{"id":242,"date":"2020-12-08T12:32:01","date_gmt":"2020-12-08T12:32:01","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242"},"modified":"2020-12-08T12:32:01","modified_gmt":"2020-12-08T12:32:01","slug":"affaire-lungu-c-roumanie-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-22078-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242","title":{"rendered":"AFFAIRE LUNGU c. ROUMANIE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 22078\/13"},"content":{"rendered":"<p><strong>INTRODUCTION<\/strong>. La pr\u00e9sente requ\u00eate a trait \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour trafic d\u2019influence men\u00e9e contre le requ\u00e9rant sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention.<!--more--> Elle soul\u00e8ve \u00e9galement une question relative aux obligations des autorit\u00e9s nationales d\u00e9coulant de l\u2019article 34 de la Convention.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">QUATRI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE LUNGU c. ROUMANIE<br \/>\n(Requ\u00eate no 22078\/13)<br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n8 d\u00e9cembre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Lungu c. Roumanie,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (quatri\u00e8me section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<\/p>\n<p>Gabriele Kucsko-Stadlmayer, pr\u00e9sidente,<br \/>\nIulia Antoanella Motoc,<br \/>\nPere Pastor Vilanova, juges,<br \/>\net de Ilse Freiwirth, greffi\u00e8re adjointe de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a022078\/13) dirig\u00e9e contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, M. Manuel-Viorel Lungu (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 27 mars 2013,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement roumain (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 17 novembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>inTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente requ\u00eate a trait \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour trafic d\u2019influence men\u00e9e contre le requ\u00e9rant sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention. Elle soul\u00e8ve \u00e9galement une question relative aux obligations des autorit\u00e9s nationales d\u00e9coulant de l\u2019article 34 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1979 et r\u00e9side \u00e0 Bucarest. Il a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par Me Hatneanu, avocate.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par ses agentes, Mme C.\u00a0Brumar et, en dernier lieu, Mme\u00a0O. Ezer, repr\u00e9sentantes permanentes de la Roumanie aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme.<\/p>\n<p>4. Le requ\u00e9rant \u00e9tait, au moment des faits, agent de police rattach\u00e9 \u00e0 la direction g\u00e9n\u00e9rale de la police de Bucarest.<\/p>\n<p><strong>I. La proc\u00c9dure p\u00e9nale pour trafic d\u2019influence<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Les poursuites p\u00e9nales<\/strong><\/p>\n<p>5. Le 29 f\u00e9vrier 2008, un certain N.R. saisit les autorit\u00e9s d\u2019une d\u00e9nonciation p\u00e9nale dirig\u00e9e contre le requ\u00e9rant et un autre agent de police, O.F., all\u00e9guant que ceux-ci lui avaient indiqu\u00e9 qu\u2019ils pouvaient intervenir en sa faveur dans une affaire p\u00e9nale en cours en \u00e9change d\u2019un pot-de-vin. Le parquet pr\u00e8s le tribunal d\u00e9partemental de Bucarest (\u00ab\u00a0le parquet\u00a0\u00bb) ouvrit une enqu\u00eate, et il sollicita et obtint des autorisations judiciaires pour l\u2019interception et l\u2019enregistrement des communications du requ\u00e9rant, de N.R. et de O.F. Ces autorisations avaient comme objet les conversations t\u00e9l\u00e9phoniques des int\u00e9ress\u00e9s ainsi que les autres conversations qu\u2019ils pouvaient avoir eues directement entre eux ou avec des tiers (\u00eenregistr\u0103ri \u00een mediu ambiental).<\/p>\n<p>6. Les autorit\u00e9s d\u2019enqu\u00eate proc\u00e9d\u00e8rent \u00e0 l\u2019interception et \u00e0 l\u2019enregistrement des communications vis\u00e9es le 4\u00a0mars, les 16, 17 et 18\u00a0avril et les 8 et 26 mai 2008. Ces communications furent enregistr\u00e9es sur des CD et leur contenu fut transcrit dans des proc\u00e8s-verbaux vers\u00e9s au dossier de l\u2019affaire. D\u2019apr\u00e8s les all\u00e9gations faites par le requ\u00e9rant devant la Cour, les transcriptions comportaient des passages inintelligibles et de nombreux points de suspension.<\/p>\n<p>7. Le 26 mai 2008, une op\u00e9ration de flagrant d\u00e9lit fut r\u00e9alis\u00e9e. \u00c0 cette occasion, le requ\u00e9rant fut appr\u00e9hend\u00e9 en possession d\u2019une somme de 2\u00a0000\u00a0euros (EUR), que N.R. venait de lui donner.<\/p>\n<p>8. Le 19 juin 2008, O.F. se rendit au si\u00e8ge du parquet pour prendre connaissance du dossier de poursuites et demanda que les enregistrements qui n\u2019\u00e9taient pas utiles pour l\u2019examen de l\u2019affaire fussent retir\u00e9s du dossier. Le procureur acc\u00e9da \u00e0 sa demande.<\/p>\n<p>9. Le 24 juin 2008, le requ\u00e9rant se rendit lui aussi au si\u00e8ge du parquet pour prendre connaissance du dossier de poursuites. D\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, \u00e0 cette occasion, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a pu prendre connaissance, entre autres, des proc\u00e8s-verbaux contenant la transcription des enregistrements de ses communications et il n\u2019a pas formul\u00e9 de demandes \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>10. Au cours de l\u2019enqu\u00eate du parquet, N.R. fut entendu \u00e0 plusieurs reprises. Selon le requ\u00e9rant, les d\u00e9clarations vers\u00e9es au dossier du parquet comportent des divergences dans l\u2019\u00e9criture manuscrite de ce t\u00e9moin.<\/p>\n<p>11. Par un r\u00e9quisitoire du 15 juillet 2008, le parquet renvoya le requ\u00e9rant en jugement du chef de trafic d\u2019influence.<\/p>\n<p><strong>B. La proc\u00e9dure en premi\u00e8re instance<\/strong><\/p>\n<p>12. L\u2019affaire fut enregistr\u00e9e par le tribunal d\u00e9partemental de Bucarest (\u00ab\u00a0le tribunal d\u00e9partemental\u00a0\u00bb). Le tribunal entendit les inculp\u00e9s et d\u00e9cida d\u2019entendre N.R. comme t\u00e9moin.<\/p>\n<p><em>1. Les mesures entreprises en vue de la localisation du t\u00e9moin N.R.<\/em><\/p>\n<p>13. N.R. fut cit\u00e9 dans un premier temps \u00e0 l\u2019adresse figurant dans le dossier du parquet, mais ne se pr\u00e9senta pas.<\/p>\n<p>14. Le 15 f\u00e9vrier 2010, le tribunal d\u00e9partemental d\u00e9livra contre lui un mandat d\u2019amener \u00e0 la m\u00eame adresse et lui enjoignit de se pr\u00e9senter sous peine de condamnation \u00e0 une amende d\u2019un montant de 5\u00a0000 lei roumains (RON). Il ressort du dossier que le mandat d\u2019amener fut mis en application et que, dans le cadre de cette mise \u00e0 ex\u00e9cution, le propri\u00e9taire de l\u2019immeuble sis \u00e0 l\u2019adresse indiqu\u00e9e d\u00e9clara qu\u2019il avait seulement permis \u00e0 N.R. d\u2019y \u00e9lire domicile, mais que ce dernier n\u2019avait jamais habit\u00e9 \u00e0 cette adresse ni donn\u00e9 de nouvelles.<\/p>\n<p>15. \u00c0 l\u2019issue de l\u2019audience du 15 mars 2010, le tribunal d\u00e9partemental demanda au bureau des registres de la population de lui communiquer l\u2019adresse courante (actualul domiciliu) de N.R.