{"id":346,"date":"2021-02-11T16:11:02","date_gmt":"2021-02-11T16:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346"},"modified":"2021-02-11T16:11:02","modified_gmt":"2021-02-11T16:11:02","slug":"antonopoulou-c-grece-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-46505-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346","title":{"rendered":"ANTONOPOULOU c. GR\u00c8CE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 46505\/19"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">PREMI\u00c8RE SECTION<br \/>\nD\u00c9CISION<br \/>\nRequ\u00eate no 46505\/19<br \/>\nXanthi ANTONOPOULOU<br \/>\ncontre la Gr\u00e8ce<\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant le 19 janvier 2021<!--more--> en une chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Ksenija Turkovi\u0107, pr\u00e9sidente,<br \/>\nLinos-Alexandre Sicilianos,<br \/>\nAlena Pol\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nP\u00e9ter Paczolay,<br \/>\nGilberto Felici,<br \/>\nErik Wennerstr\u00f6m,<br \/>\nLorraine Schembri Orland, juges,<br \/>\net de Renata Degener, greffi\u00e8readjointe de section,<\/p>\n<p>Vu la requ\u00eate susmentionn\u00e9e introduite le 26 ao\u00fbt 2019,<\/p>\n<p>Vu les observations soumises par le gouvernement d\u00e9fendeur et celles pr\u00e9sent\u00e9es en r\u00e9ponse par la requ\u00e9rante,<\/p>\n<p>Vu les commentaires soumis par la banque Eurobank-Ergasias, que la pr\u00e9sidente de Section avait autoris\u00e9e \u00e0 intervenir dans la proc\u00e9dure \u00e9crite en tant que tierce partie (articles 36 \u00a7 2 de la Convention et 44 \u00a7 3 a) du r\u00e8glement de la Cour),<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, rend la d\u00e9cision suivante\u00a0:<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00e9rante, Mme Xanthi Antonopoulou, est une ressortissante grecque n\u00e9e en 1957 et r\u00e9sidant \u00e0 Thessalonique. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e devant la Cour par Me\u00a0V. Chirdaris et MeA. Nouka, avocats exer\u00e7ant \u00e0 Ath\u00e8nes et Thessalonique respectivement.<\/p>\n<p>2. Le gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) est repr\u00e9sent\u00e9 par les d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es de son agent, Mme\u00a0S. Charitaki, conseill\u00e8re au Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat, ainsi que Mme\u00a0Z.\u00a0Chatzipavlou et Mme\u00a0A. Magrippi, assesseures au Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>3. Les faits de la cause, tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s par les parties, peuvent se r\u00e9sumer comme suit.<\/p>\n<p><strong>A. La conclusion du contrat de pr\u00eat et son remboursement<\/strong><\/p>\n<p>4. Afin d\u2019acheter un appartement de 63 m\u00b2, la requ\u00e9rante, qui poss\u00e9dait une petite entreprise d\u2019artisanat, conclut, le 2 janvier 2007, avec la banque Eurobank Ergasias (\u00ab\u00a0la banque\u00a0\u00bb), une soci\u00e9t\u00e9 de droit priv\u00e9, un contrat de pr\u00eat pour un montant de 243\u00a0225 francs suisses (ce qui correspondait \u00e0 150\u00a0000 euros (EUR) \u00e0 la date du d\u00e9caissement le 10 janvier 2007), en hypoth\u00e9quant l\u2019appartement. Sur le conseil de la banque, elle accepta de faire le pr\u00eat en francs suisses car le cours de change entre le franc suisse et l\u2019euro \u00e9tait tr\u00e8s stable pendant de longues ann\u00e9es. Le contrat de pr\u00eat donnait \u00e0 la requ\u00e9rante la possibilit\u00e9 de convertir le pr\u00eat de francs suisses en euros (clause no 4 de l\u2019annexe I au contrat). Le pr\u00eat fut aussi assur\u00e9 contre le risque du d\u00e9c\u00e8s ou de l\u2019incapacit\u00e9 totale de la requ\u00e9rante, aupr\u00e8s de la compagnie d\u2019assurance E. (une filiale de la banque), au moyen d\u2019un contrat conclu le 8 janvier 2007. La requ\u00e9rante conclut aussi pour une dur\u00e9e des trois ans une assurance aupr\u00e8s de la banque contre le risque de modification du taux de change.<\/p>\n<p>5. Le contrat de pr\u00eat contenait une clause no 7 (\u03b3\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03af \u03cc\u03c1\u03bf\u03b9 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03ce\u03bd \u2013 conditions g\u00e9n\u00e9rales) selon laquelle la d\u00e9bitrice du pr\u00eat en francs suisses assumait l\u2019obligation de s\u2019acquitter de ses obligations envers la banque soit dans la devise de l\u2019octroi du pr\u00eat soit en euros mais sur la base du cours de change de celui-ci avec la devise du pr\u00eat \u00e0 la date du remboursement des mensualit\u00e9s.<\/p>\n<p>6. \u00c0 la date de l\u2019octroi du pr\u00eat, la parit\u00e9 entre le franc suisse et l\u2019euro \u00e9tait de 1\/1,6215, mais au 4 f\u00e9vrier 2015, elle \u00e9tait de 1\/1,0175. La requ\u00e9rante versa pendant plusieurs ann\u00e9es en euros les mensualit\u00e9s du remboursement du pr\u00eat, jusqu\u2019au 26 f\u00e9vrier 2015[1].<\/p>\n<p>7. En raison de l\u2019incapacit\u00e9 de la requ\u00e9rante d\u2019honorer ses obligations contractuelles, \u00e0 partir du 24 ao\u00fbt 2011, suite \u00e0 une c\u00e9cit\u00e9 et la cessation de son activit\u00e9 professionnelle, celle-ci demanda et obtint la conclusion d\u2019une convention r\u00e9glementant le remboursement du pr\u00eat. Au total, quatre conventions de modification du contrat initial furent conclues, respectivement les 29 d\u00e9cembre 2010, 22 ao\u00fbt 2011, 2 janvier 2012 et 21\u00a0janvier 2015, pr\u00e9voyant la r\u00e9duction du montant des versements ou la suspension du paiement de ces versements.<\/p>\n<p>8. La convention du 29 d\u00e9cembre 2010 lui donnait la possibilit\u00e9 de modifier le paiement de la mensualit\u00e9 du pr\u00eat, au moyen a) soit d\u2019une r\u00e9duction de 50%, b) soit d\u2019une augmentation de 100%, c) soit en ne versant pas une mensualit\u00e9, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que le taux de change restait celui fix\u00e9 dans le contrat de pr\u00eat.<\/p>\n<p>9. Par la convention du 22 ao\u00fbt 2011, il fut convenu que pour une p\u00e9riode d\u2019un an (du 1er septembre 2011 au 1er ao\u00fbt 2012), la requ\u00e9rante verserait une mensualit\u00e9 r\u00e9duite de 50%. La convention du 2\u00a0janvier 2012 pr\u00e9voyait la suspension du versement des mensualit\u00e9s pour une dur\u00e9e de six mois, soit jusqu\u2019au 1er juillet 2012. Ces deux conventions entrain\u00e8rent une augmentation du capital du pr\u00eat pour un montant de 1\u00a0450,21 EUR ou 1\u00a0725,76 francs suisses.<\/p>\n<p>10. Le 23 mai 2012, la requ\u00e9rante informa la banque d\u2019une incapacit\u00e9 la frappant pour cause de c\u00e9cit\u00e9 ainsi que de son incapacit\u00e9 de poursuivre son activit\u00e9 professionnelle.<\/p>\n<p>11. Le 18 juillet 2012, le compte de la requ\u00e9rante fut cr\u00e9dit\u00e9, en vertu du contrat d\u2019assurance susmentionn\u00e9, de 182\u00a0726,31 francs suisses (soit 153\u00a0473 EUR) aux fins du remboursement partiel du capital non rembours\u00e9 du pr\u00eat \u00e0 la date de la survenance de l\u2019incapacit\u00e9. Le remboursement du capital \u00e9tait partiel car, selon les termes du contrat d\u2019assurance, la somme qui devait \u00eatre vers\u00e9e par la compagnie d\u2019assurance \u00e0 la banque en cas d\u2019incapacit\u00e9 totale permanente, \u00e9quivaudrait au solde non rembours\u00e9 du montant initial du pr\u00eat \u00e0 la date de la survenance de l\u2019incapacit\u00e9[2].<\/p>\n<p><em>1. Version de la requ\u00e9rante concernant certains aspects de la conclusion du contrat<\/em><\/p>\n<p>12. La requ\u00e9rante affirme que le versement du pr\u00eat eut lieu en euros et son remboursement eut aussi lieu en euros. Le pr\u00eat n\u2019\u00e9tait donc pas un pr\u00eat int\u00e9gral en devises mais un pr\u00eat exprim\u00e9 en devises (\u00ab\u00a0denominated loan\u00a0\u00bb). La demande du pr\u00eat, le pr\u00e9accord de la banque et l\u2019accord d\u00e9finitif se faisait en euros. Le document interne de la banque intitul\u00e9 \u00ab\u00a0proc\u00e9dure du programme immobilier Swiss\u00a0\u00bb pr\u00e9cisait que la devise du pr\u00eat est le franc suisse, sans r\u00e9f\u00e9rence au montant exact du pr\u00eat qui est fix\u00e9 au stade de la pr\u00e9notation.<\/p>\n<p>13. La requ\u00e9rante souligne que la banque avait lanc\u00e9 une grande campagne publicitaire pour attirer les emprunteurs potentiels \u00e0 conclure des pr\u00eats immobiliers en franc suisses, ce qui eut pour r\u00e9sultat la conclusion de nombreux pr\u00eats entre 2007 et 2009 d\u2019un montant total de 6,5 milliards. Le but de cette campagne, qui utilisait comme app\u00e2t le bas taux d\u2019int\u00e9r\u00eat, n\u2019\u00e9tait pas de rendre service \u00e0 ses clients mais constituait un plan pour s\u2019assurer des gains multiples.<\/p>\n<p>14. La requ\u00e9rante affirme aussi qu\u2019elle n\u2019avait re\u00e7u de la banque aucune information pour les risques li\u00e9s au cours de change avec indication d\u2019exemples et par une lettre sp\u00e9cifique, comme l\u2019exigeait la l\u00e9gislation en mati\u00e8re bancaire. D\u2019ailleurs, la banque n\u2019avait jamais all\u00e9gu\u00e9 devant les juridictions nationales qu\u2019une telle information avait \u00e9t\u00e9 fournie \u00e0 la requ\u00e9rante. Ce manque d\u2019information, attitude commune \u00e0 plusieurs banques, suscita la r\u00e9action de l\u2019autorit\u00e9 ind\u00e9pendante du m\u00e9diateur du consommateur qui adressa des recommandations \u00e0 diverses banques.<\/p>\n<p>15. La requ\u00e9rante souligne que le contrat pr\u00e9voyait le remboursement des mensualit\u00e9s en euros et qu\u2019il n\u2019y avait jamais eu conversion des euros en francs suisses. S\u2019il y avait eu conversion en francs suisses, elle \u00e9tait seulement comptable et n\u2019\u00e9tait pas effectu\u00e9e sur ordre de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>16. La requ\u00e9rante soutient que son attention n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 attir\u00e9e sur la clause no 4 de l\u2019annexe I au contrat qui pr\u00e9voyait la possibilit\u00e9 de conversion \u00e0 tout moment des francs suisses en euros. Toutefois, cette possibilit\u00e9 \u00e9tait inapplicable en pratique car en cas de recours \u00e0 celle-ci, la conversion aurait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e selon la parit\u00e9 des changes au jour de la conversion, c\u2019est-\u00e0-dire le cours de change d\u00e9favorable \u00e0 l\u2019euro. En outre, une personne comme elle, sans connaissances particuli\u00e8res pour g\u00e9rer un produit bancaire, n\u2019aurait pas pu suivre au jour le jour la parit\u00e9 des changes pour demander cette conversion \u00e0 un moment favorable pour elle.<\/p>\n<p>17. La requ\u00e9rante affirme que le relev\u00e9 bancaire qu\u2019elle recevait tous les mois n\u2019\u00e9tait pas de nature \u00e0 lui d\u00e9voiler le risque du change, car la dette (capital restant \u00e0 rembourser et int\u00e9r\u00eats) \u00e9tait libell\u00e9e en francs suisses, ce qui faisait croire que le capital restant \u00e0 rembourser diminuait, alors qu\u2019en termes d\u2019euros, ce capital en r\u00e9alit\u00e9 augmentait.<\/p>\n<p><em>2. Version de la requ\u00e9rante concernant l\u2019augmentation de la somme \u00e0 rembourser<\/em><\/p>\n<p>18. La requ\u00e9rante souligne que son capital emprunt\u00e9 de 150\u00a0000 EUR avait atteint le 4 f\u00e9vrier 2015 la somme de 239\u00a0041,76, compte tenu du fait que la parit\u00e9 1 EUR\/1,6215 francs suisses avait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e \u00e0 1\u00a0EUR\/1,0175 francs suisses. L\u2019augmentation du capital emprunt\u00e9 eut lieu en deux phases et atteignit 75,07%.<\/p>\n<p>19. En premier lieu, le 12 janvier 2007, \u00e0 la suite de l\u2019obtention de son pr\u00eat, la requ\u00e9rante re\u00e7ut la somme de 150\u00a0000 EUR. Le 24 ao\u00fbt 2011, date \u00e0 laquelle fut calcul\u00e9 le capital restant \u00e0 rembourser aux fins du paiement de l\u2019indemnit\u00e9 d\u2019assurance, le capital s\u2019\u00e9levait \u00e0 191\u00a0502,52 EUR (comme cela ressort d\u2019un document dat\u00e9 du 29 mai 2012 et envoy\u00e9 par la banque \u00e0 la compagnie d\u2019assurance). L\u2019augmentation du capital \u00e9tait donc de 41\u00a0502,52\u00a0EUR. Du 12 janvier 2007 au 24 ao\u00fbt 2011, la requ\u00e9rante avait rembours\u00e9 la somme de 20\u00a0397,56 EUR, somme qui finit selon elle par se fondre en raison des modifications continues du cours de change. Au total, du 12\u00a0janvier 2007 au 24 ao\u00fbt 2011, l\u2019augmentation du capital s\u2019\u00e9leva \u00e0 61\u00a0900,08 EUR (41\u00a0502,52 + 20\u00a0397,56), ce qui correspondait \u00e0 41,26% en quatre ans d\u2019application du contrat.