{"id":348,"date":"2021-02-11T16:25:30","date_gmt":"2021-02-11T16:25:30","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348"},"modified":"2021-02-11T16:25:30","modified_gmt":"2021-02-11T16:25:30","slug":"affaire-yukseller-ltd-sti-c-turquie-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-27530-09","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348","title":{"rendered":"AFFAIRE Y\u00dcKSELLER LTD. \u015eTI. c. TURQUIE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 27530\/09"},"content":{"rendered":"<p><strong>INTRODUCTION<\/strong>. La requ\u00eate concerne l\u2019indemnisation partielle de la requ\u00e9rante pour l\u2019expropriation de facto de ses biens. La requ\u00e9rante invoque l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE Y\u00dcKSELLER LTD. \u015eT\u0130. c. TURQUIE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 27530\/09)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n19 janvier 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Y\u00fckseller Ltd. \u015eti. c. Turquie,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<\/p>\n<p>Valeriu Gri\u0163co, pr\u00e9sident,<br \/>\nBranko Lubarda,<br \/>\nPauliine Koskelo, juges,<br \/>\net de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier adjointde section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a027530\/09) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique de Turquie et dont une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit turc, Y\u00fckseller G\u0131da Ticaret ve Sanayi Limited \u015eirketi (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 10 mai 2009,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision partielle du 8 avril 2014,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement turc,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision par laquelle la Cour a rejet\u00e9 l\u2019opposition du Gouvernement \u00e0 l\u2019examen de la requ\u00eate par un comit\u00e9<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 15 d\u00e9cembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne l\u2019indemnisation partielle de la requ\u00e9rante pour l\u2019expropriation de facto de ses biens. La requ\u00e9rante invoque l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e de droit turc ayant son si\u00e8ge \u00e0 Mersin. Elle a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0K. Co\u015far, avocat exer\u00e7ant \u00e0 Ankara.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent.<\/p>\n<p>4. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante \u00e9tait propri\u00e9taire de trois terrains situ\u00e9s en bordure de la route G\u00fcroymak \u2013 Mu\u015f (section (pafta) no 9, parcelles nos\u00a01745, 1746 et 1747), d\u2019une superficie totale de 68 050 m2.<\/p>\n<p>5. Le 20 octobre 2000, la requ\u00e9rante introduisit une action en dommages et int\u00e9r\u00eats devant le tribunal de grande instance de G\u00fcroymak (\u00ab\u00a0le TGI\u00a0\u00bb) en vue d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice caus\u00e9 par l\u2019expropriation de fait d\u2019une partie des terrains susmentionn\u00e9s dans le cadre de la r\u00e9fection de la voirie les jouxtant. Elle sollicita \u00e0 ce titre une indemnit\u00e9 de 2\u00a0927\u00a0760\u00a0000\u00a0livres turques (TRL)[1] (soit environ 5\u00a0090\u00a0euros(EUR) \u00e0 l\u2019\u00e9poque), en r\u00e9servant ses droits pour le surplus.<\/p>\n<p>6. Le 27 mars 2002, le TGI donna gain de cause \u00e0 la requ\u00e9rante. Se fondant notamment sur les rapports d\u2019expertise qu\u2019il avait sollicit\u00e9s, il consid\u00e9ra qu\u2019une partie des terrains d\u2019une superficie de 19\u00a0248 m2 avait \u00e9t\u00e9 expropri\u00e9e de fait. Il alloua \u00e0 ce titre 1\u00a0924\u00a0848\u00a0000\u00a0TRL (environ 1\u00a0600\u00a0EUR) \u00e0 la requ\u00e9rante, tout en r\u00e9servant le surplus de son droit \u00e0 indemnisation pour la partie litigieuse.<\/p>\n<p>7. Le 4 f\u00e9vrier 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle nota que les terrains litigieux \u00e9taient des parcelles cadastrales (kadastro parseli), c\u2019est-\u00e0-dire des terrains situ\u00e9s en dehors d\u2019une zone urbanis\u00e9e ou urbanisable en vertu d\u2019un plan d\u2019urbanisme, alors que les terrains retenus pour d\u00e9terminer, par comparaison, la valeur des biens expropri\u00e9s \u00e9taient des parcelles urbaines (imar parseli), c\u2019est-\u00e0-dire des parcelles situ\u00e9es dans le p\u00e9rim\u00e8tre d\u2019un plan d\u2019urbanisme. Pour acqu\u00e9rir cette qualit\u00e9, une partie de leur superficie (pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 35 %) avait \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e aux autorit\u00e9s au titre de la participation aux frais d\u2019am\u00e9nagement (d\u00fczenleme ortakl\u0131k pay\u0131) au moment de la r\u00e9alisation des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, et de l\u2019adoption du plan d\u2019urbanisme. D\u00e8s lors, il convenait, conform\u00e9ment \u00e0 la pratique en la mati\u00e8re, de d\u00e9duire 35 % de la valeur retenue par comparaison afin de fixer le montant de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019expropriation.