<\/p>\n<p>16. \u00c0 l\u2019audience du 12 avril 2010, le tribunal reconduisit le mandat d\u2019amener, cette fois \u00e0 l\u2019adresse figurant dans les registres de la population, et, au terme de cette audience, il proc\u00e9da \u00e0 la v\u00e9rification du dossier du parquet afin d\u2019identifier une autre adresse de N.R., mais sans succ\u00e8s. Aux dires du requ\u00e9rant, aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve n\u2019atteste que cette v\u00e9rification a bien \u00e9t\u00e9 faite. S\u2019agissant de l\u2019ex\u00e9cution du mandat d\u2019amener, il ressort du dossier que la propri\u00e9taire de l\u2019immeuble vis\u00e9 d\u00e9clara qu\u2019elle ne connaissait pas N.R. et que celui-ci n\u2019avait jamais habit\u00e9 \u00e0 l\u2019adresse en question.<\/p>\n<p>17. En vue de l\u2019audience du 7 juin 2010 devant le tribunal d\u00e9partemental, le requ\u00e9rant versa au dossier une note contenant une autre adresse de N.R. Le tribunal cita \u00e0 nouveau ce dernier \u00e0 compara\u00eetre, mais la citation fut retourn\u00e9e et vers\u00e9e au dossier avec mention du d\u00e9m\u00e9nagement de son destinataire.<\/p>\n<p>18. Le 21 juin 2010, le requ\u00e9rant versa au dossier une seconde note. Il y indiquait qu\u2019il avait rencontr\u00e9 N.R. par hasard et que ce dernier lui avait dit qu\u2019il n\u2019avait re\u00e7u aucune communication du tribunal d\u00e9partemental. Il y pr\u00e9cisait que N.R. ne lui avait pas donn\u00e9 son adresse, mais qu\u2019il lui avait communiqu\u00e9 son num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone. Sur instruction du juge charg\u00e9 de l\u2019affaire, un greffier appela ce num\u00e9ro \u00e0 plusieurs reprises, mais personne ne r\u00e9pondit.<\/p>\n<p>19. Le 4 ao\u00fbt 2010, le tribunal d\u00e9partemental entendit le t\u00e9moin M.A., qui fournit des informations, entre autres, sur l\u2019employeur et le lieu de travail de N.R. \u00c0 l\u2019audience du 27\u00a0septembre 2010, le tribunal ordonna la citation de N.R. \u00e0 l\u2019adresse correspondant au lieu de travail et enjoignit au t\u00e9moin de se pr\u00e9senter sous peine de condamnation \u00e0 une amende d\u2019un montant de 5\u00a0000\u00a0RON. Le t\u00e9moin ne se pr\u00e9senta toujours pas. Le 4\u00a0octobre 2010, l\u2019employeur informa le tribunal que N.R. n\u2019\u00e9tait plus son salari\u00e9 depuis le 26 ao\u00fbt 2010.<\/p>\n<p>20. \u00c0 l\u2019audience du 22 novembre 2010, le tribunal d\u00e9partemental constata l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019entendre N.R., les d\u00e9marches effectu\u00e9es dans l\u2019ann\u00e9e afin de localiser ce t\u00e9moin ayant \u00e9t\u00e9 infructueuses, et fit application des normes proc\u00e9durales disposant la lecture en audience publique des d\u00e9clarations faites au cours de l\u2019enqu\u00eate du parquet (paragraphe\u00a044 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p><em>2. Les enregistrements des communications du requ\u00e9rant<\/em><\/p>\n<p>21. Lors de l\u2019audience publique du 18 janvier 2010, l\u2019avocat du requ\u00e9rant sollicita une copie des enregistrements \u00ab\u00a0pour effectuer certaines v\u00e9rifications\u00a0\u00bb. Le tribunal rejeta sa demande, au motif que la d\u00e9fense gardait la possibilit\u00e9 d\u2019\u00e9couter les enregistrements au cours de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>22. Devant la Cour, le Gouvernement soutient que ni le requ\u00e9rant ni son avocat n\u2019ont demand\u00e9 \u00e0 \u00e9couter les enregistrements au cours de la proc\u00e9dure devant le tribunal d\u00e9partemental. Le requ\u00e9rant r\u00e9plique que la question de l\u2019\u00e9coute des enregistrements a \u00e9t\u00e9 discut\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises devant le tribunal d\u00e9partemental, mais qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 incluse dans les proc\u00e8s-verbaux des audiences, et qu\u2019il entendait \u00e9couter ces enregistrements pour pouvoir, si n\u00e9cessaire, contester leur contenu.<\/p>\n<p><em>3. Le jugement du tribunal d\u00e9partemental<\/em><\/p>\n<p>23. Par un jugement du 3 d\u00e9cembre 2010, le tribunal d\u00e9partemental condamna le requ\u00e9rant \u00e0 une peine de trois ans d\u2019emprisonnement avec sursis. Le tribunal jugea que le requ\u00e9rant, agissant avec la complicit\u00e9 de O.F., avait r\u00e9clam\u00e9 \u00e0 N.R. la somme de 2\u00a0000 EUR en lui promettant d\u2019intervenir en sa faveur dans un dossier p\u00e9nal en cours. Il s\u2019exprima en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La situation de fait a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie par le tribunal en corroborant les d\u00e9clarations du t\u00e9moin auteur de la d\u00e9nonciation par les proc\u00e8s-verbaux de constatation du flagrant d\u00e9lit, par [les proc\u00e8s-verbaux de consignation des num\u00e9ros] de s\u00e9rie des billets de banque utilis\u00e9s pour la r\u00e9alisation de l\u2019op\u00e9ration de flagrant d\u00e9lit et de remise [aux mains du] t\u00e9moin \u00e0 l\u2019origine de la d\u00e9nonciation N.R. et par [les proc\u00e8s-verbaux de] transcription\/reproduction des enregistrements des conversations t\u00e9l\u00e9phoniques et des [enregistrements] audio\/vid\u00e9o directs (realizate \u00een mediu ambiental) ainsi que, en partie, par les d\u00e9clarations faites par les inculp\u00e9s au cours de la proc\u00e9dure p\u00e9nale.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>24. Le tribunal d\u00e9partemental poursuivit son raisonnement en r\u00e9sumant les parties des d\u00e9clarations de N.R. et des inculp\u00e9s ainsi que des transcriptions des conversations de ce t\u00e9moin avec le requ\u00e9rant, qui, de son avis, prouvaient tant le comportement de ce dernier que son intention de commettre l\u2019infraction retenue \u00e0 sa charge. S\u2019agissant de la demande du requ\u00e9rant visant \u00e0 ce que les enregistrements de ses conversations fussent \u00e9cart\u00e9s du dossier, le tribunal d\u00e9partemental la rejeta au motif que l\u2019interception des communications avait \u00e9t\u00e9 l\u00e9galement autoris\u00e9e et r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>C. La proc\u00e9dure en appel<\/strong><\/p>\n<p>25. Le requ\u00e9rant interjeta appel contre le jugement du tribunal d\u00e9partemental. Son recours fut enregistr\u00e9 par la cour d\u2019appel de Bucarest (\u00ab\u00a0la cour d\u2019appel\u00a0\u00bb). Dans ses motifs d\u2019appel, le requ\u00e9rant critiquait, entre autres, le d\u00e9faut d\u2019audition de N.R. en premi\u00e8re instance et all\u00e9guait que les preuves \u00e9taient ill\u00e9gales car, \u00e0 ses dires, l\u2019interception de ses conversations n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e et elle avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e au cours de l\u2019enqu\u00eate pr\u00e9liminaire en m\u00e9connaissance des normes proc\u00e9durales.<\/p>\n<p>26. \u00c0 l\u2019audience du 31 mars 2011, la cour d\u2019appel d\u00e9cida d\u2019entendre N.R. et le cita \u00e0 compara\u00eetre aux adresses figurant dans le dossier (la adresele cunoscute). Il ressort des \u00e9l\u00e9ments verses au dossier que la citation fut affich\u00e9e sur la porte des immeubles, l\u2019agent de la cour d\u2019appel n\u2019ayant pu trouver N.R. pour la lui remettre.