{"id":2046,"date":"2023-07-18T12:32:15","date_gmt":"2023-07-18T12:32:15","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046"},"modified":"2023-07-18T12:32:15","modified_gmt":"2023-07-18T12:32:15","slug":"affaire-camara-c-belgique-49255-22","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046","title":{"rendered":"AFFAIRE CAMARA c. BELGIQUE &#8211; 49255\/22"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE CAMARA c. BELGIQUE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 49255\/22)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 (civil) \u2022 Acc\u00e8s \u00e0 un tribunal<!--more--> \u2022 Refus des autorit\u00e9s nationales d\u2019ex\u00e9cuter une ordonnance imm\u00e9diatement ex\u00e9cutoire exigeant que l\u2019\u00c9tat fournisse un h\u00e9bergement et l\u2019assistance mat\u00e9rielle \u00e0 un demandeur de protection internationale \u2022 Art 6 applicable \u2022 Prise en charge du requ\u00e9rant que suite \u00e0 la mesure provisoire prononc\u00e9e par la Cour europ\u00e9enne \u2022 Situation difficile de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au regard de l\u2019augmentation importante du nombre de demandes de protection internationale et de l\u2019insuffisante capacit\u00e9 d\u2019accueil des demandeurs \u2022 Carence syst\u00e9mique des autorit\u00e9s nationales d\u2019ex\u00e9cuter les d\u00e9cisions de justice d\u00e9finitives relatives \u00e0 leur accueil grevant lourdement les fonctionnements d\u2019une juridiction nationale et de la Cour europ\u00e9enne<br \/>\nArt 46 \u2022 Mesures g\u00e9n\u00e9rales \u2022 \u00c9tat d\u00e9fendeur tenu de rem\u00e9dier au probl\u00e8me syst\u00e9mique de la capacit\u00e9 des autorit\u00e9s nationales \u00e0 se conformer \u00e0 la loi interne sur le droit \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement des demandeurs d\u2019asile, y compris aux d\u00e9cisions de justice d\u00e9finitives en ordonnant le respect<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n18 juillet 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Camara c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen, pr\u00e9sident,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nSaadet Y\u00fcksel,<br \/>\nLorraine Schembri Orland,<br \/>\nFr\u00e9d\u00e9ric Krenc,<br \/>\nDavor Deren\u010dinovi\u0107, juges,<br \/>\net de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a049255\/22) dirig\u00e9e contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant guin\u00e9en, M. Abdoulaye Camara (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 20 octobre 2022,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) les griefs concernant les articles 3, 6 \u00a7 1, 8 et 13 et de d\u00e9clarer irrecevable pour le surplus,<\/p>\n<p>les observations communiqu\u00e9es par le gouvernement d\u00e9fendeur et celles communiqu\u00e9es en r\u00e9plique par le requ\u00e9rant,<\/p>\n<p>les commentaires re\u00e7us de l\u2019Ordre fran\u00e7ais des avocats du barreau de Bruxelles que le pr\u00e9sident de la section avait autoris\u00e9 \u00e0 se porter tiers intervenant,<\/p>\n<p>la mesure provisoire indiqu\u00e9e au gouvernement d\u00e9fendeur en vertu de l\u2019article 39 du r\u00e8glement de la Cour et respect\u00e9e par le Gouvernement,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 20 juin 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019affaire concerne un demandeur de protection internationale sans assistance mat\u00e9rielle ni h\u00e9bergement \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits. \u00c0 sa demande, le tribunal du travail francophone de Bruxelles enjoignit \u00e0 l\u2019\u00c9tat belge de lui accorder l\u2019assistance mat\u00e9rielle et de lui fournir un h\u00e9bergement conform\u00e9ment \u00e0 ses obligations l\u00e9gales. Le requ\u00e9rant se plaint d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 contraint de vivre \u00e0 la rue pendant plusieurs mois dans des conditions inhumaines et d\u00e9gradantes contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention. Invoquant l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, il se plaint de l\u2019inex\u00e9cution de la d\u00e9cision du tribunal du travail. Sous l\u2019angle de l\u2019article 8 combin\u00e9 \u00e0 l\u2019article 13 de la Convention, il fait \u00e9galement valoir que son droit au respect de sa vie priv\u00e9e a \u00e9t\u00e9 m\u00e9connu et qu\u2019il n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un recours effectif pour s\u2019en plaindre.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 2001, r\u00e9side \u00e0 Koekerlberg et a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par Me\u00a0M. Lys, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agente, Mme\u00a0I.\u00a0Niedlispacher, du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p><strong>I. la proc\u00e9dure de protection internationale<\/strong><\/p>\n<p>4. Le requ\u00e9rant arriva le 12 juillet 2022 sur le territoire belge.<\/p>\n<p>5. Le 15 juillet 2022, le requ\u00e9rant se pr\u00e9senta au centre d\u2019arriv\u00e9e des demandeurs de protection internationale en Belgique (paragraphe\u00a057 ci\u2011dessous) o\u00f9 il introduisit une demande de protection internationale. Il se vit d\u00e9livrer une attestation qui pr\u00e9cisait qu\u2019il devait se rendre \u00e0 l\u2019Office des \u00e9trangers le 2 septembre 2022 (paragraphe 25 ci-dessous).<\/p>\n<p>6. Apr\u00e8s l\u2019entretien avec l\u2019Office des \u00e9trangers, le dossier du requ\u00e9rant fut transmis au Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux r\u00e9fugi\u00e9s et aux apatrides (paragraphe\u00a025 ci-dessous) qui l\u2019auditionna le 20 mars 2023.<\/p>\n<p>7. Le requ\u00e9rant est dans l\u2019attente d\u2019une d\u00e9cision sur sa demande.<\/p>\n<p><strong>II. l\u2019accueil et les proc\u00e9dures y aff\u00e9rentes<\/strong><\/p>\n<p>8. Le 15 juillet 2022, dans la foul\u00e9e de la pr\u00e9sentation de sa demande de protection internationale, le requ\u00e9rant se pr\u00e9senta \u00e0 l\u2019Agence f\u00e9d\u00e9rale pour l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale (\u00ab\u00a0Fedasil\u00a0\u00bb) en vue d\u2019obtenir une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil (paragraphe 29 ci-dessous). Le requ\u00e9rant fut inform\u00e9 qu\u2019il ne pourrait recevoir de place en raison de la saturation du syst\u00e8me d\u2019accueil.<\/p>\n<p>9. Le Gouvernement indique que Fedasil remettait aux int\u00e9ress\u00e9s lors de l\u2019enregistrement de leur demande, un document informatif r\u00e9dig\u00e9 dans plusieurs langues. Ce document, vers\u00e9 au dossier par le Gouvernement, faisait \u00e9tat de la saturation du r\u00e9seau et de la priorit\u00e9 donn\u00e9e aux cat\u00e9gories les plus vuln\u00e9rables. Le requ\u00e9rant n\u2019indique pas avoir re\u00e7u un tel document.<\/p>\n<p>10. Le repr\u00e9sentant du requ\u00e9rant envoya un courriel \u00e0 Fedasil le 19 juillet 2022, formul\u00e9 comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Ce refus d\u2019h\u00e9berger mon client alors m\u00eame que sa qualit\u00e9 de demandeur de protection internationale est incontestable et que la Belgique ne lui a jamais d\u00e9livr\u00e9 d\u2019annexe 26quater est totalement ill\u00e9gal, contraire \u00e0 la loi Accueil du 12 janvier 2007 et aux engagements internationaux de la Belgique. Mon client n\u2019a aucun r\u00e9seau en Belgique de sorte qu\u2019il est actuellement contraint de vivre \u00e0 la rue. Inutile de vous indiquer que cette situation lui est insoutenable. La qualit\u00e9 de demandeur de protection internationale de mon client ne faisant aucun doute, je vous prie de bien vouloir lui fixer\u00a0\u2013 dans les plus brefs d\u00e9lais \u2013 un rendez-vous afin de lui donner acc\u00e8s au r\u00e9seau d\u2019accueil, acc\u00e8s auquel il a droit notamment en vertu de l\u2019article 3 de la loi [pr\u00e9cit\u00e9e]. \u00c0 d\u00e9faut de r\u00e9ponse de votre part \u00e0 cet email dans les 24 heures, je me verrai contraint de saisir le tribunal du travail de Bruxelles par la voie d\u2019une requ\u00eate unilat\u00e9rale.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>11. D\u2019apr\u00e8s le Gouvernement, le requ\u00e9rant fut inscrit sur une liste d\u2019attente par Fedasil. Il fournit, \u00e0 l\u2019appui de cette information, un extrait d\u2019une liste d\u2019attente sur laquelle sont mentionn\u00e9s, sans nom, deux ressortissants guin\u00e9ens n\u00e9s en 2001 et l\u2019envoi d\u2019un courriel le 19 juillet 2022. Le requ\u00e9rant n\u2019indique pas avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de son inscription sur une liste d\u2019attente.<\/p>\n<p>12. Le 20 juillet 2022, le requ\u00e9rant saisit la Pr\u00e9sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles sur requ\u00eate unilat\u00e9rale (paragraphes 37-38 ci\u2013dessous) invoquant le risque imminent d\u2019atteinte grave et irr\u00e9versible \u00e0 sa dignit\u00e9 humaine du fait qu\u2019il se trouvait sans solution d\u2019h\u00e9bergement et dans une situation de d\u00e9nuement total. Il demandait qu\u2019il soit enjoint \u00e0 Fedasil de respecter ses obligations d\u00e9coulant de la loi du 12 janvier 2007 sur l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale et de certaines autres cat\u00e9gories d\u2019\u00e9trangers (\u00ab loi Accueil \u00bb) (paragraphes 27-31 ci-dessous).<\/p>\n<p>13. Le 22 juillet 2022, la Pr\u00e9sidente du tribunal ordonna \u00e0 Fedasil d\u2019assurer l\u2019h\u00e9bergement du requ\u00e9rant dans un centre d\u2019accueil, voire dans un h\u00f4tel ou tout autre \u00e9tablissement adapt\u00e9 \u00e0 d\u00e9faut de place disponible, et de lui fournir l\u2019accueil tel que d\u00e9fini par la loi Accueil, sous peine d\u2019une astreinte de 1 000 euros (\u00ab\u00a0EUR\u00a0\u00bb) due pour chaque nuit que le requ\u00e9rant aura \u00e9t\u00e9 contraint de passer en dehors du r\u00e9seau d\u2019accueil ou de tout autre h\u00e9bergement d\u2019urgence. Le dispositif de l\u2019ordonnance pr\u00e9cisait que la d\u00e9cision \u00e9tait ex\u00e9cutoire par provision jusqu\u2019\u00e0 la fin de la proc\u00e9dure d\u2019asile. L\u2019ordonnance n\u2019\u00e9tait, par ailleurs, pas conditionn\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9ventuelle introduction d\u2019une proc\u00e9dure au fond. L\u2019ordonnance accordait \u00e9galement l\u2019assistance judiciaire au requ\u00e9rant pour qu\u2019un huissier pr\u00eate son minist\u00e8re gratuitement en vue de la signification et de l\u2019ex\u00e9cution de ladite ordonnance.<\/p>\n<p>14. Cette d\u00e9cision de justice fut signifi\u00e9e \u00e0 Fedasil par huissier le 29 juillet 2022.<\/p>\n<p>15. Fedasil ne forma pas tierce opposition. Le requ\u00e9rant et le Gouvernement conviennent qu\u2019en vertu du droit belge (paragraphe 41 ci\u2011dessous), l\u2019ordonnance devint d\u00e9finitive le 29 ao\u00fbt 2022.<\/p>\n<p>16. Le 12 octobre 2022, le repr\u00e9sentant du requ\u00e9rant fit proc\u00e9der \u00e0 la signification de l\u2019ordonnance avec commandement de se conformer au titre ex\u00e9cutoire et commandement de payer.<\/p>\n<p>17. Le 20 octobre 2022, le requ\u00e9rant saisit la Cour d\u2019une demande de mesure provisoire sur la base de l\u2019article 39 du r\u00e8glement de la Cour afin qu\u2019il soit enjoint au Gouvernement belge de lui fournir un h\u00e9bergement d\u2019urgence et de lui permettre de faire face \u00e0 ses besoins \u00e9l\u00e9mentaires, et ainsi d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019ordonnance du tribunal du travail.<\/p>\n<p>18. Le 31 octobre 2022, la Cour indiqua la mesure demand\u00e9e pour la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure devant elle.<\/p>\n<p>19. Le 3 novembre 2022, le requ\u00e9rant fut invit\u00e9 par Fedasil \u00e0 se pr\u00e9senter au centre d\u2019arriv\u00e9e des demandeurs de protection internationale afin de se voir d\u00e9signer une place. Le 4 novembre 2022, le centre de la Croix-Rouge d\u2019Evere fut d\u00e9sign\u00e9 comme structure d\u2019accueil. Le requ\u00e9rant s\u2019y pr\u00e9senta le m\u00eame jour. Il a depuis \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 au Centre d\u2019accueil Samusocial de Koekelberg, o\u00f9 il r\u00e9side actuellement.<\/p>\n<p>20. Le 25 novembre 2022, le requ\u00e9rant envoya son formulaire de requ\u00eate \u00e0 la Cour conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 47 du r\u00e8glement de celle-ci.<\/p>\n<p>III. Les conditions de vie du requ\u00e9rant entre le 15\u00a0juillet 2022 et le 4 novembre 2022<\/p>\n<p>21. Durant les 112 jours entre le jour de l\u2019introduction de sa demande de protection internationale le 15 juillet 2022 et l\u2019octroi d\u2019une place en centre d\u2019accueil le 4 novembre 2022, le requ\u00e9rant explique avoir dormi soit sur un matelas de fortune que les associations lui avaient procur\u00e9, soit sur des cartons, apr\u00e8s que le matelas eut disparu de l\u2019endroit o\u00f9 il l\u2019avait laiss\u00e9. Il raconte avoir dormi \u00e0 la gare du Nord et \u00e0 la gare du Midi ou aux abords lorsque la police ne permettait pas aux sans-abris de rester dans la gare la nuit. Il a \u00e9galement dormi dans des parcs dont il ne conna\u00eet pas le nom. Il raconte qu\u2019il essayait toujours de rester aupr\u00e8s d\u2019un groupe pour ne pas \u00eatre seul. Alors qu\u2019il dormait, il s\u2019est fait voler son sac, contenant des documents en provenance de Guin\u00e9e qu\u2019il souhaitait utiliser dans le cadre de sa demande de protection internationale.<\/p>\n<p>22. Le requ\u00e9rant indique qu\u2019il a eu acc\u00e8s \u00e0 une douche en moyenne une fois par semaine, via le Hub humanitaire (paragraphe\u00a075 ci\u2011dessous). En ce qui concerne les toilettes, il dit avoir pu faire usage de temps en temps des toilettes publiques des gares. Il raconte que souvent les agents de s\u00e9curit\u00e9 des gares les emp\u00eachaient d\u2019y acc\u00e9der.<\/p>\n<p>23. Le requ\u00e9rant explique avoir pu se nourrir gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019intervention des associations. Il s\u2019agissait le plus souvent de repas d\u00e9livr\u00e9s par les associations du Hub humanitaire (paragraphes 64-67 ci-dessous). Il indique avoir pu b\u00e9n\u00e9ficier de repas en moyenne une fois par jour mais pas tous les jours. Il raconte que certains jours, la file \u00e9tait trop importante pour obtenir ces repas et qu\u2019il devait se nourrir avec ce qu\u2019il trouvait dans les poubelles. Il indique qu\u2019il n\u2019a jamais pu manger \u00e0 sa faim.<\/p>\n<p>24. Le requ\u00e9rant dit avoir souffert de l\u2019humidit\u00e9 et du froid car en octobre la situation m\u00e9t\u00e9orologique s\u2019est d\u00e9grad\u00e9e \u00e0 Bruxelles. Ce mois fut tr\u00e8s humide et le thermom\u00e8tre passait r\u00e9guli\u00e8rement sous la barre des 10 degr\u00e9s la nuit.