{"id":1933,"date":"2023-03-21T15:12:58","date_gmt":"2023-03-21T15:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933"},"modified":"2023-03-21T15:12:58","modified_gmt":"2023-03-21T15:12:58","slug":"affaire-grand-rabbinat-de-communaute-juive-dizmir-c-turkiye-1574-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933","title":{"rendered":"AFFAIRE GRAND RABBINAT DE COMMUNAUT\u00c9 JUIVE D&rsquo;\u0130ZM\u0130R c. T\u00dcRK\u0130YE &#8211; 1574\/12"},"content":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure judiciaire \u00e0 l\u2019issue de laquelle le requ\u00e9rant s\u2019est vu refuser l\u2019inscription \u00e0 son nom au registre foncier d\u2019un bien<!--more--> \u2013\u00a0un terrain sur lequel est \u00e9difi\u00e9e une ancienne synagogue\u00a0\u2013 qu\u2019il dit poss\u00e9der de mani\u00e8re ininterrompue depuis longtemps.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE GRAND RABBINAT DE COMMUNAUT\u00c9 JUIVE D\u2019\u0130ZM\u0130R c. T\u00dcRK\u0130YE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 1574\/12)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 34 \u2022 Locus standi \u2022 Art 35 \u00a7 3 a) \u2022 Ratione personae \u2022 Grand rabbinat consid\u00e9r\u00e9 comme requ\u00e9rant \u2022 Repr\u00e9sentant ses fid\u00e8les et constituant une institution cultuelle r\u00e9gie par des dispositions datant de l\u2019\u00e9poque ottomane \u2022 Ayant acquis en son nom et utilis\u00e9 librement des biens immobiliers \u2022 Capacit\u00e9 \u00e0 ester en justice et \u00e0 acqu\u00e9rir des biens immobiliers jamais remise en cause par les autorit\u00e9s administratives ou les tribunaux nationaux<br \/>\nArt 1 P1 \u2022 Respect des biens \u2022 Refus impr\u00e9visible des tribunaux nationaux d\u2019inscrire au nom du requ\u00e9rant au registre foncier un terrain o\u00f9 est \u00e9difi\u00e9e une ancienne synagogue lui appartenant en application de dispositions non pertinentes \u2022 Inscription du terrain au nom du Tr\u00e9sor public \u2022 Art 1 P1 applicable \u2022 Int\u00e9r\u00eat patrimonial constituant un bien \u2022 Requ\u00e9rant ayant exerc\u00e9 une possession non \u00e9quivoque, ininterrompue et incontest\u00e9e sur la synagogue depuis environ quatre si\u00e8cles \u2022 Terrain et b\u00e2timent caract\u00e9ris\u00e9s par des particularit\u00e9s et un usage sp\u00e9cifiques li\u00e9s \u00e0 la vie religieuse de la communaut\u00e9 juive<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n21 mars 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Grand rabbinat de communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir c. T\u00fcrkiye,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen, pr\u00e9sident,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nSaadet Y\u00fcksel,<br \/>\nLorraine Schembri Orland,<br \/>\nFr\u00e9d\u00e9ric Krenc,<br \/>\nDavor Deren\u010dinovi\u0107, juges,<br \/>\net de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a01574\/12) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique de T\u00fcrkiye et dont une organisation religieuse de cet \u00c9tat, le Grand rabbinat de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir (\u00ab\u00a0\u0130zmir Musevi Cemaati Hahamba\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 2 d\u00e9cembre 2011,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 28 f\u00e9vrier 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>1. INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure judiciaire \u00e0 l\u2019issue de laquelle le requ\u00e9rant s\u2019est vu refuser l\u2019inscription \u00e0 son nom au registre foncier d\u2019un bien \u2013\u00a0un terrain sur lequel est \u00e9difi\u00e9e une ancienne synagogue\u00a0\u2013 qu\u2019il dit poss\u00e9der de mani\u00e8re ininterrompue depuis longtemps. Le Grand rabbinat de communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir all\u00e8gue que les autorit\u00e9s nationales ont enfreint son droit au respect de ses biens, tel que garanti l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p><strong>2. EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est le Grand rabbinat de communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir\u00a0\u00bb ou \u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb). \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, il \u00e9tait une institution cultuelle dont les membres \u00e9taient des citoyens turcs de confession juive. Le 13 d\u00e9cembre 2011, il acquit le statut de fondation et prit le nom de \u00ab\u00a0Fondation de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir\u00a0\u00bb. Devant la Cour, il est repr\u00e9sent\u00e9 par Mes\u00a0E.\u00a0Zonana et \u015eemi Levi, avocats \u00e0 Istanbul.<\/p>\n<p>3. Le gouvernement turc (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) est repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. Hac\u0131 Ali A\u00e7\u0131kg\u00fcl, chef du service des droits de l\u2019homme au minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n<p><strong>LES CIRCONSTANCES DE L\u2019ESP\u00c8CE<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Contexte de l\u2019affaire<\/em><\/p>\n<p>4. Au XVe si\u00e8cle, les juifs espagnols furent expuls\u00e9s d\u2019Espagne. Certains d\u2019entre eux \u00e9migr\u00e8rent en territoire ottoman, notamment \u00e0 \u0130zmir. Ils se m\u00eal\u00e8rent aux juifs qui vivaient d\u00e9j\u00e0 sur ce territoire et \u00e9difi\u00e8rent de nombreux h\u00f4pitaux, synagogues, \u00e9coles et autres \u00e9tablissements. \u00c0 l\u2019\u00e9poque, les communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes disposaient au sein de l\u2019Empire ottoman de leurs propres institutions religieuses ou civiles, en vertu du \u00ab\u00a0syst\u00e8me de communaut\u00e9s religieuses\u00a0\u00bb dit \u00ab\u00a0Millet Sistemi\u00a0\u00bb. Le Grand rabbinat se vit accorder un statut juridique par l\u2019ordonnance du Grand rabbinat (Hahamba\u015f\u0131l\u0131k Nizamnamesi), adopt\u00e9e le 19 mars 1865 (23\u00a0\u015eevval 1281).<\/p>\n<p>5. Dans le syst\u00e8me juridique de l\u2019Empire ottoman, les institutions appartenant aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes \u00e9taient d\u00e9pourvues de personnalit\u00e9 juridique et faisaient inscrire leurs biens immobiliers au registre foncier au nom de personnes saintes (nam-\u0131 mevhum) ou de personnes de confiance (nam-\u0131 m\u00fcstear). La loi provisoire du 16\u00a0f\u00e9vrier 1328 de l\u2019H\u00e9gire (\u00ab\u00a0la loi provisoire du 1912\u00a0\u00bb) sur la propri\u00e9t\u00e9 des biens immobiliers des personnes morales (E\u015fhas\u0131 H\u00fckmiyenin Envali Gayrimenkule Tasarrufuna Dair Kanunu Muvakkat) reconnut le droit de propri\u00e9t\u00e9 de ces institutions. En application de cette loi provisoire, de nombreuses institutions rattach\u00e9es aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes d\u00e9pos\u00e8rent une liste des biens immobiliers en leur possession et obtinrent l\u2019inscription de ces biens \u00e0 leur nom au registre foncier. Toutefois, le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir n\u2019ayant pas pr\u00e9sent\u00e9 de demande \u00e0 cet effet, le bien immobilier qu\u2019il poss\u00e9dait et qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate ne fut pas inscrit \u00e0 son nom en vertu de cette loi provisoire.<\/p>\n<p>6. Apr\u00e8s l\u2019av\u00e8nement de la R\u00e9publique en 1923, une loi no 2762 sur les fondations reconnaissant la personnalit\u00e9 morale des fondations cr\u00e9\u00e9es sous l\u2019Empire ottoman fut promulgu\u00e9e le 13 juin 1935. Elle imposa aux institutions rattach\u00e9es aux communaut\u00e9s non-musulmanes qui avaient \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es sous l\u2019Empire ottoman l\u2019obligation de pr\u00e9senter une d\u00e9claration (appel\u00e9e \u00ab\u00a0d\u00e9claration de 1936\u00a0\u00bb voir, Fener Rum Erkek Lisesi Vakf\u0131 c.\u00a0Turquie, no 34478\/97, \u00a7 26, 9 janvier 2007) pr\u00e9cisant entre autres la nature et le montant de leurs revenus, et \u00e9num\u00e9rant la liste de leurs biens immobiliers, moyennant quoi elles pouvaient obtenir le statut de fondation au sens de la loi en question. Toutefois, et contrairement \u00e0 de nombreuses institutions rattach\u00e9es aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes, le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir ne fit pas non plus usage de cette facult\u00e9. Il ne d\u00e9posa aucune d\u00e9claration et n\u2019obtint donc pas le statut de fondation.<\/p>\n<p>7. Malgr\u00e9 la non-obtention, par le requ\u00e9rant, du statut de fondation rattach\u00e9e aux communaut\u00e9s non-musulmanes (\u00ab\u00a0cemaat vakf\u0131\u00a0\u00bb), de nombreux biens appartenant \u00e0 la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir furent inscrits \u00e0 son nom aux registres fonciers, sous la d\u00e9nomination de \u00ab\u00a0synagogue\u00a0\u00bb. Toutefois, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 expose que le bien litigieux n\u2019a pas pu \u00eatre inscrit \u00e0 son nom en raison du refus des autorit\u00e9s de donner plein effet \u00e0 l\u2019ordonnance du Grand rabbinat du 19 mars 1865, qui lui aurait permis de faire enregistrer ce bien \u00e0 son nom. Il pr\u00e9cise que, par un jugement adopt\u00e9 le 14 avril 1950 par le tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir et confirm\u00e9 par la Cour de cassation le 23\u00a0septembre 1957, il a pu acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une synagogue. En effet, il ressort de ce jugement, dont le requ\u00e9rant a produit une copie, que le tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir avait ordonn\u00e9 l\u2019inscription au registre foncier, au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, d\u2019un bien immobilier sis \u00e0 \u0130zmir \u2013 autre que celui objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate \u2013 apr\u00e8s avoir rejet\u00e9 le moyen du Tr\u00e9sor public tir\u00e9 du d\u00e9faut all\u00e9gu\u00e9 de personnalit\u00e9 juridique du Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir, consid\u00e9rant au contraire que le requ\u00e9rant avait acquis la personnalit\u00e9 juridique en vertu de l\u2019ordonnance du Grand rabbinat du 19 mars 1865, et que le bien litigieux lui servait depuis longtemps de synagogue.