{"id":1773,"date":"2022-11-03T15:16:51","date_gmt":"2022-11-03T15:16:51","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773"},"modified":"2022-11-03T15:16:51","modified_gmt":"2022-11-03T15:16:51","slug":"affaire-loste-c-france-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-59227-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773","title":{"rendered":"AFFAIRE LOSTE c. FRANCE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 59227\/12"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">CINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE LOSTE c. FRANCE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 59227\/12)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 13 + (Art 3 + Art 9) \u2022 Recours en indemnisation ineffectif en raison du formalisme excessif des juridictions<!--more--> administratives internes dans leur application des r\u00e8gles sur la d\u00e9ch\u00e9ance quadriennale \u2022 Absence d\u2019interrogation, comme l\u2019y invitait la loi, sur la date \u00e0 partir de laquelle la requ\u00e9rante disposait d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants d\u00e9montrant la carence all\u00e9gu\u00e9e des autorit\u00e9s nationales et lui permettant alors seulement d\u2019engager effectivement leur responsabilit\u00e9<br \/>\nArt 3 (mat\u00e9riel) \u2022 Obligations positives \u2022 Traitement inhumain et d\u00e9gradant \u2022 Autorit\u00e9s nationales n\u2019ayant pas prot\u00e9g\u00e9 durant douze ans la requ\u00e9rante contre les mauvais traitements de l\u2019\u00e9poux de l\u2019assistante maternelle agr\u00e9\u00e9e au cours de son placement en famille d\u2019accueil \u2022 Absence de mise en \u0153uvre des mesures pr\u00e9ventives de d\u00e9tection des risques de mauvais traitements pr\u00e9vues par la loi<br \/>\nArt 9 \u2022 Obligations positives \u2022 Autorit\u00e9s nationales n\u2019ayant pas mis en \u0153uvre les mesures n\u00e9cessaires, leur incombant compte tenu des conditions du placement, pour faire respecter, par la famille d\u2019accueil, la clause de neutralit\u00e9 religieuse aux termes de laquelle elle s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e d\u2019honorer les opinions religieuses de l\u2019enfant et de sa famille d\u2019origine de confession musulmane \u2022 Enfant expos\u00e9e au pros\u00e9lytisme exerc\u00e9 par les \u00e9poux membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n3 novembre 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Loste c. France,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambrecompos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nS\u00edofra O\u2019Leary, pr\u00e9sidente,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nIvana Jeli\u0107,<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen,<br \/>\nMattias Guyomar,<br \/>\nKate\u0159ina \u0160im\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nMykola Gnatovskyy, juges,<br \/>\net de Victor Soloveytchik, greffierde section,<br \/>\nApr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 27 septembre 2022,<br \/>\nRend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. Lorsqu\u2019elle \u00e9tait mineure, la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e par un juge des enfants au service de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance (ASE) et prise en charge par une famille d\u2019accueil. Sur la base des articles 3 et 9 de la Convention, elle se plaint principalement de ne pas avoir \u00e9t\u00e9 prot\u00e9g\u00e9e par le service de l\u2019ASE des abus sexuels subis au sein de cette famille. Elle se plaint \u00e9galement que les autorit\u00e9s n\u2019ont pas pris des mesures n\u00e9cessaires afin de faire respecter, par la famille d\u2019accueil, la clause de neutralit\u00e9 religieuse aux termes de laquelle cette famille s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 respecter les opinions religieuses de l\u2019enfant comme celles de sa famille d\u2019origine. Sous l\u2019angle des 6 et 13 de la Convention, elle soutient qu\u2019elle n\u2019a pas dispos\u00e9 d\u2019un recours effectif pour faire examiner la responsabilit\u00e9 du service de l\u2019ASE compte tenu de l\u2019application faite par les juridictions nationales des r\u00e8gles de prescription.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est n\u00e9e le 8 mai 1971 et r\u00e9side \u00e0 Montignac-de-Lauzun. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0F. Babou, avocate.<\/p>\n<p>3. Le gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au minist\u00e8re de l\u2019Europe et des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n<p><strong>I. Le placement de la requ\u00e9rante aupr\u00e8s dU service de l\u2019aSE<\/strong><\/p>\n<p>4. Par deux ordonnances des 29 ao\u00fbt 1974 et 7 octobre 1975, le juge des enfants du tribunal de Montauban ordonna une mesure d\u2019action \u00e9ducative en milieu ouvert au b\u00e9n\u00e9fice de la requ\u00e9rante, \u00e2g\u00e9e de trois \u00e0 quatre ans \u00e0 l\u2019\u00e9poque, et de quatre de ses fr\u00e8res et s\u0153urs. Par ailleurs, deux autres enfants de la fratrie firent l\u2019objet d\u2019un placement en foyer \u00e9ducatif.<\/p>\n<p>5. Courant 1976, plusieurs visites furent r\u00e9alis\u00e9es au domicile et \u00e0 l\u2019\u00e9cole de la requ\u00e9rante par l\u2019\u00e9ducatrice de l\u2019association Sauvegarde de l\u2019Enfance du Tarn-et-Garonnecharg\u00e9e d\u2019ex\u00e9cuter la mesure \u00e9ducative et par un psychologue. Quatre rapports furent ensuite r\u00e9dig\u00e9s et adress\u00e9s au juge des enfants. Les deux derniers rapports des 8 et 9 novembre 1976 conclurent \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de retirer la requ\u00e9rante de son milieu familial.<\/p>\n<p>6. Par une ordonnance du 22 novembre 1976, le juge des enfants confia provisoirement la requ\u00e9rante, alors \u00e2g\u00e9e de cinq ans, au service de l\u2019ASE. Le m\u00eame jour, par un arr\u00eat\u00e9 du pr\u00e9fet, elle fut admise en qualit\u00e9 d\u2019enfant \u00ab\u00a0en garde\u00a0\u00bb dans le service de l\u2019ASE. La requ\u00e9rante fut d\u2019abord orient\u00e9e dans un foyer de l\u2019enfance puis, \u00e0 partir du 14 d\u00e9cembre 1976, prise en charge par une famille d\u2019accueil compos\u00e9e de Mme Y.B., assistante maternelle agr\u00e9\u00e9e, et de son \u00e9poux M.B..<\/p>\n<p>7. Par un jugement du 10 octobre 1977, le juge des enfants confia la garde de la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019ASE, sans en limiter la dur\u00e9e.<\/p>\n<p>8. Par un contrat du 1er janvier 1981, les \u00e9poux B. s\u2019engag\u00e8rent aupr\u00e8s de l\u2019ASE, notamment, \u00e0 mettre en \u0153uvre \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la requ\u00e9rante \u00ab\u00a0les moyens propres \u00e0 atteindre les objectifs assign\u00e9s par le service d\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance\u00a0\u00bb, \u00e0 respecter les opinions politiques, philosophiques ou religieuses de la requ\u00e9rante, comme celles de sa famille d\u2019origine, ainsi qu\u2019\u00e0 faciliter le contr\u00f4le des conditions du contrat de placement par les agents du service de l\u2019ASE habilit\u00e9s.<\/p>\n<p>9. La requ\u00e9rante, issue d\u2019une famille de confession musulmane, fut toutefois \u00e9lev\u00e9e dans la foi pratiqu\u00e9e par sa famille d\u2019accueil, membre des T\u00e9moins de J\u00e9hovah. Les \u00e9poux B. amen\u00e8rent notamment la requ\u00e9rante aux r\u00e9unions des membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah et aux pr\u00e9dications.<\/p>\n<p>10. Peu de temps apr\u00e8s son arriv\u00e9e au sein de cette famille d\u2019accueil en\u00a01976, la requ\u00e9rante fut victime, selon ses d\u00e9clarations r\u00e9it\u00e9r\u00e9es dans le cadre de la proc\u00e9dure p\u00e9nale et en partie reconnus par M.B., d\u2019abus sexuels (paragraphes 20 \u00e0 31 ci-dessous).<\/p>\n<p>11. En 1985, \u00e0 l\u2019\u00e2ge de 14 ans, elle d\u00e9non\u00e7a \u00e0 une femme, membre de la congr\u00e9gation des T\u00e9moins de J\u00e9hovah de Moissac, les abus sexuels que lui faisait subir M.B. Celle-ci informa les responsables de cette congr\u00e9gation, les \u00ab\u00a0Anciens\u00a0\u00bb, de ces accusations, mais ils n\u2019y donn\u00e8rent aucune suite.<\/p>\n<p>12. Par un jugement du 12 d\u00e9cembre 1986, le juge des enfants renouvela le placement de la requ\u00e9rante aupr\u00e8s de l\u2019ASE.<\/p>\n<p>13. Le 9 septembre 1988, la requ\u00e9rante, alors \u00e2g\u00e9e de 17 ans, fut victime d\u2019un grave accident de la voie publique, qu\u2019elle qualifia ult\u00e9rieurement de tentative de suicide, invoquant un contexte de \u00ab\u00a0culpabilit\u00e9 construite autour des agressions dont elle avait \u00e9t\u00e9 victime et d\u2019une \u00ab\u00a0emprise sectaire\u00a0\u00bb. Polytraumatis\u00e9e, elle fut hospitalis\u00e9e et subit plusieurs interventions chirurgicales. M.B. cessa alors de lui faire subir des abus sexuels \u00e0 partir de cette p\u00e9riode.<\/p>\n<p>14. \u00c0 l\u2019occasion de son hospitalisation, alors que les m\u00e9decins pr\u00e9conisaient une intervention chirurgicale, sa famille d\u2019accueil \u00e9mit le souhait \u00ab\u00a0qu\u2019aucune transfusion ou produit sanguin ne [lui] soit administr\u00e9 lors de l\u2019intervention ou en postop\u00e9ratoire\u00a0\u00bb. La requ\u00e9rante fut ainsi signal\u00e9e au personnel m\u00e9dical comme membre des T\u00e9moins de J\u00e9hovah. Selon la requ\u00e9rante, ce fait fut n\u00e9cessairement port\u00e9 \u00e0 la connaissance du service de l\u2019ASE, compte tenu de l\u2019autorisation sollicit\u00e9e aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique afin de passer outre au refus de transfusion sanguine.<\/p>\n<p>15. La prise en charge de la requ\u00e9rante par cette famille d\u2019accueil fut pourtant maintenue jusqu\u2019\u00e0 sa majorit\u00e9 par un jugement du juge des enfants du 13\u00a0d\u00e9cembre 1988. La requ\u00e9rante demanda par la suite le maintien de la mesure de placement aupr\u00e8s du service de l\u2019ASE (mesure de protection jeune majeure) mais, \u00e0 sa demande, sa prise en charge par les \u00e9poux B. prit fin le 11\u00a0f\u00e9vrier 1991.<\/p>\n<p>16. Concernant le contr\u00f4le r\u00e9alis\u00e9 par le service de l\u2019ASE du suivi de l\u2019accueil de la requ\u00e9rante chez les \u00e9poux B., il ressort des \u00e9l\u00e9ments communiqu\u00e9s par le Gouvernement que six visites furent effectu\u00e9es \u00e0 leur domicile entre 1976, date du d\u00e9but du placement, et 1988, date de son accident et hospitalisation : les 7 novembre 1977, 19 juillet 1978, 3\u00a0avril1981, 20 juillet 1982, 23 f\u00e9vrier 1983 et 18 mai 1988. Bien que le compte rendu du 19 juillet 1978 mentionne un \u00e9tat de nervosit\u00e9 de la requ\u00e9rante, alors \u00e2g\u00e9e de 7\u00a0ans, et son redoublement du cours pr\u00e9paratoire (premi\u00e8re classe de l\u2019\u00e9cole \u00e9l\u00e9mentaire fran\u00e7aise), le Gouvernement n\u2019apporte aucun \u00e9l\u00e9ment d\u00e9montrant qu\u2019entre le 19 juillet 1978 et le 3\u00a0avril\u00a01981, des visites sur place ou une liaison entre le service de l\u2019ASE et les directeurs des \u00e9coles o\u00f9 la requ\u00e9rante \u00e9tait scolaris\u00e9e auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es.<\/p>\n<p>17. Aux termes d\u2019un compte rendu de situation du 17\u00a0f\u00e9vrier\u00a01981 adress\u00e9 au juge des enfants, le directeur d\u00e9partemental des affaires sanitaires et sociales indiqua que la requ\u00e9rante, d\u00e9crite comme \u00e9panouie et enjou\u00e9e, consid\u00e9rait sa famille d\u2019accueil \u00ab\u00a0tout \u00e0 fait comme sa vraie famille\u00a0\u00bb. Dans un rapport social du 26 novembre 1986, l\u2019assistante sociale, Mme\u00a0M., mentionna notamment que la requ\u00e9rante \u00e9tait tr\u00e8s bien int\u00e9gr\u00e9e dans sa famille d\u2019accueil, qu\u2019elle consid\u00e9rait les \u00e9poux B. comme ses parents et les fils de ces derniers comme ses fr\u00e8res, et qu\u2019elle n\u2019avait aucune relation avec sa famille d\u2019origine. Dans un second rapport social, en date du 21\u00a0novembre1988, Mme\u00a0M. mentionna que la requ\u00e9rante venait de commencer un apprentissage lorsqu\u2019elle fut victime d\u2019un accident de la circulation le 9\u00a0septembre 1988, et qu\u2019elle se trouvait en centre de r\u00e9\u00e9ducation apr\u00e8s son hospitalisation.<\/p>\n<p>18. En 1994, alors qu\u2019elle \u00e9tait \u00e2g\u00e9e de 23 ans, la requ\u00e9rante d\u00e9non\u00e7a \u00e0 nouveau les faits d\u2019abus sexuels qu\u2019elle avait subis \u00e0 un responsable de la congr\u00e9gation des T\u00e9moins de J\u00e9hovah de Moissac. Les \u00ab\u00a0Anciens\u00a0\u00bb organis\u00e8rent une confrontation entre la requ\u00e9rante, qui maintint ses accusations, et M.B., qui contesta les faits. Les \u00ab\u00a0Anciens\u00a0\u00bb ne donn\u00e8rent aucune suite \u00e0 cette confrontation.<\/p>\n<p>19. En r\u00e9ponse \u00e0 un courrier de la requ\u00e9rante du 16 novembre 1998, par lequel elle sollicitait la communication de son dossier, l\u2019ASE l\u2019informa, par une lettre du 22 janvier 1999, que son dossier \u00e9tait \u00e0 sa disposition et qu\u2019elle devait le consulter sur place, ce qu\u2019elle fit le 24\u00a0f\u00e9vrier 1999.<\/p>\n<p><strong>II. La proc\u00e9dure p\u00e9nale<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La plainte aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique<\/strong><\/p>\n<p>20. Le 19 mars 1999, la requ\u00e9rante d\u00e9posa une plainte aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Cr\u00e9teil. Elle d\u00e9non\u00e7a des faits qu\u2019elle qualifiait de \u00ab\u00a0violences sexuelles\u00a0\u00bb et d\u2019\u00ab\u00a0atteintes \u00e0 la pudeur\u00a0\u00bb commis par M.B., peu de temps apr\u00e8s son placement en novembre\u00a01976 et jusqu\u2019\u00e0 la survenance de l\u2019accident dont elle avait \u00e9t\u00e9 victime en septembre 1988.<\/p>\n<p>21. Le procureur de la R\u00e9publique ouvrit une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire, ordonna l\u2019audition de la requ\u00e9rante, puis transmit le dossier au procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Montauban, pour des motifs de comp\u00e9tence territoriale.