{"id":2122,"date":"2023-10-03T10:23:54","date_gmt":"2023-10-03T10:23:54","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122"},"modified":"2023-10-03T10:24:15","modified_gmt":"2023-10-03T10:24:15","slug":"affaire-fondation-du-monastere-de-mor-gabriel-a-midyat-c-turkiye-13176-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122","title":{"rendered":"AFFAIRE FONDATION DU MONAST\u00c8RE DE MOR GABRIEL \u00c0 MIDYAT c. T\u00dcRK\u0130YE &#8211; 13176\/13"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #800000;\">L\u2019affaire concerne le refus des autorit\u00e9s judiciaires d\u2019ordonner l\u2019inscription au nom de la fondation requ\u00e9rante, dans le registre foncier, d\u2019un bien qui, selon l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, a \u00e9t\u00e9 en sa possession de mani\u00e8re ininterrompue pendant une longue p\u00e9riode et faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque. La fondation requ\u00e9rante soutient que les autorit\u00e9s nationales ont enfreint son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE FONDATION DU MONAST\u00c8RE DE MOR GABRIEL \u00c0 MIDYAT c. T\u00dcRK\u0130YE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 13176\/13)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 1 P1 \u2022 Respect des biens \u2022 Refus des autorit\u00e9s judiciaires d\u2019ordonner l\u2019inscription au nom d\u2019une fondation, dans le registre foncier, d\u2019un bien ayant \u00e9t\u00e9 en sa possession de mani\u00e8re ininterrompue pendant une longue p\u00e9riode et faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque \u2022 Absence de garanties proc\u00e9durales<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n3 octobre 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Fondation du monast\u00e8re de Mor Gabriel \u00e0 Midyat c.\u00a0T\u00fcrkiye,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en une chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen, pr\u00e9sident,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nSaadet Y\u00fcksel,<br \/>\nLorraine Schembri Orland,<br \/>\nFr\u00e9d\u00e9ric Krenc,<br \/>\nDavor Deren\u010dinovi\u0107, juges,<br \/>\net de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0la requ\u00eate (no\u00a013176\/13) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique de T\u00fcrkiye et dont une fondation de droit turc, la Fondation du monast\u00e8re de Mor Gabriel \u00e0 Midyat (Midyat S\u00fcryani Deyrulumur Mor Gabriel Manast\u0131r\u0131 Vakf\u0131) (\u00ab\u00a0la fondation requ\u00e9rante\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 22 janvier 2013,<br \/>\nVu les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 12 septembre 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019affaire concerne le refus des autorit\u00e9s judiciaires d\u2019ordonner l\u2019inscription au nom de la fondation requ\u00e9rante, dans le registre foncier, d\u2019un bien qui, selon l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, a \u00e9t\u00e9 en sa possession de mani\u00e8re ininterrompue pendant une longue p\u00e9riode et faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque. La fondation requ\u00e9rante soutient que les autorit\u00e9s nationales ont enfreint son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention. Elle invoque \u00e9galement les articles 6 \u00a7 1, 9 et\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La fondation requ\u00e9rante est une institution cultuelle qui a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque de l\u2019Empire ottoman. Son statut est actuellement r\u00e9gi par la loi no\u00a02762 du 13 juin 1935, en vertu de laquelle elle est dot\u00e9e de la personnalit\u00e9 morale. Elle g\u00e8re notamment le monast\u00e8re Saint-Gabriel (Mor Gabriel Manast\u0131r\u0131), l\u2019un des plus anciens monast\u00e8res du monde, qui est situ\u00e9 \u00e0 Midyat \u2013\u00a0dans le d\u00e9partement de Mardin \u2013 o\u00f9 il fut \u00e9difi\u00e9 au 4\u00e8me si\u00e8cle. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0R. S\u00fcmer, avocat \u00e0 Mardin.<\/p>\n<p>3. Le gouvernement turc (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) est repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. Hac\u0131 Ali A\u00e7\u0131kg\u00fcl, chef du service des droits de l\u2019homme au minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n<p><strong>LES CIRCONSTANCES DE L\u2019ESP\u00c8CE<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Contexte de l\u2019affaire<\/strong><\/p>\n<p>4. L\u2019affaire concerne la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un bien immobilier situ\u00e9 dans la municipalit\u00e9 de Darge\u00e7it, \u00e0 Mardin, et actuellement inscrit au registre foncier sous le num\u00e9ro de parcelle 15 de l\u2019\u00eelot 263, avec mention d\u2019une superficie de 140,47\u00a0m2 (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0la parcelle 15\u00a0\u00bb). D\u2019apr\u00e8s la fondation requ\u00e9rante, ce bien faisait partie auparavant du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque (\u00ab\u00a0S\u00fcryani\u00a0\u00bb, une communaut\u00e9 chr\u00e9tienne orientale). Il ressort du dossier que ce bien jouxte la parcelle 19 de l\u2019\u00eelot 263, actuellement inscrite en tant que cimeti\u00e8re au nom de la fondation requ\u00e9rante dans ledit registre. Les d\u00e9tails relatifs aux proc\u00e9dures judiciaires concernant la propri\u00e9t\u00e9 dudit bien sont expos\u00e9s ci-dessous.<\/p>\n<p>5. \u00c0 la suite de l\u2019av\u00e8nement de la R\u00e9publique turque en 1923, une loi no\u00a02762 sur les fondations fut promulgu\u00e9e le 13 juin 1935. Reconnaissant la personnalit\u00e9 morale des institutions qui avaient \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es au profit de communaut\u00e9s non-musulmanes sous l\u2019Empire ottoman, elle leur imposait, aux fins de l\u2019obtention du statut de fondation, l\u2019obligation de pr\u00e9senter une d\u00e9claration (appel\u00e9e \u00ab\u00a0d\u00e9claration de 1936\u00a0\u00bb, Fener Rum Erkek Lisesi Vakf\u0131 c.\u00a0Turquie, no 34478\/97, \u00a7 52, 9 janvier 2007) dans laquelle elle devait pr\u00e9ciser entre autres la nature et le montant de leurs revenus et \u00e9num\u00e9rer la liste de leurs biens immobiliers. La fondation requ\u00e9rante se conforma \u00e0 ladite obligation, indiquant dans sa d\u00e9claration certains biens qu\u2019elle poss\u00e9dait alors. Elle explique cependant que plusieurs \u00e9glises et cimeti\u00e8res qui selon elle lui appartenaient, parmi lesquels le bien faisant l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate et le cimeti\u00e8re qui le jouxtait, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9s dans ledit document. Elle affirme qu\u2019elle a poss\u00e9d\u00e9 ces biens sans disposer de titre de propri\u00e9t\u00e9 jusqu\u2019en 2006, pour ce qui est de la parcelle 15, et jusqu\u2019en 2007, date du d\u00e9but de la mise en place d\u2019un cadastre, pour ce qui concerne trois autres parcelles ayant fait \u00e9galement l\u2019objet du litige port\u00e9 devant les juridictions nationales dans la pr\u00e9sente affaire.<\/p>\n<p>6. Il ressort du dossier qu\u2019en 1985, une enqu\u00eate administrative fut men\u00e9e par l\u2019administration locale aux fins de d\u00e9termination du propri\u00e9taire de trois cimeti\u00e8res sis \u00e0 Darge\u00e7it. Dans le cadre de ces investigations, quatre t\u00e9moins furent entendus et d\u00e9clar\u00e8rent que ces cimeti\u00e8res appartenaient aux chr\u00e9tiens et \u00ab\u00a0\u00e0 l\u2019\u00e9glise\u00a0\u00bb, faisant r\u00e9f\u00e9rence au monast\u00e8re Saint-Gabriel. Le maire du village affirma cependant qu\u2019ils \u00e9taient la propri\u00e9t\u00e9 de la commune, et par suite celle du Tr\u00e9sor public, les experts locaux auditionn\u00e9s indiquant quant \u00e0 eux que lesdits terrains \u00e9taient inoccup\u00e9s et qu\u2019ils appartenaient depuis toujours aux chr\u00e9tiens, ajoutant qu\u2019ils faisaient partie du patrimoine de l\u2019\u00c9tat. Par ailleurs, d\u2019apr\u00e8s un document \u00e9tabli par des habitants du village, les biens en question n\u2019appartenaient ni au Tr\u00e9sor public ni \u00e0 aucune personne priv\u00e9e quelle qu\u2019elle f\u00fbt, aucune possession n\u2019\u00e9tant par ailleurs exerc\u00e9e par quiconque sur ces biens. \u00c0 l\u2019issue de ladite enqu\u00eate, l\u2019administration locale, se fondant sur une demande form\u00e9e le 27 novembre 1985 par la direction d\u2019\u00c9tat de l\u2019immobilier situ\u00e9e \u00e0 Midyat, \u00e9mit le 13 f\u00e9vrier 1986 un acte administratif portant inscription des trois biens en cause au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public. Ils y furent report\u00e9s comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re des enfants\u00a0\u00bb (\u00e7ocuk mezarl\u0131\u01e7\u0131) d\u2019une superficie de 880\u00a0m2 (Registre foncier\u00a0: volume no 65, page no 84, rang no 34)\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 \u00ab\u00a0grand cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb (B\u00fcy\u00fck Mezarl\u0131k) d\u2019une superficie de 3\u00a0600\u00a0m2 (Registre foncier\u00a0: volume no 65, page no 84, rang no 35)\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 \u00ab\u00a0petit cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0K\u00fc\u00e7\u00fck mezarl\u0131k\u00a0\u00bb) d\u2019une superficie de 780\u00a0m2 (Registre foncier\u00a0: volume no 65, page no 84, rang no 36).<\/p>\n<p>D\u2019apr\u00e8s la fondation requ\u00e9rante, le bien inscrit en 1986 en tant que \u00ab\u00a0grand cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb couvrait int\u00e9gralement les parcelles 15 et 19 de l\u2019\u00eelot 263 qui ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es ult\u00e9rieurement, en 2007, dans le cadre de l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un cadastre. \u00c0 l\u2019appui de ses dires, elle a produit une copie d\u2019un croquis montrant une identit\u00e9 d\u2019emplacement desdits \u00ab\u00a0grand cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb et parcelles. Le Gouvernement conteste cette th\u00e8se, affirmant que la parcelle 15 n\u2019a jamais eu la destination de cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>7. Selon les \u00e9l\u00e9ments du dossier, en 2006, soit avant que les terrains en question ne fussent cadastr\u00e9s, la municipalit\u00e9 de Darge\u00e7it fit proc\u00e9der \u00e0 des travaux en vue de l\u2019\u00e9largissement d\u2019une route situ\u00e9e dans la zone litigieuse. Aux cours de ces travaux, des magasins furent \u00e9galement construits sur la parcelle\u00a015.