{"id":1653,"date":"2022-07-14T07:31:36","date_gmt":"2022-07-14T07:31:36","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653"},"modified":"2022-07-14T07:31:36","modified_gmt":"2022-07-14T07:31:36","slug":"avis-consultatif-relatif-a-la-difference-de-traitement-entre-les-associations-de-proprietaires-ayant-une-existence-reconnue-a-la-date-de-la-creation-dune-association-communale-de-chass","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653","title":{"rendered":"Avis consultatif relatif \u00e0 la diff\u00e9rence de traitement entre les associations de propri\u00e9taires \u00ab ayant une existence reconnue \u00e0 la date de la cr\u00e9ation d\u2019une association communale de chasse agr\u00e9e \u00bb et les associations de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9es ult\u00e9rieurement"},"content":{"rendered":"<p>Par une d\u00e9cision du 15 avril 2021 transmise par une lettre du m\u00eame jour, le Conseil d\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais a demand\u00e9 \u00e0 la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, en vertu de l\u2019article 1 du Protocole<!--more--> no 16 \u00e0 la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">GRANDE CHAMBRE<br \/>\n<strong>AVIS CONSULTATIF<\/strong><br \/>\nrelatif \u00e0 la diff\u00e9rence de traitement entre les associations de propri\u00e9taires \u00ab\u00a0ayant une existence reconnue \u00e0 la date de la cr\u00e9ation d\u2019une association communale de chasse agr\u00e9e\u00a0\u00bb et les associations de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9es ult\u00e9rieurement<br \/>\n<strong>demand\u00e9 par<\/strong><br \/>\nle Conseil d\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais<br \/>\n<em>(Demande no P16-2021-002)<\/em><br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n13 juillet 2022<\/p>\n<p><em>Cet avis est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/em><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, si\u00e9geant en une Grande Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<br \/>\nRobert Spano, pr\u00e9sident,<br \/>\nS\u00edofra O\u2019Leary,<br \/>\nGeorges Ravarani,<br \/>\nMarko Bo\u0161njak,<br \/>\nGabriele Kucsko-Stadlmayer,<br \/>\nYonko Grozev,<br \/>\nPere Pastor Vilanova,<br \/>\nPauliine Koskelo,<br \/>\nL\u04d9tif H\u00fcseynov,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nJolien Schukking,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nErik Wennerstr\u00f6m,<br \/>\nRaffaele Sabato,<br \/>\nSaadet Y\u00fcksel,<br \/>\nAnja Seibert-Fohr,<br \/>\nMattias Guyomar, juges,<br \/>\net Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,<br \/>\nApr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 30 mars et le 22\u00a0juin\u00a02022,<br \/>\nRend l\u2019avis que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>PROC\u00c9DURE<\/strong><\/p>\n<p>1. Par une d\u00e9cision du 15 avril 2021 transmise par une lettre du m\u00eame jour, le Conseil d\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais a demand\u00e9 \u00e0 la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (\u00ab\u00a0la Cour\u00a0\u00bb), en vertu de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a016 \u00e0 la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0le Protocole no\u00a016\u00a0\u00bb), de rendre un avis consultatif sur la question \u00e9nonc\u00e9e au paragraphe 9 ci-dessous.<\/p>\n<p>2. Le 31 mai 2021, le coll\u00e8ge de cinq juges de la Grande Chambre de la Cour, compos\u00e9 conform\u00e9ment aux articles 2 \u00a7 3 du Protocole no\u00a016 et 93\u00a0\u00a7\u00a01 du r\u00e8glement de la Cour (\u00ab\u00a0le r\u00e8glement\u00a0\u00bb), a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019accepter cette demande.<\/p>\n<p>3. La composition de la Grande Chambre a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e le 2 juin 2021 conform\u00e9ment aux articles 24 \u00a7 2 g) et 94 \u00a7 1 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>4. Par des lettres du 14 juin 2021, le greffier adjoint de la Grande Chambre a inform\u00e9 les parties (Forestiers priv\u00e9s de France et le minist\u00e8re de la Transition \u00e9cologique et solidaire) ainsi que les tiers intervenants dans la proc\u00e9dure interne (la F\u00e9d\u00e9ration nationale des chasseurs et l\u2019Association nationale des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales et interd\u00e9partementales des chasseurs \u00e0 associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es) que le Pr\u00e9sident de la Grande Chambre les invitait \u00e0 soumettre des observations \u00e9crites sur la demande d\u2019avis consultatif dans un d\u00e9lai expirant le 6 juillet 2021 (articles 3 du Protocole no\u00a016 et 94 \u00a7\u00a7 3 et 4 du r\u00e8glement). Dans ce d\u00e9lai, des observations \u00e9crites ont \u00e9t\u00e9 produites conjointement par la F\u00e9d\u00e9ration nationale des chasseurs et l\u2019Association nationale des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales et interd\u00e9partementales des chasseurs \u00e0 associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es. \u00c0 la suite de l\u2019acceptation d\u2019une demande de report du d\u00e9lai initialement imparti, Forestiers priv\u00e9s de France a pr\u00e9sent\u00e9 des observations \u00e9crites le 3\u00a0septembre 2021. Apr\u00e8s l\u2019\u00e9change de ces observations entre les parties et les tiers intervenants dans la proc\u00e9dure interne, la F\u00e9d\u00e9ration nationale des chasseurs et l\u2019Association nationale des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales et interd\u00e9partementales des chasseurs \u00e0 associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es ont produit conjointement des observations en r\u00e9ponse le 14 octobre 2021.<\/p>\n<p>5. Le gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) a pr\u00e9sent\u00e9 le 30\u00a0ao\u00fbt\u00a02021 des observations \u00e9crites en application de l\u2019article 3 du Protocole no\u00a016. La Commissaire aux droits de l\u2019homme du Conseil de l\u2019Europe n\u2019a pas us\u00e9 de ce droit.<\/p>\n<p>6. Les observations re\u00e7ues ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9es au Conseil d\u2019\u00c9tat, qui n\u2019a pas formul\u00e9 de remarque \u00e0 leur sujet (article 94 \u00a7 6 du r\u00e8glement).<\/p>\n<p>7. Par une lettre du 16 ao\u00fbt 2021, le Conseil d\u2019\u00c9tat a inform\u00e9 la Cour que la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d\u2019\u00c9tat, saisie par le tribunal administratif de Poitiers dans l\u2019affaire Association de chasse des propri\u00e9taires libres (no\u00a0452327), avait transmis au Conseil constitutionnel, par d\u00e9cision du 4 ao\u00fbt 2021, une question prioritaire de constitutionnalit\u00e9 soulevant une question proche de celle ayant justifi\u00e9 la pr\u00e9sente demande d\u2019avis consultatif. \u00c0 la suite de cette information, le traitement de la demande d\u2019avis consultatif du Conseil d\u2019\u00c9tat a \u00e9t\u00e9 suspendu et a \u00e9t\u00e9 ensuite repris le 4\u00a0novembre 2021, date \u00e0 laquelle le Conseil constitutionnel a rendu sa d\u00e9cision sur la question prioritaire de constitutionnalit\u00e9 qui lui avait \u00e9t\u00e9 pos\u00e9e (paragraphe 24 ci-apr\u00e8s).<\/p>\n<p>8. Apr\u00e8s la cl\u00f4ture de la proc\u00e9dure \u00e9crite, le pr\u00e9sident de la Grande Chambre a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu de tenir une audience (article\u00a094\u00a0\u00a7\u00a06 du r\u00e8glement).<\/p>\n<p><strong>LA QUESTION POS\u00c9E<\/strong><\/p>\n<p>9. La question pos\u00e9e \u00e0 la Cour par le Conseil d\u2019\u00c9tat \u00e0 l\u2019Article 2 du dispositif de sa d\u00e9cision du 15 avril 2021 est ainsi formul\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Quels sont les crit\u00e8res pertinents pour appr\u00e9cier si une diff\u00e9rence de traitement \u00e9tablie par la loi, telle que celle d\u00e9crite au point 13 de la pr\u00e9sente d\u00e9cision, poursuit, au regard des interdictions pos\u00e9es par l\u2019article 14 de la Convention en combinaison avec l\u2019article 1er du premier Protocole additionnel, un objectif d\u2019utilit\u00e9 publique fond\u00e9e sur des crit\u00e8res objectifs et rationnels, en rapport avec les buts de la loi l\u2019\u00e9tablissant qui, en l\u2019esp\u00e8ce, vise \u00e0 pr\u00e9venir une pratique d\u00e9sordonn\u00e9e de la chasse et \u00e0 favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cyn\u00e9g\u00e9tique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d\u2019une superficie suffisamment stable et importante\u00a0?\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>10. Le point no 13 de la d\u00e9cision du 15 avril 2021 (auquel la question pos\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat renvoie) pr\u00e9cise ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Il r\u00e9sulte de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement dans sa r\u00e9daction issue de la loi du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propri\u00e9taires d\u2019un terrain ou d\u00e9tenteurs des droits de chasse d\u2019une superficie d\u2019un seul tenant sup\u00e9rieure au seuil r\u00e9sultant de l\u2019article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propri\u00e9taires ayant une existence reconnue \u00e0 la date de cr\u00e9ation de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410 disposent du droit de s\u2019en retirer, \u00e0 condition de r\u00e9unir des terrains repr\u00e9sentant une superficie totale remplissant la condition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 422-13, les associations comparables cr\u00e9\u00e9es post\u00e9rieurement \u00e0 cette date \u00e9tant priv\u00e9es de ce droit m\u00eame lorsqu\u2019elles r\u00e9unissent des terrains repr\u00e9sentant une superficie totale remplissant la condition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article\u00a0L.\u00a0422-13.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>11. Le point no\u00a016 de la d\u00e9cision du 15 avril 2021 du Conseil d\u2019\u00c9tat fournit des pr\u00e9cisions sur la \u00ab\u00a0question de principe\u00a0\u00bb qui se pose, selon lui, au regard de l\u2019article 14 de la Convention lu en combinaison avec l\u2019article 1 du premier Protocole additionnel:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a016. Le pr\u00e9sent litige soul\u00e8ve donc la question de savoir selon quels crit\u00e8res doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e une diff\u00e9rence de traitement \u00e9tablie par la loi, telle que celle qui a \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e au point 13 (&#8230;), afin d\u2019appr\u00e9cier en particulier si le motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral visant \u00e0 une meilleure organisation de la chasse peut justifier de r\u00e9server la possibilit\u00e9 de retrait d\u2019une association communale de chasse agr\u00e9\u00e9e, s\u2019agissant des propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exig\u00e9e en se regroupant dans une association, aux seules associations existant \u00e0 la date de cr\u00e9ation de cette association communale de chasse agr\u00e9\u00e9e. Cette question constitue une question de principe, relative \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 14 de la Convention (&#8230;) et de l\u2019article premier du premier Protocole additionnel \u00e0 cette Convention, qui peut concerner d\u2019autres \u00c9tats parties \u00e0 la Convention, plusieurs autres \u00c9tats ayant en mati\u00e8re de chasse une l\u00e9gislation comparable \u00e0 celle en vigueur en France.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CONTEXTE ET LA PROC\u00e9DURE INTERNE DANS LE CADRE DESQUELS S\u2019INSCRIT LA DEMANDE D\u2019AVIS<\/strong><\/p>\n<p>12. La question pos\u00e9e \u00e0 la Cour s\u2019inscrit dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure pendante devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, lequel a \u00e9t\u00e9 saisi \u00e0 la suite d\u2019une modification apport\u00e9e \u00e0 l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement par l\u2019article 13 (point I, no\u00a016) de la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019 portant cr\u00e9ation de l\u2019Office fran\u00e7ais de la biodiversit\u00e9, modifiant les missions des f\u00e9d\u00e9rations des chasseurs et renfor\u00e7ant la police de l\u2019environnement.<\/p>\n<p>13. Le droit et la pratique internes pertinents ant\u00e9rieurs et post\u00e9rieurs \u00e0 la modification l\u00e9gislative litigieuse sont d\u00e9crits aux paragraphes\u00a025-54 ci\u2011apr\u00e8s.<\/p>\n<p><em>1. La proc\u00e9dure devant le Conseil d\u2019\u00c9tat<\/em><\/p>\n<p>14. Par une requ\u00eate du 18 f\u00e9vrier 2020, la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante, Forestiers priv\u00e9s de France, introduisit un recours afin d\u2019obtenir l\u2019annulation pour exc\u00e8s de pouvoir du d\u00e9cret du Premier ministre no\u00a02019-1432 du 23\u00a0d\u00e9cembre 2019 relatif aux missions de service public des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agr\u00e9\u00e9es (ci\u2011apr\u00e8s les \u00ab\u00a0ACCA\u00a0\u00bb) et les plans de chasse individuels, d\u00e9cret pris en application de la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019. La F\u00e9d\u00e9ration nationale des chasseurs et l\u2019Association nationale des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales et interd\u00e9partementales des chasseurs \u00e0 associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es firent, conjointement, une demande d\u2019intervention dans la proc\u00e9dure, laquelle fut accept\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat. La Cour renvoie aux paragraphes 25 \u00e0 28 ci-dessous pour une explication de la cr\u00e9ation, en 1964, des ACCA.<\/p>\n<p>15. Devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante contestait l\u2019inaction du pouvoir r\u00e9glementaire, auquel elle reprochait de ne pas avoir, avec le d\u00e9cret no\u00a02019-1432 du 23 d\u00e9cembre 2019, modifi\u00e9 l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement. \u00c0 ses yeux, la distinction temporelle effectu\u00e9e par l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement, dans sa r\u00e9daction issue de la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019, entre les groupements de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9s avant ou apr\u00e8s la constitution de l\u2019ACCA, \u00e9tait disproportionn\u00e9e et par l\u00e0 m\u00eame, contraire \u00e0 l\u2019article\u00a014 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. Selon la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante, l\u2019objectif d\u2019\u00e9viter l\u2019affaiblissement des ACCA existantes que le l\u00e9gislateur avan\u00e7ait pour justifier cette diff\u00e9rence de traitement aurait pu \u00eatre atteint par d\u2019autres moyens, tel l\u2019\u00e9tablissement d\u2019une condition de seuil minimal pour un retrait en groupe d\u2019une ACCA. Elle soutenait que si la pratique de la chasse avait ainsi \u00e9t\u00e9 encourag\u00e9e sur des territoires d\u2019une superficie suffisamment importante, le but d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral ayant justifi\u00e9 la cr\u00e9ation des ACCA aurait pu \u00eatre atteint sans qu\u2019il f\u00fbt n\u00e9cessaire d\u2019op\u00e9rer une quelconque distinction temporelle entre les groupements de propri\u00e9taires en ce qui concerne la possibilit\u00e9 de retirer leur fonds de l\u2019ACCA. Elle ajoutait que, pour pr\u00e9venir tout abus une fois le terrain retir\u00e9 de l\u2019ACCA, le pouvoir r\u00e9glementaire aurait pu assortir ce droit de conditions permettant de garantir la stabilit\u00e9 du territoire form\u00e9 par une mise en commun des parcelles des membres de l\u2019association.<\/p>\n<p>16. Pour \u00e9tayer le caract\u00e8re, selon elle discriminatoire, du troisi\u00e8me alin\u00e9a de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement tel qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9, la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante produisit devant le Conseil d\u2019\u00c9tat l\u2019expos\u00e9 des motifs ayant justifi\u00e9 la proposition d\u2019amendement de cette disposition devant l\u2019Assembl\u00e9e nationale. Le d\u00e9put\u00e9 ayant port\u00e9 cette proposition d\u2019amendement mettait en cause un revirement de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat, avant de conclure que \u00ab\u00a0la parole d[eva]it \u00eatre donn\u00e9e au l\u00e9gislateur afin d\u2019emp\u00eacher la cr\u00e9ation d\u2019associations factices de propri\u00e9taires, signe de ruine des ACCA et d\u2019une mauvaise gestion de la chasse et de la faune sauvage\u00a0\u00bb. La f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante versa \u00e9galement au dossier pr\u00e9sent\u00e9 au Conseil d\u2019\u00c9tat un extrait d\u2019un compte-rendu d\u2019un d\u00e9bat ayant eu lieu au S\u00e9nat lors de la proc\u00e9dure d\u2019adoption du projet de loi no 2019-773, lors duquel une secr\u00e9taire d\u2019\u00c9tat avait admis que la r\u00e9daction propos\u00e9e de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement pouvait soulever des questions juridiques au regard du respect du droit de propri\u00e9t\u00e9, avant de s\u2019en remettre \u00e0 la sagesse du S\u00e9nat.