{"id":2232,"date":"2023-11-30T11:41:55","date_gmt":"2023-11-30T11:41:55","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232"},"modified":"2023-11-30T11:42:44","modified_gmt":"2023-11-30T11:42:44","slug":"affaire-d-s-c-grece-la-requete-concerne-les-conditions-de-vie-lors-de-la-retention-administrative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232","title":{"rendered":"AFFAIRE D.S. c. GR\u00c8CE &#8211; La requ\u00eate concerne les conditions de vie lors de la r\u00e9tention administrative"},"content":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne les conditions de vie lors de la r\u00e9tention administrative de la requ\u00e9rante dans le commissariat de police de\u00a0Sidirokastro, le PROKEKA (centre de d\u00e9tention des \u00e9trangers en vue de leur expulsion) de Tavros et le camp de Samos et l\u2019absence de recours effectif pour contester celles-ci, ainsi que la restriction g\u00e9ographique impos\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante. Par ailleurs, elle concerne la l\u00e9galit\u00e9 et les modalit\u00e9s proc\u00e9durales de sa r\u00e9tention administrative en vue de son \u00e9loignement et les d\u00e9fis proc\u00e9duraux \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>La requ\u00e9rante est d\u2019origine kurde et de confession y\u00e9zidie. Avant de fuir l\u2019Iraq, elle vivait \u00e0 Shingal, ville connue pour les exactions commises par l\u2019\u00c9tat islamique \u00e0 l\u2019\u00e9gard des populations de confession y\u00e9zidie.<\/p>\n<p>La <strong>Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme<\/strong> note que la requ\u00e9rante est arriv\u00e9e au camp de Samos le 11 mai 2018 et, \u00e0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, elle en est partie. \u00c0 la suite de son arrestation \u00e0 Serres et en vue de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion, elle y a \u00e9t\u00e9 \u00e0 nouveau plac\u00e9e le 16 janvier 2019 jusqu\u2019au 17 avril 2019. La Cour observe que les autorit\u00e9s du camp ont plac\u00e9 la requ\u00e9rante, une jeune femme non accompagn\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, sous une tente par deux fois, et qu\u2019elle s\u2019y est trouv\u00e9e priv\u00e9e de toute intimit\u00e9 et s\u00e9curit\u00e9. Tout en prenant en consid\u00e9ration l\u2019afflux migratoire sans pr\u00e9c\u00e9dent pendant la p\u00e9riode du litige, la Cour est d\u2019avis que les autorit\u00e9s n\u2019ont pas fait tout ce qu\u2019on pourrait attendre raisonnablement d\u2019elles afin d\u2019assurer des conditions mat\u00e9rielles dignes pour la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>Plus particuli\u00e8rement, elle prend note de l\u2019argument du Gouvernement selon lequel la requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e comme personne vuln\u00e9rable. Or, elle observe que l\u2019avocat de la requ\u00e9rante avait saisi les autorit\u00e9s de son \u00e9tat fragile et il avait demand\u00e9, depuis le moment de son arriv\u00e9e, que la requ\u00e9rante re\u00e7oive un logement digne et une assistance psychologique. En outre, la Cour souligne que les autorit\u00e9s ont transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 nouveau la requ\u00e9rante au camp de Samos pendant la p\u00e9riode o\u00f9, d\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, ce camp avait atteint sa capacit\u00e9 maximale. <strong>Partant, il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Convention \u00e0 cet \u00e9gard<\/strong>.<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p><em>Texte int\u00e9gral du document.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme<br \/>\nCINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE D.S. c. GR\u00c8CE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 2080\/19)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n30 novembre 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire D.S. c. Gr\u00e8ce,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m, pr\u00e9sidente,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nMattias Guyomar, juges,<br \/>\net de Sophie Piquet, greffi\u00e8re adjointe de section f.f.,<br \/>\nVu\u00a0:<br \/>\nla requ\u00eate (no\u00a02080\/19) contre la R\u00e9publique hell\u00e9nique et dont une ressortissante iraquienne, Mme D.S. (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb), n\u00e9e en 1998 et r\u00e9sidant \u00e0 Samos, repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0A. Konstantinou et Me\u00a0V.\u00a0Papadopoulos, avocats \u00e0 Ath\u00e8nes, a saisi la Cour le 11 janvier 2019 en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb),<br \/>\nla d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb), repr\u00e9sent\u00e9 par son agent Mme Niki Marioli et ses d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, M.