<\/p>\n<p>27. \u00c0 l\u2019audience du 21 avril 2011, la cour d\u2019appel d\u00e9livra un mandat d\u2019amener contre N.R. mais celui-ci ne put \u00eatre localis\u00e9. Lors de la mise \u00e0 ex\u00e9cution du mandat, il apparut \u00e0 nouveau que le propri\u00e9taire de l\u2019immeuble sis \u00e0 l\u2019adresse figurant dans le dossier du parquet avait permis \u00e0 N.R. d\u2019y \u00e9lire domicile, mais que celui-ci n\u2019y avait jamais habit\u00e9 (paragraphe 14 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>28. Le 16 mai 2011, la cour d\u2019appel d\u00e9cerna un deuxi\u00e8me mandat d\u2019amener pour une adresse diff\u00e9rente. Lors de la mise \u00e0 ex\u00e9cution de ce mandat, la propri\u00e9taire de l\u2019immeuble vis\u00e9 d\u00e9clara que N.R. \u00e9tait le concubin de sa ni\u00e8ce, qu\u2019il n\u2019habitait pas dans son immeuble et qu\u2019elle ne connaissait pas son adresse courante parce qu\u2019elle n\u2019entretenait pas de bonnes relations avec lui.<\/p>\n<p>29. Le 7 juin 2011, la cour d\u2019appel d\u00e9livra un troisi\u00e8me mandat d\u2019amener pour une autre adresse. Le mandat ne put \u00eatre ex\u00e9cut\u00e9 parce que l\u2019adresse comportait des erreurs qui ne permirent pas l\u2019identification de l\u2019immeuble.<\/p>\n<p>30. \u00c0 l\u2019audience du 21 juillet 2011, la cour d\u2019appel releva que des d\u00e9marches suffisantes avaient \u00e9t\u00e9 entreprises afin de localiser N.R. (s-au f\u0103cut suficiente demersuri pentru audierea martorului) et qu\u2019aucune autre mesure ne pouvait \u00eatre dispos\u00e9e afin d\u2019entendre ce t\u00e9moin. En outre, la cour d\u2019appel rejeta la demande de r\u00e9alisation d\u2019une expertise technique des enregistrements des conversations du requ\u00e9rant au motif que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019avait pas fait d\u2019objections, ni au cours de l\u2019enqu\u00eate du parquet ni devant le tribunal d\u00e9partemental, et que la demande \u00e9tait d\u00e8s lors d\u00e9pourvue de pertinence. Ensuite, la cour d\u2019appel entendit l\u2019avocat du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>31. Il ressort du proc\u00e8s-verbal de l\u2019audience du 21 juillet 2011 que, devant la cour d\u2019appel, l\u2019avocat du requ\u00e9rant contesta principalement la l\u00e9galit\u00e9 des preuves et exposa, entre autres, que son client ne niait pas avoir eu les conversations en cause, mais que les transcriptions \u00e9taient incompl\u00e8tes et donc que leur contenu \u00e9tait d\u00e9natur\u00e9. Il en ressort aussi que le repr\u00e9sentant du requ\u00e9rant pr\u00e9cisa qu\u2019il avait demand\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019il f\u00fbt proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une \u00e9coute des enregistrements et que celle-ci avait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9e, mais n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 possible pour des raisons techniques. Ni la demande d\u2019\u00e9coute des enregistrements ni l\u2019autorisation d\u2019une telle mesure par les tribunaux ne figurent dans le dossier devant la Cour. En outre, aucune pr\u00e9cision quant \u00e0 la nature des motifs techniques qui auraient rendu impossible l\u2019\u00e9coute de ces enregistrements n\u2019est donn\u00e9e par le requ\u00e9rant. Quant au Gouvernement, il conteste qu\u2019un tel emp\u00eachement ait eu lieu et il signale qu\u2019aucun proc\u00e8s-verbal d\u2019audience n\u2019atteste l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019\u00e9couter ou de regarder les enregistrements.<\/p>\n<p>32. Par un arr\u00eat du 25 juillet 2011, la cour d\u2019appel rejeta l\u2019appel et confirma le jugement du tribunal d\u00e9partemental.<\/p>\n<p><strong>D. La proc\u00e9dure de recours<\/strong><\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant forma un recours (recurs). Dans les motifs qu\u2019il avan\u00e7a \u00e0 cet \u00e9gard, il se plaignait de ne pas avoir pu interroger N.R. en audience publique et d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 sur la base des enregistrements de ses conversations, alors que, selon lui, ces preuves avaient \u00e9t\u00e9 obtenues de mani\u00e8re ill\u00e9gale. Il plaidait \u00e9galement qu\u2019il n\u2019avait pas pu \u00e9couter ces enregistrements et que ceux-ci ne se trouvaient plus dans le dossier.<\/p>\n<p>34. Le recours fut enregistr\u00e9 par la Haute Cour de cassation et de justice (\u00ab\u00a0la Haute Cour\u00a0\u00bb). \u00c0 l\u2019audience du 2 avril 2012, l\u2019avocat du requ\u00e9rant critiqua le d\u00e9faut d\u2019audition par les tribunaux du t\u00e9moin N.R. et l\u2019impossibilit\u00e9 de prendre connaissance de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des enregistrements des conversations intercept\u00e9es \u00e0 laquelle il aurait \u00e9t\u00e9 confront\u00e9. Le procureur pr\u00e9sent \u00e0 l\u2019audience soutint qu\u2019une copie du CD comportant les enregistrements se trouvait dans le dossier du parquet.<\/p>\n<p>35. Par un arr\u00eat rendu le m\u00eame jour, la Haute Cour rejeta le recours et confirma les d\u00e9cisions rendues en premi\u00e8re instance et en appel. S\u2019agissant de l\u2019audition de N.R., la Haute Cour constata que celle-ci n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 possible, m\u00eame si ce t\u00e9moin avait \u00e9t\u00e9 cit\u00e9 \u00e0 compara\u00eetre de mani\u00e8re conforme aux normes proc\u00e9durales. Quant \u00e0 l\u2019interception des communications, la Haute Cour jugea qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9e de mani\u00e8re l\u00e9gale et que les proc\u00e8s-verbaux de transcription des enregistrements devaient \u00eatre examin\u00e9s \u00e0 la lumi\u00e8re des autres \u00e9l\u00e9ments de preuve. La Haute Cour ajouta ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Il convient d\u2019observer que [&#8230;] les inculp\u00e9s n\u2019ont pas contest\u00e9 le contenu [des proc\u00e8s-verbaux de transcription des enregistrements] au cours de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale et [que], lors de la phase judiciaire, la juridiction d\u2019appel s\u2019est prononc\u00e9e [\u00e0 cet \u00e9gard], jugeant que la preuve n\u2019\u00e9tait pas utile en l\u2019esp\u00e8ce [&#8230;]<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Apr\u00e8s [la fin de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale], le suspect ou l\u2019inculp\u00e9 a le droit de prendre connaissance des enregistrements [et dispose de] la possibilit\u00e9 de les contester\u00a0; ces droits ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9s en l\u2019esp\u00e8ce, le tribunal (instan\u0163a) ayant approuv\u00e9 au cours de l\u2019enqu\u00eate judiciaire la r\u00e9alisation d\u2019une expertise criminalistique.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>36. Il ressort d\u2019une attestation d\u00e9livr\u00e9e par la Haute Cour que l\u2019arr\u00eat du 2\u00a0avril 2012 fut r\u00e9dig\u00e9 le 24\u00a0mai 2012, dactylographi\u00e9 (tehnoredactat) le 15\u00a0juin 2012 et mis \u00e0 la disposition des parties (a devenit disponibil p\u0103r\u0163ilor) le 28 septembre 2012.