<\/p>\n<p>8. En 2007, \u00e0 l\u2019occasion de la mise en place d\u2019un cadastre, les quatre parcelles suivantes furent cr\u00e9\u00e9es et y furent inscrites au nom du Tr\u00e9sor public, puis report\u00e9es comme telles dans le registre cadastral, comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no\u00a034 fut enregistr\u00e9 sous le num\u00e9ro de parcelle 10 de l\u2019\u00eelot 263 (d\u2019une surface de 660,75 m2), en tant que \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no\u00a035 fut enregistr\u00e9 sous le num\u00e9ro de parcelle 19 de l\u2019\u00eelot 263 (d\u2019une surface de 2\u00a0347,45 m2) en tant que \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb. Le proc\u00e8s-verbal cadastral, sign\u00e9 par les techniciens du cadastre, le maire du village et des experts, pr\u00e9cisait que le bien en question appartenait au Tr\u00e9sor public et qu\u2019il \u00e9tait utilis\u00e9 comme cimeti\u00e8re par les chr\u00e9tiens. Il relevait en outre une diff\u00e9rence entre la superficie du terrain indiqu\u00e9e dans le registre cadastral, \u00e0 savoir 3\u00a0600\u00a0m2, et sa superficie r\u00e9elle de 2\u00a0347,45 m2, expliquant qu\u2019elle pouvait r\u00e9sulter d\u2019une diff\u00e9rence de m\u00e9thode de calcul ainsi que de l\u2019\u00e9largissement de la route\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 le bien figurant dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no\u00a036 fut enregistr\u00e9 sous le num\u00e9ro de parcelle 1 de l\u2019\u00eelot 266 (d\u2019une surface de 225,89 m2) en tant que \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 le bien qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate fut enregistr\u00e9 sous le num\u00e9ro de parcelle 15 de l\u2019\u00eelot 263 en tant que \u00ab\u00a0magasins sans structure de brique, pierre ou bois (kargir d\u00fckkan)\u00a0\u00bb. Le proc\u00e8s-verbal cadastral, sign\u00e9 comme indiqu\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment, signalait qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 d\u2019inscrire le bien en question au nom du Tr\u00e9sor public, le maire du village et les experts signataires ayant unanimement fait savoir qu\u2019il n\u2019existait pas de mentions aux registres foncier ou fiscal relativement \u00e0 ce bien, qu\u2019il \u00e9tait depuis des temps imm\u00e9moriaux la propri\u00e9t\u00e9 du Tr\u00e9sor public et qu\u2019il \u00e9tait utilis\u00e9 en tant que magasin par celui-ci.<\/p>\n<p><strong>B. Recours introduit par la fondation requ\u00e9rante<\/strong><\/p>\n<p>9. Le 28 janvier 2008, la fondation requ\u00e9rante contesta les conclusions du cadastre devant le tribunal du cadastre de Darge\u00e7it (\u00ab\u00a0le tribunal du cadastre\u00a0\u00bb), introduisant deux actions civiles distinctes \u00e0 cette fin. La premi\u00e8re action visait \u00e0 l\u2019obtention, d\u2019une part, de l\u2019annulation de l\u2019inscription au nom du Tr\u00e9sor public des biens enregistr\u00e9s dans le registre cadastral respectivement sous les num\u00e9ros de parcelles 10 et 19 de l\u2019\u00eelot\u00a0263 et sous le num\u00e9ro de parcelle 1 de l\u2019\u00eelot 266 et, d\u2019autre part, \u00e0 l\u2019inscription de ces biens au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, en tant que \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re syriaque\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Dans le cadre de la seconde action, la fondation requ\u00e9rante demandait que la parcelle 15 f\u00fbt \u00e9galement enregistr\u00e9e \u00e0 son nom, en tant que patrimoine de la fondation, au registre foncier, soutenant qu\u2019elle faisait partie du cimeti\u00e8re en question avant la construction des magasins. Elle ajoutait notamment que la parcelle en cause relevait en r\u00e9alit\u00e9 de la parcelle 19 et qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e en 2006 \u00e0 la suite du d\u00e9gagement d\u2019un terrain r\u00e9sultant du d\u00e9placement du mur du cimeti\u00e8re lors des travaux de voirie.<\/p>\n<p>Au soutien des deux actions, elle se pr\u00e9valait de la protection de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention et des dispositions du Trait\u00e9 de Lausanne relatives \u00e0 la protection du patrimoine religieux des minorit\u00e9s religieuses.<\/p>\n<p>10. Le 11 mars 2008, le tribunal du cadastre joignit les deux proc\u00e9dures. Devant cette juridiction, la fondation requ\u00e9rante fit valoir une possession des biens litigieux de tr\u00e8s longue date au regard des r\u00e8gles de la prescription acquisitive, soutenant que les biens concern\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 activement utilis\u00e9s comme cimeti\u00e8re syriaque depuis des temps imm\u00e9moriaux et jusque dans les ann\u00e9es 1980, \u00e9poque \u00e0 laquelle les membres de la communaut\u00e9 syriaque avaient \u00e9migr\u00e9 vers d\u2019autres villes turques ou europ\u00e9ennes, et qu\u2019elle les avait ainsi acquis par le jeu de la prescription acquisitive.<\/p>\n<p>11. Le 6 juin 2008 et le 27 f\u00e9vrier 2009, le tribunal du cadastre proc\u00e9da \u00e0 des inspections sur place en pr\u00e9sence d\u2019experts techniques, d\u2019experts locaux et de t\u00e9moins. Deux proc\u00e8s-verbaux d\u2019inspection furent dress\u00e9s lors de ces visites, dans lesquels il \u00e9tait notamment pr\u00e9cis\u00e9 ce qui suit.<\/p>\n<p>Les experts techniques avaient constat\u00e9 la pr\u00e9sence de tombes anciennes dans certaines parties de ces biens ainsi que l\u2019existence d\u2019une \u00e9glise v\u00e9tuste \u2013 d\u00e9nomm\u00e9e \u00e9glise de Sainte-Marie \u2013 sur la parcelle 19 (\u00eelot 263). Ils avaient relev\u00e9 que les terrains des parcelles 10 (\u00eelot 263) et 1 (\u00eelot 266) \u00e9taient entour\u00e9s de murs et qu\u2019ils renfermaient \u00e9galement de vielles tombes. Pour ce qui est de la parcelle 15, les experts avaient not\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait situ\u00e9e entre la route et la parcelle 19 et que dix magasins s\u2019y trouvaient construits. Il \u00e9tait en outre indiqu\u00e9 que depuis vingt \u00e0 trente ans, aucun enterrement ne s\u2019\u00e9tait d\u00e9roul\u00e9 sur les lieux.<\/p>\n<p>Il ressort \u00e9galement desdits proc\u00e8s-verbaux que de nombreux t\u00e9moins locaux furent entendus. Tous affirm\u00e8rent que les quatre biens en question formaient auparavant un tout, et qu\u2019ils \u00e9taient alors utilis\u00e9s par la fondation requ\u00e9rante comme cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion. Ils signal\u00e8rent par ailleurs que lors des travaux de voirie, l\u2019ancienne enceinte du cimeti\u00e8re avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9molie et que de nouveaux murs avaient \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9s, ajoutant que des magasins avaient \u00e9t\u00e9 b\u00e2tis \u00e0 l\u2019endroit correspondant \u00e0 la parcelle\u00a015 et qu\u2019ils avaient \u00e9t\u00e9 lou\u00e9s ult\u00e9rieurement \u00e0 des commer\u00e7ants.<\/p>\n<p>L\u2019un des t\u00e9moins affirma en outre qu\u2019une ruelle s\u00e9parait les quatre biens par le pass\u00e9 et que l\u2019ensemble de ceux-ci appartenaient \u00e0 la fondation requ\u00e9rante, laquelle les avait utilis\u00e9s comme cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>12. Le 19 mars 2009, l\u2019expert qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 par le tribunal du cadastre d\u00e9posa son rapport relatif \u00e0 l\u2019\u00e9tat actuel des biens en question. Il y exposait que les trois parcelles autres que la parcelle 15 comportaient un cimeti\u00e8re, qu\u2019il \u00e9tait fait usage de la parcelle 15 comme d\u2019un bien immobilier (gayrimenkul), que les parcelles 10 et 19 de l\u2019\u00eelot 263 et 1 de l\u2019\u00eelot 266 \u00e9taient entour\u00e9es de murs et comprenaient un b\u00e2timent v\u00e9tuste qui avaient \u00e9t\u00e9 construit sept \u00e0 huit cents ans auparavant et qui, selon les dires de la population, \u00e9tait utilis\u00e9 comme \u00e9glise, et que la route, toujours d\u2019apr\u00e8s la population, occupait le site d\u2019un ancien cimeti\u00e8re et constituait l\u2019une des voies publiques de la r\u00e9gion de Midyat.<\/p>\n<p>13. Par un jugement du 18 mai 2009, le tribunal du cadastre rejeta l\u2019ensemble des demandes de la fondation requ\u00e9rante. Dans ses attendus, il d\u00e9tailla le contenu des d\u00e9clarations des t\u00e9moins, des conclusions des experts et des documents \u2013 soit d\u2019anciens titres fonciers et les registres du cadastre\u00a0\u2013 vers\u00e9s au dossier dans le cadre de la proc\u00e9dure, ainsi que la teneur des constats effectu\u00e9s lors des inspections men\u00e9es sur place. Il cita ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux conditions d\u2019acquisition de propri\u00e9t\u00e9 par les fondations appartenant aux minorit\u00e9s religieuses, ajoutant ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) [E]n l\u2019esp\u00e8ce, avant d\u2019examiner la question de savoir si les conditions d\u2019une prescription acquisitive \u00e9taient r\u00e9unies, il convient tout d\u2019abord de constater qu\u2019il n\u2019existe pas d\u2019indication donnant \u00e0 penser que les biens en question \u00e9taient mentionn\u00e9s dans la d\u00e9claration de 1936 (&#8230;). De m\u00eame, ladite d\u00e9claration [ne comporte aucune clause] pr\u00e9cisant que la fondation requ\u00e9rante pouvait acqu\u00e9rir des propri\u00e9t\u00e9s par la possession. Par cons\u00e9quent, il convient de rejeter l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des demandes de la fondation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Il consid\u00e9ra \u00e9galement qu\u2019il ressortait des \u00e9l\u00e9ments du dossier et des inspections effectu\u00e9es sur place que les trois parcelles en cause autres que la parcelle\u00a015 \u00e9taient utilis\u00e9es comme cimeti\u00e8re, et rappela qu\u2019en droit turc, la propri\u00e9t\u00e9 des cimeti\u00e8res ne pouvait s\u2019acqu\u00e9rir par le jeu de la prescription acquisitive qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard de cimeti\u00e8res abandonn\u00e9s, ce qui n\u2019\u00e9tait pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>14. Par un m\u00e9moire d\u00e9pos\u00e9 au greffe du tribunal du cadastre le 14\u00a0ao\u00fbt 2009, la fondation requ\u00e9rante forma un pourvoi contre le jugement du 18\u00a0mai 2009, demandant son infirmation. Elle soutenait notamment qu\u2019en vertu de la loi no 5737, les fondations appartenant aux minorit\u00e9s religieuses pouvaient acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 de biens immobiliers par le jeu de la prescription acquisitive. Elle estimait en outre que les cimeti\u00e8res appartenant aux communaut\u00e9s religieuses disposaient d\u2019un statut d\u00e9rogatoire, arguant sur ce point que les terrains litigieux renfermaient le cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion. Pour ce qui est de la parcelle 15, tout en reconnaissant que le bien en question avait perdu sa destination de cimeti\u00e8re, elle consid\u00e9rait que les conditions de l\u2019acquisition par le jeu de la prescription acquisitive \u00e9taient r\u00e9unies au moment de son inscription administrative au nom du Tr\u00e9sor public, en 1986.