\u00a0\u039aonstantinos Georghiadis et Mme Zacharoula Chatzipavlou, assesseurs du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat aupr\u00e8s de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme,<br \/>\nla d\u00e9cision de ne pas d\u00e9voiler l\u2019identit\u00e9 de la requ\u00e9rante,<br \/>\nles observations communiqu\u00e9es par le gouvernement d\u00e9fendeur et celles communiqu\u00e9es en r\u00e9plique par la requ\u00e9rante,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 9 novembre 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>OBJET DE L\u2019AFFAIRE<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne les conditions de vie lors de la r\u00e9tention administrative de la requ\u00e9rante dans le commissariat de police de\u00a0Sidirokastro, le PROKEKA (centre de d\u00e9tention des \u00e9trangers en vue de leur expulsion) de Tavros et le camp de Samos et l\u2019absence de recours effectif pour contester celles-ci, ainsi que la restriction g\u00e9ographique impos\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante. Par ailleurs, elle concerne la l\u00e9galit\u00e9 et les modalit\u00e9s proc\u00e9durales de sa r\u00e9tention administrative en vue de son \u00e9loignement et les d\u00e9fis proc\u00e9duraux \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est d\u2019origine kurde et de confession y\u00e9zidie. Avant de fuir l\u2019Iraq, elle vivait \u00e0 Shingal, ville connue pour les exactions commises par l\u2019\u00c9tat islamique \u00e0 l\u2019\u00e9gard des populations de confession y\u00e9zidie. Ses parents b\u00e9n\u00e9ficient de la protection internationale et vivent en Allemagne. Le 28 mai 2020, elle a \u00e9t\u00e9 reconnue comme refugi\u00e9e et elle s\u2019est vue accorder l\u2019autorisation de s\u00e9jour sur le territoire grec.<\/p>\n<p><strong>I. LA PROC\u00c9DURE ENGAG\u00c9E CONTRE LA REQU\u00c9RANTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Quant \u00e0 l\u2019arrestation et la mise en r\u00e9tention administrative en vue d\u2019expulsion<\/strong><\/p>\n<p>3. Le 11 mai 2018, la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e pour \u00eatre entr\u00e9e ill\u00e9galement dans le pays. Le m\u00eame jour, le directeur de la police de Samos ordonna la d\u00e9tention provisoire de la requ\u00e9rante pour trois jours, d\u00e9cision qui lui fut remise imm\u00e9diatement.<\/p>\n<p>4. Par une d\u00e9cision du 14 mai 2018, le directeur de la police de Samos ordonna la r\u00e9tention administrative de la requ\u00e9rante, aux fins de son expulsion vers la T\u00fcrkiye. Ladite d\u00e9cision lui fut remise et elle d\u00e9posa sa demande de protection internationale le jour m\u00eame.<\/p>\n<p>5. Le 8 juin 2018, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e d\u00e9cida la suspension de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion de la requ\u00e9rante jusqu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019examen de la demande d\u2019asile, en lui interdisant de quitter l\u2019\u00eele de Samos et lui ordonnant de rester dans les locaux du camp.<\/p>\n<p>6. Par une d\u00e9cision du 6 juillet 2018, le commandant du camp de Samos d\u00e9clara la fin de la proc\u00e9dure d\u2019enregistrement, il estima \u00e9galement que la requ\u00e9rante n\u2019appartenait pas \u00e0 un groupe vuln\u00e9rable.<\/p>\n<p>7. Le 13 d\u00e9cembre 2018, la requ\u00e9rante fut arr\u00eat\u00e9e et plac\u00e9e en d\u00e9tention au commissariat de police de Sidirokastro, dans la ville de Serres, sur le fondement de son entr\u00e9e et son s\u00e9jour irr\u00e9guliers dans le pays et pour avoir m\u00e9connu l\u2019interdiction de quitter l\u2019\u00eele de Samos (paragraphe\u00a05 ci\u2011dessus). Elle y s\u00e9journa jusqu\u2019au 20 d\u00e9cembre 2018. Selon la requ\u00e9rante, elle tentait de rejoindre son fr\u00e8re, qui r\u00e9sidait dans une structure d\u2019accueil h\u00e9bergeant des Y\u00e9zidis demandeurs d\u2019asile.<\/p>\n<p>8. Le 14 d\u00e9cembre 2018, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e du nord, r\u00e9voqua la d\u00e9cision du 8 juin 2018 (paragraphe 5 ci-dessus), ce qui entra\u00eena l\u2019applicabilit\u00e9 de la d\u00e9cision initiale d\u2019expulsion de la requ\u00e9rante du 14 mai 2018 (paragraphe 4 ci-dessus). La d\u00e9cision en question lui fut remise le lendemain.<\/p>\n<p>9. Faisant suite \u00e0 la mise en application de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion, la requ\u00e9rante fut transf\u00e9r\u00e9e le 21 d\u00e9cembre 2018 au PROKEKA (centre de d\u00e9tention des \u00e9trangers en vue de leur expulsion) de Tavros, dans lequel elle demeura jusqu\u2019au 15 janvier 2019.<\/p>\n<p>10. Le 14 janvier 2019, la requ\u00e9rante formula des objections contre sa d\u00e9tention devant le tribunal administratif du Pir\u00e9e. Par une d\u00e9cision du 16\u00a0janvier 2019, ledit tribunal rejeta le recours en se fondant sur le fait que la requ\u00e9rante n\u2019avait pas d\u00e9montr\u00e9 qu\u2019elle avait une r\u00e9sidence stable et connue. De plus, ses all\u00e9gations quant aux conditions de d\u00e9tention furent \u00e9galement rejet\u00e9es par le tribunal, comme non circonstanci\u00e9es.<\/p>\n<p>11. Le 15 janvier 2019, la requ\u00e9rante fut transf\u00e9r\u00e9e au camp de Samos.<\/p>\n<p>12. \u00c0 la suite de la demande de la requ\u00e9rante de poursuivre l\u2019examen de sa demande d\u2019asile (paragraphe 16 ci-dessous), par une d\u00e9cision du 16 janvier 2019, le directeur de la police de Samos demanda au directeur g\u00e9n\u00e9ral de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e d\u2019ordonner la suspension de la d\u00e9cision d\u2019expulsion de la requ\u00e9rante jusqu\u2019\u00e0 ce que la d\u00e9cision d\u00e9finitive sur sa demande d\u2019asile soit rendue, lui interdisant en m\u00eame temps de quitter Samos et l\u2019obligeant \u00e0 r\u00e9sider dans les locaux du camp de Samos.<\/p>\n<p>13. Par une d\u00e9cision du 21 janvier 2019, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e d\u00e9cida la suspension de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion de la requ\u00e9rante jusqu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019examen de la demande d\u2019asile, en lui interdisant de quitter l\u2019\u00eele de Samos et lui ordonnant de rester dans les locaux du camp. La requ\u00e9rante introduisit un recours en annulation contre ladite d\u00e9cision aupr\u00e8s du tribunal administratif de Mytil\u00e8ne, en demandant \u00e9galement la suspension de son ex\u00e9cution et la prise de mesures provisoires, pour que la restriction g\u00e9ographique sur l\u2019\u00eele de Samos soit lev\u00e9e. Les demandes de mesures provisoires et de suspension furent rejet\u00e9es le 28 f\u00e9vrier 2019 et le 19 mars 2019 respectivement. \u00c0 ce propos, le Gouvernement affirme qu\u2019au moment de la production des observations, le recours en annulation n\u2019avait pas encore \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 par le tribunal.