{"id":2010,"date":"2023-06-13T13:02:05","date_gmt":"2023-06-13T13:02:05","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010"},"modified":"2023-06-13T13:02:05","modified_gmt":"2023-06-13T13:02:05","slug":"affaire-sperisen-c-suisse-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-22060-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010","title":{"rendered":"AFFAIRE SPERISEN c. SUISSE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 22060\/20"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE SPERISEN c. SUISSE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 22060\/20)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p><!--more-->Art 6 \u00a7 1 (p\u00e9nal) \u2022 D\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la pr\u00e9sidente de l\u2019instance d\u2019appel ayant jug\u00e9 du bien-fond\u00e9 de l\u2019accusation p\u00e9nale dirig\u00e9e contre le requ\u00e9rant \u2022 Prise de position par la magistrate, alors juge de d\u00e9tention, sur la culpabilit\u00e9 de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u2022 Craintes du requ\u00e9rant objectivement justifi\u00e9es<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n13 juin 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Sperisen c. Suisse,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nPere Pastor Vilanova, pr\u00e9sident,<br \/>\nJolien Schukking,<br \/>\nYonko Grozev,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nIoannis Ktistakis,<br \/>\nAndreas Z\u00fcnd,<br \/>\nOddn\u00fd Mj\u00f6ll Arnard\u00f3ttir, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a022060\/20) dirig\u00e9e contre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et dont un ressortissant suisse et guat\u00e9malt\u00e8que, M. Erwin Johann Sperisen (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 27 mai 2020,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement suisse (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de traiter en priorit\u00e9 la requ\u00eate (article 41 du r\u00e8glement de la Cour)\u00a0;<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil les 11 avril et 16 mai 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne la proc\u00e9dure p\u00e9nale dirig\u00e9e contre le requ\u00e9rant. Invoquant l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, celui-ci met en cause l\u2019impartialit\u00e9 de la pr\u00e9sidente de la formation judiciaire au sein de la chambre p\u00e9nale d\u2019appel et de r\u00e9vision de la cour de Justice du canton de Gen\u00e8ve qui s\u2019est prononc\u00e9e en appel sur le bien-fond\u00e9 de l\u2019accusation p\u00e9nale le concernant.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1970\u00a0; il est d\u00e9tenu \u00e0 Krauchthal. Il a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par Me\u00a0F. Baier, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. A. Chablais, de l\u2019Office f\u00e9d\u00e9ral de la justice.<\/p>\n<p><strong>I. LES POURSUITES P\u00c9NALES DIRIG\u00c9ES CONTRE LE REQU\u00c9RANT, SA MISE EN D\u00c9TENTION PROVISOIRE ET SA PREMI\u00c8RE CONDAMNATION<\/strong><\/p>\n<p>4. Du 22\u00a0juillet 2004 au 26 mars 2007, le requ\u00e9rant, qui a la double nationalit\u00e9 guat\u00e9malt\u00e8que et suisse, occupa le poste de directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Police nationale civile du Guatemala (\u00ab\u00a0la PNC\u00a0\u00bb), soit le degr\u00e9 hi\u00e9rarchique le plus \u00e9lev\u00e9 de la PNC. Pendant qu\u2019il \u00e9tait \u00e0 la t\u00eate de cette institution, le requ\u00e9rant supervisa une op\u00e9ration polici\u00e8re visant \u00e0 rechercher et \u00e0 capturer dix-neuf d\u00e9tenus qui s\u2019\u00e9taient \u00e9vad\u00e9s, le 22 octobre 2005, du centre p\u00e9nitentiaire \u00ab\u00a0El Infiernito\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0l\u2019op\u00e9ration Gavil\u00e1n\u00a0\u00bb), \u00e0 laquelle il participa. Il prit \u00e9galement part \u00e0 l\u2019op\u00e9ration qui fut men\u00e9e le 25\u00a0septembre 2006 en vue de reprendre le contr\u00f4le effectif de l\u2019\u00e9tablissement p\u00e9nitentiaire \u00ab\u00a0Ferme de r\u00e9habilitation de Pav\u00f3n\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0l\u2019op\u00e9ration Pavo Real\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>5. En 2007, peu apr\u00e8s avoir quitt\u00e9 ses fonctions \u00e0 la t\u00eate de la PNC, le requ\u00e9rant quitta le Guatemala pour s\u2019installer \u00e0 Gen\u00e8ve avec sa famille.<\/p>\n<p>6. Le 20 juillet 2007, la Communaut\u00e9 genevoise d\u2019action syndicale ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales d\u00e9pos\u00e8rent une plainte p\u00e9nale dirig\u00e9e contre lui, lui reprochant d\u2019avoir commis plusieurs infractions dans le cadre de son activit\u00e9 au sein de la PNC et notamment d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans des exactions extrajudiciaires qui avaient \u00e9t\u00e9 commises lors des op\u00e9rations Gavil\u00e1n et Pavo Real.<\/p>\n<p>7. Le 31 ao\u00fbt 2012, le requ\u00e9rant fut arr\u00eat\u00e9 en ex\u00e9cution d\u2019un mandat d\u2019amener qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9 par le Minist\u00e8re public genevois.<\/p>\n<p>8. Le 3 septembre 2012, le tribunal des mesures de contrainte ordonna le placement en d\u00e9tention du requ\u00e9rant pour une dur\u00e9e de trois mois. Celui-ci fut d\u00e9tenu en cons\u00e9quence \u00e0 la prison de Champ-Dollon. Par la suite, et jusqu\u2019\u00e0 l\u2019annulation de la premi\u00e8re condamnation du requ\u00e9rant (paragraphe\u00a014 ci\u2011dessous), cette d\u00e9tention fut r\u00e9guli\u00e8rement prolong\u00e9e et les demandes de mise en libert\u00e9 successivement d\u00e9pos\u00e9es par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 furent toutes rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>9. Par un acte d\u2019accusation du 10 janvier 2014, le requ\u00e9rant fut accus\u00e9, en substance, d\u2019avoir particip\u00e9, le 25 septembre 2006, en qualit\u00e9 de coauteur \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de six d\u00e9tenus et en qualit\u00e9 d\u2019auteur direct \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un septi\u00e8me d\u00e9tenu dans le cadre de l\u2019op\u00e9ration Pavo Real (charge I.1), et d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 comme coauteur dans l\u2019ex\u00e9cution extrajudiciaire de trois prisonniers lors de l\u2019op\u00e9ration Gavil\u00e1n (charges II.2 et III.3).<\/p>\n<p>10. Par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal criminel du canton de Gen\u00e8ve acquitta le requ\u00e9rant des chefs d\u2019accusation d\u2019assassinat concernant les faits ayant eu lieu le 22 octobre 2005 (charges II.2 et III.3 de l\u2019acte d\u2019accusation) et le reconnut coupable de ces m\u00eames infractions au regard de l\u2019op\u00e9ration Pavo Real qui avait \u00e9t\u00e9 conduite le 25 septembre 2006 (ch. I.1 de l\u2019acte d\u2019accusation).<\/p>\n<p>11. Le requ\u00e9rant et le Minist\u00e8re public interjet\u00e8rent chacun appel de ce jugement.<\/p>\n<p>12. Par un arr\u00eat du 12 juillet 2015, la chambre p\u00e9nale d\u2019appel et de r\u00e9vision de la cour de justice du canton de Gen\u00e8ve (\u00ab\u00a0la CPAR\u00a0\u00bb), si\u00e9geant en une formation de sept juges pr\u00e9sid\u00e9e par la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., rejeta l\u2019appel du requ\u00e9rant, admit celui du Minist\u00e8re public et, statuant \u00e0 nouveau, condamna le requ\u00e9rant pour assassinat \u00e0 raison des faits vis\u00e9s sous les charges\u00a0II.2 et III.3 de l\u2019acte d\u2019accusation, confirmant le jugement de premi\u00e8re instance pour le surplus.<\/p>\n<p>13. Le requ\u00e9rant forma contre ledit arr\u00eat un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale.<\/p>\n<p>14. Par un arr\u00eat du 29 juin 2017, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral annula l\u2019arr\u00eat du 12\u00a0juillet 2015 et renvoya la cause devant la juridiction d\u2019appel afin qu\u2019elle y f\u00fbt rejug\u00e9e, et il rejeta pour le surplus, comme \u00e9tant irrecevable, le recours form\u00e9 par le requ\u00e9rant. Il consid\u00e9ra que la proc\u00e9dure cantonale n\u2019avait pas offert au requ\u00e9rant des garanties suffisantes, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019impossibilit\u00e9 pour lui d\u2019\u00eatre confront\u00e9 \u00e0 plusieurs t\u00e9moins qui avaient \u00e9t\u00e9 entendus aux fins d\u2019\u00e9tablir son r\u00f4le dans les \u00e9v\u00e8nements du 25\u00a0septembre 2006, et que la CPAR avait insuffisamment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision relativement \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de certaines preuves.<\/p>\n<p><strong>II. LA DEMANDE DE MISE EN LIBERT\u00c9 DU REQU\u00c9RANT ET LA R\u00c9CUSATION DE LA JUGE A.\u00a0C.\u00a0F-B.<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La demande de mise en libert\u00e9 du requ\u00e9rant et la proc\u00e9dure y relative<\/strong><\/p>\n<p>15. Le 12 juillet 2017, le requ\u00e9rant d\u00e9posa une demande de mise en libert\u00e9, invoquant une insuffisance des charges retenues contre lui.<\/p>\n<p>16. Par une ordonnance du 18 juillet 2017, la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., agissant en qualit\u00e9 de juge de la d\u00e9tention, rejeta ladite demande. Les parties pertinentes de l\u2019ordonnance se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0a. de l\u2019existence de charges suffisantes<\/p>\n<p>1.1. \u00c0 l\u2019instar de la d\u00e9tention provisoire, la d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9 ne peut \u00eatre ordonn\u00e9e que lorsque le pr\u00e9venu est fortement soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir commis un crime ou un d\u00e9lit (\u00ab\u00a0charges suffisantes\u00a0\u00bb) et qu\u2019il y a s\u00e9rieusement lieu de craindre qu\u2019il se soustraie \u00e0 la proc\u00e9dure p\u00e9nale ou \u00e0 la sanction pr\u00e9visible en prenant la fuite (\u00ab\u00a0risque de fuite\u00a0\u00bb\u00a0; art. 221 al. 1 let. a CPP), qu\u2019il compromette la recherche de la v\u00e9rit\u00e9 en exer\u00e7ant une influence sur des personnes ou en alt\u00e9rant des moyens de preuves (\u00ab\u00a0risque de collusion\u00a0\u00bb\u00a0; art. 221 al. 1 let. b CPP), qu\u2019il compromette s\u00e9rieusement la s\u00e9curit\u00e9 d\u2019autrui par des crimes ou des d\u00e9lits graves apr\u00e8s avoir d\u00e9j\u00e0 commis des infractions du m\u00eame genre (\u00ab\u00a0risque de r\u00e9it\u00e9ration\u00a0\u00bb\u00a0; art. 221 al. 1 let. c CPP).<\/p>\n<p>Pour qu\u2019une personne soit plac\u00e9e ou maintenue en d\u00e9tention pr\u00e9ventive, il doit exister \u00e0 son \u00e9gard des charges suffisantes ou des indices s\u00e9rieux de culpabilit\u00e9, c\u2019est-\u00e0-dire des raisons plausibles de la soup\u00e7onner d\u2019avoir commis une infraction\u00a0; il n\u2019appartient cependant pas au juge de la d\u00e9tention de proc\u00e9der \u00e0 une pes\u00e9e compl\u00e8te des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 charge et \u00e0 d\u00e9charge et d\u2019appr\u00e9cier la cr\u00e9dibilit\u00e9 des personnes qui mettent en cause le pr\u00e9venu\u00a0; il doit uniquement examiner s\u2019il existe des indices s\u00e9rieux de culpabilit\u00e9 justifiant une telle mesure, \u00e9tant pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019intensit\u00e9 des charges propres \u00e0 motiver un maintien en d\u00e9tention pr\u00e9ventive n\u2019est pas la m\u00eame aux divers stades de l\u2019instruction p\u00e9nale en ce sens que, si des soup\u00e7ons, m\u00eame encore peu pr\u00e9cis, peuvent \u00eatre suffisants dans les premiers temps de l\u2019enqu\u00eate, la perspective d\u2019une condamnation doit appara\u00eetre vraisemblable apr\u00e8s l\u2019accomplissement des actes d\u2019instruction envisageables (ATF\u00a0137\u00a0IV 122 consid. 3.2 p. 126 s).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>17. Le 14 ao\u00fbt 2017, le requ\u00e9rant forma un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale contre l\u2019ordonnance du 18 juillet 2017.