<\/p>\n<p>20. En deuxi\u00e8me lieu, apr\u00e8s le paiement de l\u2019indemnisation de l\u2019assurance, le 20 juillet 2012, le montant de la dette non-rembours\u00e9e s\u2019\u00e9levait \u00e0 31\u00a0359,08 francs suisses (soit 26\u00a0330,04 EUR).<\/p>\n<p>En outre, du 24 ao\u00fbt 2011 jusqu\u2019\u00e0 la r\u00e9daction de sa demande introductive d\u2019instance devant le tribunal de Thessalonique (voir paragraphe\u00a026 ci-dessous), le 4 f\u00e9vrier 2015, elle versa la somme de 7\u00a0907,40 EUR pour le remboursement du capital, mais la somme pr\u00e9cit\u00e9e de 26\u00a0330,04\u00a0EUR non seulement ne diminua pas mais fut augment\u00e9e \u00e0 27\u00a0306,97 EUR. Il y eut donc une nouvelle augmentation du capital de 8\u00a0904,33 EUR (976,93 + 907,40), ce qui correspondait \u00e0 33,81% en deux ans et demi (du 20 juillet 2012 au 4 f\u00e9vrier 2015).<\/p>\n<p>21. Du 4 f\u00e9vrier 2015 au 2 janvier 2020, la requ\u00e9rante affirme avoir vers\u00e9 en plus 929,94 francs suisses au titre des int\u00e9r\u00eats et 7\u00a0597,82 francs suisses au titre du capital (soit 867,57 EUR et 7\u00a0076,17\u00a0EUR respectivement).<\/p>\n<p><em>3. Version du Gouvernement concernant l\u2019augmentation de la somme \u00e0 rembourser par la requ\u00e9rante<\/em><\/p>\n<p>22. Le Gouvernement confirme que la compagnie d\u2019assurance remboursa 153\u00a0473 EUR, somme qui correspondrait au montant du capital qui serait d\u00fb \u00e0 la date de la survenance de l\u2019incapacit\u00e9 de la requ\u00e9rante si le contrat initial n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9. Par cons\u00e9quent, le restant du capital qui \u00e9tait encore d\u00fb (et dont la requ\u00e9rante demanda aux juridictions internes de reconna\u00eetre son inexistence) s\u2019\u00e9levait, au 4 f\u00e9vrier 2015, \u00e0 27\u00a0784,85\u00a0francs suisses ou 27\u00a0306,97 EUR.<\/p>\n<p>23. Il en r\u00e9sulte, selon le Gouvernement, que jusqu\u2019au 4 f\u00e9vrier 2015, une somme de 177\u00a0821,91 EUR avait \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9e au titre du capital du pr\u00eat, dont 24\u00a0348,91 EUR par la requ\u00e9rante et 153\u00a0473 EUR par la compagnie d\u2019assurance. A la m\u00eame date, le montant du capital du pr\u00eat non \u00e9chu s\u2019\u00e9levait \u00e0 27\u00a0784,85 francs suisses, ce qui correspondait \u00e0 27\u00a0306,97\u00a0EUR selon la requ\u00e9rante ou \u00e0 26\u00a0962,49 EUR selon la banque.<\/p>\n<p>24. Par cons\u00e9quent, au 4 f\u00e9vrier 2015, le total du capital rembours\u00e9 et du capital non \u00e9chu s\u2019\u00e9levait \u00e0 205\u00a0000 EUR environ (177\u00a0821,91 + 27\u00a0306,97). L\u2019augmentation du capital emprunt\u00e9 \u00e9tait donc de 55\u00a0000\u00a0EUR environ, soit 1\/3 de celui-ci et non 60% comme le soutient la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p><strong>B. La proc\u00e9dure devant les juridictions nationales<\/strong><\/p>\n<p>25. Le 18 f\u00e9vrier 2015, se fondant sur la loi no 2251\/1994 relative \u00e0 la protection des consommateurs, la requ\u00e9rante saisit le tribunal de grande instance de Thessalonique d\u2019une action contre la banque demandant que\u00a0: a) soit reconnue caduque comme abusive la clause du contrat de pr\u00eat pr\u00e9voyant la possibilit\u00e9 du remboursement de sa dette en euros sur la base de la parit\u00e9 avec le franc suisse au taux de change en vigueur au jour du remboursement\u00a0; b) soit reconnue comme seule modalit\u00e9 possible de conversion en euros de la somme due en francs suisses, le cours de change des deux monnaies en vigueur au jour du d\u00e9caissement du pr\u00eat, \u00e0 savoir la parit\u00e9 1 euro=1,6215 francs suisses\u00a0; c) soit reconnu qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait plus d\u00e9bitrice des sommes suppl\u00e9mentaires envers la banque, sur la base du contrat de pr\u00eat litigieux, et que la banque n\u2019avait aucune pr\u00e9tention p\u00e9cuniaire \u00e0 son encontre au titre de ce contrat. Pour \u00e9tayer son int\u00e9r\u00eat pour agir, elle invoquait une surcharge financi\u00e8re excessive due au fonctionnement du contrat de pr\u00eat litigieux.<\/p>\n<p>26. Par un jugement no 8713\/2016 du 2016, le tribunal consid\u00e9ra ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) le chef de demande sous a) de l\u2019action soulevant la question de la caducit\u00e9 de la clause contractuelle (&#8230;) du contrat en question, au motif exclusif de son opposition aux dispositions des articles 2 \u00a7 1, 6 et 7 de la loi no\u00a02251\/1994 et 281 du code civil, doit \u00eatre rejet\u00e9 comme mal fond\u00e9 en droit. Cela parce que cette clause (&#8230;) figure parmi les clauses d\u00e9claratoires du contrat, comme la d\u00e9fenderesse le pr\u00e9tend de mani\u00e8re fond\u00e9e, vu qu\u2019il r\u00e9it\u00e8re la disposition de l\u2019article 291 du code civil, sans introduire une d\u00e9rogation \u00e0 celle-ci et sans qu\u2019il la compl\u00e8te par des r\u00e9glementations suppl\u00e9mentaires\u00a0; d\u00e8s lors, il ne peut pas faire l\u2019objet d\u2019un contr\u00f4le judiciaire suivant l\u2019injonction expresse de la directive 93\/13\/UE (&#8230;) selon laquelle sont exclues de son champ d\u2019application les clauses contractuelles refl\u00e9tant les dispositions suppl\u00e9tives de la l\u00e9gislation interne mais qui ne modifient pas leur contenu ou leur champ d\u2019application. Dans tous les cas, cette clause n\u2019a pas un caract\u00e8re abusif et son contenu n\u2019est pas vague, compte tenu du fait que la d\u00e9signation de la prestation (versement mensuel ou totalit\u00e9 du capital non-rembours\u00e9) n\u2019est pas vague en l\u2019occurrence, mais elle est suffisamment d\u00e9finie et que son illustration pr\u00e9cise est une question de simple calcul math\u00e9matique, \u00e9tant donn\u00e9 que le taux de change \u00e0 la vente est une mesure objective susceptible d\u2019\u00eatre calcul\u00e9e (&#8230;). A la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de et compte tenu que les demandes sous b) et c) pr\u00e9supposent aussi la nullit\u00e9 de la clause susmentionn\u00e9e et s\u2019appuient du reste sur cette nullit\u00e9, laquelle n\u2019a pourtant pas \u00e9t\u00e9 reconnue, ces demandes doivent \u00eatre \u00e9galement rejet\u00e9es pour le m\u00eame motif, ce qui conduit au rejet de l\u2019action dans son ensemble.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>27. La requ\u00e9rante ne forma pas appel contre le jugement susmentionn\u00e9, mais, le 3 f\u00e9vrier 2017, se pourvut directement en cassation. Elle soutenait qu\u2019en admettant que la clause litigieuse du contrat de pr\u00eat \u00e9tait d\u00e9claratoire et qu\u2019en tant que telle un contr\u00f4le de son caract\u00e8re abusif ne pouvait pas avoir lieu, le tribunal de premi\u00e8re instance avait interpr\u00e9t\u00e9 et appliqu\u00e9 de mani\u00e8re erron\u00e9e les dispositions de la loi no 2251\/1994 et avait appliqu\u00e9 \u00e0 tort l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive 93\/13\/UE qui n\u2019\u00e9tait pas transpos\u00e9 en droit interne. Elle se plaignait aussi de l\u2019interpr\u00e9tation et de l\u2019application erron\u00e9es de l\u2019article 291 du code civil et de la non-prise en consid\u00e9ration des faits qui, selon elle, fondaient son all\u00e9gation relative \u00e0 l\u2019abus (manque d\u2019information, violation du principe de transparence etc.)<\/p>\n<p>28. Par une d\u00e9cision no 884\/20018, et estimant que l\u2019affaire soulevait une question d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, la premi\u00e8re chambre de la Cour de cassation la renvoya devant la formation pl\u00e9ni\u00e8re de celle-ci.<\/p>\n<p>29. Une association de protection des consommateurs et deux personnes physiques intervinrent dans la proc\u00e9dure en faveur de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>30. Par un arr\u00eat no 4\/2019, la Cour de cassation rejeta, (par 39 voix contre 5 et par 33 voix contre 11 en fonction des moyens de cassation), le pourvoi de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>31. La Cour de cassation estima qu\u2019en admettant que l\u2019exclusion des clauses d\u00e9claratoires du contr\u00f4le de leur caract\u00e8re abusif se fondait sur une \u00ab\u00a0injonction expresse de la directive 93\/13\/UE, le tribunal de premi\u00e8re instance n\u2019avait pas commis d\u2019erreur car, m\u00eame si cette exclusion n\u2019\u00e9tait pas transpos\u00e9e dans le droit interne de mani\u00e8re expresse par la loi no\u00a02251\/1994, elle y \u00e9tait refl\u00e9t\u00e9e dans l\u2019article 2 \u00a7 6 de la loi no 2251\/1994 par l\u2019effet d\u2019une interpr\u00e9tation du droit communautaire conforme au but de la directive. Elle consid\u00e9ra que le tribunal de premi\u00e8re instance, qui avait consid\u00e9r\u00e9 que la clause litigieuse du contrat de pr\u00eat constituait une clause d\u00e9claratoire car elle refl\u00e9tait la disposition de l\u2019article 291 du code civil et avait rejet\u00e9 l\u2019action de la requ\u00e9rante comme mal fond\u00e9e, interpr\u00e9ta et appliqua correctement les dispositions pertinentes du droit interne (articles\u00a0291, 305 et 306 du code civil et article 2 \u00a7 6 de la loi no 2251\/1994 combin\u00e9s avec la directive 93\/13\/UE).<\/p>\n<p>Plus particuli\u00e8rement, la Cour de cassation s\u2019exprima ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Il ressort de [l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive 93\/13\/UE et du point 13 du pr\u00e9ambule de celle-ci] que les clauses contractuelles qui refl\u00e8tent, c\u2019est-\u00e0-dire reproduisent le sens ou sont identiques avec les dispositions d\u2019un \u00c9tat membre, par d\u00e9finition ne tombent pas dans le champ d\u2019application de la directive et, par cons\u00e9quent, ne sont pas soumises, en tant que condition g\u00e9n\u00e9rales de vente, \u00e0 un contr\u00f4le portant sur leur caract\u00e8re abusif, car ce qui est pr\u00e9vu comme clause contractuelle serait de toute fa\u00e7on valable, m\u00eame si cette clause n\u2019existait pas. La raison de cette exclusion consiste dans le fait que les dispositions nationales ne contiennent pas par d\u00e9finition des clauses abusives, puisque le l\u00e9gislateur a d\u00e9j\u00e0 proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une mise en balance des int\u00e9r\u00eats des parties et une telle pes\u00e9e ne peut pas \u00eatre abusive. Au cas contraire, le contr\u00f4le du caract\u00e8re abusif de ces clauses signifierait en r\u00e9alit\u00e9 un contr\u00f4le de l\u2019opportunit\u00e9 du travail l\u00e9gislatif par les tribunaux, ce qui est contraire au principe de la s\u00e9paration des pouvoirs (article 26 de la Constitution). Ces clauses, appel\u00e9es \u00ab\u00a0d\u00e9claratoires\u00a0\u00bb, peuvent refl\u00e9ter non seulement des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives, mais aussi des dispositions du droit suppl\u00e9tif, comme il est express\u00e9ment pr\u00e9cis\u00e9 au point 13 du pr\u00e9ambule de sorte que la r\u00e9f\u00e9rence dans l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive \u00e0 des \u00ab\u00a0dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives\u00a0\u00bb ne constitue pas une utilisation rigoureuse des termes juridiques employ\u00e9s (&#8230;).<\/p>\n<p>En outre, il est vrai que l\u2019exclusion des clauses d\u00e9claratoires du contr\u00f4le de leur caract\u00e8re abusif n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment transpos\u00e9e dans le droit interne par la loi no\u00a02251\/1994, qui transpose au droit grec la directive 93\/13. Toutefois, en d\u00e9pit de l\u2019absence d\u2019une telle transposition par une disposition sp\u00e9cifique et explicite, il doit \u00eatre admis qu\u2019elle est refl\u00e9t\u00e9e dans l\u2019article 2 \u00a7 6 de la loi no 2251\/1994 par l\u2019effet d\u2019une interpr\u00e9tation conforme au droit communautaire. (&#8230;) Par cons\u00e9quent, pour qu\u2019une condition g\u00e9n\u00e9rale de vente puisse \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme abusive, il faudrait que celle-ci entraine un \u00ab\u00a0d\u00e9s\u00e9quilibre important des droits et obligations des parties au d\u00e9triment du consommateur\u00a0\u00bb. Au cas cependant o\u00f9 la clause en question refl\u00e8te une disposition du droit interne, imp\u00e9ratif ou suppl\u00e9tif, alors il ne peut pas y avoir rupture d\u2019\u00e9quilibre entre les parties ni clause contractuelle abusive.