{"id":2255,"date":"2023-12-14T12:17:35","date_gmt":"2023-12-14T12:17:35","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255"},"modified":"2023-12-14T12:17:59","modified_gmt":"2023-12-14T12:17:59","slug":"affaire-leotard-c-france-41298-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255","title":{"rendered":"AFFAIRE L\u00c9OTARD c. FRANCE &#8211; 41298\/21"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019affaire concerne la compatibilit\u00e9 d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale diligent\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un ancien ministre de la D\u00e9fense avec exigences de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01, 3 b) et 3 d) de la Convention.<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme<br \/>\nCINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE L\u00c9OTARD c. FRANCE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 41298\/21)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 (p\u00e9nal) (+ Art 6 \u00a7 3 b) et d) \u2022 Facilit\u00e9s n\u00e9cessaires \u2022 Interrogation des t\u00e9moins \u2022 \u00c9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure p\u00e9nale diligent\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un ancien ministre de la D\u00e9fense devant la Cour de justice de la R\u00e9publique (CJR) \u2022 D\u00e9cision de la CJR de passer outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents n\u2019ayant pas nui \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure \u2022 Absence de d\u00e9monstration par le requ\u00e9rant que l\u2019anciennet\u00e9 des faits a port\u00e9 atteinte aux droits de la d\u00e9fense et \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de son proc\u00e8s \u2022 Acc\u00e8s du requ\u00e9rant, d\u00e8s sa mise en examen, aux \u00e9l\u00e9ments factuels concernant l\u2019hypoth\u00e8se suivie par le juge d\u2019instruction initialement saisi des faits \u2022 Requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tant pas fond\u00e9 \u00e0 se plaindre d\u2019un d\u00e9faut de communication de preuves \u00e0 d\u00e9charge \u2022 Pourvoi en cassation form\u00e9 par le requ\u00e9rant ne permettant pas un r\u00e9examen de ces \u00e9l\u00e9ments, compte tenu de l\u2019office du juge de cassation \u2022 Constatations de la commission d\u2019instruction de la CJR ne pouvant passer pour arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables<br \/>\nPr\u00e9par\u00e9 par le Greffe. Ne lie pas la Cour.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n14 d\u00e9cembre 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire L\u00e9otard c. France,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Georges Ravarani, pr\u00e9sident,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nCarlo Ranzoni,<br \/>\nM\u0101rti\u0146\u0161 Mits,<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m,<br \/>\nMattias Guyomar,<br \/>\nMykola Gnatovskyy, juges,<br \/>\net de Victor Soloveytchik, greffier de section,<br \/>\nVu\u00a0:<br \/>\nla requ\u00eate (no\u00a041298\/21) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique fran\u00e7aise, dont, M.\u00a0Francois L\u00e9otard (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 11\u00a0ao\u00fbt 2021,<br \/>\nla d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<br \/>\nles observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 21 novembre 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019affaire concerne la compatibilit\u00e9 d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale diligent\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un ancien ministre de la D\u00e9fense avec exigences de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01, 3 b) et 3 d) de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant, n\u00e9 en 1942, est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 le 25\u00a0avril 2023. Sa conjointe, Mme\u00a0Isabelle Duret, et son h\u00e9ritier et l\u00e9gataire universel, M.\u00a0Marc\u2011Antoine L\u00e9otard, ont manifest\u00e9 leur souhait de poursuivre la proc\u00e9dure qu\u2019il avait engag\u00e9e devant la Cour. Tous trois ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s par Me\u00a0J.\u2011J.\u00a0Gatineau, avocat \u00e0 la Cour de cassation et au Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par M.\u00a0F.\u00a0Alabrune, directeur des affaires juridiques au minist\u00e8re de l\u2019Europe et des Affaires \u00e9trang\u00e8res, puis par M.\u00a0D. Colas, son successeur.<\/p>\n<p><strong>I. Les proc\u00e9dures mettant en cause le requ\u00e9rant<\/strong><\/p>\n<p>4. Avant d\u2019exposer la proc\u00e9dure dont se plaint le requ\u00e9rant (B), il convient de rendre compte d\u2019une proc\u00e9dure ant\u00e9rieure dont certains aspects sont pertinents pour l\u2019examen de la requ\u00eate (A).<\/p>\n<p><strong>A. La proc\u00e9dure relative aux agissements des dirigeants du \u00ab\u00a0Fondo\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n<p>5. En 1996, une information judiciaire fut ouverte au sujet de diff\u00e9rents d\u00e9lits, et en particulier d\u2019escroqueries, commis par les dirigeants de droit et de fait de la soci\u00e9t\u00e9 coop\u00e9rative Fondo sociale di cooperazione Europa (\u00ab\u00a0le Fondo\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>6. En 1998, les investigations permirent d\u2019\u00e9tablir qu\u2019un parti politique fran\u00e7ais, le Parti r\u00e9publicain, s\u2019\u00e9tait vu consentir un pr\u00eat de 5\u00a0millions de francs par le Fondo, en contrepartie d\u2019un d\u00e9p\u00f4t en esp\u00e8ces du m\u00eame montant effectu\u00e9 en\u00a0juin 1996.<\/p>\n<p>7. Le requ\u00e9rant, qui pr\u00e9sidait alors le Parti r\u00e9publicain, fut mis en examen dans cette affaire. M. D.V., son directeur de cabinet, le fut \u00e9galement.<\/p>\n<p>8. L\u2019origine des fonds blanchis fut recherch\u00e9e. Plusieurs personnes mises en cause, dont le requ\u00e9rant et D.V., d\u00e9clar\u00e8rent que cette somme provenait des fonds sp\u00e9ciaux du Gouvernement allou\u00e9s au ministre de la D\u00e9fense. Toutefois, deux journalistes indiqu\u00e8rent, dans deux \u00e9missions t\u00e9l\u00e9vis\u00e9es diffus\u00e9es en 1998, que ces fonds pouvaient provenir de r\u00e9trocommissions vers\u00e9es en marge d\u2019un contrat d\u2019armement conclu avec l\u2019Arabie saoudite. Dans le cadre de l\u2019information, les bandes de ces \u00e9missions furent saisies et exploit\u00e9es. Ces journalistes furent entendus en qualit\u00e9 de t\u00e9moins. Plusieurs autres personnes nomm\u00e9es dans ces reportages, dont MM.\u00a0T. et B., furent interrog\u00e9es sur ces r\u00e9v\u00e9lations.<\/p>\n<p>9. Par un r\u00e9quisitoire suppl\u00e9tif du 6\u00a0ao\u00fbt 1999, le minist\u00e8re public demanda que les investigations relatives \u00e0 l\u2019origine des fonds soient poursuivies. Cette demande fut rejet\u00e9e par une ordonnance du 3\u00a0ao\u00fbt 2000.<\/p>\n<p>10. Le minist\u00e8re public interjeta appel. Par un arr\u00eat du 31\u00a0janvier 2001, la chambre de l\u2019instruction de Paris confirma l\u2019ordonnance du 3\u00a0ao\u00fbt 2000, apr\u00e8s avoir entendu les observations des parties. Elle consid\u00e9ra qu\u2019il \u00e9tait \u00e9tabli que les fonds provenaient des fonds sp\u00e9ciaux et releva que les investigations compl\u00e9mentaires sollicit\u00e9es risquaient de se heurter au secret de la d\u00e9fense nationale.<\/p>\n<p>11. Le 16\u00a0f\u00e9vrier 2014, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requ\u00e9rant \u00e0 dix mois d\u2019emprisonnement avec sursis des chefs de blanchiment et de financement illicite d\u2019un parti politique. D.V. fut \u00e9galement condamn\u00e9 du chef de blanchiment. Dans son jugement, le tribunal releva que quatre des pr\u00e9venus avaient \u00e0 nouveau soutenu devant lui que ces fonds provenaient des fonds sp\u00e9ciaux. Sur le fond, il estima que la remise de ces fonds constituait, en tout \u00e9tat de cause, un don illicite \u00e0 un parti politique, de sorte que l\u2019origine des fonds \u00e9tait indiff\u00e9rente \u00e0 la caract\u00e9risation du d\u00e9lit de blanchiment.<\/p>\n<p><strong>B. La proc\u00e9dure relative aux commissions li\u00e9es aux contrats d\u2019armement conclus avec l\u2019Arabie saoudite et le Pakistan en 1994<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Rep\u00e8res chronologiques<\/strong><\/p>\n<p>12. Entre 1993 et 1995, le requ\u00e9rant fut ministre de la D\u00e9fense au sein du gouvernement dirig\u00e9 par M.\u00a0Balladur, premier ministre. \u00c0 ce titre, il eut \u00e0 superviser les n\u00e9gociations et la conclusion de plusieurs contrats d\u2019armement.<\/p>\n<p>13. En 1994, quatre contrats d\u2019armements furent conclus entre la France et l\u2019Arabie saoudite. Ils furent n\u00e9goci\u00e9s et sign\u00e9s par la Soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise d\u2019exportation de syst\u00e8mes d\u2019armement (\u00ab\u00a0SOFRESA\u00a0\u00bb), agissant pour le compte de l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais. Le contrat \u00ab\u00a0Sawari II\u00a0\u00bb \u00e9tait le plus important de ces march\u00e9s.<\/p>\n<p>14. La m\u00eame ann\u00e9e, un cinqui\u00e8me contrat portant sur la fourniture de trois sous-marins fut conclu avec le Pakistan (contrat \u00ab\u00a0Agosta\u00a0\u00bb) par la soci\u00e9t\u00e9 DCN International (\u00ab\u00a0DCN-I\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>15. \u00c0 la date de la conclusion de ces contrats, la SOFRESA et la soci\u00e9t\u00e9 DCN\u2011I \u00e9taient respectivement pr\u00e9sid\u00e9es par MM.\u00a0D. et par C.<\/p>\n<p>16. En 1995, M. Balladur se pr\u00e9senta \u00e0 l\u2019\u00e9lection pr\u00e9sidentielle. Il fit campagne avec le soutien du Parti r\u00e9publicain, que le requ\u00e9rant dirigeait. Toutefois, il \u00e9choua au premier tour de scrutin.<\/p>\n<p>17. Le 8\u00a0mai 2002, onze employ\u00e9s de la DCN-I affect\u00e9s \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat Agosta furent tu\u00e9s dans un attentat \u00e0 Karachi.<\/p>\n<p><strong>2. L\u2019information ouverte au tribunal de grande instance de Paris<\/strong><\/p>\n<p>18. Le 21\u00a0septembre 2006, une s\u00e9rie de notes \u00e9tablies par une soci\u00e9t\u00e9 priv\u00e9e sp\u00e9cialis\u00e9e dans le renseignement \u00e0 l\u2019attention de la DCN\u2011I furent saisies dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire distincte, diligent\u00e9e par le parquet de Paris.<\/p>\n<p>19. Deux de ces notes, en dates des 11\u00a0septembre et 7\u00a0novembre 2002, relataient qu\u2019une partie des commissions vers\u00e9es en marge du contrat Agosta (paragraphe 14 ci-dessus) avait \u00e9t\u00e9 revers\u00e9e et avait permis de financer la campagne \u00e9lectorale de M.\u00a0Balladur de 1995 (paragraphe\u00a016 ci-dessus). En outre, elles \u00e9tablissaient un lien entre l\u2019arr\u00eat du versement des commissions li\u00e9es \u00e0 ce contrat, d\u00e9cid\u00e9 en 1995, et l\u2019attentat survenu le 8\u00a0mai 2002 \u00e0 Karachi (paragraphe\u00a017 ci-dessus).<\/p>\n<p>20. En 2009, ces notes furent vers\u00e9es \u00e0 l\u2019information judiciaire relative \u00e0 cet attentat. Cette proc\u00e9dure est toujours en cours.<\/p>\n<p>21. Le 15\u00a0juin 2010, les proches de six victimes de l\u2019attentat d\u00e9pos\u00e8rent plainte avec constitution de partie en s\u2019appuyant sur ces deux notes. En cons\u00e9quence, une premi\u00e8re information judiciaire relative aux commissions li\u00e9es au contrat Agosta fut ouverte au p\u00f4le financier du tribunal de grande instance de Paris.