<\/p>\n<p>14. Le 17 avril 2019, la requ\u00e9rante fut transf\u00e9r\u00e9e dans un appartement \u00e0 Samos, sous la protection du UNHCR.<\/p>\n<p><strong>B. Quant \u00e0 la demande de protection internationale<\/strong><\/p>\n<p>15. Le 14 mai 2018, la requ\u00e9rante introduisit une demande de protection internationale aupr\u00e8s des autorit\u00e9s, qui lui d\u00e9livr\u00e8rent une carte de demandeur de protection internationale et une restriction g\u00e9ographique dans l\u2019\u00eele de Samos lui fut impos\u00e9e. Selon le Gouvernement, ladite carte a expir\u00e9 le 10\u00a0ao\u00fbt 2018 car la requ\u00e9rante ne s\u2019est pas pr\u00e9sent\u00e9e devant les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour la renouveler, ce qui a provoqu\u00e9 l\u2019interruption de l\u2019examen de sa demande en vertu de la d\u00e9cision du 13 d\u00e9cembre 2018 prise par l\u2019office r\u00e9gional pour les demandes d\u2019asile.<\/p>\n<p>16. Le 10 janvier 2019, la requ\u00e9rante d\u00e9posa une demande de poursuite de l\u2019examen de sa demande d\u2019asile, qui fut rejet\u00e9e le 18 f\u00e9vrier 2019 par l\u2019office r\u00e9gional pour les demandes d\u2019asile de Samos. Ladite d\u00e9cision fut remise \u00e0 la requ\u00e9rante le lendemain et elle d\u00e9posa un recours pour la contester le 4 mars 2019. Le 8 ao\u00fbt 2019, ledit recours fut rejet\u00e9 par les autorit\u00e9s.<\/p>\n<p>17. Par une d\u00e9cision du 20 ao\u00fbt 2019, le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e r\u00e9voqua la d\u00e9cision du 21 janvier 2019 (paragraphe\u00a013 ci\u2011dessus), ce qui entra\u00eena \u00e0 nouveau une proc\u00e9dure d\u2019expulsion \u00e0 l\u2019encontre de la requ\u00e9rante, qui fut transf\u00e9r\u00e9e au commissariat de police pour cette raison.<\/p>\n<p>18. Le 22 ao\u00fbt 2019, la requ\u00e9rante introduisit un recours en annulation avec une demande de suspension de son \u00e9loignement devant la cour d\u2019appel administrative du Pir\u00e9e, ce qui emp\u00eacha son retour en T\u00fcrkiye. Au vu de son recours, le directeur r\u00e9gional de la police de Samos ordonna la suspension de la d\u00e9cision d\u2019expulsion jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019une d\u00e9cision par ladite cour soit rendue.<\/p>\n<p>19. Le 11 d\u00e9cembre 2019, la requ\u00e9rante d\u00e9posa une nouvelle demande de protection internationale et elle re\u00e7ut \u00e0 nouveau une carte d\u2019asile avec une restriction g\u00e9ographique. Selon le Gouvernement, le 22 avril 2020, une autre carte lui fut d\u00e9livr\u00e9e, pour une dur\u00e9e de six mois, sans aucune restriction g\u00e9ographique.<\/p>\n<p>20. Le 28 mai 2020, elle se vit reconna\u00eetre le statut de r\u00e9fugi\u00e9e \u00e0 la suite de la d\u00e9cision de l\u2019office r\u00e9gional pour les demandes d\u2019asile de Samos. Par la suite, le 1er juin 2020, elle re\u00e7ut l\u2019autorisation de s\u00e9jour sur le territoire grec.<\/p>\n<p><strong>II. LES CONDITIONS DE VIE<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Dans le Commissariat de Police de Sidirokastro<\/strong><\/p>\n<p>21. La requ\u00e9rante soutient que, lors de son s\u00e9jour dans le commissariat de police de Sidirokastro, elle n\u2019est jamais sortie de sa cellule, il n\u2019y avait pas de repas chauds et la somme d\u2019argent qu\u2019elle recevait n\u2019\u00e9tait pas suffisante. Par ailleurs, elle rel\u00e8ve qu\u2019il lui \u00e9tait impossible de communiquer avec l\u2019ext\u00e9rieur, aucune carte t\u00e9l\u00e9phonique ne lui ayant \u00e9t\u00e9 distribu\u00e9e.<\/p>\n<p>22. Le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante est demeur\u00e9e dans le commissariat en cause pendant huit jours, soit du 13 d\u00e9cembre 2018 au 20\u00a0d\u00e9cembre 2018. S\u2019agissant des sorties hors de la cellule, il affirme qu\u2019il n\u2019existait pas de telle possibilit\u00e9. Selon lui, les d\u00e9tenus percevaient un montant de 5,87 euros pour leurs d\u00e9penses personnelles.<\/p>\n<p><strong>B. Dans le PROKEKA de Tavros<\/strong><\/p>\n<p>23. La requ\u00e9rante soutient que la cellule \u00e9tait sale, froide, humide et d\u00e9pourvue d\u2019a\u00e9ration et de lumi\u00e8re naturelle. Elle partageait sa cellule avec trois ou quatre cod\u00e9tenues et la cellule \u00e9tait ouverte et donnait sur un couloir, excluant ainsi l\u2019intimit\u00e9. Elle dormait dans un lit sale, sans drap ni couverture et elle prenait ses repas sur le lit. Par ailleurs, elle affirme qu\u2019il lui \u00e9tait permis de sortir \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du b\u00e2timent sans aucune possibilit\u00e9 de faire de l\u2019activit\u00e9 physique. Concernant les conditions sanitaires, elle n\u2019a re\u00e7u aucun produit d\u2019hygi\u00e8ne, ni de v\u00eatements ou chaussures. S\u2019agissant de son \u00e9tat de sant\u00e9 mentale, elle soumet deux certificats m\u00e9dicaux qui attestent qu\u2019elle souffrait de d\u00e9pression \u00e0 cause de ses exp\u00e9riences difficiles lors de son trajet migratoire.