren c. Allemagne [GC], no\u00a011364\/03, \u00a7\u00a7 72-81, CEDH 2009, Chahal c. Royaume-Uni, 15\u00a0novembre 1996, \u00a7 73, Recueil 1996\u2011V, Baranowski c. Pologne, no 28358\/95, \u00a7\u00a7\u00a050-52, CEDH 2000-III, Barjamaj c. Gr\u00e8ce, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 36-38, Khuroshvili c.\u00a0Gr\u00e8ce, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 107-108, et S.Z. c. Gr\u00e8ce, no 66702\/13, 21 juin 2018, \u00a7\u00a7\u00a053-54).<\/p>\n<p>94. En l\u2019occurrence, la Cour note, en premier lieu, que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 initialement arr\u00eat\u00e9 et plac\u00e9 en d\u00e9tention le 19 juin 2013 en vertu de l\u2019article\u00a083 de la loi\u00a0no\u00a03386\/2005. Le 21 juin 2013, il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 de nouveau et sa privation de libert\u00e9 a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e sur l\u2019article 76 de ladite loi. Elle observe qu\u2019apr\u00e8s avoir exprim\u00e9 par \u00e9crit le souhait d\u2019introduire une demande d\u2019asile le 22 juin 2013, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu en vertu de l\u2019article 13 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentielno\u00a0114\/2010 pour un examen rapide et efficace de cette demande. Apr\u00e8s l\u2019enregistrement de sa demande par le service d\u2019asile, sa d\u00e9tention a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e, selon la version rectifi\u00e9e du 23 juillet 2013 de la d\u00e9cision y aff\u00e9rente, en vertu de l\u2019article 12 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel\u00a0no\u00a0113\/2013, d\u00e9j\u00e0 en vigueur depuis le 14 juin 2013, aux fins d\u2019un examen rapide et efficace de sa demande. Partant, la Cour estime que la situation litigieuse tombe sous le coup de l\u2019alin\u00e9a f) de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention et trouve un fondement en droit interne. La Cour rappelle sur ce point que l\u2019article\u00a05\u00a0\u00a7\u00a01\u00a0f) n\u2019exige pas que la d\u00e9tention d\u2019une personne contre laquelle une proc\u00e9dure d\u2019expulsion est en cours soit consid\u00e9r\u00e9e comme raisonnablement n\u00e9cessaire, par exemple pour l\u2019emp\u00eacher de commettre une infraction ou de s\u2019enfuir (Chahal, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 112). Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant servait \u00e0 l\u2019emp\u00eacher de s\u00e9journer sur le territoire grec de mani\u00e8re irr\u00e9guli\u00e8re et \u00e0 garantir son \u00e9ventuelle expulsion. Par cons\u00e9quent, elle estime que la bonne foi des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes ne peut pas \u00eatre mise en question.<\/p>\n<p>95. En ce qui concerne la dur\u00e9e de la d\u00e9tention, la Cour rappelle que, dans le contexte de l\u2019article 5 \u00a7 1 f), seul le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion justifie la privation de libert\u00e9 fond\u00e9e sur cette disposition et que, si la proc\u00e9dure n\u2019est pas men\u00e9e avec la diligence requise, la d\u00e9tention cesse d\u2019\u00eatre justifi\u00e9e (Chahal, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 113).<\/p>\n<p>96. Or, la Cour rel\u00e8ve que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu pour une p\u00e9riode de cinq mois et vingt-quatre jours environ,\u00a0\u00e0 savoir du 19 juin au 13 d\u00e9cembre 2013, date \u00e0 laquelle il a \u00e9t\u00e9 remis en libert\u00e9 apr\u00e8s s\u2019\u00eatre vu reconna\u00eetre le statut de r\u00e9fugi\u00e9. La Cour estime qu\u2019un tel d\u00e9lai ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 en principe comme excessif pour l\u2019accomplissement des formalit\u00e9s administratives en vue de la mat\u00e9rialisation de son expulsion.<\/p>\n<p>97. Quant \u00e0 la demande d\u2019asile, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019il ressort du droit interne que si une demande suspend l\u2019ex\u00e9cution de la mesure d\u2019expulsion, elle ne suspend pas celle de la d\u00e9tention\u00a0; le droit interne impose seulement que la proc\u00e9dure d\u2019asile soit conclue rapidement (paragraphes\u00a045 et\u00a046 ci\u2011dessus), ce qui a \u00e9t\u00e9 le cas en l\u2019esp\u00e8ce. En effet, les autorit\u00e9s ont examin\u00e9 en premi\u00e8re instance la demande d\u2019asile du requ\u00e9rant, enregistr\u00e9e le 16\u00a0juillet 2013, le 23 juillet 2013 \u2013 soit \u00e0 bref d\u00e9lai \u2013 et cette demande a abouti le 10 d\u00e9cembre 2013. Enfin, la Cour rel\u00e8ve que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 remis en libert\u00e9 le 13 d\u00e9cembre 2013, soit quatre mois et vingt-huit jours apr\u00e8s l\u2019enregistrement de sa demande d\u2019asile, ce d\u00e9lai n\u2019ayant pas d\u00e9pass\u00e9 le seuil maximal de six mois, fix\u00e9 par la l\u00e9gislation interne (article\u00a012\u00a0\u00a7\u00a06 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no\u00a02013\/2013) et conform\u00e9ment \u00e0 la d\u00e9cision du 23\u00a0juillet 2013, qui avait ordonn\u00e9 le maintien en d\u00e9tention du requ\u00e9rant (paragraphe 16 ci-dessus).