<\/p>\n<p>8. La requ\u00e9rante forma un recours en rectification de l\u2019arr\u00eat.<\/p>\n<p>9. Le 10 juin 2003, la Cour de cassation rectifia son arr\u00eat du 4\u00a0f\u00e9vrier 2003 et renvoya le dossier au TGI pour un nouvel examen. Elle estima que les ventes des biens retenus pour la comparaison avaient eu lieu apr\u00e8s la date \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour la d\u00e9termination de la valeur des biens litigieux, alors que cela aurait d\u00fb \u00eatre l\u2019inverse.<\/p>\n<p>10. Le 22 avril 2005, le juge du TGI proc\u00e9da \u00e0 une visite des lieux en compagnie de deux commissions d\u2019experts.<\/p>\n<p>11. Le 27 avril 2005, la premi\u00e8re commission d\u2019experts d\u00e9posa son rapport, qui fut ensuite compl\u00e9t\u00e9 par un rapport compl\u00e9mentaire. Il en ressort que les parcelles litigieuses (nos 1745, 1746 et 1747) \u00e9taient issues de la division d\u2019une ancienne parcelle (no 563). Par ailleurs, les rapports indiquaient qu\u2019en 2004, soit apr\u00e8s la date d\u2019introduction de l\u2019action de la requ\u00e9rante devant le TGI, les trois parcelles litigieuses avaient partiellement fait l\u2019objet d\u2019un remembrement dans le cadre de travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain et qu\u2019elles avaient \u00e9t\u00e9 divis\u00e9es en plusieurs nouvelles parcelles urbaines. Toutefois, d\u2019apr\u00e8s le rapport compl\u00e9mentaire, une partie des parcelles litigieuses, d\u2019une superficie totale de 9\u00a0304,95\u00a0m2, n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 incluse dans le p\u00e9rim\u00e8tre des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain et du plan d\u2019urbanisme qui en \u00e9tait issu. Cette partie \u00e9tait toujours enregistr\u00e9e sur le registre foncier sous ses anciens num\u00e9ros de parcelle.<\/p>\n<p>12. Dans leurs rapports, les experts proc\u00e9d\u00e8rent \u00e0 une estimation de la superficie de la partie occup\u00e9e par la route en cause, et ce, en fonction des limites des anciennes parcelles et de celles issues des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain (\u00ab\u00a0les nouvelles parcelles\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>13. Pour ce qui est de la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, ils not\u00e8rent que la partie occup\u00e9e par la route correspondait \u00e0 une superficie de 22\u00a0368,76 m2 de la parcelle no 563 et des parcelles nos\u00a01745, 1746 et 1747.<\/p>\n<p>14. S\u2019agissant de la situation post\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement, ils indiqu\u00e8rent qu\u2019une partie des nouvelles parcelles d\u2019une superficie totale de 1\u00a0189,74 m2 \u00e9tait occup\u00e9e par la route. Toutefois, ils ajout\u00e8rent que la partie susmentionn\u00e9e de 9\u00a0304,95\u00a0m2, qui n\u2019avait pas fait l\u2019objet de travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, \u00e9tait \u00e9galement occup\u00e9e par la route. Ils conclurent donc que la superficie totale de la partie occup\u00e9e par l\u2019administration \u00e9tait de 10\u00a0494,69\u00a0m2.<\/p>\n<p>15. D\u2019apr\u00e8s les experts, la diminution ainsi observ\u00e9e dans la superficie de la partie des terrains litigieux occup\u00e9e par la route r\u00e9sultait du fait que les nouvelles parcelles avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9es vers le nord au moment du remembrement parcellaire r\u00e9alis\u00e9 dans le cadre de l\u2019am\u00e9nagement urbain.<\/p>\n<p>16. Les experts ajout\u00e8rent \u00e9galement que le dossier contenait des documents datant de 1954 et concernant l\u2019expropriation formelle d\u2019une partie de 17\u00a0170 m2 de l\u2019ancienne parcelle no 563, dont les terrains litigieux \u00e9taient issus. Ils en conclurent que, pour le cas o\u00f9 le tribunal consid\u00e9rerait comme r\u00e9guli\u00e8re cette expropriation de 1954, la superficie totale de la partie occup\u00e9e par la route ne d\u00e9passerait pas celle indiqu\u00e9e dans l\u2019acte d\u2019expropriation en cause. Dans le cas contraire, la partie occup\u00e9e par la route serait de 10 494,69 m2.<\/p>\n<p>17. Le 1er juin 2005, une seconde commission d\u2019experts d\u00e9posa son rapport, qui fut ensuite compl\u00e9t\u00e9 par les rapports compl\u00e9mentaires dat\u00e9s des 30\u00a0juin et 30 d\u00e9cembre 2005.<\/p>\n<p>18. Ces rapports reprenaient les conclusions de la premi\u00e8re commission d\u2019experts et indiquaient que la superficie totale de la partie des terrains de la requ\u00e9rante occup\u00e9e par l\u2019administration \u00e9tait de 10\u00a0494,69\u00a0m2 (9\u00a0304,95\u00a0m2 et 1\u00a0189,74 m2). Ces rapports confirmaient que la partie de 9\u00a0304,95\u00a0m2 n\u2019\u00e9tait pas concern\u00e9e par les travaux d\u2019am\u00e9nagement et le remembrement qu\u2019elle impliquait, que cette partie \u00e9tait toujours enregistr\u00e9e sur le registre foncier au nom de la requ\u00e9rante et qu\u2019elle \u00e9tait occup\u00e9e par l\u2019administration.