<\/p>\n<p>22. Le 14\u00a0d\u00e9cembre 2010, une seconde information judiciaire fut ouverte par le procureur de la R\u00e9publique de Paris des chefs d\u2019abus de biens sociaux et de complicit\u00e9 et recel de ce d\u00e9lit au sujet des commissions aff\u00e9rentes au contrats Agosta et Sawari II.<\/p>\n<p>23. Ces deux proc\u00e9dures furent jointes. La saisine du juge d\u2019instruction fut progressivement \u00e9tendue \u00e0 l\u2019ensemble des cinq contrats d\u2019armement cit\u00e9s aux paragraphes 13 et 14.<\/p>\n<p>24. Des investigations complexes s\u2019ensuivirent.<\/p>\n<p>25. Entre autres actes, le juge d\u2019instruction se fit parvenir le dossier p\u00e9nal relatif \u00e0 \u00ab\u00a0l\u2019affaire du Fondo \u00bb, l\u2019exploita et en versa des extraits au dossier d\u2019instruction. Il joignit ainsi \u00e0 la proc\u00e9dure les proc\u00e8s-verbaux relatifs \u00e0 l\u2019exploitation des \u00e9missions t\u00e9l\u00e9vis\u00e9es diffus\u00e9es en 1998 et \u00e0 l\u2019audition des deux journalistes ayant travaill\u00e9 sur ce sujet, ainsi que ceux relatifs \u00e0 l\u2019audition de T. et de B. (paragraphe\u00a08 ci-dessus).<\/p>\n<p>26. En fin d\u2019information, les juges d\u2019instruction cosaisis estim\u00e8rent que certains \u00e9l\u00e9ments pouvaient aboutir \u00e0 la mise en cause de M.\u00a0Balladur et du requ\u00e9rant. Relevant toutefois que les faits litigieux \u00e9taient susceptibles d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 commis dans l\u2019exercice de fonctions gouvernementales, ils constat\u00e8rent qu\u2019ils n\u2019avaient pas comp\u00e9tence pour instruire \u00e0 leur \u00e9gard par une ordonnance du 6\u00a0f\u00e9vrier 2014.<\/p>\n<p>27. Par ailleurs, six autres personnes furent renvoy\u00e9es devant le tribunal correctionnel dans le volet non minist\u00e9riel de cette affaire (paragraphes 40\u201141 ci-dessous).<\/p>\n<p><strong>3. L\u2019information devant la commission d\u2019instruction de la Cour de justice de la R\u00e9publique<\/strong><\/p>\n<p>28. Le 26\u00a0juin 2014, la commission d\u2019instruction de la Cour de justice de la R\u00e9publique (\u00ab\u00a0CJR\u00a0\u00bb) fut saisie aux fins d\u2019informer \u00e0 l\u2019\u00e9gard de M.\u00a0Balladur et du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>29. Par un arr\u00eat du 28\u00a0septembre 2016, la commission de l\u2019instruction constata qu\u2019une partie des faits \u00e9taient prescrits. Pour le surplus, elle fixa le point de d\u00e9part de la prescription au 21\u00a0septembre 2006, date \u00e0 laquelle les notes \u00e9voquant le versement de r\u00e9trocommissions en marge du contrat Agosta avaient \u00e9t\u00e9 saisies et port\u00e9es \u00e0 la connaissance du minist\u00e8re public (paragraphe\u00a018 ci-dessus). Elle estima que la prescription avait \u00e9t\u00e9 plusieurs fois interrompue depuis lors, de sorte que l\u2019action publique n\u2019\u00e9tait pas \u00e9teinte.<\/p>\n<p>30. M. Balladur et le requ\u00e9rant furent respectivement mis en examen les 29\u00a0mai et 4\u00a0juillet 2017.<\/p>\n<p>31. D\u00e8s le d\u00e9but de son interrogatoire de premi\u00e8re comparution, le requ\u00e9rant fut inform\u00e9 qu\u2019il avait le droit de se taire. En cours d\u2019information, il choisit de se d\u00e9fendre lui-m\u00eame, et ne pr\u00e9senta aucune demande d\u2019acte.<\/p>\n<p>32. Le 28\u00a0novembre 2017, M. Balladur d\u00e9posa une requ\u00eate aux fins de constatation de la prescription de l\u2019action publique. Il fit notamment valoir que le minist\u00e8re public avait eu la possibilit\u00e9 d\u2019agir d\u00e8s 1998, dans la mesure o\u00f9 des t\u00e9moins entendus dans le cadre de l\u2019information relative \u00e0 l\u2019affaire du Fondo avaient \u00e9voqu\u00e9 l\u2019hypoth\u00e8se de r\u00e9trocommissions en marge du contrat Sawari\u00a0II. Il se r\u00e9f\u00e9ra aux pi\u00e8ces extraites de cette proc\u00e9dure, vers\u00e9es au dossier par le juge d\u2019instruction (paragraphes\u00a08 et 25 ci-dessus).<\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant fit savoir qu\u2019il ne souhaitait pas s\u2019associer \u00e0 cette demande et s\u2019abstint de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience convoqu\u00e9e en vue de l\u2019examen cette requ\u00eate.<\/p>\n<p>34. Par un arr\u00eat du 21\u00a0d\u00e9cembre 2017, la commission d\u2019instruction rejeta la requ\u00eate aux motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Attendu que les auditions de T. et B. [dans le cadre de la proc\u00e9dure du Fondo] ne pr\u00e9sentent aucun int\u00e9r\u00eat au regard de la question de la prescription soulev\u00e9e ; qu\u2019en effet, si le premier a d\u00e9clar\u00e9 avoir assist\u00e9, fin 1993, en qualit\u00e9 d\u2019interpr\u00e8te, aux rendez\u2011vous entre, d\u2019une part, M. B.M., d\u2019autre part, M. L\u00e9otard puis M. Balladur, il a indiqu\u00e9 qu\u2019aucun contrat d\u2019exportation d\u2019armement n\u2019avait \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9 au cours de ces entretiens (D864\/29) ; que l\u2019audition du second a port\u00e9 exclusivement sur l\u2019utilisation des fonds secrets (D864\/33)\u00a0;<\/p>\n<p>Attendu que M. Ravion, r\u00e9alisateur des deux reportages qui viennent d\u2019\u00eatre \u00e9voqu\u00e9s, a rapport\u00e9 devant le juge d\u2019instruction qu\u2019une personne, dont il n\u2019a pas voulu donner l\u2019identit\u00e9, lui avait indiqu\u00e9 que la campagne pr\u00e9sidentielle de M.\u00a0Balladur avait \u00e9t\u00e9 financ\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 des r\u00e9trocommissions d\u2019un montant de 95\u00a0millions de dollars, tout en pr\u00e9cisant que cette personne n\u2019avait pas justifi\u00e9 ces faits autrement qu\u2019en citant le nom de ses diff\u00e9rents interlocuteurs de l\u2019\u00e9poque ; qu\u2019il a termin\u00e9 sa d\u00e9position en indiquant que l\u2019un des interm\u00e9diaires du contrat Sawari II, M. H., serait pr\u00eat \u00e0 s\u2019exprimer sur ces faits (D506) ;<\/p>\n<p>Attendu qu\u2019il ressort de l\u2019exploitation par les enqu\u00eateurs des deux reportages de M.\u00a0Ravion que B. et son fr\u00e8re (&#8230;) \u00e9taient respectivement, de 1993 \u00e0 1995, directeur de cabinet de M.\u00a0Balladur et directeur de cabinet du d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral pour l\u2019armement ; que M.\u00a0L\u00e9otard, ministre de la D\u00e9fense, s\u2019\u00e9tait entour\u00e9 d\u2019hommes de confiance en la personne de D.V. et de D., ce dernier \u00e9tant nomm\u00e9 \u00e0 la t\u00eate de la Sofresa, soci\u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de verser les commissions dans le cadre des march\u00e9s d\u2019armement pass\u00e9s avec l\u2019Arabie saoudite et que plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre \u00ab\u00a0les hommes de M. Balladur\u00a0\u00bb, le cheik B.M., T. et H.\u00a0; qu\u2019une personne se pr\u00e9tendant l\u00e9s\u00e9e a d\u00e9clar\u00e9, sous le couvert de l\u2019anonymat, que, sur les 200 millions de dollars de commission pay\u00e9s l\u2019occasion du contrat Sawari II, 50 millions avaient \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s au cheik B.M. et \u00e0 des hommes politiques fran\u00e7ais ; que le second reportage se terminait sur la question de savoir si \u00ab\u00a0une partie de cet argent \u00e9tait revenue en France sous forme de r\u00e9trocessions ill\u00e9gales pour financer des partis politiques fran\u00e7ais\u00a0\u00bb (D507)\u00a0;<\/p>\n<p>Attendu que le minist\u00e8re public (&#8230;) a n\u00e9cessairement eu connaissance des d\u00e9clarations de M.\u00a0Ravion et du proc\u00e8s-verbal d\u2019exploitation des deux reportages\u00a0;<\/p>\n<p>Attendu, toutefois, que les informations contenues dans ces deux proc\u00e8s-verbaux sont peu pr\u00e9cises et hypoth\u00e9tiques\u00a0; que M.\u00a0H. n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 entendu par les juges d\u2019instruction en charge de l\u2019affaire dite du Fondo ; qu\u2019il convient de rappeler (&#8230;) qu\u2019au regard de la validation des comptes de campagne de M. Balladur par le Conseil constitutionnel, le 12\u00a0octobre 1995, dans des termes ne laissant supposer l\u2019existence d\u2019aucune infraction p\u00e9nale, on ne saurait consid\u00e9rer que ces \u00e9l\u00e9ments aient pu faire courir le d\u00e9lai de prescription de l\u2019action publique\u00a0;\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>35. Par un arr\u00eat du 7 mai 2019, la commission d\u2019instruction avisa les parties que l\u2019information lui paraissait termin\u00e9e. Le 12 juillet 2019, le minist\u00e8re public prit des r\u00e9quisitions aux fins de renvoi de M. Balladur et du requ\u00e9rant devant la formation de jugement de la CJR.<\/p>\n<p>36. Dans une lettre dat\u00e9e du 1er\u00a0septembre 2019, le requ\u00e9rant informa la commission d\u2019instruction qu\u2019il cesserait de r\u00e9pondre \u00e0 ses questions.<\/p>\n<p>37. Le 16\u00a0septembre 2019, la commission d\u2019instruction tint une audience relative au r\u00e8glement de l\u2019information. Les parties furent \u00e0 nouveau inform\u00e9es qu\u2019elles avaient le droit de se taire. Le requ\u00e9rant garda le silence.<\/p>\n<p>38. Par un arr\u00eat du 30\u00a0septembre 2019, la commission d\u2019instruction ordonna le renvoi de M.\u00a0Balladur et du requ\u00e9rant devant la CJR. Il fut reproch\u00e9 au requ\u00e9rant de s\u2019\u00eatre rendu complice d\u2019un abus des biens ou du cr\u00e9dit de la SOFRESA et de la soci\u00e9t\u00e9 DCN\u2011I entre 1993 et 1995.<\/p>\n<p>39. M. Balladur forma des pourvois en cassation contre les arr\u00eats des 21\u00a0d\u00e9cembre 2017 et 30\u00a0septembre 2019. Ceux-ci furent rejet\u00e9s par l\u2019assembl\u00e9e pl\u00e9ni\u00e8re de la Cour de cassation le 13\u00a0mars 2020.<\/p>\n<p><strong>4. Les poursuites engag\u00e9es devant les juridictions de droit commun<\/strong><\/p>\n<p>40. Par un jugement du 15\u00a0juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris entra en voie de condamnation \u00e0 l\u2019\u00e9gard des six pr\u00e9venus renvoy\u00e9s devant les juridictions de droit commun, et notamment de C., B. et D.V..<\/p>\n<p>41. Ce jugement fut frapp\u00e9 d\u2019appel par les pr\u00e9venus et par le minist\u00e8re public. Ces recours sont pendants devant la cour d\u2019appel de Paris.<\/p>\n<p><strong>5. Les poursuites engag\u00e9es devant la CJR<\/strong><\/p>\n<p>a) Le proc\u00e8s devant la CJR<\/p>\n<p>42. Dans la perspective du proc\u00e8s devant la CJR, le minist\u00e8re public fit citer plusieurs t\u00e9moins, dont B., D.V., C. et M.. Le requ\u00e9rant s\u2019en abstint.<\/p>\n<p>43. B. fit savoir qu\u2019il n\u2019entendait pas d\u00e9poser, dans la mesure o\u00f9 son appel contre la condamnation prononc\u00e9e \u00e0 son encontre dans la m\u00eame affaire \u00e9tait pendant. D.V. justifia du fait que son \u00e9tat de sant\u00e9 l\u2019emp\u00eachait de compara\u00eetre. C., \u00e2g\u00e9 de 84 ans, indiqua que son \u00e9tat de sant\u00e9 et la situation sanitaire li\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9pid\u00e9mie de covid-19 ne lui permettaient pas de d\u00e9f\u00e9rer \u00e0 sa citation, sans pour autant justifier de son \u00e9tat. M. invoqua pour sa part l\u2019\u00e9loignement de son domicile et son \u00e9tat de sant\u00e9.<\/p>\n<p>44. La CJR tint audience entre le 19\u00a0janvier et le 3\u00a0f\u00e9vrier 2021.<\/p>\n<p>45. Le requ\u00e9rant comparut d\u2019abord sans l\u2019assistance d\u2019un avocat.