<\/p>\n<p>22. Lors de son audition par la police le 23 avril 1999, la requ\u00e9rante pr\u00e9cisa que, \u00ab\u00a0peu de temps apr\u00e8s son arriv\u00e9e\u00a0\u00bb dans la famille d\u2019accueil, alors qu\u2019elle ne disposait pas encore d\u2019une chambre et dormait sur un lit d\u2019appoint dans le salon, M.B. est venu \u00e0 une reprise la voir pendant qu\u2019elle dormait et, apr\u00e8s lui avoir band\u00e9 les yeux, avait mis son sexe dans sa bouche sous pr\u00e9texte de lui faire manger une tomate. Elle indiqua \u00e9galement que par la suite, \u00e0 de tr\u00e8s nombreuses reprises, plusieurs fois par semaine, M.B. avait exhib\u00e9 son sexe devant elle quand ils se retrouvaient seuls dans la maison et qu\u2019il avait touch\u00e9 une fois sa poitrine lorsqu\u2019elle \u00e9tait adolescente. Elle pr\u00e9cisa s\u2019\u00eatre confi\u00e9e \u00e0 des membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>23. Quant \u00e0 M.B., entendu par les enqu\u00eateurs le 29 novembre 1999, il reconnut les premiers faits et avoir une fois voulu \u00ab\u00a0jouer\u00a0\u00bb avec la requ\u00e9rante en la prenant dans ses bras, comme elle s\u2019\u00e9tait d\u00e9battue, lui avoir tenu la t\u00eate alors qu\u2019elle \u00e9tait au sol, avoir ensuite sorti son sexe de son pantalon puis effleur\u00e9 les l\u00e8vres de la requ\u00e9rante avec son sexe. Il contestait avoir \u00e9t\u00e9 plus loin dans ses gestes.<\/p>\n<p>24. Enfin, entendues par les enqu\u00eateurs, Mme Y.B., \u00e9pouse de M.B., et l\u2019assistante sociale en charge du suivi \u00e9ducatif de la requ\u00e9rante, Mme\u00a0M., dirent n\u2019avoir jamais \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es des actes de M.B. L\u2019assistante sociale pr\u00e9cisa qu\u2019elle avait appris au moment de l\u2019accident de la requ\u00e9rante, en\u00a01988, par le m\u00e9decin du service des urgences, que la famille d\u2019accueil \u00e9tait membre des T\u00e9moins de J\u00e9hovah et que cette derni\u00e8re refusait une transfusion sanguine. Elle fit \u00e9tat d\u2019une \u00ab\u00a0discussion s\u00e9v\u00e8re\u00a0\u00bb avec Mme Y.B. qui avait cach\u00e9 cette appartenance au service de l\u2019ASE. Toutefois, aucune discussion avec la requ\u00e9rante, alors \u00e2g\u00e9e de dix-sept ans, ne semble avoir \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e \u00e0 ce sujet.<\/p>\n<p>25. Le 10 f\u00e9vrier 2000, le procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Montauban avisa la requ\u00e9rante qu\u2019il classait l\u2019affaire sans suite, au motif que les faits \u00e9taient prescrits.<\/p>\n<p><strong>B. La plainte avec constitution de partie civile<\/strong><\/p>\n<p>26. Le 14 mai 2001, la requ\u00e9rante d\u00e9posa une plainte avec constitution de partie civile visant M.B., des chefs de viol et d\u2019agressions sexuelles, devant le doyen des juges d\u2019instruction du tribunal de grande instance de Montauban. Elle fut entendue par le juge d\u2019instruction et maintint les d\u00e9clarations qu\u2019elle avait faites devant les policiers.<\/p>\n<p>27. Sur commission rogatoire du juge d\u2019instruction, les enqu\u00eateurs proc\u00e9d\u00e8rent \u00e0 des auditions de t\u00e9moins, notamment des membres de la congr\u00e9gation des T\u00e9moins de J\u00e9hovah de Moissac.<\/p>\n<p>28. M.B. fut plac\u00e9 en garde \u00e0 vue. Lors de son audition devant les gendarmes le 11 octobre 2002, il reconnut \u00e0 nouveau avoir bloqu\u00e9 au sol la requ\u00e9rante, en pr\u00e9cisant que ses genoux \u00e9taient pos\u00e9s sur ses bras, au pr\u00e9texte de \u00ab\u00a0la prot\u00e9ger\u00a0\u00bb, et avoir effleur\u00e9 avec son sexe en \u00e9rection les l\u00e8vres de la requ\u00e9rante. Il indiqua que, sentant alors qu\u2019il avait commis une \u00ab\u00a0\u00e9norme erreur\u00a0\u00bb, il se serait relev\u00e9. Il situa alors les faits d\u2019abord \u00ab\u00a0au tout d\u00e9but de son arriv\u00e9e\u00a0\u00bb puis \u00e0 l\u2019\u00e2ge de l\u2019adolescence de la requ\u00e9rante, quand elle avait \u00ab\u00a0un peu de poitrine\u00a0\u00bb pour donner ensuite une date des faits entre 1980 \u00e0 1985, ce qui correspond \u00e0 une p\u00e9riode pendant laquelle la requ\u00e9rante avait tout au plus entre 7 et 14 ans. Il reconnut par ailleurs qu\u2019il avait l\u2019habitude de se promener nu le matin pour aller dans la salle de bain, alors que la chambre de la requ\u00e9rante se trouvait \u00e0 proximit\u00e9 de celle qu\u2019il partageait avec son \u00e9pouse. Il reconnut enfin avoir indiqu\u00e9 aux \u00ab\u00a0Anciens\u00a0\u00bb t\u00e9moins de J\u00e9hovah avoir eu des \u00ab\u00a0gestes\u00a0\u00bb, et avoir \u00e9t\u00e9 alors \u00ab\u00a0excommuni\u00e9\u00a0\u00bb de la congr\u00e9gation pendant plus d\u2019un an avant d\u2019\u00eatre \u00ab\u00a0r\u00e9int\u00e9gr\u00e9\u00a0\u00bb puisqu\u2019il n\u2019y avait pas eu de suite judiciaire. Une confrontation fut organis\u00e9e au cabinet du juge d\u2019instruction, au cours de laquelle la requ\u00e9rante et M.B. rest\u00e8rent chacun sur leur position.<\/p>\n<p>29. Parall\u00e8lement, entendu par les enqu\u00eateurs le 4 juin 2002, le ministre du culte des T\u00e9moins de J\u00e9hovah indiqua qu\u2019apr\u00e8s avoir ni\u00e9 en bloc les accusations de la requ\u00e9rante, M.B. avait fini par indiquer avoir fait des aveux, en novembre 1999, devant les enqu\u00eateurs, pour des faits qualifi\u00e9s de \u00ab\u00a0moins graves\u00a0\u00bb que ceux expos\u00e9s par la requ\u00e9rante, qui lui valurent une excommunication pendant une p\u00e9riode de quatorze mois.<\/p>\n<p>30. M.B. fut mis en examen, le 17 janvier 2003, du chef de viol sur mineure par personne ayant autorit\u00e9 et, le 3 avril 2003, du chef d\u2019agressions sexuelles par personne ayant autorit\u00e9, pour des faits commis entre juillet\u00a01986 et septembre 1988.<\/p>\n<p>31. Par une ordonnance de non-lieu du 26 septembre 2003, le juge d\u2019instruction constata l\u2019extinction de l\u2019action publique en raison de la prescription. Il pr\u00e9cisa que les faits de viol auraient \u00e9t\u00e9 commis entre d\u00e9cembre 1976 et courant 1978, et qu\u2019en application du droit ant\u00e9rieur \u00e0 la loi du 10 juillet 1989, ils \u00e9taient prescrits. S\u2019agissant des faits d\u2019agressions sexuelles, le juge d\u2019instruction indiqua que les pi\u00e8ces du dossier permettaient d\u2019\u00e9tablir que ces faits avaient \u00e9t\u00e9 commis avant l\u2019accident de la requ\u00e9rante, soit avant le 9 septembre 1988. Il constata que les faits ant\u00e9rieurs \u00e0 juillet\u00a01986 \u00e9taient prescrits en application du droit ant\u00e9rieur \u00e0 la loi du 10\u00a0juillet 1989 et que les faits commis entre juillet 1986 et le 9\u00a0septembre 1988 \u00e9taient prescrits en application du droit ant\u00e9rieur \u00e0 la loi du 17 juin 1998 (paragraphes 46 \u00e0 49 ci-dessous). Il conclut \u00e0 l\u2019extinction de l\u2019action publique et dit qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu \u00e0 suivre.<\/p>\n<p><strong>III. Les proc\u00e9dures administratives<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019\u00c9tat<\/strong><\/p>\n<p>32. Le 13 avril 2004, la requ\u00e9rante saisit le pr\u00e9fet de Tarn-et-Garonne d\u2019une demande pr\u00e9alable d\u2019indemnisation des pr\u00e9judices subis du fait des mauvais traitements dont elle avait \u00e9t\u00e9 victime lors de son placement en famille d\u2019accueil, \u00e0 savoir, les abus sexuels commis par M.B. et le non\u2011respect de sa religion d\u2019origine. Le 18 juin 2004, elle saisit le tribunal administratif de Toulouse d\u2019un recours visant \u00e0 annuler la d\u00e9cision implicite de refus du pr\u00e9fet et \u00e0 condamner l\u2019\u00c9tat \u00e0 lui verser une indemnit\u00e9 de 200\u00a0000\u00a0euros\u00a0(EUR).<\/p>\n<p>33. Par un jugement du 28 d\u00e9cembre 2006, le tribunal administratif annula la d\u00e9cision implicite du pr\u00e9fet et condamna l\u2019\u00c9tat \u00e0 verser \u00e0 la requ\u00e9rante la somme de 22\u00a0000\u00a0EUR, en r\u00e9paration des pr\u00e9judices qu\u2019elle avait subis r\u00e9sultant des abus sexuels et du non-respect de la clause de neutralit\u00e9 vis-\u00e0-vis des opinions religieuses de sa famille d\u2019origine et rendus possibles par la carence du service de l\u2019\u00c9tat charg\u00e9 de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance. Pour la p\u00e9riode de 1976 \u00e0 1983, le jugement \u00e9tait pour partie ainsi motiv\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) alors que le contrat de placement susmentionn\u00e9 pr\u00e9voyait que l\u2019assistante maternelle s\u2019engageait \u00e0 respecter les opinions religieuses de l\u2019enfant comme de sa famille d\u2019origine, il est constant que Mme B. faisait partie de la congr\u00e9gation des T\u00e9moins de J\u00e9hovah et que la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9e selon les pr\u00e9ceptes de cette confession alors qu\u2019elle \u00e9tait issue d\u2019une famille musulmane\u00a0; (&#8230;) il n\u2019est pas contest\u00e9 que la famille d\u2019accueil a totalement m\u00e9connu cette obligation\u00a0; (&#8230;) cet irrespect des opinions religieuses de la famille naturelle de Mme F. n\u2019a \u00e9t\u00e9 rendu possible jusqu\u2019en 1983 que du fait de la carence du service de l\u2019\u00c9tat charg\u00e9 de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance dans l\u2019exercice du contr\u00f4le qui lui incombait des conditions de placement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e dans cette famille\u00a0; (&#8230;) d\u00e8s lors, l\u2019\u00c9tat est responsable du pr\u00e9judice moral subi par Mme F. \u00e0 raison de l\u2019irrespect des convictions religieuses de sa famille naturelle pendant cette p\u00e9riode (&#8230;)\u00a0;<\/p>\n<p>(&#8230;) il r\u00e9sulte \u00e9galement de l\u2019instruction et notamment d\u2019une ordonnance du juge d\u2019instruction du tribunal de grande instance de Montauban ayant prononc\u00e9 un non-lieu en raison de la seule prescription des faits ayant motiv\u00e9 les poursuites, que la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 victime de s\u00e9vices sexuels commis par l\u2019\u00e9poux de Mme\u00a0B., notamment, peu de temps apr\u00e8s la date de son placement dans cette famille\u00a0; (&#8230;) ces agressions ont \u00e9t\u00e9 rendues possibles jusqu\u2019en 1983 du fait de la carence de l\u2019\u00c9tat charg\u00e9 de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance dans l\u2019exercice du contr\u00f4le qui lui incombait des conditions de placement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e dans cette famille\u00a0; (&#8230;) d\u00e8s lors l\u2019\u00c9tat est responsable du pr\u00e9judice subi par Mme F. \u00e0 raison desdits s\u00e9vices sexuels pendant cette p\u00e9riode (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>34. S\u2019agissant des faits post\u00e9rieurs \u00e0 l\u2019ann\u00e9e 1983, le tribunal consid\u00e9ra que la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat ne pouvait \u00eatre recherch\u00e9e dans la mesure o\u00f9 les lois de d\u00e9centralisation des 7 janvier et 22 juillet 1983 avaient transf\u00e9r\u00e9 aux collectivit\u00e9s d\u00e9partementales les services de l\u2019\u00c9tat de l\u2019ASE charg\u00e9s du placement des mineurs en famille d\u2019accueil ainsi que les comp\u00e9tences de ces services.<\/p>\n<p>35. Sur appel du pr\u00e9fet et par un arr\u00eat du 30 d\u00e9cembre 2008, la cour administrative d\u2019appel de Bordeaux annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande d\u2019indemnisation de la requ\u00e9rante. La cour administrative d\u2019appel consid\u00e9ra que si le service de l\u2019ASE \u00e9tait plac\u00e9, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, sous l\u2019autorit\u00e9 du pr\u00e9fet, celui-ci agissait au nom et pour le compte du d\u00e9partement et non en sa qualit\u00e9 d\u2019agent de l\u2019\u00c9tat et qu\u2019en cons\u00e9quence, la faute qu\u2019il aurait \u00e9ventuellement commise, ne pouvait engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>36. Par une d\u00e9cision du 11 juillet 2011, le Conseil d\u2019\u00c9tat rejeta le pourvoi en cassation de la requ\u00e9rante dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat, au motif que la cour d\u2019appel n\u2019avait commis aucune erreur de droit.<\/p>\n<p><strong>B. La proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre du d\u00e9partement<\/strong><\/p>\n<p>37. Entre-temps, le 2 mars 2007, la requ\u00e9rante avait r\u00e9it\u00e9r\u00e9 devant le pr\u00e9sident du conseil g\u00e9n\u00e9ral de Tarn-et-Garonne une demande pr\u00e9alable d\u2019indemnisation des pr\u00e9judices subis en raison des m\u00eames faits. Le 24\u00a0juillet 2007, elle saisit le tribunal administratif de Toulouse d\u2019un recours tendant \u00e0 la condamnation du d\u00e9partement de Tarn-et-Garonne \u00e0 lui verser une indemnit\u00e9 de 150\u00a0000\u00a0EUR.<\/p>\n<p>38. Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal rejeta son recours. Il consid\u00e9ra que, dans l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019une faute de service commise par le pr\u00e9fet de Tarn-et-Garonne, responsable du service de l\u2019aide sociale de l\u2019enfance, la responsabilit\u00e9 du d\u00e9partement du Tarn-et-Garonne serait susceptible d\u2019\u00eatre engag\u00e9e sur toute la p\u00e9riode du placement de la requ\u00e9rante. Toutefois, il ajouta que l\u2019action en responsabilit\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre du d\u00e9partement \u00e9tait prescrite en application des r\u00e8gles sur la d\u00e9ch\u00e9ance quadriennale des cr\u00e9ances contre l\u2019\u00c9tat, les d\u00e9partements et les communes (paragraphes\u00a043 \u00e0\u00a046 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p>39. Le tribunal fixa le point de d\u00e9part de la prescription \u00e0 l\u2019\u00e9t\u00e9 1994. Il constata qu\u2019\u00e0 cette p\u00e9riode, la requ\u00e9rante, \u00e2g\u00e9e de 23 ans, s\u2019\u00e9tait confi\u00e9e \u00e0 des membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah, qu\u2019elle avait, \u00e0 cette date, cess\u00e9 toute relation avec sa famille d\u2019accueil, qu\u2019elle s\u2019\u00e9tait lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019emprise de son environnement sectaire et qu\u2019elle \u00e9tait donc en mesure \u00e0 cette \u00e9poque d\u2019appr\u00e9cier les cons\u00e9quences dommageables de la faute invoqu\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre du d\u00e9partement. Le tribunal en conclut qu\u2019en application de la loi du 31\u00a0d\u00e9cembre 1968, le d\u00e9lai de prescription avait donc commenc\u00e9 \u00e0 courir le 1erjanvier de l\u2019ann\u00e9e suivante, soit le 1er janvier 1995 et qu\u2019il avait expir\u00e9 le 31\u00a0d\u00e9cembre 1998. Il pr\u00e9cisa que la lettre de la requ\u00e9rante du 16\u00a0novembre1998 adress\u00e9e au service de l\u2019ASE \u00e0 l\u2019enfance ne constituait pas un acte interruptif de la prescription, d\u00e8s lors qu\u2019elle se bornait dans ce courrier \u00e0 demander les formalit\u00e9s \u00e0 accomplir pour pouvoir consulter son dossier de placement.