{"id":1630,"date":"2022-07-07T14:04:59","date_gmt":"2022-07-07T14:04:59","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630"},"modified":"2022-07-07T14:04:59","modified_gmt":"2022-07-07T14:04:59","slug":"affaire-safi-et-autres-c-grece-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-5418-15","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630","title":{"rendered":"AFFAIRE SAFI ET AUTRES c. GR\u00c8CE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 5418\/15"},"content":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne un naufrage qui s\u2019est produit le matin du 20\u00a0janvier 2014 en mer \u00c9g\u00e9e, au large de l\u2019\u00eele de Farmakonisi, ayant entra\u00een\u00e9 la mort de onze personnes.<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">PREMI\u00c8RE SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE SAFI ET AUTRES c. GR\u00c8CE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 5418\/15)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 2 (proc\u00e9dural) \u2022 Absence d\u2019enqu\u00eate effective des autorit\u00e9s nationales sur le naufrage de r\u00e9fugi\u00e9s ayant entra\u00een\u00e9 la mort de certains \u2022 Absence d\u2019examen du contenu des d\u00e9positions des r\u00e9fugi\u00e9s pr\u00e9sentant des d\u00e9faillances tr\u00e8s s\u00e9rieuses avant leur inclusion dans le dossier de l\u2019affaire \u2022 Pas de participation ad\u00e9quate des requ\u00e9rants \u00e0 la proc\u00e9dure \u2022 Autres pistes d\u2019investigation s\u2019imposant de toute \u00e9vidence non poursuivies<br \/>\nArt 2 (mat\u00e9riel) \u2022 Obligations positives \u2022 Vie \u2022 Omissions et retards concrets des autorit\u00e9s nationales dans la conduite et l\u2019organisation de l\u2019op\u00e9ration de sauvetage des r\u00e9fugi\u00e9s \u2022 Garde-c\u00f4tes ayant une obligation de moyens et non de r\u00e9sultat de r\u00e9ussir le sauvetage de toute personne en situation de danger en mer \u2022 D\u00e9cisions difficiles et rapides devant \u00eatre prises par le commandant, g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 sa discr\u00e9tion, et l\u2019\u00e9quipage d\u2019un bateau \u00e9tatique impliqu\u00e9 dans le sauvetage de personnes en mer et devant s\u2019inspirer de l\u2019effort primordial de garantir le droit \u00e0 la vie des personnes se trouvant en danger<br \/>\nArt 3 (mat\u00e9riel) \u2022 Traitement d\u00e9gradant \u2022 Fouilles corporelles sur les r\u00e9fugi\u00e9s naufrag\u00e9s, \u00e0 leur arriv\u00e9e sur une \u00eele grecque, oblig\u00e9s par les forces de l\u2019ordre de se d\u00e9shabiller en m\u00eame temps et au m\u00eame endroit, devant au moins treize personnes<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n7 juillet 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Safi et autres c. Gr\u00e8ce,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Marko Bo\u0161njak, pr\u00e9sident,<br \/>\nP\u00e9ter Paczolay,<br \/>\nKrzysztof Wojtyczek,<br \/>\nAlena Pol\u00e1\u010dkov\u00e1,<br \/>\nErik Wennerstr\u00f6m,<br \/>\nRaffaele Sabato,<br \/>\nIoannis Ktistakis, juges,<br \/>\net de Renata Degener, greffi\u00e8re de section,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 5 novembre 2019 et le 14 juin 2022,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>PROC\u00c9DURE<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c0 l\u2019origine de l\u2019affaire se trouve une requ\u00eate (no 5418\/15) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique hell\u00e9nique par treize ressortissants afghans, deux ressortissants syriens et un ressortissant palestinien, dont les noms figurent en annexe (\u00ab\u00a0les requ\u00e9rants\u00a0\u00bb), qui ont saisi la Cour le 21 janvier 2015 en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>2. Les requ\u00e9rants ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s par Mes\u00a0M. Papamina, K.\u00a0Tsitselikis, I.-M. Tzeferakou, K. Papapantoleon, I.\u00a0Kourtovik, V.\u00a0Papadopoulos, E.\u00a0Spathana, V. Tsipoura et P. Christopoulos, avocats aux barreaux d\u2019Ath\u00e8nes et de Thessalonique. Par une lettre dat\u00e9e du 3\u00a0avril 2016, Me\u00a0V.\u00a0Papadopoulos a inform\u00e9 la Cour qu\u2019il ne repr\u00e9sentait plus les requ\u00e9rants. Le gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par les d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es de son agent, Mme\u00a0S.\u00a0Charitaki, conseill\u00e8re aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat, et Mme\u00a0A.\u00a0Magrippi, auditrice aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>3. Les requ\u00e9rants all\u00e9guaient en particulier une violation des articles 2, 3, et 13 de la Convention.<\/p>\n<p>4. Le 22 f\u00e9vrier 2016, la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9e au Gouvernement.<\/p>\n<p><strong>\u0399NTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>5. La requ\u00eate concerne un naufrage qui s\u2019est produit le matin du 20\u00a0janvier 2014 en mer \u00c9g\u00e9e, au large de l\u2019\u00eele de Farmakonisi, ayant entra\u00een\u00e9 la mort de onze personnes.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. LES CIRCONSTANCES DE L\u2019ESP\u00c8CE<\/strong><\/p>\n<p>6. Tout en tenant compte de la situation individuelle des requ\u00e9rants, pour des raisons pratiques et eu \u00e9gard au nombre de ceux-ci, la Cour les d\u00e9signera par les num\u00e9ros qui correspondent \u00e0 l\u2019\u00e9num\u00e9ration de ceux-ci dans l\u2019annexe au pr\u00e9sent arr\u00eat.<\/p>\n<p>7. Les faits de la cause, tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 expos\u00e9s par les parties, peuvent se r\u00e9sumer comme suit.<\/p>\n<p><strong>A. La gen\u00e8se de l\u2019affaire<\/strong><\/p>\n<p>8. Le 20 janvier 2014, un bateau de p\u00eache transportant vingt-sept ressortissants \u00e9trangers fit naufrage en mer \u00c9g\u00e9e, au large de l\u2019\u00eele de Farmakonisi. Ce naufrage entra\u00eena la mort des proches des requ\u00e9rants, \u00e0 savoir l\u2019\u00e9pouse et les quatre enfants du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1 (Nazparwar Esakhil, Noman Safi, Mohammad Safi, Hanifa Safi, Malalai Safi), l\u2019\u00e9pouse et les trois enfants du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 2 (qui sont \u00e9galement la m\u00e8re, la s\u0153ur et les deux fr\u00e8res des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 4 et 5) (Maleka Azimi, Narges Ahmadi, Mohebal Irahman Ahmadi et Muslim Ahmadi), ainsi que l\u2019\u00e9pouse et l\u2019enfant du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 7 (Elaha Azizi et Behzad Azizi).<\/p>\n<p><strong>B. Sur les \u00e9v\u00e9nements survenus le 20 janvier 2014<\/strong><\/p>\n<p><em>1. La version des requ\u00e9rants<\/em><\/p>\n<p>9. Les requ\u00e9rants d\u00e9crivent notamment comme suit les \u00e9v\u00e9nements survenus le 20 janvier 2014. Le naufrage a \u00e9t\u00e9 caus\u00e9 par le remorquage \u00e0 tr\u00e8s grande vitesse de leur embarcation par un bateau des garde-c\u00f4tes qui cherchait \u00e0 les refouler vers les c\u00f4tes turques. Les garde-c\u00f4tes avaient commis des omissions importantes lors de l\u2019op\u00e9ration de sauvetage, ce qui aurait contribu\u00e9 \u00e0 la mort des proches des trois premiers requ\u00e9rants.<\/p>\n<p>10. Le soir du 19 janvier 2014, les requ\u00e9rants et leurs proches, qui se seraient trouv\u00e9s sur la c\u00f4te turque, ont pris place \u00e0 bord du bateau de p\u00eache turc \u00ab\u00a0Conzuru\u00a0\u00bb dans le but d\u2019atteindre les c\u00f4tes grecques. Apr\u00e8s une heure et trente minutes de voyage, t\u00f4t le matin du 20 janvier 2014, le bateau de p\u00eache est arriv\u00e9 dans les eaux territoriales grecques et se trouvait alors tr\u00e8s proche des c\u00f4tes. Les femmes et les enfants, y compris la requ\u00e9rante figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 10 et son fils, mineur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits (le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 15), ainsi que le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 2, \u00e9taient dans la cabine du bateau. Les autres requ\u00e9rants se trouvaient sur le pont.<\/p>\n<p>11. Le moteur du bateau a alors cess\u00e9 de fonctionner et l\u2019embarcation a commenc\u00e9 \u00e0 d\u00e9river. Selon le service m\u00e9t\u00e9orologique et l\u2019institut d\u2019oc\u00e9anographie, les vents, de sud-est, \u00e9taient d\u2019une force de quatre \u00e0 cinq sur l\u2019\u00e9chelle de Beaufort. La hauteur des vagues, \u00e9galement de sud-est, \u00e9tait de 0,7 m en moyenne et atteignait 1,2 m au maximum.<\/p>\n<p>12. Dans le contexte de l\u2019op\u00e9ration europ\u00e9enne mixte Pos\u00e9idon 2014 de l\u2019agence europ\u00e9enne de garde-fronti\u00e8res et de garde-c\u00f4tes (Frontex), le bateau de chasse des garde-c\u00f4tes (\u03bb\u03b9\u03bc\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b4\u03b9\u03c9\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03c3\u03ba\u03ac\u03c6\u03bf\u03c2)\u00a0PLS\u00a0136\u00a0(\u00ab\u00a0le PLS 136\u00a0\u00bb), qui aurait eu un \u00e9quipage de quatre personnes, \u00e9tait apparu et s\u2019\u00e9tait approch\u00e9 du bateau de p\u00eache. Les garde-c\u00f4tes ont demand\u00e9 aux passagers de celui-ci de rentrer en Turquie et ont tir\u00e9 en l\u2019air. Le PLS 136 a effectu\u00e9 des mouvements d\u2019identification (\u03b1\u03bd\u03b1\u03b3\u03bd\u03c9\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b9\u03bd\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2) autour du bateau de p\u00eache avant de l\u2019aborder (\u03c4\u03bf \u03c0\u03bb\u03b5\u03cd\u03c1\u03b9\u03c3\u03b5). Deux garde-c\u00f4tes sont mont\u00e9s \u00e0 bord de l\u2019embarcation et, leurs armes \u00e0 la main, ont ordonn\u00e9 aux passagers du bateau de s\u2019asseoir sur le pont. \u00c0 cet instant et au cours de toute l\u2019op\u00e9ration, ces derniers ont demand\u00e9 de l\u2019aide en criant aux garde-c\u00f4tes que, sur le bateau, il y aurait eu des femmes et des enfants, et leur ont montr\u00e9 deux des enfants (le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 15 ainsi que l\u2019un des enfants du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1, qui a finalement perdu la vie) qui se seraient trouv\u00e9s dans la cabine du bateau, afin de faire comprendre \u00e0 l\u2019\u00e9quipage du bateau des garde-c\u00f4tes que des femmes et des enfants se seraient bel et bien trouv\u00e9s \u00e0 bord de l\u2019embarcation. Un des garde-c\u00f4tes a attach\u00e9 une corde de dix m\u00e8tres de long \u00e0 un point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue du bateau de p\u00eache (\u03c0\u03c1\u03c9\u03c1\u03b1\u03af\u03b1 \u03b4\u03ad\u03c3\u03c4\u03c1\u03b1). Le remorquage du bateau de p\u00eache par le PLS 136 en direction des c\u00f4tes turques et en \u00e9loignement du rivage de l\u2019\u00eele de Farmakonisi a ensuite commenc\u00e9 et s\u2019est d\u00e9roul\u00e9 en deux phases. Durant les deux phases du remorquage, la vitesse du PLS\u00a0136 \u00e9tait \u00e9lev\u00e9e. Ceci a eu pour effet d\u2019\u00e9lever la proue du bateau de p\u00eache et de causer des entr\u00e9es d\u2019eau par les c\u00f4t\u00e9s du pont de l\u2019embarcation et au niveau de la poupe (\u03b7 \u03b5\u03b9\u03c3\u03c1\u03bf\u03ae \u03c3\u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03c5\u03bc\u03bd\u03b1\u03af\u03bf \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c3\u03c4\u03c1\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2 \u03b1\u03c5\u03c4\u03bf\u03cd \u03c5\u03b4\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c0\u03bb\u03b5\u03c5\u03c1\u03ad\u03c2). Avant le d\u00e9but du remorquage, il n\u2019y avait pas d\u2019eau dans le bateau de p\u00eache.