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. LE Droit belge<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La proc\u00e9dure d\u2019asile<\/strong><\/p>\n<p>25. La reconnaissance du statut de r\u00e9fugi\u00e9 ou de personne pouvant b\u00e9n\u00e9ficier de la protection subsidiaire est r\u00e9gie par les articles 48 et suivants de la loi du 15 d\u00e9cembre 1980 sur l\u2019acc\u00e8s au territoire, le s\u00e9jour, l\u2019\u00e9tablissement et l\u2019\u00e9loignement des \u00e9trangers. La proc\u00e9dure est divis\u00e9e en deux phases. La pr\u00e9sentation et l\u2019enregistrement de la demande se font aupr\u00e8s de l\u2019Office des \u00e9trangers. En pratique, la pr\u00e9sentation et l\u2019enregistrement s\u2019effectuent dans un lieu d\u00e9sign\u00e9 par la Secr\u00e9taire d\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019asile et \u00e0 la migration comme centre d\u2019arriv\u00e9e (paragraphe 57 ci-dessous). Quand l\u2019Office des \u00e9trangers estime que la Belgique est responsable de l\u2019examen de la demande, il la transmet au Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux r\u00e9fugi\u00e9s et apatrides qui en examine la recevabilit\u00e9 et le fondement, sous le contr\u00f4le a posteriori et de pleine juridiction du Conseil du contentieux des \u00e9trangers.<\/p>\n<p><strong>B. L\u2019accueil des demandeurs de protection internationale<\/strong><\/p>\n<p>26. L\u2019article 23, 3o de la Constitution belge garantit \u00e0 \u00ab chacun [a] le droit de mener une vie conforme \u00e0 la dignit\u00e9 humaine \u00bb, lequel comprend le droit \u00e0 un logement d\u00e9cent.<\/p>\n<p>27. L\u2019accueil des demandeurs de protection internationale est r\u00e9gi par la loi Accueil du 12 janvier 2007 qui transpose la Directive 2013\/33\/UE du Parlement europ\u00e9en et du Conseil du 26 juin 2013 \u00e9tablissant des normes pour l\u2019accueil des personnes demandant la protection internationale.<\/p>\n<p><em>1. Aide mat\u00e9rielle<\/em><\/p>\n<p>28. L\u2019article 3 de la loi Accueil pr\u00e9voit que le demandeur d\u2019asile a droit \u00e0 un accueil lui permettant de mener une vie conforme \u00e0 la dignit\u00e9 humaine.<\/p>\n<p>29. L\u2019article 6 de la loi Accueil fait peser sur Fedasil et ses partenaires l\u2019obligation d\u2019apporter l\u2019aide mat\u00e9rielle et ce, d\u00e8s la pr\u00e9sentation de la demande de protection internationale. Cette aide mat\u00e9rielle est due en r\u00e8gle pour la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure d\u2019asile.<\/p>\n<p>a) Fedasil<\/p>\n<p>30. Fedasil est une instance d\u2019utilit\u00e9 publique financ\u00e9e presque exclusivement par une dotation f\u00e9d\u00e9rale, et plac\u00e9 sous la tutelle du secr\u00e9taire d\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019Asile et \u00e0 la Migration.<\/p>\n<p>31. Fedasil est, dans le cadre de la loi Accueil, charg\u00e9 de d\u00e9signer une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil (\u00ab\u00a0lieu obligatoire d\u2019inscription\u00a0\u00bb) aux demandeurs de protection internationale (article 10 de la loi Accueil). Il d\u00e9signe la structure d\u2019accueil dans laquelle le demandeur de protection internationale est h\u00e9berg\u00e9 (articles 11 \u00a7 1 et 16 de la loi Accueil).<\/p>\n<p>b) Contenu de l\u2019aide mat\u00e9rielle<\/p>\n<p>32. L\u2019aide mat\u00e9rielle comprend l\u2019h\u00e9bergement, les repas, l\u2019habillement, l\u2019accompagnement m\u00e9dical, social et psychologique et l\u2019octroi d\u2019une allocation journali\u00e8re. Elle comprend \u00e9galement l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019aide juridique, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des services tels que l\u2019interpr\u00e9tariat et des formations ainsi que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 un programme de retour volontaire (article 2, 6o de la loi Accueil).<\/p>\n<p>33. Les demandeurs de protection internationale sont autoris\u00e9s \u00e0 exercer une activit\u00e9 professionnelle apr\u00e8s une dur\u00e9e de quatre mois \u00e0 dater de l\u2019introduction de leurs demandes de protection internationale (article 18, 3o\u00a0de l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 2 septembre 2018 portant ex\u00e9cution de la loi du 9 mai 2018 relative \u00e0 l\u2019occupation de ressortissants \u00e9trangers se trouvant dans une situation particuli\u00e8re de s\u00e9jour).<\/p>\n<p><em>2. Accompagnement m\u00e9dical<\/em><\/p>\n<p>34. Qu\u2019il r\u00e9side ou non dans une structure d\u2019accueil, le demandeur de protection internationale peut b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un accompagnement m\u00e9dical \u00ab\u00a0pour mener une vie conforme \u00e0 la dignit\u00e9 humaine\u00a0\u00bb (article 23 \u00e0 25 de la loi Accueil).<\/p>\n<p><em>3. Aide juridique<\/em><\/p>\n<p>35. Les demandeurs de protection internationale ont droit \u00e0 l\u2019aide juridique (articles 508 \u00e0 508\/23 du code judiciaire). L\u2019aide juridique de deuxi\u00e8me ligne, y compris la repr\u00e9sentation, est de la comp\u00e9tence exclusive des avocats.<\/p>\n<p><strong>C. Les recours en cas de contestation en mati\u00e8re d\u2019accueil<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le code judiciaire<\/em><\/p>\n<p>36. En application de l\u2019article 580, 8o f) du code judiciaire, le tribunal du travail conna\u00eet des contestations relatives \u00e0 l\u2019application de la loi Accueil. L\u2019article 628, 14o du code judiciaire donne comp\u00e9tence au juge du domicile de l\u2019assur\u00e9 social, de sa derni\u00e8re r\u00e9sidence ou, \u00e0 d\u00e9faut, du lieu de sa derni\u00e8re occupation en Belgique.<\/p>\n<p>37. Le tribunal du travail peut \u00eatre saisi de plusieurs mani\u00e8res et notamment par voie de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 ou, en cas d\u2019absolue n\u00e9cessit\u00e9, par requ\u00eate unilat\u00e9rale (article 584 alin\u00e9a 3 du code judiciaire), auquel cas c\u2019est le Pr\u00e9sident qui est directement saisi.<\/p>\n<p>38. La proc\u00e9dure sur requ\u00eate unilat\u00e9rale est r\u00e9gie par les articles 1025 et suivants du code judiciaire. Il s\u2019agit d\u2019une proc\u00e9dure unilat\u00e9rale, sans d\u00e9fendeur, dans laquelle la juridiction examine le bien-fond\u00e9 de la demande sur la seule base des \u00e9l\u00e9ments fournis par le demandeur.<\/p>\n<p>39. Le Pr\u00e9sident saisi sur requ\u00eate unilat\u00e9rale se prononce au provisoire par une ordonnance motiv\u00e9e. L\u2019ordonnance est ex\u00e9cutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, \u00e0 moins que le juge n\u2019en d\u00e9cide autrement.<\/p>\n<p>40. Dans les trois jours de son prononc\u00e9, l\u2019ordonnance est notifi\u00e9e sous pli judiciaire au demandeur.<\/p>\n<p>41. Le tiers pr\u00e9judici\u00e9 par l\u2019ordonnance peut contester l\u2019ordonnance par la voie de la tierce-opposition. La tierce-opposition est le moyen mis \u00e0 la disposition du tiers pour remettre en cause \u2013 au terme d\u2019un d\u00e9bat contradictoire \u2013 la mesure accord\u00e9e sur requ\u00eate unilat\u00e9rale et pour obtenir \u00e9ventuellement la r\u00e9tractation de la d\u00e9cision. La tierce-opposition doit \u00eatre introduite dans le mois de la signification de l\u2019ordonnance au tiers par citation devant le juge qui a rendu la d\u00e9cision attaqu\u00e9e (article 1034 du code judiciaire).<\/p>\n<p><em>2. La jurisprudence<\/em><\/p>\n<p>42. Dans le cadre de la situation en mati\u00e8re d\u2019accueil en cause en l\u2019esp\u00e8ce (paragraphes 50-83 ci-dessous), l\u2019\u00c9tat belge et Fedasil ont \u00e9t\u00e9 cit\u00e9s en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, le 18 novembre 2021, par l\u2019Ordre des barreaux francophones et germanophones et neuf associations. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la Pr\u00e9sidente du tribunal francophone de premi\u00e8re instance de Bruxelles a ordonn\u00e9 \u00e0 Fedasil d\u2019octroyer le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019aide mat\u00e9rielle \u00e0 tout demandeur de protection internationale, d\u00e8s la pr\u00e9sentation de sa demande, sans condition, ni d\u00e9lai. Cette condamnation \u00e9tait assortie d\u2019une astreinte de 5\u00a0000\u00a0EUR pour chaque jour o\u00f9 au moins une personne souhaitant introduire sa demande se trouvait sans h\u00e9bergement. Face \u00e0 l\u2019inex\u00e9cution de cette ordonnance, une nouvelle action en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 a \u00e9t\u00e9 introduite le 9 f\u00e9vrier 2022 par les m\u00eames demandeurs en vue de renforcer le caract\u00e8re contraignant de la pr\u00e9c\u00e9dente ordonnance. La nouvelle ordonnance rendue le 25 mars 2022 a fix\u00e9 l\u2019astreinte \u00e0 10\u00a0000 EUR.<\/p>\n<p>43. L\u2019\u00c9tat belge et Fedasil ont fait appel des deux ordonnances. Devant la cour d\u2019appel de Bruxelles, ils ont justifi\u00e9 la situation en faisant \u00e9tat des \u00e9l\u00e9ments list\u00e9s au paragraphe 49 ci-dessous. Par arr\u00eat du 31 octobre 2022, la cour d\u2019appel, statuant en r\u00e9f\u00e9r\u00e9, a d\u00e9bout\u00e9 l\u2019\u00c9tat belge et Fedasil de leur appel en raison de l\u2019inex\u00e9cution manifeste et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019ordonnance du 19\u00a0janvier 2022.<\/p>\n<p>44. Entre-temps, le 13 juin 2022, les demandeurs ont lanc\u00e9 une proc\u00e9dure de saisie-ex\u00e9cution mobili\u00e8re \u00e0 l\u2019encontre de Fedasil pour non-paiement des astreintes \u00e0 la suite des ordonnances des 19 janvier et 25 mars 2022. Fedasil y a fait opposition. Par jugement du 30 janvier 2023, le juge des saisies a d\u00e9bout\u00e9 Fedasil de son opposition. Le juge des saisies a confirm\u00e9 le montant des astreintes sollicit\u00e9es mais a ordonn\u00e9 la mainlev\u00e9e de la saisie-ex\u00e9cution mobili\u00e8re relative \u00e0 certains biens jug\u00e9s insaisissables.<\/p>\n<p>45. Entre-temps \u2013 l\u2019ordonnance du 19 janvier 2022 \u00e9tant conditionn\u00e9e \u00e0 l\u2019introduction d\u2019une proc\u00e9dure au fond dans les six mois \u2013 le 19 juillet 2022, les m\u00eames demandeurs ont cit\u00e9 l\u2019\u00c9tat belge et Fedasil au fond devant le tribunal de premi\u00e8re instance de Bruxelles et demand\u00e9 notamment qu\u2019ils soient condamn\u00e9s \u00e0 adopter les mesures structurelles qui s\u2019imposent.<\/p>\n<p><strong>D. La proc\u00e9dure civile en dommages et int\u00e9r\u00eats<\/strong><\/p>\n<p>46. L\u2019article 1382 du code civil pr\u00e9voit que tout fait quelconque de l\u2019homme qui cause \u00e0 autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv\u00e9 \u00e0 le r\u00e9parer. Il est possible sur cette base d\u2019introduire une proc\u00e9dure en indemnisation contre l\u2019\u00c9tat. Celui-ci est assujetti aux r\u00e8gles de droit commun de la responsabilit\u00e9 extracontractuelle. Ce recours doit \u00eatre introduit devant les juridictions de l\u2019ordre judiciaire et suit la proc\u00e9dure civile ordinaire.<\/p>\n<p>47. Le Gouvernement produit trois d\u00e9cisions du tribunal du travail de Li\u00e8ge (division Namur) du 30 mars 2023 condamnant Fedasil \u00e0 attribuer une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil \u00e0 des demandeurs de protection internationale ayant introduit leur demande entre le 9 novembre et le 9 d\u00e9cembre 2022. Ces d\u00e9cisions font en outre droit \u00e0 la demande des requ\u00e9rants de condamner solidairement Fedasil et l\u2019\u00c9tat belge, sur pied de l\u2019article 1382 du code civil, au paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e9quivalent au montant du revenu d\u2019int\u00e9gration sociale au taux isol\u00e9 depuis la demande de protection internationale jusqu\u2019\u00e0 l\u2019attribution d\u2019une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil et au paiement de 2 500 EUR pour le dommage moral subi ainsi qu\u2019aux frais et d\u00e9pens. Dans un quatri\u00e8me jugement du 30 mars 2023, qui est produit par le Gouvernement devant la Cour, ledit tribunal\u00a0a jug\u00e9 que la condamnation de Fedasil \u00e0 un h\u00e9bergement \u00e9tait devenue sans objet vu que le requ\u00e9rant avait obtenu un h\u00e9bergement entretemps\u00a0; ce m\u00eame jugement a condamn\u00e9 l\u2019Etat belge et Fedasil \u00e0 des dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>48. Le Gouvernement fournit la requ\u00eate d\u2019appel de l\u2019\u00c9tat belge \u00e0 l\u2019encontre d\u2019une de ces d\u00e9cisions. Ce dernier conteste la comp\u00e9tence mat\u00e9rielle des juridictions du travail pour statuer sur des dommages et int\u00e9r\u00eats et estiment que la demande d\u2019indemnisation est, en tout \u00e9tat de cause, mal fond\u00e9e au motif que l\u2019\u00c9tat belge, \u00e9tant confront\u00e9 \u00e0 un cas de force majeure, n\u2019a pas commis de faute et que le demandeur n\u2019a pas d\u00e9montr\u00e9 de dommage en lien causal avec la pr\u00e9tendue faute.<\/p>\n<p>49. \u00c0 l\u2019appui de sa th\u00e8se, l\u2019\u00c9tat belge invoque les \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0pour expliquer la saturation du r\u00e9seau d\u2019accueil :<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019augmentation de la pression migratoire (paragraphes 51-55 ci\u2011dessous)\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; la survenue, l\u2019\u00e9t\u00e9 2021, d\u2019inondations exceptionnelles qui ont entra\u00een\u00e9 la mise hors d\u2019usage de 1\u00a0000 places du r\u00e9seau d\u2019accueil\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; les difficult\u00e9s logistiques li\u00e9es \u00e0 l\u2019ouverture des sites d\u2019accueil et \u00e0 une p\u00e9nurie de personnel sp\u00e9cialis\u00e9 dans l\u2019accueil\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019absence de collaboration des pouvoirs locaux qui ont pris des mesures pour limiter le nombre de personnes pouvant \u00eatre accueillies dans les centres d\u2019accueil ainsi que pour emp\u00eacher l\u2019ouverture de nouveaux centres\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; la longueur des proc\u00e9dures d\u2019asile et plus particuli\u00e8rement la suspension en 2021 de l\u2019examen des demandes d\u2019asile introduites par les ressortissants afghans par le Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux r\u00e9fugi\u00e9s et aux apatrides (paragraphe 52 ci-dessous).<\/p>\n<p><strong>II. LE contexte li\u00e9 \u00e0 l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique<\/strong><\/p>\n<p>50. Le contexte dans lequel s\u2019inscrit la pr\u00e9sente affaire remonte \u00e0 septembre 2021 quand Fedasil a annonc\u00e9 que les capacit\u00e9s des structures d\u2019accueil de son r\u00e9seau (paragrapahes 58-60 ci-dessous) \u00e9taient d\u00e9pass\u00e9es par le nombre de demandes de protection internationale (pararaphes 51-56 ci\u2011dessous) et que son r\u00e9seau d\u2019accueil \u00e9tait satur\u00e9 avec un taux d\u2019occupation \u00e0 96 %.