<\/p>\n<p>40. Par un arr\u00eat du 3 mai 2011, la cour administrative d\u2019appel de Bordeaux rejeta l\u2019appel de la requ\u00e9rante confirmant la solution retenue par le jugement. Concernant le point de d\u00e9part de la prescription quadriennale, elle pr\u00e9cisa ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Consid\u00e9rant, d\u2019une part, qu\u2019\u00e0 la suite de son admission en mai 1990 dans un centre de formation en Haute-Savoie, le d\u00e9partement de Tarn-et-Garonne a mis fin au placement en famille d\u2019accueil de [la requ\u00e9rante], alors majeure, \u00e0 compter du 11\u00a0f\u00e9vrier\u00a01991\u00a0; que, d\u2019autre part, il r\u00e9sulte de l\u2019instruction qu\u2019alors qu\u2019elle \u00e9tait install\u00e9e en r\u00e9gion parisienne, au cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 1994, la requ\u00e9rante a rendu visite \u00e0 des responsables de la secte des T\u00e9moins de J\u00e9hovah de Moissac avec lesquels elle a \u00e9voqu\u00e9 les actes dont elle aurait \u00e9t\u00e9 victime dans sa famille d\u2019accueil\u00a0; qu\u2019\u00e0 cette derni\u00e8re date, la requ\u00e9rante doit \u00eatre regard\u00e9e comme ayant cess\u00e9 toute relation avec sa famille d\u2019accueil, s\u2019\u00eatre lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019emprise de son environnement sectaire et comme ayant \u00e9t\u00e9 \u00e0 m\u00eame d\u2019appr\u00e9cier \u00e0 cette \u00e9poque les cons\u00e9quences dommageables des fautes qui auraient \u00e9t\u00e9 commises par le service de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance du d\u00e9partement du Tarn-et-Garonne du fait de son manque de vigilance\u00a0; que, dans ces conditions, le d\u00e9lai de prescription quadriennale a commenc\u00e9 \u00e0 courir \u00e0 compter du 1er\u00a0janvier 1995 pour expirer le 31 d\u00e9cembre 1998\u00a0; que le courrier en date du 16\u00a0novembre 1998 adress\u00e9 par la requ\u00e9rante au service d\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance, qui constitue une demande d\u2019information relative aux formalit\u00e9s \u00e0 accomplir pour consulter son dossier de placement, ne peut \u00eatre regard\u00e9 comme une demande de paiement ou une r\u00e9clamation ayant trait au fait g\u00e9n\u00e9rateur ayant interrompu la prescription quadriennale\u00a0; que la plainte aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique de Cr\u00e9teil pour viol sur mineure a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e par la requ\u00e9rante le 23 mars 1999 alors que le d\u00e9lai de prescription quadriennale \u00e9tait expir\u00e9\u00a0; que dans ces conditions, le d\u00e9partement de Tarn-et-Garonne a pu l\u00e9galement opposer la prescription quadriennale \u00e0 la demande que [la requ\u00e9rante] a pr\u00e9sent\u00e9e au tribunal le 24 juillet 2007 (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>41. Par une d\u00e9cision du 9 mars 2012, le Conseil d\u2019\u00c9tat refusa d\u2019admettre en cassation le pourvoi de la requ\u00e9rante dirig\u00e9 contre cet arr\u00eat, au motif qu\u2019aucun de ses moyens n\u2019\u00e9tait de nature \u00e0 en permettre l\u2019admission.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. Les dispositions pertinentes de droit PUBLIC<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. L\u2019action en responsabilit\u00e9 contre la puissance publique<\/strong><\/p>\n<p>42. S\u2019agissant de l\u2019action en responsabilit\u00e9 contre la puissance publique en mati\u00e8re d\u2019assistance \u00e9ducative, il est renvoy\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard \u00e0 l\u2019arr\u00eat Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c.\u00a0France (nos 15343\/15 et 16806\/15, \u00a7\u00a7 88-89, 4 juin 2020).<\/p>\n<p><strong>B. La d\u00e9ch\u00e9ance quadriennale<\/strong><\/p>\n<p>43. Les actions en responsabilit\u00e9 contre l\u2019\u00c9tat, les d\u00e9partements, communes et \u00e9tablissements publics sont soumises aux r\u00e8gles de la d\u00e9ch\u00e9ance quadriennale pr\u00e9vues par les dispositions de la loi no 68-1250 du 31\u00a0d\u00e9cembre 1968 qui sont les suivantes :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 1<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Sont prescrites, au profit de l\u2019\u00c9tat, des d\u00e9partements et des communes (&#8230;) toutes cr\u00e9ances qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 pay\u00e9es dans un d\u00e9lai de quatre ans \u00e0 partir du premier jour de l\u2019ann\u00e9e suivant celle au cours de laquelle les droits ont \u00e9t\u00e9 acquis. \u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 2<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La prescription est interrompue par :<\/p>\n<p>Toute demande de paiement ou toute r\u00e9clamation \u00e9crite adress\u00e9e par un cr\u00e9ancier \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 administrative, d\u00e8s lors que la demande ou la r\u00e9clamation a trait au fait g\u00e9n\u00e9rateur, \u00e0 l\u2019existence, au montant ou au paiement de la cr\u00e9ance, alors m\u00eame que l\u2019administration saisie n\u2019est pas celle qui aura finalement la charge du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Tout recours form\u00e9 devant une juridiction, relatif au fait g\u00e9n\u00e9rateur, \u00e0 l\u2019existence, au montant ou au paiement de la cr\u00e9ance, quel que soit l\u2019auteur du recours et m\u00eame si la juridiction saisie est incomp\u00e9tente pour en conna\u00eetre, et si l\u2019administration qui aura finalement la charge du r\u00e8glement n\u2019est pas partie \u00e0 l\u2019instance ;<\/p>\n<p>Toute communication \u00e9crite d\u2019une administration int\u00e9ress\u00e9e, m\u00eame si cette communication n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 faite directement au cr\u00e9ancier qui s\u2019en pr\u00e9vaut, d\u00e8s lors que cette communication a trait au fait g\u00e9n\u00e9rateur, \u00e0 l\u2019existence, au montant ou au paiement de la cr\u00e9ance ;<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Un nouveau d\u00e9lai de quatre ans court \u00e0 compter du premier jour de l\u2019ann\u00e9e suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l\u2019interruption. Toutefois, si l\u2019interruption r\u00e9sulte d\u2019un recours juridictionnel, le nouveau d\u00e9lai court \u00e0 partir du premier jour de l\u2019ann\u00e9e suivant celle au cours de laquelle la d\u00e9cision est pass\u00e9e en force de chose jug\u00e9e.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 3<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La prescription ne court ni contre le cr\u00e9ancier qui ne peut agir, soit par lui-m\u00eame ou par l\u2019interm\u00e9diaire de son repr\u00e9sentant l\u00e9gal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut \u00eatre l\u00e9gitimement regard\u00e9 comme ignorant l\u2019existence de sa cr\u00e9ance ou de la cr\u00e9ance de celui qu\u2019il repr\u00e9sente l\u00e9galement.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>44. Il r\u00e9sulte \u00ab\u00a0de la combinaison des dispositions de la loi du 31\u00a0d\u00e9cembre 1968 que la connaissance par la victime de l\u2019existence d\u2019un dommage ne suffit pas \u00e0 faire courir le d\u00e9lai de la prescription quadriennale\u00a0; (&#8230;) le point de d\u00e9part de cette derni\u00e8re est la date \u00e0 laquelle la victime est en mesure de conna\u00eetre l\u2019origine de ce dommage ou du moins de disposer d\u2019indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait \u00eatre imputable au fait de l\u2019administration\u00a0\u00bb (Conseil d\u2019\u00c9tat, 11 juillet 2008, M.\u00a0J.M., no\u00a0306140, et Conseil d\u2019\u00c9tat, 14 d\u00e9cembre 2016, M.B., no 387182).<\/p>\n<p>45. Le cr\u00e9ancier doit alors agir dans un d\u00e9lai de quatre ans \u00e0 compter du 1er\u00a0janvier de l\u2019ann\u00e9e qui suit la survenance du fait g\u00e9n\u00e9rateur du dommage, sous peine de voir son action prescrite.<\/p>\n<p><strong>II. Les dispositions pertinentes de droit p\u00e9nal<\/strong><\/p>\n<p>46. Le viol consiste en un acte de p\u00e9n\u00e9tration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise. \u00c0 l\u2019\u00e9poque des faits, lorsqu\u2019il \u00e9tait commis sur un mineur de moins de quinze ans, le viol \u00e9tait puni de dix \u00e0 vingt ans de r\u00e9clusion criminelle, et lorsqu\u2019il \u00e9tait commis par un individu ayant autorit\u00e9 sur la victime, le viol \u00e9tait puni de la r\u00e9clusion criminelle \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9. Le d\u00e9lai de prescription \u00e9tait de dix ann\u00e9es \u00e0 compter de la commission des faits (article 7 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale alors en vigueur).<\/p>\n<p>47. L\u2019agression sexuelle consiste en une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. \u00c0 l\u2019\u00e9poque des faits, lorsque l\u2019agression sexuelle \u00e9tait commise sur un mineur de moins de quinze ans ou par une personne ayant autorit\u00e9, elle \u00e9tait punie de cinq \u00e0 dix ann\u00e9es d\u2019emprisonnement (article 331 du code p\u00e9nal ancien). Compte tenu de l\u2019\u00e9volution de la l\u00e9gislation, la prescription des agressions sexuelles d\u00e9pend de plusieurs \u00e9l\u00e9ments, \u00e0 savoir la date de commission des faits, la date de naissance de la victime et la survenance d\u2019actes interruptifs de la prescription. Ainsi, pour des faits d\u2019agression sexuelle commis entre1976 et1988, le d\u00e9lai de prescription \u00e9tait de trois ans et le point de d\u00e9part, selon les circonstances susvis\u00e9es, report\u00e9 ou non \u00e0 la majorit\u00e9 de la victime (article\u00a08 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale alors en vigueur).<\/p>\n<p>48. Par la suite, le r\u00e9gime de la prescription des infractions sexuelles commises sur un mineur fut \u00e0 nouveau modifi\u00e9\u00a0: d\u2019une part, le point de d\u00e9part de la prescription a \u00e9t\u00e9 report\u00e9 de la date de commission des faits \u00e0 l\u2019accession \u00e0 la majorit\u00e9 de la victime, et d\u2019autre part, le d\u00e9lai de la prescription a \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9 (article 16 de la loi no 89-487 du 10 juillet 1989, article\u00a0121 de la loi\u00a0no 95-116 du 4 f\u00e9vrier 1995, article 25 de la loi\u00a0no\u00a098\u2011468 du 17 juin 1998, article\u00a072 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 et article\u00a01er de la loi\u00a0no\u00a02018\u2011703 du 3 ao\u00fbt 2018).<\/p>\n<p>49. Actuellement, le d\u00e9lai de prescription des faits de viol commis sur un mineur est de trente ans. Le point de d\u00e9part du d\u00e9lai est report\u00e9 \u00e0 la majorit\u00e9 de la victime. Le d\u00e9lai de prescription des agressions sexuelles commises sur un mineur est de dix ans. Lorsque la victime est un mineur \u00e2g\u00e9 de moins de quinze ans, le d\u00e9lai de prescription est de vingt ans. Dans chacun de ces cas, le point de d\u00e9part est report\u00e9 \u00e0 la majorit\u00e9 de la victime (articles\u00a07 et\u00a08 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale).<\/p>\n<p><strong>III. Les dispositions pertinentes en mati\u00e8re d\u2019assistance \u00e9ducative et d\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance<\/strong><\/p>\n<p>50. Les dispositions pertinentes en mati\u00e8re d\u2019assistance \u00e9ducative et d\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance sont celles des articles 375 et 375-3 du code civil et de plusieurs dispositions du code de la famille et de l\u2019aide sociale (ce code a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 en 2000, soit post\u00e9rieurement aux faits d\u00e9nonc\u00e9s, par le code de l\u2019action sociale et des familles).<\/p>\n<p>51. \u00c0 l\u2019\u00e9poque des faits, lorsqu\u2019un enfant se trouvait en danger ou si les conditions de son \u00e9ducation \u00e9taient gravement compromises, le juge des enfants pouvait ordonner des mesures d\u2019assistance \u00e9ducative. Chaque fois que cela \u00e9tait possible, le mineur \u00e9tait maintenu dans son milieu.<\/p>\n<p>52. S\u2019il \u00e9tait n\u00e9cessaire de retirer le mineur de son milieu, le juge des enfants pouvait d\u00e9cider de le confier au service de l\u2019ASE. Dans ce cas, il pouvait d\u00e9cider qu\u2019un compte rendu p\u00e9riodique sur la situation de l\u2019enfant lui soit adress\u00e9. Le juge n\u2019\u00e9tait pas tenu de fixer la dur\u00e9e de la mesure de placement. L\u2019enfant dit \u00ab\u00a0en garde\u00a0\u00bb \u00e9tait plac\u00e9 sous la protection du service de l\u2019ASE. Il faisait l\u2019objet d\u2019une surveillance exerc\u00e9e notamment par le directeur d\u00e9partemental des affaires sanitaires et sociales, les assistantes sociales et les fonctionnaires du service de l\u2019ASE assist\u00e9s d\u2019un personnel d\u2019ex\u00e9cution. Le placement familial \u00e9tait de r\u00e8gle \u00e0 moins que le placement en internat ou dans un centre de r\u00e9\u00e9ducation ne soit reconnu n\u00e9cessaire. Une enqu\u00eate sur place pr\u00e9alable \u00e9tait r\u00e9alis\u00e9e par une assistante sociale ou un fonctionnaire. Des visites \u00e0 domicile devaient \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es. De plus, une liaison \u00e9tait \u00e9tablie entre le service, les directeurs d\u2019\u00e9coles et les institutions.