<\/p>\n<p>13. Durant la premi\u00e8re phase du remorquage, qui aurait dur\u00e9 au moins quinze minutes, le point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue du bateau de p\u00eache a \u00e9t\u00e9 arrach\u00e9 en raison\u00a0: a) de la faible longueur de la corde de remorquage\u00a0; b) du brusque d\u00e9marrage et des changements de vitesse abrupts pendant le remorquage\u00a0; c) du contr\u00f4le insatisfaisant du r\u00e9gime du moteur et de la pouss\u00e9e des jets d\u2019eau caus\u00e9s par le PLS 136 afin de maintenir une vitesse de remorquage plus faible et d) de la position non horizontale de la corde de remorquage, ce qui aurait caus\u00e9 une tension complexe dans celle-ci (\u03c3\u03cd\u03bd\u03b8\u03b5\u03c4\u03b7 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c0\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03ad\u03c3\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2). \u00c0 la suite de l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue du bateau de p\u00eache, le PLS 136 s\u2019est de nouveau approch\u00e9 du bateau en question. Les deux garde-c\u00f4tes sont remont\u00e9s \u00e0 bord du PLS\u00a0136. Ils y sont rest\u00e9s et ont jet\u00e9 la m\u00eame corde de dix m\u00e8tres au requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 14 en lui ordonnant de l\u2019attacher au bateau de p\u00eache et en particulier aux pavois de la proue (\u03c0\u03c1\u03c9\u03c1\u03b1\u03af\u03b1 \u03c1\u03ad\u03bb\u03b9\u03b1). Le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 14 s\u2019est ex\u00e9cut\u00e9.<\/p>\n<p>14. Les requ\u00e9rants ont demand\u00e9 de l\u2019aide en montrant de nouveau aux garde-c\u00f4tes le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 8, \u00e0 l\u2019\u00e9poque \u00e2g\u00e9 de seulement quinze mois. Le deuxi\u00e8me remorquage a recommenc\u00e9, \u00e0 une vitesse \u00e9lev\u00e9e et avec des man\u0153uvres dangereuses. Il a dur\u00e9 moins longtemps que le premier. La proue du bateau de p\u00eache s\u2019est \u00e9lev\u00e9e, le pont au niveau de la poupe s\u2019est abaiss\u00e9 en raison de la mani\u00e8re de remorquage, de la faible longueur de la corde et de l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage. De l\u2019eau a continu\u00e9 \u00e0 envahir le bateau de p\u00eache et les requ\u00e9rants ont essay\u00e9 d\u2019\u00e9coper au moyen d\u2019un pot. Ceux-ci ont alors cri\u00e9 \u00e0 l\u2019aide pour que le PLS\u00a0136 s\u2019arr\u00eate et ont de nouveau montr\u00e9 le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a08 aux garde-c\u00f4tes en les suppliant de le prendre \u00e0 bord de leur bateau. Le PLS\u00a0136 s\u2019est arr\u00eat\u00e9 et s\u2019est approch\u00e9 du bateau de p\u00eache. Ce dernier \u00e9tait toujours attach\u00e9 au bateau des garde-c\u00f4tes par la corde de remorquage et penchait vers l\u2019arri\u00e8re. Les requ\u00e9rants ont demand\u00e9 de l\u2019aide \u00e0 plusieurs reprises. Certains d\u2019entre eux sont sortis de la cabine\u00a0: la requ\u00e9rante figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 10 avec son fils (le requ\u00e9rant figurant sous le num\u00e9ro 15), le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a02, l\u2019\u00e9pouse de ce dernier, M.A., et leur enfant, A.I.M. L\u2019un des garde-c\u00f4tes a alors coup\u00e9 la corde de remorquage. Le bateau de p\u00eache a imm\u00e9diatement chavir\u00e9. Les passagers qui \u00e9taient \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de la cabine se sont retrouv\u00e9s dans la mer, risquant de se noyer, tandis que les passagers restants, \u00e0 savoir les femmes et les enfants, se sont trouv\u00e9s accul\u00e9s dans la cabine.<\/p>\n<p>15. L\u2019entr\u00e9e de l\u2019eau dans le bateau de p\u00eache \u00e9tait due \u00e0 la mani\u00e8re dont le remorquage aurait \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9 et notamment \u00e0 la faible longueur de la corde, au fait que la proue aurait \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e, au sillage du bateau des garde-c\u00f4tes et \u00e0 l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue de l\u2019embarcation. L\u2019entr\u00e9e d\u2019eau dans le bateau a provoqu\u00e9 une car\u00e8ne liquide (\u03b5\u03bb\u03b5\u03cd\u03b8\u03b5\u03c1\u03b7 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c6\u03ac\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1) tant sur le pont que dans la coque et la cabine. Dans ces conditions, \u00e9tant donn\u00e9 \u00e9galement les conditions de houle et le centre de gravit\u00e9 \u00e9lev\u00e9 de l\u2019embarcation (en raison de la pr\u00e9sence de l\u2019ensemble des passagers sur le pont et de la traction de la corde de remorquage vers le haut), le chavirement du bateau \u00e9tait in\u00e9vitable.<\/p>\n<p>16. Se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 leurs d\u00e9positions devant le procureur pr\u00e8s le tribunal de la marine nationale du Pir\u00e9e (\u00ab\u00a0le tribunal maritime\u00a0\u00bb) et devant la juge d\u2019instruction du tribunal de premi\u00e8re instance de Kos, les requ\u00e9rants indiquent ce qui suit. L\u2019\u00e9quipage du PLS 136 n\u2019a pas lanc\u00e9 de gilets ni d\u2019autres moyens de sauvetage et n\u2019a entrepris aucune action afin de sauver les passagers du bateau de p\u00eache. Au contraire, dans certains cas, il a emp\u00each\u00e9 les personnes tomb\u00e9es \u00e0 la mer de grimper \u00e0 bord du PLS 136. Malgr\u00e9 les difficult\u00e9s, les requ\u00e9rants sont parvenus \u00e0 monter sur le bateau des garde-c\u00f4tes, tandis que les autres passagers (les membres de la famille des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 2, 4, 5 et 7) se sont noy\u00e9s. En particulier, l\u2019\u00e9pouse et l\u2019enfant du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 2 (respectivement la m\u00e8re et le fr\u00e8re des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 4 et 5), se sont noy\u00e9s sous leurs yeux. Le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 14, qui se serait alors trouv\u00e9 sur le bateau des garde-c\u00f4tes, a plong\u00e9 afin de secourir les naufrag\u00e9s, sans succ\u00e8s.<\/p>\n<p>17. Le 20 janvier 2014 \u00e0 2\u00a0h\u00a013, l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 a notifi\u00e9 par t\u00e9l\u00e9phone le centre national de coordination de la recherche et du sauvetage (\u00ab\u00a0le centre national de coordination\u00a0\u00bb) (\u0395\u03b8\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc \u039a\u03ad\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03a3\u03c5\u03bd\u03c4\u03bf\u03bd\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd \u0388\u03c1\u03b5\u03c5\u03bd\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u0394\u03b9\u03ac\u03c3\u03c9\u03c3\u03b7\u03c2) de la situation suivante\u00a0: \u00ab\u00a0\u00e0 la position (&#8230;) d\u00e9tection d\u2019un A\/K [le bateau de p\u00eache] \u00e0 moiti\u00e9 submerg\u00e9 avec environ trente passagers, quinze personnes ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es et [nous proc\u00e9dons] \u00e0 la r\u00e9cup\u00e9ration des [passagers] restants, certains d\u2019entre eux [\u00e9tant] accul\u00e9s \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du bateau\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>18. Tel qu\u2019il ressort de l\u2019extrait du journal des \u00e9v\u00e9nements, le centre national de coordination n\u2019a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 de l\u2019op\u00e9ration qu\u2019apr\u00e8s le naufrage et la r\u00e9cup\u00e9ration des survivants. Aucun enregistrement \u00e9lectronique permettant d\u2019obtenir des informations objectives sur l\u2019op\u00e9ration n\u2019existe. La position du naufrage du bateau de p\u00eache mentionn\u00e9e par l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 au centre national de coordination n\u2019est corrobor\u00e9e par aucun enregistrement \u00e9lectronique ni par un radar.<\/p>\n<p>19. \u00c0 2\u00a0h\u00a016, le PLS 136 a communiqu\u00e9 au centre national de coordination les informations suivantes\u00a0:\u00a0\u00ab\u00a0(&#8230;) probl\u00e8me grave dans la salle des machines (\u03bc\u03b7\u03c7\u03b1\u03bd\u03bf\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b9\u03bf), possible d\u00e9part de feu, impossible d\u2019entrer dans la salle des machines et [pr\u00e9sence] sur le pont de quinze \u00e0 seize personnes secourues. Le A\/K est submerg\u00e9 et il est possible que des personnes y soient bloqu\u00e9es, mais toutes les [personnes] ayant \u00e9t\u00e9 localis\u00e9es \u00e0 la surface de la mer ont \u00e9t\u00e9 recueillies. Le PLS 136 ne peut pas rester pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 et se dirige vers Farmakonisi\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>20. \u00c0 2\u00a0h\u00a021, les bateaux se trouvant \u00e0 proximit\u00e9 ont re\u00e7u l\u2019ordre de se mettre imm\u00e9diatement en route pour la zone du naufrage. \u00c0 2\u00a0h\u00a025, un signal d\u2019urgence international a \u00e9t\u00e9 \u00e9mis. Par la suite, une s\u00e9rie d\u2019actions a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9e afin de secourir les naufrag\u00e9s. \u00c0 2\u00a0h\u00a030, le PLS\u00a0136 a accost\u00e9 au port de Farmakonisi avec les rescap\u00e9s.<\/p>\n<p>21. \u00c0 3\u00a0h\u00a032, soit une heure apr\u00e8s le naufrage, un premier bateau est arriv\u00e9 sur la zone du naufrage. \u00c0 3\u00a0h\u00a050, les autorit\u00e9s grecques en ont inform\u00e9 le centre national de coordination de la recherche et du sauvetage turc. \u00c0 8\u00a0h\u00a012, soit six heures apr\u00e8s le naufrage, l\u2019autorit\u00e9 portuaire de Leros a envoy\u00e9 au procureur du tribunal de premi\u00e8re instance de Kos un signal intitul\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Sauvetage de seize migrants ill\u00e9gaux et d\u00e9roulement des recherches pour retrouver douze disparus dans la r\u00e9gion maritime de l\u2019\u00eele de Farmakonisi\u00a0\u00bb. Dans ce signal, il fut mentionn\u00e9 que le bateau de p\u00eache avait \u00e9t\u00e9 localis\u00e9 par le PLS 136 \u00e0 1 h 25.<\/p>\n<p>22. \u00c0 16\u00a0h\u00a010, le PLS 136 a fait la d\u00e9claration suivante\u00a0: \u00ab\u00a0Douze personnes (neuf enfants et trois femmes) disparus, aucun d\u2019entre eux ne portait de gilet de sauvetage, les deux bou\u00e9es de sauvetage ont \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9es\u00a0\u00bb (annexe 25).