<\/p>\n<p>24. Le Gouvernement conteste la version de la requ\u00e9rante. Il soumet que la requ\u00e9rante a s\u00e9journ\u00e9 dans le PROKEKA de Tavros du 21 d\u00e9cembre 2018 au 15 janvier 2019, \u00e0 savoir pendant vingt-six jours. Il soutient que la cellule avait acc\u00e8s \u00e0 la lumi\u00e8re naturelle et \u00e0 l\u2019air frais et que le nettoyage des locaux \u00e9tait effectu\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement. S\u2019agissant de sa capacit\u00e9 officielle, il rel\u00e8ve que la cellule pouvait accueillir jusqu\u2019\u00e0 cinq personnes. Par rapport \u00e0 la sortie des d\u00e9tenues, il rel\u00e8ve qu\u2019elles pouvaient profiter de la cour pendant quelques heures chaque jour. Il all\u00e8gue \u00e9galement que toutes les exigences d\u2019hygi\u00e8ne, que ce soit la fourniture de produits d\u2019hygi\u00e8ne, v\u00eatements et l\u2019acc\u00e8s aux installations sanitaires, ont \u00e9t\u00e9 satisfaites. Pour ce qui est de la sant\u00e9 mentale de la requ\u00e9rante, il affirme qu\u2019elle a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un accompagnement psychologique par l\u2019\u00e9quipe des m\u00e9decins du centre.<\/p>\n<p><strong>C. Dans le camp de Samos<\/strong><\/p>\n<p>25. La requ\u00e9rante soutient qu\u2019elle a r\u00e9sid\u00e9 dans le camp de Samos pendant une p\u00e9riode du 11 mai 2018 au 10 ao\u00fbt 2018 et du 16 janvier 2019 au 17\u00a0avril 2019 (paragraphe 14 ci-dessus). Elle d\u00e9nonce les conditions de surpopulation extr\u00eame qu\u2019elle a d\u00fb subir, et, plus particuli\u00e8rement, elle met l\u2019accent sur le fait qu\u2019elle \u00e9tait une femme seule dans un camp surpeupl\u00e9. Elle rel\u00e8ve qu\u2019elle a d\u00fb rester sous une tente, s\u2019exposant ainsi aux temp\u00e9ratures froides et la privant de toute s\u00e9curit\u00e9 et intimit\u00e9. Selon elle, cette tente n\u2019\u00e9tait m\u00eame pas fournie par les autorit\u00e9s du camp, mais elle a d\u00fb l\u2019acheter elle-m\u00eame. Par la suite, elle soutient qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e vers une tente plus grande, d\u2019une capacit\u00e9 de trente personnes environ. Elle all\u00e8gue qu\u2019\u00e0 cause de la surpopulation, elle n\u2019avait pas suffisamment acc\u00e8s aux installations sanitaires, et que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la nourriture \u00e9tait \u00e9galement tr\u00e8s limit\u00e9.<\/p>\n<p>26. Pendant la deuxi\u00e8me p\u00e9riode de son s\u00e9jour dans le camp, la requ\u00e9rante soutient qu\u2019elle a \u00e0 nouveau s\u00e9journ\u00e9 sous une tente, ce qui l\u2019exposait aux m\u00eames risques inh\u00e9rents aux conditions m\u00e9t\u00e9orologiques, et \u00e0 l\u2019absence de s\u00e9curit\u00e9 et d\u2019intimit\u00e9. Le 18\u00a0janvier 2019, soit deux jours apr\u00e8s son transfert, son avocat d\u00e9posa une demande aupr\u00e8s des autorit\u00e9s du camp pour qu\u2019un logement lui soit fourni et pour lui assurer un accompagnement psychologique avec un professionnel. Pour autant qu\u2019il s\u2019agisse de la surpopulation, elle affirme que les conditions n\u2019avaient pas chang\u00e9 et qu\u2019elle \u00e9tait \u00e0 nouveau expos\u00e9e aux d\u00e9faillances que celles-ci comportaient. S\u2019agissant de sa sant\u00e9 mentale, elle all\u00e8gue qu\u2019elle n\u2019a re\u00e7u aucune assistance psychologique, bien que ses repr\u00e9sentants en eussent fait la demande aupr\u00e8s des autorit\u00e9s \u00e0 maintes reprises.<\/p>\n<p>27. Le Gouvernement conteste la version de la requ\u00e9rante. En premier lieu, il soutient que la requ\u00e9rante est bien arriv\u00e9e le 11 mai 2018, mais, \u00e0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, elle a quitt\u00e9 le camp. Il rel\u00e8ve que, du fait que la capacit\u00e9 du camp avait \u00e9t\u00e9 atteinte, la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e provisoirement sous une tente. Les autorit\u00e9s auraient pris en consid\u00e9ration le fait que la requ\u00e9rante \u00e9tait une femme non accompagn\u00e9e et elle a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e, le plus t\u00f4t possible, sous un chapiteau o\u00f9 un lit \u00e9tait \u00e0 sa disposition. S\u2019agissant du traitement m\u00e9dical, il all\u00e8gue que des examens ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s mais il ne produit aucun document \u00e0 cet effet.<\/p>\n<p>28. Quant \u00e0 la deuxi\u00e8me p\u00e9riode de son s\u00e9jour, le Gouvernement affirme que la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e sous une tente lorsque la capacit\u00e9 du camp a \u00e9t\u00e9 atteinte, \u00e0 savoir 3 669 personnes \u00e0 l\u2019\u00e9poque du litige, tout en ayant acc\u00e8s aux autres services du camp. Selon lui, tous les besoins fondamentaux de la requ\u00e9rante quant au logement, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019eau, la nourriture, les installations sanitaires et le linge, ont \u00e9t\u00e9 assur\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>III. RAPPORTS ET DOCUMENTS PERTINENTS CONCERNANT LA SITUATION AU CAMP DE SAMOS<\/strong><\/p>\n<p>29. Concernant les rapports et les documents pertinents \u00e9tablis pour la p\u00e9riode du litige, portant sur la situation dans le camp de Samos, la Cour se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019arr\u00eat A.D. c. Gr\u00e8ce ([comit\u00e9], no 55363\/19, \u00a7\u00a7 17-20, 4 avril 2023).