{"id":1891,"date":"2023-02-07T10:34:03","date_gmt":"2023-02-07T10:34:03","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891"},"modified":"2023-02-07T10:34:03","modified_gmt":"2023-02-07T10:34:03","slug":"affaire-jacquinet-et-embarek-ben-mohamed-c-belgique-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-61860-15","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891","title":{"rendered":"AFFAIRE JACQUINET ET EMBAREK BEN MOHAMED c. BELGIQUE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 61860\/15"},"content":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne le refus oppos\u00e9 aux requ\u00e9rants, p\u00e8re et fils, de remplacer leur patronyme par celui de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant.<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE JACQUINET ET EMBAREK BEN MOHAMED c. BELGIQUE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 61860\/15)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 8 \u2022 Obligations positives \u2022 Refus des autorit\u00e9s nationales de remplacer le patronyme d\u2019un p\u00e8re et de son fils par celui de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant en application du principe de la fixit\u00e9 du nom \u2022 Insuffisance de l\u2019indication des aspects identitaires de leur demande qui auraient d\u00fb justifier une exception \u00e0 ce principe essentiel pour la s\u00e9curit\u00e9 juridique des rapports sociaux \u2022 Motifs invoqu\u00e9s dans la demande fondent l\u2019examen par les autorit\u00e9s administratives puis le contr\u00f4le juridictionnel par le Conseil d\u2019\u00c9tat \u2022 Large marge d\u2019appr\u00e9ciation<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n7 f\u00e9vrier 2023<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Jacquinet et Embarek Ben Mohamed c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen, pr\u00e9sident,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nEgidijus K\u016bris,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nFr\u00e9d\u00e9ric Krenc,<br \/>\nDiana S\u00e2rcu,<br \/>\nDavor Deren\u010dinovi\u0107, juges,<br \/>\net de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier de section,<br \/>\nVu\u00a0:<br \/>\nla requ\u00eate (no\u00a061860\/15) dirig\u00e9e contre le Royaume de Belgique introduite par M. Eric Jacquinet, de nationalit\u00e9 belge (\u00ab\u00a0le premier requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), et Lorenzo Embarek Ben Mohamed, de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise (\u00ab\u00a0le second requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), devant la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 10 d\u00e9cembre 2015,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) le grief concernant l\u2019article 8 de la Convention et de d\u00e9clarer la requ\u00eate irrecevable pour le surplus,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision du gouvernement fran\u00e7ais de ne pas intervenir en tant que tierce partie (article 36 \u00a7 1 de la Convention),<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 10 janvier 2023,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne le refus oppos\u00e9 aux requ\u00e9rants, p\u00e8re et fils, de remplacer leur patronyme par celui de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant. Invoquant l\u2019article 8 de la Convention, les requ\u00e9rants se plaignent d\u2019une violation de leur droit au respect de la vie priv\u00e9e et familiale.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Les requ\u00e9rants sont n\u00e9s respectivement en 1975 et 2005, et r\u00e9sident \u00e0 Givet (France). Ils sont repr\u00e9sent\u00e9s par Me\u00a0S. Rwanyindo, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p>4. Le 26 juillet 2010, le premier requ\u00e9rant introduisit devant le service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice une demande visant au changement de son patronyme actuel \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb en vue de prendre le patronyme de sa m\u00e8re. Sa demande \u00e9tait ainsi formul\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab Je fais la demande de changement de nom, c\u2019est-\u00e0-dire \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb remplac\u00e9 par Mancino \u00e9tant donn\u00e9 que je n\u2019ai pas trop connu mon p\u00e8re et celui-ci \u00e9tant d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et que c\u2019est ma m\u00e8re Madame (&#8230;) qui m\u2019a \u00e9lev\u00e9 seule jusqu\u2019\u00e0 ma majorit\u00e9. Je ne connais ni la famille de mon p\u00e8re, m\u00eame pas sa vie et qui il \u00e9tait vraiment. Je me sens \u00e9tranger par rapport \u00e0 ce nom et j\u2019ai besoin de reprendre le nom de ma m\u00e8re pour \u00eatre bien dans ma peau et en moi-m\u00eame. J\u2019ai aussi un fils Jacquinet Lorenzo, dont j\u2019aimerais que lui aussi change son nom et r\u00e9cup\u00e8re celui de ma m\u00e8re. \u00c0 savoir que sa maman Mme Embarek (&#8230;) accepte ce changement \u00bb.<\/p>\n<p>5. \u00c0 cette demande \u00e9taient joints un courrier de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant dans lequel celle-ci marquait son consentement au changement de nom de son fils, et un courrier de Mme Embarek Ben Mohamed dans lequel cette derni\u00e8re donnait son accord pour le changement de nom du second requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>6. Le 7 septembre 2010, la demande fut transmise au procureur g\u00e9n\u00e9ral pr\u00e8s la cour d\u2019appel de Li\u00e8ge pour qu\u2019il proc\u00e8de \u00e0 l\u2019enqu\u00eate d\u2019usage. Selon un rapport du 11\u00a0f\u00e9vrier 2011, le premier requ\u00e9rant a \u00e9galement fait valoir que ses parents s\u2019\u00e9taient s\u00e9par\u00e9s en 1978 alors qu\u2019il \u00e9tait \u00e2g\u00e9 de trois ans, qu\u2019il n\u2019avait plus revu son p\u00e8re ni la famille de celui-ci par la suite, que feu son p\u00e8re n\u2019avait aucunement subvenu aux besoins de son \u00e9ducation et son entretien, qu\u2019il n\u2019avait plus aucun souvenir de son p\u00e8re qui \u00e9tait d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en 1996 et qu\u2019il ne devait pas perp\u00e9tuer le nom d\u2019un p\u00e8re qui l\u2019avait abandonn\u00e9.<\/p>\n<p>7. Le 26 octobre 2011, le substitut du procureur g\u00e9n\u00e9ral d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 pr\u00e8s la cour d\u2019appel de Li\u00e8ge rendit un avis d\u00e9favorable, estimant qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9montr\u00e9 que le patronyme actuel du premier requ\u00e9rant soit devenu \u00e0 ses yeux \u00e0 ce point insupportable qu\u2019il justifiait imp\u00e9rieusement le recours \u00e0 une proc\u00e9dure extraordinaire de changement de nom.<\/p>\n<p>8. Le 17 janvier 2012, le service des changements de nom et de pr\u00e9noms du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice transmit \u00e9galement \u00e0 la ministre de la Justice un avis motiv\u00e9 d\u00e9favorable.<\/p>\n<p>9. Le 14 f\u00e9vrier 2012, la ministre de la Justice rejeta la demande de changement de nom introduite par les requ\u00e9rants. Elle consid\u00e9ra que la situation du premier requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas v\u00e9ritablement exceptionnelle et que les motifs avanc\u00e9s ne paraissaient pas suffisamment s\u00e9rieux au sens de l\u2019article\u00a03 de la loi du 15 mai 1987. En ce qui concerne le second requ\u00e9rant, elle estima que la demande ne paraissait pas recevable \u00e9tant donn\u00e9 que sa nationalit\u00e9 belge n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie et \u00e9tait hautement douteuse. La ministre rappela que, selon l\u2019article 36 alin\u00e9a 2 du code de droit international priv\u00e9, les changements de nom n\u2019\u00e9taient recevables qu\u2019en ce qui concerne des personnes de nationalit\u00e9 belge. Elle consid\u00e9ra qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, le changement de nom du second requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas fond\u00e9.<\/p>\n<p>10. \u00c0 l\u2019appui de sa d\u00e9cision de rejet de la demande de changement de nom du premier requ\u00e9rant, la ministre releva que le nom \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb n\u2019\u00e9tait pas raisonnablement, ni objectivement de nature \u00e0 causer un pr\u00e9judice par lui\u2011m\u00eame. La ministre releva que la modification de ce nom n\u2019\u00e9tait souhait\u00e9e qu\u2019en ce qu\u2019il renvoyait \u00e0 une relation filiale d\u00e9ficiente. Elle souligna qu\u2019il n\u2019\u00e9tait malheureusement pas exceptionnel que la relation filiale s\u2019av\u00e9r\u00e2t d\u00e9grad\u00e9e ou inexistante, sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019issue de la s\u00e9paration des parents. Il n\u2019\u00e9tait pas non plus d\u00e9montr\u00e9, selon la ministre, que le p\u00e8re du premier requ\u00e9rant ait commis une faute grave \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ce dernier qui rend\u00eet le port de son nom intol\u00e9rable et justifi\u00e2t sa modification par une telle proc\u00e9dure extraordinaire. Les motifs exprim\u00e9s \u00e9taient donc essentiellement de nature sentimentale et psychologique. La ministre consid\u00e9ra que, par cons\u00e9quent, l\u2019exigence l\u00e9gale d\u2019une situation exceptionnelle et de \u00ab\u00a0s\u00e9rieux\u00a0\u00bb des motifs exig\u00e9s n\u2019\u00e9tait pas satisfaite. Il paraissait donc indiqu\u00e9, selon elle, de maintenir la fixit\u00e9 du nom du premier requ\u00e9rant, celle-ci \u00e9tant essentielle \u00e0 la tenue de l\u2019\u00e9tat civil et au maintien de l\u2019ordre au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et des familles.