<\/p>\n<p>46. \u00c0 l\u2019ouverture des d\u00e9bats, le pr\u00e9sident proc\u00e9da \u00e0 l\u2019appel des pr\u00e9venus et des t\u00e9moins. Il constata l\u2019absence de quatre des t\u00e9moins cit\u00e9s par le minist\u00e8re public et donna connaissance des motifs de leur absence. Il prit acte de la renonciation du minist\u00e8re public \u00e0 les faire entendre et recueillit les observations du conseil de M. Balladur. Aucun des pr\u00e9venus ne fit d\u2019observations sur ce point. L\u2019audience se poursuivit sans que les t\u00e9moins non-comparants fussent entendus. Les d\u00e9positions de trois d\u2019entre eux furent lues en audience.<\/p>\n<p>47. Le pr\u00e9sident proc\u00e9da ensuite \u00e0 la lecture de l\u2019arr\u00eat de renvoi. Puis, il demanda au requ\u00e9rant s\u2019il serait assist\u00e9 d\u2019un avocat\u00a0; celui-ci r\u00e9pondit par la n\u00e9gative. Le tribunal examina une demande de suppl\u00e9ment d\u2019information pr\u00e9sent\u00e9e par M.\u00a0Balladur. Les avocats de celui-ci et le minist\u00e8re public furent entendus sur ce point. Le requ\u00e9rant ne s\u2019exprima pas \u00e0 ce sujet. Apr\u00e8s une suspension d\u2019audience, le pr\u00e9sident notifia aux pr\u00e9venus leur droit de se taire.<\/p>\n<p>48. Au cours des d\u00e9bats, M. Balladur d\u00e9posa de nouvelles conclusions aux fins de constatation de la prescription. Entre autres moyens, il fit \u00e0 nouveau valoir que les autorit\u00e9s judiciaires avaient eu connaissance de soup\u00e7ons de r\u00e9trocommissions aff\u00e9rentes aux contrats Sawari II et Agosta dans le cadre de la proc\u00e9dure du Fondo. Outre les pi\u00e8ces d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9es au dossier, il produisit la demande d\u2019acte du minist\u00e8re public du 6\u00a0ao\u00fbt 1999, l\u2019ordonnance de rejet de 3\u00a0ao\u00fbt 2000 et l\u2019arr\u00eat rendu par la chambre de l\u2019instruction de Paris le 31\u00a0janvier 2001 dans cette affaire (paragraphes\u00a09\u201110 ci-dessus).<\/p>\n<p>49. Le requ\u00e9rant ne s\u2019associa pas \u00e0 cette demande.<\/p>\n<p>50. Le 28\u00a0janvier 2021, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 sur son patrimoine et sur sa situation personnelle, le requ\u00e9rant annon\u00e7a qu\u2019il entendait d\u00e9sormais garder le silence. Il cessa de compara\u00eetre \u00e0 l\u2019audience et se fit repr\u00e9senter par un avocat \u00e0 compter du 2\u00a0f\u00e9vrier 2021.<\/p>\n<p>51. Le conseil du requ\u00e9rant sollicita sa relaxe et, subsidiairement, l\u2019annulation de la proc\u00e9dure pour violation du droit \u00e0 \u00eatre jug\u00e9 dans un d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p>52. Par un arr\u00eat du 4\u00a0mars 2021, la CJR \u00e9carta l\u2019exception de prescription de l\u2019action publique, en relevant notamment que l\u2019affaire du Fondo \u00e9tait \u00ab\u00a0totalement \u00e9trang\u00e8re aux faits de l\u2019esp\u00e8ce.\u00a0\u00bb Elle d\u00e9clara le requ\u00e9rant coupable des faits qui lui \u00e9taient reproch\u00e9s et le condamna \u00e0 deux ans d\u2019emprisonnement avec sursis et \u00e0 100\u00a0000 euros d\u2019amende. Elle relaxa par ailleurs M. Balladur.<\/p>\n<p>53. Pour entrer en voie de condamnation, la CJR consid\u00e9ra d\u2019abord que les agissements de D. et C. \u00e9taient constitutifs d\u2019abus de biens sociaux au pr\u00e9judice des soci\u00e9t\u00e9s SOFRESA et DCN-I. Elle parvint \u00e0 cette conclusion en s\u2019appuyant notamment sur l\u2019analyse des contrats d\u2019armement litigieux, de leurs avenants et des conventions de consultance qui y \u00e9taient li\u00e9es, sur des notes administratives, sur les d\u00e9positions de plusieurs cadres de la SOFRESA, de la soci\u00e9t\u00e9 DCN-I et de la soci\u00e9t\u00e9 ayant assur\u00e9 la ma\u00eetrise d\u2019\u0153uvre du contrat Sawari II, sur les d\u00e9positions de deux interm\u00e9diaires charg\u00e9s du versement des commissions litigieuses (T. et E.A.), et sur l\u2019\u00e9tude de flux financiers.<\/p>\n<p>54. La CJR examina ensuite la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale personnelle du requ\u00e9rant. Pour conclure \u00e0 sa culpabilit\u00e9 du chef de complicit\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux, elle releva notamment que quatre t\u00e9moins, dont C., avaient d\u00e9clar\u00e9 que la DCN-I avait recouru \u00e0 un r\u00e9seau d\u2019interm\u00e9diaires d\u00e9sign\u00e9 par le minist\u00e8re de la D\u00e9fense, sur l\u2019instruction de D.V. (\u00a7\u00a0281 de son arr\u00eat). Elle constata \u00e9galement que ce dernier avait indiqu\u00e9 avoir toujours agi sous l\u2019autorit\u00e9 du requ\u00e9rant, et apr\u00e8s l\u2019avoir pleinement inform\u00e9 (\u00a7\u00a0297 de son arr\u00eat). Elle s\u2019appuya enfin sur les \u00e9l\u00e9ments de preuve cit\u00e9s au paragraphe 53 et sur le t\u00e9moignage du successeur du requ\u00e9rant au minist\u00e8re de la D\u00e9fense.<\/p>\n<p>b) Le pourvoi en cassation du requ\u00e9rant<\/p>\n<p>55. Le requ\u00e9rant se pourvut en cassation contre l\u2019arr\u00eat du 4\u00a0mars 2021. Il d\u00e9veloppa une s\u00e9rie de moyens, en se plaignant notamment\u00a0:<\/p>\n<p>&#8211; de la tardivet\u00e9 de la notification de son droit au silence lors de l\u2019audience de jugement\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; du fait que la CJR soit pass\u00e9e outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents sans recueillir ses observations ni motiver suffisamment sa d\u00e9cision\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; du rejet de l\u2019exception de prescription \u2013 \u00e0 cet \u00e9gard, il fit notamment valoir que des pi\u00e8ces susceptibles d\u2019\u00e9tablir la prescription avaient d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment \u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9es pendant toute la proc\u00e9dure d\u2019instruction et qu\u2019elles avaient ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9natur\u00e9es par la CJR\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; du d\u00e9faut de motivation de l\u2019arr\u00eat de condamnation au sujet de l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s r\u00e9sultant de l\u2019anciennet\u00e9 des faits poursuivis, et en particulier du d\u00e9c\u00e8s de plusieurs intervenants aux contrats litigieux.<\/p>\n<p>Au soutien des trois derniers moyens pr\u00e9cit\u00e9s, il invoqua notamment la violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a7 1 et 3 de la Convention.<\/p>\n<p>56. Par un arr\u00eat du 4\u00a0juin 2021, l\u2019assembl\u00e9e pl\u00e9ni\u00e8re de la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.<\/p>\n<p>57. Le moyen du requ\u00e9rant relatif \u00e0 la tardivet\u00e9 de la notification du droit au silence \u00e0 l\u2019audience fut rejet\u00e9 aux motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a016. Si c\u2019est \u00e0 tort qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 [la] notification [du droit de se taire] \u00e0 M.\u00a0L\u00e9otard apr\u00e8s les d\u00e9bats tenus sur la demande de suppl\u00e9ment d\u2019information, l\u2019arr\u00eat n\u2019encourt n\u00e9anmoins pas la censure, pour les raisons suivantes.<\/p>\n<p>17. En premier lieu, la Cour de justice de la R\u00e9publique n\u2019\u00e9tait saisie d\u2019aucune demande pr\u00e9sent\u00e9e par M.\u00a0L\u00e9otard.<\/p>\n<p>18. En deuxi\u00e8me lieu, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a pas pris la parole au cours des d\u00e9bats sur le suppl\u00e9ment d\u2019information et n\u2019all\u00e8gue pas qu\u2019il en ait \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9.<\/p>\n<p>19. Enfin, M. L\u00e9otard, qui pouvait formuler lui-m\u00eame toute demande de suppl\u00e9ment d\u2019information \u00e0 tout moment, y compris pendant les d\u00e9bats au fond, ne se pr\u00e9vaut d\u2019aucun grief r\u00e9sultant des conditions dans lesquelles la demande pr\u00e9sent\u00e9e par M.\u00a0Balladur a \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9e (&#8230;).<\/p>\n<p>20. Dans ces conditions, M. L\u00e9otard n\u2019est pas fond\u00e9 \u00e0 soutenir que la notification tardive qui lui a \u00e9t\u00e9 faite, au cours des d\u00e9bats, de son droit de faire des d\u00e9clarations, de r\u00e9pondre aux questions qui lui sont pos\u00e9es ou de se taire, lui fait n\u00e9cessairement grief et n\u2019\u00e9tablit pas en quoi elle aurait port\u00e9 atteinte \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>58. Le moyen relatif aux conditions dans lesquelles la CJR \u00e9tait pass\u00e9e outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents fut rejet\u00e9 aux motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a023. Selon l\u2019article 6, \u00a7 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales, tout accus\u00e9 a droit notamment \u00e0 interroger ou faire interroger les t\u00e9moins \u00e0 charge et obtenir la convocation et l\u2019interrogation des t\u00e9moins \u00e0 d\u00e9charge dans les m\u00eames conditions que les t\u00e9moins \u00e0 charge.<\/p>\n<p>24. Selon une jurisprudence constante (Crim., 27\u00a0juin 2001, pourvoi no 00-87.414, Bull. crim., 2001, no 164 ; Crim., 4\u00a0mars 2014, pourvoi no 13-81.916, Bull. crim., 2014, no 63), les juges du fond ne peuvent, sans encourir la censure, s\u2019abstenir d\u2019ordonner les auditions de t\u00e9moins sollicit\u00e9es par la d\u00e9fense sans \u00e9noncer les motifs de leur d\u00e9cision, s\u2019ils sont saisis par des conclusions, r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9pos\u00e9es, exposant l\u2019utilit\u00e9 de leurs t\u00e9moignages.<\/p>\n<p>25. Pour ne pas proc\u00e9der \u00e0 l\u2019audition de quatre des huit t\u00e9moins cit\u00e9s par le seul minist\u00e8re public, l\u2019arr\u00eat mentionne que le pr\u00e9sident a appel\u00e9 les t\u00e9moins, (&#8230;) et donn\u00e9 connaissance des excuses invoqu\u00e9es par ceux qui \u00e9taient absents, que le repr\u00e9sentant du minist\u00e8re public a, aussit\u00f4t apr\u00e8s, indiqu\u00e9 qu\u2019il renon\u00e7ait \u00e0 l\u2019audition des t\u00e9moins d\u00e9faillants et que les avocats de M.\u00a0Balladur ont expos\u00e9 n\u2019avoir aucune observation \u00e0 formuler.<\/p>\n<p>26. L\u2019arr\u00eat pr\u00e9cise, apr\u00e8s l\u2019interrogatoire des pr\u00e9venus sur le fond, que les t\u00e9moins pr\u00e9sents ont \u00e9t\u00e9 entendus et que le pr\u00e9sident a ensuite donn\u00e9 lecture des d\u00e9positions de trois des quatre t\u00e9moins absents, recueillies au cours de l\u2019information.<\/p>\n<p>27. En l\u2019\u00e9tat de ces \u00e9nonciations, M.\u00a0L\u00e9otard ne saurait se faire un grief de l\u2019insuffisance all\u00e9gu\u00e9e des motifs par lesquels la Cour de justice de la R\u00e9publique a d\u00e9cid\u00e9 de ne pas entendre les t\u00e9moins absents, ni de ce que ses observations n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9es sur ce point.<\/p>\n<p>28. En effet, d\u2019une part, ces t\u00e9moins ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9s par le minist\u00e8re public, lequel a aussit\u00f4t renonc\u00e9 \u00e0 leur audition, et M.\u00a0L\u00e9otard n\u2019a lui-m\u00eame saisi la juridiction d\u2019aucune demande de comparution ou d\u2019audition de t\u00e9moins, que ce soit \u00e0 l\u2019ouverture des d\u00e9bats ou au cours de l\u2019audience, d\u2019autre part, il n\u2019expose pas en quoi la d\u00e9cision de ne pas ordonner l\u2019audition de t\u00e9moins cit\u00e9s par le minist\u00e8re public porterait atteinte \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats, enfin, il n\u2019all\u00e8gue pas qu\u2019il ait \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9 de s\u2019exprimer.