<\/p>\n<p><strong>APPR\u00c9CIATION DE LA COUR<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 5 \u00a7\u00a01 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>30. Le Gouvernement soutient que la d\u00e9tention de la requ\u00e9rante pour la p\u00e9riode du 13 d\u00e9cembre 2018 au 15 janvier 2019 a eu lieu dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019expulsion administrative jusqu\u2019\u00e0 ce que les proc\u00e9dures de son retour \u00e0 Samos, puis en T\u00fcrkiye, soient conclues. Il affirme que la r\u00e9tention administrative a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e sur la d\u00e9cision d\u2019expulsion du 14 mai 2018, selon la proc\u00e9dure de r\u00e9admission, avec la mesure de d\u00e9tention, conform\u00e9ment aux dispositions de la loi no\u00a03386\/2005 (paragraphe\u00a04 ci\u2011dessus). Il affirme qu\u2019en tous cas la p\u00e9riode de d\u00e9tention en vue de l\u2019expulsion administrative du 13\u00a0d\u00e9cembre 2018 au 15\u00a0janvier 2019 ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme excessive, car elle n\u2019a pas d\u00e9pass\u00e9 le plafond de six mois pr\u00e9vus par la loi.<\/p>\n<p>31. La requ\u00e9rante soutient que sa mise en r\u00e9tention administrative pour la p\u00e9riode en question n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9guli\u00e8re au sens de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention car elle \u00e9tait fond\u00e9e sur une circulaire de police. De plus, elle estime que la d\u00e9tention apr\u00e8s le 10 janvier, \u00e0 la suite de sa demande de poursuite de l\u2019examen de la demande d\u2019asile \u00e9tait arbitraire \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019elle se fondait sur la d\u00e9cision d\u2019expulsion, qui \u00e9tait impossible au vu de sa demande d\u2019achever l\u2019instruction de sa demande d\u2019asile (paragraphe\u00a016 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>32. En ce qui concerne les principes g\u00e9n\u00e9raux relatifs \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es par la pr\u00e9sente, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence pertinente en la mati\u00e8re Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229\/03, \u00a7\u00a7\u00a064 et\u00a074, CEDH 2008, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, \u00a7\u00a073, Recueil 1996-V, Barjamaj c. Gr\u00e8ce, no 36657\/11, \u00a7\u00a7 36-38, 2 mai 2013 et J.A. et autres c. Italie, no 21329\/18, \u00a7\u00a7 79-83, 30 mars 2023).<\/p>\n<p>33. Se tournant vers les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note, tout d\u2019abord, que la situation litigieuse tombe sous le coup de l\u2019alin\u00e9a f) de l\u2019article 5 \u00a7 1 de la Convention et trouve un fondement en droit interne (voir H.A. c. Gr\u00e8ce, [comit\u00e9] no 58424\/11, \u00a7 50, 21 janvier 2016 et E.K. c. Gr\u00e8ce, no\u00a073700\/13, \u00a7 94, 14 janvier 2021). Or, elle rel\u00e8ve que la d\u00e9tention de la requ\u00e9rante servait \u00e0 l\u2019emp\u00eacher de s\u00e9journer sur le territoire grec de mani\u00e8re irr\u00e9guli\u00e8re et \u00e0 garantir son \u00e9ventuelle expulsion.<\/p>\n<p>34. La Cour observe que la d\u00e9tention de la requ\u00e9rante \u00e9tait ordonn\u00e9e, selon la loi no 3907\/2011, pour une dur\u00e9e ne pouvant pas d\u00e9passer six mois. S\u2019agissant de l\u2019all\u00e9gation de la requ\u00e9rante selon laquelle la d\u00e9tention du 10\u00a0janvier 2019 au 15 janvier 2019 \u00e9tait arbitraire, la Cour est d\u2019avis que les autorit\u00e9s ont agi de bonne foi car le directeur de la police de Samos a demand\u00e9 le 16 janvier 2019 la suspension de la d\u00e9cision d\u2019expulsion, soit cinq jours apr\u00e8s sa d\u00e9marche, ce qui a \u00e9t\u00e9 effectivement accept\u00e9 par le directeur de la police de la R\u00e9gion de l\u2019\u00c9g\u00e9e le 21 janvier. Or, elle rel\u00e8ve que la d\u00e9cision ordonnant la suspension de la d\u00e9cision d\u2019expulsion, imposait le maintien dans les locaux de Samos jusqu\u2019\u00e0 la fin de l\u2019examen de la demande d\u2019asile. Aux yeux de la Cour, celle-ci ne peut pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme arbitraire aux termes de l\u2019article 5 \u00a7 1 f) de la Convention.<\/p>\n<p>35. Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief tir\u00e9 de l\u2019article\u00a05 \u00a7\u00a01\u00a0f) de la Convention comme manifestement mal fond\u00e9 en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 5 \u00a7\u00a04 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>36. Le Gouvernement soutient, qu\u2019en ce qui concerne les objections formul\u00e9es le 14 janvier 2019, en application de l\u2019article 76 de la loi no\u00a03386\/2005, portant sur la l\u00e9galit\u00e9 de sa d\u00e9tention en vertu de la d\u00e9cision d\u2019expulsion du 14 mai 2018, le tribunal administratif du Pir\u00e9e a suffisamment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision de rejet du 16 janvier 2019 (paragraphe 10 ci-dessus).<\/p>\n<p>37. La requ\u00e9rante se plaint de l\u2019inefficacit\u00e9 du contr\u00f4le juridictionnel de la d\u00e9tention en l\u2019esp\u00e8ce, en invoquant l\u2019article 5 \u00a7\u00a04 de la Convention. Elle soutient que le tribunal n\u2019a pas examin\u00e9 son all\u00e9gation concernant la poursuite de l\u2019examen de sa demande d\u2019asile, ayant un effet suspensif automatique quant \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision d\u2019expulsion. Elle souligne par ailleurs, que le tribunal n\u2019a pas suffisamment r\u00e9pondu \u00e0 son all\u00e9gation portant sur les conditions de vie d\u00e9plorables au sein du PROKEKA de Tavros.