<\/p>\n<p>23. \u00c0 16\u00a0h\u00a040, les requ\u00e9rants ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s sur l\u2019\u00eele de Leros. \u00c0\u00a016\u00a0h\u00a048 et \u00e0 16\u00a0h\u00a055, le centre national de coordination de la recherche et du sauvetage turc a inform\u00e9 le centre national de coordination grec qu\u2019un navire de garde-c\u00f4tes turc avait localis\u00e9 les cadavres d\u2019un gar\u00e7on et d\u2019une femme et les avait r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s. \u00c0 21\u00a0h\u00a045, l\u2019autorit\u00e9 maritime de Leros a envoy\u00e9 au procureur du tribunal de premi\u00e8re instance de Kos une \u00ab\u00a0r\u00e9p\u00e9tition correcte\u00a0\u00bb du signal de 8\u00a0h\u00a012, apportant quelques changements \u00e0 ce dernier. En particulier, selon le rapport du 21\u00a0h\u00a045, le bateau de p\u00eache a \u00e9t\u00e9 localis\u00e9 non pas \u00e0 1\u00a0h\u00a025 mais \u00e0 2\u00a0heures, il transportait un nombre inconnu de passagers, le remorquage a commenc\u00e9 \u00e0 2\u00a0h\u00a010 et vers 2\u00a0h\u00a015 les passagers ont boug\u00e9 sur le bateau, deux des passagers, \u00e0 savoir une femme et un enfant, sont tomb\u00e9s \u00e0 la mer et le bateau s\u2019est ensuite enfonc\u00e9. Dans ce rapport, les coordonn\u00e9es de localisation et du naufrage du bateau de p\u00eache sont les m\u00eames.<\/p>\n<p>24. Les requ\u00e9rants indiquent enfin que, lors d\u2019une interview accord\u00e9e \u00e0 un journaliste en octobre 2013, le ministre de la Marine nationale de l\u2019\u00e9poque avait d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0La premi\u00e8re chose qu\u2019on fait est de dire aux autorit\u00e9s turques de venir les chercher et de les r\u00e9cup\u00e9rer (&#8230;) s\u2019ils n\u2019ont pas travers\u00e9 la fronti\u00e8re ou, de toute fa\u00e7on, de les renvoyer c\u00f4t\u00e9 turc\u00a0\u00bb. Selon les requ\u00e9rants, il avait ajout\u00e9 que les garde-c\u00f4tes avaient d\u00e9j\u00e0 arr\u00eat\u00e9 environ 7\u00a0000 personnes et que \u00ab\u00a0le nombre des migrants (&#8230;) que nous emp\u00eachons [d\u2019arriver en Gr\u00e8ce] en est un multiple\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><em>2. La version du Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>25. Le Gouvernement se r\u00e9f\u00e8re aux faits tels que d\u00e9crits par l\u2019arr\u00eat\u00a0no\u00a019\/2015 de la cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se en formation de trois juges (paragraphe 58 ci-dessous), par l\u2019ordonnance no 18\/2015 de la chambre du tribunal maritime (paragraphe 79 ci-dessous), par l\u2019acte no 263\/2014 du procureur pr\u00e8s le tribunal maritime (paragraphe 69 ci-dessous) et par l\u2019ordonnance no\u00a02153\/2014 du procureur pr\u00e8s le tribunal militaire du Pir\u00e9e (paragraphe 83 ci-dessous).<\/p>\n<p>26. Il d\u00e9crit notamment comme suit les \u00e9v\u00e9nements en cause.<\/p>\n<p>27. Le 20 janvier 2014 entre 1\u00a0h\u00a040 et 1\u00a0h\u00a045, N.B., membre de l\u2019\u00e9quipage du PLS 136, a inform\u00e9 par t\u00e9l\u00e9phone K.G., capitaine de seconde classe, qui \u00e9tait le responsable \u00ab\u00a0de la coordination et de la gestion des incidents li\u00e9s \u00e0 l\u2019immigration ill\u00e9gale en mer \u00c9g\u00e9e\u00a0\u00bb et travaillait \u00e0 la direction de la protection des fronti\u00e8res maritimes du corps des garde-c\u00f4tes, que le PLS 136 s\u2019\u00e9tait h\u00e2t\u00e9 d\u2019identifier et de contr\u00f4ler un \u00ab\u00a0objectif suspect\u00a0\u00bb d\u00e9tect\u00e9 par le poste militaire de Farmakonisi. En arrivant l\u00e0 o\u00f9 se trouvait le bateau en question, \u00e0 une distance de 1,5 mille marin des c\u00f4tes de Farmakonisi, l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 a constat\u00e9 qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un bateau de p\u00eache en bois \u00e0 moteur, d\u2019une longueur de 9\u00a0m\u00e8tres, renomm\u00e9 \u00ab\u00a0Conzuru\u00a0\u00bb, dot\u00e9 d\u2019une construction m\u00e9tallique et d\u2019une cabine et sur lequel se trouvaient vingt-sept \u00e9trangers, dont trois femmes et neuf enfants.<\/p>\n<p>28. Le nombre des passagers exc\u00e9dait la limite maximale autoris\u00e9e et les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques \u00e9taient d\u00e9favorables (vent de force cinq sur l\u2019\u00e9chelle de Beaufort et forte houle). Le bateau de p\u00eache \u00e9tait mal entretenu et impropre \u00e0 la navigation car il n\u2019aurait pas eu de mat\u00e9riel de sauvetage, d\u2019\u00e9quipement de protection ni de feux de navigation \u00e0 l\u2019exception des feux de c\u00f4t\u00e9. Eu \u00e9gard \u00e0 ces informations, K.G. a ordonn\u00e9 \u00e0 N.B. de mettre en s\u00e9curit\u00e9 le bateau de p\u00eache avec ses passagers au port de Farmakonisi.<\/p>\n<p>29. Le remorquage du bateau de p\u00eache par le PLS 136 a alors commenc\u00e9. Les membres de l\u2019\u00e9quipage O.M. et I.T. sont mont\u00e9s \u00e0 bord de l\u2019embarcation et ont fix\u00e9 une corde \u00e0 un point stable de la proue, \u00e0 l\u2019aide de laquelle ils auraient commenc\u00e9 le remorquage \u00e0 petite vitesse (4 milles nautiques \u00e0 l\u2019heure environ) en direction du nord-est de l\u2019\u00eele de Farmakonisi, afin d\u2019\u00e9viter le danger pour les bateaux en raison de la forte houle. En raison de la faible capacit\u00e9 du bateau de p\u00eache et des fortes vagues, la panique s\u2019est empar\u00e9e des passagers ce qui aurait eu pour cons\u00e9quence le chavirement du bateau. Les passagers se sont alors retrouv\u00e9s \u00e0 la mer.<\/p>\n<p>30. \u00c0 2\u00a0h\u00a013, l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 a rapport\u00e9 au centre national de coordination la localisation du bateau \u00e0 moiti\u00e9 naufrag\u00e9 et l\u2019a inform\u00e9 de la pr\u00e9sence \u00e0 son bord d\u2019environ trente passagers, dont quinze avaient selon lui d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 recueillis, et du fait que l\u2019\u00e9quipage \u00e9tait en train de r\u00e9cup\u00e9rer les passagers restants, dont certains auraient \u00e9t\u00e9 accul\u00e9s dans la cabine.<\/p>\n<p>31. \u00c0 2\u00a0h\u00a016, le capitaine du PLS 136 a de nouveau communiqu\u00e9 avec le centre national de coop\u00e9ration et a indiqu\u00e9 que le bateau de p\u00eache avait fait naufrage, probablement avec des personnes coinc\u00e9es dans la cabine, que le PLS\u00a0136 avait un probl\u00e8me grave en salle des machines en raison de fum\u00e9e provoqu\u00e9e probablement par un feu, et que les membres de l\u2019\u00e9quipage ne pouvaient pas y entrer en raison de la pr\u00e9sence des rescap\u00e9s sur le pont. Le capitaine du PLS 136 a estim\u00e9 que, pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9, ils devaient se diriger vers Farmakonisi, \u00e9tant donn\u00e9 que toutes les personnes ayant \u00e9t\u00e9 localis\u00e9es \u00e0 la surface de la mer avaient selon lui \u00e9t\u00e9 recueillies. Le PLS 136 a recueilli seize personnes. Celles-ci ont d\u00e9clar\u00e9 que douze personnes avaient disparu.<\/p>\n<p>32. \u00c0 2\u00a0h\u00a025, le centre national de coop\u00e9ration a transmis un message d\u2019alerte \u00ab\u00a0Mayday Relay\u00a0\u00bb via la station c\u00f4ti\u00e8re Olympia Radio afin que des bateaux navigants \u00e0 proximit\u00e9 soient inform\u00e9s de la situation et aillent rapidement pr\u00eater assistance aux naufrag\u00e9s. Il a en outre inform\u00e9 le centre national de coordination de la recherche et du sauvetage turc afin qu\u2019une recherche parall\u00e8le dans la zone turque soit effectu\u00e9e. Les recherches pour la localisation du bateau, des survivants ou des corps ont continu\u00e9 sous la coordination du centre national de coordination jusqu\u2019\u00e0 ce que tous les espoirs raisonnables de localiser et de sauver des survivants disparaissent. Le centre national de coordination a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la mobilisation de tous les moyens de sauvetage disponibles dans la r\u00e9gion, en envoyant sur place des moyens flottants et a\u00e9riens, \u00e0 savoir\u00a0: un bateau de sauvetage (\u039d\/G 512) et un bateau des garde-c\u00f4tes (PLS 616) appartenant tous deux \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 maritime de Leros, un bateau de la marine militaire, un bateau des garde-c\u00f4tes appartenant \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 maritime de Kalymnos (PLS 613), deux h\u00e9licopt\u00e8res Super Puma de Chios et de Rhodes et un h\u00e9licopt\u00e8re des garde-c\u00f4tes. En particulier, \u00e0 2\u00a0h\u00a029, le centre national de coordination et de recherche a demand\u00e9 le d\u00e9collage d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re de l\u2019aviation militaire, qui serait arriv\u00e9 sur place \u00e0 3\u00a0h\u00a052. \u00c0 2\u00a0h\u00a045, il a sollicit\u00e9 la mise \u00e0 disposition d\u2019un bateau de la marine militaire. \u00c0 2\u00a0h\u00a046, il a ordonn\u00e9 au bateau PLS 616, appartenant \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 maritime de Kos, de rallier la zone de toute urgence. Le PLS 616 est arriv\u00e9 le premier sur la zone en question, \u00e0\u00a03\u00a0h\u00a032.<\/p>\n<p>33. Le PLS 136 ne disposait pas de syst\u00e8me automatique de transmission de position (A.I.S.), de sorte qu\u2019il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 possible pour le centre national de coordination et de recherche d\u2019avoir une image sur la carte en temps r\u00e9el de sa position exacte. Cependant, il ressort des positions communiqu\u00e9es par le capitaine du PLS 136 \u00e0 2\u00a0h\u00a013 et \u00e0 2\u00a0h\u00a016 au centre national de coordination et de recherche ainsi que du fait que l\u2019incident a \u00e9volu\u00e9 en un incident de recherche et de sauvetage que le PLS 136 se dirigeait vers l\u2019est, c\u2019est-\u00e0-dire vers Farmakonisi.<\/p>\n<p><strong>C. Sur les \u00e9v\u00e9nements survenus le 20 janvier 2014 apr\u00e8s l\u2019arriv\u00e9e des requ\u00e9rants \u00e0 Farmakonisi<\/strong><\/p>\n<p><em>1. La version des requ\u00e9rants<\/em><\/p>\n<p>34. Les requ\u00e9rants pr\u00e9sentent comme suit les \u00e9v\u00e9nements survenus le 20\u00a0janvier 2014 apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi. Les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 11 ont re\u00e7u des coups de pieds et ont \u00e9t\u00e9 bouscul\u00e9s par deux garde-c\u00f4tes. Les rescap\u00e9s (\u00e0 l\u2019exception des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10, 14 et 15) ont tout de suite \u00e9t\u00e9 amen\u00e9s sur un terrain de basket en plein air et ont \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 une fouille corporelle \u00e0 nu devant les autres survivants et un groupe de militaires. Il leur a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 de se pencher en avant et de tourner sur eux-m\u00eames alors qu\u2019ils auraient toujours \u00e9t\u00e9 nus. La fouille corporelle des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10 et 14 a eu lieu dans un endroit ferm\u00e9 par des garde-c\u00f4tes, sans le respect requis, selon eux, dans cette situation. Pendant leur s\u00e9jour \u00e0 Farmakonisi, les requ\u00e9rants n\u2019avaient aucun contact avec le monde ext\u00e9rieur.