<\/p>\n<p>8. Le bien objet de la pr\u00e9sente affaire \u00e9tait initialement compos\u00e9 d\u2019un b\u00e2timent et d\u2019un terrain de 794 m2 (sis dans le quartier G\u00fczelyurt, au no 44 de la rue Azizler, \u00e0 \u0130zmir). \u00c0 l\u2019issue d\u2019un cadastrage effectu\u00e9 en 1930 (\u00eelot no\u00a0200, parcelle no 6), il fut mentionn\u00e9 dans le document de d\u00e9claration et d\u2019inscription au cadastre (Kadastro beyanname ve kay\u0131t varakas\u0131), dont le requ\u00e9rant a produit une copie, qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un rabbinat (Hahamhane) selon les registres fiscaux pertinents. Toutefois, la case de ce document r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire du bien litigieux ne fut pas coch\u00e9e. De m\u00eame, le requ\u00e9rant a produit des \u00e9changes de courrier dat\u00e9s du 8\u00a0d\u00e9cembre 1930, des 6, 7 et 11 avril 1931, du 4 f\u00e9vrier 1953, et des 3 et 26\u00a0mars 1954 respectivement, d\u2019o\u00f9 il ressort qu\u2019il poss\u00e9dait sans titre le bien en question (senedsiz tasarruf), sans toutefois que celui-ci e\u00fbt \u00e9t\u00e9 inscrit \u00e0 son nom au registre foncier. Enfin, le 25 ao\u00fbt 1989, \u00e0 l\u2019occasion de la mise en \u0153uvre du zonage, le terrain en question fut morcel\u00e9 en deux parcelles de 282\u00a0m2 (parcelle no 10) et de 439 m2 (parcelle no 11) respectivement, apr\u00e8s d\u00e9duction de la participation au co\u00fbt d\u2019am\u00e9nagement (d\u00fczenleme ortakl\u0131k pay\u0131) d\u00fb au titre d\u2019un am\u00e9nagement r\u00e9alis\u00e9 sur le fondement de la loi relative \u00e0 l\u2019urbanisme. Cependant, la case de ce document r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire de ces deux parcelles fut \u00e0 nouveau laiss\u00e9e vierge, sauf en ce qui concerne une partie de la parcelle no 10 (1\u00a0131\/2400), qui fut enregistr\u00e9e au nom de tierces personnes.<\/p>\n<p>9. Pour ce qui est de l\u2019immeuble lui-m\u00eame, il est \u00e0 noter qu\u2019il fut construit en 1605 et qu\u2019il servit d\u2019abord de synagogue, puis de logement au Grand rabbin d\u2019\u0130zmir. Le requ\u00e9rant d\u00e9clare que ce b\u00e2timent fut par la suite utilis\u00e9 comme b\u00e2timent administratif du rabbinat et qu\u2019un accord fut conclu avec la chambre de commerce d\u2019\u0130zmir et la municipalit\u00e9 de Konak afin de le transformer en centre culturel. Il d\u00e9clare \u00e9galement avoir continu\u00e9 \u00e0 payer les taxes aff\u00e9rentes \u00e0 ce bien. Selon les \u00e9l\u00e9ments du dossier, l\u2019immeuble en question est v\u00e9tuste.<\/p>\n<p><em>2. L\u2019inscription du bien litigieux au nom du Tr\u00e9sor public<\/em><\/p>\n<p>10. Le 30 octobre 2000, le requ\u00e9rant introduisit devant le tribunal du cadastre d\u2019\u0130zmir (\u00ab\u00a0le tribunal du cadastre\u00a0\u00bb) une action tendant \u00e0 l\u2019inscription du bien litigieux (parcelles no 10 \u2013 lot 1269\/2400 \u2013 et no 11) \u00e0 son nom au registre foncier.<\/p>\n<p>11. Le 24 avril 2002, un rapport d\u2019expertise \u00e9tabli par un expert d\u00e9sign\u00e9 par le tribunal du cadastre fut vers\u00e9 au dossier de l\u2019affaire. L\u2019expert pr\u00e9cisa avoir constat\u00e9 qu\u2019il existait sur les parcelles litigieuses un b\u00e2timent qui servait autrefois de synagogue \u00e0 la communaut\u00e9 juive, et qui \u00e9tait utilis\u00e9 comme b\u00e2timent administratif \u00e0 l\u2019\u00e9poque de son rapport. Se fondant sur les \u00e9l\u00e9ments du registre foncier relatifs au bien limitrophe, il confirma qu\u2019une synagogue \u00e9tait \u00e9difi\u00e9e sur ce terrain. Il pr\u00e9cisa \u00e9galement que la case de ce document r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire de ce bien avait \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e vierge et qu\u2019il convenait de compl\u00e9ter le cadastrage initial r\u00e9alis\u00e9 en 1930.<\/p>\n<p>12. Par un jugement du 10 juillet 2002, le tribunal du cadastre se d\u00e9clara incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre du fond du litige et transmit le dossier de l\u2019affaire au bureau du cadastre d\u2019\u0130zmir. Le 1er juillet 2003, ce jugement fut confirm\u00e9 par la Cour de cassation.<\/p>\n<p>13. Le 20 octobre 2004, la Direction g\u00e9n\u00e9rale des fondations d\u2019\u0130zmir donna suite \u00e0 une demande du bureau du cadastre d\u2019\u0130zmir en l\u2019informant que son Conseil n\u2019avait pas \u00e9tabli de certificat approuvant l\u2019inscription du bien litigieux au nom du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>14. Le 8 d\u00e9cembre 2004, le bien litigieux fit l\u2019objet d\u2019une \u00e9tude cadastrale compl\u00e9mentaire qui donna lieu \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un rapport cadastral. Ce rapport signalait qu\u2019il n\u2019existait ni certificat d\u2019autorisation indiquant que l\u2019inscription du bien litigieux au nom du requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e appropri\u00e9e par le Conseil des fondations, ni d\u00e9cision du Conseil des ministres ordonnant l\u2019inscription de ce bien au nom du requ\u00e9rant. De m\u00eame, il pr\u00e9cisait que le dossier dont le tribunal du cadastre \u00e9tait saisi ne contenait aucun document donnant \u00e0 penser que ce bien devait \u00eatre inscrit au nom du requ\u00e9rant. En cons\u00e9quence, il fut d\u00e9cid\u00e9 que le Tr\u00e9sor public serait d\u00e9sign\u00e9 dans les registres du cadastre comme propri\u00e9taire des parcelles nos\u00a010 \u2013\u00a0lot 1269\/2400\u00a0\u2013 et 11, et qu\u2019il serait mentionn\u00e9 dans les registres que le requ\u00e9rant \u00e9tait propri\u00e9taire d\u2019un b\u00e2timent d\u2019un \u00e9tage \u00e9difi\u00e9 sur les parcelles en question.<\/p>\n<p>15. \u00c0 la suite de l\u2019ach\u00e8vement d\u2019un cadastrage compl\u00e9mentaire, le requ\u00e9rant introduisit le 11 janvier 2005 devant le tribunal du cadastre un recours tendant \u00e0 faire inscrire ce bien \u00e0 son nom. Il contesta les conclusions du deuxi\u00e8me cadastre achev\u00e9 en 2004, s\u2019appuyant entre autres sur l\u2019arr\u00eat adopt\u00e9 par la Cour de cassation le 23 septembre 1957 ordonnant l\u2019inscription d\u2019un bien \u00e0 son nom (paragraphe 7 ci-dessus).<\/p>\n<p>16. Le 14 avril 2005, le tribunal du cadastre se d\u00e9clara incomp\u00e9tent pour conna\u00eetre du fond du litige et renvoya le dossier au tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir.<\/p>\n<p>17. Le 13 octobre 2006, le tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir proc\u00e9da \u00e0 une inspection sur place. Lors de cette inspection, le repr\u00e9sentant du requ\u00e9rant d\u00e9clara que le bien en question appartenait \u00e0 ce dernier et qu\u2019il avait d\u2019abord servi de synagogue, puis de logement au rabbin. Il ajouta que le requ\u00e9rant ne l\u2019utilisait plus depuis un certain temps mais qu\u2019il continuait \u00e0 payer les taxes fonci\u00e8res y aff\u00e9rentes.<\/p>\n<p>18. Le 31 octobre 2006, le rapport d\u2019expertise fut vers\u00e9 au dossier. Ce rapport indiquait qu\u2019\u00e0 l\u2019issue du cadastrage r\u00e9alis\u00e9 en 1930, les limites du bien litigieux avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9es sans que l\u2019acte correspondant e\u00fbt \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli, que ce bien \u00e9tait class\u00e9 comme \u00ab\u00a0synagogue\u00a0\u00bb, que la case r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire avait \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e vierge et que le dossier ne comportait pas de registre fiscal. En outre, il notait que la possession de ce bien par le requ\u00e9rant faisait l\u2019objet de proc\u00e9dures judiciaires et \u00e9tait sans cesse interrompue. Par ailleurs, il pr\u00e9cisait que les fondations appartenant aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes avaient la possibilit\u00e9 de faire inscrire leurs biens immobiliers en leur nom, avec l\u2019approbation du Conseil des fondations. Il constatait \u00e9galement l\u2019absence de certificat d\u00e9livr\u00e9 par le Conseil des fondations et de d\u00e9cision du Conseil des ministres ordonnant l\u2019inscription du bien litigieux au nom du requ\u00e9rant. Consid\u00e9rant que les conditions d\u2019une possession ininterrompue ou pr\u00e9vue par la loi sur les fondations n\u2019\u00e9taient pas remplies, il concluait qu\u2019en l\u2019absence de d\u00e9cision du Conseil des ministres ordonnant l\u2019inscription du bien au nom du requ\u00e9rant, il convenait de faire inscrire ce bien au nom du Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>19. Le 7 d\u00e9cembre 2006, le tribunal de grande instance ordonna l\u2019inscription du bien litigieux au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public, et l\u2019inscription au nom du requ\u00e9rant du b\u00e2timent \u00e9difi\u00e9 sur la parcelle no 10.<\/p>\n<p>20. Saisie d\u2019un pourvoi form\u00e9 par le requ\u00e9rant, la Cour de cassation infirma le jugement du 7 d\u00e9cembre 2006 par un arr\u00eat du 18 juin 2007, consid\u00e9rant que l\u2019affaire aurait d\u00fb \u00eatre examin\u00e9e par le tribunal du cadastre, au motif que les registres des cadastres n\u2019\u00e9taient pas encore exhaustifs.