<\/p>\n<p>15. Par un arr\u00eat du 9 mai 2011, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 mai 2009 pour autant qu\u2019il concernait la parcelle 15. Pour ce faire, elle statua sur la question de savoir si les conditions de la prescription acquisitive, au sens de l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre, \u00e9taient ou non r\u00e9unies \u00e0 son \u00e9gard, se pronon\u00e7ant comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Au moyen des inspections [men\u00e9es] (&#8230;) et des preuves recueillies et appr\u00e9ci\u00e9es, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli qu\u2019au moment des constatations (tespit g\u00fcn\u00fc) [effectu\u00e9es dans le cadre de l\u2019\u00e9tude cadastrale], les conditions de la prescription acquisitive, au sens de l\u2019article\u00a014 de la loi sur le cadastre, n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies en faveur de la [fondation requ\u00e9rante] et que [celle-ci] n\u2019exer\u00e7ait pas sur ce bien une possession conforme \u00e0 son objectif \u00e9conomique suffisante pour lui permettre de l\u2019acqu\u00e9rir. Pour ce motif et ceux expos\u00e9s dans le jugement attaqu\u00e9, il convient de rejeter le pourvoi de la [fondation requ\u00e9rante] et de confirmer le jugement en question pour autant qu\u2019il concerne la parcelle 15.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Pour ce qui est des autres parcelles, elle infirma le jugement de premi\u00e8re instance, relevant tout d\u2019abord qu\u2019en vertu de la loi no 5737 sur les fondations, les fondations communautaires pouvaient acqu\u00e9rir des biens immobiliers, y compris ceux n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9s dans leurs d\u00e9clarations de 1936, \u00e0 condition que les conditions de la prescription acquisitive fussent remplies, conform\u00e9ment \u00e0 la loi no 3402 sur le cadastre. Elle rappela ensuite que si en principe les cimeti\u00e8res ne pouvaient \u00eatre acquis par la prescription acquisitive, l\u2019article 1 de la loi no 3998 sur la protection des cimeti\u00e8res pr\u00e9voyait un statut d\u00e9rogatoire concernant les fondations appartenant aux minorit\u00e9s religieuses. Elle consid\u00e9ra en outre ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0En l\u2019esp\u00e8ce, il est constant que les biens litigieux enregistr\u00e9s sous les num\u00e9ros de parcelle 10 et 19 de l\u2019\u00eelot 263 et 1 de l\u2019\u00eelot 266 \u00e9taient auparavant utilis\u00e9s dans leur ensemble comme \u00e9glise et cimeti\u00e8re appartenant \u00e0 la fondation, que de nombreuses tombes se trouvent sur ces biens et que des citoyens de confession syriaque exclusivement y sont enterr\u00e9s [. M\u00eame si] le bien de la parcelle 1 de l\u2019\u00eelot 266 s\u2019est trouv\u00e9 s\u00e9par\u00e9 des autres biens susmentionn\u00e9s en raison de l\u2019am\u00e9nagement d\u2019une route, sa nature de cimeti\u00e8re a \u00e9t\u00e9 maintenue [. Les biens litigieux] ont \u00e9t\u00e9 inscrits par un acte administratif le 13 f\u00e9vrier 1986 au nom du Tr\u00e9sor public [dans le registre foncier], [alors qu\u2019] \u00e0 la date \u00e0 laquelle cette inscription a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e, les conditions de la prescription acquisitive au sens de l\u2019article 14 de la loi no 3402 sur le cadastre \u00e9taient remplies. L\u2019inscription administrative de ces biens au nom du Tr\u00e9sor public dans le registre foncier n\u2019a [donc] pas de valeur juridique vis-\u00e0-vis de la fondation en question. [Les \u00e9l\u00e9ments mentionn\u00e9s ci-dessus] se fondent sur les inspections effectu\u00e9es sur les lieux et sont \u00e9tay\u00e9s par les preuves recueillies. [Or,] au lieu d\u2019ordonner l\u2019inscription de [ces] biens au nom de [ladite] fondation, en application des articles 2, 3 et 12 de la loi no\u00a05737 sur les fondations et de l\u2019article 1 de la loi no 3998 sur la protection des cimeti\u00e8res, le tribunal de premi\u00e8re instance a rejet\u00e9 [sa] demande, commettant [ce faisant] une erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>16. Le 22 ao\u00fbt 2011, la fondation requ\u00e9rante forma un recours en rectification contre l\u2019arr\u00eat du 9 mai 2011, invoquant les articles 6, 9, 14 de la Convention et de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Elle arguait qu\u2019il ressortait des d\u00e9clarations des t\u00e9moins que l\u2019ensemble des biens litigieux formaient un tout, que la parcelle 15 faisait partie de la parcelle 19 et que jusqu\u2019\u00e0 la construction de magasins en 2006, elle avait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e par les membres de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion de la m\u00eame mani\u00e8re que les autres biens, \u00e0 savoir comme cimeti\u00e8re. Elle affirmait que ladite parcelle avait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e \u00e0 la faveur du d\u00e9placement du mur du cimeti\u00e8re effectu\u00e9 lors des travaux de voirie r\u00e9alis\u00e9s en 2006, et que la municipalit\u00e9 de Darge\u00e7it y avait fait construire les magasins par la suite. \u00c0 cet \u00e9gard, elle estimait que l\u2019instauration d\u2019une nouvelle parcelle entre la route et la parcelle 19 expliquait la diff\u00e9rence entre la superficie indiqu\u00e9e dans le registre cadastral relativement \u00e0 la parcelle\u00a019 et la superficie r\u00e9elle de celle-ci. Elle indiquait en outre qu\u2019un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate pouvait \u00eatre men\u00e9 en vue d\u2019\u00e9tablir la destination qui \u00e9tait celle de la parcelle litigieuse avant 2006. Elle soutenait enfin qu\u2019avant la construction des magasins, les conditions de la prescription acquisitive \u00e9taient remplies \u00e0 l\u2019\u00e9gard tant de la parcelle 15 que des autres biens en cause.<\/p>\n<p>17. Le 29 novembre 2011, la fondation requ\u00e9rante d\u00e9posa un m\u00e9moire additionnel, r\u00e9it\u00e9rant les arguments pr\u00e9sent\u00e9s dans ses premi\u00e8res \u00e9critures et produisant devant la Cour de cassation un croquis visant \u00e0 d\u00e9montrer qu\u2019une partie du cimeti\u00e8re avait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e aux fins de l\u2019\u00e9largissement de la route et inscrite au cadastre en tant que parcelle 15, laquelle selon elle faisait donc en r\u00e9alit\u00e9 partie int\u00e9grante de la parcelle 19.<\/p>\n<p>18. Le 13 septembre 2012, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de la fondation requ\u00e9rante sans se prononcer sur les arguments d\u00e9velopp\u00e9s \u00e0 son appui par celle-ci. La partie de l\u2019arr\u00eat relatif \u00e0 la parcelle\u00a015 \u2013\u00a0bien qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate \u2013 devint ainsi d\u00e9finitif.<\/p>\n<p>19. Par un jugement du 18 f\u00e9vrier 2013, le tribunal du cadastre se conforma \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation concernant les trois autres biens et ordonna leur inscription au nom de la fondation requ\u00e9rante dans le registre foncier.<\/p>\n<p>20. Par un arr\u00eat du 11 novembre 2013, la Cour de cassation confirma le jugement du 18 f\u00e9vrier 2013.<\/p>\n<p><strong>C. \u00c9tat actuel des propri\u00e9t\u00e9s<\/strong><\/p>\n<p>21. \u00c0 l\u2019issue des proc\u00e9dures internes, les parcelles 10 et 19 de l\u2019\u00eelot 2863 et 1 de l\u2019\u00eelot 266 furent inscrites en tant que \u00ab\u00a0cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb au nom de la fondation requ\u00e9rante dans le registre foncier. La parcelle 15 y demeure toujours enregistr\u00e9e au nom du Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>22. Se fondant sur un rapport de l\u2019administration locale du 18 juin 2020, dont il n\u2019a pas produit de copie devant la Cour, le Gouvernement explique que la parcelle 15 comporte dix magasins et qu\u2019elle jouxte la parcelle\u00a019, laquelle est entour\u00e9e d\u2019un mur surmont\u00e9 de fil barbel\u00e9. Il ajoute que celui-ci constitue, selon le rapport, le mur du cimeti\u00e8re, qu\u2019il existe depuis plusieurs centaines d\u2019ann\u00e9es et qu\u2019avant la construction des magasins en question, la parcelle\u00a015 \u00e9tait utilis\u00e9e comme route et non pas comme cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>D. Le recours exerc\u00e9 par la fondation requ\u00e9rante sur le fondement de l\u2019article\u00a011 (provisoire) de la loi no 5737<\/p>\n<p>23. \u00c0 une date intermin\u00e9e, la fondation requ\u00e9rante pr\u00e9senta \u00e0 la Direction des fondations une demande tendant \u00e0 l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 de trente autres biens immobiliers en application de l\u2019article 11 \u00a7 1 de la loi no\u00a05737 sur les fondations. Cette disposition, adopt\u00e9e le 28 novembre 2011, pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 pour les fondations appartenant aux minorit\u00e9s religieuses de demander l\u2019inscription \u00e0 leur nom dans le registre foncier de biens immobiliers mentionn\u00e9s dans leur d\u00e9claration de 1936.<\/p>\n<p>24. Par une d\u00e9cision du 7 octobre 2013, le Conseil des fondations accueillit partiellement la demande de la fondation requ\u00e9rante, lui restituant douze biens immobiliers qui figuraient dans sa d\u00e9claration de 1936.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p>I. Le code civil<\/p>\n<p>25. En droit turc, l\u2019inscription d\u2019un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9. En effet, en vertu de l\u2019article 705 du code civil (loi no 4721, entr\u00e9e en vigueur le 1er\u00a0janvier 2002), l\u2019enregistrement au registre foncier est n\u00e9cessaire pour l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 fonci\u00e8re.<\/p>\n<p>26. Aux termes de l\u2019article 713 \u00a7\u00a7 1 et 2 du code civil\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne ayant exerc\u00e9 pendant vingt ans une possession continue et paisible, \u00e0 titre de propri\u00e9taire (malik s\u0131fat\u0131yla), sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en vue de l\u2019inscription de ce bien au registre comme lui appartenant.