<\/p>\n<p>11. Le 13 avril 2012, les requ\u00e9rants introduisirent un recours en annulation contre cette d\u00e9cision de refus devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, en all\u00e9guant que celle-ci ne proc\u00e8de aucunement \u00e0 un \u00e9quilibre raisonnable entre les int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence voire ne proc\u00e8de \u00e0 aucune r\u00e9elle mise en balance de ceux-ci.<\/p>\n<p>12. Par un arr\u00eat du 23 juin 2015 (no 231.723), le Conseil d\u2019\u00c9tat d\u00e9clara le recours en annulation recevable. En ce qui concerne en particulier le second requ\u00e9rant, le Conseil d\u2019\u00c9tat jugea ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab Il y a lieu de relever que dans l\u2019acte attaqu\u00e9 la partie adverse, apr\u00e8s avoir \u00e9mis un doute sur la nationalit\u00e9 belge du fils mineur, se borne \u00e0 indiquer qu\u2019\u00ab En tout \u00e9tat de cause, le changement de nom de votre fils n\u2019est pas fond\u00e9 \u00bb, sans plus amples d\u00e9veloppements. Elle para\u00eet ainsi d\u00e9duire le non-fondement de la demande de l\u2019enfant, de ce qu\u2019elle consid\u00e8re comme non fond\u00e9e la demande propre au premier requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 \u00e9ventuelle du refus de soumettre au Roi la demande de changement de nom du requ\u00e9rant principal est susceptible de rendre \u00e9galement ill\u00e9gale la d\u00e9cision attaqu\u00e9e en tant qu\u2019elle concerne l\u2019enfant.<\/p>\n<p>Le recours est d\u00e8s lors recevable en ce qui concerne (&#8230;) l\u2019enfant Lorenzo EMBAREK BEN MOHAMED, et ce sans qu\u2019il soit besoin d\u2019\u00e9claircir la controverse n\u00e9e entre les parties quant \u00e0 la nationalit\u00e9 exacte de l\u2019enfant.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>13. Le Conseil d\u2019\u00c9tat rejeta ensuite le recours en annulation des requ\u00e9rants. Il rappela que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) la d\u00e9cision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle, contrairement \u00e0 ce que soutiennent les requ\u00e9rants. Par ailleurs l\u2019obligation incombe \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de sauvegarder ledit caract\u00e8re exceptionnel dans lequel le l\u00e9gislateur l\u2019a habilit\u00e9e \u00e0 agir, tandis qu\u2019il appartient aux personnes sollicitant le changement de nom d\u2019\u00e9tablir elles-m\u00eames le bien-fond\u00e9 de leurs all\u00e9gations\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>14. Le Conseil d\u2019\u00c9tat consid\u00e9ra en l\u2019esp\u00e8ce que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) la motivation en fait de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e repose sur une pluralit\u00e9 de motifs qui permettent aux requ\u00e9rants de comprendre pourquoi les arguments invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui de leur demande de changement de nom n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 estim\u00e9s suffisamment \u201cs\u00e9rieux\u201d ni av\u00e9r\u00e9s aux yeux de la partie adverse et pourquoi il a paru indiqu\u00e9 \u00ab de maintenir la fixit\u00e9 du nom, celle-ci \u00e9tant essentielle \u00e0 la tenue de l\u2019\u00e9tat civil et au maintien de l\u2019ordre au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et des familles \u00bb.<\/p>\n<p>En particulier, la partie adverse n\u2019a commis aucune erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation en relevant que \u00ab le nom \u00ab\u00a0JACQUINET\u00a0\u00bb n\u2019est pas raisonnablement, ni objectivement de nature \u00e0 vous causer un pr\u00e9judice par lui-m\u00eame \u00bb et que \u00ab la modification de ce nom n\u2019est souhait\u00e9e qu\u2019en ce qu\u2019il renvoie \u00e0 votre relation filiale d\u00e9ficiente \u00bb, et en soulignant ensuite qu\u2019\u00ab il n\u2019est malheureusement pas exceptionnel que la relation filiale s\u2019av\u00e8re d\u00e9grad\u00e9e ou inexistante, sp\u00e9cialement \u00e0 l\u2019issue de la s\u00e9paration des parents \u00bb et qu\u2019 \u00ab il n\u2019est pas non plus d\u00e9montr\u00e9 que feu votre p\u00e8re ait commis une faute grave \u00e0 votre \u00e9gard qui rende le port de son nom intol\u00e9rable et justifie sa modification par une telle proc\u00e9dure extraordinaire\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Sans ajouter \u00e0 la loi, la partie adverse, qui constate \u00e9galement que les motifs de la demande \u00ab sont donc essentiellement de nature sentimentale et psychologique \u00bb, a ainsi valablement r\u00e9pondu aux arguments invoqu\u00e9s.<\/p>\n<p>En effet, les seuls motifs figurant dans la demande de changement de nom introduite le 26 juillet 2010 par le requ\u00e9rant principal \u00e9taient de n\u2019avoir \u00ab pas trop connu son p\u00e8re\u00a0\u00bb et de ne pas savoir \u00ab qui il \u00e9tait vraiment \u00bb, ainsi que la r\u00e9f\u00e9rence au d\u00e9c\u00e8s de ce dernier, le fait d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 par sa m\u00e8re, et la non-connaissance de sa famille paternelle. Par contre, aucune r\u00e9f\u00e9rence n\u2019\u00e9tait faite \u00e0 un quelconque abandon av\u00e9r\u00e9 par le p\u00e8re ou \u00e0 un manquement grave de celui-ci \u00e0 ses obligations parentales. Les arguments d\u00e9velopp\u00e9s a posteriori dans le m\u00e9moire en r\u00e9plique en rapport avec la circonstance de ne pas avoir \u00ab men\u00e9 une \u00ab\u00a0guerre judiciaire\u00a0\u00bb contre le p\u00e8re sous le couvert, par exemple, de son obligation alimentaire \u00bb ou dans le dernier m\u00e9moire relatif au fait que c\u2019est sa m\u00e8re qui l\u2019a \u00e9lev\u00e9 seule jusqu\u2019\u00e0 sa majorit\u00e9, ce qui \u00ab correspond manifestement aux composantes d\u2019un abandon \u00bb, ne viennent ajouter aucun \u00e9l\u00e9ment concret et ne sauraient contredire l\u2019affirmation de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e selon laquelle il n\u2019est pas d\u00e9montr\u00e9 que le p\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9 \u00ab ait commis une faute grave \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant qui rende le port de son nom intol\u00e9rable et justifie sa modification \u00bb.<\/p>\n<p>15. Le Conseil d\u2019\u00c9tat se r\u00e9f\u00e9ra ensuite aux principes contenus dans l\u2019arr\u00eat Stjerna c. Finlande (25 novembre 1994, s\u00e9rie A no 299\u2011B) dont il ressort que des restrictions l\u00e9gales \u00e0 la possibilit\u00e9 de changer de nom peuvent se justifier dans l\u2019int\u00e9r\u00eat public et que les \u00c9tats contractants jouissent d\u2019une large marge d\u2019appr\u00e9ciation en la mati\u00e8re. Le Conseil d\u2019\u00c9tat se pronon\u00e7a comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0D\u00e8s lors que, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat public, la loi peut instaurer des restrictions au changement de nom et qu\u2019au regard de l\u2019article 8 de la Convention, il est laiss\u00e9 aux \u00c9tats un large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation, l\u2019on n\u2019aper\u00e7oit pas en quoi l\u2019acte attaqu\u00e9 aurait port\u00e9 atteinte au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e du requ\u00e9rant alors qu\u2019il a port\u00e9 son nom actuel bien au-del\u00e0 de l\u2019\u00e2ge de sa majorit\u00e9 sans entreprendre aucune d\u00e9marche en ce sens, avant juillet 2010.<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit, comme d\u00e9j\u00e0 relev\u00e9 \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019examen du second moyen [relatif \u00e0 la qualification erron\u00e9e des faits au regard de l\u2019article 3, alin\u00e9a 2, de la loi du 15 mai 1987], que l\u2019autorit\u00e9 administrative a pu valablement consid\u00e9rer, sans commettre d\u2019erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation, qu\u2019en pr\u00e9sence de l\u2019ensemble des arguments qui lui \u00e9taient pr\u00e9sent\u00e9s, \u00ab\u00a0il para\u00eet que l\u2019exigence l\u00e9gale d\u2019une situation exceptionnelle et de \u00ab\u00a0s\u00e9rieux\u00a0\u00bb des motifs exig\u00e9s n\u2019est pas satisfaite\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>Quant \u00e0 la balance entre ce que les requ\u00e9rants appellent des \u00ab\u00a0int\u00e9r\u00eats concurrents\u00a0\u00bb, \u00e0 savoir l\u2019int\u00e9r\u00eat individuel \u00e0 voir respect\u00e9 le droit \u00e0 la vie priv\u00e9e et familiale et l\u2019int\u00e9r\u00eat de la fixit\u00e9 du nom dans l\u2019ordre social, le moyen tente d\u2019inviter le Conseil d\u2019\u00c9tat \u00e0 se livrer \u00e0 un contr\u00f4le d\u2019opportunit\u00e9, alors qu\u2019il ne lui appartient pas, dans son contr\u00f4le marginal d\u00e9coulant du large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation de l\u2019autorit\u00e9 administrative, de substituer son appr\u00e9ciation en opportunit\u00e9 \u00e0 celle de l\u2019autorit\u00e9 administrative si ce n\u2019est dans le cas d\u2019une erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. La loi du 15 mai 1987 relative aux noms et aux pr\u00e9noms<\/strong><\/p>\n<p>16. Au moment des faits de l\u2019esp\u00e8ce, le changement de nom \u00e9tait r\u00e9gi par la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et pr\u00e9noms dont l\u2019article 3 alin\u00e9a 3 disposait que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le Roi peut, exceptionnellement, autoriser le changement de nom s\u2019il estime que la demande est fond\u00e9e sur des motifs s\u00e9rieux et que le nom sollicit\u00e9 ne pr\u00eate pas \u00e0 confusion et ne peut nuire au requ\u00e9rant ou \u00e0 des tiers.