{"id":2018,"date":"2023-06-13T13:44:16","date_gmt":"2023-06-13T13:44:16","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018"},"modified":"2023-06-13T13:44:16","modified_gmt":"2023-06-13T13:44:16","slug":"affaire-p-n-c-republique-tcheque-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-44684-14","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018","title":{"rendered":"AFFAIRE P.N. c. R\u00c9PUBLIQUE TCH\u00c8QUE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 44684\/14"},"content":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente requ\u00eate concerne le droit du requ\u00e9rant au respect de sa vie familiale dans une situation o\u00f9 son ex-\u00e9pouse a emmen\u00e9 leurs enfants aux \u00c9tats-Unis, sans que le requ\u00e9rant mette en \u0153uvre la proc\u00e9dure de retour pr\u00e9vue par la Convention internationale<!--more--> sur les aspects civils de l\u2019enl\u00e8vement d\u2019enfants de 1980, et o\u00f9 elle a obtenu par la suite une d\u00e9cision judiciaire rempla\u00e7ant le consentement du requ\u00e9rant avec ce d\u00e9placement.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">CINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE P.N. c. R\u00c9PUBLIQUE TCH\u00c8QUE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 44684\/14)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 8 \u2022 Vie familiale \u2022 D\u00e9cisions des tribunaux nationaux ayant abouti au consentement au changement de domicile des enfants aux \u00c9tats-Unis, justifi\u00e9es par l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants \u2022 D\u00e9placement des enfants par la m\u00e8re et d\u00e9faut du p\u00e8re de se pr\u00e9valoir de la Convention de La Haye \u2022\u00a0Proc\u00e9dures r\u00e9agissant des faits accomplis ayant provoqu\u00e9 une certaine incertitude dans la situation des enfants<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n8 juin 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire P.N. c. R\u00e9publique tch\u00e8que,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nGeorges Ravarani, pr\u00e9sident,<br \/>\nCarlo Ranzoni,<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nMykola Gnatovskyy, juges,<br \/>\nPavel \u0160turma, juge ad hoc,<br \/>\net de Martina Keller, greffi\u00e8re adjointe de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a044684\/14) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique tch\u00e8que et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, M. P.N. (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 10 juin 2014,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement tch\u00e8que (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision d\u2019accorder l\u2019anonymat\u00a0au requ\u00e9rant (article 47 \u00a7 4 du r\u00e8glement de la Cour (\u00ab\u00a0le r\u00e8glement\u00a0\u00bb)),<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que le 24 mai 2022, le pr\u00e9sident de la chambre a d\u00e9cid\u00e9 de d\u00e9signer M. Pavel \u0160turma pour si\u00e9ger en qualit\u00e9 de juge ad hoc (article 29 du r\u00e8glement (\u00ab\u00a0le r\u00e8glement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 9 mai 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente requ\u00eate concerne le droit du requ\u00e9rant au respect de sa vie familiale dans une situation o\u00f9 son ex-\u00e9pouse a emmen\u00e9 leurs enfants aux \u00c9tats-Unis, sans que le requ\u00e9rant mette en \u0153uvre la proc\u00e9dure de retour pr\u00e9vue par la Convention internationale sur les aspects civils de l\u2019enl\u00e8vement d\u2019enfants de 1980 (\u00ab Convention de La Haye), et o\u00f9 elle a obtenu par la suite une d\u00e9cision judiciaire rempla\u00e7ant le consentement du requ\u00e9rant avec ce d\u00e9placement (articles 6 \u00a7 1 et 8 de la Convention).<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1972 et r\u00e9side \u00e0 Prague. Il a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par Me\u00a0P. Lang, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. P. Kon\u016fpka, du minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n<p>4. Les faits de la cause, tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s par les parties, peuvent se r\u00e9sumer comme suit.<\/p>\n<p><strong>I. CONTEXTE DE L\u2019AFFAIRE (PROC\u00c9DURE NO 50 P 422\/2007)<\/strong><\/p>\n<p>5. Le requ\u00e9rant est le p\u00e8re de jumelles, n\u00e9es en 2000 de son mariage avec une ressortissante am\u00e9ricaine, S.R.P. Avant leur divorce, prononc\u00e9 le 16\u00a0avril\u00a02009 et confirm\u00e9 en appel le 10 f\u00e9vrier 2010, les parents avaient conclu un accord, approuv\u00e9 par le tribunal d\u2019arrondissement de Prague 5 (ci\u2011apr\u00e8s \u00ab\u00a0le\u00a0tribunal\u00a0\u00bb), le 13 juillet 2007, selon lequel la garde des enfants serait attribu\u00e9e \u00e0 S.R.P. Le 12 novembre 2007, le tribunal adopta une mesure provisoire accordant au requ\u00e9rant un droit de visite \u00e0 raison d\u2019un week-end sur deux, confirm\u00e9e en appel le 8 f\u00e9vrier 2008.<\/p>\n<p>6. Les relations \u00e9tant conflictuelles entre les parents, l\u2019\u00e9volution de la situation familiale fut suivie par l\u2019autorit\u00e9 de la protection sociale d\u00e9sign\u00e9e comme tuteur des enfants (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0le tuteur\u00a0\u00bb)\u00a0; selon les rapports du tuteur, \u00e9tablis r\u00e9guli\u00e8rement depuis 2008, les enfants appr\u00e9ciaient le requ\u00e9rant mais avaient peur de lui en raison de son comportement agressif vis-\u00e0-vis de leur m\u00e8re. N\u00e9anmoins, le tribunal refusa \u00e0 plusieurs reprises de limiter le droit de visite du requ\u00e9rant et adopta plusieurs mesures provisoires d\u00e9terminant les contacts de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 avec ses enfants pendant les vacances scolaires, consid\u00e9rant qu\u2019il \u00e9tait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants que le requ\u00e9rant participe \u00e0\u00a0leur \u00e9ducation. Selon le rapport d\u2019une psychologue qui avait assist\u00e9 \u00e0 la remise des enfants et s\u2019\u00e9tait entretenue avec elles durant l\u2019\u00e9t\u00e9 2008, les filles vivaient mal les tensions entre leurs parents et ne comprenaient pas le comportement du requ\u00e9rant, qui les effrayait et portait pr\u00e9judice \u00e0 leur bon d\u00e9veloppement. \u00c0 la suite de la violation de leur domicile commise par le requ\u00e9rant le 9 ao\u00fbt 2008 (paragraphe 8 ci-dessous), S.R.P. et les enfants v\u00e9curent dans un endroit secret entre ao\u00fbt 2008 et mai 2009.<\/p>\n<p>7. \u00c0 la suite des entretiens qu\u2019il eut avec les enfants en mai et juin 2009, le tuteur demanda au tribunal d\u2019interdire au requ\u00e9rant de s\u2019approcher des enfants \u00e0 moins de 100 m\u00e8tres. Il releva, d\u2019une part, que les filles \u00e9taient \u00e9puis\u00e9es par les conflits provoqu\u00e9s par le requ\u00e9rant, qui se d\u00e9roulaient m\u00eame au sein de leur \u00e9cole, et qu\u2019elles ne voulaient plus le rencontrer et, d\u2019autre part, que la coop\u00e9ration avec l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait difficile et que celui-ci refusait de se soumettre \u00e0 l\u2019examen effectu\u00e9 par un expert, que le tribunal avait ordonn\u00e9. Par une mesure provisoire du 30 juin 2009, confirm\u00e9e en appel le 3\u00a0septembre 2009 et prolong\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises jusqu\u2019au 30 juin 2010 en raison du comportement inappropri\u00e9 du requ\u00e9rant, ce qui avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 par une psychologue, celui-ci se vit interdire tout contact avec S.R.P. et les enfants\u00a0; il ressort du dossier qu\u2019en septembre 2009, il manqua \u00e0\u00a0plusieurs reprises de respecter cette d\u00e9cision (paragraphe 12 ci-dessous). Selon les rapports \u00e9tablis entre avril et juin 2010 par le tuteur ainsi que par l\u2019\u00e9cole fr\u00e9quent\u00e9e par les enfants, l\u2019\u00e9tat des filles, auparavant traumatis\u00e9es par le comportement agressif du requ\u00e9rant vis-\u00e0-vis de leur m\u00e8re, s\u2019\u00e9tait am\u00e9lior\u00e9 \u00e0 la suite de cette mesure provisoire.<\/p>\n<p>8. Par un jugement du 23 juillet 2009, confirm\u00e9 en appel le 27\u00a0janvier\u00a02010, le requ\u00e9rant fut condamn\u00e9 \u00e0 six mois d\u2019emprisonnement avec sursis pour violation du domicile de S.R.P., infraction commise le 9\u00a0ao\u00fbt\u00a02008.<\/p>\n<p>9. D\u2019apr\u00e8s un rapport d\u2019expertise de janvier 2010, les filles avaient peur du requ\u00e9rant et voulaient vivre avec leur m\u00e8re. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne se montrant pas coop\u00e9ratif, les experts ne furent pas en mesure d\u2019appr\u00e9cier son \u00e9tat psychique et ses capacit\u00e9s \u00e9ducatives et recommand\u00e8rent que ses \u00e9ventuelles rencontres avec ses filles, envers lesquelles il manifestait un int\u00e9r\u00eat positif, aient lieu dans un \u00e9tablissement sp\u00e9cialis\u00e9.<\/p>\n<p>10. Par un jugement du 8 juin 2010, le tribunal rejeta la demande de S.R.P. et du tuteur d\u2019interdire tout contact entre le requ\u00e9rant et ses filles, mais il ne d\u00e9finit pas les modalit\u00e9s du droit de visite.<\/p>\n<p>11. Le 26 novembre 2010, \u00e0 la suite d\u2019une nouvelle demande faite par le tuteur qui d\u00e9non\u00e7ait le comportement inappropri\u00e9 du requ\u00e9rant, se r\u00e9f\u00e9rant aux poursuites p\u00e9nales dirig\u00e9es contre lui, le tribunal adopta une mesure provisoire interdisant au requ\u00e9rant de voir ses enfants.<\/p>\n<p>12. Par un jugement du 19 avril 2011, confirm\u00e9 en appel le 30 juin 2011, le requ\u00e9rant fut condamn\u00e9 \u00e0 cinq mois d\u2019emprisonnement avec sursis pour le non-respect de la mesure provisoire du 30 juin 2009 (paragraphe 7 ci-dessus).<\/p>\n<p>13. Il ressortait d\u2019un nouveau rapport d\u2019expertise \u00e9tabli le 30 mai 2011 que le requ\u00e9rant entretenait une relation positive avec ses enfants mais que ses capacit\u00e9s \u00e9ducatives \u00e9taient limit\u00e9es par la structure de sa personnalit\u00e9. L\u2019attitude des enfants fut qualifi\u00e9e d\u2019ambivalente selon les termes du rapport.<\/p>\n<p>14. Par un arr\u00eat rendu en appel le 29 juin 2011, s\u2019appuyant sur le rapport d\u2019expertise \u00e9tabli le 30 mai 2011, la cour municipale de Prague confirma la mesure provisoire du 26 novembre 2010 mais r\u00e9forma le jugement du 8\u00a0juin\u00a02010 en autorisant le requ\u00e9rant \u00e0 rencontrer ses enfants tous les premiers samedis du mois, en pr\u00e9sence des grands-parents paternels, afin de permettre leur rapprochement progressif.<\/p>\n<p>15. D\u2019apr\u00e8s un rapport \u00e9tabli par le tuteur en septembre 2011, le requ\u00e9rant ne respectait pas les modalit\u00e9s de son droit de visite, continuait \u00e0 se rendre \u00e0\u00a0l\u2019\u00e9cole des enfants et refusait l\u2019assistance des experts.<\/p>\n<p>16. Dans sa requ\u00eate, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 affirmait avoir r\u00e9guli\u00e8rement formul\u00e9 des demandes d\u2019ex\u00e9cution de son droit de visite, dont la plupart n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es. Il aurait cess\u00e9 d\u2019introduire de telles demandes en septembre\u00a02012, date \u00e0 partir de laquelle ses enfants avaient \u00e9t\u00e9 emmen\u00e9es aux \u00c9tats\u2011Unis pour s\u2019y installer (voir les faits d\u00e9crits ci-dessous).<\/p>\n<p><strong>II. PROC\u00c9DURE SUR LA MESURE PROVISOIRE SOLLICIT\u00c9E PAR LE REQU\u00c9RANT VISANT \u00c0 INTERDIRE AUX ENFANTS DE QUITTER LE PAYS<\/strong><\/p>\n<p>17. D\u00e8s le mois de juillet 2012, craignant un d\u00e9placement illicite de ses filles vers les \u00c9tats-Unis, le requ\u00e9rant demanda l\u2019adoption d\u2019une mesure provisoire par laquelle S.R.P. se verrait, d\u2019une part, enjoindre de d\u00e9poser les passeports des enfants aupr\u00e8s du tribunal et, d\u2019autre part, interdire d\u2019emmener les enfants hors de la R\u00e9publique tch\u00e8que et ce jusqu\u2019\u00e0 leur majorit\u00e9.