<\/p>\n<p>21. Par un jugement du 9 novembre 2007, le tribunal de grande instance se d\u00e9clara incomp\u00e9tent, se rangeant ainsi \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>22. Saisi \u00e0 son tour de l\u2019affaire apr\u00e8s la d\u00e9cision d\u2019incomp\u00e9tence rendue par le tribunal de grande instance, le tribunal du cadastre adopta le 21\u00a0mars 2008 un jugement portant inscription des parcelles litigieuses (parcelles no\u00a010 \u2013\u00a0lot 1269\/2400\u00a0\u2013 et no 11) au nom du Tr\u00e9sor public, pour les motifs suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) [il ressort du cadastrage] qu\u2019\u00e0 la suite des modifications l\u00e9gislatives apport\u00e9es \u00e0 la loi no 2762 sur les fondations, la situation [du bien litigieux] a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 la connaissance de la Direction r\u00e9gionale des fondations \u00e0 \u0130zmir. Par une lettre du 20\u00a0octobre 2004, celle-ci a signal\u00e9 qu\u2019il n\u2019existait pas de certificat d\u00e9livr\u00e9 par le Conseil des fondations autorisant l\u2019inscription du bien litigieux au nom du Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir. [Par ailleurs], il n\u2019existe pas de d\u00e9cision du Conseil des ministres ordonnant l\u2019inscription de ce bien au nom du Grand rabbinat. L\u2019absence, dans le dossier produit devant le tribunal du cadastre, de tout document tendant \u00e0 l\u2019inscription de ce bien au nom du Grand rabbinat, a conduit \u00e0 l\u2019adoption des conclusions cadastrales suivantes\u00a0: le lot 1269\/2400 de la parcelle no 10 et l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la parcelle no 11 doivent \u00eatre inscrits au nom du Tr\u00e9sor public, et la construction (muhdesat) \u00e9difi\u00e9e sur la parcelle no\u00a010 doit \u00eatre inscrite au nom du Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments du dossier et \u00e0 l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve d\u00e9cisif commandant l\u2019inscription des biens immobiliers litigieux au nom du requ\u00e9rant, il convient de rejeter l\u2019opposition form\u00e9e par le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir contre les conclusions cadastrales et d\u2019ordonner, d\u2019une part, l\u2019inscription au registre foncier du lot 1269\/2400 de la parcelle no\u00a010 et l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la parcelle no 11 au nom du Tr\u00e9sor public et, d\u2019autre part, l\u2019inscription du b\u00e2timent d\u2019un \u00e9tage appartenant au rabbinat \u00e9difi\u00e9 sur la parcelle no\u00a010 au nom du Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>23. Saisie d\u2019un pourvoi form\u00e9 par le requ\u00e9rant, par un arr\u00eat du 15\u00a0mars 2011 \u2013 signifi\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 le 6 juin 2011 \u2013, la Cour de cassation confirma les motifs expos\u00e9s par le tribunal du cadastre dans son jugement du 21\u00a0mars 2008 et ajouta ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La loi sur la propri\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re des personnes morales, promulgu\u00e9e en 1912, contenait la disposition suivante\u00a0: \u00ab\u00a0[l]es biens immobiliers poss\u00e9d\u00e9s par des fondations ou des institutions caritatives (muessesat-i hayriye) dans l\u2019Empire ottoman (&#8230;) seront inscrits au nom des institutions concern\u00e9es par voie de rectification (&#8230;) sous r\u00e9serve qu\u2019une demande en ce sens soit introduite dans un d\u00e9lai de six mois \u00e0 compter de la publication et de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi. Les immeubles n\u2019ayant pas fait l\u2019objet d\u2019une demande d\u2019enregistrement par voie de rectification sur requ\u00eate adress\u00e9e aux bureaux d\u2019enregistrement foncier ou, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019une action intent\u00e9e devant la juridiction comp\u00e9tente dans ce d\u00e9lai ne pourront \u00eatre revendiqu\u00e9s ult\u00e9rieurement par les fondations ou institutions caritatives concern\u00e9es\u00a0\u00bb. La loi du 11 septembre 1329 (1913) a prolong\u00e9 de six mois le d\u00e9lai de d\u00e9p\u00f4t des demandes en question. Ce d\u00e9lai a de nouveau \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9 de six mois par l\u2019article 4 de la loi du 30 mars 1329 (1913). En l\u2019esp\u00e8ce, d\u00e8s lors qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 all\u00e9gu\u00e9 ou prouv\u00e9 qu\u2019un recours a \u00e9t\u00e9 introduit dans ce d\u00e9lai de six mois (&#8230;) et que le bien litigieux a \u00e9t\u00e9 inscrit dans les registres foncier, le pourvoi doit \u00eatre rejet\u00e9, le jugement rendu par le tribunal \u00e9tant conforme \u00e0 la loi (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><em>3. L\u2019acquisition, par le requ\u00e9rant, du statut de fondation<\/em><\/p>\n<p>24. Le 28 novembre 2011, le requ\u00e9rant d\u00e9posa aupr\u00e8s de la Direction des fondations une demande tendant \u00e0 l\u2019obtention du statut de fondation appartenant aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes.<\/p>\n<p>25. Le 13 d\u00e9cembre 2011, le Conseil des fondations accueillit la demande du requ\u00e9rant, lui accordant le statut de fondation. Par cette d\u00e9cision, le requ\u00e9rant acquit le statut de fondation dot\u00e9e de la personnalit\u00e9 juridique, sous le nom de \u00ab\u00a0Fondation de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>26. \u00c0 cette date, le requ\u00e9rant pr\u00e9senta \u00e0 la Direction des fondations une demande tendant \u00e0 l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 de 29 biens immobiliers, y compris celui qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente affaire, en application de l\u2019article\u00a011 \u00a7 1 de la loi no 5737 sur les fondations (cette disposition, adopt\u00e9e le 28 novembre 2011, permettait aux fondations appartenant aux minorit\u00e9s religieuses de demander l\u2019inscription \u00e0 leur nom de biens immobiliers mentionn\u00e9s dans leur \u00ab\u00a0d\u00e9claration de 1936\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>27. Par deux d\u00e9cisions adopt\u00e9es les 12 et 27 d\u00e9cembre 2012 respectivement, le Conseil des fondations rejeta partiellement la demande en question pour autant qu\u2019elle concernait 14 biens immobiliers \u2013 dont le bien objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate \u2013, consid\u00e9rant qu\u2019ils ne relevaient pas du champ d\u2019application de l\u2019article 11 provisoire de la loi no 5537. En revanche, il accueillit partiellement la demande de la Fondation de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir pour autant qu\u2019elle portait sur 15 autres biens immobiliers, ordonnant leur inscription au nom de cette fondation. Pour se prononcer ainsi, il se fonda sur deux \u00e9l\u00e9ments, observant d\u2019une part que la fondation concern\u00e9e poss\u00e9dait les biens en question et, d\u2019autre part, que les registres fonciers indiquaient que ces biens \u00e9taient enregistr\u00e9s au nom, entres autres, du \u00ab\u00a0lieu de culte de la communaut\u00e9 juive Karatas d\u2019\u0130zmir\u00a0\u00bb (\u0130zmir Karatas Musevi ibadethanesi) ou \u00ab\u00a0de la communaut\u00e9 juive\u00a0\u00bb (Musevi cemaati ad\u0131na), en pleine propri\u00e9t\u00e9. Aucun des biens inscrits au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public ne fut restitu\u00e9.<\/p>\n<p><strong>3. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le code civil<\/em><\/p>\n<p>28. En droit turc, l\u2019inscription d\u2019un bien immeuble au registre foncier est en principe le seul acte juridique constitutif du droit de propri\u00e9t\u00e9. En effet, en vertu de l\u2019article 705 du code civil (loi no 4721, entr\u00e9e en vigueur le 1er\u00a0janvier 2002), l\u2019inscription au registre foncier est n\u00e9cessaire pour l\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 fonci\u00e8re.<\/p>\n<p>29. Aux termes de l\u2019article 713 \u00a7\u00a7 1 et 2 du code civil\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne ayant exerc\u00e9 pendant vingt ans une possession continue et paisible, \u00e0 titre de propri\u00e9taire (malik s\u0131fat\u0131yla), sur un bien immeuble pour lequel aucune mention ne figure au registre foncier peut introduire une action en vue de faire inscrire ce bien au registre comme lui appartenant.<\/p>\n<p>Celui qui poss\u00e8de dans les conditions [susmentionn\u00e9es] l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 ou une partie divise d\u2019un bien dont le propri\u00e9taire n\u2019a pas pu \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 dans le registre foncier (&#8230;) peut demander l\u2019inscription de l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 ou d\u2019une partie de ce bien \u00e0 son nom au registre foncier.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>30. L\u2019article 718 du code civil se lit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un terrain emporte, dans la mesure de leur utilit\u00e9 (kullan\u0131lmas\u0131nda yarar oldu\u011fu \u00f6l\u00e7\u00fcde), la propri\u00e9t\u00e9 de la colonne d\u2019air situ\u00e9e au-dessus de celui-ci ainsi que la propri\u00e9t\u00e9 du sous-sol et de ce qui s\u2019y unit.<\/p>\n<p>La propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un terrain emporte \u00e9galement, sous r\u00e9serve des restrictions l\u00e9gales, la propri\u00e9t\u00e9 des constructions, des plantations et des ressources qui s\u2019y trouvent.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>31. En vertu de l\u2019article 639 \u00a7 2 de l\u2019ancien code civil de 1926 (abrog\u00e9 par la loi no 4721), le possesseur d\u2019un bien immobilier pouvait en demander l\u2019inscription \u00e0 son nom au registre foncier lorsqu\u2019il \u00e9tait impossible d\u2019en d\u00e9terminer le propri\u00e9taire dans ce registre.