{"id":2127,"date":"2023-10-05T13:08:53","date_gmt":"2023-10-05T13:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127"},"modified":"2023-10-05T13:08:53","modified_gmt":"2023-10-05T13:08:53","slug":"affaire-sarl-couttolenc-freres-c-france-24300-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127","title":{"rendered":"AFFAIRE S\u00c0RL COUTTOLENC FR\u00c8RES c. FRANCE &#8211; 24300\/20"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #800000;\">L\u2019affaire concerne le transfert \u00e0 une collectivit\u00e9 territoriale, en vertu de la r\u00e8gle dite des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb, d\u2019installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques qu\u2019exploitait la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante d\u00e9nonce une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE S\u00c0RL COUTTOLENC FR\u00c8RES c. FRANCE<\/strong><br \/>\n(Requ\u00eate no 24300\/20)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 1 P1 \u2022 Privation de propri\u00e9t\u00e9 \u2022 Transfert \u00e0 une collectivit\u00e9 territoriale, en vertu de la r\u00e8gle dite des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb, d\u2019installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques exploit\u00e9es par la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante \u2022 Soci\u00e9t\u00e9 ayant pu exploiter commercialement les \u00e9quipements litigieux durant plus de vingt-huit ans apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 9 janvier 1985 dont r\u00e9sulte la qualification g\u00e9n\u00e9rale du service des remont\u00e9es m\u00e9caniques de \u00ab\u00a0service public\u00a0\u00bb \u2022 Absence de charge sp\u00e9ciale et exorbitante du seul fait de la non-obtention du paiement d\u2019une somme correspondant \u00e0 la valeur v\u00e9nale des biens transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la collectivit\u00e9 territoriale \u2022 Large marge d\u2019appr\u00e9ciation \u2022 Importance du but l\u00e9gitime poursuivi, s\u2019agissant de la continuit\u00e9 d\u2019un service public s\u2019inscrivant dans une politique d\u2019am\u00e9nagement du territoire \u2022 Proportionnalit\u00e9<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n5 octobre 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire S\u00e0rl Couttolenc Fr\u00e8res c. France,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nGeorges Ravarani, pr\u00e9sident,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nCarlo Ranzoni,<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m,<br \/>\nKate\u0159ina \u0160im\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nMykola Gnatovskyy, juges,<br \/>\nCatherine Brouard-Gallet, juge ad hoc,<br \/>\net de Victor Soloveytchik, greffier de section,<br \/>\nVu\u00a0:<br \/>\nla requ\u00eate (no\u00a024300\/20) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique fran\u00e7aise et dont une soci\u00e9t\u00e9 de droit fran\u00e7ais, la S\u00e0rl Couttolenc Fr\u00e8res (\u00ab\u00a0la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 12 juin 2020,<br \/>\nla d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<br \/>\nles observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 5 septembre 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019affaire concerne le transfert \u00e0 une collectivit\u00e9 territoriale, en vertu de la r\u00e8gle dite des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb, d\u2019installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques qu\u2019exploitait la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante d\u00e9nonce une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a son si\u00e8ge \u00e0 La Sauze. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0S. Cottin, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement est repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au minist\u00e8re de l\u2019Europe et des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n<p>4. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante indique que la station de sports d\u2019hiver de Sauze, situ\u00e9e dans les Alpes-de-Haute-Provence, a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 1934 sous l\u2019impulsion de la famille Couttolenc, qui a progressivement construit des remont\u00e9es m\u00e9caniques sur des terrains lui appartenant.<\/p>\n<p>5. Certains ouvrages et \u00e9quipements de la station, notamment les remont\u00e9es m\u00e9caniques, \u00e9taient ainsi exploit\u00e9es par des soci\u00e9t\u00e9s cr\u00e9\u00e9es par la famille Couttolenc, \u00e0 travers plusieurs structures, parmi lesquelles figuraient la SARL Soci\u00e9t\u00e9 d\u2019exploitation des remont\u00e9es m\u00e9caniques de Sauze (\u00ab\u00a0SERMA \u00bb) et la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. Cette derni\u00e8re exploitait en pleine propri\u00e9t\u00e9 ou par contrats de location les \u00e9quipements install\u00e9s sur les secteurs du \u00ab\u00a0Sauze\u00a0\u00bb, du \u00ab\u00a0Super Sauze\u00a0\u00bb et de la \u00ab\u00a0Rente\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>6. Avec l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne, les remont\u00e9es m\u00e9caniques sont devenues un service public \u00e0 la charge de communes, groupements de communes ou d\u00e9partements, qui peuvent en assurer eux\u2011m\u00eames l\u2019ex\u00e9cution, la confier \u00e0 une autre personne morale de droit public ou la conc\u00e9der conventionnellement pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 une entreprise priv\u00e9e.<\/p>\n<p>7. La loi pr\u00e9voyait un r\u00e9gime transitoire, laissant quatorze ann\u00e9es pour r\u00e9gulariser les services de remont\u00e9es m\u00e9caniques pr\u00e9existants.<\/p>\n<p><strong>I. La convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public du 28\u00a0d\u00e9cembre 1998 et l\u2019avenant du 18 novembre 2011<\/strong><\/p>\n<p>8. C\u2019est ainsi que, le 28 d\u00e9cembre 1998, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, qui avait jusque-l\u00e0 continu\u00e9 \u00e0 exploiter ses \u00e9quipements selon des modalit\u00e9s de droit priv\u00e9, conclut avec la communaut\u00e9 de communes de la vall\u00e9e de l\u2019Ubaye (\u00ab\u00a0la CCVU\u00a0\u00bb) une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public pour une dur\u00e9e de quatorze ans, soit jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2012.<\/p>\n<p>9. L\u2019article 1 de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public d\u00e9finissait ainsi son objet\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) l\u2019autorit\u00e9 organisatrice confie au concessionnaire (&#8230;)\u00a0:<\/p>\n<p>&#8211; la construction et l\u2019exploitation, \u00e0 ses risques et p\u00e9rils, des installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques des secteurs de (&#8230;), selon les modalit\u00e9s d\u00e9finies au cahier des charges\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019am\u00e9nagement et l\u2019entretien du r\u00e9seau des pistes de ski alpin desservi par ces installations\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019am\u00e9nagement et l\u2019exploitation des services annexes li\u00e9s \u00e0 l\u2019exploitation et \u00e0 la mise en s\u00e9curit\u00e9 du domaine skiable tels les dispositifs paravalanches, sauf exception pr\u00e9vue par avenant.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>10. L\u2019article 10, relatif aux obligations et engagements de l\u2019exploitant, pr\u00e9cisait notamment qu\u2019il s\u2019engageait \u00e0 maintenir les appareils de remont\u00e9e m\u00e9canique et les installations du domaine skiable en bon \u00e9tat de marche et de s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 r\u00e9aliser \u00e0 ses risques et p\u00e9rils les travaux d\u2019am\u00e9lioration ou de construction des installations et \u00e0 entretenir et am\u00e9nager les pistes.<\/p>\n<p>11. L\u2019article 24, pr\u00e9cisait qu\u2019en fin de contrat, l\u2019autorit\u00e9 organisatrice pourrait\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0&#8211; soit proroger la pr\u00e9sente convention dans le respect de la l\u00e9gislation en vigueur\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; soit engager une proc\u00e9dure d\u2019appel public \u00e0 d\u00e9l\u00e9gation de service public\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; soit reprendre elle-m\u00eame l\u2019exploitation du service, [avec] dans ce cas, [reprise] des biens, \u00e9quipements et installations de l\u2019exploitant (&#8230;) moyennant une indemnit\u00e9 fix\u00e9e soit par accord amiable soit, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord, \u00e0 dire d\u2019experts.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>12. Le 18 novembre 2011, les parties sign\u00e8rent un avenant aux termes duquel la d\u00e9l\u00e9gation de service public \u00e9tait prolong\u00e9e jusqu\u2019au 30 juin 2013. L\u2019avenant ajoutait, sous le titre \u00ab\u00a0biens de reprise\u00a0\u00bb, que \u00ab\u00a0les biens de reprises tels que figurant en annexe 1 [dont des remont\u00e9es m\u00e9caniques, des cabanes de t\u00e9l\u00e9skis et du mat\u00e9riel technique de toute nature] et les autres biens affect\u00e9s \u00e0 la d\u00e9l\u00e9gation de service public mais appartenant \u00e0 des tiers tels que figurant en annexe 2, [\u00e9taient] \u00e9valu\u00e9s \u00e0 la somme forfaitaire de 5\u00a0000\u00a0000 euros\u00a0\u00bb. Il ajoutait que la CCVU pourrait exiger du d\u00e9l\u00e9gataire qu\u2019il lui vende les biens de reprise.<\/p>\n<p><strong>II. Les d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU du 28 juillet 2014<\/strong><\/p>\n<p>13. A l\u2019approche du terme pr\u00e9vu par l\u2019avenant du 18 novembre 2011, la CCVU ouvrit en juin 2012 une proc\u00e9dure de mise en concurrence en vue d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de service public portant sur l\u2019exploitation de l\u2019ensemble du domaine skiable. Un droit d\u2019entr\u00e9e de 5\u00a0000\u00a0000 euros (EUR) hors taxe \u00e9tait exig\u00e9 \u00ab\u00a0en raison des investissements initiaux r\u00e9alis\u00e9s par l\u2019ancien d\u00e9l\u00e9gataire qu\u2019il n\u2019a pu amortir en raison de la dur\u00e9e du contrat\u00a0\u00bb. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante se porta candidate.<\/p>\n<p>14. Cette proc\u00e9dure ayant \u00e9t\u00e9 infructueuse, le CCVU d\u00e9cida de reprendre en r\u00e9gie l\u2019exploitation du domaine skiable.<\/p>\n<p>15. Les parties ne parvinrent pas \u00e0 se mettre d\u2019accord sur l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019avenant du 18 novembre 2011.<\/p>\n<p>16. Le 29 juillet 2013, le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du tribunal administratif de Marseille, saisi par la CCVU, enjoignit \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante de remettre \u00e0 cette derni\u00e8re l\u2019ensemble des biens, installations et documents n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public des remont\u00e9es m\u00e9caniques list\u00e9s \u00e0 l\u2019annexe\u00a01 de l\u2019avenant du 18 novembre 2011.<\/p>\n<p>17. Les parties ayant repris les n\u00e9gociations, elles sign\u00e8rent un protocole d\u2019accord aux termes duquel la CCVU s\u2019engageait \u00e0 payer 2\u00a0000\u00a0000 EUR \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante en contrepartie de la cession des biens (et 1700 000 EUR \u00e0 d\u2019autres exploitants), que la CCVU approuva par des d\u00e9lib\u00e9rations du 28\u00a0juillet 2014.<\/p>\n<p><strong>III. La proc\u00e9dure devant les juridictions administratives<\/strong><\/p>\n<p>18. Estimant que cet accord m\u00e9connaissait la r\u00e8gle \u00ab\u00a0des biens de retour\u00a0\u00bb, le Pr\u00e9fet des Alpes de Haute-Provence saisit le tribunal administratif de Marseille d\u2019une demande d\u2019annulation de ces d\u00e9lib\u00e9rations.<\/p>\n<p>19. La demande fut rejet\u00e9e par un jugement du 18 ao\u00fbt 2015, puis par un arr\u00eat de la cour administrative d\u2019appel de Marseille du 9 juin 2016.<\/p>\n<p><strong>A. La d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat du 29 juin 2018<\/strong><\/p>\n<p>20. Le ministre de l\u2019Int\u00e9rieur se pourvut en cassation contre l\u2019arr\u00eat du 9\u00a0juin 2016.<\/p>\n<p>21. Dans ses conclusions devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, le rapporteur public souligna notamment ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;)\u00a07. (&#8230;) les parties au protocole litigieux d\u00e9veloppent au soutien de l\u2019arr\u00eat attaque une argumentation fond\u00e9e sur le respect de la libert\u00e9 contractuelle et du droit de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>Elles font valoir, tout d\u2019abord, qu\u2019un transfert de propri\u00e9t\u00e9 portant sur des biens qui appartenaient d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019exploitant ne saurait r\u00e9sulter tacitement du silence des stipulations contractuelles. Toutefois, le retour des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement service public \u00e0 l\u2019issue du contrat constitue l\u2019un des \u00e9l\u00e9ments du r\u00e9gime d\u2019ordre public consacre par [la] d\u00e9cision Commune de Douai. Les parties, \u00e0 supposer qu\u2019elles souhaitent stipuler sur ce point, ne pourraient donc d\u00e9roger \u00e0 la r\u00e8gle, quelle que soit la date d\u2019acquisition des biens.<\/p>\n<p>Le principal argument est toutefois tir\u00e9 du d\u00e9s\u00e9quilibre financier qui r\u00e9sulterait de l\u2019application du r\u00e9gime des biens de retour aux \u00e9quipements acquis par le concessionnaire ant\u00e9rieurement \u00e0 sa signature (&#8230;)<\/p>\n<p>Les d\u00e9fenseurs rappellent, d\u2019abord, \u00e0 juste titre, que c\u2019est le financement des \u00e9quipements par les recettes tir\u00e9es du contrat et notamment le prix pay\u00e9 par les usagers du service qui justifie, sur le plan \u00e9conomique, le retour gratuit \u00e0 la collectivit\u00e9.<\/p>\n<p>Ils postulent, ensuite, que les biens qui appartenaient d\u00e9j\u00e0 au concessionnaire et que celui-ci a affect\u00e9s \u00e0 la concession ne sauraient, en revanche, avoir \u00e9t\u00e9 financ\u00e9s par le public. Ces investissements se trouveraient donc situ\u00e9s, en quelque sorte, hors de la sph\u00e8re de l\u2019\u00e9quilibre concessif. Les int\u00e9grer au patrimoine de la collectivit\u00e9 sans la contrepartie que constituerait un prix de rachat aboutirait par cons\u00e9quent \u00e0 d\u00e9s\u00e9quilibrer l\u2019\u00e9conomie de la relation contractuelle, en faisant b\u00e9n\u00e9ficier le conc\u00e9dant d\u2019un enrichissement sans cause.<\/p>\n<p>Si nous ne pouvons adh\u00e9rer \u00e0 ce raisonnement, c\u2019est parce que nous r\u00e9voquons en doute le postulat selon lequel les biens qui appartenaient d\u00e9j\u00e0 au concessionnaire et dont il a fait l\u2019apport ne sont pas pris en compte dans l\u2019\u00e9quilibre du contrat financ\u00e9 par les usagers.<\/p>\n<p>Nous pensons, au contraire, que cet apport peut et doit \u00eatre int\u00e9gr\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre de la concession : soit ex ante, au moment de la n\u00e9gociation des termes du contrat, soit a\u00a0posteriori, sous forme indemnitaire, si le d\u00e9s\u00e9quilibre se r\u00e9v\u00e8le \u00e0 l\u2019issue de sa p\u00e9riode d\u2019ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>i)\u00a0Commen\u00e7ons par la n\u00e9gociation du contrat. Il appartient au futur concessionnaire, quand il en discute l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique, de faire valoir l\u2019ensemble des charges qui lui incombent \u2013 et, \u00e0 cet \u00e9gard, non seulement les investissements qu\u2019il devra r\u00e9aliser mais aussi, le cas \u00e9ch\u00e9ant, l\u2019apport des biens dont il est d\u00e9j\u00e0 propri\u00e9taire et qu\u2019il affecte \u00e0 la concession.