<\/p>\n<p>19. Dans leurs rapports, les experts indiqu\u00e8rent \u00e9galement que 29,53\u00a0% de la propri\u00e9t\u00e9 de la partie qui avait fait l\u2019objet de travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain fut pr\u00e9lev\u00e9 par l\u2019administration au titre de la participation aux frais d\u2019am\u00e9nagement et que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante restait propri\u00e9taire d\u2019une partie de 41\u00a0771,56 m2 des terrains issus des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain.<\/p>\n<p>20. Les experts proc\u00e9d\u00e8rent ensuite \u00e0 une estimation de la valeur des terrains occup\u00e9s par l\u2019administration.<\/p>\n<p>Dans le cas o\u00f9 le TGI estimerait que le plan d\u2019am\u00e9nagement urbain \u00e9tait valide, les valeurs des parties occup\u00e9es seraient lessuivantes\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 218\u00a0666,32\u00a0livres turques (TRY) pour la partie de 9\u00a0304,95\u00a0m2\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 37\u00a0298,89\u00a0TRY pour celle de 1\u00a0189,74\u00a0m2.<\/p>\n<p>Dans le cas o\u00f9 le TGI consid\u00e9rait que le plan d\u2019am\u00e9nagement urbain n\u2019\u00e9tait pas valide, la partie occup\u00e9e des parcelles nos 1745, 1746 et 1747 (issues de l\u2019ancienne parcelle no 563) serait de 22\u00a0368,76 m2, dont la valeur estim\u00e9e s\u2019\u00e9l\u00e8verait dans ce cas \u00e0 525\u00a0665,86\u00a0TRY.<\/p>\n<p>21. Le 1er mars 2006, le TGI d\u00e9bouta la requ\u00e9rante. Il consid\u00e9ra qu\u2019une partie de la parcelle no 563, dont les terrains litigieux \u00e9taient issus, avait \u00e9t\u00e9 expropri\u00e9e formellement en 1954 et que la partie occup\u00e9e par l\u2019administration dans le cadre de la r\u00e9fection de la route relevait de la partie ainsi expropri\u00e9e.<\/p>\n<p>22. Le 31 octobre 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle consid\u00e9ra que les terrains litigieux n\u2019avaient pas fait l\u2019objet d\u2019une expropriation valable en 1954 et que le TGI devait se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat du 10\u00a0juin 2003 (paragraphe 9 ci-dessus).<\/p>\n<p>23. Le 5 d\u00e9cembre 2007, statuant sur renvoi, le TGI donna partiellement gain de cause \u00e0 la requ\u00e9rante. Il consid\u00e9ra que la partie expropri\u00e9e de facto \u00e9tait de 1 189,74\u00a0m2 et alloua \u00e0 la requ\u00e9rante 2 927,76\u00a0TRY (environ 1\u00a0680\u00a0EUR), augment\u00e9e d\u2019int\u00e9r\u00eats moratoires au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la date de l\u2019introduction de son action, tout en r\u00e9servant le surplus de son droit \u00e0 indemnisation pour cette partie du terrain. En ce qui concerne la partie d\u2019une superficie de 9304,95\u00a0m2, il estima que celle-ci relevait du pr\u00e9l\u00e8vement effectu\u00e9 au b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019administration au titre de participation aux frais d\u2019am\u00e9nagement.<\/p>\n<p>24. Le 10 juin 2008, la Cour de cassation rejeta les pourvois form\u00e9s contre ce jugement.<\/p>\n<p>25. Par un arr\u00eat du 24 novembre 2008, qui fut notifi\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante le 5\u00a0janvier 2009, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification de l\u2019arr\u00eat form\u00e9s par les parties.<\/p>\n<p>26. Le 27 mai 2009, sur demande de la requ\u00e9rante, le TGI statua sur la partie r\u00e9serv\u00e9e dans son jugement du 5 d\u00e9cembre 2007 et lui alloua \u00e0 ce titre la somme de 37\u00a0371\u00a0TRY, augment\u00e9e d\u2019int\u00e9r\u00eats moratoires au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de la date de l\u2019introduction de sa premi\u00e8re action.<\/p>\n<p>27. Le 5 avril 2010, sur pourvoi de l\u2019administration, la Cour de cassation confirma ce jugement en y apportant une correction concernant le montant allou\u00e9. Consid\u00e9rant que la somme r\u00e9serv\u00e9e dans le jugement du 5\u00a0d\u00e9cembre 2007 \u00e9tait de 34 371,13\u00a0TRY, elle modifia le dispositif du jugement du 27\u00a0mai 2009 en ce sens.<\/p>\n<p>28. Selon les \u00e9l\u00e9ments du dossier, l\u2019administration proc\u00e9da les 29\u00a0juillet et 6\u00a0septembre 2010 au paiement des sommes allou\u00e9es par le TGI, assorties d\u2019int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>29. L\u2019article 18 du code de l\u2019urbanisme (loi no 3194 du 3\u00a0mai\u00a01985) donne comp\u00e9tence aux autorit\u00e9s (mairie ou pr\u00e9fecture selon la zone) pour proc\u00e9der \u00e0 des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain qui peuvent impliquer le remembrement parcellaire d\u2019un p\u00e9rim\u00e8tre afin de cr\u00e9er des parcelles \u00e0 urbaniser ainsi que les infrastructures et \u00e9quipements publics n\u00e9cessaires \u00e0 la vie des habitants du quartier (voirie, parking, espace vert, \u00e9coles, h\u00f4pitaux et autres services publics, etc.) sans proc\u00e9der \u00e0 l\u2019acquisition des terrains. Les propri\u00e9taires fonciers contribuent aux travaux d\u2019am\u00e9nagement par l\u2019abandon d\u2019une partie de la superficie de leur parcelle aux autorit\u00e9s.