<\/p>\n<p><strong>A. Le nombre des demandes de protection internationale<\/strong><\/p>\n<p>51. D\u2019apr\u00e8s les donn\u00e9es officielles du Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux R\u00e9fugi\u00e9s et Apatrides, entre 2015 et 2022, le nombre de demandes de protection internationale enregistr\u00e9es en Belgique par ann\u00e9e a vari\u00e9, toutes demandes confondues, entre 44\u00a0760 en 2015 lors de la guerre en Syrie et 16\u00a0910 en 2020 lors de la pand\u00e9mie. Sur les dix derni\u00e8res ann\u00e9es (2012-2022), la moyenne des demandes de protection internationale enregistr\u00e9es en Belgique s\u2019est \u00e9lev\u00e9e \u00e0 26\u00a0047.<\/p>\n<p>52. En 2021, le nombre de demandes de protection internationale s\u2019est \u00e9lev\u00e9 \u00e0 25\u00a0971, dont 30 % de ressortissants afghans. En ao\u00fbt 2021, le traitement des demandes de protection internationale introduites par ces derniers a \u00e9t\u00e9 suspendu par le Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux R\u00e9fugi\u00e9s et Apatrides jusqu\u2019en mars 2022. Cette suspension a eu pour cons\u00e9quence de rallonger la dur\u00e9e de l\u2019accueil des demandeurs concern\u00e9s par la suspension.<\/p>\n<p>53. En 2022, le nombre de demandes de protection internationale enregistr\u00e9es en Belgique \u00e9tait de 36\u00a0871, dont 32\u00a0141 premi\u00e8res demandes. Par rapport \u00e0 2021, ces chiffres \u2013 inf\u00e9rieurs de plus de 18 % par rapport \u00e0 la crise de 2015 \u2013 montrent une augmentation de plus de 42 %.<\/p>\n<p>54. Une moyenne de 3\u00a0073 demandeurs par mois a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e en 2022, contre 2\u00a0164 en 2021. Au cours des mois de septembre et d\u2019octobre 2022, plus de 4\u00a0000 demandeurs ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s par mois. Ce chiffre est retomb\u00e9 \u00e0 environ 2\u00a0500 \u00e0 3\u00a0000 d\u00e9but 2023.<\/p>\n<p>55. En 2022, le Commissariat g\u00e9n\u00e9ral aux R\u00e9fugi\u00e9s et Apatrides a pris 20\u00a0514 d\u00e9cisions. Cela repr\u00e9sente une augmentation de 10,8 % par rapport \u00e0 2021. Au 31 d\u00e9cembre 2022, l\u2019arri\u00e9r\u00e9 \u2013 c\u2019est-\u00e0-dire le nombre de dossiers pour lesquels le Commissariat n\u2019avait pas encore pris de d\u00e9cision \u2013 s\u2019\u00e9levait \u00e0 16\u00a0415 dossiers. La dur\u00e9e moyenne de l\u2019examen d\u2019une demande d\u2019asile \u00e9tait d\u2019un an en juillet\/ao\u00fbt 2022. \u00c0 la suite de mesures sp\u00e9ciales, notamment de recrutement, en vue d\u2019accro\u00eetre la productivit\u00e9, le nombre de d\u00e9cisions prises entre septembre et d\u00e9cembre 2022 a augment\u00e9 de 25 %.<\/p>\n<p>56. Entre le 10 mars 2022 et le 31 d\u00e9cembre 2022, la Belgique a accueilli 65\u00a0000 ressortissants ukrainiens, parmi lesquels 762 ont fait une demande de protection internationale. La quasi-totalit\u00e9 d\u2019entre eux ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u00e8s leur arriv\u00e9e en Belgique de la protection temporaire et se sont vu d\u00e9livrer des attestations de protection temporaire, donnant droit \u00e0 un titre de s\u00e9jour avec permis de travail, \u00e0 l\u2019aide sociale \u00e9quivalente au revenu d\u2019int\u00e9gration sociale \u00e0 charge des centres publics d\u2019action sociale et \u00e0 l\u2019assurance maladie\u2011invalidit\u00e9. Les ressortissants ukrainiens, n\u2019\u00e9tant pas des demandeurs de protection internationale, n\u2019ont pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l\u2019aide mat\u00e9rielle sous forme de l\u2019h\u00e9bergement dans le r\u00e9seau g\u00e9r\u00e9 au niveau f\u00e9d\u00e9ral par Fedasil. Ils ont \u00e9t\u00e9 pris en charge par les centres publics d\u2019action sociale (assistance sociale) et les r\u00e9gions (logement).<\/p>\n<p><strong>B. Le r\u00e9seau d\u2019accueil de Fedasil<\/strong><\/p>\n<p>57. Le centre d\u2019arriv\u00e9e pour demandeurs de protection internationale est situ\u00e9 \u00e0 Bruxelles et g\u00e9r\u00e9 directement par Fedasil. Il s\u2019agit d\u2019un point d\u2019arriv\u00e9e unique o\u00f9 sont enregistr\u00e9es les demandes de protection internationale par l\u2019Office des \u00e9trangers. En temps normal, une fois que la demande protection internationale est enregistr\u00e9e, le demandeur se pr\u00e9sente \u00e0 Fedasil qui lui d\u00e9signe une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil (paragraphe 31 ci-dessus).<\/p>\n<p>58. Le r\u00e9seau d\u2019accueil est r\u00e9parti dans 97 centres collectifs dont 35 sont g\u00e9r\u00e9s par Fedasil tandis que les autres le sont par des partenaires qui b\u00e9n\u00e9ficient de subventions publiques sp\u00e9cifiques (Croix-Rouge, Samusocial, Caritas international, et op\u00e9rateurs priv\u00e9s).<\/p>\n<p>59. Fedasil et ses partenaires disposaient de 28 180 places au 1er\u00a0janvier 2021, 29\u00a0446 places au 1er\u00a0janvier 2022 et 33\u00a0884 places au 1er\u00a0janvier 2023. Du 31\u00a0ao\u00fbt\u00a02021 au 30 janvier 2023, 6\u00a0665 places ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es. \u00c0 cette derni\u00e8re date, le r\u00e9seau d\u2019accueil atteignait 34\u00a0199 places.<\/p>\n<p>60. Le personnel de Fedasil comptait 2 729 collaborateurs au 31\u00a0janvier 2023, ce qui repr\u00e9sente le double de personnel par rapport au 1er\u00a0janvier 2019.<\/p>\n<p><strong>C. La politique de placement de Fedasil<\/strong><\/p>\n<p>61. Fedasil a annonc\u00e9 le 15 septembre 2021 que son r\u00e9seau d\u2019accueil \u00e9tait satur\u00e9 avec un taux d\u2019occupation \u00e0 96 % et a limit\u00e9 le nombre de personnes autoris\u00e9es \u00e0 entrer dans le centre d\u2019arriv\u00e9e.<\/p>\n<p>62. Les demandeurs de protection internationale se sont vu remettre, lors de l\u2019enregistrement de leur demande, un document faisant \u00e9tat de la saturation du r\u00e9seau et de la priorit\u00e9 donn\u00e9e aux cat\u00e9gories les plus vuln\u00e9rables, \u00e0 savoir les mineurs non accompagn\u00e9s, les familles et les personnes malades. Un exemplaire a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9 par le Gouvernement au dossier.<\/p>\n<p>63. \u00c0 partir de janvier 2022, un syst\u00e8me de liste d\u2019attente a \u00e9t\u00e9 mis en place par Fedasil pour les hommes seuls jug\u00e9s non vuln\u00e9rables. Dans un premier temps, les premiers \u00e0 sortir de la liste \u00e9taient les demandeurs de protection internationale pouvant pr\u00e9senter une ordonnance du tribunal du travail (paragraphe 80 ci-dessous). En juin 2022, Fedasil n\u2019a plus \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019inviter que les demandeurs de protection internationale qui avaient fait signifier leur ordonnance. \u00c0 partir de septembre 2022, Fedasil a sembl\u00e9 avoir encore limit\u00e9 la d\u00e9signation des places, en donnant priorit\u00e9 aux demandeurs ayant introduit une demande de mesure provisoire devant de la Cour (paragraphe\u00a085 ci-dessous). \u00c0 partir du 31 octobre 2022, il se d\u00e9duit des observations du requ\u00e9rant que seuls les demandeurs en faveur de qui la Cour avait indiqu\u00e9 une mesure provisoire auraient pu sortir de la liste d\u2019attente. Dans ses observations, le Gouvernement indique qu\u2019en f\u00e9vrier 2023, le d\u00e9lai d\u2019attente entre l\u2019indication d\u2019une mesure provisoire par la Cour et l\u2019attribution effective d\u2019une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil est au minimum de trois semaines.<\/p>\n<p><strong>D. Les dispositifs associatifs<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le Hub humanitaire<\/em><\/p>\n<p>64. Il existe depuis 2018 une structure, le Hub Humanitaire, dont les locaux sont situ\u00e9s \u00e0 Bruxelles et qui est pilot\u00e9e par plusieurs associations qui fournissent sur place des services gratuits de premi\u00e8re n\u00e9cessit\u00e9 aux personnes sans abri, \u00e0 l\u2019exclusion de l\u2019h\u00e9bergement des hommes. Le consortium d\u2019associations comporte M\u00e9decins du Monde, M\u00e9decins sans Fronti\u00e8res, la Croix-Rouge de Belgique, SOS Jeunes-Quartier Libre AMO et la Plateforme Citoyenne BelRefugees. Ces associations assurent l\u2019op\u00e9rationnel dans les locaux du Hub avec leurs b\u00e9n\u00e9voles et dans la limite de leurs moyens.<\/p>\n<p>65. Le b\u00e2timent du Hub humanitaire b\u00e9n\u00e9ficie de subsides de la R\u00e9gion de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale pour ses frais de gestion, son fonctionnement et 60\u00a0employ\u00e9s.<\/p>\n<p>66. Les services propos\u00e9s au sein du Hub Humanitaire sont notamment\u00a0: la distribution de repas, le service d\u2019enregistrement sur liste d\u2019attente pour les hommes qui ont besoin d\u2019un h\u00e9bergement d\u2019urgence, les consultations m\u00e9dicales, la distribution de v\u00eatements et de produits d\u2019hygi\u00e8ne, et les conseils socio-juridiques.<\/p>\n<p>67. D\u00e8s lors que Fedasil n\u2019est plus parvenu \u00e0 assurer ses missions d\u2019accueil, le Hub humanitaire a \u00e9t\u00e9 de plus en plus sollicit\u00e9 par les demandeurs de protection internationale. En 2022, 66 % de la population qui s\u2019est pr\u00e9sent\u00e9e au Hub humanitaire se d\u00e9clarait migrants.<\/p>\n<p>68. Le Hub Humanitaire s\u2019est retrouv\u00e9 d\u00e9pass\u00e9 par l\u2019ampleur de la demande de soutien venant des demandeurs de protection internationale et, en septembre 2022, a \u00e9t\u00e9 contraint de fermer ses portes plusieurs jours par semaine\u00a0faute de moyens et de personnel.<\/p>\n<p><em>2. Autres dispositifs<\/em><\/p>\n<p>69. Le Samusocial apporte une aide d\u2019urgence aux personnes sans abri (h\u00e9bergement, \u00e9quipes mobiles d\u2019aide, soins m\u00e9dicaux et accompagnement psychosocial). Il est financ\u00e9 principalement par des fonds publics. Comme le Hub humanitaire, le Samusocial a \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9 par les demandeurs de protection internationale d\u00e8s que Fedasil n\u2019est plus parvenu \u00e0 assurer l\u2019ensemble de ses missions d\u2019accueil.<\/p>\n<p>70. La plateforme Citoyenne Belrefugees, subsidi\u00e9e par des fonds publics et par des dons priv\u00e9s, coordonne, dans la Belgique enti\u00e8re, les actions citoyennes en vue d\u2019aider les demandeurs de protection internationale (accueil, information, formation et int\u00e9gration).<\/p>\n<p><strong>E. Les conditions d\u2019existence en pratique<\/strong><\/p>\n<p>71. Les parties \u00e0 la pr\u00e9sente affaire ainsi que l\u2019Ordre fran\u00e7ais des avocats du barreau de Bruxelles, tiers intervenant, ont fait une description de la situation en r\u00e9ponse \u00e0 la question pos\u00e9e par la Cour sur ce point lors de la communication de l\u2019affaire. Ils ont produit, \u00e0 l\u2019appui, de nombreux articles de presse publi\u00e9s tout au long de l\u2019ann\u00e9e 2022 d\u00e9crivant les conditions mat\u00e9rielles d\u2019existence des demandeurs de protection internationale priv\u00e9s d\u2019h\u00e9bergement. Ces informations ont \u00e9t\u00e9 recoup\u00e9es avec les descriptions faites et pi\u00e8ces fournies par les requ\u00e9rants, le Gouvernement d\u00e9fendeur, et les associations de terrain dans le cadre des demandes de mesures provisoires (paragraphes 85-92 ci-dessous).<\/p>\n<p><em>1. H\u00e9bergement<\/em><\/p>\n<p>72. La grande majorit\u00e9 des demandeurs de protection internationale \u00e0 qui Fedasil a refus\u00e9 l\u2019aide mat\u00e9rielle, principalement des hommes seuls mais aussi \u00e0 partir d\u2019octobre 2022 des mineurs non accompagn\u00e9s et des familles, n\u2019ont pas pu trouver de solution d\u2019accueil dans le cadre des dispositifs associatifs pr\u00e9cit\u00e9s (paragraphes 64, 69 et 70 ci-dessus). Ils ont donc envahi ill\u00e9galement l\u2019espace public et \u00e9tabli des camps de fortune \u00e0 l\u2019aide de tentes, de cartons et de matelas mis \u00e0 la disposition par les citoyens ou les associations notamment dans des parcs et le long du canal de Bruxelles, dans les gares du Midi et du Nord. \u00c0 l\u2019arriv\u00e9e du froid et de l\u2019humidit\u00e9 en octobre, ils ont \u00e9galement squatt\u00e9 dans des immeubles publics d\u00e9saffect\u00e9s.<\/p>\n<p><em>2. Distribution alimentaire<\/em><\/p>\n<p>73. La distribution alimentaire \u00e0 Bruxelles est principalement g\u00e9r\u00e9e par la Croix-Rouge de Belgique via le Hub humanitaire (paragraphes 64 et 66 ci\u2011dessus). Les repas sont apport\u00e9s sur place par les associations et collectifs de citoyens. De janvier \u00e0 ao\u00fbt 2022, 1 000 repas par jour et 1 300 de septembre \u00e0 d\u00e9cembre 2022 ont \u00e9t\u00e9 distribu\u00e9s.<\/p>\n<p>74. Des fontaines d\u2019eau potable ont \u00e9t\u00e9 install\u00e9es \u00e0 diff\u00e9rents endroits \u00e0 Bruxelles.<\/p>\n<p><em>3. Installations sanitaires<\/em><\/p>\n<p>75. Des tickets de douches \u00e0 1 EUR sont disponibles au Hub humanitaire (paragraphes 64 et 66 ci-dessus). De juillet \u00e0 septembre 2022, 850 douches ont ainsi pu \u00eatre prises, et 600 entre septembre et novembre 2022.<\/p>\n<p>76. Il existe \u00e9galement un dispositif DoucheFLUX offrant aux sans abri des douches (20 douches ouvertes six jours sur sept), un acc\u00e8s \u00e0 des machines \u00e0 laver, des activit\u00e9s psychosociales, etc.<\/p>\n<p>77. Aucune information pr\u00e9cise n\u2019a \u00e9t\u00e9 fournie \u00e0 la Cour sur les dispositifs mis en place pour acc\u00e9der \u00e0 des toilettes. Il ressort seulement des t\u00e9moignages des requ\u00e9rants dans le cadre des mesures provisoires et du requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce, qu\u2019ils tentaient avec plus ou moins de succ\u00e8s d\u2019utiliser les toilettes publiques dans les gares et que dans certains endroits, o\u00f9 des camps de fortune se sont form\u00e9s, des toilettes publiques ou des urinoirs ont \u00e9t\u00e9 install\u00e9s par des associations.<\/p>\n<p><em>4. Accompagnement m\u00e9dical<\/em><\/p>\n<p>78. Le probl\u00e8me de sant\u00e9 le plus r\u00e9pandu parmi les demandeurs de protection internationale sans solution d\u2019h\u00e9bergement, outre la dipht\u00e9rie et la tuberculose, a \u00e9t\u00e9 une \u00e9pid\u00e9mie de gale qui a s\u00e9vi \u00e0 partir de l\u2019\u00e9t\u00e9 2022.<\/p>\n<p>79. En octobre 2022, l\u2019acc\u00e8s aux consultations m\u00e9dicales s\u2019est organis\u00e9 au sein du Hub Humanitaire (paragraphes 64 et 66 ci-dessus), notamment gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019intervention de M\u00e9decins sans fronti\u00e8re et de M\u00e9decins du Monde. M\u00e9decins sans fronti\u00e8re a \u00e9galement ouvert un poste m\u00e9dical temporaire afin d\u2019assurer la prise en charge m\u00e9dicale des personnes non h\u00e9berg\u00e9es. Ce poste est financ\u00e9 depuis janvier 2023 par les pouvoirs publics.<\/p>\n<p><strong>F. Les condamnations par les juridictions du travail<\/strong><\/p>\n<p>80. En parall\u00e8le des proc\u00e9dures collectives (paragraphes 42-43 ci-dessus), des milliers de demandeurs de protection internationale priv\u00e9s d\u2019accueil, \u00e0 l\u2019instar du requ\u00e9rant, se sont adress\u00e9s par requ\u00eate unilat\u00e9rale \u00e0 la Pr\u00e9sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles afin qu\u2019il soit enjoint \u00e0 Fedasil de respecter ses obligations l\u00e9gales \u00e0 leur \u00e9gard (paragraphes\u00a037-41 ci-dessus). Plus de 90 % de ces requ\u00eates ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9es fond\u00e9es.