<\/p>\n<p><em>2. La loi sur le cadastre<\/em><\/p>\n<p>32. Aux termes de l\u2019article 14 de la loi no 3402 du 3 juillet 1987 relative au cadastre\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) celui qui prouve, au moyen de documents, d\u2019expertises ou de d\u00e9clarations de t\u00e9moins, avoir poss\u00e9d\u00e9, \u00e0 titre de propri\u00e9taire et de mani\u00e8re ininterrompue pendant plus de vingt ans, un bien immobilier non inscrit au registre foncier pourra le faire inscrire \u00e0 son nom au registre (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>33. La partie pertinente de l\u2019article 19 de cette loi est ainsi libell\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;)<\/p>\n<p>Lorsqu\u2019une construction (muhdesat) a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9e sur un bien immobilier appartenant \u00e0 une personne autre que le propri\u00e9taire de ce bien, il est fait mention au registre foncier du nom du propri\u00e9taire de la construction en question, du type de cette construction, de la date \u00e0 laquelle celle-ci a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9e et de son mode d\u2019acquisition (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>34. Il ressort de l\u2019article 718 du code civil (paragraphe 30 ci-dessus) que le possesseur d\u2019un bien est en principe propri\u00e9taire des parties int\u00e9grantes de ce bien, et que la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un terrain emporte propri\u00e9t\u00e9 des constructions qui y sont \u00e9difi\u00e9es. Toutefois, lorsqu\u2019une construction appartenant \u00e0 une personne autre que le propri\u00e9taire foncier a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9e sur bien immobilier, cette construction est qualifi\u00e9e de \u00ab\u00a0muhdesat\u00a0\u00bb. Le propri\u00e9taire d\u2019un muhdesat n\u2019est pas titulaire d\u2019un droit de propri\u00e9t\u00e9, mais seulement de droits subjectifs. Par exemple, lorsque la valeur d\u2019un muhdesat est nettement sup\u00e9rieure \u00e0 celle du terrain sur lequel il a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9, le propri\u00e9taire de ce muhdesat, sous r\u00e9serve qu\u2019il soit de bonne foi, peut intenter une action en vue de se faire attribuer la propri\u00e9t\u00e9 de la totalit\u00e9 ou d\u2019une partie suffisante du terrain moyennant le paiement d\u2019un prix appropri\u00e9. De m\u00eame, en cas d\u2019expropriation d\u2019un terrain, le prix du muhdesat \u00e9difi\u00e9 sur celui-ci est pay\u00e9 au propri\u00e9taire du muhdesat.<\/p>\n<p>35. Selon l\u2019article 22 de la loi sur le cadastre, un lieu ayant \u00e9t\u00e9 d\u00fbment cadastr\u00e9 ne peut faire l\u2019objet d\u2019un deuxi\u00e8me cadastrage. Les r\u00e9sultats d\u2019un second cadastrage seraient r\u00e9put\u00e9s nuls, sous r\u00e9serve de certaines exceptions.<\/p>\n<p><em>3. La loi no 5537<\/em><\/p>\n<p>36. Les passages pertinents de l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no\u00a05737, adopt\u00e9 le 27 ao\u00fbt 2011, se lisent comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0a) Les biens immobiliers des fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses mentionn\u00e9s dans la d\u00e9claration de l936 et pour lesquels la case r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire [dans le registre foncier] a \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e vierge,<\/p>\n<p>b) Les biens immobiliers des fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses mentionn\u00e9s dans la d\u00e9claration de 1936 et inscrits au nom du Tr\u00e9sor public, de la Direction g\u00e9n\u00e9rale des fondations, d\u2019une municipalit\u00e9 ou d\u2019une administration d\u00e9partementale pour des raisons autres que l\u2019expropriation, la vente ou l\u2019\u00e9change, et<\/p>\n<p>c) Les cimeti\u00e8res et les fontaines des fondations cr\u00e9\u00e9s par des minorit\u00e9s religieuses mentionn\u00e9s dans la d\u00e9claration de 1936 et inscrits au nom d\u2019institutions publiques,<\/p>\n<p>seront inscrits, avec les droits et obligations qui s\u2019y attachent et apr\u00e8s avis favorable de l\u2019assembl\u00e9e [des fondations], au nom [des fondations concern\u00e9es] si celles-ci en font la demande au bureau du cadastre comp\u00e9tent dans les douze mois \u00e0 compter de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la pr\u00e9sente loi.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><em>4. Arr\u00eats adopt\u00e9s par le Conseil d\u2019\u00c9tat<\/em><\/p>\n<p>37. Le Gouvernement a produit devant la Cour trois arr\u00eats adopt\u00e9s le 30\u00a0novembre 2016 (E. 2016\/2984, K. 2016\/4228 et E. 2016\/3541 et K.\u00a02016\/4229) et le 20 f\u00e9vrier 2017 (E. 2016\/1491, K.\u00a02017\/880) respectivement par le Conseil d\u2019\u00c9tat. Ces arr\u00eats infirmaient les jugements par lesquels les tribunaux administratifs avaient rejet\u00e9 les demandes que des fondations appartenant aux minorit\u00e9s non-musulmanes avaient introduites en vue d\u2019acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 des biens immobiliers qu\u2019elles disaient avoir mentionn\u00e9s dans leurs d\u00e9clarations de 1936. Pour se prononcer ainsi, le Conseil d\u2019\u00c9tat a relev\u00e9, entre autres, que les tribunaux concern\u00e9s avaient rejet\u00e9 ces demandes sans rechercher si les biens immobiliers litigieux correspondaient \u00e0 ceux mentionn\u00e9s dans les d\u00e9clarations en question.<\/p>\n<p><strong>4. EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 \u00c0 LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>38. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que les autorit\u00e9s nationales ont m\u00e9connu son droit au respect de ses biens tel que garanti par l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, dont le passage pertinent est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><em>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/em><\/p>\n<p>39. Le Gouvernement soul\u00e8ve trois exceptions d\u2019irrecevabilit\u00e9. En premier lieu, il invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer la requ\u00eate irrecevable pour incompatibilit\u00e9 ratione personae et ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En second lieu, il excipe du non-\u00e9puisement des voies de recours internes. La Cour examinera ces exceptions s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n<p><em>1. Sur l\u2019incompatibilit\u00e9 ratione personae<\/em><\/p>\n<p>40. Le Gouvernement estime que le requ\u00e9rant n\u2019a pas qualit\u00e9 pour agir devant la Cour, au motif qu\u2019au moment de l\u2019introduction de la pr\u00e9sente requ\u00eate, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait d\u00e9pourvu de personnalit\u00e9 juridique et qu\u2019il ne pouvait \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019organisation non gouvernementale au sens de l\u2019article\u00a034 de la Convention. S\u2019appuyant sur la loi provisoire du 1912 et sur la loi no 2762, il all\u00e8gue que le requ\u00e9rant n\u2019a accompli aucune d\u00e9marche pour acqu\u00e9rir la personnalit\u00e9 juridique et qu\u2019il ne pouvait par cons\u00e9quent \u00eatre titulaire de droits et d\u2019obligations ou acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un bien avant la reconnaissance, en 2011, de son statut de fondation. La pr\u00e9sente requ\u00eate serait d\u00e8s lors irrecevable pour incompatibilit\u00e9 ratione personae avec l\u2019article\u00a034 de la Convention.<\/p>\n<p>41. S\u2019appuyant sur l\u2019ordonnance du Grand rabbinat du 19 mars 1865 et sur le jugement adopt\u00e9 le 14 avril 1950, puis confirm\u00e9 par la Cour de cassation le 23 septembre 1957, le requ\u00e9rant conteste cette th\u00e8se.<\/p>\n<p>42. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, une personne morale qui se pr\u00e9tend victime d\u2019une violation par l\u2019une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles peut se porter requ\u00e9rante devant elle, pour peu qu\u2019elle ait la qualit\u00e9 d\u2019\u00ab\u00a0organisation non-gouvernementale\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 34 de la Convention (Granitul S.A. c. Roumanie, no 22022\/03, \u00a7 25, 22 mars 2011, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es). S\u2019agissant des institutions religieuses auxquelles le droit interne ne reconna\u00eet pas la personnalit\u00e9 juridique, la Cour a d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 qu\u2019une \u00c9glise ou l\u2019organe eccl\u00e9sial d\u2019une \u00c9glise peut, comme tel, exercer au nom de ses fid\u00e8les les droits garantis par l\u2019article 9 de la Convention (\u00c9glise m\u00e9tropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701\/99, \u00a7\u00a0101, CEDH\u00a02001\u2011XII). En particulier, dans l\u2019affaire \u00c9glise catholique de La Can\u00e9e c. Gr\u00e8ce (arr\u00eat du 16 d\u00e9cembre 1997, \u00a7\u00a7 38-42, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997\u2011VIII), la Cour a jug\u00e9 que l\u2019incapacit\u00e9 de l\u2019\u00e9glise requ\u00e9rante \u00e0 ester en justice, faute pour celle-ci d\u2019avoir acquis ipso facto la personnalit\u00e9 juridique en droit grec, lui avait impos\u00e9 une v\u00e9ritable restriction qui l\u2019avait emp\u00each\u00e9e de faire trancher par les tribunaux tout litige relatif \u00e0 ses droits de propri\u00e9t\u00e9 et qui avait d\u00e8s lors port\u00e9 atteinte \u00e0 la substance m\u00eame de son \u00ab\u00a0droit \u00e0 un tribunal\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>43. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe d\u2019embl\u00e9e que la proc\u00e9dure litigieuse concernait le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir et non le grand rabbin de cette ville en sa capacit\u00e9 personnelle. Ind\u00e9pendamment de la question de savoir si le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir disposait ou non de la personnalit\u00e9 juridique, il est constant que celui-ci repr\u00e9sentait ses fid\u00e8les et constituait ainsi une institution cultuelle dont le statut juridique \u00e9tait r\u00e9gi par des dispositions datant de l\u2019\u00e9poque ottomane.