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>17. En droit belge, l\u2019autorisation de changer de nom ne constitue pas un droit mais une faveur (voir notamment CE, no 211.130, 8 f\u00e9vrier 2011).<\/p>\n<p>18. En cas de refus du ministre de la Justice d\u2019autoriser le changement de nom, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 pouvait introduire un recours en annulation devant le Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p><strong>II. La comp\u00e9tence du Conseil d\u2019\u00c9tat et sa jurisprudence relative aux changements de nom<\/strong><\/p>\n<p>19. En ses parties pertinentes, l\u2019article 14 \u00a7 1 alin\u00e9a 1er des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat du 12 janvier 1973 pr\u00e9voit que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab \u00a7 1er. Si le contentieux n\u2019est pas attribu\u00e9 par la loi \u00e0 une autre juridiction, la section statue par voie d\u2019arr\u00eats sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites \u00e0 peine de nullit\u00e9, exc\u00e8s ou d\u00e9tournement de pouvoir, form\u00e9s contre les actes et r\u00e8glements :<\/p>\n<p>1o des diverses autorit\u00e9s administratives ;<\/p>\n<p>[&#8230;]. \u00bb<\/p>\n<p>20. La comp\u00e9tence d\u2019annulation du Conseil d\u2019\u00c9tat est d\u00e9crite dans l\u2019arr\u00eat SA Patronale hypoth\u00e9caire c. Belgique (no 14139\/09, \u00a7\u00a7 23-25, 17 juillet 2018).<\/p>\n<p>21. La Cour constitutionnelle a r\u00e9sum\u00e9 cette comp\u00e9tence comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le recours en annulation d\u2019un acte administratif, tel qu\u2019il est vis\u00e9 par l\u2019article 14, \u00a7\u00a01er, des lois coordonn\u00e9es sur le Conseil d\u2019\u00c9tat, est un recours en premi\u00e8re et derni\u00e8re instance, qui permet de contester, tant en fait qu\u2019en droit, la l\u00e9galit\u00e9 d\u2019un acte administratif.<\/p>\n<p>\u00c0 cet \u00e9gard, le Conseil d\u2019\u00c9tat proc\u00e8de \u00e0 un contr\u00f4le juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu\u2019au regard des principes g\u00e9n\u00e9raux du droit et il examine si l\u2019acte de l\u2019autorit\u00e9 administrative soumis \u00e0 son contr\u00f4le est fond\u00e9 en fait, s\u2019il proc\u00e8de de qualifications juridiques correctes et si la mesure n\u2019est pas disproportionn\u00e9e eu \u00e9gard aux faits reproch\u00e9s. En cas d\u2019annulation, l\u2019autorit\u00e9 est tenue de se conformer \u00e0 l\u2019arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat : si l\u2019autorit\u00e9 prend une nouvelle d\u00e9cision, elle ne peut m\u00e9conna\u00eetre les motifs de l\u2019arr\u00eat annulant la premi\u00e8re d\u00e9cision; si elle s\u2019en tient \u00e0 l\u2019annulation, l\u2019acte attaqu\u00e9 est r\u00e9put\u00e9 n\u2019avoir jamais exist\u00e9.\u00a0\u00bb (voir notamment C.C., no67\/2021, 29 avril 2021, B.6.1.).<\/p>\n<p>22. Dans un arr\u00eat no 250.034 du 9 mars 2021, le Conseil d\u2019\u00c9tat a r\u00e9sum\u00e9 les principes r\u00e9gissant les demandes de changement de nom en vertu de la loi du 15 mai 1987 pr\u00e9cit\u00e9e, en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les conditions prescrites par [l\u2019article 3, alin\u00e9a 3 de la loi du 15 mai 1987] sont cumulatives et doivent donc toutes \u00eatre remplies pour qu\u2019il puisse \u00eatre fait droit \u00e0 une demande de changement de nom.<\/p>\n<p>Il ressort de cette disposition mais aussi des travaux pr\u00e9paratoires de la loi que la d\u00e9cision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle. Aux termes des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 15 mai 1987 pr\u00e9cit\u00e9e, \u00ab le changement de pr\u00e9nom (comme de nom d\u2019ailleurs) doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme une faveur accord\u00e9e par le Ministre \u00bb et l\u2019examen d\u2019une demande de changement de nom ou de pr\u00e9nom rel\u00e8ve du pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation \u00ab relativement important \u00bb du ministre (&#8230;) (Doc. parl. S\u00e9nat, sess. 1986-1987, no 401\/2, pp. 8-9).<\/p>\n<p>En mati\u00e8re de nom en tout cas, la fixit\u00e9 est la r\u00e8gle et le changement l\u2019exception.<\/p>\n<p>L\u2019obligation incombe \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 administrative de sauvegarder ledit caract\u00e8re exceptionnel dans lequel le l\u00e9gislateur l\u2019a habilit\u00e9e \u00e0 agir. Saisie d\u2019une demande de changement de nom, elle doit, en cas de rejet de la demande, \u00e9noncer les raisons pour lesquelles, au regard des raisons personnelles invoqu\u00e9es \u00e0 l\u2019appui de la demande, elle n\u2019entend pas d\u00e9roger au principe de fixit\u00e9 du nom. Lors de l\u2019examen de la demande, l\u2019autorit\u00e9 doit veiller \u00e0 m\u00e9nager un \u00e9quilibre entre, d\u2019une part, l\u2019int\u00e9r\u00eat de la soci\u00e9t\u00e9 qui, en substance, tend \u00e0 garantir la stabilit\u00e9 du nom de famille et, partant, la s\u00e9curit\u00e9 juridique des rapports sociaux, et, d\u2019autre part, l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9ventuellement concurrent de l\u2019administr\u00e9.<\/p>\n<p>Dans l\u2019appr\u00e9ciation marginale de la pertinence des motifs de l\u2019acte attaqu\u00e9, il convient de se r\u00e9f\u00e9rer aux raisons invoqu\u00e9es par la partie requ\u00e9rante dans sa demande de changement de nom.<\/p>\n<p>Un motif invoqu\u00e9 \u00e0 l\u2019appui d\u2019une demande de changement de nom ne saurait \u00eatre \u00ab\u00a0s\u00e9rieux \u00bb au sens de la loi du 15 mai 1987 pr\u00e9cit\u00e9e si sa r\u00e9alit\u00e9 n\u2019est pas d\u2019abord av\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<p>Enfin, la seule circonstance que des motifs pr\u00e9sentent une nature sentimentale n\u2019exclut pas qu\u2019ils constituent des motifs s\u00e9rieux au sens de l\u2019article 3, alin\u00e9a 3, ancien de la loi du 15 mai 1987, particuli\u00e8rement lorsque la demande n\u2019est pas d\u00e9nu\u00e9e de tout aspect identitaire. \u00bb<\/p>\n<p>23. Le Conseil d\u2019\u00c9tat a confirm\u00e9 que l\u2019autorit\u00e9 administrative ne pouvait proposer au Roi d\u2019accorder la modification du nom sollicit\u00e9e que dans des cas exceptionnels et \u00e0 condition qu\u2019elle repose sur des motifs s\u00e9rieux graves, pr\u00e9cis et v\u00e9ridiques (CE, no233.249, 15 d\u00e9cembre 2015). Il a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que c\u2019\u00e9tait \u00e0 celui qui se pr\u00e9valait de motifs qu\u2019il estimait s\u00e9rieux au sens de l\u2019article 3 de la loi du 15 mai 1987 d\u2019\u00e9tablir leur exactitude. La partie adverse ne pouvait le dispenser de prouver la r\u00e9alit\u00e9 de ces motifs (CE, no\u00a0236.506, 22 novembre 2016).<\/p>\n<p>24. Le Conseil d\u2019\u00c9tat a jug\u00e9 qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9tablir une quelconque faute dans le chef du p\u00e8re, la d\u00e9t\u00e9rioration d\u2019une relation filiale apr\u00e8s un divorce conflictuel des parents n\u2019\u00e9tait pas exceptionnelle et que la proc\u00e9dure en changement de nom ne pouvait \u00eatre utilis\u00e9e pour pallier l\u2019\u00e9chec d\u2019une action en contestation de paternit\u00e9 et renier le p\u00e8re, avec qui le lien juridique de filiation est demeur\u00e9 (CE, no 235.256, 28 juin 2016 et CE, no 233.249, 15\u00a0d\u00e9cembre 2015).<\/p>\n<p>25. Post\u00e9rieurement \u00e0 la proc\u00e9dure men\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, le Conseil d\u2019\u00c9tat a \u00e9galement jug\u00e9 qu\u2019il ne pouvait \u00eatre exclu qu\u2019un motif psychologique rev\u00eatant un degr\u00e9 de gravit\u00e9 suffisant puisse rev\u00eatir le caract\u00e8re s\u00e9rieux requis par l\u2019article 3 de la loi du 15 mai 1987 (CE, no 236.014, 6 octobre 2016). Il a estim\u00e9 que la seule circonstance que des motifs pr\u00e9sentaient une nature sentimentale ou relationnelle n\u2019excluait pas qu\u2019ils constituent des motifs s\u00e9rieux au sens de ce m\u00eame article 3 (CE, no 237.954, 20 avril 2017, CE, no\u00a0238.104, 4 mai 2017, CE, no 245.270, 1er ao\u00fbt 2019 et CE, no 250.034, 9\u00a0mars 2021).