<\/p>\n<p>17. Dans les observations en d\u00e9fense, la ministre de la Transition \u00e9cologique et solidaire soulignait que l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement contest\u00e9 par la demanderesse n\u2019\u00e9tait pas issu du d\u00e9cret\u00a0no\u00a02019-1432 du 23\u00a0d\u00e9cembre\u00a02019, attaqu\u00e9 devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, mais du d\u00e9cret no\u00a066-747 du 6 octobre 1966 \u00e9dict\u00e9 en application de la loi\u00a0no\u00a064\u2011696 du 10 juillet 1964 (dite \u00ab\u00a0loi Verdeille\u00a0\u00bb) relative \u00e0 l\u2019organisation des associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es. Elle en d\u00e9duisait que cette disposition n\u2019\u00e9tait pas attaquable dans le cadre du recours pour exc\u00e8s de pouvoir qu\u2019avait introduit la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>18. Elle soutenait qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, les dispositions de l\u2019article\u00a0R.\u00a0422-53 du code de l\u2019environnement n\u2019\u00e9taient pas incompatibles avec les nouvelles dispositions de la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019, puisqu\u2019elles se limitaient \u00e0 poser les conditions encadrant l\u2019exercice du droit d\u2019opposition, \u00e0 savoir que les terrains acquis devaient constituer avec les premiers un ensemble d\u2019un seul tenant et atteindre la superficie minimum fix\u00e9e dans la loi. L\u2019\u00c9tat n\u2019\u00e9tait donc pas tenu de les modifier pour les mettre en conformit\u00e9 avec les dispositions de l\u2019article L. 422-18, troisi\u00e8me alin\u00e9a, du code de l\u2019environnement, dans sa version modifi\u00e9e par la loi du 24\u00a0juillet\u00a02019.<\/p>\n<p>19. Les tiers intervenants dans la proc\u00e9dure interne (voir paragraphe\u00a04 ci\u2011dessus) faisaient valoir, d\u2019une part, que le moyen tir\u00e9 de la m\u00e9connaissance de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 \u00e0 la Convention \u00e9tait, \u00e0 leurs yeux, infond\u00e9. Ils soutenaient que la distinction temporelle introduite par le l\u00e9gislateur en 2019 r\u00e9pondait \u00e0 l\u2019objectif l\u00e9gitime d\u2019\u00e9viter l\u2019\u00e9miettement des territoires de chasse d\u00e9j\u00e0 organis\u00e9s en ACCA, en emp\u00eachant la cr\u00e9ation impromptue d\u2019associations de propri\u00e9taires dont le seul but serait de d\u00e9manteler le territoire des \u0410\u0421\u0421\u0410 existantes.<\/p>\n<p>Ils soutenaient que, si l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement pouvait passer pour ill\u00e9gal \u00e0 la date \u00e0 laquelle, dans le silence de la loi, le Conseil d\u2019\u00c9tat avait interpr\u00e9t\u00e9, en 2018, l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement, apr\u00e8s la modification de cette disposition par la loi\u00a0no\u00a02019\u2011773 du 24 juillet 2019, il n\u2019\u00e9tait plus n\u00e9cessaire de le modifier puisque l\u2019impossibilit\u00e9 pour les associations cr\u00e9\u00e9es apr\u00e8s l\u2019ACCA de s\u2019en retirer reposait, d\u00e8s lors, sur une base l\u00e9gale.<\/p>\n<p>20. Les tiers intervenants faisaient valoir, d\u2019autre part, qu\u2019autoriser les petits propri\u00e9taires r\u00e9unis en association apr\u00e8s la cr\u00e9ation de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410 \u00e0 retirer leurs fonds reviendrait \u00e0 instituer un m\u00e9canisme juridique favorisant la fragmentation du territoire des ACCA, qui mettrait n\u00e9cessairement celles-ci en p\u00e9ril. \u00c0 leurs yeux, cela nuirait \u00e9galement \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par les ACCA consistant \u00e0 sauver la chasse populaire pratiqu\u00e9e dans leur cadre par la mise en commun des territoires de chasse qui devenaient ainsi accessibles \u00e0 tous (propri\u00e9taires et non-propri\u00e9taires). Le retrait ult\u00e9rieur de fonds de l\u2019ACCA par des petits propri\u00e9taires r\u00e9unis en association reviendrait \u00e0 favoriser ces propri\u00e9taires terriens, en leur permettant de se regrouper en associations priv\u00e9es de chasse pour chasser sur leurs propres terres, tandis que les terrains communaux \u00e9taient accessibles \u00e0 tous (y compris aux chasseurs non-propri\u00e9taires des terrains). Selon les tiers intervenants, d\u00e8s lors, sous pr\u00e9texte de lutter contre les discriminations, le retrait des parcelles par les groupements de propri\u00e9taires constitu\u00e9s apr\u00e8s cr\u00e9ation d\u2019une \u0410\u0421\u0421\u0410 favoriserait une discrimination fond\u00e9e sur la fortune entre chasseurs propri\u00e9taires terriens et chasseurs non-propri\u00e9taires.<\/p>\n<p>21. Par une d\u00e9cision du 15 avril 2021, le Conseil d\u2019\u00c9tat, statuant au contentieux, sursit \u00e0 statuer sur la demande de la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante jusqu\u2019\u00e0 ce que la Cour ait donn\u00e9 son avis sur la question pos\u00e9e (voir paragraphe 9 ci-dessus).<\/p>\n<p><em>2. La proc\u00e9dure devant le Conseil constitutionnel (question prioritaire de constitutionnalit\u00e9)<\/em><\/p>\n<p>22. Par d\u00e9cision du 4 ao\u00fbt 2021, rendue dans une affaire diff\u00e9rente de celle qui avait donn\u00e9 lieu \u00e0 sa demande d\u2019avis du 15 avril 2021 (Association de chasse des propri\u00e9taires libres, no\u00a0452327), le Conseil d\u2019\u00c9tat saisit le Conseil Constitutionnel, dans les conditions pr\u00e9vues \u00e0 l\u2019article 61-1 de la Constitution, d\u2019une question prioritaire de constitutionnalit\u00e9. Cette question \u00e9tait relative \u00e0 la conformit\u00e9 aux droits et libert\u00e9s que la Constitution garantit du dernier alin\u00e9a de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement, dans sa r\u00e9daction r\u00e9sultant de la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019 portant cr\u00e9ation de l\u2019Office fran\u00e7ais de la biodiversit\u00e9, modifiant les missions des f\u00e9d\u00e9rations des chasseurs et renfor\u00e7ant la police de l\u2019environnement.<\/p>\n<p>23. L\u2019association requ\u00e9rante dans l\u2019affaire Association de chasse des propri\u00e9taires libres reprochait \u00e0 ces dispositions de priver les associations de propri\u00e9taires, qui disposaient d\u2019un terrain mis en commun atteignant la superficie minimale requise, du droit de se retirer du p\u00e9rim\u00e8tre de l\u2019association communale de chasse agr\u00e9\u00e9e lorsqu\u2019elles avaient \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9es apr\u00e8s la cr\u00e9ation de cette derni\u00e8re. Or, ce droit \u00e9tait reconnu aux propri\u00e9taires et aux associations de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9es avant la constitution de l\u2019association communale dont les terrains atteignaient cette m\u00eame superficie. Il en r\u00e9sultait une diff\u00e9rence de traitement qu\u2019elle estimait contraire au principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi. L\u2019association requ\u00e9rante soutenait, par ailleurs, qu\u2019en privant ces associations de propri\u00e9taires de leur droit de retrait, ces dispositions portaient une atteinte disproportionn\u00e9e au droit de propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n<p>24. Par la d\u00e9cision QPC no\u00a02021-944 du 4 novembre 2021, le Conseil constitutionnel releva, tout d\u2019abord, que la question prioritaire de constitutionnalit\u00e9 dont il avait \u00e9t\u00e9 saisi portait sur les mots \u00ab\u00a0ayant une existence reconnue lors de la cr\u00e9ation de l\u2019association\u00a0\u00bb figurant au dernier alin\u00e9a de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement. \u00c0 ses yeux, la diff\u00e9rence de traitement critiqu\u00e9e par l\u2019association requ\u00e9rante \u00e9tait fond\u00e9e sur une diff\u00e9rence de situation et \u00e9tait en rapport avec l\u2019objet de la loi. Le Conseil constitutionnel estima, en outre, qu\u2019en privant certains propri\u00e9taires du droit de retirer leurs terrains de l\u2019ACCA, les dispositions contest\u00e9es ne portaient pas une atteinte disproportionn\u00e9e \u00e0 leur droit de propri\u00e9t\u00e9. Il d\u00e9cida, d\u00e8s lors, que les mots \u00ab\u00a0ayant une existence reconnue lors de la cr\u00e9ation de l\u2019association\u00a0\u00bb figurant au dernier alin\u00e9a de l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement \u00e9taient conformes \u00e0 la Constitution. Pour parvenir \u00e0 cette conclusion, le Conseil Constitutionnel s\u2019exprima ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a05. (&#8230;) Le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 ne s\u2019oppose ni \u00e0 ce que le l\u00e9gislateur r\u00e8gle de fa\u00e7on diff\u00e9rente des situations diff\u00e9rentes, ni \u00e0 ce qu\u2019il d\u00e9roge \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 pour des raisons d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, pourvu que, dans l\u2019un et l\u2019autre cas, la diff\u00e9rence de traitement qui en r\u00e9sulte soit en rapport direct avec l\u2019objet de la loi qui l\u2019\u00e9tablit.<\/p>\n<p>6. Les associations communales de chasse agr\u00e9\u00e9es ont pour mission d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, dans les communes des d\u00e9partements soumis \u00e0 un fort morcellement foncier o\u00f9 elles sont constitu\u00e9es, d\u2019assurer une bonne organisation technique de la chasse et de favoriser une gestion \u00e9quilibr\u00e9e du gibier, de la faune sauvage et des biotopes, en organisant la pratique de la chasse sur des territoires d\u2019une superficie suffisamment stable et importante.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>8. Les dispositions contest\u00e9es privent du droit de se retirer de l\u2019association communale les associations de propri\u00e9taires constitu\u00e9es apr\u00e8s la cr\u00e9ation de celle-ci, m\u00eame lorsque les terrains qu\u2019elles regroupent atteignent cette superficie minimale. Ce faisant, elles op\u00e8rent une diff\u00e9rence de traitement entre, d\u2019une part, ces associations et, d\u2019autre part, les propri\u00e9taires et associations de propri\u00e9taires dont l\u2019existence \u00e9tait reconnue avant la cr\u00e9ation de l\u2019association communale.<\/p>\n<p>9. Il r\u00e9sulte des travaux pr\u00e9paratoires que, en adoptant les dispositions contest\u00e9es, le l\u00e9gislateur a entendu pr\u00e9venir le morcellement et le r\u00e9tr\u00e9cissement des territoires de chasse des associations communales et assurer ainsi la stabilit\u00e9 et la viabilit\u00e9 de ces territoires.<\/p>\n<p>10. Or, une association de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9e apr\u00e8s une association communale, en regroupant les terrains de ses membres pour organiser leur activit\u00e9 cyn\u00e9g\u00e9tique alors que leurs droits de chasse ont \u00e9t\u00e9 transmis \u00e0 l\u2019association communale lors de sa cr\u00e9ation, ne peut avoir pour but que de retirer ceux-ci du p\u00e9rim\u00e8tre de cette derni\u00e8re. Au regard de l\u2019objet des dispositions contest\u00e9es, elle ne se trouve donc pas plac\u00e9e dans la m\u00eame situation qu\u2019une association de propri\u00e9taires existant avant l\u2019association communale, et qui g\u00e9rait d\u00e9j\u00e0 un patrimoine cyn\u00e9g\u00e9tique, ou qu\u2019un propri\u00e9taire d\u00e9tenant \u00e0 lui seul un terrain atteignant la superficie minimale requise.<\/p>\n<p>11. La diff\u00e9rence de traitement critiqu\u00e9e par l\u2019association requ\u00e9rante, qui est ainsi fond\u00e9e sur une diff\u00e9rence de situation, est en rapport avec l\u2019objet de la loi.<\/p>\n<p>12. Il r\u00e9sulte de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que le grief tir\u00e9 de la m\u00e9connaissance du principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi doit \u00eatre \u00e9cart\u00e9.<\/p>\n<p>13. En second lieu, le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d\u2019usage de ce bien, attribut du droit de propri\u00e9t\u00e9. Il est loisible au l\u00e9gislateur d\u2019apporter aux conditions d\u2019exercice du droit de propri\u00e9t\u00e9 des personnes priv\u00e9es, prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article\u00a02 de la D\u00e9claration de 1789, des limitations li\u00e9es \u00e0 des exigences constitutionnelles ou justifi\u00e9es par l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 la condition qu\u2019il n\u2019en r\u00e9sulte pas d\u2019atteintes disproportionn\u00e9es au regard de l\u2019objectif poursuivi.<\/p>\n<p>14. D\u2019une part, ainsi qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 dit au paragraphe 6, l\u2019objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral assign\u00e9 par le l\u00e9gislateur aux associations communales est d\u2019assurer une bonne organisation de la chasse et le respect d\u2019un \u00e9quilibre agro-sylvo-cyn\u00e9g\u00e9tique.<\/p>\n<p>15. D\u2019autre part, les propri\u00e9taires tenus d\u2019apporter leurs terrains \u00e0 l\u2019association communale sont priv\u00e9s non pas de leur droit de chasse, mais seulement de l\u2019exercice exclusif de ce droit sur ces terrains. En contrepartie, ces propri\u00e9taires, membres de droit de l\u2019association communale, sont autoris\u00e9s \u00e0 chasser sur l\u2019espace constitu\u00e9 par l\u2019ensemble des terrains r\u00e9unis par cette association.<\/p>\n<p>16. Ainsi, en privant les propri\u00e9taires du droit de retirer leurs terrains de l\u2019association communale lorsqu\u2019ils cr\u00e9ent une association \u00e0 cette fin, les dispositions contest\u00e9es ne portent pas une atteinte disproportionn\u00e9e au droit de propri\u00e9t\u00e9. Le grief tir\u00e9 de la m\u00e9connaissance du droit de propri\u00e9t\u00e9 doit donc \u00eatre \u00e9cart\u00e9.<\/p>\n<p>17. Par cons\u00e9quent, les dispositions contest\u00e9es, qui ne m\u00e9connaissent aucun autre droit ou libert\u00e9 que la Constitution garantit, doivent \u00eatre d\u00e9clar\u00e9es conformes \u00e0 la Constitution.<\/p>\n<p>(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>Le droit et la pratique internes pertinents<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur les conditions de cr\u00e9ation des ACCA<\/em><\/p>\n<p>25. En droit fran\u00e7ais, le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d\u2019usage de ce bien, attribut du droit de propri\u00e9t\u00e9. Il s\u2019ensuit, selon les termes de l\u2019article L. 422-1 du code de l\u2019environnement, issu de l\u2019ancien article L. 222-1 du code rural, que \u00ab\u00a0[n]ul n\u2019a la facult\u00e9 de chasser sur la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019autrui sans le consentement du propri\u00e9taire ou de ses ayants droit\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>26. Toutefois, dans les r\u00e9gions o\u00f9 le morcellement de la propri\u00e9t\u00e9 fonci\u00e8re \u00e9tait tr\u00e8s marqu\u00e9, notamment dans le sud de la France, l\u2019exercice de la chasse dite \u00ab\u00a0banale\u00a0\u00bb, pratiqu\u00e9e sur les terrains d\u2019autrui en vertu d\u2019une autorisation pr\u00e9sum\u00e9e, s\u2019est g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9. Cette pratique a eu pour cons\u00e9quence d\u2019entra\u00eener le d\u00e9clin de certaines esp\u00e8ces animales, de cr\u00e9er des d\u00e9g\u00e2ts importants sur les cultures et les \u00e9cosyst\u00e8mes et d\u2019aboutir \u00e0 une augmentation du nombre d\u2019accidents de chasse.<\/p>\n<p>27. Afin de rem\u00e9dier \u00e0 ces cons\u00e9quences, le l\u00e9gislateur a souhait\u00e9 organiser le regroupement des terres d\u00e9di\u00e9es \u00e0 l\u2019exercice de la chasse sur le mod\u00e8le alsacien-mosellan en vigueur depuis la loi locale du 7 f\u00e9vrier 1881.<\/p>\n<p>28. C\u2019est ainsi que la loi no\u00a064-696 du 10 juillet 1964 relative \u00e0 l\u2019organisation des associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es (connue sous l\u2019appellation \u00ab\u00a0loi Verdeille\u00a0\u00bb de 1964), dont les dispositions, pour certaines modifi\u00e9es, sont d\u00e9sormais codifi\u00e9es aux articles\u00a0L. 422-2 et suivants du code de l\u2019environnement, a institu\u00e9 les associations communales de chasse agr\u00e9\u00e9es (ACCA) et les associations intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es (AICA), dont la vocation est d\u00e9finie par l\u2019article L. 422-2 du code de l\u2019environnement dans les termes suivants\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es ont pour but d\u2019assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le d\u00e9veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d\u2019un v\u00e9ritable \u00e9quilibre agro-sylvo-cyn\u00e9g\u00e9tique, l\u2019\u00e9ducation cyn\u00e9g\u00e9tique de leurs membres, la r\u00e9gulation des animaux susceptibles d\u2019occasionner des d\u00e9g\u00e2ts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropri\u00e9es en d\u00e9livrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont \u00e9galement pour objet d\u2019apporter la contribution des chasseurs \u00e0 la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.<\/p>\n<p>Leur activit\u00e9 s\u2019exerce dans le respect des propri\u00e9t\u00e9s, des cultures et des r\u00e9coltes, et est coordonn\u00e9e par la f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es collaborent avec l\u2019ensemble des partenaires du monde rural \u00bb.<\/p>\n<p>Selon l\u2019article L. 425-4 du code de l\u2019environnement, \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9quilibre agro-sylvo-cyn\u00e9g\u00e9tique consiste \u00e0 rendre compatibles, d\u2019une part, la pr\u00e9sence durable d\u2019une faune sauvage riche et vari\u00e9e et, d\u2019autre part, la p\u00e9rennit\u00e9 et la rentabilit\u00e9 \u00e9conomique des activit\u00e9s agricoles et sylvicoles. Il est assur\u00e9 (&#8230;) par la gestion concert\u00e9e et raisonn\u00e9e des esp\u00e8ces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers (&#8230;) par la combinaison des moyens suivants\u00a0: la chasse, la r\u00e9gulation, la pr\u00e9vention des d\u00e9g\u00e2ts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par des proc\u00e9d\u00e9s de destruction autoris\u00e9s\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>29. Attribut du droit de propri\u00e9t\u00e9, le droit de chasse appartient au propri\u00e9taire du fonds, qui peut se le r\u00e9server, le donner en location \u00e0 un tiers ou le louer au preneur d\u2019un immeuble rural en m\u00eame temps que le terrain sur lequel il s\u2019exerce (\u00ab\u00a0d\u00e9tenteurs des droits de chasse\u00a0\u00bb), ou le confier \u00e0 une ACCA.