<\/p>\n<p>81. Au 1er mars 2023, Fedasil avait ainsi \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 plus de 7\u00a0000 reprises \u00e0 assurer l\u2019h\u00e9bergement d\u2019autant de demandeurs de protection internationale. Les ordonnances enjoignent Fedasil d\u2019h\u00e9berger les int\u00e9ress\u00e9s dans un centre d\u2019accueil, voire dans un h\u00f4tel ou tout autre \u00e9tablissement adapt\u00e9 \u00e0 d\u00e9faut de place disponible, et de leur fournir l\u2019accueil, sous peine d\u2019une astreinte pour chaque nuit qu\u2019ils auraient \u00e9t\u00e9 contraints de passer en dehors du r\u00e9seau d\u2019accueil ou de tout autre h\u00e9bergement d\u2019urgence. Fedasil n\u2019a quasiment jamais contest\u00e9 les ordonnances rendues par le tribunal par la voie de la tierce-opposition. \u00c0 ce jour, les astreintes n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es.<\/p>\n<p>82. Le 24 mai 2022, le tribunal du travail de Bruxelles a publi\u00e9 un communiqu\u00e9 de presse rappelant qu\u2019en temps normal un tel contentieux se limitait \u00e0 quelques dizaines de requ\u00eates par an.<\/p>\n<p>83. Le 27 octobre 2022, la chambre des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s du tribunal de travail francophone de Bruxelles a rendu cinq ordonnances condamnant Fedasil. Par arr\u00eat du 28 mars 2023, la cour du travail de Bruxelles a confirm\u00e9 la condamnation de Fedasil. La cour du travail s\u2019est exprim\u00e9e notamment en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Fedasil n\u2019a jamais contest\u00e9 le bien-fond\u00e9 de la demande qui lui \u00e9tait adress\u00e9e par l\u2019intim\u00e9 sur la base de la loi du 12\u00a0janvier 2007 sur l\u2019accueil des demandeurs d\u2019asile et de certaines autres cat\u00e9gories d\u2019\u00e9trangers. Elle n\u2019a oppos\u00e9 aucune contestation \u00e0 la demande formul\u00e9e en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 devant la pr\u00e9sidente du tribunal du travail et n\u2019a pas interjet\u00e9 appel de l\u2019ordonnance lui ordonnant de fournir \u00e0 l\u2019intim\u00e9 l\u2019h\u00e9bergement et l\u2019accueil en vertu de cette loi. Encore dans sa requ\u00eate d\u2019appel, Fedasil reconna\u00eet le droit de l\u2019intim\u00e9 \u00e0 l\u2019aide mat\u00e9rielle.<\/p>\n<p>Fedasil s\u2019est pourtant abstenue d\u2019accorder \u00e0 l\u2019intim\u00e9 l\u2019h\u00e9bergement et l\u2019accueil qu\u2019elle ne conteste pas lui devoir, le contraignant \u00e0 agir en justice afin de faire condamner Fedasil, sous peine d\u2019astreinte, \u00e0 le lui accorder effectivement.<\/p>\n<p>Ce faisant, Fedasil a contraint l\u2019intim\u00e9 \u00e0 agir en justice alors que la tenue d\u2019un proc\u00e8s n\u2019\u00e9tait manifestement justifi\u00e9e par aucun motif s\u00e9rieux ni raisonnable, le droit r\u00e9clam\u00e9 en justice n\u2019\u00e9tant pas contest\u00e9.<\/p>\n<p>2. Conform\u00e9ment aux principes d\u00e9j\u00e0 expos\u00e9s, il importe d\u2019examiner si le comportement de Fedasil est manifestement fautif.<\/p>\n<p>Le comportement d\u2019une autorit\u00e9 administrative qui viole une norme de droit qui impose \u00e0 cette autorit\u00e9 d\u2019agir d\u2019une mani\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e constitue une faute, sous r\u00e9serve d\u2019une cause de justification.<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, Fedasil a manifestement viol\u00e9 la loi du 12\u00a0janvier 2007, qui lui impose d\u2019agir d\u2019une mani\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e. Elle ne le conteste pas.<\/p>\n<p>Fedasil explique son attitude par l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019offrir un h\u00e9bergement \u00e0 tous les demandeurs de protection internationale en raison de la saturation du r\u00e9seau d\u2019accueil, et ce depuis janvier 2022. Cette saturation serait li\u00e9e, selon Fedasil, au nombre croissant de demandes de protection internationale et \u00e0 la longueur des proc\u00e9dures d\u2019asile. Elle fait valoir ses efforts et ceux du gouvernement pour r\u00e9soudre cette situation.<\/p>\n<p>Tout en affirmant \u00eatre dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019ex\u00e9cuter sa mission l\u00e9gale, Fedasil n\u2019invoque cependant pas la force majeure ni une autre cause de justification.<\/p>\n<p>La violation, par Fedasil, sans cause de justification, d\u2019une norme de droit qui lui impose d\u2019agir d\u2019une mani\u00e8re d\u00e9termin\u00e9e constitue une faute.<\/p>\n<p>Pour l\u2019application de l\u2019article\u00a0780bis\u00a0du Code judiciaire, cette faute doit \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019abus manifeste en ce qu\u2019elle a forc\u00e9 de mani\u00e8re t\u00e9m\u00e9raire l\u2019intim\u00e9 \u00e0 agir en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 devant la pr\u00e9sidente du tribunal du travail.<\/p>\n<p>3. La gravit\u00e9 de ce comportement de Fedasil et la proportionnalit\u00e9 de l\u2019amende civile inflig\u00e9e doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es en tenant compte de toutes les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>La qualit\u00e9 d\u2019autorit\u00e9 publique en charge de l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale aggrave la faute de Fedasil, qui n\u2019a pas rempli la mission pour laquelle elle a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e. Certes, cette mission n\u2019est pas ais\u00e9e et Fedasil est confront\u00e9e \u00e0 certaines difficult\u00e9s, mais il n\u2019est pas question de force majeure ni d\u2019une autre cause de justification. D\u00e8s lors, il ne peut \u00eatre admis que Fedasil, autorit\u00e9 publique, n\u2019applique pas la loi.<\/p>\n<p>La vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re de l\u2019intim\u00e9, demandeur de protection internationale ayant urgemment besoin de l\u2019h\u00e9bergement et de l\u2019accueil pr\u00e9vus par la loi, destin\u00e9s \u00e0 pr\u00e9server sa dignit\u00e9 humaine, aggrave la faute de Fedasil consistant \u00e0 le contraindre \u00e0 agir en justice dans l\u2019espoir d\u2019obtenir effectivement le respect de ses droits fondamentaux.<\/p>\n<p>Enfin, la circonstance que la demande en justice que l\u2019intim\u00e9 a \u00e9t\u00e9 contraint d\u2019introduire contre Fedasil est une parmi les milliers des demandes similaires (actuellement environ 7 000\u00a0demandes non contest\u00e9es depuis janvier 2022) doit \u00eatre prise en consid\u00e9ration, s\u2019agissant d\u2019appr\u00e9cier la perturbation du fonctionnement du service public de la justice que le l\u00e9gislateur a entendu r\u00e9primer par l\u2019article\u00a0780bis\u00a0du Code judiciaire. Cette perturbation est tr\u00e8s importante au vu du nombre de dossiers et de l\u2019urgence dans laquelle ils doivent \u00eatre trait\u00e9s, affectant profond\u00e9ment le fonctionnement du tribunal du travail francophone de Bruxelles au pr\u00e9judice de cette juridiction et,\u00a0in fine, de l\u2019ensemble de ses justiciables. Cette perturbation gagne \u00e0 pr\u00e9sent la cour du travail de Bruxelles, saisie d\u2019un nombre croissant d\u2019appels, notamment dans la pr\u00e9sente cause.<\/p>\n<p>4. En raison de l\u2019abus proc\u00e9dural manifeste commis par Fedasil en ce qu\u2019elle a forc\u00e9 de mani\u00e8re t\u00e9m\u00e9raire l\u2019intim\u00e9 \u00e0 agir en justice et compte tenu des circonstances relev\u00e9es, c\u2019est \u00e0 juste titre et de mani\u00e8re proportionn\u00e9e que l\u2019ordonnance attaqu\u00e9e a condamn\u00e9 Fedasil \u00e0 une amende civile du montant maximal, soit 2\u00a0500\u00a0EUR.<\/p>\n<p>Cette condamnation est confirm\u00e9e.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>III. L\u2019indication de mesures provisoires par la Cour<\/strong><\/p>\n<p>84. Le 31 octobre 2022, en application de l\u2019article 39 \u00a7 1 de son r\u00e8glement, la Cour a d\u00e9cid\u00e9 pour la premi\u00e8re fois d\u2019enjoindre \u00e0 l\u2019\u00c9tat belge de fournir \u00e0 un demandeur de protection internationale \u2013 le requ\u00e9rant en l\u2019occurrence (paragraphe 18 ci-dessus) \u2013 un h\u00e9bergement et une aide mat\u00e9rielle pour faire face \u00e0 ses besoins \u00e9l\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>85. Pour la p\u00e9riode qui a suivi et jusqu\u2019au 30 mai 2023, la Cour a accord\u00e9 une mesure provisoire \u00e0 1\u00a0710 requ\u00e9rants ayant obtenu une d\u00e9cision interne d\u00e9finitive du tribunal du travail de Bruxelles, et ce pour la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure devant elle. Elle a rejet\u00e9 les demandes de 263 requ\u00e9rants, majeurs ou mineurs non accompagn\u00e9s qui n\u2019avaient pas obtenu de d\u00e9cision interne d\u00e9finitive. Le 24 mai 2023, la Cour a lev\u00e9 les mesures provisoires qu\u2019elle avait indiqu\u00e9es dans 1 350 requ\u00eates et ray\u00e9 ces affaires du r\u00f4le.<\/p>\n<p><strong>IV. Commissaire aux droits de l\u2019homme du Conseil de l\u2019Europe<\/strong><\/p>\n<p>86. Le 13 d\u00e9cembre 2022, la Commissaire aux droits de l\u2019homme du Conseil de l\u2019Europe a adress\u00e9 \u00e0 la Secr\u00e9taire d\u2019\u00c9tat belge \u00e0 l\u2019Asile et \u00e0 la Migration une lettre pour exprimer ses pr\u00e9occupations quant \u00e0 la situation des personnes qui cherchent une protection internationale en Belgique. Dans cette lettre, la Commissaire faisait valoir que le manque de logements disponibles dans les structures d\u2019accueil et les retards signal\u00e9s dans l\u2019enregistrement et le traitement des demandes d\u2019asile ont de graves cons\u00e9quences sur les droits humains des demandeurs de protection internationale, notamment leur droit \u00e0 la sant\u00e9 et leur acc\u00e8s \u00e0 un abri et \u00e0 d\u2019autres besoins fondamentaux. Tout en saluant la d\u00e9cision du Gouvernement d\u2019ouvrir des centres d\u2019accueil suppl\u00e9mentaires et d\u2019augmenter les ressources humaines, la Commissaire observait que ces mesures n\u2019\u00e9taient pas suffisantes pour r\u00e9pondre \u00e0 la complexit\u00e9 et \u00e0 l\u2019ampleur des besoins existants. Elle demandait donc les mesures que les autorit\u00e9s envisageaient de prendre pour assurer l\u2019h\u00e9bergement et une assistance mat\u00e9rielle aux demandeurs de protection internationale et pour rem\u00e9dier aux lacunes structurelles du syst\u00e8me d\u2019asile en Belgique.<\/p>\n<p>87. Dans sa r\u00e9ponse, le Gouvernement belge a reconnu la d\u00e9faillance structurelle du r\u00e9seau d\u2019accueil des demandeurs de protection internationale en Belgique et du retard \u00e0 mettre en \u0153uvre les d\u00e9cisions du tribunal du travail. Il s\u2019en est justifi\u00e9 du fait de l\u2019arriv\u00e9e massive des Ukrainiens en 2022 (paragraphe 56 ci-dessus). Il a \u00e9galement \u00e9nonc\u00e9 les mesures d\u2019urgence et structurelles qu\u2019il avait prises pour endiguer la situation de saturation du r\u00e9seau d\u2019accueil (paragraphes 59-60 ci-dessus).<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>88. Le requ\u00e9rant se plaint de l\u2019inex\u00e9cution de l\u2019ordonnance rendue par le tribunal du travail francophone de Bruxelles du 22 juillet 2022 enjoignant sa prise en charge par Fedasil. Il all\u00e8gue dans son formulaire de requ\u00eate la violation des articles 6 \u00a7 1 et 13 de la Convention.<\/p>\n<p>89. La Cour rappelle que les exigences de l\u2019article 6 \u00a7 1, qui impliquent l\u2019ensemble des garanties propres aux proc\u00e9dures judiciaires, sont en principe plus strictes que celles de l\u2019article 13, et sont absorb\u00e9es par elles (Kud\u0142a c.\u00a0Pologne [GC], no 30210\/96, \u00a7 146, CEDH 2000\u2011XI). Elle examinera donc ces griefs sous l\u2019angle de l\u2019article 6 \u00a7 1 aux termes duquel :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>90. Les parties conviennent que l\u2019article 6 est applicable au litige et s\u2019appuient sur l\u2019arr\u00eat M.K. et autres c. France (nos 34349\/18 et 2 autres, \u00a7\u00a7\u00a0104-118, 8 d\u00e9cembre 2022).<\/p>\n<p>91. La Cour note qu\u2019il existe en Belgique un droit \u00e0 l\u2019assistance mat\u00e9rielle et \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement pour les demandeurs de protection internationale (paragraphes 32-37 ci-dessus), et rel\u00e8ve que ce droit a \u00e9t\u00e9 reconnu \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant par le tribunal du travail francophone de Bruxelles dans son ordonnance du 22 juillet 2022 et qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 par le Gouvernement.<\/p>\n<p>92. Dans ces conditions, la Cour en conclut que le requ\u00e9rant b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019un droit au sens de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>93. En second lieu, il n\u2019est pas contest\u00e9 par les parties que ce droit \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement et \u00e0 l\u2019assistance mat\u00e9rielle rev\u00eat un caract\u00e8re \u00ab\u00a0civil\u00a0\u00bb au sens autonome conf\u00e9r\u00e9 par la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 104-118).<\/p>\n<p>94. Enfin, la Cour note que l\u2019ordonnance du 22 juillet 2022 avait pour objet l\u2019octroi d\u2019un h\u00e9bergement et de l\u2019assistance mat\u00e9rielle et visait donc \u00e0 trancher le m\u00eame droit que celui qui aurait pu \u00eatre en jeu dans une proc\u00e9dure au principal. De plus elle \u00e9tait imm\u00e9diatement ex\u00e9cutoire. La Cour rel\u00e8ve aussi qu\u2019au jour de l\u2019introduction de la requ\u00eate, la proc\u00e9dure au fond n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 poursuivie. L\u2019article 6 est donc applicable (voir Micallef c. Malte [GC], no 17056\/06, \u00a7\u00a7 83-89, 15 octobre 2009, et RTBF c. Belgique, no\u00a050084\/06, \u00a7 65, 29 mars 2011).<\/p>\n<p>95. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>96. Le requ\u00e9rant rappelle qu\u2019il a fait valoir son droit \u00e0 l\u2019accueil devant les juridictions nationales, et que l\u2019ordonnance du tribunal du travail qu\u2019il a obtenue, imm\u00e9diatement ex\u00e9cutoire, est devenue d\u00e9finitive. Il ne disposait pas d\u2019autre voie de recours d\u00e8s lors que le probl\u00e8me \u00e9mane d\u2019une volont\u00e9 d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019\u00c9tat belge de ne pas obtemp\u00e9rer aux injonctions du tribunal du travail et de ne pas payer les astreintes. En violation de l\u2019article 6 de la Convention, l\u2019\u00c9tat belge a refus\u00e9 d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment de garantir l\u2019ex\u00e9cution sans d\u00e9lai de milliers de d\u00e9cisions de justice toutes obligatoires et ex\u00e9cutoires. Le tribunal du travail de Bruxelles a estim\u00e9 que Fedasil mettait en p\u00e9ril l\u2019administration de la justice en causant \u00ab la d\u00e9stabilisation d\u2019une juridiction du pouvoir judiciaire \u00bb (paragraphe 83 ci-dessus). Dans le cas du requ\u00e9rant, sans jamais contester son droit \u00e0 la prise en charge, Fedasil aura mis plus de 100 jours pour ex\u00e9cuter l\u2019ordonnance du tribunal du travail. Il ne lui a finalement octroy\u00e9 une place d\u2019accueil qu\u2019en raison de la mesure provisoire qui lui a \u00e9t\u00e9 indiqu\u00e9e par la Cour.