<\/p>\n<p>18. Par un arr\u00eat du 20 septembre 2017, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admit partiellement le recours et annula l\u2019ordonnance du 18 juillet 2017, renvoyant l\u2019affaire \u00e0 l\u2019instance pr\u00e9c\u00e9dente afin que celle-ci pronon\u00e7\u00e2t, \u00e0 bref d\u00e9lai, la mise en libert\u00e9 du requ\u00e9rant moyennant les mesures de substitution qu\u2019elle estimerait utiles. Les passages pertinents en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019arr\u00eat se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a04.3 De tels indices constituaient certainement des \u00e9l\u00e9ments suffisants pour placer et maintenir un certain temps en d\u00e9tention le responsable hi\u00e9rarchique d\u2019une police nationale, soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir particip\u00e9 \u00e0 plusieurs ex\u00e9cutions extra-judiciaires de d\u00e9tenus. S\u2019agissant d\u2019investigations portant sur des faits int\u00e9gralement contest\u00e9s, remontant alors \u00e0 pr\u00e8s de dix ans et \u00e0 mener principalement \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, notamment par le biais de commissions rogatoires, une longue enqu\u00eate \u00e9tait in\u00e9vitable, ce qui justifiait une d\u00e9tention provisoire d\u2019une dur\u00e9e certaine. Au fil du temps, la proc\u00e9dure avait pour but de renforcer les soup\u00e7ons d\u2019origine, de mani\u00e8re \u00e0 ce que le renvoi en jugement &#8211; m\u00eame si une telle op\u00e9ration n\u2019est par principe pas assur\u00e9e de conduire \u00e0 une condamnation &#8211; s\u2019accompagne d\u2019\u00e9l\u00e9ments forts rendant vraisemblable un verdict de culpabilit\u00e9. Pris \u00e0 eux seuls, les \u00e9l\u00e9ments qui viennent d\u2019\u00eatre \u00e9nonc\u00e9s au consid\u00e9rant 4.2 ne paraissent toutefois pas suffisants pour fonder une d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9 d\u2019une dur\u00e9e telle que celle que conna\u00eet maintenant la proc\u00e9dure. Il appartient cependant encore au juge de la d\u00e9tention de prendre aussi en compte les \u00e9l\u00e9ments sur lesquels porteront, lors du nouveau proc\u00e8s, l\u2019administration et l\u2019appr\u00e9ciation des preuves par le juge du fond.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Dans ces conditions, force est de constater que les soup\u00e7ons pesant sur le recourant d\u2019avoir particip\u00e9, au Guatemala entre novembre 2005 et septembre 2006, \u00e0 dix ex\u00e9cutions extra-judiciaires de d\u00e9tenus &#8211; m\u00eame s\u2019ils continuent \u00e0 parler en faveur d\u2019une culpabilit\u00e9 &#8211; ont diminu\u00e9 depuis le dernier examen des conditions de d\u00e9tention par la Cour de c\u00e9ans (&#8230;) Les infractions reproch\u00e9es au recourant sont certes d\u2019une extr\u00eame et rare gravit\u00e9, mais cette seule circonstance &#8211; de nature \u00e0 entra\u00eener une peine tr\u00e8s lourde, telle qu\u2019une mesure privative de libert\u00e9 \u00e0 vie &#8211; ne saurait ni justifier par elle-m\u00eame une d\u00e9tention avant jugement de longue dur\u00e9e, ni exclure d\u2019envisager toute mesure de substitution \u00e0 la privation de libert\u00e9 (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>19. Le 22 septembre 2017, apr\u00e8s r\u00e9ception de l\u2019arr\u00eat du 20\u00a0septembre 2017, la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. tint une audience et ordonna la mise en libert\u00e9 provisoire du requ\u00e9rant ainsi que diverses mesures de substitution dont le port d\u2019un bracelet \u00e9lectronique. Celles-ci firent l\u2019objet d\u2019adaptations successives jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arrestation du requ\u00e9rant aux fins d\u2019ex\u00e9cution de la peine prononc\u00e9e \u00e0 la suite de sa condamnation d\u00e9finitive (paragraphe 28 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p><strong>B. Les demandes de r\u00e9cusation dirig\u00e9es contre la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. et la proc\u00e9dure y relative<\/strong><\/p>\n<p>20. Le 27 septembre 2017, le requ\u00e9rant forma une premi\u00e8re demande de r\u00e9cusation de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., reprochant \u00e0 celle-ci, en substance, un parti pris qui l\u2019aurait notamment amen\u00e9e \u00e0 refuser, le 18\u00a0juillet 2017, la mise en libert\u00e9 que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 avait sollicit\u00e9e (paragraphe 16 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>21. Invit\u00e9e \u00e0 se prononcer sur ladite demande de r\u00e9cusation, la juge\u00a0A.\u00a0C.\u00a0F-B., dans ses observations du 3 octobre 2017, estima que celle\u2011ci \u00e9tait irrecevable pour tardivet\u00e9 et qu\u2019elle devait en tout \u00e9tat de cause \u00eatre rejet\u00e9e pour d\u00e9faut de fondement. Les parties pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce desdites observations se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a07.1. La demande de r\u00e9cusation est davantage motiv\u00e9e en ce qui concerne l\u2019ordonnance de refus de mise en libert\u00e9 OARP\/58\/2017 du 18 juillet 2017, le requ\u00e9rant faisant grief \u00e0 son auteure d\u2019avoir retenu que sa condamnation demeurait vraisemblable nonobstant l\u2019arr\u00eat du 29 juin 2017, sans \u00eatre suivie par ce m\u00eame Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>7.2. Il est constant que la premi\u00e8re question que le juge de la d\u00e9tention doit trancher est celle de la suffisance des charges, \u00e9tant rappel\u00e9 que si des soup\u00e7ons, m\u00eame encore peu pr\u00e9cis, peuvent \u00eatre suffisants dans les premiers temps de l\u2019enqu\u00eate, la perspective d\u2019une condamnation doit appara\u00eetre vraisemblable apr\u00e8s l\u2019accomplissement des actes d\u2019instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s). Le juge appel\u00e9 \u00e0 statuer sur une demande de mise en libert\u00e9 au stade de la proc\u00e9dure d\u2019appel ne peut donc gu\u00e8re \u00e9luder la question de la vraisemblance d\u2019une condamnation.<\/p>\n<p>\u00c0 ce chapitre, l\u2019ordonnance de refus de mise en libert\u00e9 commence par prendre acte des consid\u00e9rations qui ont conduit le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 annuler partiellement l\u2019arr\u00eat de la CPAR &#8211; ce qui, soit dit en passant, confirme qu\u2019il n\u2019est pas question de ne pas en tenir compte -. Poursuivant l\u2019analyse des consid\u00e9rants du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, l\u2019ordonnance \u00e9num\u00e8re ensuite les points sur lesquels l\u2019arr\u00eat cantonal n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 annul\u00e9, pour en d\u00e9duire que subsistaient, \u00ab\u00a0pour le juge de la d\u00e9tention, de[s] charges suffisantes qui rendent la perspective d\u2019une condamnation vraisemblable\u00a0\u00bb, \u00e9tant relev\u00e9 que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n\u2019a pas enjoint la CPAR d\u2019acquitter le pr\u00e9venu, comme il aurait pu le faire s\u2019il avait retenu que le dossier \u00e9tait vide ou que la responsabilit\u00e9 d\u2019Erwin\u00a0SPERISEN dans les ex\u00e9cutions extrajudiciaires \u00e9tait impossible \u00e0 \u00e9tablir.<\/p>\n<p>Contrairement \u00e0 ce que soutient le requ\u00e9rant, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral saisi d\u2019un recours contre ladite ordonnance est parvenu \u00e0 une conclusion tout \u00e0 fait similaire\u00a0: apr\u00e8s s\u2019\u00eatre livr\u00e9 \u00e0 la m\u00eame d\u00e9marche consistant \u00e0 identifier les points sur lesquels l\u2019arr\u00eat de la CPAR n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 (consid. 4.2 de l\u2019arr\u00eat 18_344\/2017 du 20 septembre 2017) le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a en effet relev\u00e9 que ces \u00e9l\u00e9ments \u00ab\u00a0continu[ai]ent de parler en faveur de la culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>7.3. Apr\u00e8s avoir retenu que ces charges avaient diminu\u00e9 depuis la pr\u00e9c\u00e9dente d\u00e9cision &#8211; ce que l\u2019ordonnance du 18 juillet 2017 de la CPAR ne nie \u00e9videmment pas &#8211; le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a ensuite estim\u00e9 que \u00ab\u00a0en regard de la privation de libert\u00e9 subie par le recourant depuis plus de cinq ann\u00e9es, les diff\u00e9rents indices d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9s [&#8230;] ne constitu[ai]ent pas des \u00e9l\u00e9ments suffisants pour justifier absolument un maintien en d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9 sans envisager des mesures de substitution.<\/p>\n<p>C\u2019est donc en d\u00e9finitive sous l\u2019angle de la proportionnalit\u00e9 que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9mis un avis diff\u00e9rent, tout en pr\u00e9conisant des mesures de substitution, ce qu\u2019il n\u2019aurait pas fait s\u2019il avait estim\u00e9 que les charges n\u2019\u00e9taient tout simplement pas suffisantes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>22. Le 9 octobre 2017, le requ\u00e9rant forma une seconde demande de r\u00e9cusation de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., lui reprochant un parti pris qu\u2019il fondait cette fois-ci sur les termes employ\u00e9s dans ses observations du 3 octobre 2017.<\/p>\n<p>23. Par un arr\u00eat du 31 octobre 2017, la CPAR rejeta les demandes de r\u00e9cusation introduites par le requ\u00e9rant, estimant qu\u2019\u00e0 supposer qu\u2019elles ne fussent pas tardives, elles \u00e9taient infond\u00e9es. Les parties pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce de cet arr\u00eat se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Au surplus, statuant en sa qualit\u00e9 de juge de la d\u00e9tention, et sous l\u2019angle de la vraisemblance, la cit\u00e9e n\u2019a fait que reprendre, dans son ordonnance du 18 juillet 2017, les consid\u00e9rants de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 29 juin 2017, aux termes desquels il subsiste dans le dossier un certain nombre d\u2019\u00e9l\u00e9ments parlant en faveur de la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant. Il est rappel\u00e9 qu\u2019\u00e0 ce stade, le juge de la d\u00e9tention n\u2019a pas \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 un examen complet des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 charge et \u00e0 d\u00e9charge. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral n\u2019a d\u2019ailleurs pas dit que les charges \u00e9taient insuffisantes mais qu\u2019ayant diminu\u00e9 suite \u00e0 sa d\u00e9cision du 29 juin 2017, elles ne pouvaient plus, sous l\u2019angle de la proportionnalit\u00e9, justifier absolument la poursuite de la d\u00e9tention avant jugement au-del\u00e0 de cinq ans. La cit\u00e9e n\u2019a pas dit autre chose dans sa d\u00e9cision du 18 juillet 2017 et ses observations du 3\u00a0octobre 2017. Elle a d\u2019ailleurs utilis\u00e9 les termes figurant dans la jurisprudence. Il ne s\u2019agit pas l\u00e0 d\u2019un avis donn\u00e9 sur le fond, seul le requ\u00e9rant examinant \u00e0 tort la situation sous cet angle.<\/p>\n<p>Les termes utilis\u00e9s par la cit\u00e9e ne permettent enfin pas de retenir qu\u2019elle ne serait pas en mesure de d\u00e9f\u00e9rer \u00e0 l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 29 juin 2017, quelle que doive finalement \u00eatre l\u2019issue de la proc\u00e9dure au fond. Le requ\u00e9rant ne cite d\u2019ailleurs aucune des circonstances exceptionnelles devant \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es selon la jurisprudence pour conduire \u00e0 la r\u00e9cusation du juge pour ce motif.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>24. Le requ\u00e9rant forma un recours contre ledit arr\u00eat.