<\/p>\n<p>Celui qui poss\u00e8de dans les conditions [susmentionn\u00e9es] l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 ou une partie d\u2019un bien divisible dont le propri\u00e9taire n\u2019est pas identifi\u00e9 dans le registre foncier (&#8230;) peut demander l\u2019inscription \u00e0 son nom de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 ou d\u2019une partie de ce bien au registre foncier.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>II. La loi no 3402 sur le cadastre et la loi no 3998 sur la protection des cimeti\u00e8res<\/strong><\/p>\n<p>27. Aux termes de l\u2019article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) celui qui prouve, au moyen de documents, d\u2019expertises ou de d\u00e9clarations de t\u00e9moins, avoir poss\u00e9d\u00e9, \u00e0 titre de propri\u00e9taire et de mani\u00e8re ininterrompue pendant plus de vingt ans, un bien immobilier non enregistr\u00e9 au registre foncier peut le faire inscrire \u00e0 son nom [dans ledit] registre (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>28. En vertu de l\u2019article 16 de la m\u00eame loi, les cimeti\u00e8res publics qui sont sous le contr\u00f4le de l\u2019\u00c9tat sont inscrits au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public ou de l\u2019administration locale concern\u00e9e.<\/p>\n<p>29. L\u2019article 1er de la loi no 3998 sur la protection des cimeti\u00e8res, entr\u00e9e en vigueur le 13 juin 1998, dispose ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0[Les] [c]imeti\u00e8res publics, \u00e0 l\u2019exception des (&#8230;) cimeti\u00e8res [utilis\u00e9s par des] communaut\u00e9s [religieuses minoritaires], appartiennent aux [administrations locales concern\u00e9es]. Ces endroits ne peuvent pas \u00eatre acquis par prescription acquisitive.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>30. Apr\u00e8s avoir expliqu\u00e9 les conditions de la prescription acquisitive en droit turc, le Gouvernement pr\u00e9cise que les fondations appartenant \u00e0 des communautaires religieuses b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un statut d\u00e9rogatoire et ont la possibilit\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir les terrains utilis\u00e9s comme cimeti\u00e8re par leurs communaut\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>III. La loi no 5537 et la restitution des biens \u00e0 des fondations<\/strong><\/p>\n<p>31. Les passages pertinents de l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no 5737, adopt\u00e9 le 27 ao\u00fbt 2011, se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0a)\u00a0Les biens immobiliers des fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses [qui sont] mentionn\u00e9s dans une d\u00e9claration de l936 et pour lesquels la case r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire [dans le registre foncier] a \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e vierge,<\/p>\n<p>b)\u00a0Les biens immobiliers des fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses [qui sont] mentionn\u00e9s dans une d\u00e9claration de 1936 et [sont] inscrits au nom du Tr\u00e9sor public, de la Direction g\u00e9n\u00e9rale des fondations, d\u2019une commune ou d\u2019une administration d\u00e9partementale pour des raisons autres que l\u2019expropriation, la vente ou l\u2019\u00e9change, et<\/p>\n<p>c)\u00a0Les cimeti\u00e8res et les fontaines des fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses [qui sont] mentionn\u00e9s dans une d\u00e9claration de 1936 et [sont] inscrits au nom d\u2019institutions publiques,<\/p>\n<p>seront inscrits, avec les droits et obligations qui s\u2019y attachent et apr\u00e8s avis favorable de l\u2019assembl\u00e9e [des fondations], au nom [des fondations concern\u00e9es] si celles-ci en font la demande au bureau du cadastre comp\u00e9tent dans les douze mois \u00e0 compter de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>32. Le Gouvernement a produit devant la Cour une d\u00e9cision de restitution adopt\u00e9e le 27 d\u00e9cembre 2012 par le Conseil des fondations, par laquelle celui-ci a ordonn\u00e9, sur le fondement de l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no\u00a05537, la restitution de quatre biens immobiliers \u00e0 la Fondation de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir, laquelle n\u2019avait pas d\u00e9pos\u00e9 de d\u00e9claration de 1936. Pour se prononcer en ce sens, le Conseil a relev\u00e9 que les biens en cause, sur lesquels ladite fondation exer\u00e7ait une possession, n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 inscrits \u00e0 son nom dans le registre foncier alors m\u00eame qu\u2019ils \u00e9taient enregistr\u00e9s comme tels au cadastre. Il ressort par ailleurs de la d\u00e9cision qu\u2019aucun des biens inscrits au nom du Tr\u00e9sor public au registre foncier n\u2019a \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9 \u00e0 la fondation en question.<\/p>\n<p>33. Par ailleurs, la loi no 5737 sur les fondations a \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9e par un article\u00a013 provisoire, entr\u00e9 en vigueur le 27 mars 2018, qui \u00e9num\u00e8re cinquante-six biens immobiliers dont il pr\u00e9voit l\u2019inscription au registre foncier au nom de fondations appartenant sp\u00e9cifiquement \u00e0 la communaut\u00e9 syriaque de Turquie. Se fondant sur cette disposition, la fondation requ\u00e9rante a form\u00e9 une demande en vue de l\u2019inscription \u00e0 son nom de cinquante des cinquante-six biens vis\u00e9s par ledit article. Par une d\u00e9cision du 8 mai 2018, le Conseil des fondations a accueilli sa demande et les biens concern\u00e9s, \u00e0 savoir des lieux de culte, cimeti\u00e8res ou biens similaires, ont \u00e9t\u00e9 inscrits \u00e0 son nom dans le registre foncier. La parcelle 15 ne figure toutefois pas parmi les biens immobiliers restitu\u00e9s.<\/p>\n<p>EN DROIT<\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 9 DE LA CONVENTION ET DE L\u2019ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 \u00c0 LA CONVENTION<\/p>\n<p>34. La fondation requ\u00e9rante soutient que le refus par les autorit\u00e9s nationales de faire droit \u00e0 sa demande d\u2019inscription \u00e0 son nom, dans le registre foncier, de la parcelle 15, qui selon elle est partie int\u00e9grante du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque, a emport\u00e9 violation dans son chef des droits garantis par l\u2019article 9 de la Convention et par l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>L\u2019article 9 de la Convention est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit \u00e0 la libert\u00e9 de pens\u00e9e, de conscience et de religion\u00a0; ce droit implique la libert\u00e9 de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert\u00e9 de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv\u00e9, par le culte, l\u2019enseignement, les pratiques et l\u2019accomplissement des rites.<\/p>\n<p>2. La libert\u00e9 de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l\u2019objet d\u2019autres restrictions que celles qui, pr\u00e9vues par la loi, constituent des mesures n\u00e9cessaires, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 publique, \u00e0 la protection de l\u2019ordre, de la sant\u00e9 ou de la morale publiques, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>L\u2019article 1 du Protocole no 1 se lit comme suit en ses passages pertinents en l\u2019esp\u00e8ce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Observations pr\u00e9liminaires<\/strong><\/p>\n<p>35. La Cour observe que les griefs soulev\u00e9s devant elle par la fondation requ\u00e9rante sous l\u2019angle de l\u2019article 9 de la Convention et de l\u2019article 1 du Protocole no 1 concernent les m\u00eames faits, \u00e0 savoir la proc\u00e9dure judiciaire qui s\u2019est sold\u00e9e par le rejet de sa demande tendant \u00e0 l\u2019inscription \u00e0 son nom dans le registre foncier de la parcelle 15, partie int\u00e9grante, selon elle, du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque. Elle rel\u00e8ve cependant que les parties sont en d\u00e9saccord concernant la destination qui \u00e9tait celle de la parcelle 15 avant la construction de magasins en 2006. La fondation requ\u00e9rante affirme qu\u2019avant les travaux effectu\u00e9s \u00e0 cette date, le bien en question faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion et elle se pr\u00e9vaut de la prescription acquisitive pour en revendiquer la propri\u00e9t\u00e9. Le Gouvernement conteste cette th\u00e8se et soutient qu\u2019une route se trouvait d\u00e9j\u00e0 sur le bien litigieux auparavant et que celui-ci n\u2019a donc jamais \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 comme cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>36. Face \u00e0 cette controverse, la Cour juge appropri\u00e9 de se placer sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Elle doit donc d\u00e9terminer tout d\u2019abord si la situation juridique dans laquelle se trouve la fondation requ\u00e9rante est de nature \u00e0 relever du champ d\u2019application de cette disposition. \u00c0 cet \u00e9gard, elle prend note de l\u2019argument de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e selon lequel avant 2006, le bien litigieux faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion dans la mesure o\u00f9, selon elle, il se caract\u00e9risait par un usage sp\u00e9cifique li\u00e9 \u00e0 la vie religieuse de cette communaut\u00e9. Dans son examen, elle doit donc porter une attention particuli\u00e8re aux circonstances de la pr\u00e9sente affaire (voir, mutatis mutandis, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakf\u0131 c.\u00a0Turquie (no 2), nos 37646\/03 et 7 autres, \u00a7 68, 6 octobre 2009), compte tenu du fait que la mani\u00e8re d\u2019enterrer les morts repr\u00e9sente un \u00e9l\u00e9ment essentiel de la pratique religieuse d\u2019une communaut\u00e9 religieuse, au sens de l\u2019article 9 de la Convention (Johannische Kirche et Peters c. Allemagne (d\u00e9c.), no\u00a041754\/98, 10 juillet 2001, et Polat c. Autriche, no 12886\/16, \u00a7 51, 20\u00a0juillet 2021\u00a0; voir, en dernier lieu, Aygun c. Belgique, no 28336\/12, \u00a7 50, 8\u00a0novembre 2022). Par cons\u00e9quent, d\u00e8s lors que la propri\u00e9t\u00e9 revendiqu\u00e9e par la fondation requ\u00e9rante est susceptible d\u2019avoir eu une destination intimement li\u00e9e \u00e0 une pratique religieuse, l\u2019article 1 du Protocole no 1 doit s\u2019interpr\u00e9ter \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 9 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Sur la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 1 du Protocole no 1<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>37. Le Gouvernement conteste la th\u00e8se de la fondation requ\u00e9rante selon laquelle la parcelle 15 \u00e9tait un cimeti\u00e8re et affirme que, contrairement aux autres parcelles, qui ont \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9es, il n\u2019existait ni tombe ni \u00e9glise sur ce bien. Il soutient par cons\u00e9quent que la fondation requ\u00e9rante ne poss\u00e9dait pas de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1, et que le grief est d\u00e8s lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.