<\/p>\n<p>30. Sous le r\u00e9gime juridique institu\u00e9 par la loi Verdeille, et toujours en vigueur sur ce point, les conditions de cr\u00e9ation d\u2019une ACCA diff\u00e8rent en fonction du d\u00e9partement. Une telle distinction a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9vue par le l\u00e9gislateur afin de favoriser la cr\u00e9ation des ACCA, en ciblant en particulier les d\u00e9partements o\u00f9 la pratique de la chasse banale, \u00e0 savoir la chasse ouverte \u00e0 tous, relevait d\u2019une tendance historique forte.<\/p>\n<p>31. La cr\u00e9ation d\u2019ACCA n\u2019est obligatoire que dans certains d\u00e9partements, dont la liste est arr\u00eat\u00e9e par le ministre charg\u00e9 de la chasse sur proposition des pr\u00e9fets dans lesdits d\u00e9partements et apr\u00e8s avis conforme des conseils d\u00e9partementaux et consultation des chambres d\u2019agriculture et des f\u00e9d\u00e9rations d\u00e9partementales des chasseurs (article L.\u00a0422-6 du code de l\u2019environnement). Vingt-neuf des quatre-vingt-treize d\u00e9partements m\u00e9tropolitains autres que le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle sont concern\u00e9s. Dans les autres d\u00e9partements, le pr\u00e9sident de la f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale des chasseurs arr\u00eate la liste des communes o\u00f9 sera cr\u00e9\u00e9e une ACCA\u00a0; l\u2019arr\u00eat\u00e9 est pris \u00e0 la demande de quiconque justifie de l\u2019accord amiable, valable pour une p\u00e9riode d\u2019au moins cinq ann\u00e9es, de 60 % des propri\u00e9taires repr\u00e9sentant 60 % de la superficie du territoire de la commune (article L. 422-7 du code de l\u2019environnement).<\/p>\n<p>32. Une fois l\u2019ACCA cr\u00e9\u00e9e, la r\u00e9glementation applicable est identique, que le d\u00e9partement concern\u00e9 figure ou non sur la liste pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L.\u00a0422-6 pr\u00e9cit\u00e9. Ainsi, toute ACCA b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une pr\u00e9rogative exorbitante du droit commun, \u00e0 savoir celle de recevoir le droit de chasse \u00ab\u00a0exclusif\u00a0\u00bb sur l\u2019ensemble du territoire soumis \u00e0 son action.<\/p>\n<p>33. Les ACCA sont r\u00e9gies par le droit commun des associations (loi du 1er\u00a0juillet 1901) ainsi que par les dispositions sp\u00e9ciales de la loi Verdeille et des textes r\u00e9glementaires pris en son application (articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code de l\u2019environnement). L\u2019agr\u00e9ment est d\u00e9livr\u00e9 par le pr\u00e9sident de la f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale des chasseurs apr\u00e8s v\u00e9rification par celui-ci de l\u2019accomplissement des formalit\u00e9s requises et de la conformit\u00e9 des statuts et du r\u00e8glement int\u00e9rieur aux prescriptions l\u00e9gales (articles L. 422-3 et R. 422-39 du code de l\u2019environnement). Toute modification apport\u00e9e aux statuts, au r\u00e8glement int\u00e9rieur et au r\u00e8glement de chasse doit \u00eatre soumise \u00e0 l\u2019approbation du pr\u00e9sident de la f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale des chasseurs (articles R. 422-1 et R. 422-2 du code de l\u2019environnement).<\/p>\n<p>34. Aux termes de l\u2019article L. 422-10 du code de l\u2019environnement, l\u2019ACCA \u00ab\u00a0est constitu\u00e9e sur les terrains autres que ceux\u00a0: 1. Situ\u00e9s dans un rayon de 150 m\u00e8tres autour de toute habitation\u00a0; 2. Entour\u00e9s d\u2019une cl\u00f4ture (&#8230;)\u00a0; 3. Ayant fait l\u2019objet de l\u2019opposition des propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droits de chasse sur des superficies d\u2019un seul tenant sup\u00e9rieures aux superficies minimales mentionn\u00e9es \u00e0 l\u2019article L. 422-13\u00a0; 4. Faisant partie du domaine public de l\u2019\u00c9tat, des d\u00e9partements et des communes, des for\u00eats domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF R\u00e9seau et de SNCF Voyageurs\u00a0; 5. Ayant fait l\u2019objet de l\u2019opposition de propri\u00e9taires, de l\u2019unanimit\u00e9 des copropri\u00e9taires indivis qui, au nom de convictions personnelles oppos\u00e9es \u00e0 la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-m\u00eames, l\u2019exercice de la chasse sur leurs biens, sans pr\u00e9judice des cons\u00e9quences li\u00e9es \u00e0 la responsabilit\u00e9 du propri\u00e9taire, notamment pour les d\u00e9g\u00e2ts qui pourraient \u00eatre caus\u00e9s par le gibier provenant de ses fonds[1]\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>35. Les propri\u00e9taires dont le fonds se voit incorpor\u00e9 dans le p\u00e9rim\u00e8tre de chasse d\u2019une ACCA deviennent de droit membres de celle-ci (article\u00a0L. 422\u201121 du code de l\u2019environnement)\u00a0; ils perdent leur droit de chasse exclusif sur leur fonds mais ont, en leur qualit\u00e9 de membres, le droit de chasser sur l\u2019ensemble du territoire de chasse de l\u2019ACCA conform\u00e9ment \u00e0 son r\u00e8glement (articles L.\u00a0422\u201116 et L. 422-22 du code de l\u2019environnement). Les autres attributs de leur droit de propri\u00e9t\u00e9 ne sont pas alt\u00e9r\u00e9s. L\u2019apport d\u2019un droit de chasse sur un terrain \u00e0 l\u2019ACCA donne lieu \u00e0 indemnit\u00e9, \u00e0 charge de l\u2019ACCA, si le propri\u00e9taire de ce terrain subit une perte de recettes provenant de la privation de revenus ant\u00e9rieurs. L\u2019ACCA est de plus tenue d\u2019indemniser le d\u00e9tenteur du droit de chasse \u00ab\u00a0qui a apport\u00e9 des am\u00e9liorations sur le territoire dont il a la jouissance cyn\u00e9g\u00e9tique\u00a0\u00bb (article L. 422-17 du code de l\u2019environnement).<\/p>\n<p>36. Les chasseurs non-propri\u00e9taires domicili\u00e9s ou r\u00e9sidant depuis plus de quatre ans dans la commune o\u00f9 l\u2019ACCA a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e peuvent y chasser s\u2019ils sont titulaires d\u2019un permis de chasse valide. Ils sont des membres de droit de l\u2019ACCA. Les ACCA doivent \u00e9galement accueillir un pourcentage de chasseurs n\u2019ayant pas de liens avec la commune o\u00f9 elle a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e : il s\u2019agit notamment de chasseurs domicili\u00e9s \u00ab en ville \u00bb, l\u00e0 o\u00f9 une ACCA ne peut pas \u00eatre constitu\u00e9e, et qui ne sont pas propri\u00e9taires de terrains en zone rurale. Ils peuvent b\u00e9n\u00e9ficier de cartes temporaires d\u2019adh\u00e9sion, l\u2019une des missions des ACCA \u00e9tant de permettre l\u2019acc\u00e8s du plus grand nombre \u00e0 la chasse dans le respect des capacit\u00e9s d\u2019accueil des territoires. Le pr\u00e9fet ainsi que la f\u00e9d\u00e9ration d\u00e9partementale des chasseurs qui est charg\u00e9e de la coordination des ACCA assurent le contr\u00f4le de l\u2019accueil de ces membres ext\u00e9rieurs.<\/p>\n<p><em>2. Sur les conditions d\u2019exercice du droit d\u2019opposition \u00e0 l\u2019apport forc\u00e9 et la jurisprudence administrative s\u2019y rapportant<\/em><\/p>\n<p>37. En instituant le r\u00e9gime de l\u2019apport forc\u00e9 \u00e0 l\u2019ACCA, le l\u00e9gislateur a pr\u00e9vu diff\u00e9rentes conditions permettant aux propri\u00e9taires chasseurs et aux propri\u00e9taires opposants \u00e9thiques \u00e0 la chasse de b\u00e9n\u00e9ficier du droit d\u2019opposition.<\/p>\n<p>38. Ainsi, les 3e et 5e alin\u00e9as de l\u2019article L. 422-10 du code de l\u2019environnement pr\u00e9voient, respectivement, que seuls peuvent faire opposition \u00e0 l\u2019apport, d\u2019une part, les propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droits de chasse disposant d\u2019un terrain d\u2019un seul tenant d\u00e9passant un seuil minimal fix\u00e9 par la loi, et, d\u2019autre part, les propri\u00e9taires qui font valoir des convictions personnelles oppos\u00e9es \u00e0 la chasse (voir le paragraphe 34 ci-dessus).<\/p>\n<p>39. Cette seconde facult\u00e9 d\u2019opposition a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e par la loi no\u00a02000-698 du 26 juillet 2000 relative \u00e0 la chasse, \u00e0 la suite de l\u2019arr\u00eat de la Cour dans l\u2019affaire Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088\/94 et 2\u00a0autres, CEDH 1999\u2011III.<\/p>\n<p>40. Selon l\u2019article L. 422-13 du code de l\u2019environnement, \u00ab\u00a0pour \u00eatre recevable,\u00a0l\u2019opposition des propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droits de chasse mentionn\u00e9s au 3o de l\u2019article L. 422-10 doit porter sur des terrains d\u2019un seul tenant et d\u2019une superficie minimum de vingt hectares\u00a0\u00bb. Des arr\u00eat\u00e9s pris, par d\u00e9partement, peuvent diminuer ou augmenter les superficies minimales ainsi d\u00e9finies. Les augmentations ne peuvent toutefois exc\u00e9der le double des minima fix\u00e9s.<\/p>\n<p>41. Ce cadre juridique d\u00e9fini par le l\u00e9gislateur a \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9 par l\u2019intervention de l\u2019autorit\u00e9\u00a0investie du pouvoir r\u00e9glementaire, qui a pr\u00e9cis\u00e9 les conditions dans lesquelles le droit de retrait de l\u2019ACCA peut \u00eatre exerc\u00e9 par les propri\u00e9taires personnes physiques ne poss\u00e9dant pas un terrain d\u2019une superficie suffisante pour b\u00e9n\u00e9ficier du droit d\u2019opposition mentionn\u00e9 \u00e0 l\u2019article L.422-10 du code de l\u2019environnement.<\/p>\n<p>42. Aux termes de l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement, qui reprend en substance l\u2019article 44 du d\u00e9cret no\u00a066-747 du 6\u00a0octobre 1966 pris pour l\u2019application de la loi Verdeille, \u00ab\u00a0lorsque le propri\u00e9taire d\u2019un terrain acquiert d\u2019autres terrains constituant avec le premier un ensemble d\u2019un seul tenant et dont la superficie d\u00e9passe le minimum fix\u00e9 dans la commune pour ouvrir le droit \u00e0 opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitu\u00e9 du territoire de l\u2019association\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>43. La l\u00e9galit\u00e9 de la distinction introduite par le pouvoir r\u00e9glementaire entre, d\u2019un c\u00f4t\u00e9, les propri\u00e9taires acqu\u00e9rant de nouvelles terres pour atteindre le seuil requis dans la commune pour pouvoir se retirer de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410 et, d\u2019un autre c\u00f4t\u00e9, les groupements de propri\u00e9taires dont les fonds r\u00e9unis atteignent le m\u00eame seuil apr\u00e8s cr\u00e9ation de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410, a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9e \u00e0 plusieurs reprises par le Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>44. Sous l\u2019empire des dispositions de l\u2019article 8, alin\u00e9a 3 de la loi du 10\u00a0juillet 1964, le Conseil d\u2019\u00c9tat, statuant au contentieux, a jug\u00e9 dans une d\u00e9cision de section du 7 juillet 1978 Ministre de la Qualit\u00e9 de la vie \u0441\/\u00a0Vauxmoret (no\u00a099333), que, dans le silence de la loi, mais compte tenu de l\u2019objectif poursuivi alors par le l\u00e9gislateur tenant \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 de pr\u00e9server les ACCA en cours de constitution, le pouvoir r\u00e9glementaire avait pu, sans m\u00e9conna\u00eetre la loi, ne pas ouvrir aux groupements de propri\u00e9taires constitu\u00e9s apr\u00e8s cr\u00e9ation de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410, la possibilit\u00e9 de retirer leurs fonds r\u00e9unis de son p\u00e9rim\u00e8tre, alors m\u00eame qu\u2019ils avaient atteint depuis lors le seuil fix\u00e9 dans la commune pour ouvrir le droit \u00e0 opposition\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) la circonstance que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a, post\u00e9rieurement \u00e0 l\u2019inclusion obligatoire de ses terres dans l\u2019Association de chasse agr\u00e9\u00e9e, form\u00e9, avec d\u2019autres propri\u00e9taires, l\u2019Association dite du Breuil-Mingot en vue de constituer un ensemble d\u2019une superficie sup\u00e9rieure \u00e0 40 hectares, ne pouvait, tant au regard des dispositions de la loi du 10\u00a0juillet 1964 que celles du d\u00e9cret du 6 octobre 1966, cr\u00e9er \u00e0 son profit un droit \u00e0 retirer ses terrains du domaine d\u2019action de l\u2019association agr\u00e9\u00e9e et \u00e0 disposer du droit de chasse y aff\u00e9rent en faveur de l\u2019Association priv\u00e9e en voie de cr\u00e9ation.<\/p>\n<p>Que, d\u00e8s lors, le sieur de X &#8230; ne remplissant pas l\u2019une des conditions exig\u00e9es par l\u2019article 44 du d\u00e9cret du 6 octobre 1966 pour qu\u2019un propri\u00e9taire puisse se pr\u00e9valoir d\u2019un droit de retrait, le Pr\u00e9sident de l\u2019Association intercommunale de chasse agr\u00e9\u00e9e de Poitiers \u00e9tait tenu de rejeter cette demande (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>45. Dans ses conclusions pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 la formation de jugement du Conseil d\u2019\u00c9tat dans l\u2019affaire Ministre de la Qualit\u00e9 de la vie, pr\u00e9cit\u00e9e, le Commissaire du Gouvernement faisait \u00e9tat de l\u2019objectif \u00ab\u00a0de d\u00e9mocratisation de la chasse\u00a0\u00bb poursuivi par la loi pour justifier les moyens mis en \u0153uvre par le l\u00e9gislateur pour l\u2019atteindre\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le sens g\u00e9n\u00e9ral de la r\u00e9forme de 1964 est clair. Il ne s\u2019agit pas seulement de constituer des territoires cyn\u00e9g\u00e9tiques viables, donc d\u2019une superficie minimale, ce \u00e0 quoi les regroupements priv\u00e9s, \u00e0 condition d\u2019\u00eatre effectifs, parviennent th\u00e9oriquement aussi bien que les associations communales. Il s\u2019agit surtout de redonner vie \u00e0 ce que de nombreux parlementaires ont appel\u00e9 la chasse \u00ab\u00a0banale\u00a0\u00bb, c\u2019est-\u00e0-dire ouverte \u00e0 tous, en \u00e9vitant les exc\u00e8s qui, notamment dans les d\u00e9partements du Midi, ont entra\u00een\u00e9 le d\u00e9peuplement tr\u00e8s rapide du gibier. La chasse communale organis\u00e9e doit, dans cette optique, repr\u00e9senter le droit commun auquel vont toutes les faveurs de la loi, et la chasse priv\u00e9e rester l\u2019exception.<\/p>\n<p>Nous n\u2019entendons pas porter un jugement de valeur sur cette r\u00e9forme, mais il nous para\u00eet clair que la possibilit\u00e9 reconnue aux propri\u00e9taires incorpor\u00e9s d\u2019office \u00e0 l\u2019association communale de s\u2019en retirer tous les six ans en passant une simple convention avec leurs voisins \u2014 \u00e0 condition, il est vrai, de la faire enregistrer deux ans avant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance \u2014 entra\u00eenerait la ruine rapide des associations agr\u00e9\u00e9es.<\/p>\n<p>L\u2019objectif de d\u00e9mocratisation de la chasse poursuivi par la loi \u2014 au prix, il est vrai, d\u2019une atteinte s\u00e9rieuse au droit de propri\u00e9t\u00e9 \u2014 s\u2019en trouverait compromis\u00a0: il n\u2019est m\u00eame pas s\u00fbr que les territoires cyn\u00e9g\u00e9tiques priv\u00e9s ainsi reconstitu\u00e9s soient une r\u00e9alit\u00e9. On peut penser, en effet, que dans bien des cas le seul objet du regroupement serait de faire \u00e9chapper \u00e0 l\u2019emprise de l\u2019association communale de petites propri\u00e9t\u00e9s sur chacune desquelles chacun des int\u00e9ress\u00e9s continuerait ensuite \u00e0 chasser pour son propre compte, comme avant la r\u00e9forme. Le risque existait aussi au niveau de l\u2019opposition, surtout compte tenu de votre jurisprudence Moulin de Seg\u00e8res, mais il va de soi qu\u2019il est beaucoup plus grave de rouvrir cette \u00ab\u00a0soupape\u00a0\u00bb tous les six ans que de l\u2019avoir ouverte une fois, \u00e0 l\u2019occasion de la mise en vigueur de la loi dans chaque commune\u00a0\u00bb (AJDA, 20 juin 1979, p. 39)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>46. Cette premi\u00e8re d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat fut compl\u00e9t\u00e9e par une autre d\u00e9cision, Lamarque et autres (13 f\u00e9vrier 1980, no\u00a009807, p. 77), dans laquelle il a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 que le pouvoir r\u00e9glementaire avait pu, sans m\u00e9conna\u00eetre le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 devant la loi, d\u2019une part, accorder aux propri\u00e9taires acqu\u00e9rant des terres pour constituer un fonds atteignant le seuil requis le droit de se retirer de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410 et, d\u2019autre part, refuser ce m\u00eame droit aux groupements de propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droits de chasse constitu\u00e9s apr\u00e8s la cr\u00e9ation de l\u2019\u0410\u0421\u0421\u0410, alors m\u00eame qu\u2019ils disposaient d\u2019une superficie globale d\u00e9passant ce seuil (CE, Lamarque et autres, pr\u00e9cit\u00e9). Appel\u00e9 \u00e0 se prononcer sur les diff\u00e9rences de traitement instaur\u00e9es par le d\u00e9cret du 6\u00a0octobre 1966, dont le contenu fut en substance repris par l\u2019article R.