<\/p>\n<p><strong>E. La question des supports d\u2019enregistrement des conversations du requ\u00e9rant<\/strong><\/p>\n<p>37. Devant la Cour, le requ\u00e9rant a produit une attestation qu\u2019il dit avoir obtenue du greffe du tribunal d\u00e9partemental et sur laquelle figurent un tampon cens\u00e9 \u00eatre celui de cette juridiction ainsi que des signatures suppos\u00e9es \u00eatre celles d\u2019un juge et d\u2019un greffier, non nomm\u00e9ment d\u00e9sign\u00e9s. Selon ce document, les supports d\u2019enregistrement des conversations (supor\u0163i audio-video) du requ\u00e9rant avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9truits en d\u00e9cembre 2011.<\/p>\n<p>38. \u00c0 ce sujet, le requ\u00e9rant a indiqu\u00e9 avoir formul\u00e9 en ao\u00fbt 2015 une plainte administrative devant le tribunal d\u00e9partemental pour d\u00e9noncer la destruction de ces supports ainsi que l\u2019absence du dossier des d\u00e9clarations de N.R. \u2013 all\u00e9gu\u00e9es par lui \u2013 et s\u2019\u00eatre vu r\u00e9pondre par cette instance que les supports n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9truits et que les d\u00e9clarations figuraient bien au dossier. Il a ajout\u00e9 que, par la suite, en octobre 2015, il avait d\u00e9pos\u00e9 une plainte p\u00e9nale et que l\u2019examen de celle-ci \u00e9tait toujours pendant.<\/p>\n<p>39. Le Gouvernement a r\u00e9pliqu\u00e9 en contestant l\u2019authenticit\u00e9 de l\u2019attestation produite par le requ\u00e9rant devant la Cour. Il a soumis une note du 4 juillet 2018 \u00e9manant du tribunal d\u00e9partemental. D\u2019apr\u00e8s ce document, les auteurs des signatures appos\u00e9es sur l\u2019attestation n\u2019avaient pas pu \u00eatre identifi\u00e9s, le tampon utilis\u00e9 ne correspondait pas \u00e0 celui du tribunal et les termes juridiques n\u2019\u00e9taient pas correctement employ\u00e9s. Toujours selon ce document, les moyens de preuve utilis\u00e9s dans des dossiers p\u00e9naux n\u2019\u00e9taient jamais d\u00e9truits et seuls les biens ayant fait l\u2019objet d\u2019une confiscation pouvaient \u00eatre d\u00e9truits.<\/p>\n<p>40. Auparavant, le 29 juin 2018, le parquet pr\u00e8s le tribunal d\u00e9partemental avait inform\u00e9 le Gouvernement qu\u2019il conservait les supports des enregistrements des conversations r\u00e9alis\u00e9s les 4 mars, 16, 17 et 18 avril et 8\u00a0mai 2008.<\/p>\n<p>II. La proc\u00e9dure p\u00e9nale pour faux EN \u00c9CRITURE ENGAG\u00e9e par les autorit\u00e9s apr\u00e8s la communication de la requ\u00eate<\/p>\n<p>41. Le 6 juillet 2018, le tribunal d\u00e9partemental saisit le parquet aux fins de la v\u00e9rification de la mani\u00e8re dont l\u2019attestation produite par le requ\u00e9rant devant la Cour avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9e. Le parquet proc\u00e9da \u00e0 l\u2019ouverture d\u2019un dossier p\u00e9nal.<\/p>\n<p>42. Le 18 septembre 2018, le requ\u00e9rant fut entendu comme t\u00e9moin dans le cadre de ce dossier. Le 2 octobre 2018, il fut de nouveau entendu et, \u00e0 cette occasion, il apprit que sa plainte p\u00e9nale d\u00e9pos\u00e9e en 2015 (paragraphe\u00a038 ci-dessus) avait \u00e9t\u00e9 jointe \u00e0 ce dossier. Le 4 octobre 2018, il sollicita du parquet la communication des copies des documents vers\u00e9s au dossier, au motif qu\u2019il en avait besoin pour les d\u00e9poser devant la Cour. Seule une copie de sa plainte p\u00e9nale lui fut remise.<\/p>\n<p>43. Les parties n\u2019ont pas inform\u00e9 la Cour de l\u2019issue de cette proc\u00e9dure.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>44. L\u2019ancien code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, en vigueur jusqu\u2019au 1er f\u00e9vrier 2014, comportait les dispositions pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce suivantes\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 83 \u2013 L\u2019obligation de comparution [du t\u00e9moin]<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Une personne appel\u00e9e [\u00e0 d\u00e9poser] en qualit\u00e9 de t\u00e9moin doit compara\u00eetre au lieu, au jour et \u00e0 l\u2019heure indiqu\u00e9s dans la citation et a le devoir de dire tout ce qu\u2019elle sait des faits de l\u2019affaire.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Article 327\u2013 L\u2019audition du t\u00e9moin, de l\u2019expert ou de l\u2019interpr\u00e8te<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;)<\/p>\n<p>3. Si l\u2019audition de l\u2019un des t\u00e9moins n\u2019est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de la d\u00e9claration faite au cours des poursuites p\u00e9nales et en tient compte pour juger l\u2019affaire.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>45. Le requ\u00e9rant se plaint d\u2019un d\u00e9faut d\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure p\u00e9nale men\u00e9e contre lui, \u00e0 raison de la non-audition par les tribunaux du t\u00e9moin N.R. et de l\u2019utilisation des transcriptions des enregistrements de ses conversations qu\u2019il n\u2019aurait pas pu consulter et dont il n\u2019aurait pas pu obtenir l\u2019expertise. Il invoque l\u2019article 6 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9 en ses parties pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, (&#8230;) qui d\u00e9cidera (&#8230;) du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. (&#8230;).<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>3. Tout accus\u00e9 a droit notamment \u00e0\u00a0:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>d) interroger ou faire interroger les t\u00e9moins \u00e0 charge (&#8230;)\u00a0;<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>46. Le Gouvernement soul\u00e8ve une exception de tardivit\u00e9 de la requ\u00eate. Il plaide qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce le d\u00e9lai de six mois devrait \u00eatre calcul\u00e9 \u00e0 compter du 2\u00a0avril 2012, date \u00e0 laquelle la Haute Cour a rendu son arr\u00eat d\u00e9finitif, et non pas \u00e0 la date, ult\u00e9rieure, de la mise \u00e0 disposition de l\u2019arr\u00eat aux parties. Il estime que les griefs du requ\u00e9rant ne sont pas li\u00e9s \u00e0 la motivation de l\u2019arr\u00eat et ont trait \u00e0 des aspects ant\u00e9rieurs \u00e0 la r\u00e9daction de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif et que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a pas fourni de justifications pour avoir attendu la mise \u00e0 disposition de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif avant de saisir la Cour. \u00c0 titre subsidiaire, il invite la Cour \u00e0 envisager que l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif ait pu \u00eatre r\u00e9dig\u00e9 \u00e0 une date ant\u00e9rieure au 28\u00a0septembre 2012, eu \u00e9gard au fait que, selon l\u2019attestation d\u00e9livr\u00e9e par la Haute Cour, l\u2019arr\u00eat a \u00e9t\u00e9 dactylographi\u00e9 le 15\u00a0juin 2012, et il exprime l\u2019avis que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 aurait pu en r\u00e9alit\u00e9 prendre connaissance du contenu de l\u2019arr\u00eat avant le 27 septembre 2012.<\/p>\n<p>47. Le requ\u00e9rant indique qu\u2019il a pris connaissance de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif de la Haute Cour le 28 septembre 2012 et il estime que le d\u00e9lai de six mois doit \u00eatre calcul\u00e9 \u00e0 compter de cette date. Il dit avoir entrepris des d\u00e9marches avant cette date afin de prendre connaissance du contenu de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif, mais sans succ\u00e8s. Il argue \u00e9galement qu\u2019il ne pouvait pas valablement saisir la Cour sans avoir connaissance de la motivation retenue par la Haute Cour.