<\/p>\n<p>25. Par un arr\u00eat du 30 janvier 2018, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral le d\u00e9bouta, rejetant, par substitution de motifs, la premi\u00e8re demande de r\u00e9cusation comme \u00ab\u00a0manifestement tardive\u00a0\u00bb au motif que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas agi \u00ab\u00a0sans d\u00e9lai\u00a0\u00bb apr\u00e8s avoir appris, le 19 juillet 2017, l\u2019identit\u00e9 de la magistrate qui avait statu\u00e9 la veille sur sa demande de mise en libert\u00e9 du 12 juillet 2017 ainsi que la teneur de la d\u00e9cision rendue. Quant \u00e0 la seconde demande de r\u00e9cusation, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l\u2019estima recevable mais l\u2019\u00e9carta sur le fond. Les parties pertinentes en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019arr\u00eat se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a04.3 En l\u2019esp\u00e8ce, la magistrate incrimin\u00e9e a indiqu\u00e9, en sa qualit\u00e9 de juge de la d\u00e9tention (art. 233 CPP), que le dossier concernant le recourant contenait des charges suffisantes rendant la perspective d\u2019une condamnation vraisemblable et continuant \u00e0 parler en faveur de la culpabilit\u00e9.<\/p>\n<p>4.3.1 Une telle terminologie est inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019application des dispositions sur la d\u00e9tention avant jugement. L\u2019art. 221 al. 1 CPP pose en effet comme condition pr\u00e9alable \u00e0 la privation de libert\u00e9 l\u2019existence de forts soup\u00e7ons d\u2019avoir commis un crime ou un d\u00e9lit, ce que la jurisprudence traduit parfois par la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019avoir des \u00ab\u00a0indices s\u00e9rieux de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb (en dernier lieu : arr\u00eat 18_534\/2017 du 12 janvier 2018 consid. 4.1) ou par la perspective d\u2019une \u00ab\u00a0condamnation qui doit appara\u00eetre avec une certaine vraisemblance\u00a0\u00bb (en dernier lieu\u00a0: ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 319). La doctrine utilise aussi des expressions telles que \u00ab\u00a0pr\u00e9somption de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0pr\u00e9somption grave et pr\u00e9cise de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb (&#8230;)<\/p>\n<p>Par l\u2019emploi des termes litigieux, la juge incrimin\u00e9e s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 utiliser des expressions consacr\u00e9es par la doctrine et la jurisprudence en mati\u00e8re de contr\u00f4le de la d\u00e9tention. Sans empi\u00e9ter sur les pr\u00e9rogatives du juge du fond (ATF 143 IV 330 consid.\u00a02.1 p. 333), elle n\u2019a pas d\u00e9pass\u00e9 le r\u00f4le attribu\u00e9 par la loi au juge de la d\u00e9tention et consistant \u00e0 constater la pr\u00e9sence &#8211; ou l\u2019absence &#8211; de soup\u00e7ons susceptibles de justifier un maintien en d\u00e9tention. \u00c0 aucun moment, elle n\u2019a \u00e9mis une opinion d\u00e9finitive sur cette question, se bornant \u00e0 \u00e9voquer la vraisemblance d\u2019une condamnation et \u00e0 rappeler que des \u00e9l\u00e9ments du dossier, parmi d\u2019autres \u00e0 d\u00e9charge, continuaient \u00e0 parler en faveur d\u2019un verdict de culpabilit\u00e9, reprenant \u00e0 cet \u00e9gard la terminologie de la Cour de c\u00e9ans (arr\u00eat 18_344\/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.4). Une telle appr\u00e9ciation reste mesur\u00e9e et ne consacre pas une opinion fermement \u00e9tablie conduisant immanquablement \u00e0 une condamnation du recourant. La pr\u00e9sente situation n\u2019est en rien comparable avec celle du magistrat qui se d\u00e9clare \u00ab\u00a0convaincu de l\u2019innocence du pr\u00e9venu\u00a0\u00bb et en conclut qu\u2019une condamnation n\u2019est \u00ab\u00a0tout simplement pas possible\u00a0\u00bb (ATF 138 IV 142 consid. 2.4 p. 146 s.).<\/p>\n<p>4.3.2 La jurisprudence de la CourEDH op\u00e8re aussi une distinction entre le regard que porte sur le dossier le juge de la d\u00e9tention et celui que porte le juge du fond. Le simple fait qu\u2019un juge ait d\u00e9j\u00e0 pris des d\u00e9cisions avant le proc\u00e8s, notamment au sujet de la d\u00e9tention provisoire, ne peut justifier en soi des appr\u00e9hensions quant \u00e0 son impartialit\u00e9. La question portant sur le placement en d\u00e9tention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilit\u00e9 de l\u2019int\u00e9ress\u00e9\u00a0; on ne saurait assimiler des soup\u00e7ons \u00e0 un constat formel de culpabilit\u00e9. Des circonstances particuli\u00e8res peuvent toutefois, dans une affaire donn\u00e9e, mener \u00e0 une autre conclusion (affaire Cardona Serrat c.\u00a0Espagne, arr\u00eat CourEDH du 26 octobre 2010, requ\u00eate no 38715\/06, \u00a7\u00a030 ss et les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es) (&#8230;) Comme on l\u2019a vu, la magistrate incrimin\u00e9e s\u2019est limit\u00e9e, dans ses observations du 3 octobre 2017, \u00e0 utiliser des expressions consacr\u00e9es en mati\u00e8re de contr\u00f4le de la d\u00e9tention, sans affirmer que le recourant serait p\u00e9nalement responsable des infractions qui lui sont reproch\u00e9es\u00a0: cela ne saurait d\u00e9noter une apparence de parti pris \u00e0 l\u2019encontre du recourant. Aucun reproche n\u2019est par ailleurs formul\u00e9 \u00e0 son \u00e9gard sur la mani\u00e8re dont elle a pr\u00e9sid\u00e9 l\u2019audience de remise en libert\u00e9 du recourant, organis\u00e9e imm\u00e9diatement apr\u00e8s l\u2019annulation de son ordonnance de maintien en d\u00e9tention du 18\u00a0juillet 2017. Il n\u2019est pas non plus fait \u00e9tat de d\u00e9clarations ou d\u2019attitudes inad\u00e9quates ou partiales dans la mise en place de l\u2019audience de jugement pr\u00e9vue le 16 avril 2018. Enfin, contrairement \u00e0 la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e de la CourEDH, la magistrate concern\u00e9e &#8211; m\u00eame si elle est destin\u00e9e \u00e0 pr\u00e9sider l\u2019audience en question &#8211; n\u2019apportera dans la d\u00e9lib\u00e9ration qu\u2019une seule voix sur les sept exprim\u00e9es par la composition formant la cour (cf. art. 351 al. 2 2\u00e8me phrase CPP).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>III. LA CONDAMNATION D\u00c9FINITIVE DU REQU\u00c9RANT<\/strong><\/p>\n<p>26. Par un arr\u00eat du 27 avril 2018, la CPAR, si\u00e9geant en une formation pr\u00e9sid\u00e9e par la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. et compos\u00e9e de sept juges, admit partiellement l\u2019appel du requ\u00e9rant et annula le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal\u00a0criminel du canton de Gen\u00e8ve. Elle acquitta le requ\u00e9rant des chefs d\u2019accusation vis\u00e9s aux points II.2 et III.3 de l\u2019acte d\u2019accusation, mais le reconnut coupable de complicit\u00e9 d\u2019assassinats concernant les chefs d\u2019accusation vis\u00e9s au point I.1 dudit acte, le condamnant \u00e0 quinze ans de privation de libert\u00e9, les jours de d\u00e9tention effectu\u00e9s avant jugement ainsi que ceux accomplis au titre des mesures de substitution au jour du prononc\u00e9 devant \u00eatre d\u00e9duits de la peine. Par ailleurs, se fondant sur l\u2019acquittement partiel du requ\u00e9rant, la CPAR refusa de lui octroyer l\u2019indemnisation qu\u2019il avait demand\u00e9e.<\/p>\n<p>27. Le 5 septembre 2018, le requ\u00e9rant attaqua ledit arr\u00eat, se plaignant, entre autres, d\u2019un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. en raison de la motivation de l\u2019ordonnance du 18 juillet 2017 ainsi que de celle des observations du 3 octobre 2017 relatives \u00e0 la demande de r\u00e9cusation qu\u2019il avait introduite.<\/p>\n<p>28. Par un arr\u00eat du 14 novembre 2019, notifi\u00e9 au requ\u00e9rant le 28\u00a0novembre 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admit partiellement le recours form\u00e9 par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 et annula l\u2019arr\u00eat du 27 avril 2018 en sa partie portant rejet, en cons\u00e9quence du prononc\u00e9 d\u2019un acquittement partiel, de la demande d\u2019indemnisation de celui-ci, renvoyant la cause \u00e0 la cour cantonale afin qu\u2019elle statu\u00e2t \u00e0 nouveau sur cette question. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rejeta le recours pour le surplus, pour autant qu\u2019il \u00e9tait recevable, confirmant la condamnation du requ\u00e9rant. En ce qui concerne le d\u00e9faut all\u00e9gu\u00e9 d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral se pronon\u00e7a comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a09.7 Le recourant invoque ensuite la violation de son droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable en relation avec la r\u00e9cusation de la Pr\u00e9sidente de la cour cantonale \u00e0 laquelle il reproche, dans une ordonnance du 18 juillet 2017, d\u2019avoir indiqu\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Il s\u2019agit l\u00e0, pour le juge de la d\u00e9tention, de charges suffisantes qui rendent la perspective d\u2019une condamnation vraisemblable\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Ces questions ont fait l\u2019objet de l\u2019arr\u00eat 1B_512\/2017 du 30 janvier 2018, dans lequel le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 le moyen irrecevable, la demande de r\u00e9cusation ayant \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e tardivement. Il s\u2019ensuit que ce point, exorbitant de l\u2019objet du litige tel qu\u2019il r\u00e9sulte de la d\u00e9cision de renvoi, ne peut, de surcro\u00eet, \u00eatre r\u00e9examin\u00e9 sous peine de remettre en cause l\u2019autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e de l\u2019arr\u00eat 1B_512\/2017 (&#8230;)<\/p>\n<p>12.3 Le recourant ne soutient pas avoir all\u00e9gu\u00e9 des conditions de d\u00e9tention illicites devant la cour cantonale. Il n\u2019invoque aucun d\u00e9ni de justice sur ce point. Les faits all\u00e9gu\u00e9s, selon lesquels il aurait \u00e9t\u00e9 confin\u00e9 23 heures par jour dans 9 m\u00e8tres carr\u00e9s durant plus de cinq ans ne ressortent pas non plus de l\u2019arr\u00eat entrepris, qui [lie] la cour de c\u00e9ans (art. 105 al. 1 LTF). Il suffit d\u00e8s lors de relever qu\u2019il n\u2019incombe pas \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de jugement de rechercher d\u2019office, m\u00eame en l\u2019absence de toute all\u00e9gation en ce sens, l\u2019existence de mesures de contrainte illicites tout au long de la proc\u00e9dure et de statuer sur la r\u00e9paration de leurs cons\u00e9quences (v. arr\u00eat 6B_1071\/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.1), de sorte que ce point n\u2019est pas l\u2019objet de la proc\u00e9dure devant le Tribunal\u00a0f\u00e9d\u00e9ral (art. 80 al. 1 LTF).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>29. L\u2019article 30 de la Constitution f\u00e9d\u00e9rale de la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse (Recueil syst\u00e9matique (\u00ab\u00a0RS\u00a0\u00bb) 101) du 18 avril 1999, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Art. 30 Garanties de proc\u00e9dure judiciaire<\/p>\n<p>1 Toute personne dont la cause doit \u00eatre jug\u00e9e dans une proc\u00e9dure judiciaire a droit \u00e0 ce que sa cause soit port\u00e9e devant un tribunal \u00e9tabli par la loi, comp\u00e9tent, ind\u00e9pendant et impartial (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>30. Le chapitre 6 (articles 56\u201160) du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale suisse (RS\u00a0312.0) du 5 octobre 2007 (\u00ab\u00a0le CPP\u00a0\u00bb) r\u00e9git la r\u00e9cusation. L\u2019article 58 du CPP se lit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Art. 58 R\u00e9cusation demand\u00e9e par une partie<\/p>\n<p>1 Lorsqu\u2019une partie entend demander la r\u00e9cusation d\u2019une personne qui exerce une fonction au sein d\u2019une autorit\u00e9 p\u00e9nale, elle doit pr\u00e9senter sans d\u00e9lai \u00e0 la direction de la proc\u00e9dure une demande en ce sens, d\u00e8s qu\u2019elle a connaissance du motif de r\u00e9cusation\u00a0; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent \u00eatre rendus plausibles.