<\/p>\n<p>44. Par ailleurs, m\u00eame si le requ\u00e9rant ne jouissait pas du statut de fondation appartenant aux communaut\u00e9s religieuses non-musulmanes au sens de la loi no 2762, il ressort du dossier que sa capacit\u00e9 \u00e0 ester en justice et \u00e0 acqu\u00e9rir des biens immobiliers n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 remise en cause sur le plan interne par les autorit\u00e9s administratives ou les tribunaux (comparer avec Bektashi Community et autres c. l\u2019ex-R\u00e9publique yougoslave de Mac\u00e9doine, nos\u00a048044\/10 et 2 autres, \u00a7 49, 12 avril 2018). En particulier, les tribunaux de grande instance et du cadastre ayant connu de la proc\u00e9dure diligent\u00e9e par le requ\u00e9rant ne se sont nullement pench\u00e9s sur la question de la personnalit\u00e9 juridique du requ\u00e9rant, qui a agi pour d\u00e9fendre ses int\u00e9r\u00eats sans que son locus standi ne f\u00fbt remis en cause.<\/p>\n<p>45. De surcro\u00eet, il n\u2019est pas contest\u00e9 que le requ\u00e9rant a acquis en son nom et utilise librement des biens immobiliers. En effet, il ressort du jugement du 14\u00a0avril 1950, auquel le requ\u00e9rant a renvoy\u00e9 ci-dessus, que le tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir a ordonn\u00e9 l\u2019inscription, au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, d\u2019un autre bien immobilier sis \u00e0 \u0130zmir. Pour se prononcer ainsi, cette juridiction avait rejet\u00e9 la th\u00e8se du Tr\u00e9sor public selon laquelle le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir ne jouissait pas de la personnalit\u00e9 juridique, consid\u00e9rant au contraire que celui-ci avait l\u2019acquise par l\u2019effet de l\u2019ordonnance du Grand rabbinat \u00e9dict\u00e9e le 19 mars 1865 (23 \u015eevval 1281 \u2013 paragraphe 7 ci-dessus).<\/p>\n<p>46. \u00c0 la lumi\u00e8re de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour conclut que le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme requ\u00e9rant au sens de l\u2019article 34 de la Convention. En cons\u00e9quence, elle rejette l\u2019exception ratione personae soulev\u00e9e par le Gouvernement.<\/p>\n<p><strong>2. Sur l\u2019incompatibilit\u00e9 ratione materiae<\/strong><\/p>\n<p>47. Le Gouvernement soutient que le requ\u00e9rant ne poss\u00e9dait pas de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Il consid\u00e8re d\u00e8s lors que le grief est irrecevable pour incompatibilit\u00e9 ratione materiae.<\/p>\n<p>48. Le requ\u00e9rant conteste cette th\u00e8se.<\/p>\n<p>49. La Cour estime que l\u2019exception du Gouvernement tir\u00e9e de l\u2019incompatibilit\u00e9 ratione materiae est \u00e9troitement li\u00e9e au fond de ce grief. Par cons\u00e9quent, elle d\u00e9cide de la joindre au fond.<\/p>\n<p><em>3. Sur l\u2019exception de non-\u00e9puisement<\/em><\/p>\n<p>50. Le Gouvernement excipe du non-\u00e9puisement des voies de recours internes, soulevant deux moyens \u00e0 cet \u00e9gard. En premier lieu, il soutient que le requ\u00e9rant disposait de deux voies de droit \u2013 ouvertes par la loi provisoire de 1912 et la loi no 2762 \u2013 qui lui auraient permis d\u2019acqu\u00e9rir la personnalit\u00e9 juridique et de faire inscrire \u00e0 son nom des biens immobiliers au registre foncier. Or, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 aurait omis de faire usage de ces voies de droit en temps utile.<\/p>\n<p>51. En second lieu, le Gouvernement expose qu\u2019apr\u00e8s avoir obtenu en 2011 le statut de fondation au sens de la loi no 2762, le requ\u00e9rant avait demand\u00e9 l\u2019inscription \u00e0 son nom au registre foncier de 29 biens immobiliers \u2013\u00a0dont le bien ici en cause \u2013 sur le fondement de l\u2019article 11 (provisoire) de la loi no 5737. Il avance que cette disposition permettait aux fondations cr\u00e9\u00e9es par des minorit\u00e9s religieuses d\u2019acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9 de biens immobiliers et de les faire inscrire \u00e0 leur nom aux registres fonciers sous r\u00e9serve de satisfaire aux conditions \u00e9num\u00e9r\u00e9es dans cette disposition. Il soutient que, compte tenu des caract\u00e9ristiques des biens immobiliers inscrits au nom de la Fondation de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir, la voie en question constituait un recours effectif offrant une chance raisonnable de succ\u00e8s, et qu\u2019apr\u00e8s le rejet de sa demande concernant le bien litigieux, le requ\u00e9rant aurait pu introduire un recours administratif contentieux pour se voir attribuer le titre de propri\u00e9t\u00e9 du bien litigieux. Or, selon le Gouvernement, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 n\u2019a pas us\u00e9 de cette possibilit\u00e9.<\/p>\n<p>52. Le requ\u00e9rant conteste ces th\u00e8ses.<\/p>\n<p>53. Pour ce qui est de l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que la r\u00e8gle relative \u00e0 l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes vise \u00e0 m\u00e9nager aux \u00c9tats contractants l\u2019occasion de pr\u00e9venir ou de redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es contre eux avant que ces all\u00e9gations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828\/06 et 2 autres, \u00a7 176, 28 juin 2018). Elle rappelle \u00e9galement que l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes s\u2019appr\u00e9cie normalement \u00e0 la date d\u2019introduction de la requ\u00eate devant elle. Cependant, comme elle l\u2019a indiqu\u00e9 maintes fois, cette r\u00e8gle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent \u00eatre justifi\u00e9es par les circonstances particuli\u00e8res \u00e0 chaque cas d\u2019esp\u00e8ce (Baumann c. France, no 33592\/96, \u00a7 47, 22 mai 2001).<\/p>\n<p>54. La Cour observe qu\u2019avant d\u2019introduire la pr\u00e9sente requ\u00eate, le requ\u00e9rant a donn\u00e9 aux juridictions nationales la possibilit\u00e9 d\u2019examiner son grief sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1 et de r\u00e9parer la violation all\u00e9gu\u00e9e. Certes, dans son arr\u00eat du 15 mars 2011, la Cour de cassation a relev\u00e9 que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas us\u00e9 de la possibilit\u00e9 ouverte par la loi provisoire de 1912 (paragraphe 23 ci-dessus). Cependant, l\u2019objet des recours internes intent\u00e9s par le requ\u00e9rant et celui de la pr\u00e9sente requ\u00eate consistent \u00e0 savoir si l\u2019int\u00e9ress\u00e9, qui n\u2019a pas us\u00e9 des moyens que le droit turc lui offrait en 1912 et en 1935, avait ou non le droit de se voir attribuer, m\u00eame apr\u00e8s ces ann\u00e9es-l\u00e0, le titre de propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un bien immobilier qu\u2019il pr\u00e9tend poss\u00e9der depuis 1605. apr\u00e8s avoir proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen au fond de ce litige, les juridictions nationales ont d\u00e9finitivement rejet\u00e9 la demande du requ\u00e9rant. Par cons\u00e9quent, cette exception du Gouvernement, qui porte essentiellement sur le fond du grief tir\u00e9 de l\u2019article 1 du Protocole no 1, doit \u00eatre rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>55. Pour ce qui est de la possibilit\u00e9, pour le requ\u00e9rant, de saisir les juridictions administratives d\u2019un recours administratif contentieux apr\u00e8s le refus du Conseil des fondations de sa demande tendant \u00e0 faire inscrire \u00e0 son nom certains biens \u2013 dont celui objet de la pr\u00e9sente affaire \u2013, la Cour n\u2019est pas convaincue qu\u2019un tel recours e\u00fbt \u00e9t\u00e9 susceptible de porter rem\u00e8de au grief fond\u00e9 sur l\u2019article 1 du Protocole no 1, pour les motifs suivants. Tout d\u2019abord, l\u2019article\u00a011 (provisoire) de la loi no 5737 a ouvert aux fondations cr\u00e9\u00e9es par des communaut\u00e9s religieuses la possibilit\u00e9 de demander l\u2019inscription \u00e0 leur nom au registre foncier des biens mentionn\u00e9s dans leurs d\u00e9clarations de 1936. Or, il est constant que le requ\u00e9rant, qui a acquis le statut de fondation en 2011, n\u2019a pas d\u00e9pos\u00e9 de d\u00e9claration en 1936. Par cons\u00e9quent, ni cette disposition, ni les arr\u00eats du Conseil d\u2019\u00c9tat cit\u00e9s par le Gouvernement au sujet des biens pr\u00e9tendument mentionn\u00e9s dans ces d\u00e9clarations ne sont pertinents en l\u2019esp\u00e8ce (paragraphe\u00a036 ci-dessus). En tout \u00e9tat de cause, la Cour ne voit pas comment le tribunal administratif pourrait \u00eatre en mesure d\u2019annuler une d\u00e9cision d\u00e9finitive adopt\u00e9e par le tribunal du cadastre ordonnant l\u2019inscription du bien en question au nom du Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>56. Par cons\u00e9quent, la Cour conclut en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 l\u2019absence de circonstances particuli\u00e8res qui justifieraient une d\u00e9rogation \u00e0 la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle les voies de recours internes \u00e0 \u00e9puiser s\u2019appr\u00e9cient \u00e0 la date \u00e0 laquelle la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 introduite devant elle. Il s\u2019ensuit que l\u2019exception soulev\u00e9e par le Gouvernement ne saurait \u00eatre retenue.<\/p>\n<p><em>4. Conclusion<\/em><\/p>\n<p>57. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>2. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>58. Le requ\u00e9rant soutient tout d\u2019abord que, contrairement \u00e0 la th\u00e8se du Gouvernement, il jouissait de la personnalit\u00e9 juridique avant m\u00eame d\u2019acqu\u00e9rir le statut de fondation. \u00e0 l\u2019appui de sa th\u00e8se, il renvoie \u00e0 l\u2019ordonnance du Grand rabbinat du 19 mars 1865 et au jugement adopt\u00e9 le 14 avril 1950, puis confirm\u00e9 par la Cour de cassation. Pour ce qui est de sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire du bien litigieux, il affirme qu\u2019il en a la possession depuis 1605 sans interruption et que ce bien n\u2019a jamais fait l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire. \u00c0 cet \u00e9gard, il se r\u00e9f\u00e8re aux r\u00e9sultats du cadastrage \u00e0 l\u2019issue duquel ce bien a \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9 de \u00ab\u00a0rabbinat\u00a0\u00bb et \u00e0 la correspondance \u00e9chang\u00e9e en 1930, 1931, 1953 et 1954 (paragraphe 7 ci-dessus), qui d\u00e9montrent selon lui sa qualit\u00e9 de possesseur sans titre de ce bien. De m\u00eame, il conteste la qualification de muhdesat donn\u00e9e \u00e0 ce b\u00e2timent au registre foncier, expliquant que le cadastrage effectu\u00e9 en 1930 portait sur le terrain de 794\u00a0m2 et le b\u00e2timent qui y \u00e9tait \u00e9difi\u00e9. Selon lui, l\u2019existence de ce b\u00e2timent, qu\u2019il avait lui-m\u00eame construit et utilis\u00e9 sans interruption, d\u00e9montre qu\u2019il \u00e9tait propri\u00e9taire de l\u2019ensemble de ce bien, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 718 du code civil (paragraphe\u00a030 ci-dessus).