<\/p>\n<p>En particulier, le contrat de pr\u00eat immobilier en devises conclu entre les parties contient la clause selon laquelle le d\u00e9biteur est oblig\u00e9 de s\u2019acquitter de ses obligations envers la banque soit dans la devise de l\u2019octroi du pr\u00eat soit en euros sur la base du cours de change de celui-ci avec la devise \u00e9trang\u00e8re au jour du remboursement. La question se pose alors de savoir si cette clause est \u00ab\u00a0d\u00e9claratoire\u00a0\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire si elle est identique \u00e0 des dispositions du droit national ou si elle refl\u00e8te le contenu de celles\u2011ci, qu\u2019elles soient imp\u00e9ratives ou suppl\u00e9tives. En fait l\u2019article 291 du code civil dispose\u00a0: (&#8230;). Il en r\u00e9sulte que le d\u00e9biteur (&#8230;) a la facult\u00e9 de s\u2019acquitter de sa dette soit dans la devise \u00e9trang\u00e8re du pr\u00eat soit dans la monnaie locale sur la base du cours de change de celle-ci avec la devise \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la date et au lieu du remboursement (&#8230;). Par cons\u00e9quent, dans ce cas, il existe une dette en devise \u00e9trang\u00e8re mais le d\u00e9biteur a la facult\u00e9 de (&#8230;) s\u2019en acquitter dans la monnaie locale sur la base du cours de change de celle-ci avec la devise \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la date (&#8230;) du remboursement. Une telle clause dans un contrat de pr\u00eat conclu entre la banque et l\u2019emprunteur (&#8230;) refl\u00e8te le contenu de la disposition de l\u2019article 291 du code civil et, par cons\u00e9quent, conform\u00e9ment aux motifs susmentionn\u00e9s, il ne saurait y avoir rupture d\u2019\u00e9quilibre entre les parties ou clause abusive.<\/p>\n<p>La mention dans cette clause de l\u2019obligation du d\u00e9biteur de s\u2019acquitter de ses obligations envers la banque soit dans la devise de l\u2019octroi du pr\u00eat soit en euros (&#8230;) ne constitue pas une alternative obligatoire au sens des articles 205 et suivants du code civil, malgr\u00e9 l\u2019utilisation du terme \u00ab\u00a0obligation\u00a0\u00bb car il ne doit qu\u2019une seule prestation, celle en la devise \u00e9trang\u00e8re, et il a seulement la facult\u00e9 de choisir de s\u2019en acquitter soit dans cette devise soit en euros mais au cours de change en vigueur \u00e0 la date du remboursement. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>32. Une minorit\u00e9 de cinq membres de la formation pl\u00e9ni\u00e8re estima que compte tenu du fait que l\u2019exclusion de la clause litigieuse du contr\u00f4le de son caract\u00e8re abusif n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 express\u00e9ment transpos\u00e9e dans le droit interne par la loi no 2251\/1994, elle ne pouvait pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e, m\u00eame pas au moyen d\u2019une interpr\u00e9tation, comme \u00e9tant incluse dans la r\u00e8glementation pr\u00e9vue par cette loi, car, si le l\u00e9gislateur souhaitait la transposer, il l\u2019aurait fait. La minorit\u00e9 souligna aussi que, dans tous les cas, les exceptions \u00e0 la r\u00e8gle de caract\u00e8re abusif des clauses de ce type des contrats devaient \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es restrictivement. Plus particuli\u00e8rement, la minorit\u00e9 expliqua ainsi son raisonnement\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Cela est justifi\u00e9 par le fait que la directive 93\/13\/UE proc\u00e9da \u00e0 une harmonisation partielle des l\u00e9gislations nationales en mati\u00e8re de clauses abusives, comme cela ressort du motif 12 de son pr\u00e9ambule, et donna pouvoir aux \u00c9tats, par son article 8, d\u2019\u00e9tablir ou de maintenir (&#8230;) des dispositions plus s\u00e9v\u00e8res conformes au Trait\u00e9, afin d\u2019assurer une plus grande protection du consommateur. Cela est atteint par la transposition des dispositions de la directive qui limite le champ de protection du consommateur, comme c\u2019est le cas de l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive en question, qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9e dans le droit interne en d\u00e9pit des amendements successifs de la loi no\u00a02251\/1994. Ainsi, comme il y a eu omission d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e de transposer dans le droit interne l\u2019exception de l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive en question, celle-ci (&#8230;) ne produit pas d\u2019effet horizontal direct entre particuliers et l\u2019interpr\u00e9tation du droit interne et de l\u2019article 2 \u00a7 6 de la loi no 22051\/1994 selon l\u2019esprit et le but de la directive n\u2019est pas possible\u00a0: une telle interpr\u00e9tation provoquerait une diminution de la protection du consommateur \u00e0 laquelle aspirait le l\u00e9gislateur (&#8230;) et, par cons\u00e9quent cela constituerait une interpr\u00e9tation contra legem inadmissible du droit interne.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Le cadre juridique pertinent<\/p>\n<p><strong>A. Le droit et la pratique internes pertinents<\/strong><\/p>\n<p>33. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 281 (abus de droit)<\/p>\n<p>L\u2019exercice d\u2019un droit est prohib\u00e9 s\u2019il d\u00e9passe manifestement les limites impos\u00e9es par la bonne foi ou les bonnes m\u0153urs ou par le but social ou \u00e9conomique du droit.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 288<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le d\u00e9biteur est tenu d\u2019effectuer la prestation comme l\u2019exige la bonne foi, compte tenu des usages admis dans les affaires.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 291 (prestation en devises)<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Lorsqu\u2019il s\u2019agit d\u2019une dette p\u00e9cuniaire en devises devant \u00eatre r\u00e9gl\u00e9e en Gr\u00e8ce, le d\u00e9biteur, \u00e0 moins qu\u2019il ne soit convenu autrement, a le droit de payer en la monnaie du pays sur la base du taux de change actuel de la devise \u00e0 la date et au lieu du paiement.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 305 (obligation alternative \u2013 \u03b4\u03b9\u03b1\u03b6\u03b5\u03c5\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03bd\u03bf\u03c7\u03ae)<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si, parmi deux ou plusieurs prestations qui sont dues, une seule doit \u00eatre fournie (obligation alternative), le droit d\u2019option, dans le doute, appartient au d\u00e9biteur.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 388 (changement impr\u00e9vu des circonstances)<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si les circonstances sur lesquelles, eu \u00e9gard \u00e0 la bonne foi et aux usages admis dans les affaires, les parties se sont principalement bas\u00e9es pour la conclusion d\u2019un contrat synallagmatique, ont ult\u00e9rieurement chang\u00e9 pour des raisons extraordinaires et impr\u00e9visibles, et qu\u2019\u00e0 la suite de ce changement, la prestation du d\u00e9biteur, eu \u00e9gard \u00e0 la contre-prestation, soit devenue d\u00e9mesur\u00e9ment on\u00e9reuse, le tribunal peut, \u00e0 la demande du d\u00e9biteur, la ramener, suivant son appr\u00e9ciation, \u00e0 la mesure convenable, ou m\u00eame d\u00e9cider la r\u00e9siliation du contrat tout entier ou dans sa partie non encore ex\u00e9cut\u00e9e.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>34. Les articles pertinents de la loi no 2251\/1994, relative \u00e0 la protection des consommateurs, pr\u00e9voient\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 2<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les clauses qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9es \u00e0 l\u2019avance pour les contrats futurs (conditions g\u00e9n\u00e9rales) ne lient pas le consommateur si au moment de l\u2019\u00e9tablissement du contrat, celui-ci les ignorait, sans qu\u2019il en soit responsable, comme notamment lorsque le fournisseur ne lui a pas indiqu\u00e9 leur existence ou il l\u2019a priv\u00e9 de la possibilit\u00e9 d\u2019en prendre effectivement connaissance de leur contenu.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>6. Les conditions g\u00e9n\u00e9rales de transactions ayant pour effet la perturbation consid\u00e9rable de l\u2019\u00e9quilibre des droits et des obligations des parties contractantes au d\u00e9triment du consommateur sont interdites et nulles.<\/p>\n<p>Le caract\u00e8re abusif d\u2019une condition g\u00e9n\u00e9rale incorpor\u00e9e dans un contrat est appr\u00e9ci\u00e9 en tenant compte de la nature des biens ou des services relevant du contrat, du but du contrat, de l\u2019ensemble des circonstances sp\u00e9cifiques lors de sa conclusion et de toutes les autres clauses du contrat ou d\u2019un autre contrat dont celui-ci d\u00e9pend.<\/p>\n<p>7. Dans tous les cas, sont consid\u00e9r\u00e9es comme abusives les clauses qui\u00a0:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>b) limitent les obligations assum\u00e9es par le fournisseur et les responsabilit\u00e9s de celui-ci\u00a0;<\/p>\n<p>c) pr\u00e9voient un d\u00e9lai de d\u00e9nonciation extr\u00eamement court pour le consommateur ou extr\u00eamement long pour le fournisseur\u00a0;<\/p>\n<p>d) impliquent la prolongation ou le renouvellement du contrat pour un laps de temps extr\u00eamement long, si le consommateur ne le d\u00e9nonce pas dans un d\u00e9lai sp\u00e9cifique\u00a0;<\/p>\n<p>e) r\u00e9servent le droit au fournisseur de modifier ou de mettre fin unilat\u00e9ralement au contrat sans motif particulier, sp\u00e9cifique et important, indiqu\u00e9 dans le contrat.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Selon la jurisprudence, les dispositions du paragraphe 6 de l\u2019article\u00a02 constituent une concr\u00e9tisation du principe g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019article 281 du code civil. En interpr\u00e9tant le paragraphe 6, les juridictions nationales affirment que les clauses des conditions g\u00e9n\u00e9rales de transactions qui reprennent des r\u00e8gles suppl\u00e9tives ne sont pas abusives. La jurisprudence admet que les conditions g\u00e9n\u00e9rales de transactions qui d\u00e9rogent aux principes sans raison suffisante et l\u00e9gitime des principes essentiels du droit suppl\u00e9tif sont abusives et, partant, nulles. La fonction de guidage du droit suppl\u00e9tif est entrav\u00e9e lorsque, par leur contenu, les conditions g\u00e9n\u00e9rales de transactions changent la situation form\u00e9e sur la base du droit suppl\u00e9tif au sujet d\u2019une forme contractuelle pr\u00e9cise (arr\u00eats de la Cour de cassation nos\u00a0296\/2001, 561\/2014 et 13\/2018). Ainsi, c\u2019est le droit suppl\u00e9tif s\u2019appliquant sur le contrat pr\u00e9cis qui sert \u00e0 chaque fois de mesure pour l\u2019examen de la perturbation de l\u2019\u00e9quilibre (arr\u00eats de la Cour de cassation nos\u00a01987\/2006 et 350\/2016).<\/p>\n<p>La Cour de cassation a pr\u00e9cis\u00e9 que les clauses d\u2019un contrat qui reprennent le contenu des dispositions l\u00e9gislatives, \u00e0 savoir les clauses dites \u00ab\u00a0d\u00e9claratoires\u00a0\u00bb (naturalia negotii), sont exclues du contr\u00f4le du caract\u00e8re abusif, en application de l\u2019article 2 \u00a7 6 de la loi no 2251\/1994 lorsqu\u2019une transaction r\u00e9pond pleinement au mod\u00e8le contractuel r\u00e9glement\u00e9 par la loi (vente, location, contrat d\u2019obligation de r\u00e9sultat etc.). Cette interpr\u00e9tation de l\u2019article 2 \u00a7 6 d\u00e9coule de l\u2019article 1 \u00a7 2 a) et b) de la directive 93\/13\/UE et du 13e consid\u00e9rant du pr\u00e9ambule de celle-ci.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 8<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. La responsabilit\u00e9 de celui qui fournit des services est engag\u00e9e pour tout dommage mat\u00e9riel ou moral caus\u00e9 de mani\u00e8re ill\u00e9gale et fautive par son acte ou son omission lors de la prestation de ces services au consommateur. (&#8230;)<\/p>\n<p>3. La personne l\u00e9s\u00e9e doit \u00e9tablir le dommage et le lien de causalit\u00e9 entre la prestation du service et le dommage.<\/p>\n<p>4. Le prestataire de services a la charge de la preuve concernant le d\u00e9faut d\u2019ill\u00e9galit\u00e9 et de faute de sa part. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 9 e) \u2013 Omissions trompeuses<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Une pratique commerciale est consid\u00e9r\u00e9e comme trompeuse lorsque, dans son contexte actuel, compte tenu de toutes ses caract\u00e9ristiques et circonstances, ainsi que de toutes les restrictions du moyen de communication pr\u00e9cis, omet de fournir des informations essentielles requises par le consommateur moyen, en fonction du contexte, afin de pouvoir prendre une d\u00e9cision document\u00e9e de transaction, et de ce fait, conduit ou peut conduire ce dernier \u00e0 prendre une d\u00e9cision qui n\u2019aurait pas prise autrement.<\/p>\n<p>2. L\u2019omission trompeuse est pr\u00e9sum\u00e9e aussi lorsque le fournisseur dissimule des informations essentielles ou qu\u2019il les fournit d\u2019une mani\u00e8re vague, incompr\u00e9hensible, ambigu\u00eb ou intempestive (&#8230;) ou lorsqu\u2019il ne pr\u00e9cise pas l\u2019objectif commercial de la pratique commerciale, lorsque cet objectif n\u2019est pas d\u00e9j\u00e0 manifeste par le contexte pr\u00e9cis, et lorsque, dans ces deux cas, cela a ou peut avoir pour effet que le consommateur prenne une d\u00e9cision qu\u2019il n\u2019aurait pas prise autrement.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>35. L\u2019acte du Gouverneur de la Banque de Gr\u00e8ce (no2501, du 31\u00a0octobre 2002), intitul\u00e9 \u00ab\u00a0Information des personnes traitant avec les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit sur les conditions r\u00e9gissant leurs transactions\u00a0\u00bb dispose\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0A. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>Les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit install\u00e9s en Gr\u00e8ce doivent\u00a0:<\/p>\n<p>&#8211; informer d\u00fbment les contreparties sur la nature et les caract\u00e9ristiques des produits et services propos\u00e9s et, en g\u00e9n\u00e9ral, sur les clauses et les conditions r\u00e9gissant les \u00e9changes bancaires\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; fournir aux contreparties par \u00e9crit une mise \u00e0 jour p\u00e9riodique au cours de la validit\u00e9 et de l\u2019op\u00e9ration des contrats sur le mode d\u2019application des clauses convenues (&#8230;)<\/p>\n<p>B. Information minimale requise<\/p>\n<p>Conform\u00e9ment aux principes g\u00e9n\u00e9raux ci-dessus, les \u00e9tablissements de cr\u00e9dit doivent fournir au minimum les renseignements et informations qui suivent afin de permettre \u00e0 leurs contreparties de former avant la conclusion du contrat une image claire sur les services et produits offerts, lorsque ces derniers ne font pas l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individualis\u00e9e<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p><em>2. Cr\u00e9dits<\/em><\/p>\n<p>En ce qui concerne les cr\u00e9dits, l\u2019information minimale comprend\u00a0:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>x) une information au sujet du risque d\u2019une \u00e9ventuelle fluctuation du taux de change dans le cas de pr\u00eats en devises ou stipulant une clause mon\u00e9taire.<\/p>\n<p>xi) la possibilit\u00e9 et le co\u00fbt du recours \u00e0 des techniques de couverture du risque d\u2019une \u00e9ventuelle fluctuation du taux de change ou des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>36. Selon des informations fournies par la banque, jusqu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019ann\u00e9e 2019, les juridictions nationales avaient rendu plusieurs d\u00e9cisions la concernant dans des affaires analogues \u00e0 celle de la requ\u00e9rante\u00a0: a)\u00a0615\u00a0jugements des tribunaux de premi\u00e8re instance, dont 568 (92,4%) se pronon\u00e7aient pour la validit\u00e9 du pr\u00eat et 47 (7,6%) contre. De ces 47\u00a0jugements, 9 ont \u00e9t\u00e9 infirm\u00e9s en appel et, en ce qui concerne les autres, des proc\u00e9dures d\u2019appel sont encore pendantes\u00a0; b) sur des oppositions contre des injonctions de payer, 119 jugements des tribunaux de premi\u00e8re instance ont \u00e9t\u00e9 rendus dont 110 (92,4%) se pronon\u00e7aient pour la validit\u00e9 du pr\u00eat et 9 (7,6%) contre\u00a0; c) 44 arr\u00eats des cours d\u2019appel se sont en outre prononc\u00e9s en faveur des th\u00e8ses de la banque et 1 (qui a fait l\u2019objet d\u2019un pourvoi qui est encore pendant) contre. La banque affirme que la situation est analogue quant aux d\u00e9cisions judiciaires rendues sur des actions contre d\u2019autres banques.<\/p>\n<p>37. Le 5 juin 2020, le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes saisit, dans le cadre d\u2019un litige devant lui entre deux personnes physiques et la Banque du Pir\u00e9e, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne d\u2019un recours pr\u00e9judiciel en vertu de l\u2019article 267 du Trait\u00e9. Le tribunal posa les questions suivantes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. L\u2019article\u00a08 de la directive 93\/13\/CEE,1lequel donne aux \u00c9tats membres la facult\u00e9 d\u2019adopter des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus \u00e9lev\u00e9 au consommateur\u00a0\u2013 autorise-t-il un \u00c9tat membre \u00e0 ne pas transposer dans son droit national l\u2019article\u00a01, paragraphe\u00a02, de la directive 93\/13\/CEE et \u00e0 permettre que des clauses qui refl\u00e8tent des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives ou suppl\u00e9tives soient \u00e9galement soumises au contr\u00f4le du juge\u00a0?<\/p>\n<p>2. Est-il possible de consid\u00e9rer que, bien que l\u2019article\u00a01, paragraphe\u00a02, premier et second alin\u00e9as [ce second alin\u00e9a, identique \u00e0 la derni\u00e8re phrase du consid\u00e9rant\u00a013 de la directive, n\u2019existe que dans la version en langue grecque], de la directive\u00a093\/13\/CEE n\u2019ait pas \u00e9t\u00e9 explicitement transpos\u00e9 dans le droit grec, il y a \u00e9t\u00e9 indirectement incorpor\u00e9 en vertu de la teneur des articles\u00a03, paragraphe\u00a01, et 4, paragraphe\u00a01, de cette directive, telle que cette teneur a \u00e9t\u00e9 transpos\u00e9e dans l\u2019article\u00a02, paragraphe\u00a06, de la loi 2251\/1994\u00a0?<\/p>\n<p>3. La notion de clause abusive et son champ d\u2019application, tels que d\u00e9finis par les dispositions des articles\u00a03, paragraphe\u00a01, et 4, paragraphe\u00a01, de la directive 93\/13, englobent-ils la d\u00e9rogation figurant \u00e0 l\u2019article\u00a01, paragraphe\u00a02, premier et second alin\u00e9as, de la directive 93\/13\u00a0?<\/p>\n<p>4. Le contr\u00f4le du caract\u00e8re abusif des conditions g\u00e9n\u00e9rales contractuelles, au sens des dispositions de la directive 93\/13\/CEE, s\u2019applique-t-il \u00e0 une clause figurant dans un contrat de cr\u00e9dit conclu entre un consommateur et un \u00e9tablissement de cr\u00e9dit, laquelle reproduit le libell\u00e9 d\u2019une disposition de droit suppl\u00e9tif de l\u2019\u00c9tat membre, lorsque ladite clause n\u2019a pas fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation distincte\u00a0?\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>La proc\u00e9dure devant la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne est pendante.<\/p>\n<p><strong>B. Le droit europ\u00e9en pertinent<\/strong><\/p>\n<p>38. Les dispositions pertinentes de la directive 93\/13\/UE relatives aux clauses abusives des contrats conclus avec les consommateurs pr\u00e9voient\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 1<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. La pr\u00e9sente directive a pour objet de rapprocher les dispositions l\u00e9gislatives, r\u00e9glementaires et administratives des \u00c9tats membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.<\/p>\n<p>2. Les clauses contractuelles qui refl\u00e8tent des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives (&#8230;) ne sont pas soumises aux dispositions de la pr\u00e9sente directive.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 3<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Une clause d\u2019un contrat n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individuelle est consid\u00e9r\u00e9e comme abusive lorsque, en d\u00e9pit de l\u2019exigence de bonne foi, elle cr\u00e9e au d\u00e9triment du consommateur un d\u00e9s\u00e9quilibre significatif entre les droits et obligations des parties d\u00e9coulant du contrat.<\/p>\n<p>2. Une clause est toujours consid\u00e9r\u00e9e comme n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individuelle lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9e pr\u00e9alablement et que le consommateur n\u2019a, de ce fait, pas pu avoir d\u2019influence sur son contenu, notamment dans le cadre d\u2019un contrat d\u2019adh\u00e9sion.<\/p>\n<p>Le fait que certains \u00e9l\u00e9ments d\u2019une clause ou qu\u2019une clause isol\u00e9e aient fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individuelle n\u2019exclut pas l\u2019application du pr\u00e9sent article au reste d\u2019un contrat si l\u2019appr\u00e9ciation globale permet de conclure qu\u2019il s\u2019agit malgr\u00e9 tout d\u2019un contrat d\u2019adh\u00e9sion.<\/p>\n<p>Si le professionnel pr\u00e9tend qu\u2019une clause standardis\u00e9e a fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.<\/p>\n<p>3. L\u2019annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent \u00eatre d\u00e9clar\u00e9es abusives.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 4 \u00a7 2<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re abusif des clauses ne porte ni sur la d\u00e9finition de l\u2019objet principal du contrat ni sur l\u2019ad\u00e9quation entre le prix et la r\u00e9mun\u00e9ration, d\u2019une part, et les services ou les biens \u00e0 fournir en contrepartie, d\u2019autre part, pour autant que ces clauses soient r\u00e9dig\u00e9es de fa\u00e7on claire et compr\u00e9hensible.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 6 \u00a7 1<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les \u00c9tats membres pr\u00e9voient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fix\u00e9es par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les m\u00eames termes, s\u2019il peut subsister sans les clauses abusives.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 8<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les \u00c9tats membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine r\u00e9gi par la pr\u00e9sente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le trait\u00e9, pour assurer un niveau de protection plus \u00e9lev\u00e9 du consommateur.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Les points 12 et 13 du pr\u00e9ambule de la directive pr\u00e9cisent\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Point 12<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0consid\u00e9rant, toutefois, qu\u2019en l\u2019\u00e9tat actuel des l\u00e9gislations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable\u00a0; que, notamment, seules les clauses contractuelles n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une n\u00e9gociation individuelle font l\u2019objet de la pr\u00e9sente directive\u00a0; qu\u2019il importe de laisser la possibilit\u00e9 aux \u00c9tats membres, dans le respect du trait\u00e9, d\u2019assurer un niveau de protection plus \u00e9lev\u00e9 au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celle de la pr\u00e9sente directive\u00a0;\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Point 13<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0consid\u00e9rant que les dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires des \u00c9tats membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont cens\u00e9es ne pas contenir de clauses abusives; que, par cons\u00e9quent, il ne s\u2019av\u00e8re pas n\u00e9cessaire de soumettre aux dispositions de la pr\u00e9sente directive les clauses qui refl\u00e8tent des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les \u00c9tats membres ou la Communaut\u00e9 sont parties; que, \u00e0 cet \u00e9gard, l\u2019expression \u00ab dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives \u00bb figurant \u00e0 l\u2019article 1er\u00a0paragraphe 2 couvre \u00e9galement les r\u00e8gles qui, selon la loi, s\u2019appliquent entre les parties contractantes lorsqu\u2019aucun autre arrangement n\u2019a \u00e9t\u00e9 convenu\u00a0;\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>39. Conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive 93\/13 pr\u00e9voit que les clauses d\u2019un contrat r\u00e9it\u00e9rant des dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires nationales, sans entrainer un changement de leur champ d\u2019application ou de leur contenu au moyen d\u2019une clause contractuelle, ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elles sont exclues du champ d\u2019application de celle-ci car il est pr\u00e9sum\u00e9 qu\u2019elles servent l\u2019\u00e9quilibre contractuel garanti par le l\u00e9gislateur national (arr\u00eat du 21.03.2013, affaire C-92\/11, RWE Vertrieb, points 25-28\u00a0; arr\u00eat du 10.09.2014, affaire C-34\/13, Kusianova, points 76-80\u00a0; arr\u00eat du 30.04.2014, affaire C-26\/13, \u00c1rp\u00e1d K\u00e1sler et Hajnalka K\u00e1slern\u00e9 R\u00e1bai c. OTP Jelz\u00e1logbank Zrt, points 80-85\u00a0; arr\u00eat du 20\/09\/2017, affaire C-186\/16\u00a0; Ruxandra contre Banca Romaneska sa, points 27-29). Le l\u00e9gislateur de l\u2019Union a express\u00e9ment d\u00e9cid\u00e9 de pr\u00e9server cet \u00e9quilibre ainsi qu\u2019il ressort des termes du troisi\u00e8me consid\u00e9rant et de l\u2019article 1 \u00a7 2 de la directive (arr\u00eat du 30 avril 2014, affaire C-280\/13, Barclays Bank SA, point 41). Il incombe \u00e0 la juridiction nationale de v\u00e9rifier si les clauses faisant l\u2019objet du litige dont elle est saisie refl\u00e8tent les dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives et, d\u00e8s lors, ne sont pas soumises aux dispositions de la directive 93\/13 (arr\u00eat du 30 mai 2013, affaire C-488\/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Grabito, point 33).