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>59. Le moyen relatif \u00e0 la prescription fut rejet\u00e9 par les motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a031. Selon une jurisprudence constante (Crim., 3\u00a0mai 1990, pourvoi no 89-81.370, Bull. crim. 1990, no\u00a0168\u00a0; Crim., 25\u00a0juin 2013, pourvoi no 11-88.037, Bull. crim. 2013, no 153) (&#8230;) lorsque [l\u2019exception de prescription] est invoqu\u00e9e pour la premi\u00e8re fois devant la Cour de cassation, elle n\u2019est recevable qu\u2019\u00e0 la condition que la Cour trouve dans les constatations des juges du fond, qu\u2019il appartenait le cas \u00e9ch\u00e9ant au demandeur de provoquer, les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour en appr\u00e9cier la valeur, \u00e0 d\u00e9faut de quoi le moyen pris de la prescription de l\u2019action publique est nouveau et m\u00e9lang\u00e9 de fait et de droit, et comme tel irrecevable.<\/p>\n<p>32. Il ne r\u00e9sulte d\u2019aucune \u00e9nonciation de l\u2019arr\u00eat, ni d\u2019aucune conclusion devant la Cour de justice de la R\u00e9publique, que M.\u00a0L\u00e9otard ait excip\u00e9 de la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>33. L\u2019arr\u00eat ne contient pas les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires pour appr\u00e9cier la valeur de ceux des griefs formul\u00e9s \u00e0 la troisi\u00e8me branche du moyen, tir\u00e9s du r\u00e9quisitoire suppl\u00e9tif du 6\u00a0ao\u00fbt 1999, qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation des juges du fond. En ce qu\u2019il se fonde sur ce r\u00e9quisitoire suppl\u00e9tif, ce moyen est donc irrecevable.<\/p>\n<p>34. Il revient d\u00e8s lors \u00e0 la Cour de cassation, pour r\u00e9pondre aux deux premi\u00e8res branches du moyen et aux autres griefs formul\u00e9s \u00e0 la troisi\u00e8me branche, d\u2019examiner si elle trouve dans les constatations des juges du fond les \u00e9l\u00e9ments permettant de constater la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>36. Pour rejeter le moyen pris de la prescription de l\u2019action publique pr\u00e9sent\u00e9 par M.\u00a0Balladur devant la Cour de justice de la R\u00e9publique, apr\u00e8s avoir relev\u00e9 que les faits reproch\u00e9s \u00e0 MM.\u00a0L\u00e9otard et Balladur se sont \u00e9chelonn\u00e9s de 1993 \u00e0 1995, l\u2019arr\u00eat \u00e9nonce que le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 au 21\u00a0septembre 2006, date \u00e0 laquelle a \u00e9t\u00e9 saisi, dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate ouverte d\u00e9but 2006, le dossier Nautilus, lequel comportait une note du 11\u00a0septembre 2002 faisant \u00e9tat d\u2019un lien entre l\u2019attentat de Karachi du 8\u00a0mai 2002 et le syst\u00e8me de r\u00e9tributions occultes mis en place \u00e0 l\u2019occasion de la passation de march\u00e9s de vente d\u2019armes, ayant permis le financement de la campagne \u00e9lectorale de M. Balladur, note dont la commission d\u2019instruction a relev\u00e9 le caract\u00e8re secret jusqu\u2019\u00e0 sa saisie en 2006, et qui n\u2019a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 la connaissance des m\u00e9dias que bien plus tard.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>39. [L\u2019arr\u00eat] pr\u00e9cise, en outre, qu\u2019il ne peut \u00eatre soutenu que les autorit\u00e9s judiciaires avaient connaissance de l\u2019existence de r\u00e9trocommissions pay\u00e9es au r\u00e9seau K dans le cadre des contrats litigieux d\u00e8s lors que (&#8230;) l\u2019affaire du Fondo est totalement \u00e9trang\u00e8re aux faits de l\u2019esp\u00e8ce (&#8230;).<\/p>\n<p>40. Il r\u00e9sulte de ces constatations, d\u00e9nu\u00e9es d\u2019insuffisance comme de contradiction, que la Cour de justice de la R\u00e9publique a exactement fix\u00e9 le point de d\u00e9part de la prescription au 21\u00a0septembre 2006, de sorte que l\u2019action publique n\u2019est pas prescrite (&#8230;).<\/p>\n<p>41. Enfin, la Cour de justice de la R\u00e9publique, qui n\u2019a \u00e9t\u00e9 saisie par M.\u00a0L\u00e9otard d\u2019aucun moyen relatif aux conditions dans lesquelles une annexion seulement partielle au dossier de la proc\u00e9dure de pi\u00e8ces extraites du dossier de l\u2019affaire dite du Fondo aurait pu constituer une atteinte aux principes du proc\u00e8s \u00e9quitable, n\u2019a pas, pour retenir que cette affaire \u00e9tait \u00e9trang\u00e8re aux faits dont elle \u00e9tait saisie, \u00e9cart\u00e9 celles de ces pi\u00e8ces qui \u00e9taient produites pour la premi\u00e8re fois devant elle, de sorte que la quatri\u00e8me branche manque en fait.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>60. Enfin, le moyen relatif \u00e0 la motivation du rejet de la demande d\u2019annulation de la proc\u00e9dure pour m\u00e9connaissance du droit \u00e0 \u00eatre jug\u00e9 dans un d\u00e9lai raisonnable fut rejet\u00e9 aux motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a044. L\u2019article 385 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, applicable devant la Cour de justice de la R\u00e9publique, pr\u00e9voit que les exceptions de nullit\u00e9 doivent, dans tous les cas, \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9es avant toute d\u00e9fense au fond.<\/p>\n<p>45. Il ne ressort ni des mentions de l\u2019arr\u00eat ni du m\u00e9moire adress\u00e9 \u00e0 la Cour de justice de la R\u00e9publique avant l\u2019ouverture des d\u00e9bats par M.\u00a0L\u00e9otard que ce dernier a saisi cette cour d\u2019une exception de nullit\u00e9 prise du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable en raison de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>46. Si, \u00e0 compter du 2\u00a0f\u00e9vrier 2021, M.\u00a0L\u00e9otard a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 puis assist\u00e9 par un avocat, ce dernier n\u2019a pas non plus pr\u00e9sent\u00e9 de conclusions aux m\u00eames fins et, selon les \u00e9nonciations de l\u2019arr\u00eat, a sollicit\u00e9 oralement, \u00e0 titre principal, la relaxe de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, ainsi que, subsidiairement, l\u2019annulation de la proc\u00e9dure pour d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable entre les faits, le d\u00e9but des proc\u00e9dures et l\u2019audience de jugement.<\/p>\n<p>47. M.\u00a0L\u00e9otard ne saurait se faire un grief de l\u2019absence de r\u00e9ponse \u00e0 cette derni\u00e8re demande, d\u00e8s lors que l\u2019exception de nullit\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e par son avocat au moment des d\u00e9bats au fond \u00e9tait, de ce fait, irrecevable.<\/p>\n<p>48. En tout \u00e9tat de cause, selon une jurisprudence constante (Crim., 24\u00a0avril 2013, pourvoi no 12-82.863, Bull. crim. 2013, no 100), le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable d\u00e9fini \u00e0 l\u2019article 6, \u00a7 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales est sans incidence sur la validit\u00e9 de la proc\u00e9dure et ne saurait \u00eatre utilis\u00e9 comme fondement d\u2019une demande d\u2019annulation de cette m\u00eame proc\u00e9dure.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. La Cour de justice de la R\u00e9publique<\/strong><\/p>\n<p>61. En vertu de l\u2019article 68-1 de la Constitution, la CJR est comp\u00e9tente pour juger les membres du gouvernement \u00e0 raison des actes accomplis dans l\u2019exercice de leurs fonctions et qualifi\u00e9s de crimes ou de d\u00e9lits.<\/p>\n<p>62. Les articles 18 et 26 de la loi organique no 93-1252 du 23\u00a0novembre 1993 pr\u00e9voient que les proc\u00e9dures d\u2019information et de jugement devant la CJR sont r\u00e9gies par les dispositions du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, dans la mesure o\u00f9 la loi organique n\u2019y d\u00e9roge pas.<\/p>\n<p><strong>II. La notification du droit de se taire<\/strong><\/p>\n<p>63. Le droit interne pr\u00e9voit que le droit de se taire doit \u00eatre notifi\u00e9 \u00e0 diff\u00e9rents stades de la proc\u00e9dure p\u00e9nale.<\/p>\n<p>64. L\u2019article\u00a0116 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale impose ainsi au juge d\u2019instruction qui envisage de mettre une personne en examen de l\u2019informer de son droit de taire lors de sa premi\u00e8re comparution devant lui.<\/p>\n<p>65. L\u2019article\u00a0406 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale dispose par ailleurs que le pr\u00e9sident du tribunal correctionnel doit informer le pr\u00e9venu de son \u00ab\u00a0droit, au cours des d\u00e9bats, de faire des d\u00e9clarations, de r\u00e9pondre aux questions qui lui sont pos\u00e9es ou de se taire\u00a0\u00bb apr\u00e8s avoir constat\u00e9 son identit\u00e9 et avoir donn\u00e9 connaissance de l\u2019acte qui a saisi le tribunal.<\/p>\n<p>66. La Cour de cassation juge de fa\u00e7on constante que la m\u00e9connaissance de l\u2019obligation d\u2019informer le pr\u00e9venu de son droit de se taire lui fait n\u00e9cessairement grief (Crim., 8\u00a0juillet 2015, no\u00a014\u201185.699, Bull. crim. no\u00a0834, et, r\u00e9cemment, 20\u00a0janvier 2021, no\u00a020\u201183.532, et 2\u00a0mars 2021, no\u00a020\u201180.271). L\u2019omission de cette formalit\u00e9 suffit donc \u00e0 emporter l\u2019annulation de la d\u00e9cision rendue \u00e0 la suite des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>67. \u00c0 l\u2019occasion de la pr\u00e9sente affaire, la Cour de cassation a cependant infl\u00e9chi sa jurisprudence. Dans l\u2019hypoth\u00e8se particuli\u00e8re o\u00f9 cette information a \u00e9t\u00e9 tardive et o\u00f9 le pr\u00e9venu n\u2019a pas pris la parole avant qu\u2019elle soit effectu\u00e9e, elle a jug\u00e9 que la nullit\u00e9 n\u2019est encourue que si le pr\u00e9venu d\u00e9montre que ce retard a port\u00e9 atteinte \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats (Assembl\u00e9e pl\u00e9ni\u00e8re, 4\u00a0juin 2021, no\u00a021\u201181.656, Bull. crim. no\u00a06, et, depuis lors, Crim., 23\u00a0novembre 2021, no\u00a020-80.675, publi\u00e9 au Bull. crim.\u00a0no 11, et Crim., 25\u00a0janvier 2022, no\u00a021\u201182.095).<\/p>\n<p><strong>III. L\u2019audition des t\u00e9moins en audience correctionnelle<\/strong><\/p>\n<p>68. La Cour renvoie \u00e0 l\u2019arr\u00eat Cardot c.\u00a0France (19\u00a0mars 1991, \u00a7 28, s\u00e9rie\u00a0A no 200) pour l\u2019expos\u00e9 des dispositions du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale relatives \u00e0 l\u2019audition des t\u00e9moins lors de l\u2019audience correctionnelle<\/p>\n<p><strong>IV. La sanction de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure<\/strong><\/p>\n<p>69. Selon une jurisprudence bien \u00e9tablie, le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable de jugement, au sens de l\u2019article 6 \u00a7\u00a01, est sans incidence sur la validit\u00e9 de la proc\u00e9dure (Crim. 3\u00a0f\u00e9vrier 1993, no\u00a092\u201183.443, Bull. crim. no\u00a057, Crim., 3\u00a0mai 2012, no 11-88.725, Bull. crim. 2012, no 105, Crim. 24\u00a0avril 2013, no\u00a012\u201182.863, Bull. crim. no\u00a0100, Crim. 9\u00a0avril 2015, no 13-86.112, et Crim., 9\u00a0mars 2016, no 14-85.847).