<\/p>\n<p><em>2. La version du Gouvernement<\/em><\/p>\n<p>35. Le Gouvernement d\u00e9crit comme suit les \u00e9v\u00e9nements du 20\u00a0janvier 2014 apr\u00e8s l\u2019arriv\u00e9e des requ\u00e9rants \u00e0 Farmakonisi. \u00c0 2\u00a0h\u00a030, les requ\u00e9rants sont descendus du PLS 136 \u00e0 Farmakonisi et ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us par huit personnes du personnel du poste militaire de Farmakonisi, qui les auraient conduits audit poste. Les requ\u00e9rants, \u00e0 l\u2019exception de ceux figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10 et 15, y ont subi une fouille corporelle et leurs effets personnels (\u00e0 l\u2019exception de l\u2019argent qu\u2019ils avaient sur eux) ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s. Chaque requ\u00e9rant a fait l\u2019objet d\u2019un examen m\u00e9dical pr\u00e9ventif (v\u00e9rification de la pr\u00e9sence de fi\u00e8vre et de l\u2019existence de blessures ainsi qu\u2019un examen au st\u00e9thoscope) dans un conteneur. Les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10, 14 et 15 ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s dans le bureau m\u00e9dical du poste. Lors de ces examens, K.A., m\u00e9decin militaire, n\u2019a constat\u00e9 aucune trace de mauvais traitements. Sur l\u2019\u00eele de Farmakonisi se trouvait \u00e9galement une \u00e9quipe des forces sp\u00e9ciales des garde-c\u00f4tes. Parmi les membres de cette \u00e9quipe, K.P. est mentionn\u00e9 par le sergent E.C. comme \u00e9tant celui qui aurait gifl\u00e9 le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a011 quand les requ\u00e9rants n\u2019auraient pas r\u00e9pondu \u00e0 la question de savoir qui \u00e9tait le capitaine du bateau de p\u00eache. Toutefois, le nombre des gifles ainsi que la dur\u00e9e de l\u2019incident en cause ne sont pas connus. Aucun des requ\u00e9rants n\u2019a soulev\u00e9 la question de la responsabilit\u00e9 des garde-c\u00f4tes dans le naufrage de leur embarcation.<\/p>\n<p><em>3. Les faits non contest\u00e9s<\/em><\/p>\n<p>36. \u00c0 15\u00a0h\u00a030, les requ\u00e9rants furent transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 Leros.<\/p>\n<p>37. Les 20, 21 et 22 janvier 2014, ils d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate (\u03c0\u03c1\u03bf\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7) engag\u00e9e d\u2019office par les garde-c\u00f4tes de Leros afin de d\u00e9terminer les causes de l\u2019accident. Selon le Gouvernement, le requ\u00e9rant figurant sous le num\u00e9ro 14 s\u2019\u00e9tait vu attribuer un interpr\u00e8te parlant l\u2019anglais car les autres requ\u00e9rants auraient indiqu\u00e9 que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 comprenait l\u2019anglais. Toujours selon le Gouvernement, pour les autres requ\u00e9rants, H.S. et R.R. ont agi comme interpr\u00e8tes, faute d\u2019autres interpr\u00e8tes sur l\u2019\u00eele, et ont d\u00e9clar\u00e9 aux autorit\u00e9s qu\u2019ils \u00e9taient afghans. Le Gouvernement indique que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas dit aux garde-c\u00f4tes qu\u2019ils manquaient d\u2019interpr\u00e8tes et que lesdits garde-c\u00f4tes n\u2019\u00e9taient pas en position de s\u2019en apercevoir. Par cons\u00e9quent, les requ\u00e9rants d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins. Le Gouvernement indique que, dans leurs d\u00e9positions, les requ\u00e9rants n\u2019ont formul\u00e9 aucune accusation \u00e0 l\u2019encontre des garde-c\u00f4tes ou d\u2019un autre organe \u00e9tatique. Il ajoute que les requ\u00e9rants ont d\u00e9sign\u00e9 le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 comme \u00e9tant le capitaine du bateau de p\u00eache.<\/p>\n<p>38. Le 21 janvier 2014, les requ\u00e9rants rencontr\u00e8rent des repr\u00e9sentants du Haut-Commissariat des Nations Unis pour les r\u00e9fugi\u00e9s (\u00ab\u00a0le HCR\u00a0\u00bb). Les requ\u00e9rants disent leur avoir livr\u00e9 leur version des \u00e9v\u00e9nements. Dans un communiqu\u00e9 de presse publi\u00e9 le m\u00eame jour, le HCR s\u2019exprima ainsi\u00a0: \u00ab\u00a0Selon les r\u00e9cits des survivants, le bateau des garde-c\u00f4tes qui remorquait leur bateau se dirigeait avec une grande vitesse vers les c\u00f4tes turques, quand l\u2019incident tragique a eu lieu en mer mouvement\u00e9e (\u03b5\u03bd \u03bc\u03ad\u03c3\u03c9 \u03b8\u03b1\u03bb\u03b1\u03c3\u03c3\u03bf\u03c4\u03b1\u03c1\u03b1\u03c7\u03ae\u03c2). Les m\u00eames t\u00e9moins mentionnent que les personnes criaient au secours, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019un grand nombre d\u2019enfants se trouvaient dans le bateau\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>39. Le 22 janvier 2014, la d\u00e9cision ordonnant l\u2019expulsion des requ\u00e9rants fut suspendue et les requ\u00e9rants furent remis en libert\u00e9. Les requ\u00e9rants afghans re\u00e7urent des documents selon lesquels ils devaient quitter le pays dans un d\u00e9lai de trente jours. Les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 9\u00a0et\u00a016 re\u00e7urent des documents selon lesquels ils devaient quitter le pays dans un d\u00e9lai de six mois. Les requ\u00e9rants soutiennent que les \u00e9l\u00e9ments de leur identit\u00e9 figurant sur ces documents n\u2019\u00e9taient pas corrects en raison de l\u2019absence d\u2019interpr\u00e9tation appropri\u00e9e. La validit\u00e9 de ces documents fut par la suite renouvel\u00e9e \u00e0 Ath\u00e8nes.<\/p>\n<p>40. Le 23 janvier 2014, les requ\u00e9rants arriv\u00e8rent au Pir\u00e9e. \u00c0 leur arriv\u00e9e dans ce port, ils donn\u00e8rent une conf\u00e9rence de presse en rapportant leur version des faits.<\/p>\n<p>41. Le 25 janvier 2014, un chalut d\u00e9tecta en mer un objet lourd, qui s\u2019enfon\u00e7a avant qu\u2019il ne lui f\u00fbt possible de le r\u00e9cup\u00e9rer. Selon les requ\u00e9rants, la position de cet objet \u00e9tait diff\u00e9rente de celle qui avait \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e du naufrage de leur bateau.<\/p>\n<p>42. Le 27 janvier 2014, le HCR adressa au minist\u00e8re des Affaires maritimes un document rassemblant les d\u00e9positions recueillies par cette organisation.<\/p>\n<p>43. Le 29 janvier 2014, le directeur du centre national de coordination et de recherche informa le comit\u00e9 comp\u00e9tent du Parlement grec de l\u2019\u00e9v\u00e9nement en cause. Il indiqua que, le 20 janvier 2014 \u00e0 1\u00a0h\u00a045, le PLS\u00a0136 avait re\u00e7u une information du poste militaire de Farmakonisi selon laquelle un bateau immobilis\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9 sur le radar. Il exposa que le PLS\u00a0136 s\u2019\u00e9tait approch\u00e9 et avait commenc\u00e9 \u00e0 remorquer le bateau vers l\u2019\u00eele de Farmakonisi, \u00e0 faible vitesse et en deux phases. Il d\u00e9clara que les passagers s\u2019\u00e9taient d\u00e9plac\u00e9s vers l\u2019un des c\u00f4t\u00e9s du bateau, ce qui aurait eu pour r\u00e9sultat de faire chavirer l\u2019embarcation. Il ajouta que, par la suite, les garde-c\u00f4tes ont \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9s de couper la corde.<\/p>\n<p>44. Le 27 janvier 2014, le Conseil grec pour les r\u00e9fugi\u00e9s adressa un fax notamment au minist\u00e8re des Affaires maritimes et de la mer \u00c9g\u00e9e, au quartier g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019autorit\u00e9 maritime, au centre national de coop\u00e9ration et \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 maritime de Leros en demandant la recherche et la localisation des corps des personnes disparues. Il demanda \u00e9galement \u00e0 \u00eatre inform\u00e9 des d\u00e9marches d\u00e9j\u00e0 entreprises \u00e0 cet \u00e9gard.<\/p>\n<p>45. Le 29 janvier 2014, la juge d\u2019instruction pr\u00e8s le tribunal de premi\u00e8re instance de Kos ordonna l\u2019enl\u00e8vement du bateau de p\u00eache et la r\u00e9alisation d\u2019une expertise de celui-ci, ainsi que l\u2019enl\u00e8vement des corps, dans le cadre de la proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a011 (voir paragraphe 55 ci-dessous et suivants).<\/p>\n<p>46. Le 5 f\u00e9vrier 2014, le corps d\u2019un mineur fut retrouv\u00e9 dans la r\u00e9gion maritime de Samos. Le 18 mars 2014, il fut identifi\u00e9 comme \u00e9tant celui de la fille du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1. Le m\u00eame jour, un certificat de d\u00e9c\u00e8s fut d\u00e9livr\u00e9.<\/p>\n<p>47. Le 6 f\u00e9vrier 2014, le bateau de p\u00eache fut retrouv\u00e9 \u00e0 une position diff\u00e9rente, selon les requ\u00e9rants, de celle qui aurait \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e du naufrage. Les requ\u00e9rants soutiennent que la diff\u00e9rence entre les deux positions est de 1\u00a0111 m et qu\u2019il \u00e9tait impossible pour le bateau de p\u00eache d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9 aussi loin en seize jours. Ils en d\u00e9duisent que la position du naufrage ayant \u00e9t\u00e9 donn\u00e9e est impr\u00e9cise et que le rapport y relatif n\u2019est pas cr\u00e9dible.<\/p>\n<p>48. Les 7, 17 et 19 f\u00e9vrier 2014, respectivement cinq, trois et un corps furent remont\u00e9s par l\u2019unit\u00e9 des missions sous-marines des garde-c\u00f4tes (\u039c\u03bf\u03bd\u03ac\u03b4\u03b1 \u03a5\u03c0\u03bf\u03b2\u03c1\u03c5\u03c7\u03af\u03c9\u03bd \u0391\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03bf\u03bb\u03ce\u03bd \u039b\u03b9\u03bc\u03b5\u03bd\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u03a3\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2). Les travaux de remont\u00e9e du bateau de p\u00eache avaient entre-temps \u00e9t\u00e9 suspendus en raison des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques.<\/p>\n<p>49. Le 18 f\u00e9vrier 2014, la remont\u00e9e du bateau de p\u00eache ainsi que des corps restants eut lieu. Une expertise fut ordonn\u00e9e. Selon les requ\u00e9rants, il avait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que, en dix jours, \u00e0 savoir du 7 f\u00e9vrier 2014, date \u00e0 laquelle une bou\u00e9e avait \u00e9t\u00e9 attach\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9pave, au 17 f\u00e9vrier 2014, la bou\u00e9e et par cons\u00e9quent l\u2019\u00e9pave avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9es de 50 \u00e0 80 m\u00e8tres.<\/p>\n<p>50. Le 11 mars 2014, \u00e0 la suite d\u2019un rapport m\u00e9dicol\u00e9gal et d\u2019un test ADN, les corps des enfants du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a02 et fr\u00e8re et s\u0153ur des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 4 et 5, ainsi que les corps des enfants du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1, le corps de l\u2019\u00e9pouse du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1 et les corps de l\u2019\u00e9pouse et du fils du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a07, furent identifi\u00e9s.<\/p>\n<p>51. Le 28 mars 2014, les certificats de d\u00e9c\u00e8s furent d\u00e9livr\u00e9s.<\/p>\n<p><strong>D. Les proc\u00e9dures p\u00e9nales<\/strong><\/p>\n<p><em>1. La proc\u00e9dure concernant les \u00e9v\u00e9nements du 20 janvier 2014<\/em><\/p>\n<p>52. Les 20 et 22 janvier 2014, les quatre membres de l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate concernant les faits en cause. Ils mentionn\u00e8rent que deux remorquages avaient eu lieu et que le chavirement du bateau de p\u00eache \u00e9tait d\u00fb au mouvement brusque des passagers.<\/p>\n<p>53. Les 20, 21 et 22 janvier 2014, les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 et 15 d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins devant les autorit\u00e9s maritimes dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate initi\u00e9e d\u2019office pour entr\u00e9e sur le territoire grec et transfert ill\u00e9gaux. Selon eux, aucun interpr\u00e8te certifi\u00e9 exer\u00e7ant dans une langue qu\u2019ils comprenaient n\u2019avait particip\u00e9 \u00e0 la proc\u00e9dure. Les requ\u00e9rants indiquent que deux personnes avaient agi en tant qu\u2019interpr\u00e8tes non certifi\u00e9s, qu\u2019elles ne parlaient pas le grec et qu\u2019elles ne savaient ni lire ni \u00e9crire. Ils ajoutent que l\u2019une de ces personnes parlait ourdou et l\u2019autre pachto, et que cette derni\u00e8re avait servi d\u2019interpr\u00e8te pour les requ\u00e9rants de langue farsi. Dans leurs d\u00e9positions du 22\u00a0janvier 2014, les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 5, 8, 10, et 12 d\u00e9claraient que le bateau avait fait naufrage en raison du mouvement brusque des passagers et remerciaient les garde-c\u00f4tes de les avoir sauv\u00e9s. Les int\u00e9ress\u00e9s contestent avoir fait les d\u00e9positions susmentionn\u00e9es et remettent en question la pr\u00e9cision du contenu de celles-ci.