<\/p>\n<p>Il est vrai que la mise en \u0153uvre de ce principe se heurte \u00e0 une difficult\u00e9 pratique : comment fixer la valeur des investissements d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s pour les int\u00e9grer \u00e0 la n\u00e9gociation ?<\/p>\n<p>Certes, [la] jurisprudence pr\u00e9voit les conditions dans lesquels le concessionnaire peut \u00eatre indemnis\u00e9 de la valeur non amortie des biens de retour. Cependant, la particularit\u00e9 des biens dont nous examinons le sort aujourd\u2019hui tient \u00e0 ce que, au moment de la signature de la concession, ils sont d\u00e9j\u00e0 partiellement ou enti\u00e8rement amortis. Leur valeur nette comptable est donc sans rapport avec le co\u00fbt que repr\u00e9senterait, pour la collectivit\u00e9, la r\u00e9alisation ou l\u2019acquisition de biens comparables aupr\u00e8s d\u2019un autre partenaire \u2013 qu\u2019elle se fasse dans le cadre d\u2019un march\u00e9 si [la] personne publique [d\u00e9cide] d\u2019exploiter l\u2019activit\u00e9 en r\u00e9gie, ou par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un autre concessionnaire qui, lui, devrait r\u00e9aliser ou acqu\u00e9rir ces \u00e9quipements pendant l\u2019ex\u00e9cution du contrat et ne manquerait pas de r\u00e9clamer une dur\u00e9e et une r\u00e9mun\u00e9ration calcul\u00e9es en cons\u00e9quence. Aussi cette valeur nette comptable, lorsqu\u2019il y en aura une, ne pourra-t-elle \u00eatre qu\u2019un \u00e9l\u00e9ment parmi d\u2019autres que les parties pourront utiliser pour valoriser les biens apport\u00e9s dans la d\u00e9termination de l\u2019\u00e9quilibre financier du contrat.<\/p>\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, il leur reviendra de s\u2019accorder librement sur les \u00e9l\u00e9ments de calcul pertinents au vu des circonstances particuli\u00e8res de chaque esp\u00e8ce \u2013 sous r\u00e9serve, bien entendu, que la m\u00e9thode retenue n\u2019aboutisse pas \u00e0 accorder une lib\u00e9ralit\u00e9 au concessionnaire. Nous venons d\u2019\u00e9voquer la valeur nette comptable, ainsi que le co\u00fbt d\u2019acquisition ou de r\u00e9alisation de biens de m\u00eame nature, mais on pourrait aussi penser \u00e0 la dur\u00e9e pendant laquelle les biens apport\u00e9s pourront \u00eatre encore utilis\u00e9s pour les besoins du service public.<\/p>\n<p>Les cas de figure seront extr\u00eamement vari\u00e9s selon la nature des activit\u00e9s conc\u00e9d\u00e9es.<\/p>\n<p>Si l\u2019on envisage, par exemple, celui des remont\u00e9es m\u00e9caniques qui nous occupe aujourd\u2019hui, le concessionnaire qui affecte au contrat des installations d\u00e9j\u00e0 amorties pourrait ainsi se pr\u00e9valoir de l\u2019existence d\u2019un march\u00e9 de la revente extr\u00eamement actif, notamment en Europe de l\u2019Est, dans le Caucase ou encore au Moyen-Orient (&#8230;).<\/p>\n<p>ii)\u00a0Admettons \u00e0 pr\u00e9sent que le contrat, tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 n\u00e9goci\u00e9 par les parties et finalement et sign\u00e9, se r\u00e9v\u00e8le a posteriori d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 : sa dur\u00e9e, les tarifs pr\u00e9lev\u00e9s sur les usagers, ne permettent pas d\u2019assurer la r\u00e9mun\u00e9ration des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service que le concessionnaire a affect\u00e9 \u00e0 l\u2019exploitation et qui vont faire retour \u00e0 la collectivit\u00e9, notamment ceux dont il \u00e9tait ant\u00e9rieurement propri\u00e9taire.<\/p>\n<p>On peut envisager, tout d\u2019abord, que ce d\u00e9s\u00e9quilibre r\u00e9sulte d\u2019un vice du consentement : le concessionnaire, s\u2019agissant de la port\u00e9e de son contrat en tant qu\u2019il le prive de la propri\u00e9t\u00e9 des biens qu\u2019il a apport\u00e9s \u00e0 la concession, a commis une erreur, ou bien a \u00e9t\u00e9 victime d\u2019un dol de la part de la personne publique. Il sera alors fond\u00e9 \u00e0 saisir le juge du contrat afin que celui-ci tire les cons\u00e9quences, notamment indemnitaires, de cette ill\u00e9galit\u00e9, dans le cadre de [la] jurisprudence CE, Ass., 28 d\u00e9cembre 2009, Commune de B\u00e9ziers, no 304802, p. 509.<\/p>\n<p>On peut imaginer \u00e9galement \u2013 et ce sera le cas le plus habituel \u2013 que les parties se soient livr\u00e9es de bonne foi \u00e0 une appr\u00e9ciation erron\u00e9e des avantages accord\u00e9s au concessionnaire et des charges qui lui ont \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es et que cette erreur aboutisse, \u00e0 l\u2019issue du contrat, \u00e0 un enrichissement sans cause de la personne publique. L\u00e0 encore, le concessionnaire sera fond\u00e9 \u00e0 demander au juge du contrat, en l\u2019absence d\u2019accord avec la collectivit\u00e9, une indemnit\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique que les parties sont suppos\u00e9es avoir recherch\u00e9. Le remboursement de l\u2019ensemble des investissements qu\u2019il a affect\u00e9s \u00e0 la concession et qui sont transf\u00e9r\u00e9s in fine au conc\u00e9dant doit lui \u00eatre assur\u00e9.<\/p>\n<p>Ainsi, pour nous r\u00e9sumer, l\u2019atteinte port\u00e9e aux conditions d\u2019exercice du droit de propri\u00e9t\u00e9 du concessionnaire n\u2019est pas plus importante dans le cas des ouvrages dont il \u00e9tait propri\u00e9taire avant de signer son contrat, que dans le cas des biens acquis ou r\u00e9alis\u00e9s pendant l\u2019ex\u00e9cution de celui-ci. En effet, \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9quivalence honn\u00eate entre ce qui est accord\u00e9 au concessionnaire et ce qui est exig\u00e9 de lui \u00bb est assur\u00e9e dans les m\u00eames conditions ; en principe, par les termes du contrat (dur\u00e9e, r\u00e9mun\u00e9ration par les usages, subventions \u00e9ventuelles, valeur des investissements&#8230;) et, \u00e0 d\u00e9faut, sur le terrain indemnitaire.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la libert\u00e9 contractuelle, rien ne contraint le futur concessionnaire \u00e0 signer une convention dont il consid\u00e9rerait les termes comme d\u00e9savantageux pour lui \u2013 notamment du point de vue de la valorisation de ses apports. S\u2019il exploitait ant\u00e9rieurement l\u2019activit\u00e9 que la collectivit\u00e9 souhaite reprendre sous forme concessive, libre \u00e0 lui de refuser la proposition qui lui est faite et de poursuivre son exploitation ou de c\u00e9der ses biens sur le march\u00e9.<\/p>\n<p>\u00c0 cet \u00e9gard toutefois, il existe un cas de figure tr\u00e8s particulier \u2013 il nous semble d\u2019ailleurs unique \u2013 qui est celui de l\u2019activit\u00e9 de remont\u00e9es m\u00e9caniques. Il faut donc l\u2019aborder \u00e0 pr\u00e9sent, pour examiner s\u2019il y a lieu de d\u00e9roger aux r\u00e8gles g\u00e9n\u00e9rales que nous venons de d\u00e9tailler.<\/p>\n<p><strong>B. Les remont\u00e9es m\u00e9caniques \u00e9taient qualifi\u00e9es de service public industriel et commercial, lorsqu\u2019elles \u00e9taient exploit\u00e9es par une collectivit\u00e9, depuis [la] d\u00e9cision CE, Sect., 23 janvier 1959, Commune d\u2019Huez, nos 39532, 39793, p. 67.<\/strong><\/p>\n<p>Le l\u00e9gislateur est all\u00e9 beaucoup plus loin : en effet, la loi no85-30 du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne a \u00e9tendu cette qualification au secteur dans son ensemble, y compris donc lorsque les remont\u00e9es avaient \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s et exploit\u00e9es \u00e0 l\u2019initiative de personnes priv\u00e9es, cas de loin le plus fr\u00e9quent.<\/p>\n<p>La loi a laiss\u00e9 aux personnes publiques organisatrices du service \u2013 en principe les communes ou leur groupement \u2013 le choix de l\u2019exploiter en r\u00e9gie ou directe ou de le conc\u00e9der. En ce cas, elle a pris soin d\u2019encadrer la relation contractuelle par des r\u00e8gles destin\u00e9es \u00e0 prot\u00e9ger l\u2019int\u00e9r\u00eat public face aux am\u00e9nageurs touristiques.<\/p>\n<p>(&#8230;) Nous nous trouvons donc, avec les remont\u00e9es m\u00e9caniques, dans un cas de figure tout \u00e0 fait exceptionnel, o\u00f9 l\u2019atteinte port\u00e9e aux conditions d\u2019exercice du droit de propri\u00e9t\u00e9 r\u00e9sulte directement de la loi. C\u2019est en effet le l\u00e9gislateur qui a d\u00e9cid\u00e9 de mettre fin \u00e0 l\u2019exploitation priv\u00e9e des remont\u00e9es m\u00e9caniques. Ce faisant, il a plac\u00e9 les exploitants priv\u00e9s devant le dilemme \u00e9conomique suivant :<\/p>\n<p>&#8211; soit r\u00e9aliser leur patrimoine imm\u00e9diatement, en refusant de rentrer dans le r\u00e9gime conventionnel et en c\u00e9dant leurs installations \u00e0 la collectivit\u00e9, dans le cadre d\u2019un accord amiable ou, \u00e0 d\u00e9faut, \u00e0 la suite d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019expropriation ;<\/p>\n<p>&#8211; soit accepter le r\u00e9gime conventionnel, dont l\u2019application emporte in fine le transfert \u00e0 la personne publique des ouvrages qui peuvent \u00eatre qualifi\u00e9s de biens de retour \u2013 \u00e0 charge pour les op\u00e9rateurs de n\u00e9gocier avec la personne publique un contrat qui valorise \u00e9quitablement leur apport : en ce cas, nous retombons dans le sch\u00e9ma g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00e9quilibre contractuel, garanti ex ante par les termes de la convention ou ex post par une indemnit\u00e9 compl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>Ni les travaux pr\u00e9paratoires de la loi de 1985, ni les modifications qui lui ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es par la suite et les travaux pr\u00e9paratoires de ces textes, ne laissent penser que le l\u00e9gislateur aurait entendu \u00e9carter l\u2019application du r\u00e9gime des biens de retour dans la seconde hypoth\u00e8se.<\/p>\n<p>(&#8230;) aucune des deux solutions ouvertes aux exploitants \u2013 rachat imm\u00e9diat ou contractualisation avec les collectivit\u00e9s \u2013 ne signifie une privation du droit de propri\u00e9t\u00e9 ou une mesure d\u2019effet \u00e9quivalent. Les investissements leur sont rembours\u00e9s dans tous les cas.<\/p>\n<p>Ils le sont, dans la seconde hypoth\u00e8se, sous la forme de la r\u00e9mun\u00e9ration pr\u00e9vue au contrat, \u00e9ventuellement compl\u00e9t\u00e9e par une indemnit\u00e9 dans les conditions que nous avons d\u00e9j\u00e0 expos\u00e9es lorsqu\u2019il est n\u00e9cessaire d\u2019en r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre.<\/p>\n<p>Les op\u00e9rateurs de remont\u00e9es m\u00e9caniques \u00e9taient libres d\u2019opter pour l\u2019une ou l\u2019autre des deux voies en fonction de leurs calculs \u00e9conomiques. En outre, ils ont dispos\u00e9 d\u2019une p\u00e9riode transitoire exceptionnellement longue, de 14 ans au total, \u00e0 la fois pour envisager le meilleur choix possible et pour adapter leur activit\u00e9 et leurs investissements \u00e0 cette perspective (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>22. Le 29 juin 2018, le Conseil d\u2019\u00c9tat annula l\u2019arr\u00eat du 16 juin 2016 par une d\u00e9cision motiv\u00e9e\u00a0comme il suit :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Sur les r\u00e8gles applicables aux biens de la concession\u00a0:<\/p>\n<p>3. Consid\u00e9rant, en premier lieu, que, dans le cadre d\u2019une concession de service public mettant \u00e0 la charge du cocontractant les investissements correspondant \u00e0 la cr\u00e9ation ou \u00e0 l\u2019acquisition des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, l\u2019ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, d\u00e8s leur r\u00e9alisation ou leur acquisition \u00e0 la personne publique ; que le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la dur\u00e9e de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 des ouvrages qui, bien que n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas \u00e9tablis sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne publique, ou des droits r\u00e9els sur ces biens, sous r\u00e9serve de comporter les garanties propres \u00e0 assurer la continuit\u00e9 du service public, notamment la facult\u00e9 pour la personne publique de s\u2019opposer \u00e0 la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits d\u00e9tenus par la personne priv\u00e9e ;<\/p>\n<p>4. Consid\u00e9rant, en deuxi\u00e8me lieu, qu\u2019\u00e0 l\u2019expiration de la convention, les biens qui sont entr\u00e9s, en application de ces principes, dans la propri\u00e9t\u00e9 de la personne publique et ont \u00e9t\u00e9 amortis au cours de l\u2019ex\u00e9cution du contrat font n\u00e9cessairement retour \u00e0 celle-ci gratuitement, sous r\u00e9serve des clauses contractuelles permettant \u00e0 la personne publique, dans les conditions qu\u2019elles d\u00e9terminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la dur\u00e9e de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 des biens n\u00e9cessaires au service public autres que les ouvrages \u00e9tablis sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne publique, ou certains droits r\u00e9els sur ces biens, ne peut, sous les m\u00eames r\u00e9serves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique en fin de concession ;<\/p>\n<p>5. Consid\u00e9rant, en troisi\u00e8me lieu, que lorsque la convention arrive \u00e0 son terme normal ou que la personne publique la r\u00e9silie avant ce terme, le concessionnaire est fond\u00e9 \u00e0 demander l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019il subit \u00e0 raison du retour des biens \u00e0 titre gratuit dans le patrimoine de la collectivit\u00e9 publique, en application des principes \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus, lorsqu\u2019ils n\u2019ont pu \u00eatre totalement amortis, soit en raison d\u2019une dur\u00e9e du contrat inf\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e de l\u2019amortissement de ces biens, soit en raison d\u2019une r\u00e9siliation \u00e0 une date ant\u00e9rieure \u00e0 leur complet amortissement\u00a0; que lorsque l\u2019amortissement de ces biens a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019une dur\u00e9e d\u2019utilisation inf\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, cette indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas o\u00f9 leur dur\u00e9e d\u2019utilisation \u00e9tait sup\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, l\u2019indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 la valeur nette comptable qui r\u00e9sulterait de l\u2019amortissement de ces biens sur la dur\u00e9e du contrat ; que si, en pr\u00e9sence d\u2019une convention conclue entre une personne publique et une personne priv\u00e9e, il est loisible aux parties de d\u00e9roger \u00e0 ces principes, l\u2019indemnit\u00e9 mise \u00e0 la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypoth\u00e8se exc\u00e9der le montant calcul\u00e9 selon les modalit\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9es ci-dessus ;<\/p>\n<p>6. Consid\u00e9rant que les r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n\u2019a pas entendu d\u00e9roger, trouvent \u00e9galement \u00e0 s\u2019appliquer lorsque le cocontractant de l\u2019administration \u00e9tait, ant\u00e9rieurement \u00e0 la passation de la concession de service public, propri\u00e9taire de biens qu\u2019il a, en acceptant de conclure la convention, affect\u00e9s au fonctionnement du service public et qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 celui-ci ; qu\u2019une telle mise \u00e0 disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions \u00e9nonc\u00e9es au point 3 ; qu\u2019elle a \u00e9galement pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique \u00e0 l\u2019expiration de la convention, dans les conditions \u00e9nonc\u00e9es au point 4 ; que