<\/p>\n<p>18. Le 25 juillet 2012, le tribunal rejeta cette demande, estimant que S.R.P. \u00e9tait une ressortissante am\u00e9ricaine et avait le droit d\u2019emmener ses enfants en vacances aux \u00c9tats-Unis, ce qu\u2019elle avait d\u00e9j\u00e0 fait par le pass\u00e9. En outre, \u00e0 part une correspondance entre S.R.P. et une psychologue datant de 2008, le requ\u00e9rant n\u2019avait pas d\u00e9montr\u00e9 le besoin d\u2019adopter une mesure aussi restrictive.<\/p>\n<p>19. Au courant du mois de juillet 2012, S.R.P. partit avec les filles aux \u00c9tats-Unis. Le 31 ao\u00fbt 2012, elle informa le requ\u00e9rant par courriel qu\u2019elles avaient l\u2019intention d\u2019y rester et de ne pas revenir en R\u00e9publique tch\u00e8que. Le 15 octobre 2012, la cour municipale de Prague confirma la d\u00e9cision du 25\u00a0juillet 2012. Elle consid\u00e9ra que, d\u00e8s lors que S.R.P. s\u2019\u00e9tait vu attribuer la garde des enfants et pouvait \u00e0 ce titre d\u00e9cider du domicile des enfants sans le consentement du requ\u00e9rant, leur d\u00e9placement ne pouvait \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019illicite au sens de la Convention de La Haye. Selon la cour, rien n\u2019indiquait non plus que l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision sur le droit de visite, que le requ\u00e9rant conservait, risquait d\u2019\u00eatre compromise.<\/p>\n<p>20. Le 7 janvier 2013, le requ\u00e9rant contesta les d\u00e9cisions susmentionn\u00e9es par un recours constitutionnel, invoquant notamment les droits \u00e0 la protection judiciaire, \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable et \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 des parents et soulignant son droit de cod\u00e9cider des questions fondamentales concernant ses enfants, dont leur domicile. Il se plaignit que, ayant n\u00e9glig\u00e9 ses avertissements et interpr\u00e9t\u00e9 la Convention de La Haye de mani\u00e8re erron\u00e9e et au d\u00e9triment de ses droits parentaux, les tribunaux avaient permis \u00e0 S.R.P. de d\u00e9placer les enfants illicitement aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>21. Le 10 d\u00e9cembre 2013, la Cour constitutionnelle (I. \u00daS 70\/13) d\u00e9clara le recours irrecevable pour d\u00e9faut manifeste de fondement. Elle approuva l\u2019avis des tribunaux selon lequel, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019absence de probl\u00e8mes lors des s\u00e9jours ant\u00e9rieurs des enfants aux \u00c9tats-Unis, le danger d\u2019un d\u00e9placement illicite ne pouvait pas l\u2019emporter sur leur libert\u00e9 de circulation. Elle consid\u00e9ra \u00e9galement que les tribunaux s\u2019\u00e9taient acquitt\u00e9s de leur obligation positive d\u2019examiner la demande du requ\u00e9rant \u00e0 la lumi\u00e8re de son droit au respect de la vie familiale et en mettant en balance les droits des personnes concern\u00e9es.<\/p>\n<p>Dans un obiter dictum, elle d\u00e9sapprouva l\u2019avis de la cour municipale concernant l\u2019interpr\u00e9tation de la notion d\u2019enl\u00e8vement au sens de la Convention de La Haye. Elle rappela que, si cette convention s\u2019appliquait surtout en cas de violation d\u2019un droit de garde, elle visait \u00e9galement \u00e0 prot\u00e9ger le droit de visite de l\u2019autre parent (citant dans ce contexte l\u2019arr\u00eat Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615\/07). N\u00e9anmoins, la Cour constitutionnelle consid\u00e9ra que cette question n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9terminante pour la d\u00e9cision sur la mesure provisoire litigieuse.<\/p>\n<p><strong>III. PROC\u00c9DURE ENGAG\u00c9E PAR LA M\u00c8RE CONCERNANT LE CONSENTEMENT AU S\u00c9JOUR D\u2019\u00c9TUDES DES ENFANTS<\/strong><\/p>\n<p>22. \u00c0 la suite des vacances qu\u2019elle avait pass\u00e9es avec les enfants aux \u00c9tats-Unis, S.R.P. ne revint pas en R\u00e9publique tch\u00e8que. \u00c0 la place, elle demanda au tribunal, le 29 ao\u00fbt 2012, d\u2019adopter une d\u00e9cision par laquelle le consentement du requ\u00e9rant au s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des enfants aux \u00c9tats-Unis, pr\u00e9vu du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013, serait remplac\u00e9 par celui du tribunal, et de modifier le droit de visite du requ\u00e9rant. Elle affirma que c\u2019\u00e9tait une bonne opportunit\u00e9 pour les enfants et que leur d\u00e9part \u00e9tait en partie motiv\u00e9 en raison du harc\u00e8lement auquel se livrait le requ\u00e9rant (paragraphe 37 ci-dessous).<\/p>\n<p>23. Dans cette proc\u00e9dure, le requ\u00e9rant fut assist\u00e9 par un conseil et les enfants furent repr\u00e9sent\u00e9es par l\u2019Office pour la protection internationale des enfants, d\u00e9sign\u00e9 comme tuteur. Celui-ci s\u2019en remit \u00e0 la sagesse du tribunal, observant toutefois que la proc\u00e9dure aurait d\u00fb \u00eatre engag\u00e9e avant que S.R.P. et les enfants n\u2019aient quitt\u00e9 la R\u00e9publique tch\u00e8que, car selon lui S.R.P. avait d\u00e9plac\u00e9 les enfants illicitement, malgr\u00e9 le fait qu\u2019elle en avait la garde.<\/p>\n<p>24. Il ressort des observations du Gouvernement que le 30 octobre 2012, le tribunal ordonna \u00e0 S.R.P. de faire une d\u00e9position \u00e9crite sous serment et de l\u2019informer de la position des enfants, qui devait \u00eatre \u00e9tablie par le biais de leur audition par un organe consulaire. En d\u00e9cembre 2012 et en mars 2013, des notaires publics aux \u00c9tats-Unis certifi\u00e8rent les d\u00e9clarations des enfants selon lesquelles elles pr\u00e9f\u00e9raient le syst\u00e8me scolaire am\u00e9ricain et souhaitaient rester aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>25. Le 12 avril 2013, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 sa comp\u00e9tence en vertu de la loi relative au droit international priv\u00e9 (\u00e9tant donn\u00e9 que les enfants avaient la citoyennet\u00e9 tch\u00e8que) et apr\u00e8s avoir entendu personnellement le requ\u00e9rant, le tribunal accueillit la demande de S.R.P. concernant le consentement et disjoignit sa demande relative au droit de visite du requ\u00e9rant. Il se fonda entre autres sur les d\u00e9clarations de S.R.P. et des enfants ainsi que sur un rapport sur les conditions de vie des enfants \u00e9labor\u00e9, \u00e0 la demande de S.R.P., par une autorit\u00e9 publique am\u00e9ricaine. Lors d\u2019un entretien avec un repr\u00e9sentant de celle-ci, les filles confirm\u00e8rent leur position exprim\u00e9e devant les notaires et d\u00e9clar\u00e8rent avoir des contacts t\u00e9l\u00e9phoniques et des \u00e9changes par courriel avec leur p\u00e8re. Consid\u00e9rant que la position des enfants, dont il fallait tenir compte, avait \u00e9t\u00e9 clairement \u00e9tablie et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait donc pas n\u00e9cessaire de compl\u00e9ter les preuves, par exemple par une audition des enfants via Skype, le tribunal conclut qu\u2019il \u00e9tait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des filles d\u2019\u00e9tudier aux \u00c9tats-Unis et de d\u00e9velopper ainsi des contacts avec leur famille maternelle. Il constata n\u00e9anmoins que S.R.P. avait d\u00e9plac\u00e9 les enfants sans le consentement du requ\u00e9rant et que celui-ci avait exprim\u00e9 son intention de demander leur retour en vertu de la Convention de La Haye\u00a0; dans ce contexte, le requ\u00e9rant se vit rappeler le d\u00e9lai d\u2019un an pr\u00e9vu par l\u2019article 12 de la Convention de La Haye et le besoin d\u2019agir rapidement.<\/p>\n<p>26. Convaincu que le comportement de S.R.P. constituait un enl\u00e8vement au sens de la Convention de La Haye qui ne saurait \u00eatre l\u00e9galis\u00e9 ex post, le requ\u00e9rant fit appel. Il reprocha au tribunal de ne pas avoir entendu S.R.P. et les enfants en personne, et soutint que le rapport concernant les enfants n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli par une autorit\u00e9 publique mais par une organisation religieuse priv\u00e9e. Il se plaignit \u00e9galement de s\u2019\u00eatre vu refuser la protection de son droit de visite, qui n\u2019avait \u00e9t\u00e9 ni modifi\u00e9 ni mis en \u0153uvre.<\/p>\n<p>27. Le 18 septembre 2013, la cour municipale de Prague confirma le jugement du 12 avril 2013. Elle se r\u00e9f\u00e9ra \u00e0 son avis exprim\u00e9 dans la d\u00e9cision du 15 octobre 2012 (paragraphe 17 ci-dessus), selon lequel il ne pouvait en l\u2019esp\u00e8ce s\u2019agir d\u2019un enl\u00e8vement puisque S.R.P., dot\u00e9e du droit de garde, avait aussi le droit de d\u00e9terminer le domicile des enfants. Mentionnant le non-respect par le requ\u00e9rant de son obligation alimentaire, ses condamnations p\u00e9nales et les poursuites pour harc\u00e8lement engag\u00e9es contre celui-ci (paragraphe\u00a037 ci-dessous), la cour estima que le comportement de S.R.P. s\u2019analysait en une r\u00e9action logique. Elle nota enfin que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas expliqu\u00e9 pourquoi il ne communiquait pas avec les enfants via Skype.<\/p>\n<p>28. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 forma un recours constitutionnel, se plaignant notamment que les tribunaux avaient interpr\u00e9t\u00e9 la Convention de La Haye au m\u00e9pris des principes d\u2019\u00e9quit\u00e9, qu\u2019ils s\u2019\u00e9taient tromp\u00e9s en consid\u00e9rant que S.R.P. pouvait seule d\u00e9cider du domicile des enfants et qu\u2019ils avaient ainsi \u00e0 tort l\u00e9galis\u00e9 le d\u00e9placement illicite commis par S.R.P. Il reprocha aux tribunaux de ne pas avoir entendu S.R.P. et les enfants, \u00e2g\u00e9es de treize ans, et d\u2019avoir fait preuve de partialit\u00e9 \u00e0 son encontre. Il souligna enfin qu\u2019il n\u2019avait aucune possibilit\u00e9 de voir ses enfants ni de contribuer \u00e0 leur \u00e9ducation, alors que S.R.P. avait entre-temps engag\u00e9 une nouvelle proc\u00e9dure pour pouvoir \u00eatre autoris\u00e9e \u00e0\u00a0maintenir les enfants de mani\u00e8re permanente sur le sol am\u00e9ricain et ainsi \u00e0\u00a0l\u00e9galiser a posteriori le d\u00e9part des enfants.<\/p>\n<p>29. Le 11 f\u00e9vrier 2014, la Cour constitutionnelle (IV. \u00daS 132\/14) d\u00e9clara le recours irrecevable pour d\u00e9faut manifeste de fondement, au motif que les tribunaux avaient d\u00fbment examin\u00e9 l\u2019affaire, explicit\u00e9 leur raisonnement et prot\u00e9g\u00e9 les int\u00e9r\u00eats des enfants. Elle observa que le tribunal de premi\u00e8re instance avait \u00e9tabli l\u2019avis des enfants sur la base des documents cit\u00e9s dans son jugement et que la juridiction d\u2019appel s\u2019\u00e9tait exprim\u00e9e sur l\u2019application en l\u2019esp\u00e8ce de la Convention de La Haye.<\/p>\n<p><strong>IV. PROC\u00c9DURE ENGAG\u00c9E PAR LA M\u00c8RE CONCERNANT LE CONSENTEMENT AU CHANGEMENT DE DOMICILE DES ENFANTS<\/strong><\/p>\n<p>30. Le 24 juillet 2013, S.R.P. demanda au tribunal d\u2019adopter une d\u00e9cision par laquelle le consentement du requ\u00e9rant au changement de domicile des enfants, qui serait dor\u00e9navant situ\u00e9 aux \u00c9tats-Unis, serait remplac\u00e9 par celui du tribunal.<\/p>\n<p>31. En juillet 2013 et f\u00e9vrier 2014, les enfants d\u00e9clar\u00e8rent devant un notaire public et lors d\u2019un entretien avec la conseill\u00e8re d\u2019une organisation religieuse (Commonwealth Catholic Charities), sollicit\u00e9e par S.R.P., qu\u2019elles souhaitaient rester aux \u00c9tats-Unis o\u00f9 elles se sentaient heureuses, qu\u2019elles voulaient avoir des contacts avec leur p\u00e8re et leurs grands-parents paternels via Internet et Skype et d\u00e9cider elles-m\u00eames quand elles leur rendraient visite.<\/p>\n<p>32. Par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal accueillit la demande form\u00e9e par S.R.P. et d\u00e9termina les modalit\u00e9s de contact avec les enfants, devant d\u00e9sormais s\u2019effectuer par Skype, soit une heure tous les samedis\u00a0; les demandes du requ\u00e9rant tendant \u00e0 priver S.R.P. de son autorit\u00e9 parentale, \u00e0\u00a0modifier la d\u00e9cision sur la garde des enfants et \u00e0 faire ex\u00e9cuter son droit de visite furent disjointes.