\u00a0422\u201153 du code de l\u2019environnement, le Conseil d\u2019\u00c9tat a jug\u00e9 dans la d\u00e9cision Lamarque que de telles dispositions\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0si elles ont pour effet de refuser aux membres de groupements d\u00e9tenteurs de droits de chasse constitu\u00e9s apr\u00e8s la mise en place de l\u2019association communale de chasse agr\u00e9\u00e9e le droit de retirer leurs terres du territoire d\u2019action de l\u2019association pour ne l\u2019accorder qu\u2019aux propri\u00e9taires acqu\u00e9reurs de nouvelles terres, ne m\u00e9connaissent pas les termes de la loi du 10 juillet 1964 ni ne cr\u00e9ent de discrimination ill\u00e9gale entre d\u00e9tenteurs de droits de chasse et propri\u00e9taires qui se trouvent dans des situations de droit et de fait diff\u00e9rentes\u00a0\u00bb (CE, Lamarque, pr\u00e9cit\u00e9).<\/p>\n<p>47. Par une d\u00e9cision du 7 octobre 1983 (Association les propri\u00e9taires r\u00e9unis du Murier no\u00a036664), le Conseil d\u2019\u00c9tat a pr\u00e9cis\u00e9 que le droit de retrait n\u2019\u00e9tait pas davantage ouvert \u00e0 une association de propri\u00e9taires existant \u00e0 la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA mais qui ne b\u00e9n\u00e9ficiait pas, \u00e0 cette date, d\u2019une facult\u00e9 d\u2019opposition faute de respecter la condition de superficie minimale.<\/p>\n<p><em>3. Sur l\u2019\u00e9volution de la jurisprudence administrative en mati\u00e8re de retrait de l\u2019ACCA par la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat du 5\u00a0octobre 2018<\/em><\/p>\n<p>48. En 2018, saisi par une association de propri\u00e9taires chasseurs (Association Saint-Hubert) qui n\u2019avaient pas pu retirer leurs fonds r\u00e9unis du p\u00e9rim\u00e8tre d\u2019une ACCA, le Conseil d\u2019\u00c9tat d\u00e9cida d\u2019une \u00e9volution de sa jurisprudence ant\u00e9rieure. Par une d\u00e9cision rendue le 5 octobre 2018 (no\u00a0407715), il consid\u00e9ra que le motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral qui s\u2019attachait \u00e0 la constitution des ACCA ne pouvait pas justifier une diff\u00e9rence de traitement, \u00e0 ses yeux manifestement disproportionn\u00e9e, entre, d\u2019une part, le propri\u00e9taire unique pouvant b\u00e9n\u00e9ficier du droit de retrait de ses terrains de l\u2019ACCA lorsqu\u2019il acqu\u00e9rait des terrains suppl\u00e9mentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale et, d\u2019autre part, les propri\u00e9taires ou d\u00e9tenteurs de droits de chasse qui atteignaient ce seuil minimal en se regroupant en vue d\u2019exercer ensemble leurs droits de chasse. Apr\u00e8s avoir annul\u00e9 le refus de l\u2019abroger, le Conseil d\u2019\u00c9tat demanda au Premier ministre de modifier l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement dans un d\u00e9lai de neuf mois pour assurer sa conformit\u00e9 avec l\u2019article L 422-18 de ce m\u00eame code, dans sa r\u00e9daction \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits.<\/p>\n<p>Les passages pertinents de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat sont les suivants:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0En ce qui concerne le retrait d\u2019une association communale de chasse agr\u00e9\u00e9e\u00a0:<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>5. (&#8230;) le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9 ne s\u2019oppose pas \u00e0 ce que l\u2019autorit\u00e9 investie du pouvoir r\u00e9glementaire r\u00e8gle de fa\u00e7on diff\u00e9rente des situations diff\u00e9rentes ni \u00e0 ce qu\u2019elle d\u00e9roge \u00e0 l\u2019\u00e9galit\u00e9 pour des raisons d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral pourvu que, dans l\u2019un comme l\u2019autre cas, la diff\u00e9rence de traitement qui en r\u00e9sulte soit en rapport direct avec l\u2019objet de la norme qui l\u2019\u00e9tablit et ne soit pas manifestement disproportionn\u00e9e au regard des motifs susceptibles de la justifier.<\/p>\n<p>6. Aux termes du premier alin\u00e9a de l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement\u00a0: \u00ab\u00a0Lorsque le propri\u00e9taire d\u2019un terrain acquiert d\u2019autres terrains constituant avec le premier un ensemble d\u2019un seul tenant et dont la superficie d\u00e9passe le minimum fix\u00e9 dans la commune pour ouvrir le droit \u00e0 opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitu\u00e9 du territoire de l\u2019association. (&#8230;)\u00a0\u00bb Il r\u00e9sulte de ces dispositions que si le pouvoir r\u00e9glementaire a d\u00e9fini les conditions dans lesquelles une personne propri\u00e9taire unique peut b\u00e9n\u00e9ficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l\u2019ACCA lorsqu\u2019il a acquis des terrains suppl\u00e9mentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n\u2019a en revanche pas pr\u00e9cis\u00e9 les conditions dans lesquelles le m\u00eame droit de retrait est exerc\u00e9, comme le permet pourtant l\u2019article L.\u00a0422-18 du m\u00eame code, par les propri\u00e9taires qui, post\u00e9rieurement \u00e0 la constitution de l\u2019ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d\u2019une superficie totale sup\u00e9rieure au seuil minimal en vue d\u2019exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilit\u00e9 pour ces derniers d\u2019exiger un tel retrait.<\/p>\n<p>7. Le r\u00e9gime des associations de chasse agr\u00e9\u00e9es r\u00e9pond \u00e0 un motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, visant \u00e0 pr\u00e9venir une pratique d\u00e9sordonn\u00e9e de la chasse et \u00e0 favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cyn\u00e9g\u00e9tique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d\u2019une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l\u2019article R. 422-55 du code de l\u2019environnement qui pr\u00e9voit la r\u00e9int\u00e9gration d\u2019office dans le territoire de l\u2019ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a \u00e9t\u00e9 fait opposition en application du 3o de l\u2019article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, \u00e0 \u00eatre morcel\u00e9. Si, en compl\u00e9ment des dispositions de cet article, le m\u00eame motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral peut \u00e9galement justifier que le pouvoir r\u00e9glementaire assortisse le retrait d\u2019une ACCA d\u2019un territoire de chasse form\u00e9 par un regroupement de propri\u00e9taires de certaines conditions permettant de garantir la stabilit\u00e9 de ce territoire apr\u00e8s sa sortie de l\u2019ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire \u00e0 instaurer la diff\u00e9rence de traitement, manifestement disproportionn\u00e9e, consistant \u00e0 r\u00e9server par principe aux seules personnes physiques propri\u00e9taires d\u2019un terrain de chasse sup\u00e9rieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d\u2019une ACCA d\u00e9j\u00e0 constitu\u00e9e et \u00e0 en exclure les propri\u00e9taires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d\u2019exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, les dispositions de l\u2019article R.\u00a0422-53 du code de l\u2019environnement m\u00e9connaissent, dans cette mesure, le principe d\u2019\u00e9galit\u00e9.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>49. Dans ses conclusions pr\u00e9sent\u00e9es \u00e0 la formation de jugement du Conseil d\u2019\u00c9tat dans l\u2019affaire l\u2019Association Saint-Hubert, le rapporteur public s\u2019appuyait, entre autres, sur une \u00e9tude de droit compar\u00e9 entre la l\u00e9gislation et la pratique dans d\u2019autres pays europ\u00e9ens\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) les pays voisins de la France qui ont institu\u00e9 un syst\u00e8me analogue \u00e0 celui des ACCA n\u2019ont fait aucune diff\u00e9rence entre propri\u00e9taires individuels et regroupements de propri\u00e9taires \u00e0 travers une association ou soci\u00e9t\u00e9 de chasse. Ce sont surtout des pays de droit germanique. La loi f\u00e9d\u00e9rale allemande sur la chasse (Bundesjagdgesetz \u2013 BJagdG) autorise ainsi les chasses priv\u00e9es \u00e0 condition qu\u2019elles aient au moins 75\u00a0ha, qui peuvent indiff\u00e9remment appartenir \u00e0 une m\u00eame personne ou \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 de personnes. Tous les autres terrains de chasse sont int\u00e9gr\u00e9s dans une r\u00e9serve commune de chasse, parente de nos ACCA. Le retrait est \u00e9galement possible tant pour un propri\u00e9taire que pour un groupe de propri\u00e9taires \u00e0 condition d\u2019atteindre la surface de 75\u00a0ha, seuil qui peut varier selon les \u00c9tats f\u00e9d\u00e9r\u00e9s. En Autriche, de m\u00eame, dans chacun des cinq \u00c9tats f\u00e9d\u00e9r\u00e9s qui ont institu\u00e9 des associations de chasse obligatoires, cette comp\u00e9tence relevant des \u00c9tats f\u00e9d\u00e9r\u00e9s, tant les propri\u00e9taires que les groupes de propri\u00e9taires peuvent s\u2019en retirer (&#8230;)<\/p>\n<p>8. Ces \u00e9l\u00e9ments de droit compar\u00e9 constituent aussi un indice de ce qu\u2019il ne nous semble pas qu\u2019autoriser aujourd\u2019hui, sous conditions, la cr\u00e9ation de chasses associatives dans les communes o\u00f9 il y a une ACCA conduirait \u00e0 la ruine de celles-ci. Les motifs d\u2019opportunit\u00e9 mis en avant par le commissaire du gouvernement en 1978 ne sont plus aujourd\u2019hui aussi forts\u00a0: avec des seuils plus \u00e9lev\u00e9s, au moins pour les nouvelles chasses, ces pays voisins ont r\u00e9ussi \u00e0 minorer les atteintes aux droits de propri\u00e9t\u00e9 tout en \u00e9vitant un morcellement excessif des terrains de chasse. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>4. Sur les modifications l\u00e9gislatives et r\u00e9glementaires du droit d\u2019opposition \u00e0 l\u2019apport forc\u00e9 depuis 2019<\/p>\n<p>50. C\u2019est \u00e0 la suite de la d\u00e9cision du 5 octobre 2018 du Conseil d\u2019\u00c9tat que le Parlement a adopt\u00e9 la loi no\u00a02019-773 du 24 juillet 2019 portant cr\u00e9ation de l\u2019Office fran\u00e7ais de la biodiversit\u00e9, modifiant les missions des f\u00e9d\u00e9rations des chasseurs et renfor\u00e7ant la police de l\u2019environnement (ci-apr\u00e8s \u00ab\u00a0la loi du 24\u00a0juillet 2019\u00a0\u00bb), apr\u00e8s des d\u00e9bats de fond men\u00e9s dans les deux chambres du Parlement. L\u2019expos\u00e9 des motifs ayant justifi\u00e9 cette loi pr\u00e9cise ce qui suit :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Les constats dress\u00e9s \u00e0 l\u2019occasion de la pr\u00e9paration de la loi du 8 ao\u00fbt 2016 de reconqu\u00eate de la biodiversit\u00e9, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd\u2019hui\u00a0: l\u2019\u00e9rosion extr\u00eamement pr\u00e9occupante de la biodiversit\u00e9 est scientifiquement \u00e9tablie. Elle s\u2019explique par le maintien des pressions fortes s\u2019exer\u00e7ant sur les milieux naturels\u00a0: le changement climatique, les pollutions, l\u2019artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les esp\u00e8ces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d\u2019esp\u00e8ces prot\u00e9g\u00e9es.<\/p>\n<p>Aussi, la protection et la restauration de la ressource en eau et de la biodiversit\u00e9, sur l\u2019ensemble des milieux, constituent-elles un enjeu majeur pour la soci\u00e9t\u00e9 et le Gouvernement. Le lancement, le 4 juillet 2018, du \u00ab\u00a0Plan Biodiversit\u00e9\u00a0\u00bb illustre, par la diversit\u00e9 des actions \u00e0 conduire et des acteurs impliqu\u00e9s, le chemin restant \u00e0 parcourir pour parvenir \u00e0 faire face \u00e0 l\u2019ensemble de ces constats.<\/p>\n<p>Des leviers pour y rem\u00e9dier ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9s\u00a0: il s\u2019agit de replacer les enjeux des politiques environnementales \u00e0 un niveau territorial en vue de traiter les sources diffuses de pression sur les \u00e9cosyst\u00e8mes et de recentrer les actions sur des approches pr\u00e9ventives plut\u00f4t que curatives. Ainsi, la pr\u00e9sence de l\u2019\u00c9tat dans les territoires ruraux appara\u00eet tous les jours plus indispensable pour garantir un partage \u00e9quilibr\u00e9 des usages et des espaces naturels, le respect des r\u00e8gles de protection de l\u2019environnement et le maintien d\u2019un environnement de qualit\u00e9. (&#8230;)<\/p>\n<p>Le Gouvernement a donc d\u00e9cid\u00e9 de cr\u00e9er un nouvel \u00e9tablissement public administratif reprenant les missions de l\u2019Agence fran\u00e7aise pour la biodiversit\u00e9 et de l\u2019Office national de la chasse et de la faune sauvage (\u00ab\u00a0l\u2019AFB-ONCFS\u00a0\u00bb) pleinement \u00e0 m\u00eame de l\u2019appuyer dans la mise en \u0153uvre du Plan Biodiversit\u00e9. (&#8230;)<\/p>\n<p>Ce nouvel \u00e9tablissement se construira autour de cinq missions \u00ab piliers \u00bb que sont la police de l\u2019environnement et sanitaire, la connaissance, la recherche et l\u2019expertise sur les esp\u00e8ces et les milieux, l\u2019appui \u00e0 la mise en \u0153uvre des politiques de l\u2019eau et de la biodiversit\u00e9, la gestion et l\u2019appui \u00e0 la gestion d\u2019espaces naturels, et enfin, la mobilisation de la soci\u00e9t\u00e9 civile et des acteurs. Ces cinq missions s\u2019exerceront \u00e0 tous les niveaux territoriaux. (&#8230;)<\/p>\n<p>L\u2019AFB-ONCFS se voit \u00e9galement confier, pour le compte de l\u2019\u00c9tat, la d\u00e9livrance du permis de chasser, pr\u00e9c\u00e9demment confi\u00e9e \u00e0 l\u2019ONCFS. (&#8230; )\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>51. Pendant le processus l\u00e9gislatif d\u2019adoption de cette loi, l\u2019Assembl\u00e9e nationale a \u00e9t\u00e9 saisie d\u2019une proposition d\u2019amendement de l\u2019article L.\u00a0422\u00ad18 du code de l\u2019environnement. Cette proposition \u00e9tait motiv\u00e9e ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019arr\u00eat du Conseil d\u2019\u00c9tat du 5 octobre 2018 aura un fort impact sur les 10\u00a0100\u00a0associations de chasse agr\u00e9\u00e9es (ACCA) et associations intercommunales de chasse agr\u00e9\u00e9es (AICA) de France.<\/p>\n<p>En effet, cette d\u00e9cision appelle \u00e0 modifier le code de l\u2019environnement dans la partie r\u00e9glementaire pour permettre aux propri\u00e9taires chasseurs de se regrouper au terme d\u2019une p\u00e9riode de cinq ans pour s\u2019extraire d\u2019une ACCA. Le Conseil d\u2019\u00c9tat est lui-m\u00eame revenu sur sa jurisprudence du 7 juillet 1978 pour des motifs qui demeurent incompr\u00e9hensibles et qui mettent en p\u00e9ril l\u2019avenir des ACCA. Le risque est grand en effet d\u2019un v\u00e9ritable d\u00e9mant\u00e8lement des ACCA sous pr\u00e9texte d\u2019\u00e9largir les conditions d\u2019opposition \u00e0 celle-ci.<\/p>\n<p>En cons\u00e9quence, parole doit \u00eatre donn\u00e9e au l\u00e9gislateur afin d\u2019emp\u00eacher la cr\u00e9ation d\u2019associations factices de propri\u00e9taires, signe de ruine des ACCA et d\u2019une mauvaise gestion de la chasse et de la faune sauvage.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>52. La loi du 24 juillet 2019 est venue, par son article 13 (1, 16o), compl\u00e9ter l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement d\u2019un alin\u00e9a qui pr\u00e9cise ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le droit d\u2019opposition mentionn\u00e9 au premier alin\u00e9a du pr\u00e9sent article est r\u00e9serv\u00e9 aux propri\u00e9taires et aux associations de propri\u00e9taires ayant une existence reconnue lors de la cr\u00e9ation de l\u2019association\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>53. Aux fins d\u2019application de cette loi, le d\u00e9cret no\u00a02019-1432 du 23\u00a0d\u00e9cembre 2019 est venu modifier certaines dispositions r\u00e9glementaires du code de l\u2019environnement. L\u2019article R. 422-53 de ce code n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9.<\/p>\n<p>54. Dans sa nouvelle r\u00e9daction, l\u2019article L.\u00a0422-18 du code de l\u2019environnement exclut du droit de retrait de l\u2019ACCA les groupements de propri\u00e9taires constitu\u00e9s apr\u00e8s la cr\u00e9ation de l\u2019ACCA et dont les parcelles r\u00e9unies atteignent le seuil minimal pr\u00e9vu par la loi, tout en reconnaissant l\u2019existence de ce droit pour les propri\u00e9taires ainsi que pour les groupements de propri\u00e9taires d\u00e9j\u00e0 constitu\u00e9s dont les parcelles atteignent ce seuil.<\/p>\n<p>55. C\u2019est dans ce contexte que le r\u00e9gime juridique des ACCA, tel que modifi\u00e9 en 2019, a vu sa compatibilit\u00e9 avec la Convention \u00eatre contest\u00e9e par la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante, ce qui est \u00e0 l\u2019origine de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat d\u2019adresser \u00e0 la Cour la pr\u00e9sente demande d\u2019avis consultatif.