<\/p>\n<p>38. En ce qui concerne les principes g\u00e9n\u00e9raux r\u00e9gissant l\u2019application de l\u2019article 5 \u00a7 4 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires \u00e0 celles pos\u00e9es par la pr\u00e9sente, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence pertinente en la mati\u00e8re (voir, notamment,\u00a0Dougoz c. Gr\u00e8ce, no\u00a040907\/98, \u00a7\u00a061, CEDH 2001-II, S.D. c. Gr\u00e8ce, no 53541\/07, \u00a7 72, 11 juin 2009, A.A. c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 12186\/08, \u00a7 70, 22 juillet 2010,\u00a0Herman et Serazadishvili c.\u00a0Gr\u00e8ce, nos 26418\/11 et 45884\/11, \u00a7 71, 24 avril 2014, MD c. Gr\u00e8ce, no\u00a060622\/11, \u00a7 64, 13 novembre 2014 et E.K. c. Gr\u00e8ce, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0106). La Cour r\u00e9it\u00e8re aussi son constat selon lequel en principe le droit interne pr\u00e9voit un recours \u00e0 travers duquel la mise en d\u00e9tention en vue de l\u2019expulsion peut \u00eatre contest\u00e9e de mani\u00e8re effective (voir, en dernier lieu,\u00a0O.S.A. et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 39065\/16, \u00a7\u00a7 50-51, 21 mars 2019).<\/p>\n<p>39. En l\u2019occurrence, la Cour observe que dans sa d\u00e9cision du 16 janvier 2019, portant rejet des objections de la requ\u00e9rante, le pr\u00e9sident du tribunal administratif a relev\u00e9 que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e risquait, d\u2019une part, de fuir si elle \u00e9tait remise en libert\u00e9 et, d\u2019autre part, que sa d\u00e9tention \u00e9tait n\u00e9cessaire pour un examen rapide et efficace de sa demande d\u2019asile. De plus, le pr\u00e9sident a estim\u00e9 que sa d\u00e9claration selon laquelle elle serait h\u00e9berg\u00e9e par un ami, ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme suffisante pour prouver l\u2019existence d\u2019une adresse stable, \u00e0 laquelle les autorit\u00e9s pourraient la trouver pour poursuivre les proc\u00e9dures d\u2019asile engag\u00e9es. Quant au grief li\u00e9 aux conditions de vie, le pr\u00e9sident l\u2019a \u00e9galement rejet\u00e9 au motif qu\u2019il \u00e9tait vague et non \u00e9tabli car la requ\u00e9rante a invoqu\u00e9 des rapports du CPT ne correspondant pas \u00e0 la p\u00e9riode du litige et qu\u2019en tous cas elle n\u2019avait pas d\u00e9crit en quoi ses conditions de vie auraient affect\u00e9 sa situation personnelle dans le PROKEKA de Tavros.<\/p>\n<p>40. Dans ces conditions, la Cour rel\u00e8ve que les juridictions internes ont pris en consid\u00e9ration toutes les all\u00e9gations de la requ\u00e9rante et ont examin\u00e9 tous les points afin de conclure au rejet de sa demande. Le pr\u00e9sident, apr\u00e8s avoir aussi relev\u00e9 l\u2019absence de garanties concernant le risque de fuite, a conclu que les conditions pour remplacer la r\u00e9tention administrative par une autre mesure moins coercitive n\u2019\u00e9taient pas remplies. Partant, la Cour est convaincue que les juridictions internes ont examin\u00e9 en profondeur la l\u00e9galit\u00e9 de la r\u00e9tention administrative de la requ\u00e9rante en voie d\u2019expulsion et elle conclut que la requ\u00e9rante a pu b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un recours au sens de l\u2019article\u00a05 \u00a7\u00a04 de la Convention.<\/p>\n<p>41. Il s\u2019ensuit que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 5 \u00a7 4 de la Convention doit \u00eatre rejet\u00e9 comme manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>III. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 3 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Le commissariat de Police de Sidirokastro et le PROKEKA de Tavros<\/strong><\/p>\n<p>42. Le Gouvernement excipe du non-\u00e9puisement des voies de recours internes en ce qui concerne les conditions de d\u00e9tention de la requ\u00e9rante au commissariat de police de Sidirokastro.<\/p>\n<p>43. La Cour n\u2019estime pas n\u00e9cessaire de se prononcer sur l\u2019exception du Gouvernement, car cette partie du grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention est irrecevable pour le motif suivant.<\/p>\n<p>44. Le Gouvernement soutient que la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue dans le commissariat de police de Sidirokastro pour une courte p\u00e9riode de huit jours. Par ailleurs, il soutient qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue dans le PROKEKA de Tavros pour une courte p\u00e9riode de vingt-six jours, soit une p\u00e9riode inf\u00e9rieure \u00e0 un mois. Par cons\u00e9quent, de l\u2019avis du Gouvernement, ces p\u00e9riodes ne peuvent pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme d\u00e9passant le seuil de gravit\u00e9 requis pour qu\u2019il soit consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>45. La requ\u00e9rante affirme, au contraire, qu\u2019elle \u00e9tait expos\u00e9e \u00e0 des traitements inhumains et d\u00e9gradants et renvoie \u00e0 sa version des faits.<\/p>\n<p>46. Les principes g\u00e9n\u00e9raux concernant les conditions de d\u00e9tention dans des locaux de police de personnes mises en d\u00e9tention provisoire ou d\u00e9tenues en vue de leur expulsion, pour lesquelles la Cour a conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 3 de la Convention ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9sum\u00e9s dans les arr\u00eats De los Santos et de la Cruz c.