les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la d\u00e9finition de l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, \u00e0 condition que, eu \u00e9gard notamment au co\u00fbt que repr\u00e9senterait l\u2019acquisition ou la r\u00e9alisation de biens de m\u00eame nature, \u00e0 la dur\u00e9e pendant laquelle les biens apport\u00e9s peuvent \u00eatre encore utilis\u00e9s pour les besoins du service public et au montant des amortissements d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s, il n\u2019en r\u00e9sulte aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique ;<\/p>\n<p>7. Consid\u00e9rant que, dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la commune intention des parties a \u00e9t\u00e9 de prendre en compte l\u2019apport \u00e0 la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnit\u00e9, le versement d\u2019une telle indemnit\u00e9 n\u2019est possible que si l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat ne peut \u00eatre regard\u00e9 comme permettant une telle prise en compte par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation ; qu\u2019en outre, le montant de l\u2019indemnit\u00e9 doit, en tout \u00e9tat de cause, \u00eatre fix\u00e9 dans le respect des conditions \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus afin qu\u2019il n\u2019en r\u00e9sulte aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique ;<\/p>\n<p>Sur l\u2019arr\u00eat en tant qu\u2019il se prononce sur la qualification des biens en cause et sur les cons\u00e9quences indemnitaires :<\/p>\n<p>8. Consid\u00e9rant qu\u2019il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la cour administrative d\u2019appel de Marseille a commis une erreur de droit et inexactement qualifi\u00e9 les faits qui lui \u00e9taient soumis en jugeant que la propri\u00e9t\u00e9 des biens en cause, alors m\u00eame qu\u2019ils \u00e9taient n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public conc\u00e9d\u00e9, n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la communaut\u00e9 de communes d\u00e8s la conclusion de la convention du seul fait de leur affectation \u00e0 la concession de service public et que ces biens n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9gis par les r\u00e8gles applicables aux biens de retour, pour en d\u00e9duire que le concessionnaire avait droit, du fait de leur retour dans le patrimoine de la CCVU, \u00e0 une indemnit\u00e9 \u00e9gale \u00e0 leur valeur v\u00e9nale (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>B. L\u2019arr\u00eat de la cour administrative d\u2019appel de Marseille du 16\u00a0d\u00e9cembre 2019<\/p>\n<p>23. Le 16 d\u00e9cembre 2019, statuant sur renvoi, la cour administrative d\u2019appel de Marseille annula le jugement du 18 ao\u00fbt 2015 et les d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU du 28 juillet 2014, par un jugement ainsi r\u00e9dig\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;)\u00a03. Dans le cadre d\u2019une concession de service public mettant \u00e0 la charge du cocontractant les investissements correspondant \u00e0 la cr\u00e9ation ou \u00e0 l\u2019acquisition des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, l\u2019ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, d\u00e8s leur r\u00e9alisation ou leur acquisition, \u00e0 la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la dur\u00e9e de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 des ouvrages qui, bien que n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas \u00e9tablis sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne publique, ou des droits r\u00e9els sur ces biens, sous r\u00e9serve de comporter les garanties propres \u00e0 assurer la continuit\u00e9 du service public, notamment la facult\u00e9 pour la personne publique de s\u2019opposer \u00e0 la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits d\u00e9tenus par la personne priv\u00e9e.<\/p>\n<p>4. \u00e0 l\u2019expiration de la convention, les biens qui sont entr\u00e9s, en application de ces principes, dans la propri\u00e9t\u00e9 de la personne publique et ont \u00e9t\u00e9 amortis au cours de l\u2019ex\u00e9cution du contrat font n\u00e9cessairement retour \u00e0 celle-ci gratuitement, sous r\u00e9serve des clauses contractuelles permettant \u00e0 la personne publique, dans les conditions qu\u2019elles d\u00e9terminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la dur\u00e9e de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 des biens n\u00e9cessaires au service public autres que les ouvrages \u00e9tablis sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne publique, ou certains droits r\u00e9els sur ces biens, ne peut, sous les m\u00eames r\u00e9serves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique en fin de concession.<\/p>\n<p>5. Lorsque la convention arrive \u00e0 son terme normal ou que la personne publique la r\u00e9silie avant ce terme, le concessionnaire est fond\u00e9 \u00e0 demander l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019il subit \u00e0 raison du retour des biens \u00e0 titre gratuit dans le patrimoine de la collectivit\u00e9 publique, en application des principes \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus, lorsqu\u2019ils n\u2019ont pu \u00eatre totalement amortis, soit en raison d\u2019une dur\u00e9e du contrat inf\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e de l\u2019amortissement de ces biens, soit en raison d\u2019une r\u00e9siliation \u00e0 une date ant\u00e9rieure \u00e0 leur complet amortissement. Lorsque l\u2019amortissement de ces biens a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019une dur\u00e9e d\u2019utilisation inf\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, cette indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas o\u00f9 leur dur\u00e9e d\u2019utilisation \u00e9tait sup\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, l\u2019indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 la valeur nette comptable qui r\u00e9sulterait de l\u2019amortissement de ces biens sur la dur\u00e9e du contrat. Si, en pr\u00e9sence d\u2019une convention conclue entre une personne publique et une personne priv\u00e9e, il est loisible aux parties de d\u00e9roger \u00e0 ces principes, l\u2019indemnit\u00e9 mise \u00e0 la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypoth\u00e8se exc\u00e9der le montant calcul\u00e9 selon les modalit\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9es ci-dessus.<\/p>\n<p>6. Les r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus, auxquelles la loi du 9 janvier 1985 n\u2019a pas entendu d\u00e9roger, trouvent \u00e9galement \u00e0 s\u2019appliquer lorsque le cocontractant de l\u2019administration \u00e9tait, ant\u00e9rieurement \u00e0 la passation de la concession de service public, propri\u00e9taire de biens qu\u2019il a, en acceptant de conclure la convention, affect\u00e9s au fonctionnement du service public et qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 celui-ci. Une telle mise \u00e0 disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions \u00e9nonc\u00e9es au point 4. Elle a \u00e9galement pour effet, quels que soient les termes du contrat sur ce point, le retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique \u00e0 l\u2019expiration de la convention, dans les conditions \u00e9nonc\u00e9es au point 5. Les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la d\u00e9finition de l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, \u00e0 condition que, eu \u00e9gard notamment au co\u00fbt que repr\u00e9senterait l\u2019acquisition ou la r\u00e9alisation de biens de m\u00eame nature, \u00e0 la dur\u00e9e pendant laquelle les biens apport\u00e9s peuvent \u00eatre encore utilis\u00e9s pour les besoins du service public et au montant des amortissements d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s, il n\u2019en r\u00e9sulte aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique.<\/p>\n<p>7. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la commune intention des parties a \u00e9t\u00e9 de prendre en compte l\u2019apport \u00e0 la concession des biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat par une indemnit\u00e9, le versement d\u2019une telle indemnit\u00e9 n\u2019est possible que si l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat ne peut \u00eatre regard\u00e9 comme permettant une telle prise en compte par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation. En outre, le montant de l\u2019indemnit\u00e9 doit, en tout \u00e9tat de cause, \u00eatre fix\u00e9 dans le respect des conditions \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus afin qu\u2019il n\u2019en r\u00e9sulte aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique.<\/p>\n<p>8. En l\u2019esp\u00e8ce, il ressort du dossier que les biens affect\u00e9s au service public des remont\u00e9es m\u00e9caniques de la station de ski Sauze-Super Sauze par la soci\u00e9t\u00e9 [requ\u00e9rante], seule cocontractante de la communaut\u00e9 de communes de la vall\u00e9e de l\u2019Ubaye, et n\u00e9cessaires \u00e0 son fonctionnement, sont pour partie propri\u00e9t\u00e9s de cette soci\u00e9t\u00e9 et pour partie propri\u00e9t\u00e9s de la (&#8230;) SERMA, de l\u2019indivision L.C., de l\u2019indivision P.C., et de M. E.C.<\/p>\n<p>9. En application des r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es ci-dessus, les biens dont la soci\u00e9t\u00e9 [requ\u00e9rante] \u00e9tait propri\u00e9taire avant la signature de la d\u00e9l\u00e9gation de service public, qu\u2019elle a affect\u00e9s au fonctionnement du service public et qui \u00e9taient n\u00e9cessaires \u00e0 celui-ci, ont fait retour dans le patrimoine de la personne publique \u00e0 l\u2019expiration du contrat. S\u2019agissant des biens qui, acquis dans le cadre de la concession, n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 totalement amortis, la soci\u00e9t\u00e9 [requ\u00e9rante] peut seulement, si elle s\u2019y croit fond\u00e9e, demander l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019elle estime subir \u00e0 raison de leur retour \u00e0 titre gratuit dans le patrimoine de la communaut\u00e9 de communes de la vall\u00e9e de l\u2019Ubaye. Ainsi, les d\u00e9lib\u00e9rations contest\u00e9es n\u2019ont pu l\u00e9galement approuver les termes du protocole d\u2019accord envisag\u00e9 par les parties, stipulant le rachat des biens en cause au prix de leur valeur v\u00e9nale r\u00e9siduelle (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. Les biens de retour<\/strong><\/p>\n<p>24. Les biens affect\u00e9s \u00e0 une concession de service public sont r\u00e9partis en trois cat\u00e9gories\u00a0: les biens propres du concessionnaire, qui en g\u00e9n\u00e9ral ne sont affect\u00e9s qu\u2019accessoirement aux besoins du service, lesquels demeurent la propri\u00e9t\u00e9 de ce dernier ; les biens de reprise, qui sont plus directement utiles \u00e0 l\u2019exploitation, qui demeurent la propri\u00e9t\u00e9 du d\u00e9l\u00e9gataire sauf clause expresse de rachat ou de retour \u00e0 titre gratuit dans le patrimoine de la personne publique pr\u00e9vue dans la convention\u00a0; les biens de retour, qui peuvent \u00eatre d\u00e9finis comme \u00e9tant l\u2019ensemble des biens, meubles ou immeubles, n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public.<\/p>\n<p>25. Les caract\u00e9ristiques des biens de retour ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9es au fil du temps par la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat. En l\u2019esp\u00e8ce, le rapporteur public devant le Conseil d\u2019\u00c9tat a expos\u00e9 ce qui suit\u00a0dans ses conclusions :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Quant aux biens de retour la jurisprudence les a longtemps cern\u00e9s (&#8230;) par les caract\u00e9ristiques de leur r\u00e9gime juridique, sans se risquer \u00e0 une d\u00e9finition de leur nature. Elle a consacr\u00e9 tr\u00e8s rapidement l\u2019existence de trois attributs.<\/p>\n<p>i) Le premier se refl\u00e8te dans la d\u00e9nomination de ces biens\u00a0: ils reviennent obligatoirement \u00e0 la collectivit\u00e9 conc\u00e9dante en fin de contrat. Cette caract\u00e9ristique n\u2019a jamais connu aucune d\u00e9rogation ni am\u00e9nagement. On se situe en effet au c\u0153ur de la logique des biens de retour. Comme le soulignait le Pr A. Mestre, dans une note devenue canonique\u00a0: \u00ab\u00a0il ne faut pas oublier que le but essentiel de la concession est de doter la collectivit\u00e9, sans appel \u00e0 l\u2019emprunt ou \u00e0 l\u2019imp\u00f4t, d\u2019ouvrages d\u2019utilit\u00e9 publique, pr\u00eats \u00e0 fonctionner. Le droit de retour n\u2019est que le moyen juridique par lequel cet objectif sera un jour atteint \u00bb (note sur CE, 1er mars 1929, St\u00e9 des transports en commun de la r\u00e9gion toulousaine, S. 1929.1.75). Autrement dit, la concession n\u2019est pas seulement une modalit\u00e9 de gestion du service public. Elle est aussi et peut-\u00eatre surtout un mode de financement des ouvrages n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019existence et \u00e0 la continuit\u00e9 de ce service. La qualification de biens de retour, qui implique que ces ouvrages sont de droit la propri\u00e9t\u00e9 de la personne publique, au plus tard \u00e0 l\u2019expiration de la convention, constitue une garantie essentielle dans la poursuite de cet objectif puisqu\u2019elle \u00e9vite de soumettre le transfert de propri\u00e9t\u00e9 aux al\u00e9as de la n\u00e9gociation contractuelle.<\/p>\n<p>Cette seule stipulation suffisait donc \u00e0 faire qualifier de biens de retour les \u00e9quipements ainsi d\u00e9sign\u00e9s : cf. CE, 28 juin 1889, Cie des chemins de fer de l\u2019Est, nos\u00a068505 et 72434, p. 781, conclusions Romieu ; CE, 9 mai 1891, Cie des chemins de fer de l\u2019Est, nos 74346, 74486, p. 359 ; CE, 12 novembre 1897, St\u00e9 nouvelle du casino municipal de Nice, no 82773, p. 685).<\/p>\n<p>ii) La deuxi\u00e8me caract\u00e9ristique de ces biens r\u00e9side en ceci que le retour se fait, en principe, \u00e0 titre gratuit \u2013 \u00ab sans indemnit\u00e9 et en bon \u00e9tat de fonctionnement \u00bb pour reprendre la formule habituelle [des] arr\u00eats [du Conseil d\u2019\u00c9tat] : voyez CE, 9 novembre 1895, Ville de Paris, no 81383, p. 701, ou CE, 9 d\u00e9cembre 1898, Compagnie du gaz de Castelsarrasin, \u0578o 90349, p. 782, ou encore CE 31 mars 1922, Compagnie de l\u2019\u00e9clairage des villes, \u0578o 66377, p. 304 et enfin CE, 28 mars 1928, Soci\u00e9t\u00e9 \u00ab L\u2019Energie \u00e9lectrique de la Basse-Is\u00e8re \u00bb, no 82582, p. 456.<\/p>\n<p>Cette r\u00e8gle d\u00e9coule directement du principe de l\u2019\u00e9quilibre financier du contrat de concession (&#8230;)<\/p>\n<p>(&#8230;) Il en r\u00e9sulte que les \u00e9l\u00e9ments essentiels du contrat \u2013 dur\u00e9e, niveau des recettes pr\u00e9lev\u00e9es sur les usagers sous la forme d\u2019un prix, importance des investissements mis \u00e0 la charge du concessionnaire \u2013 sont suppos\u00e9s avoir \u00e9t\u00e9 n\u00e9goci\u00e9s entre les parties de fa\u00e7on \u00e0 permettre au cocontractant de l\u2019administration, notamment, de financer les biens qu\u2019il est tenu d\u2019affecter au service. Il est donc logique, dans ces conditions, qu\u2019un bien pay\u00e9 par le public revienne gratuitement \u00e0 la collectivit\u00e9 \u00e0 l\u2019expiration de la concession, sauf \u00e0 faire b\u00e9n\u00e9ficier le concessionnaire d\u2019un enrichissement sans cause. Lui reconna\u00eetre, par principe, un droit \u00e0 indemnit\u00e9, reviendrait en d\u00e9finitive \u00e0 consacrer un double paiement des ouvrages.