{"id":1732,"date":"2022-10-11T17:31:18","date_gmt":"2022-10-11T17:31:18","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732"},"modified":"2022-10-11T17:31:18","modified_gmt":"2022-10-11T17:31:18","slug":"affaire-beeler-c-suisse-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-78630-12","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732","title":{"rendered":"AFFAIRE BEELER c. SUISSE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 78630\/12"},"content":{"rendered":"<p>Dans sa requ\u00eate, le requ\u00e9rant all\u00e9guait que, en tant que veuf s\u2019occupant seul de ses enfants depuis le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, il \u00e9tait victime d\u2019une discrimination par rapport aux veuves<!--more--> qui assument seules la charge de leurs enfants, car il n\u2019avait plus droit \u00e0 la rente de veuf depuis que sa fille cadette avait atteint la majorit\u00e9, alors que la rente correspondante restait due aux veuves ayant des enfants du m\u00eame \u00e2ge.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">GRANDE CHAMBRE<br \/>\n<strong>AFFAIRE BEELER c. SUISSE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 78630\/12)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 14 (+ Art 8) \u2022 Suppression discriminatoire de la rente de conjoint survivant per\u00e7ue par un veuf qui se consacrait enti\u00e8rement \u00e0 ses enfants, une fois la plus jeune devenue majeure, alors que les veuves dans la m\u00eame situation continuaient \u00e0 percevoir une telle rente\u2022 Vie familiale \u2022 Clarification des crit\u00e8res qui pr\u00e9cisent ou circonscrivent les prestations sociales tombant sous l\u2019empire de l\u2019art 8 \u2022 Approche adopt\u00e9e dans Konstantin Markin c.\u00a0Russie [GC] suivie en l\u2019esp\u00e8ce \u2022 Prestation visant \u00e0 favoriser la vie familiale et ayant n\u00e9cessairement eu une incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale du requ\u00e9rant, et tombant donc sous l\u2019empire de l\u2019art 8 \u2022 Modalit\u00e9s de la rente de conjoint survivant reposant sur des consid\u00e9rations et suppositionsd\u00e9pass\u00e9es \u2022Retour sur le march\u00e9 de travail pareillement difficile pour les personnes des deux sexes ayant l\u2019\u00e2ge du requ\u00e9rant, apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es sans emploi \u2022 Absence d\u2019indication montrant que la suppression de la rente aurait touch\u00e9 le requ\u00e9rant dans une moindre mesure qu\u2019une veuve dans des circonstances comparables \u2022 Marge d\u2019appr\u00e9ciation \u00e9troite \u2022 Absence de consid\u00e9rations \u00ab\u00a0tr\u00e8s fortes\u00a0\u00bb ou de \u00ab\u00a0raisons particuli\u00e8rement solides et convaincantes\u00a0\u00bb propres \u00e0 justifier la diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n11 octobre 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Beeler c. Suisse,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, si\u00e9geant en une Grande Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nRobert Spano,<br \/>\nJon Fridrik Kj\u00f8lbro,<br \/>\nS\u00edofra O\u2019Leary,<br \/>\nMarko Bo\u0161njak,<br \/>\nGabriele Kucsko-Stadlmayer,<br \/>\nYonko Grozev,<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m,<br \/>\nPere Pastor Vilanova,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nP\u00e9ter Paczolay,<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen,<br \/>\nSaadet Y\u00fcksel,<br \/>\nAnja Seibert-Fohr,<br \/>\nPeeter Roosma,<br \/>\nIoannis Ktistakis,<br \/>\nAndreas Z\u00fcnd, juges,<br \/>\net de S\u00f8ren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 16 juin 2021 et les12 janvier et 15\u00a0juin\u00a02022,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>PROC\u00c9DURE<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c0 l\u2019origine de l\u2019affaire se trouve une requ\u00eate (no 78630\/12) dirig\u00e9e contre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, M.\u00a0Max\u00a0Beeler (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour le 19\u00a0novembre\u00a02012 en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb). Le pr\u00e9sident de la section \u00e0 laquelle l\u2019affaire avait \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e a acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la demande de non\u2011divulgation de son identit\u00e9 formul\u00e9e par le requ\u00e9rant (article\u00a047 \u00a7\u00a04 du r\u00e8glement de la Cour \u2013 \u00ab\u00a0le r\u00e8glement\u00a0\u00bb). Le pr\u00e9sident de la Grande Chambre a ensuite acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la demande de lev\u00e9e de l\u2019anonymat form\u00e9e par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 la suite de l\u2019audience devant la Grande Chambre.<\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par Me\u00a0J.\u00a0Luginb\u00fchl, avocat \u00e0 Zurich. Le gouvernement suisse (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M.\u00a0A.\u00a0Chablais, de l\u2019Office f\u00e9d\u00e9ral de la justice.<\/p>\n<p>3. Dans sa requ\u00eate, le requ\u00e9rant all\u00e9guait que, en tant que veuf s\u2019occupant seul de ses enfants depuis le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, il \u00e9tait victime d\u2019une discrimination par rapport aux veuves qui assument seules la charge de leurs enfants, car il n\u2019avait plus droit \u00e0 la rente de veuf depuis que sa fille cadette avait atteint la majorit\u00e9, alors que la rente correspondante restait due aux veuves ayant des enfants du m\u00eame \u00e2ge.<\/p>\n<p>4. Le 22 novembre 2016, la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e au Gouvernement.<\/p>\n<p>5. Elle a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9e \u00e0 la troisi\u00e8me section de la Cour (article\u00a052 \u00a7\u00a01 du r\u00e8glement). Le 20 octobre 2020, une chambre de cette section compos\u00e9e de Paul Lemmens, pr\u00e9sident, Georgios A. Serghides, Helen Keller, Alena Pol\u00e1\u010dkov\u00e1, Mar\u00eda El\u00f3segui, Gilberto Felici et Lorraine Schembri Orland, juges, et de Milan Bla\u0161ko, greffier de section, a rendu son arr\u00eat. La chambre y d\u00e9clarait, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la requ\u00eate recevable et concluait, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, \u00e0 la violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention. \u00c0 l\u2019arr\u00eat se trouvait joint l\u2019expos\u00e9 de l\u2019opinion concordante de la juge Keller.<\/p>\n<p>6. Le 19 janvier 2021, le Gouvernement a demand\u00e9 le renvoi de l\u2019affaire devant la Grande Chambre conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a043 de la Convention. Le 8\u00a0mars\u00a02021, le coll\u00e8ge de la Grande Chambre a fait droit \u00e0 sa demande.<\/p>\n<p>7. La composition de la Grande Chambre a ensuite \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e conform\u00e9ment aux articles\u00a026 \u00a7\u00a7\u00a04 et\u00a05 de la Convention et\u00a024 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>8. Une audience s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e en public au Palais des droits de l\u2019homme, \u00e0 Strasbourg, le 16\u00a0juin2021.<\/p>\n<p>Ont comparu\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 pour le Gouvernement<br \/>\nM. A. Chablais, agent,<br \/>\nMmesC. Mascetta,<br \/>\nV. Ruffieux,<br \/>\nD. Steiger Leuba,<br \/>\nS. Heegaard-Schroeter,<br \/>\nM. R. Baumann, conseillers\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 pour le requ\u00e9rant<br \/>\nMes J. Luginb\u00fchl,<br \/>\nF. de Weck, conseils.<\/p>\n<p>La Cour a entendu en leurs d\u00e9clarations M.\u00a0Chablais, Me\u00a0Luginb\u00fchl, Me\u00a0de\u00a0Weck et Mme\u00a0Mascetta.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>LES CIRCONSTANCES DE L\u2019ESP\u00c8CE<\/strong><\/p>\n<p>9. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1953 et r\u00e9side \u00e0 Schwellbrunn.<\/p>\n<p>10. Il est p\u00e8re de deux enfants. Apr\u00e8s avoir perdu son \u00e9pouse dans un accident en ao\u00fbt\u00a01994, il d\u00e9cida de quitter l\u2019emploi qu\u2019il occupait au sein d\u2019une compagnie d\u2019assurances et de se consacrer enti\u00e8rement \u00e0 ses filles, qui \u00e9taient alors \u00e2g\u00e9es de vingt et un mois et de quatre ans.<\/p>\n<p>11. En 1997, lorsque la rente de conjoint survivant fut \u00e9tendue aux veufs (paragraphe\u00a022 ci\u2011dessous), le requ\u00e9rant se vit accorder le b\u00e9n\u00e9fice d\u2019une rente de veuf, d\u2019un montant mensuel d\u2019environ 920\u00a0francs suisses (CHF), qui fut compl\u00e9t\u00e9e par des prestations compl\u00e9mentaires. Ses filles se virent octroyer des rentes d\u2019orphelin, \u00e0 hauteur de 459\u00a0CHF par mois, et, plus tard, des allocations de formation, qu\u2019elles per\u00e7urent jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de vingt\u2011cinq ans.<\/p>\n<p>12. Le 9 septembre 2010, apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que la fille cadette du requ\u00e9rant allait atteindre la majorit\u00e9, la caisse de compensation (Ausgleichskasse)du canton d\u2019Appenzell Rhodes\u2011Ext\u00e9rieures cessa de verser la rente de veuf au requ\u00e9rant. Ce dernier forma opposition en invoquant le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre l\u2019homme et la femme qui est \u00e9nonc\u00e9 dans la Constitution suisse.<\/p>\n<p>13. Dans sa d\u00e9cision de rejet dat\u00e9e du 20 octobre 2010, la caisse de compensation releva que l\u2019ordre juridique suisse ne pr\u00e9voyait pas de contr\u00f4le de constitutionnalit\u00e9, mais que les autorit\u00e9s devaient interpr\u00e9ter les lois f\u00e9d\u00e9rales dans le respect de la Constitution s\u2019il existait une marge d\u2019appr\u00e9ciation. Toutefois, elle se consid\u00e9ra li\u00e9e par la teneur de l\u2019article\u00a024, alin\u00e9a\u00a02, de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0la LAVS\u00a0\u00bb) (paragraphe\u00a020 ci\u2011dessous), cette disposition \u00e9tant selon elle une norme claire insusceptible d\u2019interpr\u00e9tation.<\/p>\n<p>14. Le requ\u00e9rant forma alors un recours devant le tribunal cantonal, soutenant qu\u2019il n\u2019y avait pas de raisons de le d\u00e9favoriser par rapport \u00e0 une veuve ayant des enfants de plus de dix\u2011huit ans, qui pouvait conserver le b\u00e9n\u00e9fice de la rente en question. Il fit valoir qu\u2019il avait atteint l\u2019\u00e2ge de cinquante\u2011sept ans et qu\u2019il avait \u00e9lev\u00e9 seul ses deux enfants.<\/p>\n<p>15. Le 22 juin 2011, le tribunal cantonal rejeta le recours du requ\u00e9rant. Il releva que les conditions d\u2019obtention d\u2019une rente applicables respectivement aux veuves et aux veufs selon les articles\u00a023 et 24 de la LAVS \u00e9taient effectivement distinctes, et que cette situation contrevenait a priori aux exigences de l\u2019article\u00a08 de la Constitution. Toutefois, il rappela que lors de l\u2019\u00e9laboration de la dixi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0l\u2019AVS\u00a0\u00bb) en\u00a01997 (paragraphe\u00a022 ci\u2011dessous), le l\u00e9gislateur \u00e9tait conscient de l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement entre les veufs et les veuves et qu\u2019il avait estim\u00e9 que, les hommes au foyer \u00e9tant encore relativement rares, on pouvait attendre d\u2019eux qu\u2019ils reprennent une activit\u00e9 professionnelle lorsque cessait leur obligation de prendre en charge leurs enfants. Le tribunal cantonal consid\u00e9ra que seul le l\u00e9gislateur pouvait changer cet \u00e9tat de choses et qu\u2019en tout \u00e9tat de cause les tribunaux ne pouvaient refuser d\u2019appliquer le texte clair de la loi.<\/p>\n<p>16. Le requ\u00e9rant introduisit un recours devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, all\u00e9guant une violation de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p>17. Par un arr\u00eat du 4mai 2012 (9C_617\/2011), le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rejeta ce recours. Il rappela qu\u2019au regard de l\u2019article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03, de la Constitution, les distinctions fond\u00e9es sur le sexe ne pouvaient se justifier que lorsque les diff\u00e9rences biologiques ou fonctionnelles entre l\u2019homme et la femme rendaient l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement tout simplement impossible. Il constata par ailleurs que la Suisse n\u2019avait pas ratifi\u00e9 le Protocole no\u00a01 \u00e0 la Convention et qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait donc pas li\u00e9e par ce texte et la jurisprudence y relative. En ce qui concerne le grief fond\u00e9 sur l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra que la jurisprudence de la Cour ne permettait pas de d\u00e9duire de l\u2019article\u00a08 de la Convention une obligation pour les \u00c9tats de fournir certaines prestations en mati\u00e8re d\u2019assurances sociales.<\/p>\n<p>Quant aux dispositions l\u00e9gales relatives au droit \u00e0 une rente de veuf, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral jugea qu\u2019elles se fondaient sur l\u2019id\u00e9e selon laquelle c\u2019est le mari qui subvient aux besoins de son \u00e9pouse, notamment s\u2019il y a des enfants, et qu\u2019une r\u00e9glementation non genr\u00e9e se fonderait, plut\u00f4t que sur le sexe, sur la question de savoir si un individu (homme ou femme) a perdu la personne qui pourvoyait \u00e0 son entretien. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral nota que, lors de la dixi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral avait propos\u00e9 la reconnaissance d\u2019un droit limit\u00e9 \u00e0 une rente de veuf et que le l\u00e9gislateur avait opt\u00e9 pour la r\u00e9glementation en cause, toujours en vigueur, en \u00e9tant conscient qu\u2019elle \u00e9tablissait une distinction inadmissible fond\u00e9e sur le sexe, contraire \u00e0 l\u2019article\u00a04, alin\u00e9a\u00a02 (depuis le 1er\u00a0janvier2000, article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03), de la Constitution. Il ajouta qu\u2019en diff\u00e9renciant les conditions d\u2019octroi de la rente selon qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une veuve ou d\u2019un veuf, le l\u00e9gislateur avait op\u00e9r\u00e9 une distinction en fonction du sexe qui ne s\u2019imposait ni pour des motifs biologiques ni pour des motifs fonctionnels. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rappela enfin que dans son message sur la onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, au demeurant rejet\u00e9e, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral avait indiqu\u00e9 clairement que la r\u00e8gle selon laquelle les veufs n\u2019ont droit \u00e0 une rente que s\u2019ils ont des enfants de moins de dix\u2011huit ans \u00e9tait contraire au principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes et devait donc \u00eatre adapt\u00e9e selon une approche li\u00e9e \u00e0 la perte de soutien. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral releva que, suite \u00e0 l\u2019\u00e9chec de cette onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, les dispositions litigieuses restaient en vigueur et que l\u2019article\u00a0190 de la Constitution lui imposait \u2013 comme \u00e0 toutes les autres autorit\u00e9s \u2013 de les appliquer.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>18. Les dispositions pertinentes de la Constitution f\u00e9d\u00e9rale suisse sont libell\u00e9es comme suit\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 8 \u2013 \u00c9galit\u00e9<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Tous les \u00eatres humains sont \u00e9gaux devant la loi.<\/p>\n<p>2. Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son \u00e2ge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d\u2019une d\u00e9ficience corporelle, mentale ou psychique.<\/p>\n<p>3. L\u2019homme et la femme sont \u00e9gaux en droit. La loi pourvoit \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L\u2019homme et la femme ont droit \u00e0 un salaire \u00e9gal pour un travail de valeur \u00e9gale.<\/p>\n<p>4. La loi pr\u00e9voit des mesures en vue d\u2019\u00e9liminer les in\u00e9galit\u00e9s qui frappent les personnes handicap\u00e9es.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>19. Selon la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, l\u2019article\u00a08 \u00a7\u00a03 de la Constitution exclut le sexe en tant que crit\u00e8re valable de diff\u00e9renciation juridique (ATF\u00a0134 V\u00a0131) et une diff\u00e9rence de traitement entre l\u2019homme et la femme ne demeure admissible que si des diff\u00e9rences d\u2019ordre biologique ou fonctionnel \u00e9cartent toute \u00e9galit\u00e9 de traitement (ATF\u00a0108 Ia\u00a022). Dans l\u2019arr\u00eat adopt\u00e9 dans l\u2019affaire du requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a ajout\u00e9 que cette r\u00e9serve en faveur des diff\u00e9rences d\u2019ordre fonctionnel ne signifiait pas, en particulier, que la r\u00e9partition traditionnelle des r\u00f4les, en admettant qu\u2019elle correspond\u00eet encore \u00e0 la r\u00e9alit\u00e9 actuelle, pourrait \u00eatre juridiquement pertinente \u00e0 l\u2019avenir.<\/p>\n<p>20. Les dispositions pertinentes de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 20\u00a0d\u00e9cembre1946 sur l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants (\u00ab\u00a0la LAVS\u00a0\u00bb) sont libell\u00e9es comme suit\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 23 \u2013 Rente de veuve et de veuf<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les veuves et les veufs ont droit \u00e0 une rente si, au d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.<\/p>\n<p>2. Sont assimil\u00e9s aux enfants de veuves ou de veufs\u00a0:<\/p>\n<p>a) les enfants du conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9 qui, lors du d\u00e9c\u00e8s, vivaient en m\u00e9nage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l\u2019art.\u00a025, al.\u00a03\u00a0;<\/p>\n<p>b) les enfants recueillis au sens de l\u2019art.\u00a025, al.\u00a03, qui, lors du d\u00e9c\u00e8s, vivaient en m\u00e9nage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adopt\u00e9s par le conjoint survivant.<\/p>\n<p>3. Le droit \u00e0 la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le d\u00e9c\u00e8s du conjoint et, lorsqu\u2019un enfant recueilli est adopt\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019al.\u00a02, let.\u00a0b, le premier jour du mois suivant l\u2019adoption.<\/p>\n<p>4. Le droit s\u2019\u00e9teint\u00a0:<\/p>\n<p>a) par le remariage\u00a0;<\/p>\n<p>b) par le d\u00e9c\u00e8s de la veuve ou du veuf.<\/p>\n<p>5. Le droit rena\u00eet en cas d\u2019annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral r\u00e8gle les d\u00e9tails.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 24 \u2013 Dispositions sp\u00e9ciales<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les veuves ont droit \u00e0 une rente si, au d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint, elles n\u2019ont pas d\u2019enfant ou d\u2019enfant recueilli au sens de l\u2019art.\u00a023, mais qu\u2019elles ont atteint 45\u00a0ans r\u00e9volus et ont \u00e9t\u00e9 mari\u00e9es pendant cinq ans au moins. Si une veuve a \u00e9t\u00e9 mari\u00e9e plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la dur\u00e9e totale des diff\u00e9rents mariages.<\/p>\n<p>2. Outre les causes d\u2019extinction mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019art.\u00a023, al.\u00a04, le droit \u00e0 la rente de veuf s\u2019\u00e9teint lorsque le dernier enfant atteint l\u2019\u00e2ge de 18\u00a0ans.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 25 \u2013 Rente d\u2019orphelin<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Les enfants dont le p\u00e8re ou la m\u00e8re est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 ont droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin. En cas de d\u00e9c\u00e8s des deux parents, ils ont droit \u00e0 deux rentes d\u2019orphelin.<\/p>\n<p>2. Les enfants trouv\u00e9s ont droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin.<\/p>\n<p>3. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral r\u00e8gle le droit \u00e0 la rente d\u2019orphelin pour les enfants recueillis.<\/p>\n<p>4. Le droit \u00e0 une rente d\u2019orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le d\u00e9c\u00e8s du p\u00e8re ou de la m\u00e8re. Il s\u2019\u00e9teint au 18e\u00a0anniversaire ou au d\u00e9c\u00e8s de l\u2019orphelin.<\/p>\n<p>5. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit \u00e0 la rente s\u2019\u00e9tend jusqu\u2019au terme de cette formation, mais au plus jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de 25\u00a0ans r\u00e9volus. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral peut d\u00e9finir ce que l\u2019on entend par formation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>II. LES TRAVAUX PR\u00c9PARATOIRES \u00c0 L\u2019ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS RELATIFS \u00c0 LA RENTE DE VEUVE ET DE VEUF ET LES TENTATIVES DE R\u00c9FORME<\/strong><\/p>\n<p>21. La rente de veuve fut cr\u00e9\u00e9e en Suisse en 1948, en m\u00eame temps que l\u2019AVS. \u00c0 cette \u00e9poque, les femmes mari\u00e9es, a fortiori les m\u00e8res, se retrouvaient \u00e0 l\u2019\u00e9cart du march\u00e9 du travail au moment de fonder une famille. Il s\u2019agissait donc essentiellement de savoir, pour d\u00e9finir les conditions d\u2019acc\u00e8s au droit \u00e0 la rente, si l\u2019on pouvait raisonnablement attendre des veuves qu\u2019elles commencent \u00e0 exercer ou, plus rarement, qu\u2019elles reprennent une activit\u00e9 lucrative au moment du d\u00e9c\u00e8s de leur mari (rapport de la Commission f\u00e9d\u00e9rale d\u2019experts pour l\u2019introduction de l\u2019AVS du 16\u00a0mars1945, pp.\u00a064 et suivantes, et message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral du 24\u00a0mai1946 relatif \u00e0 un projet de loi sur l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants, Feuille f\u00e9d\u00e9rale, FF\u00a01946 II\u00a0353).<\/p>\n<p>22. La rente de veuf fut introduite en 1997, lors de la dixi\u00e8me\u00a0r\u00e9vision de l\u2019AVS. Le gouvernement accompagna la pr\u00e9sentation du projet de loi au Parlement des consid\u00e9rations suivantes (message du Conseil f\u00e9d\u00e9ral du 5\u00a0mars 1990 concernant la dixi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, FF\u00a01990 II\u00a01, pp.\u00a037\u201138)\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le droit en vigueur ne conna\u00eet que la rente de veuve et ignore la rente de veuf. Or, de nos jours, les \u00e9pouses exercent de plus en plus souvent une activit\u00e9 lucrative, que ce soit \u00e0 plein temps ou \u00e0 temps partiel.<\/p>\n<p>S\u2019agissant des cas dans lesquels le mari se consacre aux travaux m\u00e9nagers et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants, celui\u2011ci ne b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019aucune protection sociale de l\u2019AVS si son \u00e9pouse d\u00e9c\u00e8de.<\/p>\n<p>Nous proposons d\u00e8s lors d\u2019introduire le principe d\u2019une rente de veuf. Un tel droit ne doit toutefois exister que si le veuf a des enfants \u00e0 charge \u00e2g\u00e9s de moins de 18\u00a0ans.<\/p>\n<p>De par la limitation pr\u00e9vue, nous sommes conscients que les veuves et les veufs ne sont pas trait\u00e9s sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9\u00a0; nous estimons n\u00e9anmoins que la diff\u00e9rence de traitement pr\u00e9vue se justifie encore pour le moment.<\/p>\n<p>L\u2019octroi d\u2019une rente de veuf aux m\u00eames conditions que celles pr\u00e9valant pour les veuves exc\u00e9derait le cadre financier d\u00e9fini pour la pr\u00e9sente r\u00e9vision.<\/p>\n<p>Une alternative pourrait le cas \u00e9ch\u00e9ant \u00eatre trouv\u00e9e dans une formulation plus restrictive des conditions d\u2019octroi d\u2019une rente de veuve, dans le sens de la proposition que nous avons soumise en avril 1988. Celle\u2011ci se heurta \u00e0 juste titre aux critiques au vu des difficult\u00e9s inh\u00e9rentes \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un retour \u00e0 la vie active des veuves plus \u00e2g\u00e9es. On ne saurait en effet nier que l\u2019image du soutien de famille v\u00e9hicul\u00e9e traditionnellement par le mariage est encore largement r\u00e9pandue. L\u2019AVS n\u2019a pas le droit d\u2019ignorer que les femmes retir\u00e9es de la vie professionnelle depuis des ann\u00e9es risquent de devoir faire face \u00e0 de graves probl\u00e8mes financiers apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de leur mari si les conditions d\u2019octroi d\u2019une rente de veuve devenaient plus s\u00e9v\u00e8res.<\/p>\n<p>Le mariage qui consacre \u00ab\u00a0l\u2019homme au foyer\u00a0\u00bb est pour sa part assez rare encore. Il n\u2019emp\u00eache que m\u00eame dans ces cas, on peut \u00e0 notre sens attendre du mari qu\u2019il reprenne l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 lucrative apr\u00e8s avoir men\u00e9 \u00e0 bien l\u2019\u00e9ducation des enfants. L\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement pr\u00e9conis\u00e9e entre les veuves et les veufs nous para\u00eet d\u00e8s lors encore d\u00e9fendable aujourd\u2019hui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>23. Depuis 2000, le gouvernement a tent\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises, mais en vain, de r\u00e9former le r\u00e9gime de la rente de veuve et de veuf, en particulier pour harmoniser progressivement le droit des veuves \u00e0 la rente avec celui des veufs.