<\/p>\n<p>48. La Cour rappelle que, lorsque le requ\u00e9rant est en droit de se voir signifier d\u2019office une copie de la d\u00e9cision interne d\u00e9finitive, il est plus conforme \u00e0 l\u2019objet et au but de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention de consid\u00e9rer que le d\u00e9lai de six mois commence \u00e0 courir \u00e0 compter de la date de la signification de la copie de la d\u00e9cision et que, lorsque la signification n\u2019est pas pr\u00e9vue en droit interne, il convient de prendre en consid\u00e9ration la date de la \u00ab\u00a0mise au net\u00a0\u00bb de la d\u00e9cision, date \u00e0 partir de laquelle les parties peuvent r\u00e9ellement prendre connaissance de son contenu (Papachelas c.\u00a0Gr\u00e8ce [GC], no 31423\/96, \u00a7 30, CEDH 1999\u2011II).<\/p>\n<p>49. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe que le Gouvernement ne conteste pas que le requ\u00e9rant a pris connaissance de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif de la Haute Cour le 28\u00a0septembre 2012. Le Gouvernement argue toutefois que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 aurait pu saisir la Cour avant de prendre connaissance de la motivation retenue par la Haute Cour (paragraphe 46 ci-dessus). Or une telle th\u00e8se ne cadre pas avec la jurisprudence de la Cour (Papachelas, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 30). Quant \u00e0 la possibilit\u00e9 pour le requ\u00e9rant d\u2019entreprendre des d\u00e9marches pour obtenir une copie de l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif \u00e0 une date ant\u00e9rieure \u00e0 la date de sa communication (paragraphe 46 ci\u2011dessus), la Cour note qu\u2019une telle suggestion du Gouvernement rel\u00e8ve de la sp\u00e9culation, dans la mesure o\u00f9 celui-ci ne mentionne pas de base juridique ni ne fait \u00e9tat d\u2019une pratique courante des tribunaux internes dont l\u2019int\u00e9ress\u00e9 aurait pu se pr\u00e9valoir. Elle constate que l\u2019arr\u00eat d\u00e9finitif de la Haute Cour a \u00e9t\u00e9 mis \u00e0 la disposition des parties le 28\u00a0septembre 2012 (paragraphe 36 ci-dessus) et que le d\u00e9lai de six mois a commenc\u00e9 \u00e0 courir en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 compter de cette date. Il convient donc de rejeter l\u2019exception soulev\u00e9e par le Gouvernement.<\/p>\n<p>50. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>51. La Cour note que le grief du requ\u00e9rant comporte deux branches, qu\u2019il convient d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n<p><em>1. Sur le d\u00e9faut d\u2019audition du t\u00e9moin N.R.<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>52. Le requ\u00e9rant estime que les d\u00e9clarations du t\u00e9moin N.R. ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9terminantes pour justifier sa condamnation. Il soutient que, s\u2019il avait pu confronter ce t\u00e9moin en audience publique, il aurait pu pr\u00e9senter des arguments complets sur la l\u00e9galit\u00e9 des autres \u00e9l\u00e9ments de preuve, notamment sur la mani\u00e8re dont l\u2019interception de ses communications avait \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e. Il expose que les efforts d\u00e9ploy\u00e9s par les autorit\u00e9s afin de localiser le t\u00e9moin n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 suffisants et que l\u2019absence de ce dernier n\u2019\u00e9tait pas justifi\u00e9e par une raison s\u00e9rieuse. Aux dires du requ\u00e9rant, les \u00e9l\u00e9ments du dossier font plut\u00f4t penser que N.R. n\u2019a simplement pas souhait\u00e9 t\u00e9moigner devant les tribunaux, alors qu\u2019il avait une obligation l\u00e9gale en ce sens. Toujours \u00e0 ses dires, les d\u00e9marches entreprises par les tribunaux afin d\u2019assurer la comparution du t\u00e9moin n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 efficaces et n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9es de mesures telles que l\u2019application d\u2019une amende. Selon le requ\u00e9rant, N.R. \u00e9tait partie \u00e0 une proc\u00e9dure p\u00e9nale conduite en m\u00eame temps que la proc\u00e9dure vis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce et, dans le cadre de cette premi\u00e8re proc\u00e9dure, il a pu \u00eatre localis\u00e9 par la police et il s\u2019est d\u2019ailleurs pr\u00e9sent\u00e9 au bureau de police o\u00f9 lui-m\u00eame l\u2019avait rencontr\u00e9 le 21 juin 2010.<\/p>\n<p>53. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue qu\u2019il n\u2019a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019aucune garantie proc\u00e9durale pour contrebalancer l\u2019absence du t\u00e9moin devant les tribunaux. La lecture en audience publique des d\u00e9clarations de N.R. \u2013 dont le requ\u00e9rant met en doute la v\u00e9racit\u00e9 en raison de divergences d\u2019\u00e9criture dans les d\u00e9clarations vers\u00e9es au dossier \u2013 ne repr\u00e9senterait pas une telle garantie.<\/p>\n<p>54. Le Gouvernement r\u00e9plique que les autorit\u00e9s ont accompli les diligences n\u00e9cessaires afin de localiser N.R. et que l\u2019absence de ce t\u00e9moin ne peut pas leur \u00eatre imput\u00e9e. Il estime qu\u2019aucune autre mesure ne pouvait \u00eatre prise pour se renseigner sur le lieu de r\u00e9sidence de ce t\u00e9moin. De son avis, ce dernier n\u2019a pas souhait\u00e9 compara\u00eetre devant les tribunaux et son attitude a rendu impossible sa localisation. Le Gouvernement invite en cons\u00e9quence la Cour \u00e0 constater qu\u2019il y avait de bonnes raisons pour les juridictions internes d\u2019admettre les d\u00e9clarations du t\u00e9moin absent, compte tenu de l\u2019impossibilit\u00e9 de localiser celui-ci malgr\u00e9 les efforts d\u00e9ploy\u00e9s. En outre, le Gouvernement estime que les d\u00e9positions de N.R. n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 la preuve unique ou d\u00e9terminante dans l\u2019affaire, puisque les juridictions internes les auraient prises en compte en se rapportant aux autres \u00e9l\u00e9ments de preuve, tels les d\u00e9clarations du requ\u00e9rant et d\u2019un autre t\u00e9moin et les enregistrements r\u00e9alis\u00e9s. Il conclut que la proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 \u00e9quitable dans son ensemble.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>55. La Cour se r\u00e9f\u00e8re aux principes pertinents en la mati\u00e8re concernant les crit\u00e8res d\u2019appr\u00e9ciation des griefs formul\u00e9s sur le terrain de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et 3 d) de la Convention pour ce qui est de l\u2019absence des t\u00e9moins \u00e0 l\u2019audience, tels qu\u2019expos\u00e9s dans les arr\u00eats Al-Khawaja et Tahery c.\u00a0Royaume-Uni ([GC], nos\u00a026766\/05 et 22228\/06, \u00a7\u00a7 118-147, CEDH 2011) et Schatschaschwili c.\u00a0Allemagne ([GC], no 9154\/10, \u00a7\u00a7\u00a0100-131, CEDH\u00a02015).