\u00a0Gr\u00e8ce, nos 2134\/12 et 2161\/12, \u00a7\u00a7 43 &#8211; 44, 26 juin 2014, Siasios et autres c. Gr\u00e8ce, no 30303\/07, 4 juin 2009 et Aslanis c. Gr\u00e8ce, no\u00a036401\/10, 17\u00a0octobre 2013, Ahmade c. Gr\u00e8ce, no 50520\/09, \u00a7\u00a7 101-103, 25 septembre 2012. Mis \u00e0 part les d\u00e9ficiences particuli\u00e8res dans chacune des affaires pr\u00e9cit\u00e9es, la Cour a fond\u00e9 son constat de violation de l\u2019article 3 de la Convention sur la nature m\u00eame des commissariats de police, lesquels sont des lieux destin\u00e9s \u00e0 accueillir des personnes pour une courte dur\u00e9e. Ainsi, des dur\u00e9es de d\u00e9tention provisoire au sein de commissariats de police comprises entre deux et trois mois ont \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9es comme contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention (Siasios et autres, \u00a7\u00a7 32-33 et Aslanis \u00a7 39, pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p>47. La Cour rel\u00e8ve qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue pendant une p\u00e9riode allant du 13 d\u00e9cembre 2018 au 20 d\u00e9cembre 2018 dans le commissariat de Police de Sidirokastro et du 21 d\u00e9cembre 2018 au 15 janvier 2019 dans le PROKEKA de Tavros, soit pour une p\u00e9riode d\u2019un mois et deux jours au total (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). De l\u2019avis de la Cour, la dur\u00e9e de ladite p\u00e9riode ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme susceptible d\u2019affecter la situation personnelle de la requ\u00e9rante au point o\u00f9 le seuil de gravit\u00e9 aurait \u00e9t\u00e9 atteint, conform\u00e9ment aux exigences de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>48. Dans ces conditions, la Cour conclut que cette partie du grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention doit \u00eatre rejet\u00e9e comme manifestement mal fond\u00e9e au sens de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Le camp de Samos<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>49. Le Gouvernement soutient que ce grief doit \u00eatre rejet\u00e9 pour d\u00e9faut de qualit\u00e9 de victime pour la p\u00e9riode allant du 10 ao\u00fbt 2018 au 4 mars 2019, car la requ\u00e9rante ne poss\u00e9dait pas de carte de demandeuse d\u2019asile et ne pouvait pas \u00eatre qualifi\u00e9e comme telle.<\/p>\n<p>50. La requ\u00e9rante r\u00e9torque qu\u2019elle se trouvait dans le camp de Samos du 16\u00a0janvier au 17 avril 2019, fait \u00e9galement corrobor\u00e9 par le Gouvernement. Elle soutient qu\u2019elle a subi des conditions de vie d\u00e9plorables dans ce camp et elle invite la Cour \u00e0 rejeter l\u2019exception du Gouvernement.<\/p>\n<p>51. La Cour observe que la pr\u00e9sence de la requ\u00e9rante dans le camp de Samos pour la p\u00e9riode mentionn\u00e9e est suffisante pour qu\u2019elle soit qualifi\u00e9e comme victime aux termes de l\u2019article 34 de la Convention. Partant, la Cour conclut que l\u2019exception soulev\u00e9e par le Gouvernement \u00e0 cet \u00e9gard doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>52. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>2. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>53. La requ\u00e9rante renvoie \u00e0 sa version des faits.<\/p>\n<p>54. Le Gouvernement plaide que les conditions de vie dans le camp de Samos n\u2019atteignaient pas le seuil de gravit\u00e9 requis par l\u2019article 3 de la Convention. Il souligne que la Gr\u00e8ce faisait face, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, \u00e0 un flux migratoire sans pr\u00e9c\u00e9dent.<\/p>\n<p>55. Les principes g\u00e9n\u00e9raux concernant les conditions de vie des demandeurs d\u2019asile ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9sum\u00e9s dans les arr\u00eats\u00a0M.S.S. c. Belgique et Gr\u00e8ce [GC], no 30696\/09, \u00a7\u00a7 216-234, CEDH 2011,\u00a0Tarakhel c. Suisse [GC], no\u00a029217\/12, \u00a7\u00a7 93-122, CEDH 2014 (extraits), S.D. c. Gr\u00e8ce, no 53541\/07, \u00a7\u00a7\u00a045-54, 11 juin 2009, Tabesh c. Gr\u00e8ce, no 8256\/07, \u00a7\u00a7 34-44, 26 novembre 2009 et Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483\/12, \u00a7\u00a7\u00a0158-177, 15\u00a0d\u00e9cembre 2016. Plus particuli\u00e8rement, en ce qui concerne les conditions de vie d\u2019une femme enceinte r\u00e9sidant dans le camp de Samos, la Cour se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019arr\u00eat A.D. c. Gr\u00e8ce, pr\u00e9cit\u00e9.<\/p>\n<p>56. La Cour note que la requ\u00e9rante est arriv\u00e9e au camp de Samos le 11\u00a0mai 2018 et, \u00e0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, elle en est partie. \u00c0 la suite de son arrestation \u00e0 Serres et en vue de la proc\u00e9dure d\u2019expulsion, elle y a \u00e9t\u00e9 \u00e0 nouveau plac\u00e9e le 16 janvier 2019 jusqu\u2019au 17 avril 2019. La Cour observe que les autorit\u00e9s du camp ont plac\u00e9 la requ\u00e9rante, une jeune femme non accompagn\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, sous une tente par deux fois, et qu\u2019elle s\u2019y est trouv\u00e9e priv\u00e9e de toute intimit\u00e9 et s\u00e9curit\u00e9. Tout en prenant en consid\u00e9ration l\u2019afflux migratoire sans pr\u00e9c\u00e9dent pendant la p\u00e9riode du litige, la Cour est d\u2019avis que les autorit\u00e9s n\u2019ont pas fait tout ce qu\u2019on pourrait attendre raisonnablement d\u2019elles afin d\u2019assurer des conditions mat\u00e9rielles dignes pour la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>57. Plus particuli\u00e8rement, elle prend note de l\u2019argument du Gouvernement selon lequel la requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9e comme personne vuln\u00e9rable. Or, elle observe que l\u2019avocat de la requ\u00e9rante avait saisi les autorit\u00e9s de son \u00e9tat fragile et il avait demand\u00e9, depuis le moment de son arriv\u00e9e, que la requ\u00e9rante re\u00e7oive un logement digne et une assistance psychologique (paragraphe 26 ci-dessus). En outre, la Cour souligne que les autorit\u00e9s ont transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 nouveau la requ\u00e9rante au camp de Samos pendant la p\u00e9riode o\u00f9, d\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, ce camp avait atteint sa capacit\u00e9 maximale (paragraphe 28 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>58. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Convention \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p><strong>IV. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 13 DE LA CONVENTION combin\u00e9 avec l\u2019article 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>59. Invoquant l\u2019article 13 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 3, la requ\u00e9rante se plaint d\u2019une absence de recours effectif pour contester ses conditions de vie dans le commissariat de police de Sidirokastro, et dans le PROKEKA de Tavros. En outre, la requ\u00e9rante all\u00e8gue qu\u2019elle ne disposait pas d\u2019un recours effectif afin de contester la restriction g\u00e9ographique de mouvement sur l\u2019\u00eele de Samos, qui lui a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9e, \u00e0 la suite de la d\u00e9cision de suspension d\u2019expulsion du 8 juin 2018 (paragraphe 5 ci-dessus).<\/p>\n<p>60. La Cour rappelle que pour autant qu\u2019il porte sur les conditions de vie dans le commissariat de police de Sidirokastro et le PROKEKA de Tavros, le grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 pour d\u00e9faut manifeste de fondement en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention (paragraphes 42-48 ci-dessus).<\/p>\n<p>61. Faute pour la requ\u00e9rante d\u2019avoir, dans cette mesure, soulev\u00e9 de grief d\u00e9fendable, le grief tir\u00e9 de l\u2019article 13 doit \u00eatre rejet\u00e9 comme incompatible\u00a0ratione materiae\u00a0avec les dispositions de la Convention au sens de l\u2019article\u00a035\u00a0\u00a7 3 a) et doit \u00eatre rejet\u00e9 en application de l\u2019article 35 \u00a7 4 (M.B. c.\u00a0France (d\u00e9c.) [comit\u00e9], no\u00a072095\/13, 25\u00a0ao\u00fbt 2015).<\/p>\n<p>62. S\u2019agissant de l\u2019all\u00e9gation li\u00e9e \u00e0 la restriction g\u00e9ographique dans l\u2019\u00eele de Samos, la Cour constate, au vu de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux rel\u00e8vent de sa comp\u00e9tence, que ce grief ne satisfait pas aux crit\u00e8res de recevabilit\u00e9 \u00e9nonc\u00e9s \u00e0 l\u2019article\u00a035 et il doit \u00eatre rejet\u00e9 comme manifestement mal fond\u00e9 en application de l\u2019article 35 \u00a7 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>63. Invoquant l\u2019article 13 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 3, la requ\u00e9rante se plaint d\u2019une absence de recours effectif pour contester ses conditions de vie dans le camp de Samos.<\/p>\n<p>64. Cette partie du grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention. La Cour la d\u00e9clare donc recevable. Compte tenu des consid\u00e9rations ci-dessus au regard du grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention (paragraphes\u00a053-58 ci\u2011dessus), la Cour conclut que l\u2019\u00c9tat a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations d\u00e9coulant de l\u2019article\u00a013 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>65. La requ\u00e9rante demande une somme de 42 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu\u2019elle estime avoir subi. Elle ne r\u00e9clame aucune somme au titre des frais et d\u00e9pens. Le Gouvernement soutient que la somme r\u00e9clam\u00e9e au titre du dommage moral est excessive et injustifi\u00e9e.<\/p>\n<p>66. La Cour octroie \u00e0 la requ\u00e9rante la somme de 10\u00a0000 EUR pour tout dommage moral, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable pour autant qu\u2019elle concerne les conditions de vie dans le camp de Samos et l\u2019absence d\u2019un recours effectif \u00e0 cet \u00e9gard et le surplus de la requ\u00eate irrecevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois\u00a0mois la somme de 10\u00a0000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 30 novembre 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Sophie Piquet\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 St\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe f.f.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sidente<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232&text=AFFAIRE+D.S.+c.+GR%C3%88CE+%E2%80%93+La+requ%C3%AAte+concerne+les+conditions+de+vie+lors+de+la+r%C3%A9tention+administrative\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232&title=AFFAIRE+D.S.+c.+GR%C3%88CE+%E2%80%93+La+requ%C3%AAte+concerne+les+conditions+de+vie+lors+de+la+r%C3%A9tention+administrative\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232&description=AFFAIRE+D.S.+c.+GR%C3%88CE+%E2%80%93+La+requ%C3%AAte+concerne+les+conditions+de+vie+lors+de+la+r%C3%A9tention+administrative\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne les conditions de vie lors de la r\u00e9tention administrative de la requ\u00e9rante dans le commissariat de police de\u00a0Sidirokastro, le PROKEKA (centre de d\u00e9tention des \u00e9trangers en vue de leur expulsion) de Tavros et le camp de Samos&hellip;<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2232\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"no","_lmt_disable":"no","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2232"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2234,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2232\/revisions\/2234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}