<\/p>\n<p>26. Le Conseil d\u2019\u00c9tat a pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019autorit\u00e9 administrative ne pouvait se limiter \u00e0 consid\u00e9rer qu\u2019aucun grief ou faute n\u2019est \u00e9tabli dans le chef de la personne dont le requ\u00e9rant ne veut plus porter le nom et que certains motifs ne sont pas s\u00e9rieux parce qu\u2019ils sont d\u2019ordre sentimental. Il revient, selon le Conseil d\u2019\u00c9tat, \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 administrative d\u2019examiner avec attention tous les motifs all\u00e9gu\u00e9s par le demandeur pour appr\u00e9cier leur importance ainsi que leur s\u00e9rieux et pour proc\u00e9der \u00e0 la mise en balance des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence (arr\u00eats nos 237.954, 238.104 et 245.270 pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p>27. Dans plusieurs affaires dans lesquelles les requ\u00e9rants invoquaient, entre autres, un moyen tir\u00e9 de la violation de l\u2019article 8 de la Convention, le Conseil d\u2019\u00c9tat a ainsi annul\u00e9 des d\u00e9cisions du ministre de la Justice refusant des demandes de changement de nom comportant des aspects identitaires, pour d\u00e9faut de motivation suffisante ou ad\u00e9quate (arr\u00eats nos 237.954, 238.104 et 245.270 pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p><strong>III. Les modifications apport\u00e9es par la loi du 18 juin 2018<\/strong><\/p>\n<p>28. Post\u00e9rieurement aux faits de l\u2019esp\u00e8ce, la loi du 15 mai 1987 a \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9e par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en mati\u00e8re de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de r\u00e9solution des litiges.<\/p>\n<p>29. \u00e0 la suite de ces modifications, la loi du 15 mai 1987 a \u00e9t\u00e9 abrog\u00e9e et la disposition r\u00e9gissant actuellement le changement de nom figure dans le code civil, \u00e0 l\u2019article 370\/4 qui se lit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le Roi peut, exceptionnellement, apr\u00e8s v\u00e9rification des ant\u00e9c\u00e9dents judiciaires de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, autoriser le changement de nom s\u2019il estime que la demande est fond\u00e9e sur des motifs graves et que le nom sollicit\u00e9 ne pr\u00eate pas \u00e0 confusion et ne peut nuire au requ\u00e9rant ou \u00e0 des tiers.<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00bb<\/p>\n<p>30. L\u2019article 370\/9 du code civil pr\u00e9voit qu\u2019en cas de refus du ministre de la Justice d\u2019autoriser le changement de nom, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 peut dor\u00e9navant introduire un recours devant le tribunal de la famille. Cette disposition pr\u00e9cise\u00a0que :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le tribunal de la famille appr\u00e9cie la gravit\u00e9 des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et v\u00e9rifie si le nom sollicit\u00e9 pr\u00eate ou non \u00e0 confusion et s\u2019il peut ou non nuire au requ\u00e9rant ou \u00e0 des tiers\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>31. Il ressort des travaux pr\u00e9paratoires de la loi du 18 juin 2018 que le tribunal de la famille se voit investi de la sorte d\u2019un pouvoir de \u00ab\u00a0pleine juridiction\u00a0\u00bb (Ch. Repr., doc. 54-2919\/003, pp. 154-156 et doc. 54-2919\/006, pp. 56-57).<\/p>\n<p><strong>IV. LE Code de droit international priv\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>32. Les dispositions pertinentes du code de droit international priv\u00e9 sont les suivantes\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 36<\/p>\n<p>\u00ab Les juridictions belges sont comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de toute demande tendant \u00e0 d\u00e9terminer le nom ou les pr\u00e9noms d\u2019une personne, outre dans les cas pr\u00e9vus par les dispositions g\u00e9n\u00e9rales de la pr\u00e9sente loi, si cette personne est belge ou a sa r\u00e9sidence habituelle en Belgique lors de l\u2019introduction de la demande.<\/p>\n<p>Les autorit\u00e9s belges sont \u00e9galement comp\u00e9tentes pour conna\u00eetre de toute demande tendant \u00e0 changer le nom ou les pr\u00e9noms d\u2019une personne si celle-ci est belge lors de l\u2019introduction de la demande ou si celle-ci a introduit une demande sur la base des articles 15 et 21 du Code de la nationalit\u00e9 belge.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 62<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0\u00a7 1er L\u2019\u00e9tablissement et la contestation du lien de filiation \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019une personne sont r\u00e9gis par le droit de l\u2019Etat dont elle a la nationalit\u00e9 au moment de la naissance de l\u2019enfant ou, si cet \u00e9tablissement r\u00e9sulte d\u2019un acte volontaire, au moment de cet acte.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 8 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>33. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que le refus de changement de leur patronyme \u00e9tait contraire \u00e0 l\u2019article 8 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>34. Le Gouvernement admet l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 8 de la Convention en l\u2019esp\u00e8ce. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que les nom et pr\u00e9nom rel\u00e8vent de la vie priv\u00e9e et familiale de l\u2019individu (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Burghartz c. Suisse, 22 f\u00e9vrier 1994, \u00a7\u00a024, s\u00e9rie A no\u00a0280\u2011B, Stjerna c.\u00a0Finlande, 25 novembre 1994, \u00a7 37, s\u00e9rie A no 299\u2011B, et Henry Kismoun c.\u00a0France, no 32265\/10, \u00a7 25, 5 d\u00e9cembre 2013), de sorte que l\u2019article 8 de la Convention est applicable.<\/p>\n<p>35. La Cour constate que la requ\u00eate n\u2019est ni manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention. Il convient donc de la d\u00e9clarer recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>36. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que le refus de leur demande de changement de nom constitue une violation de l\u2019article 8 de la Convention. Ils avancent qu\u2019eu \u00e9gard aux motifs des autorit\u00e9s nationales, celles-ci n\u2019ont pas d\u00fbment mis en balance les int\u00e9r\u00eats en jeu, mais ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen purement formaliste de la loi du 15 mai 1987.<\/p>\n<p>37. Ils reprochent en particulier au Conseil d\u2019\u00c9tat de s\u2019\u00eatre r\u00e9f\u00e9r\u00e9 uniquement au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e, d\u2019avoir omis de confronter l\u2019int\u00e9r\u00eat public au droit \u00e0 la vie familiale ainsi que d\u2019avoir omis de prendre en compte que le nom a aussi une fonction de rattachement \u00e0 une famille effective.<\/p>\n<p>38. Ils contestent la nature tardive de la demande retenue \u00e0 l\u2019encontre du premier requ\u00e9rant par le Conseil d\u2019\u00c9tat, lequel n\u2019a pas pris en compte leurs situations sp\u00e9cifiques et personnelles respectives. Ils affirment que la difficult\u00e9 centrale r\u00e9side dans \u00ab\u00a0l\u2019absence de nom commun\u00a0\u00bb entre la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant et les requ\u00e9rants \u00ab\u00a0assurant leur rattachement familial nominatif de fa\u00e7on conforme \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9\u00a0\u00bb et que cette difficult\u00e9 aurait connu son \u00ab\u00a0apog\u00e9e\u00a0\u00bb lors de la survenance de la descendance du premier requ\u00e9rant (en 2005). De m\u00eame, l\u2019irr\u00e9versibilit\u00e9 de l\u2019inad\u00e9quation du nom paternel n\u2019est apparue qu\u2019au d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re en 1996. En outre, le premier requ\u00e9rant fait valoir qu\u2019il attendait d\u2019inclure son fils dans la proc\u00e9dure dans la perspective de perp\u00e9tuer le nom qui correspond \u00e0 sa famille effective, via sa propre descendance. Enfin, pour la demande du second requ\u00e9rant, une autorisation pr\u00e9alable de sa m\u00e8re \u00e9tait n\u00e9cessaire et n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e que le 26 mai 2010.<\/p>\n<p>39. Enfin, les requ\u00e9rants avancent que la l\u00e9gislation nationale en cause est entach\u00e9e d\u2019une insuffisance de clart\u00e9, de pr\u00e9cision et de pr\u00e9visibilit\u00e9 qui r\u00e9sulterait, de mani\u00e8re arbitraire, en une application \u00e0 g\u00e9om\u00e9trie variable des conditions pr\u00e9vues par l\u2019article 3 de la loi du 15 mai 1987.<\/p>\n<p>40. En ce qui concerne le second requ\u00e9rant, les requ\u00e9rants rappellent qu\u2019en vertu du droit belge, il poss\u00e8de la nationalit\u00e9 belge de plein droit. Ils reprochent en outre aux autorit\u00e9s nationales de n\u2019avoir soulev\u00e9 aucun motif personnalis\u00e9 quant au fond de sa demande et de n\u2019avoir accord\u00e9 aucun \u00e9gard au fait qu\u2019il serait connu sous les deux noms de ses parents, soit \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Embarek Ben Mohamed\u00a0\u00bb. Les requ\u00e9rants se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 cet \u00e9gard, d\u2019une part, \u00e0 l\u2019ambigu\u00eft\u00e9 de l\u2019acte de naissance du second requ\u00e9rant qui mentionne les deux noms et, d\u2019autre part, \u00e0 plusieurs documents tels que sa carte d\u2019identit\u00e9 fran\u00e7aise et les prestations familiales et assurances qui indiquent le nom \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>41. Le Gouvernement affirme que la demande de changement de nom des requ\u00e9rants n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e car elle ne remplissait pas les conditions pr\u00e9vues par la loi.<\/p>\n<p>42. Le Gouvernement soutient que la ministre de la Justice a d\u00fbment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision et a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une mise en balance effective des int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, en faisant pr\u00e9valoir la fixit\u00e9 du nom, consid\u00e9r\u00e9e comme essentielle \u00e0 la tenue de l\u2019\u00e9tat civil et au maintien de l\u2019ordre au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et des familles sur l\u2019avantage hypoth\u00e9tique qu\u2019aurait le premier requ\u00e9rant principal de porter le nom de sa m\u00e8re.