<\/p>\n<p>56. Dans son arr\u00eat Schatschaschwili, la Cour a rappel\u00e9 que, selon les principes d\u00e9gag\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Al-Khawaja et Tahery (pr\u00e9cit\u00e9), l\u2019examen de la compatibilit\u00e9 avec l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 d) de la Convention d\u2019une proc\u00e9dure dans laquelle les d\u00e9clarations d\u2019un t\u00e9moin qui n\u2019a pas comparu et n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 pendant le proc\u00e8s sont utilis\u00e9es \u00e0 titre de preuves comporte trois \u00e9tapes (Schatschaschwili, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 107). Ainsi, la Cour doit rechercher\u00a0:<\/p>\n<p>i. s\u2019il existait un motif s\u00e9rieux justifiant la non-comparution du t\u00e9moin et, en cons\u00e9quence, l\u2019admission \u00e0 titre de preuve de sa d\u00e9position (ibidem, \u00a7\u00a7\u00a0119-122)\u00a0;<\/p>\n<p>ii. si la d\u00e9position du t\u00e9moin absent a constitu\u00e9 le fondement unique ou d\u00e9terminant de la condamnation (ibidem, \u00a7\u00a7 123-124)\u00a0; et<\/p>\n<p>iii. s\u2019il existait des \u00e9l\u00e9ments compensateurs, notamment des garanties proc\u00e9durales solides, suffisants pour contrebalancer les difficult\u00e9s caus\u00e9es \u00e0 la d\u00e9fense en cons\u00e9quence de l\u2019admission d\u2019une telle preuve et pour assurer l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure dans son ensemble (ibidem, \u00a7\u00a7 125-131).<\/p>\n<p>57. Il y a lieu d\u2019insister sur le fait que l\u2019absence de motifs s\u00e9rieux justifiant la non\u2011comparution d\u2019un t\u00e9moin ne peut en soi rendre un proc\u00e8s in\u00e9quitable. Cela \u00e9tant, le manque de tels motifs constitue un \u00e9l\u00e9ment de poids s\u2019agissant de l\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale d\u2019un proc\u00e8s\u00a0: pareil \u00e9l\u00e9ment est susceptible de faire pencher la balance en faveur d\u2019un constat de violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 d) de la Convention (ibidem, \u00a7 113 in fine). De plus, le souci de la Cour \u00e9tant de s\u2019assurer que la proc\u00e9dure dans son ensemble \u00e9tait \u00e9quitable, elle doit v\u00e9rifier s\u2019il existait des \u00e9l\u00e9ments compensateurs suffisants non seulement dans les affaires o\u00f9 les d\u00e9clarations d\u2019un t\u00e9moin absent constituaient le fondement unique ou d\u00e9terminant de la condamnation de l\u2019accus\u00e9, mais aussi dans celles o\u00f9 elle juge difficile de discerner si ces \u00e9l\u00e9ments constituaient la preuve unique ou d\u00e9terminante mais est n\u00e9anmoins convaincue qu\u2019ils rev\u00eataient un poids certain et que leur admission pouvait avoir caus\u00e9 des difficult\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fense. La port\u00e9e des facteurs compensateurs n\u00e9cessaires pour que le proc\u00e8s soit consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9quitable d\u00e9pendra de l\u2019importance que rev\u00eatent les d\u00e9clarations du t\u00e9moin absent. Plus cette importance est grande, plus les \u00e9l\u00e9ments compensateurs devront \u00eatre solides afin que la proc\u00e9dure dans son ensemble soit consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9quitable (ibidem, \u00a7 116\u00a0; Seton c. Royaume-Uni, no\u00a055287\/10, \u00a7 59, 31 mars 2016).<\/p>\n<p>58. La Cour doit donc v\u00e9rifier les trois \u00e9tapes du crit\u00e8re Al\u2011Khawaja et\u00a0Tahery \u2013 dans l\u2019ordre d\u00e9fini dans cet arr\u00eat \u2013, tout en gardant \u00e0 l\u2019esprit que ces \u00e9tapes sont interd\u00e9pendantes et, prises ensemble, servent \u00e0 \u00e9tablir si la proc\u00e9dure p\u00e9nale dans le cas d\u2019esp\u00e8ce a \u00e9t\u00e9 globalement \u00e9quitable (Schatschaschwili, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0118).<\/p>\n<p>ii. Application au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>59. S\u2019agissant de la question de savoir si l\u2019absence du t\u00e9moin N.R. \u00e9tait justifi\u00e9e par un motif s\u00e9rieux, la Cour note que tant le tribunal d\u00e9partemental que la cour d\u2019appel ont cit\u00e9 ce t\u00e9moin \u00e0 compara\u00eetre, mais que celui-ci ne s\u2019est pas pr\u00e9sent\u00e9 (paragraphes 20 et 30 ci-dessus). Il ressort des \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 la Cour que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a pas pu \u00eatre trouv\u00e9 aux adresses indiqu\u00e9es par les parties et les autres t\u00e9moins ou \u00e0 celles identifi\u00e9es par les juridictions au cours de la proc\u00e9dure (paragraphes 13-19 et 26-29 ci\u2011dessus). Toutefois, la Cour doute que les juridictions internes aient entrepris des d\u00e9marches suffisantes afin de localiser ce t\u00e9moin. En effet, il r\u00e9sulte des all\u00e9gations du requ\u00e9rant, non contredites par le Gouvernement, que N.R. avait \u00e9t\u00e9 en contact direct avec la police dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure men\u00e9e en m\u00eame temps que la proc\u00e9dure vis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce (paragraphes 52 et 54 ci-dessus\u00a0; voir aussi paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement admet d\u2019ailleurs que ce t\u00e9moin n\u2019a pas souhait\u00e9 compara\u00eetre (paragraphe 54 ci-dessus), alors que, selon le code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, les personnes cit\u00e9es comme t\u00e9moins ont l\u2019obligation l\u00e9gale de se pr\u00e9senter devant les tribunaux et de faire une d\u00e9claration (paragraphe 44 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour est sceptique quant \u00e0 la question de savoir si les juridictions roumaines ont d\u00e9ploy\u00e9 tous les efforts que l\u2019on pouvait raisonnablement attendre d\u2019elles pour assurer la comparution de N.R.<\/p>\n<p>60. S\u2019agissant ensuite du poids qu\u2019ont rev\u00eatu les d\u00e9positions du t\u00e9moin absent dans la condamnation du requ\u00e9rant, la Cour note que le tribunal d\u00e9partemental s\u2019est fond\u00e9 sur les d\u00e9clarations que N.R. avait faites en qualit\u00e9 de t\u00e9moin auteur d\u2019une d\u00e9nonciation et sur d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments de preuve en lien avec la personne de N.R., tels le proc\u00e8s-verbal de flagrant d\u00e9lit auquel ce t\u00e9moin avait aussi particip\u00e9 ou les enregistrements des conversations que ce dernier avait eues avec le requ\u00e9rant (paragraphes\u00a023 et\u00a024 ci-dessus). La Cour en d\u00e9duit que les d\u00e9clarations de N.R. ont eu un poids certain dans la mesure o\u00f9 elles ont d\u00e9termin\u00e9 la conduite de l\u2019enqu\u00eate par le parquet et les mesures qui ont \u00e9t\u00e9 dispos\u00e9es dans ce cadre, telles l\u2019interception des communications du requ\u00e9rant et l\u2019organisation d\u2019une proc\u00e9dure de flagrant d\u00e9lit. La Cour note de plus que la situation de fait que le tribunal d\u00e9partemental a \u00e9tablie sur la base de ces \u00e9l\u00e9ments de preuve a ensuite \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9e par les juridictions d\u2019appel et de recours (paragraphes\u00a032 et 35 ci\u2011dessus). Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les d\u00e9clarations de N.R. rev\u00eataient un poids certain, voire de grande importance, et que leur administration a caus\u00e9 des difficult\u00e9s \u00e0 la d\u00e9fense (Valdhuter c. Roumanie, no 70792\/10, \u00a7\u00a049, 27 juin 2017).