<\/p>\n<p>Le seul am\u00e9nagement \u00e0 la r\u00e8gle de la gratuit\u00e9 trouve d\u2019ailleurs sa justification dans ce m\u00eame principe de l\u2019\u00e9quilibre financier du contrat. Vous jugez en effet, de tr\u00e8s longue date, que le concessionnaire a toujours droit \u00e0 l\u2019indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour (&#8230;<\/p>\n<p>iii) Enfin, troisi\u00e8me caract\u00e9ristique des biens de retour, la collectivit\u00e9 conc\u00e9dante en est propri\u00e9taire, en principe, non pas \u00e0 l\u2019issue du contrat, mais bien d\u00e8s leur affectation au service public \u2013 sans pr\u00e9judice du droit de jouissance exclusif dont dispose le concessionnaire.<\/p>\n<p>\u00c0 nouveau, il s\u2019agit de garantir que le but essentiel de la concession \u2013 qui est de permettre \u00e0 la collectivit\u00e9 de disposer des ouvrages n\u00e9cessaires au service public \u2013 soit bien atteint \u00e0 l\u2019issue du contrat. (&#8230;) La propri\u00e9t\u00e9 publique des biens pendant la dur\u00e9e d\u2019ex\u00e9cution du contrat est destin\u00e9e \u00e0 pr\u00e9venir leur \u00e9vaporation avant que minuit sonne \u00e0 l\u2019horloge de la concession.<\/p>\n<p>Un grand nombre [des] arr\u00eats [du Conseil d\u2019\u00c9tat] ont \u00e9t\u00e9 rendus au sujet de cette question de la propri\u00e9t\u00e9 des biens pendant la dur\u00e9e d\u2019ex\u00e9cution du contrat : outre la d\u00e9cision cit\u00e9e Cie des chemins de fer de l\u2019Est, voyez CE,1er f\u00e9vrier 1929, Compagnie centrale d\u2019\u00e9nergie \u00e9lectrique, no 84018, 96941, p.\u00a0133 (a contrario) ou CE, Sect., 1er\u00a0mars 1929, Soci\u00e9t\u00e9 des transports en commun de la r\u00e9gion toulousaine, no\u00a084896, p.\u00a0255. Elle emporte en effet des cons\u00e9quences fiscales consid\u00e9rables puisque c\u2019est au conc\u00e9dant, en qualit\u00e9 de propri\u00e9taire, qu\u2019il appartient alors d\u2019acquitter les taxes fonci\u00e8res pendant la dur\u00e9e de la concession (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>26. Cette jurisprudence a \u00e9t\u00e9 synth\u00e9tis\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat dans la d\u00e9cision d\u2019Assembl\u00e9e Commune de Douai du 21 d\u00e9cembre 2012 (no\u00a0342788)\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) dans le cadre d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de service public ou d\u2019une concession de travaux mettant \u00e0 la charge du cocontractant les investissements correspondant \u00e0 la cr\u00e9ation ou \u00e0 l\u2019acquisition des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, l\u2019ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, d\u00e8s leur r\u00e9alisation ou leur acquisition, \u00e0 la personne publique ;<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00e0 l\u2019expiration de la convention, les biens qui sont entr\u00e9s, en application des principes \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus, dans la propri\u00e9t\u00e9 de la personne publique et ont \u00e9t\u00e9 amortis au cours de l\u2019ex\u00e9cution du contrat font n\u00e9cessairement retour \u00e0 celle-ci gratuitement, sous r\u00e9serve des clauses contractuelles permettant \u00e0 la personne publique, dans les conditions qu\u2019elles d\u00e9terminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au d\u00e9l\u00e9gataire ou concessionnaire, pour la dur\u00e9e de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 des biens n\u00e9cessaires au service public autres que les ouvrages \u00e9tablis sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une personne publique, ou certains droits r\u00e9els sur ces biens, ne peut, sous les m\u00eames r\u00e9serves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique en fin de d\u00e9l\u00e9gation ;<\/p>\n<p>(&#8230;) lorsque la personne publique r\u00e9silie la convention avant son terme normal, le d\u00e9l\u00e9gataire est fond\u00e9 \u00e0 demander l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice qu\u2019il subit \u00e0 raison du retour anticip\u00e9 des biens \u00e0 titre gratuit dans le patrimoine de la collectivit\u00e9 publique, en application des principes \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus, d\u00e8s lors qu\u2019ils n\u2019ont pu \u00eatre totalement amortis ; (&#8230;) lorsque l\u2019amortissement de ces biens a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9 sur la base d\u2019une dur\u00e9e d\u2019utilisation inf\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, cette indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas o\u00f9 leur dur\u00e9e d\u2019utilisation \u00e9tait sup\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e du contrat, l\u2019indemnit\u00e9 est \u00e9gale \u00e0 la valeur nette comptable qui r\u00e9sulterait de l\u2019amortissement de ces biens sur la dur\u00e9e du contrat ; que si, en pr\u00e9sence d\u2019une convention conclue entre une personne publique et une personne priv\u00e9e, il est loisible aux parties de d\u00e9roger \u00e0 ces principes, l\u2019indemnit\u00e9 mise \u00e0 la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypoth\u00e8se exc\u00e9der le montant calcul\u00e9 selon les modalit\u00e9s pr\u00e9cis\u00e9es ci-dessus (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>II. LA LOI du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne ET Le service des remont\u00e9es m\u00e9caniques<\/strong><\/p>\n<p>27. Dans sa version applicable en 2014, l\u2019article 1er de la loi no 85-30 du 9\u00a0janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne \u00e9tait ainsi r\u00e9dig\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La R\u00e9publique fran\u00e7aise reconna\u00eet la montagne comme un ensemble de territoires dont le d\u00e9veloppement \u00e9quitable et durable constitue un objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat national en raison de leur r\u00f4le \u00e9conomique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le d\u00e9veloppement \u00e9quitable et durable de la montagne s\u2019entend comme une dynamique de progr\u00e8s initi\u00e9e, port\u00e9e et ma\u00eetris\u00e9e par les populations de montagne et appuy\u00e9e par la collectivit\u00e9 nationale, qui doit permettre \u00e0 ces territoires d\u2019acc\u00e9der \u00e0 des niveaux et conditions de vie comparables \u00e0 ceux des autres r\u00e9gions et offrir \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualit\u00e9. Elle doit permettre \u00e9galement \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 montagnarde d\u2019\u00e9voluer sans rupture brutale avec son pass\u00e9 et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identit\u00e9.<\/p>\n<p>L\u2019\u00c9tat et les collectivit\u00e9s publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en \u0153uvre ce processus de d\u00e9veloppement \u00e9quitable et durable en encourageant notamment les \u00e9volutions suivantes :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0faciliter l\u2019exercice de nouvelles responsabilit\u00e9s par les collectivit\u00e9s et les organisations montagnardes dans la d\u00e9finition et la mise en \u0153uvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0engager l\u2019\u00e9conomie de la montagne dans des politiques de qualit\u00e9, de ma\u00eetrise de fili\u00e8re, de d\u00e9veloppement de la valeur ajout\u00e9e et rechercher toutes les possibilit\u00e9s de diversification ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0participer \u00e0 la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la r\u00e9habilitation du b\u00e2ti existant ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0assurer une meilleure ma\u00eetrise de la gestion et de l\u2019utilisation de l\u2019espace montagnard par les populations et collectivit\u00e9s de montagne ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0r\u00e9\u00e9valuer le niveau des services en montagne, assurer leur p\u00e9rennit\u00e9 et leur proximit\u00e9 par une g\u00e9n\u00e9ralisation de la contractualisation des obligations.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>28. Le caract\u00e8re de service public industriel et commercial des remont\u00e9es m\u00e9caniques en montagne lorsqu\u2019elles \u00e9taient exploit\u00e9es par une collectivit\u00e9, affirm\u00e9 en 1959 par le Conseil d\u2019\u00c9tat (CE Section, 23 janvier 1959, Commune d\u2019Huez, nos 39532 et 39793, Rec. p. 67), a \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9 par la loi du 9 janvier 1985, qui a \u00e9tendu la qualification de service public au secteur dans son ensemble, y compris en cas de cr\u00e9ation et d\u2019exploitation des remont\u00e9es m\u00e9caniques par des personnes priv\u00e9es. Ce service rel\u00e8ve d\u00e9sormais de la comp\u00e9tence des communes et de leurs groupements ou des d\u00e9partements qui l\u2019ont organis\u00e9 avant le 10 janvier 1985. L\u2019ex\u00e9cution de ce service public est assur\u00e9e soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant pass\u00e9 \u00e0 cette fin une convention avec elle. Dans ce cas, si la r\u00e9mun\u00e9ration du cocontractant est substantiellement assur\u00e9e par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation, la convention est une d\u00e9l\u00e9gation de service public (Conseil d\u2019\u00c9tat, avis, section des travaux publics, 19 avril 2005, no 371234).<\/p>\n<p>29. Les articles 42, 46 et 47 de la loi du 9 janvier 1985 (partiellement codifi\u00e9s aux articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-9, L. 342-13 et L. 342-14 du code du tourisme) sont ainsi r\u00e9dig\u00e9s\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 42<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0En zone de montagne, la mise en \u0153uvre des op\u00e9rations d\u2019am\u00e9nagement touristique s\u2019effectue sous le contr\u00f4le d\u2019une commune, d\u2019un groupement de communes ou d\u2019un syndicat mixte regroupant des collectivit\u00e9s territoriales. Sauf recours \u00e0 la formule de la r\u00e9gie, cette mise en \u0153uvre s\u2019effectue dans les conditions suivantes :<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0chaque op\u00e9rateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte comp\u00e9tent ;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0chacun des contrats porte sur l\u2019un ou plusieurs des objets constitutifs de l\u2019op\u00e9ration touristique : \u00e9tudes, am\u00e9nagement foncier et immobilier, r\u00e9alisation et gestion des \u00e9quipements collectifs, construction et exploitation du r\u00e9seau de remont\u00e9es m\u00e9caniques, gestion des services publics, animation et promotion.<\/p>\n<p>Les contrats \u00e9tablis \u00e0 cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets pr\u00e9voient \u00e0 peine de nullit\u00e9 :<\/p>\n<p>1o\u00a0L\u2019objet du contrat, sa dur\u00e9e et les conditions dans lesquelles il peut \u00e9ventuellement \u00eatre prorog\u00e9 ou r\u00e9vis\u00e9 ;<\/p>\n<p>2o\u00a0Les conditions de r\u00e9siliation, de d\u00e9ch\u00e9ance et de d\u00e9volution, le cas \u00e9ch\u00e9ant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d\u2019indemnisation du cocontractant ;<\/p>\n<p>3o\u00a0Les obligations de chacune des parties et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le montant de leurs participations financi\u00e8res ;<\/p>\n<p>4o\u00a0Les p\u00e9nalit\u00e9s ou sanctions applicables en cas de d\u00e9faillance du cocontractant ou de mauvaise ex\u00e9cution du contrat ;<\/p>\n<p>5o\u00a0Pour ceux ayant pour objet l\u2019am\u00e9nagement foncier, la r\u00e9alisation et la gestion d\u2019\u00e9quipements collectifs, la gestion de services publics, les modalit\u00e9s de l\u2019information technique, financi\u00e8re et comptable qui doit \u00eatre port\u00e9e \u00e0 la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; \u00e0 cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque ann\u00e9e un compte rendu financier comportant le bilan pr\u00e9visionnel des activit\u00e9s et le plan de tr\u00e9sorerie faisant appara\u00eetre l\u2019\u00e9ch\u00e9ancier des recettes et des d\u00e9penses.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 46<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le service des remont\u00e9es m\u00e9caniques est organis\u00e9 par les communes sur le territoire desquelles elles sont situ\u00e9es ou par leurs groupements ou par le d\u00e9partement auquel elles peuvent conventionnellement confier, dans les limites d\u2019un p\u00e9rim\u00e8tre g\u00e9ographique d\u00e9fini, l\u2019organisation et la mise en \u0153uvre du service.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 47<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019ex\u00e9cution du service est assur\u00e9e soit en r\u00e9gie directe, soit en r\u00e9gie par une personne publique sous forme d\u2019un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant pass\u00e9 \u00e0 cet effet une convention \u00e0 dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e avec l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente.<\/p>\n<p>La convention est \u00e9tablie conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle d\u00e9finit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l\u2019indemnisation des propri\u00e9taires pour les servitudes institu\u00e9es en vertu de l\u2019article 53 de la pr\u00e9sente loi. Elle peut pr\u00e9voir la participation financi\u00e8re de l\u2019exploitant \u00e0 des d\u00e9penses d\u2019investissement et de fonctionnement occasionn\u00e9es directement ou indirectement par l\u2019installation de la ou des remont\u00e9es m\u00e9caniques.<\/p>\n<p>Dans un d\u00e9lai de quatre ans \u00e0 compter de la publication de la pr\u00e9sente loi, toutes les remont\u00e9es m\u00e9caniques qui ne sont pas exploit\u00e9es directement par l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente doivent faire l\u2019objet d\u2019une convention conforme aux dispositions de la pr\u00e9sente loi.<\/p>\n<p>Toutefois, si \u00e0 l\u2019expiration du d\u00e9lai de quatre ans, du fait de l\u2019autorit\u00e9 organisatrice et sans qu\u2019elle puisse invoquer valablement la responsabilit\u00e9 de l\u2019exploitant, la convention ou la mise en conformit\u00e9 de la convention ant\u00e9rieurement conclue n\u2019est pas intervenue, l\u2019autorisation d\u2019exploiter ant\u00e9rieurement accord\u00e9e ou la convention ant\u00e9rieurement conclue continue de produire ses effets pour une dur\u00e9e maximale de dix ans.<\/p>\n<p>Lorsque l\u2019autorit\u00e9 organisatrice d\u00e9cide de supprimer le service en exploitation ou de le confier \u00e0 un autre exploitant, elle doit verser \u00e0 l\u2019exploitant \u00e9vinc\u00e9 une indemnit\u00e9 de compensation du pr\u00e9judice \u00e9ventuellement subi de ce fait, indemnit\u00e9 pr\u00e9alable en ce qui concerne les biens mat\u00e9riels.<\/p>\n<p>Lorsque l\u2019autorit\u00e9 organisatrice d\u00e9cide de passer une convention avec l\u2019exploitant en place ou de mettre en conformit\u00e9 la convention existante, la convention doit comporter les clauses permettant d\u2019\u00e9viter que l\u2019\u00e9quilibre de l\u2019exploitation ne soit modifi\u00e9 de fa\u00e7on substantielle.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 1 du ProtocOle\u00a0no 1<\/strong><\/p>\n<p>30. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante se plaint du fait qu\u2019en raison de l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour en sa cause, elle a, \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de biens dont elle \u00e9tait propri\u00e9taire avant la signature de cette convention sans qu\u2019une indemnisation couvrant leur valeur v\u00e9nale lui soit vers\u00e9e, et en vertu d\u2019une r\u00e8gle qui n\u2019\u00e9tait ni accessible ni pr\u00e9visible. Elle invoque l\u2019article 1 du Protocole no 1 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>Les dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes ne portent pas atteinte au droit que poss\u00e8dent les \u00c9tats de mettre en vigueur les lois qu\u2019ils jugent n\u00e9cessaires pour r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral ou pour assurer le paiement des imp\u00f4ts ou d\u2019autres contributions ou des amendes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>31. Le Gouvernement estime que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes. Il constate que la proc\u00e9dure interne, qui a \u00e9t\u00e9 initi\u00e9e par le pr\u00e9fet et qui visait uniquement l\u2019annulation des d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU pour ill\u00e9galit\u00e9, n\u2019avait pas pour objet son indemnisation. Renvoyant aux conclusions du rapporteur public devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, il fait valoir que, si elle estimait que les biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public qu\u2019elle avait affect\u00e9s \u00e0 l\u2019exploitation et qui ont \u00e9t\u00e9 retourn\u00e9s \u00e0 la CCVU \u00e0 l\u2019issue de la convention n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9s par les tarifs pr\u00e9lev\u00e9s sur les usagers au cours de celle-ci, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante aurait d\u00fb, avant de s\u2019adresser \u00e0 la Cour, saisir le \u00ab juge du contrat \u00bb afin qu\u2019il constate l\u2019\u00e9ventuel d\u00e9s\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat et l\u2019enrichissement sans cause de la CCVU, et lui alloue une indemnit\u00e9 r\u00e9tablissant cet \u00e9quilibre. Le juge du contrat aurait d\u00e9termin\u00e9 si l\u2019annulation du protocole litigieux, qui aurait contribu\u00e9 au d\u00e9s\u00e9quilibre \u00e9conomique \u00e9ventuel de l\u2019accord conclu entre la CCVU et la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, rendait n\u00e9cessaire l\u2019indemnisation de cette derni\u00e8re. Il note \u00e0 cet \u00e9gard que le Conseil d\u2019\u00c9tat a soulign\u00e9 dans la d\u00e9cision rendue le 29 juin 2018 en la cause de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, que le versement d\u2019une indemnit\u00e9 est possible lorsque l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat ne peut \u00eatre regard\u00e9 comme permettant la prise en compte par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation de l\u2019apport \u00e0 la concession de biens qui appartenaient au concessionnaire avant la signature du contrat. Il note de plus que, si la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a soulev\u00e9 la question du d\u00e9s\u00e9quilibre du contrat en l\u2019absence d\u2019indemnisation dans le cadre de la proc\u00e9dure en annulation initi\u00e9e par le pr\u00e9fet, elle l\u2019a fait devant un juge incomp\u00e9tent, le juge de la l\u00e9galit\u00e9 n\u2019ayant pas le pouvoir de se prononcer sur une question indemnitaire. Il souligne enfin que la voie de l\u2019action indemnitaire devant le juge du contrat est encore aujourd\u2019hui ouverte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>32. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante r\u00e9plique qu\u2019elle a d\u00fbment soulev\u00e9 son grief tir\u00e9 d\u2019une atteinte \u00e0 son droit de propri\u00e9t\u00e9 dans le cadre de la proc\u00e9dure interne. Elle ajoute qu\u2019elle a plaid\u00e9 que le contrat se r\u00e9v\u00e9lait a posteriori d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9 en l\u2019absence d\u2019indemnisation des biens qu\u2019elle avait apport\u00e9s au moment de sa signature, en particulier devant la cour administrative de Marseille, saisie sur renvoi apr\u00e8s cassation. Elle souligne de plus que, si cette juridiction a indiqu\u00e9 dans sa d\u00e9cision du 16 d\u00e9cembre 2019 qu\u2019elle avait la possibilit\u00e9 de demander l\u2019indemnisation des biens qui n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 totalement amortis, cette possibilit\u00e9 ne pr\u00e9sente aucun int\u00e9r\u00eat dans son cas puisque, construites entre 1967 et 1989, les remont\u00e9es m\u00e9caniques \u00e9taient totalement amorties en fin de concession, de sorte que leur valeur n\u2019est pas comptable mais v\u00e9nale. Le Conseil d\u2019\u00c9tat ayant consid\u00e9r\u00e9 dans la d\u00e9cision rendue le 29 juin 2018 en sa cause que les biens ne pouvaient \u00eatre indemnis\u00e9s \u00e0 leur valeur v\u00e9nale, un nouveau recours n\u2019aurait aucune chance de prosp\u00e9rer.<\/p>\n<p>33. La Cour rappelle que la finalit\u00e9 de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention est de m\u00e9nager aux \u00c9tats contractants la possibilit\u00e9 de pr\u00e9venir ou redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es contre eux avant d\u2019en \u00eatre saisie. Le grief dont on entend saisir la Cour doit d\u2019abord avoir \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9, au moins en substance, dans les formes et d\u00e9lais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales selon les proc\u00e9dures appropri\u00e9es. L\u2019obligation d\u00e9coulant de l\u2019article 35 se limite cependant \u00e0 faire un usage normal des recours vraisemblablement effectifs, suffisants et accessibles. La Convention ne prescrit ainsi que l\u2019\u00e9puisement des recours relatifs aux violations incrimin\u00e9es, qui sont \u00e0 la fois disponibles et ad\u00e9quats. Ce qui importe aux fins de cette disposition, c\u2019est que les requ\u00e9rants aient offert aux juridictions internes la possibilit\u00e9 de statuer en premier lieu sur les griefs dont ils saisissent la Cour, en usant d\u2019une voie de recours appropri\u00e9e. Par ailleurs, un requ\u00e9rant qui a utilis\u00e9 une voie de droit apparemment effective et suffisante ne peut se voir reprocher de ne pas avoir essay\u00e9 d\u2019en utiliser d\u2019autres qui \u00e9taient disponibles mais ne pr\u00e9sentaient gu\u00e8re plus de chances de succ\u00e8s (voir, par exemple, Sagan c. Ukraine, no 60010\/08, \u00a7 43, 23 octobre 2018, ainsi que les r\u00e9f\u00e9rences qui y figurent).<\/p>\n<p>34. C\u2019est donc au regard du grief dont le requ\u00e9rant saisit la Cour que s\u2019appr\u00e9cie l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes. En l\u2019esp\u00e8ce, invoquant l\u2019article 1 du Protocole no 1, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante se plaint du fait qu\u2019en raison de l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour en sa cause, elle a, \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de biens dont elle \u00e9tait propri\u00e9taire avant la signature de cette convention, sans qu\u2019une indemnisation couvrant leur valeur v\u00e9nale lui soit vers\u00e9e, et en vertu d\u2019une r\u00e8gle qui n\u2019\u00e9tait ni accessible ni pr\u00e9visible.<\/p>\n<p>35. La Cour constate tout d\u2019abord qu\u2019il ressort du dossier que la CCVU a fait valoir devant le Conseil d\u2019\u00c9tat que le retour de biens dont le concessionnaire \u00e9tait propri\u00e9taire avant la conclusion de la convention de concession serait constitutif d\u2019une expropriation implicite, contraire \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 d\u00e9faut d\u2019une justification tenant de l\u2019utilit\u00e9 publique et en l\u2019absence d\u2019une juste et pr\u00e9alable indemnisation tenant compte de la valeur marchande des biens, et qu\u2019elle a caract\u00e9ris\u00e9 ce moyen au regard de la situation sp\u00e9cifique de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a ensuite d\u00e9velopp\u00e9 le m\u00eame argument devant la cour administrative d\u2019appel de Marseille saisie sur renvoi.<\/p>\n<p>36. La Cour rel\u00e8ve ensuite que le Conseil d\u2019\u00c9tat a jug\u00e9 le 29 juin 2018 en la cause de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante que, m\u00eame lorsque le concessionnaire \u00e9tait propri\u00e9taire de biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public avant la conclusion de la convention de d\u00e9l\u00e9gation, ces biens doivent \u00eatre retourn\u00e9s \u00e0 la personne publique \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance de celle-ci, gratuitement d\u00e8s lors qu\u2019ils sont amortis. Saisir le juge du contrat en vue de l\u2019obtention d\u2019une indemnit\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre du contrat comme le sugg\u00e8re le Gouvernement n\u2019aurait donc pas permis \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante d\u2019obtenir une somme couvrant la valeur v\u00e9nale des biens et, par cons\u00e9quent, n\u2019aurait pas r\u00e9pondu au grief.<\/p>\n<p>37. Il appara\u00eet ainsi que les juridictions internes ont \u00e9t\u00e9 d\u00fbment mises en mesure d\u2019examiner pr\u00e9alablement le grief dont la Cour est saisie.<\/p>\n<p>38. Il s\u2019ensuit que l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>39. Constatant par ailleurs que la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019elle ne se heurte \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Arguments des parties<\/strong><\/p>\n<p>a) La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante<\/p>\n<p>40. Selon la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, le raisonnement du Conseil d\u2019\u00c9tat en sa cause s\u2019appuie sur l\u2019id\u00e9e qu\u2019en acceptant de conclure une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, le contractant de la personne publique accepte de transf\u00e9rer gratuitement ses biens dans le patrimoine de celle-ci quelles que soient les stipulations du contrat sur ce point. Elle juge cet argument erron\u00e9 d\u00e8s lors que les exploitants de remont\u00e9es m\u00e9caniques ont \u00e9t\u00e9 contraints par la loi du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne de conclure une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public s\u2019ils voulaient poursuivre l\u2019exploitation de la station de ski qu\u2019ils avaient cr\u00e9\u00e9e. Elle ajoute qu\u2019en 1998, la CCVU n\u2019avait pas les finances n\u00e9cessaires pour racheter l\u2019ensemble des remont\u00e9es m\u00e9caniques, de sorte qu\u2019elles ont repouss\u00e9 la question de l\u2019indemnisation \u00e0 la fin du contrat, en qualifiant les installations de \u00ab\u00a0biens de reprise\u00a0\u00bb et en pr\u00e9voyant qu\u2019elles pourraient alors \u00eatre achet\u00e9s par la CCVU \u00e0 leur valeur v\u00e9nale.<\/p>\n<p>41. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante estime qu\u2019il y a eu dans son cas une expropriation de fait, sans utilit\u00e9 publique, non \u00ab\u00a0pr\u00e9vue par la loi\u00a0\u00bb, et sans juste indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>42. \u00c0 propos de la l\u00e9galit\u00e9, elle souligne qu\u2019en 1998, lors de la conclusion du contrat de d\u00e9l\u00e9gation, aucune r\u00e8gle suffisamment claire et pr\u00e9visible ne lui permettait de consid\u00e9rer, m\u00eame entour\u00e9e de conseils \u00e9clair\u00e9s, que les biens dont elle \u00e9tait propri\u00e9taire allaient retourner gratuitement \u00e0 la collectivit\u00e9 publique, ce que montrerait du reste le fait que les parties ont pr\u00e9vu exactement l\u2019inverse dans leur convention. Il \u00e9tait selon elle impossible de savoir que le Conseil d\u2019\u00c9tat d\u00e9ciderait en 2018 que les biens appartenant au d\u00e9l\u00e9gataire ant\u00e9rieurement \u00e0 la signature du contrat reviendraient gratuitement \u00e0 la personne publique. Elle signale aussi que le principe de l\u2019indemnisation \u00e0 la hauteur de la valeur v\u00e9nale avait \u00e9t\u00e9 admis par la cour administrative d\u2019appel de Lyon dans sa d\u00e9cision Soci\u00e9t\u00e9 T\u00e9l\u00e9pente des Gets du 16 f\u00e9vrier 2012, ainsi que par la cour administrative de Marseille dans la premi\u00e8re d\u00e9cision qu\u2019elle a rendue en sa cause le 9 juin 2016. Elle note de plus que lorsque le dossier a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9 une premi\u00e8re fois devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, le rapporteur public a conclu \u00e0 la confirmation de cette derni\u00e8re d\u00e9cision et de l\u2019indemnisation \u00e0 hauteur de la valeur v\u00e9nale, et qu\u2019il aura fallu une d\u00e9cision de la Section du Contentieux pour trancher la question, ce qui montrerait que la r\u00e8gle d\u00e9gag\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019allait pas de soi. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante souligne aussi que l\u2019id\u00e9e qui sous-tend la th\u00e9orie des biens de retour est que le droit des concessions est un moyen pour la personne publique de se doter d\u2019ouvrages d\u2019utilit\u00e9 publique sans recourir \u00e0 l\u2019emprunt ou \u00e0 l\u2019imp\u00f4t\u00a0; le concessionnaire est autoris\u00e9 \u00e0 construire des ouvrages par la personne publique, et est r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 de ses investissements par les revenus de l\u2019exploitation de ces ouvrages et, \u00e0 la fin du contrat, ces ouvrages reviennent gratuitement \u00e0 la personne publique. Dans la mesure o\u00f9 c\u2019est le contrat de concession qui permet au d\u00e9l\u00e9gataire de construire un ouvrage public et de tirer un b\u00e9n\u00e9fice de son exploitation, il appara\u00eet normal que la dur\u00e9e de la concession soit d\u00e9termin\u00e9e par la dur\u00e9e de l\u2019amortissement de l\u2019ouvrage et, qu\u2019en fin de convention, cet ouvrage revienne gratuitement \u00e0 la collectivit\u00e9. Cet \u00e9quilibre du montage contractuel ne serait toutefois caract\u00e9ris\u00e9 que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 le contrat de concession autorise le d\u00e9l\u00e9gataire \u00e0 construire. Or, souligne-t-elle, en l\u2019esp\u00e8ce les \u00e9quipements ont \u00e9t\u00e9 construits par elle sur ses propres terrains, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire de conclure une convention avec la collectivit\u00e9, et elle ne pouvait se douter que conclure un jour une telle convention entra\u00eenerait un transfert gratuit de ses biens \u00e0 cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>43. S\u2019agissant du but poursuivi, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante d\u00e9clare ne pas contester que les n\u00e9cessit\u00e9s de continuit\u00e9 de service public justifient que la personne publique puisse se rendre propri\u00e9taire des bien de son contractant, \u00e0 condition de les indemniser. Observant que la France est le seul pays de l\u2019arc alpin \u00e0 consid\u00e9rer que les remont\u00e9es m\u00e9caniques sont un service public, elle en d\u00e9duit qu\u2019il ne s\u2019agit pas d\u2019un secteur public fondamental et que les atteintes aux libert\u00e9s et droits individuels doivent en cons\u00e9quence \u00eatre d\u2019autant plus strictement appr\u00e9ci\u00e9s.<\/p>\n<p>44. Sur l\u2019absence d\u2019indemnisation, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante fait valoir qu\u2019\u00e9tant donn\u00e9 la dur\u00e9e impos\u00e9e par les textes d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de service public, qui doit correspondre \u00e0 la dur\u00e9e d\u2019amortissement des biens, en particulier en mati\u00e8re de remont\u00e9es m\u00e9caniques, l\u2019indemnisation \u00e0 la valeur nette comptable est th\u00e9orique, le bien \u00e9tant normalement amorti \u00e0 la fin de la convention, et que la valeur nette comptable ne refl\u00e8te pas la valeur marchande des biens.