<\/p>\n<p>40. En mati\u00e8re du devoir d\u2019information du consommateur, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne a soulign\u00e9 ce qui suit dans l\u2019affaire C-26\/13, K\u00e1sler et R\u00e1bai, pr\u00e9cit\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a070. Or, s\u2019agissant de cet article\u00a05 [de la directive 93\/13], la Cour a d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que l\u2019information, avant la conclusion d\u2019un contrat, sur les conditions contractuelles et les cons\u00e9quences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d\u2019une importance fondamentale. C\u2019est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier d\u00e9cide s\u2019il souhaite se lier contractuellement \u00e0 un professionnel en adh\u00e9rant aux conditions r\u00e9dig\u00e9es pr\u00e9alablement par celui-ci (voir arr\u00eat RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, point\u00a044).<\/p>\n<p>71. L\u2019exigence de transparence des clauses contractuelles pos\u00e9e par la directive\u00a093\/13 ne saurait donc \u00eatre r\u00e9duite au seul caract\u00e8re compr\u00e9hensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>41. Dans le m\u00eame sens, et en ce qui concerne les risques encourus par des particuliers qui empruntaient dans une devise \u00e9trang\u00e8re, la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne se pronon\u00e7a ainsi dans son arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2018, OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring K\u00f6vetel\u00e9skezel\u0151 Zrt. c.\u00a0Ter\u00e9z Ily\u00e9s et Emil Kiss (affaire C-51\/17)\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a078. (&#8230;) l\u2019article\u00a04, paragraphe\u00a02, de la directive 93\/13 doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 en ce sens que l\u2019exigence selon laquelle une clause contractuelle doit \u00eatre r\u00e9dig\u00e9e de mani\u00e8re claire et compr\u00e9hensible oblige les \u00e9tablissements financiers \u00e0 fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre \u00e0 ceux-ci de prendre leurs d\u00e9cisions avec prudence et en toute connaissance de cause. \u00c0 cet \u00e9gard, cette exigence implique qu\u2019une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur \u00e0 la fois sur les plans formel et grammatical, mais \u00e9galement quant \u00e0 sa port\u00e9e concr\u00e8te, en ce sens qu\u2019un consommateur moyen, normalement inform\u00e9 et raisonnablement attentif et avis\u00e9, puisse non seulement avoir conscience de la possibilit\u00e9 de d\u00e9pr\u00e9ciation de la monnaie nationale par rapport \u00e0 la devise \u00e9trang\u00e8re dans laquelle le pr\u00eat a \u00e9t\u00e9 libell\u00e9, mais aussi \u00e9valuer les cons\u00e9quences \u00e9conomiques, potentiellement significatives, d\u2019une telle clause sur ses obligations financi\u00e8res.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>De m\u00eame, ce m\u00eame arr\u00eat a affirm\u00e9 que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a052. Il convient de rappeler que l\u2019article\u00a01er, paragraphe\u00a02, de la directive 93\/13, qui vise les clauses refl\u00e9tant les dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives, institue une exclusion du champ d\u2019application de celle-ci. La Cour a d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que cette exclusion suppose la r\u00e9union de deux conditions. D\u2019une part, la clause contractuelle doit refl\u00e9ter une disposition l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire et, d\u2019autre part, cette disposition doit \u00eatre imp\u00e9rative (voir, en ce sens, arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2017, Andriciuc e.a., C\u2011186\/16, EU:C:2017:703, points\u00a027 et 28 et jurisprudence cit\u00e9e).<\/p>\n<p>53. Cette exclusion de l\u2019application du r\u00e9gime de la directive 93\/13 est justifi\u00e9e par le fait qu\u2019il est, en principe, l\u00e9gitime de pr\u00e9sumer que le l\u00e9gislateur national a \u00e9tabli un \u00e9quilibre entre l\u2019ensemble des droits et des obligations des parties \u00e0 certains contrats (voir, en ce sens, arr\u00eat du 21\u00a0mars 2013, RWE Vertrieb, C\u201192\/11, EU:C:2013:180, point\u00a028).<\/p>\n<p>54. Toutefois, la Cour a \u00e9galement jug\u00e9 qu\u2019une juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu \u00e9gard en particulier \u00e0 l\u2019objectif de ladite directive, \u00e0 savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives ins\u00e9r\u00e9es dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l\u2019exception institu\u00e9e \u00e0 l\u2019article\u00a01er, paragraphe\u00a02, de la m\u00eame directive est d\u2019interpr\u00e9tation stricte (voir, en ce sens, arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2017, Andriciuc e.a., C\u2011186\/16, EU:C:2017:703, point\u00a031 et jurisprudence cit\u00e9e).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>42. Dans un autre arr\u00eat du 9 juillet 2020, NG et OH c. SC Banca Transilvania (affaire C-81\/19), la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne pr\u00e9cisa ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a023. Il convient de rappeler que l\u2019article\u00a01er, paragraphe\u00a02, de la directive\u00a093\/13, qui vise les clauses refl\u00e9tant les dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives, institue une exclusion du champ d\u2019application de celle-ci (arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C\u201151\/17, EU:C:2018:750, point\u00a052).<\/p>\n<p>24. Cette exclusion est d\u2019interpr\u00e9tation stricte et son application suppose que deux conditions soient remplies, \u00e0 savoir que, d\u2019une part, la clause contractuelle doit refl\u00e9ter une disposition l\u00e9gislative ou r\u00e9glementaire et, d\u2019autre part, cette disposition doit \u00eatre imp\u00e9rative (voir, en ce sens, arr\u00eat du 3\u00a0mars 2020, G\u00f3mez del Moral Guasch, C\u2011125\/18, EU:C:2020:138, points\u00a030 et 31 ainsi que jurisprudence cit\u00e9e).<\/p>\n<p>25. Ainsi qu\u2019il ressort du treizi\u00e8me consid\u00e9rant de la directive 93\/13, l\u2019expression \u00ab\u00a0dispositions l\u00e9gislatives ou r\u00e9glementaires imp\u00e9ratives\u00a0\u00bb, figurant \u00e0 l\u2019article\u00a01er, paragraphe\u00a02, de celle-ci, couvre \u00e9galement les r\u00e8gles qui, selon la loi nationale, s\u2019appliquent entre les parties contractantes lorsqu\u2019aucun autre arrangement n\u2019a \u00e9t\u00e9 convenu (voir, en ce sens, arr\u00eats du 21\u00a0mars 2013, RWE Vertrieb, C\u201192\/11, EU:C:2013:180, point 26, et du 3\u00a0avril 2019, Aqua Med, C\u2011266\/18, EU:C:2019:282, point\u00a029).<\/p>\n<p>26. La Cour a it\u00e9rativement jug\u00e9 que ladite exclusion de l\u2019application du r\u00e9gime de la directive 93\/13 est justifi\u00e9e par le fait qu\u2019il est, en principe, l\u00e9gitime de pr\u00e9sumer que le l\u00e9gislateur national a \u00e9tabli un \u00e9quilibre entre l\u2019ensemble des droits et des obligations des parties \u00e0 certains contrats (voir arr\u00eats du 21\u00a0mars 2013, RWE Vertrieb, C\u201192\/11, EU:C:2013:180, point\u00a028, ainsi que du 20\u00a0septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C\u201151\/17, EU:C:2018:750, point\u00a053).<\/p>\n<p>27. Partant, la circonstance selon laquelle le l\u00e9gislateur national a \u00e9tabli un \u00e9quilibre entre l\u2019ensemble des droits et des obligations des parties \u00e0 certains contrats constitue non pas une condition pour l\u2019application de l\u2019exclusion vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article\u00a01er, paragraphe\u00a02, de la directive 93\/13, mais la justification d\u2019une telle exclusion.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>43. Un raisonnement similaire \u00e0 celui de l\u2019arr\u00eat susmentionn\u00e9 est aussi contenu dans les arr\u00eats suivants de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne\u00a0: arr\u00eat du 7 juillet 2019, affaires C-349\/18 \u00e0 C-351\/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwengen c. Mbutuku Kanyeba, Larissa Niejs, Jean-Louis Anita Dedroog, points 57 et suiv.\u00a0; arr\u00eat du 3\u00a0octobre 2019, C-260\/18, Kamil Dziubak, Justyna Dziubak c. Raiffeisen International AG, points 45, 48 et 59\u00a0; arr\u00eat du 20 septembre 2017, affaire C-186\/16, Ruxandra c. Banka Romaneska SA, points 27-29 et 32\u00a0; arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2018, affaire C-51\/17, OTP Bank Nyrt et OTP Faktoring K\u00f6vetel\u00e9skezel\u0151 Zrt. c. Terez Ily\u00e9s, points 20, 52, 53, 63,64, 70 et 77\u00a0; arr\u00eat du 23 octobre 2014, affaires C-359\/11 et C-400\/11, Alexandra Schultz et Technische Werke Schussental GmbH und Co. et Josef Egbringhoff c.\u00a0Stadtwerke Ahaus GmbH, point 51\u00a0; arr\u00eat du 10 septembre 2014, affaire C-34\/13, Monika Kusionnova c. Smart Capital a.s., points 76 et 79\u00a0; arr\u00eat du 30 avril 2014, affaire C-26\/13, \u00c1rp\u00e1d K\u00e1sler et Hajnalka K\u00e1slern\u00e9 R\u00e1bai c.\u00a0Jelzalogbank Zrt, points 80,82 et 85\u00a0; arr\u00eat du 21 mars 2013, affaire C-92\/11, RWE Vertrieb AG c. Verbraucherzentrale Nordhein-Westfalen, points 26-28\u00a0; arr\u00eat du 30 avril 2014, Barclays Bank SA c. Sara S\u00e1nchez Garc\u00eda, Alejandro Chac\u00f3n Barrera, points 41-42.<\/p>\n<p><strong>GRIEF<\/strong><\/p>\n<p>44. Invoquant l\u2019article 1 du Protocole no 1, la requ\u00e9rante se plaint qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9e de rembourser \u00e0 la banque une somme en euros bien sup\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019elle avait emprunt\u00e9e en francs suisses.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>45. La requ\u00e9rante se plaint que l\u2019obligation qui lui a \u00e9t\u00e9 faite de rembourser le capital de son pr\u00eat immobilier conclu en francs suisses, augment\u00e9 de 60%, afin d\u2019\u00e9viter de perdre son appartement hypoth\u00e9qu\u00e9, combin\u00e9 avec le refus des tribunaux d\u2019examiner le caract\u00e8re abusif de la clause du contrat relative \u00e0 cette augmentation, constitue une ing\u00e9rence disproportionn\u00e9e dans son droit au respect de ses biens. Elle all\u00e8gue une violation de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, qui se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>Les dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes ne portent pas atteinte au droit que poss\u00e8dent les \u00c9tats de mettre en vigueur les lois qu\u2019ils jugent n\u00e9cessaires pour r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral ou pour assurer le paiement des imp\u00f4ts ou d\u2019autres contributions ou des amendes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>46. En premier lieu, le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante n\u2019a pas respect\u00e9 le principe de subsidiarit\u00e9 et n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes. D\u2019abord, \u00e0 aucun stade de la proc\u00e9dure devant les juridictions internes, et notamment dans son pourvoi devant la Cour de cassation (paragraphe 11 ci-dessus), la requ\u00e9rante n\u2019a invoqu\u00e9, ni m\u00eame en substance, une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 ou d\u2019une disposition analogue de la Constitution ou de la l\u00e9gislation interne. Elle a choisi de ne pas introduire un appel contre le jugement de premi\u00e8re instance mais de saisir directement la Cour de cassation qui, elle, ne peut pas se prononcer \u00e0 nouveau sur les faits de l\u2019affaire. Le Gouvernement all\u00e8gue aussi que la requ\u00e9rante a omis d\u2019invoquer, dans son pourvoi en cassation, d\u2019autres bases l\u00e9gales qui auraient \u00e9t\u00e9 plus efficaces que celles qu\u2019elle a invoqu\u00e9es (paragraphe 11 ci-dessus), \u00e0 savoir les articles\u00a0288 et 388 du code civil (paragraphe 17 ci-dessus). Le Gouvernement affirme, en outre, que la requ\u00e9rante n\u2019a pas non plus introduit une action en dommages-int\u00e9r\u00eats sur le fondement de l\u2019article 8 de la loi no\u00a02251\/1994.