<\/p>\n<p>61. La Cour doit ensuite examiner s\u2019il existait des \u00e9l\u00e9ments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficult\u00e9s caus\u00e9es \u00e0 la d\u00e9fense par l\u2019impossibilit\u00e9 de contre-interroger N.R. Elle note que, puisqu\u2019il n\u2019avait pas pu entendre le t\u00e9moin, le tribunal d\u00e9partemental a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la lecture en audience publique des d\u00e9clarations que N.R. avait faites au cours de l\u2019enqu\u00eate (paragraphe 20 ci\u2011dessus). Une telle possibilit\u00e9, qui d\u00e9coule des normes de proc\u00e9dure p\u00e9nale (paragraphe 44 ci-dessus), peut repr\u00e9senter un facteur compensateur \u00e0 prendre en consid\u00e9ration (voir, en ce sens, D et autres c. Roumanie, no 75953\/16, \u00a7 107 in fine, 14 janvier 2020). Cependant, d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments sont sujets \u00e0 caution. La Cour note en effet que tant la cour d\u2019appel que la Haute Cour se sont limit\u00e9es \u00e0 constater que la proc\u00e9dure de citation avait \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e (paragraphes 30 et 35 ci-dessus) sans rechercher si l\u2019absence du t\u00e9moin pouvait avoir un impact sur l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure. Elle estime que les juridictions nationales n\u2019ont pas abord\u00e9 les d\u00e9positions du t\u00e9moin absent avec prudence, alors que le tribunal d\u00e9partemental avait \u00e9tabli la situation de fait sur la base des d\u00e9clarations que N.R. avait faites au cours de l\u2019enqu\u00eate (paragraphes 23-24 ci-dessus). La Cour renvoie \u00e0 son constat selon lequel les autres \u00e9l\u00e9ments de preuve ayant justifi\u00e9 la condamnation du requ\u00e9rant, tels le proc\u00e8s-verbal de flagrant d\u00e9lit ou les enregistrements susmentionn\u00e9s, reposaient sur les d\u00e9clarations de N.R. (paragraphe 60 ci\u2011dessus), et elle estime que, dans ce contexte, l\u2019existence d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve autres que ces d\u00e9clarations ne peut passer pour avoir contrebalanc\u00e9 de mani\u00e8re ad\u00e9quate les difficult\u00e9s caus\u00e9es \u00e0 la d\u00e9fense (voir, a contrario, Virgil Dan Vasile c.\u00a0Roumanie, no\u00a035517\/11, \u00a7\u00a069, 15 mai 2018).<\/p>\n<p>62. Compte tenu de la proc\u00e9dure prise dans son ensemble, la Cour observe qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 valablement d\u00e9montr\u00e9 que l\u2019absence du t\u00e9moin N.R. \u00e9tait justifi\u00e9e par un motif s\u00e9rieux. Elle note \u00e9galement que les d\u00e9positions de N.R. ont rev\u00eatu un poids certain dans la condamnation du requ\u00e9rant et que les \u00e9l\u00e9ments compensateurs dont ce dernier a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 suffisants et de nature \u00e0 contrebalancer les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es par la d\u00e9fense.<\/p>\n<p>63. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 d) de la Convention.<\/p>\n<p>2. Sur l\u2019utilisation des enregistrements effectu\u00e9s au cours de la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>64. Le requ\u00e9rant critique l\u2019utilisation au cours de la proc\u00e9dure p\u00e9nale des transcriptions des enregistrements de ses conversations qu\u2019il n\u2019aurait pas pu consulter et dont il n\u2019aurait pas pu obtenir l\u2019expertise.<\/p>\n<p>65. Eu \u00e9gard \u00e0 la conclusion \u00e0 laquelle elle est parvenue quant au d\u00e9faut d\u2019audition du t\u00e9moin N.R. (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner cette branche du grief pr\u00e9sent\u00e9 par le requ\u00e9rant sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 34 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>66. Apr\u00e8s la communication de la requ\u00eate, le requ\u00e9rant a all\u00e9gu\u00e9 que la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour faux en \u00e9criture engag\u00e9e \u00e0 la demande du tribunal d\u00e9partemental (paragraphe 41 ci-dessus) \u00e9tait la cons\u00e9quence de l\u2019introduction de sa requ\u00eate devant la Cour et il a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il craignait de devenir un suspect dans le cadre de cette proc\u00e9dure. Il invoque l\u2019article\u00a034 de la Convention, ainsi libell\u00e9 :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La Cour peut \u00eatre saisie d\u2019une requ\u00eate par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se pr\u00e9tend victime d\u2019une violation par l\u2019une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s\u2019engagent \u00e0 n\u2019entraver par aucune mesure l\u2019exercice efficace de ce droit.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>67. Le Gouvernement indique que les fonctionnaires publics ont l\u2019obligation, de par les dispositions pertinentes en la mati\u00e8re du code p\u00e9nal, de saisir le parquet s\u2019ils prennent connaissance, dans l\u2019exercice de leurs fonctions, de la commission d\u2019une infraction. Il ajoute ce qui suit\u00a0: en l\u2019esp\u00e8ce, la saisine du parquet par le tribunal d\u00e9partemental a \u00e9t\u00e9 faite en application de ces normes l\u00e9gales\u00a0; or il a \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 cette saisine cinq ans apr\u00e8s celle de la Cour par le requ\u00e9rant et il n\u2019a nullement \u00e9t\u00e9 port\u00e9 atteinte aux droits de l\u2019int\u00e9ress\u00e9\u00a0; celui-ci a ainsi pu pr\u00e9senter ses arguments devant la Cour, de m\u00eame que des observations suppl\u00e9mentaires \u00e0 cet \u00e9gard\u00a0; de plus, l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale a pour but de v\u00e9rifier la contradiction entre le contenu de l\u2019attestation produite par le requ\u00e9rant \u2013 selon laquelle les supports des enregistrements ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9truits \u2013 et la r\u00e9alit\u00e9, confirm\u00e9e par le parquet, qui poss\u00e8de toujours ces supports.<\/p>\n<p>68. Le Gouvernement estime que le fait que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 \u00e0 d\u00e9poser comme t\u00e9moin dans le cadre de la proc\u00e9dure en cause n\u2019a pas port\u00e9 atteinte \u00e0 son droit de saisir la Cour. Il pr\u00e9cise que la d\u00e9position du requ\u00e9rant \u00e9tait n\u00e9cessaire pour clarifier la mani\u00e8re dont celui-ci s\u2019\u00e9tait procur\u00e9 l\u2019attestation en question et qu\u2019il ne s\u2019agit pas, au moyen de ladite enqu\u00eate, de v\u00e9rifier le comportement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9. Il ajoute que, lors de ses auditions, le requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 menac\u00e9 et n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 contraint de donner des informations sur sa requ\u00eate devant la Cour autres que celles qui \u00e9taient n\u00e9cessaires pour clarifier les circonstances dans lesquelles il s\u2019\u00e9tait procur\u00e9 l\u2019attestation.