<\/p>\n<p>Le tribunal prit en compte l\u2019opinion des enfants telle qu\u2019\u00e9tablie aux \u00c9tats\u2011Unis et consid\u00e9ra que leur s\u00e9jour dans ce pays, o\u00f9 elles b\u00e9n\u00e9ficiaient de contacts avec leur famille maternelle et d\u2019un apaisement qui leur avait tant manqu\u00e9 en R\u00e9publique tch\u00e8que, \u00e9tait dans leur int\u00e9r\u00eat. Il se fonda \u00e9galement sur l\u2019avis du tuteur qui avait propos\u00e9 d\u2019accueillir la demande de S.R.P. entre autres parce que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas form\u00e9 une demande de retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye, bien qu\u2019il e\u00fbt \u00e9t\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises inform\u00e9 de cette possibilit\u00e9 et qu\u2019il se v\u00eet offrir toute l\u2019assistance n\u00e9cessaire \u00e0 cette fin.<\/p>\n<p>33. Le 8 octobre 2014, le jugement du 20 juin 2014 fut confirm\u00e9 en appel par la cour municipale. Il fut not\u00e9 que les enfants \u00e9taient en \u00e2ge de pouvoir former leur opinion, qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00fbment \u00e9tablie et correspondait au contenu de tout le dossier et \u00e0 l\u2019\u00e9volution des relations au sein de la famille, et que, si elles le souhaitaient, elles pourraient avoir des contacts avec le requ\u00e9rant au\u2011del\u00e0 des communications \u00e9lectroniques. Il observa que, dans la mesure o\u00f9 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne s\u2019acquittait pas de son obligation de payer une pension alimentaire, il ne semblait pas r\u00e9aliste de supposer qu\u2019il serait capable de se rendre aux \u00c9tats-Unis pour y exercer son droit de visite ou de financer le voyage des enfants en R\u00e9publique tch\u00e8que.<\/p>\n<p>34. Le recours constitutionnel introduit par le requ\u00e9rant le 6 f\u00e9vrier 2015 fut d\u00e9clar\u00e9 irrecevable le 26 mars 2015 (I. \u00daS 397\/15). La Cour constitutionnelle souligna que lorsque les enfants seraient suffisamment matures, leur int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur serait d\u00e9termin\u00e9 notamment sur la base de leurs souhaits, comme les tribunaux l\u2019avaient fait en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p><strong>V. D\u00c9MARCHES DU REQU\u00c9RANT FOND\u00c9ES SUR LA CONVENTION DE LA HAYE<\/strong><\/p>\n<p>35. Il ressort des observations et documents soumis par le Gouvernement qu\u2019\u00e0 la suite des demandes formul\u00e9es par le requ\u00e9rant en date du 23\u00a0juillet\u00a02012 et du 5 septembre 2012, en vue de pr\u00e9venir un d\u00e9placement illicite des enfants, l\u2019Office tch\u00e8que pour la protection internationale des enfants lui a fourni l\u2019assistance et les documents n\u00e9cessaires pour soumettre une demande de retour des enfants en vertu de la Convention de la Haye.<\/p>\n<p>36. Apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 relanc\u00e9 par l\u2019Office en octobre 2012, le requ\u00e9rant s\u2019y rendit le 13 f\u00e9vrier 2013 pour une consultation. Afin de l\u2019aider dans ses d\u00e9marches, l\u2019office prit en charge la traduction vers l\u2019anglais de certaines d\u00e9cisions judiciaires. Malgr\u00e9 l\u2019information re\u00e7ue \u00e0 l\u2019audience du 12\u00a0avril\u00a02013 (paragraphe 20 in fine ci-dessus), l\u2019int\u00e9ress\u00e9 manqua d\u2019honorer un autre rendez-vous pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019Office le 30 mai 2013 et ne se manifesta que le 23\u00a0ao\u00fbt 2013. Il fut par la suite inform\u00e9 qu\u2019il pouvait formuler sa demande m\u00eame apr\u00e8s l\u2019adoption du jugement du 12\u00a0avril 2013, puisque celui-ci ne couvrait que la p\u00e9riode du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013 et n\u2019avait pas encore acquis force de chose jug\u00e9e. Entre octobre 2013 et janvier 2014, le requ\u00e9rant fut \u00e0 plusieurs reprises interrog\u00e9 sur ses intentions, \u00e9tant donn\u00e9 que le retour des enfants ne s\u2019\u00e9tait pas produit apr\u00e8s le 1er septembre 2013. En l\u2019absence de r\u00e9action, l\u2019Office informa le tribunal, le 26 novembre 2013, le 7\u00a0avril 2014 et le 20 juin 2014, que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas compl\u00e9t\u00e9 les documents n\u00e9cessaires et n\u2019avait pas formellement finalis\u00e9 la demande de retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye. Le tribunal prit en compte cette information lorsqu\u2019il d\u00e9cida de remplacer le consentement du requ\u00e9rant au changement de domicile des enfants (paragraphe 32 ci-dessus).<\/p>\n<p><strong>VI. AUTRES FAITS COMMUNIQU\u00c9S PAR LE GOUVERNEMENT<\/strong><\/p>\n<p>37. \u00c0 compter du 15 janvier 2013, le requ\u00e9rant fut poursuivi pour harc\u00e8lement, infraction commise \u00e0 l\u2019encontre de S.R.P. Il fut condamn\u00e9 \u00e0 six mois d\u2019emprisonnement avec sursis selon jugement du 6 ao\u00fbt 2015, confirm\u00e9 en appel le 1er d\u00e9cembre 2015.<\/p>\n<p>38. Dans le cadre de cette proc\u00e9dure p\u00e9nale, S.R.P. fut appel\u00e9e \u00e0\u00a0t\u00e9moigner lors d\u2019une audience tenue le 18 juin 2015. \u00c0 cette occasion, elle demanda au tribunal d\u2019adopter une mesure provisoire interdisant au requ\u00e9rant de l\u2019approcher. Le jour m\u00eame, le tribunal acc\u00e9da \u00e0 cette demande. La mesure fut lev\u00e9e par le tribunal le 16 juillet 2015, au motif que S.R.P. avait quitt\u00e9 le territoire de la R\u00e9publique tch\u00e8que le 6 juillet 2015. Le 14 octobre 2015, l\u2019appel form\u00e9 par le requ\u00e9rant contre la d\u00e9cision du 18 juin 2015 fut rejet\u00e9 par la cour municipale au motif qu\u2019il \u00e9tait tardif.<\/p>\n<p>39. Dans le cadre de la proc\u00e9dure portant sur ses demandes disjointes le 20 juin 2014 (paragraphe 32 ci-dessus), le requ\u00e9rant objecta le d\u00e9faut de comp\u00e9tence territoriale du tribunal d\u2019arrondissement de Prague 5, faisant valoir que les enfants s\u00e9journaient aux \u00c9tats-Unis avec S.R.P. Le 19\u00a0octobre\u00a02015, le tribunal rejeta cette objection. Se r\u00e9f\u00e9rant aux d\u00e9cisions adopt\u00e9es pr\u00e9c\u00e9demment ainsi qu\u2019aux dispositions du code de proc\u00e9dure civile tch\u00e8que, il observa qu\u2019eu \u00e9gard au caract\u00e8re sp\u00e9cifique d\u2019une proc\u00e9dure concernant la garde d\u2019enfants, la comp\u00e9tence du tribunal \u00e9tait d\u00e9termin\u00e9e par les faits ayant exist\u00e9 au moment de l\u2019adoption d\u2019une premi\u00e8re d\u00e9cision et restait valable pendant toute la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure jusqu\u2019\u00e0 la majorit\u00e9 de l\u2019enfant.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>40. Jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013, la proc\u00e9dure sur le retour des enfants d\u00e9plac\u00e9s ou enlev\u00e9s au sens de la Convention de La Haye a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gie par les articles 193a et suivants du code de proc\u00e9dure civile. Cette r\u00e9glementation a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e par les articles 480 et suivants de la loi no 292\/2013 sur les proc\u00e9dures judiciaires sp\u00e9cifiques, entr\u00e9e en vigueur le 1er janvier 2014.<\/p>\n<p>41. Selon la pratique judiciaire et la doctrine relative au code de la famille en vigueur jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 2013 (loi no 94\/1963), le d\u00e9placement d\u2019un enfant \u00e0 l\u2019\u00e9tranger par un de ses parents relevait de questions fondamentales, au sens de l\u2019article 49 dudit code, exigeant le consentement de l\u2019autre parent. M\u00eame le parent s\u2019\u00e9tant vu confier la garde se trouvait donc dans l\u2019obligation de demander le consentement de l\u2019autre parent pour obtenir le d\u00e9placement de l\u2019enfant, ou alors de faire remplacer ce consentement par le tribunal.<\/p>\n<p>Le nouveau code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (loi\u00a0no\u00a089\/2012) pr\u00e9voit explicitement dans son article 877 que la d\u00e9termination du domicile de l\u2019enfant rel\u00e8ve de questions importantes qui doivent \u00eatre d\u00e9cid\u00e9es par les deux parents ou, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019un accord, par un tribunal.<\/p>\n<p>42. Le Gouvernement cite la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (par exemple la d\u00e9cision no III. \u00daS 2621\/10 du 26 janvier 2011) selon laquelle il existe des exceptions \u00e0 l\u2019obligation des tribunaux, pr\u00e9vue par l\u2019article\u00a0100\u00a0\u00a7\u00a03 du code de proc\u00e9dure civile, d\u2019\u00e9tablir l\u2019opinion de l\u2019enfant par le biais d\u2019une audition de celui-ci et il est possible, \u00e0 titre exceptionnel, de recourir dans ce domaine \u00e0 un rapport d\u2019expertise ou \u00e0 un rapport d\u2019une autorit\u00e9 de protection sociale de l\u2019enfant. Par ailleurs, de l\u2019avis de la Cour supr\u00eame (arr\u00eat\u00a0no\u00a030 Cdo 1721\/2009) du 6 ao\u00fbt 2009, il est admis de ne pas auditionner un enfant notamment lorsqu\u2019un tel acte serait manifestement superflu ou d\u00e9pourvu d\u2019utilit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. OBSERVATIONS PR\u00c9LIMINAIRES<\/strong><\/p>\n<p>43. La Cour entend souligner le caract\u00e8re singulier de la pr\u00e9sente affaire qui puise son origine dans le d\u00e9placement, non consenti par le requ\u00e9rant, de ses enfants vers les \u00c9tats-Unis d\u2019Am\u00e9rique, sans que celui-ci n\u2019ait formellement d\u00e9clench\u00e9 l\u2019application de la Convention de la Haye. En l\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant se plaint que les juridictions internes tch\u00e8ques n\u2019ont pas fait respecter ses droits parentaux, l\u2019ont priv\u00e9 du maintien de relations personnelles avec ses enfants, et ont ainsi l\u00e9galis\u00e9, par le biais de proc\u00e9dures engag\u00e9es par la m\u00e8re des enfants, le comportement illicite de cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 8 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>44. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requ\u00e9rant se plaint notamment du non-respect par les tribunaux de ses int\u00e9r\u00eats et de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants, ainsi que de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019exercer son droit de visite. Il conteste les d\u00e9cisions rendues dans les proc\u00e9dures suivies en l\u2019esp\u00e8ce qui ont selon lui l\u00e9galis\u00e9 le d\u00e9placement illicite de ses enfants par leur m\u00e8re, sans que les tribunaux aient d\u00fbment \u00e9tabli l\u2019\u00e9tat des faits et entendu les enfants.<\/p>\n<p>45. Ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime d\u2019abord qu\u2019il convient d\u2019examiner les griefs du requ\u00e9rant, concernant le respect de ses int\u00e9r\u00eats et de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants uniquement sur le terrain de l\u2019article 8 de la Convention (voir, par exemple, Macready c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que, nos 4824\/06 et 15512\/08, \u00a7 41, 22 avril 2010), qui fait peser sur les autorit\u00e9s internes un certain nombre d\u2019obligations proc\u00e9durales et qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie (&#8230;) familiale (&#8230;)<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire (&#8230;) \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>46. La Cour note d\u2019abord qu\u2019en vue de leur divorce, le requ\u00e9rant et S.R.P. \u00e9taient parvenus \u00e0 un accord en 2007 en vertu duquel la garde des enfants avait \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e \u00e0 S.R.P. Les modalit\u00e9s du droit de visite du requ\u00e9rant ont ensuite fait l\u2019objet de plusieurs mesures provisoires (paragraphes 5-6 ci\u2011dessus). Les relations entre les parents \u00e9tant devenues tr\u00e8s conflictuelles et le requ\u00e9rant ayant commis plusieurs agressions vis-\u00e0-vis de la m\u00e8re des enfants et de leur domicile (paragraphes 8 et 37 ci-dessus), les rapports entre les enfants et le requ\u00e9rant en avaient p\u00e2ti. Le tribunal a cependant consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait toujours dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants de garder le contact avec le requ\u00e9rant et qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu de limiter le droit de visite de celui-ci, qui a \u00e9t\u00e9 maintenu m\u00eame lorsque les enfants vivaient \u00e0 une adresse secr\u00e8te (paragraphe\u00a06 ci\u2011dessus). Cependant, lorsque des effets pr\u00e9judiciables r\u00e9sultant de tensions incessantes ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s sur le d\u00e9veloppement des enfants, le requ\u00e9rant s\u2019est vu interdire tout contact avec ses enfants pendant la p\u00e9riode allant du 30 juin 2009 au 30 juin 2010 (paragraphe 7 ci-dessus), puis de nouveau par la mesure provisoire du 26 novembre 2010 (paragraphe\u00a011 ci-dessus). Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019adoption de l\u2019arr\u00eat du 29\u00a0juin 2011 qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 de nouveau autoris\u00e9 \u00e0 voir ses enfants tous les premiers samedis du mois, en pr\u00e9sence des grands-parents (paragraphe 12 ci\u2011dessus). D\u2019apr\u00e8s le tuteur des enfants, le requ\u00e9rant n\u2019aurait pas respect\u00e9 les modalit\u00e9s de son droit de visite (paragraphe 15 ci-dessus), alors qu\u2019il affirme avoir \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9 d\u2019en demander l\u2019ex\u00e9cution, et ce jusqu\u2019\u00e0 ce que ce droit soit devenu sans objet du fait du d\u00e9placement des enfants au cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 2012 (paragraphe 16 ci-dessus).<\/p>\n<p>47. La Cour observe d\u2019embl\u00e9e que, dans la mesure o\u00f9 dans ses observations le requ\u00e9rant semble se plaindre desdites limitations de son droit de visite entre 2009 et 2012 et de l\u2019inactivit\u00e9 des tribunaux face \u00e0 la non\u2011ex\u00e9cution de ce droit pendant la m\u00eame p\u00e9riode, les d\u00e9cisions internes et les demandes du requ\u00e9rant datent de la p\u00e9riode entre 2009 et 2012 alors qu\u2019il n\u2019a introduit sa requ\u00eate devant la Cour qu\u2019en juin 2014. M\u00eame \u00e0 supposer qu\u2019aucune question ne se pose en l\u2019occurrence concernant l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes, force est \u00e0 la Cour de constater que ces griefs ont \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9s devant elle plus de six mois apr\u00e8s les faits mentionn\u00e9s au paragraphe 46 ci-dessus et les d\u00e9cisions internes pertinentes. Ces griefs doivent donc \u00eatre rejet\u00e9s en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>48. La Cour note \u00e9galement que, dans sa r\u00e9ponse aux observations du Gouvernement mentionnant la mesure provisoire du 18 juin 2015 qui l\u2019a emp\u00each\u00e9 de voir ses enfants lors de leurs vacances estivales de 2015 (paragraphe 38 ci-dessus), le requ\u00e9rant conteste cette mesure (paragraphe 52 in fine). M\u00eame en admettant que le requ\u00e9rant ait voulu ainsi \u00e9largir sa requ\u00eate \u00e0 un fait survenu apr\u00e8s l\u2019introduction de celle-ci, la Cour se doit de constater que le recours form\u00e9 par le requ\u00e9rant contre cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 comme tardif et qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 sa connaissance s\u2019il avait form\u00e9 un recours constitutionnel. Il s\u2019ensuit que ce grief est en tout \u00e9tat de cause irrecevable pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes, en application de l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>49. Dans la pr\u00e9sente affaire, la Cour est donc appel\u00e9e \u00e0 se pencher sur trois proc\u00e9dures suivies en l\u2019esp\u00e8ce et contest\u00e9es devant elle dans le d\u00e9lai imparti par l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention. Il s\u2019agit de la proc\u00e9dure relative \u00e0 la mesure provisoire visant \u00e0 interdire aux enfants de quitter la R\u00e9publique tch\u00e8que, qui a pris fin par la d\u00e9cision rendue par la Cour constitutionnelle le 10 d\u00e9cembre 2013 (paragraphe 21 ci-dessus)\u00a0; celle relative au consentement au s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des enfants, qui a pris fin par la d\u00e9cision rendue par la Cour constitutionnelle le 11 f\u00e9vrier 2014 (paragraphe 29 ci-dessus)\u00a0; et, enfin, celle relative au consentement au changement de domicile des enfants, ayant pris fin par la d\u00e9cision de la Cour constitutionnelle le 26 mars 2015 (paragraphe\u00a034 ci-dessus). La Cour partage par ailleurs l\u2019avis du Gouvernement selon lequel les d\u00e9cisions rendues \u00e0 l\u2019issue de ces proc\u00e9dures doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9es \u00e0 la lumi\u00e8re des d\u00e9veloppements ant\u00e9rieurs et en tenant compte de tout le contexte de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>50. Constatant que, sur ce point, la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>51. Le requ\u00e9rant soutient que les tribunaux tch\u00e8ques l\u2019ont trait\u00e9 comme un fauteur de troubles uniquement parce qu\u2019il voulait maintenir des relations avec ses filles et contribuer \u00e0 leur \u00e9ducation, et qu\u2019ils ont privil\u00e9gi\u00e9 la m\u00e8re des enfants. Il accuse le Gouvernement de le d\u00e9peindre sous un mauvais jour en faisant une lecture s\u00e9lective et inexacte du dossier et en mentionnant des \u00e9l\u00e9ments sans pertinence dans l\u2019affaire en cause, dans le seul but de tenter de rejeter la faute sur lui. Il avance que si le portrait que le Gouvernement dresse de lui correspondait \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9, son autorit\u00e9 parentale aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 limit\u00e9e ou il se serait retrouv\u00e9 en prison.<\/p>\n<p>52. Tout en admettant que sa relation avec la m\u00e8re des enfants \u00e9tait compliqu\u00e9e notamment en 2008, le requ\u00e9rant estime que cela ne saurait justifier ni le d\u00e9placement illicite commis par la m\u00e8re quelques ann\u00e9es plus tard ni la violation de ses propres droits par les tribunaux. Faisant valoir que le droit de d\u00e9cider du domicile des enfants fait partie de l\u2019autorit\u00e9 parentale dont il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 priv\u00e9, il reproche aux tribunaux tch\u00e8ques d\u2019avoir tol\u00e9r\u00e9, voire excus\u00e9 le comportement inacceptable de la m\u00e8re et de l\u2019avoir impun\u00e9ment laiss\u00e9e enfreindre son droit de visite. Le requ\u00e9rant estime que, dans une telle situation, il en \u00e9tait r\u00e9duit \u00e0 entreprendre des tentatives d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9es pour voir ses enfants, que le Gouvernement qualifie aujourd\u2019hui de conduite inappropri\u00e9e et qui lui ont valu des condamnations p\u00e9nales. Il souligne cependant n\u2019avoir jamais \u00e9t\u00e9 poursuivi pour des actes visant ses filles, et consid\u00e8re d\u00e8s lors inacceptable l\u2019interdiction qui lui a \u00e9t\u00e9 impos\u00e9e de les voir pendant qu\u2019elles passaient les vacances en R\u00e9publique tch\u00e8que pendant l\u2019\u00e9t\u00e9 2015 (paragraphe 38 ci-dessus).<\/p>\n<p>53. Le requ\u00e9rant critique \u00e9galement le fait que, durant ces longues ann\u00e9es de proc\u00e9dures d\u00e9crites par le Gouvernement, les tribunaux n\u2019ont jamais auditionn\u00e9 les enfants, m\u00eame lorsque celles-ci se trouvaient en R\u00e9publique tch\u00e8que pendant l\u2019\u00e9t\u00e9 2015 ou via Skype, ni recouru \u00e0 une entraide judiciaire internationale. Au lieu de se faire leur propre id\u00e9e de l\u2019opinion r\u00e9elle des enfants, les tribunaux se seraient simplement fond\u00e9s sur des d\u00e9clarations faites par les filles dans des circonstances peu claires et sous influence exclusive de leur m\u00e8re qui lui \u00e9tait ouvertement hostile. Le tuteur des enfants serait \u00e9galement rest\u00e9 inactif dans ce domaine.<\/p>\n<p>54. Le requ\u00e9rant estime qu\u2019en lui reprochant de ne pas avoir engag\u00e9 une proc\u00e9dure de retour en vertu de la Convention de La Haye, le Gouvernement critique le fait qu\u2019il n\u2019ait pas demand\u00e9 l\u2019aide des tribunaux am\u00e9ricains qui selon lui n\u2019avaient aucune connaissance de la cause. Or ce sont les tribunaux tch\u00e8ques qui auraient d\u00fb prot\u00e9ger ses droits, notamment en ordonnant une mesure provisoire emp\u00eachant le d\u00e9placement des enfants (paragraphe 12 ci\u2011dessus) et en insistant sur le respect par la m\u00e8re de ses obligations. Au lieu de cela, ils ont l\u00e9galis\u00e9 le comportement illicite de celle-ci par un consentement au changement de domicile des enfants et ils ont ensuite r\u00e9duit son droit de visite en pr\u00e9voyant un contact par Skype. \u00c0 ce sujet, le requ\u00e9rant fait part de ses difficult\u00e9s d\u2019\u00e9tablir un tel contact, ou m\u00eame un simple contact t\u00e9l\u00e9phonique, difficult\u00e9s qui seraient dues \u00e0 l\u2019attitude de la m\u00e8re. Il se plaint ainsi de ne pas disposer de suffisamment d\u2019informations sur la sant\u00e9 et l\u2019\u00e9ducation de ses filles et de ne pas pouvoir r\u00e9ellement exercer ses droits parentaux dont il n\u2019a pourtant pas \u00e9t\u00e9 priv\u00e9.<\/p>\n<p>55. Le requ\u00e9rant observe enfin que m\u00eame s\u2019il s\u2019\u00e9tait pr\u00e9valu de la Convention de La Haye et avait obtenu le retour des enfants, ce qui \u00e9tait hautement improbable vu l\u2019attitude de la m\u00e8re, l\u2019affaire aurait \u00e9t\u00e9 de nouveau examin\u00e9e par les tribunaux tch\u00e8ques dans lesquels il n\u2019avait plus confiance. Sur ce point, il note que l\u2019interpr\u00e9tation faite de la Convention de La Haye par la cour municipale en 2012, f\u00fbt-elle erron\u00e9e comme l\u2019admet le Gouvernement, a eu tout de m\u00eame des r\u00e9percussions sur les proc\u00e9dures subs\u00e9quentes.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>56. Le Gouvernement note d\u2019abord que, dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, les tribunaux tch\u00e8ques n\u2019\u00e9taient pas comp\u00e9tents pour ordonner le retour des enfants du requ\u00e9rant en R\u00e9publique tch\u00e8que, lequel ne pouvait \u00eatre obtenu que par le biais d\u2019une proc\u00e9dure de retour relevant de la Convention de La Haye. Il incombait au requ\u00e9rant d\u2019engager une telle proc\u00e9dure dans le d\u00e9lai d\u2019un an \u00e0 compter du moment o\u00f9 la m\u00e8re de ses enfants lui a fait savoir qu\u2019elles restaient aux \u00c9tats-Unis (paragraphe 16 ci-dessus). L\u2019int\u00e9ress\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d\u00fbment inform\u00e9 que rien, pas m\u00eame le jugement du 12 avril 2013, ne l\u2019emp\u00eachait de former une demande de retour et il s\u2019est vu \u00e0 cette fin offrir toute l\u2019assistance n\u00e9cessaire (paragraphes 22 in fine, 35 et suivants ci-dessus).<\/p>\n<p>57. En ce qui concerne l\u2019interpr\u00e9tation erron\u00e9e de la Convention de La Haye \u00e0 laquelle s\u2019est livr\u00e9 la cour municipale dans ses d\u00e9cisions du 15\u00a0octobre\u00a02012 et du 18 septembre 2013 (paragraphes 17 et 27 ci-dessus), le Gouvernement observe que l\u2019interpr\u00e9tation en question a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sapprouv\u00e9e tant par le tribunal d\u2019arrondissement (paragraphe 22 ci-dessus) et la Cour constitutionnelle (paragraphe 19 ci-dessus) que par la pratique \u00e9tablie \u00e0\u00a0l\u2019\u00e9poque (paragraphe\u00a032 ci-dessus). De plus, l\u2019arr\u00eat du 18 septembre 2013 n\u2019a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s l\u2019\u00e9coulement du d\u00e9lai d\u2019un an pr\u00e9vu pour former la demande de retour et ne pouvait donc pas influencer la d\u00e9cision du requ\u00e9rant de ne pas le faire.