<\/p>\n<p>53. La loi no 84-422 du 6 juin 1984 entr\u00e9e en vigueur le 7\u00a0septembre\u00a01984 a impos\u00e9 au service de l\u2019ASE de pr\u00e9senter chaque ann\u00e9e au juge des enfants un rapport sur la situation de l\u2019enfant qui lui avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9 (article\u00a059\u00a0alin\u00e9a\u00a02 de la loi no 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services charg\u00e9s de la protection de la famille et de l\u2019enfance, et au statut des pupilles de l\u2019\u00c9tat). La loi no 86-17 du 6\u00a0janvier 1986 est venue pr\u00e9ciser que le service de l\u2019ASE \u00ab\u00a0contr\u00f4le les personnes physiques ou morales \u00e0 qui il a confi\u00e9 des mineurs en vue de s\u2019assurer des conditions mat\u00e9rielles et morales de leur placement\u00a0\u00bb. En outre, depuis l\u2019intervention de cette loi, le juge des enfants est tenu de fixer la dur\u00e9e de la mesure de placement qui ne peut exc\u00e9der deux ans. Elle est toutefois renouvelable.<\/p>\n<p>54. Enfin, \u00e0 compter du 8 janvier 1986, la surveillance des conditions morales et mat\u00e9rielles des mineurs confi\u00e9s \u00e0 l\u2019ASE, qui \u00e9tait initialement d\u00e9volue au pr\u00e9fet, fut transf\u00e9r\u00e9e, au pr\u00e9sident du conseil g\u00e9n\u00e9ral du d\u00e9partement (article 94 du code de la famille et de l\u2019aide sociale modifi\u00e9 par la loi no\u00a086-17 du 6 janvier 1986).<\/p>\n<p><strong>IV. Les dispositions pertinentes relatives aux assistantes maternelles<\/strong><\/p>\n<p>55. La loi no 77-505 du 17 mai 1977 a ins\u00e9r\u00e9, dans le code de la famille et de l\u2019aide sociale, des dispositions, aujourd\u2019hui abrog\u00e9es, cr\u00e9ant le premier v\u00e9ritable statut social d\u2019assistantes maternelles en remplacement des gardiennes. La personne qui souhaitait accueillir de mani\u00e8re habituelle des mineurs \u00e0 son domicile devait obtenir un agr\u00e9ment valable pour une ann\u00e9e et tacitement renouvelable (articles L. 123-1 code de la famille et de l\u2019aide sociale et 5 alin\u00e9a 1er du d\u00e9cret no 78-474 du 29 mars 1978). Il pouvait \u00eatre suspendu ou retir\u00e9 \u00e0 tout moment (article 5 alin\u00e9a 2 du d\u00e9cret no 78-474 du 29\u00a0mars 1978). Le directeur d\u00e9partemental des affaires sanitaires et sociales faisait proc\u00e9der \u00e0 une enqu\u00eate avant de d\u00e9livrer l\u2019agr\u00e9ment (article\u00a03 du d\u00e9cret\u00a0no\u00a078-474 du 29 mars 1978). Le pr\u00e9fet de chaque d\u00e9partement organisait des actions de formation destin\u00e9es \u00e0 aider les assistantes maternelles dans leur t\u00e2che d\u2019\u00e9ducation (article\u00a07 du d\u00e9cret no\u00a078-474 du 29\u00a0mars 1978). Cette formation de soixante heures restait facultative. Avant la loi du 17 mai 1977, l\u2019agr\u00e9ment qui prenait la forme d\u2019une attestation du directeur de la sant\u00e9 d\u00e9livr\u00e9e apr\u00e8s une enqu\u00eate effectu\u00e9e par une assistante sociale et de certificats, n\u2019\u00e9tait exig\u00e9 que pour l\u2019accueil des enfants \u00e2g\u00e9s de moins de six ans.<\/p>\n<p>56. S\u2019agissant des assistantes maternelles employ\u00e9es par le service d\u00e9partemental de l\u2019ASE, elles devaient en outre passer un contrat de placement, distinct du contrat de travail, pour chaque mineur dont la garde permanente leur \u00e9tait confi\u00e9e (articles L. 123-3 code de la famille et de l\u2019aide sociale). Ce contrat pr\u00e9cisait notamment le r\u00f4le de la famille d\u2019accueil et celui du service \u00e0 l\u2019\u00e9gard du mineur et de sa famille. Si l\u2019assistante maternelle \u00e9tait mari\u00e9e et demeurait avec son conjoint, le contrat de placement devait \u00eatre \u00e9galement sign\u00e9 par celui-ci.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. Observations pr\u00e9liminaires<\/strong><\/p>\n<p>57. Bien que dans ses observations le Gouvernement n\u2019ait pas soulev\u00e9 la question de la recevabilit\u00e9 de la requ\u00eate au regard du d\u00e9lai pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article\u00a035\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, la Cour rappelle qu\u2019il ne lui appartient pas pour autant d\u2019\u00e9carter l\u2019application de ce d\u00e9lai au seul motif qu\u2019un gouvernement n\u2019aurait pas formul\u00e9 d\u2019exception pr\u00e9liminaire \u00e0 cette fin (voir, par exemple,Sabri G\u00fcne\u015f c. Turquie [GC], no 27396\/06, \u00a7\u00a7\u00a028-31, 29\u00a0juin\u00a02012, et Walker c. Royaume-Uni (d\u00e9c.), no 34979\/97, CEDH 2000-I). Elle rappelle \u00e9galement que, pour l\u2019appr\u00e9ciation de ce d\u00e9lai, ce qui importe, c\u2019est que le requ\u00e9rant ait donn\u00e9 l\u2019occasion \u00e0 l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur de pr\u00e9venir ou redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es en usant \u00e0 cette fin des voies de recours internes appropri\u00e9es, et qu\u2019il ait saisi la Cour dans les six mois suivant la d\u00e9cision d\u00e9finitive \u00e0 laquelle elles ont abouti.<\/p>\n<p>58. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe qu\u2019en saisissant en dernier lieu le Conseil d\u2019\u00c9tat de la question de la responsabilit\u00e9 du d\u00e9partement pour les fautes commises par le service de l\u2019ASE, la requ\u00e9rante a mis cette juridiction en mesure de redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es des articles 3 et 9 de la Convention et de pr\u00e9venir les violations all\u00e9gu\u00e9es des articles 6 et 13 de la Convention. La Cour observe \u00e0 ce titre que la requ\u00e9rante disposait de la possibilit\u00e9 de se pourvoir en cassation pour contester l\u2019application des r\u00e8gles de la prescription quadriennale (paragraphe 44 ci-dessus) et qu\u2019il ne peut lui \u00eatre reproch\u00e9 ni d\u2019avoir form\u00e9 un tel recours ni d\u2019en avoir attendu l\u2019issue (Tarak et Depe c. Turquie, no 70472\/12, \u00a7 48, 9 avril 2019). La d\u00e9cision de non-admission rendue par le Conseil d\u2019\u00c9tat le 9 mars 2012 et notifi\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante par un courrier du 13 mars 2012 est en cons\u00e9quence la d\u00e9cision interne d\u00e9finitive \u00e0 partir de laquelle court le d\u00e9lai de six mois pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article\u00a035 \u00a7 1 de la Convention, dans sa r\u00e9daction applicable avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019article 4 du Protocole no 15. Dans ces conditions, introduite le 3\u00a0septembre 2012, la requ\u00eate n\u2019est pas tardive.<\/p>\n<p>59. Ensuite, compte tenu de la sp\u00e9cificit\u00e9 de la pr\u00e9sente affaire la Cour va d\u2019abord examiner le grief relatif \u00e0 l\u2019application des r\u00e8gles de la prescription quadriennale, soulev\u00e9 par la requ\u00e9rante avec r\u00e9f\u00e9rence aux articles 6 et 13 de la Convention et, en fonction de la conclusion relative \u00e0 ce grief, ceux relatifs aux articles 3 et 9 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LES VIOLATIONs ALL\u00c9GU\u00c9Es \u00c0 RAISON de l\u2019application des r\u00c8gles de la prescription quadriennanle<\/strong><\/p>\n<p>60. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requ\u00e9rante se plaint de l\u2019impossibilit\u00e9 dans laquelle elle s\u2019est trouv\u00e9e de faire valoir ses pr\u00e9tentions dans le cadre de son action en responsabilit\u00e9 diligent\u00e9e devant les juridictions administratives. Elle soutient que ces juridictions internes ont fait une application trop restrictive, voire erron\u00e9e, des r\u00e8gles relatives \u00e0 la prescription quadriennale pr\u00e9vue par la loi no 68-1250 du 31 d\u00e9cembre 1968. La Cour note que la requ\u00e9rante ne remet pas en cause l\u2019effectivit\u00e9 du recours en responsabilit\u00e9 contre les autorit\u00e9s nationales en tant que tel mais seulement l\u2019application des r\u00e8gles de prescription dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>61. Ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime appropri\u00e9, dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, d\u2019examiner ce grief sous le seul angle de l\u2019article 13 de la Convention, combin\u00e9 avec les articles 3 et 9. Elle rappelle qu\u2019en mati\u00e8re de droits et obligations de caract\u00e8re civil, l\u2019article 6 constitue une lex specialis par rapport \u00e0 l\u2019article 13, les exigences du second se trouvant comprises dans celles, plus strictes, du premier (Baka c. Hongrie [GC], no 20261\/12, \u00a7 181, 23\u00a0juin 2016). Toutefois, la requ\u00e9rante se plaint de l\u2019application des r\u00e8gles de prescription dans l\u2019examen de son action en indemnisation et soul\u00e8ve essentiellement la question du respect de son droit \u00e0 un recours effectif dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>L\u2019article 13 se lit comme il suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne dont les droits et libert\u00e9s reconnus dans la pr\u00e9sente Convention ont \u00e9t\u00e9 viol\u00e9s, a droit \u00e0 l\u2019octroi d\u2019un recours effectif devant une instance nationale, alors m\u00eame que la violation aurait \u00e9t\u00e9 commise par des personnes agissant dans l\u2019exercice de leurs fonctions officielles.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>62. La requ\u00e9rante conteste tout d\u2019abord le point de d\u00e9part de la prescription tel qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 dans son cas par les juridictions nationales. Elle fait valoir que ce d\u00e9lai n\u2019avait pas commenc\u00e9 \u00e0 courir du fait de l\u2019emprise sectaire dans laquelle elle se trouvait. Elle estime que les juridictions administratives ont appr\u00e9ci\u00e9 trop strictement ce point de d\u00e9part en consid\u00e9rant \u00e0 tort qu\u2019elle devait \u00eatre regard\u00e9e comme s\u2019\u00e9tant lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019emprise de son environnement sectaireau cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 1994. Elle insiste sur le fait qu\u2019elle est rest\u00e9e sous la contrainte psychologique r\u00e9sultant de cette emprise sectaire jusqu\u2019au 19\u00a0mars 1999, date \u00e0 laquelle elle a pu d\u00e9poser une plainte aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique pour d\u00e9noncer les faits de viol et d\u2019agression sexuelle et que ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir de cette date, qu\u2019elle \u00e9tait v\u00e9ritablement lib\u00e9r\u00e9e de cette emprise. Par ailleurs et en tout \u00e9tat de cause, la requ\u00e9rante soutient que le d\u00e9lai de prescription a \u00e9t\u00e9 interrompu par son courrier du 16 novembre 1998 adress\u00e9 au service de l\u2019ASE et, de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, \u00ab\u00a0par les divers \u00e9pisodes proc\u00e9duraux\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>63. Le Gouvernement rappelle que les juridictions internes ont fait courir le d\u00e9lai de prescription \u00e0 compter du 1er janvier de l\u2019ann\u00e9e suivant la date \u00e0 laquelle la requ\u00e9rante s\u2019est trouv\u00e9e en mesure, selon elles, d\u2019appr\u00e9cier les cons\u00e9quences dommageables des fautes commises par le service de l\u2019ASE, soit le 1er\u00a0janvier 1995. Il fait valoir que la requ\u00e9rante \u00e9tait alors \u00e2g\u00e9e de vingt\u2011trois ans, qu\u2019elle avait rompu le contact avec sa famille d\u2019accueil et avait rencontr\u00e9 dans le courant de l\u2019\u00e9t\u00e9 1994 les responsables des T\u00e9moins de J\u00e9hovah pour leur faire part des abus qu\u2019elle all\u00e9guait avoir subis. Il soutient que le d\u00e9lai de quatre ans constituait un d\u00e9lai raisonnable pendant lequel la requ\u00e9rante pouvait exercer le recours indemnitaire. Il ajoute que la restriction \u00e0 ce recours r\u00e9sultant de la prescription quadriennale a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e en conformit\u00e9 avec l\u2019\u00e9tat du droit applicable et que, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation faite par les juridictions internes, le courrier du 16\u00a0novembre 1998 invoqu\u00e9 par la requ\u00e9rante ne pouvait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme ayant un caract\u00e8re interruptif compte tenu de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>64. La Cour consid\u00e8re que la requ\u00e9rante avait un grief \u00ab\u00a0d\u00e9fendable\u00a0\u00bb tir\u00e9 des articles 3 et 9 de la Convention (paragraphes 89 \u00e0 105 et 109 \u00e0\u00a0118 ci\u2011dessous) et que, par cons\u00e9quent, l\u2019article 13 est applicable.<\/p>\n<p>65. Constatant que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 13 ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p>66. La Cour rappelle que l\u2019article 13 requiert un m\u00e9canisme permettant d\u2019\u00e9tablir, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la responsabilit\u00e9 d\u2019agents ou organes de l\u2019\u00c9tat pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacr\u00e9s par la Convention, et qu\u2019une indemnisation du dommage d\u00e9coulant de la violation doit en principe faire partie du r\u00e9gime de r\u00e9paration mis en place (O\u2019Keeffec.\u00a0Irlande [GC], no 35810\/09, \u00a7 177, CEDH 2014 (extraits)). En l\u2019esp\u00e8ce seul le deuxi\u00e8me aspect \u2013 celui concernant l\u2019indemnisation \u2013 est en cause.<\/p>\n<p>67. La Cour doit rechercher si l\u2019application faite par les tribunaux des r\u00e8gles de la prescription quadriennale (paragraphes 43 et 44 ci-dessus) compte tenu de l\u2019absence all\u00e9gu\u00e9e d\u2019autres voies de recours effectifs a eu pour effet de priver la requ\u00e9rante de son droit \u00e0 un recours effectif pour faire reconna\u00eetre la responsabilit\u00e9 des services sociaux et obtenir une indemnisation de ses pr\u00e9judices en raison des s\u00e9vices sexuels subis et du non-respect de sa religion.