<\/p>\n<p>97. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que la circonstance d\u2019une impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle d\u2019ex\u00e9cution a eu pour cons\u00e9quence pour lui et des milliers d\u2019autres une atteinte \u00e0 la substance m\u00eame du droit prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention. Pour autant, s\u2019il y a bien aujourd\u2019hui un contexte d\u2019urgence humanitaire en Belgique, celui-ci ne r\u00e9sulte pas, contrairement \u00e0 ce que soutient le Gouvernement, d\u2019une crise migratoire exceptionnelle. D\u2019une part, elle \u00e9tait pr\u00e9visible. S\u2019il est vrai que le nombre de demandes de protection internationale en Belgique en 2022 \u00e9tait en hausse par rapport \u00e0 2020 et 2021 marqu\u00e9es par la crise sanitaire, cette hausse r\u00e9sultait de l\u2019effet retard de ces ann\u00e9es durant lesquelles le franchissement des fronti\u00e8res \u00e9tait quasiment impossible, ainsi que de la suspension de la prise de d\u00e9cisions dans la quasi\u2011totalit\u00e9 des dossiers afghans entre ao\u00fbt 2021 et mars 2022, en raison des changements socio-politiques majeurs induits par la prise de pouvoir par les Talibans. D\u2019autre part, la crise actuelle r\u00e9sulte du choix politique d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de ne pas utiliser les solutions d\u2019urgence mises sur la table par les associations de terrain depuis des mois.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>98. Il n\u2019existe, selon le Gouvernement, dans le chef de l\u2019\u00c9tat belge ou de Fedasil, aucune volont\u00e9 d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e de ne pas ex\u00e9cuter les d\u00e9cisions de justice. Leur ex\u00e9cution tardive r\u00e9sulte des circonstances de la crise migratoire qui engendrent une impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle de r\u00e9pondre aux d\u00e9cisions malgr\u00e9 les mesures prises. Le Gouvernement fait \u00e9tat \u00e0 cet \u00e9gard devant la Cour des m\u00eames \u00e9l\u00e9ments que ceux pr\u00e9sent\u00e9es aux juridictions internes (paragraphe\u00a043 ci-dessus). Ceux-ci expliquent, selon lui, l\u2019\u00e9volution de la politique de placement de Fedasil jusqu\u2019\u00e0 donner aujourd\u2019hui la priorit\u00e9 aux demandeurs qui ont obtenu une mesure provisoire de la Cour (paragraphe 63 ci-dessus).<\/p>\n<p>99. Malgr\u00e9 cela, de nombreuses mesures, budg\u00e9taires et logistiques, ont \u00e9t\u00e9 prises par les pouvoirs publics pour rem\u00e9dier \u00e0 la situation face \u00e0 l\u2019urgence mais aussi de fa\u00e7on structurelle (paragraphes 55, et 59-60 ci-dessus). Cette d\u00e9termination d\u00e9coule, selon les explications du Gouvernement, de l\u2019engagement politique \u00e0 organiser un r\u00e9seau d\u2019accueil flexible et suffisant, ainsi que l\u2019\u00e9nonce l\u2019accord de gouvernement de 2020.<\/p>\n<p>100. Au vu de l\u2019ampleur de la situation, le Gouvernement estime que le retard de trois mois et demi mis \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance obtenue par le requ\u00e9rant doit \u00eatre relativis\u00e9 et ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme emportant violation de l\u2019article 6 de la Convention.<\/p>\n<p>101. Le Gouvernement explique enfin qu\u2019au vu de la multiplication des proc\u00e9dures et des r\u00e9sultats d\u00e9favorables pour Fedasil, celui-ci a renonc\u00e9 \u00e0 former tierce opposition faisant le choix de concentrer ses moyens sur l\u2019extension du r\u00e9seau et l\u2019engagement de personnel \u00e0 cette fin.<\/p>\n<p>c) L\u2019Ordre fran\u00e7ais des avocats du barreau de Bruxelles, tiers intervenant<\/p>\n<p>102. L\u2019Ordre fran\u00e7ais des avocats du barreau de Bruxelles souligne que la non-ex\u00e9cution des d\u00e9cisions de justice par l\u2019\u00c9tat belge est double. Non seulement les demandeurs de protection internationale ne sont pas h\u00e9berg\u00e9s dans les d\u00e9lais impartis par les d\u00e9cisions judiciaires mais Fedasil refuse en outre de payer les astreintes auxquelles il est syst\u00e9matiquement condamn\u00e9. Le non-respect persistant et d\u2019une telle ampleur par l\u2019\u00c9tat belge de d\u00e9cisions de justice constitue une premi\u00e8re en Belgique. Selon le tiers-intervenant, cette situation met en p\u00e9ril le principe m\u00eame de l\u2019\u00c9tat de droit. Il provoque \u00e9galement des questions existentielles pour le monde judiciaire quant \u00e0 sa fonction, son utilit\u00e9 et son instrumentalisation.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Rappel des principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>103. La Cour a soulign\u00e9 \u00e0 maintes reprises le r\u00f4le particulier que le pouvoir judiciaire exerce dans la soci\u00e9t\u00e9 : comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un \u00c9tat de droit, il doit jouir de la confiance de chacun pour mener \u00e0 bien sa mission (Gu\u00f4mundur Andri \u00c0stra\u00f4sson c. Islande [GC], no 26374\/18, \u00a7 283, 1 d\u00e9cembre 2020, et r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>104. La Cour rappelle \u00e9galement sa jurisprudence constante selon laquelle le droit \u00e0 un tribunal garanti par l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention serait illusoire si l\u2019ordre juridique interne d\u2019un \u00c9tat contractant permettait qu\u2019une d\u00e9cision judiciaire d\u00e9finitive et obligatoire reste inop\u00e9rante au d\u00e9triment d\u2019une partie. L\u2019ex\u00e9cution d\u2019une d\u00e9cision de justice, de quelque juridiction que ce soit, doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme faisant partie int\u00e9grante du \u00ab proc\u00e8s \u00bb au sens de l\u2019article 6 de la Convention. \u00c0 d\u00e9faut, les garanties de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention seraient priv\u00e9es de tout effet utile (voir, parmi d\u2019autres, Hornsby c.\u00a0Gr\u00e8ce, 19 mars 1997, \u00a7 40, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997-II, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813\/97, \u00a7 196, CEDH 2006-V, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509\/04, \u00a7 65, CEDH 2009).<\/p>\n<p>105. Cela s\u2019applique, par d\u00e9finition, \u00e0 la mise en \u0153uvre des d\u00e9cisions judiciaires sur les mesures provisoires qui restent en vigueur jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019une d\u00e9cision finale statuant sur l\u2019affaire devant un tribunal ait \u00e9t\u00e9 rendue (Sharxhi et autres c. Albanie, no 10613\/16, \u00a7\u00a7 92-96, 11 janvier 2018). Le contraire reviendrait \u00e0 rendre une d\u00e9cision judiciaire contraignante, bien que transitoire, d\u00e9pourvue d\u2019objet et de sens (Doli\u0144ska-ficek et Ozimek c.\u00a0Pologne, nos 49868\/19 et 57511\/19, \u00a7 328, 8 novembre 2021).<\/p>\n<p>106. La Cour consid\u00e8re que c\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s de l\u2019\u00c9tat qu\u2019il incombe de garantir l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une d\u00e9cision de justice rendue contre celui-ci, et ce d\u00e8s la date \u00e0 laquelle cette d\u00e9cision devient obligatoire et ex\u00e9cutoire (Bourdov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 69). Une personne qui a obtenu un jugement contre l\u2019\u00c9tat n\u2019a normalement pas \u00e0 ouvrir une proc\u00e9dure distincte pour en obtenir l\u2019ex\u00e9cution forc\u00e9e (Sharxhi et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 93, Bourdov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 68, et Nikoloudakis c. Gr\u00e8ce, no 35322\/12, \u00a7 35, 26 mars\u00a02020). Pareil jugement doit \u00eatre signifi\u00e9 en bonne et due forme \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 concern\u00e9e de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur, laquelle est alors \u00e0 m\u00eame de faire toutes les d\u00e9marches n\u00e9cessaires pour s\u2019y conformer ou pour le communiquer \u00e0 une autre autorit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat comp\u00e9tente pour les questions d\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions de justice (Bourdov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 68).<\/p>\n<p>107. Ces affirmations rev\u00eatent encore plus d\u2019importance dans le contexte d\u2019un contentieux qui implique l\u2019administration. La Cour rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que l\u2019administration constitue un \u00e9l\u00e9ment de l\u2019\u00c9tat de droit et que son int\u00e9r\u00eat s\u2019identifie donc avec celui d\u2019une bonne administration de la justice. Si l\u2019administration refuse ou omet de s\u2019ex\u00e9cuter, ou encore tarde \u00e0 le faire, les garanties de l\u2019article 6 dont a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 le justiciable pendant la phase judiciaire de la proc\u00e9dure perdraient toute raison d\u2019\u00eatre (Hornsby, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a041).<\/p>\n<p>108. Dans les affaires o\u00f9 le principe de la s\u00e9curit\u00e9 juridique est en cause, la Cour insiste sur la n\u00e9cessit\u00e9 imp\u00e9rieuse de respecter le principe de l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e en ce sens qu\u2019il pr\u00e9serve le caract\u00e8re d\u00e9finitif des jugements et les droits des parties \u00e0 la proc\u00e9dure et sert \u00e0 garantir la stabilit\u00e9 du syst\u00e8me juridictionnel et favorise la confiance du public dans la justice (Gu\u00f4mundur Andri \u00c0stra\u00f4sson, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 238). Par ailleurs, la Cour r\u00e9affirme qu\u2019aux termes de sa jurisprudence constante, une autorit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat ne peut pr\u00e9texter du manque de fonds ou d\u2019autres ressources pour ne pas honorer une dette fond\u00e9e sur une d\u00e9cision de justice (voir, parmi d\u2019autres, Bourdov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a035, Prodan c. Moldova, no 49806\/99, \u00a7 53, CEDH 2004\u2011III (extraits), Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886\/01, \u00a7 90, CEDH 2006-V, Tchokontio Happi c. France, no 65829\/12, \u00a7 50, 9 avril 2015, Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. c. Italie, no 67944\/13, \u00a7 54, 13 d\u00e9cembre 2018, et M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0153).<\/p>\n<p>109. Enfin, la Cour consid\u00e8re qu\u2019un d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution d\u00e9raisonnablement long d\u2019un jugement obligatoire peut emporter violation de la Convention, le caract\u00e8re raisonnable du d\u00e9lai devant s\u2019appr\u00e9cier en tenant compte en particulier de la complexit\u00e9 de la proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution, du comportement du requ\u00e9rant et des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes ainsi que du montant et de la nature de la somme accord\u00e9e par le juge. Un retard peut se justifier dans des circonstances particuli\u00e8res mais, en tout \u00e9tat de cause, il ne peut avoir pour cons\u00e9quence une atteinte \u00e0 la substance m\u00eame du droit prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7 1 (Bourdov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 66-67).<\/p>\n<p>b) Application en l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>110. En l\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant a saisi la Pr\u00e9sidente du tribunal du travail de Bruxelles sur requ\u00eate unilat\u00e9rale (paragraphe 12 ci-dessus). Il a obtenu une d\u00e9cision le 22 juillet 2022 condamnant l\u2019\u00c9tat belge \u00e0 lui octroyer un h\u00e9bergement et l\u2019assistance mat\u00e9rielle (paragraphe 13 ci-dessus). La Pr\u00e9sidente s\u2019est prononc\u00e9e au provisoire par une ordonnance ex\u00e9cutoire par provision, nonobstant tout recours. Cette d\u00e9cision, signifi\u00e9e par huissier, le 29\u00a0juillet\u00a02022 est devenue d\u00e9finitive le 29 ao\u00fbt 2022 (paragraphe 15 ci\u2011dessus). Elle a \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e le 4 novembre 2022 quand le requ\u00e9rant s\u2019est vu assigner une place dans un centre d\u2019accueil (paragraphe 19 ci-dessus), suite \u00e0 l\u2019indication de la Cour, sous l\u2019angle de l\u2019article 39 du r\u00e8glement de la Cour, au Gouvernement belge de fournir le requ\u00e9rant un h\u00e9bergement d\u2019urgence et de lui permettre de faire face \u00e0 ses besoins \u00e9l\u00e9mentaires, et ainsi d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019ordonnance du tribunal du travail (paragraphes 17-18 ci-dessus).<\/p>\n<p>111. La Cour constate que le caract\u00e8re ex\u00e9cutoire de l\u2019ordonnance impliquait son ex\u00e9cution d\u2019office par l\u2019\u00c9tat en vertu du droit interne (paragraphes 13 et 39 ci-dessus).<\/p>\n<p>112. Afin d\u2019\u00e9valuer le d\u00e9lai d\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance \u00e0 l\u2019aune des exigences de l\u2019article 6 rappel\u00e9es ci-dessus (paragraphe 109 ci-dessus), la Cour doit tenir compte du comportement des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, de la complexit\u00e9 de la proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution, et du comportement du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>113. S\u2019agissant premi\u00e8rement du comportement des autorit\u00e9s belges, la Cour note que Fedasil et l\u2019\u00c9tat belge n\u2019ont pas contest\u00e9 devant le tribunal du travail l\u2019existence du droit \u00e0 l\u2019accueil r\u00e9clam\u00e9 par le requ\u00e9rant. Post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019ordonnance enjoignant la prise en charge du requ\u00e9rant, Fedasil n\u2019a pas form\u00e9 tierce opposition et n\u2019a pas ex\u00e9cut\u00e9 cette ordonnance avant l\u2019intervention de la mesure provisoire prononc\u00e9e par la Cour. Il s\u2019ensuit, comme le soutient le requ\u00e9rant, qu\u2019il s\u2019est retrouv\u00e9 \u00e0 devoir agir en justice et ensuite \u00e0 saisir la Cour en vue d\u2019obtenir la reconnaissance d\u2019un droit qui ne lui a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9. De plus, l\u2019ex\u00e9cution n\u2019a pas, contrairement \u00e0 ce que soutient le Gouvernement, rev\u00eatu de caract\u00e8re spontan\u00e9 et n\u2019a pu avoir lieu qu\u2019\u00e0 la suite d\u2019une mesure provisoire prononc\u00e9e par la Cour (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 163).