<\/p>\n<p>47. En deuxi\u00e8me lieu, le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante ne saurait se pr\u00e9tendre victime au sens de l\u2019article 34 de la Convention car, en contractant son pr\u00eat en francs suisses, elle a eu un avantage significatif entre 2007 et 2012\u00a0: en fait, jusqu\u2019\u00e0 2012, la requ\u00e9rante avait rembours\u00e9 \u00e0 la banque la somme totale de 41\u00a0954,60 EUR alors que si elle avait contract\u00e9 le pr\u00eat en euros, elle aurait rembours\u00e9, pendant la m\u00eame p\u00e9riode, la somme de 46\u00a0688,71 EUR.<\/p>\n<p>48. En troisi\u00e8me lieu, le Gouvernement all\u00e8gue que la requ\u00e9rante n\u2019avait pas un int\u00e9r\u00eat patrimonial prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 1 du Protocole no 1. Le litige qu\u2019ont d\u00fb trancher les juridictions internes en l\u2019esp\u00e8ce avait pour objet la d\u00e9termination du montant de la dette de la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la banque. Le Gouvernement souligne en outre que la proc\u00e9dure judiciaire en cause n\u2019a aucun rapport direct ou indirect avec le droit de propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante sur l\u2019appartement pour l\u2019acquisition duquel elle a conclu le pr\u00eat. Le rejet de son action a eu pour effet l\u2019obligation de la requ\u00e9rante de continuer de rembourser le pr\u00eat selon les modalit\u00e9s convenues.<\/p>\n<p>49. La Cour n\u2019estime pas devoir se prononcer sur les exceptions pr\u00e9liminaires susmentionn\u00e9es du Gouvernement car, de toute mani\u00e8re, elle conclut \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la requ\u00eate pour les motifs suivants.<\/p>\n<p><strong>A. Sur l\u2019objet du litige<\/strong><\/p>\n<p>50. Le Gouvernement soutient qu\u2019il n\u2019y a pas eu ing\u00e9rence dans le droit de propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>D\u2019une part, le Gouvernement soutient qu\u2019il n\u2019y a pas eu majoration de 60\u00a0% du capital d\u00fb (en euros) comme le pr\u00e9tend la requ\u00e9rante. Le 4\u00a0f\u00e9vrier 2015, le total du capital rembours\u00e9 (177\u00a0821,91 EUR) et du capital non rembours\u00e9 (27\u00a0306,97 EUR) en francs suisses correspondait \u00e0 205\u00a0000\u00a0EUR environ (177\u00a0821,91 + 27\u00a0306,97). Par cons\u00e9quent, la majoration du capital initial (lors de sa conversion en euros) s\u2019\u00e9levait \u00e0 55\u00a0000 EUR environ, soit \u00e0 1\/3 de ce capital et non \u00e0 60 %. En outre, comme le contrat a \u00e9t\u00e9 conclu pour une longue dur\u00e9e, la somme totale en euros qui sera exig\u00e9e pour le paiement des mensualit\u00e9s devra \u00eatre calcul\u00e9e \u00e0 la fin du contrat.<\/p>\n<p>D\u2019autre part, le Gouvernement affirme qu\u2019il n\u2019y a pas eu refus de la part des juridictions nationales d\u2019examiner le caract\u00e8re abusif de la clause litigieuse du contrat, mais reconnaissance que cette clause n\u2019\u00e9tait pas abusive parce qu\u2019elle refl\u00e9tait une r\u00e8gle de droit suppl\u00e9tif qui s\u2019appliquait en l\u2019occurrence\u00a0: tant le tribunal de premi\u00e8re instance que la Cour de cassation ont conclu que la clause pr\u00e9cit\u00e9e \u00e9tait d\u00e9claratoire car elle refl\u00e9tait l\u2019article\u00a0291 du code civil, disposition qui r\u00e9glementait la relation contractuelle de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>51. La requ\u00e9rante soutient que la pr\u00e9sente affaire constitue un cas de disproportion \u00e9conomique consid\u00e9rable entre un risque pratiquement inexistant pour la banque et les obligations assum\u00e9es en m\u00e9connaissance des risques. Cela est d\u00fb au fait que l\u2019inclusion dans le contrat par la banque d\u2019une clause non transparente a caus\u00e9 un d\u00e9s\u00e9quilibre dramatique entre les parties contractantes dans la mesure o\u00f9 la requ\u00e9rante a assum\u00e9 en totale ignorance un risque qui l\u2019a oblig\u00e9e par la suite \u00e0 rembourser un pr\u00eat par une somme qui est sans commune mesure avec la somme emprunt\u00e9e. L\u2019augmentation du montant du capital emprunt\u00e9 n\u2019\u00e9tait pas purement comptable mais r\u00e9elle car le capital initialement emprunt\u00e9 de 150\u00a0000 EUR a enti\u00e8rement \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9.<\/p>\n<p>52. La Cour note que la requ\u00e9rante, estimant qu\u2019elle devait rembourser une somme bien sup\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019elle avait emprunt\u00e9e, a saisi les juridictions internes d\u2019une demande tendant \u00e0 faire reconna\u00eetre caduque la clause no 7 du contrat de pr\u00eat et \u00e0 faire reconna\u00eetre aussi qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait plus d\u00e9bitrice des sommes suppl\u00e9mentaires \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la banque. Le tribunal de premi\u00e8re instance et en dernier lieu la Cour de cassation ont estim\u00e9 que la clause en vertu de laquelle la requ\u00e9rante s\u2019\u00e9tait vue dans l\u2019obligation de rembourser certaines sommes sup\u00e9rieures \u00e0 celles emprunt\u00e9es n\u2019\u00e9tait pas abusive.<\/p>\n<p>53. La Cour note \u00e9galement qu\u2019il y a eu augmentation du capital emprunt\u00e9, leur seul d\u00e9saccord \u00e9tant quant au montant r\u00e9el de cette augmentation.<\/p>\n<p>54. Cette augmentation du capital ainsi que l\u2019obligation faite \u00e0 la requ\u00e9rante en application de la clause 7 du contrat de rembourser certaines sommes suppl\u00e9mentaires, combin\u00e9es avec l\u2019interpr\u00e9tation du droit interne par les juridictions saisies de mani\u00e8re \u00e0 exclure tout contr\u00f4le du caract\u00e8re abusif de la clause 7 pourraient constituer une ing\u00e9rence dans le droit de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e au respect de ses biens. Une telle \u00e9ventuelle ing\u00e9rence ne serait en l\u2019esp\u00e8ce cependant nullement le fait d\u2019une quelconque intervention \u00e9tatique mais plut\u00f4t le r\u00e9sultat d\u2019un litige entre parties priv\u00e9es (la requ\u00e9rante et la banque tierce intervenante).<\/p>\n<p>55. Dans des circonstances telles que celles de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, dans certaines circonstances, l\u2019article 1 du Protocole no 1 peut imposer \u00ab\u00a0certaines mesures n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger le droit de propri\u00e9t\u00e9 (&#8230;), m\u00eame dans les cas o\u00f9 il s\u2019agit d\u2019un litige entre des personnes physiques ou morales\u00a0\u00bb (Sovtransavto Holding c.\u00a0Ukraine (no\u00a048553\/99, \u00a7 96, CEDH 2002\u2011VII). Ce principe a \u00e9t\u00e9 largement appliqu\u00e9 dans le contexte de proc\u00e9dures d\u2019ex\u00e9cution dirig\u00e9es contre des d\u00e9biteurs priv\u00e9s (Fuklev c. Ukraine, no\u00a071186\/01, \u00a7\u00a7 89-91, 7 juin 2005, Kesyan c.\u00a0Russie, no 36496\/02, 19 octobre 2006, et Kotov c.\u00a0Russie [GC], no\u00a054522\/00, \u00a7 112, CEDH 2012\u00a0, voir \u00e9galement Kin\u2011Stib et Majki\u0107 c.\u00a0Serbie, no 12312\/05, \u00a7 84, 20avril 2010, et Mar\u010di\u0107 et autres c.\u00a0Serbie, no\u00a017556\/05, \u00a7 56, 30 octobre 2007).<\/p>\n<p>56. Dans ses arr\u00eats Blumberga c. Lettonie (no 70930\/01, \u00a7 67, 14\u00a0octobre 2008 et Kotov (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 113), la Cour a dit\u00a0: \u00ab\u00a0[t]oute atteinte au droit au respect des biens commise par un particulier fait na\u00eetre pour l\u2019\u00c9tat l\u2019obligation positive de garantir dans son ordre juridique interne que le droit de propri\u00e9t\u00e9 sera suffisamment prot\u00e9g\u00e9 par la loi et que des recours ad\u00e9quats permettront \u00e0 la victime de pareille atteinte de faire valoir ses droits, notamment, le cas \u00e9ch\u00e9ant, en demandant r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi\u00a0\u00bb. Il s\u2019ensuit que l\u2019\u00c9tat peut \u00eatre tenu de prendre en pareilles circonstances soit des mesures pr\u00e9ventives, soit des mesures de r\u00e9paration.<\/p>\n<p>57. Parmi les mesures de r\u00e9paration que l\u2019\u00c9tat peut \u00eatre tenu de prendre dans certaines circonstances, il y a la mise en place de voies de droit ad\u00e9quates permettant \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e de se pr\u00e9valoir effectivement de ses droits. L\u2019existence d\u2019obligations positives de nature proc\u00e9durale sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1, malgr\u00e9 le silence de cette disposition sur ce point, a \u00e9t\u00e9 reconnue par la Cour aussi bien dans des affaires concernant des autorit\u00e9s de l\u2019\u00c9tat (Jokela c. Finlande, no 28856\/95, \u00a7\u00a045, CEDH 2002\u2011IV\u00a0; voir \u00e9galement Zehentner c. Autriche, no 20082\/02, \u00a7\u00a073, 16\u00a0juillet 2009) que dans des affaires portant, comme en l\u2019esp\u00e8ce, sur un litige opposant uniquement des particuliers. Ainsi, dans une affaire relevant de la seconde cat\u00e9gorie, la Cour a jug\u00e9 que l\u2019\u00c9tat avait l\u2019obligation de pr\u00e9voir une proc\u00e9dure judiciaire offrant les garanties proc\u00e9durales n\u00e9cessaires et permettant ainsi aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et \u00e9quitablement tout litige \u00e9ventuel entre particuliers (Sovtransavto Holding, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 96\u00a0; voir aussi Anheuser-Busch Inc.c.\u00a0Portugal [GC], no 73049\/01, \u00a7 83, CEDH 2007\u2011I, et Freitag c.\u00a0Allemagne, no 71440\/01, \u00a7 54, 19 juillet 2007).<\/p>\n<p>58. Enfin, la Cour rappelle que sa t\u00e2che consiste \u00e0 appr\u00e9cier si la mani\u00e8re dont les juridictions nationales ont tranch\u00e9 un litige relatif \u00e0 des droits de propri\u00e9t\u00e9 entre particuliers \u00e9tait conforme au droit interne ainsi qu\u2019\u00e0 s\u2019assurer que les d\u00e9cisions de celles-ci n\u2019\u00e9taient pas arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables (voir, en dernier lieu, Kanevska c. Ukraine (d\u00e9c.), no73944\/11, \u00a7 45 in fine, 17 novembre 2020).<\/p>\n<p>59. La Cour examinera donc l\u2019affaire sous l\u2019angle des obligations positives exig\u00e9es par l\u2019article 1 du Protocole no 1, ceci \u00e0 supposer m\u00eame qu\u2019une telle disposition est applicable en l\u2019esp\u00e8ce, question qu\u2019elle r\u00e9it\u00e8re n\u2019estimer pas n\u00e9cessaire d\u2019examiner (paragraphe 44 ci-dessus).<\/p>\n<p><strong>B. Sur le respect par l\u2019\u00c9tat de ses obligations positives en la mati\u00e8re<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le Gouvernement<\/p>\n<p>60. Le Gouvernement souligne que la modification de la parit\u00e9 entre deux monnaies peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e certaines fois comme petite ou grande mais jamais inattendue. Le risque synallagmatique a \u00e9t\u00e9 une cons\u00e9quence normale du choix de la requ\u00e9rante dans le cadre de sa libert\u00e9 contractuelle. Il est admis que le choix de contracter un pr\u00eat en francs suisses, tant en Gr\u00e8ce que dans d\u2019autres pays, \u00e9tait d\u00fb au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat plus attrayant offert par les banques pour les pr\u00eats de ce type (2,0633%) par rapport au taux d\u2019int\u00e9r\u00eat pour les pr\u00eats en euros (3,612%). Il est aussi admis que les emprunteurs en francs suisses ont consid\u00e9rablement profit\u00e9 de ce taux d\u2019int\u00e9r\u00eat plus bas.<\/p>\n<p>61. Le Gouvernement pr\u00e9cise que de 2007 \u00e0 2012, la requ\u00e9rante a vers\u00e9 la somme de 21\u00a0334,93 EUR pour le capital et celle de 20\u00a0619,67 EUR pour les int\u00e9r\u00eats, soit 41\u00a0954,60 EUR au total. Si la requ\u00e9rante avait contract\u00e9 le pr\u00eat en euros, elle aurait vers\u00e9 19\u00a0897,77 EUR pour le capital et 26\u00a0790,94\u00a0EUR pour les int\u00e9r\u00eats (soit 46 688,71 EUR), une somme sup\u00e9rieure (de 15%) \u00e0 celle qu\u2019elle a effectivement vers\u00e9e.