<\/p>\n<p>24. Ainsi, en 2000, le gouvernement pr\u00e9senta un projet de onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS. Jugeant que la r\u00e8gle selon laquelle les veufs n\u2019ont droit \u00e0 une rente que s\u2019ils ont des enfants de moins de dix\u2011huit ans \u00e9tait contraire au principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes et devait donc \u00eatre adapt\u00e9e, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral proposa de limiter progressivement le droit des veuves \u00e0 la rente pour l\u2019aligner sur celui des veufs apr\u00e8s une phase de transition, tout en assouplissant les conditions d\u2019octroi de la rente de veuf (FF\u00a02000\u00a01771\u00a01862\u00a0s.). Ces propositions auraient permis d\u2019am\u00e9liorer la situation des veufs. Toutefois, elles visaient surtout \u00e0 durcir les conditions applicables aux veuves, le Conseil f\u00e9d\u00e9raln\u2019ayant pas envisag\u00e9 d\u2019harmoniser la situation des veufs avec celle des veuves avec enfants en \u00e9tendant les prestations. En tout \u00e9tat de cause, cette r\u00e9forme fut rejet\u00e9e \u00e0 l\u2019issue d\u2019une votation populaire en\u00a02004.<\/p>\n<p>25. En 2005, le gouvernement pr\u00e9senta une nouvelle version de son projet de onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, qui laissait toutefois inchang\u00e9es les conditions d\u2019acc\u00e8s \u00e0 la rente de conjoint survivant. Ce nouveau projet fut rejet\u00e9 en vote final au Parlement en\u00a02010.<\/p>\n<p>26. En r\u00e9ponse \u00e0 une motion d\u00e9pos\u00e9e au Conseil des \u00c9tats le 26\u00a0mars2007 par la Commission de la s\u00e9curit\u00e9 sociale et de la sant\u00e9 publique (motion\u00a007.3276), qui demandait au Conseil f\u00e9d\u00e9ral d\u2019\u00e9laborer un projet de loi visant \u00e0 aligner le statut des veufs ayant des enfants sur celui des veuves, ce dernier fit savoir qu\u2019il s\u2019opposait \u00e0 l\u2019approbation de cette motion pour un certain nombre de raisons, notamment les co\u00fbts suppl\u00e9mentaires occasionn\u00e9s par un tel ajustement, estim\u00e9s \u00e0 200\u00a0millions de CHF, tout en admettant que les r\u00e8gles alors en vigueur entra\u00eenaient des in\u00e9galit\u00e9s entre veuves et veufs avec enfants. Compte tenu de l\u2019\u00e9volution pr\u00e9visible des finances de l\u2019AVS, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral refusa une telle augmentation des charges.<\/p>\n<p>27. En 2014, le gouvernement pr\u00e9senta un projet de r\u00e9forme \u00ab\u00a0Pr\u00e9voyance vieillesse2020\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0la r\u00e9forme2020\u00a0\u00bb) qui proposait, entre autres, d\u2019adapter les prestations de survivants \u00e0 la situation dans laquelle les veuves se trouvaient \u00e0 cette \u00e9poque, sans toutefois placer sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9 les veufs et les veuves. Le gouvernement estimait en effet que le syst\u00e8me alors en vigueur n\u2019\u00e9tait plus adapt\u00e9 au contexte de l\u2019\u00e9poque, mais que les r\u00e9alit\u00e9s sociales ne permettaient pas d\u2019uniformiser totalement les conditions auxquelles la LAVS subordonnait le droit \u00e0 une rente de veuve et celles ouvrant droit \u00e0 une rente de veuf. Pour formuler ses propositions, le gouvernement se fonda sur des donn\u00e9es objectives issues d\u2019une \u00e9tude sur la situation \u00e9conomique des veuves et des veufs, d\u2019o\u00f9 il ressortait que la couverture de la perte de revenu caus\u00e9e par un d\u00e9c\u00e8s \u00e9tait bien assur\u00e9e en Suisse et que le veuvage pouvait s\u2019accompagner d\u2019une modification des comportements sur le march\u00e9 du travail. L\u2019\u00e9tude \u00e9tablissait que les veufs se trouvaient d\u2019ordinaire dans une meilleure situation \u00e9conomique que les veuves, pour des raisons principalement li\u00e9es au march\u00e9 du travail et aux in\u00e9galit\u00e9s subsistant entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Compte tenu du nombre croissant de femmes exer\u00e7ant une activit\u00e9 lucrative et de l\u2019\u00e9volution de la r\u00e9partition des r\u00f4les au sein de la famille et dans la vie professionnelle, le gouvernement consid\u00e9rait que le risque li\u00e9 au d\u00e9c\u00e8s devait \u00eatre couvert de mani\u00e8re plus cibl\u00e9e. La r\u00e9forme2020 pr\u00e9voyait en cons\u00e9quence de supprimer, au terme d\u2019une longue p\u00e9riode transitoire, la rente de veuve pour les femmes sans enfant, mais ne modifiait que tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8rement les conditions d\u2019obtention de la rente de veuf, dont le versement devait prendre fin \u2013 comme c\u2019\u00e9tait alors le cas \u2013 au dix\u2011huiti\u00e8me anniversaire du dernier enfant.<\/p>\n<p>28. La r\u00e9forme 2020 fut approuv\u00e9e par le Parlement le 17\u00a0mars 2017. Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9, les deux chambres d\u00e9cid\u00e8rent de ne pas modifier le syst\u00e8me des rentes de veuve et de veuf en vigueur. \u00c0 l\u2019issue d\u2019une votation populaire tenue le 24\u00a0septembre 2017, le projet \u00ab\u00a0Pr\u00e9voyance vieillesse 2020\u00a0\u00bb fut rejet\u00e9.<\/p>\n<p><strong>III. LES TRAVAUX DU CONSEIL DE L\u2019EUROPE<\/strong><\/p>\n<p>Recommandation no R (85) 2 du 5 f\u00e9vrier 1985 relative \u00e0 la protection juridique contre la discrimination fond\u00e9e sur le sexe<\/p>\n<p>29. Dans cette recommandation, le Comit\u00e9 des Ministres, se d\u00e9clarant conscient des in\u00e9galit\u00e9s existant encore entre les hommes et les femmes malgr\u00e9 les efforts importants accomplis par les \u00c9tats membres, appelle ceux\u2011ci \u00e0 adopter ou\u00e0renforcer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, toutes les mesures qu\u2019ils jugent utiles en vue d\u2019obtenir l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes. Pour ce qui est des mesures l\u00e9gislatives, la recommandation \u00e9nonce (principe\u00a0I. 2.) qu\u2019en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale et de retraite, un traitement \u00e9gal devrait \u00eatre garanti aux hommes et aux femmes tant au niveau de l\u2019affiliation aux r\u00e9gimes officiels de s\u00e9curit\u00e9 sociale et de retraite ou \u00e0 des r\u00e9gimes de droit public similaires qu\u2019au niveau des prestations pay\u00e9es par ces r\u00e9gimes.<\/p>\n<p><strong>IV. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>30. Le passage pertinent en l\u2019esp\u00e8ce de la Convention des Nations unies sur l\u2019\u00e9limination de toutes les formes de discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes (CEDAW), ratifi\u00e9e par la Suisse en 1997, se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 2<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les \u00c9tats parties condamnent la discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropri\u00e9s et sans retard une politique tendant \u00e0 \u00e9liminer la discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes et, \u00e0 cette fin, s\u2019engagent \u00e0\u00a0:<\/p>\n<p>a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition l\u00e9gislative appropri\u00e9e le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des hommes et des femmes, si ce n\u2019est d\u00e9j\u00e0 fait, et assurer par voie de l\u00e9gislation ou par d\u2019autres moyens appropri\u00e9s l\u2019application effective dudit principe\u00a0;<\/p>\n<p>b) Adopter des mesures l\u00e9gislatives et d\u2019autres mesures appropri\u00e9es assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes\u00a0;<\/p>\n<p>c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9 avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux comp\u00e9tents et d\u2019autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire\u00a0;<\/p>\n<p>d) S\u2019abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes et faire en sorte que les autorit\u00e9s publiques et les institutions publiques se conforment \u00e0 cette obligation\u00a0;<\/p>\n<p>e) Prendre toutes mesures appropri\u00e9es pour \u00e9liminer la discrimination pratiqu\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque\u00a0;<\/p>\n<p>f) Prendre toutes les mesures appropri\u00e9es, y compris des dispositions l\u00e9gislatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition r\u00e9glementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes\u00a0;<\/p>\n<p>g) Abroger toutes les dispositions p\u00e9nales qui constituent une discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>31. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que, contrairement \u00e0 une veuve plac\u00e9e dans une situation analogue, il n\u2019a plus droit \u00e0 une rente de veuf depuis que sa fille cadette a atteint la majorit\u00e9, et il s\u2019estime de ce fait victime d\u2019une discrimination. Il invoque l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08, qui se lisent comme suit en leurs passages pertinents\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 14<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0La jouissance des droits et libert\u00e9s reconnus dans la (&#8230;) Convention doit \u00eatre assur\u00e9e, sans distinction aucune, fond\u00e9e notamment sur le sexe (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 8<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie (&#8230;) familiale (&#8230;)<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>I. SUR L\u2019EXCEPTION PR\u00c9LIMINAIRE DU GOUVERNEMENT<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Th\u00e8ses des parties<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>32. Le Gouvernement r\u00e9it\u00e8re l\u2019exception qu\u2019il a soulev\u00e9e devant la chambre (paragraphes\u00a023\u201128 de l\u2019arr\u00eat de la chambre) et invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer le grief tir\u00e9 de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 irrecevable pour incompatibilit\u00e9 ratione materiae avec la Convention, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a03\u00a0a) de la Convention.<\/p>\n<p>33. Il d\u00e9clare qu\u2019il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour (notamment de la Grande Chambre) que les prestations sociales telles que celle en cause en l\u2019esp\u00e8ce engendrent des droits patrimoniaux relevant habituellement de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01. Il observe que les litiges portant plus sp\u00e9cifiquement sur une in\u00e9galit\u00e9 de traitement entre veuves et veufs quant au versement d\u2019une pension de conjoint survivant ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s par la Cour sur le terrain de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 (il cite notamment les affaires Willis c.\u00a0Royaume\u2011Uni, no\u00a036042\/97, CEDH\u00a02002\u2011IV, Runkee et White c.\u00a0Royaume\u2011Uni, nos\u00a042949\/98 et 53134\/99, 10\u00a0mai 2007,et \u015eerife Yi\u011fit c.\u00a0Turquie\u00a0[GC], no\u00a03976\/05, 2\u00a0novembre 2010). Il note que les rares affaires dans lesquelles la Cour s\u2019est plac\u00e9e sur le terrain de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention, dont Petrovic c.\u00a0Autriche (27\u00a0mars 1998, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1998\u2011II), Dhahbi c.\u00a0Italie (no\u00a017120\/09, 8\u00a0avril 2014),Weller c.\u00a0Hongrie (no\u00a044399\/05, 31\u00a0mars 2009)et Konstantin Markin c.\u00a0Russie\u00a0([GC], no\u00a030078\/06, CEDH\u00a02012 (extraits)), concernaient des prestations sociales \u00ab\u00a0aux familles\u00a0\u00bb tr\u00e8s diff\u00e9rentes de celle en cause dans la pr\u00e9sente esp\u00e8ce. Il pr\u00e9cise que ces affaires se caract\u00e9risaient par l\u2019existence d\u2019un lien direct et particuli\u00e8rement \u00e9troit entre l\u2019octroi de la prestation sociale et la vie familiale, et que ce lien r\u00e9sultait notamment du but de l\u2019allocation en question, dans la mesure o\u00f9 celle\u2011ci visait directement \u00e0 faciliter la vie familiale ou \u00e0 y contribuer.<\/p>\n<p>34. Le Gouvernement observe que cette approche a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e de mani\u00e8re claire, constante et pr\u00e9visible jusqu\u2019au revirement op\u00e9r\u00e9 dans les arr\u00eats Di\u00a0Trizio c.\u00a0Suisse (no\u00a07186\/09, 2\u00a0f\u00e9vrier 2016) et Belli et\u00a0Arquier\u2011Martinez c.\u00a0Suisse (no\u00a065550\/13, 11\u00a0d\u00e9cembre 2018). Il estime que dans ces affaires, qui s\u2019apparentent pour lui \u00e0 une jurisprudence sp\u00e9ciale adapt\u00e9e \u00e0 la Suisse, \u00c9tat qui n\u2019a pas ratifi\u00e9 le Protocole no\u00a01, la Cour s\u2019est content\u00e9e d\u2019un lien t\u00e9nu, voire tr\u00e8s indirect, entre la prestation en question et la jouissance de la vie familiale, au motif qu\u2019il s\u2019agissait de questions li\u00e9es \u00e0 l\u2019organisation de la vie familiale. Selon le Gouvernement, le constat op\u00e9r\u00e9 par la Cour dans ces affaires suisses revient \u00e0 dire que tout octroi ou non\u2011octroi d\u2019une rente entre automatiquement dans le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08, qui se trouve ainsi \u00e9tendu, une prestation sociale \u00e9tant toujours susceptible, estime\u2011t\u2011il, d\u2019avoir un certain impact sur la sph\u00e8re familiale d\u2019une personne. Aux yeux du Gouvernement, cela risque \u00e9galement de restreindre l\u2019exigence du caract\u00e8re accessoire de l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>35. Le Gouvernement se dit convaincu que la Cour ne devrait examiner sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a08 que les affaires qui pr\u00e9sentent un lien \u00e9troit et direct entre l\u2019octroi de la prestation sociale et la jouissance de la vie familiale, et il ajoute que ce lien est \u00e0 examiner de mani\u00e8re objective \u00e0 la lumi\u00e8re de la nature et du but de la prestation tels qu\u2019ils sont d\u00e9termin\u00e9s par le droit et la pratique de l\u2019\u00c9tat concern\u00e9.<\/p>\n<p>36. Or, dans la pr\u00e9sente affaire, o\u00f9 ledit lien tr\u00e8s \u00e9troit ferait manifestement d\u00e9faut, la chambre n\u2019aurait pas expliqu\u00e9 pourquoi elle estimait justifi\u00e9 de s\u2019\u00e9carter de son approche consistant \u00e0 examiner de tels griefs syst\u00e9matiquement sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01. Le Gouvernement r\u00e9affirme dans ce contexte que le seul et unique but de la rente de veuve et de veuf est d\u2019\u00e9pargner au survivant, en couvrant ses besoins vitaux, les difficult\u00e9s financi\u00e8res que peut causer le d\u00e9c\u00e8s du conjoint. Il estime que, contrairement \u00e0 une allocation pour cong\u00e9 parental ou pour famille nombreuse, et contrairement \u00e0 la conclusion formul\u00e9e par la chambre au paragraphe\u00a043 de son arr\u00eat, cette rente n\u2019a pas pour but de favoriser la famille et n\u2019a non plus d\u2019incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale. Preuve en est selon lui le fait que la rente de veuve peut, \u00e0 certaines conditions, \u00eatre vers\u00e9e \u00e9galement aux veuves qui n\u2019ont pas d\u2019enfant. Le Gouvernement explique par ailleurs que les frais li\u00e9s \u00e0 l\u2019entretien des enfants du d\u00e9funt sont couverts par les rentes d\u2019orphelin qui leur sont accord\u00e9es. Il ajoute que, d\u00e8s lors que la pr\u00e9sence d\u2019enfants de plus de quinze ans ne complique pas l\u2019exercice par leurs parents d\u2019une activit\u00e9 professionnelle, la rente de veuf cesse d\u2019\u00eatre n\u00e9cessaire \u00e0 la majorit\u00e9 des enfants au plus tard et n\u2019a aucune incidence sur la vie familiale qui se joue en dehors des heures de travail ou d\u2019\u00e9cole. Il expose encore que la rente pour conjoint survivant pr\u00e9vue par le droit suisse se distingue ainsi clairement des prestations sociales que la Cour consid\u00e8re comme entrant dans le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08, qui selon lui est plus restreint que celui de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>37. Le Gouvernement est d\u2019avis qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce il n\u2019a aucunement \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9 en quoi la suppression de la rente de veuf du requ\u00e9rant, \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette, a concr\u00e8tement pes\u00e9 sur sa vie familiale. Il consid\u00e8re en outre que cette suppression \u00e9tait pr\u00e9visible pour le requ\u00e9rant et que celui\u2011ci n\u2019a pas \u00e9tabli qu\u2019il n\u2019aurait pas pu reprendre une activit\u00e9 lucrative une fois que ses deux filles avaient atteint la majorit\u00e9. Il estime en r\u00e9alit\u00e9 plus vraisemblable que le versement de la rente a conditionn\u00e9 l\u2019organisation familiale, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire le choix du requ\u00e9rant de rester au foyer, plut\u00f4t que l\u2019inverse, et rappelle que la rente de veuf n\u2019existait pas lorsque le requ\u00e9rant a perdu sa femme en\u00a01994. Il en d\u00e9duit que ni l\u2019octroi de la rente de veuf au requ\u00e9rant en\u00a01997, ni a fortiori sa suppression en\u00a02010, n\u2019ont rev\u00eatu un caract\u00e8re familial et n\u2019ont eu de r\u00e9elles incidences sur l\u2019organisation de la vie familiale de l\u2019int\u00e9ress\u00e9. Il est d\u2019avis que si la suppression de la rente a eu un impact financier, celui\u2011ci n\u2019a pu toucher que la sph\u00e8re personnelle du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>38. Le Gouvernement soutient ensuite que, quand la Suisse a adh\u00e9r\u00e9 \u00e0 la Convention, il \u00e9tait clair que l\u2019article\u00a08 ne couvrait pas le droit \u00e0 des prestations sociales, et que telle est encore la situation de nos jours. Il d\u00e9clare que c\u2019est en se pla\u00e7ant sur le terrain de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 que la Cour a \u00e9tendu la port\u00e9e de sa protection aux prestations sociales. Il ajoute qu\u2019il ressort entre autres d\u2019un r\u00e9cent rapport du Conseil f\u00e9d\u00e9ral que les raisons pour lesquelles la Suisse n\u2019a pas ratifi\u00e9 le Protocole no\u00a01 reposent sur la volont\u00e9 de cet \u00c9tat de respecter le droit international et sur le fait que son droit interne ne couvre pas toutes les exigences d\u00e9duites de cette disposition, en particulier en mati\u00e8re de prestations de s\u00e9curit\u00e9 sociale. Il expose que, un trait\u00e9 n\u2019ayant de validit\u00e9 qu\u2019entre les parties \u00e0 celui\u2011ci, la garantie de la propri\u00e9t\u00e9 qui d\u00e9coule de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 ne peut pas \u00eatre invoqu\u00e9e contre l\u2019\u00c9tat suisse \u00e0 la faveur d\u2019une interpr\u00e9tation extensive de l\u2019article\u00a08, car cela risquerait selon lui de contrarier la volont\u00e9 souveraine de cet \u00c9tat et de lui imposer des obligations auxquelles il n\u2019a volontairement pas souscrit. Il pr\u00e9cise de plus que, selon l\u2019article\u00a031 \u00a7\u00a01 de la Convention de Vienne, on ne saurait donner \u00e0 un terme, par le biais d\u2019une interpr\u00e9tation extensive, un effet qu\u2019un \u00c9tat voulait pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e9viter en ne ratifiant pas un autre trait\u00e9. Il s\u2019ensuit selon le Gouvernement que si les faits de la pr\u00e9sente esp\u00e8ce devaient, en raison de leur dimension p\u00e9cuniaire, tomber sous l\u2019empire de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 plut\u00f4t que de l\u2019article\u00a08 de la Convention, le grief du requ\u00e9rant devrait \u00eatre exclu du champ d\u2019application de ce dernier et \u00eatre d\u00e9clar\u00e9 irrecevable pour incompatibilit\u00e9 ratione materiae avec la Convention.<\/p>\n<p>39. Le Gouvernement expose que l\u2019adoption par les parties \u00e0 un trait\u00e9 d\u2019un protocole concernant certains sujets particuliers manifeste \u00e0 l\u2019\u00e9vidence leur intention commune de faire en sorte que ceux\u2011ci ne soient pas r\u00e9gis par le trait\u00e9 originel. Pour ce qui est du Protocole no\u00a01, il estime que l\u2019intention des parties transpara\u00eet clairement dans son pr\u00e9ambule et dans son article\u00a05 et qu\u2019il en ressort que le Protocole no\u00a01 ne peut que compl\u00e9ter la Convention. Il argue que, m\u00eame si la Convention est un instrument vivant qui vise \u00e0 prot\u00e9ger des droits concrets et effectifs, la Cour ne saurait en d\u00e9gager des droits qui en ont \u00e9t\u00e9 sciemment exclus au d\u00e9part, comme c\u2019est le cas des droits sociaux (\u00e9nonc\u00e9s dans la Charte sociale europ\u00e9enne). Il est d\u2019avis qu\u2019elle ne saurait donc faire abstraction de la protection offerte par un protocole additionnel et \u00e9tendre le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 de la Convention, voire contourner son sens ordinaire, de fa\u00e7on \u00e0 englober les obligations d\u00e9coulant de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, et que si elle proc\u00e9dait de la sorte cette derni\u00e8re disposition serait en quelque sorte superflue. Selon le Gouvernement, s\u2019il n\u2019est pas totalement exclu de consid\u00e9rer, comme le fait la jurisprudence de la Cour, qu\u2019au sein d\u2019un m\u00eame protocole certaines dispositions sont englob\u00e9es dans un droit \u00e9nonc\u00e9 dans un article de la Convention et que d\u2019autres ne le sont pas, cela implique toutefois une interpr\u00e9tation conforme aux m\u00e9thodes vis\u00e9es dans la Convention de Vienne.<\/p>\n<p><em>2. Le requ\u00e9rant<\/em><\/p>\n<p>40. Le requ\u00e9rant expose d\u2019abord qu\u2019il a travaill\u00e9 comme technicien textile jusqu\u2019en\u00a01992, puis au sein d\u2019une compagnie d\u2019assurances. Il ajoute qu\u2019apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse en ao\u00fbt\u00a01994, il a cess\u00e9 de travailler et s\u2019est occup\u00e9 seul de ses filles, jusqu\u2019\u00e0 ce que celles\u2011ci aient termin\u00e9 leur formation et obtenu un dipl\u00f4me d\u2019une haute \u00e9cole. La rente de veuf, per\u00e7ue \u00e0 partir de\u00a01997, et les prestations compl\u00e9mentaires vers\u00e9es lui auraient permis de se consacrer enti\u00e8rement \u00e0 la garde et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation de ses filles et de prendre soin d\u2019elles. La suppression de cette rente, lorsqu\u2019il avait cinquante\u2011sept ans, lui aurait caus\u00e9 de graves difficult\u00e9s familiales et financi\u00e8res car il n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 en mesure de trouver un emploi, en raison de son \u00e2ge, de la digitalisation de sa profession et de sa longue absence du march\u00e9 du travail. En parall\u00e8le, ses filles seraient quand m\u00eame toujours rest\u00e9es \u00e0 sa charge puisqu\u2019elles n\u2019avaient pas fini leurs \u00e9tudes. Il lui aurait donc fallu \u00e0 plusieurs reprises solliciter une aide sociale afin de pouvoir s\u2019occuper d\u2019elles. De plus, entre le moment o\u00f9 sa pension de veuf a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e et les premiers versements de sa pension de vieillesse, sa vie familiale aurait \u00e9t\u00e9 consid\u00e9rablement restreinte et les activit\u00e9s familiales habituelles n\u2019auraient pu avoir lieu, faute d\u2019argent. Des difficult\u00e9s financi\u00e8res l\u2019auraient emp\u00each\u00e9 d\u2019inviter ses filles lors d\u2019\u00e9v\u00e9nements familiaux, de leur offrir des cadeaux d\u2019anniversaire et de No\u00ebl ou de partir en vacances avec elles.