<\/p>\n<p>54. \u00c0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 5 identifia les corps recueillis par les autorit\u00e9s turques. Il s\u2019agissait de l\u2019\u00e9pouse du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a02 et m\u00e8re des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 4 et 5 et du fils du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a02 et fr\u00e8re des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 4 et 5.<\/p>\n<p><em>2. La proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11<\/em><\/p>\n<p>55. Le 20 janvier 2014, le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a011, qui \u00e9tait mineur au moment des faits, fut arr\u00eat\u00e9. Il \u00e9tait soup\u00e7onn\u00e9 notamment de trafic et d\u2019exposition \u00e0 un danger en sa qualit\u00e9 de capitaine du bateau de p\u00eache.<\/p>\n<p>56. Le 22 janvier 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal de premi\u00e8re instance de Kos engagea des poursuites p\u00e9nales \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 pour \u00ab\u00a0trafic ill\u00e9gal de ressortissants de pays tiers ayant entra\u00een\u00e9 la mort [de ceux-ci]\u00a0\u00bb et pour entr\u00e9e ill\u00e9gale sur le territoire grec, des agissements relevant des articles 83 \u00a7 1 a), 88 \u00a7 1 b), c) et d) de la loi no 3386\/2005. La d\u00e9tention provisoire de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 fut ordonn\u00e9e.<\/p>\n<p>57. Le 24 janvier 2014, ce requ\u00e9rant pr\u00e9senta sa d\u00e9fense et nia les accusations port\u00e9es contre lui.<\/p>\n<p>58. Le 5 f\u00e9vrier 2015, la cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se, en formation de trois juges, condamna le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 \u00e0 une peine de 145 ans d\u2019emprisonnement (dont une peine de 25 ans \u00e9tait ex\u00e9cutoire) et une sanction p\u00e9cuniaire de 570\u00a0500 euros (EUR) pour trafic ill\u00e9gal de ressortissants de pays tiers \u00e0 des fins de sp\u00e9culation ayant entra\u00een\u00e9 la mort et pour entr\u00e9e ill\u00e9gale sur le territoire grec, et ce sans sursis (arr\u00eat\u00a0no\u00a019\/2015). Elle consid\u00e9ra en particulier que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait le capitaine du bateau de p\u00eache et que ses actions avaient eu pour cons\u00e9quence la mort de deux personnes par n\u00e9gligence.<\/p>\n<p>59. Le m\u00eame jour, l\u2019int\u00e9ress\u00e9 interjeta appel. L\u2019affaire \u00e9tait pendante au stade de l\u2019\u00e9change des observations.<\/p>\n<p>60. Le 19 juin 2017, la cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se en formation de cinq juges condamna le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 \u00e0 une peine globale de 29 ans d\u2019emprisonnement et \u00e0 une sanction p\u00e9cuniaire de 14\u00a0000 EUR pour trafic ill\u00e9gal de ressortissants de pays tiers (arr\u00eat\u00a0no\u00a069\/2017). La peine d\u2019emprisonnement impos\u00e9e \u00e0 l\u2019int\u00e9ress\u00e9 fut convertie en sanction p\u00e9cuniaire de 5\u00a0EUR par jour de d\u00e9tention. La cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se consid\u00e9ra que l\u2019infraction d\u2019entr\u00e9e ill\u00e9gale sur le territoire grec \u00e9tait prescrite.<\/p>\n<p>61. Les \u00e9v\u00e9nements survenus le 20 janvier 2014 sont d\u00e9crits comme suit dans cet arr\u00eat\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9 que la mort des r\u00e9fugi\u00e9s transport\u00e9s a \u00e9t\u00e9 caus\u00e9e par les conditions dans lesquelles l\u2019accus\u00e9 a effectu\u00e9 le transport, ni qu\u2019il existe un lien de causalit\u00e9 entre l\u2019acte de l\u2019accus\u00e9 de transport des ressortissants des pays tiers ci-dessus dans les conditions mentionn\u00e9es et la survenance du d\u00e9c\u00e8s de ceux-ci, \u00e9tant donn\u00e9 que leur mort n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 caus\u00e9e par le transport ni les conditions de transport mais [est survenue] plus tard, pendant le contr\u00f4le et le remorquage du bateau (&#8230;), en raison des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques et du d\u00e9placement brusque des passagers du bateau vers un endroit [de l\u2019embarcation]. La cause exacte de la noyade de douze des passagers du bateau (qui n\u2019a aucun rapport avec la conduite des garde-c\u00f4tes qui \u00e9taient venus pour contr\u00f4ler et fournir une assistance) est due au fait que, lorsque certains des passagers sont tomb\u00e9s \u00e0 la mer, tous les passagers restants se sont concentr\u00e9s vers ce c\u00f4t\u00e9 (du bateau), ce qui caus\u00e9 le renversement et finalement le naufrage du bateau avec ses passagers. [La noyade de douze des passagers du bateau est \u00e9galement due] au fait que, \u00e0 cet instant, la plupart des passagers se trouvaient dans la cabine int\u00e9rieure, qu\u2019ils ne savaient pas nager et qu\u2019ils ne disposaient pas d\u2019un gilet de sauvetage. C\u2019est pourquoi la circonstance aggravante (&#8230;) (avoir provoqu\u00e9 la mort) ne peut pas s\u2019appliquer dans le cas de l\u2019accus\u00e9. (&#8230;) Qui plus est, il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9 que l\u2019accus\u00e9 a commis cet acte \u00e0 des fins de sp\u00e9culation, car aucune somme d\u2019argent susceptible de prouver une transaction financi\u00e8re avec les passagers n\u2019a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9e (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>62. Aucun recours n\u2019a \u00e9t\u00e9 introduit contre l\u2019arr\u00eat no\u00a069\/2017. La suite de l\u2019affaire ne ressort pas du dossier.<\/p>\n<p><em>3. La proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre des garde-c\u00f4tes<\/em><\/p>\n<p>63. Le 24 janvier 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal de premi\u00e8re instance de Kos transmit au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime des copies du dossier de l\u2019affaire afin que ce dernier enqu\u00eat\u00e2t sur l\u2019\u00e9ventuelle responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s dans la gestion de l\u2019incident en cause.<\/p>\n<p>64. Le m\u00eame jour, le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime ordonna une enqu\u00eate.<\/p>\n<p>65. \u00c0 diff\u00e9rentes dates, les requ\u00e9rants, les membres de l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136, des membres du corps des garde-c\u00f4te, des soldats en poste sur l\u2019\u00eele de Farmakonisi, des membres des forces sp\u00e9ciales du corps des garde-c\u00f4tes en poste sur l\u2019\u00eele de Farmakonisi, des garde-c\u00f4tes en poste aupr\u00e8s de l\u2019autorit\u00e9 maritime de Leros et les interpr\u00e8tes ayant particip\u00e9 \u00e0 l\u2019enqu\u00eate \u00e0 Leros d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins.<\/p>\n<p>66. Les 7 et 20 f\u00e9vrier 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime ordonna une expertise et une expertise compl\u00e9mentaire du PLS 136 ainsi que du bateau de p\u00eache.<\/p>\n<p>67. Le 30 avril 2014, la procureure pr\u00e8s le tribunal de premi\u00e8re instance de Kos envoya le dossier de l\u2019affaire concernant le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime.<\/p>\n<p>68. \u00c0 diff\u00e9rentes dates, les requ\u00e9rants demand\u00e8rent au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime notamment d\u2019ordonner l\u2019enl\u00e8vement du bateau de p\u00eache ainsi que l\u2019examen de celui-ci par des experts, de leur fournir l\u2019enregistrement des communications entre les garde-c\u00f4tes ainsi que les donn\u00e9es du signal et du radar de la base militaire de Farmakonisi et de leur permettre de nommer un expert. Ils soutiennent que seules leurs demandes concernant l\u2019enl\u00e8vement du bateau de p\u00eache et la nomination d\u2019un expert ont \u00e9t\u00e9 accueillies.<\/p>\n<p>69. Le 27 juin 2014, par l\u2019acte no 263\/2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime ordonna le classement sans suites de l\u2019affaire dans sa partie relative aux infractions de mise en danger, de provocation de naufrage et de l\u00e9sions corporelles pr\u00e9vues aux articles 306, 277, 278 et 308 du code p\u00e9nal. Il constata en particulier que les d\u00e9positions des requ\u00e9rants des 20, 21 et 22 janvier 2014 \u00e9taient \u00ab\u00a0coh\u00e9rentes, courtes et concordantes\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0\u03bf\u03bc\u03cc\u03c1\u03c1\u03bf\u03c0\u03b5\u03c2, \u03c3\u03cd\u03bd\u03c4\u03bf\u03bc\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03bb\u03bb\u03b7\u03bb\u03bf\u03b5\u03c0\u03b9\u03ba\u03b1\u03bb\u03c5\u03c0\u03c4\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ac \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03b5\u03c7\u03cc\u03bc\u03b5\u03bd\u03bf\u00a0\u00bb), que, dans ces d\u00e9positions, les requ\u00e9rants n\u2019avaient formul\u00e9 aucune all\u00e9gation selon laquelle les garde-c\u00f4tes auraient \u00e9t\u00e9 responsables du naufrage et qu\u2019ils avaient d\u00e9clar\u00e9 \u00eatre reconnaissants aux garde-c\u00f4tes de les avoir sauv\u00e9s d\u2019une mort certaine. Le procureur pr\u00e9senta cette version des faits et ajouta que celle-ci \u00e9tait largement la m\u00eame que celle des garde-c\u00f4tes. Il indiqua que, apr\u00e8s leur arriv\u00e9e au Pir\u00e9e, les requ\u00e9rants avaient modifi\u00e9 leur version des faits concernant les conditions et les causes du naufrage ainsi que la gestion de la situation par les garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s et que, dans leurs nouvelles d\u00e9positions, les int\u00e9ress\u00e9s rejetaient la faute sur les garde-c\u00f4tes concernant la provocation du naufrage et la mort de leurs proches. Le procureur pr\u00e9senta cette version des faits ainsi que les all\u00e9gations des requ\u00e9rants concernant les interpr\u00e8tes pr\u00e9sents lors des d\u00e9positions des 20, 21 et 22 janvier 2014. Il indiqua notamment que les bateaux des garde-c\u00f4tes effectuaient des patrouilles sur la fronti\u00e8re maritime dans le but de \u00ab\u00a0localiser en temps utile et d\u2019emp\u00eacher\/pr\u00e9venir la tentative d\u2019entr\u00e9e ill\u00e9gale [sur le territoire grec]\u00a0\u00bb. Il ajouta que, dans certains cas, lorsqu\u2019une cible en provenance de Turquie et qui se trouvait encore dans les eaux territoriales de ce pays approchait des c\u00f4tes grecques, le centre de coordination et de recherche grec informait son homologue turc afin que ce dernier pr\u00eet en charge l\u2019embarcation en question. Toutefois, selon le procureur, lorsqu\u2019un tel bateau \u00e9tait d\u00e9tect\u00e9 dans les eaux territoriales grecques, les bateaux de garde-c\u00f4tes en patrouille se chargeaient de l\u2019arrestation de l\u2019\u00e9quipage et de la r\u00e9cup\u00e9ration des passagers, afin que ceux-ci soient transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 portuaire la plus proche. Selon le procureur, \u00ab\u00a0si, pendant le d\u00e9roulement d\u2019une telle op\u00e9ration, une personne tombe \u00e0 la mer, l\u2019op\u00e9ration est automatiquement transform\u00e9e en op\u00e9ration de recherche et de sauvetage\u00a0\u00bb. Le procureur ajouta que, dans ces conditions, \u00ab\u00a0le refoulement comme proc\u00e9dure de renvoi ou de remorquage de tels bateaux vers les eaux territoriales turques n\u2019exist[ait] pas en tant que pratique, puisque cela mettrait \u00e9ventuellement en danger l\u2019int\u00e9grit\u00e9 (&#8230;) tant des bateaux impliqu\u00e9s que des passagers\u00a0\u00bb et que, dans certains cas, les passagers d\u00e9truisaient le contour en plastique des bateaux afin que l\u2019op\u00e9ration f\u00fbt transform\u00e9e en une op\u00e9ration de recherche et de sauvetage. D\u00e8s lors, toujours selon le procureur, le remorquage \u00e9tait une m\u00e9thode peu mise en \u0153uvre et, en tout cas, \u00e0 la discr\u00e9tion absolue du commandant du bateau des garde-c\u00f4tes, apr\u00e8s \u00e9valuation de tous les param\u00e8tres, habituellement complexes, avec un accent fondamental mis sur la s\u00e9curit\u00e9 des personnes.