<\/p>\n<p>70. Par un arr\u00eat ult\u00e9rieur \u00e0 la cause, la Cour de cassation a confirm\u00e9 sa jurisprudence, en jugeant toutefois qu\u2019il appartient \u00e0 la juridiction de jugement d\u2019appr\u00e9cier la valeur probante des \u00e9l\u00e9ments de preuve qui lui sont soumis en prenant en consid\u00e9ration l\u2019\u00e9ventuel d\u00e9p\u00e9rissement des preuves imputable au temps \u00e9coul\u00e9 depuis la date des faits, et l\u2019impossibilit\u00e9 qui pourrait en r\u00e9sulter, pour les parties, d\u2019en discuter la valeur et la port\u00e9e (Crim., 9\u00a0novembre 2022, no\u00a021\u201185.655, Bull. crim.\u00a0no\u00a011).<\/p>\n<p>71. Par ailleurs, le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable ouvre droit \u00e0 indemnisation sur le fondement de l\u2019article L.\u00a0141-1 du code de l\u2019organisation judiciaire (Mifsud c.\u00a0France (d\u00e9c.) [GC], no 57220\/00, \u00a7 8, CEDH 2002\u2011VIII, et M\u00e9dard c.\u00a0France (d\u00e9c.), no 10891\/06, 7\u00a0juin 2011).<\/p>\n<p><strong>V. La prescription de l\u2019action publique<\/strong><\/p>\n<p>72. Jusqu\u2019au 1er\u00a0mars 2017, le d\u00e9lit d\u2019abus de biens sociaux se prescrivait par trois ans en application de l\u2019article 8\u00a0du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. Ce d\u00e9lai a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 six ans par la loi no\u00a02017-242 du 27\u00a0f\u00e9vrier 2017.<\/p>\n<p>73. En cas de dissimulation du d\u00e9lit d\u2019abus de bien sociaux, la Cour de cassation fixe le point de d\u00e9part de la prescription au fix\u00e9 au jour o\u00f9 ce d\u00e9lit est apparu et a pu \u00eatre constat\u00e9 dans des conditions permettant l\u2019exercice de l\u2019action publique (Crim., 10\u00a0ao\u00fbt 1981, no\u00a080-93.092, Bull. crim. no 244, Crim., 13\u00a0f\u00e9vrier 1989, pourvoi no 88-81.218, Bull. crim. 1989, no 69, Crim. 14\u00a0novembre 2007, no\u00a006-87.378, Bull. crim. no 282). Il importe donc que les faits soient apparus \u00e0 une personne habilit\u00e9e \u00e0 mettre en mouvement l\u2019action publique. D\u00e8s lors, la circonstance selon laquelle les faits \u00e9taient connus par un commissaire aux comptes et par un expert-comptable (Crim., 10\u00a0ao\u00fbt 1981, pr\u00e9cit\u00e9, et Crim., 3\u00a0octobre 2007, no\u00a006-87.276) ou par le fisc (Crim.\u00a030\u00a0avril 2014, no\u00a013\u201182.912) n\u2019est pas d\u00e9terminante, d\u00e8s lors qu\u2019ils n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9nonc\u00e9s \u00e0 une partie capable d\u2019engager l\u2019action publique. En outre, celle-ci doit avoir eu connaissance d\u2019informations pr\u00e9cises, et non de simples suspicions (Crim. 7\u00a0mai 2002, no 02-80.796, Bull. crim. no 106).<\/p>\n<p>74. La loi du 27\u00a0f\u00e9vrier 2017 a consacr\u00e9 cette r\u00e8gle de report du point de d\u00e9part de la prescription \u00e0 l\u2019article 9\u20111 code de proc\u00e9dure p\u00e9nale, pour l\u2019ensemble des \u00ab\u00a0infractions occultes ou dissimul\u00e9es\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>VI. La purge des nullit\u00e9s en mati\u00e8re correctionnelle<\/strong><\/p>\n<p>75. L\u2019article\u00a0385 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale pr\u00e9voit deux r\u00e8gles de forclusion en mati\u00e8re de nullit\u00e9 de proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>76. Il pr\u00e9voit, d\u2019une part, en son premier alin\u00e9a, que la juridiction correctionnelle n\u2019a pas qualit\u00e9 pour constater une nullit\u00e9 lorsqu\u2019elle est saisie par le renvoi ordonn\u00e9 par une juridiction d\u2019instruction. Cette disposition a toutefois \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e contraire \u00e0 la Constitution par une d\u00e9cision no\u00a02023\u20111062\u00a0QPC du Conseil constitutionnel du 28\u00a0septembre 2023, dans la mesure o\u00f9 elle ne pr\u00e9voit pas d\u2019exception \u00e0 la purge des nullit\u00e9s dans le cas o\u00f9 le pr\u00e9venu n\u2019aurait eu connaissance d\u2019une irr\u00e9gularit\u00e9 de proc\u00e9dure que post\u00e9rieurement \u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019instruction. Les effets de cette d\u00e9claration d\u2019inconstitutionnalit\u00e9 ont \u00e9t\u00e9 modul\u00e9s dans le temps, et elle ne peut d\u00e9sormais \u00eatre invoqu\u00e9e que par celui qui se pr\u00e9vaut d\u2019un moyen de nullit\u00e9 qui ne pouvait \u00eatre connu avant la cl\u00f4ture de l\u2019information.<\/p>\n<p>77. L\u2019article 385 dispose, d\u2019autre part, \u00e0 son cinqui\u00e8me alin\u00e9a, que les exceptions de nullit\u00e9 doivent \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9es avant toute d\u00e9fense au fond.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 \u00a7\u00a7\u00a01, 3\u00a0b) et\u00a03\u00a0D) DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>78. Le requ\u00e9rant soutient, d\u2019une part, qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 dans un d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p>79. Il d\u00e9nonce, d\u2019autre part, le manque d\u2019\u00e9quit\u00e9 de son proc\u00e8s par quatre griefs distincts\u00a0:<\/p>\n<p>&#8211; premi\u00e8rement, il se plaint de la tardivet\u00e9 de la notification de son droit au silence lors de sa comparution devant la CJR et de la m\u00e9connaissance de son droit de ne pas s\u2019incriminer lui-m\u00eame\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; deuxi\u00e8mement, il critique les conditions dans lesquelles la juridiction est pass\u00e9e outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; troisi\u00e8mement, il fait valoir que l\u2019anciennet\u00e9 des faits a entra\u00een\u00e9 un d\u00e9p\u00e9rissement des preuves, plusieurs protagonistes de cette affaire \u00e9tant d\u00e9c\u00e9d\u00e9s avant l\u2019ouverture du proc\u00e8s\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; quatri\u00e8mement, il soutient que des pi\u00e8ces de nature \u00e0 \u00e9tablir la prescription de l\u2019action publique lui ont \u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9es par le juge d\u2019instruction, et qu\u2019elles ont ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9natur\u00e9es par la CJR.<\/p>\n<p>80. Il invoque la violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01, 3\u00a0b) et 3\u00a0d) de la Convention, aux termes duquel\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, (&#8230;) et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal (&#8230;) qui d\u00e9cidera (&#8230;) du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. (&#8230;)<\/p>\n<p>3. Tout accus\u00e9 a droit notamment \u00e0\u00a0: (&#8230;)<\/p>\n<p>b) disposer du temps et des facilit\u00e9s n\u00e9cessaires \u00e0 la pr\u00e9paration de sa d\u00e9fense\u00a0;<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>d) interroger ou faire interroger les t\u00e9moins \u00e0 charge et obtenir la convocation et l\u2019interrogation des t\u00e9moins \u00e0 d\u00e9charge dans les m\u00eames conditions que les t\u00e9moins \u00e0 charge\u00a0; (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Sur la qualit\u00e9 des proches du requ\u00e9rant pour poursuivre la proc\u00e9dure<\/strong><\/p>\n<p>81. Apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s du requ\u00e9rant, sa veuve et son fils ont manifest\u00e9 leur souhait de poursuivre la proc\u00e9dure qu\u2019il avait engag\u00e9e devant la Cour. La Cour estime qu\u2019ils ont tous deux un int\u00e9r\u00eat suffisant au\u00a0maintien de la requ\u00eate, et reconna\u00eet d\u00e8s lors qu\u2019ils ont qualit\u00e9 pour se substituer \u00e0 lui.<\/p>\n<p><strong>2. Sur l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes<\/strong><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>82. Le Gouvernement soutient que le requ\u00e9rant n\u2019a pas respect\u00e9 l\u2019exigence d\u2019\u00e9puisement pr\u00e9alable des voies de recours internes pr\u00e9vue par l\u2019article 35\u00a0\u00a7 1 de la Convention, et que sa requ\u00eate doit en cons\u00e9quence \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable.<\/p>\n<p>83. D\u2019une part, il fait valoir que le requ\u00e9rant n\u2019a pas exerc\u00e9 le recours indemnitaire pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article L. 141-1 du code de l\u2019organisation judiciaire, alors que celui-ci constitue une voie de recours interne permettant de rem\u00e9dier aux griefs tir\u00e9s de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>84. D\u2019autre part, il soutient en substance que le requ\u00e9rant n\u2019a pas permis aux juridictions internes d\u2019examiner correctement le fond des griefs soulev\u00e9s devant la Cour. Il reproche d\u2019abord au requ\u00e9rant d\u2019avoir sollicit\u00e9 l\u2019annulation de la proc\u00e9dure sans respecter les prescriptions de l\u2019article 385 alin\u00e9a\u00a05 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale (paragraphe\u00a077 ci-dessus). Il fait ensuite valoir que, devant la CJR, le requ\u00e9rant n\u2019a pas pr\u00e9sent\u00e9 de demande aux fins d\u2019audition des t\u00e9moins absents ou de constatation de la prescription, et qu\u2019il n\u2019a pas davantage soulev\u00e9 le grief tir\u00e9 de la dissimulation de pi\u00e8ces lors de l\u2019exploitation du dossier p\u00e9nal relatif \u00e0 l\u2019affaire du Fondo. Il fait observer que ces moyens ont \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9s pour la premi\u00e8re fois devant le juge de cassation, dont l\u2019office \u00e9tait limit\u00e9 \u00e0 l\u2019examen de la l\u00e9galit\u00e9 de l\u2019arr\u00eat critiqu\u00e9 et de sa motivation.<\/p>\n<p>85. Le requ\u00e9rant sollicite le rejet de l\u2019exception de non-\u00e9puisement.<\/p>\n<p>86. Il fait d\u2019abord valoir qu\u2019il a valablement soulev\u00e9 son grief tir\u00e9 du droit d\u2019\u00eatre jug\u00e9 dans un d\u00e9lai raisonnable devant les juridictions internes, en l\u2019invoquant en substance devant la CJR puis de fa\u00e7on expresse devant la Cour de cassation. Il conteste par ailleurs l\u2019effectivit\u00e9 du recours pr\u00e9vu par l\u2019article\u00a0L.\u00a0141\u20111 du code de l\u2019organisation judiciaire, dans la mesure o\u00f9 celui-ci ne permet pas d\u2019obtenir l\u2019annulation des poursuites en cas de d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable ni de remettre en cause l\u2019\u00e9quit\u00e9 d\u2019une condamnation p\u00e9nale lorsqu\u2019elle r\u00e9sulte de l\u2019anciennet\u00e9 des faits. Il ajoute que sa demande d\u2019annulation de la proc\u00e9dure fond\u00e9e sur le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable \u00e9tait vou\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chec (paragraphe\u00a069 ci-dessus) et donc d\u00e9nu\u00e9e d\u2019effectivit\u00e9, de sorte qu\u2019on ne saurait lui opposer une erreur proc\u00e9durale sur ce terrain.<\/p>\n<p>87. Il indique par ailleurs que ce n\u2019est que dans le cadre de la pr\u00e9paration de son pourvoi qu\u2019il a pris connaissance de pi\u00e8ces susceptibles d\u2019\u00e9tablir la prescription de l\u2019action publique.<\/p>\n<p>88. Il soutient enfin qu\u2019il ne pouvait contester la r\u00e9gularit\u00e9 de la proc\u00e9dure suivie devant la CJR que dans le cadre d\u2019un pourvoi en cassation.