<\/p>\n<p>41. Le requ\u00e9rant soutient d\u00e8s lors que la pr\u00e9sente affaire touche \u00e0 la notion m\u00eame de vie familiale, prot\u00e9g\u00e9e par l\u2019article\u00a08 de la Convention. Il estime qu\u2019elle ne concerne pas \u00e0 proprement parler le versement d\u2019une pension, question qui serait la seule \u00e0 relever de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, mais plut\u00f4t une diff\u00e9rence dans le traitement de rapports familiaux identiques et concrets, qui entra\u00eene des prestations de rente in\u00e9gales. Il consid\u00e8re que les faits de la cause tombent donc clairement sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08, et que le fait que cette discrimination puisse \u00e9galement avoir des cons\u00e9quences p\u00e9cuniaires ou mettre en jeu des int\u00e9r\u00eats mat\u00e9riels n\u2019y change rien. Selon lui, vouloir examiner la pr\u00e9sente affaire sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, en excluant arbitrairement toute r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 sa situation familiale, reviendrait \u00e0 remettre en cause la jurisprudence de la Cour. \u00c0 ses yeux, de surcro\u00eet, pour que la protection de l\u2019article\u00a08 de la Convention s\u2019applique conjointement avec l\u2019article\u00a014, il n\u2019est nullement n\u00e9cessaire qu\u2019il y ait un lien \u00e9troit entre le paiement de la rente et la jouissance par le requ\u00e9rant de sa vie familiale, et encore moins qu\u2019il y ait violation de l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p>42. Le requ\u00e9rant estime que l\u2019argument que le Gouvernement fonde sur l\u2019exigence d\u2019un lien \u00e9troit entre l\u2019octroi de la pension et la jouissance de la vie familiale n\u2019est pas \u00e9tay\u00e9 par la jurisprudence de la Cour. Il argue que, quand bien m\u00eame un tel lien serait n\u00e9cessaire, il ne ferait pas d\u00e9faut en l\u2019esp\u00e8ce puisque, selon lui, la rente de conjoint survivant a pour but, d\u2019apr\u00e8s la l\u00e9gislation pertinente, de prot\u00e9ger les couples mari\u00e9s, en particulier les familles ayant des enfants, en cas de d\u00e9c\u00e8s de l\u2019un des conjoints et parents. Pour le requ\u00e9rant, on ne saurait donc pr\u00e9tendre que cette allocation ne vise pas \u00e0 faciliter la vie familiale ou \u00e0 y contribuer. \u00c0 ses yeux, il est \u00e9galement clair que ses filles et lui ont \u00e9t\u00e9 affect\u00e9s de mani\u00e8re concr\u00e8te et individuelle, et ce pas uniquement au moment de la cessation du paiement de la rente. En effet, la loi aurait p\u00e9nalis\u00e9 le requ\u00e9rant pour s\u2019\u00eatre occup\u00e9 de ses filles lorsqu\u2019elles \u00e9taient mineures et pour n\u2019avoir pas organis\u00e9 sa vie familiale conform\u00e9ment \u00e0 la pr\u00e9somption, incorrecte de son point de vue, qui attribuerait \u00e0 l\u2019homme le r\u00f4le de pourvoyeur de revenu et qui sous\u2011tendrait le r\u00e9gime de la rente de conjoint survivant.<\/p>\n<p>43. De l\u2019avis du requ\u00e9rant, il va de soi que les garanties offertes par des protocoles additionnels ajoutent des droits \u00e0 ceux \u00e9nonc\u00e9s par la Convention, mais que ces garanties ne peuvent ni restreindre ni \u00e9tendre les droits consacr\u00e9s par celle\u2011ci. En outre, il serait bien \u00e9tabli dans la jurisprudence qu\u2019une situation peut relever \u00e0 la fois de l\u2019article\u00a08 de la Convention et de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, alors que ce dernier ne constitue pas une lex specialis par rapport \u00e0 l\u2019article\u00a08. Pour le requ\u00e9rant, m\u00eame lorsque la Cour avait examin\u00e9 un grief sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, elle n\u2019a pas pour autant exclu que ce m\u00eame grief puisse \u00eatre examin\u00e9 sur le terrain de l\u2019article\u00a08 de la Convention, comme en t\u00e9moigneraient par exemple les affaires \u015eerife Yi\u011fit(arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9), Sawden c.\u00a0Royaume\u2011Uni ((d\u00e9c.), no\u00a038550\/97, 8\u00a0juin 1999) et Aldeguer Tom\u00e1sc.\u00a0Espagne (no\u00a035214\/09, 14\u00a0juin 2016). \u00c0 ses yeux, il serait en effet dangereux de pr\u00e9tendre le contraire parce que cela voudrait dire qu\u2019un protocole additionnel limite les droits garantis par la Convention. Selon lui, cela ne signifie pas pour autant que l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 n\u2019a pas d\u2019existence ind\u00e9pendante, puisqu\u2019il existe \u00e0 son avis de nombreuses affaires concernant les droits patrimoniaux et les domaines de la s\u00e9curit\u00e9 sociale et des taxes qui n\u2019ont rien \u00e0 voir avec l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant observe par ailleurs que les rentes de veuve et de veuf visent en principe \u00e0 dispenser le conjoint survivant de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019exercer une activit\u00e9 lucrative et \u00e0 lui accorder une protection sociale, afin qu\u2019il ait le temps de s\u2019occuper de ses enfants. Il ajoute que, tout comme une rente de veuve vers\u00e9e apr\u00e8s la majorit\u00e9 des enfants permet \u00e0 la veuve de continuer \u00e0 s\u2019occuper de sa famille, une rente de veuf vers\u00e9e au\u2011del\u00e0 de la majorit\u00e9 des enfants permet au p\u00e8re de continuer \u00e0 prendre soin de sa famille. \u00c0 son avis, si l\u2019on devait consid\u00e9rer que cette prise en charge de la famille n\u2019est plus n\u00e9cessaire une fois que les enfants sont majeurs, la rente devrait alors \u00eatre supprim\u00e9e pour les deux parents, ce qui reviendrait cependant \u00e0 m\u00e9conna\u00eetre le fait qu\u2019\u00e0 ce moment de leur vie, les veuves et les veufs sont souvent \u00e0 un \u00e2ge qui exclut de fait la reprise d\u2019une activit\u00e9 professionnelle.<\/p>\n<p><strong>B. L\u2019arr\u00eat de la chambre<\/strong><\/p>\n<p>44. La chambre a d\u2019abord observ\u00e9 que la notion de \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb ne comprend pas uniquement des relations \u00e0 caract\u00e8re social, moral ou culturel mais qu\u2019elle englobe aussi des int\u00e9r\u00eats mat\u00e9riels (Merger et Cros c. France, no\u00a068864\/01, \u00a7\u00a046, 22\u00a0d\u00e9cembre 2004). Elle a \u00e9galement rappel\u00e9 que des mesures permettant \u00e0 l\u2019un des parents de rester au foyer pour s\u2019occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et qui ont ainsi une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci, et que de telles mesures entrent dans le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 (voir, parmi d\u2019autres, Petrovic, Konstantin\u00a0Markin et, dans le m\u00eame sens, Weller et Dhahbi, tous pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p>45. \u00c0 la lumi\u00e8re des principes \u00e9tablis dans la jurisprudence susmentionn\u00e9e, et se r\u00e9f\u00e9rant aux arr\u00eats rendus dans deux pr\u00e9c\u00e9dentes affaires suisses, Di\u00a0Trizio et Belli et Arquier\u2011Martinez (arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s), la chambre a estim\u00e9 que le grief du requ\u00e9rant tombait sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 de la Convention. Elle a consid\u00e9r\u00e9 que la rente de veuve et de veuf visait \u00e0 exempter le conjoint survivant de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019exercer une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e afin qu\u2019il ait le temps de s\u2019occuper de ses enfants, et que cette prestation rev\u00eatait donc clairement un caract\u00e8re \u00ab\u00a0familial\u00a0\u00bb car elle avait de r\u00e9elles incidences sur l\u2019organisation de la vie familiale du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>46. Pour ce qui est des cons\u00e9quences de la rente de veuf sur le requ\u00e9rant in\u00a0concreto, la chambre a rappel\u00e9 que depuis le d\u00e9c\u00e8s accidentel de son \u00e9pouse, lorsque les enfants du couple \u00e9taient \u00e2g\u00e9s de un an et neuf mois et de quatre ans, l\u2019int\u00e9ress\u00e9, qui avait travaill\u00e9 jusqu\u2019alors, s\u2019\u00e9tait occup\u00e9 exclusivement de ses enfants, sans pouvoir exercer son m\u00e9tier. Au moment o\u00f9 le versement de la rente avait cess\u00e9, il \u00e9tait \u00e2g\u00e9 de cinquante\u2011sept ans et n\u2019exer\u00e7ait plus d\u2019activit\u00e9 lucrative depuis plus de seize ans. Lorsque le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral avait rendu son arr\u00eat, le requ\u00e9rant avait d\u00e9j\u00e0 cinquante\u2011neuf ans, ce qui rendait son retour sur le march\u00e9 de travail difficilement envisageable. Dans ces conditions, la chambre a estim\u00e9 que la rente de veuf, que le requ\u00e9rant avait per\u00e7ue depuis le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse et qui avait \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 du plus jeune de ses enfants, avait eu un impact sur la mani\u00e8re dont l\u2019int\u00e9ress\u00e9 avait organis\u00e9 et am\u00e9nag\u00e9 sa vie familiale.<\/p>\n<p><strong>C. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Remarques liminaires<\/em><\/p>\n<p>47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l\u2019article\u00a014 de la Convention compl\u00e8te les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n\u2019a pas d\u2019existence ind\u00e9pendante, puisqu\u2019il vaut uniquement pour \u00ab\u00a0la jouissance des droits et libert\u00e9s\u00a0\u00bb qu\u2019elles garantissent (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, \u015eahin c.\u00a0Allemagne\u00a0[GC], no\u00a030943\/96, \u00a7\u00a085, CEDH\u00a02003\u2011VIII, et F\u00e1bi\u00e1n c.\u00a0Hongrie [GC], no\u00a078117\/13, \u00a7\u00a0112, 5\u00a0septembre 2017).<\/p>\n<p>48. L\u2019application de l\u2019article 14 ne pr\u00e9suppose pas n\u00e9cessairement la violation de l\u2019un des droits mat\u00e9riels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent sous l\u2019empire de l\u2019un au moins des articles de la Convention. De plus, l\u2019interdiction de la discrimination que consacre l\u2019article\u00a014 d\u00e9passe la jouissance des droits et libert\u00e9s que la Convention et ses Protocoles imposent \u00e0 chaque \u00c9tat de garantir. Elle s\u2019applique aussi aux droits additionnels, pour autant qu\u2019ils tombent sous l\u2019empirede tout article de la Convention, que l\u2019\u00c9tat a volontairement d\u00e9cid\u00e9 de prot\u00e9ger. Ce principe est profond\u00e9ment ancr\u00e9 dans la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0124, Petrovic, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a022, Yocheva et Ganeva c. Bulgarie, nos 18592\/15 et 43863\/15, \u00a7\u00a071, 11\u00a0mai 2021, et Stec et autres c.\u00a0Royaume\u2011Uni (d\u00e9c.) [GC], nos\u00a065731\/01 et 65900\/01, \u00a7\u00a039, CEDH\u00a02005\u2011X).<\/p>\n<p>49. Eu \u00e9gard au caract\u00e8re non autonome de l\u2019article\u00a014 de la Convention, ainsi qu\u2019\u00e0 la demande de renvoi et aux observations des parties, la Cour note qu\u2019il convient d\u2019abord de trancher la question de savoir si les int\u00e9r\u00eats du requ\u00e9rant qui ont \u00e9t\u00e9 touch\u00e9s par le r\u00e9gime de la rente de conjoint survivant tombent sous l\u2019empire\u00a0de l\u2019article\u00a08 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stec et autres, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a041). La r\u00e9ponse \u00e0 cette question est en effet d\u00e9terminante pour le point de savoir si la Cour est comp\u00e9tente pour se pencher sur le fond de l\u2019affaire, portant sur la violation all\u00e9gu\u00e9e de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p><em>2. L\u2019\u00e9volution et l\u2019\u00e9tat actuel de la jurisprudence en mati\u00e8re de prestations sociales<\/em><\/p>\n<p>50. La Cour rappelle que la Convention telle qu\u2019adopt\u00e9e en\u00a01950 refl\u00e9tait l\u2019id\u00e9e d\u2019une s\u00e9paration entre les droits civils et politiques, d\u2019une part, et les droits \u00e9conomiques, sociaux et culturels, d\u2019autre part. Le catalogue des droits garantis par la Convention et par le Protocole no\u00a01, adopt\u00e9 en\u00a01952, \u00e9tait en effet clairement ax\u00e9 sur les droits civils et politiques, auquel la Charte sociale europ\u00e9enne de\u00a01961 a ajout\u00e9 des droits \u00e9conomiques et sociaux. Il d\u00e9coule par ailleurs des travaux pr\u00e9paratoires \u00e0 la Charte sociale que cet instrument devait constituer dans le domaine social un \u00ab\u00a0compl\u00e9ment\u00a0\u00bb \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p>51. N\u00e9anmoins, comme la Cour l\u2019a elle\u2011m\u00eame constat\u00e9, \u00ab\u00a0si [la Convention] \u00e9nonce pour l\u2019essentiel des droits civils et politiques, nombre d\u2019entre eux ont des prolongements d\u2019ordre \u00e9conomique ou social\u00a0\u00bb\u00a0; par ailleurs, une interpr\u00e9tation de la Convention peut s\u2019\u00e9tendre dans la sph\u00e8re des droits \u00e9conomiques et sociaux puisque \u00ab\u00a0nulle cloison \u00e9tanche ne s\u00e9pare celle\u2011ci du domaine de la Convention\u00a0\u00bb (Airey c.\u00a0Irlande, 9\u00a0octobre 1979, \u00a7\u00a026, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a032, et Stec et autres, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a052).<\/p>\n<p>52. La Cour a ensuite d\u00e9velopp\u00e9 cette approche quant \u00e0 l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, notamment en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale, consid\u00e9rant qu\u2019elle devrait refl\u00e9ter r\u00e9ellement la fa\u00e7on dont la protection sociale est aujourd\u2019hui organis\u00e9e dans les \u00c9tats membres du Conseil de l\u2019Europe, protection d\u00e9coulant notamment des dispositions de la Charte sociale (Stec et autres,d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a7\u00a050 et\u00a052).<\/p>\n<p>53. \u00c0 cet \u00e9gard, il convient de noter d\u2019embl\u00e9e que la Suisse n\u2019a ratifi\u00e9 ni la Charte sociale ni, surtout, le Protocole no\u00a01, choix politique dont les motifs ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s par le Gouvernement (paragraphe\u00a038 ci\u2011dessus). Elle ne saurait donc se voir opposer ce dernier instrument (voir, mutatis mutandis,Demir et Baykara c.\u00a0Turquie [GC], no\u00a034503\/97, \u00a7\u00a7\u00a057, 60, 149, CEDH\u00a02008).<\/p>\n<p>54. Dans le contexte de la pr\u00e9sente affaire, il convient de souligner que, dans la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 des affaires dans lesquelles elle s\u2019est exprim\u00e9e sur une discrimination all\u00e9gu\u00e9e en mati\u00e8re d\u2019octroi de prestations sociales, la Cour s\u2019est concentr\u00e9e sur l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, et non sur l\u2019article\u00a08 de la Convention. Elle a d\u2019abord consid\u00e9r\u00e9 que le versement de cotisations \u00e0 des fonds de pension ou \u00e0 des r\u00e9gimes de s\u00e9curit\u00e9 sociale pouvait, dans certaines circonstances, donner naissance \u00e0 des droits patrimoniaux au sens de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 (Bellet, Huertas etVialatte c.\u00a0France (d\u00e9c.), nos\u00a040832\/98 et 2\u00a0autres, 27\u00a0avril 1999, Skorkiewicz c.\u00a0Pologne (d\u00e9c.), no\u00a039860\/98, 1er\u00a0juin 1999, Gaygusuz c.\u00a0Autriche, 16\u00a0septembre 1996, \u00a7\u00a7\u00a039 et\u00a041, Recueil\u00a01996\u2011IV, Kjartan \u00c1smundsson c.\u00a0Islande, no\u00a060669\/00, \u00a7\u00a039, CEDH\u00a02004\u2011IX).<\/p>\n<p>55. Dans la d\u00e9cision Stec et autres (pr\u00e9cit\u00e9e), la Cour a ensuite jug\u00e9 que le maintien, aux fins de l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, d\u2019une distinction entre prestations contributives et prestations non contributives n\u2019\u00e9tait plus justifi\u00e9 (Stec et autres,d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7\u00a7\u00a052\u201153). Elle a \u00e9galement soulign\u00e9 que les principes qui s\u2019appliquent g\u00e9n\u00e9ralement aux affaires concernant l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 gardent toute leur pertinence lorsqu\u2019il s\u2019agit de prestations sociales. Ainsi, il ne fait pas de doute que cette disposition n\u2019impose aucune restriction \u00e0 la libert\u00e9 pour les \u00c9tats contractants de d\u00e9cider d\u2019instaurer ou non un r\u00e9gime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations cens\u00e9es \u00eatre accord\u00e9es au titre de pareil r\u00e9gime. Cependant, d\u00e8s lors qu\u2019un \u00c9tat contractant met en place une l\u00e9gislation pr\u00e9voyant le versement automatique d\u2019une prestation sociale ou d\u2019une pension, cette l\u00e9gislation doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme engendrant un int\u00e9r\u00eat patrimonial tombant sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 pour les personnes remplissant ses conditions (ibidem, \u00a7\u00a054), et elle doit \u00eatre compatible avec l\u2019article\u00a014 de la Convention (Stec et autres c.\u00a0Royaume\u2011Uni\u00a0[GC], nos\u00a065731\/01 et 65900\/01, \u00a7\u00a053, CEDH\u00a02006\u2011VI).<\/p>\n<p>56. De nombreuses affaires examin\u00e9es jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent par la Cour (parmi lesquelles Willis,arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, Mu\u00f1ozD\u00edaz c.Espagne,no49151\/07, CEDH\u00a02009, Moskal c.\u00a0Pologne, no\u00a010373\/05, 15\u00a0septembre 2009, Si Amer c.\u00a0France, no\u00a029137\/06, 29\u00a0octobre 2009, Santos\u00a0Hansen c.\u00a0Danemark (d\u00e9c.), no\u00a017949\/07, 9\u00a0mars 2010, Hasani c.\u00a0Croatie (d\u00e9c.), no\u00a020844\/09, 30\u00a0septembre 2010, \u0160ulcs et autres c.\u00a0Lettonie (d\u00e9c.), no\u00a042923\/10, 6\u00a0d\u00e9cembre 2011, Guberina c.\u00a0Croatie, no\u00a023682\/13, 22\u00a0mars 2016, et B\u00e9lan\u00e9\u00a0Nagy c.\u00a0Hongrie ([GC], no\u00a053080\/13, 13\u00a0d\u00e9cembre 2016) montrent que, dans le domaine des prestations sociales, la Cour se place r\u00e9guli\u00e8rement, et en premier lieu, sur le terrain de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, ou bien sur le terrain de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 lorsque le requ\u00e9rant all\u00e8gue avoir \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 d\u2019une prestation sociale pour un motif discriminatoire. En particulier, dans les affaires Moskal et B\u00e9lan\u00e9\u00a0Nagy (pr\u00e9cit\u00e9es), la Cour a choisi d\u2019examiner les griefs relatifs aux prestations sociales d\u2019abord sous l\u2019angle de l\u2019article 1 du Protocole no 1 et elle n\u2019a pas ensuite estim\u00e9 n\u00e9cessaire de poursuivre l\u2019examen sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p>57. Tous ces \u00e9l\u00e9ments am\u00e8nent la Cour \u00e0 constater que sa jurisprudence a atteint une maturit\u00e9 et une stabilit\u00e9 permettant de d\u00e9finir clairement le seuil n\u00e9cessaire pour faire entrer en jeu l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, y compris dans le domaine des prestations sociales. Il convient ici de rappeler que cette disposition ne cr\u00e9e aucun droit d\u2019acqu\u00e9rir un bien ou de se voir accorderune pension d\u2019un montant donn\u00e9.Sa protection ne vaut que pour les biens actuels et, dans certaines circonstances, pour l\u2019\u00ab\u00a0esp\u00e9rance l\u00e9gitime\u00a0\u00bb d\u2019obtenir une valeur patrimoniale\u00a0; pour qu\u2019un requ\u00e9rant puisse faire reconna\u00eetre un bien constitu\u00e9 par une esp\u00e9rance l\u00e9gitime, il doit jouir d\u2019un droit sanctionnable qui doit v\u00e9ritablement constituer un int\u00e9r\u00eat patrimonial substantiel suffisamment \u00e9tabli au regard du droit national (B\u00e9lan\u00e9\u00a0Nagy, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a074\u201179).<\/p>\n<p>58. Ainsi, lorsque l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux conditions fix\u00e9es par le droit interne pour l\u2019octroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension, il n\u2019y a pas d\u2019atteinte aux droits d\u00e9coulant de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 si les conditions ont chang\u00e9 avant que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 ait pu pr\u00e9tendre \u00e0 la prestation en question. Lorsque la suspension ou la r\u00e9duction d\u2019une pension est due \u00e0 un changement non pas dans la situation du requ\u00e9rant lui\u2011m\u00eame mais dans la loi ou dans sa mise en \u0153uvre, il peut en r\u00e9sulter une atteinte aux droits garantis par l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01. D\u00e8s lors, si les conditions fix\u00e9es par le droit interne pour l\u2019octroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension ont chang\u00e9 et que, de ce fait, la personne concern\u00e9e n\u2019y satisfait plus, un examen minutieux des circonstances individuelles de l\u2019esp\u00e8ce \u2013\u00a0en particulier, la nature du changement apport\u00e9 auxdites conditions\u00a0\u2013 peut s\u2019imposer dans le but de v\u00e9rifier l\u2019existence d\u2019un int\u00e9r\u00eat patrimonial substantiel suffisamment \u00e9tabli au regard du droit national (B\u00e9lan\u00e9\u00a0Nagy, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a086\u201189).<\/p>\n<p>59. La situation n\u2019est pas aussi claire concernant le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 de la Convention dans ce domaine. S\u2019il ne fait pas de doute que la notion de vie \u00ab\u00a0familiale\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article\u00a08 de la Convention comprend \u00e9galement, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des relations de caract\u00e8re social, moral ou culturel, certains int\u00e9r\u00eats mat\u00e9riels qui ont n\u00e9cessairement des cons\u00e9quences p\u00e9cuniaires, cette interpr\u00e9tation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9velopp\u00e9e avant tout dans les affaires concernant la non\u2011reconnaissance en droit de liens de filiation et les cons\u00e9quences de celle\u2011ci sur la transmission de biens entre personnes priv\u00e9es (voir, entre autres, Marckx c.\u00a0Belgique, 13\u00a0juin 1979, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a031, Camp et Bourimi c.\u00a0Pays\u2011Bas, no\u00a028369\/95, CEDH\u00a02000\u2011X, Pla et Puncernau c.\u00a0Andorre, no\u00a069498\/01, CEDH\u00a02004\u2011VIII, Merger et Cros, pr\u00e9cit\u00e9, Schaefer c.\u00a0Allemagne (d\u00e9c.), no\u00a014379\/03, 4\u00a0septembre 2007, et Brauer c.\u00a0Allemagne, no\u00a03545\/04, 28\u00a0mai 2009).<\/p>\n<p>Ainsi, dans l\u2019arr\u00eat \u015eerife\u00a0Yi\u011fit (pr\u00e9cit\u00e9), la non\u2011reconnaissance du mariage religieux de la requ\u00e9rante et ses cons\u00e9quences en mati\u00e8re de droits de succession ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es sur le terrain de l\u2019article\u00a08 de la Convention tandis que l\u2019aspect p\u00e9cuniaire du grief de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, relatif au refus de l\u2019\u00c9tat de lui accorder le b\u00e9n\u00e9fice des droits \u00e0 une pension de r\u00e9version et \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 sociale, y a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9 par la Cour sous l\u2019angle de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>60. Plus rares sont les affaires o\u00f9 la Cour a examin\u00e9, sur le terrain de l\u2019article\u00a08 pris isol\u00e9ment, les griefs concernant les prestations sociales, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire les versements provenant des fonds publics, y compris de caisses d\u2019assurance sociale (voir, par exemple, La Parola et autres c.\u00a0Italie (d\u00e9c.), no\u00a039712\/98, 30\u00a0novembre 2000, McDonald c.\u00a0Royaume\u2011Uni, no\u00a04241\/12, 20\u00a0mai 2014, et Belli et Arquier\u2011Martinez, pr\u00e9cit\u00e9). La Cour ne d\u00e9duit pas de ces affaires que l\u2019article\u00a08 pris isol\u00e9ment peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme imposant \u00e0 l\u2019\u00c9tat des obligations positives en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale.<\/p>\n<p>61. En revanche, certaines lignes directrices permettant d\u2019identifier les facteurs qui font tomber les faits d\u2019une cause de ce type sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 peuvent \u00eatre d\u00e9gag\u00e9es des affaires, plus nombreuses, dans lesquelles la Cour a examin\u00e9 les griefs concernant les prestations sociales sur le terrain de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08. En effet, si l\u2019article\u00a08 ne garantit pas le droit de se voir octroyer une prestation sociale, lorsque l\u2019\u00c9tat d\u00e9cide d\u2019aller au\u2011del\u00e0 de ses obligations d\u00e9coulant de l\u2019article\u00a08 en cr\u00e9ant pareil droit,ce qu\u2019il lui est loisible de faire en application de l\u2019article\u00a053 de la Convention, il ne peut, dans la mise en application de ce dernier, prendre des mesures discriminatoires au sens de l\u2019article\u00a014 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stec et autres,arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a053, Konstantin Markin, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0130, et Aldeguer Tom\u00e1s, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a076).<\/p>\n<p>62. Dans ce sens, l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 peut donc avoir un champ d\u2019application plus \u00e9tendu que l\u2019article\u00a08 pris isol\u00e9ment. Pour conclure que les griefs relatifs \u00e0 des prestations sociales tombent sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08, ce qui permet \u00e0 l\u2019article\u00a014 d\u2019entrer en jeu, la Cour a au fil du temps retenu diff\u00e9rents facteurs.<\/p>\n<p>63. On mentionnera, en premier lieu, les affaires concernant le cong\u00e9 parental et l\u2019allocation y aff\u00e9rente, \u00e0 savoir Petrovic (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9), Konstantin Markin (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9) et Top\u010di\u0107\u2011Rosenbergc.\u00a0Croatie (no\u00a019391\/11, 14\u00a0novembre 2013). Dans ces affaires, qui font appara\u00eetre le concept d\u2019\u00ab\u00a0organisation de la vie familiale\u00a0\u00bb, l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 a \u00e9t\u00e9 la r\u00e9sultante d\u2019une s\u00e9rie de circonstances ayant trait \u00e0 l\u2019octroi d\u2019un cong\u00e9 et d\u2019une allocation, qui dans la situation sp\u00e9cifique des requ\u00e9rants avaientn\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale.<\/p>\n<p>64. Une autre approche, qui a \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9e par la Cour notamment dans les affaires Di\u00a0Trizio et Belli et Arquier\u2011Martinez (arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s) et qui a guid\u00e9 la chambre dans son arr\u00eat en l\u2019esp\u00e8ce, repose plut\u00f4t sur l\u2019hypoth\u00e8se selon laquelle l\u2019octroi ou le non\u2011octroi de la prestation sont susceptibles d\u2019influencer l\u2019organisation de la vie familiale.<\/p>\n<p>65. Enfin, dans d\u2019autres arr\u00eats, pour la plupart ant\u00e9rieurs \u00e0 celui rendu par la Grande Chambre dans l\u2019affaire Konstantin Markin (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9), la Cour a eu recours \u00e0 une pr\u00e9somption l\u00e9gale selon laquelle l\u2019\u00c9tat t\u00e9moigne, par le biais de la prestation en cause, de son soutien et de son respect pour la vie familiale. Une telle approche a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9e par la Cour notamment dans les affaires concernant une indemnit\u00e9 de maternit\u00e9 (Weller, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9), une allocation en faveur des familles nombreuses (Fawsie c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a040080\/07, 28\u00a0octobre 2010, Dhahbi, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9), une allocation pour enfant (Okpisz c.\u00a0Allemagne, no\u00a059140\/00, 25\u00a0octobre 2005, et Niedzwiecki c.\u00a0Allemagne, no\u00a058453\/00, 25\u00a0octobre 2005) ou une allocation familiale pour enfants n\u2019ayant plus qu\u2019un parent en vie(Yocheva et Ganeva,pr\u00e9cit\u00e9).<\/p>\n<p><em>3. La d\u00e9marche \u00e0 suivre dor\u00e9navant<\/em><\/p>\n<p>66. Il ressort de l\u2019\u00e9tude de la jurisprudence r\u00e9sum\u00e9e ci\u2011dessus que la Cour n\u2019a pas toujours d\u00e9fini de mani\u00e8re parfaitement coh\u00e9rente les \u00e9l\u00e9ments l\u2019ayant amen\u00e9e \u00e0 conclure que les griefs relatifs aux allocations sociales tombaient sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p>67. La Cour note d\u2019embl\u00e9e que toute prestation p\u00e9cuniaire a g\u00e9n\u00e9ralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, sans que cela suffise \u00e0 la faire tomber sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08. Dans le cas contraire, en effet, l\u2019ensemble des allocations sociales tomberaient sous l\u2019empire de cette disposition, ce qui serait excessif.<\/p>\n<p>68. Il est donc n\u00e9cessaire que la Cour clarifie les crit\u00e8res pertinents afin de pr\u00e9ciser, voire circonscrire, ce qui tombe sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 en mati\u00e8re de prestations sociales.<\/p>\n<p>69. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence r\u00e9sum\u00e9e ci\u2011dessus que, en mati\u00e8re de prestations sociales, la sph\u00e8re de protection de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 et celle de l\u2019article\u00a08 de la Convention se recoupent et se chevauchent, bien que les int\u00e9r\u00eats prot\u00e9g\u00e9s par ces articles diff\u00e8rent.En d\u00e9terminant les griefs qui tombent sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08, la Cour doit pallier les incoh\u00e9rences constat\u00e9es sur le terrain de l\u2019article\u00a08, notamment lorsqu\u2019il est combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a014 de la Convention (paragraphes\u00a064\u201165 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>Il s\u2019ensuit que la Cour ne peut plus se contenter ni d\u2019une simple pr\u00e9somption l\u00e9gale selon laquelle l\u2019\u00c9tat t\u00e9moigne, par le biais de la prestation en cause, de son soutien et de son respect pour la vie familiale (voir la jurisprudence cit\u00e9e au paragraphe\u00a065 ci\u2011dessus), ni d\u2019un lien de causalit\u00e9 hypoth\u00e9tique, consistant \u00e0 rechercher si l\u2019octroi d\u2019une allocation est \u00ab\u00a0susceptible d\u2019influencer l\u2019organisation de la vie familiale\u00a0\u00bb (voir la jurisprudence cit\u00e9e au paragraphe\u00a064 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>70. De l\u2019avis de la Cour, il convient de prendre pour point de r\u00e9f\u00e9rence notamment l\u2019arr\u00eat rendu par la Grande Chambre dans l\u2019affaire Konstantin Markin (pr\u00e9cit\u00e9)\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0i. Sur l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 8<\/p>\n<p>129. La Cour doit avant tout d\u00e9terminer si les faits de la cause rel\u00e8vent de l\u2019article\u00a08 et donc de l\u2019article\u00a014 de la Convention. Elle a dit \u00e0 maintes reprises que l\u2019article\u00a014 de la Convention entre en jeu d\u00e8s lors que \u00ab\u00a0la mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage (&#8230;) compte parmi les modalit\u00e9s d\u2019exercice d\u2019un droit garanti\u00a0\u00bb, ou que les mesures critiqu\u00e9es \u00ab\u00a0se rattache[nt] (&#8230;) \u00e0 l\u2019exercice d\u2019un droit garanti\u00a0\u00bb. Pour que l\u2019article\u00a014 trouve \u00e0 s\u2019appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l\u2019empire de l\u2019une au moins des dispositions de la Convention (Thlimmenos c.\u00a0Gr\u00e8ce [GC], no\u00a034369\/97, \u00a7\u00a040, CEDH\u00a02000\u2011IV, E.B. c.\u00a0France, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a047\u201148, et Frett\u00e9 c.\u00a0France, no\u00a036515\/97, \u00a7\u00a031, CEDH 2002\u2011I, ainsi que les r\u00e9f\u00e9rences cit\u00e9es).<\/p>\n<p>130. Certes, l\u2019article 8 ne comporte pas un droit au cong\u00e9 parental et n\u2019impose pas non plus aux \u00c9tats l\u2019obligation positive de pr\u00e9voir une allocation de cong\u00e9 parental. Cependant, en permettant \u00e0 l\u2019un des parents de rester au foyer pour s\u2019occuper des enfants, le cong\u00e9 parental et l\u2019allocation y aff\u00e9rente favorisent la vie familiale et ontn\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci [soulignements ajout\u00e9s]. Le cong\u00e9 parental et l\u2019allocation correspondante entrent donc dans le champ d\u2019application de l\u2019article\u00a08 de la Convention. Il s\u2019ensuit que l\u2019article 14, combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08, trouve \u00e0 s\u2019appliquer. Partant, lorsqu\u2019un \u00c9tat d\u00e9cide de cr\u00e9er un dispositif de cong\u00e9 parental, il doit le faire d\u2019une mani\u00e8re compatible avec l\u2019article\u00a014 de la Convention (Petrovic, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a026\u201129).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>71. Dans le contexte de l\u2019affaire Konstantin Markin,l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e par le fait que le cong\u00e9 parental et l\u2019allocation correspondante avaient \u00ab\u00a0n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de [la vie familiale]\u00a0\u00bb, (comparer et contraster avec l\u2019approche suivie dans les affaires mentionn\u00e9es aux paragraphes\u00a064 et\u00a065 ci\u2011dessus), les deux ayant vis\u00e9 \u00e0 permettre \u00e0 l\u2019un des parents de rester au foyer pour s\u2019occuper des enfants (en l\u2019occurrence en bas \u00e2ge). Ainsi, un lien \u00e9troit\u00a0entre l\u2019allocation associ\u00e9e au cong\u00e9 parental et la jouissance de la vie familiale a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 n\u00e9cessaire.<\/p>\n<p>72. D\u00e8s lors, pour que l\u2019article\u00a014 de la Convention entre en jeu dans ce contexte sp\u00e9cifique, la mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage all\u00e9gu\u00e9 doit compter parmi les modalit\u00e9s d\u2019exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garantipar l\u2019article\u00a08 de la Convention, en ce sens que les mesures visent \u00e0 favoriser la vie familiale et qu\u2019elles ont n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci. La Cour estime qu\u2019un \u00e9ventail d\u2019\u00e9l\u00e9ments sont pertinents pour d\u00e9terminer la nature de l\u2019allocation en question et qu\u2019il convient de les examiner dans leur ensemble. Figureront parmi ces \u00e9l\u00e9ments, notamment\u00a0: le but de l\u2019allocation tel que d\u00e9termin\u00e9 par la Cour \u00e0 la lumi\u00e8re de la l\u00e9gislation concern\u00e9e\u00a0; les conditions de l\u2019octroi, du calcul et de l\u2019extinction de l\u2019allocation pr\u00e9vues par les dispositions l\u00e9gales\u00a0; les effets sur l\u2019organisation de la vie familiale tels qu\u2019envisag\u00e9s par la l\u00e9gislation\u00a0; les incidences r\u00e9elles de l\u2019allocation, compte tenu du cas individuel du requ\u00e9rant et de sa vie familiale pendant toute la p\u00e9riode de versement de l\u2019allocation.<\/p>\n<p><em>4. L\u2019application \u00e0 la pr\u00e9sente affaire<\/em><\/p>\n<p>73. Suivant la d\u00e9marche qui vient d\u2019\u00eatre expos\u00e9e, la Cour est appel\u00e9e, en vue de d\u00e9terminer si l\u2019article\u00a08 et, en cons\u00e9quence, l\u2019article\u00a014 de la Convention entrent en jeu en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 consid\u00e9rer les \u00e9l\u00e9ments pertinents dans leur globalit\u00e9 et \u00e0 prendre en compte toute la p\u00e9riode de\u00a01997 \u00e0\u00a02010, pendant laquelle le requ\u00e9rant a per\u00e7u la rente de veuf.<\/p>\n<p>74. La Cour estime en premier lieu qu\u2019il convient en l\u2019occurrence d\u2019appr\u00e9cier le but de la rente de conjoint survivant. \u00c0 cette fin il y a lieu de prendre en compte le libell\u00e9 des dispositions l\u00e9gales pertinentes, \u00e0 savoir les articles\u00a023 et\u00a024 de la LAVS (paragraphe\u00a020 ci\u2011dessus), et les conditions d\u2019octroi de la rente. Elle rel\u00e8ve que l\u2019article\u00a023 de la LAVS fixe celles\u2011ci de telle mani\u00e8re que, pour pouvoir b\u00e9n\u00e9ficier de cette allocation, le parent survivant doit avoir, au d\u00e9c\u00e8s du conjoint, un ou plusieurs enfants. Cette disposition se r\u00e9f\u00e8re \u00e9galement au fait pour le conjoint survivant de vivre en m\u00e9nage commun avec les enfants du conjoint d\u00e9c\u00e9d\u00e9 (alin\u00e9a\u00a02), ainsi qu\u2019au statut matrimonial du b\u00e9n\u00e9ficiaire de la rente (alin\u00e9as\u00a04 et\u00a05). En revanche, \u00e0 l\u2019exception des veuves remplissant les crit\u00e8res de l\u2019article\u00a024 \u00a7\u00a01 de la LAVS, les conjoints survivants ne peuvent se voir octroyer cette rente si la famille ne compte pas d\u2019enfants.<\/p>\n<p>75. En vertu de cette l\u00e9gislation, le requ\u00e9rant, ayant perdu son \u00e9pouse en\u00a01994, a donc eu droit \u00e0 la pension de veuf, lorsque celle\u2011ci a \u00e9t\u00e9 introduite en\u00a01997, uniquement parce qu\u2019il \u00e9tait p\u00e8re de famille et avait des enfants \u00e0 charge. Il ressort par ailleurs du dossier que jusqu\u2019alors c\u2019\u00e9tait principalement celle\u2011ci qui s\u2019occupait des enfants, tandis que le requ\u00e9rant travaillait, d\u2019abord comme technicien textile puis au sein d\u2019une compagnie d\u2019assurances.<\/p>\n<p>76. Il convient ensuite de relever que la cessation du versement de la rente de veuf est \u00e9galement r\u00e9sult\u00e9e de la situation familiale du requ\u00e9rant, \u00e0 savoir l\u2019\u00e2ge de ses enfants, puisque son droit \u00e0 la rente s\u2019est \u00e9teint lorsque sa fille cadette a eu dix\u2011huit ans.<\/p>\n<p>77. La Cour n\u2019ignore pas que, selon le Gouvernement, le seul et unique but de la rente de veuve et de veuf est d\u2019\u00e9pargner au survivant, en couvrant ses besoins vitaux, les difficult\u00e9s financi\u00e8res que peut causer le d\u00e9c\u00e8s du conjoint (paragraphe\u00a036 ci\u2011dessus). Cependant, quel qu\u2019ait pu \u00eatre l\u2019effet envisag\u00e9 par le l\u00e9gislateur de l\u2019avis du Gouvernement, les constatations susmentionn\u00e9es permettent \u00e0 la Cour de conclure qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9 la rente en question vise \u00e0 favoriser la vie familiale du conjoint survivant. En effet, elle lui permet de s\u2019occuper de ses enfants \u00e0 plein temps si tel \u00e9tait auparavant le r\u00f4le du parent d\u00e9c\u00e9d\u00e9, ou, dans tous les cas, de se consacrer davantage \u00e0 ceux\u2011ci sans avoir \u00e0 affronter des difficult\u00e9s financi\u00e8res qui le contraindraient \u00e0 exercer une activit\u00e9 professionnelle.<\/p>\n<p>78. Il incombe \u00e9galement \u00e0 la Cour de rechercher, \u00e0 la lumi\u00e8re de l\u2019ensemble des circonstances concr\u00e8tes de la pr\u00e9sente affaire, en quoi le fait que le requ\u00e9rant a per\u00e7u cette allocation entre\u00a01997 et\u00a02010 et qu\u2019il en a \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette a eu une incidence sur l\u2019organisation de sa vie familiale durant cette p\u00e9riode.<\/p>\n<p>79. Dans ce contexte, la Cour observe qu\u2019au moment du d\u00e9c\u00e8s de l\u2019\u00e9pouse du requ\u00e9rant, en\u00a01994, les filles du couple \u00e9taient \u00e2g\u00e9es de un an et neuf mois et de quatre ans respectivement. Dans cette situation, qui n\u00e9cessitait la prise de d\u00e9cisions difficiles et d\u00e9terminantes pour l\u2019organisation de sa vie familiale, le requ\u00e9rant a quitt\u00e9 son emploi pour se consacrer \u00e0 plein temps \u00e0 sa famille, notamment en assurant la garde et l\u2019\u00e9ducation de ses filles. La Cour ne doute pas que le fait de percevoir la pension de veuf a n\u00e9cessairement eu une incidence sur l\u2019organisation de sa vie familiale tout au long de la p\u00e9riode concern\u00e9e.<\/p>\n<p>80. Il s\u2019ensuit que depuis le moment o\u00f9, en\u00a01997, le requ\u00e9rant s\u2019est vu accorder le b\u00e9n\u00e9fice de la pension de veuf jusqu\u2019\u00e0 la suppression de celle\u2011ci, en novembre\u00a02010, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 et sa famille ont organis\u00e9 les aspects cl\u00e9s de leur vie quotidienne, au moins en partie, en fonction de l\u2019existence de cette allocation.<\/p>\n<p>81. La Cour note enfin que la situation \u00e9conomique d\u00e9licate dans laquelle le requ\u00e9rant s\u2019est retrouv\u00e9, \u00e0 l\u2019\u00e2ge de cinquante\u2011sept ans, du fait de la perte de la rente de conjoint survivant et des difficult\u00e9s \u00e0 r\u00e9int\u00e9grer un march\u00e9 du travail dont il \u00e9tait absent depuis seize ans, est r\u00e9sult\u00e9e de la d\u00e9cision qu\u2019il avait prise des ann\u00e9es auparavant dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de sa famille, confort\u00e9e \u00e0 partir de\u00a01997 par la perception de la rente de veuf.<\/p>\n<p>82. Ces \u00e9l\u00e9ments am\u00e8nent la Cour \u00e0 conclure que les faits de l\u2019esp\u00e8ce tombent sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 de la Convention. Cela suffit pour rendre l\u2019article\u00a014 de la Convention applicable.<\/p>\n<p>83. Il convient, d\u00e8s lors, de rejeter l\u2019exception pr\u00e9liminaire du Gouvernement.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBIN\u00c9 AVEC L\u2019ARTICLE 8<\/strong><\/p>\n<p>84. Le requ\u00e9rant se plaint que, contrairement \u00e0 une veuve dans une situation analogue, il n\u2019a plus droit \u00e0 une rente de conjoint survivant depuis que sa fille cadette a atteint la majorit\u00e9, et s\u2019estime de ce fait victime d\u2019une discrimination fond\u00e9e sur le sexe.<\/p>\n<p><strong>A. Th\u00e8ses des parties<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Le requ\u00e9rant<\/em><\/p>\n<p>85. Le requ\u00e9rant expose tout d\u2019abord que, ayant renonc\u00e9 \u00e0 son emploi au moment du d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse en ao\u00fbt\u00a01994, il s\u2019est ensuite occup\u00e9 seul de ses filles jusqu\u2019\u00e0 ce qu\u2019elles aient termin\u00e9 leur formation, et que pendant cette p\u00e9riode il a per\u00e7u la rente de veuf et les prestations compl\u00e9mentaires. La suppression de cette rente en novembre\u00a02010, alors qu\u2019il avait cinquante\u2011sept ans, lui aurait caus\u00e9 de graves difficult\u00e9s familiales et financi\u00e8res car il n\u2019aurait plus \u00e9t\u00e9 en mesure de trouver un emploi. Il lui aurait donc fallu \u00e0 plusieurs reprises solliciter une aide sociale afin de pouvoir s\u2019occuper de ses filles. \u00c0 ses yeux, il n\u2019a donc pas \u00e9t\u00e9 touch\u00e9 diff\u00e9remment de ce qui aurait \u00e9t\u00e9 le cas pour une veuve. De plus, entre le moment o\u00f9 sa pension de veuf a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e et les premiers versements de sa pension de vieillesse, en avril\u00a02018, sa vie familiale aurait \u00e9t\u00e9 consid\u00e9rablement restreinte et les activit\u00e9s familiales habituelles n\u2019auraient pu avoir lieu, faute d\u2019argent.<\/p>\n<p>86. Le requ\u00e9rant observe par ailleurs que les rentes de veuve et de veuf visent en principe \u00e0 dispenser le conjoint survivant de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019exercer une activit\u00e9 lucrative et \u00e0 lui accorder une protection sociale, afin qu\u2019il ait le temps de s\u2019occuper de ses enfants. Il ajoute que, tout comme une rente de veuve vers\u00e9e apr\u00e8s la majorit\u00e9 des enfants permet \u00e0 la veuve de continuer \u00e0 s\u2019occuper de sa famille, une rente de veuf vers\u00e9e au\u2011del\u00e0 de la majorit\u00e9 des enfants permet au p\u00e8re de continuer \u00e0 prendre soin de sa famille. \u00c0 son avis, si l\u2019on devait consid\u00e9rer que cette prise en charge de la famille n\u2019est plus n\u00e9cessaire une fois que les enfants sont majeurs, la rente devrait alors \u00eatre supprim\u00e9e pour les deux parents, ce qui reviendrait cependant \u00e0 faire obstacle \u00e0 la jouissance de la vie familiale ainsi qu\u2019\u00e0 m\u00e9conna\u00eetre le fait qu\u2019\u00e0 ce moment de leur vie, les veuves et les veufs sont souvent \u00e0 un \u00e2ge qui exclut de fait la reprise d\u2019une activit\u00e9 professionnelle.<\/p>\n<p>87. Le requ\u00e9rant maintient ensuite qu\u2019il n\u2019existe aucune raison objective de placer les veufs dans une situation plus d\u00e9favorable que les veuves en ce qui concerne le versement de rentes, d\u2019autant qu\u2019une telle r\u00e9glementation est selon lui unique en Europe. Il conteste que l\u2019existence d\u2019une discrimination visant les femmes, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire l\u2019in\u00e9galit\u00e9 inconstitutionnelle de traitement subie par elles sur le march\u00e9 de travail, notamment en mati\u00e8re de salaire, puisse servir \u00e0 justifier la perp\u00e9tuation d\u2019une discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des hommes. Il expose qu\u2019il ne s\u2019agit pas ici d\u2019une discrimination positive visant \u00e0 aider les femmes puisque, au contraire, le r\u00e9gime actuel renforce des mod\u00e8les de r\u00f4les et de r\u00e9partition des t\u00e2ches qui sont d\u00e9pass\u00e9s et discriminatoires. Il ajoute que, des traditions ou des attitudes et comportements de nature sociale n\u2019\u00e9tant pas suffisants, on ne peut conclure en l\u2019esp\u00e8ce \u00e0 l\u2019existence d\u2019arguments tr\u00e8s solides pouvant \u00e0 eux seuls justifier une in\u00e9galit\u00e9 entre les sexes. Pour le requ\u00e9rant, les exigences de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention ne seraient donc satisfaites que si les m\u00eames conditions s\u2019appliquaient aux veuves et aux veufs en ce qui concerne l\u2019extinction du droit \u00e0 la rente.<\/p>\n<p>88. Dans ce contexte, le requ\u00e9rant estime non valable l\u2019argument que le Gouvernement tire du concept d\u00e9suet de \u00ab\u00a0mariage prestataire\u00a0\u00bb, selon lequel les veuves en Suisse doivent encore b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une protection sp\u00e9ciale par rapport aux veufs, en raison de leur plus grande d\u00e9pendance financi\u00e8re. Selon lui, il est extr\u00eamement rare de trouver des familles o\u00f9 l\u2019homme assume la responsabilit\u00e9 exclusive de l\u2019entretien financier de la famille et la femme celle de la maison et du foyer. De plus, en constatant une discrimination manifeste \u00e0 son encontre, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral aurait d\u00e9j\u00e0 rejet\u00e9 les diff\u00e9rences tant fonctionnelles que biologiques entre les sexes, ainsi que les attentes traditionnelles en mati\u00e8re de r\u00f4les. La justification de la diff\u00e9rence de traitement entre les veuves et les veufs reposerait donc uniquement sur des consid\u00e9rations d\u00e9mocratiques (la volont\u00e9 du peuple), jug\u00e9es plus importantes que les droits fondamentaux, ainsi que sur des pr\u00e9occupations financi\u00e8res. Lors de la r\u00e9vision de la l\u00e9gislation pertinente, le Parlement aurait en effet constat\u00e9 que l\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement des conjoints au\u2011del\u00e0 de l\u2019\u00e2ge de la majorit\u00e9 des enfants \u00e9tait trop co\u00fbteuse. Or, selon le requ\u00e9rant, au regard de l\u2019importance centrale de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes, il appara\u00eet disproportionn\u00e9 et inacceptable de se pr\u00e9valoir de tels motifs.<\/p>\n<p><em>2. Le Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>89. Rappelant que les \u00c9tats jouissent d\u2019une ample marge d\u2019appr\u00e9ciation lorsqu\u2019il s\u2019agit de prendre des mesures d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral en mati\u00e8re \u00e9conomique ou sociale (et se r\u00e9f\u00e9rant notamment \u00e0 l\u2019arr\u00eat Andrle c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que, no\u00a06268\/08, \u00a7\u00a7\u00a055\u201159, 17\u00a0f\u00e9vrier 2011), le Gouvernement ne conteste pas pour autant la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019un r\u00e9ajustement des conditions d\u2019octroi des rentes de survivants qui prenne en consid\u00e9ration les changements sociaux survenus au cours des derni\u00e8res d\u00e9cennies. Il soutient n\u00e9anmoins que, malgr\u00e9 les progr\u00e8s constat\u00e9s dans la situation des femmes sur le march\u00e9 du travail (il pr\u00e9cise que l\u2019actualisation d\u2019une \u00e9tude de\u00a02012 relative \u00e0 la situation \u00e9conomique des veuves et des veufs a \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e en mars\u00a02021 et est en cours), le besoin d\u2019une protection l\u00e9g\u00e8rement sup\u00e9rieure des veuves n\u2019a pas compl\u00e8tement disparu. D\u00e8s lors, selon lui, la diff\u00e9rence de traitement qui en r\u00e9sulte peut encore trouver une justification objective et raisonnable, en attendant une r\u00e9forme plus globale du syst\u00e8me qui se fera dans le respect des processus politiques et d\u00e9mocratiques.<\/p>\n<p>90. Pour ce qui est du but l\u00e9gitime de cette diff\u00e9rence, le Gouvernement note que la rente de veuve, institu\u00e9e en\u00a01948, se fondait sur la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux assure l\u2019entretien de son \u00e9pouse, en particulier quand elle a des enfants. Il expose que, si le gouvernement suisse a depuis essay\u00e9 plusieurs fois de r\u00e9former le r\u00e9gime de la rente de veuve et de veuf en vue d\u2019une harmonisation progressive, ces projets n\u2019ont pas abouti.