<\/p>\n<p>114. Concernant deuxi\u00e8mement la complexit\u00e9 de la proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution, le Gouvernement fait \u00e9tat d\u2019obstacles logistiques \u00e0 l\u2019augmentation de la capacit\u00e9 des centres d\u2019accueil et de l\u2019absence de collaboration voire m\u00eame de la r\u00e9sistance des pouvoirs locaux (paragraphe\u00a098 ci-dessus). Notamment le Gouvernement invoque une saturation du r\u00e9seau d\u2019accueil g\u00e9r\u00e9 par Fedasil depuis l\u2019\u00e9t\u00e9 2021. Il explique que la capacit\u00e9 d\u2019accueil du r\u00e9seau s\u2019est trouv\u00e9e insuffisante pour faire face \u00e0 l\u2019augmentation du nombre de demandeurs de protection internationale.\u00a0L\u2019ex\u00e9cution des ordonnances, telles que celle rendue \u00e0 l\u2019endroit du requ\u00e9rant, \u00e9tant tributaire des places disponibles dans les centres d\u2019accueil, l\u2019\u00c9tat belge s\u2019est retrouv\u00e9 dans l\u2019impossibilit\u00e9 mat\u00e9rielle de faire suite auxdites d\u00e9cisions de justice.<\/p>\n<p>115. La Cour ne peut que constater une augmentation importante en ce qui concerne la Belgique du nombre de demandes de protection internationale en 2022. Celui-ci \u00e9tait de 36 871, soit une augmentation de plus de 42 % par rapport \u00e0 2021 (paragraphe 53 ci-dessus). \u00c0 cette pression migratoire, s\u2019ajoute qu\u2019entre le 10 mars 2022 et le 31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02022, la Belgique a accueilli 65 000 ressortissants ukrainiens (paragraphe 56 ci-dessus).<\/p>\n<p>116. Ces \u00e9l\u00e9ments t\u00e9moignent \u00e0 suffisance de l\u2019ampleur des d\u00e9fis que l\u2019\u00c9tat belge a \u00e9t\u00e9 appel\u00e9 \u00e0 affronter. Par ailleurs, la Cour ne saurait critiquer le choix des autorit\u00e9s belges d\u2019avoir concentr\u00e9 la capacit\u00e9 d\u2019accueil du r\u00e9seau sur les personnes les plus vuln\u00e9rables retardant ainsi l\u2019h\u00e9bergement des demandeurs de protection internationale pr\u00e9sentant le m\u00eame profil que le requ\u00e9rant. Il s\u2019agissait l\u00e0 d\u2019un choix de priorisation qui a permis \u00e0 la grande majorit\u00e9 des familles avec enfants, des mineurs non accompagn\u00e9s et des personnes souffrant de probl\u00e8mes de sant\u00e9 sp\u00e9cifiques d\u2019\u00eatre h\u00e9berg\u00e9es et prises en charge pour la dur\u00e9e d\u2019examen de leur proc\u00e9dure d\u2019asile. La Cour ne saurait enfin manquer de constater les importants efforts consentis par les autorit\u00e9s belges pour intervenir dans le financement des dispositifs associatifs, cr\u00e9er des places d\u2019h\u00e9bergement suppl\u00e9mentaires, recruter du personnel et raccourcir les d\u00e9lais de traitement des demandes d\u2019asile (paragraphes 55, 59-60 ci-dessus).<\/p>\n<p>117. La Cour estime cependant n\u00e9cessaire de rappeler que le droit garanti par l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention doit s\u2019interpr\u00e9ter \u00e0 la lumi\u00e8re du pr\u00e9ambule de la Convention qui \u00e9nonce la pr\u00e9\u00e9minence du droit comme \u00e9l\u00e9ment du patrimoine commun des \u00c9tats parties. Un des \u00e9l\u00e9ments fondamentaux de la pr\u00e9\u00e9minence du droit est le principe de la s\u00e9curit\u00e9 des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donn\u00e9e de mani\u00e8re d\u00e9finitive \u00e0 tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brum\u0103rescu c. Roumanie [GC], no 28342\/95, \u00a7 61, CEDH 1999\u2011VII, et Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 54,).<\/p>\n<p>118. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour ne peut ignorer que les circonstances de la pr\u00e9sente affaire ne sont pas isol\u00e9es et qu\u2019elles r\u00e9v\u00e8lent une carence syst\u00e9mique des autorit\u00e9s belges d\u2019ex\u00e9cuter les d\u00e9cisions de justice d\u00e9finitives relatives \u00e0 l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale (paragraphes\u00a081 et 83 ci-dessus).<\/p>\n<p>119. M\u00eame si elle est consciente de la situation difficile \u00e0 laquelle l\u2019\u00c9tat belge \u00e9tait confront\u00e9 (paragraphes 114-116 ci-dessus), la Cour ne pourrait juger raisonnable le d\u00e9lai mis en l\u2019esp\u00e8ce par les autorit\u00e9s belges pour ex\u00e9cuter une d\u00e9cision de justice visant \u00e0 prot\u00e9ger la dignit\u00e9 humaine (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 161). Elle ne peut manquer d\u2019ajouter que cette carence syst\u00e9mique a eu pour effet de grever lourdement le fonctionnement d\u2019une juridiction nationale et celui de la Cour elle-m\u00eame.<\/p>\n<p>120. Concernant troisi\u00e8mement le comportement du requ\u00e9rant, la Cour ne d\u00e9c\u00e8le aucun manque de diligence qui aurait contribu\u00e9 \u00e0 retarder l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019ordonnance du 22 juillet 2022.<\/p>\n<p>121. Eu \u00e9gard aux \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour consid\u00e8re que les autorit\u00e9s belges ont oppos\u00e9 non pas un \u00ab\u00a0simple\u00a0\u00bb retard mais plut\u00f4t un refus caract\u00e9ris\u00e9 de se conformer aux injonctions du juge interne qui a port\u00e9 atteinte \u00e0 la substance m\u00eame du droit prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 163).<\/p>\n<p>122. Ces \u00e9l\u00e9ments suffisent \u00e0 la Cour pour conclure qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR Les VIOLATIONs ALL\u00c9GU\u00c9Es DEs ARTICLEs 3 et 8 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>123. Le requ\u00e9rant se plaint d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 contraint de vivre \u00e0 la rue pendant plusieurs mois dans des conditions inhumaines et d\u00e9gradantes contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention. Il y voit \u00e9galement une atteinte \u00e0 son droit au respect de sa vie priv\u00e9e tel que prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>124. Ces dispositions sont ainsi libell\u00e9es\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 3<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 8<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>125. Le Gouvernement excipe du non-\u00e9puisement des voies de recours internes concernant ces griefs et souligne que la situation du requ\u00e9rant est en tous points comparable \u00e0 celle de l\u2019affaire M.K. et autres c. France pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>126. Le requ\u00e9rant disposait de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer un recours indemnitaire, en responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, en raison du dommage qu\u2019il all\u00e8gue avoir subi en violation de l\u2019article 3 de la Convention pendant la p\u00e9riode durant laquelle il n\u2019est pas entr\u00e9 dans le r\u00e9seau d\u2019accueil. Dans ses observations en r\u00e9plique, le Gouvernement produit \u00e0 l\u2019appui de sa th\u00e8se trois d\u00e9cisions du tribunal de travail de Li\u00e8ge du 30 mars 2023 (paragraphes 47-49 ci-dessus) qui font droit \u00e0 la demande des requ\u00e9rants de condamner Fedasil, sur pied de l\u2019article 1382 du code civil, au paiement de dommages et int\u00e9r\u00eats pour d\u00e9faut d\u2019h\u00e9bergement et dommage moral de ce chef. Il fournit \u00e9galement une pi\u00e8ce dont il ressort qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 fait appel d\u2019une de ces d\u00e9cisions au motif notamment que les juridictions civiles ordinaires sont comp\u00e9tentes et non les juridictions du travail, et qu\u2019en tout \u00e9tat de cause les demandes sont mal fond\u00e9es.<\/p>\n<p>127. Le Gouvernement souligne en outre que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 8 de la Convention n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 devant les juridictions internes, m\u00eame en substance.<\/p>\n<p>128. Le requ\u00e9rant soutient qu\u2019il a \u00e9puis\u00e9 la seule voie de recours offerte par le droit belge, d\u2019ordre pr\u00e9ventif, qui lui permettait d\u2019obtenir un h\u00e9bergement et l\u2019assistance mat\u00e9rielle n\u00e9cessaire pour faire face \u00e0 ses besoins \u00e9l\u00e9mentaires (paragraphe 38 ci-dessus). Ce faisant, il a port\u00e9 la substance de son grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention \u00e0 la connaissance des juridictions internes et a cherch\u00e9 \u00e0 obtenir le redressement de sa situation devant elles conform\u00e9ment aux exigences de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention. Le requ\u00e9rant fait valoir qu\u2019en tout \u00e9tat de cause le succ\u00e8s de la voie de recours indemnitaire est tributaire de la c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 des proc\u00e9dures devant les juridictions belges et que celles-ci sont notoirement d\u2019une longueur excessive. Exiger de lui qu\u2019il \u00e9puise cette voie ne tiendrait pas compte du fait que l\u2019\u00c9tat belge n\u2019ex\u00e9cute pas les d\u00e9cisions de justice rendues contre lui dans le contexte de la crise de l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale.<\/p>\n<p>129. Selon le requ\u00e9rant, les d\u00e9cisions produites par le Gouvernement sont particuli\u00e8res : il s\u2019agit d\u2019actions introduites devant le tribunal du travail pour obtenir un h\u00e9bergement, mais dans lesquelles le requ\u00e9rant n\u2019avait pas sollicit\u00e9 que la condamnation soit assortie d\u2019astreintes. Ce cas de figure diff\u00e8re du cas d\u2019esp\u00e8ce, dans lequel des astreintes avaient \u00e9t\u00e9 demand\u00e9es, ordonn\u00e9es, mais jamais pay\u00e9es. Vu que l\u2019Etat belge n\u2019a jamais pay\u00e9 les astreintes auxquelles il avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par des milliers de jugements internes, le requ\u00e9rant estime qu\u2019il peut l\u00e9gitimement se demander s\u2019il en irait autrement pour des jugements condamnant l\u2019Etat belge \u00e0 h\u00e9berger des demandeurs d\u2019asile, assortissant cette condamnation non pas d\u2019une astreinte, mais de dommages et int\u00e9r\u00eats \u00e9quivalents au revenu d\u2019int\u00e9gration sociale jusqu\u2019\u00e0 l\u2019octroi d\u2019un h\u00e9bergement.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>130. La Cour rappelle qu\u2019aux termes de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention, elle ne peut \u00eatre saisie qu\u2019apr\u00e8s l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes et que d\u00e8s lors que la violation continue d\u00e9nonc\u00e9e a cess\u00e9, un recours effectif ne doit avoir pour vocation que d\u2019obtenir la reconnaissance et la r\u00e9paration de la violation all\u00e9gu\u00e9e, \u00e0 la supposer \u00e9tablie (M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 166-170, 8\u00a0d\u00e9cembre 2022).<\/p>\n<p>131. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate que le recours en responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat repose sur une base juridique claire en droit interne (paragraphe\u00a046 ci\u2011dessus). Quant \u00e0 d\u00e9terminer s\u2019il \u00e9tait disponible en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour rel\u00e8ve, avec le requ\u00e9rant, qu\u2019il appartient \u00e0 Fedasil et donc \u00e0 l\u2019\u00c9tat de mettre en \u0153uvre le droit \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement et \u00e0 l\u2019assistance mat\u00e9rielle reconnue par la loi \u00e0 tout demandeur de protection internationale. Toute carence fautive des autorit\u00e9s dans l\u2019accomplissement de cette mission est de nature \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de la puissance publique. Elle note en outre que le Gouvernement a pu d\u00e9montrer une pratique pertinente en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 extracontractuelle de l\u2019\u00c9tat selon l\u2019article 1382 du code civil, bien qu\u2019il existe apparemment certaines incertitudes quant aux modalit\u00e9s exactes de ce recours en droit belge en ce qui concerne la r\u00e9partition des comp\u00e9tences entre le tribunal du travail et les juridictions civiles ordinaires (paragraphe 47 ci-dessus). \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle que les simples doutes quant \u00e0 l\u2019effectivit\u00e9 d\u2019un recours particulier ne le dispensent pas de l\u2019obligation de l\u2019utiliser (voir, parmi d\u2019autres, Vu\u010dkovi\u0107 et autres c. Serbie (exception pr\u00e9liminaire) [GC], nos 17153\/11 et 29 autres, \u00a7 74, 25 mars 2014).<\/p>\n<p>132. Il s\u2019ensuit que le requ\u00e9rant b\u00e9n\u00e9ficiait de la possibilit\u00e9 d\u2019exercer un recours en responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat devant les juridictions belges, afin de demander r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019il all\u00e8gue avoir subi du fait de la p\u00e9riode pendant laquelle il s\u2019est retrouv\u00e9 sans accueil, soit entre le 15 juillet 2022, jour de l\u2019introduction de sa demande de protection internationale et le 4\u00a0novembre 2022 lorsqu\u2019il s\u2019est vu d\u00e9signer une place dans le r\u00e9seau d\u2019accueil dont la plupart concerne la p\u00e9riode suivant l\u2019ordonnance de la Pr\u00e9sidente du tribunal du travail de Bruxelles. D\u00e8s lors, la Cour estime qu\u2019il aurait d\u00fb exercer ce recours, et ce alors m\u00eame que, eu \u00e9gard \u00e0 son caract\u00e8re purement compensatoire, il ne se serait av\u00e9r\u00e9 effectif qu\u2019apr\u00e8s l\u2019introduction de la requ\u00eate devant la Cour (voir en ce sens M.K. et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a0166\u2011170). \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour tient \u00e0 souligner ce qui suit.<\/p>\n<p>133. Certes, comme la Cour l\u2019a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00e0 nombreuses reprises (voir, parmi autres, O\u2019Keeffe c. Irlande [GC], no 35810\/09, \u00a7\u00a7 110-111, CEDH 2014 (extraits)), si une personne a plusieurs recours internes \u00e0 sa disposition, elle est en droit d\u2019en choisir un susceptible d\u2019aboutir au redressement de son principal grief. En d\u2019autres termes, lorsqu\u2019une voie de recours a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e, l\u2019usage d\u2019une autre voie dont le but est pratiquement le m\u00eame n\u2019est pas exig\u00e9. Pourtant, en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour souligne que la seule question dont a \u00e9t\u00e9 saisi le tribunal du travail francophone de Bruxelles lorsqu\u2019il a rendu sa d\u00e9cision du 22 juillet 2022 ordonnant \u00e0 Fedasil d\u2019assurer l\u2019h\u00e9bergement du requ\u00e9rant dans un centre d\u2019accueil, voire dans un h\u00f4tel ou tout autre \u00e9tablissement adapt\u00e9 au manque de places disponibles, \u00e9tait de constater que le requ\u00e9rant \u2013 en tant que demandeur de protection internationale et \u00e0 partir de ce moment\u2011l\u00e0\u00a0\u2013 avait droit \u00e0 un h\u00e9bergement conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 6 de la loi Accueil du 12 janvier 2007. \u00c0 aucun moment, les juridictions internes n\u2019ont \u00e9valu\u00e9, dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure contradictoire, l\u2019ensemble des faits qui caract\u00e9risaient la situation dans laquelle le requ\u00e9rant s\u2019est trouv\u00e9 au cours de la p\u00e9riode de trois mois et demi entre son arriv\u00e9e en Belgique le 15\u00a0juillet 2022 et l\u2019offre d\u2019h\u00e9bergement de Fedasil le 4 novembre 2022 ainsi que le contexte g\u00e9n\u00e9ral de la saturation du r\u00e9seau de Fedasil.