<\/p>\n<p>62. Le Gouvernement soutient que les emprunteurs en francs suisses, comme la requ\u00e9rante, \u00e9taient inform\u00e9s par les banques au sujet du risque synallagmatique avec l\u2019indication d\u2019exemples et par un courrier sp\u00e9cifique. Le Gouvernement souligne que le fait que 90,4% des pr\u00eats immobiliers ont \u00e9t\u00e9 contract\u00e9s en euros, en d\u00e9pit du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat plus \u00e9lev\u00e9, d\u00e9montre que les emprunteurs en francs suisses ont pr\u00e9f\u00e9r\u00e9, en connaissance de cause, l\u2019effet imm\u00e9diat du taux d\u2019int\u00e9r\u00eat plus bas sans se soucier du risque d\u2019une modification future de la parit\u00e9. Du reste, il est \u00e9vident que la requ\u00e9rante \u00e9tait au courant de ce risque car elle a pris des dispositions pour se prot\u00e9ger\u00a0: ainsi, elle s\u2019\u00e9tait assur\u00e9e pendant trois ans contre le risque d\u2019augmentation de ses mensualit\u00e9s de remboursement due \u00e0 une \u00e9ventuelle hausse du taux de change et avait la possibilit\u00e9 de prolonger cette assurance\u00a0; elle s\u2019est assur\u00e9e contre le risque de d\u00e9c\u00e8s et celui d\u2019une incapacit\u00e9 totale\u00a0; elle savait aussi que dans le contrat de pr\u00eat, il y avait une clause lui permettant de demander la conversion de la devise du pr\u00eat en euros. Enfin, elle a eu la possibilit\u00e9 de n\u00e9gocier quatre modifications du contrat initial par lesquelles elle a obtenu des extensions des d\u00e9lais et des arrangements quant au remboursement.<\/p>\n<p>63. Le Gouvernement souligne aussi que ce n\u2019\u00e9tait pas le capital emprunt\u00e9 par la requ\u00e9rante qui \u00e9tait fluctuant mais la somme de la mensualit\u00e9 de remboursement en euros en fonction de la fluctuation de la parit\u00e9. En effet, pendant la dur\u00e9e du pr\u00eat, en l\u2019occurrence 25 ans, des faits impr\u00e9vus peuvent avoir lieu qui entrainent une fluctuation consid\u00e9rable de la parit\u00e9 et ainsi le pr\u00e9judice patrimonial \u00e9ventuel du d\u00e9biteur. Par ailleurs, ni les autorit\u00e9s nationales, ni la banque ne pouvaient pr\u00e9voir \u00e0 l\u2019avance la modification du cours de change.<\/p>\n<p>64. Le Gouvernement pr\u00e9cise qu\u2019afin de pr\u00eater en francs suisses, la banque empruntait elle-m\u00eame cette devise sur le march\u00e9 interbancaire en assumant l\u2019obligation de rembourser ses propres pr\u00eats au cours du change en vigueur \u00e0 la date du remboursement. Si la th\u00e8se de la requ\u00e9rante devant les juridictions internes de rembourser son pr\u00eat au taux en vigueur \u00e0 la date du d\u00e9caissement \u00e9tait accueillie, cela causerait un pr\u00e9judice \u00e0 la banque. Par ailleurs, le rejet de l\u2019action de la requ\u00e9rante avec les motifs d\u00e9velopp\u00e9s par la Cour de cassation ne signifie pas que si les juridictions internes avaient consid\u00e9r\u00e9 que la clause no 7 n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9claratoire, elles l\u2019auraient jug\u00e9e par la suite abusive.<\/p>\n<p>b) La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>65. La requ\u00e9rante souligne que la devise du pr\u00eat \u00e9tait l\u2019euro et non le franc suisse. Le contrat sign\u00e9 \u00e9tait libell\u00e9 en euros, car la somme de 150\u00a0000\u00a0EUR \u00e9tait imprim\u00e9e dans le contrat \u00e0 la date de la signature (2\u00a0janvier 2007). La case destin\u00e9e \u00e0 indiquer la somme en franc suisse est rest\u00e9e vide et a \u00e9t\u00e9 remplie \u00e0 la main ult\u00e9rieurement, \u00e0 savoir \u00e0 la date du d\u00e9caissement de la somme (12 janvier 2007). Tant le d\u00e9caissement de la somme que le remboursement des mensualit\u00e9s avaient lieu en euros, comme cela \u00e9tait pr\u00e9vu dans le contrat du pr\u00eat. En outre, il n\u2019y a jamais eu conversion en francs suisses par la banque des sommes en euros vers\u00e9es pour les mensualit\u00e9s du remboursement.<\/p>\n<p>66. La requ\u00e9rante soutient que la clause litigieuse ne respectait pas le principe de la transparence des conditions g\u00e9n\u00e9rales car elle ne r\u00e9v\u00e9lait pas son fonctionnement au sein du contrat et la variabilit\u00e9 des remboursements et du capital m\u00eame. Elle affirme qu\u2019elle n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e par la banque des risques li\u00e9s au cours des changes, qu\u2019elle n\u2019a jamais re\u00e7u de courrier \u00e0 cet \u00e9gard et qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e avant la conclusion du contrat de la possibilit\u00e9 et du co\u00fbt pour compenser ces risques, comme l\u2019exigent la l\u00e9gislation bancaire et le m\u00e9diateur du consommateur. Elle affirme aussi que les employ\u00e9s de la banque \u00e9taient form\u00e9s seulement pour promouvoir aupr\u00e8s des emprunteurs les avantages du pr\u00eat. Les conditions de transparence de la clause litigieuse et le devoir d\u2019information des emprunteurs ont d\u2019ailleurs \u00e9t\u00e9 soulign\u00e9s dans plusieurs arr\u00eats de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>67. La requ\u00e9rante argue que le Gouvernement ne produit aucun document qui prouve que la banque a elle-m\u00eame emprunt\u00e9 des francs suisses sur le march\u00e9 interbancaire. La banque n\u2019a jamais d\u00e9caiss\u00e9 des francs suisses et n\u2019a pas non plus \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e \u00e0 un risque li\u00e9 aux variations du change. En revanche, elle a d\u00e9velopp\u00e9 un \u00ab\u00a0jeu\u00a0\u00bb sp\u00e9culatif par le biais d\u2019un pr\u00eat toxique. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les banques qui offraient des pr\u00eats en francs suisses dans plusieurs pays d\u2019Europe avaient con\u00e7u un tel produit bancaire et n\u2019ont pas pr\u00e9venu ceux qui \u00e9taient int\u00e9ress\u00e9s par ces pr\u00eats de v\u00e9ritables dangers li\u00e9s au changement de la parit\u00e9 euro\/franc suisse. Les banques n\u2019avaient aucune raison de promouvoir ce type de pr\u00eat, si elles n\u2019avaient pas pr\u00e9vu de la hausse du cours du franc suisse et le gain sp\u00e9culatif qui s\u2019ensuivrait pour elles.<\/p>\n<p><em>2. Observations du tiers intervenant<\/em><\/p>\n<p>68. Le tiers intervenant, la banque Eurobank-Ergasias, souligne que le capital que la requ\u00e9rante a emprunt\u00e9 n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 en raison du changement du cours de change euro\/franc suisse ou pour une autre raison. En revanche, il a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit par le remboursement des mensualit\u00e9s qui a \u00e9t\u00e9 avantag\u00e9 par le faible taux d\u2019int\u00e9r\u00eat du franc suisse. Se fondant sur un choix que lui avait donn\u00e9 la banque, la requ\u00e9rante tente de convertir unilat\u00e9ralement le pr\u00eat en francs suisses en pr\u00eat en euros, et ainsi d\u2019\u00e9viter le risque de change et de profiter du bas taux d\u2019int\u00e9r\u00eat du franc suisse. Par cons\u00e9quent, l\u2019all\u00e9gation selon laquelle le capital du pr\u00eat, en tant que pr\u00eat en euros, a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9 de 60% en raison de la modification du cours de change ne correspond pas \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9. La banque souligne aussi qu\u2019elle avait expliqu\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante les alternatives que s\u2019offraient \u00e0 elle, ainsi que les risques li\u00e9s au change si elle empruntait dans une devise \u00e9trang\u00e8re. Les statistiques de la Banque de Gr\u00e8ce montrent qu\u2019entre 2006 et 2015, 90,4% des pr\u00eats immobiliers \u00e9taient faits en euros et 9,6% seulement en francs suisses, en d\u00e9pit du bas taux d\u2019int\u00e9r\u00eat du franc suisse. Cela constitue une preuve claire de ce que les emprunteurs \u00e9taient inform\u00e9s par les banques des risques que comportaient les pr\u00eats en francs suisses.<\/p>\n<p>69. Le tiers intervenant soutient que les d\u00e9cisions de justice en l\u2019esp\u00e8ce portaient sur le pr\u00eat et non sur la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante, de sorte qu\u2019il ne saurait \u00eatre soutenu que les tribunaux ou l\u2019\u00c9tat ont port\u00e9 atteinte \u00e0 cette propri\u00e9t\u00e9. L\u2019article 1 du Protocole no 1 ne permet pas de d\u00e9gager un d\u00e9biteur de ses dettes d\u00e9coulant d\u2019un contrat sign\u00e9 avec une entit\u00e9 priv\u00e9e, telle une banque. La d\u00e9valuation d\u2019une monnaie locale (en l\u2019occurrence de l\u2019euro) par rapport \u00e0 une devise (en l\u2019occurrence le franc suisse) ne peut pas \u00eatre attribu\u00e9e \u00e0 un \u00c9tat en particulier, et encore moins \u00e0 la Gr\u00e8ce qui est un petit pays dont l\u2019\u00e9conomie a peu d\u2019effet sur la valeur de l\u2019euro par rapport \u00e0 d\u2019autres devises. En outre, les juridictions grecques n\u2019avaient pas le choix de d\u00e9cider diff\u00e9remment car elles ont appliqu\u00e9 la l\u00e9gislation europ\u00e9enne, soit la directive 93\/13\/UE, et les arr\u00eats de la Cour de justice. Par ailleurs, la Cour de cassation a consid\u00e9r\u00e9 que la clause no 7 du contrat de pr\u00eat refl\u00e9tait l\u2019article 291 du code civil et que pour cette raison elle ne pouvait \u00eatre abusive. Enfin, l\u2019article 291 ne peut pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant compatible avec l\u2019article 1 du Protocole no 1 lorsque le taux de change est favorable au d\u00e9biteur et incompatible lorsqu\u2019il lui est d\u00e9favorable. Apr\u00e8s tout, le pr\u00eateur \u2013 dans le cadre du syst\u00e8me bancaire international \u2013 est un d\u00e9biteur envers ses propres cr\u00e9anciers dont il a emprunt\u00e9 en devises \u00e9trang\u00e8res pour pr\u00eater ensuite en devises \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n<p><em>3. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>70. Afin de se prononcer sur la question de savoir si l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur a respect\u00e9 ses obligations positives en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour estime opportun de rappeler le contexte dans lequel les faits de la cause ont eu lieu. Ainsi, elle note que notamment entre 2006 et 2010 les banques accordaient aux particuliers des pr\u00eats immobiliers en francs suisses. En particulier, l\u2019emprunteur recevait le pr\u00eat en euros, \u00e0 la suite de la conversion du franc suisse en euros, au taux de change en vigueur \u00e0 la date du d\u00e9caissement. Ces contrats de pr\u00eat contenaient une clause st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9e qui pr\u00e9voyait que le remboursement du pr\u00eat par le d\u00e9biteur aurait lieu soit en devises, soit en euros mais au taux de change, par rapport au franc suisse, en vigueur \u00e0 la date du remboursement. Cette obligation faite par le contrat aux d\u00e9biteurs s\u2019est av\u00e9r\u00e9e d\u00e9favorable pour eux. Tandis qu\u2019en 2007, la parit\u00e9 euros\/franc suisse \u00e9tait de 1\u00a0: 1,61 environ, en 2015, en raison de la revalorisation du franc suisse, elle a atteint 1\u00a0: 1,20 environ. Cela signifiait qu\u2019\u00e0 la date du remboursement de son pr\u00eat, l\u2019emprunteur devait rembourser une somme en euros sup\u00e9rieure \u00e0 celle qu\u2019il avait re\u00e7ue avec le pr\u00eat.<\/p>\n<p>71. C\u2019est ce qui a \u00e9t\u00e9 aussi le cas de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>Le 2 janvier 2007, la requ\u00e9rante a conclu avec la banque Eurobank\u2011Ergasias un contrat de pr\u00eat pour un montant de 243\u00a0225 francs suisses, ce qui correspondait \u00e0 150\u00a0000 EUR \u00e0 la date du d\u00e9caissement le 10\u00a0janvier 2007. \u00c0 la date de l\u2019octroi du pr\u00eat, la parit\u00e9 entre le franc suisse et l\u2019euro \u00e9tait de 1\/1,6215, mais au 4 f\u00e9vrier 2015, elle \u00e9tait de 1\/1,0175. La\u00a0requ\u00e9rante a vers\u00e9 pendant plusieurs ann\u00e9es les mensualit\u00e9s du remboursement du pr\u00eat en euros, jusqu\u2019au 26 f\u00e9vrier 2015, mais, s\u2019estimant l\u00e9s\u00e9e par l\u2019augmentation du cours de change, elle a d\u00e9cid\u00e9 de saisir les tribunaux.