<\/p>\n<p>98. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas arbitraire et qu\u2019elle \u00e9tait \u00ab\u00a0r\u00e9guli\u00e8re\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 5 \u00a7 1 f) de la Convention.<\/p>\n<p>99. Par cons\u00e9quent, la Cour estime qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article5 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>III. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 5 \u00a7 4 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>100. Le requ\u00e9rant se plaint \u00e9galement de l\u2019inefficacit\u00e9 du contr\u00f4le juridictionnel de la d\u00e9tention en l\u2019esp\u00e8ce. Il invoque l\u2019article 5 \u00a7 4 de la Convention, qui se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00abToute personne priv\u00e9e de sa libert\u00e9 pour arrestation ou d\u00e9tention a le droit d\u2019introduire un recours devant un tribunal, afin qu\u2019il statue \u00e0 bref d\u00e9lai sur la l\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9tention et ordonne sa lib\u00e9ration si la d\u00e9tention est ill\u00e9gale\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>101. La Cour constate que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare donc recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Les th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>102. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que dans ses premi\u00e8res objections, il s\u2019est plaint de sa d\u00e9tention, en tant que demandeur d\u2019asile, sur la base d\u2019une d\u00e9cision en vue de son expulsion, l\u2019ex\u00e9cution de laquelle avait \u00e9t\u00e9 suspendue apr\u00e8s l\u2019introduction de sa demande d\u2019asile, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 5 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 113\/2013. Il ajoute qu\u2019il faisait valoir que les conditions pr\u00e9vues par le droit national n\u2019\u00e9taient pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Il se plaignait en outre en d\u00e9tail de ses conditions de d\u00e9tention.<\/p>\n<p>103. Selon le requ\u00e9rant, les tribunaux administratifs qui ont examin\u00e9 ces objections n\u2019avaient fourni de r\u00e9ponses \u00e0 presque aucune desdites all\u00e9gations. Plus sp\u00e9cifiquement, selon lui, la d\u00e9cision no 4149\/2013 a seulement examin\u00e9 la question de savoir s\u2019il constituait un danger pour l\u2019ordre public et s\u2019il risquait de fuir. Le requ\u00e9rant ajoute que le juge qui a examin\u00e9 ses secondes objections n\u2019a jamais r\u00e9pondu \u00e0 ses all\u00e9gations relatives aux conditions de sa d\u00e9tention.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>104. Le Gouvernement rappelle que la pr\u00e9sidente du tribunal administratif a rejet\u00e9 les objections du requ\u00e9rant introduites le 30 juillet 2013 en consid\u00e9rant que la d\u00e9tention de celui-ci \u00e9tait l\u00e9gale, car elle \u00e9tait jug\u00e9e n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile, et que celui-ci risquait de fuir. Il rajoute que la m\u00eame pr\u00e9sidente a rejet\u00e9 les objections introduites le 13 septembre 2013 en estima que l\u2019all\u00e9gation du requ\u00e9rant selon laquelle il ne risquait pas de fuir \u00e9tait invoqu\u00e9e inutilement, car cette all\u00e9gation avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par la d\u00e9cision pr\u00e9c\u00e9dente et que les all\u00e9gations relatives aux conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant avaient aussi \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es tacitement, car ce dernier n\u2019avait produit aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve.<\/p>\n<p>105. Le Gouvernement soutient qu\u2019il en ressort que ces d\u00e9cisions du tribunal administratif \u00e9taient suffisamment motiv\u00e9es quant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 du maintien de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant et du rejet de sa demande de lev\u00e9e de cette derni\u00e8re, ainsi que les all\u00e9gations cruciales du requ\u00e9rant ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es de mani\u00e8re ad\u00e9quate. Selon le Gouvernement, le fait que ces d\u00e9cisions ne contiennent de motivations sp\u00e9cifiques se rapportant \u00e0 chaque all\u00e9gation du requ\u00e9rant ne signifie pas que lesdites all\u00e9gations n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es par le tribunal, mais qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es tacitement, ce qui est justifi\u00e9 en raison du caract\u00e8re exp\u00e9ditif de la proc\u00e9dure suivie dans les affaires d\u2019examen des objections. Il ajoute que le droit du requ\u00e9rant \u00e0 un examen effectif de sa demande n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 atteint en l\u2019esp\u00e8ce, car les conditions n\u00e9cessaires \u00e0 la continuation de sa d\u00e9tention, telles que pr\u00e9vues par l\u2019article 13 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no114\/2010 (similaires \u00e0 celles pr\u00e9vues par l\u2019article 12 du d\u00e9cret pr\u00e9sidentiel no 113\/2013) \u00e9taient remplies en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><em>2. L\u2019appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>106. En ce qui concerne les principes g\u00e9n\u00e9raux r\u00e9gnant l\u2019application de l\u2019article 5 \u00a7 4 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es par la pr\u00e9sente, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence pertinente en la mati\u00e8re (voir notamment, Dougoz c. Gr\u00e8ce, no\u00a040907\/98, \u00a7\u00a061, CEDH 2001\u2011II\u00a0; S.D. c. Gr\u00e8ce, no 53541\/07, \u00a7 72, 11 juin 2009\u00a0; A.A. c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 12186\/08, \u00a7 70, 22 juillet 2010\u00a0; Herman et Serazadishvilic.\u00a0Gr\u00e8ce, no 26418\/11 et 45884\/11, \u00a7 71, 24 avril 2014\u00a0; et MD c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a060622\/11, \u00a7 64, 13 novembre 2014).<\/p>\n<p>107. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe que dans sa d\u00e9cision du 5 ao\u00fbt 2013, portant rejet des objections du requ\u00e9rant, la pr\u00e9sidente du tribunal administratif a relev\u00e9 que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 risquait, d\u2019une part, de fuir s\u2019il \u00e9tait remis en libert\u00e9 et, d\u2019autre part, que sa d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile. La pr\u00e9sidente a consid\u00e9r\u00e9 que le requ\u00e9rant n\u2019avait suffisamment prouv\u00e9 qu\u2019il avait une adresse stable, et que ses all\u00e9gations relatives \u00e0 ses conditions de d\u00e9tention \u00e9taient invoqu\u00e9es sans preuve, au motif que les documents qu\u2019il avait fournis n\u2019\u00e9taient pas actuels et leur traduction n\u2019\u00e9tait pas certifi\u00e9e. De m\u00eame, la pr\u00e9sidente du tribunal administratif, le 18 septembre 2013, a rejet\u00e9 les objections du requ\u00e9rant, consid\u00e9rant que sa d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire aux fins d\u2019un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile. Par ailleurs, la pr\u00e9sidente a estim\u00e9 que l\u2019all\u00e9gation du requ\u00e9rant selon laquelle il ne risquait pas de fuir \u00e9tait invoqu\u00e9e inutilement.<\/p>\n<p>108. Or, la Cour rel\u00e8ve que le requ\u00e9rant, tant dans ses objections du 30\u00a0juillet 2013 que dans celles du 12 septembre 2013 devant le tribunal administratif, d\u00e9non\u00e7ait ses conditions de d\u00e9tention, se plaignant notamment d\u2019un \u00e9tat de surpopulation, de temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es, du manque d\u2019eau potable et d\u2019exercice physique, ainsi que de l\u2019absence de soins m\u00e9dicaux et de produits d\u2019hygi\u00e8ne. Il all\u00e9guait \u00e9galement qu\u2019il avait une adresse stable \u00e0 Ath\u00e8nes et avait fourni une attestation \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>109. La Cour consid\u00e8re que l\u2019amendement de l\u2019article 76 de la loi no\u00a03386\/2005 et l\u2019existence d\u2019une jurisprudence des tribunaux internes qui, dans certains cas, examinent en profondeur la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9tention d\u2019\u00e9trangers en voie d\u2019expulsion et ordonnent, le cas \u00e9ch\u00e9ant, leur mise en libert\u00e9, vont dans le sens du renforcement des garanties dont devraient b\u00e9n\u00e9ficier les d\u00e9tenus \u00e9trangers en voie d\u2019expulsion. Toutefois, elle constate qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce le requ\u00e9rant n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un examen de la l\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9tention d\u2019une ampleur propre \u00e0 refl\u00e9ter les possibilit\u00e9s offertes par la version amend\u00e9e du paragraphe 5 de l\u2019article 76 (voir, MDc. Gr\u00e8ce, \u00a7 68, pr\u00e9cit\u00e9). Cela est d\u2019autant plus vrai s\u2019agissant des griefs relatifs aux conditions de d\u00e9tention, domaine dans lequel la Cour a constat\u00e9 une violation \u00e0 plusieurs reprises dans d\u2019autres affaires\u00a0: aux yeux de la Cour, de tels griefs, r\u00e9currents dans les objections formul\u00e9es par les \u00e9trangers devant les tribunaux administratifs, m\u00e9ritent certainement une r\u00e9ponse de la part de ces derniers.