<\/p>\n<p><strong>L\u2019AVIS DE LA COUR<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. CONSID\u00e9RATIONS PR\u00c9ALABLES<\/strong><\/p>\n<p>56. La Cour rel\u00e8ve d\u2019embl\u00e9e que la question qui lui est pos\u00e9e dans le dispositif de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat du 15 avril 2021 porte sur les crit\u00e8res permettant \u00e0 la juridiction demanderesse d\u2019appr\u00e9cier si la diff\u00e9rence de traitement \u00e9tablie par l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement dans sa r\u00e9daction actuelle est compatible, ou non, avec l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 (paragraphe\u00a09 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>57. La Cour pr\u00e9cise que la juridiction demanderesse devra examiner deux questions pr\u00e9alables avant de r\u00e9pondre, sur la base des crit\u00e8res qu\u2019elle invite \u00e0 la Cour \u00e0 lui fournir, \u00e0 la question de savoir si la diff\u00e9rence de traitement \u00e9tablie par l\u2019article L. 422-18 du code de l\u2019environnement, dans sa r\u00e9daction actuelle, est compatible, ou non, avec l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. La premi\u00e8re est celle de savoir si la diff\u00e9rence de traitement institu\u00e9e par la loi entre diverses personnes morales, diff\u00e9rence fond\u00e9e sur la date \u00e0 laquelle elles ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es par rapport \u00e0 la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA, peut relever du champ d\u2019application de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. En cas de r\u00e9ponse affirmative, la seconde question pr\u00e9alable qui se pose porte sur les crit\u00e8res permettant \u00e0 la juridiction demanderesse de d\u00e9terminer si la diff\u00e9rence de traitement en cause dans la proc\u00e9dure pendante devant elle concerne des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables, au sens de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01. Eu \u00e9gard \u00e0 la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019un dialogue sinc\u00e8re et loyal entre juges internationaux et nationaux et \u00e0 l\u2019effet utile que cet avis est appel\u00e9 \u00e0 avoir (voir le point 11 du rapport explicatif au Protocole no\u00a016), la Cour donnera tout d\u2019abord des indications relatives \u00e0 ces deux questions pr\u00e9alables. Elle se penchera ensuite sur les crit\u00e8res pertinents pour \u00e9valuer la justification de la diff\u00e9rence de traitement en cause.<\/p>\n<p>58. Pour formuler son avis, la Cour prendra d\u00fbment en compte les observations \u00e9crites et les autres pi\u00e8ces produites par les divers participants \u00e0 la proc\u00e9dure (paragraphes 4-5 ci-dessus). Il ne s\u2019agit cependant pas de r\u00e9pondre \u00e0 chacun des moyens et arguments qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumis, ni de d\u00e9velopper en d\u00e9tail les fondements de sa r\u00e9ponse, car, en application du Protocole no\u00a016, le r\u00f4le de la Cour n\u2019est pas de statuer contradictoirement sur des requ\u00eates contentieuses par un arr\u00eat ayant force obligatoire mais, dans un d\u00e9lai aussi rapide que possible, de fournir \u00e0 la juridiction dont \u00e9mane la demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu\u2019elle statuera sur l\u2019affaire port\u00e9e devant elle (Avis consultatif relatif \u00e0 l\u2019utilisation de la technique de \u00ab\u00a0l\u00e9gislation par r\u00e9f\u00e9rence\u00a0\u00bb pour la d\u00e9finition d\u2019une infraction et aux crit\u00e8res \u00e0 appliquer pour comparer la loi p\u00e9nale telle qu\u2019elle \u00e9tait en vigueur au moment de la commission de l\u2019infraction et la loi p\u00e9nale telle que modifi\u00e9e (demande no\u00a0P16-2019-001, Cour constitutionnelle arm\u00e9nienne, \u00a7 51, 29 mai 2020)).<\/p>\n<p><em>1. Sur le point de savoir si la diff\u00e9rence de traitement en question rel\u00e8ve du champ d\u2019application de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01<\/em><\/p>\n<p>59. La Cour a d\u00e9j\u00e0 admis qu\u2019une personne morale peut, \u00e0 l\u2019instar d\u2019une personne physique, se pr\u00e9valoir de la protection offerte par l\u2019article 14 de la Convention, combin\u00e9 avec l\u2019une ou l\u2019autre des dispositions de la Convention ou de ses protocoles additionnels (voir, entre autres, Paroisse gr\u00e9co\u2011catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943\/11, \u00a7\u00a7 166 et suivants, 29 novembre 2016, Cha\u2019are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no\u00a027417\/95, \u00a7\u00a7 86-88, CEDH 2000\u2011VII, et Grande Oriente d\u2019Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie (no 2), no 26740\/02, \u00a7\u00a7 49-50, 31 mai 2007).<\/p>\n<p>60. \u00c0 ce jour, la Cour n\u2019a pas encore eu \u00e0 se prononcer sur la question de savoir si des diff\u00e9rences de traitement, telles que celle examin\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, qui sont fond\u00e9es sur un crit\u00e8re temporel, seraient couvertes, ou non, par l\u2019expression \u00ab\u00a0autre situation\u00a0\u00bb contenue \u00e0 l\u2019article 14 de la Convention. \u00c0 cet \u00e9gard, elle rappelle toutefois qu\u2019elle a jug\u00e9 que des diff\u00e9rences de traitement, quoique sans rapport avec des \u00ab\u00a0caract\u00e9ristiques personnelles\u00a0\u00bb (comprises comme des caract\u00e9ristiques inn\u00e9es ou inh\u00e9rentes \u00e0 la personne, voir Clift c.\u00a0Royaume-Uni, no\u00a07205\/07, \u00a7\u00a7\u00a056-58, 13\u00a0juillet\u00a02010), pouvaient \u00eatre couvertes par la notion d\u2019\u00ab\u00a0autre situation\u00a0\u00bb et relever ainsi du champ d\u2019application de l\u2019article 14 (voir, entre autres, Molla Sali c. Gr\u00e8ce [GC], no\u00a020452\/14, \u00a7 134, 19\u00a0d\u00e9cembre\u00a02018).<\/p>\n<p>61. La Cour note par ailleurs que le crit\u00e8re temporel sur lequel repose la diff\u00e9rence de traitement mise en cause dans la proc\u00e9dure devant le Conseil d\u2019\u00c9tat renvoie indirectement au crit\u00e8re de la taille du terrain, autrement dit \u00e0 celui de \u00ab\u00a0la fortune\u00a0\u00bb fonci\u00e8re, qui est, quant \u00e0 lui, un motif de discrimination express\u00e9ment prohib\u00e9 par l\u2019article 14 de la Convention. En effet, si les propri\u00e9taires qui se sont regroup\u00e9s en association apr\u00e8s la constitution de l\u2019ACCA dans leur commune avaient dispos\u00e9 individuellement d\u2019un terrain d\u2019une superficie suffisante pour faire opposition \u00e0 leur apport initial, ils n\u2019auraient pas eu besoin de se regrouper post\u00e9rieurement pour devenir \u00e9ligibles au droit de retrait. Or, dans ses pr\u00e9c\u00e9dents arr\u00eats Chabauty c.\u00a0France ([GC], no 57412\/08, \u00a7 27, 4\u00a0octobre\u00a02012) et Chassagnou et autres c.\u00a0France ([GC], nos 25088\/94 et 2\u00a0autres, \u00a7\u00a7 95-98, CEDH 1999\u2011III), la Cour a d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que l\u2019article 14 de la Convention, combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole\u00a0no\u00a01, \u00e9tait applicable aux distinctions de traitement fond\u00e9es sur ce motif.<\/p>\n<p>62. Partant, une diff\u00e9rence de traitement fond\u00e9e sur la date de cr\u00e9ation d\u2019une personne morale (post\u00e9rieure ou ant\u00e9rieure \u00e0 celle d\u2019une ACCA) &#8211; telle que celle examin\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce &#8211; ne saurait a priori \u00eatre exclue du champ d\u2019application de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p><em>2. Sur les crit\u00e8res permettant de d\u00e9terminer si la diff\u00e9rence de traitement en cause porte sur des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables<\/em><\/p>\n<p>63. Comme le Conseil d\u2019\u00c9tat l\u2019indique express\u00e9ment au point n\u00b0 13 de sa d\u00e9cision (paragraphe 10 ci-dessus), l\u2019article 422-18 du code de l\u2019environnement, dans sa r\u00e9daction issue de la loi du 24 juillet 2019, distingue entre deux cat\u00e9gories de personnes. La premi\u00e8re regroupe les propri\u00e9taires et les associations de propri\u00e9taires constitu\u00e9es avant la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA qui d\u00e9tiennent un terrain atteignant la superficie minimale requise pour leur permettre de s\u2019opposer \u00e0 son apport \u00e0 l\u2019ACCA ou pour en demander le retrait, y compris dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 cette condition aurait \u00e9t\u00e9 remplie post\u00e9rieurement \u00e0 la constitution de l\u2019ACCA. La seconde cat\u00e9gorie englobe les associations de propri\u00e9taires cr\u00e9\u00e9es post\u00e9rieurement \u00e0 la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA qui sont priv\u00e9es du droit de s\u2019en retirer alors m\u00eame qu\u2019elles r\u00e9unissent des terrains repr\u00e9sentant une superficie totale remplissant la condition pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article L. 422-13 du code de l\u2019environnement.<\/p>\n<p>64. Or pour qu\u2019un probl\u00e8me puisse se poser au regard de l\u2019article 14 de la Convention, la diff\u00e9rence de traitement en question doit porter sur des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, F\u00e1bi\u00e1n c. Hongrie [GC], no 78117\/13, \u00a7 113, 5\u00a0septembre\u00a02017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie [GC], nos\u00a060367\/08 et 961\/11, \u00a7\u00a064, 24\u00a0janvier 2017, et Konstantin Markin c. Russie [GC], no\u00a030078\/06, \u00a7\u00a0125, CEDH\u00a02012 (extraits)). Les autorit\u00e9s nationales, et tout particuli\u00e8rement les juridictions internes, sont en principe les mieux plac\u00e9es pour d\u00e9terminer, sur la base des informations fournies par la partie demanderesse et des autres \u00e9l\u00e9ments de preuve produits par les parties dans le cadre du d\u00e9bat contradictoire sur l\u2019affaire, si plusieurs personnes ou plusieurs cat\u00e9gories de personnes se trouvent, ou non, dans de telles situations.<\/p>\n<p>65. Dans la proc\u00e9dure interne qui a donn\u00e9 lieu \u00e0 la pr\u00e9sente demande d\u2019avis, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019aucun d\u00e9bat contradictoire autour de ce point, pourtant fondamental, ne semble avoir encore eu lieu. La partie demanderesse n\u2019a pas \u00e9tay\u00e9, devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, les raisons pour lesquelles elle estimait que la diff\u00e9rence de traitement all\u00e9gu\u00e9e portait sur des situations similaires ou comparables. D\u00e8s lors, la Cour estime utile de relever les \u00e9l\u00e9ments pertinents expos\u00e9s ci-apr\u00e8s en vue de l\u2019examen de cette question par le Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>66. \u00c0 cet \u00e9gard, il n\u2019appara\u00eet pas d\u00e9raisonnable pour une juridiction nationale d\u2019exiger de la personne qui all\u00e8gue faire l\u2019objet d\u2019un traitement discriminatoire contraire \u00e0 l\u2019article 14 de d\u00e9montrer, eu \u00e9gard \u00e0 la nature particuli\u00e8re de son grief (F\u00e1bi\u00e1n, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 113), qu\u2019elle se trouvait dans une situation analogue ou comparable \u00e0 celle d\u2019autres personnes ayant re\u00e7u un traitement plus favorable. C\u2019est \u00e0 elle, en effet, qu\u2019il appartient de r\u00e9unir, autant que possible, les informations appropri\u00e9es concernant tant sa situation personnelle que le r\u00e9gime juridique applicable \u00e0 cette situation (F\u00e1bi\u00e1n, \u00a7\u00a0113, et Clift, \u00a7 66, tous deux pr\u00e9cit\u00e9s\u00a0; voir aussi Vallianatos et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce [GC], nos 29381\/09 et 32684\/09, \u00a7 85, CEDH 2013 (extraits), et D.H. et autres c. R\u00e9publique tch\u00e8que [GC], no 57325\/00, \u00a7 177, CEDH 2007\u2011IV). Les \u00e9l\u00e9ments juridiques et factuels ainsi obtenus devraient alors permettre \u00e0 la juridiction interne saisie d\u2019appr\u00e9cier si les situations invoqu\u00e9es sont analogues ou comparables.<\/p>\n<p>67. Il y a lieu de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019examen de ces \u00e9l\u00e9ments en tenant compte du domaine concern\u00e9, de la finalit\u00e9 de la mesure qui op\u00e8re la distinction en cause et du contexte dans lequel cette mesure s\u2019inscrit (F\u00e1bi\u00e1n, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0121).<\/p>\n<p>68. Par ailleurs, et comme en atteste la pratique constante de la Cour, cette appr\u00e9ciation doit se fonder sur des \u00e9l\u00e9ments de nature objective (voir, par exemple, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184\/05, \u00a7 86-90, CEDH 2010, Burden c. Royaume-Uni [GC], no\u00a013378\/05, \u00a7 60, CEDH 2008, Frantzeskaki et autres c. Gr\u00e8ce (d\u00e9c.), no\u00a057275\/17, 12\u00a0f\u00e9vrier\u00a02019, et Panfile c. Roumanie (d\u00e9c.), no\u00a013902\/11, 20 mars 2012), ce qui exclut des facteurs non objectivement v\u00e9rifiables, tels que des intentions pr\u00e9sum\u00e9es, des craintes non v\u00e9rifi\u00e9es ou encore de simples suppositions (voir, notamment, Konstantin Markin, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a0114-116 et 133, et Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no\u00a017484\/15, \u00a7 52, 25 juillet 2017).<\/p>\n<p>69. Pour rechercher si des situations sont analogues ou comparables, il convient \u00e9galement de les consid\u00e9rer dans leur globalit\u00e9, en \u00e9vitant d\u2019isoler des aspects marginaux, ce qui rendrait alors l\u2019analyse artificielle (voir Van der Mussele c. Belgique, \u00a7 46, 23\u00a0novembre 1983, s\u00e9rie A no\u00a070\u00a0; dans le m\u00eame sens, voir \u00e9galement Allesch et autres c. Autriche, no\u00a018168\/91, d\u00e9cision de la Commission du 1er d\u00e9cembre 1993, et Liebscher et autres c.\u00a0Autriche, no\u00a025170\/94, d\u00e9cision de la Commission du 12 avril 1996).<\/p>\n<p>70. D\u00e8s lors que l\u2019existence d\u2019une \u00ab\u00a0situation analogue\u00a0\u00bb n\u2019implique pas que les cat\u00e9gories compar\u00e9es soient identiques, il convient de rechercher si les deux cat\u00e9gories identifi\u00e9es au point n\u00b0 13 de la d\u00e9cision du Conseil d\u2019\u00c9tat (paragraphe 10 ci-dessus), quoique plac\u00e9es dans des situations apparemment diff\u00e9rentes, ne pr\u00e9sentent pas, au regard du grief d\u00e9nonc\u00e9 par la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante, des similitudes dont l\u2019importance serait pr\u00e9dominante par rapport aux diff\u00e9rences, comme par exemple le fait que les propri\u00e9taires fonciers qui les composent et qui pratiquent eux-m\u00eames la chasse mettent en commun leurs terrains au profit d\u2019une association (une association communale ou une association de propri\u00e9taires), permettant ainsi aux autres membres de cette association de pratiquer la chasse sur leur terrain.<\/p>\n<p>71. Enfin, quant \u00e0 l\u2019importance \u00e0 donner dans ce contexte \u00e0 l\u2019objectif poursuivi par le l\u00e9gislateur lorsqu\u2019il a adopt\u00e9 une mesure donnant lieu \u00e0 une diff\u00e9rence de traitement, la Cour consid\u00e8re que si le crit\u00e8re de diff\u00e9renciation retenu suffisait, \u00e0 lui seul, \u00e0 faire obstacle \u00e0 la constatation, entre les situations \u00e0 comparer, de similitudes ou d\u2019analogies pertinentes sous l\u2019angle de l\u2019article 14 de la Convention, cela pourrait vider cette disposition de sa substance, dans la mesure o\u00f9 il suffirait alors pour un \u00c9tat d\u2019adopter des lois ou des mesures pla\u00e7ant les deux \u00e9l\u00e9ments \u00e0 comparer dans des situations diff\u00e9rentes au regard de l\u2019objectif poursuivi pour faire obstacle \u00e0 tout contr\u00f4le de la compatibilit\u00e9 de ces situations avec la Convention. Le crit\u00e8re de l\u2019objectif du l\u00e9gislateur garde n\u00e9anmoins toute sa pertinence au stade de l\u2019analyse du caract\u00e8re \u00ab\u00a0l\u00e9gitime et raisonnable\u00a0\u00bb de la diff\u00e9rence de traitement (voir, mutatis mutandis, Khamtokhu et Aksenchik, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a067\u201168\u00a0; voir aussi Naidin c.\u00a0Roumanie, no\u00a038162\/07, \u00a7\u00a7 47-51, 21 octobre 2014, \u00d6zg\u00fcrl\u00fck ve Dayan\u0131\u015fma Partisi (\u00d6DP) c. Turquie, no\u00a07819\/03, \u00a7\u00a7\u00a037\u201142, CEDH 2012, Maggio et autres c. Italie, nos\u00a046286\/09 et 4 autres, \u00a7\u00a7\u00a073-74, 31 mai 2011, et Grande Oriente d\u2019Italia di Palazzo Giustiniani, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 51-56).<\/p>\n<p><strong>II. SUR LES CRIT\u00c8RES PERTINENTS QUANT \u00c0 LA JUSTIFICATION DE LA DIFF\u00c9RENCE DE TRAITEMENT EN CAUSE<\/strong><\/p>\n<p>72. La Cour rappelle que, m\u00eame lorsqu\u2019elles portent sur des personnes ou des cat\u00e9gories de personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables, les diff\u00e9rences de traitement ne sont pas toutes discriminatoires, et, partant, ne sont pas toutes n\u00e9cessairement contraires \u00e0 l\u2019article 14 de la Convention. En effet, seules les diff\u00e9rences de traitement qui sont d\u00e9pourvues de \u00ab\u00a0justification objective et raisonnable\u00a0\u00bb rev\u00eatent ce caract\u00e8re (voir, entre autres, Molla Sali, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 135, et Fabris c.\u00a0France [GC], no\u00a016574\/08, \u00a7\u00a056, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, une distinction de traitement \u00ab\u00a0manque de justification objective et raisonnable\u00a0\u00bb si elle ne poursuit pas un \u00ab\u00a0but l\u00e9gitime\u00a0\u00bb et\/ou s\u2019il n\u2019y a pas de \u00ab\u00a0rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les moyens employ\u00e9s et le but vis\u00e9\u00a0\u00bb (Molla Sali, \u00a7\u00a0135, et Fabris, \u00a7\u00a056, tous deux pr\u00e9cit\u00e9s).<\/p>\n<p><em>1. Sur la poursuite d\u2019un ou de plusieurs \u00ab\u00a0buts l\u00e9gitimes\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<p>73. Comme le rel\u00e8ve le Gouvernement dans ses observations devant la Cour (paragraphe 5 ci-dessus), le l\u00e9gislateur a indiqu\u00e9, en adoptant la loi du 24 juillet 2019, qu\u2019il consid\u00e9rait que les circonstances factuelles \u00e0 l\u2019origine des limitations du droit de retrait des ACCA \u00e9tablies par la loi Verdeille n\u2019avaient pas chang\u00e9 de fa\u00e7on substantielle avec le temps, de sorte qu\u2019il \u00e9tait toujours n\u00e9cessaire d\u2019emp\u00eacher que des petits propri\u00e9taires se regroupent apr\u00e8s la cr\u00e9ation des ACCA dans leur commune dans le but d\u2019\u00e9chapper \u00e0 l\u2019apport forc\u00e9 initial.