<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement avance \u00e0 cet \u00e9gard que les circonstances invoqu\u00e9es par le premier requ\u00e9rant lors de l\u2019introduction de sa demande n\u2019\u00e9taient pas exceptionnelles au sens de la loi belge et ne justifiaient pas, par elles-m\u00eames, un changement de nom en l\u2019absence de preuve de difficult\u00e9s caus\u00e9es par le nom que le premier requ\u00e9rant porte depuis la naissance. Le premier requ\u00e9rant n\u2019a produit aucun \u00e9l\u00e9ment \u00e0 l\u2019appui de la situation et des griefs invoqu\u00e9s lors de l\u2019introduction de sa demande de changement de nom.<\/p>\n<p>44. Le Gouvernement souligne le fait que le premier requ\u00e9rant a v\u00e9cu pendant trente-cinq ans en portant le nom \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb avant d\u2019en demander la modification et qu\u2019il a introduit sa demande tr\u00e8s tardivement, que ce soit au regard de la s\u00e9paration de ses parents (1978), du d\u00e9c\u00e8s de son p\u00e8re (1996) ou de la naissance de son enfant (2005) qui ne porte par ailleurs pas son nom. Le Gouvernement souligne que le requ\u00e9rant n\u2019a pas justifi\u00e9 le caract\u00e8re tardif de sa demande. De m\u00eame, il n\u2019aurait pas d\u00e9montr\u00e9 d\u2019enjeu identitaire, ni la raison pour laquelle son nom nuirait \u00e0 sa vie priv\u00e9e et familiale. Par cons\u00e9quent, selon le Gouvernement, les motifs invoqu\u00e9s manquaient en fait et en gravit\u00e9.<\/p>\n<p>45. Dans la mesure o\u00f9 le premier requ\u00e9rant soutient que sa demande lui donnerait la possibilit\u00e9 de \u00ab\u00a0perp\u00e9tuer\u00a0\u00bb le nom de sa m\u00e8re, le Gouvernement note que cet \u00e9l\u00e9ment n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 \u00e9voqu\u00e9 auparavant et qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, le nom de sa m\u00e8re n\u2019est pas en voie d\u2019extinction.<\/p>\n<p>46. Le Gouvernement ajoute qu\u2019il ne peut \u00eatre exclu que la demande des requ\u00e9rants visait \u00e0 occulter la filiation paternelle du premier requ\u00e9rant, alors que la l\u00e9gislation interne applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque ne permettait pas de conf\u00e9rer le nom de la m\u00e8re.<\/p>\n<p>47. En ce qui concerne le second requ\u00e9rant, le Gouvernement r\u00e9it\u00e8re que l\u2019\u00e9tablissement de la nationalit\u00e9 belge conditionne la recevabilit\u00e9 d\u2019une demande de changement de nom aupr\u00e8s des autorit\u00e9s belges, et souligne que le premier requ\u00e9rant reste toujours en d\u00e9faut d\u2019apporter une preuve officielle de la nationalit\u00e9 belge de son fils. Quant au fait que le second requ\u00e9rant serait connu sous les noms de ses deux parents, le Gouvernement note que lors de l\u2019examen de la demande, il portait le nom de sa m\u00e8re, que la requ\u00eate devant la Cour reprend le nom de sa m\u00e8re \u00e0 son \u00e9gard et qu\u2019aucune explication n\u2019est apport\u00e9e pour lever les contradictions et incoh\u00e9rences \u00e0 cet \u00e9gard. Quant au fond de sa demande, le Gouvernement soul\u00e8ve que celle-ci est d\u00e9pendante de la question de la d\u00e9termination de son nom exact et de l\u2019issue r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 la demande de son p\u00e8re qui poursuit la recherche de l\u2019unit\u00e9 du nom entre eux.<\/p>\n<p>48. Le Gouvernement belge conclut que l\u2019\u00c9tat belge a d\u00fbment motiv\u00e9 sa d\u00e9cision tout au long de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Sur la question de savoir si l\u2019affaire implique une obligation positive ou une ing\u00e9rence<\/p>\n<p>49. S\u2019agissant de la question de savoir si la pr\u00e9sente affaire concerne une obligation positive ou une ing\u00e9rence, la Cour estime que le refus des autorit\u00e9s nationales d\u2019autoriser les requ\u00e9rants \u00e0 modifier leurs noms se situe dans le champ des obligations positives de l\u2019\u00c9tat au regard de l\u2019article 8 de la Convention (voir, en ce sens, Henry Kismoun c. France, no\u00a032265\/10, \u00a7\u00a7\u00a026\u201127, 5 d\u00e9cembre 2013, et Akta\u015f et Aslaniskender c. Turquie, nos\u00a018684\/07 et 21101\/07, \u00a7 43, 25 juin 2019).<\/p>\n<p>50. La Cour rappelle que la fronti\u00e8re entre les obligations positives et n\u00e9gatives de l\u2019\u00c9tat au titre de l\u2019article 8 ne se pr\u00eate pas \u00e0 une d\u00e9finition pr\u00e9cise. Les principes applicables sont n\u00e9anmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir \u00e9gard au juste \u00e9quilibre \u00e0 m\u00e9nager entre les int\u00e9r\u00eats concurrents de l\u2019individu et de la soci\u00e9t\u00e9 dans son ensemble (Stjerna, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 38, Johansson c. Finlande, no 10163\/02, \u00a7 29, 6 septembre 2007, et Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 26).<\/p>\n<p>b) Sur l\u2019observation de l\u2019article 8<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>51. La Cour souligne que le nom, en tant qu\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u2019individualisation principal d\u2019une personne au sein de la soci\u00e9t\u00e9, appartient au noyau dur des consid\u00e9rations relatives au droit au respect de la vie priv\u00e9e et familiale (Losonci Rose et Rose c. Suisse, no\u00a0664\/06, \u00a7 51, 9 novembre 2010).<\/p>\n<p>52. Elle observe toutefois que l\u2019attribution, la reconnaissance et l\u2019usage des noms et des pr\u00e9noms constituent un secteur o\u00f9 les particularit\u00e9s nationales sont fortes et o\u00f9 il n\u2019y a pratiquement pas de points de convergence entre les syst\u00e8mes internes des \u00c9tats contractants. En effet, ce domaine refl\u00e8te la grande diversit\u00e9 des \u00c9tats membres du Conseil de l\u2019Europe ; dans chacun de ces pays, l\u2019usage des noms propres est influenc\u00e9 par une multitude de facteurs d\u2019ordre historique, linguistique, religieux et culturel, de sorte qu\u2019il est extr\u00eamement difficile, voire impossible, de trouver un d\u00e9nominateur commun (Stjerna, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 39, G.M.B. et K.M. c. Suisse (d\u00e9c), no 36797\/97, 27 septembre 2001, et Boulgakov c. Ukraine, no 59894\/00, \u00a7\u00a043, 11\u00a0septembre 2007).<\/p>\n<p>53. Aux yeux de la Cour, les \u00c9tats ont un int\u00e9r\u00eat \u00e0 r\u00e9glementer l\u2019usage du nom. Ainsi, des restrictions l\u00e9gales aux possibilit\u00e9s de changement de nom peuvent se justifier dans l\u2019int\u00e9r\u00eat public, par exemple afin d\u2019assurer un enregistrement exact de la population, de sauvegarder les moyens d\u2019une identification personnelle et de relier \u00e0 une famille les porteurs d\u2019un nom donn\u00e9 (Stjerna, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 39, Johansson, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 35, Golemanova c.\u00a0Bulgarie, no 11369\/04, \u00a7 39, 17 f\u00e9vrier 2011, et Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a031).<\/p>\n<p>54. La Cour souligne par ailleurs que l\u2019article 8 de la Convention ne garantit pas un droit inconditionnel de changer de nom. Aussi, dans le domaine de la r\u00e9glementation du changement de nom, les \u00c9tats contractants jouissent d\u2019une large marge d\u2019appr\u00e9ciation. En vertu du principe de subsidiarit\u00e9, elle n\u2019a point pour t\u00e2che de se substituer aux autorit\u00e9s nationales comp\u00e9tentes pour d\u00e9finir la politique la plus opportune en la mati\u00e8re (Stjerna, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 39). Sa t\u00e2che ne consiste point \u00e0 contr\u00f4ler in abstracto la loi et la pratique pertinentes (Johansson, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a031).<\/p>\n<p>55. La Cour souligne que les autorit\u00e9s nationales sont en principe mieux plac\u00e9es qu\u2019elle pour appr\u00e9cier les motifs invoqu\u00e9s par la personne souhaitant changer de nom (Akta\u015f et Aslaniskender, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 47).<\/p>\n<p>56. Pour d\u00e9terminer s\u2019il y a eu violation de l\u2019article 8 de la Convention dans un cas donn\u00e9, la Cour doit examiner si les autorit\u00e9s nationales ont m\u00e9nag\u00e9 un juste \u00e9quilibre dans la mise en balance des diff\u00e9rents int\u00e9r\u00eats en jeu, eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ample marge d\u2019appr\u00e9ciation dont elles disposent (paragraphe 54 ci-dessus et Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 30).<\/p>\n<p>57. Enfin, bien que l\u2019article 8 ne renferme aucune exigence proc\u00e9durale explicite, il importe, afin d\u2019assurer la jouissance effective des droits garantis par cette disposition, que le processus d\u00e9cisionnel soit \u00e9quitable et permette de respecter comme il se doit les int\u00e9r\u00eats de l\u2019individu prot\u00e9g\u00e9s par cette disposition (Golemanova, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 40, R.R. c. Pologne, no\u00a027617\/04, \u00a7\u00a0191, CEDH 2011 (extraits), et Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 29).