<\/p>\n<p>68. Selon la jurisprudence \u00e9tablie concernant le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal garanti par l\u2019article 6 de la Convention, lesd\u00e9lais l\u00e9gaux de prescription figurent parmi les restrictions l\u00e9gitimes \u00e0 ce droit et ont plusieurs finalit\u00e9s importantes\u00a0: garantir la s\u00e9curit\u00e9 juridique en fixant un terme aux actions, mettre les d\u00e9fendeurs potentiels \u00e0 l\u2019abri de plaintes tardives peut-\u00eatre difficiles \u00e0 contrer, et emp\u00eacher l\u2019injustice qui pourrait se produire si les tribunaux \u00e9taient appel\u00e9s \u00e0 se prononcer sur des \u00e9v\u00e9nements survenus loin dans le pass\u00e9 \u00e0 partir d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps \u00e9coul\u00e9 (voir, par exemple, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, \u00a7\u00a7\u00a051-52, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1996-IV, Stagno c. Belgique, no\u00a01062\/07, \u00a7\u00a026, 7\u00a0juillet 2009, et Sanofi Pasteur c. France, no\u00a025137\/16, \u00a7\u00a050, 13\u00a0f\u00e9vrier 2020). En principe, en \u00e9laborant pareille r\u00e9glementation, les \u00c9tats contractants jouissent d\u2019une marge d\u2019appr\u00e9ciation importante(Sanofi\u00a0Pasteur, pr\u00e9cit\u00e9 \u00a7\u00a057).<\/p>\n<p>69. La Cour rappelle \u00e9galement que c\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu\u2019il incombe d\u2019interpr\u00e9ter la l\u00e9gislation interne. Son r\u00f4le se limite \u00e0 v\u00e9rifier la compatibilit\u00e9 avec la Convention des effets de pareille interpr\u00e9tation. D\u00e8s lors, sauf si l\u2019interpr\u00e9tation retenue est arbitraire ou manifestement d\u00e9raisonnable, la Cour s\u2019en remet \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation de la l\u00e9gislation interne livr\u00e9e par ces juridictions et sa t\u00e2che se limite \u00e0 d\u00e9terminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (voir, parmi les pr\u00e9c\u00e9dents concernant l\u2019article 6 \u00a7 1,Gu\u00f0mundur Andri \u00c1str\u00e1\u00f0sson c. Islande [GC], no 26374\/18, \u00a7\u00a0244, 1er\u00a0d\u00e9cembre 2020).<\/p>\n<p>70. Enfin, s\u2019agissant du quantum du d\u00e9lai de prescription, la Cour rappelle qu\u2019elle a jug\u00e9 qu\u2019un d\u00e9lai de prescription de quatre ann\u00e9es ne lui semblait pas, en tant que tel, excessivement court, en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 administrative (Vo c. France [GC], no 53924\/00, \u00a7 93, CEDH\u00a02004-VIII).<\/p>\n<p>71. En l\u2019esp\u00e8ce, pour appr\u00e9cier les questions qui se posent sur le terrain de l\u2019article\u00a013 de la Convention, la Cour constate que la requ\u00e9rante disposait d\u2019un recours ouvert devant le juge administratif pour engager la responsabilit\u00e9 du d\u00e9partement de Tarn-et-Garonne mais que l\u2019exercice de celui-ci s\u2019est heurt\u00e9 aux r\u00e8gles de prescription.<\/p>\n<p>72. La Cour doit donc d\u00e9terminer si l\u2019application faite dans le cas d\u2019esp\u00e8ce de ces r\u00e8gles dont il n\u2019est pas contest\u00e9 qu\u2019elles poursuivent un but l\u00e9gitime, a ou non enfreint le droit de la requ\u00e9rante \u00e0 un recours effectif en v\u00e9rifiant si cette application \u00e9tait, ainsi que le soutient la requ\u00e9rante, trop restrictive et donc disproportionn\u00e9e au but poursuivi.<\/p>\n<p>73. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour constate que les juridictions nationales ont fix\u00e9 le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de prescription au 1er janvier 1995, soit le 1er\u00a0janvier de l\u2019ann\u00e9e suivant la date \u00e0 laquelle elles ont consid\u00e9r\u00e9 que la requ\u00e9rante \u00e9tait lib\u00e9r\u00e9e de l\u2019emprise de son environnement sectaire et en mesure d\u2019appr\u00e9cier les cons\u00e9quences dommageables des fautes qui auraient \u00e9t\u00e9 commises par le service de l\u2019ASE, lui permettant d\u2019engager la responsabilit\u00e9 du d\u00e9partement du Tarn-et-Garonne.\u00a0Elles ont estim\u00e9 que la requ\u00e9rante, \u00e2g\u00e9e alors de 23 ans, \u00e9tait en mesure d\u2019\u00e9valuer le pr\u00e9judice subi. La Cour note que la requ\u00e9rante disposait alors d\u2019un d\u00e9lai de quatre ann\u00e9es \u00e0 compter du 1er janvier 1995, et jusqu\u2019au 31 d\u00e9cembre 1998, pour engager l\u2019action en responsabilit\u00e9.<\/p>\n<p>74. La Cour constate ensuite que les juridictions internes de premi\u00e8re instance et d\u2019appel ont \u00e9cart\u00e9 le moyen de la requ\u00e9rante tir\u00e9 de l\u2019interruption de la prescription par l\u2019envoi d\u2019un courrier du 16\u00a0novembre 1998 adress\u00e9 \u00e0 la DDASS du Tarn-et-Garonne. Selon le tribunal administratif de Toulouse, confirm\u00e9 par la cour administrative d\u2019appel de Bordeaux, ce courrier, par lequel la requ\u00e9rante demandait des informations relatives aux formalit\u00e9s \u00e0 accomplir pour consulter son dossier de placement, ne pouvait \u00eatre regard\u00e9 comme une demande de paiement ou une r\u00e9clamation ayant trait au fait g\u00e9n\u00e9rateur ayant interrompu la prescription quadriennale (voir le paragraphe\u00a040 ci-dessus).<\/p>\n<p>75. Toutefois, s\u2019agissant de la balance \u00e0 faire dans le contexte de la prescription entre, d\u2019une part, le droit \u00e0 un recours effectif et, d\u2019autre part, le droit \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 juridique du d\u00e9fendeur, la Cour a soulign\u00e9 \u00e0 maintes reprises qu\u2019en appliquant les r\u00e8gles de proc\u00e9dure pertinentes, les juridictions internes devaient \u00e9viter \u00e0 la fois un exc\u00e8s de formalisme, qui porterait atteinte \u00e0 l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure, et une souplesse excessive, qui aboutirait \u00e0 supprimer les conditions de proc\u00e9dure \u00e9tablies par les lois(mutatis mutandis, E\u015fim c. Turquie, no 59601\/09, \u00a7 21, 17 septembre 2013, et Sanofi Pasteur pr\u00e9cit\u00e9 \u00a7 57).<\/p>\n<p>76. En l\u2019esp\u00e8ce, en consid\u00e9rant, d\u2019une part, que la requ\u00e9rante \u00e9tait en mesure d\u2019appr\u00e9cier les cons\u00e9quences dommageables des fautes qui auraient \u00e9t\u00e9 commises par le service de l\u2019ASE d\u00e8s l\u2019\u00e9t\u00e9 1994, quand, \u00e2g\u00e9e de vingt\u2011trois\u00a0ans, elle s\u2019\u00e9tait confi\u00e9e \u00e0 des membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah et, d\u2019autre part, que la demande du 16 novembre 1998 ne pouvait pas \u00eatre regard\u00e9e comme ayant un effet interruptif du d\u00e9lai de prescription, sans analyser suffisamment la raison de sa demande de consultation de son dossier de placement et les effets sur le cours de la prescription de la prise de connaissance par la requ\u00e9rante des pi\u00e8ces dudit dossier (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour estime que les juridictions nationales ont appliqu\u00e9 une exigence proc\u00e9duraled\u2019une mani\u00e8re telle qu\u2019elle a fait obstacle \u00e0 l\u2019examen au fond de l\u2019action de la requ\u00e9rante. Or, l\u2019interpr\u00e9tation et l\u2019application d\u2019une telle exigence, certes l\u00e9gitime dans son principe, peuvent \u00eatre, dans certaines circonstances, de nature \u00e0 emporter une violation du droit \u00e0 une protection effective par les cours et tribunaux (voir mutatis mutandis B\u011ble\u0161 et autres c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que, no\u00a047273\/99, \u00a7 50, CEDH 2002-IX). \u00c0 ce titre, la Cour observe qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la requ\u00e9rante avait invoqu\u00e9 devant le tribunal administratif de Toulouse sa demande du 16 novembre 1998 par laquelle elle cherchait \u00e0 pouvoir consulter son dossier de placement, ce qu\u2019elle fit le 24\u00a0f\u00e9vrier 1999, sans qu\u2019on puisse lui reprocher d\u2019avoir tard\u00e9 \u00e0 le faire, d\u00e8s lors que la r\u00e9ponse de l\u2019administration n\u2019est intervenue que le 22 janvier 1999 (paragraphe\u00a019 ci\u2011dessus). La Cour note que les juridictions nationales, statuant entre 2010 et 2012, avec toutes les informations relatives aux proc\u00e9dures criminelles et administratives entam\u00e9es par la requ\u00e9rante \u00e0 leur disposition, auraient alors pu prendre en consid\u00e9ration ces \u00e9l\u00e9ments factuels pour conclure que c\u2019est seulement \u00e0 compter du 24 f\u00e9vrier 1999 que la requ\u00e9rante a eu connaissance des pi\u00e8ces de son dossier, r\u00e9v\u00e9lant la carence all\u00e9gu\u00e9e des autorit\u00e9s nationales et qu\u2019elle disposait alors \u00ab d\u2019indications suffisantes \u00bb lui permettant de d\u00e9montrer que son dommage \u00e9tait imputable au fait de l\u2019administration et d\u2019engager son action en indemnisation (paragraphe 44 ci-dessus).<\/p>\n<p>77. De l\u2019avis de la Cour, l\u2019application faite par les juridictions administratives des r\u00e8gles sur la d\u00e9ch\u00e9ance quadriennale, sans s\u2019interroger, comme l\u2019y invitait l\u2019article 3 de la loi du 31 d\u00e9cembre 1968, sur la date \u00e0 partir de laquelle la requ\u00e9rante disposait d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants d\u00e9montrant la carence all\u00e9gu\u00e9e des autorit\u00e9s nationales et lui permettant alors seulement d\u2019engager effectivement la responsabilit\u00e9 des autorit\u00e9s nationales, a eu pour effet de rendre ineffectif le recours en indemnisation intent\u00e9 par la requ\u00e9rante. La Cour conclut, dans les circonstances tr\u00e8s particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, que les juridictions internes ont fait montre d\u2019un formalisme excessif dont les effets se r\u00e9v\u00e8lent incompatibles avec l\u2019exigence du droit \u00e0 un recours effectif.<\/p>\n<p>78. La Cour constate par ailleurs que le gouvernement n\u2019a pas soutenu qu\u2019\u00e0 la suite de la cl\u00f4ture de la proc\u00e9dure p\u00e9nale et du rejet de son action en indemnisation, la requ\u00e9rante disposait d\u2019autres recours effectifs au sens de l\u2019article\u00a013 combin\u00e9 avec les articles 3 et 9.<\/p>\n<p>79. Il s\u2019ensuit qu\u2019il y a eu en l\u2019esp\u00e8ce violation de l\u2019article 13 de la Convention combin\u00e9 avec les articles 3 et 9.<\/p>\n<p><strong>III. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 3 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET MAT\u00c9RIEL<\/strong><\/p>\n<p>80. La requ\u00e9rante se plaint de ce que le service de l\u2019ASE ne l\u2019a pas prot\u00e9g\u00e9e des abus sexuels subis au sein de la famille d\u2019accueil aupr\u00e8s de laquelle elle \u00e9tait plac\u00e9e lorsqu\u2019elle \u00e9tait mineure. Elle invoque l\u2019article 3 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>81. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article\u00a035\u00a0\u00a7\u00a03\u00a0a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8se des parties<\/em><\/p>\n<p>82. La requ\u00e9rante soutient, d\u2019une part, que le m\u00e9canisme de contr\u00f4le des familles d\u2019accueil et des conditions de vie des enfants plac\u00e9s n\u2019\u00e9tait pas suffisamment protecteur et, d\u2019autre part, que le service de l\u2019ASE a manqu\u00e9 \u00e0 ses missions de contr\u00f4le et de surveillance de son placement dans sa famille d\u2019accueil. Elle consid\u00e8re que les services sociaux, par leur carence, ont rendu possible son exposition \u00e0 un traitement inhumain et d\u00e9gradant. Selon la requ\u00e9rante, l\u2019ignorance totale du service de l\u2019ASE des pratiques cultuelles de la famille d\u2019accueil d\u00e9montre sa carence dans l\u2019exercice de sa mission. Elle ajoute que le refus de la famille d\u2019accueil de toute transfusion sanguine \u00e0 l\u2019occasion de son hospitalisation courant septembre 1988, alors qu\u2019elle \u00e9tait encore mineure, aurait d\u00fb alerter le service de l\u2019ASE sur ses conditions de vie dans cette famille, mais qu\u2019il n\u2019en a rien \u00e9t\u00e9. Elle consid\u00e8re que la production par le Gouvernement des comptes rendus des visites et entretiens r\u00e9alis\u00e9s par le service de l\u2019ASE ne d\u00e9montre pas que son suivi \u00e9tait suffisant pour s\u2019assurer de ses conditions de vie au sein de la famille d\u2019accueil.<\/p>\n<p>83. Le Gouvernement ne conteste pas que la requ\u00e9rante ait subi des abus sexuels alors qu\u2019elle \u00e9tait mineure de la part de l\u2019\u00e9poux de l\u2019assistante maternelle, M.B., et que ces actes sont suffisamment graves pour constituer un traitement inhumain et d\u00e9gradant au sens de l\u2019article 3 de la Convention. Il consid\u00e8re que la l\u00e9gislation en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits permettait une protection ad\u00e9quate de la requ\u00e9rante, d\u2019une part, et, d\u2019autre part, que le service de l\u2019ASE du Tarn-et-Garonne n\u2019a pas manqu\u00e9 \u00e0 ses missions de contr\u00f4le, de suivi et de surveillance des conditions de placement de la requ\u00e9rante dans sa famille d\u2019accueil durant son s\u00e9jour. Il ajoute qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment ne laissait craindre que la requ\u00e9rante risquait d\u2019\u00eatre victime d\u2019agression sexuelle au sein de sa famille d\u2019accueil et qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment n\u2019\u00e9tait susceptible d\u2019alerter les autorit\u00e9s internes sur les mauvais traitements subis par la requ\u00e9rante, malgr\u00e9 le contr\u00f4le et le suivi r\u00e9gulier dont elle a fait l\u2019objet. Il fait valoir que la requ\u00e9rante n\u2019a jamais formul\u00e9 la moindre plainte sur sa famille d\u2019accueil aupr\u00e8s du service de l\u2019ASE. Il pr\u00e9cise qu\u2019elle n\u2019a jamais demand\u00e9 \u00e0 changer de famille d\u2019accueil et, qu\u2019au contraire, lors de sa majorit\u00e9 en 1989, elle a demand\u00e9 le maintien de son placement dans cette famille. Il fait valoir en outre qu\u2019une fois les faits de viols et d\u2019agressions sexuelles d\u00e9nonc\u00e9s par la requ\u00e9rante dans sa plainte du 19 mars 1999, une enqu\u00eate p\u00e9nale a \u00e9t\u00e9 diligent\u00e9e par le procureur de la R\u00e9publique et des investigations ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es par le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>84. La Cour rappelle que l\u2019article 3 consacre l\u2019une des valeurs fondamentales des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9mocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants. Elle pr\u00e9cise que, sur le point de savoir si la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat peut \u00eatre engag\u00e9e sur le terrain de l\u2019article 3 \u00e0 raison de mauvais traitements inflig\u00e9s par des entit\u00e9s autres que lui, l\u2019obligation que l\u2019article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir \u00e0 toute personne relevant de leur juridiction les droits et libert\u00e9s consacr\u00e9s par la Convention et leur commande, en combinaison avec l\u2019article 3, de prendre des mesures propres \u00e0 emp\u00eacher que lesdites personnes ne soient soumises \u00e0 des tortures ou \u00e0 des traitements inhumains ou d\u00e9gradants, m\u00eame inflig\u00e9s par des particuliers. Ces mesures doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vuln\u00e9rables, et inclure des mesures raisonnables pour emp\u00eacher des mauvais traitements dont les autorit\u00e9s avaient ou auraient d\u00fb avoir connaissance (voir, mutatis mutandis, Z et autres c.