<\/p>\n<p>70. Le procureur ajouta, en premier lieu, que la cr\u00e9dibilit\u00e9 de la version des requ\u00e9rants \u00e9tait sap\u00e9e par le fait que le m\u00e9decin qui les avait examin\u00e9s avait d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019ils n\u2019avaient pas de signes de mauvais traitements et qu\u2019ils ne s\u2019\u00e9taient pas plaints d\u2019avoir subi de tels traitements. En second lieu, il nota que le fait que, apr\u00e8s son arrachement, le point d\u2019ancrage situ\u00e9 au niveau de la proue \u00e9tait rest\u00e9 relativement \u00e9tanche en raison de l\u2019existence d\u2019une niche pour stocker des cordes affaiblissait le sc\u00e9nario selon lequel, en raison de cet arrachement, le bateau avait subi une entr\u00e9e d\u2019eau croissante et renfor\u00e7ait la version selon laquelle l\u2019entr\u00e9e d\u2019eau \u00e9tait due \u00ab\u00a0aux probl\u00e8mes g\u00e9n\u00e9raux de construction du bateau de p\u00eache\u00a0\u00bb d\u00e9crits dans le rapport d\u2019expertise. En troisi\u00e8me lieu, le procureur attacha une importance particuli\u00e8re au fait que, selon la d\u00e9position de G., second capitaine, l\u2019ordre donn\u00e9 au commandant du PLS\u00a0136 apr\u00e8s la localisation du bateau de p\u00eache \u00e9tait de \u00ab ramener [les passagers] en s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 Farmakonisi (&#8230;)\u00a0\u00bb. Il nota que \u00ab\u00a0cet ordre a[vait] d\u00e9limit\u00e9 d\u00e8s le d\u00e9but le champ d\u2019action des garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s et que toute d\u00e9viation par rapport \u00e0 celui-ci, en tant que produit et r\u00e9sultat d\u2019une action men\u00e9e de leur propre chef, ne peut pas \u00eatre expliqu\u00e9e avec persuasion et (&#8230;) logique et n\u2019est pas compatible avec la structure hi\u00e9rarchique et les relations d\u2019autorit\u00e9 entre les sup\u00e9rieurs et les personnes plac\u00e9es sous leurs ordres (\u03c3\u03c7\u03ad\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c5\u03c0\u03b7\u03c1\u03b5\u03c3\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b9\u03b2\u03bf\u03bb\u03ae\u03c2 \u03b1\u03bd\u03ce\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03bf\u03c2 \u03ba\u03b1\u03c4\u03ce\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf) qui caract\u00e9risent un corps tel que le garde-c\u00f4te, avec un caract\u00e8re militaire et une dimension fonctionnelle correspondante\u00a0\u00bb. En quatri\u00e8me lieu, le procureur releva qu\u2019il existait des divergences entre les d\u00e9positions des personnes d\u2019origine afghane, qui avaient soutenu que l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 les avait activement emp\u00each\u00e9es de monter \u00e0 bord de leur bateau afin d\u2019\u00eatre sauv\u00e9es et celles des personnes d\u2019origine syrienne, qui avaient d\u00e9clar\u00e9 ne pas avoir constat\u00e9 un tel comportement de la part des garde-c\u00f4tes.<\/p>\n<p>71. Le procureur estima que, en tout \u00e9tat de cause, une \u00e9valuation s\u00e9par\u00e9e de chaque param\u00e8tre composant les deux versions des faits, leur comparaison, la mise en \u00e9vidence des contradictions entre celles-ci et la formulation de conclusions finales sur le bien-fond\u00e9 de chaque version serait secondaire et inutile. Et ce, selon lui, en raison du fait que la version des faits des requ\u00e9rants \u00e9tait bas\u00e9e sur l\u2019hypoth\u00e8se que le bateau de p\u00eache avait \u00e9t\u00e9 remorqu\u00e9 vers les c\u00f4tes turques \u00e0 grande vitesse pendant au moins quinze minutes et que, en raison de ce remorquage, l\u2019eau \u00e9tait entr\u00e9e dans le bateau, provoquant ainsi son chavirement et son naufrage ainsi que la mort de plusieurs de ses passagers. Toutefois, le procureur consid\u00e9ra que cette hypoth\u00e8se \u00e9tait contraire \u00e0 la version pr\u00e9sent\u00e9e dans les d\u00e9positions des militaires, qui pouvaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme fiables et objectives en raison du fait qu\u2019elles ne provenaient pas des deux parties. Le procureur conclut que \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9mergence de ce contraste structurel de base\u00a0\u00bb (\u00ab\u00a0\u03b7 \u03b1\u03bd\u03ac\u03b4\u03b5\u03b9\u03be\u03b7 \u03b1\u03c5\u03c4\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b2\u03b1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b4\u03bf\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b1\u03bd\u03c4\u03af\u03b8\u03b5\u03c3\u03b7\u03c2\u00a0\u00bb) ne pouvait pas permettre de retenir la version des faits des requ\u00e9rants et rendait superflu et inutile de prendre en compte les param\u00e8tres sp\u00e9cifiques de ces all\u00e9gations. Il ajouta que le rapport d\u2019expertise confortait la version des garde-c\u00f4tes et \u00e9tait compatible avec celle-ci.<\/p>\n<p>72. Par le m\u00eame acte, des poursuites p\u00e9nales furent engag\u00e9es et une enqu\u00eate (\u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7) fut ordonn\u00e9e concernant la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale du personnel de l\u2019autorit\u00e9 maritime de Leros ayant particip\u00e9 \u00e0 l\u2019enqu\u00eate men\u00e9e du 20 au 22 janvier 2014. En particulier, une enqu\u00eate fut ordonn\u00e9e concernant le recueil des t\u00e9moignages des requ\u00e9rants et l\u2019interpr\u00e9tation exacte ayant \u00e9t\u00e9 fournie pendant cette proc\u00e9dure (infractions de fausse d\u00e9claration \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition et de manquement au devoir \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition).<\/p>\n<p>73. Le 23 juillet 2014, le procureur pr\u00e8s la cour d\u2019appel de la marine nationale (\u03b1\u03bd\u03b1\u03b8\u03b5\u03c9\u03c1\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc \u03b4\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf) approuva le classement sans suites de l\u2019affaire. Par la suite, les requ\u00e9rants purent prendre connaissance des copies du dossier de l\u2019affaire. Le Conseil grec pour les r\u00e9fugi\u00e9s, qui repr\u00e9sentait les requ\u00e9rants, conclut un accord avec un expert, qui examina le dossier de l\u2019affaire et, le 17 janvier 2015, il leur d\u00e9livra un rapport.<\/p>\n<p><em>4. La proc\u00e9dure concernant les d\u00e9positions des requ\u00e9rants les 20, 21 et 22 janvier 2014 \u00e0 l\u2019encontre des interpr\u00e8tes H.S. et R.R.<\/em><\/p>\n<p>74. Le 13 f\u00e9vrier 2014, la procureure pr\u00e8s le tribunal correctionnel de Kos r\u00e9digea un acte d\u2019accusation \u00e0 l\u2019encontre de H.S., qui avait \u00e9t\u00e9 employ\u00e9 comme interpr\u00e8te lors du recueil des d\u00e9positions des requ\u00e9rants les 20, 21 et 22\u00a0janvier 2014, pour parjure lors de l\u2019exercice de la fonction d\u2019interpr\u00e8te, faux t\u00e9moignage en l\u2019absence de prestation de serment et falsification de certificats (articles 220, 225 \u00a7 2 et 226 \u00a7 1 et 2 du code p\u00e9nal).<\/p>\n<p>75. Le 7 mars 2014, lors d\u2019une expertise, H.S. ne comprit pas des textes lus en dari et en pachto, mais comprit des textes lus en ourdou. R.R., quant \u00e0 lui, comprit les textes lus en dari et en ourdou et comprit tr\u00e8s bien ceux lus en pachto.<\/p>\n<p>76. Le 27 juin 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e envoya le dossier de l\u2019affaire au procureur pr\u00e8s le tribunal de premi\u00e8re instance de Kos. Il pr\u00e9cisa qu\u2019il y existait des soup\u00e7ons selon lesquels H.S. et R.R., qui avaient \u00e9t\u00e9 employ\u00e9s comme interpr\u00e8tes lors du recueil des d\u00e9positions des requ\u00e9rants les 20, 21 et 22 janvier 2014, avaient commis l\u2019infraction de parjure lors de l\u2019exercice de la fonction d\u2019interpr\u00e8te.<\/p>\n<p>77. Le 26 septembre 2015, par l\u2019arr\u00eat no 478\/2015, le tribunal correctionnel de Kos acquitta H.S. Celui-ci avait entre autres soutenu qu\u2019il \u00e9tait un ressortissant pakistanais, que les autorit\u00e9s maritimes avaient demand\u00e9 un interpr\u00e8te afghan, que l\u2019ourdou et le farsi \u00e9taient deux langues tr\u00e8s diff\u00e9rentes, et que les garde-c\u00f4tes l\u2019avaient enregistr\u00e9 en tant que ressortissant afghan. Le tribunal consid\u00e9ra que l\u2019accus\u00e9 ne parlait pas la langue des requ\u00e9rants.<\/p>\n<p><em>5. La proc\u00e9dure concernant les accusations formul\u00e9es par les requ\u00e9rants dans leurs d\u00e9positions des 20, 21 et 22 janvier 2014 \u00e0 l\u2019encontre des garde-c\u00f4tes S.M., K.P., P-E.C. et E.V.<\/em><\/p>\n<p>78. Le 27 juin 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal de la marine nationale ordonna une enqu\u00eate (\u03ba\u03cd\u03c1\u03b9\u03b1 \u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03c1\u03b9\u03c3\u03b7) notamment pour fausse d\u00e9claration \u00e0 r\u00e9p\u00e9tition et manquement au devoir contre S.M. et K.P., fausse d\u00e9claration et parjure lors de l\u2019exercice de la fonction d\u2019interpr\u00e8te contre P.-E.C. et fausse d\u00e9claration contre E.V.<\/p>\n<p>79. Le 20 juillet 2015, par l\u2019ordonnance no\u00a018\/2015, les garde-c\u00f4tes furent acquitt\u00e9s. Il fut consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il n\u2019y existait pas des indices s\u00e9rieux quant \u00e0 la commission des infractions, notamment en ce qui concernait le dol, car les accus\u00e9s \u00ab\u00a0\u00e9taient conscients de l\u2019inexactitude de l\u2019interpr\u00e9tation en raison de l\u2019insuffisance d\u2019interpr\u00e8tes\u00a0\u00bb (\u03c4\u03b5\u03bb\u03bf\u03cd\u03c3\u03b1\u03bd \u03c3\u03b5 \u03b3\u03bd\u03ce\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03c1\u03af\u03b2\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b5\u03c1\u03bc\u03b7\u03bd\u03b5\u03af\u03b1\u03c2 \u03bb\u03cc\u03b3\u03c9 \u03b1\u03bd\u03b5\u03c0\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd \u03b4\u03b9\u03b5\u03c1\u03bc\u03b7\u03bd\u03ad\u03c9\u03bd).