<\/p>\n<p>110. D\u00e8s lors, la Cour estime qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce il y a eu violation de l\u2019article\u00a05 \u00a7 4 de la Convention.<\/p>\n<p>IV. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>111. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>112. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame 16 000 euros (EUR) au titre du pr\u00e9judice moral qu\u2019il estime avoir subi. Le requ\u00e9rant demande que la somme allou\u00e9e soit vers\u00e9e sur le compte bancaire indiqu\u00e9 par son repr\u00e9sentant.<\/p>\n<p>113. Le Gouvernement estime que la somme demand\u00e9e est excessive et non justifi\u00e9e. Il consid\u00e8re qu\u2019un \u00e9ventuel constat de violation constituerait en l\u2019esp\u00e8ce une satisfaction \u00e9quitable. Par ailleurs, il estime que le montant qui serait \u00e9ventuellement allou\u00e9 au requ\u00e9rant au titre de satisfaction \u00e9quitable devrait \u00eatre vers\u00e9 sur le compte bancaire de ce dernier.<\/p>\n<p>114. La Cour rappelle qu\u2019elle a constat\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce la violation de l\u2019article 5 \u00a7 4. Statuant en \u00e9quit\u00e9, elle consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu d\u2019octroyer au requ\u00e9rant 3 000 EURau titre du pr\u00e9judice moral.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>115. Le requ\u00e9rant demande \u00e9galement 2 000 EUR pour les frais et d\u00e9pens engag\u00e9s devant les juridictions internes et devant la Cour et produit un certificat de comparutions de sa repr\u00e9sentante, issu par le barreau d\u2019Ath\u00e8nes, relatives \u00e0 la p\u00e9riode du 1er janvier au 31 d\u00e9cembre 2013.<\/p>\n<p>116. Le Gouvernement conteste ses pr\u00e9tentions et estime que le requ\u00e9rant n\u2019a produit aucun justificatif prouvant le versement de ladite somme.<\/p>\n<p>117. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note que le requ\u00e9rant n\u2019a produit aucune facture relative aux frais engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure devant elle. Il convient donc d\u2019\u00e9carter cette demande.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>118. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clarela requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 3 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention ;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 5 \u00a7 4 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, 3 000 (trois mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 14 janvier 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Renata Degener\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Krzysztof Wojtyczek<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>_______________<br \/>\n[1] Version originale en anglais. La traduction a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9e par le Greffe.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373&text=AFFAIRE+E.K.+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+73700%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373&title=AFFAIRE+E.K.+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+73700%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373&description=AFFAIRE+E.K.+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+73700%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La requ\u00eate concerne les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans les postes fronti\u00e8res de Soufli et de Feres, la sous-direction des \u00e9trangers de l\u2019Attique (Petrou Ralli) et le centre de d\u00e9tention FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=373\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-373","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=373"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/373\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":374,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/373\/revisions\/374"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}