<\/p>\n<p>45. D\u2019apr\u00e8s la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, si on peut consid\u00e9rer en l\u2019esp\u00e8ce que la privation de propri\u00e9t\u00e9 est command\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, les conditions qui l\u2019entourent ne m\u00e9nagent pas un juste \u00e9quilibre entre les imp\u00e9ratifs de l\u2019utilit\u00e9 publique et le respect de ses droits fondamentaux. Elle d\u00e9nonce l\u2019iniquit\u00e9 des cons\u00e9quences pratiques de l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour lorsque des personnes priv\u00e9es ayant construit des infrastructures sur des terrains priv\u00e9s se trouvent d\u00e9poss\u00e9d\u00e9es sans aucune indemnit\u00e9. Le fait qu\u2019elles ont contract\u00e9 avec la personne publique serait sans influence d\u00e8s lors que le contrat ne pr\u00e9voyait pas que les biens reviendraient gratuitement \u00e0 la collectivit\u00e9 en fin de contrat mais, au contraire, que la collectivit\u00e9 pourrait les racheter \u00e0 leur valeur marchande.<\/p>\n<p>46. Renvoyant \u00e0 l\u2019arr\u00eat Ex-roi de Gr\u00e8ce et autres c. Gr\u00e8ce (satisfaction \u00e9quitable) [GC] (no 25701\/94, \u00a7 89, 28 novembre 2002), la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante rappelle qu\u2019une privation de propri\u00e9t\u00e9 constitue une atteinte excessive en l\u2019absence de versement d\u2019une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, et qu\u2019un manque total d\u2019indemnisation ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles. Selon elle, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l\u2019int\u00e9gration de ses biens dans le patrimoine public sans indemnit\u00e9.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>47. Le Gouvernement souligne qu\u2019il n\u2019y a pas eu privation de biens en l\u2019esp\u00e8ce. Il fait valoir \u00e0 cet \u00e9gard, d\u2019une part, que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a volontairement choisi de soumettre ses biens \u00e0 la jurisprudence des biens de retour en contrepartie des b\u00e9n\u00e9fices que lui apportait le contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public. Il indique que la loi du 9 janvier 1985 pr\u00e9voyait une p\u00e9riode transitoire de quatorze ans durant laquelle les exploitants avaient trois\u00a0options\u00a0: soit r\u00e9aliser leur patrimoine imm\u00e9diatement, en c\u00e9dant leurs installations \u00e0 la collectivit\u00e9 en contrepartie d\u2019une juste indemnit\u00e9 ; soit conclure un contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public, avec in fine le transfert des biens de retour, \u00e0 charge pour eux de n\u00e9gocier avec la collectivit\u00e9 un contrat qui valorise \u00e9quitablement leur apport \u00e0 la concession, la limitation du droit de l\u2019exploitant \u00e9tant alors compens\u00e9e par le sch\u00e9ma g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00e9quilibre contractuel, garanti ex ante par les termes de la convention, ou ex\u00a0post, par une indemnit\u00e9 compl\u00e9mentaire, dans le cas o\u00f9 l\u2019exploitant saisirait le juge du contrat apr\u00e8s l\u2019expiration de la convention pour obtenir une indemnisation visant \u00e0 compenser le d\u00e9s\u00e9quilibre du contrat initial ; soit c\u00e9der ses biens et droits r\u00e9els au prix du march\u00e9 \u00e0 un tiers, qui aurait alors n\u00e9goci\u00e9 une d\u00e9l\u00e9gation de service public. D\u2019autre part, le Gouvernement expose que les d\u00e9cisions de la juridiction administrative au fond se sont born\u00e9es \u00e0 constater l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des protocoles d\u2019accord au regard de la loi du 9 janvier 1985 et de la r\u00e8gle des biens de retour ; elles n\u2019ont pas d\u00e9finitivement statu\u00e9 sur la question des modalit\u00e9s d\u2019indemnisation \u00e9ventuelles de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. D\u2019apr\u00e8s lui, une fois l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des d\u00e9lib\u00e9rations constat\u00e9e par d\u00e9cision de justice, les deux parties pouvaient poursuivre les n\u00e9gociations et r\u00e9diger un nouveau protocole d\u2019accord prenant en compte les exigences fix\u00e9es par la jurisprudence des biens de retour, qui pouvait pr\u00e9voir l\u2019indemnisation de l\u2019exploitant. \u00c0 titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, qui est une actrice exp\u00e9riment\u00e9e du monde \u00e9conomique intervenant depuis longtemps dans le secteur de l\u2019exploitation du domaine skiable, ne saurait pr\u00e9tendre qu\u2019elle n\u2019a pu volontairement consentir au transfert de ses biens en 1998 parce qu\u2019elle ignorait la jurisprudence relative aux biens de retour ou l\u2019estimait inapplicable.<\/p>\n<p>48. Le Gouvernement estime par ailleurs que la restriction du droit de propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante \u00e9tait pr\u00e9vue par la loi. Il indique, premi\u00e8rement, que la loi du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne a qualifi\u00e9 les remont\u00e9es m\u00e9caniques de service public, avec pour cons\u00e9quence l\u2019application de la r\u00e8gle jurisprudentielle bien \u00e9tablie des biens de retour. Deuxi\u00e8mement, ce nouveau r\u00e9gime juridique \u00e9tait accompagn\u00e9 de garanties puisque l\u2019article 47 de la loi pr\u00e9voyait un r\u00e9gime transitoire pour la r\u00e9gularisation des services de remont\u00e9es m\u00e9caniques mis en place ant\u00e9rieurement par des personnes priv\u00e9es, laissant aux exploitants plusieurs ann\u00e9es pour conclure une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public conforme ; le Conseil d\u2019\u00c9tat a recherch\u00e9 l\u2019intention du l\u00e9gislateur et constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019avait pas entendu d\u00e9roger en 1985 au r\u00e9gime des biens de retour, ce qui ressort aussi des d\u00e9bats de la loi no 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en mati\u00e8re d\u2019infrastructures et de services de transports, qui a modifi\u00e9 l\u2019article L. 342-2 du code du tourisme. Troisi\u00e8mement, en 1998, lorsque la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a conclu la convention il y avait d\u00e9j\u00e0 une jurisprudence \u00e9tablie relative au r\u00e9gime juridique applicable aux biens de retour, jug\u00e9s indispensables \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du service public. Dans la mesure o\u00f9 la loi du 9 janvier 1985 faisait relever les remont\u00e9es m\u00e9caniques et le domaine skiable du service public, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante ne pouvait ignorer que l\u2019apport de ses biens aux fins de d\u00e9crocher le contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public emporterait leur transfert effectif \u00e0 la collectivit\u00e9 \u00e0 l\u2019expiration de la convention. Selon le Gouvernement, \u00ab la jurisprudence administrative appliqu\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat et la cour administrative d\u2019appel de Marseille \u00e9tait pr\u00e9visible et raisonnable \u00bb d\u00e8s lors qu\u2019elle \u00e9tait command\u00e9e par la nature sp\u00e9cifique des biens en cause, qui les rendait n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du service public, que les d\u00e9cisions qu\u2019ils ont rendues se bornaient \u00e0 appliquer une jurisprudence d\u00e9j\u00e0 bien \u00e9tablie. Il ajoute que le \u00ab caract\u00e8re raisonnable et rationnel de la jurisprudence relative aux biens de retour (&#8230;) d\u00e9rive pleinement de l\u2019\u00e9conomie et de la fonction du contrat de concession, qui est de permettre \u00e0 l\u2019\u00c9tat de financer \u00e0 bas co\u00fbt un service public \u00bb.<\/p>\n<p>49. Le Gouvernement soutient ensuite que la restriction en question r\u00e9pondait \u00e0 un motif d\u2019utilit\u00e9 publique et d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, d\u00e8s lors que confier la gestion des remont\u00e9es m\u00e9caniques et des biens n\u00e9cessaires \u00e0 l\u2019exploitation du domaine skiable r\u00e9pond \u00e0 deux objectifs d\u2019int\u00e9r\u00eat public\u00a0: d\u2019une part, cette \u00e9volution s\u2019inscrit dans le cadre de la politique d\u2019am\u00e9nagement de la montagne qui a pour finalit\u00e9 de lutter contre la d\u00e9sertification de ces territoires, les stations de sport d\u2019hiver concourant au d\u00e9veloppement \u00e9conomique des communes de montagne ; d\u2019autre part, elle a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e n\u00e9cessaire par le l\u00e9gislateur et la juridiction administrative pour garantir la continuit\u00e9 du service public des remont\u00e9es m\u00e9caniques.<\/p>\n<p>50. Selon le Gouvernement, il n\u2019y a pas eu rupture du juste \u00e9quilibre que l\u2019\u00c9tat doit m\u00e9nager entre les exigences de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral et les imp\u00e9ratifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l\u2019individu. En premier lieu, il fait valoir que le droit fran\u00e7ais n\u2019exclut pas l\u2019indemnisation des exploitants ayant apport\u00e9 leurs biens \u00e0 une concession dans le cadre d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de service public, et que les biens apport\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante ont \u00e9t\u00e9 valoris\u00e9s initialement lors de la conclusion du contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public de 1998 du fait de la place essentielle qu\u2019ils occupaient dans le sch\u00e9ma de l\u2019\u00e9quilibre contractuel qui d\u00e9terminait les droits et obligations des parties. En deuxi\u00e8me lieu, il rappelle que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas forc\u00e9e de conclure un contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public puisqu\u2019elle aurait \u00e9galement pu c\u00e9der ses biens \u00e0 un autre exploitant ou accepter l\u2019expropriation en \u00e9change d\u2019une juste compensation, l\u2019existence de trois possibilit\u00e9s constituant un temp\u00e9rament favorisant la conciliation de l\u2019objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat public de bonne gestion des remont\u00e9es m\u00e9caniques et des droits contractuels des exploitants. Le Gouvernement ajoute que, s\u2019il s\u2019av\u00e8re qu\u2019un contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public traduit un d\u00e9s\u00e9quilibre trop important, le d\u00e9l\u00e9gataire peut invoquer un vice de consentement devant le juge du contrat, ce qui ouvre la voie de l\u2019action indemnitaire, en application de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat du 28 d\u00e9cembre 2009, Commune de B\u00e9ziers. De plus, le calcul de l\u2019indemnisation sur la base de la valeur nette comptable ne serait pas syst\u00e9matique lorsque le d\u00e9l\u00e9gataire d\u00e9tenait les biens de retour pr\u00e9alablement \u00e0 son engagement contractuel. Enfin, lorsque la mauvaise estimation de l\u2019\u00e9quilibre contractuel est due \u00e0 une application erron\u00e9e des avantages et charges, le juge administratif pourrait \u00eatre amen\u00e9 \u00e0 consid\u00e9rer que le d\u00e9s\u00e9quilibre conduit \u00e0 un enrichissement sans cause de la personne publique et allouer au d\u00e9l\u00e9gataire une indemnit\u00e9 r\u00e9tablissant l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique que les patries sont suppos\u00e9es avoir recherch\u00e9.<\/p>\n<p>51. Ainsi, d\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, quand bien m\u00eame l\u2019\u00e9quilibre g\u00e9n\u00e9ral du contrat de d\u00e9l\u00e9gation aurait fait peser une charge sur la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, l\u2019excessivit\u00e9 de celle-ci serait due au fait que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante n\u2019a pas saisi le juge du contrat pour obtenir une indemnit\u00e9 compensant le dommage qu\u2019elle a subi.<\/p>\n<p><strong>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p>52. La d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat Commune de Douai du 21 d\u00e9cembre 2012 (paragraphe 26 ci-dessus), qui synth\u00e9tise la jurisprudence relative aux \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb, \u00e9nonce notamment que, \u00ab\u00a0dans le cadre d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de service public ou d\u2019une concession de travaux mettant \u00e0 la charge du cocontractant les investissements correspondant \u00e0 la cr\u00e9ation ou \u00e0 l\u2019acquisition des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public, l\u2019ensemble de ces biens appartient, dans le silence de la convention, d\u00e8s leur r\u00e9alisation ou leur acquisition, \u00e0 la personne publique\u00a0\u00bb. La d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat du 29 juin 2018 (paragraphe 22 ci-dessus) et l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Marseille du 16 d\u00e9cembre 2019 (paragraphe 23 ci-dessus), rendus en la cause de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, ont pr\u00e9cis\u00e9 que cela vaut aussi \u00ab\u00a0lorsque le cocontractant de l\u2019administration \u00e9tait, ant\u00e9rieurement \u00e0 la passation de la concession de service public, propri\u00e9taire de biens qu\u2019il a, en acceptant de conclure la convention, affect\u00e9s au fonctionnement du service public et qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 celui-ci\u00a0\u00bb. Ils ont ajout\u00e9 \u00ab\u00a0qu\u2019une telle mise \u00e0 disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique, dans les conditions [ci-dessus]\u00a0\u00bb soit, ainsi que le comprend la Cour, \u00e0 la date de la conclusion de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public.<\/p>\n<p>53. La Cour en d\u00e9duit que les biens litigieux, dont la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante \u00e9tait propri\u00e9taire avant la conclusion du contrat de d\u00e9l\u00e9gation de service public du 28 d\u00e9cembre 1998, ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 cette date dans le patrimoine de la CCVU.<\/p>\n<p>54. Elle note que le Gouvernement ne conteste pas qu\u2019il y a eu transfert \u00e0 la CCVU de la propri\u00e9t\u00e9 de biens appartenant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, mais soutient que ce transfert ne s\u2019analyse pas en une privation de propri\u00e9t\u00e9, au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Elle juge toutefois inutile de trancher cette question d\u00e8s lors qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019une part, l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour est en tout cas constitutive d\u2019une ing\u00e9rence dans la jouissance du droit au respect des biens, et, d\u2019autre part, \u00e0 supposer m\u00eame que cette ing\u00e9rence soit constitutive d\u2019une privation de propri\u00e9t\u00e9, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 pour les raisons indiqu\u00e9es ci-apr\u00e8s.<\/p>\n<p>55. La Cour renvoie aux principes g\u00e9n\u00e9raux tels qu\u2019ils sont \u00e9nonc\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat B\u00e9l\u00e1n\u00e9 Nagy c. Hongrie [GC] (no\u00a053080\/13, \u00a7\u00a7\u00a0112-116, 13 d\u00e9cembre 2016) notamment. Il en ressort que toute ing\u00e9rence de l\u2019autorit\u00e9 publique dans la jouissance du droit au respect des biens doit \u00eatre l\u00e9gale, servir un int\u00e9r\u00eat public (ou g\u00e9n\u00e9ral) l\u00e9gitime et \u00eatre raisonnablement proportionn\u00e9e au but qu\u2019elle poursuit, le juste \u00e9quilibre \u00e0 pr\u00e9server entre les exigences de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de la communaut\u00e9 et les imp\u00e9ratifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l\u2019individu \u00e9tant bris\u00e9 si l\u2019individu concern\u00e9 supporte une charge sp\u00e9ciale et exorbitante.