<\/p>\n<p><em>6. La proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre des militaires concernant les mauvais traitements pr\u00e9tendument subis par les requ\u00e9rants apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi<\/em><\/p>\n<p>80. Le 4 f\u00e9vrier 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal militaire d\u2019Ath\u00e8nes ordonna une enqu\u00eate pr\u00e9liminaire (\u03c0\u03c1\u03bf\u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03be\u03ad\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7) concernant les all\u00e9gations des requ\u00e9rants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements \u00e0 Farmakonisi. Les 13 et 17 f\u00e9vrier 2014, les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 3, 4, 5, 6, 7, 14 et 16 d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins. Ils d\u00e9nonc\u00e8rent les mauvais traitements qui leur auraient \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9s par des \u00ab\u00a0soldats\u00a0\u00bb, identifi\u00e9s comme tels notamment en raison du fait qu\u2019ils portaient, selon eux, \u00ab\u00a0des v\u00eatements ressemblant \u00e0 ceux [port\u00e9s dans] l\u2019arm\u00e9e\u00a0\u00bb. \u00c0 des diff\u00e9rentes dates, les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 16 d\u00e9clar\u00e8rent leur intention de se constituer partie civile et demand\u00e8rent la somme de 44 EUR chacun.<\/p>\n<p>81. Les 17 et 21 f\u00e9vrier 2014, K.A., m\u00e9decin effectuant son service militaire, G.G., capitaine, G.C., sergent, et E.C., sergent, qui se trouvaient sur l\u2019\u00eele de Farmakonisi le 20 janvier 2014, d\u00e9pos\u00e8rent en tant que t\u00e9moins.<\/p>\n<p>82. Le 20 mars 2014, les requ\u00e9rants demand\u00e8rent \u00e0 se constituer parties civiles dans la proc\u00e9dure devant le tribunal maritime du Pir\u00e9e, entre autres, en raison des \u00ab\u00a0traitements inhumains et d\u00e9gradants [au sens] des articles\u00a0137A \u00a7 3 du code p\u00e9nal et de l\u2019article 3 de la Convention (&#8230;) [qu\u2019ils auraient] subis aux mains des garde-c\u00f4tes (&#8230;) pendant leur arrestation, leur fouille corporelle et leur d\u00e9tention \u00e0 Farmakonisi (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>83. Le 21 mars 2014, par l\u2019ordonnance no 2153\/2014, l\u2019affaire fut class\u00e9e sans suites en ce qui concernait la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale des militaires. Le procureur comp\u00e9tent conclut que le personnel militaire n\u2019avait pas commis d\u2019infractions \u00e0 l\u2019encontre des requ\u00e9rants et n\u2019avait m\u00eame pas eu de contact physique avec eux. Il ajouta que le personnel militaire n\u2019avait pas particip\u00e9 aux fouilles corporelles et qu\u2019il avait uniquement assur\u00e9 la s\u00e9curit\u00e9 du port de Farmakonisi et, par la suite, du poste central. Il indiqua qu\u2019il existait des indices que des infractions avaient \u00e9t\u00e9 commises par les garde-c\u00f4tes et pr\u00e9cisa que les d\u00e9positions des requ\u00e9rants et l\u2019expertise effectu\u00e9e avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9es au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e.<\/p>\n<p>84. Le 16 avril 2014, le procureur du tribunal maritime du Pir\u00e9e demanda au directeur de la prison d\u2019Avlonas de recueillir la d\u00e9position du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 concernant les all\u00e9gations pr\u00e9cit\u00e9es.<\/p>\n<p>85. Le 17 avril 2014, le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 d\u00e9posa en tant que t\u00e9moin.<\/p>\n<p>86. Le 27 juin 2014, le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e ordonna le classement sans suites de l\u2019affaire dans sa partie concernant les infractions de mise en danger, de provocation de naufrage et de l\u00e9sions corporelles (articles 306, 277, 278 et 308 du code p\u00e9nal) (paragraphe\u00a069 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>87. Le 23 juillet 2014, le procureur pr\u00e8s la cour d\u2019appel de la marine nationale approuva le classement sans suites de l\u2019affaire (paragraphe\u00a073 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p><strong>II. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>88. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents en l\u2019esp\u00e8ce sont d\u00e9crits dans les arr\u00eats Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no\u00a027765\/09, \u00a7\u00a7\u00a024-32, CEDH 2012, Tsalikidis et autres c. Gr\u00e8ce, no\u00a073974\/14, \u00a7\u00a034, 16\u00a0novembre 2017, et Sarwari et autres c. Gr\u00e8ce, no\u00a038089\/12, \u00a7 60, 11\u00a0avril 2019).<\/p>\n<p>89. L\u2019article 98 \u00a7 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) se lit ainsi\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Tous les \u00c9tats c\u00f4tiers facilitent la cr\u00e9ation et le fonctionnement d\u2019un service permanent de recherche et de sauvetage ad\u00e9quat et efficace pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 maritime et a\u00e9rienne et, s\u2019il y a lieu, collaborent \u00e0 cette fin avec leurs voisins dans le cadre d\u2019arrangements r\u00e9gionaux.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>90. Invoquant l\u2019article 2 de la Convention, les requ\u00e9rants se plaignent que, en raison des actes et\/ou omissions des garde-c\u00f4tes, leur vie a \u00e9t\u00e9 mise en danger lors du naufrage du bateau \u00e0 bord duquel ils se trouvaient le 20\u00a0janvier 2014, au large de l\u2019\u00eele de Farmakonisi. Certains d\u2019entre eux se plaignent aussi \u00e0 cet \u00e9gard du d\u00e9c\u00e8s de leurs proches lors du naufrage dudit bateau. Invoquant l\u2019article 2 de la Convention sous son volet proc\u00e9dural, ils d\u00e9noncent le caract\u00e8re inad\u00e9quat \u00e0 leurs yeux de l\u2019enqu\u00eate administrative et judiciaire sur les responsables de l\u2019accident mortel en cause. Sur le terrain de l\u2019article\u00a013 de la Convention, les requ\u00e9rants d\u00e9plorent l\u2019absence de recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de m\u00e9connaissance de l\u2019article 2.<\/p>\n<p>91. La Cour rappelle qu\u2019elle est ma\u00eetresse de la qualification juridique des faits en cause. Elle estime qu\u2019il y a lieu d\u2019examiner les all\u00e9gations des requ\u00e9rants sous l\u2019angle du seul article\u00a02 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9 dans sa partie pertinente en l\u2019esp\u00e8ce\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Le droit de toute personne \u00e0 la vie est prot\u00e9g\u00e9 par la loi. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>92. Elle examinera les griefs des requ\u00e9rants premi\u00e8rement sous le volet proc\u00e9dural de l\u2019article 2 de la Convention, et, deuxi\u00e8mement, sous le volet mat\u00e9riel de cet article.<\/p>\n<p><strong>A. Quant \u00e0 l\u2019effectivit\u00e9 des investigations men\u00e9es par les autorit\u00e9s nationales<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/em><\/p>\n<p>93. Le Gouvernement all\u00e8gue que, en ce qui concerne le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11, la requ\u00eate est abusive, car ce requ\u00e9rant a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de la mort de passagers du bateau. Il ajoute que, si la circonstance aggravante n\u2019est pas retenue \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019int\u00e9ress\u00e9, celui-ci peut toujours demander au tribunal maritime du Pir\u00e9e de la r\u00e9ouverture de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>94. Le Gouvernement all\u00e8gue en outre que le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 ne peut pas se pr\u00e9tendre victime d\u2019une violation des articles 2 et 13 de la Convention au motif que, d\u2019une part, la proc\u00e9dure engag\u00e9e contre lui est toujours pendante devant les juridictions internes et, d\u2019autre part, qu\u2019il n\u2019a pas demand\u00e9 \u00e0 se constituer partie civile devant le tribunal maritime du Pir\u00e9e. Quant aux requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15, le Gouvernement indique qu\u2019il ne ressort pas du dossier qu\u2019ils aient demand\u00e9 \u00e0 se constituer parties civiles devant le tribunal militaire.<\/p>\n<p>95. Le Gouvernement excipe \u00e9galement du non-\u00e9puisement des voies de recours internes. Il indique, en premier lieu, que la proc\u00e9dure \u00e9tait toujours pendante devant les juridictions internes, que les autorit\u00e9s internes ont lanc\u00e9 une enqu\u00eate d\u2019office, que les requ\u00e9rants ne se sont pas pr\u00e9sent\u00e9s afin de d\u00e9poser en tant que t\u00e9moins de la d\u00e9fense lors du proc\u00e8s \u00e0 l\u2019encontre du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 et que le rapport d\u2019expertise soumis par eux devant la Cour n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 devant le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e. En second lieu, le Gouvernement estime que les requ\u00e9rants peuvent toujours demander, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 43 \u00a7\u00a05 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale (CPP), la r\u00e9ouverture de l\u2019affaire devant le tribunal maritime du Pir\u00e9e et le tribunal militaire. \u00c0 cet \u00e9gard, il indique que le rapport de l\u2019expert nomm\u00e9 par les requ\u00e9rants n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soumis au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e et ajoute que l\u2019argument des requ\u00e9rants selon lequel ce rapport n\u2019aurait pas constitu\u00e9 une \u00ab\u00a0nouvelle preuve\u00a0\u00bb est hypoth\u00e9tique et a port\u00e9 pr\u00e9judice au jugement des officiers de justice. Il expose en outre qu\u2019il existe des cas ou le procureur de la cour d\u2019appel maritime ne confirme pas la d\u00e9cision du procureur du tribunal maritime et d\u00e9cide d\u2019engager des poursuites p\u00e9nales conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 43 \u00a7 3 du CPP.<\/p>\n<p>96. En troisi\u00e8me lieu, le Gouvernement indique que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas introduit d\u2019action en dommages-int\u00e9r\u00eats contre l\u2019\u00c9tat. Selon lui, ce recours aurait permis aux int\u00e9ress\u00e9s d\u2019obtenir un d\u00e9dommagement mais \u00e9galement de constituer, par l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019un raisonnement concernant la responsabilit\u00e9 civile, la base l\u00e9gale et factuelle pour demander la r\u00e9ouverture de l\u2019affaire. Le Gouvernement all\u00e8gue que, dans sa jurisprudence, la Cour a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 que, dans le contexte des op\u00e9rations de sauvetage, son r\u00f4le ne consiste pas \u00e0 enqu\u00eater sur la responsabilit\u00e9 individuelle des personnes ayant con\u00e7u et ex\u00e9cut\u00e9 l\u2019op\u00e9ration mais de se prononcer sur le point de savoir si l\u2019\u00c9tat dans son ensemble s\u2019est conform\u00e9 \u00e0 ses obligations internationales. Il d\u00e9clare que, en l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019examen porte uniquement sur la question de savoir si, au cours de l\u2019incident en cause, toutes les mesures raisonnablement attendues ont \u00e9t\u00e9 prises afin de minimiser le risque pour la vie des int\u00e9ress\u00e9s. Il ajoute que les requ\u00e9rants mettent en question la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat en g\u00e9n\u00e9ral et d\u00e9noncent les d\u00e9faillances dans la conception et l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019op\u00e9ration de sauvetage. Or, \u00e0 ses yeux, l\u2019action en dommages-int\u00e9r\u00eats aurait \u00e9t\u00e9 un recours effectif afin d\u2019\u00e9tablir cette responsabilit\u00e9. Le Gouvernement indique en outre que les requ\u00e9rants r\u00e9clament devant la Cour des sommes \u00e9lev\u00e9es \u00e0 titre de satisfaction \u00e9quitable, sommes qui ne pourraient jamais \u00eatre allou\u00e9es par les juridictions p\u00e9nales. Selon lui, les int\u00e9ress\u00e9s cherchent ainsi \u00e0 contourner la proc\u00e9dure devant les juridictions civiles.