<\/p>\n<p>134. Ainsi, si la Cour admettait que toutes les voies de recours internes ont \u00e9t\u00e9 \u00e9puis\u00e9es en ce qui concerne le grief du requ\u00e9rant tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention dans une situation telle que celle de l\u2019esp\u00e8ce, elle deviendrait de fait la premi\u00e8re instance \u00e0 statuer sur la conformit\u00e9 de la situation v\u00e9cue par le requ\u00e9rant au regard de l\u2019article 3, ce qui n\u2019est pas compatible avec la raison d\u2019\u00eatre de la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes ni avec le principe de subsidiarit\u00e9 tel qu\u2019il est exprim\u00e9 dans le pr\u00e9ambule de la Convention.<\/p>\n<p>135. Dans ces conditions, la Cour consid\u00e8re que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention doit \u00eatre rejet\u00e9 pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes, en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>136. En ce qui concerne le grief du requ\u00e9rant tir\u00e9 de l\u2019article 8 de la Convention, la Cour constate que le requ\u00e9rant n\u2019a nullement soulev\u00e9 ce grief dans l\u2019ordre interne et que, par cons\u00e9quent, il doit \u00e9galement \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable pour le m\u00eame motif.<\/p>\n<p><strong>III. SUR la VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E de l\u2019article 13 combin\u00e9 avec l\u2019article 8 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>137. Enfin, le requ\u00e9rant se plaint d\u2019une violation de l\u2019article 13 combin\u00e9 avec l\u2019article 8 de la Convention en raison de l\u2019absence d\u2019un recours effectif pour d\u00e9noncer la carence de l\u2019\u00c9tat belge \u00e0 respecter son obligation positive de garantir le respect de l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique et morale du requ\u00e9rant et de l\u2019absence en droit interne d\u2019un recours effectif pour faire cesser cette violation.<\/p>\n<p>138. La Cour rappelle qu\u2019elle a rejet\u00e9 le grief formul\u00e9 sous l\u2019angle de l\u2019article 8 par le requ\u00e9rant pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes (paragraphe 136 ci-dessus). Il s\u2019ensuit que, en l\u2019absence d\u2019un grief d\u00e9fendable sous l\u2019angle de cette disposition (voir, M.S.S. c. Belgique et Gr\u00e8ce [GC], no\u00a030696\/09, \u00a7 288, CEDH 2011), le grief tir\u00e9 de l\u2019article 13 de la Convention, li\u00e9 \u00e0 celui-ci, est manifestement mal fond\u00e9 et qu\u2019il doit \u00eatre rejet\u00e9, en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 a) et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>IV. ARTICLE\u00a039 DU R\u00c8GLEMENT DE LA COUR<\/strong><\/p>\n<p>139. La Cour consid\u00e8re que la situation du requ\u00e9rant a \u00e9volu\u00e9 depuis le prononc\u00e9 de la mesure provisoire et que le requ\u00e9rant ne demande pas le maintien de cette mesure.<\/p>\n<p>140. En cons\u00e9quence, elle d\u00e9cide de lever cette mesure provisoire.<\/p>\n<p><strong>V. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>141. L\u2019article 41 de la Convention dispose\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable. \u00bb<\/p>\n<p>142. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame 103\u00a0000 (euros) EUR correspondant au montant des astreintes auxquelles Fedasil a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 la suite de l\u2019ordonnance du 22\u00a0juillet 2022, soit 1\u00a0000 EUR par jour de retard jusqu\u2019au 4\u00a0novembre 2022, date \u00e0 laquelle il a \u00e9t\u00e9 pris en charge.<\/p>\n<p>143. \u00c0 supposer que cette demande repose sur la violation de l\u2019article\u00a06 \u00a7\u00a01 de la Convention, la Cour estime que le constat d\u2019une violation de cette disposition constitue en lui-m\u00eame une satisfaction \u00e9quitable suffisante.<\/p>\n<p>144. Par cons\u00e9quent, la Cour rejette les pr\u00e9tentions que le requ\u00e9rant formule \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>145. En tout \u00e9tat de cause, la Cour note que la pr\u00e9sente affaire n\u2019est qu\u2019une des nombreuses affaires similaires introduites r\u00e9cemment contre la Belgique pour non-ex\u00e9cution des ordonnances du tribunal de travail relatives \u00e0 l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale. Les \u00e9l\u00e9ments produits devant la Cour r\u00e9v\u00e8lent un probl\u00e8me syst\u00e9mique dans l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur concernant la capacit\u00e9 des autorit\u00e9s \u00e0 se conformer \u00e0 sa propre l\u00e9gislation interne sur le droit \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement des demandeurs d\u2019asile, y compris aux d\u00e9cisions de justice d\u00e9finitives en ordonnant le respect. M\u00eame si elle n\u2019ignore pas les difficult\u00e9s auxquelles les autorit\u00e9s belges ont \u00e9t\u00e9 confront\u00e9es, la Cour estime qu\u2019une telle pratique est incompatible avec le principe de l\u2019\u00c9tat de droit qui sous-tend l\u2019ensemble du syst\u00e8me de la Convention. Conform\u00e9ment aux obligations qui lui incombent au titre de l\u2019article 46 de la Convention, il revient \u00e0 l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur de prendre les mesures ad\u00e9quates en vue d\u2019y mettre un terme.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare, \u00e0 la majorit\u00e9, le grief relatif \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention irrecevable ;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, le grief relatif \u00e0 l\u2019article 6 de la Convention recevable ;<\/p>\n<p>3. Dit, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>4. D\u00e9cide de lever la mesure provisoire indiqu\u00e9e au Gouvernement en vertu de l\u2019article 39 du r\u00e8glement le 31 octobre 2022 ;<\/p>\n<p>5. Dit, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, que le constat d\u2019une violation de l\u2019article 6 de la Convention constitue en soi une satisfaction \u00e9quitable suffisante ;<\/p>\n<p>6. Rejette, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 18 juillet 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Arnfinn B\u00e5rdsen<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>___________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 d\u2019opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du Juge Krenc \u00e0 laquelle se rallie le Juge Deren\u010dinovi\u0107.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">A.B.<br \/>\nH.B.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU JUGE KRENC \u00c0 LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE DEREN\u010cINOVI\u0106<\/strong><\/p>\n<p>1. Je partage les constats dress\u00e9s par le pr\u00e9sent arr\u00eat, \u00e0 l\u2019exception de celui relatif \u00e0 l\u2019irrecevabilit\u00e9 du grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>2. Concernant, tout d\u2019abord, la recevabilit\u00e9 du grief portant sur l\u2019article 6 de la Convention, il importe de noter que le pr\u00e9sent arr\u00eat confirme, dans le prolongement de l\u2019arr\u00eat M.K. et autres c. France (nos 34349\/18 et 2 autres, \u00a7\u00a7\u00a0104-118, 8 d\u00e9cembre 2022), le d\u00e9tachement du contentieux de l\u2019h\u00e9bergement des demandeurs d\u2019asile, de celui li\u00e9 \u00e0 l\u2019entr\u00e9e, au s\u00e9jour et \u00e0 l\u2019\u00e9loignement des \u00e9trangers, lequel se voit traditionnellement exclu du champ d\u2019application de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention (voir Maaouia c. France [GC], no 39652\/98, \u00a7 40, CEDH 2000-X, confirm\u00e9 par M.N. et autres c.\u00a0Belgique (d\u00e9c.) [GC], no 3599\/18, \u00a7\u00a7 137-140, 5 mai 2020).<\/p>\n<p>Quant au fond, avec mes coll\u00e8gues, je peine \u00e0 comprendre que, dans un \u00c9tat de droit, des d\u00e9cisions de justice d\u00e9finitives restent inex\u00e9cut\u00e9es par les autorit\u00e9s qui en sont les destinataires.<\/p>\n<p>3. Mon seul point de d\u00e9saccord porte sur l\u2019irrecevabilit\u00e9 du grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention. S\u2019appuyant ici encore sur l\u2019arr\u00eat M.K. pr\u00e9cit\u00e9, la majorit\u00e9 estime que le requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes s\u2019agissant de ce grief, en ce qu\u2019il aurait d\u00fb former un recours en responsabilit\u00e9 civile contre l\u2019\u00c9tat apr\u00e8s avoir obtenu l\u2019h\u00e9bergement.<\/p>\n<p>Cette approche me para\u00eet probl\u00e9matique, \u00e0 diff\u00e9rents \u00e9gards.<\/p>\n<p>4. Tout d\u2019abord, elle me para\u00eet lourde de cons\u00e9quences au-del\u00e0 m\u00eame du cas d\u2019esp\u00e8ce et du contentieux relatif \u00e0 l\u2019h\u00e9bergement des demandeurs d\u2019asile. Elle implique que, lorsqu\u2019une violation continue de la Convention a cess\u00e9, le requ\u00e9rant est tenu d\u2019introduire une action compensatoire contre l\u2019\u00c9tat lorsqu\u2019une telle action est th\u00e9oriquement possible. Ce qui s\u2019av\u00e8re probl\u00e9matique \u00e0 mes yeux, c\u2019est que cette obligation s\u2019impose m\u00eame dans le cas o\u00f9 la violation continue a cess\u00e9 cons\u00e9cutivement \u00e0 la saisine de la Cour.<\/p>\n<p>Avec tout mon respect pour mes coll\u00e8gues, je ne puis cacher ma profonde perplexit\u00e9.<\/p>\n<p>Prenons pour seul exemple le cas d\u2019un dissident politique qui, longtemps priv\u00e9 de sa libert\u00e9, pers\u00e9cut\u00e9 et tortur\u00e9, saisit la Cour et obtient de sa part une mesure provisoire conduisant \u00e0 sa lib\u00e9ration. Viendrait-on d\u00e9clarer irrecevable la requ\u00eate introduite par cet individu devant la Cour (au moment o\u00f9 il \u00e9tait priv\u00e9 de sa libert\u00e9) au motif qu\u2019il dispose, apr\u00e8s sa lib\u00e9ration et post\u00e9rieurement \u00e0 la saisine de la Cour, de la possibilit\u00e9 de former une action indemnitaire contre l\u2019\u00c9tat\u00a0?<\/p>\n<p>5. En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019approche de la majorit\u00e9 heurte deux lignes bien \u00e9tablies de notre jurisprudence.<\/p>\n<p>5.1. La premi\u00e8re veut que le respect de la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes s\u2019appr\u00e9cie, en r\u00e8gle, \u00e0 la date de l\u2019introduction de la requ\u00eate (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Baumann c. France, no 33592\/96, \u00a7\u00a047, CEDH 2001-V (extraits), et Selahattin Demirta\u015f c. Turquie (no 2) [GC], no 14305\/17, \u00a7 193, 22 d\u00e9cembre 2020). Ceci d\u00e9coule de la logique subsidiaire pr\u00e9sidant \u00e0 l\u2019office de la Cour.<\/p>\n<p>La Cour a certes pu d\u00e9roger exceptionnellement \u00e0 cette ligne bien \u00e9tablie lorsque des recours ont \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialement mis en place dans l\u2019ordre interne post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019introduction de la requ\u00eate pour r\u00e9pondre au probl\u00e8me en cause dans celle-ci (voir par exemple Turgut et autres c. Turquie (d\u00e9c.), no4860\/09, \u00a7\u00a7\u00a054-56, 26 mars 2013\u00a0; K\u00f6ksal c. Turquie (d\u00e9c.), no70478\/16, \u00a7\u00a7 24-30, 6 juin 2017). Un tel cas de figure ne se rencontre pas dans la pr\u00e9sente affaire\u00a0: aucun recours n\u2019a \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialement mis en place pour r\u00e9soudre le probl\u00e8me syst\u00e9mique observ\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, au moment o\u00f9 il a saisi la Cour, le requ\u00e9rant \u00e9tait dans la rue. Il n\u2019est pas contestable que sa situation n\u2019a \u00e9volu\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s l\u2019introduction de sa requ\u00eate devant la Cour et, singuli\u00e8rement, apr\u00e8s l\u2019indication par celle-ci d\u2019une mesure provisoire en vertu de l\u2019article 39 du R\u00e8glement de la Cour. Autrement dit, ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 la suite de la saisine de la Cour, que le requ\u00e9rant a obtenu un h\u00e9bergement et que la violation all\u00e9gu\u00e9e a cess\u00e9. Ce point, qui est crucial, me para\u00eet occult\u00e9 par le pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>5.2. Le second principe, tout autant bien ancr\u00e9 dans notre jurisprudence, est que, lorsque le requ\u00e9rant a utilis\u00e9 un recours susceptible de rem\u00e9dier \u00e0 son grief, l\u2019usage d\u2019une autre voie, \u00e0 la supposer ad\u00e9quate, n\u2019est pas exig\u00e9 (voir parmi d\u2019autres, Aquilina c. Malte [GC], no\u00a025642\/94, \u00a7 39, CEDH 1999-III\u00a0; Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787\/03 et 29810\/03, \u00a7 85, 24 janvier 2008\u00a0; Nicolae Virgiliu T\u0103nase c. Roumanie [GC], no 41720\/13, \u00a7\u00a0177, 25 juin 2019).<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, le requ\u00e9rant a us\u00e9 d\u2019une voie de recours (la proc\u00e9dure sur requ\u00eate unilat\u00e9rale) qu\u2019il pouvait l\u00e9gitimement supposer ad\u00e9quate pour rem\u00e9dier rapidement et efficacement \u00e0 son grief. Il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soutenu ni a fortiori d\u00e9montr\u00e9 que le recours indemnitaire e\u00fbt \u00e9t\u00e9 plus rapide et plus efficace pour r\u00e9tablir le requ\u00e9rant dans ses droits au titre de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>En toute hypoth\u00e8se, force est de constater que l\u2019ordonnance rendue par la pr\u00e9sidente du tribunal du travail \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e \u00e0 Fedasil et qu\u2019elle n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e, en sorte qu\u2019elle est devenue d\u00e9finitive dans l\u2019ordre interne.<\/p>\n<p>6. Au vu de l\u2019ensemble de ces circonstances, exiger du requ\u00e9rant qu\u2019il \u00ab\u00a0retourne\u00a0\u00bb, apr\u00e8s la saisine de la Cour, devant les juridictions internes pour agir en responsabilit\u00e9 contre l\u2019\u00c9tat, me para\u00eet constituer une entrave excessive et disproportionn\u00e9e \u00e0 l\u2019exercice du droit de recours individuel tel que celui\u2011ci est consacr\u00e9 par l\u2019article 34 de la Convention.<\/p>\n<p>7. De mon point de vue, le raisonnement de la majorit\u00e9 est ax\u00e9 sur une pr\u00e9misse qui est erron\u00e9e. Par sa requ\u00eate port\u00e9e devant la Cour, le requ\u00e9rant visait \u00e0 d\u00e9noncer et \u00e0 faire cesser une situation qu\u2019il estimait contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention, non \u00e0 la r\u00e9parer.