<\/p>\n<p>38. Le Gouvernement excipe en outre d\u2019un non-\u00e9puisement des voies de recours internes. Il estime que la fondation requ\u00e9rante n\u2019a pas us\u00e9 de la possibilit\u00e9 dont elle disposait de former aupr\u00e8s du Conseil des fondations une demande en vue de la restitution du bien en question sur le fondement de l\u2019article\u00a011 (provisoire) de la loi no 5737. Il soutient que la voie de recours en question constituait un recours effectif offrant une chance raisonnable de succ\u00e8s, et qu\u2019en cas de rejet de sa demande concernant le bien litigieux, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e aurait pu introduire un recours administratif contentieux aux fins de se voir attribuer un titre de propri\u00e9t\u00e9 sur le bien en question. \u00c0 cet \u00e9gard, il invoque la pratique interne et rappelle que certains biens qui ne figuraient pas dans les d\u00e9clarations de 1936 ont \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s \u00e0 des fondations appartenant \u00e0 des minorit\u00e9s religieuses.<\/p>\n<p>39. La fondation requ\u00e9rante combat les arguments du Gouvernement, plaidant l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 1 du Protocole no 1 en l\u2019esp\u00e8ce et soutenant avoir \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes avant d\u2019introduire la pr\u00e9sente requ\u00eate devant la Cour. Elle indique en particulier que la restitution pr\u00e9vue par l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no 5737 concernait les biens figurant dans les d\u00e9clarations de 1936 et argue que la parcelle en cause ne faisait pas partie de ceux inscrits dans sa d\u00e9claration.<\/p>\n<p>40. La Cour estime que l\u2019exception du Gouvernement tir\u00e9e d\u2019une incompatibilit\u00e9 ratione materiae est \u00e9troitement li\u00e9e au fond du grief formul\u00e9 devant elle. Par cons\u00e9quent, elle d\u00e9cide de la joindre au fond.<\/p>\n<p>41. Quant \u00e0 l\u2019argument du Gouvernement selon lequel la fondation requ\u00e9rante aurait d\u00fb pr\u00e9senter une demande de restitution sur le fondement de l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no 5737, la Cour rappelle tout d\u2019abord que cette voie de recours a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e apr\u00e8s l\u2019introduction de la pr\u00e9sente requ\u00eate. Elle consid\u00e8re ensuite que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a donn\u00e9 aux juridictions nationales la possibilit\u00e9 d\u2019examiner le grief sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1 et de r\u00e9parer la violation all\u00e9gu\u00e9e, et observe que sa demande en vue de l\u2019inscription \u00e0 son nom du bien en question dans le registre foncier a donn\u00e9 lieu \u00e0 une d\u00e9cision d\u00e9finitive de rejet de la part de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour n\u2019est pas convaincue qu\u2019un recours fond\u00e9 sur la disposition susmentionn\u00e9e aurait \u00e9t\u00e9 de nature \u00e0 porter rem\u00e8de au grief formul\u00e9 par la fondation requ\u00e9rante sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1, d\u00e8s lors que ledit article 11 (provisoire) de la loi no 5737 ouvrait aux fondations cr\u00e9\u00e9es par des communaut\u00e9s religieuses la possibilit\u00e9 de demander l\u2019inscription \u00e0 leur nom au registre foncier des biens mentionn\u00e9s dans leurs d\u00e9clarations de 1936, et qu\u2019il est constant que la parcelle en question ne figurait pas dans la d\u00e9claration pr\u00e9sent\u00e9e par la fondation requ\u00e9rante. Par cons\u00e9quent, ni cette disposition, ni la d\u00e9cision du Conseil des fondations portant restitution de certains biens \u00e0 une autre fondation au motif qu\u2019ils avaient \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s au nom de celle-ci dans le registre du cadastre (paragraphe 32 ci-dessus) n\u2019\u00e9taient pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour conclut \u00e0 l\u2019absence de circonstances particuli\u00e8res justifiant de d\u00e9roger \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle les voies de recours internes \u00e0 \u00e9puiser s\u2019appr\u00e9cient \u00e0 la date \u00e0 laquelle la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 introduite devant elle. Il s\u2019ensuit que la seconde exception du Gouvernement ne peut \u00eatre retenue.<\/p>\n<p>42. Constatant que le grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>2. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>43. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 l\u2019article 14 de la loi relative au cadastre, la fondation requ\u00e9rante soutient qu\u2019elle remplissait les conditions relatives \u00e0 la prescription acquisitive lorsque le bien litigieux a \u00e9t\u00e9 inscrit au nom du Tr\u00e9sor public, avec l\u2019ensemble des parcelles revendiqu\u00e9es, dans le registre foncier. Elle r\u00e9it\u00e8re ses arguments selon lesquels la parcelle 15 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9gag\u00e9e lors des travaux d\u2019\u00e9largissement de la route, \u00e0 la faveur d\u2019un d\u00e9placement du mur du cimeti\u00e8re, et qu\u2019avant la construction des magasins en 2006, ladite parcelle faisait partie de la parcelle 19 \u2013 laquelle a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e lors de la mise en place d\u2019un cadastre en 2007 \u2013 et du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque. Elle consid\u00e8re que ces op\u00e9rations successives rel\u00e8vent d\u2019une mainmise ill\u00e9gale de l\u2019administration sur la propri\u00e9t\u00e9 du cimeti\u00e8re en question, bien de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion qui a \u00e9t\u00e9 morcel\u00e9 en plusieurs parcelles sans qu\u2019elle en e\u00fbt \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e au pr\u00e9alable et sans que son autorisation e\u00fbt \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9e.<\/p>\n<p>44. \u00c0 l\u2019appui de sa th\u00e8se, elle invoque les d\u00e9clarations des quatre t\u00e9moins entendus lors de l\u2019enqu\u00eate administrative qui s\u2019est tenue en 1985 (paragraphe\u00a06 ci-dessus) et les t\u00e9moignages qui ont \u00e9t\u00e9 recueillis dans le cadre des inspections effectu\u00e9es sur place en 2008 et 2009, lesquels confirmaient que les quatre biens en cause formaient auparavant un tout et qu\u2019ils \u00e9taient alors utilis\u00e9s comme cimeti\u00e8re par la fondation requ\u00e9rante (paragraphe\u00a011<br \/>\nci-dessus), et elle argue que les indications consign\u00e9es dans le registre foncier au volume no 65, page no 84, rang no 35 font \u00e9tat, concernant le bien inscrit en tant que \u00ab\u00a0grand cimeti\u00e8re\u00a0\u00bb, d\u2019une superficie de 3\u00a0600 m2, soit , selon elle, une surface qui couvre les parcelles nos 15 et 19.<\/p>\n<p>45. La fondation requ\u00e9rante reproche par ailleurs \u00e0 la Cour de cassation d\u2019avoir adopt\u00e9 un arr\u00eat de confirmation correctif du jugement de premi\u00e8re instance et non pas un arr\u00eat de cassation avec renvoi, et elle estime en outre que la conclusion \u00e0 laquelle la Cour de cassation est parvenue \u00e9tait en elle-m\u00eame contradictoire d\u00e8s lors qu\u2019elle comportait des solutions diff\u00e9rentes relativement \u00e0 des parcelles de m\u00eame nature. \u00c0 cet \u00e9gard, elle soutient avoir exerc\u00e9 une possession tant sur le bien litigieux que sur les trois terrains qui ont \u00e9t\u00e9 inscrits au nom du Tr\u00e9sor public dans le registre foncier \u00e0 l\u2019issue de l\u2019enqu\u00eate administrative de 1986 et explique que la Cour de cassation a pris en consid\u00e9ration la destination dudit bien au moment de l\u2019\u00e9tude cadastrale de 2007, alors qu\u2019il \u00e9tait \u00e9vident qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e en 2006 avec la construction des magasins sur la parcelle en cause. Par cons\u00e9quent, elle consid\u00e8re qu\u2019en refusant d\u2019ordonner l\u2019inscription \u00e0 son nom du bien litigieux, la Cour de cassation a statu\u00e9 \u00e0 rebours d\u2019une jurisprudence \u00e9tablie et s\u2019est inclin\u00e9e devant un fait accompli n\u00e9 en 2006 et r\u00e9sultant d\u2019une mainmise ill\u00e9gale sur une partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque.<\/p>\n<p>46. Le Gouvernement estime quant \u00e0 lui que la fondation requ\u00e9rante ne poss\u00e9dait pas de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Se r\u00e9f\u00e9rant aux d\u00e9cisions de justice rendues par les juridictions nationales, il argue que les pr\u00e9tentions de la fondation requ\u00e9rante \u00e0 \u00eatre reconnue propri\u00e9taire du bien en question n\u2019avaient pas de base suffisante en droit interne pour \u00eatre qualifi\u00e9es de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Il expose qu\u2019il est constant que le bien litigieux ne figurait pas dans la d\u00e9claration de 1936 d\u00e9pos\u00e9e par la fondation requ\u00e9rante, et il consid\u00e8re en cons\u00e9quence qu\u2019il n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 en sa possession. Il fait valoir en outre que la revendication par la fondation requ\u00e9rante de la propri\u00e9t\u00e9 de la parcelle reposait sur les r\u00e8gles de la prescription acquisitive et non pas sur un titre, et il soutient que si l\u2019int\u00e9ress\u00e9e esp\u00e9rait, en introduisant son recours, obtenir la propri\u00e9t\u00e9 du bien litigieux qu\u2019elle pr\u00e9tendait avoir poss\u00e9d\u00e9 sans interruption depuis une p\u00e9riode sup\u00e9rieure \u00e0 vingt ans, pareil espoir de voir les juridictions nationales trancher en sa faveur ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une forme d\u2019\u00ab\u00a0esp\u00e9rance l\u00e9gitime\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>47. Le Gouvernement explique par ailleurs que dans son arr\u00eat du 9\u00a0mai 2011, la Cour de cassation a examin\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment la question de savoir si la fondation requ\u00e9rante remplissait les conditions d\u2019acquisition par prescription concernant la parcelle 15, et qu\u2019au vu de l\u2019ensemble des pi\u00e8ces du dossier elle y a r\u00e9pondu par la n\u00e9gative. D\u2019apr\u00e8s lui, ce motif de rejet, diff\u00e9rent de celui avanc\u00e9 par le tribunal de premi\u00e8re instance, avait deux implications\u00a0: d\u2019une part, rien n\u2019emp\u00eachait la fondation requ\u00e9rante d\u2019acqu\u00e9rir un bien par voie de possession continue conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre et, d\u2019autre part, les conditions d\u2019une prescription acquisitive n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies quant \u00e0 la parcelle 15. Il estime par suite que selon la Cour de cassation, ladite parcelle ne faisait pas partie de l\u2019ensemble des autres biens, lesquels avaient une destination de cimeti\u00e8re, et la fondation requ\u00e9rante ne pouvait se pr\u00e9valoir d\u2019une possession continue conforme \u00e0 son objectif \u00e9conomique sur ce bien.