<\/p>\n<p>74. \u00c0 ses yeux, une telle volont\u00e9 du l\u00e9gislateur appara\u00eet clairement dans les travaux parlementaires relatifs \u00e0 l\u2019article 13 (1, 16o) de cette loi, introduit par voie d\u2019amendement parlementaire lors des d\u00e9bats de l\u2019Assembl\u00e9e nationale. Cet amendement avait express\u00e9ment vis\u00e9 \u00e0\u00a0pallier le risque \u00ab\u00a0d\u2019un v\u00e9ritable d\u00e9mant\u00e8lement des ACCA \u00bb, \u00e0 emp\u00eacher \u00ab\u00a0la cr\u00e9ation d\u2019associations factices de propri\u00e9taires\u00a0\u00bb constitu\u00e9es aux fins d\u2019un retrait de l\u2019ACCA (paragraphe 51 ci-dessus), et ainsi \u00e0 garantir la stabilit\u00e9 dans le temps des territoires des associations locales de chasse.<\/p>\n<p>75. Pour le Gouvernement, il ressort de ces travaux parlementaires que l\u2019article 422-18 du code de l\u2019environnement, dans sa r\u00e9daction issue de la loi du 24 juillet 2019, se rattache directement \u00e0 l\u2019objectif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral consistant \u00e0 encourager la pratique de la chasse sur des territoires d\u2019une superficie suffisamment importante. Selon lui, les restrictions au droit de retrait des ACCA frappant les associations de propri\u00e9taires constitu\u00e9es plus r\u00e9cemment proc\u00e9daient, d\u2019une part, de la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur d\u2019\u00e9viter une multiplication trop importante de sorties des ACCA, risquant de mettre en p\u00e9ril le fonctionnement des ACCA elles-m\u00eames. D\u2019autre part, cette r\u00e8glementation se fonderait sur la pr\u00e9misse que les associations de propri\u00e9taires de constitution plus r\u00e9cente sont susceptibles de se multiplier pour faire \u00e9chec \u00e0 la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur de maintenir la p\u00e9rennit\u00e9 des ACCA actuelles.<\/p>\n<p>76. La Cour observe en outre que, selon l\u2019expos\u00e9 des motifs de la loi (paragraphe 50 ci-dessus), le l\u00e9gislateur visait un renforcement de la mise en \u0153uvre du \u00ab\u00a0Plan Biodiversit\u00e9\u00a0\u00bb du Gouvernement, un exercice accru de la police de l\u2019environnement dans les territoires ruraux, ainsi qu\u2019une meilleure articulation entre la pr\u00e9vention et le contr\u00f4le dans ces territoires par la cr\u00e9ation d\u2019un nouvel \u00e9tablissement public qui se verrait confier, pour le compte de l\u2019\u00c9tat, la d\u00e9livrance du permis de chasser.<\/p>\n<p>77. Sur un plan plus g\u00e9n\u00e9ral, la Cour rel\u00e8ve que le dispositif des ACCA mis en place de longue date par le l\u00e9gislateur poursuit, comme objectif, la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages \u00e0 travers la recherche d\u2019un \u00e9quilibre agro-sylvo-cyn\u00e9g\u00e9tique consistant \u00e0 rendre compatibles entre elles, d\u2019une part, la pr\u00e9sence durable d\u2019une faune sauvage riche et vari\u00e9e et, d\u2019autre part, la p\u00e9rennit\u00e9 et la rentabilit\u00e9 \u00e9conomique des activit\u00e9s agricoles et sylvicoles (article L-422-2 du code de l\u2019environnement). Cet \u00e9quilibre est r\u00e9put\u00e9 assur\u00e9, aux termes de l\u2019article L-425.4 du code de l\u2019environnement, par la combinaison de plusieurs moyens tels la chasse, la r\u00e9gulation, la pr\u00e9vention des d\u00e9g\u00e2ts du gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion, ainsi que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, par des proc\u00e9d\u00e9s de destruction autoris\u00e9s (paragraphe 28 ci-dessus).<\/p>\n<p>78. C\u2019est \u00e0 la lumi\u00e8re de tous ces \u00e9l\u00e9ments issus du droit national qu\u2019il convient d\u2019identifier les buts poursuivis par la diff\u00e9rence de traitement litigieuse qui peuvent passer pour \u00ab\u00a0l\u00e9gitimes\u00a0\u00bb au regard de l\u2019article 14, sachant qu\u2019\u00e0 la diff\u00e9rence des articles 8 \u00e0 11 de la Convention, l\u2019article 14 ne contient pas de liste limitative des buts \u00e0 reconna\u00eetre comme \u00ab\u00a0l\u00e9gitimes\u00a0\u00bb. La Cour estime maintenant utile de relever les points pertinents suivants en vue de l\u2019examen de cette question.<\/p>\n<p>79. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d\u2019\u00ab\u00a0int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0\u00bb pr\u00e9vue par le second alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, sous l\u2019angle duquel il y a lieu d\u2019examiner, en combinaison avec l\u2019article 14 de la Convention, la diff\u00e9rence de traitement litigieuse (voir paragraphe\u00a088 ci\u2011apr\u00e8s), est ample par nature (Visti\u0146\u0161 et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no\u00a071243\/01, \u00a7 106, 25 octobre 2012, R.Sz. c. Hongrie, no\u00a041838\/11, \u00a7\u00a044, 2\u00a0juillet 2013, et Grudi\u0107 c. Serbie, no\u00a031925\/08, \u00a7 75, 17 avril 2012).<\/p>\n<p>80. Le droit de chasser sur son propre terrain ou sur le terrain d\u2019autrui n\u2019est prot\u00e9g\u00e9 en tant que tel par aucune disposition de la Convention ou de ses protocoles additionnels. En revanche, la protection de l\u2019environnement, au sens large, et, dans ce cadre, la protection, plus sp\u00e9cifique, de la nature et des for\u00eats, des esp\u00e8ces menac\u00e9es, des ressources biologiques, du patrimoine ou de la sant\u00e9 publique, comptent, quant \u00e0 elles, parmi les objectifs consid\u00e9r\u00e9s, \u00e0 ce jour, comme relevant de l\u2019\u00ab\u00a0int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0\u00bb au titre de la Convention (voir, parmi d\u2019autres, Ya\u0219ar c. Roumanie, no\u00a064863\/13, \u00a7\u00a059, 26\u00a0novembre 2019, O\u2019Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c.\u00a0Irlande, no\u00a044460\/16, \u00a7 109, 7 juin 2018, Kristiana Ltd. c. Lituanie, no\u00a036184\/13, \u00a7\u00a7 104-105, 6 f\u00e9vrier 2018, Matczy\u0144ski c. Pologne, no\u00a032794\/07, \u00a7\u00a7 104-106, 15 d\u00e9cembre 2015, Lazaridi c. Gr\u00e8ce, no\u00a031282\/04, \u00a7\u00a034, 13 juillet 2006, et Ansay et autres c. Turquie (d\u00e9c.), no\u00a049908\/99, 2 mars 2006). La Cour a eu l\u2019occasion de souligner que, m\u00eame si aucune disposition de la Convention n\u2019est sp\u00e9cialement destin\u00e9e \u00e0 assurer une protection g\u00e9n\u00e9rale de l\u2019environnement en tant que tel (Kyrtatos c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a041666\/98, \u00a7\u00a052, CEDH 2003\u2011VI), la responsabilit\u00e9 des pouvoirs publics en la mati\u00e8re devrait se concr\u00e9tiser par leur intervention au moment opportun, afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l\u2019environnement qu\u2019ils ont d\u00e9cid\u00e9 de mettre en \u0153uvre (Hamer c. Belgique, no\u00a021861\/03, \u00a7\u00a079, CEDH 2007-V (extraits)\u00a0; voir aussi S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c.\u00a0Roumanie, no\u00a026429\/07, \u00a7 65, 13\u00a0d\u00e9cembre\u00a02016, Nane et autres c.\u00a0Turquie, no\u00a041192\/04, \u00a7 24, 24 novembre 2009, et Bahia Nova S.A. c.\u00a0Espagne (d\u00e9c.), no\u00a050924\/99, 12 d\u00e9cembre 2000).<\/p>\n<p>81. Plus proche du pr\u00e9sent avis, la Cour rappelle que, dans l\u2019arr\u00eat Chassagnou et autres (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 92), elle a confirm\u00e9, au sujet de la n\u00e9cessit\u00e9 invoqu\u00e9e par le Gouvernement de regrouper des espaces de chasse au sein des ACCA, qu\u2019\u00ab\u00a0il [\u00e9tait] assur\u00e9ment dans l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral d\u2019\u00e9viter une pratique anarchique de la chasse et de favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cyn\u00e9g\u00e9tique\u00a0\u00bb (ibidem, \u00a7 79). Elle a r\u00e9affirm\u00e9 cette appr\u00e9ciation dans l\u2019arr\u00eat Chabauty (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 54), en pr\u00e9cisant que \u00ab\u00a0regrouper les espaces de chasse les plus petits afin de constituer des zones de chasse plus grandes\u00a0sur lesquelles des modalit\u00e9s de gestion cyn\u00e9g\u00e9tique communes sont d\u00e9finies, repose sur une logique\u00a0intelligible\u00a0: cela permet de mieux ma\u00eetriser la pression de chasse et d\u2019organiser la pratique de cette activit\u00e9 dans un sens favorable au maintien des ressources\u00a0\u00bb. Dans la d\u00e9cision Baudini\u00e8re et Vauzelle ((d\u00e9c.), nos\u00a025708\/03 et 25719\/03, 6\u00a0d\u00e9cembre 2007), la Cour a affirm\u00e9 qu\u2019\u00ab\u00a0en visant ainsi \u00e0 la ma\u00eetrise de l\u2019impact de la chasse sur les \u00e9quilibres naturels, [le droit fran\u00e7ais] tend (&#8230;) \u00e0 la pr\u00e9servation de la nature, ce qui, comme la Cour l\u2019a jug\u00e9 \u00e0 de nombreuses reprises, rel\u00e8ve incontestablement de l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>82. Dans l\u2019affaire A.S.P.A.S. et Lasgrezas c. France, (no\u00a029953\/08,\u00a0\u00a7\u00a039, 22\u00a0septembre 2011), la Cour a conclu qu\u2019elle \u00ab\u00a0partage[ait] l\u2019analyse du Gouvernement lorsque celui-ci faisait valoir qu\u2019un d\u00e9lai trop court [avant de pouvoir exercer le droit de retrait d\u2019un terrain du p\u00e9rim\u00e8tre de chasse de l\u2019ACCA], pourrait nuire \u00e0 l\u2019action des ACCA\u00a0(&#8230;) charg\u00e9es de g\u00e9rer le d\u00e9veloppement du gibier et de la faune sauvage et de veiller \u00e0 la bonne organisation technique de la chasse\u00a0\u00bb. Pour la Cour, les missions des ACCA, pour \u00eatre efficaces, \u00ab\u00a0n\u00e9cessitent une certaine pr\u00e9visibilit\u00e9 dans le temps du territoire des zones de chasse\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0des modifications trop fr\u00e9quentes du p\u00e9rim\u00e8tre de ce territoire, au gr\u00e9 des oppositions formul\u00e9es par les propri\u00e9taires, pourraient avoir des cons\u00e9quences n\u00e9fastes en termes de s\u00e9curit\u00e9 pour les chasseurs et les tiers\u00a0\u00bb (ibidem, \u00a7 39).<\/p>\n<p>83. Dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 la juridiction demanderesse estimerait, au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, que le dispositif de retrait des ACCA mis en place par la disposition l\u00e9gislative adopt\u00e9e en 2019 qui a donn\u00e9 lieu \u00e0 la diff\u00e9rence de traitement litigieuse poursuit un ou plusieurs buts \u00ab\u00a0l\u00e9gitimes\u00a0\u00bb, il lui resterait \u00e0 rechercher si les moyens employ\u00e9s par les autorit\u00e9s pour les atteindre concordent avec ces buts de telle sorte qu\u2019il existe un rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les deux.<\/p>\n<p><em>2. Sur l\u2019existence d\u2019un \u00ab\u00a0rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les moyens employ\u00e9s et le but vis\u00e9\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<p>84. Ainsi que la Cour l\u2019a indiqu\u00e9 \u00e0 maintes reprises, les autorit\u00e9s nationales, du fait de leur l\u00e9gitimit\u00e9 d\u00e9mocratique, sont en principe mieux plac\u00e9es que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux (voir, entre autres, Leki\u0107 c. Slov\u00e9nie [GC], no\u00a036480\/07, \u00a7\u00a0108, 11\u00a0d\u00e9cembre 2018). Comme le principe de subsidiarit\u00e9 l\u2019exige, c\u2019est aux autorit\u00e9s nationales, et notamment aux tribunaux, qu\u2019il revient au premier chef d\u2019interpr\u00e9ter et d\u2019appliquer le droit interne d\u2019une mani\u00e8re qui donne plein effet \u00e0 la Convention. La Cour estime utile de rappeler, dans le cadre d\u2019une demande d\u2019avis consultatif en vertu du Protocole no 16, que si les juridictions internes respectent les principes et crit\u00e8res \u00e9tablis par la jurisprudence de la Cour, examinent les faits avec soin et appliquent, dans le respect de la Convention et de la jurisprudence, les normes applicables en mati\u00e8re de protection des droits de l\u2019homme, il faudrait des raisons s\u00e9rieuses pour que la Cour substitue son avis \u00e0 celui des instances judiciaires internes (voir, mutatis mutandis, M.A. c. Danemark [GC], no\u00a06697\/18, \u00a7 149, 9\u00a0juillet 2021).<\/p>\n<p>85. Sans pr\u00e9juger de l\u2019issue des d\u00e9bats devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, sur la question de savoir si, lors de l\u2019adoption de la loi du 24 juillet 2019, les moyens mis en \u0153uvre par le l\u00e9gislateur \u00e9taient proportionn\u00e9s aux objectifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral vis\u00e9s par la loi, la Cour rel\u00e8vera ci-dessous les crit\u00e8res qui lui paraissent pertinents en la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>&#8211; le respect de l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 inscrite \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01<\/p>\n<p>86. La Cour rappelle que toute atteinte aux droits prot\u00e9g\u00e9s par l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01, pris seul ou combin\u00e9 avec l\u2019article 14 de la Convention, doit satisfaire \u00e0 l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 (voir, parmi d\u2019autres, Visti\u0146\u0161 et Perepjolkins, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 95). Cette exigence pr\u00e9suppose l\u2019existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, pr\u00e9cises et pr\u00e9visibles dans leur application (voir, parmi d\u2019autres, Leki\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 95, et Visti\u0146\u0161 et Perepjolkins, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 96-97). Il revient d\u00e8s lors au Conseil d\u2019\u00c9tat d\u2019appr\u00e9cier, en premier lieu, si l\u2019article 13 (1, 16o) de la loi du 24\u00a0juillet\u00a02019 (paragraphe\u00a052 ci-dessus) constitue, par son accessibilit\u00e9, sa clart\u00e9 et la pr\u00e9visibilit\u00e9 de ses effets, une base capable de satisfaire \u00e0 l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 inh\u00e9rente \u00e0 l\u2019ensemble de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>87. Une question distincte, quoiqu\u2019\u00e9troitement li\u00e9e, concerne les effets de la loi du 24 juillet 2019 sur la proc\u00e9dure judiciaire en cours devant la juridiction demanderesse, et vise notamment le point de savoir si cette loi peut constituer, ou non, une ing\u00e9rence injustifi\u00e9e du pouvoir l\u00e9gislatif dans l\u2019administration de la justice ayant pour but d\u2019influer sur le d\u00e9nouement judiciaire du litige en cours. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour observe que, dans ses observations devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante all\u00e9guait que la d\u00e9cision rendue en 2018 par cette juridiction dans une pr\u00e9c\u00e9dente affaire port\u00e9e devant elle par l\u2019association Saint-Hubert (paragraphe 48 ci-dessus), d\u00e9cision qui \u00e9tait favorable \u00e0 ses propres int\u00e9r\u00eats, \u00e9tait rest\u00e9e sans cons\u00e9quences\u00a0: dans un premier temps, l\u2019autorit\u00e9 r\u00e9glementaire, appel\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat \u00e0 modifier l\u2019article R. 422-53 du code de l\u2019environnement, ne s\u2019y \u00e9tait pas conform\u00e9e et, par la suite, le Parlement est venu contrecarrer ses effets en ins\u00e9rant de fa\u00e7on explicite dans la partie l\u00e9gislative du code de l\u2019environnement une autre disposition, qui rendait inutile la modification de la partie r\u00e8glementaire du m\u00eame code exig\u00e9e par le Conseil d\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>88. Comme la Cour a eu l\u2019occasion de le souligner, le principe de l\u00e9galit\u00e9 implique aussi, sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no 1, le devoir de l\u2019\u00c9tat ou d\u2019une autorit\u00e9 publique de se plier \u00e0 un jugement ou \u00e0 un arr\u00eat rendus \u00e0 leur encontre (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no\u00a031524\/96, \u00a7 56, CEDH 2000-VI).<\/p>\n<p>89. Dans le contexte de l\u2019article 6 de la Convention, la Cour a jug\u00e9 \u00e0 maintes reprises dans le cadre de diff\u00e9rends civils que si le pouvoir l\u00e9gislatif n\u2019est, en principe, pas emp\u00each\u00e9 de r\u00e9glementer, par de nouvelles dispositions \u00e0 port\u00e9e r\u00e9troactive, des droits d\u00e9coulant de lois en vigueur, le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit et la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable consacr\u00e9s par l\u2019article\u00a06 s\u2019opposent, sauf pour d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 l\u2019ing\u00e9rence du pouvoir l\u00e9gislatif dans l\u2019administration de la justice dans le but d\u2019influer sur le d\u00e9nouement judiciaire d\u2019un litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Gr\u00e8ce, 9 d\u00e9cembre 1994, \u00a7 49, s\u00e9rie A no 301 B, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846\/94 et 9 autres, \u00a7\u00a057, CEDH 1999-VII, Scordino c. Italie (no\u00a01) [GC], no 36813\/97, \u00a7 126, CEDH 2006-V, et, plus r\u00e9cemment, Dimopulos c. Turquie, no 37766\/05, \u00a7 45, 2\u00a0avril\u00a02019, et Hussein et autres c. Belgique, no 45187\/12, \u00a7 60, 16\u00a0mars\u00a02021).