<\/p>\n<p>ii. Examen par la Cour dans de pr\u00e9c\u00e9dentes affaires<\/p>\n<p>58. La Cour a conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 8 de la Convention dans plusieurs affaires concernant une proc\u00e9dure nationale de changement de nom en consid\u00e9rant que, eu \u00e9gard \u00e0 la motivation donn\u00e9e par les autorit\u00e9s nationales \u00e0 l\u2019appui d\u2019un refus de changement de nom, celles-ci n\u2019avaient pas suffisamment mis en balance les int\u00e9r\u00eats concurrents en jeu.<\/p>\n<p>59. Ainsi, la Cour a conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 8 en ce que les juridictions internes avaient proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un examen \u00ab\u00a0purement formaliste\u00a0\u00bb des textes l\u00e9gislatifs et r\u00e9glementaires applicables (Akta\u015f et Aslaniskender, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a047). La Cour a \u00e9galement conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 8 de la Convention\u00a0dans un cas o\u00f9 les autorit\u00e9s nationales avaient rejet\u00e9 une demande de changement de nom sans avoir pris en compte l\u2019aspect identitaire de cette demande, \u00e0 savoir le fait que le requ\u00e9rant cherchait \u00e0 porter un nom unique (Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a036). Dans une autre esp\u00e8ce, la Cour est parvenue \u00e0 une conclusion identique de violation d\u00e8s lors que les autorit\u00e9s internes n\u2019avaient pas avanc\u00e9 de justification \u00e0 l\u2019appui du refus de changement de nom (Garnaga c.\u00a0Ukraine, no 20390\/07, \u00a7 41, 16 mai 2013).<\/p>\n<p>60. En revanche, dans d\u2019autres affaires, la Cour a estim\u00e9 que le refus de changement de nom n\u2019emportait pas violation de l\u2019article 8 de la Convention d\u00e8s lors que les autorit\u00e9s nationales avaient suffisamment motiv\u00e9 leurs d\u00e9cisions au regard des int\u00e9r\u00eats en jeu (Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse (d\u00e9c.), no 12209\/10, \u00a7 32, 15 septembre 2015). En outre, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 que le simple fait qu\u2019un nom puisse avoir une connotation n\u00e9gative ne signifie pas que le refus de permettre un changement de patronyme constitue une violation de l\u2019article 8 de la Convention (Stjerna, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 42, et Macalin Moxamed Sed Dahir, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7 31).<\/p>\n<p>iii. Examen du cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>61. La Cour note tout d\u2019abord qu\u2019en droit belge, la d\u00e9cision de changement de nom constitue une mesure exceptionnelle. Le changement de nom n\u2019\u00e9tait autoris\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits que si la demande \u00e9tait fond\u00e9e sur des motifs s\u00e9rieux et que le nom sollicit\u00e9 ne pr\u00eatait pas \u00e0 confusion et ne pouvait nuire au requ\u00e9rant ou \u00e0 des tiers (paragraphe 16 ci-dessus). Par ces conditions, ainsi que l\u2019a rappel\u00e9 la ministre de la Justice en l\u2019esp\u00e8ce, la loi belge entend maintenir la fixit\u00e9 du nom, jug\u00e9e essentielle \u00e0 la tenue de l\u2019\u00e9tat civil et au maintien de l\u2019ordre au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et des familles (paragraphe 10 ci-dessus).<\/p>\n<p>62. La Cour admet qu\u2019il est de l\u2019int\u00e9r\u00eat public de garantir la stabilit\u00e9 du nom de famille, en vue de la s\u00e9curit\u00e9 juridique des rapports sociaux. Elle a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que le nom conserve un r\u00f4le d\u00e9terminant pour l\u2019identification des personnes (Johansson, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a037, et Henry Kismoun, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 32). Les \u00c9tats contractants peuvent d\u00e8s lors subordonner un changement de nom \u00e0 des conditions strictes.<\/p>\n<p>63. La question qui se pose en l\u2019esp\u00e8ce au regard de l\u2019article 8 de la Convention est celle de savoir si, eu \u00e9gard \u00e0 la large marge d\u2019appr\u00e9ciation dont elles disposent (paragraphe 54 ci-dessus), les autorit\u00e9s nationales ont m\u00e9nag\u00e9 un juste \u00e9quilibre dans la mise en balance des diff\u00e9rents int\u00e9r\u00eats en jeu que sont, d\u2019une part, l\u2019int\u00e9r\u00eat invoqu\u00e9 par les requ\u00e9rants \u00e0 porter le nom de famille maternelle du premier requ\u00e9rant et, d\u2019autre part, l\u2019int\u00e9r\u00eat public de la fixit\u00e9 du nom dans l\u2019ordre social.<\/p>\n<p>64. La Cour rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que les autorit\u00e9s nationales doivent examiner avec rigueur les moyens ayant trait aux \u00ab\u00a0droits et libert\u00e9s\u00a0\u00bb garantis par la Convention dont elles sont saisies. Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019un corollaire du principe de la subsidiarit\u00e9 qui est au fondement de la Convention (Fabris c.\u00a0France [GC], no 16574\/08, \u00a7 72, CEDH 2013 (extraits)).<\/p>\n<p>65. La Cour rappelle par ailleurs que c\u2019est aux autorit\u00e9s nationales, notamment aux tribunaux, qu\u2019il appartient d\u2019interpr\u00e9ter et d\u2019appliquer le droit interne (voir, notamment,\u00a0Radomilja et autres c. Croatie\u00a0[GC], nos\u00a037685\/10 et 22768\/12, \u00a7 149, 20 mars 2018) et, en l\u2019occurrence, les conditions requises par la loi belge du 15 mai 1987 pour pouvoir changer de nom. Le r\u00f4le de la Cour n\u2019est pas de contr\u00f4ler si les autorit\u00e9s nationales ont correctement appliqu\u00e9 cette loi mais il consiste \u00e0 v\u00e9rifier, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 19 de la Convention, si celles-ci ont respect\u00e9 la Convention dans l\u2019application de cette loi.<\/p>\n<p>66. La Cour observe \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019en droit belge, ce sont les motifs invoqu\u00e9s dans la demande qui fondent l\u2019examen par les autorit\u00e9s administratives et ensuite le contr\u00f4le juridictionnel par le Conseil d\u2019\u00c9tat (paragraphe 22 ci-dessus). La Cour ne voit rien d\u2019arbitraire ni de manifestement d\u00e9raisonnable dans cette approche qui exige du requ\u00e9rant qu\u2019il d\u00e9montre dans sa demande le caract\u00e8re s\u00e9rieux des motifs qu\u2019il invoque pour pouvoir d\u00e9roger au principe de la fixit\u00e9 du nom (voir Radomilja, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0149).<\/p>\n<p>67. En l\u2019esp\u00e8ce, le premier requ\u00e9rant, \u00e0 l\u2019appui de sa demande, faisait valoir un sentiment d\u2019\u00eatre \u00e9tranger \u00e0 son nom qu\u2019il tenait d\u2019un p\u00e8re qu\u2019il n\u2019aurait pas vraiment connu, celui-ci \u00e9tant par ailleurs d\u00e9c\u00e9d\u00e9, de m\u00eame que sa famille, ainsi qu\u2019un besoin de reprendre le nom de sa m\u00e8re, qui l\u2019avait \u00e9lev\u00e9 seule, pour \u00ab\u00a0se sentir bien dans sa peau\u00a0\u00bb (paragraphe 4 ci-dessus).<\/p>\n<p>68. La demande form\u00e9e par les requ\u00e9rants fit l\u2019objet de deux avis d\u00e9favorables, l\u2019un comme l\u2019autre motiv\u00e9s, \u00e9manant respectivement du parquet (paragraphe 7 ci-dessus) et du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice (paragraphe 8 ci-dessus).<\/p>\n<p>69. \u00c1 la suite de ces avis, la ministre de la Justice refusa la demande des requ\u00e9rants en consid\u00e9rant que l\u2019exigence l\u00e9gale d\u2019une situation exceptionnelle n\u2019\u00e9tait pas satisfaite. Elle a estim\u00e9 que les motifs avanc\u00e9s par le premier requ\u00e9rant ne paraissaient pas suffisamment \u00ab\u00a0s\u00e9rieux\u00a0\u00bb, mais \u00e9taient \u00ab\u00a0de nature subjective et sentimentaux\u00a0\u00bb. Elle a relev\u00e9 que le nom \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb n\u2019\u00e9tait pas raisonnablement, ni objectivement, de nature \u00e0 causer un pr\u00e9judice par lui-m\u00eame et que la modification n\u2019\u00e9tait souhait\u00e9e qu\u2019en ce qu\u2019elle renvoyait \u00e0 une relation filiale d\u00e9ficiente, alors qu\u2019il n\u2019est pas exceptionnel qu\u2019une telle d\u00e9gradation intervienne sp\u00e9cialement apr\u00e8s la s\u00e9paration des parents. Elle a ajout\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9montr\u00e9 que le p\u00e8re du premier requ\u00e9rant avait commis une faute grave \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ce dernier qui rende le port de son nom intol\u00e9rable et justifie sa modification par une telle proc\u00e9dure extraordinaire. Concernant le second requ\u00e9rant, la ministre consid\u00e9ra que la demande ne paraissait pas recevable \u00e9tant donn\u00e9 que sa nationalit\u00e9 belge n\u2019\u00e9tait pas \u00e9tablie et \u00e9tait hautement douteuse. Elle a rappel\u00e9 qu\u2019elle ne pouvait recevoir que des demandes de changement de nom \u00e9manant de personnes de nationalit\u00e9 belge, en application de l\u2019article 36, alin\u00e9a 2 du code de droit international priv\u00e9. Elle ajouta qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, la demande du second requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas fond\u00e9e (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).