<\/p>\n<p>48. Le Gouvernement soutient \u00e9galement que la parcelle litigieuse ne comporte ni tombe ou vestige de tombes, ni aucune autre structure appartenant \u00e0 la fondation requ\u00e9rante et qu\u2019il n\u2019existe pas davantage de registre donnant \u00e0 penser que ce bien formait un tout avec les trois autres parcelles en cause. Il affirme en outre que la charge de la preuve appartenait \u00e0 la fondation requ\u00e9rante, laquelle devait donc d\u00e9montrer qu\u2019elle avait exerc\u00e9 une possession ininterrompue sur le bien en question. Rappelant \u00e0 cet \u00e9gard que les magasins ont \u00e9t\u00e9 construits avant que la parcelle ne f\u00fbt cadastr\u00e9e, et que la destination de celle-ci a depuis lors \u00e9t\u00e9 celle de commerces, il argue qu\u2019en cons\u00e9quence la fondation requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas en mesure de d\u00e9montrer un quelconque exercice par elle d\u2019une possession continue sur ce bien pendant plus de vingt ans \u00e0 compter du 17\u00a0septembre 2007, date de l\u2019enregistrement de celui-ci au cadastre, pas plus qu\u2019elle ne pouvait prouver une possession dudit bien en qualit\u00e9 de propri\u00e9taire et une utilisation de celui-ci conforme \u00e0 son objectif \u00e9conomique. Aussi, d\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, la fondation requ\u00e9rante ne remplissait les conditions d\u2019acquisition par prescription acquisitive qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9gard des trois autres biens en cause, ceux-ci ayant, contrairement \u00e0 la parcelle litigieuse, la destination de cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>49. Enfin, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 un rapport de l\u2019administration locale du 18\u00a0juin 2020 (paragraphe 22 ci-dessus), il soutient que la municipalit\u00e9 a construit les magasins sur une parcelle qui \u00e9tait alors utilis\u00e9e comme route et il conteste la th\u00e8se de la fondation requ\u00e9rante selon laquelle le mur entourant le cimeti\u00e8re a \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9 lors des travaux de voirie.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Sur l\u2019existence d\u2019un \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>50. La Cour rappelle qu\u2019un requ\u00e9rant ne peut se plaindre d\u2019une violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure o\u00f9 les d\u00e9cisions qu\u2019il incrimine se rapportent \u00e0 ses \u00ab\u00a0biens\u00a0\u00bb au sens de cette disposition (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685\/10 et 22768\/12, \u00a7 142, 20 mars 2018, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). La notion de \u00ab\u00a0biens\u00a0\u00bb ne se limite pas aux \u00ab\u00a0biens actuels\u00a0\u00bb et peut \u00e9galement recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des cr\u00e9ances, en vertu desquelles le requ\u00e9rant peut pr\u00e9tendre avoir au moins une esp\u00e9rance l\u00e9gitime et raisonnable d\u2019obtenir la jouissance effective d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9 (Hamer c. Belgique, no 21861\/03, \u00a7 75, CEDH 2007-V (extraits)). L\u2019esp\u00e9rance l\u00e9gitime de pouvoir continuer \u00e0 jouir du bien doit reposer sur une \u00ab\u00a0base suffisante en droit interne\u00a0\u00bb (Kopeck\u00fd c.\u00a0Slovaquie [GC], no 44912\/98, \u00a7 52, CEDH 2004-IX).<\/p>\n<p>51. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe que la revendication de la fondation requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait fond\u00e9e ni sur un titre de propri\u00e9t\u00e9 (voir, entre autres, Fener Rum Erkek Lisesi Vakf\u0131 c. Turquie, no 34478\/97, \u00a7 49, 9 janvier 2007), ni sur une d\u00e9cision cadastrale (comparer avec La Fondation de l\u2019\u00c9glise grecque orthodoxe Taksiarhis de Arnavutk\u00f6y c. T\u00fcrkiye, no 27268\/09, \u00a7\u00a045, 15\u00a0novembre 2022), ni sur une tol\u00e9rance des autorit\u00e9s suffisamment longue et importante pour constituer un int\u00e9r\u00eat substantiel (Hamer, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a076\u00a0; pour un r\u00e9capitulatif de diverses situations, voir Elif K\u0131z\u0131l c.\u00a0Turquie, no\u00a04601\/06, \u00a7\u00a7 62-66, 24 mars 2020). D\u00e8s lors, la question qui se pose est celle de savoir si la pr\u00e9tention de la fondation requ\u00e9rante \u00e0 \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e propri\u00e9taire de la parcelle 15 avait n\u00e9anmoins une base suffisante en droit national pour \u00eatre qualifi\u00e9e de \u00ab\u00a0valeur patrimoniale\u00a0\u00bb et donc de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 1 du Protocole no 1 (Radomilja et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0144).<\/p>\n<p>52. La Cour rel\u00e8ve que la fondation requ\u00e9rante qui revendiquait la propri\u00e9t\u00e9 de la parcelle 15 fondait son droit de propri\u00e9t\u00e9 sur une norme l\u00e9gislative parfaitement claire, pr\u00e9cise et directement applicable \u00e0 sa situation, \u00e0 savoir l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre, qui d\u00e9finit les conditions de la prescription acquisitive. Par ailleurs, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e se pr\u00e9valait \u00e9galement du statut d\u00e9rogatoire des cimeti\u00e8res appartenant aux communaut\u00e9s religieuses. En effet, en vertu de l\u2019article 1er de la loi sur la protection des cimeti\u00e8res, les institutions cultuelles de ces communaut\u00e9s, telles que la fondation requ\u00e9rante, ont la possibilit\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir des immeubles ayant la destination de cimeti\u00e8re, comme cela a \u00e9t\u00e9 le cas concernant les trois autres parcelles qui ont \u00e9t\u00e9 inscrites au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e en tant que cimeti\u00e8re dans le registre foncier au cours de la proc\u00e9dure interne.<\/p>\n<p>53. \u00c0 l\u2019appui de sa demande, la fondation requ\u00e9rante faisait valoir une possession qu\u2019elle disait avoir exerc\u00e9e sur le bien en question jusqu\u2019en 2006, ainsi que le fait que celui-ci faisait partie, selon elle, du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion qui avait fait l\u2019objet, en 1985, d\u2019une inscription par acte administratif au nom du Tr\u00e9sor public au registre foncier. En particulier, il ressort de l\u2019enqu\u00eate administrative conduite en 1985 que les biens qui ont donn\u00e9 lieu ult\u00e9rieurement \u00e0 une action devant le tribunal du cadastre apr\u00e8s leur enregistrement au cadastre en 2007 comportaient trois cimeti\u00e8res dont se servait ladite communaut\u00e9. En outre, la Cour attache un grand poids au fait que, lors de deux inspections effectu\u00e9es en 2008 et 2009 dans le cadre de la proc\u00e9dure judiciaire men\u00e9e devant le tribunal du cadastre, les t\u00e9moins entendus ont unanimement d\u00e9clar\u00e9 que les quatre biens en cause, parmi lesquels la parcelle 15, formaient auparavant un tout et \u00e9taient utilis\u00e9s en tant que cimeti\u00e8re. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu\u2019en vertu de l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre, les d\u00e9clarations de t\u00e9moins constituaient un \u00e9l\u00e9ment de preuve valable s\u2019agissant d\u2019une possession ininterrompue (paragraphe 27 ci-dessus).<\/p>\n<p>54. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que la fondation requ\u00e9rante s\u2019est fond\u00e9e sur des \u00e9l\u00e9ments suffisants pour revendiquer devant les juridictions comp\u00e9tentes la propri\u00e9t\u00e9 du bien litigieux. Par cons\u00e9quent et pour les besoins du pr\u00e9sent litige, elle consid\u00e8re que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e \u00e9tait titulaire d\u2019un int\u00e9r\u00eat patrimonial constituant un \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole\u00a0no\u00a01. Cette disposition est donc applicable. Partant, elle rejette l\u2019exception tir\u00e9e d\u2019une incompatibilit\u00e9 ratione materiae du grief avec la Convention.<\/p>\n<p>ii. Sur la r\u00e8gle de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention applicable en l\u2019esp\u00e8ce et sur les garanties proc\u00e9durales<\/p>\n<p>55. Au vu des circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour estime que la pr\u00e9sente affaire ne concerne ni un cas de privation directe d\u2019un bien appartenant \u00e0 la fondation requ\u00e9rante ni la r\u00e9glementation de l\u2019usage de ce bien. Partant, elle ne peut \u00eatre class\u00e9e dans une cat\u00e9gorie pr\u00e9cise de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Zafranas c. Gr\u00e8ce, no\u00a04056\/08, \u00a7\u00a033, 4 octobre 2011).<\/p>\n<p>56. La Cour rappelle \u00e9galement que, nonobstant le silence de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1 en mati\u00e8re d\u2019exigences proc\u00e9durales, une proc\u00e9dure judiciaire aff\u00e9rente au droit au respect des biens doit aussi offrir \u00e0 la personne concern\u00e9e une occasion ad\u00e9quate d\u2019exposer sa cause aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes afin de contester effectivement les mesures susceptibles de porter atteinte aux droits garantis par cette disposition (Liamberi et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 18312\/12, \u00a7 79, 8 octobre 2020). Pour s\u2019assurer du respect de cette condition, il y a lieu de consid\u00e9rer les proc\u00e9dures applicables d\u2019un point de vue g\u00e9n\u00e9ral. La Cour r\u00e9affirme notamment que, si les exigences proc\u00e9durales valent pour les litiges soulev\u00e9s entre particuliers sur des questions se rapportant au droit de propri\u00e9t\u00e9, elles importent d\u2019autant plus lorsque c\u2019est l\u2019\u00c9tat qui se trouve \u00eatre partie \u00e0 un tel litige (Gereksar et autres c.