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Sur le grief tir\u00e9 du droit \u00e0 \u00eatre jug\u00e9 dans un d\u00e9lai raisonnable<\/p>\n<p>89. La Cour rappelle qu\u2019un grief tir\u00e9 de la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire introduit devant elle dans une requ\u00eate dirig\u00e9e contre la France est irrecevable s\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement soumis aux juridictions internes dans le cadre d\u2019un recours fond\u00e9 sur l\u2019article L. 141-1 du code de l\u2019organisation judiciaire (Mifsud, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7 16, Garretta c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a02529\/04, \u00a7\u00a062, 4\u00a0mars 2008, Agnelet c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a061198\/08, 27\u00a0septembre 2011, et Krombach c.\u00a0France\u00a0(d\u00e9c.), no\u00a067521\/14, \u00a7\u00a031, 10\u00a0mai 2016).<\/p>\n<p>90. Par cons\u00e9quent, pour autant qu\u2019elle se rapporte sp\u00e9cifiquement \u00e0 la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure, cette partie de la requ\u00eate doit \u00eatre rejet\u00e9e en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>91. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle que le droit de tout accus\u00e9 de voir sa cause jug\u00e9e par un tribunal dans un d\u00e9lai raisonnable trouve son assise dans la n\u00e9cessit\u00e9 de veiller \u00e0 ce qu\u2019un accus\u00e9 ne demeure pas trop longtemps dans l\u2019incertitude de la solution qui sera r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 l\u2019accusation p\u00e9nale port\u00e9e contre lui (Kart c.\u00a0Turquie [GC], no\u00a08917\/05, \u00a7 68, CEDH 2009 (extraits)). Un tel grief ne se confond pas avec celui tir\u00e9 du d\u00e9p\u00e9rissement des preuves en raison de l\u2019\u00e9coulement du temps, ce dernier ayant trait \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s et au respect des droits de la d\u00e9fense (voir, pour une telle distinction, Soros c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a050425\/06, \u00a7\u00a050, 31\u00a0ao\u00fbt 2010). La cause d\u2019irrecevabilit\u00e9 constat\u00e9e au paragraphe pr\u00e9c\u00e9dent ne s\u2019\u00e9tend donc pas \u00e0 ce second grief, que la Cour examinera s\u00e9par\u00e9ment (paragraphes\u00a0115\u2011118 ci-dessous).<\/p>\n<p>ii. Sur les griefs tir\u00e9s du manque d\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s<\/p>\n<p>92. La Cour rappelle qu\u2019avant d\u2019\u00eatre attraits devant la Cour, les \u00c9tats doivent avoir eu la possibilit\u00e9 de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Gherghina c.\u00a0Roumanie (d\u00e9c.) [GC], no 42219\/07, \u00a7\u00a7\u00a084\u201187, 9\u00a0juillet 2015). La r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes pos\u00e9e \u00e0 l\u2019article 35 \u00a7\u00a01 de la Convention impose de soulever devant l\u2019organe interne ad\u00e9quat, au moins en substance et dans les formes et d\u00e9lais prescrits par le droit interne, les griefs que l\u2019on entend formuler par la suite devant la Cour, et commande en outre l\u2019emploi de moyens de proc\u00e9dure propres \u00e0 emp\u00eacher une violation de la Convention (Mur\u0161i\u0107 c.\u00a0Croatie [GC], no\u00a07334\/13, \u00a7 70, 20\u00a0octobre 2016). Toutefois, la m\u00e9connaissance des r\u00e8gles de proc\u00e9dure internes ne peut \u00eatre oppos\u00e9e au requ\u00e9rant lorsque l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente s\u2019est n\u00e9anmoins prononc\u00e9e sur le bien-fond\u00e9 de son recours (Vladimir Romanov c.\u00a0Russie, no 41461\/02, \u00a7 52, 24\u00a0juillet 2008), ne serait\u2011ce que bri\u00e8vement (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.\u00a0Suisse (no\u00a02) [GC], no 32772\/02, \u00a7\u00a7\u00a043 et 45, CEDH 2009).<\/p>\n<p>93. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate que le requ\u00e9rant a pr\u00e9sent\u00e9 plusieurs moyens de cassation \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019arr\u00eat de la CJR du 4\u00a0mars 2021 correspondant, express\u00e9ment ou en substance, aux griefs qu\u2019il soul\u00e8ve devant la Cour (paragraphe\u00a055 ci-dessus). Apr\u00e8s avoir rappel\u00e9 les limites de son office et relev\u00e9 plusieurs lacunes dans la d\u00e9fense du requ\u00e9rant devant la juridiction du fond, la Cour de cassation s\u2019est prononc\u00e9e sur le bien-fond\u00e9 de ses moyens relatifs \u00e0 la notification du droit de se taire, \u00e0 l\u2019atteinte au droit d\u2019interroger des t\u00e9moins et \u00e0 la prescription de l\u2019action publique (paragraphes\u00a057\u201159 ci-dessus). En outre, si elle a d\u00e9clar\u00e9 son moyen relatif au d\u00e9faut d\u2019examen de sa demande d\u2019annulation de la proc\u00e9dure pour d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable irrecevable en application de l\u2019article\u00a0385 alin\u00e9a\u00a05 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale (paragraphe\u00a077 ci-dessus), elle a cependant jug\u00e9 qu\u2019une telle demande ne pouvait prosp\u00e9rer en rappelant sa jurisprudence selon laquelle le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable de jugement est sans incidence sur la validit\u00e9 des proc\u00e9dures (paragraphes\u00a060 et 69 ci\u2011dessus)\u00a0: m\u00eame si elle a qualifi\u00e9 cette partie de son raisonnement de surabondant, elle a cependant ainsi examin\u00e9 ce moyen de cassation tir\u00e9 de la violation de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a01 et a, aux yeux de la Cour, \u00e9galement motiv\u00e9 son rejet sur le terrain du d\u00e9faut de fondement (comparer avec \u00c9glise m\u00e9tropolitaine de Bessarabie et autres c.\u00a0Moldova (d\u00e9c.), no\u00a045701\/99, 7\u00a0juin 2001, Djavadov c. Russie, no\u00a030160\/04, \u00a7 27, 27\u00a0septembre 2007, Voggenreiter c. Allemagne (d\u00e9c.), no\u00a047169\/99, 28\u00a0novembre 2002, Vladimir Romanov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 52, et Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a043 et 45). Il s\u2019ensuit que le surplus de l\u2019exception pr\u00e9liminaire pr\u00e9sent\u00e9e par le Gouvernement doit \u00eatre rejet\u00e9.<\/p>\n<p>94. Constatant que ces griefs ne sont ni manifestement mal fond\u00e9s ni irrecevables pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour les d\u00e9clare recevables.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>95. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l\u2019article 6 s\u2019analysent en des aspects particuliers du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable garanti par le paragraphe 1. Lorsqu\u2019un requ\u00e9rant se plaint de nombreux vices proc\u00e9duraux, il est loisible \u00e0 la Cour d\u2019examiner successivement les diff\u00e9rents griefs pr\u00e9sent\u00e9s devant elle en vue de d\u00e9terminer si la proc\u00e9dure, consid\u00e9r\u00e9e dans son ensemble, a rev\u00eatu un caract\u00e8re \u00e9quitable (Blokhin c.\u00a0Russie [GC], no 47152\/06, \u00a7 194, 23\u00a0mars 2016). Elle proc\u00e9dera ainsi en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><strong>1. Sur le grief relatif aux droits de garder le silence et de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame<\/strong><\/p>\n<p>96. Le requ\u00e9rant se plaint de la notification tardive de son droit de garder le silence lors de sa comparution devant la CJR aux fins de jugement. Il consid\u00e8re que cette circonstance m\u00e9conna\u00eet en elle-m\u00eame les exigences de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01. Il ajoute qu\u2019elle est d\u2019autant plus pr\u00e9judiciable que le requ\u00e9rant se d\u00e9fendait seul. En outre, il fait valoir qu\u2019avant l\u2019arr\u00eat du 4\u00a0juin\u00a02021, la Cour de cassation jugeait que le d\u00e9faut de notification du droit de se taire faisait n\u00e9cessairement grief au pr\u00e9venu. Il d\u00e9nonce par ailleurs la violation de son droit de ne pas contribuer \u00e0 sa propre incrimination.<\/p>\n<p>97. Le Gouvernement indique que la notification du droit de se taire est intervenue d\u00e8s le premier jour des d\u00e9bats devant la CJR, apr\u00e8s l\u2019appel des t\u00e9moins et l\u2019examen d\u2019une demande de suppl\u00e9ment d\u2019information pr\u00e9sent\u00e9e par son copr\u00e9venu. Il souligne que, dans cet intervalle, le requ\u00e9rant s\u2019est born\u00e9 \u00e0 indiquer qu\u2019il se d\u00e9fendrait seul, sans faire de d\u00e9claration incriminante.<\/p>\n<p>98. La Cour rappelle que le droit de se taire lors d\u2019un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer \u00e0 sa propre incrimination sont des normes internationales g\u00e9n\u00e9ralement reconnues qui sont au c\u0153ur de la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable consacr\u00e9e par l\u2019article 6, et qu\u2019ils ont pour but de mettre l\u2019accus\u00e9 \u00e0 l\u2019abri d\u2019une coercition abusive de la part des autorit\u00e9s (John\u00a0Murray c.\u00a0Royaume-Uni, 8\u00a0f\u00e9vrier 1996, \u00a7 45, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1996-I, Jalloh c.\u00a0Allemagne [GC], no 54810\/00, \u00a7 100, CEDH 2006-IX, Bykov c.\u00a0Russie [GC], no 4378\/02, \u00a7 92, 10\u00a0mars 2009, et Ibrahim et autres c.\u00a0Royaume-Uni [GC], nos\u00a050541\/08 et 3 autres, \u00a7 266, 13\u00a0septembre 2016). Afin de garantir que la protection de ces droits soit concr\u00e8te et effective, il est crucial que les suspects en aient connaissance lorsqu\u2019une accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale est dirig\u00e9e \u00e0 leur encontre et qu\u2019ils sont interrog\u00e9s (Ibrahim et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a0270 et\u00a0272).<\/p>\n<p>99. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour rel\u00e8ve que le requ\u00e9rant a fait l\u2019objet d\u2019une accusation \u00e0 compter de sa convocation aux fins de mise en examen dans le cadre de la proc\u00e9dure ouverte \u00e0 son \u00e9gard le 26\u00a0juin 2014 (paragraphe\u00a028 ci\u2011dessus). Or, il a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de son droit de se taire d\u00e8s le d\u00e9but de son interrogatoire de premi\u00e8re comparution du 4\u00a0juillet 2017 (paragraphe\u00a031 ci\u2011dessus). La Cour note, \u00e0 titre surabondant, que l\u2019existence de ce droit lui a \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9e lors de l\u2019audience de r\u00e8glement du 16\u00a0septembre 2019 et qu\u2019il a effectivement \u00e9t\u00e9 en mesure de l\u2019exercer en cours de proc\u00e9dure (paragraphes\u00a036-37 et 50 ci-dessus). Dans ces conditions, elle estime que la m\u00e9connaissance des dispositions de droit interne relatives \u00e0 la notification du droit de se taire a \u00e9t\u00e9 sans effet sur l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s p\u00e9nal au sens de l\u2019article\u00a06.<\/p>\n<p>100. Par ailleurs, il n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9 que le requ\u00e9rant ait fait l\u2019objet d\u2019une quelconque forme de coercition, de sorte qu\u2019aucune question ne se pose en l\u2019esp\u00e8ce sous l\u2019angle du droit de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame (De Leg\u00e9 c.\u00a0Pays-Bas, no\u00a058342\/15, \u00a7\u00a7\u00a065 et 74, 4\u00a0octobre 2022).<\/p>\n<p>101. La Cour en conclut qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 port\u00e9 atteinte aux droits de garder le silence et de ne pas s\u2019incriminer soi-m\u00eame du requ\u00e9rant dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><strong>2. Sur le grief relatif au droit d\u2019interroger les t\u00e9moins<\/strong><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>102. Le requ\u00e9rant reproche \u00e0 la CJR de n\u2019avoir pas recueilli ses observations avant de passer outre l\u2019audition des quatre t\u00e9moins absents, et de n\u2019avoir pas sp\u00e9cialement motiv\u00e9 son arr\u00eat sur ce point. Il fait valoir que son comportement ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une renonciation tacite \u00e0 son droit d\u2019interroger les t\u00e9moins.