\u00a0Royaume-Uni [GC], no\u00a029392\/95, \u00a7 73, CEDH 2001-V, E. et autres c.\u00a0Royaume-Uni, no 33218\/96, \u00a7\u00a088, 26 novembre 2002, M.C. et A.C. c.\u00a0Roumanie, no 12060\/12, \u00a7\u00a7 109-110, 12\u00a0avril 2016, et D.M.D. c.\u00a0Roumanie, no 23022\/13, \u00a7\u00a7 40-41, 3 octobre 2017.<\/p>\n<p>85. L\u2019obligation positive d\u00e9coulant de l\u2019article 3 de la Convention commande en particulier l\u2019instauration d\u2019un cadre l\u00e9gislatif et r\u00e9glementaire permettant de mettre les individus suffisamment \u00e0 l\u2019abri d\u2019atteintes \u00e0 leur int\u00e9grit\u00e9 physique et morale, notamment, pour les cas les plus graves, par l\u2019adoption de dispositions en mati\u00e8re p\u00e9nale et leur application effective en pratique. S\u2019agissant plus sp\u00e9cifiquement d\u2019actes aussi graves que le viol et les abus sexuels sur des enfants, il appartient aux \u00c9tats membres de se doter de dispositions p\u00e9nales efficaces. Cette obligation d\u00e9coule aussi d\u2019autres dispositions internationales telles que, notamment, les articles 18 \u00e0 24 de la Convention de Lanzarote. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle que la Convention doit s\u2019appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs \u00e0 la protection internationale des droits de l\u2019homme (X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457\/16, \u00a7 179, 2\u00a0f\u00e9vrier 2021).<\/p>\n<p>86. Cette obligation positive de protection prend un relief tout particulier dans le cadre d\u2019un service public charg\u00e9 d\u2019assumer un devoir de protection de la sant\u00e9 et du bien-\u00eatre des enfants, surtout lorsque ceux-ci sont particuli\u00e8rement vuln\u00e9rables et qu\u2019ils se trouvent sous le contr\u00f4le exclusif des autorit\u00e9s (voir, dans le contexte de l\u2019enseignement primaire, (O\u2019Keeffe pr\u00e9cit\u00e9 \u00a7\u00a0145, et, dans le contexte d\u2019un foyer pour enfants handicap\u00e9s et sous l\u2019angle de l\u2019article 2 de la Convention, Nencheva et autres c. Bulgarie, no\u00a048609\/06, \u00a7\u00a7\u00a0106-116, 18 juin 2013). Elle peut, le cas \u00e9ch\u00e9ant, n\u00e9cessiter l\u2019adoption de mesures et de garanties sp\u00e9ciales. La Cour a ainsi eu l\u2019occasion de pr\u00e9ciser, concernant les cas d\u2019abus sexuels sur mineurs, en particulier lorsque l\u2019auteur de ces abus se trouve en position d\u2019autorit\u00e9 par rapport \u00e0 l\u2019enfant, que l\u2019existence de m\u00e9canismes utiles de d\u00e9tection et de signalement repr\u00e9sente une condition fondamentale \u00e0 une mise en \u0153uvre effective des lois p\u00e9nales applicables (O\u2019Keeffe, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 148).<\/p>\n<p>87. La Cour pr\u00e9cise qu\u2019il n\u2019entre pas dans ses attributions de se substituer aux autorit\u00e9s nationales et d\u2019op\u00e9rer \u00e0 leur place un choix parmi le large \u00e9ventail de mesures propres \u00e0 garantir le respect des obligations positives que l\u2019article\u00a03 de la Convention leur impose (Opuz c. Turquie, no\u00a033401\/02, \u00a7\u00a0165, CEDH\u00a02009). Toutefois, en vertu de l\u2019article\u00a019 de la Convention et du principe voulant que le but de celle-ci consiste \u00e0 garantir des droits non pas th\u00e9oriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, la Cour doit veiller \u00e0 ce que les \u00c9tats s\u2019acquittent correctement de leur obligation de prot\u00e9ger les droits des personnes plac\u00e9es sous leur juridiction. La question de l\u2019ad\u00e9quation de la r\u00e9ponse des autorit\u00e9s peut soulever un probl\u00e8me au regard de la Convention (Talpis c. Italie, no 41237\/14, \u00a7\u00a0103, 2\u00a0mars 2017, et Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos\u00a015343\/15 et 16806\/15, \u00a7\u00a7\u00a0157-158, 4 juin 2020).<\/p>\n<p>88. Enfin, la Cour doit faire preuve de prudence quand elle r\u00e9examine les faits avec le b\u00e9n\u00e9fice du recul (Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196\/99, \u00a7\u00a0147, CEDH 2005-II (extraits)). Cela signifie que dans une affaire comme celle-ci, qui vise des \u00e9v\u00e9nements datant de plusieurs ann\u00e9es, il faut proc\u00e9der \u00e0 une appr\u00e9ciation sur la base de ce que les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes savaient ou devaient savoir \u00e0 l\u2019\u00e9poque consid\u00e9r\u00e9e (voir, mutatis mutandis, dans le cadre de l\u2019article 2 de la Convention et le contexte de la violence domestique, Kurt c.\u00a0Autriche [GC], no 62903\/15, \u00a7 160, 15 juin 2021).<\/p>\n<p>b) Application de ces principes au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>89. La Cour constate que, d\u00e8s le d\u00e9but de son placement, la requ\u00e9rante \u00e9tait dans une situation de particuli\u00e8re vuln\u00e9rabilit\u00e9 compte tenu, d\u2019une part, de son tr\u00e8s jeune \u00e2ge (cinq ans au d\u00e9but de la mesure de placement) et, d\u2019autre part, de sa situation d\u2019enfant priv\u00e9e de soins parentaux. Dans ce contexte, les abus sexuels qu\u2019elle a subis pendant plusieurs ann\u00e9es, tels qu\u2019ils ressortent de la proc\u00e9dure p\u00e9nale et seulement en partie contest\u00e9es par M.B., sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d\u2019application de l\u2019article 3 de la Convention, ce qui n\u2019est du reste pas contest\u00e9.<\/p>\n<p>90. La Cour observe \u00e9galement que la situation de la requ\u00e9rante est l\u00e9g\u00e8rement diff\u00e9rente de celle des requ\u00e9rants dans les affaires pr\u00e9cit\u00e9es, Z\u00a0et\u00a0autres et E.\u00a0et\u00a0autres, qui vivaient dans leur famille et b\u00e9n\u00e9ficiait d\u2019une aide ponctuelle, \u00e0 domicile, des services sociaux. En effet, confi\u00e9e au service de l\u2019ASE par une d\u00e9cision du juge des enfants, la requ\u00e9rante se trouvait directement et de mani\u00e8re continue plac\u00e9e sous la protection de ce service.<\/p>\n<p>91. S\u2019agissant de l\u2019obligation positive de mettre en place un cadre l\u00e9gislatif r\u00e9pressif appropri\u00e9, la Cour souligne d\u2019embl\u00e9e que la requ\u00e9rante ne remet pas en cause, sous l\u2019angle du seul article 3 de la Convention, l\u2019existence dans le droit interne de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur d\u2019une l\u00e9gislation p\u00e9nale destin\u00e9e \u00e0 assurer la pr\u00e9vention et la sanction des atteintes sexuelles.<\/p>\n<p>92. La Cour rel\u00e8ve \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits survenus durant la minorit\u00e9 de la requ\u00e9rante, soit de 1976 \u00e0 1989, l\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais disposait d\u2019une l\u00e9gislation p\u00e9nale en mati\u00e8re d\u2019agression sexuelle, qui tenait compte \u00e0 la fois de la minorit\u00e9 de la victime et de la qualit\u00e9 de l\u2019auteur, notamment lorsqu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un ascendant ou d\u2019une personne ayant autorit\u00e9 sur la victime. Les peines encourues \u00e9taient aggrav\u00e9es en raison de l\u2019\u00e2ge de la victime et\/ou de la qualit\u00e9 de l\u2019auteur (paragraphes 46 et 47 ci\u2011dessus). Les textes en question paraissent en mesure de couvrir les faits d\u00e9nonc\u00e9s par la requ\u00e9rante en l\u2019esp\u00e8ce. En outre, en ce qui concerne la question de l\u2019existence de m\u00e9canismes de d\u00e9tection et de signalement ad\u00e9quats dans le cadre des obligations positives d\u00e9coulant pour l\u2019\u00c9tat du volet mat\u00e9riel de l\u2019article 3 de la Convention, il convient de rappeler que les obligations proc\u00e9durales entrent en jeu d\u00e8s lors que l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 l\u2019attention des autorit\u00e9s (O\u2019Keeffe, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 173). Si le grief de la requ\u00e9rante vise uniquement le volet mat\u00e9riel de l\u2019article 3 de la Convention, la Cour observe n\u00e9anmoins \u00e0 des fins contextuelles que, en l\u2019esp\u00e8ce, lorsqu\u2019elle a d\u00e9pos\u00e9 une plainte en 1999, une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire a \u00e9t\u00e9 toute de suite ouverte, et lorsqu\u2019elle a d\u00e9pos\u00e9 une plainte avec constitution de partie civile en 2000, une instruction a \u00e9t\u00e9 ouverte (paragraphes 20 \u00e0 31 ci-dessus).<\/p>\n<p>93. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour observe que le cadre l\u00e9gislatif r\u00e9pressif alors en vigueur instaur\u00e9 par l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur \u00e9tait propre \u00e0 assurer une protection des enfants plac\u00e9s contre des atteintes graves \u00e0 leur int\u00e9grit\u00e9 pouvant \u00eatre commises par des particuliers dans une affaire donn\u00e9e, d\u00e8s lors qu\u2019il \u00e9tait accompagn\u00e9 de mesures et m\u00e9canismes de d\u00e9tection et pr\u00e9vention adapt\u00e9s.<\/p>\n<p>94. Quant \u00e0 l\u2019obligation positive de mettre en \u0153uvre parall\u00e8lement des mesures de protection pr\u00e9ventives, telles que des m\u00e9canismes de d\u00e9tection et de signalement, qui est le c\u0153ur du grief de la requ\u00e9rante, la Cour constate que cette derni\u00e8re \u00e9tait plac\u00e9e sous la protection d\u2019un service du d\u00e9partement, l\u2019ASE. Ce service, qui avait l\u2019obligation l\u00e9gale d\u2019assurer sa s\u00e9curit\u00e9, son bien-\u00eatre et sa protection, devait notamment proc\u00e9der \u00e0 des visites \u00e0 domicile et \u00e0 des entretiens r\u00e9guliers, \u00e9tablir une liaison avec les directeurs d\u2019\u00e9cole et les institutions et r\u00e9diger des rapports p\u00e9riodiques pour faire part de la situation de l\u2019enfant plac\u00e9 aux juges des enfants (paragraphe 53 ci-dessus). \u00c0 compter de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 6 juin 1984, la p\u00e9riodicit\u00e9 du rapport sur la situation du mineur \u00e9tait fix\u00e9e \u00e0 au moins une fois par an (paragraphe\u00a053 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>95. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour constate qu\u2019il existait, \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, un cadre l\u00e9gislatif appropri\u00e9 pr\u00e9voyant un certain nombre de mesures et m\u00e9canismes permettant de pr\u00e9venir et de d\u00e9tecter les risques de mauvais traitements au sein des familles d\u2019accueil, compl\u00e9tant le dispositif l\u00e9gislatif r\u00e9pressif pr\u00e9cit\u00e9 (paragraphes 92 \u00e0 95 ci-dessous).<\/p>\n<p>96. S\u2019agissant de la mise en \u0153uvre de ces mesures et m\u00e9canismes de d\u00e9tection et de pr\u00e9vention, la Cour constate, au vu des pi\u00e8ces produites par le Gouvernement, que seulement six visites ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es sur la p\u00e9riode de presque douze ann\u00e9es en cause (du 14 d\u00e9cembre 1976, date d\u2019arriv\u00e9e de la requ\u00e9rante dans sa famille d\u2019accueil, jusqu\u2019au 9 septembre 1988, date \u00e0 partir de laquelle les abus sexuels ont cess\u00e9, \u00e0 la suite de son accident).Le fait que la premi\u00e8re visite fut r\u00e9alis\u00e9e presque onze mois apr\u00e8s le placement de la requ\u00e9rante, \u00e2g\u00e9e de cinq ans au moment du placement, semble indiquer qu\u2019aucune d\u00e9marche n\u2019a \u00e9t\u00e9 entreprise pour s\u2019assurer de la situation de la requ\u00e9rante au tout d\u00e9but de son placement, p\u00e9riode pourtant particuli\u00e8rement sensible et cruciale pour la requ\u00e9rante. En outre, ces visites n\u2019\u00e9taient pas effectu\u00e9es de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re. En effet, si des visites ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es les 7\u00a0novembre 1977 et 19 juillet 1978, la suivante n\u2019a eu lieu que le 3 avril 1981, soit plus de deux ans et demi apr\u00e8s (paragraphe 16 ci-dessus). Ult\u00e9rieurement, si des visites ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es les 20 juillet 1982 et 23 f\u00e9vrier 1983, la suivante n\u2019a eu lieu que le 18 mai 1988, soit plus de cinq ans apr\u00e8s. En outre, il apparait, \u00e0 la lecture des comptes rendus de visite, que ces rapports \u00e9taient plut\u00f4t succincts et formels. Aucun \u00e9l\u00e9ment produit ne permet de constater que les agents du service de l\u2019ASE auraient effectu\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement des entretiens individuels avec la requ\u00e9rante dans leurs locaux alors que le compte rendu du 19\u00a0juillet 1978 fait pourtant \u00e9tat de sa nervosit\u00e9 et de son redoublement du cours pr\u00e9paratoire (paragraphe 16 ci\u2011dessus) \u00e0 une p\u00e9riode o\u00f9 peuvent \u00eatre situ\u00e9s les premiers faits d\u2019agression sexuelle reconnus par M.B. (paragraphe\u00a031 ci-dessus). De l\u2019avis de la Cour, ces signes auraient n\u00e9cessit\u00e9 de porter une attention particuli\u00e8re \u00e0 la situation de la requ\u00e9rante au d\u00e9but de son placement et, en tout \u00e9tat de cause, de ne pas attendre plus de deux ans et demi apr\u00e8s la visite du 19 juillet 1978 pour effectuer une visite \u00e0 domicile ou pr\u00e9voir un entretien individuel avec elle.<\/p>\n<p>97. La Cour note \u00e9galement que le Gouvernement ne produit aucun document justifiant d\u2019une liaison entre le service de l\u2019ASE et les directeurs des \u00e9coles o\u00f9 la requ\u00e9rante \u00e9tait scolaris\u00e9e (paragraphe 16 ci-dessus). En outre, apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi rendant obligatoire \u00e0 compter du 7\u00a0septembre 1984 l\u2019envoi chaque ann\u00e9e d\u2019un rapport de situation au juge des enfants (paragraphe 53 ci-dessus), seuls deux rapports sociaux ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis, espac\u00e9s de plus de deux ans, les 26 novembre 1986 et 21 novembre 1988. Ainsi, contrairement \u00e0 ce que soutient le Gouvernement et au vu des \u00e9l\u00e9ments en possession de la Cour, il n\u2019apparait pas que la requ\u00e9rante a fait l\u2019objet d\u2019un suivi r\u00e9gulier et suffisant par le service de l\u2019ASE.