<\/p>\n<p>2 La personne concern\u00e9e prend position sur la demande.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>31. La section 4 du CPP, qui r\u00e9git la d\u00e9tention provisoire et la d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9, contient l\u2019article 221, qui \u00e9nonce ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Art. 221 Conditions<\/p>\n<p>1 La d\u00e9tention provisoire et la d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9 ne peuvent \u00eatre ordonn\u00e9es que lorsque le pr\u00e9venu est fortement soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir commis un crime ou un d\u00e9lit et qu\u2019il y a s\u00e9rieusement lieu de craindre\u00a0:<\/p>\n<p>a. qu\u2019il se soustraie \u00e0 la proc\u00e9dure p\u00e9nale ou \u00e0 la sanction pr\u00e9visible en prenant la fuite\u00a0;<\/p>\n<p>b. qu\u2019il compromette la recherche de la v\u00e9rit\u00e9 en exer\u00e7ant une influence sur des personnes ou en alt\u00e9rant des moyens de preuves\u00a0;<\/p>\n<p>c. qu\u2019il compromette s\u00e9rieusement la s\u00e9curit\u00e9 d\u2019autrui par des crimes ou des d\u00e9lits graves apr\u00e8s avoir d\u00e9j\u00e0 commis des infractions du m\u00eame genre.<\/p>\n<p>2 La d\u00e9tention peut \u00eatre ordonn\u00e9e s\u2019il y a s\u00e9rieusement lieu de craindre qu\u2019une personne passe \u00e0 l\u2019acte apr\u00e8s avoir menac\u00e9 de commettre un crime grave.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>32. L\u2019article 92 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (RS 173.110) du 17\u00a0juin\u00a02005 est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Art. 92 D\u00e9cisions pr\u00e9judicielles et incidentes concernant la comp\u00e9tence et les demandes de r\u00e9cusation<\/p>\n<p>1 Les d\u00e9cisions pr\u00e9judicielles et incidentes qui sont notifi\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment et qui portent sur la comp\u00e9tence ou sur une demande de r\u00e9cusation peuvent faire l\u2019objet d\u2019un recours.<\/p>\n<p>2 Ces d\u00e9cisions ne peuvent plus \u00eatre attaqu\u00e9es ult\u00e9rieurement.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6\u00a0\u00a7\u00a01 DE LA CONVENTION \u00c0 RAISON D\u2019UN D\u00c9FAUT D\u2019IMPARTIALIT\u00c9 DE LA JUGE A.\u00a0C.\u00a0F-B.<\/strong><\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant se plaint d\u2019un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la pr\u00e9sidente de la CPAR en raison des termes employ\u00e9s par elle dans l\u2019ordonnance du 18\u00a0juillet 2017 et dans ses observations du 3 octobre 2017 pour retenir qu\u2019il existait contre l\u2019int\u00e9ress\u00e9 des \u00ab\u00a0charges suffisantes qui rend[ai]ent la perspective d\u2019une condamnation vraisemblable\u00a0\u00bb. Il invoque l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, qui se lit comme suit en ses passages pertinents en l\u2019esp\u00e8ce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) par un tribunal ind\u00e9pendant et impartial, \u00e9tabli par la loi, qui d\u00e9cidera (&#8230;) du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Th\u00e8ses des parties<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>34. Le Gouvernement expose que les demandes de r\u00e9cusation que le requ\u00e9rant avait form\u00e9es contre la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es par un arr\u00eat d\u00e9finitif rendu par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral le 30 janvier 2018, et que la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 introduite devant la Cour le 27 mai 2020. Il estime en cons\u00e9quence que le grief est irrecevable pour non-respect du d\u00e9lai de six mois.<\/p>\n<p>35. \u00c0 titre subsidiaire, le Gouvernement soul\u00e8ve une exception de non\u2011\u00e9puisement des voies de recours internes. Il indique \u00e0 cet \u00e9gard que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, dans son arr\u00eat du 30\u00a0janvier 2018, a jug\u00e9 que la demande de r\u00e9cusation du 27 septembre 2017 avait \u00e9t\u00e9 introduite tardivement par le requ\u00e9rant, et qu\u2019il a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 cette conclusion dans son arr\u00eat du 14\u00a0novembre 2019. Le Gouvernement argue que l\u2019action tardive du requ\u00e9rant \u00e9quivaut \u00e0 un d\u00e9faut d\u2019exercice des voies de recours internes, et il consid\u00e8re en cons\u00e9quence que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019est pas recevable \u00e0 formuler son grief devant la Cour.<\/p>\n<p>36. Le Gouvernement estime ensuite que les all\u00e9gations que le requ\u00e9rant a formul\u00e9es contre la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. dans les demandes de r\u00e9cusation introduites par lui les 27 septembre et 9\u00a0octobre 2017 n\u2019\u00e9taient pas de nature \u00e0 faire na\u00eetre un doute quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e. Il renvoie \u00e0 cet \u00e9gard au consid\u00e9rant 4 de l\u2019arr\u00eat du 30 janvier 2018 (paragraphe\u00a025 ci\u2011dessus), exposant notamment que la terminologie utilis\u00e9e par la juge\u00a0A.\u00a0C.\u00a0F-B., qui agissait en qualit\u00e9 de juge de la d\u00e9tention, \u00e9tait inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019application des dispositions sur la d\u00e9tention avant jugement. La juge s\u2019est born\u00e9e, tant dans son ordonnance du 18 juillet 2017 que dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017, \u00e0 employer des expressions consacr\u00e9es en mati\u00e8re de contr\u00f4le de la d\u00e9tention, sans affirmer que le requ\u00e9rant serait reconnu coupable des infractions qui lui \u00e9taient reproch\u00e9es ni \u00e9mettre \u00e0 aucun moment d\u2019opinion d\u00e9finitive sur cette question. Pour le Gouvernement, elle n\u2019a fait qu\u2019\u00e9voquer la vraisemblance d\u2019une condamnation en rappelant que des \u00e9l\u00e9ments du dossier, parmi d\u2019autres \u00e0 d\u00e9charge, continuaient \u00e0 parler en faveur d\u2019un verdict de culpabilit\u00e9, reprenant \u00e0 cet \u00e9gard la terminologie du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>37. Enfin, le Gouvernement consid\u00e8re que le requ\u00e9rant sort de son contexte l\u2019observation du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral selon laquelle la juge dont la r\u00e9cusation \u00e9tait demand\u00e9e n\u2019apporterait dans la d\u00e9lib\u00e9ration qu\u2019une seule voix sur les sept. Il indique que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, \u00e0 ce stade de son raisonnement, avait d\u00e9j\u00e0 constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas de doute sur l\u2019impartialit\u00e9 de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e et se bornait \u00e0 relever, par cette remarque, que la situation \u00e9tait diff\u00e9rente de celle \u00e9voqu\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Cardona Serrat c.\u00a0Espagne (no\u00a038715\/06, 26 octobre 2010).<\/p>\n<p>38. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le Gouvernement invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer le grief relatif \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F\u2011B. irrecevable pour d\u00e9faut manifeste de fondement.<\/p>\n<p><em>2. Le requ\u00e9rant<\/em><\/p>\n<p>39. Le requ\u00e9rant conteste l\u2019argument du Gouvernement selon lequel il aurait d\u00fb saisir la Cour apr\u00e8s chacun des arr\u00eats incidents rendus par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral au cours de la proc\u00e9dure interne, et notamment apr\u00e8s celui du 30 janvier 2018 portant rejet de ses demandes de r\u00e9cusation. Il se r\u00e9f\u00e8re sur ce point \u00e0 l\u2019article 92 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (paragraphe 32 ci\u2011dessus), qui dispose que les d\u00e9cisions pr\u00e9judicielles et incidentes doivent \u00eatre entreprises imm\u00e9diatement sous peine de forclusion, et d\u00e9duit de cette disposition que les arr\u00eats incidents ne mettent nullement fin \u00e0 la proc\u00e9dure, arguant qu\u2019ils ne sauraient d\u00e8s lors \u00eatre qualifi\u00e9s de d\u00e9cision interne d\u00e9finitive rendue apr\u00e8s le processus d\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes, au sens de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention. \u00c0 cet \u00e9gard, il plaide qu\u2019il a diligemment proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9puisement requis et qu\u2019il a saisi la Cour dans les six mois \u00e0 compter de la notification de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 14\u00a0novembre 2019, lequel, indique-t-il, confirmait sa seconde condamnation et mettait ainsi fin \u00e0 la proc\u00e9dure nationale. Le requ\u00e9rant estime avoir ainsi donn\u00e9 aux juridictions suisses, conform\u00e9ment au syst\u00e8me pr\u00e9vu par la Convention, l\u2019occasion de redresser les violations de la Convention qu\u2019il leur reprochait.<\/p>\n<p>40. S\u2019appuyant ensuite sur la jurisprudence de la Cour en mati\u00e8re d\u2019impartialit\u00e9 des tribunaux (Castillo Algar c.\u00a0Espagne, 28 octobre 1998, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1998-VIII, G\u00f3mez de Lia\u00f1o y Botella c.\u00a0Espagne, no 21369\/04, 22 juillet 2008 et Cardona Serrat, pr\u00e9cit\u00e9), le requ\u00e9rant soutient qu\u2019en \u00e9non\u00e7ant, tant dans son ordonnance du 18\u00a0juillet 2017 que dans ses observations du 3 octobre 2017, que la condamnation de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait \u00ab\u00a0vraisemblable\u00a0\u00bb, la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. a de toute \u00e9vidence donn\u00e9 \u00e0 penser, d\u2019une part, qu\u2019il existait des indices suffisants pour permettre de conclure qu\u2019un d\u00e9lit avait \u00e9t\u00e9 commis et qu\u2019il \u00e9tait p\u00e9nalement responsable de ce d\u00e9lit et, d\u2019autre part, qu\u2019elle s\u2019\u00e9tait d\u00e9j\u00e0 form\u00e9 une opinion non seulement quant \u00e0 l\u2019existence d\u2019indices se rapportant aux \u00e9l\u00e9ments du d\u00e9lit, mais \u00e9galement sur des questions relatives \u00e0 la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>41. Enfin, renvoyant \u00e0 divers articles du CPP, le requ\u00e9rant argue que le r\u00f4le assign\u00e9 \u00e0 la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. en sa qualit\u00e9 de pr\u00e9sidente de la formation judiciaire de la CPAR appel\u00e9e \u00e0 juger l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait central, expliquant qu\u2019elle devait, \u00e0 ce titre, assumer la direction de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la proc\u00e9dure et des d\u00e9bats d\u2019appel, statuer sur les r\u00e9quisitions de preuves du requ\u00e9rant, nommer les juges assesseurs et directement superviser la r\u00e9daction du jugement approuv\u00e9 par la composition de la formation judiciaire qu\u2019elle pr\u00e9sidait.<\/p>\n<p><strong>B. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/em><\/p>\n<p>a) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>42. La Cour rappelle que le d\u00e9lai de six mois pr\u00e9vu par l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, tel qu\u2019il \u00e9tait en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, vise \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 juridique en garantissant que les affaires qui soul\u00e8vent des questions au regard de la Convention soient examin\u00e9es dans un d\u00e9lai raisonnable et que les d\u00e9cisions pass\u00e9es ne soient pas ind\u00e9finiment susceptibles d\u2019\u00eatre remises en cause. Cette r\u00e8gle marque la limite temporelle du contr\u00f4le op\u00e9r\u00e9 par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorit\u00e9s de l\u2019\u00c9tat la p\u00e9riode au-del\u00e0 de laquelle ce contr\u00f4le ne s\u2019exerce plus. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour souligne que les r\u00e8gles \u00e9nonc\u00e9es \u00e0 l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 concernant l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes et le d\u00e9lai de six mois sont \u00e9troitement li\u00e9es, car non seulement elles figurent dans le m\u00eame article mais, de plus, elles sont exprim\u00e9es dans une m\u00eame phrase dont la construction grammaticale implique une telle corr\u00e9lation. Ainsi, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le d\u00e9lai de six mois commence \u00e0 courir \u00e0 la date de la d\u00e9cision d\u00e9finitive intervenue dans le cadre du processus d\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes. L\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 ne saurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 d\u2019une mani\u00e8re qui exigerait qu\u2019un requ\u00e9rant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative \u00e0 la question en jeu n\u2019ait fait l\u2019objet d\u2019une d\u00e9cision d\u00e9finitive au niveau interne, faute de quoi le principe de subsidiarit\u00e9 en serait atteint (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080\/13, \u00a7\u00a7\u00a0129\u2011131, 19 d\u00e9cembre 2017).<\/p>\n<p>43. L\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention impose \u00e9galement de soulever devant l\u2019organe interne ad\u00e9quat, au moins en substance et dans les formes et d\u00e9lais prescrits par le droit interne, les griefs que l\u2019on entend formuler par la suite devant la Cour\u00a0; il commande en outre l\u2019emploi des moyens de proc\u00e9dure propres \u00e0 emp\u00eacher une violation de la Convention. Une requ\u00eate ne satisfaisant pas \u00e0 ces exigences doit en principe \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes (Vu\u010dkovi\u0107 et autres c.\u00a0Serbie (exception pr\u00e9liminaire) [GC], nos\u00a017153\/11 et 29 autres, \u00a7\u00a072, 25\u00a0mars 2014).<\/p>\n<p>44. La Cour souligne qu\u2019elle n\u2019a pas pour t\u00e2che de se substituer aux juridictions internes. C\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu\u2019il incombe d\u2019interpr\u00e9ter la l\u00e9gislation interne. Le r\u00f4le de la Cour se limite \u00e0 v\u00e9rifier la compatibilit\u00e9 avec la Convention des effets de pareille interpr\u00e9tation. Ceci est particuli\u00e8rement vrai s\u2019agissant de l\u2019interpr\u00e9tation par les tribunaux des r\u00e8gles de nature proc\u00e9durale telles que les d\u00e9lais r\u00e9gissant le d\u00e9p\u00f4t de documents ou l\u2019introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la r\u00e9glementation relative aux formalit\u00e9s et aux d\u00e9lais \u00e0 respecter pour former un recours vise \u00e0 assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la s\u00e9curit\u00e9 juridique, et que les int\u00e9ress\u00e9s doivent s\u2019attendre \u00e0 ce que ces r\u00e8gles soient appliqu\u00e9es (Ankerl c. Suisse, 23 octobre 1996, \u00a7\u00a034, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1996-V, Poirot c. France, no\u00a029938\/07, \u00a7\u00a038, 15\u00a0d\u00e9cembre 2011, et Vermeersch c. Belgique, no 49652\/10, \u00a7\u00a060, 16\u00a0f\u00e9vrier 2021).<\/p>\n<p>b) Application des principes en l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>i. Quant \u00e0 l\u2019ordonnance du 18 juillet 2017<\/p>\n<p>45. La Cour note que le requ\u00e9rant consid\u00e8re que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. a manqu\u00e9 d\u2019impartialit\u00e9 et qu\u2019il s\u2019appuie \u00e0 cet \u00e9gard sur les termes qu\u2019elle a utilis\u00e9s notamment dans son ordonnance du 18 juillet 2017. Elle observe ensuite que l\u2019article 58 du CPP offrait au requ\u00e9rant une voie de recours sous la forme d\u2019une demande de r\u00e9cusation qu\u2019il devait pr\u00e9senter \u00ab\u00a0sans d\u00e9lai\u00a0\u00bb d\u00e8s la prise de connaissance par lui du motif de r\u00e9cusation. Or, tant dans son arr\u00eat du 30 janvier 2018 que dans son arr\u00eat du 14 novembre 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas respect\u00e9 cette condition, ayant pr\u00e9sent\u00e9 sa demande de r\u00e9cusation plusieurs mois apr\u00e8s avoir pris connaissance de ladite ordonnance (paragraphes 25 et 28 ci-dessus). La Cour ne voit rien d\u2019arbitraire dans la mani\u00e8re dont le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9tabli les faits pertinents et appliqu\u00e9 l\u2019article 58 du CPP dans les circonstances de la cause. Il ressort de l\u2019interpr\u00e9tation du droit interne donn\u00e9e par le Tribunal\u00a0f\u00e9d\u00e9ral que le requ\u00e9rant n\u2019a pas observ\u00e9 les r\u00e8gles applicables, dont le respect est l\u2019une des conditions qu\u2019il convient de remplir pour satisfaire \u00e0 l\u2019exigence d\u2019\u00e9puisement des recours internes pos\u00e9e par l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention.<\/p>\n<p>46. D\u00e8s lors, le grief fond\u00e9 sur l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention relativement \u00e0 un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. d\u00e9coulant des termes utilis\u00e9s par elle dans son ordonnance du 18 juillet 2017 est irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes, et il doit \u00eatre rejet\u00e9 en application de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>ii. Quant aux observations de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. du 3\u00a0octobre 2017<\/p>\n<p>47. La Cour note que la seconde demande de r\u00e9cusation du requ\u00e9rant se fondait sur les termes utilis\u00e9s par la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017, et que, tout comme la premi\u00e8re, elle a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par la CPAR par l\u2019arr\u00eat incident du 31 octobre 2017 (paragraphe 23 ci\u2011dessus). Le requ\u00e9rant a contest\u00e9 cet arr\u00eat en vertu de l\u2019article 92 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 17 juin 2005 qui pr\u00e9voit une voie de recours sp\u00e9cifique contre les arr\u00eats incidents rejetant une demande de r\u00e9cusation (paragraphe 32 ci\u2011dessus), et le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a consid\u00e9r\u00e9 que la seconde demande de r\u00e9cusation \u00e9tait recevable, l\u2019examinant au fond (paragraphe 23 ci\u2011dessus). La Cour rappelle que l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention commande l\u2019emploi des moyens de proc\u00e9dure propres \u00e0 emp\u00eacher une violation de la Convention, et elle note que, selon l\u2019article 92 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, \u00e0 d\u00e9faut d\u2019action, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019aurait pu attaquer l\u2019arr\u00eat du 31\u00a0octobre 2017 ult\u00e9rieurement.<\/p>\n<p>48. Quand bien m\u00eame la question d\u2019un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la juge\u00a0A.\u00a0C.\u00a0F-B. en raison de termes utilis\u00e9s par elle dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017 aurait \u00e9t\u00e9 tranch\u00e9e par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral dans son arr\u00eat du 30\u00a0janvier 2018, la Cour ne saurait souscrire \u00e0 l\u2019argument du Gouvernement selon lequel le requ\u00e9rant aurait d\u00fb saisir la Cour dans les six mois suivant l\u2019adoption dudit arr\u00eat. En effet, la question relative au bien-fond\u00e9 des charges p\u00e9nales dirig\u00e9es contre le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement tranch\u00e9e le 14\u00a0novembre 2019, date \u00e0 laquelle le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a confirm\u00e9 la condamnation de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 que la CPAR avait prononc\u00e9e dans son arr\u00eat du 27 avril 2018. Aux yeux de la Cour, exiger du requ\u00e9rant l\u2019introduction de deux requ\u00eates devant elle \u00e0 des dates diff\u00e9rentes pour tenir compte de cette sp\u00e9cificit\u00e9 du droit interne rel\u00e8verait d\u2019une interpr\u00e9tation par trop formaliste du d\u00e9lai de six mois (Sociedad An\u00f3nima del Ucieza c. Espagne, no 38963\/08, \u00a7\u00a045, 4 novembre 2014). Par ailleurs, elle rappelle que, en l\u2019absence de circonstances particuli\u00e8res, un grief relatif \u00e0 l\u2019article 6 de la Convention est d\u00e9clar\u00e9 irrecevable comme pr\u00e9matur\u00e9 lorsqu\u2019il porte sur une proc\u00e9dure p\u00e9nale pendante devant les juridictions internes (Lowry c. Portugal (d\u00e9c.), no\u00a042296\/98, 6 juillet 1999, Robleh c. France (d\u00e9c.), no\u00a050018\/99, 18\u00a0octobre 2005, Gungormez c. Turquie, no\u00a038734\/04, 18 novembre 2008).<\/p>\n<p>49. En l\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant a saisi la Cour le 27\u00a0mai 2020, soit dans les six mois suivant la date de notification de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 14\u00a0novembre 2019, \u00e0 savoir le 29 novembre 2019 (paragraphe 29 ci\u2011dessus). La Cour estime donc que le grief fond\u00e9 sur l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention et tir\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. d\u00e9coulant des termes utilis\u00e9s par elle dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017 n\u2019est pas tardif.<\/p>\n<p>50. Constatant que le grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><em>2. Sur le fond<\/em><\/p>\n<p>51. La Cour rappelle que l\u2019impartialit\u00e9 se d\u00e9finit d\u2019ordinaire par l\u2019absence de pr\u00e9jug\u00e9s ou de parti pris et peut s\u2019appr\u00e9cier de diverses mani\u00e8res. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient, aux fins de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01, de l\u2019appr\u00e9cier selon une d\u00e9marche subjective tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c\u2019est-\u00e0-dire consistant \u00e0 rechercher si celui-ci n\u2019a pas fait montre de parti pris ou de pr\u00e9jug\u00e9s personnels dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, ainsi que selon une d\u00e9marche objective consistant \u00e0 d\u00e9terminer si le tribunal offrait, notamment \u00e0 travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute l\u00e9gitime quant \u00e0 son impartialit\u00e9 (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no\u00a073797\/01, \u00a7\u00a0118, CEDH 2005-XIII, Micallef c. Malte [GC], no\u00a017056\/06, \u00a7\u00a093, CEDH 2009, Morice c. France [GC], no\u00a029369\/10, \u00a7\u00a073, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos\u00a010211\/12 et 27505\/14, \u00a7\u00a0287, 4 d\u00e9cembre 2018).<\/p>\n<p>52. La Cour rappelle \u00e9galement que le fait qu\u2019un juge de premi\u00e8re instance ou d\u2019appel ait d\u00e9j\u00e0 pris des d\u00e9cisions avant le proc\u00e8s, notamment au sujet de la d\u00e9tention provisoire, ne peut justifier en soi les appr\u00e9hensions du requ\u00e9rant quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de ce juge. Ce qui compte est la port\u00e9e et la nature des mesures en question (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, \u00a7\u00a050, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0154, Nortier c. Pays-Bas, 24 ao\u00fbt 1993, \u00a7\u00a033, s\u00e9rie A no\u00a0267, Saraiva de Carvalho c. Portugal, 22 avril 1994, \u00a7\u00a035, s\u00e9rie A no\u00a0286\u2011B, Cardona Serrat c. Espagne, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a031, 26 octobre 2010, Alony Kate c.\u00a0Espagne, no\u00a05612\/08, \u00a7\u00a049 et suiv., 17 janvier 2012, et Ionu\u0163\u2011Lauren\u0163iu Tudor c.\u00a0Roumanie, no\u00a034013\/05, \u00a7\u00a081, 24 juin 2014).