<\/p>\n<p>103. Le Gouvernement rappelle que les quatre t\u00e9moins non comparants avaient \u00e9t\u00e9 cit\u00e9s par le minist\u00e8re public et que celui-ci a renonc\u00e9 \u00e0 les faire entendre, sans que les autres parties s\u2019y opposent. Dans ces conditions, il estime qu\u2019il suffisait \u00e0 la CJR de constater ces points, comme elle l\u2019a fait dans son arr\u00eat. Il ajoute que ceux des t\u00e9moins qui avaient le statut de pr\u00e9venu devant le juge de droit commun pouvaient refuser de d\u00e9poser en invoquant le droit au silence. Il fait encore valoir que le requ\u00e9rant pouvait s\u2019opposer \u00e0 ce qu\u2019il f\u00fbt pass\u00e9 outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents, solliciter un suppl\u00e9ment d\u2019information afin qu\u2019ils fussent entendus, interroger les t\u00e9moins pr\u00e9sents, pr\u00e9senter des observations sur les d\u00e9clarations de t\u00e9moins absents lues \u00e0 l\u2019audience ou encore demander la lecture d\u2019autres proc\u00e8s-verbaux,\u00a0mais qu\u2019il n\u2019a exerc\u00e9 aucun de ces droits proc\u00e9duraux. Il soutient enfin que la condamnation du requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e sur ces seuls t\u00e9moignages.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>104. La Cour rappelle qu\u2019elle n\u2019a pas \u00e0 se prononcer sur la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant. Son office consiste \u00e0 d\u00e9terminer si la proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 \u00e9quitable dans son ensemble. \u00c0 cette fin, il lui faut notamment rechercher si les droits de la d\u00e9fense ont \u00e9t\u00e9 respect\u00e9s et si le requ\u00e9rant s\u2019est vu offrir la possibilit\u00e9 de remettre en question l\u2019authenticit\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments de preuve contest\u00e9s par lui et de s\u2019opposer \u00e0 leur utilisation (Bykov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a089-90).<\/p>\n<p>105. Elle rappelle en outre que le terme \u00ab\u00a0t\u00e9moin\u00a0\u00bb a, dans le syst\u00e8me de la Convention, un sens autonome (Vidal c.\u00a0Belgique, 22\u00a0avril 1992, \u00a7\u00a033, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0235-B). Ainsi, d\u00e8s lors qu\u2019une d\u00e9position, qu\u2019elle soit faite par un t\u00e9moin stricto sensu ou par un coaccus\u00e9, est susceptible de fonder, d\u2019une mani\u00e8re substantielle, la condamnation de l\u2019accus\u00e9, elle constitue un t\u00e9moignage \u00e0 charge et les garanties pr\u00e9vues par l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (Luc\u00e0 c.\u00a0Italie, no\u00a033354\/96, \u00a7 41, CEDH 2001\u2011II, et Kaste et Mathisen c.\u00a0Norv\u00e8ge, nos 18885\/04 et 21166\/04, \u00a7\u00a053, CEDH 2006\u2011XIII).<\/p>\n<p>106. Les principes applicables au droit d\u2019interroger des t\u00e9moins ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9sum\u00e9s dans les arr\u00eats Al-Khawaja et Tahery c.\u00a0Royaume-Uni ([GC], nos\u00a026766\/05 et 22228\/06, \u00a7 118, CEDH 2011) et Schatschaschwili c.\u00a0Allemagne ([GC], no 9154\/10, \u00a7\u00a7 100-131, CEDH 2015), auxquels la Cour renvoie.<\/p>\n<p>ii. Application en l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>107. Le requ\u00e9rant reproche \u00e0 la CJR d\u2019\u00eatre pass\u00e9e outre l\u2019audition de B., D.V., C. et M. sans recueillir ses observations ni motiver sp\u00e9cialement sa d\u00e9cision sur ce point.<\/p>\n<p>108. \u00c0 l\u2019\u00e9poque des faits, B. \u00e9tait le directeur du cabinet du premier ministre. D.V. \u00e9tait un proche collaborateur du requ\u00e9rant, tant au minist\u00e8re de la D\u00e9fense qu\u2019\u00e0 la direction du Parti r\u00e9publicain. C. pr\u00e9sidait la DCN-I. M. a, lui, \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 \u00e0 la t\u00eate de la SOFRESA en\u00a0d\u00e9cembre 1995.<\/p>\n<p>109. Il importe tout d\u2019abord de d\u00e9terminer si les int\u00e9ress\u00e9s \u00e9taient des t\u00e9moins \u00e0 charge au sens de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a03, d). \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rel\u00e8ve que la CJR s\u2019est en partie fond\u00e9e sur les d\u00e9clarations de C. pour entrer en voie de condamnation \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant (paragraphes\u00a053\u201154 ci-dessus). Elle note en outre que le minist\u00e8re public a jug\u00e9 n\u00e9cessaire de faire compara\u00eetre\u00a0B., D.V. et M. devant la CJR au soutien de l\u2019accusation. Dans ces conditions, elle est pr\u00eate \u00e0 admettre que les d\u00e9clarations de ces quatre t\u00e9moins absents constituaient des t\u00e9moignages \u00e0 charge.<\/p>\n<p>110. S\u2019agissant des motifs de non-comparution des t\u00e9moins d\u00e9faillants, le Cour constate qu\u2019ils ont fait l\u2019objet d\u2019un examen contradictoire lors de l\u2019audience de jugement (paragraphes\u00a043 et 46 ci-dessus). Les raisons de sant\u00e9 avanc\u00e9es par D.V., qui dut \u00eatre hospitalis\u00e9 au cours des d\u00e9bats, constituent \u00e0 n\u2019en pas douter un motif d\u2019absence valable (Bobe\u015f c.\u00a0Roumanie, no 29752\/05, \u00a7 39, 9\u00a0juillet 2013, et Vronchenko c.\u00a0Estonie, no 59632\/09, \u00a7\u00a058, 18\u00a0juillet 2013). De la m\u00eame fa\u00e7on, la volont\u00e9 de B. d\u2019exercer son droit au silence ne pouvait pas \u00eatre m\u00e9connue, dans la mesure o\u00f9 celui-ci faisait l\u2019objet de poursuites dans la m\u00eame affaire (Vidgen c.\u00a0Pays-Bas, no 29353\/06, \u00a7 42, 10\u00a0juillet 2012, et Sievert c.\u00a0Allemagne, no\u00a029881\/07, \u00a7 61, 19\u00a0juillet 2012). Toutefois ni l\u2019arr\u00eat rendu par la CJR le 4\u00a0mars 2021 ni les documents produits par le Gouvernement ne permettent \u00e0 la Cour de s\u2019assurer que l\u2019absence de C. et M. reposait sur des motifs s\u00e9rieux et qu\u2019aucune mesure ne pouvait raisonnablement \u00eatre prise pour assurer leur comparution.<\/p>\n<p>111. S\u2019agissant ensuite du poids des d\u00e9positions de ces t\u00e9moins dans la condamnation du requ\u00e9rant, la Cour constate que l\u2019arr\u00eat du 4\u00a0mars 2021 comporte une motivation d\u00e9taill\u00e9e et que la CJR s\u2019est fond\u00e9e sur un faisceau d\u2019indices, notamment constitu\u00e9 de documents contractuels, administratifs et bancaires, ainsi que sur les d\u00e9clarations de plusieurs autres t\u00e9moins, pour entrer en voie de condamnation (paragraphes\u00a053\u201154 ci-dessus). Les d\u00e9clarations de B. et M. n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 prises en consid\u00e9ration pour \u00e9tablir la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant. \u00c0 l\u2019inverse, la CJR s\u2019est en partie appuy\u00e9e sur les d\u00e9clarations de C. et D.V. (paragraphe\u00a054 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que les t\u00e9moignages de C. et D.V. n\u2019ont pas constitu\u00e9 le fondement unique ou d\u00e9terminant de la condamnation du requ\u00e9rant,\u00a0mais qu\u2019ils ont eu un poids certain dans celle-ci (Schatschaschwili, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0116).<\/p>\n<p>112. La Cour consid\u00e8re cependant que plusieurs facteurs ont compens\u00e9 le d\u00e9faut de comparution de C. et D.V. \u00e0 l\u2019audience. En premier lieu, la CJR a relev\u00e9 que les dires de C. \u00e9taient corrobor\u00e9s par trois autres t\u00e9moignages. En deuxi\u00e8me lieu, le requ\u00e9rant a eu la possibilit\u00e9 de demander \u00e0 \u00eatre confront\u00e9 aux int\u00e9ress\u00e9s en cours d\u2019information, mais n\u2019en a pas fait usage. En troisi\u00e8me lieu, il ne s\u2019est pas oppos\u00e9 \u00e0 ce qu\u2019il soit pass\u00e9 outre l\u2019audition de ces t\u00e9moins lors de l\u2019audience et n\u2019a pr\u00e9sent\u00e9 aucune demande tendant au report du proc\u00e8s \u00e0 une date ult\u00e9rieure ou \u00e0 ce que les t\u00e9moins d\u00e9faillants soient contraints \u00e0 compara\u00eetre, alors qu\u2019il en avait la facult\u00e9 (voir, mutatis mutandis, Bouhajla c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a019899\/08, 7\u00a0juin 2011). En dernier lieu, le requ\u00e9rant a eu la possibilit\u00e9 de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la cr\u00e9dibilit\u00e9 des t\u00e9moins absents devant la CJR.<\/p>\n<p>113. La Cour observe par ailleurs que le requ\u00e9rant a d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment choisi de se d\u00e9fendre seul pendant une large partie de la proc\u00e9dure. Elle rappelle qu\u2019un tel choix ne le dispensait pas de faire preuve de diligence (Melin c.\u00a0France, 22\u00a0juin 1993, \u00a7 25, s\u00e9rie A no\u00a0261-A).<\/p>\n<p>114. Au vu de l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour estime que la d\u00e9cision de la CJR de passer outre l\u2019audition des t\u00e9moins absents n\u2019a pas nui \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>3. Sur le grief relatif au d\u00e9p\u00e9rissement des preuves et au d\u00e9c\u00e8s de certains protagonistes<\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>115. Le requ\u00e9rant soutient que l\u2019anciennet\u00e9 des faits poursuivis l\u2019a priv\u00e9 de la possibilit\u00e9 de se d\u00e9fendre de mani\u00e8re effective. Il d\u00e9nonce un d\u00e9p\u00e9rissement des preuves et fait particuli\u00e8rement valoir que plusieurs personnes directement concern\u00e9es par cette affaire n\u2019ont jamais pu \u00eatre entendues. Il se plaint plus sp\u00e9cialement du fait que le cheikh B.M., le roi d\u2019Arabie saoudite, la premi\u00e8re ministre du Pakistan, D., et le pr\u00e9sident\u00a0Chirac n\u2019aient pas \u00e9t\u00e9 entendus au cours des investigations. Les int\u00e9ress\u00e9s sont respectivement d\u00e9c\u00e9d\u00e9s en 2004, 2005, 2007, 2011 et 2019.<\/p>\n<p>116. Le Gouvernement soutient que l\u2019anciennet\u00e9 des faits n\u2019a pas rendu le proc\u00e8s in\u00e9quitable. Il fait valoir que la pr\u00e9somption d\u2019innocence et les r\u00e8gles aff\u00e9rentes \u00e0 la charge de la preuve font principalement peser le risque de d\u00e9p\u00e9rissement des preuves sur l\u2019accusation. Il rel\u00e8ve que certains types de preuves sont moins affect\u00e9s par le passage du temps, comme c\u2019est le cas pour les preuves documentaires. Il souligne enfin que le requ\u00e9rant ne pr\u00e9cise pas en quoi l\u2019anciennet\u00e9 des faits a entrav\u00e9 sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>117. La Cour estime qu\u2019il ne lui appartient pas d\u2019appr\u00e9cier le caract\u00e8re complet des investigations r\u00e9alis\u00e9es par les autorit\u00e9s internes,\u00a0mais uniquement de statuer sur l\u2019\u00e9quit\u00e9 du proc\u00e8s au regard des exigences de l\u2019article 6. \u00c0 cet \u00e9gard, elle constate en premier lieu que les personnes pr\u00e9cit\u00e9es n\u2019ont jamais d\u00e9pos\u00e9, de sorte qu\u2019elles ne peuvent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des\u00a0t\u00e9moins \u00e0 charge au sens de l\u2019article 6\u00a0\u00a7 3, d). Par ailleurs, le requ\u00e9rant n\u2019avance aucune raison permettant de penser qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 d\u2019un t\u00e9moignage \u00e0 d\u00e9charge susceptible d\u2019influencer l\u2019issue de son proc\u00e8s (Kapustyak c. Ukraine, no\u00a026230\/11, \u00a7\u00a7\u00a094\u201195, 3\u00a0mars 2016, et Murtazaliyeva c. Russie [GC], no\u00a036658\/05, \u00a7 145, 18 d\u00e9cembre 2018), et la Cour ne saurait sp\u00e9culer sur ce que les d\u00e9funts auraient pu d\u00e9clarer. Elle rel\u00e8ve en deuxi\u00e8me lieu qu\u2019il a eu la possibilit\u00e9 de demander l\u2019audition de M.