<\/p>\n<p>59. Rappelant le statut juridique du bien litigieux, pr\u00e9cis\u00e9 au paragraphe\u00a07 ci-dessus, le requ\u00e9rant explique que les diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments expos\u00e9s au paragraphe pr\u00e9c\u00e9dent montrent que l\u2019int\u00e9r\u00eat patrimonial dont il se dit titulaire est suffisamment important pour \u00eatre qualifi\u00e9 de \u00ab\u00a0substantiel\u00a0\u00bb et constituer par cons\u00e9quent un bien au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, il estime que la non-inscription au registre foncier de sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de ce bien s\u2019analyse en une ing\u00e9rence dans l\u2019exercice de son droit au respect de ses biens prot\u00e9g\u00e9 par cette disposition. Il all\u00e8gue \u00e0 cet \u00e9gard avoir \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 de facto de l\u2019usage du bien litigieux pendant plusieurs ann\u00e9es. Il conteste notamment les d\u00e9marches effectu\u00e9es par les autorit\u00e9s nationales pour d\u00e9terminer le propri\u00e9taire du bien en question. \u00c0 cet \u00e9gard, il souligne qu\u2019il n\u2019a jamais pr\u00e9tendu \u00eatre une fondation dans le cadre des proc\u00e9dures internes, et juge incompr\u00e9hensible que les autorit\u00e9s nationales aient demand\u00e9 des informations sur ce bien \u00e0 la Direction des fondations, qui n\u2019avait selon lui aucune comp\u00e9tence en la mati\u00e8re. De m\u00eame, il ne voit pas pourquoi une d\u00e9cision du Conseil des ministres aurait \u00e9t\u00e9 n\u00e9cessaire pour l\u2019inscription de ce bien \u00e0 son nom. En outre, il soutient que l\u2019absence de d\u00e9p\u00f4t d\u2019une liste, exig\u00e9 par la loi provisoire de 1912, ne peut avoir pour effet de l\u2019emp\u00eacher \u00e0 jamais de devenir propri\u00e9taire d\u2019un bien immobilier. \u00e0 cet \u00e9gard, il signale que de nombreux biens immobiliers ont \u00e9t\u00e9 inscrits \u00e0 son nom, nonobstant l\u2019absence du d\u00e9p\u00f4t de pareille liste, et estime par cons\u00e9quent que l\u2019ing\u00e9rence litigieuse n\u2019avait pas de base l\u00e9gale.<\/p>\n<p>60. Le requ\u00e9rant soutient en outre qu\u2019il n\u2019a pas pu engager une proc\u00e9dure judiciaire qui lui e\u00fbt offert une possibilit\u00e9 ad\u00e9quate d\u2019exposer sa cause devant les autorit\u00e9s concern\u00e9es et de se plaindre de mani\u00e8re effective de ce qu\u2019il tient pour une ing\u00e9rence dans l\u2019exercice de son droit au respect de ses biens.<\/p>\n<p>61. Quant au Gouvernement, il soutient que le requ\u00e9rant ne poss\u00e9dait pas de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no 1. Il souligne qu\u2019il n\u2019existe aucune inscription au registre foncier ou document similaire conf\u00e9rant un droit de propri\u00e9t\u00e9 au requ\u00e9rant. Renvoyant aux d\u00e9cisions de justice adopt\u00e9es par les juridictions nationales, il affirme que les pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant \u00e0 \u00eatre reconnu propri\u00e9taire du bien litigieux n\u2019avaient pas de base suffisante en droit interne pour \u00eatre qualifi\u00e9es de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. Il explique qu\u2019\u00e0 l\u2019issue du cadastrage effectu\u00e9 en 1930 dans la zone o\u00f9 se trouve le bien immobilier litigieux, le propri\u00e9taire de celui-ci n\u2019a pu \u00eatre identifi\u00e9 et que la case r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la mention du nom du propri\u00e9taire a \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9e vierge. Il ajoute que lors de la proc\u00e9dure interne, le requ\u00e9rant s\u2019est fond\u00e9 sur les registres fiscaux et sur le fait qu\u2019il \u00e9tait en possession de ce bien, mais qu\u2019il n\u2019a pu fournir aux juridictions nationales aucun registre fiscal relatif \u00e0 ce bien. Il conc\u00e8de que les juridictions ont d\u00e9cid\u00e9 de qualifier de muhdesat\u00a0(construction sur un bien appartenant \u00e0 un tiers) le b\u00e2timent \u00e9difi\u00e9 sur le terrain litigieux, mais il estime que l\u2019existence d\u2019un immeuble appartenant au requ\u00e9rant sur le terrain en question n\u2019emportait pas pr\u00e9somption de possession. Il expose que la notion de muhdesat a \u00e9t\u00e9 introduite en droit turc en vue de garantir les droits des personnes autres que les propri\u00e9taires fonciers et d\u2019\u00e9viter toute perte de droits dans les situations o\u00f9 le propri\u00e9taire de b\u00e2timents ou d\u2019autres structures \u00e9difi\u00e9s sur un terrain n\u2019est pas le propri\u00e9taire de celui-ci. Il pr\u00e9cise que la possession d\u2019un muhdesat ne conf\u00e8re pas un droit de propri\u00e9t\u00e9 \u00e0 son possesseur, mais seulement un droit subjectif.<\/p>\n<p>62. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les conditions d\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 par prescription acquisitive n\u2019\u00e9taient pas remplies en l\u2019esp\u00e8ce. Il pr\u00e9cise que le requ\u00e9rant ne disposait d\u2019aucune pi\u00e8ce justificative prouvant qu\u2019il satisfaisait aux conditions l\u00e9gales qui lui auraient permis de faire inscrire le bien immobilier litigieux \u00e0 son nom. Il expose que, comme indiqu\u00e9 par le chef du Grand rabbinat de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir dans le rapport d\u2019inspection sur place, le requ\u00e9rant a abandonn\u00e9 ce bien immobilier, qu\u2019il a cess\u00e9 de le poss\u00e9der et que cet abandon l\u2019a emp\u00each\u00e9 d\u2019en acqu\u00e9rir la propri\u00e9t\u00e9. Il attire l\u2019attention de la Cour sur le fait que le rapport d\u2019expertise du 31 octobre 2006 \u00e9tablissait qu\u2019un b\u00e2timent ancien, d\u00e9labr\u00e9 et inutilis\u00e9 \u00e9tait \u00e9difi\u00e9 sur le bien immobilier litigieux et que la possession de ce bien par le requ\u00e9rant \u00e9tait contest\u00e9e et interrompue. Par ailleurs, il fait valoir que dans sa d\u00e9cision du 21 mars 2008, le tribunal cadastral a \u00e9galement jug\u00e9 qu\u2019il n\u2019existait aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve d\u00e9cisif qui e\u00fbt command\u00e9 de faire inscrire le bien immobilier litigieux au nom du requ\u00e9rant. Il en conclut que les juridictions nationales ont examin\u00e9 les pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant et \u00e9tabli que les conditions d\u2019acquisition de la propri\u00e9t\u00e9 par usucapion n\u2019\u00e9taient pas remplies. En outre, il souligne que le requ\u00e9rant n\u2019a pas us\u00e9 des possibilit\u00e9s qui lui \u00e9tait offertes par les lois de 1912 et de 1935.<\/p>\n<p><strong>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur l\u2019existence d\u2019un \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<p>63. La Cour note que les parties ont des vues divergentes quant \u00e0 la question de savoir si le requ\u00e9rant \u00e9tait ou non titulaire d\u2019un bien susceptible d\u2019\u00eatre prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 1 du Protocole no 1. Par cons\u00e9quent, elle est appel\u00e9e \u00e0 d\u00e9terminer si la situation juridique dans laquelle se trouve le requ\u00e9rant est de nature \u00e0 relever du champ d\u2019application de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>64. S\u2019agissant de la port\u00e9e autonome de la notion de \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb, la Cour renvoie \u00e0 sa jurisprudence constante (Iatridis c. Gr\u00e8ce [GC], n\u00ba\u00a031107\/96, \u00a7\u00a054, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], n\u00ba 33202\/96, \u00a7\u00a0100, CEDH\u00a02000\u2011I). \u00c0 cet \u00e9gard, le fait pour les lois internes d\u2019un \u00c9tat de ne pas reconna\u00eetre un int\u00e9r\u00eat particulier comme \u00ab\u00a0droit\u00a0\u00bb, voire comme \u00ab\u00a0droit de propri\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb, ne s\u2019oppose pas \u00e0 ce que l\u2019int\u00e9r\u00eat en question puisse n\u00e9anmoins, dans certaines circonstances, passer pour un \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 (Brosset-Triboulet c. France [GC], no\u00a034078\/02, \u00a7\u00a071, CEDH\u00a02010). En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour doit rechercher si les circonstances, consid\u00e9r\u00e9es dans leur ensemble, ont rendu le requ\u00e9rant titulaire d\u2019un int\u00e9r\u00eat substantiel prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 1 du Protocole n\u00ba 1 (Fabris c. France [GC], no\u00a016574\/08, \u00a7 51, CEDH 2013 (extraits)). Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des \u00e9l\u00e9ments de droit et de fait suivants.<\/p>\n<p>65. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe d\u2019embl\u00e9e que le bien en question se composait d\u2019un b\u00e2timent \u00e9difi\u00e9 en 1605 pour servir de synagogue, et d\u2019un terrain d\u2019une superficie initiale de 794 m2 qui fut par la suite divis\u00e9 en deux parcelles (paragraphe 8 ci-dessus). Il ressort du cadastrage r\u00e9alis\u00e9 en 1930 sur l\u2019ensemble de ce bien que le b\u00e2timent en question a d\u2019abord servi de synagogue, puis de logement au Grand rabbin d\u2019\u0130zmir. En somme, selon le cadastrage et les documents mentionn\u00e9s au paragraphe 8 ci-dessus, le requ\u00e9rant poss\u00e9dait \u2013 sans acte \u2013 l\u2019ensemble de ce bien. Il ressort \u00e9galement du rapport d\u2019expertise \u00e9tabli le 24 avril 2002 que le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir utilisait le b\u00e2timent en question comme b\u00e2timent administratif en 2002 (paragraphe\u00a011 ci-dessus), c\u2019est-\u00e0-dire apr\u00e8s l\u2019engagement, par le requ\u00e9rant, d\u2019une action tendant \u00e0 faire inscrire le bien en question \u00e0 son nom (paragraphe\u00a010 ci-dessus). Par cons\u00e9quent, apr\u00e8s le cadastrage r\u00e9alis\u00e9 en 1930, et jusqu\u2019en 2000, ann\u00e9e o\u00f9 le requ\u00e9rant a engag\u00e9 une proc\u00e9dure devant le tribunal cadastral, le statut de ce bien n\u2019a pas chang\u00e9. Il ressort en effet des \u00e9l\u00e9ments du dossier que pendant toute cette p\u00e9riode, personne \u2013 pas m\u00eame le Tr\u00e9sor public \u2013 n\u2019a engag\u00e9 de proc\u00e9dure judiciaire afin de se voir reconna\u00eetre la qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de ce bien. En outre, il n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9 que ce bien appartenait au domaine public. Par cons\u00e9quent, il peut passer pour \u00e9tabli que, depuis la construction de la synagogue en 1605, c\u2019est-\u00e0-dire pendant environ quatre si\u00e8cles, le requ\u00e9rant a exerc\u00e9 une possession non \u00e9quivoque, ininterrompue et incontest\u00e9e sur le bien litigieux. En outre, le bien en question se caract\u00e9risait par des particularit\u00e9s et un usage sp\u00e9cifiques li\u00e9s \u00e0 la vie religieuse de la communaut\u00e9 juive d\u2019\u0130zmir.<\/p>\n<p>66. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour ne doute pas que le requ\u00e9rant \u00e9tait titulaire d\u2019un int\u00e9r\u00eat patrimonial constituant un \u00ab\u00a0bien\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1. Cette disposition est donc applicable. Il convient en cons\u00e9quence de rejeter l\u2019exception d\u2019incompatibilit\u00e9 ratione materiae de ce grief avec la Convention.<\/p>\n<p><em>2. Sur l\u2019existence d\u2019une ing\u00e9rence<\/em><\/p>\n<p>67. La Cour constate que la premi\u00e8re proc\u00e9dure engag\u00e9e par le requ\u00e9rant a permis \u00e0 celui-ci de faire inscrire \u00e0 son nom le b\u00e2timent ici en cause (une ancienne synagogue), mais non de se voir attribuer la propri\u00e9t\u00e9 du terrain sur lequel ce b\u00e2timent est \u00e9difi\u00e9. Or le cadastrage r\u00e9alis\u00e9 en 1930 sur l\u2019ensemble de ce bien d\u00e9montrait que le requ\u00e9rant en poss\u00e9dait l\u2019int\u00e9gralit\u00e9, sans toutefois disposer d\u2019un acte. La proc\u00e9dure ult\u00e9rieure engag\u00e9e par le requ\u00e9rant s\u2019est sold\u00e9e par la reconnaissance d\u2019un droit subjectif \u2013 un \u00ab\u00a0muhdesat\u00a0\u00bb \u2013 au profit de celui-ci sur le bien en question, mais non de sa qualit\u00e9 de propri\u00e9taire de celui-ci. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019inscription au nom du Tr\u00e9sor public \u2013 cons\u00e9cutive \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation \u2013 du terrain sur lequel \u00e9tait \u00e9difi\u00e9 le b\u00e2timent (une ancienne synagogue) appartenant au requ\u00e9rant peut s\u2019assimiler \u00e0 une ing\u00e9rence dans le droit de celui-ci au respect de ses biens (voir, mutatis mutandis, Trgo c. Croatie, no 35298\/04, \u00a7\u00a054, 11\u00a0juin 2009). La Cour doit donc rechercher si l\u2019ing\u00e9rence d\u00e9nonc\u00e9e se justifie sous l\u2019angle de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p><em>3. Sur la justification de l\u2019ing\u00e9rence<\/em><\/p>\n<p>68. La Cour rappelle que l\u2019article 1 du Protocole no 1 exige qu\u2019une ing\u00e9rence de l\u2019autorit\u00e9 publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit l\u00e9gale\u00a0: la seconde phrase du premier alin\u00e9a de cet article n\u2019autorise une privation de propri\u00e9t\u00e9 que \u00ab\u00a0dans les conditions pr\u00e9vues par la loi\u00a0\u00bb. De plus, la pr\u00e9\u00e9minence du droit, l\u2019un des principes fondamentaux d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est une notion inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019ensemble des articles de la Convention (Visti\u0146\u0161 et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243\/01, \u00a7\u00a095, 25\u00a0octobre 2012, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>69. Toutefois, l\u2019existence d\u2019une base l\u00e9gale en droit interne ne suffit pas, en tant que telle, \u00e0 satisfaire au principe de l\u00e9galit\u00e9. Il faut, en plus, que cette base l\u00e9gale pr\u00e9sente une certaine qualit\u00e9, celle d\u2019\u00eatre compatible avec la pr\u00e9\u00e9minence du droit et d\u2019offrir des garanties contre l\u2019arbitraire. \u00c0 cet \u00e9gard, il faut rappeler que la notion de \u00ab\u00a0loi\u00a0\u00bb, au sens de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, a la m\u00eame signification que celle qui lui est attribu\u00e9e par d\u2019autres dispositions de la Convention. Il s\u2019ensuit qu\u2019en plus d\u2019\u00eatre conformes au droit interne de l\u2019\u00c9tat contractant, en ce compris la Constitution, les normes juridiques sur lesquelles se fonde une privation de propri\u00e9t\u00e9 doivent \u00eatre suffisamment accessibles, pr\u00e9cises et pr\u00e9visibles dans leur application (ibidem, \u00a7\u00a7 96-97, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es, voir aussi, N.M. et autres c.\u00a0France (fond), no 66328\/14, \u00a7 59, 3 f\u00e9vrier 2022, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>70. La Cour rappelle par ailleurs que l\u2019article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit \u00e0 acqu\u00e9rir des biens. Il ne fait aucun de doute que les \u00c9tats contractants doivent jouir d\u2019une ample latitude pour r\u00e9glementer l\u2019acquisition de biens immobiliers et fonciers par des personnes morales. Il s\u2019agit en effet de leur laisser la possibilit\u00e9 de mettre en \u0153uvre, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, les mesures n\u00e9cessaires pour prot\u00e9ger l\u2019ordre public et les int\u00e9r\u00eats de la collectivit\u00e9 tout en permettant \u00e0 ces personnes morales de r\u00e9aliser leurs buts et objectifs d\u00e9clar\u00e9s (Fener Rum Erkek Lisesi Vakf\u0131 c.\u00a0Turquie, no 34478\/97, \u00a7 52, 9 janvier 2007, avec les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>71. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe d\u2019embl\u00e9e que la proc\u00e9dure litigieuse portait sur un bien immobilier non enregistr\u00e9 compos\u00e9 d\u2019un b\u00e2timent \u00e9difi\u00e9 et utilis\u00e9 par le requ\u00e9rant et du terrain sur lequel ce b\u00e2timent avait \u00e9t\u00e9 construit. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 a engag\u00e9 une action tendant \u00e0 contester les conclusions du second cadastrage et \u00e0 se voir attribuer la propri\u00e9t\u00e9 de l\u2019ensemble de ce bien. \u00e0 cet effet, il s\u2019est fond\u00e9, entre autres, sur les conclusions du cadastrage initial r\u00e9alis\u00e9 en 1930. Toutefois, par un jugement du 21 mars 2008, le tribunal du cadastre a rejet\u00e9 la demande du requ\u00e9rant pour deux motifs. En premier lieu, il s\u2019est fond\u00e9 principalement sur l\u2019absence d\u2019approbation du Conseil des fondations et de d\u00e9cision du Conseil des ministres (paragraphes\u00a018 et 22 ci-dessus). En second lieu, il a constat\u00e9 qu\u2019il n\u2019existait pas d\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve d\u00e9cisif commandant l\u2019inscription des parcelles litigieuses au nom du requ\u00e9rant. Pour sa part, la Cour de cassation s\u2019est \u00e9galement fond\u00e9e sur la loi provisoire de 1912 (paragraphe\u00a023<br \/>\nci-dessus), en sus des motifs retenus par le tribunal de premi\u00e8re instance. La Cour examinera ces motifs s\u00e9par\u00e9ment.<\/p>\n<p>72. S\u2019agissant en premier lieu de l\u2019absence d\u2019approbation du Conseil des fondations et de d\u00e9cision du Conseil des ministres, la Cour observe que dans les observations qu\u2019il lui a soumises, le Gouvernement n\u2019a pas \u00e9voqu\u00e9 ces motifs ni pr\u00e9cis\u00e9 quelle \u00e9tait la base l\u00e9gale exigeant de telles autorisations pour la reconnaissance d\u2019un titre de propri\u00e9t\u00e9 sur le bien ici en cause. Au vu des \u00e9l\u00e9ments du dossier, la Cour constate que le tribunal du cadastre a appliqu\u00e9 les dispositions de la loi no 2762 sur les fondations. Or n\u2019ayant pas fait usage de la possibilit\u00e9 offerte par la loi no 2762 de d\u00e9poser une d\u00e9claration pr\u00e9cisant son patrimoine et d\u2019obtenir ainsi le statut de fondation (paragraphe\u00a06 ci-dessus), le requ\u00e9rant n\u2019avait pas le statut de fondation cr\u00e9\u00e9e par des minorit\u00e9s non-musulmanes au moment o\u00f9 il a fait la demande objet de cette proc\u00e9dure. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas comment cette loi, qui r\u00e9git entre autres le r\u00e9gime d\u2019acquisition des biens immobiliers par les fondations, aurait pu trouver application en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>73. Il est vrai que le tribunal du cadastre a \u00e9galement consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il n\u2019existait aucun \u00e9l\u00e9ment de preuve d\u00e9cisif qui aurait command\u00e9 l\u2019inscription des biens immobiliers litigieux au nom de l\u2019int\u00e9ress\u00e9. Toutefois, cette consid\u00e9ration formul\u00e9e par le tribunal ne se fondait sur aucun \u00e9l\u00e9ment de fait et ne tenait pas compte de la r\u00e9alit\u00e9 de la situation \u2013 d\u00e9crite ci-dessus \u2013 relative au statut du bien litigieux (paragraphe 65 ci-dessus). En effet, il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019une synagogue a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9e en 1605 sur le terrain litigieux et qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e par le requ\u00e9rant pendant des si\u00e8cles. M\u00eame si l\u2019affectation de cet \u00e9difice a ult\u00e9rieurement chang\u00e9, il ressort notamment du rapport d\u2019expertise \u00e9tabli le 24 avril 2002 que le b\u00e2timent en question \u00e9tait toujours utilis\u00e9 comme b\u00e2timent administratif par le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir en 2002 (paragraphe 11 ci-dessus), c\u2019est-\u00e0-dire apr\u00e8s l\u2019engagement par le requ\u00e9rant d\u2019une action tendant \u00e0 faire inscrire le bien en question \u00e0 son nom (paragraphe\u00a010 ci-dessus). Force est donc de constater que le requ\u00e9rant a exerc\u00e9 sur le bien litigieux une possession non \u00e9quivoque, ininterrompue et paisible pendant environ quatre si\u00e8cles \u00e0 compter de la construction de la synagogue. Par ailleurs, rien ne donne \u00e0 penser en l\u2019esp\u00e8ce que la possession du terrain litigieux \u00e9tait dissociable de celle du b\u00e2timent en question.<\/p>\n<p>74. Certes, il ressort de l\u2019inspection sur place effectu\u00e9e par le tribunal de grande instance d\u2019\u0130zmir en 2006 (paragraphe 17 ci-dessus) que le Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir avait d\u00e9clar\u00e9 avoir cess\u00e9 d\u2019utiliser ce b\u00e2timent, pr\u00e9cisant cependant qu\u2019il continuait \u00e0 payer les taxes fonci\u00e8res y aff\u00e9rentes. La Cour observe que le Gouvernement a mis l\u2019accent sur ce pr\u00e9tendu abandon pour justifier le jugement rendu par le tribunal du cadastre. Toutefois, dans son jugement, ce dernier n\u2019a accord\u00e9 aucun poids \u00e0 cet \u00e9l\u00e9ment de fait qui, au demeurant, concernait le b\u00e2timent sur lequel ce m\u00eame tribunal avait reconnu au requ\u00e9rant un droit subjectif, c\u2019est-\u00e0-dire un \u00ab\u00a0muhdesat\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>75. Pour la Cour, la reconnaissance d\u2019un droit subjectif \u2013\u00a0un \u00ab\u00a0muhdesat\u00a0\u00bb\u00a0\u2013 au profit du requ\u00e9rant sur le b\u00e2timent en question constitue un \u00e9l\u00e9ment de poids aux fins de l\u2019appr\u00e9ciation des faits. Toutefois, comme le Gouvernement l\u2019a expliqu\u00e9 (paragraphe 61 ci-dessus), en droit turc, ce droit n\u2019\u00e9quivaut pas \u00e0 un droit de propri\u00e9t\u00e9. En outre, il n\u2019est pas all\u00e9gu\u00e9 que le b\u00e2timent a \u00e9t\u00e9 \u00e9difi\u00e9 sur un terrain qui aurait appartenu ab initio \u00e0 une tierce personne ou au Tr\u00e9sor public, et il est manifeste que cet \u00e9difice a \u00e9t\u00e9 construit sur un terrain non enregistr\u00e9. En effet, le droit de propri\u00e9t\u00e9 du Tr\u00e9sor public \u2013\u00a0qui n\u2019a jamais revendiqu\u00e9 un tel droit \u2013 n\u2019a \u00e9t\u00e9 reconnu qu\u2019\u00e0 l\u2019issue de la proc\u00e9dure litigieuse.<\/p>\n<p>76. Enfin, la Cour de cassation s\u2019est aussi fond\u00e9e sur la loi provisoire du 1912 pour justifier la non-inscription du bien litigieux au nom du requ\u00e9rant. La Cour observe que, comme le Gouvernement l\u2019a soulign\u00e9, le requ\u00e9rant n\u2019a pas us\u00e9 de la possibilit\u00e9 qui lui \u00e9tait offerte par les lois de 1912 et de 1935. Cependant, elle ne voit pas comment ce d\u00e9faut de d\u00e9p\u00f4t d\u2019une demande en 1912 ou en 1935 pourrait avoir constitu\u00e9 un obstacle \u00e0 l\u2019obtention d\u2019un titre de propri\u00e9t\u00e9 sur le bien en question. En effet, il ressort du dossier de l\u2019affaire que l\u2019absence de demande au sens de la loi provisoire du 1912 ou de d\u00e9claration dite \u00ab\u00a0de 1936\u00a0\u00bb n\u2019a jamais constitu\u00e9 un obstacle \u00e0 l\u2019acquisition, par le requ\u00e9rant, de la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019autres biens immobiliers. Dans un premier temps, en sa qualit\u00e9 de Grand rabbinat d\u2019\u0130zmir, le requ\u00e9rant a pu obtenir l\u2019inscription au registre foncier des biens immobiliers qui \u00e9taient en sa possession (voir le jugement adopt\u00e9 le 14 avril 1950, puis confirm\u00e9 par la Cour de cassation le 23 septembre 1957, paragraphe 7 ci-dessus). Par la suite, lorsqu\u2019il a acquis en 2011 le statut de fondation, il a \u00e9t\u00e9 reconnu propri\u00e9taire des biens qui \u00e9taient inscrits au registre foncier sous la d\u00e9nomination de \u00ab\u00a0synagogue\u00a0\u00bb ou de \u00ab\u00a0lieu de culte de la communaut\u00e9 juive Karatas d\u2019\u0130zmir\u00a0\u00bb ou encore \u00ab\u00a0au nom de la communaut\u00e9 juive\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>77. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour est convaincue que l\u2019absence d\u2019approbation du Conseil des fondations et de d\u00e9cision du Conseil des ministres a \u00e9t\u00e9 le motif principal du rejet de la demande du requ\u00e9rant tendant \u00e0 faire inscrire les parcelles litigieuses \u00e0 son nom. Or, ces conditions \u00e9taient applicables \u00e0 l\u2019acquisition de biens immobiliers par les fondations appartenant aux minorit\u00e9s non-musulmanes cr\u00e9\u00e9es en vertu de la loi no\u00a02762. Au moment de l\u2019introduction de sa demande, le requ\u00e9rant ne relevait pas de cette cat\u00e9gorie. Par cons\u00e9quent, on ne saurait consid\u00e9rer que la non-inscription des titres de propri\u00e9t\u00e9 ici en cause, due \u00e0 l\u2019application de dispositions qui n\u2019\u00e9taient manifestement pas pertinentes pour trancher l\u2019affaire du requ\u00e9rant, \u00e9tait pr\u00e9visible. En effet, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne pouvait raisonnablement pr\u00e9voir que sa demande, fond\u00e9e sur les conclusions du cadastre effectu\u00e9 en 1930, serait rejet\u00e9e, alors qu\u2019il poss\u00e9dait le bien en question sans titre depuis plusieurs ann\u00e9es, et m\u00eame depuis plusieurs si\u00e8cles (voir, mutatis mutandis, Fener Rum Erkek Lisesi Vakf\u0131, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a057\u00a0; Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakf\u0131 c.\u00a0Turquie, nos\u00a037639\/03 et 3 autres, \u00a7 54, 3 mars 2009).<\/p>\n<p>78. \u00c0 la lumi\u00e8re de ces consid\u00e9rations, la Cour estime que l\u2019ing\u00e9rence litigieuse n\u2019\u00e9tait pas compatible avec le principe de l\u00e9galit\u00e9 et qu\u2019elle a donc enfreint le droit du requ\u00e9rant au respect de ses biens.<\/p>\n<p>79. D\u00e8s lors, il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p><strong>2. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBIN\u00c9 AVEC L\u2019ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No\u00a01<\/strong><\/p>\n<p>80. Sur la base des m\u00eames faits, le requ\u00e9rant se plaint d\u2019une violation de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>81. Eu \u00e9gard au raisonnement d\u00e9velopp\u00e9 par la Cour sur le terrain de l\u2019article\u00a01 du Protocole no 1, il n\u2019y a pas lieu pour elle d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le fond de ce grief.<\/p>\n<p><strong>3. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>82. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>83. Le requ\u00e9rant n\u2019a pas pr\u00e9sent\u00e9 de demande de satisfaction \u00e9quitable dans le d\u00e9lai qui lui a \u00e9t\u00e9 imparti pour la pr\u00e9sentation de ses observations sur le fond ni r\u00e9it\u00e9r\u00e9 celle qui \u00e9tait contenue dans son formulaire de requ\u00eate. Partant, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de lui octroyer de somme \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>84. Cette consid\u00e9ration ne porte toutefois pas pr\u00e9judice \u00e0 un \u00e9ventuel droit \u00e0 la r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure que des dispositions de droit interne pourraient accorder au requ\u00e9rant (voir, dans le m\u00eame sens, Akvardar c.\u00a0Turquie, no 48171\/10, \u00a7 102, 29 octobre 2019).<\/p>\n<p><strong>5. PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. Joint au fond l\u2019exception pr\u00e9liminaire tir\u00e9e de l\u2019incompatibilit\u00e9 ratione materiae du grief relatif \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no 1 et la rejette\u00a0;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare le grief fond\u00e9 sur l\u2019article 1 du Protocole no 1 recevable\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il ne s\u2019impose pas d\u2019examiner s\u00e9par\u00e9ment la recevabilit\u00e9 et le fond du grief tir\u00e9 de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no 1.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 21 mars 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Arnfinn B\u00e5rdsen<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933&text=AFFAIRE+GRAND+RABBINAT+DE+COMMUNAUT%C3%89+JUIVE+D%E2%80%99%C4%B0ZM%C4%B0R+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+1574%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933&title=AFFAIRE+GRAND+RABBINAT+DE+COMMUNAUT%C3%89+JUIVE+D%E2%80%99%C4%B0ZM%C4%B0R+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+1574%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933&description=AFFAIRE+GRAND+RABBINAT+DE+COMMUNAUT%C3%89+JUIVE+D%E2%80%99%C4%B0ZM%C4%B0R+c.+T%C3%9CRK%C4%B0YE+%E2%80%93+1574%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure judiciaire \u00e0 l\u2019issue de laquelle le requ\u00e9rant s\u2019est vu refuser l\u2019inscription \u00e0 son nom au registre foncier d\u2019un bien FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1933\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1933"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1933\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1934,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1933\/revisions\/1934"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}