<\/p>\n<p>70. Le Conseil d\u2019\u00c9tat a rejet\u00e9 le recours des requ\u00e9rants form\u00e9 contre cette d\u00e9cision de refus de la ministre de la Justice. La Cour observe \u00e0 cet \u00e9gard que dans son arr\u00eat, le Conseil d\u2019\u00c9tat s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 la jurisprudence de la Cour au regard de l\u2019article 8 de la Convention (paragraphe 15 ci-dessus). Il a rappel\u00e9 que, d\u00e8s lors que dans l\u2019int\u00e9r\u00eat public, la loi peut instaurer des restrictions au changement de nom et qu\u2019au regard de l\u2019article 8 de la Convention, il est laiss\u00e9 aux \u00c9tats parties un large pouvoir d\u2019appr\u00e9ciation.<\/p>\n<p>71. En l\u2019esp\u00e8ce, le Conseil d\u2019\u00c9tat a plus particuli\u00e8rement relev\u00e9 que l\u2019on n\u2019apercevait pas en quoi la d\u00e9cision de la ministre aurait port\u00e9 atteinte au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e du premier requ\u00e9rant, alors que celui-ci a port\u00e9 son nom actuel bien au-del\u00e0 de l\u2019\u00e2ge de sa majorit\u00e9, sans entreprendre aucune d\u00e9marche en ce sens avant juillet 2010. \u00c1 cet \u00e9gard, la Cour note avec le Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus) que le premier requ\u00e9rant a v\u00e9cu pendant trente-cinq ans en portant le nom \u00ab\u00a0Jacquinet\u00a0\u00bb avant d\u2019en demander la modification et qu\u2019il a introduit, pour des motifs qui lui sont propres, sa demande en 2010, soit plusieurs ann\u00e9es apr\u00e8s la s\u00e9paration de ses parents (1978), le d\u00e9c\u00e8s de son p\u00e8re (1996) et la naissance de son enfant (2005).<\/p>\n<p>72. La Cour observe \u00e9galement que la demande de changement de nom (paragraphe 4 ci-dessus) n\u2019\u00e9tayait pas davantage les aspects identitaires invoqu\u00e9s par le premier requ\u00e9rant, alors qu\u2019en droit belge, ce sont les raisons invoqu\u00e9es dans la demande de changement de nom qui fondent l\u2019examen par les autorit\u00e9s internes (paragraphes 16 et 22 ci-dessus). Le Conseil d\u2019\u00c9tat a ainsi relev\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019aucune r\u00e9f\u00e9rence n\u2019avait \u00e9t\u00e9 faite dans la demande de changement de nom \u00e0 un quelconque abandon av\u00e9r\u00e9 par le p\u00e8re ou \u00e0 un manquement grave de celui-ci \u00e0 ses obligations parentales. Il a par ailleurs estim\u00e9 que les arguments d\u00e9velopp\u00e9s a posteriori n\u2019avaient ajout\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment concret et ne pouvaient contredire l\u2019affirmation de la ministre de la Justice selon laquelle il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que le p\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9 avait commis une faute grave \u00e0 l\u2019\u00e9gard du premier requ\u00e9rant qui rende le port de son nom intol\u00e9rable et justifie sa modification (paragraphe 12 ci-dessus).<\/p>\n<p>73. Les autorit\u00e9s internes ont donc fait pr\u00e9valoir le principe de la fixit\u00e9 du nom d\u00e8s lors qu\u2019\u00e0 leur estime, les requ\u00e9rants n\u2019ont pas suffisamment indiqu\u00e9 les aspects identitaires de leur demande qui auraient d\u00fb justifier une exception \u00e0 ce principe essentiel pour la s\u00e9curit\u00e9 juridique des rapports sociaux. La Cour ne voit pas de raisons s\u00e9rieuses de nature \u00e0 remettre en cause cette appr\u00e9ciation au regard de l\u2019article 8 de la Convention, lequel ne garantit pas un droit inconditionnel \u00e0 changer de nom (paragraphe 62 ci-dessus). Elle rappelle que si la d\u00e9cision de refus de la ministre a \u00e9t\u00e9 soumise au contr\u00f4le du Conseil d\u2019\u00c9tat, elle a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9d\u00e9e de deux avis n\u00e9gatifs, l\u2019un et l\u2019autre motiv\u00e9s et\u00a0\u00e9manant respectivement du parquet apr\u00e8s enqu\u00eate et de l\u2019administration comp\u00e9tente (paragraphes 7-8 ci-dessus).<\/p>\n<p>74. Contrairement \u00e0 ce que sugg\u00e8rent les requ\u00e9rants, la Cour n\u2019est pas convaincue par le fait que le Conseil d\u2019\u00c9tat se soit r\u00e9f\u00e9r\u00e9 formellement au seul \u00ab\u00a0droit \u00e0 la vie priv\u00e9e\u00a0\u00bb dans un attendu de sa motivation, sans y mentionner express\u00e9ment la vie familiale, puisse \u00eatre compris comme l\u2019absence d\u2019une prise en compte de l\u2019ensemble des int\u00e9r\u00eats du premier requ\u00e9rant au regard de l\u2019article 8 de la Convention (paragraphe 53 ci-dessus\u00a0; voir \u00e9galement Golemanova, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 47-48). Aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet d\u2019\u00e9tablir le contraire. En r\u00e9alit\u00e9, il n\u2019a \u00e9t\u00e9 fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la seule vie priv\u00e9e qu\u2019en lien avec l\u2019absence de d\u00e9marches accomplies par le premier requ\u00e9rant avant juillet 2010.<\/p>\n<p>75. En outre, le fait que le Conseil d\u2019\u00c9tat ait indiqu\u00e9 au terme de son examen au titre de l\u2019article 8 de la Convention qu\u2019il ne pouvait substituer son appr\u00e9ciation en opportunit\u00e9 \u00e0 celle de l\u2019autorit\u00e9 administrative si ce n\u2019est dans le cas d\u2019une erreur manifeste d\u2019appr\u00e9ciation, n\u2019est pas, en soi, probl\u00e9matique au regard de cette disposition. En effet, l\u2019article 8 de la Convention n\u2019exige pas de la juridiction nationale qu\u2019elle se substitue \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 administrative dans l\u2019exercice de ses missions. Il requiert toutefois de la juridiction nationale comp\u00e9tente qu\u2019elle contr\u00f4le si l\u2019autorit\u00e9 a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une mise en balance r\u00e9elle et suffisante des int\u00e9r\u00eats en jeu au regard de l\u2019article 8 de la Convention, en tenant compte des int\u00e9r\u00eats invoqu\u00e9s par les requ\u00e9rants \u00e0 l\u2019appui de leur demande et des motifs concurrents d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral tenant \u00e0 la fixit\u00e9 du nom dans l\u2019ordre social.<\/p>\n<p>76. Il ressort, \u00e0 cet \u00e9gard, de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat que celui\u2011ci a annul\u00e9 plusieurs d\u00e9cisions de refus de changement de nom qui n\u2019\u00e9taient pas ad\u00e9quatement motiv\u00e9es au regard des raisons invoqu\u00e9es dans les demandes de changement de nom, en tenant compte des exigences de l\u2019article\u00a08 de la Convention (paragraphes 24-26 ci-dessus).<\/p>\n<p>77. En l\u2019occurrence, la Cour ne peut consid\u00e9rer dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce que le contr\u00f4le pratiqu\u00e9 par le Conseil d\u2019\u00c9tat a \u00e9t\u00e9 insuffisant au regard de ces exigences, ni qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 purement formaliste (voir, a contrario, Akta\u015f et Aslaniskender, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 47).<\/p>\n<p>78. En ce qui concerne plus sp\u00e9cialement la demande du second requ\u00e9rant, force est de constater que celle-ci ne contenait pas de motifs distincts de celle faite par le premier requ\u00e9rant (paragraphe 4 ci-dessus). En toute hypoth\u00e8se, la Cour observe \u00e0 la suite du Gouvernement qu\u2019il ressort du formulaire de la requ\u00eate introduite devant la Cour que le second requ\u00e9rant ne porte pas le nom du premier requ\u00e9rant mais celui de sa m\u00e8re. Dans ces conditions, et ind\u00e9pendamment m\u00eame de la controverse qui existe entre les parties \u00e0 propos de sa nationalit\u00e9 belge (paragraphes 40 et 47 ci-dessus), la Cour ne voit pas de raisons de remettre en cause le rejet, par les autorit\u00e9s internes, de la demande du second requ\u00e9rant au regard de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>79. En conclusion, compte tenu de la demande form\u00e9e par les requ\u00e9rants, des conditions fix\u00e9es par le droit interne et de la large marge d\u2019appr\u00e9ciation dont les \u00c9tats contractants disposent en ce domaine, il ne pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que les autorit\u00e9s nationales ont exc\u00e9d\u00e9 celle-ci en faisant pr\u00e9valoir, dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, le principe de la fixit\u00e9 du nom. En outre, la Cour ne voit pas davantage de raisons de remettre en cause l\u2019\u00e9quit\u00e9 du processus d\u00e9cisionnel (paragraphe 57 ci-dessus). Les requ\u00e9rants n\u2019ont, du reste, \u00e9lev\u00e9 aucune contestation \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>80. Par cons\u00e9quent, l\u2019article 8 de la Convention n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 viol\u00e9.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit, par cinq voix contre deux, qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 7 f\u00e9vrier 2023, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Arnfinn B\u00e5rdsen<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>____________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 de l\u2019opinion dissidente du juge Ilievski, \u00e0 laquelle se rallie le juge K\u016bris.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">A.R.B.<br \/>\nH.B.