\u00a0Chirac, et qu\u2019il n\u2019en a pas fait usage. Elle observe, en troisi\u00e8me lieu, qu\u2019il n\u2019all\u00e8gue pas que les preuves mat\u00e9rielles et testimoniales effectivement produites \u00e0 son encontre aient \u00e9t\u00e9 affect\u00e9es par le passage du temps. Elle note en quatri\u00e8me lieu qu\u2019il n\u2019a pas contest\u00e9 leur authenticit\u00e9 ou leur fiabilit\u00e9 en cours de proc\u00e9dure, alors qu\u2019il en avait la possibilit\u00e9.<\/p>\n<p>118. La Cour en conclut que le requ\u00e9rant ne d\u00e9montre pas que l\u2019anciennet\u00e9 des faits a port\u00e9 atteinte aux droits de la d\u00e9fense et \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de son proc\u00e8s dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><strong>4. Sur les all\u00e9gations de dissimulation et de d\u00e9naturation de faits de nature \u00e0 \u00e9tablir la prescription<\/strong><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>119. Le requ\u00e9rant pr\u00e9tend que le juge d\u2019instruction initialement saisi des faits aurait dissimul\u00e9 plusieurs pi\u00e8ces de nature \u00e0 \u00e9tablir la prescription de l\u2019action publique, en ne versant au dossier de la proc\u00e9dure que certains extraits de la proc\u00e9dure du Fondo (paragraphe\u00a025 ci-dessus). Il fait valoir que ces pi\u00e8ces \u00e9voquaient d\u00e9j\u00e0 le fait que des r\u00e9trocommissions avaient pu \u00eatre vers\u00e9es en marge du contrat Sawari II, et qu\u2019elles \u00e9taient connues des autorit\u00e9s judiciaires depuis 1998.<\/p>\n<p>120. Il soutient par ailleurs que ces pi\u00e8ces, finalement produites par son copr\u00e9venu, ont ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9natur\u00e9es par la CJR, qui aurait arbitrairement \u00e9cart\u00e9 l\u2019exception de prescription.<\/p>\n<p>121. Le Gouvernement conteste toute dissimulation de preuves. Il souligne que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 poursuivi et condamn\u00e9 dans l\u2019affaire du Fondo, de sorte qu\u2019il a eu acc\u00e8s \u00e0 l\u2019entier dossier de cette proc\u00e9dure. Il rel\u00e8ve par ailleurs que le requ\u00e9rant n\u2019a pas sollicit\u00e9 la production de pi\u00e8ces compl\u00e9mentaires dans le cadre de la proc\u00e9dure litigieuse, et qu\u2019il ne s\u2019est pas non plus pr\u00e9valu de la prescription devant la CJR. Il fait enfin valoir que les pi\u00e8ces litigieuses ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es avec attention par les juridictions internes dans le cadre d\u2019une requ\u00eate aux fins de constatation de la prescription puis d\u2019un pourvoi en cassation form\u00e9s par M. Balladur, et que le requ\u00e9rant cherche en r\u00e9alit\u00e9 \u00e0 remettre en cause leur appr\u00e9ciation.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>122. La Cour rappelle que l\u2019article 6 \u00a7 1 exige que les autorit\u00e9s de poursuite communiquent \u00e0 la d\u00e9fense toutes les preuves pertinentes, \u00e0 charge comme \u00e0 d\u00e9charge, qu\u2019elles ont en leur possession (Natunen c.\u00a0Finlande, no\u00a021022\/04, \u00a7\u00a039, 31\u00a0mars 2009, Leas c.\u00a0Estonie, no\u00a059577\/08, \u00a7 77, 6\u00a0mars 2012, et Matanovi\u0107 c.\u00a0Croatie, no\u00a02742\/12, \u00a7\u00a0151, 4\u00a0avril 2017).<\/p>\n<p>123. Elle rappelle par ailleurs qu\u2019il ne lui appartient pas de conna\u00eetre des erreurs de fait ou de droit \u00e9ventuellement commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure o\u00f9 elles peuvent avoir port\u00e9 atteinte aux droits et libert\u00e9s sauvegard\u00e9s par la Convention. L\u2019article 6\u00a0\u00a7 1 ne r\u00e9glemente pas l\u2019admissibilit\u00e9 des preuves ou leur appr\u00e9ciation, mati\u00e8re qui rel\u00e8ve au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attach\u00e9 par les tribunaux nationaux \u00e0 tel ou tel \u00e9l\u00e9ment de preuve ou \u00e0 telle ou telle conclusion ou appr\u00e9ciation dont ils ont eu \u00e0 conna\u00eetre \u00e9chappent au contr\u00f4le de la Cour. Celle-ci n\u2019a pas \u00e0 tenir lieu de juge de quatri\u00e8me instance et elle ne remet pas en cause, sous l\u2019angle de cette disposition, l\u2019appr\u00e9ciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables (Moreira Ferreira c.\u00a0Portugal (no 2) [GC], no 19867\/12, \u00a7 83, 11\u00a0juillet 2017).<\/p>\n<p>124. S\u2019agissant tout d\u2019abord des all\u00e9gations de dissimulation de preuves de nature \u00e0 \u00e9tablir la prescription, la Cour constate que le juge d\u2019instruction initialement saisi des faits a proc\u00e9d\u00e9 de son propre chef \u00e0 l\u2019exploitation d\u2019une proc\u00e9dure ant\u00e9rieure, dans laquelle l\u2019existence de r\u00e9trocommissions li\u00e9e au contrat Sawari\u00a0II avait \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9e. Elle note que celui-ci a vers\u00e9 au dossier de la proc\u00e9dure qu\u2019il instruisait l\u2019ensemble des actes d\u2019investigation qui \u00e9taient susceptibles d\u2019accr\u00e9diter cette hypoth\u00e8se (paragraphe\u00a025 ci-dessus). Dans le cadre de la proc\u00e9dure litigieuse, le requ\u00e9rant a ainsi eu acc\u00e8s \u00e0 ces \u00e9l\u00e9ments factuels d\u00e8s sa mise en examen.<\/p>\n<p>125. Le requ\u00e9rant fait valoir que le juge d\u2019instruction a omis de verser au dossier certains \u00e9l\u00e9ments de proc\u00e9dure, et en particulier la demande d\u2019acte du minist\u00e8re public du 6\u00a0ao\u00fbt 1999, l\u2019ordonnance de rejet de 3\u00a0ao\u00fbt 2000 et l\u2019arr\u00eat rendu par la chambre de l\u2019instruction de Paris le 31\u00a0janvier 2001 dans cette affaire (paragraphes\u00a09\u201110 ci-dessus). \u00c0 supposer m\u00eame que ces pi\u00e8ces soient pertinentes pour l\u2019appr\u00e9ciation de la prescription et donc qu\u2019elles soient de nature \u00e0 disculper le requ\u00e9rant (Leas, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 81, et Matanovi\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0161), la Cour constate que celui-ci a \u00e9t\u00e9 partie \u00e0 la proc\u00e9dure relative \u00e0 l\u2019affaire du Fondo et qu\u2019il a eu acc\u00e8s \u00e0 ce titre \u00e0 l\u2019ensemble de ces documents (paragraphes\u00a07 et 10 ci-dessus). De plus, ces pi\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 produites et d\u00e9battues devant la CJR \u00e0 l\u2019initiative de M. Balladur (paragraphe\u00a048 ci\u2011dessus). La Cour en d\u00e9duit que le requ\u00e9rant n\u2019est pas fond\u00e9 \u00e0 se plaindre d\u2019un d\u00e9faut de communication de preuves \u00e0 d\u00e9charge.<\/p>\n<p>126. S\u2019agissant ensuite de l\u2019appr\u00e9ciation de ces \u00e9l\u00e9ments de preuve, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019ils ont tous \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s par la commission d\u2019instruction et par la CJR lorsqu\u2019elles ont statu\u00e9 sur les demandes relatives \u00e0 la prescription pr\u00e9sent\u00e9es par M.\u00a0Balladur (paragraphes\u00a032, 34, 48 et 52 ci-dessus). Elle observe que le requ\u00e9rant a eu la possibilit\u00e9 de s\u2019associer \u00e0 ces demandes,\u00a0mais qu\u2019il s\u2019en est abstenu (paragraphes\u00a033 et 49 ci-dessus). Elle note que le pourvoi en cassation form\u00e9 par le requ\u00e9rant \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019arr\u00eat du 4\u00a0mars 2021 ne permettait pas un r\u00e9examen de ces \u00e9l\u00e9ments, compte tenu de l\u2019office du juge de cassation (paragraphe\u00a059 ci-dessus).<\/p>\n<p>127. La Cour constate au surplus que la commission d\u2019instruction de la CJR a, dans le cadre de son arr\u00eat du 21\u00a0d\u00e9cembre 2017, proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen d\u00e9taill\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments dont les magistrats en charge de la proc\u00e9dure du Fondo avaient connaissance en 1998. Elle a relev\u00e9 qu\u2019\u00e0 cette date, l\u2019existence de r\u00e9trocommissions en marge du contrat Sawari II n\u2019avait \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9e qu\u2019en termes hypoth\u00e9tiques par deux journalistes, qui n\u2019avaient pas souhait\u00e9 communiquer l\u2019identit\u00e9 de leur source. Elle a par ailleurs constat\u00e9 que cette piste n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 corrobor\u00e9e, tandis que d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments tendaient au contraire \u00e0 la d\u00e9mentir. Forte de ces constatations, elle a estim\u00e9 que le minist\u00e8re public n\u2019\u00e9tait pas en mesure d\u2019exercer l\u2019action publique sur une telle base factuelle et en a conclu que le point de d\u00e9part de la prescription ne pouvait \u00eatre fix\u00e9 \u00e0 cette date (paragraphe\u00a034 ci\u2011dessus). La Cour consid\u00e8re que de telles constatations ne peuvent passer pour arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><strong>5. Conclusion<\/strong><\/p>\n<p>128. \u00c0 la lumi\u00e8re de l\u2019ensemble des consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour estime que la cause du requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9e dans le respect des exigences de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1, 3 b) et d) de la Convention. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de cette disposition.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. Dit que la veuve et le fils du requ\u00e9rant ont qualit\u00e9 pour poursuivre la proc\u00e9dure \u00e0 sa place\u00a0;<\/p>\n<p>2. Accueille l\u2019exception pr\u00e9liminaire de non\u2011\u00e9puisement des voies de recours internes soulev\u00e9e par le Gouvernement pour ce qui concerne le grief tir\u00e9 de la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure, et la rejette pour le surplus\u00a0;<\/p>\n<p>3. D\u00e9clare les griefs relatifs au droit de garder le silence, au droit d\u2019interroger des t\u00e9moins, au d\u00e9p\u00e9rissement de la preuve, et \u00e0 la prescription de l\u2019action publique recevables, et le surplus de la requ\u00eate irrecevable\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1, 3 b) et d) de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 14 d\u00e9cembre 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Victor Soloveytchik \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Georges Ravarani<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255&text=AFFAIRE+L%C3%89OTARD+c.+FRANCE+%E2%80%93+41298%2F21\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255&title=AFFAIRE+L%C3%89OTARD+c.+FRANCE+%E2%80%93+41298%2F21\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2255&description=AFFAIRE+L%C3%89OTARD+c.+FRANCE+%E2%80%93+41298%2F21\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019affaire concerne la compatibilit\u00e9 d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale diligent\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un ancien ministre de la D\u00e9fense avec exigences de l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01, 3 b) et 3 d) de la Convention. 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