<\/p>\n<p>91. Concernant la proportionnalit\u00e9, le Gouvernement observe que la situation des conjoints survivants fait partie des \u00e9volutions soci\u00e9tales dont il faut tenir compte et qu\u2019on ne peut gu\u00e8re les r\u00e9percuter imm\u00e9diatement puisqu\u2019elles se produisent de fa\u00e7on progressive, sur de tr\u00e8s longues p\u00e9riodes. En outre, selon le Gouvernement, la marge d\u2019appr\u00e9ciation accord\u00e9e aux \u00c9tats signifie aussi que ceux\u2011ci sont libres de choisir les moyens qu\u2019ils estiment les plus appropri\u00e9s pour r\u00e9duire ou supprimer les in\u00e9galit\u00e9s qui apparaissent. Ainsi, \u00e0 ses yeux, lorsque la rente de veuf a \u00e9t\u00e9 introduite en\u00a01997, l\u2019\u00e9galit\u00e9 dans la r\u00e9partition des r\u00f4les entre hommes et femmes n\u2019\u00e9tait pas encore enti\u00e8rement atteinte. Ce serait la raison pour laquelle le l\u00e9gislateur a estim\u00e9 qu\u2019un veuf ne devait avoir droit \u00e0 la rente que s\u2019il avait \u00e0 sa charge des enfants de moins de dix\u2011huit ans. Depuis lors, il aurait plusieurs fois envisag\u00e9 d\u2019ajuster \u00ab vers le bas \u00bb les conditions d\u2019octroi de la rente de veuve, mais il y aurait renonc\u00e9 au motif qu\u2019une \u00e9galit\u00e9 stricte n\u2019\u00e9tait pas encore indiqu\u00e9e au vu des r\u00e9alit\u00e9s sociales. Le Gouvernement soutient \u00e0 ce titre que l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes n\u2019est pas encore compl\u00e8tement atteinte dans les faits en ce qui concerne l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e et la r\u00e9partition des r\u00f4les au sein du couple. Il estime qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la diff\u00e9rence de traitement ne repose donc pas sur des st\u00e9r\u00e9otypes li\u00e9s au sexe, mais sur une r\u00e9alit\u00e9 sociale. Il expose qu\u2019en effet, selon les donn\u00e9es statistiques disponibles pour\u00a02020, environ 87\u00a0% des hommes ayant des enfants de moins de quinze ans travaillaient \u00e0 temps plein, contre seulement 21\u00a0% des femmes ayant des enfants de la m\u00eame tranche d\u2019\u00e2ge. Il ajoute que, parmi les 79\u00a0% des femmes ayant des enfants de ladite tranche d\u2019\u00e2ge et travaillant \u00e0 temps partiel, environ 42\u00a0% \u00e9taient occup\u00e9es \u00e0 moins de 50\u00a0%. La situation des p\u00e8res sur le march\u00e9 du travail serait donc encore objectivement diff\u00e9rente de celle des m\u00e8res et leur retour \u00e0 une activit\u00e9 lucrative appara\u00eetrait plus facile. L\u2019homme, en perdant son \u00e9pouse, perdrait la personne qui dans les faits s\u2019occupe encore majoritairement des enfants, tandis que la femme, en perdant son \u00e9poux, perdrait la personne qui de mani\u00e8re pr\u00e9pond\u00e9rante continue d\u2019entretenir financi\u00e8rement la famille. D\u00e8s lors, on pourrait encore raisonnablement consid\u00e9rer que le besoin de soutien des veufs diminue puis s\u2019\u00e9teint \u00e0 mesure que les enfants grandissent et gagnent en autonomie, alors que le besoin d\u2019accorder un r\u00e9gime plus favorable aux veuves ne dispara\u00eetrait pas compl\u00e8tement lorsque le dernier enfant atteint la majorit\u00e9. Il s\u2019agirait donc de compenser la situation moins favorable des femmes sur le march\u00e9 du travail et l\u2019in\u00e9gale r\u00e9partition des t\u00e2ches domestiques qui subsiste. En revanche, de l\u2019avis du Gouvernement, une \u00e9galit\u00e9 formelle parfaite des conditions d\u2019octroi des rentes de veuf et de veuve serait difficile \u00e0 concilier avec l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>92. Concernant la situation du requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce, le Gouvernement observe qu\u2019il a travaill\u00e9 jusqu\u2019au d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00e2ge de quarante ans. Selon le Gouvernement, si l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a ensuite choisi de s\u2019occuper exclusivement de ses enfants, qui \u00e9taient en bas \u00e2ge, il ne pouvait ignorer que sa rente de veuf allait cesser d\u2019\u00eatre vers\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette. Il n\u2019\u00e9tait pas d\u00e9raisonnable d\u2019exiger de lui qu\u2019il entrepr\u00eet des d\u00e9marches en vue de r\u00e9int\u00e9grer le march\u00e9 du travail, ne f\u00fbt\u2011ce qu\u2019\u00e0 temps partiel, d\u00e8s lors que ses enfants \u00e9taient devenus plus autonomes. Or le requ\u00e9rant ne d\u00e9montrerait pas, concr\u00e8tement, ce qu\u2019il a entrepris \u00e0 cet \u00e9gard et quelles difficult\u00e9s pratiques il a \u00e9ventuellement rencontr\u00e9es. Le Gouvernement souligne en outre qu\u2019en avril\u00a02018 le requ\u00e9rant a eu soixante\u2011cinq ans, \u00e2ge qui correspond \u00e0 l\u2019\u00e2ge ordinaire de la retraite pour les hommes en Suisse et qui lui permet de percevoir une rente de vieillesse.<\/p>\n<p><strong>B. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/em><\/p>\n<p>93. La Cour rappelle que l\u2019article\u00a014 de la Convention offre une protection contre toute discrimination dans la jouissance des droits et libert\u00e9s garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour qu\u2019un probl\u00e8me se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une diff\u00e9rence dans le traitement de personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables. Une telle diff\u00e9rence est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c\u2019est-\u00e0-dire si elle ne poursuit pas un but l\u00e9gitime ou s\u2019il n\u2019y a pas un rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les moyens employ\u00e9s et le but vis\u00e9 (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Biao c.\u00a0Danemark\u00a0[GC], no\u00a038590\/10, \u00a7\u00a090, 24\u00a0mai 2016, et Khamtokhu et\u00a0Aksenchik c.\u00a0Russie\u00a0[GC], nos\u00a060367\/08 et 961\/11, \u00a7\u00a064, 24\u00a0janvier 2017). En d\u2019autres termes, la notion de discrimination englobe d\u2019ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit, sans justification ad\u00e9quate, moins bien trait\u00e9 qu\u2019un autre, m\u00eame si la Convention ne requiert pas le traitement le plus favorable (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.\u00a0Royaume-Uni, 28\u00a0mai\u00a01985, \u00a7\u00a082, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a094, et Vallianatos et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce\u00a0[GC], nos\u00a029381\/09 et 32684\/09, \u00a7\u00a076, CEDH\u00a02013 (extraits)).<\/p>\n<p>94. En ce qui concerne la charge de la preuve sur le terrain de l\u2019article\u00a014 de la Convention, la Cour a d\u00e9j\u00e0 dit que, lorsqu\u2019un requ\u00e9rant a \u00e9tabli l\u2019existence d\u2019une diff\u00e9rence de traitement, il incombe au Gouvernement de d\u00e9montrer que cette diff\u00e9rence de traitement \u00e9tait justifi\u00e9e (Biao, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a092, et Khamtokhu et Aksenchik, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a065).<\/p>\n<p>95. La progression vers l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes est aujourd\u2019hui un but important des \u00c9tats membres du Conseil de l\u2019Europe (Konstantin\u00a0Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0127, et \u00dcnal Tekeli c.\u00a0Turquie, no\u00a029865\/96, \u00a7\u00a059, CEDH\u00a02004\u2011X (extraits)). La Cour a ainsi maintes fois d\u00e9clar\u00e9 que les diff\u00e9rences exclusivement fond\u00e9es sur le sexe doivent \u00eatre justifi\u00e9es par des \u00ab\u00a0consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes\u00a0\u00bb, des \u00ab\u00a0motifs imp\u00e9rieux\u00a0\u00bb ou, autre formule parfois utilis\u00e9e, par des \u00ab\u00a0raisons particuli\u00e8rement solides et convaincantes\u00a0\u00bb (Stec et autres, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a052, Vallianatos et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a077, et Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0127). En particulier, des r\u00e9f\u00e9rences aux traditions, pr\u00e9suppos\u00e9s d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donn\u00e9 ne suffisent pas \u00e0 justifier une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe (Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a0126\u2011127, X\u00a0et\u00a0autres c.\u00a0Autriche\u00a0[GC], no\u00a019010\/07, \u00a7\u00a099, CEDH\u00a02013, et Khamtokhu et Aksenchik, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a077\u201178). Par exemple, les \u00c9tats ne peuvent imposer des traditions qui trouvent leur origine dans l\u2019id\u00e9e que l\u2019homme joue un r\u00f4le primordial et la femme un r\u00f4le secondaire dans la famille (\u00dcnal Tekeli, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a063).<\/p>\n<p>96. Il s\u2019ensuit que, si les \u00c9tats contractants doivent b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une marge d\u2019appr\u00e9ciation pour choisir le rythme d\u2019adoption des r\u00e9formes l\u00e9gislatives et pour d\u00e9terminer si et dans quelle mesure des diff\u00e9rences entre des situations \u00e0 d\u2019autres \u00e9gards analogues justifient des distinctions de traitement, lorsqu\u2019il s\u2019agit de diff\u00e9rences de traitement fond\u00e9es sur le sexe, la marge d\u2019appr\u00e9ciation des \u00c9tats est \u00e9troite (X et autres c.\u00a0Autriche, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a099, et Vallianatos et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a077).<\/p>\n<p>97. Par ailleurs, si la Convention ne limite pas la libert\u00e9 qu\u2019ont les \u00c9tats contractants de d\u00e9cider s\u2019il convient ou non de mettre en place un quelconque r\u00e9gime de s\u00e9curit\u00e9 sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations devant \u00eatre accord\u00e9es au titre de pareil r\u00e9gime, d\u00e8s lors qu\u2019un \u00c9tat d\u00e9cide de cr\u00e9er un r\u00e9gime de prestations ou de pensions, il doit le faire d\u2019une mani\u00e8re compatible avec l\u2019article\u00a014 de la Convention (Stec et autres, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9,\u00a7\u00a053, et Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0130).<\/p>\n<p><em>2. Application de ces principes au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/em><\/p>\n<p>a) Sur l\u2019existence d\u2019un motif de discrimination prohib\u00e9 par l\u2019article 14<\/p>\n<p>98. Le requ\u00e9rant soutient qu\u2019il a subi une discrimination par rapport aux veuves en raison de l\u2019arr\u00eat du versement de sa rente de veuf intervenu \u00e0 la majorit\u00e9 de sa fille cadette. Il all\u00e8gue \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019une veuve se trouvant dans la m\u00eame situation n\u2019aurait pas perdu son droit \u00e0 une rente. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le requ\u00e9rant peut en effet se pr\u00e9tendre victime d\u2019une discrimination fond\u00e9e sur le \u00ab sexe \u00bb au sens de l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Sur l\u2019existence d\u2019une diff\u00e9rence de traitement entre des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables<\/p>\n<p>99. La Cour constate que lorsqu\u2019il est devenu veuf, en ao\u00fbt\u00a01994, le requ\u00e9rant a cess\u00e9 de travailler pour s\u2019occuper de ses enfants. Ayant b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la rente de veuf d\u00e8s son introduction en\u00a01997, il a perdu le droit \u00e0 cette prestation lorsque sa fille cadette a atteint l\u2019\u00e2ge de dix\u2011huit ans. Le requ\u00e9rant avait alors cinquante\u2011sept ans\u00a0; il ne pouvait donc pas encore pr\u00e9tendre \u00e0 une pension de vieillesse et n\u2019\u00e9tait plus, selon ses dires, en mesure de trouver un emploi.<\/p>\n<p>100. La Cour observe que l\u2019extinction du droit du requ\u00e9rant \u00e0 la rente de veuf se fondait sur l\u2019article\u00a024 \u00a7\u00a02 de la LAVS qui, pour les veufs uniquement, situe cette extinction au moment o\u00f9 le dernier enfant devient majeur. Les veuves conservent quant \u00e0 elles le droit \u00e0 la rente de conjoint survivant m\u00eame apr\u00e8s que leur dernier enfant a atteint la majorit\u00e9.<\/p>\n<p>101. Il en r\u00e9sulte que le requ\u00e9rant a cess\u00e9 de percevoir la rente de veuf pour le seul motif qu\u2019il est un homme. En effet, il se trouvait \u00e0 d\u2019autres \u00e9gards dans une situation analogue \u00e0 celle d\u2019une femme et il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soutenu qu\u2019il ne remplissait pas telle ou telle autre condition l\u00e9gale d\u2019attribution de cette prestation.<\/p>\n<p>102. Bien que se trouvant dans une situation analogue pour ce qui est de son besoin d\u2019assurer sa subsistance, le requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 trait\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on qu\u2019une femme\/veuve. Il a donc subi une in\u00e9galit\u00e9 de traitement du fait de l\u2019arr\u00eat du versement de sa rente de veuf.<\/p>\n<p>103. Il reste \u00e0 d\u00e9terminer si cette diff\u00e9rence de traitement entre les veuves et les veufs repose sur une justification objective et raisonnable au regard de l\u2019article\u00a014 de la Convention.<\/p>\n<p>c) Sur la question de savoir si la diff\u00e9rence de traitement \u00e9tait objectivement et raisonnablement justifi\u00e9e<\/p>\n<p>104. La Cour ne perd pas de vue que la pr\u00e9sente affaire rel\u00e8ve du domaine de la protection sociale, qui constitue un ensemble complexe dont il convient de pr\u00e9server l\u2019\u00e9quilibre et que, de ce fait, une ample latitude est d\u2019ordinaire laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00c9tat pour prendre des mesures d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral en mati\u00e8re \u00e9conomique ou sociale (Stec et autres, arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a052). Dans ce contexte, la Cour a d\u00e9j\u00e0 admis que les ajustements des syst\u00e8mes de pension doivent \u00eatre effectu\u00e9s de mani\u00e8re progressive, prudente et mesur\u00e9e, car toute autre approche pourrait mettre en p\u00e9ril la paix sociale, la pr\u00e9visibilit\u00e9 du syst\u00e8me des pensions et la s\u00e9curit\u00e9 juridique (Andrle, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a051).<\/p>\n<p>105. Elle rappelle toutefois que seules des consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes peuvent l\u2019amener \u00e0 estimer compatible avec la Convention une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe, et que la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont disposent les \u00c9tats pour justifier cette diff\u00e9rence est \u00e9troite (paragraphes\u00a095\u201196 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>106. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note que, pour justifier la diff\u00e9rence de traitement entre les deux sexes relativement au droit \u00e0 la rente de conjoint survivant, le Gouvernement a soutenu que l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes n\u2019\u00e9tait pas encore compl\u00e8tement atteinte dans les faits en ce qui concerne l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e et la r\u00e9partition des r\u00f4les au sein du couple. Selon le Gouvernement, il est encore justifi\u00e9 de se fonder sur la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux assure l\u2019entretien financier de son \u00e9pouse, en particulier lorsqu\u2019elle a des enfants, et, partant, d\u2019accorder aux veuves une protection sup\u00e9rieure \u00e0 celle des veufs. La diff\u00e9rence de traitement litigieuse ne reposerait donc pas sur des st\u00e9r\u00e9otypes li\u00e9s au sexe, mais sur une r\u00e9alit\u00e9 sociale (paragraphe\u00a091 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>107. Si pour sa part le Gouvernement a produit des statistiques relatives au pourcentage d\u2019hommes et de femmes qui, ayant des enfants de moins de quinze ans, travaillent \u00e0 temps plein ou \u00e0 temps partiel, il n\u2019a \u00e9t\u00e9 fourni aucune information sur le pourcentage de veuves ou de veufs qui sont parvenus \u00e0 r\u00e9int\u00e9grer le march\u00e9 du travail apr\u00e8s de longues ann\u00e9es d\u2019absence une fois que leurs enfants avaient atteint l\u2019\u00e2ge de quinze ans ou de la majorit\u00e9. L\u2019absence d\u2019informations pertinentes est notable, eu \u00e9gard aux tentatives r\u00e9p\u00e9t\u00e9es de r\u00e9forme du r\u00e9gime des rentes de veuves et de veufs \u00e0 partir de\u00a02000 et aux conclusions formul\u00e9es par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral dans un arr\u00eat rendu en l\u2019esp\u00e8ce en\u00a02012 (paragraphes 111\u2011113 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p>108. Sur ce point, la Cour observe que d\u00e8s l\u2019affaire Petrovic (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a040), puis dans l\u2019affaire Konstantin Markin (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0140), elle a pris note de l\u2019\u00e9volution progressive des soci\u00e9t\u00e9s europ\u00e9ennes contemporaines vers un partage plus \u00e9galitaire entre les hommes et les femmes des responsabilit\u00e9s en mati\u00e8re d\u2019\u00e9ducation des enfants, et d\u2019une meilleure reconnaissance du r\u00f4le des p\u00e8res aupr\u00e8s des jeunes enfants. Elle en a d\u00e9duit qu\u2019une disposition g\u00e9n\u00e9rale et automatique, appliqu\u00e9e \u00e0 un groupe de personnes en fonction de leur sexe, ind\u00e9pendamment de leur situation personnelle, sortait \u00ab\u00a0du cadre d\u2019une marge d\u2019appr\u00e9ciation acceptable, aussi large soit\u2011elle\u00a0\u00bb, et \u00e9tait donc \u00ab\u00a0incompatible avec l\u2019article\u00a014\u00a0\u00bb (ibidem, \u00a7\u00a0148).<\/p>\n<p>109. Il convient \u00e9galement de rappeler que la progression vers l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes reste un but important des \u00c9tats membres du Conseil de l\u2019Europe (paragraphe\u00a095 ci\u2011dessus). En t\u00e9moigne entre autres la Recommandation no\u00a0R\u00a0(85)\u00a02 relative \u00e0 la protection juridique contre la discrimination fond\u00e9e sur le sexe, adopt\u00e9e par le Comit\u00e9 des Ministres le 5\u00a0f\u00e9vrier 1985, qui appelle \u00e0 garantir aux hommes et aux femmes un traitement \u00e9gal tant au niveau de l\u2019affiliation aux r\u00e9gimes de s\u00e9curit\u00e9 sociale et de retraite qu\u2019au niveau des prestations pay\u00e9es par ces r\u00e9gimes (paragraphe\u00a029 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>110. La Cour r\u00e9affirme, par cons\u00e9quent, que des r\u00e9f\u00e9rences aux traditions, pr\u00e9suppos\u00e9s d\u2019ordre g\u00e9n\u00e9ral ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donn\u00e9 ne suffisent plus aujourd\u2019hui \u00e0 justifier une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe, que celle\u2011ci soit en faveur des femmes ou des hommes. Il s\u2019ensuit que le Gouvernement ne saurait se pr\u00e9valoir de la pr\u00e9somption selon laquelle l\u2019\u00e9poux entretient financi\u00e8rement son \u00e9pouse (concept du \u00ab mari pourvoyeur \u00bb) afin de justifier une diff\u00e9rence de traitement qui d\u00e9favorise les veufs par rapport aux veuves.<\/p>\n<p>111. Par ailleurs, tout en admettant que le domaine de la protection sociale fait partie de ceux o\u00f9 les \u00c9tats doivent b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une marge d\u2019appr\u00e9ciation pour pouvoir choisir le rythme d\u2019adoption des r\u00e9formes l\u00e9gislatives, la Cour observe que le gouvernement suisse a reconnu d\u00e8s\u00a01997 que les femmes exer\u00e7aient de plus en plus souvent une activit\u00e9 lucrative et qu\u2019il \u00e9tait n\u00e9cessaire d\u2019accorder une protection aux hommes qui se consacraient aux travaux m\u00e9nagers et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation des enfants. Une harmonisation compl\u00e8te des conditions relatives \u00e0 la rente de veuve et de veuf semble cependant s\u2019\u00eatre heurt\u00e9e \u00e0 cette \u00e9poque aux contraintes financi\u00e8res et aux critiques qui mettaient en avant les difficult\u00e9s pour les veuves \u00ab\u00a0plus \u00e2g\u00e9es\u00a0\u00bb de retourner \u00e0 la vie active (paragraphe\u00a022 ci\u2011dessus). D\u2019autres tentatives entreprises par le gouvernement \u00e0 partir de 2000 pour r\u00e9former le r\u00e9gime de la rente de conjoint survivant, mues par le fait que le syst\u00e8me en vigueur n\u2019\u00e9tait plus adapt\u00e9 au contexte d\u2019alors et qu\u2019il \u00e9tait contraire au principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes, ont \u00e9chou\u00e9 (paragraphes\u00a023\u201128 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>112. Dans ce contexte, la Cour attache une importance fondamentale aux consid\u00e9rations \u00e9nonc\u00e9es dans la pr\u00e9sente affaire par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (paragraphe\u00a017 ci\u2011dessus). En effet, dans son arr\u00eat du 4\u00a0mai 2012, ce dernier a relev\u00e9 que le l\u00e9gislateur \u00e9tait conscient d\u00e8s l\u2019introduction de la rente de veuf que cette r\u00e9glementation constituait une distinction inadmissible fond\u00e9e sur le sexe, qui \u00e9tait contraire \u00e0 la Constitution. En diff\u00e9renciant les conditions d\u2019octroi de la rente selon qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une veuve ou d\u2019un veuf, le l\u00e9gislateur avait op\u00e9r\u00e9 une distinction en fonction du sexe qui ne s\u2019imposait ni pour des motifs biologiques ni pour des motifs fonctionnels. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a \u00e9galement rappel\u00e9 le message adress\u00e9 par le Conseil f\u00e9d\u00e9ral au Parlement lors de la onzi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS en\u00a02000, indiquant que la r\u00e8gle selon laquelle les veufs n\u2019ont droit \u00e0 une rente que s\u2019ils ont des enfants de moins de dix\u2011huit ans \u00e9tait contraire au principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 entre hommes et femmes et devait donc \u00eatre adapt\u00e9e.<\/p>\n<p>113. Pour la Cour, les tentatives de r\u00e9forme susmentionn\u00e9es ainsi que l\u2019\u00e9valuation de la l\u00e9gislation litigieuse par la juridiction supr\u00eame du pays, \u00e0 savoir le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, montrent que les anciennes \u00ab\u00a0in\u00e9galit\u00e9s de fait\u00a0\u00bb entre les hommes et les femmes ont perdu leur acuit\u00e9 dans la soci\u00e9t\u00e9 suisse. Ainsi, les consid\u00e9rations et suppositions sur lesquelles les modalit\u00e9s de la rente de conjoint survivant ont repos\u00e9 pendant les d\u00e9cennies pass\u00e9es ne sont plus \u00e0 m\u00eame de justifier des diff\u00e9rences fond\u00e9es sur le sexe. Il ressort m\u00eame de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral que la r\u00e9glementation en question est contraire au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 entre l\u2019homme et la femme consacr\u00e9 par l\u2019article\u00a08, alin\u00e9a\u00a03, de la Constitution suisse. La Cour ajoute qu\u2019\u00e0 ses yeux cette l\u00e9gislation contribue plut\u00f4t \u00e0 perp\u00e9tuer des pr\u00e9jug\u00e9s et des st\u00e9r\u00e9otypes concernant la nature ou le r\u00f4le des femmes au sein de la soci\u00e9t\u00e9 et constitue un d\u00e9savantage tant pour la carri\u00e8re des femmes que pour la vie familiale des hommes (Konstantin\u00a0Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0141). Dans ce contexte, il convient de rappeler que l\u2019article\u00a02 de la CEDAW (paragraphe\u00a030 ci\u2011dessus) impose aux \u00c9tats parties, notamment, d\u2019assurer par voie de l\u00e9gislation ou par d\u2019autres moyens appropri\u00e9s l\u2019application effective du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 des hommes et des femmes, et d\u2019instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d\u2019\u00e9galit\u00e9 avec les hommes.<\/p>\n<p>114. Revenant au cas d\u2019esp\u00e8ce, la Cour rappelle qu\u2019apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse le requ\u00e9rant s\u2019est consacr\u00e9 exclusivement \u00e0 la garde et \u00e0 l\u2019\u00e9ducation de ses enfants ainsi qu\u2019aux soins \u00e0 leur prodiguer, et a renonc\u00e9 \u00e0 exercer son m\u00e9tier. \u00c2g\u00e9 de cinquante\u2011sept ans lorsque le versement de la rente a cess\u00e9, il avait arr\u00eat\u00e9 toute activit\u00e9 lucrative depuis plus de seize ans. \u00c0 cet \u00e9gard, la Grande Chambre partage l\u2019avis de la chambre (paragraphe\u00a075 de l\u2019arr\u00eat de la chambre) selon lequel il n\u2019y a pas de raison de croire que le requ\u00e9rant aurait eu \u00e0 cet \u00e2ge\u2011l\u00e0, et compte tenu de sa longue absence du march\u00e9 de travail, moins de difficult\u00e9s \u00e0 r\u00e9int\u00e9grer celui\u2011ci qu\u2019une femme dans une situation analogue, ni que l\u2019arr\u00eat du versement de la rente l\u2019aurait touch\u00e9 dans une moindre mesure qu\u2019une veuve dans des circonstances comparables.<\/p>\n<p>115. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, et eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019\u00e9troite marge d\u2019appr\u00e9ciation laiss\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour estime que le Gouvernement n\u2019a pas d\u00e9montr\u00e9 qu\u2019il existait des consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes ou des \u00ab\u00a0raisons particuli\u00e8rement solides et convaincantes\u00a0\u00bb propres \u00e0 justifier la diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe qui est d\u00e9nonc\u00e9e par le requ\u00e9rant. Elle estime d\u00e8s lors que l\u2019in\u00e9galit\u00e9 de traitement dont le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 victime ne saurait passer pour reposer sur une justification raisonnable et objective.<\/p>\n<p>116. Partant, la Cour conclut qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>117. Aux termes de l\u2019article\u00a041 de la Convention,<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Dommage mat\u00e9riel<\/em><\/p>\n<p>118. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame la somme de 189\u00a0355\u00a0CHF pour le dommage mat\u00e9riel qu\u2019il dit avoir subi du fait de l\u2019arr\u00eat du versement de la rente de veuf et des prestations compl\u00e9mentaires.<\/p>\n<p>119. Le Gouvernement estime que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les juridictions internes seraient mieux plac\u00e9es que la Cour pour \u00e9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment le dommage mat\u00e9riel subi par le requ\u00e9rant. Il soutient notamment que celui\u2011ci pourrait formuler une demande de r\u00e9paration dans le cadre d\u2019une requ\u00eate en r\u00e9vision de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 4\u00a0mai 2012.