<\/p>\n<p>98. La Cour note d\u2019ailleurs, comme le fait observer la requ\u00e9rante, que, pendant les dix premi\u00e8res ann\u00e9es de sa prise en charge par la famille d\u2019accueil, les agents de l\u2019ASE ignoraient apparemment que les \u00e9poux B. et leurs enfants \u00e9taient membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah, qu\u2019ils emmenaient la requ\u00e9rante aux r\u00e9unions de cette congr\u00e9gation, ainsi qu\u2019\u00e0 des activit\u00e9s de pr\u00e9dication. Cette ignorance de la pratique cultuelle de la requ\u00e9rante et de la famille B. &#8211; qui fera l\u2019objet d\u2019un examen s\u00e9par\u00e9 \u00e0 l\u2019aune de l\u2019article 9 de la Convention &#8211; r\u00e9v\u00e8le l\u2019\u00e9tendue de la carence du service de l\u2019ASE dans le suivi de ses conditions de vie.<\/p>\n<p>99. Le Gouvernement soutient qu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, aucun \u00e9l\u00e9ment n\u2019\u00e9tait susceptible d\u2019alerter les autorit\u00e9s internes sur les mauvais traitements subis par la requ\u00e9rante et qu\u2019elles n\u2019avaient pas ou ne pouvaient pas avoir conscience de l\u2019existence des abus sexuels.<\/p>\n<p>100. Or, la Cour rappelle que le crit\u00e8re pr\u00e9vu \u00e0 l\u2019article 3 n\u2019exige pas qu\u2019il soit d\u00e9montr\u00e9 que sans la carence de l\u2019autorit\u00e9 publique, les traitements inhumains ou d\u00e9gradants n\u2019auraient pas eu lieu. Le seul fait pour les autorit\u00e9s nationales de ne pas avoir pris des mesures raisonnablement disponibles qui auraient eu une chance r\u00e9elle de changer le cours des \u00e9v\u00e8nements et d\u2019att\u00e9nuer le pr\u00e9judice caus\u00e9 par la requ\u00e9rante suffit \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat(E. et autres pr\u00e9cit\u00e9 \u00a7 99, 26 novembre 2002, et O\u2019Keeffe, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0149). La Cour souligne qu\u2019il faut interpr\u00e9ter l\u2019obligation positive des \u00c9tats de mani\u00e8re \u00e0 ne pas imposer aux autorit\u00e9s un fardeau insupportable ou excessif eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 du comportement humain et aux choix op\u00e9rationnels \u00e0 faire en termes de priorit\u00e9s et de ressources. Toutefois, le constat en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019un d\u00e9faut de mise en \u0153uvre des mesures de d\u00e9tection et de pr\u00e9vention, l\u00e9galement pr\u00e9vues et raisonnablement disponibles ressort \u00e9galement du jugement du tribunal administratif de Toulouse. Cette derni\u00e8re, qui est la seule juridiction nationale \u00e0 avoir examin\u00e9 cette question sur le fond, a conclu dans sa d\u00e9cision du 28\u00a0d\u00e9cembre\u00a02006 que\u00a0: \u00ab\u00a0ces agressions ont \u00e9t\u00e9 rendues possibles jusqu\u2019en 1983 du fait de la carence de l\u2019\u00c9tat charg\u00e9 de l\u2019aide sociale \u00e0 l\u2019enfance dans l\u2019exercice du contr\u00f4le qui lui incombait des conditions de placement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e dans cette famille\u00a0\u00bb (voir paragraphe 33 ci-dessus).<\/p>\n<p>101. En effet, la Cour a d\u00e9j\u00e0 constat\u00e9 que les autorit\u00e9s nationales n\u2019ont pas mis en \u0153uvre les mesures pr\u00e9ventives de d\u00e9tection des risques de mauvais traitements pr\u00e9vues par les textes en vigueur. Elle note en particulier que si ces mesures avaient \u00e9t\u00e9 effectivement mises en \u0153uvre, elles auraient permis aux agents du service de l\u2019ASE de nouer une relation de confiance avec la requ\u00e9rante et d\u2019\u00eatre justement \u00e0 son \u00e9coute. Ces mesures auraient \u00e9t\u00e9 d\u2019autant plus d\u00e9cisives qu\u2019en 1985, la requ\u00e9rante, alors \u00e2g\u00e9e de quatorze ans, s\u2019\u00e9tait alors confi\u00e9e \u00e0 un membre de la congr\u00e9gation des T\u00e9moins de J\u00e9hovah sur les abus sexuels qu\u2019elle subissait de la part de M.B. au sein de la famille d\u2019accueil. Or, \u00e0 cette m\u00eame p\u00e9riode, la Cour a \u00e9galement constat\u00e9 qu\u2019aucune visite \u00e0 domicile n\u2019a \u00e9t\u00e9 organis\u00e9e par le service de l\u2019ASE entre le 23\u00a0f\u00e9vrier 1983 et le 18 mai 1988, soit pendant une p\u00e9riode de cinq ans (paragraphe\u00a096 ci-dessus). Le Gouvernement ne saurait se pr\u00e9valoir du fait qu\u2019il ne pouvait avoir conscience de l\u2019existence des abus sexuels que la requ\u00e9rante subissait puisqu\u2019elle n\u2019aurait jamais formul\u00e9 la moindre plainte sur sa famille d\u2019accueil aupr\u00e8s des agents du service de l\u2019ASE, d\u00e8s lors qu\u2019il y a eu une carence manifeste dans le suivi r\u00e9gulier de la requ\u00e9rante tel que pr\u00e9vu par les dispositions l\u00e9gales alors en vigueur.<\/p>\n<p>102. Dans ces conditions, la Cour estime que l\u2019absence de suivi r\u00e9gulier de la part des services de l\u2019ASE, combin\u00e9e avec un manque de communication et de coop\u00e9ration entre les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes concern\u00e9es, doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme ayant eu une influence significative sur le cours des \u00e9v\u00e9nements. Elle ajoute que la mise en \u0153uvre des r\u00e8gles applicables en droit interne afin d\u2019assurer la protection de la requ\u00e9rante n\u2019aurait pas constitu\u00e9 un fardeau excessif pour les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n<p>103. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour conclut que, dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, les autorit\u00e9s fran\u00e7aises ont failli \u00e0 leur obligation de protection de la requ\u00e9rante contre les mauvais traitements dont elle a \u00e9t\u00e9 victime de la part de M.B. au cours de son placement.<\/p>\n<p>104. Il s\u2019ensuit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Convention dans son volet mat\u00e9riel.<\/p>\n<p><strong>IV. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 9 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>105. La requ\u00e9rante se plaint de ce que les autorit\u00e9s n\u2019ont pas pris des mesures n\u00e9cessaires afin de faire respecter, par la famille d\u2019accueil, la clause de neutralit\u00e9 religieuse aux termes de laquelle cette famille s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e \u00e0 respecter les opinions religieuses de l\u2019enfant comme celles de sa famille d\u2019origine. Elle invoque l\u2019article 9 de la Convention, lequel dispose que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit \u00e0 la libert\u00e9 de pens\u00e9e, de conscience et de religion\u00a0; ce droit implique la libert\u00e9 de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert\u00e9 de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv\u00e9, par le culte, l\u2019enseignement, les pratiques et l\u2019accomplissement des rites.<\/p>\n<p>2. La libert\u00e9 de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l\u2019objet d\u2019autres restrictions que celles qui, pr\u00e9vues par la loi, constituent des mesures n\u00e9cessaires, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 publique, \u00e0 la protection de l\u2019ordre, de la sant\u00e9 ou de la morale publiques, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>106. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article\u00a035\u00a0\u00a7\u00a03\u00a0a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8se des parties<\/em><\/p>\n<p>107. La requ\u00e9rante soutient qu\u2019elle \u00e9tait de confession musulmane et qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 contrainte de se convertir au culte des T\u00e9moins de J\u00e9hovah pratiqu\u00e9 par sa famille d\u2019accueil. Elle affirme que les autorit\u00e9s savaient que sa famille d\u2019origine \u00e9tait de confession musulmane et ne pouvaient ignorer que les membres de sa famille d\u2019accueil \u00e9taient T\u00e9moins de J\u00e9hovah. Elle estime, en tout \u00e9tat de cause, qu\u2019elles l\u2019ont appris en 1988, \u00e0 l\u2019occasion de son hospitalisation au cours de laquelle les membres de sa famille d\u2019accueil se sont oppos\u00e9s \u00e0 toute transfusion de produit sanguin. Elle explique qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 s\u2019inscrire dans une d\u00e9marche pros\u00e9lyte avec les membres de la famille d\u2019accueil et \u00e0 participer \u00e0 des soir\u00e9es de pri\u00e8re, alors que l\u2019obligation de respecter ses convictions religieuses \u00e9tait stipul\u00e9e dans le contrat de placement la concernant souscrit par les \u00e9poux B.<\/p>\n<p>108. Le Gouvernement conteste la th\u00e8se de la requ\u00e9rante. Il fait valoir qu\u2019elle ne d\u00e9montre pas la r\u00e9alit\u00e9 de sa conviction religieuse qui ne reposait, lors de son arriv\u00e9e dans sa famille d\u2019accueil, \u00e0 l\u2019\u00e2ge de cinq ans, que sur le fait qu\u2019elle \u00e9tait issue d\u2019une famille de confession musulmane avec laquelle, par la suite, elle n\u2019a pas maintenu de liens. Il soutient que la requ\u00e9rante se borne \u00e0 affirmer qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 contrainte de se convertir au culte des T\u00e9moins de J\u00e9hovah sans le d\u00e9montrer. Il estime qu\u2019elle ne justifie pas, notamment, avoir \u00e9t\u00e9 emp\u00each\u00e9e de pratiquer l\u2019islam. Selon le Gouvernement, le service de l\u2019ASE du Tarn-et-Garonne ignorait que les \u00e9poux B. \u00e9taient membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah. Il fait valoir que la requ\u00e9rante n\u2019a jamais fait part des difficult\u00e9s all\u00e9gu\u00e9es au sein de sa famille d\u2019accueil, et que, malgr\u00e9 le suivi et le contr\u00f4le r\u00e9guliers de sa situation, aucun \u00e9l\u00e9ment n\u2019\u00e9tait susceptible d\u2019alerter le service de l\u2019ASE des contraintes dont elle pr\u00e9tend avoir \u00e9t\u00e9 l\u2019objet. Il ajoute que la requ\u00e9rante \u00e9tait scolaris\u00e9e et int\u00e9gr\u00e9e, qu\u2019elle participait notamment \u00e0 des s\u00e9jours en classe de mer organis\u00e9 par l\u2019\u00e9cole. Il rappelle que par un jugement du 13\u00a0d\u00e9cembre 1988, le juge des enfants a renouvel\u00e9 son placement aupr\u00e8s de l\u2019ASE en raison de sa bonne int\u00e9gration au sein de sa famille d\u2019accueil et que la requ\u00e9rante, \u00e0 sa majorit\u00e9, a sollicit\u00e9 le maintien d\u2019une prise en charge par le service de l\u2019ASE.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>109. La Cour rel\u00e8ve \u00e0 titre liminaire que la pr\u00e9sente esp\u00e8ce doit \u00eatre distingu\u00e9e de l\u2019affaire r\u00e9cente Abdi Ibrahim(Abdi Ibrahim c. Norv\u00e8ge [GC], no\u00a015379\/16, \u00a7 140, 10 d\u00e9cembre 2021) qui concernait le placement d\u2019un enfant dans une famille d\u2019accueil et, entre autres, la question des effets pr\u00e9judiciables du choix de la famille d\u2019accueil pratiquant une religion diff\u00e9rente de celle de la m\u00e8re biologique au regard du souhait \u00e9mis par cette derni\u00e8re de voir son enfant \u00e9lev\u00e9 dans sa foi. Dans cette affaire, \u00e9tait en cause le droit de la m\u00e8re biologique au respect de sa vie familiale d\u00e9coulant de l\u2019article\u00a08, lequel devait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 et appliqu\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article\u00a09 de la Convention. La Cour a alors relev\u00e9 que la prise en charge d\u2019office d\u2019un enfant plac\u00e9 entra\u00eene in\u00e9vitablement des restrictions \u00e0 la libert\u00e9 du parent biologique de manifester sa religion ou d\u2019autres convictions philosophiques dans l\u2019\u00e9ducation qu\u2019il donne \u00e0 l\u2019enfant. La Cour a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que, dans ce contexte, trouver une famille d\u2019accueil correspondant aux origines culturelles et religieuses de la m\u00e8re biologique ne constituait pas le seul moyen d\u2019assurer le respect des droits de celle-ci garantis par l\u2019article 8 de la Convention, tel qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019article 9. Divers int\u00e9r\u00eats doivent \u00eatre pris en compte par les autorit\u00e9s internes tout au long de la proc\u00e9dure dans les affaires de cette nature, dans lesquelles l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant doit toujours primer (voir Abdi Ibrahim, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0161). Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 son examen du droit compar\u00e9, la Cour a not\u00e9 le consensus relativement large observ\u00e9 dans le droit international autour de l\u2019id\u00e9e que, s\u2019agissant de la prise en compte de l\u2019origine religieuse, ethnique ou linguistique dans les proc\u00e9dures d\u2019adoption ou de placement en famille, les autorit\u00e9s internes sont tenues par une obligation de moyen, et non de r\u00e9sultat (Ibidem, \u00a7\u00a7\u00a0161 et 80-82).<\/p>\n<p>110. Dans la pr\u00e9sente affaire, la requ\u00e9rante n\u2019invoque pas des droits tir\u00e9s des articles 8 et 9 de la Convention en tant que parent dont les possibilit\u00e9s de vivre avec son enfant et de l\u2019\u00e9duquer dans sa religion seraient limit\u00e9es par une d\u00e9cision de placement prise par les autorit\u00e9s nationales. Elle d\u00e9fend les int\u00e9r\u00eats de l\u2019enfant plac\u00e9 qui, devenu adulte, invoque le respect de la clause de neutralit\u00e9 religieuse impos\u00e9e par le service de l\u2019ASE aux membres de sa famille d\u2019accueil. Dans ces circonstances, la Cour consid\u00e8re que la disposition applicable en l\u2019esp\u00e8ce est l\u2019article 9 de la Convention.