<\/p>\n<p>a) Sur la l\u00e9galit\u00e9 de l\u2019ing\u00e9rence<\/p>\n<p>56. La Cour rappelle que le principe de l\u00e9galit\u00e9 exige, d\u2019une part, que l\u2019ing\u00e9rence ait une base en droit interne, \u00e9tant entendu qu\u2019il peut s\u2019agir du droit d\u2019origine jurisprudentiel comme du droit d\u2019origine l\u00e9gislative\u00a0(voir, par exemple, \u0160pa\u010dek, s.r.o., c. R\u00e9publique tch\u00e8que, no\u00a026449\/95, \u00a7\u00a054, 9\u00a0novembre 1999), et, d\u2019autre part, que cette base l\u00e9gale pr\u00e9sente une certaine qualit\u00e9\u00a0: elle doit \u00eatre compatible avec la pr\u00e9\u00e9minence du droit et offrir des garanties contre l\u2019arbitraire. Il s\u2019ensuit qu\u2019en plus d\u2019\u00eatre conformes au droit interne de l\u2019\u00c9tat contractant, en ce compris la Constitution, les normes juridiques sur lesquelles se fonde une privation de propri\u00e9t\u00e9 doivent \u00eatre suffisamment accessibles, pr\u00e9cises et pr\u00e9visibles dans leur application (voir, par exemple, Visti\u0146\u0161 and Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243\/01, \u00a7\u00a7\u00a096-97, 25 octobre 2012).<\/p>\n<p>57. En l\u2019esp\u00e8ce, certes, comme le souligne la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, le Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019avait pas express\u00e9ment jug\u00e9 avant l\u2019arr\u00eat qu\u2019il a rendu en sa cause que la r\u00e8gle des biens de retour s\u2019appliquait \u00e0 des biens dont le d\u00e9l\u00e9gataire \u00e9tait propri\u00e9taire ant\u00e9rieurement \u00e0 la signature de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public.<\/p>\n<p>58. La Cour constate cependant que cette r\u00e8gle est \u00e9nonc\u00e9e depuis longtemps par la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat. Cela ressort notamment des conclusions pr\u00e9sent\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce par le rapporteur public devant cette juridiction (paragraphe 25 ci-dessus). D\u2019apr\u00e8s cette r\u00e8gle, dans le cadre d\u2019une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, les biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public sont, par principe, dans le silence de la convention, la propri\u00e9t\u00e9 de la personne publique d\u00e9l\u00e9gante d\u00e8s leur r\u00e9alisation ou leur acquisition par le concessionnaire, et lui font obligatoirement retour au terme du contrat, en principe \u00e0 titre gratuit, sous r\u00e9serve qu\u2019ils aient \u00e9t\u00e9 totalement amortis.<\/p>\n<p>59. La Cour, qui rel\u00e8ve que la qualification g\u00e9n\u00e9rale du service des remont\u00e9es m\u00e9caniques de \u00ab\u00a0service public\u00a0\u00bb r\u00e9sulte de la loi du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 la protection de la montagne, estime qu\u2019en signant le 28 d\u00e9cembre 1998 la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public litigieuse avec la CCVU, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante ne pouvait ignorer que le r\u00e9gime de la d\u00e9l\u00e9gation de service public, qui comprend la r\u00e8gle des biens de retour, s\u2019appliquerait dans son cas. Elle note de plus que le rapporteur public devant le Conseil d\u2019\u00c9tat a relev\u00e9 que ni les travaux pr\u00e9paratoires de cette loi, ni les modifications qui lui ont \u00e9t\u00e9 apport\u00e9es par la suite et les travaux pr\u00e9paratoires de ces textes, ne laissaient penser que le l\u00e9gislateur aurait entendu \u00e9carter l\u2019application du r\u00e9gime des biens de retour aux situations telles que celle de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante (paragraphe 21 ci-dessus).<\/p>\n<p>60. La Cour constate par ailleurs que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a eu la possibilit\u00e9 de d\u00e9fendre sa cause contradictoirement devant les juridictions internes, en particulier au regard de l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour, et que la question de l\u2019application de cette r\u00e8gle a fait l\u2019objet d\u2019un examen approfondi, comme cela ressort des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d\u2019\u00c9tat ainsi que des motifs de la d\u00e9cision de cette juridiction et de l\u2019arr\u00eat de la cour administrative d\u2019appel de Marseille du 16 d\u00e9cembre 2019 (paragraphes 21-23 ci-dessus).<\/p>\n<p>61. Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la condition de l\u00e9galit\u00e9 de l\u2019ing\u00e9rence est remplie en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>b) Sur le but poursuivi<\/p>\n<p>62. La Cour constate que l\u2019ing\u00e9rence d\u00e9nonc\u00e9e par le requ\u00e9rant dans la jouissance de son droit au respect des biens, qui r\u00e9sulte de l\u2019application en sa cause de la r\u00e8gle des biens de retour, visait \u00e0 assurer la continuit\u00e9 du service public. Un tel but rel\u00e8ve sans conteste de l\u2019int\u00e9r\u00eat public, d\u2019autant plus que, s\u2019agissant en l\u2019esp\u00e8ce du service public des remont\u00e9es m\u00e9caniques, il se rattache \u00e0 l\u2019objectif de d\u00e9veloppement \u00e9quitable et durable des territoires de montagne, qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 \u00ab\u00a0objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat national\u00a0\u00bb par la loi du 9\u00a0janvier 1985 (paragraphe 27 ci-dessus).<\/p>\n<p>c) Sur la proportionnalit\u00e9<\/p>\n<p>63. \u00c0 supposer que l\u2019ing\u00e9rence litigieuse soit constitutive d\u2019une privation de propri\u00e9t\u00e9, la Cour rappelle que sans le versement d\u2019une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une ing\u00e9rence de cette nature constituerait d\u2019ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Cette disposition ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit \u00e0 une compensation int\u00e9grale. Des objectifs l\u00e9gitimes \u00ab\u00a0d\u2019utilit\u00e9 publique\u00a0\u00bb peuvent militer pour un remboursement inf\u00e9rieur \u00e0 la pleine valeur marchande (voir, notamment, Kravchuk c. Russie, no 10899\/12, \u00a7 40, 26 novembre 2019, Grainger et autres c.\u00a0Royaume-Uni (d\u00e9c.), no 34940\/10, \u00a7 37, 10 juillet 2012, et James et autres c. Royaume-Uni, 21 f\u00e9vrier 1986, \u00a7 54, s\u00e9rie A no 98). En outre, le contr\u00f4le de la Cour se borne \u00e0 rechercher si les modalit\u00e9s choisies exc\u00e8dent la large marge d\u2019appr\u00e9ciation dont l\u2019\u00c9tats jouit en la mati\u00e8re (voir, notamment, pr\u00e9cit\u00e9s, Grainger et autres et James et autres, ibidem).<\/p>\n<p>64. Sur ce dernier point, la Cour constate en outre que l\u2019ing\u00e9rence litigieuse s\u2019inscrit dans le cadre de l\u2019application de la loi du 9 janvier 1985 relative au d\u00e9veloppement et \u00e0 l\u2019am\u00e9nagement du territoire, dont l\u2019objet est, comme cela ressort de son premier article (paragraphe 27 ci-dessus), l\u2019am\u00e9nagement du territoire et la protection de l\u2019environnement, domaines dans lesquels les \u00c9tats jouissent d\u2019une grande marge d\u2019appr\u00e9ciation (voir, par exemple, Hamer c. Belgique, no 21861\/03, \u00a7 78, CEDH 2007-V (extraits)).<\/p>\n<p>65. Ceci \u00e9tant, la Cour rel\u00e8ve que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a, avant l\u2019intervention de la loi du 9 janvier 1985, exploit\u00e9 commercialement durant plusieurs d\u00e9cennies ses propres \u00e9quipements de remont\u00e9es m\u00e9caniques, dans un cadre de droit priv\u00e9.<\/p>\n<p>66. La loi du 9 janvier 1985 a conf\u00e9r\u00e9 le caract\u00e8re de \u00ab\u00a0service public\u00a0\u00bb \u00e0 l\u2019ensemble du service des remont\u00e9es m\u00e9caniques, confiant son organisation \u00e0 des collectivit\u00e9s territoriales. Tout ce secteur d\u2019activit\u00e9 \u00e9tait concern\u00e9, y compris les remont\u00e9es m\u00e9caniques qui \u00e9taient alors exploit\u00e9es par des personnes de droit priv\u00e9 selon des modalit\u00e9s de droit priv\u00e9. Cette loi offre aux collectivit\u00e9s territoriales concern\u00e9es le choix entre assurer elles-m\u00eames l\u2019ex\u00e9cution de ce service, la confier \u00e0 une autre personne morale de droit public et la conc\u00e9der conventionnellement pour une dur\u00e9e d\u00e9termin\u00e9e \u00e0 une entreprise priv\u00e9e. Dans le troisi\u00e8me cas de figure, elle donnait quatre ans aux exploitants priv\u00e9s et aux collectivit\u00e9s territoriales concern\u00e9es pour conclure une convention de concession de service public. Elle ajoutait cependant que, dans le cas o\u00f9 une telle convention n\u2019avait pu \u00eatre conclue \u00e0 l\u2019expiration de ce d\u00e9lai du fait de la collectivit\u00e9 territoriale concern\u00e9e, l\u2019autorisation d\u2019exploiter ant\u00e9rieurement accord\u00e9e continuait de produire ses effets pour une dur\u00e9e maximale de dix ans.<\/p>\n<p>67. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, qui a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de cette mesure transitoire, a continu\u00e9 d\u2019exploiter ses installations sous le r\u00e9gime du droit priv\u00e9 durant les quatorze ann\u00e9es qui ont suivi l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 9 janvier 1985.<\/p>\n<p>68. Au cours ou \u00e0 l\u2019issue de cette p\u00e9riode de quatorze ann\u00e9es, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante aurait pu cesser son activit\u00e9 et c\u00e9der ses \u00e9quipements \u00e0 la CCVU au prix du march\u00e9, \u00e0 l\u2019amiable ou \u00e0 la suite d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019expropriation, voire, d\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, \u00e0 une personne priv\u00e9e. Elle a cependant choisi de poursuivre son activit\u00e9 apr\u00e8s la p\u00e9riode transitoire, avec pour seule possibilit\u00e9 \u00e0 cette fin de conclure une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public avec la CCVU, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 47 de la loi du 9 janvier 1985, ce qu\u2019elle a fait le 28 d\u00e9cembre 1998 (paragraphes 8-11 ci-dessus).<\/p>\n<p>69. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a ensuite exploit\u00e9 les remont\u00e9es m\u00e9caniques durant quinze ann\u00e9es sous le r\u00e9gime de la d\u00e9l\u00e9gation de service public.<\/p>\n<p>70. Elle a donc continu\u00e9 \u00e0 exploiter commercialement les \u00e9quipements litigieux durant plus de vingt-huit ans apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 9\u00a0janvier 1985.<\/p>\n<p>71. La convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public du 28 d\u00e9cembre 1998 pr\u00e9voyait qu\u2019en cas de reprise de l\u2019exploitation par la CCVU \u00e0 son terme, les biens, \u00e9quipements et installations de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante seraient repris par cette derni\u00e8re moyennant une indemnit\u00e9\u00a0; un avenant du 18 novembre 2011 qualifiait divers biens apport\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, dont les installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques, de \u00ab\u00a0biens de reprise\u00a0\u00bb, et pr\u00e9cisait que la CCVU pourrait exiger du d\u00e9l\u00e9gataire qu\u2019il les lui vende.<\/p>\n<p>72. Apr\u00e8s l\u2019expiration du terme de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, la CCVU et la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante ont conclu un accord selon lequel la premi\u00e8re s\u2019engageait \u00e0 verser \u00e0 la seconde, en contrepartie de la cession des biens vis\u00e9s par l\u2019avenant (ainsi que de quelques bien additionnels), le montant de 2\u00a0000\u00a0000 EUR, refl\u00e9tant leur valeur v\u00e9nale. L\u2019accord n\u2019a cependant pu \u00eatre mis en \u0153uvre en raison de l\u2019annulation par le juge interne, sur le fondement de la r\u00e8gle des biens de retour, des d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU l\u2019approuvant.<\/p>\n<p>73. Le Conseil d\u2019\u00c9tat et la Cour administrative de Marseille (paragraphes\u00a022 et 23 ci-dessus) ont jug\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que les parties \u00e0 une convention de concession de service public peuvent prendre en compte, dans le cadre de la d\u00e9finition de l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, les biens dont le concessionnaire \u00e9tait propri\u00e9taire ant\u00e9rieurement \u00e0 la signature de la convention, qu\u2019il affecte au fonctionnement du service public et qui sont n\u00e9cessaires \u00e0 celui-ci, \u00e0 condition qu\u2019il n\u2019en r\u00e9sulte aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique qui est partie \u00e0 la convention, eu \u00e9gard notamment au co\u00fbt que repr\u00e9senterait l\u2019acquisition ou la r\u00e9alisation de biens de m\u00eame nature, \u00e0 la dur\u00e9e durant laquelle les biens apport\u00e9s peuvent encore \u00eates utilis\u00e9s pour les besoins du service public et au montant des amortissements d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s. Les parties peuvent \u00e0 cette fin pr\u00e9voir dans la convention le versement d\u2019une indemnit\u00e9 au concessionnaire, mais une telle indemnit\u00e9 ne peut \u00eatre vers\u00e9e que si, selon la formule de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat du 29 juin 2018, reprise dans l\u2019arr\u00eat de la cour administrative d\u2019appel de Marseille du 16 d\u00e9cembre 2019, \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat ne peut \u00eatre regard\u00e9 comme permettant une telle prise en compte par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>74. S\u2019il en r\u00e9sulte que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante n\u2019a pu obtenir le versement d\u2019une somme correspondant \u00e0 la valeur v\u00e9nale des biens litigieux, il n\u2019en r\u00e9sulte pas pour autant qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9e de toute compensation et de toute possibilit\u00e9 d\u2019indemnisation.<\/p>\n<p>75. En effet, d\u2019une part, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante indique elle-m\u00eame que les \u00e9quipements qu\u2019elle a apport\u00e9s \u00e0 l\u2019exploitation \u00e9taient amortis \u00e0 la fin de la concession (paragraphe 32 ci-dessus). Il s\u2019en d\u00e9duit que le co\u00fbt de ces \u00e9quipements, qui avait ainsi \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9 en charges, \u00e9tait couvert par les r\u00e9sultats de l\u2019exploitation lorsqu\u2019ils ont fait retour \u00e0 la CCVU.<\/p>\n<p>76. D\u2019autre part, il ressort des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d\u2019\u00c9tat (paragraphe 21 ci-dessus), auxquelles renvoie le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus), que, si le contrat se r\u00e9v\u00e8le a\u00a0posteriori d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9, et aboutit \u00e0 son issu \u00e0 un enrichissement sans cause de la personne publique, le concessionnaire est fond\u00e9 \u00e0 saisir le juge du contrat d\u2019une demande tendant \u00e0 l\u2019obtention d\u2019une indemnit\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat.<\/p>\n<p>77. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante aurait donc pu saisir les juridictions administratives d\u2019un recours de plein contentieux, plaider dans ce cadre que l\u2019accord approuv\u00e9 par les d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU du 28 juillet 2014 contribuait \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, faire valoir que l\u2019annulation de ces d\u00e9lib\u00e9rations, qui emp\u00eachait la mise en \u0153uvre de cet accord, avait rompu cet \u00e9quilibre, et r\u00e9clamer une indemnit\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 le r\u00e9tablir.