<\/p>\n<p>58. Le Gouvernement souligne qu\u2019en d\u00e9pit des \u00e9l\u00e9ments susmentionn\u00e9s, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a jamais engag\u00e9 la proc\u00e9dure tendant au retour des enfants, m\u00eame pas apr\u00e8s l\u2019\u00e9coulement, au 1er septembre 2013, de la p\u00e9riode pour laquelle leur s\u00e9jour aux \u00c9tats-Unis avait \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9, et qu\u2019il n\u2019a pas non plus tent\u00e9 de prot\u00e9ger son droit de visite tel que pr\u00e9vu par l\u2019article 21 de la Convention de La Haye. De l\u2019avis du Gouvernement, ce manque d\u2019action du requ\u00e9rant, qui soul\u00e8ve des doutes quant \u00e0 son r\u00e9el int\u00e9r\u00eat pour ses enfants et qui est rest\u00e9 inexpliqu\u00e9 dans ses observations, doit \u00eatre pris en compte lors de l\u2019examen du bien-fond\u00e9 de son grief tir\u00e9 du non-respect de sa vie familiale.<\/p>\n<p>59. En ce qui concerne les d\u00e9cisions contest\u00e9es par le requ\u00e9rant, le Gouvernement estime qu\u2019elles sont la r\u00e9sultante des d\u00e9veloppements de la situation familiale intervenus depuis 2007, dus notamment au comportement du requ\u00e9rant qui aurait provoqu\u00e9 le d\u00e9placement illicite des enfants par leur m\u00e8re. Au regard du contexte de l\u2019affaire, que les tribunaux ont d\u00fbment appr\u00e9ci\u00e9, le consentement donn\u00e9 par eux au s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des enfants ainsi qu\u2019au changement de leur domicile a \u00e9t\u00e9 guid\u00e9 par la volont\u00e9 de sauvegarder l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants et poursuivait donc le but de la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.<\/p>\n<p>60. En r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019argument du requ\u00e9rant qui reproche aux tribunaux de ne pas avoir entendu les enfants, le Gouvernement note qu\u2019avant leur d\u00e9placement aux \u00c9tats-Unis, l\u2019opinion des enfants a \u00e9t\u00e9 \u00e0 maintes reprises \u00e9tablie par le tuteur, une psychologue et des experts (paragraphes 6-8 et 11 ci-dessus), et que les tribunaux l\u2019ont d\u00fbment prise en compte dans les proc\u00e9dures en cause, consid\u00e9rant que l\u2019opinion en question \u00e9tait claire et immuable et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire d\u2019auditionner les enfants directement (paragraphe\u00a025 ci\u2011dessus). Apr\u00e8s leur d\u00e9placement, les enfants ont \u00e9t\u00e9 entendues par diff\u00e9rentes institutions am\u00e9ricaines, selon la pratique \u00e9tablie dans ce pays (paragraphes 24 et 31 ci-dessus).<\/p>\n<p>61. Le Gouvernement estime \u00e9galement qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 disproportionn\u00e9 d\u2019interdire \u00e0 la m\u00e8re des enfants, qui est une ressortissante am\u00e9ricaine, de les emmener dans son pays d\u2019origine et ce jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles atteignent l\u2019\u00e2ge de la majorit\u00e9, comme le demandait le requ\u00e9rant (paragraphe 12 ci-dessus). En ce qui concerne le droit de visite de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, le Gouvernement observe que les tribunaux ont longtemps consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants de maintenir le contact avec le requ\u00e9rant\u00a0; s\u2019ils ont plus tard proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une interdiction de ce contact, c\u2019\u00e9tait pour pr\u00e9server la sant\u00e9 des filles. Le Gouvernement note cependant que, tant que les enfants \u00e9taient encore en R\u00e9publique tch\u00e8que, le requ\u00e9rant n\u2019a pas fait preuve d\u2019une attitude positive et coop\u00e9rative, ayant eu des comportements agressifs vis-\u00e0-vis de leur m\u00e8re et n\u2019ayant pas respect\u00e9 les modalit\u00e9s de son droit de visite, ce qui a \u00e9t\u00e9 v\u00e9cu par les enfants comme une exp\u00e9rience p\u00e9nible et traumatisante alt\u00e9rant progressivement leurs relations \u00e0 son \u00e9gard. Lorsque cette situation intenable a amen\u00e9 la m\u00e8re des enfants \u00e0 quitter la R\u00e9publique tch\u00e8que et que les contacts directs entre le requ\u00e9rant et ses filles sont devenus objectivement impossibles, le requ\u00e9rant s\u2019est vu accorder un droit de visite sous la forme d\u2019un contact par Skype (paragraphe 32 ci-dessus) qui, selon les d\u00e9clarations faites par la m\u00e8re devant un notaire aux \u00c9tats-Unis, s\u2019effectuait r\u00e9guli\u00e8rement. En revanche, lorsque les poursuites p\u00e9nales dirig\u00e9es contre le requ\u00e9rant pour harc\u00e8lement \u00e9taient en cours, pendant l\u2019\u00e9t\u00e9 2015, le tribunal a acc\u00e9d\u00e9, le 18 juin 2015, \u00e0 la demande de la m\u00e8re d\u2019adopter une mesure provisoire interdisant au requ\u00e9rant de l\u2019approcher pendant qu\u2019elle passait ses vacances en R\u00e9publique tch\u00e8que avec les enfants\u00a0(paragraphe 38 ci-dessus).<\/p>\n<p>62. Enfin, le Gouvernement note, en r\u00e9ponse aux observations du requ\u00e9rant, que les arguments de celui-ci sont pour beaucoup d\u2019entre eux contradictoires et qu\u2019ils ne se fondent pas sur des \u00e9l\u00e9ments de preuve, alors que la description des faits soumise par le Gouvernement repose sur les \u00e9l\u00e9ments du dossier tenu en l\u2019esp\u00e8ce par les tribunaux et le tuteur des enfants. Par ailleurs, il ajoute que le requ\u00e9rant a continu\u00e9 \u00e0 entraver la proc\u00e9dure sur divers aspects de l\u2019autorit\u00e9 parentale, qui est rest\u00e9e pendante en f\u00e9vrier 2016 devant les tribunaux tch\u00e8ques.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>63. La Cour rappelle que l\u00e0 o\u00f9 l\u2019existence d\u2019un lien familial au sens de l\u2019article 8 de la Convention se trouve \u00e9tablie, l\u2019\u00c9tat doit en principe agir de mani\u00e8re \u00e0 permettre \u00e0 ce lien de se d\u00e9velopper et prendre les mesures propres \u00e0 r\u00e9unir le parent et l\u2019enfant concern\u00e9s. Cependant, l\u2019obligation pour les autorit\u00e9s nationales de prendre des mesures visant \u00e0 r\u00e9unir le parent et l\u2019enfant qui ne vivent pas ensemble n\u2019est pas absolue, et la compr\u00e9hension et la coop\u00e9ration de l\u2019ensemble des personnes concern\u00e9es constituent toujours un facteur important. Si les autorit\u00e9s nationales doivent s\u2019\u00e9vertuer \u00e0 faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir \u00e0 la coercition en la mati\u00e8re ne saurait \u00eatre que limit\u00e9e : il leur faut tenir compte des int\u00e9r\u00eats et des droits et libert\u00e9s de ces m\u00eames personnes, et notamment de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant, qui, selon sa nature et sa gravit\u00e9, peut l\u2019emporter sur celui des parents. En particulier, l\u2019article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent \u00e0 faire prendre des mesures pr\u00e9judiciables \u00e0 la sant\u00e9 et au d\u00e9veloppement de l\u2019enfant (voir, par exemple, Elsholz c. Allemagne [GC], no\u00a025735\/94, \u00a7\u00a7 49-50, CEDH 2000\u2011VIII, et Fiala c. R\u00e9publique tch\u00e8que, no\u00a026141\/03, \u00a7 96, 18 juillet 2006). Le point d\u00e9cisif consiste donc \u00e0 savoir si les autorit\u00e9s nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures n\u00e9cessaires que l\u2019on pouvait raisonnablement exiger d\u2019elles en l\u2019occurrence (voir, par exemple, Nuutinen c. Finlande, no\u00a032842\/96, \u00a7 128, CEDH 2000\u2011VIII, et Pedovi\u010d c. R\u00e9publique tch\u00e8que, no\u00a027145\/03, \u00a7 109, 18\u00a0juillet 2006).<\/p>\n<p>64. Dans ce contexte, il faut avoir \u00e0 l\u2019esprit que les autorit\u00e9s nationales b\u00e9n\u00e9ficient de rapports directs avec tous les int\u00e9ress\u00e9s. La Cour n\u2019a donc point pour t\u00e2che de se substituer aux autorit\u00e9s internes pour r\u00e9glementer les questions de garde et de visite ; toutefois, il lui incombe d\u2019appr\u00e9cier sous l\u2019angle de la Convention les d\u00e9cisions qu\u2019elles ont rendues dans l\u2019exercice de leur pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation. La marge d\u2019appr\u00e9ciation laiss\u00e9e aux autorit\u00e9s nationales comp\u00e9tentes varie selon la nature des questions en litige et l\u2019importance des int\u00e9r\u00eats en jeu. D\u00e8s lors, la Cour reconna\u00eet que les autorit\u00e9s jouissent d\u2019une grande latitude en particulier en mati\u00e8re de droit de garde. Il\u00a0faut en revanche exercer un contr\u00f4le plus rigoureux sur les restrictions suppl\u00e9mentaires, comme celles apport\u00e9es par les autorit\u00e9s au droit de visite des parents, et sur les garanties juridiques destin\u00e9es \u00e0 assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions suppl\u00e9mentaires comportent le risque d\u2019amputer les relations familiales entre un jeune enfant et l\u2019un de ses parents ou les deux (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871\/96, \u00a7\u00a7 62-63, CEDH 2003\u2011VIII (extraits), et Drenk c. R\u00e9publique tch\u00e8que, no 1071\/12, \u00a7\u00a085, 4 septembre 2014).<\/p>\n<p>65. La Cour rappelle \u00e9galement que le but de la Convention de La Haye est d\u2019emp\u00eacher le\u00a0parent ravisseur de parvenir \u00e0 l\u00e9gitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait qu\u2019il a unilat\u00e9ralement cr\u00e9\u00e9e. Il s\u2019agit donc, une fois les conditions d\u2019application de la Convention de La Haye r\u00e9unies, de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d\u2019\u00e9viter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d\u2019autorit\u00e9 parentale \u00e0 la comp\u00e9tence des juridictions du lieu de r\u00e9sidence habituelle de l\u2019enfant (voir, entre autres, Maumousseau et Washington c. France, no\u00a039388\/05, \u00a7\u00a7 69 et 73, 6 d\u00e9cembre 2007). Enfin, m\u00eame si en principe la Convention de La Haye ne s\u2019applique qu\u2019en cas de violation d\u2019un droit de garde, il ressort de ses dispositions qu\u2019elle vise \u00e9galement \u00e0 prot\u00e9ger le droit de visite (Neulinger et Shuruk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 104).<\/p>\n<p>b) Application \u00e0 la pr\u00e9sente affaire<\/p>\n<p>66. Au vu de l\u2019objet de la requ\u00eate tel que d\u00e9termin\u00e9 au paragraphe 49 ci\u2011dessus, la Cour doit d\u2019abord se pencher sur la proc\u00e9dure relative \u00e0 la demande du requ\u00e9rant d\u2019adopter une mesure provisoire interdisant aux enfants de quitter la R\u00e9publique tch\u00e8que et imposant la remise de leurs passeports aupr\u00e8s du tribunal jusqu\u2019\u00e0 leur majorit\u00e9 (paragraphe 17 ci-dessus). De l\u2019avis de la Cour, la d\u00e9cision du tribunal rejetant cette demande appara\u00eet d\u00fbment motiv\u00e9e, comme l\u2019a constat\u00e9 la Cour constitutionnelle (paragraphe\u00a022 ci\u2011dessus), m\u00eame si les craintes du requ\u00e9rant de voir ses filles quitter la R\u00e9publique tch\u00e8que se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es parfaitement justifi\u00e9es par la suite. Il ressort du dossier que, par le pass\u00e9 et m\u00eame apr\u00e8s sa s\u00e9paration du requ\u00e9rant, la m\u00e8re qui est ressortissante am\u00e9ricaine avait \u00e0 plusieurs reprises emmen\u00e9 les enfants aux \u00c9tats-Unis sans que cela ne pose de probl\u00e8mes. Par ailleurs, si le requ\u00e9rant a exprim\u00e9 sa crainte d\u2019un d\u00e9placement illicite, il ne l\u2019avait \u00e9tay\u00e9e que par une correspondance entre la m\u00e8re et une psychologue, \u00e9chang\u00e9e quatre ans auparavant. M\u00eame si les inqui\u00e9tudes du requ\u00e9rant se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es fond\u00e9es et auraient pu \u00eatre examin\u00e9es avec plus de consid\u00e9ration par les juridictions nationales, il est vrai que le tribunal n\u2019\u00e9tait pas en mesure de conclure qu\u2019il y avait un risque imminent et s\u00e9rieux que la m\u00e8re d\u00e9place les enfants de mani\u00e8re permanente, et ainsi justifier une mesure aussi radicale que d\u2019interdire aux enfants de quitter le pays jusqu\u2019\u00e0 leur majorit\u00e9, comme l\u2019a demand\u00e9 le requ\u00e9rant (voir, mutatis mutandis, Malinin c. Russie, no\u00a070135\/14, \u00a7 93, 12 d\u00e9cembre 2017).