<\/p>\n<p>120. La Cour estime qu\u2019un lien de causalit\u00e9 direct existe entre la violation constat\u00e9e et le dommage mat\u00e9riel r\u00e9sultant du non\u2011versement de la rente de veuf au requ\u00e9rant \u00e0 partir du 1er\u00a0d\u00e9cembre 2010. \u00c0 l\u2019instar du Gouvernement, elle consid\u00e8re que les juridictions internes sont mieux plac\u00e9es qu\u2019elle pour \u00e9valuer pr\u00e9cis\u00e9ment le dommage en question, compte tenu notamment du fait que le montant des rentes peut varier d\u2019une ann\u00e9e \u00e0 l\u2019autre (voir, mutatis mutandis, pour une rente d\u2019invalidit\u00e9, Di\u00a0Trizio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0120). En outre, il convient d\u2019avoir \u00e9gard au caract\u00e8re subsidiaire du m\u00e9canisme de l\u2019article\u00a041, aux termes duquel il appartient \u00e0 la Cour d\u2019accorder \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e une satisfaction \u00e9quitable si le droit interne de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences d\u2019une violation de la Convention.<\/p>\n<p>121. Cela \u00e9tant, si l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur reste de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale libre de choisir, sous le contr\u00f4le du Comit\u00e9 des Ministres, les moyens de s\u2019acquitter de ses obligations au titre de l\u2019article\u00a046 \u00a7\u00a01 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l\u2019arr\u00eat de la Cour (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.\u00a0Suisse (no\u00a02) [GC], no\u00a032772\/02, \u00a7\u00a088, CEDH\u00a02009), la Cour a n\u00e9anmoins indiqu\u00e9 \u00e0 de nombreuses occasions qu\u2019un nouveau proc\u00e8s ou une r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure, \u00e0 la demande de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, repr\u00e9sente en principe un moyen appropri\u00e9 de redresser la violation constat\u00e9e (voir, parmi d\u2019autres, Di\u00a0Trizio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0120, Gen\u00e7el c.\u00a0Turquie, no\u00a053431\/99, \u00a7\u00a027, 23\u00a0octobre 2003, et Claes et autres c.\u00a0Belgique, nos\u00a046825\/99 et 6\u00a0autres, \u00a7\u00a053, 2\u00a0juin 2005).<\/p>\n<p>122. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour partage l\u2019avis du Gouvernement selon lequel rien n\u2019emp\u00eache le requ\u00e9rant de formuler une demande de r\u00e9paration dans le cadre d\u2019une requ\u00eate en r\u00e9vision de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral qu\u2019il conteste devant la Cour. Une telle possibilit\u00e9 \u00e9tant explicitement pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article\u00a0122 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 17\u00a0juin 2005, et rien n\u2019indiquant que cette voie soit illusoire, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu d\u2019octroyer un quelconque montant au titre du dommage mat\u00e9riel.<\/p>\n<p><em>2. Dommage moral<\/em><\/p>\n<p>123. Par ailleurs, le requ\u00e9rant demande la somme de 18\u00a0935,50\u00a0CHF pour le dommage moral qu\u2019il dit avoir subi en raison du manque de contacts avec ses filles d\u00fb \u00e0 la suppression de la rente de veuf, et de la n\u00e9cessit\u00e9 de recourir \u00e0 l\u2019aide sociale.<\/p>\n<p>124. Le Gouvernement estime qu\u2019il n\u2019y a pas de lien de causalit\u00e9 entre une discrimination fond\u00e9e sur le sexe et le dommage moral all\u00e9gu\u00e9. Par cons\u00e9quent, il invite la Cour \u00e0 rejeter les pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant formul\u00e9es \u00e0 ce titre et \u00e0 conclure que le constat de violation constitue, en soi, une satisfaction suffisante.<\/p>\n<p>125. La Cour estime que le requ\u00e9rant a subi un dommage moral d\u00fb au refus des autorit\u00e9s de lui accorder une rente de veuf \u00e0 partir du 1er\u00a0d\u00e9cembre 2010. Statuant en \u00e9quit\u00e9, comme le veut l\u2019article\u00a041, elle consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu d\u2019octroyer au requ\u00e9rant la somme de 5\u00a0000\u00a0euros\u00a0(EUR) \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>126. Le requ\u00e9rant demande tout d\u2019abord 3\u00a0300\u00a0CHF pour les frais de justice engag\u00e9s devant les juridictions internes, 350\u00a0CHF pour l\u2019introduction de la requ\u00eate devant la Cour et 7\u00a0216,45\u00a0CHF pour les observations que son avocat a soumises \u00e0 la chambre.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de la proc\u00e9dure devant la Grande Chambre, le requ\u00e9rant demande une somme totale de 26\u00a0182,20\u00a0CHF pour les frais de repr\u00e9sentation juridique, de traduction et autres. Il joint \u00e0 l\u2019appui de cette demande une facture \u00e9mise le 8\u00a0juin 2021 par Me\u00a0de\u00a0Weck, exposant le d\u00e9tail de 37\u00a0heures et20\u00a0minutes de travail juridique au tarif horaire r\u00e9duit de 250\u00a0CHF, soit 9\u00a0300\u00a0CHF, plus 6\u00a0heures pour un voyage aller\u2011retour \u00e0 Strasbourg factur\u00e9 1\u00a0200\u00a0CHF, et les frais aff\u00e9rents \u00e0 ce d\u00e9placement, soit 255\u00a0CHF, le total s\u2019\u00e9levant pour Me\u00a0de\u00a0Weck \u00e0 11 583,15\u00a0CHF, TVA incluse. Les frais de Me\u00a0Luginb\u00fchl sont chiffr\u00e9s \u00e0 14\u00a0598,05\u00a0CHF, sans facture ni pi\u00e8ce \u00e0 l\u2019appui de cette demande.<\/p>\n<p>Pour les frais de d\u00e9placement qu\u2019il a lui\u2011m\u00eame engag\u00e9s pour participer \u00e0 l\u2019audience devant la Grande Chambre, le requ\u00e9rant demande 448,40\u00a0CHF, sans fournir de justificatifs.<\/p>\n<p>127. Le Gouvernement se dit pr\u00eat \u00e0 accepter les pr\u00e9tentions du requ\u00e9rant relatives aux frais expos\u00e9s devant les juridictions internes et \u00e0 ceux relatifs \u00e0 l\u2019introduction de la requ\u00eate, et \u00e0 admettre la somme de 3\u00a0000\u00a0EUR allou\u00e9e par la chambre pour les observations pr\u00e9sent\u00e9es devant elle.<\/p>\n<p>En revanche, pour ce qui est des frais et d\u00e9pens engag\u00e9s devant la Grande Chambre, le Gouvernement est d\u2019avis que les frais et honoraires des deux repr\u00e9sentants du requ\u00e9rant sont manifestement excessifs (il s\u2019appuie sur Neulinger et Shuruk c.\u00a0Suisse [GC], no\u00a041615\/07, \u00a7\u00a0160, CEDH\u00a02010). Il rel\u00e8ve en outre que les honoraires du premier repr\u00e9sentant n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 \u00e9tay\u00e9s par des justificatifs conform\u00e9ment aux exigences de l\u2019article\u00a060 \u00a7\u00a02 du r\u00e8glement de la Cour. Le Gouvernement estime donc qu\u2019un montant de 9\u00a0000\u00a0CHF serait appropri\u00e9 pour couvrir la totalit\u00e9 des frais et d\u00e9pens expos\u00e9s devant la Grande Chambre.<\/p>\n<p>128. La Cour rappelle qu\u2019au titre de l\u2019article\u00a041 de la Convention, un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. Selon l\u2019article\u00a060 \u00a7\u00a02 du r\u00e8glement, les pr\u00e9tentions soumises au titre de l\u2019article\u00a041 doivent \u00eatre chiffr\u00e9es, ventil\u00e9es par rubrique et accompagn\u00e9es des justificatifs pertinents, faute de quoi la Cour peut les rejeter, en tout ou en partie (voir, par exemple,A, B et\u00a0C c.\u00a0Irlande\u00a0[GC], no\u00a025579\/05, \u00a7281, CEDH\u00a02010, etStrandLobben et autres c.\u00a0Norv\u00e8ge\u00a0[GC], no37283\/13, \u00a7234, 10\u00a0septembre 2019).<\/p>\n<p>En l\u2019esp\u00e8ce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d\u2019allouer au requ\u00e9rant la somme de 6\u00a0500\u00a0EUR pour les frais engag\u00e9s devant les juridictions internes, pour l\u2019introduction de la requ\u00eate et pour les observations pr\u00e9sent\u00e9es devant la chambre.<\/p>\n<p>Pour ce qui est de la proc\u00e9dure devant la Grande Chambre, la Cour note que le requ\u00e9rant n\u2019a pas produit de pi\u00e8ces attestant qu\u2019il avait pay\u00e9 ou avait l\u2019obligation de payer tous les frais et d\u00e9pens qu\u2019il dit avoir expos\u00e9s pour sa repr\u00e9sentation juridique, les t\u00e2ches de traduction et autres. En l\u2019absence de tels documents, la Cour ne voit rien qui puisse l\u2019amener \u00e0 admettre la r\u00e9alit\u00e9 de certains frais et d\u00e9pens dont le remboursement est demand\u00e9 par le requ\u00e9rant. Compte tenu des documents dont elle dispose et des crit\u00e8res ci\u2011dessus, la Cour estime raisonnable d\u2019accorder au requ\u00e9rant seulement une partie des sommes r\u00e9clam\u00e9es au titre des frais d\u2019avocat expos\u00e9s devant la Grande Chambre, soit 10\u00a0000\u00a0EUR.<\/p>\n<p>Partant, la Cour octroie au requ\u00e9rant un montant total de 16\u00a0500\u00a0EUR au titre des frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>129. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR<\/strong><\/p>\n<p>1. Rejette, par douze voix contre cinq, l\u2019exception pr\u00e9liminaire du Gouvernement selon laquelle le grief du requ\u00e9rant ne tombe pas sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit, par douze voix contre cinq, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit, par douze voix contre cinq,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans les trois mois, les sommes suivantes, \u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement\u00a0:<\/p>\n<p>i. 5\u00a0000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par le requ\u00e9rant \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>ii. 16\u00a0500\u00a0EUR (seize mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par le requ\u00e9rant \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>4. Rejette, \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9, la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7aiseten anglais, puis prononc\u00e9 en audience publique au Palais des droits de l\u2019homme, \u00e0 Strasbourg, le 11 octobre 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>S\u00f8ren Prebensen\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Robert Spano<br \/>\nAdjoint \u00e0 la greffi\u00e8re\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>___________<\/p>\n<p>Au pr\u00e9sent arr\u00eat se trouve joint, conform\u00e9ment aux articles 45 \u00a7 2 de la Convention et 74 \u00a7 2 du r\u00e8glement, l\u2019expos\u00e9 des opinions s\u00e9par\u00e9es suivantes\u00a0:<\/p>\n<p>\u2013 opinion concordante de la juge Seibert-Fohr\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 opinion concordante du juge Z\u00fcnd\u00a0;<\/p>\n<p>\u2013 opinion dissidente communeaux juges Kj\u00f8lbro, Kucsko\u2011Stadlmayer, Mourou\u2011Vikstr\u00f6m, Koskelo et Roosma.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">R.S.<br \/>\nS.C.P.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE SEIBERT-FOHR<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>(Traduction)<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. Introduction\u00a0: non-discrimination en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale<\/strong><\/p>\n<p>1. Je souscris sans r\u00e9serve au constat de la majorit\u00e9 selon lequel il y a eu violation de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08. Par la pr\u00e9sente opinion s\u00e9par\u00e9e, j\u2019entends clarifier les raisons qui conduisent \u00e0 cette conclusion et r\u00e9futer les arguments qui pourraient \u00eatre avanc\u00e9s contre celle\u2011ci. \u00c0 cette fin, je donnerai des pr\u00e9cisions sur les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte pour la d\u00e9limitation des questions tombant sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 sociale et me pencherai plus avantsur l\u2019absence de justification objective et raisonnable de la diff\u00e9rence de traitement ici en cause.<\/p>\n<p>II. Les \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte pour la d\u00e9limitation des questions tombant sous l\u2019empire de l\u2019article 8<\/p>\n<p><strong>A. La notion exprim\u00e9e par les termes \u00ab\u00a0tomber sous l\u2019empire\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n<p>2. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l\u2019application de l\u2019article\u00a014 ne pr\u00e9suppose pas n\u00e9cessairement la violation de l\u2019un des droits mat\u00e9riels garantis par la Convention (Carson et autres c.\u00a0Royaume-Uni\u00a0[GC], no\u00a042184\/05, \u00a7\u00a063, CEDH\u00a02010). Elle d\u00e9passe la jouissance des droits et libert\u00e9s que la Convention et ses Protocoles imposent \u00e0 chaque \u00c9tat de garantir, s\u2019appliquant \u00e9galement aux droits additionnels, pour autant qu\u2019ils rel\u00e8vent du champ d\u2019application g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019un des articles de la Convention, que l\u2019\u00c9tat a volontairement d\u00e9cid\u00e9 de prot\u00e9ger. Il suffit donc que les faits de la cause tombent \u00ab\u00a0sous l\u2019empire\u00a0\u00bb de l\u2019un au moins des articles de la Convention (Stec et autres c.\u00a0Royaume\u2011Uni (d\u00e9c.)\u00a0[GC], nos\u00a065731\/01 et 65900\/01, \u00a7\u00a039, CEDH\u00a02005\u2011X, et Andrejeva c. Lettonie\u00a0[GC], no\u00a055707\/00, \u00a7\u00a074, CEDH\u00a02009). L\u2019article\u00a014 de la Convention entre en jeu d\u00e8s lors que \u00ab\u00a0la mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage (&#8230;) compte parmi les modalit\u00e9s d\u2019exercice d\u2019un droit garanti\u00a0\u00bb, ou que les mesures critiqu\u00e9es \u00ab\u00a0se rattache[nt] (&#8230;) \u00e0 l\u2019exercice d\u2019un droit garanti (&#8230;) \u00bb (Konstantin Markin c.\u00a0Russie\u00a0[GC], no\u00a030078\/06, \u00a7\u00a0129, CEDH\u00a02012).<\/p>\n<p><strong>B. L\u2019absence de lien pr\u00e9sum\u00e9 ou hypoth\u00e9tique avec la vie familiale<\/strong><\/p>\n<p>3. Concernant l\u2019\u00e9tablissement de ce lien, je souscris pleinement \u00e0 la position qu\u2019adopte la majorit\u00e9 lorsqu\u2019elle rejette une pr\u00e9somption l\u00e9gale selon laquelle un \u00c9tat, par le biais d\u2019une prestation socio\u2011\u00e9conomique comme celle vis\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, t\u00e9moigne de son soutien et de son respect pour la vie familiale (paragraphe\u00a069 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Il ne faut pas non plus admettre l\u2019existence d\u2019un hypoth\u00e9tique lien de causalit\u00e9 lorsqu\u2019une allocation est \u00ab\u00a0susceptible d\u2019influencer l\u2019organisation de la vie familiale\u00a0\u00bb (ibidem). Si un quelconque effet, m\u00eame t\u00e9nu, d\u2019une prestation sociale sur la vie priv\u00e9e ou familiale suffisait, il ne resterait pratiquement aucune prestation p\u00e9cuniaire qui ne tomb\u00e2t pas sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 (paragraphe\u00a067 du pr\u00e9sent arr\u00eat).<\/p>\n<p><strong>C. La n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019un lien \u00e9troit<\/strong><\/p>\n<p>4. Ce qui est n\u00e9cessaire pour que les faits de la cause tombent sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08, c\u2019est un lien \u00e9troit entre l\u2019octroi de la prestation sociale et la jouissance de la vie familiale (paragraphe 71 du pr\u00e9sent arr\u00eat) \u2013 \u00ab\u00a0\u00e9troit\u00a0\u00bb mat\u00e9riellementet \u00ab\u00a0\u00e9troit\u00a0\u00bb eu \u00e9gard \u00e0 uneffet direct. L\u2019existence de ce lien \u00e9troit peut \u00eatre \u00e9tablie lorsqu\u2019une prestation p\u00e9cuniaire permet au b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019exercer le droit \u00e0 la vie familiale (Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0130). Si les \u00c9tats sont libres de d\u00e9cider de la mani\u00e8re dont ils souhaitent favoriser la vie familiale, ils ne peuvent exclure des individus pour des motifs discriminatoires d\u00e8s lors qu\u2019ils accordent une aide financi\u00e8re aux familles (comparer avec F\u00e1bi\u00e1n c.\u00a0Hongrie\u00a0[GC], no 78117\/13, \u00a7\u00a0112, 5\u00a0septembre 2017, Biao c.\u00a0Danemark\u00a0[GC], no\u00a038590\/10, \u00a7\u00a088, 24\u00a0mai 2016, \u0130zzettin Do\u011fan et autres c.\u00a0Turquie\u00a0[GC], no\u00a062649\/10, \u00a7\u00a0158, 26\u00a0avril 2016, Carson et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a063, E.B. c.\u00a0France\u00a0[GC], no\u00a043546\/02, \u00a7\u00a048, 22\u00a0janvier\u00a02008, X et autres c.\u00a0Autriche\u00a0[GC], no\u00a019010\/07, \u00a7\u00a0135, CEDH\u00a02013, Genovese c.\u00a0Malte, no\u00a053124\/09, \u00a7\u00a032, 11\u00a0octobre 2011, et Beeckman et autres c.\u00a0Belgique (d\u00e9c.), no\u00a034952\/07, \u00a7\u00a019, 18\u00a0septembre 2018).<\/p>\n<p><em>1. L\u2019intention du l\u00e9gislateur n\u2019est pas d\u00e9terminante<\/em><\/p>\n<p>5. Si une intention du l\u00e9gislateur de faciliter ou d\u2019am\u00e9liorer la vie familiale constitue un indicateur important d\u2019un lien \u00e9troit avec l\u2019organisation de la vie familiale, l\u2019existence d\u2019un tel lien peut aussi \u00eatre \u00e9tablie \u00e0 partir d\u2019autres facteurs pertinents attestant qu\u2019une prestation p\u00e9cuniaire a n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale (concernant cette notion, voir Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0130). Ainsi, le but de l\u2019allocation est l\u2019un des divers \u00e9l\u00e9ments qu\u2019il faut examiner dans leur ensemble, et qui comprennent aussi\u00a0: les conditions de l\u2019octroi, du calcul et de l\u2019extinction de l\u2019allocation pr\u00e9vues par les dispositions l\u00e9gales\u00a0; les effets sur l\u2019organisation de la vie familiale tels qu\u2019envisag\u00e9s par la l\u00e9gislation\u00a0; les incidences r\u00e9elles de l\u2019allocation (paragraphe\u00a072 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Limiter l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014 aux seuls avantages sociaux qui traduisent l\u2019intention d\u2019un \u00c9tat de faciliter ou d\u2019am\u00e9liorer la vie familiale tendrait \u00e0 inviter le l\u00e9gislateur \u00e0 justifier les prestations sociales par des motifs sans rapport avec un quelconquedroit prot\u00e9g\u00e9 par la Convention, pour tenter de se soustraire \u00e0 l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014. Par ailleurs, le r\u00f4le de la Cour n\u2019est pas de deviner l\u2019intention du l\u00e9gislateur.<\/p>\n<p>6. En t\u00e9moigne aussi l\u2019arr\u00eat rendu par la Cour dans l\u2019affaire Konstantin Markin, o\u00f9 la Cour n\u2019a pas pris en consid\u00e9ration la question de l\u2019intention lorsqu\u2019elle s\u2019est prononc\u00e9e sur l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 (voir Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, et comparer les paragraphes\u00a0129\u2011130, concernant l\u2019applicabilit\u00e9, avec le paragraphe\u00a0132, relatif au fond). L\u2019arr\u00eat rendu en l\u2019esp\u00e8ce, qui confirme la norme \u00e9nonc\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Konstantin Markin (voir le paragraphe\u00a070 du pr\u00e9sent arr\u00eat, qui cite les paragraphes 129\u2011130 de l\u2019arr\u00eat Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9), ne doit donc pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme m\u00e9nageant une approche cumulative qui exige une intention l\u00e9gislative plus un effet n\u00e9cessaire. Le paragraphe\u00a072 pr\u00e9cise que le but de l\u2019allocation n\u2019est que l\u2019un des \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en consid\u00e9ration pour d\u00e9terminer si les faits de la cause tombent sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 (voir aussi le paragraphe\u00a073 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Ce qui est crucial, c\u2019est la nature et l\u2019effet direct de l\u2019allocation vers\u00e9e.<\/p>\n<p><em>2. La nature et l\u2019effet de la prestation sociale<\/em><\/p>\n<p>a) Li\u00e9e \u00e9troitement et mat\u00e9riellementet ayant un effet direct sur la vie familiale<\/p>\n<p>7. L\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif pour d\u00e9terminer si une allocation a n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de la vie familialer\u00e9side dans la question de savoir si cette allocation est \u00e9troitement et mat\u00e9riellement li\u00e9e\u00e0 la vie familiale (au regard par exemple des conditions \u00e0 remplir pour y avoir droit) et a un effet direct \u2013\u00a0par un lien de causalit\u00e9 \u00e9troit\u00a0\u2013 sur celle\u2011ci. Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une question factuelle qui ne se limite pas \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur (paragraphes\u00a074\u201176du pr\u00e9sent arr\u00eat). \u00c0 cette fin, il faut davantage que des effets factuels indirects (voir, cependant, les arr\u00eats Di\u00a0Trizio c.\u00a0Suisse, no\u00a07186\/09, 2\u00a0f\u00e9vrier 2016, et Belli et Arquier\u2011Martinez c.\u00a0Suisse, no\u00a065550\/13, 11\u00a0d\u00e9cembre 2018, qui partaient de la notion subtile exprim\u00e9e par les termes \u00ab\u00a0susceptible d\u2019influencer\u00a0\u00bb, que la Cour \u00e9carte au paragraphe\u00a069du pr\u00e9sent arr\u00eat). Un effet pr\u00e9vu par la loi qui atteste de l\u2019\u00e9troit lien mat\u00e9rielentre la prestation sociale et la vie familiale peut \u00eatre \u00e9tabli sur la base des conditions l\u00e9galesde l\u2019octroi, du calcul et de l\u2019extinction de l\u2019allocation, lesquelles indiquentsi celle\u2011ci sert objectivement \u00e0 faciliter la vie familiale (paragraphes\u00a074\u201177 du pr\u00e9sent arr\u00eat), tandis qu\u2019un effet direct s\u2019\u00e9tablit en fonction des effets sur l\u2019organisation de la vie familiale, y compris ceux envisag\u00e9s par la l\u00e9gislation et lesincidences r\u00e9elles de l\u2019allocation, compte tenu de la situation individuelle et de la vie familiale du requ\u00e9rant tout au long de la p\u00e9riode de versement de la prestation (paragraphes\u00a072 et\u00a078\u201181 du pr\u00e9sent arr\u00eat).<\/p>\n<p>b) Application \u00e0 la pr\u00e9sente affaire<\/p>\n<p>8. En l\u2019esp\u00e8ce, apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, survenu lors d\u2019un accident en\u00a01994, le requ\u00e9rant a d\u00e9cid\u00e9 de rester au foyer pour \u00e9lever ses filles mineures \u00e0 plein temps. Il a ce faisant exerc\u00e9 son droit \u00e0 la vie familiale. La rente qu\u2019il a commenc\u00e9 \u00e0 percevoir en\u00a01997 lui a permis de poursuivre dans cette voie tout en prenant le risque de ne plus pouvoir reprendre son activit\u00e9 professionnelle au bout de seize ans. Cons\u00e9quence directe de la d\u00e9cision du requ\u00e9rant de rester avec ses enfants, ce risque s\u2019est concr\u00e9tis\u00e9 lorsque sa fille cadette a atteint l\u2019\u00e2ge de dix\u2011huit ans. Alors que les veuves se trouvant dans la m\u00eame situation continuaient de b\u00e9n\u00e9ficier de la rente de veuve, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 s\u2019est vu priv\u00e9 du droit \u00e0 cette prestation sur le fondement de l\u2019article\u00a024 \u00a7\u00a02 de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019assurance vieillesse et survivants, disposition qui, explicitement, ne concerne que les veufs (paragraphe\u00a020 du pr\u00e9sent arr\u00eat).<\/p>\n<p>9. Cette prestation sociale \u00e9tait \u00e9troitement li\u00e9e au droit \u00e0 la vie familiale, pour les raisons expos\u00e9es ci\u2011apr\u00e8s. La rente n\u2019\u00e9tait vers\u00e9e qu\u2019aux conjoints survivants ayant des enfants, ce qui atteste qu\u2019elle visait \u00e0 faciliter la vie familiale. L\u2019aide financi\u00e8re constituait une incitation directe et elle a permis au requ\u00e9rant de rester avec ses enfants mineurs pendant une longue p\u00e9riode afin de se consacrer \u00e0 plein temps \u00e0 leur \u00e9ducation tout en \u00e9chappant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 financi\u00e8re deretourner au travail (situation comparable \u00e0 celle examin\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0130, dans lequel la Cour a jug\u00e9 que l\u2019octroi d\u2019une allocation de cong\u00e9 parental permettait \u00e0 l\u2019un des parents de rester au foyer pour s\u2019occuper des enfants, et ainsi favorisait la vie familiale et avait n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci). Ainsi, des aspects cl\u00e9s de sa vie familiale ont \u00e9t\u00e9 organis\u00e9s, au moins en partie, en fonction de l\u2019existence de cette allocation (paragraphe\u00a080 du pr\u00e9sent arr\u00eat). La rente de conjoint survivant \u00e9tait donc \u00e9troitement et mat\u00e9riellementli\u00e9e \u00e0 la vie familiale, contribuait directement \u00e0 soutenir celle\u2011ci et tombait doncsous l\u2019empirede l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p>10. Le fait que la rente en question \u00e9tait vers\u00e9e aux conjoints survivants ayant des enfants ind\u00e9pendamment du point de savoir s\u2019ils avaient cess\u00e9 ou non de travailler apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint et que les conjoints survivants n\u2019\u00e9taient pas tenus de renoncer \u00e0 leur activit\u00e9 professionnelle et de rester au foyer pour \u00e9lever leurs enfants ne peut constituer un facteur d\u00e9cisif pour d\u00e9terminer si le requ\u00e9rant, qui a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019exercer son droit \u00e0 la vie familiale, a subi une discrimination. \u00c9tant donn\u00e9 que l\u2019allocation \u00e9tait \u00e9troitement et mat\u00e9riellementli\u00e9e \u00e0 la vie familiale et avait un effet direct sur celle\u2011ci, le requ\u00e9rant \u00e9tait prot\u00e9g\u00e9 contre la discrimination une fois qu\u2019il avait d\u00e9cid\u00e9 de rester au foyer avec ses enfants mineurs. Ne pas tenir compte du fait qu\u2019il a pris cette d\u00e9cision pour pouvoir s\u2019occuper \u00e0 plein temps de ses filles au seul motif qu\u2019il n\u2019y \u00e9tait pas tenu par la loi reviendrait non seulement \u00e0 ne pas reconna\u00eetreune d\u00e9cision autonome qui b\u00e9n\u00e9ficie de la protection de l\u2019article\u00a08, mais aussi \u00e0 ne pas saisir la difficile situation que la famille a connue apr\u00e8s le d\u00e9c\u00e8s de la m\u00e8re. Le fait que le requ\u00e9rant ait pris de lui\u2011m\u00eame, lorsque ses filles \u00e9taient tr\u00e8s jeunes, le risque de ne plus pouvoir r\u00e9int\u00e9grer le march\u00e9 du travail ne peut donc gu\u00e8re \u00eatre d\u00e9terminant s\u2019agissant de l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014.