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION DISSIDENTE DU JUGE ILIEVSKI, \u00c0 LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE K\u016aRIS<\/strong><\/p>\n<p>1. Je marque respectueusement mon d\u00e9saccord avec la conclusion de non\u2011violation de l\u2019article 8 de la Convention \u00e0 laquelle la majorit\u00e9 est parvenue. \u00c0 mon avis, le raisonnement qui sous-tend la d\u00e9cision de la ministre de la Justice n\u2019accorde aucun poids au fond des motifs avanc\u00e9s par le premier requ\u00e9rant. En particulier, la ministre n\u2019a pas tenu compte de l\u2019int\u00e9r\u00eat personnel du premier requ\u00e9rant, qui ne veut pas porter le nom de famille de son p\u00e8re, ni du fait que les deux requ\u00e9rants souhaitent porter le nom de famille de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>2. Selon moi, l\u2019une des principales lacunes de la d\u00e9cision de la ministre tient \u00e0 ce que les motifs de refus qu\u2019elle avance sont formul\u00e9s en termes g\u00e9n\u00e9raux et n\u2019expliquent pas en quoi le changement de nom du premier requ\u00e9rant aurait des effets pr\u00e9judiciables sur la tenue de l\u2019\u00e9tat civil et sur le maintien de l\u2019ordre au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et des familles.<\/p>\n<p>3. Dans les lignes qui suivent, je reviens sur l\u2019arr\u00eat rendu par le Conseil d\u2019\u00c9tat sur le recours que les requ\u00e9rants avaient form\u00e9 contre la d\u00e9cision de la ministre de la Justice. Le Conseil d\u2019\u00c9tat, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la jurisprudence pertinente de la Cour relative \u00e0 l\u2019article 8 de la Convention, a fond\u00e9 en partie son arr\u00eat sur l\u2019ample marge d\u2019appr\u00e9ciation dont jouissent les \u00c9tats signataires en la mati\u00e8re. Il a consid\u00e9r\u00e9 que, au regard de cette marge d\u2019appr\u00e9ciation, l\u2019on n\u2019apercevait pas en quoi la d\u00e9cision de la ministre aurait port\u00e9 atteinte au droit \u00e0 la vie priv\u00e9e du premier requ\u00e9rant alors que celui-ci avait port\u00e9 son nom bien au-del\u00e0 de l\u2019\u00e2ge de sa majorit\u00e9 sans entreprendre aucune d\u00e9marche de changement de nom avant juillet 2010. Il a not\u00e9 \u00e9galement que la demande de changement de nom ne faisait aucune mention d\u2019un abandon av\u00e9r\u00e9 de la part du p\u00e8re ni d\u2019un grave manquement de ce dernier \u00e0 ses obligations parentales. Il a consid\u00e9r\u00e9 que les arguments d\u00e9velopp\u00e9s a posteriori n\u2019avaient ajout\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment concret et n\u2019avaient pu contredire l\u2019affirmation de la ministre de la Justice selon laquelle il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que le p\u00e8re d\u00e9c\u00e9d\u00e9 e\u00fbt de son vivant commis \u00e0 l\u2019\u00e9gard du premier requ\u00e9rant une faute grave qui rend\u00eet intol\u00e9rable le port de son nom et justifi\u00e2t qu\u2019il f\u00fbt chang\u00e9 (paragraphe 14 de l\u2019arr\u00eat).<\/p>\n<p>4. J\u2019estime que le Conseil d\u2019\u00c9tat n\u2019a pas davantage d\u00e9montr\u00e9 que la ministre de la Justice avoir pris en compte la situation personnelle sp\u00e9cifique du premier requ\u00e9rant. Ainsi, il n\u2019a pas examin\u00e9 les arguments relatifs \u00e0 la vie familiale formul\u00e9s par ce dernier sous l\u2019angle de l\u2019article 8 de la Convention, \u00e9l\u00e9ment qui n\u2019est d\u2019ailleurs pas mentionn\u00e9 dans son arr\u00eat\u00a0: il s\u2019est born\u00e9 \u00e0 indiquer que les arguments d\u00e9velopp\u00e9s a posteriori n\u2019avaient ajout\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment concret de nature \u00e0 contredire l\u2019affirmation \u00e9nonc\u00e9e dans la d\u00e9cision querell\u00e9e selon laquelle il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 que le d\u00e9funt p\u00e8re e\u00fbt \u00ab\u00a0commis une faute grave \u00e0 l\u2019\u00e9gard du premier requ\u00e9rant qui rend[\u00eet] le port de son nom intol\u00e9rable et justifi[\u00e2t] sa modification\u00a0\u00bb. Or les arguments compl\u00e9mentaires du premier requ\u00e9rant \u2013 que le Conseil d\u2019\u00c9tat cite pour les rejeter (paragraphe 14 de l\u2019arr\u00eat) \u2013 concernaient tant sa vie priv\u00e9e que sa vie familiale, puisqu\u2019il cherchait \u00e0 \u00e9tablir, pour lui et pour son fils mineur, un lien avec son unique parent effectif et avec sa famille effective (paragraphe 4 de l\u2019arr\u00eat).<\/p>\n<p>5. \u00c0 cet \u00e9gard, il convient de garder \u00e0 l\u2019esprit que la demande de changement de nom \u00e9tait motiv\u00e9e par le fait que le premier requ\u00e9rant n\u2019avait pas connu son p\u00e8re, qui n\u2019avait eu aucun contact avec lui de son vivant, et que, concr\u00e8tement, sa m\u00e8re s\u2019\u00e9tait charg\u00e9e seule de son entretien et de son \u00e9ducation. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 avait pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019il ne connaissait m\u00eame pas la famille de son p\u00e8re, pas plus que la vie qu\u2019il avait men\u00e9e ni la personne qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9. \u00c0 mes yeux, les autorit\u00e9s internes comp\u00e9tentes qui ont pris les d\u00e9cisions en cause n\u2019auraient pas d\u00fb ignorer ces arguments, ni le sentiment subjectif du requ\u00e9rant de porter un patronyme non d\u00e9sir\u00e9 et son besoin de reprendre le nom de famille de sa m\u00e8re.<\/p>\n<p>6. De m\u00eame, la motivation de l\u2019arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat ne permet pas de dire si et dans quelle mesure cette juridiction a pris en compte la question de l\u2019identit\u00e9 du premier requ\u00e9rant, qui a d\u00e9clar\u00e9 vouloir obtenir, pour lui et pour son fils mineur, la reconnaissance de l\u2019identit\u00e9 qu\u2019il avait construite avec la famille de sa m\u00e8re, aupr\u00e8s de laquelle il avait grandi apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9 par son p\u00e8re. \u00c0 cet \u00e9gard, on peut observer que, post\u00e9rieurement \u00e0 la d\u00e9cision qu\u2019il a rendue dans l\u2019affaire en cause, le Conseil d\u2019\u00c9tat a jug\u00e9 qu\u2019un besoin identitaire pouvait constituer le fondement d\u2019une demande de changement de nom. On peut \u00e9galement consid\u00e9rer que, pour \u00e9valuer le s\u00e9rieux des motifs invoqu\u00e9s \u00e0 l\u2019appui d\u2019une telle demande, l\u2019autorit\u00e9 administrative ne peut se borner \u00e0 constater qu\u2019aucun tort ni aucune faute n\u2019est \u00e9tabli dans le chef de la personne dont le demandeur ne veut plus porter le nom et \u00e0 consid\u00e9rer que certains motifs ne sont pas s\u00e9rieux parce qu\u2019ils sont d\u2019ordre sentimental (paragraphes 25-27 de l\u2019arr\u00eat).<\/p>\n<p>7. Il est \u00e0 noter par ailleurs que les autorit\u00e9s nationales n\u2019ont apport\u00e9 aucun \u00e9l\u00e9ment de nature \u00e0 expliquer pourquoi, dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, elles ont consid\u00e9r\u00e9 que le changement sollicit\u00e9 se heurtait \u00e0 un imp\u00e9ratif d\u2019ordre public (Henry Kismoun c. France, no\u00a032265\/10, \u00a7 35, Akta\u015f et Aslaniskender c.\u00a0Turquie, nos\u00a018684\/07 et 21101\/07, \u00a7 48). En d\u2019autres termes, elles n\u2019ont pas expliqu\u00e9 clairement (ni m\u00eame en termes vagues et g\u00e9n\u00e9raux) quel int\u00e9r\u00eat public pr\u00e9cis \u00e9tait en jeu et en quoi il y aurait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 atteinte si la demande du premier requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 accept\u00e9e.<\/p>\n<p>8. Enfin, s\u2019il est vrai que l\u2019article 8 de la Convention n\u2019impose pas aux juridictions nationales de se substituer aux organes administratifs dans l\u2019accomplissement de leurs missions, il n\u2019appara\u00eet pas qu\u2019un quelconque \u00e9l\u00e9ment de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat (paragraphes 25-27 de l\u2019arr\u00eat) fasse obstacle, dans le cadre de son examen subsidiaire de la pertinence des motifs retenus par l\u2019acte querell\u00e9, \u00e0 ce qu\u2019il examine les int\u00e9r\u00eats invoqu\u00e9s par les requ\u00e9rants \u00e0 l\u2019appui de leur demande et proc\u00e8de \u00e0 la mise en balance au regard de l\u2019article 8 de la Convention de tous les int\u00e9r\u00eats en pr\u00e9sence, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire en l\u2019esp\u00e8ce des int\u00e9r\u00eats invoqu\u00e9s par le requ\u00e9rant et des imp\u00e9ratifs d\u2019ordre public qui s\u2019attachent, aux fins de la pr\u00e9servation de l\u2019ordre social, \u00e0 la fixit\u00e9 des noms de famille.<\/p>\n<p>9. Pour les raisons expos\u00e9es ci-dessus, j\u2019estime que dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, les autorit\u00e9s internes n\u2019ont pas m\u00e9nag\u00e9 un juste \u00e9quilibre entre l\u2019ing\u00e9rence faite dans les droits fondamentaux et le but qu\u2019elle poursuivait.<\/p>\n<p>10. En ce qui concerne le second requ\u00e9rant, je partage pleinement la position de la majorit\u00e9.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891&text=AFFAIRE+JACQUINET+ET+EMBAREK+BEN+MOHAMED+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+61860%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891&title=AFFAIRE+JACQUINET+ET+EMBAREK+BEN+MOHAMED+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+61860%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1891&description=AFFAIRE+JACQUINET+ET+EMBAREK+BEN+MOHAMED+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+61860%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne le refus oppos\u00e9 aux requ\u00e9rants, p\u00e8re et fils, de remplacer leur patronyme par celui de la m\u00e8re du premier requ\u00e9rant. 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