\u00a0Turquie, nos 34764\/05 et 3 autres, \u00a7\u00a7 51-53, 1er f\u00e9vrier 2011, et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). L\u2019\u00c9tat a en particulier l\u2019obligation de mettre en place des proc\u00e9dures judiciaires pr\u00e9sentant les garanties proc\u00e9durales requises, de fa\u00e7on \u00e0 permettre aux juridictions nationales de statuer de mani\u00e8re effective et \u00e9quitable sur les litiges touchant au droit de propri\u00e9t\u00e9 (Anheuser-Busch Inc. c.\u00a0Portugal [GC], no 73049\/01, \u00a7 83, CEDH 2007\u2011I, et Bistrovi\u0107 c.\u00a0Croatie, no\u00a025774\/05, \u00a7 33, 31 mai 2007).<\/p>\n<p>57. Par cons\u00e9quent, le droit de caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral au respect de ses biens comportait pour la fondation requ\u00e9rante celui de s\u2019attendre \u00e0 l\u2019adoption par les juridictions nationales d\u2019une d\u00e9marche raisonn\u00e9e et \u00e9quitable dans l\u2019\u00e9tablissement des faits concernant la parcelle 15 ainsi qu\u2019un droit \u00e0 l\u2019expos\u00e9 par elles des motifs pour lesquels elles n\u2019avaient pas retenu les \u00e9l\u00e9ments \u00e9tablis notamment dans le cadre de la proc\u00e9dure engag\u00e9e devant le tribunal du cadastre concernant l\u2019utilisation de la parcelle 15 en tant que cimeti\u00e8re avant 2006. D\u00e8s lors, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il est n\u00e9cessaire d\u2019examiner le grief \u00e0 la lumi\u00e8re de la norme g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>58. La Cour rappelle par ailleurs qu\u2019elle n\u2019a pas pour t\u00e2che de se substituer aux juridictions internes. C\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s nationales, notamment aux cours et aux tribunaux, qu\u2019il incombe d\u2019interpr\u00e9ter la l\u00e9gislation interne (voir, entre autres, Nejdet S\u0327ahin et Perihan S\u0327ahin c. Turquie [GC], no 13279\/05, \u00a7 49, 20 octobre 2011). En outre, la Cour n\u2019est pas une instance d\u2019appel des juridictions nationales et il ne lui appartient pas de conna\u00eetre des erreurs de fait ou de droit pr\u00e9tendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure o\u00f9 elles pourraient avoir port\u00e9 atteinte aux droits et libert\u00e9s sauvegard\u00e9s par la Convention (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Garc\u00eda Ruiz c. Espagne [GC], no 30544\/96, \u00a7\u00a028, CEDH\u00a01999\u2010I). Le r\u00f4le de la Cour est de rechercher si les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales sont compatibles avec les droits garantis par la Convention et ses Protocoles.<\/p>\n<p>59. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note qu\u2019apr\u00e8s avoir effectu\u00e9 deux inspections sur place et recueilli des \u00e9l\u00e9ments relatifs aux quatre parcelles revendiqu\u00e9es par la fondation requ\u00e9rante, le tribunal du cadastre a rejet\u00e9 la demande de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e au motif que lesdits biens ne figuraient pas dans la d\u00e9claration de 1936 qu\u2019elle avait soumise aux autorit\u00e9s. Par ailleurs, ce m\u00eame tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que les trois terrains en cause autres que la parcelle 15 comportaient un cimeti\u00e8re et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas possible d\u2019acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 de cimeti\u00e8res par le jeu de la prescription acquisitive. La Cour observe par cons\u00e9quent que le tribunal du cadastre ne s\u2019est pas pench\u00e9 sur la destination que la parcelle\u00a015 avait avant 2006, ni sur la question de savoir si l\u2019int\u00e9ress\u00e9e avait ou non exerc\u00e9 une possession continue sur ce bien avant cette date. Or, devant cette juridiction, la fondation requ\u00e9rante all\u00e9guait que la parcelle 15 faisait en r\u00e9alit\u00e9 partie de la parcelle 19 et qu\u2019elle avait \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e \u00e0 la suite d\u2019un d\u00e9placement du mur du cimeti\u00e8re lors des travaux d\u2019\u00e9largissement de la route (paragraphe\u00a09 ci-dessus). Selon les \u00e9l\u00e9ments produits par les parties devant la Cour, cette th\u00e8se \u00e9tait notamment \u00e9tay\u00e9e par les d\u00e9clarations des t\u00e9moins entendus respectivement lors de l\u2019enqu\u00eate administrative de 1985 (paragraphe\u00a06 ci-dessus) et au cours des inspections r\u00e9alis\u00e9es sur place en 2008 et 2009 (paragraphe 11 ci-dessus). En particulier, les t\u00e9moignages recueillis en 2008 et 2009 indiquaient notamment que les quatre biens en question constituaient initialement un tout et qu\u2019ils \u00e9taient utilis\u00e9s par la fondation requ\u00e9rante comme cimeti\u00e8re pour la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion, et que par la suite, lors de l\u2019\u00e9largissement de la route en 2006, l\u2019ancienne enceinte du cimeti\u00e8re avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9molie, de nouveaux murs ayant alors \u00e9t\u00e9 construits sur certaines parties de la parcelle 15, de m\u00eame que des magasins, lou\u00e9s ult\u00e9rieurement \u00e0 des commer\u00e7ants. La Cour rel\u00e8ve que ces d\u00e9clarations, formul\u00e9es dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire, \u00e9taient en parfaite harmonie avec la th\u00e8se de la fondation requ\u00e9rante, laquelle soutenait que la parcelle 15 faisait partie du cimeti\u00e8re.<\/p>\n<p>60. La Cour constate que par un arr\u00eat du 9 mai 2011, la Cour de cassation a infirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance du 18 mai 2009 \u00e0 l\u2019\u00e9gard des trois autres parcelles litigieuses mais qu\u2019elle l\u2019a partiellement confirm\u00e9 pour autant qu\u2019il portait sur la parcelle 15, en substituant toutefois son appr\u00e9ciation \u00e0 celle du tribunal du cadastre sans ordonner de compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate. Elle observe en outre que la partie du jugement qui a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e par la Cour de cassation ne concernait pas uniquement une question de droit, mais qu\u2019elle portait \u00e9galement sur une question de fait importante pour la solution du litige, \u00e0 savoir la possession du bien en cause. Certes, le motif substitu\u00e9 par la Cour de cassation s\u2019appuyait sur des \u00e9l\u00e9ments de fait et de droit figurant d\u00e9j\u00e0 dans le d\u00e9bat. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu\u2019\u00e0 l\u2019instar de la juridiction de premi\u00e8re instance, la Cour de cassation ne s\u2019est pench\u00e9e ni sur la destination de la parcelle 15 avant 2006, ni sur les all\u00e9gations de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e selon lesquelles elle exer\u00e7ait une possession sur ledit terrain avant cette date (paragraphe\u00a015 ci-dessus).<\/p>\n<p>61. La Cour rel\u00e8ve en effet que la haute juridiction a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019\u00ab\u00a0au moment des constatations\u00a0\u00bb effectu\u00e9es lors de l\u2019enregistrement des biens au cadastre, les conditions de la prescription acquisitive n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies en ce qui concerne la parcelle 15 et que la fondation requ\u00e9rante \u00ab\u00a0n\u2019[exer\u00e7ait] pas sur ce bien une possession conforme \u00e0 son objectif \u00e9conomique suffisante\u00a0\u00bb (paragraphe 15 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que la Cour de cassation a justement pris en consid\u00e9ration la destination de la propri\u00e9t\u00e9 de la parcelle 15 en 2007, date de la mise en place d\u2019un cadastre, pour rejeter la demande en question. Or, il est constant qu\u2019\u00e0 cette \u00e9poque, ladite parcelle n\u2019\u00e9tait pas utilis\u00e9e en tant que cimeti\u00e8re et la fondation requ\u00e9rante n\u2019exer\u00e7ait pas de possession sur elle, des magasins ayant \u00e9t\u00e9 construits \u00e0 cet endroit en 2006. Par cons\u00e9quent, pour rejeter la demande, la haute juridiction s\u2019est fond\u00e9e sur un fait av\u00e9r\u00e9, sans toutefois r\u00e9pondre aux moyens que la fondation requ\u00e9rante avan\u00e7ait relativement \u00e0 l\u2019\u00e9tat de ce bien avant son enregistrement au cadastre. Or, dans son recours du 28\u00a0janvier 2008, la fondation requ\u00e9rante a pr\u00e9cis\u00e9ment contest\u00e9 les conclusions du cadastre et a demand\u00e9 l\u2019inscription de la parcelle 15 \u00e0 son nom dans le registre foncier au motif qu\u2019avant 2006, et donc avant la cr\u00e9ation du cadastre, ce bien faisait partie, selon elle, du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque comme les trois autres biens qui lui avaient \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s ult\u00e9rieurement.<\/p>\n<p>62. La Cour note que, comme la Cour de cassation l\u2019a constat\u00e9 dans son arr\u00eat du 9 mai 2011, en vertu du droit turc, lorsque les conditions de la prescription acquisitive \u00e9taient remplies \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019un bien \u00e0 la date de l\u2019inscription administrative de celui-ci au nom du Tr\u00e9sor public \u2013 soit, dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, le 13 f\u00e9vrier 1986 \u2013 celle-ci n\u2019a pas de valeur juridique vis-\u00e0-vis du r\u00e9el possesseur de ce bien, lequel est fond\u00e9 \u00e0 en r\u00e9clamer la propri\u00e9t\u00e9. Par ailleurs, ayant \u00e9gard au maintien de la destination de cimeti\u00e8re des trois autres parcelles en cause, la Cour de cassation a ordonn\u00e9 l\u2019inscription desdits biens au nom de la fondation requ\u00e9rante dans le registre foncier en application de l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre et de l\u2019article 1er de la loi sur la protection des cimeti\u00e8res (paragraphe 15 ci-dessus).<\/p>\n<p>63. La Cour observe que si les juridictions nationales avaient \u00e9tabli que la parcelle\u00a015 faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque avant 2006, comme la fondation requ\u00e9rante l\u2019all\u00e8gue, elles auraient d\u00fb \u00e9galement ordonner l\u2019inscription de ce bien au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e dans le registre foncier, conform\u00e9ment notamment \u00e0 l\u2019article 14 de la loi sur le cadastre. De m\u00eame, de ce fait ainsi que par application du droit turc (paragraphe\u00a030 ci-dessus), la fondation requ\u00e9rante aurait \u00e9galement pu b\u00e9n\u00e9ficier du statut d\u00e9rogatoire des fondations appartenant aux communautaires religieuses, lesquelles ont la possibilit\u00e9 d\u2019acqu\u00e9rir des immeubles utilis\u00e9s comme cimeti\u00e8re en vertu de l\u2019article 1er de la loi sur la protection des cimeti\u00e8res (paragraphe\u00a029 ci-dessus).