<\/p>\n<p>30. \u00c0 l\u2019issue des travaux et de l\u2019adoption d\u2019un plan d\u2019urbanisme, les nouvelles parcelles ainsi cr\u00e9\u00e9es deviennent des parcelles \u00e0 urbaniser b\u00e9n\u00e9ficiant des infrastructures n\u00e9cessaires et acqui\u00e8rent le statut de \u00ab\u00a0parcelles urbaines\u00a0\u00bb (imar parseli) alors qu\u2019elles \u00e9taient auparavant de simple \u00ab\u00a0parcelles cadastrales\u00a0\u00bb (kadastro parseli) b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une constructibilit\u00e9 limit\u00e9e et sous r\u00e9serve de certaines conditions. Cette caract\u00e9ristique entra\u00eene une augmentation consid\u00e9rable de la valeur marchande des terrains concern\u00e9s (voir Seyhan c. Turquie (d\u00e9c.), no\u00a045810\/99, 20 mai 2008, et G\u00f6ksel T\u00fct\u00fcn Ticaret ve Sanayi A.\u015e. c.\u00a0Turquie, no 32600\/03, 22 septembre 2009).<\/p>\n<p>31. L\u2019abandon aux autorit\u00e9s d\u2019une partie de la superficie des biens se trouvant dans le p\u00e9rim\u00e8tre des travaux d\u2019am\u00e9nagement, appel\u00e9 \u00ab\u00a0participation aux frais d\u2019am\u00e9nagement\u00a0\u00bb, est une forme de r\u00e9trocession par les propri\u00e9taires aux autorit\u00e9s d\u2019une partie de la forte plus-value engendr\u00e9e par l\u2019am\u00e9nagement de leur quartier.<\/p>\n<p>32. Le taux maximum de la contribution \u00e9tait, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, de 35\u00a0% de la superficie de la parcelle initiale.<\/p>\n<p>33. Les parties pertinentes de l\u2019article 18 en vigueur \u00e0 cette \u00e9poque se lisait comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Lors de la redistribution de terrains urbains ou ruraux ayant fait l\u2019objet d\u2019un am\u00e9nagement par les municipalit\u00e9s ou les pr\u00e9fectures, une surface suffisante peut \u00eatre retenue au titre de \u00ab participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement urbain \u00bb en contrepartie de la revalorisation de ces terrains. La partie retenue ne peut d\u00e9passer 35 % de la surface du terrain ant\u00e9rieure \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement et ne peut \u00eatre utilis\u00e9e que pour des services publics, tels que voirie, place publique, parking, parc, zone verte, lieu de pri\u00e8re ou poste de police. (&#8230;)<\/p>\n<p>S\u2019il est n\u00e9cessaire de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019expropriation d\u2019une partie d\u2019un lot de terrain, la surface \u00e0 retenir au titre de la participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement urbain ne peut se baser que sur le restant du terrain n\u2019ayant pas fait l\u2019objet de l\u2019expropriation. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>34. L\u2019ordonnance pr\u00e9sidentielle no 809 du 7 mars 2019 publi\u00e9e au Journal officiel le 8 mars 2019 est d\u00e9crit dans l\u2019arr\u00eat Kaynar et autres c. Turquie (nos\u00a021104\/06 et 2 autres, \u00a7 24, 7 mai 2019).<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 1 DU protocole no 1 \u00c0 LA convention<\/p>\n<p>35. Le requ\u00e9rante se plaint de ne pas avoir \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e pour l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la partie expropri\u00e9e de facto de ses terrains. Elle all\u00e8gue, \u00e0 titre principal, qu\u2019elle aurait d\u00fb \u00eatre indemnis\u00e9e pour la partie du terrain d\u2019une superficie de 22\u00a0368,76\u00a0m2 sur la base de la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain. \u00c0 titre subsidiaire, elle soutient qu\u2019elle aurait d\u00fb \u00eatre indemnis\u00e9e pour la totalit\u00e9 de la superficie de 10\u00a0494,69\u00a0m2 et non seulement pour celle de 1\u00a0189,74\u00a0m2 puisque l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ladite partie correspondait \u00e0 la route am\u00e9nag\u00e9e apr\u00e8s lesdits travaux. Elle estime enfin qu\u2019elle aurait d\u00fb \u00eatre indemnis\u00e9e \u00e0 hauteur des montants calcul\u00e9s par les experts, major\u00e9s d\u2019int\u00e9r\u00eats au taux l\u00e9gal \u00e0 compter de l\u2019introduction de son action. La requ\u00e9rante invoque \u00e0 cet \u00e9gard l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, qui se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>Les dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes ne portent pas atteinte au droit que poss\u00e8dent les \u00c9tats de mettre en vigueur les lois qu\u2019ils jugent n\u00e9cessaires pour r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral ou pour assurer le paiement des imp\u00f4ts ou d\u2019autres contributions ou des amendes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>36. Le Gouvernement conteste ces th\u00e8ses.