<\/p>\n<p>72. Ainsi, le 18 f\u00e9vrier 2015, se fondant sur la loi no 2251\/1994 relative \u00e0 la protection des consommateurs, la requ\u00e9rante a saisi le tribunal de grande instance de Thessalonique d\u2019une action contre la banque demandant notamment que soit reconnue caduque comme abusive la clause du contrat de pr\u00eat pr\u00e9voyant la possibilit\u00e9 du remboursement de sa dette en euros sur la base de la parit\u00e9 avec le franc suisse au taux de change en vigueur au jour du remboursement.<\/p>\n<p>73. En premier lieu, le tribunal de premi\u00e8re instance a d\u00e9bout\u00e9 la requ\u00e9rante. Il a consid\u00e9r\u00e9, d\u2019une part, qu\u2019il ne pouvait pas examiner cette clause sous l\u2019angle de la directive 93\/13\/UE car elle \u00e9tait d\u00e9claratoire du contenu de l\u2019article 291 du code civil, et d\u2019autre part, qu\u2019elle ne pouvait pas passer pour abusive ou vague (paragraphe 26 ci-dessus). En deuxi\u00e8me lieu, la Cour de cassation, si\u00e9geant en formation pl\u00e9ni\u00e8re en raison de l\u2019importance de la question juridique \u00e0 trancher, a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019en admettant que l\u2019exclusion des clauses d\u00e9claratoires du contr\u00f4le de leur caract\u00e8re abusif se fondait sur une \u00ab\u00a0injonction expresse de la directive\u00a093\/13\/UE, le tribunal de premi\u00e8re instance n\u2019avait pas commis d\u2019erreur car, m\u00eame si cette exclusion n\u2019\u00e9tait pas transpos\u00e9e dans le droit interne de mani\u00e8re expresse par la loi no\u00a02251\/1994, elle y \u00e9tait refl\u00e9t\u00e9e dans l\u2019article 2 \u00a7 6 de la loi no 2251\/1994 par l\u2019effet d\u2019une interpr\u00e9tation du droit communautaire conforme au but de la directive (paragraphe 31 ci-dessus).<\/p>\n<p>74. La Cour note qu\u2019une grande partie des arguments de la requ\u00e9rante et du Gouvernement devant elle est consacr\u00e9e \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la l\u00e9gislation nationale et des textes de l\u2019Union europ\u00e9enne tant par les juridictions grecques que par la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne.<\/p>\n<p>75. La Cour rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que dans des affaires issues d\u2019une requ\u00eate individuelle, la Cour n\u2019a point pour t\u00e2che de contr\u00f4ler dans l\u2019abstrait la l\u00e9gislation litigieuse; elle doit se borner autant que possible \u00e0 examiner les probl\u00e8mes soulev\u00e9s par le cas dont on l\u2019a saisie (Les saints monast\u00e8res c Gr\u00e8ce, arr\u00eat du 9 d\u00e9cembre 1994, s\u00e9rie A no 301-A, \u00a7 55).<\/p>\n<p>76. La Cour note que la modification du taux de change entre l\u2019euro et le franc suisse est intervenue \u00e0 une p\u00e9riode de crise financi\u00e8re qui a touch\u00e9 toute l\u2019Europe, et particuli\u00e8rement la Gr\u00e8ce, et qui n\u2019a cess\u00e9 de s\u2019aggraver pendant une longue p\u00e9riode. Un tel changement des circonstances \u00e9tait sans doute impr\u00e9visible tant pour les banques que pour les emprunteurs et pour ces derniers a atteint un degr\u00e9 tel qui d\u00e9passait le risque assum\u00e9 par un emprunteur lorsque celui-ci, \u00e0 l\u2019occasion d\u2019un pr\u00eat immobilier dans des circonstances normales, fait un choix entre un pr\u00eat \u00e0 taux fixe ou \u00e0 taux variable. Face \u00e0 une crise financi\u00e8re d\u2019une telle envergure, l\u2019\u00c9tat se doit prendre des mesures afin d\u2019\u00e9viter que des milliers de personnes ayant contract\u00e9 des pr\u00eats immobiliers aient \u00e0 subir, sans qu\u2019ils en soient responsables, une charge disproportionn\u00e9e au risque de perdre leurs biens.<\/p>\n<p>77. Toutefois, en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour estime que la requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 dans l\u2019ignorance quant aux risques li\u00e9s \u00e0 la conclusion d\u2019un contrat de pr\u00eat en francs suisses et \u00e0 la fluctuation vers le haut d\u2019une devise aussi forte que le franc suisse pendant la dur\u00e9e du remboursement du pr\u00eat qui s\u2019\u00e9levait \u00e0 25\u00a0ans.<\/p>\n<p>78. Ainsi la Cour rel\u00e8ve que la requ\u00e9rante s\u2019\u00e9tait assur\u00e9e pendant trois ans contre le risque d\u2019une augmentation des mensualit\u00e9s de ses remboursements due \u00e0 une \u00e9ventuelle hausse du taux de change (paragraphe\u00a04 ci-dessus) et avait la possibilit\u00e9 de prolonger cette assurance, ce qu\u2019elle n\u2019a pas fait.<\/p>\n<p>79. En outre, le contrat de pr\u00eat pr\u00e9voyait la possibilit\u00e9 pour la requ\u00e9rante de demander \u00e0 tout moment la conversion de la devise du pr\u00eat en euros (paragraphe 62 ci-dessus), ce qu\u2019elle n\u2019a pas fait non plus.<\/p>\n<p>80. Enfin, quatre conventions de modification du contrat initial furent conclues entre la requ\u00e9rante et la banque, respectivement les 29 d\u00e9cembre 2010, 22 ao\u00fbt 2011, 2 janvier 2012 et 21\u00a0janvier 2015, pr\u00e9voyant la r\u00e9duction du montant des versements, des extensions des d\u00e9lais de paiement, voire la suspension provisoire du paiement de certaines mensualit\u00e9s (paragraphes 7-9 ci-dessus).<\/p>\n<p>81. La Cour note, enfin, que de 2007 \u00e0 2015, la requ\u00e9rante a pay\u00e9 ses mensualit\u00e9s sans invoquer l\u2019impossibilit\u00e9 de s\u2019acquitter de ses obligations en raison de la fluctuation du taux de change. Or, si elle estimait que ses capacit\u00e9s de remboursement \u00e9taient diminu\u00e9es en raison d\u2019un fait impr\u00e9vu ind\u00e9pendant d\u2019elle ou de la banque, telle la modification brutale sur le plan international de la parit\u00e9 euro\/franc suisse, l\u2019article 388 du code civil (paragraphe 34 ci-dessus) lui offrait la possibilit\u00e9 de demander en justice la ren\u00e9gociation du pr\u00eat voire la r\u00e9siliation du contrat. Or, ce que n\u2019a pas demand\u00e9 la requ\u00e9rante s\u2019est finalement produit soudainement par la survenance de l\u2019incapacit\u00e9 de celle-ci, ce qui a fait intervenir l\u2019assurance souscrite \u00e0 cet effet par elle.<\/p>\n<p>82. En bref, la Cour constate que le droit interne offrait \u00e0 la requ\u00e9rante des voies de recours ad\u00e9quates pour faire valoir ses droits relatifs au respect des biens\u00a0: le recours en annulation devant les juridictions civiles de la clause du contrat de pr\u00eat qu\u2019elle estimait abusive, voie qu\u2019elle a d\u2019ailleurs utilis\u00e9e\u00a0; la possibilit\u00e9 de demander en justice la ren\u00e9gociation ou m\u00eame la r\u00e9siliation du contrat sur le fondement de l\u2019article 388 du code civil. \u00c0 cela s\u2019ajoutent les possibilit\u00e9s offertes par le contrat lui-m\u00eame, d\u2019une part, de demander \u00e0 tout moment \u00e0 la banque la conversion de la devise du pr\u00eat en euros et de s\u2019assurer contre le risque de l\u2019augmentation des mensualit\u00e9s des remboursements. Quant \u00e0 l\u2019effectivit\u00e9 de la voie de droit pour laquelle elle a opt\u00e9, la Cour note que la requ\u00e9rante a eu l\u2019opportunit\u00e9 de d\u00e9velopper tous ses arguments devant les juridictions comp\u00e9tentes et d\u2019obtenir un arr\u00eat motiv\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e et rendu par la formation pl\u00e9ni\u00e8re de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>83. Enfin, la Cour note que la Cour de cassation, sans se r\u00e9f\u00e9rer explicitement \u00e0 la jurisprudence de la Cour de justice de l\u2019Union europ\u00e9enne, a interpr\u00e9t\u00e9 le droit interne de mani\u00e8re conforme \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation que fait du droit europ\u00e9en pertinent la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00e9enne. En particulier, dans son arr\u00eat r\u00e9cent NG et OH c. SC Banca Transilvania (paragraphe 42 ci-dessus) mais aussi dans toute une s\u00e9rie d\u2019arr\u00eats portant sur les m\u00eames questions (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour de Justice a en effet consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019article 1, paragraphe 2, de la directive 93\/13\/UE (paragraphe 38 ci-dessus) doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme signifiant qu\u2019une clause contractuelle qui n\u2019est pas n\u00e9goci\u00e9e individuellement, mais qui refl\u00e8te une r\u00e8gle laquelle, selon le droit interne, s\u2019applique aux parties contractantes, n\u2019est pas couverte par cette directive. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, la Cour de justice, a-t-elle soulign\u00e9, que cette clause ne peut pas \u00eatre soumise \u00e0 un examen quant \u00e0 son caract\u00e8re abusif car la l\u00e9gislation nationale a d\u00e9j\u00e0 \u00e9tabli un \u00e9quilibre entre les droits et obligations des parties dans ce type de contrats.<\/p>\n<p>84. Il s\u2019ensuit que le cadre l\u00e9gal mis en place par l\u2019\u00c9tat offrait \u00e0 la requ\u00e9rante un m\u00e9canisme lui permettant de faire respecter les droits que lui garantissait l\u2019article 1 du Protocole no 1. D\u00e8s lors, la Cour conclut que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur a satisfait aux obligations positives d\u00e9coulant pour lui de cette disposition, et ceci \u00e0 supposer m\u00eame que cette derni\u00e8re s\u2019appliquait en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>85. Au vu de tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que la requ\u00eate est manifestement mal fond\u00e9e et doit \u00eatre rejet\u00e9e en application de l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a7\u00a03 et 4 de la Convention<\/p>\n<p>Par ces motifs, la Cour, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9,<\/p>\n<p>D\u00e9clare la requ\u00eate irrecevable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 11 f\u00e9vrier 2021.<\/p>\n<p>Renata Degener \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Ksenija Turkovi\u0107<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sidente<\/p>\n<p>______________<\/p>\n<p>[1] Le m\u00e9canisme du d\u00e9boursement et du remboursement des pr\u00eats en francs suisses fonctionne comme suit : le d\u00e9boursement du pr\u00eat \u00e0 l\u2019emprunteur a lieu en cr\u00e9ditant la somme en francs suisses sur un compte en francs suisses de l\u2019emprunteur. Par la suite, afin d\u2019utiliser le pr\u00eat (achat d\u2019un appartement par la requ\u00e9rante) les francs suisses sont convertis en euros au moyen de la vente des francs \u00e0 la banque et de l\u2019acquisition d\u2019euros. Comme le contrat pr\u00e9cise que le pr\u00eat se fait en francs suisses, le calcul des mensualit\u00e9s se fait aussi en francs suisses. La banque se procure les francs suisses sur le march\u00e9 interbancaire pour les pr\u00eater ensuite aux particuliers. Le remboursement du pr\u00eat se fait en francs suisses. Si l\u2019emprunteur n\u2019a pas de francs suisses, il peut payer la somme \u00e9quivalente en euros, que la banque changeait alors en francs suisses. Le compte du pr\u00eat est cr\u00e9dit\u00e9 en francs suisses.<br \/>\n[2] La somme vers\u00e9e par la compagnie d\u2019assurance ne correspondait pas au montant initial du pr\u00eat mais \u00e0 celui qui \u00e9tait d\u00fb au moment de la survenance de l\u2019incapacit\u00e9 de la requ\u00e9rante, si elle n\u2019avait pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 des conventions de modification du contrat initial. L\u2019assurance aurait rembours\u00e9 la totalit\u00e9 du capital restant d\u00fb du pr\u00eat si ces conventions de modifications n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 conclues.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346&text=ANTONOPOULOU+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+46505%2F19\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346&title=ANTONOPOULOU+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+46505%2F19\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346&description=ANTONOPOULOU+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+46505%2F19\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PREMI\u00c8RE SECTION D\u00c9CISION Requ\u00eate no 46505\/19 Xanthi ANTONOPOULOU contre la Gr\u00e8ce La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant le 19 janvier 2021 FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=346\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=346"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/346\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":347,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/346\/revisions\/347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}