<\/p>\n<p>67. Il est vrai qu\u2019au moment o\u00f9 la cour municipale de Prague a statu\u00e9, le 15\u00a0octobre 2012, sur l\u2019appel form\u00e9 par le requ\u00e9rant contre la d\u00e9cision de rejet de la mesure provisoire susmentionn\u00e9e, l\u2019intention de la m\u00e8re de rester avec les enfants aux \u00c9tats\u2011Unis et de ne pas rentrer en R\u00e9publique tch\u00e8que \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 connue des autorit\u00e9s (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour observe n\u00e9anmoins que, selon l\u2019article 75c du code de proc\u00e9dure civile tch\u00e8que, ce sont les faits existants au moment de l\u2019adoption de la d\u00e9cision par le tribunal de premi\u00e8re instance qui sont d\u00e9cisifs en mati\u00e8re de mesures provisoires. Ainsi, une \u00e9ventuelle infirmation par la cour municipale de la d\u00e9cision de refus adopt\u00e9e en premi\u00e8re instance n\u2019aurait permis, a posteriori, que de condamner le comportement de la m\u00e8re, sachant qu\u2019une telle probl\u00e9matique rel\u00e8ve avant tout du champ d\u2019application de la Convention de La Haye. Il ressort des documents fournis par le Gouvernement et non contest\u00e9s par le requ\u00e9rant (paragraphe 35 ci-dessus) que celui-ci s\u2019est \u00e0 cette fin adress\u00e9 \u00e0\u00a0l\u2019Office pour la protection internationale des enfants bien avant que la cour municipale ne se livre, dans sa d\u00e9cision du 15 octobre 2012, \u00e0 une qualification erron\u00e9e du d\u00e9placement des enfants par leur m\u00e8re. Cette interpr\u00e9tation probl\u00e9matique n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e dans une proc\u00e9dure mettant en \u0153uvre la Convention de la Haye, et elle a \u00e9t\u00e9 contest\u00e9e avec succ\u00e8s par le requ\u00e9rant puisqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 ensuite rectifi\u00e9e par la Cour constitutionnelle (paragraphe 21 ci-dessus).<\/p>\n<p>68. En deuxi\u00e8me lieu, la Cour est appel\u00e9e \u00e0 examiner la proc\u00e9dure relative \u00e0 la demande de la m\u00e8re tendant \u00e0 remplacer le consentement du requ\u00e9rant au s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des enfants aux \u00c9tats-Unis entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013. Elle note dans ce contexte que la m\u00e8re a expliqu\u00e9 sa d\u00e9cision de rester avec les enfants aux \u00c9tats-Unis en la justifiant entre autres par le comportement ant\u00e9rieur du requ\u00e9rant (paragraphe 22 ci-dessus) et par les d\u00e9clarations de ses filles, \u00e2g\u00e9es de plus de douze ans \u00e0 l\u2019\u00e9poque, qui ont \u00e0\u00a0plusieurs reprises affirm\u00e9 qu\u2019elles \u00e9taient heureuses aux \u00c9tats-Unis et souhaitaient y rester (paragraphes 24-25 ci-dessus). Prenant en compte leur position, le tribunal a accueilli la demande de la m\u00e8re, consid\u00e9rant qu\u2019il \u00e9tait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des filles d\u2019\u00e9tudier aux \u00c9tats-Unis et de d\u00e9velopper ainsi des contacts avec leur famille maternelle. Toutefois, le tribunal, tout en avalisant la d\u00e9cision de la m\u00e8re, a constat\u00e9 que son action s\u2019analysait en un d\u00e9placement illicite et a invit\u00e9 le requ\u00e9rant \u00e0 se pr\u00e9valoir rapidement de la proc\u00e9dure de retour relevant de la Convention de La Haye (paragraphe 25 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>69. La Cour reconna\u00eet, avec le Gouvernement, que les autorit\u00e9s faisaient en l\u2019esp\u00e8ce face \u00e0 une situation difficile r\u00e9sultant des tensions entre les parents ainsi qu\u2019au comportement contestable du requ\u00e9rant qui avait provoqu\u00e9, du moins en partie, une action de la part de la m\u00e8re des enfants \u00e9galement critiquable. Les tribunaux ont \u00e9t\u00e9 ainsi appel\u00e9s \u00e0 r\u00e9agir \u00e0 des faits accomplis puisque, au moment de la d\u00e9cision adopt\u00e9e en premi\u00e8re instance, les enfants se trouvaient aux \u00c9tats-Unis depuis d\u00e9j\u00e0 plusieurs mois.<\/p>\n<p>70. La Cour rel\u00e8ve n\u00e9anmoins qu\u2019il existait en l\u2019esp\u00e8ce un instrument appropri\u00e9 pour r\u00e9agir au d\u00e9placement des enfants. Il s\u2019agissait de la proc\u00e9dure de retour pr\u00e9vue par la Convention de La Haye, qui d\u00e9finit dans son Article\u00a03 dans quelles circonstances le d\u00e9placement ou le non-retour d\u2019un enfant est consid\u00e9r\u00e9 comme illicite. En cas d\u2019illic\u00e9it\u00e9, elle impose l\u2019obligation de retourner l\u2019enfant (voir, entre autres, Thompson c. Russie, no 36048\/17, \u00a7\u00a7\u00a059\u201160, 30 mars 2021). \u00c0 cette fin, une demande doit \u00eatre form\u00e9e notamment par le parent dont les droits parentaux se trouvent enfreints du fait du d\u00e9placement des enfants et qui doit ainsi manifester son int\u00e9r\u00eat \u00e0 ce que ceux-ci retournent dans le pays de leur r\u00e9sidence habituelle.<\/p>\n<p>En l\u2019occurrence, si une telle proc\u00e9dure avait \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e, il aurait \u00e9t\u00e9 du ressort des tribunaux am\u00e9ricains d\u2019ordonner, le cas \u00e9ch\u00e9ant, le retour des enfants du requ\u00e9rant, ce qui aurait ensuite permis aux juridictions de leur lieu de r\u00e9sidence habituelle, \u00e0 savoir aux tribunaux tch\u00e8ques, de r\u00e9gler les questions relatives \u00e0 l\u2019organisation et l\u2019exercice effectif du droit de visite du requ\u00e9rant. Cependant, le requ\u00e9rant a en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme ayant renonc\u00e9 \u00e0 se pr\u00e9valoir de ce moyen d\u2019action juridique, bien qu\u2019il y ait \u00e9t\u00e9 invit\u00e9 par le tribunal (paragraphe 25 ci-dessus) et qu\u2019il ait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019assistance de la part de l\u2019Office tch\u00e8que pour la protection internationale des enfants (paragraphes 35-36 ci-dessus), lequel a ainsi satisfait, en tant que l\u2019Autorit\u00e9 centrale au sens de la Convention de La Haye, \u00e0 son obligation pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 7 lettre f) de celle-ci.<\/p>\n<p>71. De l\u2019avis de la Cour, il ne peut pas \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 l\u2019Office tch\u00e8que pour la protection internationale des enfants, agissant \u00e9galement en qualit\u00e9 de tuteur des enfants, de ne pas avoir engag\u00e9 la proc\u00e9dure de retour de sa propre initiative et d\u2019avoir laiss\u00e9 \u00e0 la sagesse des tribunaux la question de savoir s\u2019il \u00e9tait dans l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants d\u2019effectuer un s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes aux \u00c9tats-Unis (paragraphe 23 ci-dessus).<\/p>\n<p>72. Dans ces circonstances, et compte tenu de l\u2019absence de demande tendant au retour des enfants en vertu de la Convention de La Haye, les tribunaux tch\u00e8ques n\u2019\u00e9taient pas appel\u00e9s \u00e0 tirer des cons\u00e9quences du comportement de la m\u00e8re des enfants mais devaient se limiter \u00e0 statuer sur la demande de celle-ci en fonction de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants. Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 les d\u00e9cisions litigieuses, la Cour consid\u00e8re que les tribunaux se sont acquitt\u00e9s de cette t\u00e2che, ayant \u00e9t\u00e9 convaincus que le s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des filles aux \u00c9tats-Unis assurerait l\u2019\u00e9quilibre entre leurs int\u00e9r\u00eats et ceux de leur m\u00e8re et de leur p\u00e8re et qu\u2019il serait b\u00e9n\u00e9fique \u00e0 leur d\u00e9veloppement. Ces d\u00e9cisions ont \u00e9t\u00e9 prises au vu des d\u00e9clarations des enfants et d\u2019un rapport sur les conditions de leur vie, et rien n\u2019indique qu\u2019elles soient arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables. La Cour rappelle \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019il ne lui revient pas de substituer son appr\u00e9ciation \u00e0 celle des autorit\u00e9s nationales comp\u00e9tentes quant aux mesures qui auraient d\u00fb \u00eatre prises car ces autorit\u00e9s sont en principe mieux plac\u00e9es pour proc\u00e9der \u00e0 une telle \u00e9valuation, en particulier parce qu\u2019elles sont en contact direct avec l\u2019ensemble des personnes impliqu\u00e9es (G.M. c. France, no 25075\/18, \u00a7 61, 9 d\u00e9cembre 2021).<\/p>\n<p>73. De mani\u00e8re plus g\u00e9n\u00e9rale, la Cour est d\u2019avis que, consid\u00e9r\u00e9 dans sa globalit\u00e9, le processus d\u00e9cisionnel a suffisamment prot\u00e9g\u00e9 les int\u00e9r\u00eats du requ\u00e9rant. Elle rel\u00e8ve que ce dernier a \u00e9t\u00e9 personnellement entendu par le tribunal de premi\u00e8re instance, ce qui lui a permis de faire utilement valoir ses arguments, qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 assist\u00e9 par un conseil et qu\u2019il a pu former un appel.<\/p>\n<p>74. La Cour estime, en troisi\u00e8me lieu, que ces consid\u00e9rations valent aussi pour la proc\u00e9dure relative au consentement au changement de domicile des enfants, engag\u00e9e par la m\u00e8re en juillet 2013, soit avant m\u00eame que la p\u00e9riode couverte par le consentement ant\u00e9rieur au s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes des enfants (du\u00a01er\u00a0septembre 2012 au 1er septembre 2013) ne prenne fin. Elle rel\u00e8ve notamment que les tribunaux se sont fond\u00e9s sur plusieurs \u00e9l\u00e9ments de preuve qu\u2019il leur revient d\u2019appr\u00e9cier (Sommerfeld, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 71). Ils ont notamment pris en compte la position des enfants, qui \u00e9taient en \u00e2ge de pouvoir former et exprimer leur opinion, l\u2019avis de leur tuteur et le fait que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas demand\u00e9 leur retour en R\u00e9publique tch\u00e8que en vertu de la Convention de La Haye, ce qui aurait par ailleurs permis, si le retour des enfants avait \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9, de les entendre devant les tribunaux tch\u00e8ques. Tout en admettant qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 profitable que les tribunaux b\u00e9n\u00e9ficient de rapports directs avec les enfants et les entendent en personne, la Cour est pr\u00eate, dans les circonstances particuli\u00e8res de la cause, \u00e0 accepter l\u2019argument du Gouvernement selon lequel celles-ci ont \u00e9t\u00e9 suffisamment associ\u00e9es aux proc\u00e9dures les concernant. Elle note que la position et l\u2019attitude des filles vis\u2011\u00e0\u2011vis du requ\u00e9rant ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablies d\u2019abord par le tuteur et les experts ayant \u00e9t\u00e9 en contact direct avec elles tant qu\u2019elles \u00e9taient en R\u00e9publique tch\u00e8que. Puis, le requ\u00e9rant n\u2019a apport\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment pouvant jeter un doute sur l\u2019authenticit\u00e9 des d\u00e9clarations des enfants certifi\u00e9es par un notaire public aux \u00c9tats-Unis et au cours d\u2019un entretien entre les filles et la conseill\u00e8re d\u2019une organisation religieuse (paragraphe 31 ci-dessus). Dans ce contexte, les tribunaux ont accord\u00e9 de l\u2019importance au fait que l\u2019avis des filles, qui avaient atteint l\u2019\u00e2ge de quinze ans vers la fin de la proc\u00e9dure, est rest\u00e9 constant et inchang\u00e9 et qu\u2019elles souhaitaient rester aux \u00c9tats-Unis avec leur m\u00e8re (paragraphes 25 et 33 ci-dessus). La Cour rappelle ici que la volont\u00e9 exprim\u00e9e par un enfant ayant un discernement suffisant est un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 \u00e0 prendre en consid\u00e9ration dans toute proc\u00e9dure le concernant (M.\u00a0et\u00a0M.\u00a0c.\u00a0Croatie, no\u00a010161\/13, \u00a7 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K.\u00a0c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a051312\/16, \u00a7\u00a091, 1er f\u00e9vrier 2018). En effet, elle a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 que, lorsque les enfants sont suffisamment m\u00fbrs pour formuler eux-m\u00eames leurs opinions et desiderata quant \u00e0 leurs contacts avec l\u2019un ou l\u2019autre parent, les tribunaux doivent leur donner tout le poids n\u00e9cessaire (N.Ts.