<\/p>\n<p>53. En particulier, dans l\u2019affaire Hauschildt, la Cour a relev\u00e9 que, pour proroger la d\u00e9tention provisoire du requ\u00e9rant, les magistrats de la cour d\u2019appel s\u2019\u00e9taient appuy\u00e9s explicitement sur un article de la loi sur l\u2019administration de la justice qui leur demandait de s\u2019assurer de l\u2019existence de \u00ab\u00a0soup\u00e7ons particuli\u00e8rement renforc\u00e9s\u00a0\u00bb quant \u00e0 la commission par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 des infractions dont on l\u2019accusait, ce qui signifiait, selon les explications officielles, qu\u2019il leur fallait avoir la conviction d\u2019une culpabilit\u00e9 \u00ab\u00a0tr\u00e8s claire\u00a0\u00bb. La Cour a jug\u00e9 que, de ce fait, \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9cart entre la question \u00e0 trancher pour recourir audit article et le probl\u00e8me \u00e0 r\u00e9soudre \u00e0 l\u2019issue du proc\u00e8s dev[enait] alors infime\u00a0\u00bb et que, \u00ab\u00a0l\u2019impartialit\u00e9 des juridictions comp\u00e9tentes pouvait para\u00eetre sujette \u00e0 caution\u00a0\u00bb (Hauschildt, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a051\u201152).<\/p>\n<p>54. Dans les affaires Nortier et Saraiva de Carvalho, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 que, contrairement \u00e0 la situation en cause dans l\u2019affaire Hauschildt, les juges nationaux avaient cherch\u00e9 \u00e0 \u00e9tablir non pas des \u00ab\u00a0soup\u00e7ons particuli\u00e8rement renforc\u00e9s\u00a0\u00bb mais des \u00ab\u00a0indices s\u00e9rieux\u00a0\u00bb, en v\u00e9rifiant que \u00ab\u00a0de prime abord l\u2019accusation port\u00e9e par le minist\u00e8re public reposait sur des donn\u00e9es valables\u00a0\u00bb (Nortier, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a035) ou des \u00ab\u00a0indices suffisants\u00a0\u00bb, de sorte que \u00ab\u00a0l\u2019appr\u00e9ciation sommaire des donn\u00e9es disponibles\u00a0\u00bb ne pouvait passer pour \u00ab\u00a0un constat formel de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb (Saraiva de Carvalho, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a038).<\/p>\n<p>55. Dans les affaires Cardona Serrat et Alony Kate, la Cour a estim\u00e9 que les conclusions des magistrats, agissant en qualit\u00e9 de juges de la d\u00e9tention, selon lesquelles il existait \u00ab\u00a0des indices suffisants pour permettre de conclure qu\u2019un d\u00e9lit avait \u00e9t\u00e9 commis\u00a0\u00bb et que les requ\u00e9rants \u00e9taient \u00ab\u00a0p\u00e9nalement responsable[s] de ce d\u00e9lit\u00a0\u00bb d\u00e9montraient que les juges en question avaient \u00ab\u00a0une id\u00e9e pr\u00e9con\u00e7ue sur la question sur laquelle ils \u00e9taient appel\u00e9s \u00e0 se prononcer ult\u00e9rieurement en tant que membres de la formation de jugement\u00a0\u00bb (Cardona Serrat, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a035, et Alony Kate, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a056).<\/p>\n<p>56. Enfin, dans l\u2019affaire Ionu\u0163-Lauren\u0163iu Tudor, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 que la conclusion des juges nationaux selon laquelle les \u00ab\u00a0indices s\u00e9rieux\u00a0\u00bb qui existaient contre le requ\u00e9rant permettaient de conclure que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 avait \u00ab\u00a0probablement commis les faits dont il \u00e9tait accus\u00e9\u00a0\u00bb ne pouvait r\u00e9sulter d\u2019une appr\u00e9ciation sommaire des donn\u00e9es disponibles aux fins de la d\u00e9tention et qu\u2019elle supposait \u00ab\u00a0un examen plus approfondi des \u00e9l\u00e9ments produits en vue d\u2019asseoir la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant\u00a0\u00bb. La Cour a jug\u00e9 que, d\u00e8s lors, \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9cart entre l\u2019appr\u00e9ciation port\u00e9e sur l\u2019opportunit\u00e9 du maintien en d\u00e9tention et l\u2019\u00e9tablissement de la culpabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019issue du proc\u00e8s [\u00e9tait] devenu minime\u00a0\u00bb (Ionu\u0163-Lauren\u0163iu Tudor, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a084).<\/p>\n<p>57. Se tournant vers les faits de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate d\u2019embl\u00e9e que les \u00e9l\u00e9ments du dossier ne d\u00e9montrent pas que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. ait fait preuve d\u2019hostilit\u00e9 ou de malveillance pour des raisons personnelles \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant. La Cour empruntera donc la d\u00e9marche objective (paragraphe\u00a051 ci\u2011dessus) pour v\u00e9rifier s\u2019il y avait une raison l\u00e9gitime de redouter un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de sa part.<\/p>\n<p>58. La Cour rel\u00e8ve que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B., en tant que pr\u00e9sidente de la formation judiciaire de la CPAR charg\u00e9e d\u2019examiner en appel l\u2019affaire p\u00e9nale dirig\u00e9e contre le requ\u00e9rant, a agi \u00e9galement en qualit\u00e9 de juge de la d\u00e9tention (paragraphes 15\u201119 ci\u2011dessus). Invit\u00e9e \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 la demande de r\u00e9cusation dirig\u00e9e \u00e0 son encontre \u00e0 la suite de l\u2019annulation de l\u2019ordonnance prorogeant la d\u00e9tention de s\u00fbret\u00e9 du requ\u00e9rant (paragraphe 18 ci\u2011dessus), elle a r\u00e9it\u00e9r\u00e9, dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017, les termes selon lesquels il existait, \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, des \u00ab\u00a0charges suffisantes\u00a0\u00bb qui rendaient la perspective d\u2019une condamnation \u00ab\u00a0vraisemblable\u00a0\u00bb et que des \u00e9l\u00e9ments du dossier p\u00e9nal \u00ab\u00a0continu[ai]ent de parler en faveur de la culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb (paragraphe 21 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>59. La Cour observe que, selon l\u2019article 221 du CPP, la d\u00e9tention pour des motifs de s\u00fbret\u00e9 peut \u00eatre ordonn\u00e9e \u00e0 condition que le pr\u00e9venu soit \u00ab\u00a0fortement soup\u00e7onn\u00e9 d\u2019avoir commis un crime ou un d\u00e9lit\u00a0\u00bb (paragraphe 31 ci\u2011dessus). Dans son arr\u00eat du 30 janvier 2018, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a indiqu\u00e9 que les tribunaux suisses avaient interpr\u00e9t\u00e9 cette condition comme exigeant, en pratique, l\u2019existence d\u2019\u00ab\u00a0indices s\u00e9rieux de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb ou une perspective de \u00ab\u00a0condamnation qui doit appara\u00eetre avec une certaine vraisemblance\u00a0\u00bb. Selon le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, l\u2019utilisation d\u2019une telle terminologie \u00e9tait donc \u00ab\u00a0inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019application des dispositions sur la d\u00e9tention avant jugement\u00a0\u00bb, et \u00ab\u00a0[p]ar l\u2019emploi des termes litigieux, la juge incrimin\u00e9e s\u2019est limit\u00e9e \u00e0 utiliser des expressions consacr\u00e9es par la doctrine et la jurisprudence en mati\u00e8re de contr\u00f4le de la d\u00e9tention\u00a0\u00bb (paragraphe 25 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>60. La Cour estime que la conclusion de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. quant \u00e0 \u00ab\u00a0la vraisemblance d\u2019une condamnation\u00a0\u00bb et \u00e0 l\u2019existence dans le dossier d\u2019\u00e9l\u00e9ments continuant \u00ab\u00a0\u00e0 parler en faveur d\u2019un verdict de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb ne pouvait r\u00e9sulter d\u2019une appr\u00e9ciation sommaire des donn\u00e9es disponibles aux fins de la d\u00e9tention, et qu\u2019elle supposait un examen plus approfondi des \u00e9l\u00e9ments produits en vue d\u2019asseoir la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant. La Cour note \u00e0 cet \u00e9gard que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. s\u2019est exprim\u00e9e sur la n\u00e9cessit\u00e9 du maintien du requ\u00e9rant en d\u00e9tention non pas au d\u00e9but de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale dirig\u00e9e contre l\u2019int\u00e9ress\u00e9, mais au moment o\u00f9 le dossier d\u2019instruction \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 complet et finalis\u00e9. La Cour tient \u00e9galement compte de ce qu\u2019elle avait pr\u00e9sid\u00e9 la formation de jugement de la CPAR ayant condamn\u00e9 le requ\u00e9rant en appel le 12 juillet 2015 avant le renvoi de l\u2019affaire devant la m\u00eame instance par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (paragraphes 12-14 ci\u2011dessus). Quand bien m\u00eame la juge en cause se serait born\u00e9e \u00e0 employer, dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017 (paragraphe 21 ci\u2011dessus), des expressions standardis\u00e9es, la Cour consid\u00e8re que celles-ci d\u00e9passaient l\u2019\u00e9nonc\u00e9 d\u2019un simple soup\u00e7on et qu\u2019elles d\u00e9montraient que l\u2019\u00e9cart entre l\u2019appr\u00e9ciation port\u00e9e sur l\u2019opportunit\u00e9 du maintien en d\u00e9tention du requ\u00e9rant et l\u2019\u00e9tablissement de sa culpabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019issue du proc\u00e8s \u00e9tait devenu minime (Hauschildt, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a052, et Ionu\u0163\u2011Lauren\u0163iu Tudor, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a084).<\/p>\n<p>61. D\u00e8s lors, le requ\u00e9rant pouvait raisonnablement craindre que la juge\u00a0A.\u00a0C.\u00a0F-B. e\u00fbt une id\u00e9e pr\u00e9con\u00e7ue sur la question de sa culpabilit\u00e9 lorsqu\u2019elle serait appel\u00e9e \u00e0 se prononcer, quelques mois plus tard, en tant que membre de la formation de jugement de la CPAR qui, par son arr\u00eat du 27\u00a0avril 2018, l\u2019a condamn\u00e9 \u00e0 quinze ans de privation de libert\u00e9. La Cour constate par ailleurs que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. pr\u00e9sidait cette formation (Cardona Serrat, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a037).<\/p>\n<p>62. La Cour rappelle par ailleurs que l\u2019existence de proc\u00e9dures nationales destin\u00e9es \u00e0 garantir l\u2019impartialit\u00e9, et notamment de r\u00e8gles en mati\u00e8re de d\u00e9port des juges, est un facteur pertinent \u00e0 prendre en compte pour appr\u00e9cier si le tribunal a \u00e9t\u00e9 impartial (Micallef, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a099). Tout en notant que le CPP suisse pr\u00e9voit une proc\u00e9dure de r\u00e9cusation des magistrats si\u00e9geant au sein d\u2019une autorit\u00e9 p\u00e9nale (paragraphe 30 ci\u2011dessus), la Cour constate que l\u2019utilisation de cette proc\u00e9dure par le requ\u00e9rant n\u2019a pas permis de dissiper les doutes de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B.<\/p>\n<p>63. Enfin, la Cour estime que le fait que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. ait \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e \u00e0 se prononcer au sein d\u2019une formation \u00e9largie de sept juges n\u2019est pas d\u00e9terminant au regard de la question de l\u2019impartialit\u00e9 objective examin\u00e9e sous l\u2019angle de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, d\u00e8s lors que le secret des d\u00e9lib\u00e9rations ne permettait pas au requ\u00e9rant de conna\u00eetre l\u2019influence r\u00e9elle que la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. aurait pu avoir au cours de celles-ci (Morice, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a089, et Sigr\u00ed\u00f0ur El\u00edn Sigf\u00fasd\u00f3ttir c. Islande, no 41382\/17, \u00a7\u00a057, 25\u00a0f\u00e9vrier 2020).<\/p>\n<p>64. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour estime que les craintes du requ\u00e9rant quant \u00e0 l\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. pouvaient passer pour objectivement justifi\u00e9es. Il s\u2019ensuit que l\u2019instance d\u2019appel, \u00e0 savoir la formation judiciaire de la CPAR pr\u00e9sid\u00e9e par la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. qui a jug\u00e9 du bien-fond\u00e9 de l\u2019accusation p\u00e9nale dirig\u00e9e contre le requ\u00e9rant, n\u2019a pas pr\u00e9sent\u00e9 les garanties d\u2019impartialit\u00e9 exig\u00e9es par l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention.<\/p>\n<p>65. Partant il y a eu violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention en tant qu\u2019il garantit le droit \u00e0 un tribunal impartial.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALL\u00c9GU\u00c9ES DE L\u2019ARTICLE 6 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>66. Invoquant l\u2019article\u00a06 de la Convention, le requ\u00e9rant se plaint en outre de multiples autres violations de son droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable et du droit \u00e0 la pr\u00e9somption d\u2019innocence. La Cour rappelle qu\u2019un tribunal dont le manque d\u2019ind\u00e9pendance et d\u2019impartialit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli ne peut, en toute hypoth\u00e8se, garantir un proc\u00e8s \u00e9quitable aux personnes soumises \u00e0 sa juridiction (S\u00fcrer c.\u00a0Turquie, no 20184\/06, \u00a7\u00a047, 31 mai 2016). Eu \u00e9gard au constat de violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention auquel elle est parvenue au paragraphe 65 ci\u2011dessus, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il ne s\u2019impose pas d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le fond des autres griefs fond\u00e9s sur cet article.<\/p>\n<p><strong>III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALL\u00c9GU\u00c9ES DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Sur la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 3 de la Convention<\/strong><\/p>\n<p>67. Le requ\u00e9rant consid\u00e8re qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 un traitement d\u00e9gradant \u00e0 raison des conditions de sa d\u00e9tention \u00e0 la prison de Champ-Dollon. Il invoque l\u2019article 3 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>68. Le Gouvernement soutient que le requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes dans la mesure o\u00f9 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne s\u2019est pas plaint de conditions de d\u00e9tention illicites devant la cour cantonale et qu\u2019il n\u2019a invoqu\u00e9 aucun d\u00e9ni de justice \u00e0 cet \u00e9gard devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. \u00c0 titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fond\u00e9, les conditions de la d\u00e9tention de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019ayant pas atteint, selon lui, le seuil de s\u00e9v\u00e9rit\u00e9 requis pour \u00eatre qualifi\u00e9es de traitement d\u00e9gradant.<\/p>\n<p>69. \u00c0 l\u2019instar du Gouvernement, la Cour note que le requ\u00e9rant n\u2019a pas soulev\u00e9 de grief relatif aux conditions de sa d\u00e9tention devant la CPAR (paragraphe 28 ci\u2011dessus). Eu \u00e9gard aux principes relatifs \u00e0 l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention rappel\u00e9s au paragraphe 44 ci\u2011dessus, la Cour consid\u00e8re que le grief est irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes, et qu\u2019il doit \u00eatre rejet\u00e9 en application de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Sur la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article 5\u00a0\u00a7\u00a03 de la Convention<\/strong><\/p>\n<p>70. Le requ\u00e9rant se plaint enfin de la dur\u00e9e, selon lui d\u00e9raisonnable, de sa d\u00e9tention pr\u00e9ventive, de sa d\u00e9tention de s\u00fbret\u00e9 ainsi que de son assignation \u00e0 r\u00e9sidence. Il invoque l\u2019article 5\u00a0\u00a7\u00a03 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9 en ses passages pertinents en l\u2019esp\u00e8ce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne arr\u00eat\u00e9e ou d\u00e9tenue, dans les conditions pr\u00e9vues au paragraphe\u00a01\u00a0c) du pr\u00e9sent article (&#8230;) a le droit d\u2019\u00eatre jug\u00e9e dans un d\u00e9lai raisonnable, ou lib\u00e9r\u00e9e pendant la proc\u00e9dure. La mise en libert\u00e9 peut \u00eatre subordonn\u00e9e \u00e0 une garantie assurant la comparution de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 l\u2019audience.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>71. Le Gouvernement excipe, \u00e0 titre principal, de la tardivet\u00e9 du grief. \u00c0 titre subsidiaire, il argue que la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, tout comme son assignation \u00e0 r\u00e9sidence, \u00e9taient justifi\u00e9es par des motifs pertinents et suffisants.<\/p>\n<p>72. La Cour rappelle que la p\u00e9riode \u00e0 prendre en consid\u00e9ration aux fins de l\u2019article 5\u00a0\u00a7\u00a03 de la Convention commence lorsque l\u2019individu est arr\u00eat\u00e9 ou priv\u00e9 de sa libert\u00e9, et elle prend fin lorsqu\u2019on le lib\u00e8re et\/ou qu\u2019il est statu\u00e9, m\u00eame par une juridiction de premi\u00e8re instance, sur les accusations dirig\u00e9es contre lui (Buzadji c. R\u00e9publique de Moldova [GC], no 23755\/07, \u00a7\u00a085, 5\u00a0juillet 2016). En l\u2019esp\u00e8ce, cette p\u00e9riode a pris fin le 27\u00a0avril 2018, date \u00e0 laquelle la CPAR a condamn\u00e9 le requ\u00e9rant \u00e0 l\u2019issue du r\u00e9examen de l\u2019affaire p\u00e9nale en appel (paragraphe 26 ci\u2011dessus). La requ\u00eate ayant \u00e9t\u00e9 introduite le 27\u00a0mai 2020, donc bien au-del\u00e0 des six mois suivant ledit r\u00e9examen, le grief formul\u00e9 sur le terrain de l\u2019article 5\u00a0\u00a7\u00a03 de la Convention est irrecevable pour tardivet\u00e9 et il doit \u00eatre rejet\u00e9 en application de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>IV. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>73. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>74. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame une somme de 100\u00a0000 francs suisses (CHF) pour dommage moral. Il soutient qu\u2019il a subi un pr\u00e9judice grave, que sa famille et lui-m\u00eame ont endur\u00e9 des souffrances pendant pr\u00e8s de neuf ans et qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de voir ses enfants grandir \u00e0 la suite de son arrestation. Il consid\u00e8re qu\u2019une indemnit\u00e9 pour tort moral se trouve d\u00e8s lors justifi\u00e9e.<\/p>\n<p>75. Le Gouvernement expose que la requ\u00eate porte en grande partie sur des vices de proc\u00e9dure, et il estime que le constat d\u2019une violation de l\u2019article 6 de la Convention constituerait, le cas \u00e9ch\u00e9ant, une satisfaction \u00e9quitable pour tout dommage moral que le requ\u00e9rant aurait pu \u00e9prouver.<\/p>\n<p>76. La Cour consid\u00e8re que, compte tenu des circonstances de la cause, le constat de violation constitue en l\u2019esp\u00e8ce une r\u00e9paration suffisante pour le dommage moral subi par le requ\u00e9rant.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>77. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame 96\u00a0000 CHF (environ 87\u00a0101 euros (EUR)) au titre des frais et d\u00e9pens qu\u2019il dit avoir engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant la Cour, indiquant que cette somme correspond \u00e0 deux cent quarante heures de travail accomplies par ses avocats \u00e0 raison de 400 EUR l\u2019heure.<\/p>\n<p>78. Le Gouvernement estime que le montant r\u00e9clam\u00e9 par le requ\u00e9rant au titre des frais et d\u00e9pens pour la proc\u00e9dure devant la Cour est excessif et manifestement d\u00e9raisonnable. Il indique que les notes d\u2019honoraires soumises par le requ\u00e9rant ne d\u00e9taillent pas les t\u00e2ches qui auraient \u00e9t\u00e9 accomplies pendant lesdites deux cent quarante heures de travail et soutient que le nombre d\u2019heures appara\u00eet manifestement d\u00e9raisonnable au vu du travail effectu\u00e9. Enfin, le Gouvernement conteste la n\u00e9cessit\u00e9 qu\u2019il y aurait eu pour le requ\u00e9rant d\u2019\u00eatre repr\u00e9sent\u00e9 devant la Cour par deux avocats et argue que cette mani\u00e8re de proc\u00e9der s\u2019est traduite par une multiplication des heures de travail. Il consid\u00e8re en outre que le montant allou\u00e9 au titre des frais de d\u00e9fense pour la proc\u00e9dure devant la Cour doit d\u00e9pendre du nombre de violations constat\u00e9es par celle-ci, et il estime en cons\u00e9quence que ce montant ne devrait pas d\u00e9passer un total de 9\u00a0000 CHF au cas o\u00f9 tous les griefs de violation formul\u00e9s par le requ\u00e9rant seraient retenus par la Cour.<\/p>\n<p>79. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. Selon l\u2019article 60\u00a0\u00a7\u00a02 du r\u00e8glement, les pr\u00e9tentions soumises au titre de l\u2019article 41 doivent \u00eatre chiffr\u00e9es, ventil\u00e9es par rubrique et accompagn\u00e9es des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut les rejeter, en tout ou en partie (Beeler c. Suisse [GC], no 78630\/12, \u00a7\u00a0128, 11 octobre 2022). En l\u2019esp\u00e8ce, compte tenu des documents en sa possession et des crit\u00e8res susmentionn\u00e9s, la Cour juge raisonnable d\u2019allouer au requ\u00e9rant la somme de 15\u00a0000 EUR pour la proc\u00e9dure men\u00e9e devant elle, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par lui \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, recevable le grief formul\u00e9 sur le terrain de l\u2019article\u00a06 \u00a7\u00a01 de la Convention relativement \u00e0 un manque d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. d\u00e9coulant des termes employ\u00e9s par elle dans ses observations du 3\u00a0octobre 2017\u00a0;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, irrecevables les griefs fond\u00e9s sur les articles 3 et\u00a05 de la Convention ainsi que le grief fond\u00e9 sur l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention relativement \u00e0 un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 de la juge A.\u00a0C.\u00a0F-B. d\u00e9coulant des termes utilis\u00e9s par elle dans son ordonnance du 18\u00a0juillet 2017\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit, par six voix contre une, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention en tant qu\u2019il garantit le droit \u00e0 un tribunal impartial\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le fond du restant des griefs fond\u00e9s sur l\u2019article 6 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, que le constat de violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention constitue en lui-m\u00eame une satisfaction \u00e9quitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requ\u00e9rant ;<\/p>\n<p>6. Dit, par six voix contre une,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, 15\u00a0000 EUR (quinze mille euros), \u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par le requ\u00e9rant \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t sur cette somme, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>7. Rejette, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 13 juin 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 Pere Pastor Vilanova<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>_________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 de l\u2019opinion s\u00e9par\u00e9e du juge\u00a0Grozev.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">P.P.V.<br \/>\nM.B.