<\/p>\n<p>78. Selon le Gouvernement, cette possibilit\u00e9 est toujours ouverte \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>79. Il appara\u00eet en fait que la valeur des biens n\u00e9cessaires au fonctionnement du service public apport\u00e9s par le d\u00e9l\u00e9gataire au moment de la signature de la convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public, qui sont transf\u00e9r\u00e9s dans le patrimoine de la personne publique d\u00e9l\u00e9gante, est en principe compens\u00e9e puisqu\u2019elle est int\u00e9gr\u00e9e au calcul de l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat au moment de sa signature, et qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut, le d\u00e9l\u00e9gataire peut, au terme du contrat, obtenir du juge administratif une indemnisation destin\u00e9e \u00e0 r\u00e9tablir cet \u00e9quilibre.<\/p>\n<p>80. Dans cette circonstance, \u00e0 supposer que l\u2019ing\u00e9rence litigieuse soit constitutive d\u2019une privation de propri\u00e9t\u00e9, compte tenu aussi de ce que la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a pu exploiter commercialement les \u00e9quipements litigieux durant plus de vingt-huit ans apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 9 janvier 1985, on ne saurait consid\u00e9rer qu\u2019elle a support\u00e9 une charge sp\u00e9ciale et exorbitante du seul fait qu\u2019elle n\u2019a pu obtenir le paiement d\u2019une somme correspondant \u00e0 la valeur v\u00e9nale des biens transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 la CCVU. Vu de plus la large marge d\u2019appr\u00e9ciation dont disposait l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur et l\u2019importance du but l\u00e9gitime poursuivi, s\u2019agissant de la continuit\u00e9 d\u2019un service public s\u2019inscrivant dans une politique d\u2019am\u00e9nagement du territoire, la Cour conclut que cette ing\u00e9rence \u00e9tait raisonnablement proportionn\u00e9e \u00e0 ce but.<\/p>\n<p>81. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 5 octobre 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Victor Soloveytchik \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Georges Ravarani<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>__________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 de l\u2019opinion s\u00e9par\u00e9e des juges Ravarani et Mourou-Vikstr\u00f6m.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">G.R.<br \/>\nV.S.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES RAVARANI ET MOUROU-VIKSTR\u00d6M<\/strong><\/p>\n<p>Nous avons vot\u00e9 en faveur de la non-violation de l\u2019article 1er du Protocole additionnel \u00e0 la Convention, parce qu\u2019en mati\u00e8re d\u2019indemnisation du fait de la privation de propri\u00e9t\u00e9 par les pouvoirs publics les \u00c9tats jouissent d\u2019une large marge d\u2019appr\u00e9ciation, parce qu\u2019une indemnisation selon le droit commun n\u2019est pas requise en la mati\u00e8re et enfin parce qu\u2019on peut consid\u00e9rer que la requ\u00e9rante a entre-temps valoris\u00e9 ses investissements.<\/p>\n<p>Au-del\u00e0 de ce constat, nous avons eu et avons toujours de s\u00e9rieux questionnements et doutes concernant cette affaire qui concerne l\u2019indemnisation de la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante \u00e0 la fin du contrat de concession de service public. Nous n\u2019entendons pas remettre en question le m\u00e9canisme fran\u00e7ais de la concession d\u2019un service public, ni la th\u00e9orie des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb en vertu de laquelle les biens affect\u00e9s par le concessionnaire au fonctionnement du service public sont cens\u00e9s, \u00e0 la fin de la concession, avoir appartenu ab initio \u00e0 la partie publique conc\u00e9dante. Nous n\u2019entendons pas davantage remettre en question le mode d\u2019indemnisation du concessionnaire qui ne peut pas pr\u00e9tendre \u00e0 la contrepartie mon\u00e9taire de la valeur v\u00e9nale des biens, mais peut seulement obtenir une indemnisation dans la mesure o\u00f9 ses investissements ne sont pas amortis.<\/p>\n<p>Or, on ne saurait assez insister sur le caract\u00e8re tr\u00e8s sp\u00e9cifique de la pr\u00e9sente affaire qui n\u2019a pas suivi le sch\u00e9ma traditionnel des concessions de service public, et c\u2019est cette sp\u00e9cificit\u00e9 qui nous fait douter, \u00e0 plusieurs \u00e9gards, du raisonnement de la majorit\u00e9 pour aboutir \u00e0 la non-violation. En l\u2019esp\u00e8ce, la requ\u00e9rante \u00e9tait propri\u00e9taire de terrains montagneux et y avait \u00e9rig\u00e9 et exploitait, d\u00e8s 1934, sous un r\u00e9gime de pur droit priv\u00e9, des remont\u00e9es m\u00e9caniques et autres biens d\u2019\u00e9quipement qu\u2019elle avait elle-m\u00eame pay\u00e9s. Elle ne s\u2019est donc pas fait attribuer par les pouvoirs publics des terrains appartenant \u00e0 l\u2019\u00c9tat. Ce cas de figure est in\u00e9dit. La loi du 9 janvier 1985 a mis fin \u00e0 ce r\u00e9gime de droit priv\u00e9 en qualifiant les remont\u00e9es m\u00e9caniques de service public et en permettant aux exploitants de signer avec les pouvoirs publics une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public. La loi pr\u00e9voyait une p\u00e9riode transitoire pour r\u00e9gulariser les services de remont\u00e9es m\u00e9caniques pr\u00e9existants pendant laquelle toutes les remont\u00e9es m\u00e9caniques non exploit\u00e9es par l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente devaient faire l\u2019objet d\u2019une convention de concession de service public. \u00c0 d\u00e9faut, l\u2019autorisation d\u2019exploiter ant\u00e9rieurement accord\u00e9e expirait apr\u00e8s un d\u00e9lai de dix ans.<\/p>\n<p>La partie publique (la CCVU) et la requ\u00e9rante conclurent en 1998 une convention de d\u00e9l\u00e9gation de service public. Il \u00e9tait pr\u00e9vu qu\u2019en fin de contrat, l\u2019autorit\u00e9 organisatrice pouvait reprendre elle-m\u00eame l\u2019exploitation du service. Dans ce cas, les \u00e9quipements et installations devaient \u00eatre \u00ab\u00a0repris\u00a0\u00bb \u2013 et non \u00ab\u00a0retourn\u00e9s\u00a0\u00bb \u2013 moyennent une indemnit\u00e9 fix\u00e9e soit par accord amiable, soit, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019accord, \u00e0 dire d\u2019experts. Apr\u00e8s certaines vicissitudes, les parties sign\u00e8rent finalement, le 28 juillet 2014, un protocole d\u2019accord aux termes duquel la CCVU s\u2019engageait \u00e0 payer 2\u00a0000\u00a0000 \u20ac \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 en contrepartie de la cession des biens.<\/p>\n<p>C\u2019est la d\u00e9lib\u00e9ration approuvant cet accord que le pr\u00e9fet attaqua dans la suite et que les juridictions administratives annul\u00e8rent alors. Le Conseil d\u2019\u00c9tat appliqua notamment la th\u00e9orie des biens de retour au cas d\u2019esp\u00e8ce, avec comme r\u00e9sultat que les biens de la requ\u00e9rante \u00e9taient cens\u00e9s avoir appartenu aux pouvoirs publics m\u00eame ant\u00e9rieurement \u00e0 la passation de la concession de service public et le retour gratuit de ces biens \u00e0 la personne publique. Il ajouta que les parties pouvaient \u00ab\u00a0prendre en compte l\u2019apport de ces biens ayant initialement appartenu \u00e0 la requ\u00e9rante dans la d\u00e9finition de l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, \u00e0 condition que, eu \u00e9gard notamment au co\u00fbt que repr\u00e9senterait l\u2019acquisition ou la r\u00e9alisation de biens de m\u00eame nature, \u00e0 la dur\u00e9e pendant laquelle les biens apport\u00e9s [pouvaient] encore \u00eatre utilis\u00e9s pour les besoins du service public et au montant des amortissements d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9s, il n\u2019en r\u00e9sult[ait] aucune lib\u00e9ralit\u00e9 de la part de la personne publique.\u00a0\u00bb Selon la d\u00e9cision, il y a lib\u00e9ralit\u00e9 d\u00e8s que l\u2019indemnisation d\u00e9passe l\u2019amortissement des investissements r\u00e9alis\u00e9s.<\/p>\n<p>Le raisonnement de la majorit\u00e9 nous interpelle \u00e0 plusieurs \u00e9gards.<\/p>\n<p>Tout d\u2019abord, l\u2019arr\u00eat juge inutile de trancher la question de savoir s\u2019il y a eu en l\u2019esp\u00e8ce expropriation ou non, se basant \u00e0 cet effet sur l\u2019affirmation, par le Gouvernement, que par l\u2019application de la r\u00e8gle des biens de retour, il n\u2019y a pas eu de privation de propri\u00e9t\u00e9. Or, il nous semble \u00e9vident qu\u2019il y a eu, dans les pr\u00e9sentes circonstances, expropriation. C\u2019est par l\u2019effet de la loi du 9\u00a0janvier 1985 que la propri\u00e9t\u00e9 de la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 la partie publique. Il s\u2019agit d\u2019une application \u00e9largie et discutable du r\u00e9gime des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb \u00e0 des biens acquis \u00e0 titre priv\u00e9 \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 la d\u00e9l\u00e9gation du service public n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 conclue entre les parties. Il ne peut pas y avoir eu de \u00ab\u00a0retour\u00a0\u00bb des biens dans le giron public car ceux-ci appartenaient \u00e0 l\u2019origine \u00e0 la requ\u00e9rante. La CCVU l\u2019avait bien reconnu puisque dans les dispositions contractuelles convenues entre parties, les remont\u00e9es m\u00e9caniques et autres \u00e9quipements \u00e9taient qualifi\u00e9s de \u00ab\u00a0biens de reprise\u00a0\u00bb. D\u2019ailleurs, dans ses conclusions devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, le rapporteur public avait clairement affirm\u00e9 au sujet de ces remont\u00e9es m\u00e9caniques, qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019\u00ab\u00a0un cas de figure tout \u00e0 fait exceptionnel, o\u00f9 l\u2019atteinte port\u00e9e aux conditions d\u2019exercice du droit de propri\u00e9t\u00e9 r\u00e9sulte directement de la loi\u00a0\u00bb. Il avait en outre ajout\u00e9 qu\u2019au moment de la signature de la concession les biens \u00e9taient partiellement ou enti\u00e8rement amortis et que leur valeur nette comptable \u00e9tait donc sans rapport avec le co\u00fbt que repr\u00e9senterait pour la collectivit\u00e9 la r\u00e9alisation ou l\u2019acquisition de biens comparables aupr\u00e8s d\u2019un autre partenaire (paragraphe 21 de l\u2019arr\u00eat). Il en r\u00e9sulte que l\u2019\u00e9quilibre concessif \u00e9tait affect\u00e9 et qu\u2019une action contre l\u2019\u00c9tat sur le fondement du dol ou de l\u2019enrichissement sans cause aurait seule pu y rem\u00e9dier.<\/p>\n<p>Par ailleurs, il nous semble difficile de suivre le raisonnement de la majorit\u00e9 de la chambre selon laquelle \u00ab\u00a0la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante ne pouvait ignorer que le r\u00e9gime de la d\u00e9l\u00e9gation de service public, qui comprend la r\u00e8gle des biens de retour, s\u2019appliquerait \u00e0 son cas\u00a0\u00bb (paragraphe 59 de l\u2019arr\u00eat). En effet, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante a sign\u00e9 plusieurs accords, \u00e0 savoir, la d\u00e9l\u00e9gation initiale de service public le 28 d\u00e9cembre 1998, l\u2019avenant du 18 novembre 2011, et le protocole d\u2019accord approuv\u00e9 en 2014\u00a0; or, aux termes de tous ces accords la CCVU s\u2019engageait \u00e0 lui verser une somme d\u2019argent correspondant \u00e0 la reprise des remont\u00e9es m\u00e9caniques, et des autres biens d\u2019\u00e9quipement ayant servi au fonctionnement de la station de ski. M\u00eame si ces conventions n\u2019engageaient pas l\u2019\u00c9tat central directement, elle engageait une collectivit\u00e9 publique repr\u00e9sentant une de ses \u00e9manations d\u00e9centralis\u00e9es. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante pouvait donc s\u2019attendre \u00e0 percevoir une indemnisation correspondant \u00e0 un prix de rachat des biens acquis sur ses deniers propres, d\u2019autant que ni la signature des conventions, ni l\u2019appel \u00e0 concurrence n\u2019avaient soulev\u00e9 d\u2019objections ni m\u00eame de questionnements de la part des autorit\u00e9s pr\u00e9fectorales.<\/p>\n<p>La requ\u00e9rante avait-elle un r\u00e9el choix d\u2019\u00e9chapper \u00e0 l\u2019application de la r\u00e9glementation relative aux concessions de service public avec leur corollaire, la r\u00e8gle des biens de retour\u00a0? Il est dit au paragraphe 68 de l\u2019arr\u00eat qu\u2019\u00e0 l\u2019issue de la p\u00e9riode transitoire instaur\u00e9e par la loi, la requ\u00e9rante aurait pu cesser son activit\u00e9 et c\u00e9der ses \u00e9quipements au prix du march\u00e9, \u00e0 l\u2019amiable ou \u00e0 la suite d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019expropriation. Cette affirmation \u00e9tonne. Si nous comprenons bien la r\u00e9glementation fran\u00e7aise en la mati\u00e8re, le caract\u00e8re de service public des remont\u00e9es m\u00e9caniques en montagne a \u00e9t\u00e9 affirm\u00e9 par la jurisprudence d\u00e8s 1959, bien avant la loi du 9 janvier 1985 (v. le paragraphe\u00a028 de l\u2019arr\u00eat). Or, si ces remont\u00e9es et \u00e9quipements relevaient du service public, l\u2019indemnisation en cas de cession \u2013 volontaire ou moyennant expropriation \u2013 aux pouvoirs publics ne devait-elle pas ob\u00e9ir aux principes affirm\u00e9s par le Conseil d\u2019\u00c9tat en mati\u00e8re d\u2019indemnisation en cas de retour de biens affect\u00e9s au service public, \u00e0 savoir que celle-ci ne saurait d\u00e9passer le montant non amorti des investissements, toute somme n\u00e9goci\u00e9e ou attribu\u00e9e au-del\u00e0 \u00e9tant consid\u00e9r\u00e9e comme constituant un enrichissement sans cause\u00a0?<\/p>\n<p>Nous sommes encore surpris de l\u2019affirmation, dans le paragraphe 77 de l\u2019arr\u00eat, selon laquelle la requ\u00e9rante \u00ab\u00a0aurait pu saisir le juge administratif d\u2019un recours de plein contentieux en vue de se faire attribuer une somme destin\u00e9e \u00e0 restituer l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, plaider dans ce cadre que l\u2019accord approuv\u00e9 par les d\u00e9lib\u00e9rations de la CCVU du 28 juillet 2014 contribuait \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique du contrat, faire valoir que l\u2019annulation de ces d\u00e9lib\u00e9rations, qui emp\u00eachait la mise en \u0153uvre de cet accord, avait rompu cet \u00e9quilibre, et r\u00e9clamer une indemnit\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 le r\u00e9tablir.\u00a0\u00bb En effet, selon la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat, toute indemnit\u00e9 qui d\u00e9passe la valeur amortie des investissements est \u00e0 consid\u00e9rer comme une lib\u00e9ralit\u00e9 de la personne publique. Dans cette optique, toute indemnit\u00e9 suppl\u00e9mentaire, loin de r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre \u00e9conomique, ne ferait que le rompre. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, la requ\u00e9rante avait depuis longtemps amorti ses investissements lorsqu\u2019elle entra dans le contrat de concession de service public, ce que personne ne conteste\u00a0; ainsi tout recours ult\u00e9rieur destin\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer la moindre indemnisation suppl\u00e9mentaire aurait \u00e9t\u00e9 vou\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chec.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127&text=AFFAIRE+S%C3%80RL+COUTTOLENC+FR%C3%88RES+c.+FRANCE+%E2%80%93+24300%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127&title=AFFAIRE+S%C3%80RL+COUTTOLENC+FR%C3%88RES+c.+FRANCE+%E2%80%93+24300%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2127&description=AFFAIRE+S%C3%80RL+COUTTOLENC+FR%C3%88RES+c.+FRANCE+%E2%80%93+24300%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019affaire concerne le transfert \u00e0 une collectivit\u00e9 territoriale, en vertu de la r\u00e8gle dite des \u00ab\u00a0biens de retour\u00a0\u00bb, d\u2019installations de remont\u00e9es m\u00e9caniques qu\u2019exploitait la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante d\u00e9nonce une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1. 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