<\/p>\n<p>90. Force est de constater qu\u2019au moment de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 24\u00a0juillet 2019, la proc\u00e9dure judiciaire qui a donn\u00e9 lieu \u00e0 la pr\u00e9sente demande d\u2019avis consultatif n\u2019avait pas encore d\u00e9but\u00e9 (paragraphes 14\u00a0et 50\u201152 ci-dessus). La question qui pourrait d\u00e8s lors se poser est celle de savoir si l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi du 24 juillet 2019, \u00e0 supposer qu\u2019elle ait rendu inop\u00e9rante une d\u00e9cision de justice d\u00e9finitive dans un litige ant\u00e9rieur dont l\u2019issue aurait \u00e9t\u00e9 favorable aux int\u00e9r\u00eats de la f\u00e9d\u00e9ration requ\u00e9rante (voir paragraphes 48 et 87 ci-dessus), enfreindrait l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 inscrite \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no 1, et, de fa\u00e7on plus g\u00e9n\u00e9rale, le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit inh\u00e9rent \u00e0 l\u2019ensemble des articles de la Convention (Leki\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 94, et Iatridis c. Gr\u00e8ce [GC], no 31107\/96, \u00a7 58, CEDH 1999-II).<\/p>\n<p>91. \u00c0 ce jour, la Cour n\u2019a constat\u00e9 aucune violation de l\u2019un ou l\u2019autre des droits garantis par la Convention ou par ses protocoles additionnels quand elle a eu \u00e0 conna\u00eetre, par exemple, d\u2019une intervention l\u00e9gislative du Parlement influant sur un litige futur dont les juridictions n\u2019\u00e9taient pas encore saisies \u00e0 la date de l\u2019adoption de la loi (Organisation nationale des syndicats d\u2019infirmiers lib\u00e9raux (O.N.S.I.L.) c. France (d\u00e9c.), no\u00a039971\/98, CEDH 2000\u2011IX), ou d\u2019une intervention l\u00e9gislative du Parlement qui \u00ab\u00a0r\u00e9pondait \u00e0 une \u00e9vidente et imp\u00e9rieuse justification d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0\u00bb, soit pour combler un vide juridique (OGIS-Institut Stanislas et autres c. France, nos 42219\/98 et 54563\/00, 27 mai 2004, \u00a7 72) soit pour r\u00e9tablir et r\u00e9affirmer son intention initiale (National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997-VII \u00a7\u00a081).<\/p>\n<p>92. De surcro\u00eet, examin\u00e9es sous l\u2019angle de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, des lois \u00e0 effet r\u00e9troactif qui avaient \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9es comme constitutives d\u2019une ing\u00e9rence du l\u00e9gislateur dans l\u2019administration de la justice se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9es conformes \u00e0 l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 impos\u00e9e par l\u2019article 1 du Protocole no 1 (Maggio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 60, Arras et autres c. Italie, no 17972\/07, \u00a7\u00a081, 14 f\u00e9vrier 2012, et Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c.\u00a0Italie, nos 48357\/07 et 3 autres, \u00a7 104, 24 juin 2014). Des mesures r\u00e9glementant l\u2019usage de biens qui ont \u00e9t\u00e9 mises en \u0153uvre pour r\u00e9glementer r\u00e9troactivement des droits d\u00e9coulant de lois existantes ont \u00e9t\u00e9 jug\u00e9es par la Cour conformes \u00e0 l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 pos\u00e9e par l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 d\u00e8s lors que l\u2019adoption de l\u2019amendement l\u00e9gislatif en cause ne visait pas sp\u00e9cifiquement \u00e0 influencer l\u2019issue d\u2019une affaire donn\u00e9e (Saliba c. Malte, no\u00a04251\/02, \u00a7\u00a7 39-40, 8 novembre 2005).<\/p>\n<p>&#8211; le crit\u00e8re du \u00ab\u00a0d\u00e9faut manifeste de base raisonnable\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>93. Force est de constater que la loi du 24 juillet 2019, dont l\u2019article\u00a013 (1, 16o) est mis en cause dans la proc\u00e9dure devant le Conseil d\u2019\u00c9tat, entra\u00eene, pour les propri\u00e9taires fonciers qui se sont constitu\u00e9s en association apr\u00e8s la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA dans leur commune, l\u2019impossibilit\u00e9 de recouvrer l\u2019exclusivit\u00e9 des droits de chasse sur leurs terres qu\u2019ils avaient perdue \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019apport de ces derni\u00e8res, sans que leur droit de propri\u00e9t\u00e9 en soit autrement alt\u00e9r\u00e9. \u00c0 l\u2019instar de ce que l\u2019on a vu dans de pr\u00e9c\u00e9dentes affaires qui concernaient des m\u00e9canismes l\u00e9gislatifs d\u2019apport forc\u00e9 de terrains \u00e0 une association de chasse et comportaient l\u2019obligation pour un propri\u00e9taire foncier de tol\u00e9rer la chasse sur son propre fonds, cette loi pourrait s\u2019apparenter \u00e0 un moyen de r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral (comparer avec Herrmann c. Allemagne [GC], no\u00a09300\/07, \u00a7\u00a073, 26 juin 2012, Chassagnou et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 74, et Schneider c.\u00a0Luxembourg, no\u00a02113\/04, \u00a7 44, 10 juillet 2007). C\u2019est \u00e0 la lumi\u00e8re du second alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 que l\u2019ing\u00e9rence qui en d\u00e9coule dans le droit au respect des biens des propri\u00e9taires fonciers concern\u00e9s (c\u2019est\u2011\u00e0-dire ceux qui se sont constitu\u00e9s en association apr\u00e8s la date de cr\u00e9ation de l\u2019ACCA dans leur commune) pourrait, d\u00e8s lors, s\u2019analyser.<\/p>\n<p>94. Cette disposition de la Convention reconna\u00eet pr\u00e9cis\u00e9ment aux \u00c9tats le droit de r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral en adoptant les \u00ab\u00a0lois\u00a0\u00bb qu\u2019ils jugent n\u00e9cessaires. Lorsque des questions de politique g\u00e9n\u00e9rale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un \u00c9tat d\u00e9mocratique, il y a lieu d\u2019accorder une importance particuli\u00e8re au r\u00f4le du d\u00e9cideur national (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 f\u00e9vrier 1986, \u00a7 46, s\u00e9rie A no\u00a098, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no\u00a036022\/97, \u00a7 97, CEDH 2003\u2011VIII, Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 65731\/01 et 65900\/01, \u00a7\u00a052, CEDH 2006\u2011VI, et Valkov et autres c. Bulgarie, nos 2033\/04 et 8\u00a0autres, \u00a7 92, 25 octobre 2011). \u00c0 ce sujet, la Cour a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 maintes reprises respecter la mani\u00e8re dont le l\u00e9gislateur con\u00e7oit les imp\u00e9ratifs de l\u2019\u00ab\u00a0utilit\u00e9 publique\u00a0\u00bb ou de l\u2019\u00ab\u00a0int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0\u00bb, sauf si son jugement se r\u00e9v\u00e8le manifestement d\u00e9pourvu de base raisonnable (voir, entre autres, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184\/05, \u00a7 61, CEDH 2010, Stec, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 52, et, pour un exemple plus r\u00e9cent, J.D. et A c. Royaume-Uni, nos 32949\/17 et 34614\/17, \u00a7 87, 24 octobre 2019).<\/p>\n<p>95. \u00c0 l\u2019exception de quelques affaires o\u00f9 les constats de violation auxquels la Cour est parvenue sur le terrain de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 pris seul ou combin\u00e9 avec l\u2019article 14 reposaient de mani\u00e8re d\u00e9terminante sur le fait que les choix de conscience des requ\u00e9rants (des opposants \u00e9thiques \u00e0 la chasse) avaient \u00e9t\u00e9 affect\u00e9s par l\u2019obligation qu\u2019ils s\u2019\u00e9taient vu imposer de tol\u00e9rer la chasse sur leurs terres (Chassagnou et autres, \u00a7 85, Herrmann, \u00a7\u00a7\u00a093-94, et Schneider, \u00a7 51, tous pr\u00e9cit\u00e9s), la Cour a g\u00e9n\u00e9ralement constat\u00e9 la non-violation de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, pris seul ou combin\u00e9 avec l\u2019article 14, lorsqu\u2019elle a eu \u00e0 conna\u00eetre de mesures s\u2019analysant en une \u00ab\u00a0r\u00e9glementation de l\u2019usage des biens\u00a0\u00bb, au sens du second alin\u00e9a de l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01. Tel a \u00e9t\u00e9 le cas, dans les domaines de la politique \u00e9conomique et sociale (F\u00e1bi\u00e1n, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 84, Stec et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 50\u201167, Burden c. Royaume-Uni [GC], no\u00a013378\/05, \u00a7\u00a7\u00a058-66, CEDH 2008), de l\u2019urbanisme et de l\u2019am\u00e9nagement du territoire (Chapman c. Royaume-Uni [GC], no\u00a027238\/95, \u00a7 120, CEDH 2001-I, et Mellacher et autres c. Autriche, \u00a7\u00a055, 19 d\u00e9cembre 1989, s\u00e9rie A no\u00a0169), de la protection de la sant\u00e9 publique et de la s\u00e9curit\u00e9 alimentaire (Chagnon et Fournier c. France, nos\u00a044174\/06 et 44190\/06, \u00a7\u00a7 58-59, 15 juillet 2010, et S.A. Bio d\u2019Ardennes c. Belgique, no\u00a044457\/11, \u00a7\u00a7 57-58, 12 novembre 2019) ou de la protection de l\u2019environnement (voir, entre autres, Depalle c. France [GC], no 34044\/02, \u00a7\u00a7\u00a092-93, CEDH 2010, et Hamer, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a088-89).<\/p>\n<p>96. Plus proche du pr\u00e9sent avis, la Cour a estim\u00e9 par exemple qu\u2019il y avait lieu de respecter la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur qui, nonobstant l\u2019existence d\u2019une tradition ancestrale de la chasse \u00e0 courre en milieu rural, avait \u00e9rig\u00e9 en infraction la chasse des mammif\u00e8res sauvages avec des chiens, d\u00e8s lors que ce choix n\u2019\u00e9tait pas manifestement arbitraire ou d\u00e9raisonnable (Friend et autres c. Royaume-Uni (d\u00e9c.), no\u00a016072\/06 et 27809\/08, 24\u00a0novembre\u00a02009). Pour parvenir \u00e0 cette conclusion, la Cour a soulign\u00e9 que c\u2019\u00e9tait \u00e0 la Chambre des communes qu\u2019il appartenait avant tout de juger si l\u2019interdiction de la chasse \u00e0 courre satisfaisait, ou non, \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, et elle a relev\u00e9 qu\u2019un vaste d\u00e9bat public et parlementaire avait eu lieu sur cette question. Dans l\u2019affaire Alatulkkila et autres c. Finlande (no\u00a033538\/96, 28 juillet 2005), qui portait sur une interdiction l\u00e9gale de toute activit\u00e9 de p\u00eache de certaines esp\u00e8ces de poissons dans des zones fluviales dont les requ\u00e9rants \u00e9taient propri\u00e9taires, la Cour a estim\u00e9 que les pouvoirs publics n\u2019avaient pas agi de mani\u00e8re d\u00e9raisonnable en \u00e9tablissant une distinction entre les restrictions \u00e0 la jouissance des biens qui affectaient les moyens de subsistance des p\u00eacheurs et celles qui n\u2019avaient pas cet effet, telle la privation de loisirs ou d\u2019activit\u00e9s sportives et ses d\u00e9sagr\u00e9ments (ibidem, \u00a7\u00a067).<\/p>\n<p>97. Dans le contexte sp\u00e9cifique de l\u2019organisation et de la pratique de la chasse en France, la Cour a d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 examin\u00e9, au regard de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 pris seul ou combin\u00e9 avec l\u2019article 14 de la Convention, des mesures l\u00e9gislatives entra\u00eenant la perte des droits exclusifs en mati\u00e8re de chasse dont certains propri\u00e9taires fonciers avaient \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9s par l\u2019effet du dispositif mis en place par la loi Verdeille. \u00c0 ses yeux, obliger les seuls petits propri\u00e9taires \u00e0 mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but de favoriser une meilleure gestion cyn\u00e9g\u00e9tique n\u2019\u00e9tait pas en soi disproportionn\u00e9 (Chabauty, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 56-57). La Cour a vu dans les dispositions l\u00e9gales en cause \u00ab\u00a0l\u2019expression d\u2019une l\u00e9gitime volont\u00e9 institutionnelle\u00a0\u00bb d\u2019\u00e9viter la multiplication des entit\u00e9s cyn\u00e9g\u00e9tiques et d\u2019encadrer \u00e9troitement une activit\u00e9 de loisir pr\u00e9sentant un danger pour les biens et les personnes et ayant un impact significatif sur l\u2019environnement (Baudini\u00e8re et Vauzelle c. France ((d\u00e9c.), nos 25708\/03 et 25719\/03, 6\u00a0d\u00e9cembre 2007). Elle n\u2019a d\u00e9cel\u00e9 \u00ab\u00a0rien de d\u00e9raisonnable\u00a0\u00bb dans l\u2019affirmation du Gouvernement selon laquelle la multiplication de telles entit\u00e9s \u00e9tait de nature \u00e0 augmenter le risque d\u2019accidents inh\u00e9rent \u00e0 cette activit\u00e9, avant de conclure que les autorit\u00e9s pouvaient l\u00e9gitimement juger n\u00e9cessaire de placer, autant que possible, la pratique de la chasse dans le cadre r\u00e9glement\u00e9 des ACCA existantes (ibidem).<\/p>\n<p>&#8211; la nature du crit\u00e8re de distinction institu\u00e9 par la loi et son impact sur la marge d\u2019appr\u00e9ciation des autorit\u00e9s nationales<\/p>\n<p>98. L\u2019\u00e9tendue de la marge d\u2019appr\u00e9ciation des autorit\u00e9s nationales est un facteur d\u00e9terminant lorsqu\u2019il y a lieu d\u2019appr\u00e9cier l\u2019existence d\u2019un \u00ab\u00a0rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9 entre les moyens employ\u00e9s et le but vis\u00e9\u00a0\u00bb. Elle varie selon les circonstances, les domaines concern\u00e9s et le contexte (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Stummer c. Autriche [GC], no\u00a037452\/02, \u00a7\u00a088, CEDH 2011), mais aussi, s\u2019agissant des griefs fond\u00e9s sur l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, selon la nature du motif sur lequel repose la diff\u00e9rence de traitement institu\u00e9e par la loi (voir, entre autres, Molla Sali, \u00a7\u00a0134, et Fabris, \u00a7\u00a7 56-59, tous deux pr\u00e9cit\u00e9s). Dans le contexte factuel de la pr\u00e9sente demande d\u2019avis, la marge d\u2019appr\u00e9ciation des autorit\u00e9s nationales est ample, principalement pour deux raisons.<\/p>\n<p>99. La premi\u00e8re, comme la Cour vient de le rappeler, tient au domaine et au contexte dans lesquels s\u2019inscrit la mesure instituant la diff\u00e9rence de traitement ici en cause (paragraphes 93-97 ci-dessus). \u00c0 cet \u00e9gard, force est de constater que la Convention n\u2019emp\u00eache pas les \u00c9tats contractants d\u2019introduire des programmes de politique g\u00e9n\u00e9rale au moyen de mesures l\u00e9gislatives en vertu desquelles une certaine cat\u00e9gorie ou un certain groupe de personnes sont trait\u00e9s diff\u00e9remment des autres, sous r\u00e9serve que l\u2019ing\u00e9rence dans l\u2019exercice des droits de l\u2019ensemble de cette cat\u00e9gorie ou de ce groupe d\u00e9finis par la loi puisse se justifier au regard de la Convention (Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707\/00, \u00a7 83, CEDH 2009, et \u017ddanoka c.\u00a0Lettonie [GC], no 58278\/00, \u00a7 112, CEDH 2006-IV).<\/p>\n<p>100. La seconde raison qui justifie, dans le contexte factuel de la pr\u00e9sente demande d\u2019avis, que l\u2019on consente une marge d\u2019appr\u00e9ciation ample aux autorit\u00e9s nationales tient \u00e0 la nature du motif sur lequel repose la diff\u00e9rence de traitement contest\u00e9e dans la proc\u00e9dure devant le Conseil d\u2019\u00c9tat. Cette diff\u00e9rence de traitement est fond\u00e9e sur un crit\u00e8re temporel pr\u00e9vu par le l\u00e9gislateur \u00e0 l\u2019article 13 (1, 16o) de la loi du 24 juillet 2019, \u00e0 savoir la date de cr\u00e9ation d\u2019une association de propri\u00e9taires, ant\u00e9rieure ou post\u00e9rieure \u00e0 celle de l\u2019ACCA. Comme la Cour l\u2019a pr\u00e9c\u00e9demment soulign\u00e9 (paragraphe 61 ci\u2011dessus), un tel crit\u00e8re, qui ne fait pas partie des caract\u00e9ristiques prot\u00e9g\u00e9es par l\u2019article 14 de la Convention, renvoie, indirectement, au crit\u00e8re de la taille du terrain, autrement dit \u00e0 celui de \u00ab\u00a0la fortune\u00a0\u00bb fonci\u00e8re. Or, dans l\u2019affaire Chabauty, la Cour a d\u00e9j\u00e0 estim\u00e9 que la nature m\u00eame de ce crit\u00e8re justifiait une marge d\u2019appr\u00e9ciation consid\u00e9rablement plus ample que si la diff\u00e9rence en question d\u00e9coulait d\u2019un motif que la Cour juge inacceptable par principe, tel que la race ou l\u2019origine ethnique, ou en l\u2019absence de consid\u00e9rations tr\u00e8s fortes, par exemple le sexe ou l\u2019orientation sexuelle (ibidem, \u00a7 50).<\/p>\n<p>&#8211; le choix des moyens employ\u00e9s pour atteindre le(s) but(s) vis\u00e9(s) et l\u2019ad\u00e9quation entre le(s) but(s) vis\u00e9(s) et le(s) moyen(s) employ\u00e9(s)<\/p>\n<p>101. Le point de savoir si le crit\u00e8re temporel retenu par le l\u00e9gislateur \u00e0 l\u2019article 13 (1, 16o) de la loi du 24 juillet 2019, \u00e0 savoir \u00ab\u00a0la date de cr\u00e9ation d\u2019une association de propri\u00e9taires\u00a0\u00bb, est ou non en ad\u00e9quation avec le(s) but(s) d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral poursuivi(s) par la loi constitue un \u00e9l\u00e9ment essentiel dans l\u2019analyse de proportionnalit\u00e9.<\/p>\n<p>102. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour a eu l\u2019occasion de souligner que les mesures de politique \u00e9conomique ou sociale impliquent souvent l\u2019introduction et l\u2019application de crit\u00e8res fond\u00e9s sur des distinctions entre cat\u00e9gories ou groupes de personnes (J.D. et A. c. Royaume-Uni, \u00a7 81, et Maggio et autres, \u00a7\u00a7 73-74, tous deux pr\u00e9cit\u00e9s). Cela ressort en particulier de son constat dans l\u2019affaire Maggio et autres, pr\u00e9cit\u00e9e, o\u00f9 il \u00e9tait \u00e9galement question d\u2019une diff\u00e9rence de traitement entre diff\u00e9rentes cat\u00e9gories de personnes r\u00e9sultant d\u2019une date butoir qu\u2019avait \u00e9tablie le l\u00e9gislateur afin de d\u00e9limiter les droits applicables aux cat\u00e9gories distinctes d\u2019assur\u00e9s sociaux. La Cour a alors soulign\u00e9 que, m\u00eame si de telles limites temporelles pouvaient \u00e0 premi\u00e8re vue appara\u00eetre arbitraires pour les personnes concern\u00e9es, les diff\u00e9rences de traitement auxquelles elles donnaient lieu dans la pratique \u00e9taient la cons\u00e9quence in\u00e9vitable de l\u2019instauration de nouvelles r\u00e8gles. Elle a consid\u00e9r\u00e9 que la cr\u00e9ation d\u2019un nouveau r\u00e9gime imposait, parfois, l\u2019adoption, par le l\u00e9gislateur national, de dates limites applicables \u00e0 d\u2019importants groupes de personnes. \u00c0 ses yeux, de telles dates limites n\u2019\u00e9taient pas en soi incompatibles avec l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 et il appartenait \u00e0 l\u2019\u00c9tat de d\u00e9montrer leur caract\u00e8re raisonnable et objectif (voir aussi Twizell et autres c.\u00a0Royaume-Uni, no\u00a025379\/02, \u00a7\u00a7 24 et suiv., 20 mai 2008).<\/p>\n<p>103. La Cour prend note, \u00e0 la lumi\u00e8re des observations des parties et du Gouvernement (paragraphes 4 et 5 ci-dessus), que la cr\u00e9ation en droit fran\u00e7ais d\u2019une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 est rapide et peu co\u00fbteuse, ce qui rend plausible le risque, invoqu\u00e9 par le Gouvernement, qu\u2019une multitude de structures associatives r\u00e9unissant de petits propri\u00e9taires aient pu, \u00e0 la suite de l\u2019\u00e9volution de la jurisprudence du Conseil d\u2019\u00c9tat (paragraphe 48 ci-dessus), \u00eatre constitu\u00e9es dans le but principal de permettre \u00e0 leurs membres de retirer leurs terrains des ACCA existantes. Si tel \u00e9tait le cas, la distinction temporelle retenue par le l\u00e9gislateur entre les diff\u00e9rentes associations de propri\u00e9taires selon la date de leur cr\u00e9ation pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme \u00e9tant en ad\u00e9quation avec la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur de pr\u00e9server les ACCA existantes.<\/p>\n<p>104. La question de savoir si d\u2019autres mesures, aux cons\u00e9quences moins lourdes pour les propri\u00e9taires fonciers soumis \u00e0 l\u2019apport forc\u00e9, auraient raisonnablement pu \u00eatre mises en \u0153uvre au service de la cause d\u2019utilit\u00e9 publique vis\u00e9e, peut \u00e9galement entrer en ligne de compte dans l\u2019analyse de proportionnalit\u00e9. Sur ce point, la Cour rel\u00e8ve, dans les observations des parties devant le Conseil d\u2019\u00c9tat et devant la Cour (paragraphes 4, 5 et 15 ci\u2011dessus), que d\u2019autres moyens auraient pu \u00eatre envisag\u00e9s par les autorit\u00e9s au service de la cause d\u2019utilit\u00e9 publique vis\u00e9e, par exemple un rel\u00e8vement du seuil permettant un retrait individuel ou en groupe d\u2019une ACCA d\u00e9j\u00e0 constitu\u00e9e ou une r\u00e9partition plus \u00e9quitable, entre tous les propri\u00e9taires fonciers, quelle que soit la taille de leur parcelle, de la charge d\u2019assurer la mise \u00e0 la disposition des chasseurs d\u2019une certaine \u00e9tendue de chasse par le biais des ACCA (paragraphes 4 et 48 ci-dessus).<\/p>\n<p>105. En tout \u00e9tat de cause, comme la Cour a eu l\u2019occasion de le rappeler, l\u2019\u00e9ventuelle existence de solutions alternatives ne rend pas \u00e0 elle seule injustifi\u00e9(s) le(s) moyen(s) employ\u00e9(s) par le l\u00e9gislateur national. Tant qu\u2019il ne d\u00e9passe pas les limites de sa marge d\u2019appr\u00e9ciation, et donc que les mesures choisies sont en ad\u00e9quation avec les buts l\u00e9gitimes vis\u00e9s par la loi, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de juger s\u2019il a choisi la meilleure fa\u00e7on de traiter le probl\u00e8me ou s\u2019il aurait d\u00fb exercer son pouvoir diff\u00e9remment (James et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 51, J.A. Pye (Oxford) Ltd c.\u00a0Royaume-Uni, no 44302\/02, \u00a7\u00a045, 15\u00a0novembre 2005, et Koufaki et Adedy c. Gr\u00e8ce (d\u00e9c.), \u00a7 48).<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019impact du\/des moyen(s) employ\u00e9(s)<\/p>\n<p>106. Dans le cadre de l\u2019analyse de proportionnalit\u00e9, la question se pose de savoir si la distinction temporelle institu\u00e9e en 2019 par le l\u00e9gislateur entre les diff\u00e9rentes associations de propri\u00e9taires fonciers a fait peser sur celles dont la cr\u00e9ation \u00e9tait post\u00e9rieure \u00e0 l\u2019ACCA une charge sp\u00e9ciale et exorbitante (voir, entre autres, Sporrong et L\u00f6nnroth c. Su\u00e8de, 23\u00a0septembre\u00a01982, \u00a7\u00a7 69-74, s\u00e9rie A no 52, et B\u00e9l\u00e1n\u00e9 Nagy c. Hongrie [GC], no\u00a053080\/13, \u00a7 115, 13\u00a0d\u00e9cembre 2016). Un \u00e9l\u00e9ment \u00e0 prendre en compte, lors de l\u2019examen de cette question par la juridiction demanderesse, est le point de savoir si les effets de la mesure en cause peuvent s\u2019av\u00e9rer contrebalanc\u00e9s, ou, du moins, att\u00e9nu\u00e9s, par certains droits ou avantages r\u00e9serv\u00e9s aux membres des associations cr\u00e9\u00e9es apr\u00e8s l\u2019ACCA, par exemple le fait, avanc\u00e9 par le Gouvernement (paragraphe 5 ci-dessus), qu\u2019ils continuent \u00e0 tirer des avantages du maintien de leur adh\u00e9sion au dispositif des ACCA quand bien m\u00eame ils ne b\u00e9n\u00e9ficieraient pas du droit de retrait de ce dispositif.<\/p>\n<p>107. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle que, dans l\u2019affaire Chabauty (pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7 55), elle est parvenue \u00e0 un constat de non-violation de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, pris seul ou combin\u00e9 avec l\u2019article 14 de la Convention, apr\u00e8s avoir relev\u00e9 l\u2019existence de certains droits et avantages au b\u00e9n\u00e9fice des petits propri\u00e9taires fonciers dont le terrain avait \u00e9t\u00e9 inclus, contre leur gr\u00e9, dans le p\u00e9rim\u00e8tre de l\u2019ACCA dont ils relevaient. Ces propri\u00e9taires, d\u00e9favoris\u00e9s par rapport aux propri\u00e9taires de terrains plus vastes, lesquels n\u2019\u00e9taient pas soumis aux obligations d\u2019apport forc\u00e9, devenaient, en contrepartie de l\u2019apport de leur droit de chasse en faveur de l\u2019ACCA, des membres de plein droit de l\u2019ACCA dont ils relevaient, ce qui leur donnait la possibilit\u00e9 de chasser sur l\u2019espace constitu\u00e9 par l\u2019ensemble des terrains r\u00e9unis dans ce p\u00e9rim\u00e8tre et de tirer d\u2019autres avantages de cette adh\u00e9sion, par exemple, en mati\u00e8re d\u2019aide \u00e0 la destruction d\u2019animaux nuisibles et de r\u00e9gulation des esp\u00e8ces susceptibles de causer des d\u00e9g\u00e2ts, qui rel\u00e8vent de la comp\u00e9tence et de la responsabilit\u00e9 de l\u2019ACCA sur l\u2019ensemble des fonds r\u00e9unis dans son p\u00e9rim\u00e8tre de chasse (ibidem, \u00a7 55). Ces arguments pourraient garder leur pertinence dans l\u2019examen de proportionnalit\u00e9 de la diff\u00e9rence de traitement institu\u00e9e en 2019 par le l\u00e9gislateur entre diff\u00e9rentes associations de propri\u00e9taires.<\/p>\n<p>108. La question de savoir si une mesure qui restreint l\u2019usage des biens a \u00e9galement entra\u00een\u00e9 la perte \u2013 d\u00e9finitive ou temporaire \u2013 d\u2019un \u00e9ventuel \u00ab\u00a0outil de travail\u00a0\u00bb dont le propri\u00e9taire concern\u00e9 tirait ses moyens de subsistance pourrait entrer en ligne de compte lorsqu\u2019il s\u2019agit de d\u00e9terminer si le juste \u00e9quilibre voulu par l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 a \u00e9t\u00e9 rompu (voir, entre autres, Alatulkkila et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 67, et, mutatis mutandis, Petyo Petkov c.\u00a0Bulgarie, no 32130\/03, \u00a7\u00a7 102-104, 7 janvier 2010). Dans cette hypoth\u00e8se, en l\u2019absence d\u2019une indemnit\u00e9 suffisante de nature \u00e0 couvrir la perte de l\u2019\u00ab\u00a0outil de travail\u00a0\u00bb en question ou \u00e0 permettre la reconstitution de celui-ci \u00e0 la suite d\u2019une mesure d\u2019ing\u00e9rence s\u2019analysant en une privation de propri\u00e9t\u00e9, au sens de la seconde phrase du premier alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, la Cour a souvent conclu que le propri\u00e9taire affect\u00e9 par la mesure en cause avait subi une \u00ab\u00a0charge sp\u00e9ciale et exorbitante\u00a0\u00bb contraire \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 (Valle Pierimpi\u00e8 Societ\u00e0 Agricola S.P.A. c.\u00a0Italie, no 46154\/11, \u00a7\u00a063, 23 septembre 2014, Di Marco c. Italie, no\u00a032521\/05, \u00a7\u00a7 65-67, 26\u00a0avril\u00a02011, Petyo Petkov, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 109-110, et Lallement c.\u00a0France, no\u00a046044\/99, \u00a7\u00a7 23-24, 11 avril 2002).<\/p>\n<p>109. En revanche, s\u2019agissant des mesures relevant de la \u00ab\u00a0r\u00e9glementation de l\u2019usage des biens\u00a0\u00bb, sous l\u2019angle du second alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01, l\u2019absence de dispositions l\u00e9gislatives pr\u00e9voyant une indemnisation destin\u00e9e \u00e0 compenser les pr\u00e9judices caus\u00e9s aux propri\u00e9taires concern\u00e9s ou des d\u00e9cisions individuelles refusant de les indemniser d\u2019une partie des pr\u00e9judices qu\u2019ils avaient subis n\u2019ont pas emp\u00each\u00e9 la Cour de conclure que le juste \u00e9quilibre voulu par l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 rompu (voir, entre autres, la d\u00e9cision Friend et autres, pr\u00e9cit\u00e9e, sur l\u2019absence de dispositions l\u00e9gislatives pr\u00e9voyant une indemnisation pour des pr\u00e9judices caus\u00e9s par les interdictions l\u00e9gales de l\u2019utilisation des chiens pour la chasse aux mammif\u00e8res sauvages\u00a0; l\u2019arr\u00eat S.A. Bio d\u2019Ardennes, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a047-49 et 51, relatif \u00e0 un refus d\u2019indemnisation \u00e0 la suite d\u2019une d\u00e9cision d\u2019abattage d\u2019un grand nombre de bovins atteints de brucellose, et l\u2019arr\u00eat Alatulkkila et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 67, o\u00f9 les d\u00e9sagr\u00e9ments r\u00e9sultant de la privation de loisirs ou d\u2019activit\u00e9s sportives \u00e0 la suite d\u2019une interdiction l\u00e9gale de toute activit\u00e9 de p\u00eache de certaines esp\u00e8ces de poisson dans certaines zones fluviales n\u2019ouvraient droit \u00e0 aucune compensation, \u00e0 la diff\u00e9rence des restrictions \u00e0 la jouissance des biens qui affectaient les moyens de subsistance des p\u00eacheurs, lesquelles pouvaient donner lieu \u00e0 une compensation).<\/p>\n<p>110. Sur le terrain de cette disposition du Protocole no\u00a01 \u00e0 la Convention, les autorit\u00e9s nationales b\u00e9n\u00e9ficient en effet d\u2019une ample marge d\u2019appr\u00e9ciation tant pour d\u00e9terminer la mesure de r\u00e9glementation devant s\u2019appliquer pour r\u00e9pondre \u00e0 un imp\u00e9ratif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral que pour choisir, parmi les diff\u00e9rents dommages qu\u2019une telle mesure est susceptible d\u2019occasionner, ceux qui peuvent donner lieu \u00e0 indemnisation (Alatulkkila et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 67\u00a0; voir aussi, mutatis mutandis, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c.\u00a0Royaume-Uni [GC], no 44302\/02, \u00a7 79, CEDH 2007\u2011III, et Friend et autres, d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e, \u00a7 57).<\/p>\n<p><em>3. Conclusion<\/em><\/p>\n<p>111. C\u2019est notamment \u00e0 la lumi\u00e8re de ces \u00e9l\u00e9ments qu\u2019il revient au Conseil d\u2019\u00c9tat de d\u00e9terminer si la diff\u00e9rence de traitement \u00e9tablie par la disposition l\u00e9gislative mise en cause dans la proc\u00e9dure devant lui satisfait, ou non, \u00e0 l\u2019exigence de proportionnalit\u00e9 et, partant, si cette diff\u00e9rence de traitement est compatible, ou non, avec l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>Rend l\u2019avis suivant\u00a0:<\/p>\n<p>1. S\u2019agissant de la diff\u00e9rence de traitement qui r\u00e9sulte de l\u2019article\u00a0L.\u00a0422\u201118, troisi\u00e8me alin\u00e9a, du code de l\u2019environnement entre les associations \u00ab\u00a0ayant une existence reconnue \u00e0 la date de la cr\u00e9ation de l\u2019ACCA\u00a0\u00bb et les associations cr\u00e9\u00e9es post\u00e9rieurement, il appartient tout d\u2019abord \u00e0 la juridiction demanderesse d\u2019appr\u00e9cier si une telle diff\u00e9rence de traitement peut relever du champ d\u2019application de l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 et, dans l\u2019affirmative, si elle concerne des personnes plac\u00e9es dans des situations analogues ou comparables, au sens de l\u2019article 14 combin\u00e9 avec l\u2019article\u00a01 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>2. En cas de r\u00e9ponse affirmative \u00e0 chacune de ces questions pr\u00e9alables, il revient \u00e0 la juridiction demanderesse, afin de d\u00e9terminer si la diff\u00e9rence de traitement ici en cause est \u00ab\u00a0l\u00e9gitime et raisonnable\u00a0\u00bb et, partant, compatible avec l\u2019article 14 de la Convention combin\u00e9 avec l\u2019article 1 du Protocole no 1, de s\u2019assurer\u00a0: premi\u00e8rement, qu\u2019en distinguant les cat\u00e9gories de propri\u00e9taires ou de d\u00e9tenteurs de droits de chasse en fonction de la date de la cr\u00e9ation de leur association, le l\u00e9gislateur poursuivait un ou plusieurs \u00ab\u00a0buts l\u00e9gitimes\u00a0\u00bb\u00a0; deuxi\u00e8mement, que la loi satisfait \u00e0 l\u2019exigence de l\u00e9galit\u00e9 inscrite \u00e0 l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01 et, troisi\u00e8mement, qu\u2019il existe un \u00ab\u00a0rapport raisonnable de proportionnalit\u00e9\u00a0\u00bb entre les moyens employ\u00e9s et le(s) but(s) l\u00e9gitime(s) vis\u00e9(s).<\/p>\n<p>\u00c0 cet \u00e9gard, son appr\u00e9ciation devrait s\u2019effectuer \u00e0 la lumi\u00e8re du crit\u00e8re du \u00ab\u00a0d\u00e9faut manifeste de base raisonnable\u00a0\u00bb en mati\u00e8re de r\u00e8glementation de l\u2019usage des biens, au sens du second alin\u00e9a de l\u2019article 1 du Protocole no\u00a01.<\/p>\n<p>Lors de cette appr\u00e9ciation de la proportionnalit\u00e9 de la mesure instituant la diff\u00e9rence de traitement en cause, la juridiction demanderesse devrait tenir compte, notamment, de la nature du crit\u00e8re de diff\u00e9renciation institu\u00e9 par la loi et de son impact sur la marge d\u2019appr\u00e9ciation des autorit\u00e9s nationales, du choix des moyens employ\u00e9s pour atteindre le(s) but(s) vis\u00e9(s), de l\u2019ad\u00e9quation entre le(s) but(s) vis\u00e9(s) et le(s) moyen(s) employ\u00e9(s), ainsi que de l\u2019impact de ce(s) dernier(s).<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais et en anglais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le\u00a013 juillet 2022, en application de l\u2019article\u00a094\u00a0\u00a7\u00a7\u00a09 et 10 du r\u00e8glement de la Cour.<\/p>\n<p>Johan Callewaert\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Robert Spano<br \/>\nAdjoint \u00e0 la Greffi\u00e8re\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>___________<\/p>\n<p>[1] Le 5e\u00a0alin\u00e9a a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9 par la loi no\u00a02000-698 du 26 juillet 2000 (publi\u00e9e au Journal officiel le 27 juillet 2000), aux fins de l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019arr\u00eat Chassagnou et autres c. France [GC] du 29 avril 1999 (nos 25088\/94, 28331\/95 et 28443\/95, CEDH 1999-III).<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653&text=Avis+consultatif+relatif+%C3%A0+la+diff%C3%A9rence+de+traitement+entre+les+associations+de+propri%C3%A9taires+%C2%AB+ayant+une+existence+reconnue+%C3%A0+la+date+de+la+cr%C3%A9ation+d%E2%80%99une+association+communale+de+chasse+agr%C3%A9e+%C2%BB+et+les+associations+de+propri%C3%A9taires+cr%C3%A9%C3%A9es+ult%C3%A9rieurement\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653&title=Avis+consultatif+relatif+%C3%A0+la+diff%C3%A9rence+de+traitement+entre+les+associations+de+propri%C3%A9taires+%C2%AB+ayant+une+existence+reconnue+%C3%A0+la+date+de+la+cr%C3%A9ation+d%E2%80%99une+association+communale+de+chasse+agr%C3%A9e+%C2%BB+et+les+associations+de+propri%C3%A9taires+cr%C3%A9%C3%A9es+ult%C3%A9rieurement\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653&description=Avis+consultatif+relatif+%C3%A0+la+diff%C3%A9rence+de+traitement+entre+les+associations+de+propri%C3%A9taires+%C2%AB+ayant+une+existence+reconnue+%C3%A0+la+date+de+la+cr%C3%A9ation+d%E2%80%99une+association+communale+de+chasse+agr%C3%A9e+%C2%BB+et+les+associations+de+propri%C3%A9taires+cr%C3%A9%C3%A9es+ult%C3%A9rieurement\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Par une d\u00e9cision du 15 avril 2021 transmise par une lettre du m\u00eame jour, le Conseil d\u2019\u00c9tat fran\u00e7ais a demand\u00e9 \u00e0 la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme, en vertu de l\u2019article 1 du Protocole FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1653\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1653"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1653\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1654,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1653\/revisions\/1654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}