<\/p>\n<p><strong>A. Sur l\u2019objet du litige<\/strong><\/p>\n<p>37. La Cour rappelle que l\u2019objet d\u2019une affaire \u00ab\u00a0soumise\u00a0\u00bb \u00e0 elle dans l\u2019exercice du droit de recours individuel est d\u00e9limit\u00e9 par le grief soumis par le requ\u00e9rant. Elle ne peut pas se prononcer sur la base de faits non vis\u00e9s par le grief car cela reviendrait \u00e0 statuer au-del\u00e0 de l\u2019objet de l\u2019affaire ou, autrement dit, \u00e0 trancher des questions qui ne lui auraient pas \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0soumises\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 32 de la Convention (Radomilja et autres c.\u00a0Croatie [GC], no 37685\/10, \u00a7 126, 20\u00a0mars 2018).<\/p>\n<p>38. Eu \u00e9gard \u00e0 la formulation initiale du grief de la requ\u00e9rante (paragraphe 35 ci-dessus) et aux observations explicites qu\u2019elle a soumises par la suite, et nonobstant les questions adress\u00e9es aux parties au moment de la communication de la requ\u00eate au Gouvernement, la Cour consid\u00e8re que la requ\u00e9rante ne se plaint ni d\u2019une insuffisance des taux d\u2019int\u00e9r\u00eats ni d\u2019une d\u00e9pr\u00e9ciation mon\u00e9taire non compens\u00e9e par les int\u00e9r\u00eats moratoires et que son grief se limite \u00e0 l\u2019all\u00e9gation qu\u2019elle n\u2019aurait pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une indemnit\u00e9 pour l\u2019ensemble du bien dont elle aurait \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e par une expropriation de fait.<\/p>\n<p><strong>B. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>39. Le Gouvernementsoul\u00e8ve deux exceptions tir\u00e9es de la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>40. En premier lieu, il estime que la requ\u00e9rante aurait d\u00fb former un pourvoi contre le jugement du TGI du 27 mai 2009 (paragraphe\u00a026 ci\u2011dessus), rendu dans le cadre de la deuxi\u00e8me proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>41. En second lieu, il reproche \u00e0 la requ\u00e9rante de ne pas avoir attaqu\u00e9 en justice le plan d\u2019urbanisme. \u00c0 cet \u00e9gard, il soutient que la partie d\u2019une superficie de 9\u00a0304,95\u00a0m2 aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9e par l\u2019administration au titre de la participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, et ce, en vertu du plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>42. Par ailleurs, il invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer le grief irrecevable pour d\u00e9faut manifeste de fondement puisqu\u2019il ne voit aucune raison de s\u2019\u00e9carter des conclusions des juridictions nationales.<\/p>\n<p>43. La requ\u00e9rante s\u2019oppose aux arguments du Gouvernement.<\/p>\n<p>44. En ce qui concerne la premi\u00e8re exception, la Cour rel\u00e8ve que la deuxi\u00e8me proc\u00e9dure \u2013 dans le cadre de laquelle la requ\u00e9rante n\u2019a pas form\u00e9 de pourvoi en cassation \u2013 ne concernait que la partie r\u00e9serv\u00e9e dans le jugement du TGI du 5 d\u00e9cembre 2007. Le grief de la requ\u00e9rante ne portant pas sur la deuxi\u00e8me proc\u00e9dure, il convient de rejeter cette exception.<\/p>\n<p>45. S\u2019agissant de l\u2019absence de recours contre le plan d\u2019urbanisme, la Cour observe que la requ\u00e9rante se plaint, \u00e0 titre principal, de ne pas avoir \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e sur la base de la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain. \u00c0 titre subsidiaire, elle soutient qu\u2019elle aurait d\u00fb \u00eatre indemnis\u00e9e pour la totalit\u00e9 de la partie d\u2019une superficie de 10\u00a0494,69\u00a0m2 et non seulement pour celle de 1\u00a0189,74\u00a0m2, qui correspondait selon elle \u00e0 la superficie occup\u00e9e de ses terrains apr\u00e8s lesdits travaux (paragraphe\u00a035 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>46. Pour autant que la requ\u00e9rante se plaint d\u2019une absence d\u2019indemnisation pour la superficie calcul\u00e9e selon la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, la Cour note que ladite superficie a \u00e9t\u00e9 diminu\u00e9e en raison du remembrement parcellaire et du d\u00e9placement des parcelles en cause dans le cadre de l\u2019am\u00e9nagement urbain (paragraphe\u00a015\u00a0ci\u2011dessus). Le calcul de superficie effectu\u00e9 par les experts concernant la situation ant\u00e9rieure au plan d\u2019am\u00e9nagement ne pouvait \u00eatre prise en compte que si le plan d\u2019am\u00e9nagement urbain \u00e9tait d\u00e9clar\u00e9 invalide (paragraphe 20 ci\u2011dessus). Or, la requ\u00e9rante n\u2019a jamais attaqu\u00e9 en justice le plan d\u2019urbanisme.