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE GROZEV<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>(Traduction)<\/em><\/p>\n<p>1. Je ne puis souscrire au constat de violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 auquel la majorit\u00e9 est parvenue en l\u2019esp\u00e8ce concernant l\u2019all\u00e9gation de manquement des juridictions internes \u00e0 leur obligation de garantir le droit \u00e0 un tribunal impartial. Ma principale pr\u00e9occupation est qu\u2019une telle violation impose aux juridictions internes des exigences contradictoires, d\u00e9coulant de la jurisprudence de la Cour relative \u00e0 l\u2019article 5, d\u2019une part, et de celle relative \u00e0 l\u2019article 6, d\u2019autre part. Des exigences qui sont difficiles \u00e0 satisfaire si l\u2019on suit l\u2019approche stricte adopt\u00e9e par la majorit\u00e9. Pour maintenir l\u2019harmonie entre les deux volets de la jurisprudence de la Cour, il aurait en effet fallu adopter une approche plus \u00e9quilibr\u00e9e dans l\u2019appr\u00e9ciation des griefs fond\u00e9s sur l\u2019article 6 et tir\u00e9s d\u2019un d\u00e9faut all\u00e9gu\u00e9 d\u2019impartialit\u00e9, en tenant compte non seulement des termes exacts employ\u00e9s, dont le requ\u00e9rant estimait qu\u2019ils r\u00e9v\u00e9laient un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9, mais aussi d\u2019autres circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire. En l\u2019esp\u00e8ce, cela aurait impliqu\u00e9 de tenir compte de ce que la formulation litigieuse avait \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e dans le cadre du contr\u00f4le de la d\u00e9tention provisoire du requ\u00e9rant \u00e0 un stade tr\u00e8s avanc\u00e9 de la proc\u00e9dure, apr\u00e8s que les condamnations avaient \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es \u00e0 plusieurs degr\u00e9s de juridiction et apr\u00e8s que le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait ordonn\u00e9 le renvoi de l\u2019affaire en formulant des instructions sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<p>2. Les d\u00e9clarations litigieuses faisaient initialement partie de la d\u00e9cision de maintien en d\u00e9tention provisoire du requ\u00e9rant, laquelle fut confirm\u00e9e ult\u00e9rieurement dans la proc\u00e9dure relative \u00e0 la demande de r\u00e9cusation de la juge A.C. F-B, qui avait eu \u00e0 conna\u00eetre de la demande de mise en libert\u00e9. Ce fait rev\u00eat une importance particuli\u00e8re, car il fait entrer en jeu la jurisprudence de la Cour relative \u00e0 l\u2019article 5. M\u00eame si d\u2019un strict point de vue conventionnel, l\u2019article 5 ne s\u2019appliquerait pas \u00e0 ce stade de la proc\u00e9dure interne, il \u00e9tait toujours question d\u2019une d\u00e9tention provisoire du point de vue du droit interne. La Cour, \u00e0 juste titre, accorde une grande attention \u00e0 la question de la l\u00e9galit\u00e9 de la d\u00e9tention provisoire et de l\u2019existence d\u2019un contr\u00f4le ad\u00e9quat. Elle a toujours insist\u00e9 sur le fait qu\u2019une d\u00e9tention provisoire doit \u00eatre fond\u00e9e sur des raisons plausibles de soup\u00e7onner l\u2019int\u00e9ress\u00e9 d\u2019avoir commis l\u2019infraction dont il est accus\u00e9. L\u2019existence de \u00ab\u00a0raisons plausibles de soup\u00e7onner\u00a0\u00bb qu\u2019une infraction a \u00e9t\u00e9 commise pr\u00e9suppose celle de faits ou renseignements propres \u00e0 persuader un observateur objectif que l\u2019individu en cause peut avoir accompli l\u2019infraction (Ilgar Mammadov c. Azerba\u00efdjan, no\u00a015172\/13, \u00a7 88, 22 mai 2014, et Erdag\u00f6z c. Turquie, 22 octobre 1997, \u00a7\u00a051, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997-VI). Si une personne est d\u00e9tenue au sens de l\u2019article 5 \u00a7 1 c), la juridiction interne doit pouvoir examiner si, oui ou non, il y a suffisamment d\u2019\u00e9l\u00e9ments pour faire na\u00eetre un soup\u00e7on raisonnable qu\u2019elle a commis une infraction, car l\u2019existence d\u2019un tel soup\u00e7on est essentielle \u00e0 la \u00ab\u00a0l\u00e9galit\u00e9\u00a0\u00bb de sa d\u00e9tention au regard de la Convention (Nikolova c. Bulgarie [GC], no\u00a031195\/96, \u00a7 58, CEDH 1999-II).<\/p>\n<p>3. Sur la question des garanties proc\u00e9durales consacr\u00e9es par l\u2019article 5, la Cour a dit que les juridictions internes ne peuvent consid\u00e9rer comme d\u00e9nu\u00e9s de pertinence, ou omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqu\u00e9s par le d\u00e9tenu et susceptibles de jeter un doute sur l\u2019existence des conditions indispensables \u00e0 la \u00ab\u00a0l\u00e9galit\u00e9\u00a0\u00bb, au sens de la Convention, de la privation de libert\u00e9 (Ilijkov c. Bulgarie, no\u00a033977\/96, \u00a7 94, 26 juillet 2001). Si la juridiction interne n\u2019expose aucun motif ad\u00e9quat ou rend plusieurs d\u00e9cisions st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9es n\u2019offrant aucune r\u00e9ponse aux arguments du requ\u00e9rant, il peut y avoir violation en ce que la garantie pr\u00e9vue par l\u2019article 5 \u00a7 4 se retrouverait vid\u00e9e de sa substance (G.B. et autres c. Turquie, no\u00a04633\/15, \u00a7 176, 17\u00a0octobre 2019).<\/p>\n<p>4. J\u2019estime que pour statuer sur le grief fond\u00e9 sur l\u2019article 6 et tir\u00e9 d\u2019un d\u00e9faut all\u00e9gu\u00e9 d\u2019impartialit\u00e9, il aurait \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire de tenir compte de ces exigences d\u00e9coulant de la jurisprudence de la Cour relative \u00e0 l\u2019article 5, et en particulier de l\u2019obligation de s\u2019assurer de l\u2019existence de raisons plausibles de soup\u00e7onner qu\u2019une infraction a \u00e9t\u00e9 commise et de l\u2019obligation d\u2019exposer des motifs ad\u00e9quats qui ne soient ni r\u00e9p\u00e9titifs ni st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9s. Or, la majorit\u00e9 ne l\u2019a pas fait. Elle s\u2019est plut\u00f4t concentr\u00e9e sur la formulation employ\u00e9e par la juge A.C. F-B dans ses observations du 3 octobre 2017, en l\u2019examinant de mani\u00e8re isol\u00e9e et en s\u2019appuyant sur deux arguments cl\u00e9s. Or, j\u2019\u00e9prouve des difficult\u00e9s \u00e0 souscrire \u00e0 ces deux arguments.<\/p>\n<p>5. Le premier argument cl\u00e9 est que \u00ab\u00a0la conclusion de la juge A. C. F-B. quant \u00e0 \u00ab\u00a0la vraisemblance d\u2019une condamnation\u00a0\u00bb et \u00e0 l\u2019existence dans le dossier d\u2019\u00e9l\u00e9ments continuant \u00ab\u00a0\u00e0 parler en faveur d\u2019un verdict de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb ne pouvait r\u00e9sulter d\u2019une appr\u00e9ciation sommaire des donn\u00e9es disponibles aux fins de la d\u00e9tention, et qu\u2019elle supposait un examen plus approfondi des \u00e9l\u00e9ments produits en vue d\u2019asseoir la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant.\u00a0\u00bb Si la jurisprudence de la Cour exige clairement dans les d\u00e9cisions pr\u00e9c\u00e9dant le proc\u00e8s l\u2019emploi d\u2019un langage plus neutre, centr\u00e9 strictement sur les questions relatives \u00e0 la d\u00e9tention, les motifs de la d\u00e9tention doivent n\u00e9anmoins \u00eatre examin\u00e9s sur la base des faits de la cause et des motifs ad\u00e9quats doivent \u00eatre fournis. La majorit\u00e9 constate, en exprimant son approbation, que la juge a employ\u00e9 \u00ab\u00a0dans ses observations du 3 octobre 2017 [&#8230;] des expressions standardis\u00e9es\u00a0\u00bb (paragraphe 60 de l\u2019arr\u00eat). Dans sa jurisprudence relative \u00e0 l\u2019article 5, la Cour adopte toutefois une approche diff\u00e9rente. Ainsi qu\u2019il a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 soulign\u00e9, cette disposition commande express\u00e9ment aux juridictions internes d\u2019appr\u00e9cier les \u00e9l\u00e9ments de preuves rassembl\u00e9es par elles, de r\u00e9pondre aux arguments militant en faveur de la demande de lib\u00e9ration, de motiver leur d\u00e9cision de mani\u00e8re ad\u00e9quate et d\u2019\u00e9viter les formulations r\u00e9p\u00e9titives et st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9es. Compte tenu de ces exigences conventionnelles, et \u00e9tant donn\u00e9 que la formulation employ\u00e9e par la juge A.C. F-B. quant \u00e0 \u00ab\u00a0la vraisemblance d\u2019une condamnation\u00a0\u00bb et \u00e0 l\u2019existence dans le dossier d\u2019\u00e9l\u00e9ments continuant \u00ab\u00a0\u00e0 parler en faveur d\u2019un verdict de culpabilit\u00e9\u00a0\u00bb \u00e9tait couramment utilis\u00e9e dans les d\u00e9cisions de d\u00e9tention provisoire rendues en droit interne, j\u2019ai du mal \u00e0 me montrer aussi critique \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>6. Le deuxi\u00e8me argument cl\u00e9 sur lequel la majorit\u00e9 fonde son constat de violation de l\u2019article 6 consiste \u00e0 dire que \u00ab\u00a0la juge A. C. F-B. s\u2019est exprim\u00e9e sur la n\u00e9cessit\u00e9 du maintien du requ\u00e9rant en d\u00e9tention non pas au d\u00e9but de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale dirig\u00e9e contre l\u2019int\u00e9ress\u00e9, mais au moment o\u00f9 le dossier d\u2019instruction \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 complet et finalis\u00e9.\u00a0\u00bb (paragraphe 60 de l\u2019arr\u00eat). Cet argument ne me para\u00eet pas lui non plus particuli\u00e8rement convaincant. Le d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure p\u00e9nale \u00e0 diff\u00e9rents degr\u00e9s de juridiction et la participation du m\u00eame juge \u00e0 un nouvel examen de l\u2019affaire, pratique que la Convention ne prohibe pas, soul\u00e8vent des difficult\u00e9s particuli\u00e8res tant sur la question de l\u2019apparence de neutralit\u00e9 que sur celle des formulations employ\u00e9es. Ces difficult\u00e9s sont telles qu\u2019elles n\u00e9cessitent une analyse plus contextuelle. Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, les propos de la juge A.C. F-B. que le requ\u00e9rant a trouv\u00e9s probl\u00e9matiques ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9s apr\u00e8s que cette m\u00eame juge avait, en appel, d\u00e9clar\u00e9 le requ\u00e9rant coupable de tous les faits qui lui \u00e9taient reproch\u00e9s. Il est \u00e9vident qu\u2019au stade du r\u00e9examen de l\u2019affaire, l\u2019exigence de neutralit\u00e9 ne saurait faire perdre de vue qu\u2019il y a d\u00e9j\u00e0 eu condamnation. De plus, les griefs consistant \u00e0 dire que les termes employ\u00e9s laissaient supposer un d\u00e9faut d\u2019impartialit\u00e9 doivent \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9s non pas de mani\u00e8re abstraite, mais \u00e0 l\u2019aune de la question sp\u00e9cifique pendante devant la juridiction d\u2019appel, en l\u2019esp\u00e8ce, les motifs sur lesquels le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait fond\u00e9 sa d\u00e9cision de renvoyer l\u2019affaire devant la cour d\u2019appel pour un nouvel examen. Examin\u00e9e sous cet angle, la formulation litigieuse ne semble pas soulever des objections telles qu\u2019elles seraient de nature \u00e0 justifier un constat de violation de l\u2019article 6 avec toutes les cons\u00e9quences qui en d\u00e9coulent. Cette conclusion appara\u00eet encore confirm\u00e9e par le fait que le requ\u00e9rant ne s\u2019est plaint des propos en cause que tardivement et que la formation d\u2019appel pr\u00e9sid\u00e9e par la juge A.C. F-B. a finalement chang\u00e9 d\u2019avis et acquitt\u00e9 le requ\u00e9rant de deux des chefs d\u2019accusation pour lesquels le m\u00eame tribunal l\u2019avait auparavant d\u00e9clar\u00e9 coupable. S\u2019est ainsi trouv\u00e9e confirm\u00e9e la conclusion \u00e0 laquelle le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e9tait parvenu dans son examen de la demande de r\u00e9cusation du juge A.C. F-B., \u00e0 savoir que rien dans les termes employ\u00e9s par la juge ne donnait \u00e0 penser qu\u2019elle manquerait d\u2019impartialit\u00e9 et qu\u2019elle n\u2019aborderait pas les questions soulev\u00e9es par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avec ouverture d\u2019esprit.<\/p>\n<p>7. En conclusion, les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, ainsi que la crainte d\u2019une atteinte aux garanties proc\u00e9durales d\u00e9coulant de l\u2019article 5 de la Convention, me conduisent \u00e0 conclure qu\u2019il n\u2019y a pas eu en l\u2019esp\u00e8ce d\u00e9ni du droit \u00e0 un tribunal impartial.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010&text=AFFAIRE+SPERISEN+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+22060%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010&title=AFFAIRE+SPERISEN+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+22060%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=2010&description=AFFAIRE+SPERISEN+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+22060%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TROISI\u00c8ME SECTION AFFAIRE SPERISEN c. 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