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat proc\u00e8de \u00e0 une analyse ex post, qui s\u2019op\u00e8re apr\u00e8s l\u2019obtention de l\u2019h\u00e9bergement par le requ\u00e9rant \u00e0 la suite de la mesure provisoire, alors qu\u2019il convient de se placer au moment de l\u2019introduction de la requ\u00eate devant la Cour.<\/p>\n<p>8. \u00c0 cet \u00e9gard, le pr\u00e9sent arr\u00eat me para\u00eet en contradiction avec de pr\u00e9c\u00e9dents arr\u00eats concernant la Belgique o\u00f9, s\u2019agissant de conditions de d\u00e9tention, la Cour a estim\u00e9 que le recours en responsabilit\u00e9 contre l\u2019\u00c9tat fond\u00e9 sur l\u2019article 1382 du code civil ne constituait pas un recours effectif \u00e0 \u00e9puiser d\u00e8s lors qu\u2019\u00e9tant de nature indemnitaire, il s\u2019av\u00e8re impuissant \u00e0 am\u00e9liorer les conditions de vie du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Je me r\u00e9f\u00e8re notamment \u00e0 l\u2019arr\u00eat Vasilescu c. Belgique (no 64682\/12, 25\u00a0novembre 2014). Dans cette affaire, le requ\u00e9rant se plaignait de ses conditions de d\u00e9tention. Il avait introduit sa requ\u00eate devant la Cour le 23\u00a0juillet 2012 et fut lib\u00e9r\u00e9 trois mois plus tard. La Cour rejeta l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes soulev\u00e9e par le Gouvernement en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a075.\u00a0Ensuite, le Gouvernement fait valoir que le requ\u00e9rant aurait pu introduire une demande en r\u00e9paration en vertu de l\u2019article 1382 du code civil. Or la Cour rel\u00e8ve que ce recours n\u2019aurait pas permis un quelconque changement de cellule ou une am\u00e9lioration imm\u00e9diate et concr\u00e8te des conditions de vie du requ\u00e9rant. Une d\u00e9cision favorable des tribunaux aurait simplement permis au requ\u00e9rant d\u2019obtenir une indemnisation financi\u00e8re pour le pr\u00e9judice subi du fait d\u2019une faute des autorit\u00e9s p\u00e9nitentiaires (paragraphes 38-39, ci-dessus). La Cour en conclut que l\u2019action en dommages et int\u00e9r\u00eats ne remplit pas les conditions exig\u00e9es pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un recours effectif (Torreggiani et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 50, rappel\u00e9 au paragraphe 68, ci\u2011dessus). La Cour estime donc que, s\u2019agissant d\u2019une personne d\u00e9tenue au moment de l\u2019introduction de la requ\u00eate devant la Cour, le recours pr\u00e9vu par l\u2019article 1382 du code civil n\u2019\u00e9tait pas, \u00e0 lui seul, un recours effectif et ne constituait donc pas un recours \u00e0 \u00e9puiser pour se plaindre des conditions mat\u00e9rielles de d\u00e9tention.\u00a0\u00bb (je souligne).<\/p>\n<p>L\u2019arr\u00eat Clasens c. Belgique peut \u00e9galement \u00eatre mentionn\u00e9 dans le m\u00eame sens. Il concerne le cas d\u2019un requ\u00e9rant qui se plaignait de ses conditions mat\u00e9rielles de d\u00e9tention durant une gr\u00e8ve des agents p\u00e9nitentiaires du 25 avril au 2 juin 2016. Dans son arr\u00eat du 28 mai 2019, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 que le requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas tenu d\u2019\u00e9puiser le recours indemnitaire, alors m\u00eame que la violation all\u00e9gu\u00e9e avait cess\u00e9 peu de temps apr\u00e8s l\u2019introduction de la requ\u00eate (Clasens c. Belgique, no 26564\/16, \u00a7 28, 28 mai 2019).<\/p>\n<p>9. \u00c0 cela s\u2019ajoute que l\u2019effectivit\u00e9 du recours indemnitaire invoqu\u00e9 par le Gouvernement peut \u00eatre questionn\u00e9e dans la pr\u00e9sente affaire, au vu des \u00e9l\u00e9ments produits devant la Cour. La majorit\u00e9 reconna\u00eet elle-m\u00eame l\u2019existence de \u00ab\u00a0certaines incertitudes\u00a0\u00bb (paragraphe 131 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l\u2019effectivit\u00e9 incombe au Gouvernement (Vu\u010dkovi\u0107 et autres c. Serbie (exception pr\u00e9liminaire) [GC], nos 17153\/11 et 29 autres, \u00a7 77, 25 mars 2014).<\/p>\n<p>Je me borne \u00e0 relever que le Gouvernement produit quatre d\u00e9cisions du 30 mars 2023 d\u2019une seule juridiction namuroise (paragraphe 47 du pr\u00e9sent arr\u00eat\u00a0; comparer avec Bouhamla c. France (d\u00e9c.), no31798\/16, \u00a7 28, 25 juin 2019) et que ces quatre d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 rendues plusieurs mois apr\u00e8s la saisine par le requ\u00e9rant de la Cour (comparer ici encore avec Bouhamla, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7 33). Une d\u2019elles a, du reste, \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9e d\u2019appel par l\u2019\u00c9tat belge (paragraphe 48 du pr\u00e9sent arr\u00eat).<\/p>\n<p>Par ailleurs, il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli devant la Cour que ces d\u00e9cisions judiciaires rendues sur le fondement de l\u2019article 1382 du code civil ont \u00e9t\u00e9 mieux ex\u00e9cut\u00e9es que les multiples ordonnances rendues sur requ\u00eate unilat\u00e9rale auxquelles aucune suite n\u2019a \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e.<\/p>\n<p>Par cons\u00e9quent, sur ce point tenant \u00e0 la d\u00e9monstration de l\u2019effectivit\u00e9 du recours en responsabilit\u00e9 dans le contentieux de l\u2019esp\u00e8ce, j\u2019estime que la pr\u00e9sente affaire se distingue de l\u2019affaire M.K. et autres c. France dans laquelle cette effectivit\u00e9 n\u2019\u00e9tait point discut\u00e9e.<\/p>\n<p>10. Aussi, je ne puis souscrire au paragraphe 134 du pr\u00e9sent arr\u00eat en ce qu\u2019il \u00e9nonce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) si la Cour admettait que toutes les voies de recours internes ont \u00e9t\u00e9 \u00e9puis\u00e9es en ce qui concerne le grief du requ\u00e9rant tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention dans une situation telle que celle de l\u2019esp\u00e8ce, elle deviendrait de fait la premi\u00e8re instance \u00e0 statuer sur la conformit\u00e9 de la situation v\u00e9cue par le requ\u00e9rant au regard de l\u2019article 3, ce qui n\u2019est pas compatible avec la raison d\u2019\u00eatre de la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes ni avec le principe de subsidiarit\u00e9 tel qu\u2019il est exprim\u00e9 dans le pr\u00e9ambule de la Convention.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Force est de constater que la pr\u00e9sidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles avait d\u00e9j\u00e0 connu du grief du requ\u00e9rant qui indiquait express\u00e9ment, dans sa requ\u00eate unilat\u00e9rale, se trouver dans une situation de total d\u00e9nuement en l\u2019absence d\u2019un h\u00e9bergement et \u00eatre confront\u00e9 \u00e0 un risque imminent d\u2019atteinte grave \u00e0 sa dignit\u00e9 humaine. Conform\u00e9ment \u00e0 la logique subsidiaire qui irrigue la Convention, le requ\u00e9rant a d\u00e8s lors soumis son grief aux autorit\u00e9s belges qui avaient la possibilit\u00e9 de le redresser avant la saisine de la Cour. Or, l\u2019ordonnance rendue le 22 juillet 2022 qui a \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9e \u00e0 Fedasil le 29 juillet 2022, n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e pendant plus de trois mois, alors m\u00eame qu\u2019elle n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e. Le requ\u00e9rant a, de son c\u00f4t\u00e9, attendu douze semaines avant de saisir la Cour. Malgr\u00e9 cet important laps de temps, les autorit\u00e9s n\u2019ont pas donn\u00e9 suite \u00e0 l\u2019injonction du juge interne.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 l\u2019absence d\u2019une proc\u00e9dure contradictoire, relev\u00e9e incidemment au paragraphe 133 du pr\u00e9sent arr\u00eat, elle r\u00e9sulte du choix des autorit\u00e9s de ne pas former un quelconque recours contre l\u2019ordonnance du 22 juillet 2022, tandis que l\u2019usage de cette proc\u00e9dure urgente par le requ\u00e9rant \u00e9tait justifi\u00e9 par le fait que celui-ci vivait dans la rue au m\u00e9pris des exigences du droit interne.<\/p>\n<p>J\u2019estime par cons\u00e9quent que le requ\u00e9rant a d\u2019abord revendiqu\u00e9 l\u2019application de la Convention devant les autorit\u00e9s internes, avant de s\u2019adresser \u00e0 la Cour, comme le veut le principe de subsidiarit\u00e9. Il a d\u00e8s lors, \u00e0 mon estime, \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes en ce qui concerne son grief tir\u00e9 de l\u2019article 3.<\/p>\n<p>11. \u00c0 bien y r\u00e9fl\u00e9chir, si l\u2019on suit la logique pr\u00e9sidant au raisonnement de la majorit\u00e9, on peut s\u2019interroger sur la raison pour laquelle le grief tir\u00e9 de l\u2019article 6 a connu un sort fonci\u00e8rement diff\u00e9rent de celui pris de la violation de l\u2019article 3. En effet, \u00e0 ma connaissance, aucune juridiction interne n\u2019a \u00e9t\u00e9 invit\u00e9e par le requ\u00e9rant \u00e0 dire si l\u2019inex\u00e9cution de la d\u00e9cision de justice par l\u2019\u00c9tat belge entre le 29 ao\u00fbt 2022 (date du caract\u00e8re d\u00e9finitif de l\u2019ordonnance rendue par la pr\u00e9sidente du tribunal du travail) et le 4 novembre 2022 (date de la r\u00e9ception de l\u2019h\u00e9bergement par le requ\u00e9rant) a emport\u00e9 violation de l\u2019article 6 de la Convention. Le requ\u00e9rant n\u2019a pas davantage sollicit\u00e9 devant les juridictions internes une r\u00e9paration de la violation de l\u2019article 6 durant cette m\u00eame p\u00e9riode (comparer avec Bouhamla, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a7 38-45). Cela n\u2019a cependant pas emp\u00each\u00e9 la Cour de conna\u00eetre du grief et de conclure \u00e0 son bien-fond\u00e9.<\/p>\n<p>Il est vrai qu\u2019existe une diff\u00e9rence entre les deux griefs\u00a0: le Gouvernement n\u2019a soulev\u00e9 une exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes que pour le seul grief de l\u2019article 3. On ne peut cependant sp\u00e9culer sur l\u2019approche de la Cour si une exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes avait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e \u00e0 propos de l\u2019article 6.<\/p>\n<p>12. Par ailleurs, je ne peux m\u2019emp\u00eacher d\u2019observer que le pr\u00e9sent arr\u00eat conduit \u00e0 une c\u00e9sure assez nette du contr\u00f4le international de la Cour entre la phase provisoire et la phase ordinaire de fond. La Cour a, en l\u2019esp\u00e8ce, indiqu\u00e9 une mesure provisoire au regard de l\u2019article 3 de la Convention (comme elle l\u2019a fait dans plusieurs centaines d\u2019autres affaires). Nonobstant l\u2019indication de cette mesure provisoire, la Cour consid\u00e8re \u00e0 pr\u00e9sent que le grief du requ\u00e9rant tir\u00e9 de l\u2019article 3 est irrecevable.<\/p>\n<p>Le pr\u00e9sent arr\u00eat accentue de la sorte l\u2019autonomisation du contentieux des mesures provisoires par rapport au contentieux au fond. En statuant au provisoire, la Cour a port\u00e9 rem\u00e8de \u00e0 la situation du requ\u00e9rant qui revendiquait un h\u00e9bergement, mais elle laisse, par le pr\u00e9sent arr\u00eat, ouverte la question du bien-fond\u00e9 du grief de l\u2019article 3.<\/p>\n<p>13. La particularit\u00e9 de cette situation tient sans doute \u00e0 la teneur de la mesure provisoire \u00e9dict\u00e9e par la Cour le 31 octobre 2022. En effet, celle-ci n\u2019invitait pas l\u2019\u00c9tat belge \u00e0 s\u2019abstenir de faire quelque chose (ne pas extrader, ne pas expulser, &#8230;), mais visait, tout au contraire, \u00e0 offrir une prestation positive au requ\u00e9rant (pr\u00e9cis\u00e9ment\u00a0: fournir un h\u00e9bergement et une assistance mat\u00e9rielle pour faire face \u00e0 ses besoins \u00e9l\u00e9mentaires, en ex\u00e9cution de la d\u00e9cision prise par la pr\u00e9sidente du tribunal du travail le 22 juillet 2022). Immanquablement, lorsqu\u2019une mesure provisoire de ce type est ex\u00e9cut\u00e9e et que le requ\u00e9rant obtient l\u2019h\u00e9bergement, l\u2019int\u00e9r\u00eat pour celui-ci de poursuivre la proc\u00e9dure est sensiblement moindre. En attestent les 1350 requ\u00eates qui ont \u00e9t\u00e9 ray\u00e9es du r\u00f4le le 24 mai 2023 en raison de l\u2019absence d\u2019une manifestation par ces requ\u00e9rants d\u2019une quelconque volont\u00e9 de poursuivre la proc\u00e9dure devant la Cour.<\/p>\n<p>Ainsi, il est frappant de constater que l\u2019ex\u00e9cution par les autorit\u00e9s belges de la mesure provisoire a permis au Gouvernement de soulever avec succ\u00e8s l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes concernant le grief de l\u2019article 3. Aussi paradoxal que cela puisse para\u00eetre, en indiquant une mesure provisoire avant l\u2019examen de la requ\u00eate, la Cour offre l\u2019opportunit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur d\u2019\u00e9viter le d\u00e9bat de fond et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, un constat de violation de l\u2019article 3.<\/p>\n<p>14. \u00c0 cet \u00e9gard, je voudrais rappeler que la proc\u00e9dure de mesures provisoires (r\u00e9gie par l\u2019article 39 du R\u00e8glement de la Cour) est appel\u00e9e \u00e0 demeurer exceptionnelle et que le contentieux de l\u2019accueil des demandeurs de protection internationale ne pourrait \u00eatre transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Cour. Juridiction internationale, celle-ci n\u2019a ni le pouvoir ni les moyens de g\u00e9rer un tel contentieux. Ici comme ailleurs, la Cour ne peut se substituer aux autorit\u00e9s nationales comp\u00e9tentes.<\/p>\n<p>15. Enfin, pour terminer, je voudrais pr\u00e9ciser qu\u2019on aurait tort de sous-estimer l\u2019ampleur des difficult\u00e9s pos\u00e9es aux autorit\u00e9s belges par cette saturation du r\u00e9seau de l\u2019accueil. Il importe, \u00e0 mes yeux, d\u2019en questionner s\u00e9rieusement les causes afin d\u2019apporter des solutions ad\u00e9quates et p\u00e9rennes, dans le respect de la Convention, comme l\u2019y invite instamment le pr\u00e9sent arr\u00eat en son paragraphe 145.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046&text=AFFAIRE+CAMARA+c.+BELGIQUE+%E2%80%93+49255%2F22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046&title=AFFAIRE+CAMARA+c.+BELGIQUE+%E2%80%93+49255%2F22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046&description=AFFAIRE+CAMARA+c.+BELGIQUE+%E2%80%93+49255%2F22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DEUXI\u00c8ME SECTION AFFAIRE CAMARA c. BELGIQUE (Requ\u00eate no 49255\/22) ARR\u00caT Art 6 (civil) \u2022 Acc\u00e8s \u00e0 un tribunal FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2046\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2046"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2046\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2047,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2046\/revisions\/2047"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}