<\/p>\n<p>47. Dans ces conditions, la Cour consid\u00e8re que la requ\u00e9rante ne peut s\u2019appuyer sur la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, d\u00e8s lors que celle-ci n\u2019a pas donn\u00e9 aux juridictions internes la possibilit\u00e9 de se prononcer sur une quelconque perte de propri\u00e9t\u00e9 r\u00e9sultant des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain. La Cour accueille donc l\u2019exception de non\u2011\u00e9puisement pour autant qu\u2019elle concerne le grief portant sur la situation ant\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain.<\/p>\n<p>48. Il s\u2019ensuit que cette partie de la requ\u00eate doit \u00eatre rejet\u00e9e pour non\u2011\u00e9puisement des voies de recours internes, en application de l\u2019article\u00a035\u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>49. Quant \u00e0 la situation post\u00e9rieure aux travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain et \u00e0 l\u2019absence d\u2019indemnisation pour la partie d\u2019une superficie de 9\u00a0304,95\u00a0m2, la Cour consid\u00e8re que la requ\u00e9rante peut passer pour avoir \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes dans la mesure o\u00f9 celle-ci a saisi les juridictions judiciaires d\u2019une demande en dommages et int\u00e9r\u00eats pour le pr\u00e9judice qu\u2019elle estimait avoir subi du fait de l\u2019expropriation de facto de ses terrains.<\/p>\n<p>50. Partant, la Cour rejette l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes, pour autant qu\u2019elle concerne le grief tir\u00e9 de l\u2019absence d\u2019indemnisation de la requ\u00e9rante pour la partie de 9\u00a0304,95\u00a0m2 de ses terrains.<\/p>\n<p>51. Enfin, constatant que cette partie de la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>C. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>52. La requ\u00e9rante all\u00e8gue que la superficie de la partie expropri\u00e9e de facto de ses terrains \u00e9tait largement sup\u00e9rieure \u00e0 celle pour laquelle elle a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e. Elle se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 cet \u00e9gard aux rapports d\u2019expertise \u00e9tablis dans le cadre de la proc\u00e9dure interne.<\/p>\n<p>53. Elle soutient qu\u2019elle aurait d\u00fb \u00eatre indemnis\u00e9e pour la totalit\u00e9 de la partie de 10 494,69 m2 et pas seulement pour une superficie de 1\u00a0189,74\u00a0m2 puisque les rapports d\u2019expertise faisaient \u00e9tat d\u2019une expropriation de facto de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de cette partie.<\/p>\n<p>54. Le Gouvernement estime que les d\u00e9cisions des juridictions internes se fondaient sur les rapports d\u2019expertise et notamment sur celui du 27\u00a0avril 2005. D\u2019apr\u00e8s lui, le rapport mentionnait que la partie expropri\u00e9e de facto \u00e9tait de 10 494,69 m2, dont une partie de 9 304,95 m2 aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9e au titre de participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement urbain.<\/p>\n<p>55. Il soutient que ce pr\u00e9l\u00e8vement\u00e9tait pr\u00e9vu par la loi no 3194 sur l\u2019urbanisme et qu\u2019il poursuivait un but d\u2019utilit\u00e9 publique. Par ailleurs, il all\u00e8gue qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, la d\u00e9duction concernant la part ainsi pr\u00e9lev\u00e9e aurait \u00e9t\u00e9 faite au moment de la d\u00e9termination de la valeur des terrains car ceux-ci avaient \u00e9t\u00e9 expropri\u00e9s de facto avant les travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain.<\/p>\n<p>56. Le Gouvernement conclut qu\u2019il n\u2019y avait pas de contradiction entre les conclusions des rapports d\u2019expertise et celles des juridictions nationales et que les d\u00e9cisions internes n\u2019\u00e9taient pas entach\u00e9es d\u2019arbitraire ou de d\u00e9faillances manifestes.<\/p>\n<p>57. La Cour rel\u00e8ve que les parties s\u2019accordent sur le fait que l\u2019occupation d\u2019une partie des terrains de la requ\u00e9rante par l\u2019administration s\u2019analyse en une ing\u00e9rence dans l\u2019exercice par la requ\u00e9rante de son droit au respect de ses biens.<\/p>\n<p>58. \u00c0 cet \u00e9gard, elle rappelle que toute atteinte au droit au respect des biens doit m\u00e9nager un \u00ab\u00a0juste \u00e9quilibre\u00a0\u00bb entre les exigences de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de la communaut\u00e9 et les imp\u00e9ratifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l\u2019individu (voir, parmi d\u2019autres, Perdig\u00e3o c.\u00a0Portugal [GC], no\u00a024768\/06, \u00a7\u00a063, 16 novembre 2010).