<\/p>\n<p><strong>III. Article 14\u00a0: absence de justification objective et raisonnable<\/strong><\/p>\n<p>11. Compte tenu de l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a014 en l\u2019esp\u00e8ce, la distinction fond\u00e9e sur le sexe qu\u2019\u00e9tablit l\u2019article\u00a024 \u00a7\u00a02 de la loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants n\u2019est clairement pas justifi\u00e9e par des motifs objectifs et raisonnables. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral l\u2019a tr\u00e8s justement expliqu\u00e9 (paragraphe\u00a017 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Selon son arr\u00eat du 4\u00a0mai 2012, les dispositions relatives au droit \u00e0 une rente de veuf se fondaient sur l\u2019id\u00e9e que c\u2019\u00e9tait le mari qui subvenait aux besoins de son \u00e9pouse, notamment s\u2019il y avait des enfants. La juridiction f\u00e9d\u00e9rale a reconnu qu\u2019une r\u00e9glementation non genr\u00e9e se fonderait, plut\u00f4t que sur le sexe, sur la question de savoir si un individu a perdu la personne qui pourvoyait \u00e0 son entretien (ibidem). Cependant, lors de la dixi\u00e8me r\u00e9vision de l\u2019AVS, le l\u00e9gislateur avait opt\u00e9 pour la r\u00e9glementation en cause, en \u00e9tant conscient qu\u2019elle \u00e9tablissait une distinction inadmissible fond\u00e9e sur le sexe (ibidem). Cette distinction ne s\u2019imposait ni pour des motifs biologiques ni pour des motifs fonctionnels.<\/p>\n<p>12. L\u2019argument du Gouvernement selon lequel l\u2019\u00e9galit\u00e9 des sexes n\u2019est pas encore compl\u00e8tement atteinte dans les faits en ce qui concerne l\u2019exercice d\u2019une activit\u00e9 r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e (paragraphe\u00a091 du pr\u00e9sent arr\u00eat) ne peut justifier une distinction g\u00e9n\u00e9rale de jure entre les veufs et les veuves relativement \u00e0 la rente de conjoint survivant sans qu\u2019il soit tenu compte des besoins de ces personnes, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire de leur capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9int\u00e9grer le march\u00e9 du travail. Si de telles disparit\u00e9s factuellesau sein de l\u2019ensemble de la population et des pr\u00e9somptions de ce type pouvaient justifier des distinctions fond\u00e9es sur le sexe entre les conjoints survivants ayant des enfants, sans prise en compte des besoins factuelsr\u00e9els, cela reviendrait \u00e0 renforcer les in\u00e9galit\u00e9s et les st\u00e9r\u00e9otypes, au m\u00e9pris de l\u2019article\u00a02\u00a0a) de la Convention sur l\u2019\u00e9limination de toutes les formes de discrimination \u00e0 l\u2019\u00e9gard des femmes (CEDAW), selon lequel les \u00c9tats parties s\u2019engagent \u00e0 inscrire dans leur l\u00e9gislation le principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des hommes et des femmes et \u00e0 assurer par voie de l\u00e9gislation l\u2019application effective dudit principe (paragraphe\u00a030 du pr\u00e9sent arr\u00eat). Le Comit\u00e9 des droits de l\u2019homme des Nations uniesavait estim\u00e9 d\u00e8s\u00a01987 qu\u2019une disposition fond\u00e9e sur la notion de soutien de famille,d\u00e9savantageant un sexe par rapport \u00e0 l\u2019autre, n\u2019\u00e9tait pas raisonnable et n\u2019\u00e9tait donc pas justifi\u00e9e (Zwaan de Vries c.\u00a0Pays\u2011Bas, ONU,documents officiels,CCPR\/C\/29\/D\/182\/1984, \u00a7\u00a014). Il en va de m\u00eame pour la rente de veuf, introduite dix ans plus tard dans l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur.<\/p>\n<p>13. C\u2019est pour ces raisons que je souscris pleinement au constat de la majorit\u00e9 selon lequel il y a eu en l\u2019esp\u00e8ce violation de l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08.<\/p>\n<p><strong>OPINION CONCORDANTE DU JUGE Z\u00dcND<\/strong><\/p>\n<p>1. Je suis d\u2019accord avec le pr\u00e9sent arr\u00eat, qui confirme et nuance le verdict adopt\u00e9 par la chambre. La Cour constate \u00e0 juste titre que le grief de discrimination soulev\u00e9 par le requ\u00e9rant tombe sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 et que l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 a \u00e9t\u00e9 viol\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce. J\u2019\u00e9cris s\u00e9par\u00e9ment parce qu\u2019il me semble opportun de clarifier certains points \u00e0 la lumi\u00e8re du droit suisse.<\/p>\n<p>2. La Suisse est, en dehors de la Principaut\u00e9 de Monaco, le seul \u00c9tat membre du Conseil de l\u2019Europe \u00e0 ne pas avoir ratifi\u00e9 le Protocole additionnel no\u00a01 \u00e0 la Convention. Pourquoi\u00a0? La Suisse a ratifi\u00e9 la Convention en 1974. Elle a renonc\u00e9 \u00e0 ratifier le protocole additionnel \u00e0 cette occasion. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral (c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire le gouvernement) a justifi\u00e9 sa d\u00e9cision en arguant qu\u2019il y avait (encore) trop de divergences entre le droit suisse tel qu\u2019il \u00e9tait alors applicable et le protocole. Ces divergences touchaient la question du droit \u00e0 des \u00e9lections libres et secr\u00e8tes (le droit de vote pour les femmes n\u2019avait pas encore \u00e9t\u00e9 introduit dans tous les cantons, et les \u00e9lections \u00e0 main lev\u00e9e organis\u00e9es dans certains cantons soulevaient des questions quant au secret de l\u2019\u00e9lection), ainsi que celle du droit \u00e0 l\u2019enseignement (Feuille f\u00e9d\u00e9rale\u00a01972I p.\u00a0998, 1974\u00a0I p.\u00a01021). \u00c0 cette \u00e9poque, en revanche, le droit \u00e0 la protection de la propri\u00e9t\u00e9, au sens de l\u2019article premier dudit protocole, ne constituait pas un obstacle \u00e0 l\u2019adh\u00e9sion au protocole. Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 partir de 2003 que le Conseil f\u00e9d\u00e9ral, dans ses rapports au parlement sur la Suisse et les conventions du Conseil de l\u2019Europe, a consid\u00e9r\u00e9 comme un obstacle \u00e0 son adh\u00e9sion au Protocole no\u00a01 la port\u00e9e que la Cour avait donn\u00e9e \u00e0 la protection de la propri\u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0en \u00e9tendant\u00a0\u00bb (citation du Conseil f\u00e9d\u00e9ral) cette protection aux prestations sociales.<\/p>\n<p>3. La Cour rel\u00e8ve que dans la tr\u00e8s grande majorit\u00e9 des affaires dans lesquelles elle s\u2019est exprim\u00e9e sur une discrimination all\u00e9gu\u00e9e en mati\u00e8re d\u2019octroi de prestations sociales, elle s\u2019est concentr\u00e9e sur l\u2019article premier du Protocole no 1 (paragraphes\u00a054\u201156 de l\u2019arr\u00eat), qui certes semble a priori la garantie la plus \u00ab\u00a0naturelle\u00a0\u00bb s\u2019agissant de telles prestations. Si l\u2019article\u00a08 ne garantit pas le droit de se voir octroyer une prestation sociale, un \u00c9tat peut certes aller plus loin en application de l\u2019article\u00a053, mais il se trouve alors li\u00e9 par l\u2019article\u00a014 et ne peut prendre des mesures discriminatoires au sens de cet article (paragraphe\u00a061 de l\u2019arr\u00eat). Pour la Suisse, qui n\u2019a pas ratifi\u00e9 le Protocole no 1, il est fort important de savoir si une affaire tombe sous l\u2019empire de la seule protection de la propri\u00e9t\u00e9 ou si elle rel\u00e8ve \u00e9galement de l\u2019article\u00a08. Cela dit, force est de constater qu\u2019en mati\u00e8re de prestations sociales, le champ de protection du droit \u00e0 la protection de la propri\u00e9t\u00e9 et celui du droit au respect de la vie priv\u00e9e et familiale se recoupent et se chevauchent (paragraphe\u00a069 de l\u2019arr\u00eat). En d\u2019autres termes, le fait que la Suisse n\u2019ait pas ratifi\u00e9 le Protocole no\u00a01 ne donne lieu ni \u00e0 une interpr\u00e9tation plus vaste de l\u2019article\u00a08, ni \u00e0 une interpr\u00e9tation plus restreinte de la protection de la vie familiale. Cela \u00e9tant, il reste crucial pour la Suisse de d\u00e9terminer si une prestation sociale tombe sous l\u2019empire de l\u2019article 8 ou non. Pareil examen doit toutefois se faire ind\u00e9pendamment, et sans tenir compte, de la question de savoir si une telle prestation tomberait en m\u00eame temps sous l\u2019empire de l\u2019article premier du Protocole no\u00a01. Le principe de la lex specialis, m\u00eame s\u2019il \u00e9tait applicable \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces deux normes (ce dont je doute fortement) n\u2019est pas pertinent \u00e9tant donn\u00e9 que seule l\u2019une des normes en question s\u2019applique \u00e0 la Suisse.<\/p>\n<p>4. Il est vrai que toute prestation p\u00e9cuniaire peut g\u00e9n\u00e9ralement avoir certaines incidences sur la vie familiale, mais \u2013 bien \u00e9videmment \u2013 cela ne suffit pas pour qu\u2019une affaire tombe sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08. Ce qui est d\u00e9cisif, comme la Cour le souligne, c\u2019est le point de savoir si une mesure vise \u00e0 favoriser la vie familiale et si elle a n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci. Si tel est le cas, la Cour adoptera lors de son examen une approche holistique en tenant en compte de plusieurs \u00e9l\u00e9ments, dont le but de l\u2019allocation tel qu\u2019elle l\u2019aura d\u00e9termin\u00e9 \u00e0 la lumi\u00e8re de la l\u00e9gislation, ses conditions d\u2019octroi, de calcul et d\u2019extinction, ses effets sur l\u2019organisation de la vie familiale tels qu\u2019envisag\u00e9s par la l\u00e9gislation et ses incidences r\u00e9elles au regard de la situation de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 (paragraphe\u00a072 de l\u2019arr\u00eat).<\/p>\n<p>5. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, il me semble fort clair qu\u2019une rente qui est octroy\u00e9e au conjoint survivant d\u2019un couple mari\u00e9 avec des enfants mineurs tombe sous l\u2019empire du droit \u00e0 la protection de la vie familiale. Le but d\u2019une telle prestation est d\u2019all\u00e9ger la situation du partenaire survivant, et son impact sur l\u2019organisation de la vie familiale est li\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment au fait qu\u2019elle offre au partenaire survivant une marge de man\u0153uvre plus \u00e9tendue pour l\u2019organisation de la vie familiale (paragraphe\u00a077 de l\u2019arr\u00eat). D\u00e8s lors, pour \u00e9viter toute discrimination, la rente de veuf devrait \u00eatre octroy\u00e9e aux m\u00eames conditions qu\u2019une rente de veuve. Or, la rente de veuf prend fin \u00e0 la majorit\u00e9 du plus jeune des enfants, tandis que la rente de veuve, elle, perdure.<\/p>\n<p>6. Pour ex\u00e9cuter le pr\u00e9sent arr\u00eat (articles\u00a01 et\u00a046 de la Convention) et rem\u00e9dier \u00e0 la situation et supprimer les in\u00e9galit\u00e9s de traitement, la Suisse a plusieurs solutions, toutes compatibles avec la Convention. Elle peut, d\u2019une part, envisager d\u2019abroger la limitation li\u00e9e \u00e0 la majorit\u00e9 des enfants qui s\u2019applique \u00e0 la rente de veuf et ainsi aligner la rente accord\u00e9e aux veufs sur celle accord\u00e9e aux veuves. Elle peut aussi d\u00e9cider de supprimer la rente de veuve \u00e0 la majorit\u00e9 des enfants, ce qui reviendrait \u00e0 aligner la rente accord\u00e9e aux veuves sur celle accord\u00e9e aux veufs. Une solution interm\u00e9diaire pourrait consister \u00e0 maintenir la rente de conjoint survivant \u2013 homme ou femme \u2013 au\u2011del\u00e0 de la majorit\u00e9, jusqu\u2019\u00e0 la fin des \u00e9tudes des enfants.<\/p>\n<p>7. Par ailleurs, il reste \u00e0 noter que la l\u00e9gislation suisse pr\u00e9voit un autre cas de figure, tr\u00e8s diff\u00e9rent de celui qui nous pr\u00e9occupe ici, dans lequel une rente de veuve est vers\u00e9e. La rente en question est vers\u00e9e aux veuves, m\u00eame sans enfants, si, au moment du d\u00e9c\u00e8s de leur conjoint, elles ont \u00e9t\u00e9 mari\u00e9es pendant cinq ans au moins et \u00e9taient \u00e2g\u00e9es d\u2019au moins 45\u00a0ans (voir l\u2019article\u00a024\u00a7\u00a01 de la loi f\u00e9d\u00e9rale du 20\u00a0d\u00e9cembre 1946 sur l\u2019assurance\u2011vieillesse et survivants, cit\u00e9 au paragraphe\u00a020 de l\u2019arr\u00eat)\u00a0; elle n\u2019a pas d\u2019\u00e9quivalent pour les veufs. Je suis d\u2019avis que, selon les crit\u00e8res que la Cour vient d\u2019adopter dans la pr\u00e9sente affaire, cette prestation \u00e9chappe \u00e0 l\u2019article\u00a08 parce qu\u2019elle n\u2019a pas pour but de faciliter l\u2019organisation de la vie familiale, laquelle, par ailleurs, ne d\u00e9pend pas de cette rente.<\/p>\n<p>8. Enfin, il convient de mentionner que le droit suisse conna\u00eet une autre diff\u00e9rence importante entre hommes et femmes en mati\u00e8re d\u2019assurance vieillesse. L\u2019\u00e2ge de la retraite est actuellement de 65\u00a0ans pour les hommes, mais de 64\u00a0ans pour les femmes. J\u2019estime que cette diff\u00e9rence ne rel\u00e8ve pas elle non plus de l\u2019article\u00a08, et qu\u2019elle ne tombe probablement que sous l\u2019empire de l\u2019article premier du Protocole additionnel no\u00a01. Le peuple suisse est appel\u00e9 le 25\u00a0septembre 2022 \u00e0 d\u00e9cider, par voie de r\u00e9f\u00e9rendum, s\u2019il convient d\u2019aligner l\u2019\u00e2ge de d\u00e9part en retraite des femmes sur celui des hommes[1]. Ind\u00e9pendamment du r\u00e9sultat de cette votation, la l\u00e9gislation suisse reste compatible avec la Convention puisque, d\u2019une part, la rente en question ne tombe pas sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08 et, d\u2019autre part, le Protocole additionnel no\u00a01 n\u2019est pas applicable \u00e0 la Suisse, pas plus, d\u2019ailleurs, que ne l\u2019est l\u2019article premier du Protocole no\u00a012 \u2013 lequel pr\u00e9voit une interdiction g\u00e9n\u00e9rale de discrimination \u2013, la Suisse ayant \u00e9galement d\u00e9cid\u00e9 de ne pas ratifier ce protocole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES KJ\u00d8LBRO, KUCSKO-STADLMAYER, MOUROU\u2011VIKSTR\u00d6M, KOSKELO ET ROOSMA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>(Traduction)<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c0 notre regret, nous n\u2019avons pas pu nous rallier \u00e0 la majorit\u00e9 dans cette affaire. La question centrale qui se pose concerne l\u2019applicabilit\u00e9 aux faits de la cause de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08, plus pr\u00e9cis\u00e9ment la question de l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08 en mati\u00e8re de prestations sociales.<\/p>\n<p>2. Le grief du requ\u00e9rant est tir\u00e9 du fait que la pension de r\u00e9version qui lui avait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e lorsque ses enfants ont atteint l\u2019\u00e2ge de la majorit\u00e9 alors que, dans des circonstances par ailleurs similaires, une veuve aurait continu\u00e9 \u00e0 pouvoir b\u00e9n\u00e9ficier de cette pension. Du point de vue des principes, une telle diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe peut en effet \u00eatre jug\u00e9e d\u00e9pass\u00e9e. Cependant, savoir si, du point de vue du droit de la Convention, cette probl\u00e9matique relevant de la politique de protection sociale doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme tombant sous le coup du contr\u00f4le op\u00e9r\u00e9 par la Cour au titre de l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a08 est une question tout \u00e0 fait distincte. Il s\u2019agit d\u2019une question cruciale dont les implications sont vastes, et la conclusion qui appara\u00eet pouvoir \u00eatre ais\u00e9ment tir\u00e9e sur cette probl\u00e9matique pr\u00e9cise au regard des principes ne devrait pas occulter la question sous\u2011jacente qui porte sur l\u2019\u00e9tendue des pouvoirs de contr\u00f4le de la Cour. \u00c0 cet \u00e9gard, nous pensons que, pour plusieurs raisons, la Cour aurait d\u00fb faire preuve de retenue.<\/p>\n<p>3. La position adopt\u00e9e par la majorit\u00e9 \u00e9largit consid\u00e9rablement l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a08 \u2013 du moins lorsqu\u2019il est invoqu\u00e9 conjointement avec l\u2019article\u00a014 \u2013 dans le domaine des prestations sociales. C\u2019est l\u00e0 le point essentiel, et qui nous pr\u00e9occupe principalement, en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>4. Il est notoire que la Cour a pr\u00e9c\u00e9demment retenu une interpr\u00e9tation tr\u00e8s large de la notion de \u00ab\u00a0biens\u00a0\u00bb sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. Cette notion a \u00e9t\u00e9 \u00e9tendue de mani\u00e8re \u00e0 englober aussi diverses cr\u00e9ances de droit interne n\u00e9es de prestations sociales. D\u2019ailleurs, la question se pose en l\u2019esp\u00e8ce parce que la Suisse n\u2019a pas ratifi\u00e9 le Protocole no\u00a01 et n\u2019est donc pas li\u00e9e par celui\u2011ci. Il ressort des observations du Gouvernement que la d\u00e9cision de ne pas ratifier le Protocole no\u00a01 avait \u00e9t\u00e9 prise essentiellement dans le but d\u2019\u00e9viter l\u2019application de la Convention dans le domaine des demandes de prestations sociales. La d\u00e9cision prise par un \u00c9tat membre du Conseil de l\u2019Europe de ne pas adh\u00e9rer au Protocole no\u00a01 \u00e0 la Convention est une d\u00e9cision politique souveraine qui peut avoir pour finalit\u00e9 de pr\u00e9server certaines r\u00e9glementations nationales et d\u2019assurer un \u00e9quilibre global dans l\u2019octroi de certains b\u00e9n\u00e9fices et avantages de nature diverse. Dans la mesure o\u00f9 l\u2019article\u00a08 est \u00e9tendu aux questions relatives aux droits p\u00e9cuniaires qui rel\u00e8veraient normalement de la protection garantie par l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, \u00e9largir l\u2019empire de l\u2019article 8 pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un moyen de contourner la volont\u00e9 d\u2019un \u00c9tat de ne pas \u00eatre li\u00e9 par une obligation internationale sp\u00e9cifique et pourrait ainsi saper la confiance que le syst\u00e8me de la Convention doit inspirer. Or, paradoxalement, la situation expos\u00e9e ci\u2011dessus conduit d\u00e9sormais la Cour \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 un \u00e9largissement de l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a08 en mati\u00e8re de protection sociale \u2013 avec effet pour tous les \u00c9tats contractants. Nous estimons qu\u2019une telle d\u00e9marche est douteuse sur le plan des principes.<\/p>\n<p>5. Les r\u00e9percussions juridiques et les nouvelles incertitudes qui en r\u00e9sulteront toucheront d\u00e9sormais l\u2019ensemble du syst\u00e8me de la Convention dans tous les ressorts de son espace g\u00e9ographique. Par exemple, il convient de noter que l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 et de l\u2019article\u00a08 ont des vocations premi\u00e8res diff\u00e9rentes. Alors que le premier prot\u00e8ge le droit de propri\u00e9t\u00e9, ce qui inclut globalement les droits acquis en eux\u2011m\u00eames ou, en conjonction avec l\u2019article\u00a014, l\u2019obligation d\u2019offrir ces droits sans discrimination, l\u2019article\u00a08 prot\u00e8ge le droit au respect de la vie familiale, qui mettra l\u2019accent sur la fa\u00e7on dont les diff\u00e9rentes prestations influeront sur ce volet de la vie de chacun. Du point de vue des principes g\u00e9n\u00e9raux, les m\u00e9thodes d\u2019application de ces deux dispositions ne sont pas les m\u00eames. L\u2019application en parall\u00e8le, dans le domaine des prestations sociales, des deux dispositions, que celles\u2011ci soient prises isol\u00e9ment ou en combinaison avec l\u2019article\u00a014, fait ainsi na\u00eetre de nombreuses questions et incertitudes juridiques.<\/p>\n<p>6. Dans la pr\u00e9sente affaire, la Grande Chambre aurait pu mettre les choses au point dans un sens limitatif, or la majorit\u00e9 a plut\u00f4t choisi d\u2019\u00e9largir l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article\u00a08 dans ce domaine. Alors que l\u2019arr\u00eat pr\u00e9tend s\u2019appuyer sur des crit\u00e8res d\u00e9j\u00e0 \u00e9nonc\u00e9s dans la jurisprudence ant\u00e9rieure et s\u2019y tenir, l\u2019\u00e9volution qui d\u00e9coule du raisonnement d\u00e9taill\u00e9 et de la conclusion \u00e0 laquelle celui\u2011ci aboutit a pour cons\u00e9quence r\u00e9elle non pas de contenir mais d\u2019\u00e9tendre la port\u00e9e de l\u2019article\u00a08 dans le domaine des prestations sociales. C\u2019est ce que montrent plusieurs points du raisonnement.<\/p>\n<p>7. Premi\u00e8rement, la majorit\u00e9 s\u2019appuie sur la distinction op\u00e9r\u00e9e entre le \u00ab\u00a0champ d\u2019application\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, lorsqu\u2019il est pris isol\u00e9ment, et son \u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb, plus large, lorsqu\u2019il est combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a014 (paragraphe\u00a062 de l\u2019arr\u00eat). Il est constant en effet que l\u2019interdiction de la discrimination que consacre l\u2019article\u00a014 d\u00e9passe la jouissance des droits et libert\u00e9s que la Convention impose \u00e0 chaque \u00c9tat de garantir. L\u2019article\u00a014 s\u2019applique \u00e9galement aux droits additionnels, relevant du champ d\u2019application g\u00e9n\u00e9ral de tout article de la Convention, que l\u2019\u00c9tat a volontairement d\u00e9cid\u00e9 de prot\u00e9ger (voir, entre autres, Stec et autres c.\u00a0Royaume\u2011Uni d\u00e9c.)\u00a0[GC], nos\u00a065731\/01et65900\/01, \u00a7\u00a040, CEDH\u00a02005\u2011X, et E.B. c.\u00a0France\u00a0[GC], no\u00a043546\/02, \u00a7\u00a048, 22 janvier\u00a02008). Ainsi, alors qu\u2019aucune disposition mat\u00e9rielle de la Convention, comme par exemple l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 ou l\u2019article\u00a08, ne fait peser sur les \u00c9tats contractants l\u2019obligation positive de fournir des prestations sociales, et pourvu que la suppression d\u2019une telle prestation conform\u00e9ment aux conditions initialement fix\u00e9es \u2013 comme en l\u2019esp\u00e8ce \u2013 ne conduise \u00e0 aucune ing\u00e9rence dans les droits prot\u00e9g\u00e9s par ces dispositions, l\u2019interdiction de discrimination pourra quand m\u00eame s\u2019appliquer \u00e0 l\u2019\u00e9gard de ces prestations si le droit en question peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme entrant \u00ab dans le champ d\u2019application g\u00e9n\u00e9ral \u00bb d\u2019un article de la Convention.<\/p>\n<p>8. M\u00eame si elle n\u2019est pas une nouveaut\u00e9 dans la jurisprudence, la distinction entre les notions de \u00ab\u00a0champ d\u2019application\u00a0\u00bb et d\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb n\u2019impose ni ne justifie en elle\u2011m\u00eame un \u00e9largissement de l\u2019un quelconque des volets de l\u2019article\u00a08 aux questions touchant les prestations sociales. Au contraire, la Cour devrait voir dans le caract\u00e8re intrins\u00e8quement multiforme de notions telles que la vie priv\u00e9e ou la vie familiale non pas une permission de se saisir de n\u2019importe quelle question qui pourrait d\u2019une mani\u00e8re ou d\u2019une autre y \u00eatre incorpor\u00e9e, mais plut\u00f4t un appel \u00e0 la r\u00e9flexion sur la t\u00e2che qui devrait \u00eatre celle d\u2019une juridiction de protection des droits de l\u2019homme.<\/p>\n<p>9. Deuxi\u00e8mement, l\u2019arr\u00eat d\u00e9finit de mani\u00e8re probl\u00e9matique l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb du droit au respect de la vie familiale. Selon la majorit\u00e9, pour que l\u2019article\u00a014 entre en jeu dans ce contexte sp\u00e9cifique, c\u2019est\u2011\u00e0\u2011dire pour que les faits de la cause tombent sous l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, \u00ab\u00a0la mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage all\u00e9gu\u00e9 doit compter parmi les modalit\u00e9s d\u2019exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l\u2019article\u00a08\u00a0\u00bb (paragraphe\u00a072). Le sens de ce passage est difficile \u00e0 saisir. La \u00ab\u00a0mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage\u00a0\u00bb subi par le requ\u00e9rant est l\u2019impossibilit\u00e9 non pas de percevoir une pension de r\u00e9version lorsque ses enfants sont encore mineurs, ce \u00e0 quoi il avait droit en vertu du droit interne, mais de percevoir une pension de r\u00e9version une fois que ses enfants ont atteint l\u2019\u00e2ge adulte. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas de \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb, au sens de l\u2019article\u00a08, entre parents et enfants majeurs s\u2019il n\u2019existe pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments suppl\u00e9mentaires de d\u00e9pendance (Slivenko c.\u00a0Lettonie\u00a0[GC], no\u00a048321\/99, \u00a7\u00a097, CEDH\u00a02003\u2011X, A.W.\u00a0Khan c.\u00a0Royaume\u2011Uni, no\u00a047486\/06, \u00a7\u00a032, 12\u00a0janvier\u00a02010, Narjis c. Italie, no\u00a057433\/15, \u00a7\u00a037, 14\u00a0f\u00e9vrier 2019, Khan c.\u00a0Danemark, no\u00a026957\/19, \u00a7\u00a7\u00a058 et\u00a080, 12\u00a0janvier 2021). L\u2019existence de tels \u00e9l\u00e9ments de d\u00e9pendance n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9montr\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Le requ\u00e9rant se plaint de ne plus pouvoir se permettre de d\u00e9penses pour ses loisirs ou pour des cadeaux \u00e0 ses enfants majeurs, mais de telles circonstances ne peuvent gu\u00e8re \u00eatre qualifi\u00e9es d\u2019\u00e9l\u00e9ments de d\u00e9pendance au sens de la jurisprudence de la Cour. On comprend donc mal en quoi la \u00ab\u00a0mati\u00e8re sur laquelle porte le d\u00e9savantage\u00a0\u00bb pourrait \u00ab compter parmi les modalit\u00e9s\u00a0\u00bb de l\u2019\u00ab exercice de la vie familiale \u00bb tel que prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article\u00a08, \u00e0 moins qu\u2019il ne s\u2019agisse bien de convertir en crit\u00e8re juridique le fait \u00e9vident que le niveau de revenu disponible a une incidence sur la mani\u00e8re dont un individu peut mener sa vie, y compris au sein du cercle familial. En tout \u00e9tat de cause, la formulation pr\u00e9cit\u00e9e ne fournit aucune indication r\u00e9elle sur ce qui pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme passant sous l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb et ce qui pourrait rester en dehors.<\/p>\n<p>10. De plus, ce passage obscur semble \u00eatre en contradiction avec les crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s ensuite (paragraphe\u00a072 de l\u2019arr\u00eat). Selon ceux\u2011ci, sous l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb tombent \u00ab\u00a0les mesures [qui] visent \u00e0 favoriser la vie familiale et (&#8230;) ont n\u00e9cessairement une incidence sur l\u2019organisation de celle\u2011ci\u00a0\u00bb. Ici, l\u2019accent est mis non plus sur le \u00ab\u00a0d\u00e9savantage\u00a0\u00bb d\u00e9nonc\u00e9 mais sur la nature g\u00e9n\u00e9rale de la prestation sociale en cause.<\/p>\n<p>11. Or ce crit\u00e8re reste lui aussi tr\u00e8s flou. La r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019objectif de \u00ab\u00a0favoriser la vie familiale\u00a0\u00bb exclut diverses allocations qui ne sont pas allou\u00e9es aux familles\u00a0; par ailleurs, elle est assez large et ind\u00e9finie. Le crit\u00e8re de \u00ab\u00a0l\u2019incidence n\u00e9cessaire\u00a0\u00bb sur l\u2019organisation de la vie familiale est lui\u2011m\u00eame potentiellement tr\u00e8s large, car on peut facilement affirmer que l\u2019octroi d\u2019une allocation financi\u00e8re, ou son retrait, aura toujours \u00ab\u00a0n\u00e9cessairement une incidence\u00a0\u00bb sur la mani\u00e8re dont la famille la vie peut \u00eatre men\u00e9e. Si par \u00ab\u00a0n\u00e9cessairement\u00a0\u00bb il faut entendre \u00ab\u00a0in\u00e9vitablement\u00a0\u00bb, un autre argument peut \u00e9galement en \u00eatre tir\u00e9\u00a0: pour une famille ais\u00e9e, l\u2019incidence sur l\u2019organisation de la vie familiale d\u2019une allocation financi\u00e8re relativement modeste serait seulement minime, et encore moins \u00ab\u00a0n\u00e9cessaire\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>12. Il est important de noter que si le crit\u00e8re \u00ab\u00a0l\u2019incidence n\u00e9cessaire sur l\u2019organisation de la vie familiale \u00bb a \u00e9t\u00e9 invoqu\u00e9 dans l\u2019affaire Konstantin\u00a0Markin (\u00a7\u00a0130), le contexte \u00e9tait diff\u00e9rent de celui de la pr\u00e9sente affaire. Dans l\u2019affaire Konstantin\u00a0Markin, l\u2019incidence n\u00e9cessaire \u00e9manait des conditions m\u00eames de l\u2019octroi de la prestation litigieuse, \u00e0 savoir le droit au cong\u00e9 parental et \u00e0 une allocation financi\u00e8re, li\u00e9 \u00e0 l\u2019absence du travail pendant les premi\u00e8res ann\u00e9es du nourrisson. En revanche, en l\u2019esp\u00e8ce, la majorit\u00e9 dissocie express\u00e9ment la notion d\u2019\u00ab\u00a0incidence n\u00e9cessaire\u00a0\u00bb des conditions d\u2019octroi de l\u2019allocation en question, \u00e9largissant ce crit\u00e8re pour englober les circonstances dans lesquelles la \u00ab\u00a0n\u00e9cessit\u00e9\u00a0\u00bb de l\u2019incidence ne d\u00e9coule pas des conditions auxquelles l\u2019allocation est soumise en droit interne\u00a0: la n\u00e9cessit\u00e9 r\u00e9sulte de la situation de fait particuli\u00e8re de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, y compris des choix qu\u2019il a op\u00e9r\u00e9s dans l\u2019organisation de sa vie. Donc, si le crit\u00e8re est formul\u00e9 en des termes similaires, il s\u2019\u00e9carte clairement et radicalement de sa version initiale. Sur le fond, il est \u00e0 pr\u00e9sent tr\u00e8s diff\u00e9rent, et beaucoup plus \u00e9tendu, que dans le contexte de l\u2019affaire Konstantin Markin.<\/p>\n<p>13. Cet \u00e9largissement des circonstances susceptibles de satisfaire au crit\u00e8re de \u00ab\u00a0l\u2019incidence n\u00e9cessaire\u00a0\u00bb appara\u00eet explicitement au paragraphe 72, selon lequel \u00ab\u00a0un \u00e9ventail d\u2019\u00e9l\u00e9ments \u00bb seront pertinents pour d\u00e9terminer la \u00ab\u00a0nature de l\u2019allocation\u00a0\u00bb. Ceux\u2011ci incluront, en particulier, le \u00ab\u00a0but de l\u2019allocation\u00a0\u00bb \u2013 notamment non pas tel qu\u2019\u00e9nonc\u00e9 par le l\u00e9gislateur national mais tel que d\u00e9termin\u00e9 par la Cour ; les \u00ab\u00a0conditions de l\u2019octroi, du calcul et de l\u2019extinction\u00a0\u00bb de l\u2019allocation\u00a0; les \u00ab\u00a0effets sur l\u2019organisation de la vie familiale tels qu\u2019envisag\u00e9s par la l\u00e9gislation \u00bb ; et, ce qui est peut\u2011\u00eatre le plus remarquable, les \u00ab\u00a0incidences r\u00e9elles\u00a0\u00bb sur la situation particuli\u00e8re et la vie familiale de l\u2019int\u00e9ress\u00e9pendant toute la p\u00e9riode de versement de l\u2019allocation.<\/p>\n<p>14. Nous reviendrons plus loin sur les caract\u00e9ristiques \u00e9minemment probl\u00e9matiques de cet \u00ab\u00a0\u00e9ventail d\u2019\u00e9l\u00e9ments\u00a0\u00bb expos\u00e9 par la majorit\u00e9. \u00c0 ce stade, nous rappellerons de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale que la nouvelle version du crit\u00e8re initialement \u00e9nonc\u00e9 dans l\u2019arr\u00eat Konstantin\u00a0Markin est maintenant devenue, sur le fond, assez diff\u00e9rente et bien plus \u00e9tendue.<\/p>\n<p>15. Troisi\u00e8mement, en ce qui concerne l\u2019\u00e9largissement de l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, la pr\u00e9sente affaire, en elle\u2011m\u00eame, ne concerne que la \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb et le point de savoir quand les questions touchant les prestations sociales peuvent tomber sous l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb du volet de cette disposition relatif \u00e0 la \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb, en combinaison avec l\u2019article\u00a014. Or on ne discerne aucune raison convaincante pour laquelle l\u2019interpr\u00e9tation extensive de la notion d\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb dans le domaine des prestations sociales pourrait rester limit\u00e9e au volet de l\u2019article\u00a08 consacr\u00e9 \u00e0 la \u00ab vie familiale \u00bb et s\u2019arr\u00eater \u00e0 la fronti\u00e8re de la \u00ab\u00a0vie priv\u00e9e\u00a0\u00bb, une fronti\u00e8re qui elle\u2011m\u00eame n\u2019est pas toujours tr\u00e8s nette. On voit mal sur quelle base une ligne de partage pourrait \u00eatre maintenue entre les deux. Au contraire, on peut pr\u00e9dire que, t\u00f4t ou tard, cette pouss\u00e9e en avant d\u00e9bordera vers des analyses portant sur la fa\u00e7on dont diverses prestations sociales, ou leur retrait, auront \u00ab\u00a0n\u00e9cessairement une incidence\u00a0\u00bb sur la vie priv\u00e9e des int\u00e9ress\u00e9s.<\/p>\n<p>16. Quatri\u00e8mement, s\u2019agissant de l\u2019\u00e9tendue globale des pouvoirs de contr\u00f4le de la Cour dans le domaine des politiques et prestations sociales, l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08 n\u2019est pas le seul \u00e9l\u00e9ment \u00e0 retenir. L\u2019autre \u00e9l\u00e9ment essentiel tient \u00e0 la port\u00e9e de l\u2019article\u00a014 lui\u2011m\u00eame, en particulier \u00e0 l\u2019interpr\u00e9tation des fondements sur lesquels des diff\u00e9rences de traitement peuvent faire jouer cette disposition, en combinaison avec l\u2019article\u00a08 ou une autre disposition mat\u00e9rielle telle que l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01. Si la pr\u00e9sente affaire concerne une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur le sexe, qui est l\u2019un des fondements prot\u00e9g\u00e9s express\u00e9ment \u00e9num\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019article 14, il convient de noter les r\u00e9percussions plus larges que peut avoir la mani\u00e8re dont la port\u00e9e de cette disposition est interpr\u00e9t\u00e9e. Plus la notion d\u2019\u00ab\u00a0autre situation\u00a0\u00bb, au sens de l\u2019article\u00a014, sera \u00e9tendue de fa\u00e7on \u00e0 englober non seulement certaines caract\u00e9ristiques personnelles ou juridiques fondamentales, mais \u00e9galement diff\u00e9rentes circonstances factuelles tenant \u00e0 la situation de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, plus les r\u00e9percussions combin\u00e9es sur l\u2019\u00e9tendue de la fonction de contr\u00f4le exerc\u00e9e par la Cour seront importantes. Si certaines diff\u00e9rences de traitement sont intrins\u00e8quement illicites ou douteuses selon le fondement invoqu\u00e9, d\u2019autres crit\u00e8res de distinction peuvent \u00eatre des \u00e9l\u00e9ments essentiels et d\u00e9terminants dans la d\u00e9finition de divers domaines de la politique, qu\u2019ils soient \u00e9conomiques, fiscaux, sociaux, environnementaux ou autres. Dans le domaine des politiques de protection sociale, par exemple, l\u2019octroi des prestations est r\u00e9guli\u00e8rement li\u00e9 \u00e0 et limit\u00e9 par des crit\u00e8res tels que le niveau de revenu, le nombre et l\u2019\u00e2ge des membres de la famille ou autres. Faire passer l\u2019article\u00a014 d\u2019une interdiction de discrimination reposant sur certains fondements sp\u00e9cifiques en une clause g\u00e9n\u00e9rale d\u2019\u00e9galit\u00e9 de traitement, susceptible d\u2019\u00eatre invoqu\u00e9e pour n\u2019importe quelle diff\u00e9rence de traitement, quelle que soit la nature du crit\u00e8re sur lequel cette diff\u00e9rence est fond\u00e9e, aurait des cons\u00e9quences consid\u00e9rables sur les pouvoirs de contr\u00f4le de la Cour.<\/p>\n<p>17. Ainsi, l\u2019interpr\u00e9tation n\u00e9buleuse des questions d\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb associ\u00e9e \u00e0 une interpr\u00e9tation extensive de l\u2019\u00e9tendue de la protection offerte par l\u2019article\u00a014 pourraient conduire \u00e0 ce que l\u2019exercice par la Cour de ses pouvoirs de contr\u00f4le ne serait soumis \u00e0 aucune limite distincte. Nous estimons que la Cour, avec les proc\u00e9dures et les ressources qui sont les siennes, serait institutionnellement mal adapt\u00e9e \u00e0 de telles t\u00e2ches \u00ab\u00a0globales\u00a0\u00bb de contr\u00f4le juridictionnel touchant les politiques nationales.<\/p>\n<p>18. \u00c0 ce titre, il convient de noter que le pr\u00e9sent arr\u00eat aborde la question de l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article 8 en combinaison avec l\u2019article 14, tandis que la question de savoir si et comment les mesures dans le domaine des prestations sociales pourraient entra\u00eener l\u2019application de l\u2019article\u00a08 pris isol\u00e9ment (la question du \u00ab\u00a0champ d\u2019application\u00a0\u00bb) reste en dehors de l\u2019objet de la pr\u00e9sente affaire. Dans le contexte de l\u2019article 1 du Protocole no1, la Cour a toujours jug\u00e9 que cette disposition, prise isol\u00e9ment, ne faisait peser sur les \u00c9tats contractants aucune \u00ab\u00a0obligation positive\u00a0\u00bb d\u2019allouer des prestations sociales. D\u00e8s lors que de telles prestations sont octroy\u00e9es, l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01 a pour effet que ces prestations doivent \u00eatre offertes dans le respect de l\u2019article\u00a014. \u00c0 supposer m\u00eame qu\u2019une interpr\u00e9tation similaire pr\u00e9vaudrait sur le terrain de l\u2019article\u00a08, l\u2019\u00e9tendue des fondements sur lesquels l\u2019article\u00a014 pourra \u00eatre invoqu\u00e9 aura \u00e9galement une incidence sur la mesure dans laquelle l\u2019application de cette disposition pourra effectivement faire na\u00eetre des obligations positives en mati\u00e8re de prestations sociales.<\/p>\n<p>19. \u00c0 notre avis, ce sont l\u00e0 des questions tr\u00e8s pr\u00e9occupantes, surtout au vu des r\u00e9alit\u00e9s actuelles \u00e0 cause desquelles la Cour s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e incapable d\u2019accomplir certaines de ses fonctions essentielles dans l\u2019application internationale des droits fondamentaux de la personne humaine. Il ne faut pas sous\u2011estimer le risque que, \u00e0 force de poursuivre des ambitions d\u00e9mesur\u00e9es d\u2019omnipotence mat\u00e9rielle, la Cour soit de plus en plus dysfonctionnelle.<\/p>\n<p>20. Enfin et surtout, les questions de politiques de protection sociale se retrouvent in\u00e9vitablement au c\u0153ur des processus politiques et d\u00e9mocratiques au niveau national. Les formes et montants des allocations, la d\u00e9finition des priorit\u00e9s lorsque les besoins sont contradictoires et que les ressources sont maigres, ainsi que les modalit\u00e9s de financement n\u00e9cessaires pour faire face aux co\u00fbts des politiques, varient et d\u00e9pendent fortement des capacit\u00e9s \u00e9conomiques et des conditions sociales en vigueur. Celles\u2011ci peuvent non seulement varier consid\u00e9rablement d\u2019un \u00c9tat \u00e0 l\u2019autre, mais aussi changer au fil du temps au sein d\u2019un \u00c9tat donn\u00e9. Les prestations sociales consistant en des cr\u00e9ances payables \u00e0 l\u2019aide des deniers publics ou d\u2019autres fonds collect\u00e9s aupr\u00e8s de l\u2019ensemble des cotisants, il existe un lien n\u00e9cessaire et \u00e9troit entre les politiques sociales, \u00e9conomiques et fiscales. Il y a des choix complexes \u00e0 faire, qui peuvent souvent \u00eatre aussi difficiles que controvers\u00e9s. Il est \u00e9vident que c\u2019est \u00e0 l\u2019\u00e9chelon interne de la d\u00e9mocratie politique que doivent demeurer les principaux champs de bataille et m\u00e9canismes correctifs en la mati\u00e8re. Ces fonctions ne sauraient \u00eatre confi\u00e9es au juge. En particulier, une juridiction internationale de protection des droits de l\u2019homme ne saurait l\u00e9gitimement se placer au premier plan des litiges en mati\u00e8re de droits \u00e0 des protections sociales ni se convertir en ultime arbitre dans les questions complexes de la redistribution des richesses et des droits sociaux. En outre, de nombreuses difficult\u00e9s pratiques dans les appr\u00e9ciations livr\u00e9es par la Cour na\u00eetront du fait que les allocations financi\u00e8res ne sont que l\u2019un des outils utilis\u00e9s dans le syst\u00e8me complexe des politiques sociales qui peuvent inclure, parmi autres \u00e9l\u00e9ments, un \u00e9ventail de prestations gratuites ou subventionn\u00e9es et des avantages fiscaux. La Cour n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 destin\u00e9e \u00e0 faire fonction d\u2019organe normatif pour ces types de politiques, et elle ne devrait pas non plus aspirer \u00e0 assumer un tel r\u00f4le.<\/p>\n<p>21. Dans ces conditions, il est particuli\u00e8rement frappant de noter que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur en l\u2019esp\u00e8ce est un \u00c9tat qui a une longue tradition de d\u00e9mocratie non seulement repr\u00e9sentative mais aussi directe. Il semble donc quelque peu paradoxal que cette affaire donne n\u00e9anmoins lieu \u00e0 un arr\u00eat de principe dans la jurisprudence de la Cour en mati\u00e8re d\u2019\u00e9largissement et de renforcement du contr\u00f4le par le juge international des politiques de protection sociale.<\/p>\n<p>22. \u00c0 titre d\u2019observation finale, la mani\u00e8re dont la majorit\u00e9 d\u00e9finit les param\u00e8tres de mise en jeu du pouvoir de contr\u00f4le de la Cour suscite des inqui\u00e9tudes particuli\u00e8res. Nous avons relev\u00e9 ci\u2011dessus que la majorit\u00e9 souligne express\u00e9ment que la nature d\u2019une prestation sociale donn\u00e9e, aux fins de d\u00e9terminer si elle tombe sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08, sera d\u00e9termin\u00e9e en fonction non pas de ses objectifs tels qu\u2019\u00e9nonc\u00e9s par le l\u00e9gislateur interne, mais de la propre appr\u00e9ciation de la Cour (paragraphe\u00a072). Dans le m\u00eame contexte, il est pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019analyse de la nature de l\u2019allocation ne d\u00e9pendra pas seulement de ses modalit\u00e9s et conditions d\u2019octroi telles qu\u2019elles sont \u00e9nonc\u00e9es dans le droit interne, mais aussi des \u00ab\u00a0incidences r\u00e9elles\u00a0\u00bb que le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019allocation a eues sur les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019individu et sur sa vie.Une telle approche est probl\u00e9matique notamment au regard des prestations qui, par principe, ne sont pas accord\u00e9es selon une \u00e9valuation des besoins individuels sp\u00e9cifiques (comme dans le cas des prestations prenant la forme d\u2019aides de \u00ab\u00a0dernier recours\u00a0\u00bb) mais qui font partie des m\u00e9canismes d\u2019assurance sociale, par exemple les pensions. De mani\u00e8re \u00e0 garantir un traitement uniforme des b\u00e9n\u00e9ficiaires et la p\u00e9rennit\u00e9 du financement de tels syst\u00e8mes, il est essentiel que les droits aux prestations soient fond\u00e9s sur des crit\u00e8res pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9s et ne d\u00e9pendent pas de la mani\u00e8re dont un individu peut choisir d\u2019organiser sa vie selon les revenus qu\u2019il tirera du syst\u00e8me. Il serait tout \u00e0 fait anormal de permettre aux b\u00e9n\u00e9ficiaires de g\u00e9n\u00e9rer, en faisant intervenir la Cour, des droits reposant sur des d\u00e9pendances qu\u2019ils se cr\u00e9eraient eux\u2011m\u00eames \u00e0 des prestations re\u00e7ues, contrairement aux intentions et conditions \u00e9nonc\u00e9es dans la l\u00e9gislation nationale en vigueur. De plus, en raison de la nouvelle d\u00e9finition \u00ab\u00a0au cas par cas\u00a0\u00bb, donn\u00e9e par la majorit\u00e9, de l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08, il sera difficile pour le l\u00e9gislateur national de d\u00e9terminer comment formuler le droit social d\u2019une mani\u00e8re conforme \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p>23. Les observations ci\u2011dessus expriment nos pr\u00e9occupations g\u00e9n\u00e9rales en ce qui concerne la position adopt\u00e9e par la majorit\u00e9 et ses implications potentielles plus larges. L\u2019arr\u00eat a pour effet d\u2019\u00e9largir davantage l\u2019\u00ab\u00a0empire\u00a0\u00bb de l\u2019article\u00a08 bien au\u2011del\u00e0 de la position exprim\u00e9e dans l\u2019arr\u00eat Konstantin Markin. Nous ne pouvons cautionner une telle \u00e9volution vers un nouveau virage tendant \u00e0 assujettir les droits sociaux \u00e0 la Convention et \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour.<\/p>\n<p>24. En l\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant \u00e9tait b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019une pension de r\u00e9version. Son droit \u00e0 cette pension \u00e9tait subordonn\u00e9 \u00e0 sa qualit\u00e9 de parent survivant d\u2019enfants mineurs. Ni la perception de la pension ni son montant n\u2019\u00e9taient li\u00e9s \u00e0 ce que le requ\u00e9rant serait cens\u00e9 s\u2019occuper \u00e0 plein temps de ces enfants. La d\u00e9cision qu\u2019il a prise de d\u00e9missionner de son emploi et de se consacrer enti\u00e8rement \u00e0 son r\u00f4le de parent pendant toute la p\u00e9riode \u00e0 l\u2019issue de laquelle ses enfants auraient atteint l\u2019\u00e2ge adulte \u00e9tait la sienne. Il aurait per\u00e7u la pension de r\u00e9version quelle que soit la mani\u00e8re dont il s\u2019occuperait de ses enfants. Les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce se distinguent donc nettement de celles de l\u2019affaire Konstantin\u00a0Markin o\u00f9, \u00e0 la diff\u00e9rence de la pr\u00e9sente affaire, il \u00e9tait juste de consid\u00e9rer que la nature de la mesure en cause \u00e9tait susceptible d\u2019avoir une \u00ab\u00a0incidence n\u00e9cessaire\u00a0\u00bb sur la mani\u00e8re dont la vie familiale \u00e9tait organis\u00e9e.<\/p>\n<p>25. Par ailleurs, en l\u2019esp\u00e8ce, le requ\u00e9rant savait d\u00e8s le d\u00e9but que la pension \u00e9tait d\u2019une dur\u00e9e limit\u00e9e et qu\u2019elle prendrait fin une fois les deux enfants devenus majeurs. Nous notons que la majorit\u00e9 met l\u2019accent sur les contraintes qui auraient pouss\u00e9 le requ\u00e9rant \u00e0 d\u00e9cider de d\u00e9missionner et de rester sans emploi jusqu\u2019\u00e0 ce que ses enfants atteignent l\u2019\u00e2ge de la majorit\u00e9, et sur les difficult\u00e9s qui en auraient r\u00e9sult\u00e9 pour lui (paragraphes\u00a079 et\u00a081). Une telle approche a pour cons\u00e9quence implicite que chacun est en droit de faire assumer par l\u2019ensemble des cotisants au syst\u00e8me de protection sociale les cons\u00e9quences pr\u00e9visibles de ses choix de vie, m\u00eame au m\u00e9pris des principes sur lesquels repose le syst\u00e8me. S\u2019il s\u2019agit peut\u2011\u00eatre d\u2019une position id\u00e9ologique qu\u2019il serait respectable d\u2019adopter, nous refusons d\u2019accepter qu\u2019un organe judiciaire international tel que la Cour puisse l\u00e9gitimement imposer une telle approche id\u00e9ologique aux institutions internes d\u00e9mocratiquement \u00e9lues qui ont pour t\u00e2che de mettre en place, de maintenir et de financer les syst\u00e8mes de protection sociale.<\/p>\n<p>26. Pour les raisons expos\u00e9es ci\u2011dessus, nous estimons, contrairement \u00e0 la majorit\u00e9, qu\u2019il n\u2019aurait pas d\u00fb \u00eatre conclu que les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce tombaient sous l\u2019empire de l\u2019article\u00a08. Nous avons vot\u00e9 en cons\u00e9quence.<\/p>\n<p>27. \u00c9tant donn\u00e9 que, selon nous, l\u2019article\u00a014 combin\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a08 n\u2019est pas applicable, nous avons \u00e9galement vot\u00e9 contre le constat de violation de ces dispositions. Il ne faut pas en conclure que, du point de vue des principes, nous approuvons la diff\u00e9rence de traitement contest\u00e9e. Il s\u2019agit simplement d\u2019une cons\u00e9quence de notre position juridique, qui est que ce n\u2019est pas une question qui devrait relever des pouvoirs de d\u00e9cision de la Cour.<\/p>\n<p>______________<\/p>\n<p>[1] Le peuple suisse a accept\u00e9 l\u2019amendement propos\u00e9 avec une majorit\u00e9 serr\u00e9e. Le texte de cette opinion \u00e9tait \u00e9crit avant la votation du 25 septembre.<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732&text=AFFAIRE+BEELER+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+78630%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732&title=AFFAIRE+BEELER+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+78630%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732&description=AFFAIRE+BEELER+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+78630%2F12\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans sa requ\u00eate, le requ\u00e9rant all\u00e9guait que, en tant que veuf s\u2019occupant seul de ses enfants depuis le d\u00e9c\u00e8s de son \u00e9pouse, il \u00e9tait victime d\u2019une discrimination par rapport aux veuves FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1732\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1732","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1732"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1733,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1732\/revisions\/1733"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}