<\/p>\n<p>64. Cependant, dans son arr\u00eat du 9 mai 2011, la Cour de cassation a confirm\u00e9 le jugement de premi\u00e8re instance sans ordonner au tribunal du cadastre de proc\u00e9der \u00e0 un compl\u00e9ment d\u2019enqu\u00eate aux fins de recherche ou v\u00e9rification de la base factuelle sur laquelle reposaient les moyens avanc\u00e9s par la fondation requ\u00e9rante, laquelle soutenait qu\u2019avant 2006 la parcelle\u00a015 faisait partie du cimeti\u00e8re et qu\u2019elle \u00e9tait par cons\u00e9quent fond\u00e9e \u00e0 se pr\u00e9valoir d\u2019une possession continue tant sur ce bien que sur les trois autres parcelles. La Cour estime ainsi qu\u2019il ne ressort pas de l\u2019arr\u00eat en cause que cet argument soulev\u00e9 par la fondation requ\u00e9rante ait \u00e9t\u00e9 v\u00e9ritablement entendu, c\u2019est-\u00e0-dire d\u00fbment examin\u00e9 par les juridictions saisies.<\/p>\n<p>65. Enfin, la Cour ne peut accorder de poids \u00e0 la th\u00e8se du Gouvernement selon laquelle la parcelle en cause n\u2019aurait jamais eu la destination de cimeti\u00e8re. Se fondant sur un rapport de l\u2019administration locale du 18\u00a0juin 2020 (paragraphe 22 ci-dessus), celui-ci soutient en effet que la parcelle 15 a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e comme route jusqu\u2019\u00e0 la construction des magasins en 2006. Il convient cependant d\u2019observer que le Gouvernement est en d\u00e9faut de produire une copie de ce rapport. De surcro\u00eet, eu \u00e9gard \u00e0 son r\u00f4le subsidiaire par rapport au syst\u00e8me national, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de se prononcer sur la pertinence des conclusions de ce rapport au regard de la d\u00e9termination de la destination initiale de la parcelle 15.<\/p>\n<p>66. \u00c0 la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour consid\u00e8re que l\u2019obligation d\u2019offrir des proc\u00e9dures judiciaires pr\u00e9sentant les garanties proc\u00e9durales requises n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce et qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 atteinte au droit g\u00e9n\u00e9ral de la fondation requ\u00e9rante au respect de son bien, prot\u00e9g\u00e9 par la premi\u00e8re phrase du premier alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>67. Il y a donc eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 de la Convention.<\/p>\n<p>C. Sur la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 9 de la Convention<\/p>\n<p>68. Eu \u00e9gard au raisonnement d\u00e9velopp\u00e9 par la Cour sur le terrain de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il ne s\u2019impose pas d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le bien-fond\u00e9 du grief formul\u00e9 sur le terrain de l\u2019article 9 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALL\u00c9GU\u00c9ES DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>69. Invoquant l\u2019article 6 de la Convention et se fondant sur les m\u00eames faits, la fondation requ\u00e9rante se plaint d\u2019un d\u00e9faut d\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure judiciaire qui s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e devant les juridictions nationales et soutient notamment que la conclusion de la Cour de cassation \u00e9tait en elle-m\u00eame contradictoire d\u00e8s lors qu\u2019elle aboutissait \u00e0 des solutions diff\u00e9rentes relativement \u00e0 des parcelles de m\u00eame nature.<\/p>\n<p>La fondation requ\u00e9rante estime \u00e9galement qu\u2019elle a fait l\u2019objet d\u2019une discrimination fond\u00e9e sur la religion, la race et l\u2019appartenance \u00e0 une minorit\u00e9 nationale, et elle y voit une violation de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a09 et avec l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>70. La Cour consid\u00e8re, compte tenu du raisonnement qu\u2019elle a suivi sous l\u2019angle de l\u2019article 1 du Protocole no 1, qu\u2019il ne s\u2019impose pas d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le bien-fond\u00e9 desdits griefs.<\/p>\n<p><strong>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>71. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>72. \u00c0 titre principal, la fondation requ\u00e9rante indique que la mani\u00e8re la plus ad\u00e9quate pour le Gouvernement de r\u00e9parer le pr\u00e9judice qu\u2019elle estime avoir subi serait de lui restituer la parcelle 15 eu \u00e9gard au fait que le bien litigieux faisait partie du cimeti\u00e8re de la communaut\u00e9 syriaque de la r\u00e9gion. Pour le cas o\u00f9 le Gouvernement ne pourrait le restituer, elle se dit pr\u00eate \u00e0 envisager l\u2019octroi d\u2019un d\u00e9dommagement et r\u00e9clame une somme \u00e9quivalant \u00e0 la valeur marchande du bien, qu\u2019elle chiffre \u00e0 44\u00a0712,61 euros (EUR). Elle demande par ailleurs 37\u00a0228,18 EUR pour le dommage d\u00e9coulant selon elle de la non-jouissance du bien \u00e0 partir de 2006. Elle sollicite en outre 30\u00a0000\u00a0EUR pour dommage moral.<\/p>\n<p>73. Le Gouvernement conteste l\u2019ensemble des pr\u00e9tentions de la fondation requ\u00e9rante et invite la Cour \u00e0 renvoyer la question de l\u2019application de l\u2019article\u00a041 \u00e0 la Commission d\u2019indemnisation, invoquant \u00e0 cet \u00e9gard l\u2019affaire Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104\/06 et 2 autres, \u00a7\u00a7 64 \u00e0 82, 7 mai 2019).<\/p>\n<p>74. En ce qui concerne les demandes pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel, la Cour ne distingue aucun lien de causalit\u00e9 entre la violation constat\u00e9e et le dommage all\u00e9gu\u00e9, dans la mesure o\u00f9 aucune sp\u00e9culation ne peut \u00eatre faite quant \u00e0 l\u2019issue qu\u2019auraient connue les recours form\u00e9s par la fondation requ\u00e9rante en l\u2019absence des insuffisances proc\u00e9durales relev\u00e9es ci-dessous. En outre, eu \u00e9gard \u00e0 la nature de la violation constat\u00e9e par elle sur le terrain de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1, la Cour consid\u00e8re que le moyen le plus appropri\u00e9 de la redresser serait, en principe, la tenue d\u2019un nouveau proc\u00e8s ou une r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure. Elle rejette donc la demande formul\u00e9e \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>75. Pour ce qui est du dommage moral, la Cour n\u2019estime pas utile de renvoyer cette question vers le syst\u00e8me juridique interne, d\u00e8s lors qu\u2019elle est en mesure de d\u00e9terminer elle-m\u00eame le montant dudit pr\u00e9judice en ayant \u00e9gard \u00e0 sa jurisprudence pertinente. Compte tenu des motifs sur lesquels repose le constat de violation, elle octroie \u00e0 la fondation requ\u00e9rante la somme de 5\u00a0000\u00a0EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>76. La fondation requ\u00e9rante r\u00e9clame 11\u00a0699,77 EUR au titre des frais et d\u00e9pens qu\u2019elle dit avoir engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure qui s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e devant les juridictions internes et aux fins de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant la Cour. Selon elle, cette somme correspond en partie aux honoraires de son repr\u00e9sentant, qui aurait consacr\u00e9 deux cent vingt-deux heures de travail (8\u00a0738,43\u00a0EUR) \u00e0 son affaire, et en partie aux frais expos\u00e9s (2\u00a0961,34\u00a0EUR). Elle produit, \u00e0 titre de justificatifs, un d\u00e9compte horaire d\u00e9taill\u00e9 du travail accompli par son avocat, le tableau de r\u00e9f\u00e9rence des honoraires d\u2019avocat des barreaux et un d\u00e9compte de frais support\u00e9s accompagn\u00e9s des factures y aff\u00e9rentes.<\/p>\n<p>77. Le Gouvernement conteste les demandes de la fondation requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>78. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux (voir, parmi d\u2019autres, L.B. c. Hongrie [GC], no 36345\/16, \u00a7 149, 9 mars 2023). En l\u2019esp\u00e8ce, compte tenu des documents en sa possession et des crit\u00e8res susmentionn\u00e9s, la Cour juge raisonnable d\u2019allouer \u00e0 la fondation requ\u00e9rante la somme de 7\u00a0000\u00a0EUR tous frais confondus plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. Joint au fond l\u2019exception pr\u00e9liminaire tir\u00e9e de l\u2019incompatibilit\u00e9 ratione materiae du grief relatif \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention et la rejette\u00a0;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare le grief fond\u00e9 sur l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention recevable\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il ne s\u2019impose pas d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 ou le bien fond\u00e9 des griefs fond\u00e9s sur les articles 6 \u00a7 1 et 9 de la Convention, ainsi que sur l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec les articles 9 de la Convention et 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la fondation requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, les sommes suivantes, \u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement\u00a0:<\/p>\n<p>i. 5\u00a0000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>ii. 7\u00a0000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par la fondation requ\u00e9rante \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>6. Rejette la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 3 octobre 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Arnfinn B\u00e5rdsen<br \/>\nGreffier\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122&text=AFFAIRE+FONDATION+DU+MONAST%C3%88RE+DE+MOR+GABRIEL+%C3%80+MIDYAT+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+13176%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122&title=AFFAIRE+FONDATION+DU+MONAST%C3%88RE+DE+MOR+GABRIEL+%C3%80+MIDYAT+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+13176%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122&description=AFFAIRE+FONDATION+DU+MONAST%C3%88RE+DE+MOR+GABRIEL+%C3%80+MIDYAT+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+13176%2F13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019affaire concerne le refus des autorit\u00e9s judiciaires d\u2019ordonner l\u2019inscription au nom de la fondation requ\u00e9rante, dans le registre foncier, d\u2019un bien qui, selon l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, a \u00e9t\u00e9 en sa possession de mani\u00e8re ininterrompue pendant une longue p\u00e9riode et faisait partie du&hellip;<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2122\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2122"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2124,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2122\/revisions\/2124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}