<\/p>\n<p>59. La Cour estime ne pas \u00eatre appel\u00e9e \u00e0 se prononcer, en l\u2019esp\u00e8ce, sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient d\u00fb fixer l\u2019indemnisation. En effet, elle ne saurait se substituer aux tribunaux turcs pour d\u00e9terminer les crit\u00e8res \u00e0 retenir pour l\u2019estimation de la valeur des terrains expropri\u00e9s de fait et la fixation des sommes dues qui en d\u00e9couleraient, son r\u00f4le consistant surtout \u00e0 s\u2019assurer que les d\u00e9cisions des tribunaux nationaux ne sont pas entach\u00e9es d\u2019arbitraire ou d\u2019irrationalit\u00e9 manifeste (voir Anheuser-Busch Inc.c. Portugal [GC], no 73049\/01, \u00a7\u00a083, CEDH\u00a02007\u2011I, et Y\u0131lta\u015f Y\u0131ld\u0131z Turistik Tesisleri A.\u015e. c.\u00a0Turquie, no\u00a030502\/96, \u00a7 38, 24 avril 2003).<\/p>\n<p>60. En l\u2019occurrence, la Cour observe que le terrain litigieux a fait l\u2019objet de plusieurs expertises, effectu\u00e9es par deux commissions d\u2019experts, de composition diff\u00e9rente. Il ressort des rapports d\u2019expertise qu\u2019\u00e0 la suite des travaux d\u2019am\u00e9nagement, la partie du terrain de la requ\u00e9rante correspondant \u00e0 la route \u00e9tait d\u2019une superficie totale de 10\u00a0494,69 m2 (paragraphes 14 et 18 ci-dessus), ce qui n\u2019est pas contest\u00e9 par le Gouvernement. Or la requ\u00e9rante n\u2019a \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e que pour une superficie de 1\u00a0189,74 m2. \u00c0 cet \u00e9gard, les juridictions internes ont consid\u00e9r\u00e9 que le restant de la partie occup\u00e9e, d\u2019une superficie de 9\u00a0304,95\u00a0m2, relevait de la partie pr\u00e9lev\u00e9e par l\u2019administration au titre de la participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement du territoire (paragraphe\u00a023 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>61. Sur ce point, le Gouvernement soutient que l\u2019affirmation des juridictions internes se fondait sur les rapports d\u2019expertise. Toutefois, la Cour rel\u00e8ve que rien dans les rapports d\u2019expertise ne permet d\u2019\u00e9tablir que cette partie de 9\u00a0304,95 m2 a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9e au titre de participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement du territoire. Au contraire, les rapports \u00e9tablissaient que cette partie n\u2019\u00e9tait pas concern\u00e9e par les travaux d\u2019am\u00e9nagement et le remembrement qu\u2019elle impliquait (paragraphes 11 et 18 ci-dessus).<\/p>\n<p>62. De plus, la Cour rel\u00e8ve que, d\u2019apr\u00e8s les experts, 29,53 % de la partie du terrain qui avait fait l\u2019objet de travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire la partie excluant celle de 9 304,95 m2, a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9lev\u00e9e au titre de participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement du territoire, ce qui n\u2019est pas l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate (paragraphe 19 ci-dessus). Sur ce point, la Cour ne peut observer que, ni le Gouvernement ni les juridictions internes n\u2019ont expliqu\u00e9 comment et sur quelle base juridique la partie exclue des travaux d\u2019am\u00e9nagement urbain aurait pu faire l\u2019objet d\u2019un pr\u00e9l\u00e8vement au titre de participation au co\u00fbt de l\u2019am\u00e9nagement du territoire.<\/p>\n<p>63. La Cour admet, certes, que les rapports d\u2019expertise ne liaient pas les juridictions internes et que ces derni\u00e8res pouvaient donc d\u00e9cider de ne pas suivre les conclusions des experts. Cependant, aux fins du respect de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1, il incombait \u00e0 ces juridictions d\u2019exposer les raisons pour lesquelles elles \u00e9cartaient ces conclusions, cela d\u2019autant plus que les pi\u00e8ces du dossier ne permettent pas \u00e0 la Cour de remettre en question lesdites conclusions.<\/p>\n<p>64. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle que les garanties proc\u00e9durales de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1 impliquent qu\u2019une absence d\u2019obligation pour les tribunaux d\u2019exposer de mani\u00e8re suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs d\u00e9cisions rendrait th\u00e9oriques et illusoires les droits garantis par la Convention. Sans exiger une r\u00e9ponse d\u00e9taill\u00e9e \u00e0 chaque argument du plaignant, cette obligation pr\u00e9suppose, tout de m\u00eame, que la partie l\u00e9s\u00e9e puisse s\u2019attendre \u00e0 un traitement attentif et soign\u00e9 de ses pr\u00e9tentions essentielles (Gereksar et autres c. Turquie, no 34764\/05 et 3 autres, \u00a7\u00a054, 1er\u00a0f\u00e9vrier 2011, et les r\u00e9f\u00e9rences qui y figurent).<\/p>\n<p>65. En cons\u00e9quence, malgr\u00e9 la comp\u00e9tence limit\u00e9e dont elle dispose pour conna\u00eetre des erreurs de fait ou de droit pr\u00e9tendument commises par les juridictions nationales, la Cour estime que la mani\u00e8re dont celles-ci ont motiv\u00e9 l\u2019absence d\u2019indemnisation de la requ\u00e9rante pour la partie de 9\u00a0304,95 m2 ne permet de conclure que le juste \u00e9quilibre devant r\u00e9gner entre l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral et les imp\u00e9ratifs de sauvegarde des droits de la requ\u00e9rante ait \u00e9t\u00e9 maintenu (voir, mutatis mutandis, Kutlu et autres c.