<\/p>\n<p>111. La Cour observe ensuite que, dans la pr\u00e9sente affaire, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de d\u00e9finir l\u2019\u00e9tendue et le contenu des obligations positives des \u00c9tats membres d\u00e9coulant de l\u2019article 9 relatifs \u00e0 l\u2019exercice de la libert\u00e9 de religion d\u2019un enfant plac\u00e9e en famille d\u2019accueil, d\u00e8s lors qu\u2019une clause de neutralit\u00e9 religieuse figurait dans le contrat de placement (paragraphe\u00a08 ci\u2011dessus). La requ\u00e9rante pouvait l\u00e9gitimement s\u2019attendre \u00e0 ce que les autorit\u00e9s fassent le n\u00e9cessaire pour que cette clause soit respect\u00e9e par la famille d\u2019accueil.<\/p>\n<p>112. Le Gouvernement remet en cause la r\u00e9alit\u00e9 de la conviction religieuse de la requ\u00e9rante \u00e0 son arriv\u00e9e en famille d\u2019accueil en raison de son jeune \u00e2ge. La Cour rappelle que, dans l\u2019affaire Angeleni c. Su\u00e8de ((d\u00e9c.), no\u00a010491\/83, 3\u00a0d\u00e9cembre 1986) concernant l\u2019instruction religieuse \u00e0 l\u2019\u00e9cole, elle a jug\u00e9 que l\u2019article 9 \u00a7 1 de la Convention garantissait \u00e0 la requ\u00e9rante \u00e2g\u00e9e de seulement huit ans au moment des faits le droit \u00e0 la libert\u00e9 de religion. Elle note qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la requ\u00e9rante \u00e9tait \u00e2g\u00e9e de cinq ans lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 prise en charge par la famille d\u2019accueil et que ses convictions religieuses personnelles \u00e9taient alors en voie de construction. La Cour rel\u00e8ve que, compte tenu de la particuli\u00e8re vuln\u00e9rabilit\u00e9 de la requ\u00e9rante, en raison de son tr\u00e8s jeune \u00e2ge au d\u00e9but de son placement et de sa situation familiale qui la privait de soin et de la protection de ses parents, la question de son libre arbitre et de son consentement \u00e0 sa conversion au culte des T\u00e9moins de J\u00e9hovah se pose d\u2019une mani\u00e8re diff\u00e9rente que s\u2019il s\u2019\u00e9tait agi d\u2019une personne disposant d\u2019une maturit\u00e9 suffisante et d\u2019une pleine autonomie de sa volont\u00e9 (voir, mutatismutandis, Dahlab c. Suisse (d\u00e9c.), no\u00a042393\/98, CEDH 2001\u2011V).<\/p>\n<p>113. La Cour observe ensuite qu\u2019il est constant que la requ\u00e9rante, \u00e0 son arriv\u00e9e au sein de la famille d\u2019accueil, n\u2019\u00e9tait pas membre des T\u00e9moins de J\u00e9hovah et qu\u2019elle l\u2019est devenue en grandissant dans ce foyer, membre de cette congr\u00e9gation. La Cour estime donc que, m\u00eame dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 l\u2019identit\u00e9 religieuse de la requ\u00e9rante ne reposerait que sur le fait qu\u2019elle \u00e9tait issue d\u2019une famille de confession musulmane et que ses convictions religieuses personnelles n\u2019\u00e9taient pas affirm\u00e9es au d\u00e9but de son placement, elle a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e au pros\u00e9lytisme exerc\u00e9 par les \u00e9poux B., en d\u00e9pit des termes de la clause de neutralit\u00e9 religieuse faisant partie int\u00e9grante des conditions de son placement (paragraphe 8 ci-dessus).<\/p>\n<p>114. La Cour doit donc examiner si les mesures prises et mises en \u0153uvre par les autorit\u00e9s nationales ont \u00e9t\u00e9 suffisantes pour faire appliquer la clause de neutralit\u00e9 religieuse et les termes du placement \u00e0 cet \u00e9gard.Or, la Cour a d\u00e9j\u00e0 fait le constat que la requ\u00e9rante n\u2019avait pas fait l\u2019objet d\u2019un suivi et d\u2019un contr\u00f4le ad\u00e9quats par l\u2019ASE pendant toute la dur\u00e9e de son placement (paragraphe\u00a096 ci-dessus), en relevant notamment que seules six visites avaient eu lieu au domicile de la famille d\u2019accueil sur une p\u00e9riode de presque douze mois et qu\u2019aucun entretien n\u2019avait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 dans les locaux de l\u2019ASE, ce qui aurait pu faciliter l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une relation de confiance entre le service et la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>115. Le Gouvernement soutient \u00e9galement que le service de l\u2019ASE ignorait que les \u00e9poux B. et leurs enfants \u00e9taient membres des T\u00e9moins de J\u00e9hovah. La Cour constate cependant que si aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet d\u2019\u00e9tablir que le service de l\u2019ASE disposait de cette information au moment du placement de la requ\u00e9rante (voir, a contrario, Tennenbaum c. Su\u00e8de (d\u00e9c.), no\u00a06031\/90, 3\u00a0mai 1993), elle rel\u00e8ve que l\u2019enqu\u00eate sur place, pr\u00e9alable au placement, et surtout les visites \u00e0 domicile et les entretiens avec la requ\u00e9rante l\u00e9galement pr\u00e9vues pendant toute la dur\u00e9e du placement (paragraphe\u00a053 ci\u2011dessus), auraient d\u00fb permettre au service de l\u2019ASE d\u2019\u00eatre inform\u00e9 des pratiques cultuelles de la famille d\u2019accueil, de prendre les dispositions n\u00e9cessaires pour rappeler aux \u00e9poux B. leur obligation de neutralit\u00e9 et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, d\u2019op\u00e9rer un changement de famille d\u2019accueil. En tout \u00e9tat de cause, le service de l\u2019ASE a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de ces pratiques, au plus tard dans le courant du mois de septembre 1988, par le m\u00e9decin du service des urgences o\u00f9 \u00e9tait hospitalis\u00e9e la requ\u00e9rante \u00e0 la suite de son grave accident de circulation survenu le 9 septembre 1988. En effet, les membres de la famille d\u2019accueil, en violation de leur obligation de neutralit\u00e9, avaient \u00e9mis le souhait par \u00e9crit qu\u2019aucun produit sanguin ne soit administr\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante, compte du culte qu\u2019ils pratiquaient. Or, il ressort des \u00e9l\u00e9ments du dossier que l\u2019assistante sociale en charge du suivi du placement de la requ\u00e9rante \u00e0 cette p\u00e9riode, n\u2019a donn\u00e9 aucune suite \u00e0 cette information, \u00e0 l\u2019exception d\u2019une \u00ab\u00a0discussion s\u00e9v\u00e8re\u00a0\u00bb avec Mme B. (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour observe, d\u2019une part, que l\u2019assistante sociale ne s\u2019est pas entretenue avec la requ\u00e9rante sur l\u2019\u00e9ducation, les activit\u00e9s religieuses pratiqu\u00e9es au sein de la famille d\u2019accueil et sa conversion religieuse et, d\u2019autre part, qu\u2019elle n\u2019a pas mentionn\u00e9 cette information dans le rapport social \u00e9tabli un mois apr\u00e8s cet \u00e9v\u00e8nement, le 21\u00a0novembre 1988. En outre, aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet \u00e0 la Cour de constater que, par la suite, le service de l\u2019ASE aurait inform\u00e9 le juge des enfants de cette situation, en particulier, avant qu\u2019il prenne, le 13 d\u00e9cembre 1988, sa d\u00e9cision de maintien de la mesure de placement de requ\u00e9rante au sein de la m\u00eame famille d\u2019accueil jusqu\u2019au 11\u00a0f\u00e9vrier 1991.<\/p>\n<p>116. Au vu de l\u2019ensemble de ces constats, la Cour estime que les autorit\u00e9s nationales n\u2019ont pas mis en \u0153uvre les mesures n\u00e9cessaires, qui leur incombaient compte tenu des conditions du placement, en vertu de leurs obligations positives sp\u00e9cifiques au cas d\u2019esp\u00e8ce, afin de faire respecter, par la famille d\u2019accueil, la clause de neutralit\u00e9 religieuse aux termes de laquelle cette famille s\u2019\u00e9tait engag\u00e9e d\u2019honorer les opinions religieuses de l\u2019enfant comme celles de sa famille d\u2019origine.<\/p>\n<p>117. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 9 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALL\u00c9GU\u00c9ES DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>118. La requ\u00e9rante se plaint de l\u2019absence de motivation de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat statuant sur son pourvoi en cassation. Dans ses observations en date du 10 septembre 2018, la requ\u00e9rante a soulev\u00e9 pour la premi\u00e8re fois, sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention, un grief tir\u00e9 des difficult\u00e9s qu\u2019elle a rencontr\u00e9es pour d\u00e9noncer les faits dans le cadre des proc\u00e9dures p\u00e9nales engag\u00e9es, et de la l\u00e9gislation fran\u00e7aise qu\u2019elle qualifie de d\u00e9faillante en mati\u00e8re de prescription. Dans ses observations en date du 19 octobre 2018, le Gouvernement a soulev\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de ce nouveau grief pr\u00e9sent\u00e9 plus de six mois apr\u00e8s le d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate.<\/p>\n<p>Eu \u00e9gard aux faits de l\u2019esp\u00e8ce, aux arguments des parties et aux conclusions auxquelles la Cour est parvenue sur le terrain des articles 3, 9 et\u00a013 de la Convention, elle estime avoir examin\u00e9 la principale question juridique soulev\u00e9e par la requ\u00eate. La Cour en conclut qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de statuer s\u00e9par\u00e9ment sur la recevabilit\u00e9 et le fond des autres griefs (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin C\u00e2mpeanu c. Roumanie [GC], no\u00a047848\/08, \u00a7 156, CEDH 2014).<\/p>\n<p><strong>VI. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>119. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>120. La requ\u00e9rante demande une somme de 150\u00a0000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu\u2019elle estime avoir subi.<\/p>\n<p>121. Le Gouvernement estime que dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la Cour constaterait que les autorit\u00e9s ont manqu\u00e9 \u00e0 leur obligation positive de prot\u00e9ger la requ\u00e9rante, celle-ci pourrait pr\u00e9tendre \u00e0 une somme de 35\u00a0000\u00a0EUR au titre de la violation des articles 3 et 9 de la Convention.<\/p>\n<p>122. La Cour rappelle que, en ce qui concerne en particulier la satisfaction \u00e9quitable pour pr\u00e9judice moral, elle est guid\u00e9e par le principe de l\u2019\u00e9quit\u00e9, qui implique une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, \u00e9quitable et raisonnable compte tenu de l\u2019ensemble des circonstances de l\u2019affaire, c\u2019est-\u00e0-dire non seulement de la situation du requ\u00e9rant, mais aussi du contexte g\u00e9n\u00e9ral dans lequel la violation a \u00e9t\u00e9 commise. Les indemnit\u00e9s qu\u2019elle alloue pour pr\u00e9judice moral ont pour objet de reconna\u00eetre le fait qu\u2019un dommage moral est r\u00e9sult\u00e9 de la violation de plusieurs droits fondamentaux et elles sont chiffr\u00e9es de mani\u00e8re \u00e0 refl\u00e9ter approximativement la gravit\u00e9 de ce dommage (Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064\/90 et 8 autres, \u00a7\u00a0224, CEDH 2009, et Nagmetov c. Russie [GC], no 35589\/08, \u00a7\u00a073, 30\u00a0mars2017). La Cour prend en compte donc la gravit\u00e9 et l\u2019impact particuliers de la violation de la Convention (en raison par exemple de sa nature ou de son degr\u00e9), qui ont pu, notamment, porter une atteinte grave au bien-\u00eatre moral du requ\u00e9rant, avoir d\u2019une autre mani\u00e8re des r\u00e9percussions s\u00e9rieuses sur sa vie ou ses moyens de subsistance ou lui causer un autre type de pr\u00e9judice particuli\u00e8rement important et, d\u00e8s lors que cela peut \u00eatre pertinent dans les circonstances particuli\u00e8res d\u2019une affaire donn\u00e9e, le contexte global dans lequel la violation s\u2019est produite (Nagmetov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 80). La Cour v\u00e9rifie en outre s\u2019il existe au niveau interne des perspectives raisonnables d\u2019obtention d\u2019une r\u00e9paration ad\u00e9quate, au sens de l\u2019article 41 de la Convention, apr\u00e8s le prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat de la Cour.<\/p>\n<p>123. La Cour consid\u00e8re que, dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, il y a lieu d\u2019octroyer \u00e0 la requ\u00e9rante la somme de 55\u00a0000 EUR au titre du pr\u00e9judice moral subi du fait de la violation des articles 3 et 9 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>124. La requ\u00e9rante ne r\u00e9clame aucune somme d\u2019argent au titre des frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>125. Le Gouvernement en prend acte.<\/p>\n<p>126. Partant, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de lui octroyer de somme \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>127. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare, les griefs concernant les articles\u00a03, 9 et 13 recevables ;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 13 de la Convention combin\u00e9 avec les articles 3 et 9\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Conventiondans son volet mat\u00e9riel ;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 9 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019examiner la recevabilit\u00e9 et le fond des autres griefs formul\u00e9s par la requ\u00e9rante\u00a0;<\/p>\n<p>6. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, la somme de 55\u00a0000\u00a0EUR (cinquante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>7. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 3 novembre 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Victor Soloveytchik \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 S\u00edofra O\u2019Leary<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sidente<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773&text=AFFAIRE+LOSTE+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+59227%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773&title=AFFAIRE+LOSTE+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+59227%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773&description=AFFAIRE+LOSTE+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+59227%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CINQUI\u00c8ME SECTION AFFAIRE LOSTE c. FRANCE (Requ\u00eate no 59227\/12) ARR\u00caT Art 13 + (Art 3 + Art 9) \u2022 Recours en indemnisation ineffectif en raison du formalisme excessif des juridictions FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1773\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1773"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1774,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1773\/revisions\/1774"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}