<\/p>\n<p>69. Le requ\u00e9rant r\u00e9plique que la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour faux en \u00e9criture est en r\u00e9alit\u00e9 dirig\u00e9e contre lui parce qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 le seul \u00e0 s\u2019\u00eatre servi de l\u2019attestation en question. Il reproche au parquet d\u2019avoir refus\u00e9 de lui communiquer les copies des documents vers\u00e9s au dossier. Il indique qu\u2019il s\u2019\u00e9tait d\u00e9j\u00e0 plaint en 2015 devant les autorit\u00e9s nationales de la destruction \u2013 all\u00e9gu\u00e9e par lui \u2013 des supports d\u2019enregistrement de ses conversations et il s\u2019\u00e9tonne que les autorit\u00e9s n\u2019aient r\u00e9agi en d\u00e9clenchant les poursuites p\u00e9nales qu\u2019apr\u00e8s la communication de sa requ\u00eate par la Cour. Selon lui, son \u00e9ventuelle condamnation dans le cadre de cette proc\u00e9dure serait la cons\u00e9quence directe de l\u2019introduction de sa requ\u00eate devant la Cour, tandis qu\u2019un classement des poursuites aurait comme effet d\u2019avoir jet\u00e9 le doute sur le bien-fond\u00e9 de ses all\u00e9gations devant la Cour.<\/p>\n<p>70. La Cour rappelle que, pour que le m\u00e9canisme de recours individuel instaur\u00e9 \u00e0 l\u2019article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requ\u00e9rants, d\u00e9clar\u00e9s ou potentiels, soient libres de communiquer avec elle, sans que les autorit\u00e9s ne les pressent en aucune mani\u00e8re de retirer ou modifier leurs griefs. Le terme \u00ab presse[r] \u00bb vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d\u2019intimidation des requ\u00e9rants, d\u00e9clar\u00e9s ou potentiels, de leur famille ou de leurs repr\u00e9sentants en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant \u00e0 dissuader ceux-ci ou \u00e0 les d\u00e9courager de se pr\u00e9valoir du recours qu\u2019offre la Convention (Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536\/01, \u00a7\u00a0212, 24\u00a0juin 2008).<\/p>\n<p>71. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note que le requ\u00e9rant n\u2019est pas priv\u00e9 de libert\u00e9, qu\u2019il est repr\u00e9sent\u00e9 devant elle par un avocat de son choix et qu\u2019il a pu et peut toujours communiquer librement avec elle. Elle note ensuite que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 cit\u00e9 \u00e0 compara\u00eetre dans la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour faux en \u00e9criture en qualit\u00e9 de t\u00e9moin et que ses craintes de devenir un suspect dans le cadre de cette proc\u00e9dure ne sont pas \u00e9tay\u00e9es par des \u00e9l\u00e9ments de preuve. En effet, en l\u2019absence d\u2019informations r\u00e9centes sur le d\u00e9roulement de cette instance, la Cour conclut que, deux ans environ apr\u00e8s son d\u00e9clenchement, le requ\u00e9rant conserve sa qualit\u00e9 de t\u00e9moin. En outre, elle rel\u00e8ve qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli devant elle que, lors de son interrogatoire en tant que t\u00e9moin dans le cadre de cette proc\u00e9dure, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ait fait l\u2019objet, de la part des policiers ou du procureur, de pressions ou d\u2019intimidations ou bien de quelconques remarques relatives \u00e0 sa requ\u00eate (voir, a contrario, Salman c. Turquie [GC], no\u00a021986\/93, \u00a7\u00a0131, CEDH 2000\u2011VII). D\u00e8s lors, elle estime que la conduite de la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour faux en \u00e9criture n\u2019a pas empi\u00e9t\u00e9 sur l\u2019examen, par ses soins, de la pr\u00e9sente requ\u00eate (voir, mutatis mutandis, Blaj c.\u00a0Roumanie, no\u00a036259\/04, \u00a7\u00a7 164-165, 8 avril 2014).<\/p>\n<p>72. Partant, la Cour conclut que les autorit\u00e9s roumaines n\u2019ont pas manqu\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 leurs obligations au titre de la seconde phrase de l\u2019article 34 de la Convention.<\/p>\n<p>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>73. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>74. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame 10\u00a0000\u00a0euros (EUR) au titre du pr\u00e9judice moral qu\u2019il dit avoir subi.<\/p>\n<p>75. Le Gouvernement estime que le constat de violation pourrait constituer une r\u00e9paration suffisante et que la somme sollicit\u00e9e est excessive au regard de la jurisprudence de la Cour.<\/p>\n<p>76. La Cour consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu d\u2019octroyer au requ\u00e9rant 6\u00a0000\u00a0EUR pour pr\u00e9judice moral.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>77. Le requ\u00e9rant demande 4\u00a0633,92 EUR au titre des frais et d\u00e9pens engag\u00e9s, et il sollicite le versement direct de cette somme sur le compte bancaire de son avocate. Il produit une note de frais mentionnant le type de services prest\u00e9s par sa repr\u00e9sentante et le tarif horaire correspondant, ainsi qu\u2019un contrat d\u2019assistance juridique aux termes duquel le paiement des honoraires dus s\u2019effectuera directement aupr\u00e8s de celle-ci.<\/p>\n<p>78. Le Gouvernement estime que la somme demand\u00e9e est excessive au regard des services prest\u00e9s par le conseil de l\u2019int\u00e9ress\u00e9.<\/p>\n<p>79. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour octroie au requ\u00e9rant la somme de 1\u00a0550 EUR, \u00e0 verser directement \u00e0 son avocate.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>80. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 d) de la Convention \u00e0 raison du d\u00e9faut d\u2019audition du t\u00e9moin N.R. lors des d\u00e9bats\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner la branche du grief formul\u00e9 sur le terrain de l\u2019article 6 de la Convention quant \u00e0 l\u2019utilisation des enregistrements des conversations du requ\u00e9rant\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur n\u2019a pas manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations au regard de l\u2019article 34 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois, les sommes suivantes, \u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement\u00a0:<\/p>\n<p>i. 6\u00a0000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral,<\/p>\n<p>ii. 1\u00a0550 EUR (mille cinq cent cinquante euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme par le requ\u00e9rant \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens, \u00e0 verser directement \u00e0 son avocate,<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>6. Rejette la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 8 d\u00e9cembre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Ilse Freiwirth \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gabriele Kucsko-Stadlmayer<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sidente<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242&text=AFFAIRE+LUNGU+c.+ROUMANIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+22078%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242&title=AFFAIRE+LUNGU+c.+ROUMANIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+22078%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=242&description=AFFAIRE+LUNGU+c.+ROUMANIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+22078%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUCTION. La pr\u00e9sente requ\u00eate a trait \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure p\u00e9nale pour trafic d\u2019influence men\u00e9e contre le requ\u00e9rant sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention. 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