\u00a0Turquie, no\u00a051861\/11, \u00a7\u00a7\u00a073 et 75, 13 d\u00e9cembre 2016).<\/p>\n<p>66. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>67. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>68. La requ\u00e9rante r\u00e9clame 1 000 000 EUR, assortie d\u2019int\u00e9r\u00eats au taux de r\u00e9escompte, \u00e0 compter de la date d\u2019introduction de la requ\u00eate, sans pr\u00e9ciser toutefois si sa demande concerne le pr\u00e9judice mat\u00e9riel et\/ou moral qu\u2019elle aurait subi.<\/p>\n<p>69. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019arr\u00eat Kaynar et autres c. Turquie (nos\u00a021104\/06 et\u00a02\u00a0autres, 7 mai 2019), le Gouvernement demande \u00e0 la Cour de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire concernant la demande formul\u00e9e au titre de l\u2019article\u00a041. Subsidiairement, il invite la Cour \u00e0 \u00e9carter la pr\u00e9tention de la requ\u00e9rante, qui, selon lui, concerne uniquement le pr\u00e9judice mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>70. La requ\u00e9rante r\u00e9torque que la commission d\u2019indemnisation cr\u00e9\u00e9e par la loi no 6384 n\u2019est pas en mesure de prendre une d\u00e9cision \u00e9quitable et objective.<\/p>\n<p>71. Dans la mesure o\u00f9 la demande formul\u00e9e par la requ\u00e9rante peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme incluant les pr\u00e9tentions pour dommages mat\u00e9riel et moral, la Cour rappelle que dans son arr\u00eat Kaynar et autres (pr\u00e9cit\u00e9), elle a ray\u00e9 du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire concernant les demandes pour dommages mat\u00e9riel et moral formul\u00e9es au titre de l\u2019article 41 en raison de la violation de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1, au motif notamment que l\u2019introduction d\u2019un recours devant la commission d\u2019indemnisation cr\u00e9\u00e9e par la loi no 6384 dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter de la date de la notification de son arr\u00eat d\u00e9finitif \u00e9tait susceptible de donner lieu \u00e0 une indemnisation par l\u2019administration.<\/p>\n<p>72. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019absence de documents pertinents et compte tenu des s\u00e9rieuses difficult\u00e9s \u00e0 calculer le pr\u00e9judice p\u00e9cuniaire de la requ\u00e9rante de mani\u00e8re pr\u00e9cise, la Cour n\u2019aper\u00e7oit aucun motif d\u2019agir autrement en l\u2019esp\u00e8ce. En cons\u00e9quence, elle d\u00e9cide de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire relative \u00e0 la question de l\u2019article 41 de la Convention pour autant qu\u2019elle concerne les dommages mat\u00e9riel et moral.<\/p>\n<p>73. Enfin, la requ\u00e9rante n\u2019ayant rien r\u00e9clam\u00e9 au titre des frais et d\u00e9pens, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de lui accorder de somme \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare le grief tir\u00e9 de l\u2019absence d\u2019indemnisation de la requ\u00e9rante pour la partie d\u2019une superficie de 9\u00a0304,95\u00a0m2\u00a0de ses terrains recevable et le surplus de la requ\u00eate irrecevable ;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. D\u00e9cide de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire relative \u00e0 la question de l\u2019article 41 de la Convention, concernant la demande pour dommages mat\u00e9riel et moral en raison de la violation de l\u2019article 1 du Protocole\u00a0no\u00a01 \u00e0 la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 19 janvier 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Valeriu Gri\u0163co<br \/>\nGreffier adjoint \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>_______________<\/p>\n<p>[1] Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l\u2019ancienne livre turque (TRL), est entr\u00e9e en vigueur. 1 TRY vaut 1 million de TRL.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348&text=AFFAIRE+Y%C3%9CKSELLER+LTD.+%C5%9ETI.+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+27530%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348&title=AFFAIRE+Y%C3%9CKSELLER+LTD.+%C5%9ETI.+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+27530%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=348&description=AFFAIRE+Y%C3%9CKSELLER+LTD.+%C5%9ETI.+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+27530%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La requ\u00eate concerne l\u2019indemnisation partielle de la requ\u00e9rante pour l\u2019expropriation de facto de ses biens. La requ\u00e9rante invoque l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention. 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