\u00a0et\u00a0autres c.\u00a0G\u00e9orgie, no\u00a071776\/12, \u00a7 72, 2 f\u00e9vrier 2016).<\/p>\n<p>75. Pour ce qui est du droit de visite du requ\u00e9rant, la Cour note qu\u2019il a toujours \u00e9t\u00e9 reconnu dans son principe\u00a0; il ne s\u2019agissait donc pas en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019un refus d\u2019accorder ce droit, comme dans l\u2019affaire Sommerfeld (pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a062), mais de la d\u00e9termination de ses modalit\u00e9s d\u2019exercice dans une situation o\u00f9 les contacts directs entre les int\u00e9ress\u00e9s \u00e9taient impossibles \u00e0 r\u00e9aliser, question pour laquelle les tribunaux tch\u00e8ques se consid\u00e9raient toujours comp\u00e9tents, selon le droit tch\u00e8que, malgr\u00e9 le d\u00e9placement des enfants. Il ressort \u00e9galement du dossier que depuis que ses filles sont rest\u00e9es aux \u00c9tats\u2011Unis, le requ\u00e9rant \u00e9tait en contact avec elles par t\u00e9l\u00e9phone et courriel (paragraphe 25 ci-dessus) et s\u2019est vu ensuite accorder un droit de visite sous la forme d\u2019un contact par Skype (paragraphe 32 ci-dessus). Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 not\u00e9 que, compte tenu de l\u2019\u00e2ge des enfants, elles pouvaient d\u00e9cider d\u2019avoir des contacts avec le requ\u00e9rant au-del\u00e0 de cette d\u00e9cision (paragraphe 33 ci\u2011dessus). Il convient d\u2019observer \u00e0 cet \u00e9gard que les filles sont devenues majeures en 2018.<\/p>\n<p>76. Enfin, tout en reconnaissant la frustration pouvant \u00eatre ressentie par le requ\u00e9rant du fait de l\u2019\u00e9volution de la situation et des d\u00e9cisions prises, la Cour juge n\u00e9cessaire de rappeler que les obligations positives de l\u2019\u00c9tat d\u00e9coulant de la Convention ne sont pas des obligations de r\u00e9sultat, mais simplement de moyens. En effet, les tribunaux ne sont pas omnipotents, notamment lorsqu\u2019ils sont, en mati\u00e8re de vie familiale, confront\u00e9s \u00e0 des parents qui ne sont pas capables de surmonter leur animosit\u00e9 et n\u00e9gligent les int\u00e9r\u00eats de leur enfant (voir Pedovi\u010d, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 115). Dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note, d\u2019une part, que les proc\u00e9dures litigieuses sont la r\u00e9sultante des \u00e9v\u00e9nements ant\u00e9rieurs, l\u2019examen desquels \u00e9chappe \u00e0 sa comp\u00e9tence en vertu de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention (paragraphes 46-49 ci-dessus) et, d\u2019autre part, que les d\u00e9cisions qui en sont issues prennent en compte l\u2019ensemble de la situation familiale, l\u2019\u00e9volution de celle-ci dans le temps et l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur des enfants. Elle estime d\u00e8s lors qu\u2019elles reposent sur des motifs suffisants et pertinents au regard du paragraphe 2 de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>77. Au vu des \u00e9l\u00e9ments susmentionn\u00e9s, la Cour conclut que, confront\u00e9es au d\u00e9placement des enfants par la m\u00e8re et au d\u00e9faut du requ\u00e9rant de se pr\u00e9valoir de la Convention de La Haye, et mieux plac\u00e9es qu\u2019elle pour \u00e9tablir un juste \u00e9quilibre entre les int\u00e9r\u00eats des enfants \u00e0 vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les d\u00e9marches du requ\u00e9rant, les juridictions nationales charg\u00e9es de l\u2019affaire ne pouvaient pas aller au-del\u00e0 de ce qu\u2019elles ont fait. Elle r\u00e9it\u00e8re \u00e0 cet \u00e9gard que les proc\u00e9dures suivies en l\u2019esp\u00e8ce n\u2019\u00e9taient pas destin\u00e9es \u00e0 r\u00e9pondre au d\u00e9placement des enfants par la m\u00e8re (paragraphe 70 ci-dessus) et ne faisaient que r\u00e9agir \u00e0 des faits accomplis qui ont provoqu\u00e9 une certaine incertitude dans la situation des enfants. Enfin, il est m\u00eame permis de se demander si d\u2019\u00e9ventuelles d\u00e9cisions n\u00e9gatives, par lesquelles les tribunaux tch\u00e8ques auraient rejet\u00e9 les demandes de la m\u00e8re, auraient \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cutoires aux \u00c9tats-Unis o\u00f9 les enfants \u00e9taient d\u00e9sormais install\u00e9es sans que l\u2019illic\u00e9it\u00e9 de leur d\u00e9placement n\u2019ait \u00e9t\u00e9 juridiquement reconnue.<\/p>\n<p>78. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019Article 8 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit, par cinq voix contre deux, qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 8 juin 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Martina Keller \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Georges Ravarani<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>__________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 des opinions s\u00e9par\u00e9es suivantes\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 opinion concordante du juge ad hoc \u0160turma\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 opinion dissidente commune aux juges Mourou-Vikstr\u00f6m et El\u00f3segui.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">G.R.<br \/>\nM.K.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION CONCORDANTE DU JUGE AD HOC \u0160TURMA<\/strong><\/p>\n<p>1. J\u2019ai vot\u00e9 avec la majorit\u00e9 lorsqu\u2019elle a conclu \u00e0 une absence de violation de l\u2019article 8 de la Convention dans ce cas particulier, bien que certains aspects puissent susciter des doutes. J\u2019ai beaucoup h\u00e9sit\u00e9 au moment de d\u00e9cider si je devais ou non voter avec la majorit\u00e9 pour le constat d\u2019une absence de violation de l\u2019article 8 de la Convention. Ce qui a finalement fait pencher mon vote dans cette direction, c\u2019est le comportement du requ\u00e9rant, notamment le fait qu\u2019il ne se soit pas pr\u00e9valu de la Convention de La Haye, qui \u00e9tait pourtant un instrument appropri\u00e9 pour r\u00e9agir au d\u00e9placement des enfants.<\/p>\n<p>2. Cependant, j\u2019ai aussi relev\u00e9 quelques erreurs mineures de la part des autorit\u00e9s tch\u00e8ques. Premi\u00e8rement, la cour municipale de Prague avait exprim\u00e9 un avis erron\u00e9 concernant l\u2019interpr\u00e9tation de la notion d\u2019enl\u00e8vement au sens de la Convention de La Haye, qui a ensuite \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 dans un obiter dictum de la d\u00e9cision de la Cour constitutionnelle (I. \u00daS 70\/13) du 10\u00a0d\u00e9cembre\u00a02013. La Cour constitutionnelle a indiqu\u00e9 que la Convention de La Haye prot\u00e9geait certes le droit de garde du parent qui en \u00e9tait investi, mais aussi le droit de visite de l\u2019autre parent. Deuxi\u00e8mement, face \u00e0 l\u2019inertie du requ\u00e9rant, l\u2019Office pour la protection internationale des enfants, qui remplit le r\u00f4le d\u2019Autorit\u00e9 centrale au sens de la Convention de La Haye en R\u00e9publique tch\u00e8que, n\u2019a pas pris de mesures en tant que tuteur des enfants aux fins d\u2019engager une proc\u00e9dure en vertu de cette convention. Enfin, il faut recevoir les arguments du requ\u00e9rant, qui reprochait aux juridictions nationales de n\u2019avoir jamais entendu les enfants en question et de ne pas avoir recouru \u00e0 l\u2019entraide judiciaire internationale, mais de s\u2019\u00eatre content\u00e9es de la d\u00e9claration \u00e9crite des enfants certifi\u00e9e par des notaires am\u00e9ricains.<\/p>\n<p>3. Certes, aucun de ces vices de proc\u00e9dure mineurs ne suffit en soi \u00e0 emporter violation de l\u2019article 8 de la Convention. Cependant, si ces erreurs mineures \u00e9taient consid\u00e9r\u00e9es ensemble, la situation pourrait \u00eatre diff\u00e9rente. Je ne suis pas s\u00fbr que je pourrais soutenir un constat de non-violation de l\u2019article 8 dans des circonstances factuelles diff\u00e9rentes, lesquelles tiennent principalement au comportement du requ\u00e9rant et au temps qui s\u2019est \u00e9coul\u00e9 depuis les faits en question. Sans doute, les juridictions internes qui ont \u00e9t\u00e9 saisies de l\u2019affaire du requ\u00e9rant \u00e9taient beaucoup mieux plac\u00e9es pour m\u00e9nager un juste \u00e9quilibre entre l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants \u00e0 vivre dans un milieu serein et l\u2019int\u00e9r\u00eat du demandeur \u00e0 exercer certains droits parentaux que la Cour europ\u00e9enne, qui examine ces questions plus de dix ans apr\u00e8s les faits.<\/p>\n<p>4. Cependant, cet arr\u00eat, qui refl\u00e8te les circonstances factuelles sp\u00e9cifiques de l\u2019affaire, ne doit pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme impliquant que les actions unilat\u00e9rales (le d\u00e9placement des enfants dans un autre pays) de l\u2019un des parents peuvent \u00eatre l\u00e9gitim\u00e9es par la simple inaction des autorit\u00e9s internes et le passage du temps.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES MOUROU-VIKSTR\u00d6M ET ELOSEGUI<\/strong><\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 la majorit\u00e9, nous pensons qu\u2019une violation de l\u2019article 8 de la Convention est caract\u00e9ris\u00e9e.<\/p>\n<p>L\u2019affaire concerne l\u2019exercice du droit de visite du requ\u00e9rant, de nationalit\u00e9 tch\u00e8que, sur ses deux filles jumelles, n\u00e9es en 2000, et emmen\u00e9es aux \u00c9tats\u2011Unis, par leur m\u00e8re, au cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 2012, afin d\u2019y \u00e9tudier une ann\u00e9e, puis de s\u2019y installer de mani\u00e8re permanente. Le p\u00e8re n\u2019a pas consenti \u00e0 ce d\u00e9placement, pas plus qu\u2019\u00e0 l\u2019installation permanente de ses filles sur le sol am\u00e9ricain. Dans un contexte de relations conflictuelles entre les parents, les tribunaux internes ont \u00e9t\u00e9 amen\u00e9s \u00e0 statuer sur l\u2019exercice des droits du p\u00e8re \u00e0 plusieurs reprises. Trois mesures ont \u00e9t\u00e9 sollicit\u00e9es \u00e0 cet \u00e9gard, l\u2019une, \u00e0 titre provisoire, par le p\u00e8re et deux par la m\u00e8re. Parall\u00e8lement, le p\u00e8re a initi\u00e9 des d\u00e9marches afin de d\u00e9clencher l\u2019application de la Convention de La Haye, mais ne les a pas men\u00e9es \u00e0 leur terme.<\/p>\n<p>Il nous semble que l\u2019articulation entre la Convention de la Haye et les d\u00e9cisions prises par les juridictions internes pose de s\u00e9rieux probl\u00e8mes au regard des garanties du droit du requ\u00e9rant sous l\u2019angle de l\u2019article 8.<\/p>\n<p>Statuant sur la mesure provisoire sollicit\u00e9e par le p\u00e8re, les juridictions internes n\u2019ont pas fait droit \u00e0 sa demande d\u2019interdire \u00e0 la m\u00e8re d\u2019emmener les enfants en dehors de la R\u00e9publique tch\u00e8que jusqu\u2019\u00e0 leur majorit\u00e9 et de la contraindre \u00e0 d\u00e9poser les passeports des enfants aupr\u00e8s du tribunal.<\/p>\n<p>Il ne peut qu\u2019\u00eatre constat\u00e9 que les craintes du p\u00e8re manifest\u00e9es au d\u00e9but de l\u2019\u00e9t\u00e9 2012, se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es parfaitement justifi\u00e9es puisque la m\u00e8re a envoy\u00e9 le 31 ao\u00fbt 2012 un courriel indiquant qu\u2019elle s\u2019installait de mani\u00e8re d\u00e9finitive aux \u00c9tats-Unis avec ses filles qui ne rentreraient donc pas en R\u00e9publique tch\u00e8que. Toutefois, le droit interne (article 75c du Code de proc\u00e9dure civile tch\u00e8que) pr\u00e9voit que les faits \u00e0 l\u2019origine des recours exerc\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre d\u2019une mesure provisoire doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s au moment o\u00f9 la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance a \u00e9t\u00e9 prise, soit, en l\u2019occurrence, le 25 juillet 2012, et donc avant que \u00ab\u00a0l\u2019enl\u00e8vement\u00a0\u00bb n\u2019ait eut lieu. Ainsi, au regard du droit interne, la cour d\u2019appel et la Cour constitutionnelle, en validant la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance, n\u2019avaient pas \u00e0 tenir compte de l\u2019\u00e9volution de la situation. Sur le fond de la d\u00e9cision, il n\u2019y a donc pas mati\u00e8re \u00e0 trouver une violation de l\u2019article 8, m\u00eame si pour un p\u00e8re priv\u00e9 du droit de voir ses enfants, ce positionnement juridique rigoriste qui ne tient compte ni de l\u2019\u00e9volution de la situation depuis la d\u00e9cision de premi\u00e8re instance, ni de la r\u00e9alisation de ses craintes, peut \u00eatre difficilement compr\u00e9hensible.<\/p>\n<p>En revanche, nous constations des positions contradictoires dans le raisonnement des juridictions internes. Ainsi, la cour municipale d\u2019appel a estim\u00e9 le 15 octobre 2012 que la m\u00e8re n\u2019avait pas d\u00e9plac\u00e9 les enfants illicitement au sens de la Convention de La Haye, alors que la Cour constitutionnelle, le 10 d\u00e9cembre 2013, a relev\u00e9 dans un obiter dictum que la juridiction d\u2019appel s\u2019\u00e9tait tromp\u00e9e et que la Convention de la Haye s\u2019appliquait bien au comportement de la m\u00e8re. La s\u00e9curit\u00e9 juridique ne peut qu\u2019\u00eatre affect\u00e9e par une telle divergence d\u2019analyse.<\/p>\n<p>Les juridictions nationales ont en revanche fait droit \u00e0 la demande formul\u00e9e par la m\u00e8re d\u2019autoriser le s\u00e9jour d\u2019\u00e9tudes de ses deux filles pendant une ann\u00e9e aux \u00c9tats-Unis, du 1er septembre 2012 au 1er septembre 2013. Or, au moment o\u00f9 le tribunal s\u2019est prononc\u00e9, soit le 12 avril 2013, il a clairement \u00e9nonc\u00e9 que la m\u00e8re s\u2019\u00e9tait livr\u00e9e \u00e0 un d\u00e9placement illicite d\u2019enfants. Ainsi, le tribunal tout en faisant ce constat n\u2019a pourtant pas rejet\u00e9 la demande d\u2019autorisation des \u00e9tudes, validant ainsi a posteriori le d\u00e9placement \u00ab\u00a0illicite\u00a0\u00bb (selon sa propre appr\u00e9ciation) des enfants, et ce, en l\u2019absence totale de consentement du p\u00e8re. Puis, la cour municipale d\u2019appel et la Cour constitutionnelle ont consid\u00e9r\u00e9, les 18 septembre 2013 et 11 f\u00e9vrier 2014, qu\u2019il ne s\u2019agissait pas d\u2019un d\u00e9placement d\u2019enfants au sens de la Convention de La Haye, et ont confirm\u00e9 la d\u00e9cision du tribunal de premi\u00e8re instance.<\/p>\n<p>Si la position de la cour d\u2019appel peut se comprendre car son arr\u00eat du 18\u00a0septembre 2013 est intervenu avant l\u2019obiter dictum de la Cour constitutionnelle du 10 d\u00e9cembre 2013, en revanche la Cour constitutionnelle qui a statu\u00e9 le 11 f\u00e9vrier 2014 en sens inverse appara\u00eet s\u2019\u00eatre elle-m\u00eame contredite.<\/p>\n<p>Statuant sur la troisi\u00e8me mesure, le tribunal de premi\u00e8re instance a fait droit le 20 juin 2014 \u00e0 la demande de la m\u00e8re d\u2019autoriser le changement de domicile des enfants d\u00e9sormais fix\u00e9 aux \u00c9tats-Unis. La d\u00e9cision fut confirm\u00e9e le 8 octobre 2014 par la cour d\u2019appel qui se fonda sur l\u2019avis du tuteur qui reprochait au p\u00e8re de ne pas avoir mis en \u0153uvre la Convention de La Haye en d\u00e9pit de l\u2019assistance qui lui avait \u00e9t\u00e9 offerte. Nous relevons que l\u2019Office pour la protection internationale des enfants, tuteur, aurait pu engager lui-m\u00eame l\u2019application de la Convention de La Haye ce qu\u2019il n\u2019a pas fait. Sa \u00ab\u00a0double casquette\u00a0\u00bb d\u2019autorit\u00e9 centrale au regard de la Convention de la Haye et de tuteur des deux filles du requ\u00e9rant n\u2019est pas sans poser un probl\u00e8me de conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats, dans ses missions, et peut expliquer une certaine inertie de ce dernier.<\/p>\n<p>Il nous appara\u00eet en effet que ce manque d\u2019initiative du tuteur, en parall\u00e8le des d\u00e9cisions des juridictions internes qui ne faisaient droit \u00e0 aucune demande du p\u00e8re et l\u00e9gitimaient toutes les actions de la m\u00e8re, \u00e9taient de nature \u00e0 lasser le requ\u00e9rant et \u00e0 le convaincre que ses perspectives de succ\u00e8s \u00e9taient inexistantes.<\/p>\n<p>En outre, il para\u00eet difficilement compr\u00e9hensible qu\u2019un comportement qualifi\u00e9 \u00ab\u00a0d\u2019enl\u00e8vement\u00a0\u00bb par le tribunal de premi\u00e8re instance le 12 avril 2013, puis par la plus haute juridiction nationale, n\u2019ait trouv\u00e9 aucune cons\u00e9quence concr\u00e8te sur les d\u00e9cisions des juridictions nationales qui ont fait largement droit aux pr\u00e9tentions de la m\u00e8re, sans remettre en question ses choix relatifs au d\u00e9placement de ses filles. Ce cloisonnement rigide entre le droit international qui consid\u00e8re les faits comme ill\u00e9gaux et le droit interne qui ne les remet nullement en question ne semble pas permettre une approche coh\u00e9rente du droit applicable et \u00eatre respectueux de l\u2019int\u00e9r\u00eat des enfants, syst\u00e9matiquement invoqu\u00e9 comme devant \u00eatre la boussole guidant les juges.<\/p>\n<p>Par ailleurs, les juridictions internes semblent \u00eatre en d\u00e9saccord sur le champ d\u2019application de la Convention de La Haye qui est pourtant un \u00e9l\u00e9ment fondamental dans la mise en \u0153uvre de cet instrument international efficace. Un droit de visite dont l\u2019exercice est rendu difficile ou impossible du fait du choix unilat\u00e9ral d\u2019un des parents d\u2019emmener les enfants \u00e0 l\u2019\u00e9tranger est tant\u00f4t consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant couvert par la Convention de La Haye, tant\u00f4t consid\u00e9r\u00e9 comme en \u00e9tant exclu, dans la mesure o\u00f9 seul le droit de garde est prot\u00e9g\u00e9 par cette Convention. Ces divergences relatives \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la Convention de la Haye ont port\u00e9 atteinte au droit de visite du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Enfin, les arguments reprochant aux juridictions nationales de ne pas avoir entendu directement les enfants nous semblent pertinents. Les tribunaux avaient en effet pourtant ordonn\u00e9 que les filles du requ\u00e9rant soient entendues par un organe consulaire, ce qui aurait \u00e9t\u00e9 un gage d\u2019impartialit\u00e9. Or, les d\u00e9clarations des enfants ont \u00e9t\u00e9 recueillies par des notaires am\u00e9ricains et la conseill\u00e8re d\u2019une organisation religieuse. Ces deux institutions sont intervenues \u00e0 la demande expresse de la m\u00e8re et n\u2019\u00e9taient investies d\u2019aucun mandat judiciaire, ce qui est de nature \u00e0 laisser planer un doute sur la parfaite objectivit\u00e9 de leur appr\u00e9ciation.<\/p>\n<p>De surcro\u00eet, comment ne pas relever que les filles \u00e9taient sous l\u2019autorit\u00e9 et le contr\u00f4le exclusifs de leur m\u00e8re qui exer\u00e7ait, de ce fait, une influence certaine sur elles\u00a0? Force est donc de constater qu\u2019aucun des tribunaux tch\u00e8ques saisis, ni aucun tribunal am\u00e9ricain dans le cadre d\u2019une entraide judicaire, n\u2019ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de contacts directs et personnels avec les filles (alors \u00e2g\u00e9es de 13 ou 14 ans) afin d\u2019\u00e9tablir si elles avaient pu ou non former librement leur opinion. Il s\u2019agit l\u00e0, \u00e0 notre sens, d\u2019une d\u00e9faillance.<\/p>\n<p>Il est par ailleurs utile de relever que dans son arr\u00eat Veres c. Espagne (no.\u00a057906\/18, \u00a7\u00a7 76-79, 8 novembre 2022), la Cour a rappel\u00e9 que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a076. (&#8230;) l\u2019article 8 tend pour l\u2019essentiel \u00e0 pr\u00e9munir l\u2019individu contre d\u2019\u00e9ventuelles ing\u00e9rences arbitraires des pouvoirs publics\u00a0; il engendre de surcro\u00eet des obligations positives inh\u00e9rentes \u00e0 un \u00ab\u00a0respect\u00a0\u00bb effectif de la vie familiale. Si la fronti\u00e8re entre les obligations positives et les obligations n\u00e9gatives de l\u2019\u00c9tat au titre de cette disposition ne se pr\u00eate pas \u00e0 une d\u00e9finition pr\u00e9cise, les principes applicables sont n\u00e9anmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir \u00e9gard au juste \u00e9quilibre \u00e0 m\u00e9nager entre les int\u00e9r\u00eats concurrents de l\u2019individu et de la soci\u00e9t\u00e9 dans son ensemble\u00a0; de m\u00eame, dans les deux hypoth\u00e8ses l\u2019\u00c9tat jouit d\u2019une certaine marge d\u2019appr\u00e9ciation (voir, parmi d\u2019autres, Raw et autres c. France, no 10131\/11, \u00a7 78, 7 mars 2013, Maire c. Portugal, no\u00a048206\/99, \u00a7 69, CEDH 2003-VII, Sylvester c. Autriche, nos 36812\/97 et 40104\/98, \u00a7\u00a055, 24 avril 2003, et Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679\/96, \u00a7 94, CEDH\u00a02000\u2011I).<\/p>\n<p>77. S\u2019agissant des obligations positives pesant sur l\u2019\u00c9tat, la Cour a dit \u00e0 de multiples reprises que l\u2019article 8 implique le droit d\u2019un parent \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier de mesures propres \u00e0 le r\u00e9unir avec son enfant et l\u2019obligation pour les autorit\u00e9s nationales de prendre ces mesures (Raw et autres, \u00a7 79, Maire, \u00a7 70, Sylvester, \u00a7 58, et Ignaccolo-Zenide, \u00a7 94, tous pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p>78. La Cour a dit \u00e0 de nombreuses reprises que, dans les affaires relatives \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions relevant du droit de la famille, le point d\u00e9cisif consiste \u00e0 savoir si les autorit\u00e9s nationales ont pris, pour faciliter l\u2019ex\u00e9cution, toutes les mesures n\u00e9cessaires que l\u2019on pouvait raisonnablement exiger d\u2019elles compte tenu des circonstances de l\u2019esp\u00e8ce (Hokkanen c.\u00a0Finlande, 23 septembre 1994, \u00a7 53, s\u00e9rie A no\u00a0299-A, Ignaccolo-Zenide, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 96, Nuutinen c. Finlande, no 32842\/96, \u00a7 128, CEDH 2000-VIII, et Sylvester, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 59).<\/p>\n<p>79. En tout \u00e9tat de cause, la Cour rappelle que le caract\u00e8re ad\u00e9quat d\u2019une mesure se juge \u00e0 la rapidit\u00e9 de sa mise en \u0153uvre, car le passage du temps peut avoir des cons\u00e9quences irr\u00e9m\u00e9diables sur les relations entre l\u2019enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Cavani c.\u00a0Hongrie, no 5493\/13, \u00a7 51, 28 octobre 2014, et M.A. c. Autriche, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 109).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Au regard de l\u2019ensemble des d\u00e9veloppements pr\u00e9c\u00e9dents, nous consid\u00e9rons que dans la pr\u00e9sente affaire, les droits du requ\u00e9rant au respect de sa vie familiale n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 suffisamment respect\u00e9s par l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur, de mani\u00e8re \u00e0 entra\u00eener une violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018&text=AFFAIRE+P.N.+c.+R%C3%89PUBLIQUE+TCH%C3%88QUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+44684%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018&title=AFFAIRE+P.N.+c.+R%C3%89PUBLIQUE+TCH%C3%88QUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+44684%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018&description=AFFAIRE+P.N.+c.+R%C3%89PUBLIQUE+TCH%C3%88QUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+44684%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente requ\u00eate concerne le droit du requ\u00e9rant au respect de sa vie familiale dans une situation o\u00f9 son ex-\u00e9pouse a emmen\u00e9 leurs enfants aux \u00c9tats-Unis, sans que le requ\u00e9rant mette en \u0153uvre la proc\u00e9dure de retour pr\u00e9vue par la&hellip;<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2018\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2018","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2018"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2018\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2019,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2018\/revisions\/2019"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}