<\/p>\n<p>97. En quatri\u00e8me lieu, le Gouvernement expose que, si les requ\u00e9rants se plaignent de l\u2019impartialit\u00e9 des tribunaux militaires, ils n\u2019ont toutefois pas introduit de plainte contre les procureurs pour abus de pouvoir ni d\u2019action de prise \u00e0 partie (\u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae \u03ba\u03b1\u03ba\u03bf\u03b4\u03b9\u03ba\u03af\u03b1\u03c2).<\/p>\n<p>98. Les requ\u00e9rants soutiennent que la cour d\u2019appel de Rhodes, en formation de trois juges, n\u2019\u00e9tait pas comp\u00e9tente pour se prononcer sur la responsabilit\u00e9 des garde-c\u00f4tes et que seuls les tribunaux militaires l\u2019\u00e9taient. Ils all\u00e8guent que l\u2019issue de la proc\u00e9dure contre le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 n\u2019est pas d\u00e9cisive quant \u00e0 la question de la responsabilit\u00e9 des garde-c\u00f4tes, laquelle ne peut selon eux pas \u00eatre exclue. En effet, selon les requ\u00e9rants, d\u00e8s que les garde-c\u00f4tes les ont pris en charge, les vies des passagers du bateau de p\u00eache relevaient de la responsabilit\u00e9 unique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>99. Quant \u00e0 l\u2019argument du Gouvernement selon lequel les requ\u00e9rants auraient d\u00fb introduire une action en dommages-int\u00e9r\u00eats contre l\u2019\u00c9tat, les int\u00e9ress\u00e9s indiquent qu\u2019ils avaient tent\u00e9 d\u2019obtenir l\u2019ouverture d\u2019une enqu\u00eate effective sur les \u00e9v\u00e9nements en cause et la sanction des responsables, ce qui aurait rev\u00eatu, pour eux, une importance particuli\u00e8re. Ils ajoutent qu\u2019une proc\u00e9dure civile \u00e9ventuelle tendant uniquement \u00e0 l\u2019allocation d\u2019une indemnisation et non \u00e0 l\u2019identification et \u00e0 la sanction des responsables n\u2019aurait pas constitu\u00e9 un redressement appropri\u00e9.<\/p>\n<p>100. En ce qui concerne la possibilit\u00e9 pour eux de demander la r\u00e9ouverture de l\u2019affaire devant le tribunal maritime, les requ\u00e9rants pr\u00e9cisent que, \u00e0 supposer m\u00eame qu\u2019une r\u00e9ouverture \u00e9tait permise, celle-ci ne pouvait pas rem\u00e9dier aux d\u00e9faillances de l\u2019enqu\u00eate d\u00e9j\u00e0 men\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce. Ils ajoutent que la r\u00e9ouverture est rarement appliqu\u00e9e en pratique et qu\u2019elle exige l\u2019invocation de nouvelles preuves, d\u00e9couvertes \u00e0 la suite du classement de l\u2019affaire. Or, selon eux, en l\u2019esp\u00e8ce, la d\u00e9cision concernant la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 ne constituait pas une nouvelle preuve, \u00e9tant donn\u00e9 que la proc\u00e9dure p\u00e9nale engag\u00e9e contre lui aurait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 connue au moment du classement de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>101. La Cour observe qu\u2019une partie des exceptions du Gouvernement concerne, en r\u00e9alit\u00e9, l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes. Elle rappelle, \u00e0 cet \u00e9gard, que la r\u00e8gle de l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes vise \u00e0 m\u00e9nager aux \u00c9tats contractants l\u2019occasion de pr\u00e9venir ou de redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es contre eux avant que ces all\u00e9gations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Remli c. France, 23\u00a0avril 1996, \u00a7\u00a033, Recueil 1996-II, et Selmouni c. France [GC], no\u00a025803\/94, \u00a7 74, CEDH\u00a01999-V). Cette r\u00e8gle se fonde sur l\u2019hypoth\u00e8se, objet de l\u2019article\u00a013 de la Convention \u2013avec lequel elle pr\u00e9sente d\u2019\u00e9troites affinit\u00e9s \u2013, que l\u2019ordre interne offre un recours effectif quant \u00e0 la violation all\u00e9gu\u00e9e (Kud\u0142a c.\u00a0Pologne [GC], no 30210\/96, \u00a7 152, CEDH 2000-XI).<\/p>\n<p>102. L\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention pr\u00e9voit une r\u00e9partition de la charge de la preuve. Pour ce qui concerne le gouvernement d\u00e9fendeur, lorsque celui-ci excipe du non-\u00e9puisement des recours internes, il doit convaincre la Cour que le recours dont il invoque l\u2019existence \u00e9tait effectif et disponible tant en th\u00e9orie qu\u2019en pratique \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il \u00e9tait accessible, \u00e9tait susceptible d\u2019offrir au requ\u00e9rant le redressement de ses griefs et pr\u00e9sentait des perspectives raisonnables de succ\u00e8s (Akdivar et\u00a0autres c.\u00a0Turquie, 16 septembre 1996, \u00a7 68, Recueil 1996\u2011IV\u00a0; et Sejdovic c.\u00a0Italie [GC], no 56581\/00, \u00a7 46, CEDH 2006-II).<\/p>\n<p>103. En premier lieu, la Cour rel\u00e8ve que l\u2019article 105 de la loi d\u2019accompagnement du code civil est une disposition transversale du droit grec qui s\u2019applique \u00e0 une multitude de situations. Dans le cadre d\u2019une action fond\u00e9e sur cet article, les tribunaux examinent de mani\u00e8re incidente s\u2019il y a eu de la part des autorit\u00e9s un acte ill\u00e9gal et, dans l\u2019affirmative, ils accordent au demandeur une indemnit\u00e9 pour dommage moral.<\/p>\n<p>104. Elle note que le Gouvernement ne fournit pas d\u2019exemples d\u2019arr\u00eats par lesquels des personnes concern\u00e9es auraient obtenu des dommages-int\u00e9r\u00eats du fait des actes ou d\u2019omission des autorit\u00e9s dans des situations similaires. Par cons\u00e9quent, la Cour n\u2019est pas convaincue qu\u2019un tel recours indemnitaire aurait une chance raisonnable de succ\u00e8s et offrirait au moment des faits un redressement appropri\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce. Ce constat ne pr\u00e9juge en rien de la position de la Cour au cas o\u00f9 la jurisprudence des juridictions nationales en mati\u00e8re d\u2019application de l\u2019article 105 pr\u00e9cit\u00e9 viendrait \u00e0 \u00e9voluer dans l\u2019avenir dans le sens d\u2019englober des situations comme celle qui fait l\u2019objet de la pr\u00e9sente requ\u00eate.<\/p>\n<p>105. Nonobstant le fait que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas fait usage de la voie sugg\u00e9r\u00e9e par le Gouvernement, la Cour estime qu\u2019en l\u2019\u00e9tat actuel de la jurisprudence nationale, leur grief ne saurait \u00eatre rejet\u00e9 pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes. Elle rejette donc l\u2019exception formul\u00e9e par le Gouvernement \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>106. En deuxi\u00e8me lieu, la Cour note que ni la plainte contre les procureurs pour abus de pouvoir ni l\u2019action de prise \u00e0 partie n\u2019\u00e9taient de nature \u00e0 rem\u00e9dier aux d\u00e9faillances all\u00e9gu\u00e9es de la proc\u00e9dure p\u00e9nale concernant les circonstances ayant entour\u00e9 les faits en cause (Gjikondi et autres c.\u00a0Gr\u00e8ce, no\u00a017249\/10, \u00a7\u00a7 89 et 90, 21 d\u00e9cembre 2017).<\/p>\n<p>107. Partant, la Cour conclut que les exceptions soulev\u00e9es par le Gouvernement \u00e0 cet \u00e9gard doivent \u00eatre rejet\u00e9es.<\/p>\n<p>108. La Cour estime que les exceptions restantes du Gouvernement par rapport au non-\u00e9puisement des voies de recours internes et celles tir\u00e9es du d\u00e9faut de la qualit\u00e9 de victime sont \u00e9troitement li\u00e9es \u00e0 la substance du grief \u00e9nonc\u00e9 par les requ\u00e9rants sur le terrain du volet proc\u00e9dural de l\u2019article 2 de la Convention. Elle d\u00e9cide donc de les joindre au fond.<\/p>\n<p>Conclusion<\/p>\n<p>109. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fond\u00e9s au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019ils ne se heurtent par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour les d\u00e9clare recevables.<\/p>\n<p><em>2. Sur le fond<\/em><\/p>\n<p>a) Arguments des parties<\/p>\n<p>i. Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>110. Les requ\u00e9rants mettent en cause l\u2019impartialit\u00e9 du tribunal militaire en raison du fait que celui-ci se trouve selon eux sous l\u2019autorit\u00e9 du minist\u00e8re de la D\u00e9fense et non du minist\u00e8re de la Justice. Ils arguent que le procureur du tribunal maritime du Pir\u00e9e a class\u00e9 l\u2019affaire sans proc\u00e9der ni \u00e0 un examen approfondi de leurs all\u00e9gations et des causes du naufrage ni \u00e0 la collecte des preuves n\u00e9cessaires.<\/p>\n<p>111. Les requ\u00e9rants soutiennent qu\u2019il ne leur a pas \u00e9t\u00e9 possible d\u2019introduire un recours effectif contre la d\u00e9cision du procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e de classer l\u2019affaire ni d\u2019obtenir un examen approfondi de l\u2019affaire par le procureur pr\u00e8s le tribunal militaire d\u2019appel malgr\u00e9 l\u2019introduction de demandes de constitution de partie civile. Ils all\u00e8guent que l\u2019examen de l\u2019affaire ne r\u00e9pondait pas aux exigences de l\u2019article 2 de la Convention car, en premier lieu, les experts nomm\u00e9s n\u2019auraient pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 leur audition, ne disposaient que du r\u00e9cit des \u00e9v\u00e9nements fait par les garde-c\u00f4tes, et ont consid\u00e9r\u00e9 que cette version des faits \u00e9tait \u00ab\u00a0une \u00e9vidence et un truisme\u00a0\u00bb. Ils indiquent que le procureur s\u2019est bas\u00e9 sur des informations prises de mani\u00e8re isol\u00e9e dans le rapport, \u00e0 savoir l\u2019\u00e9tat du bateau de p\u00eache et les sp\u00e9cificit\u00e9s des deux bateaux. Or, selon eux, l\u2019expertise qu\u2019ils ont soumise constituait un \u00e9l\u00e9ment de preuve compl\u00e9mentaire de l\u2019absence d\u2019examen appropri\u00e9 de l\u2019affaire. Les requ\u00e9rants ajoutent qu\u2019ils n\u2019avaient pas le droit de demander l\u2019acc\u00e8s au dossier de l\u2019affaire avant son classement ni le droit de soumettre leur rapport aux autorit\u00e9s.<\/p>\n<p>112. De l\u2019avis des requ\u00e9rants, \u00e9tant donn\u00e9 la divergence entre les deux versions des faits et l\u2019absence de preuves objectives (et notamment au fait que l\u2019expert a pris pour acquis le fait qu\u2019il n\u2019y existait pas de trace \u00e9lectronique des \u00e9v\u00e9nements), les autorit\u00e9s auraient d\u00fb mener une enqu\u00eate suppl\u00e9mentaire au lieu de classer l\u2019affaire. Ils avancent que le procureur a consid\u00e9r\u00e9 comme un fait \u00e9tabli qu\u2019il n\u2019y avait pas eu de refoulement et que les garde-c\u00f4tes avaient re\u00e7u l\u2019ordre de transf\u00e9rer les passagers du bateau de p\u00eache \u00e0 Farmakonisi, et qu\u2019il a conclu que, \u00e9tant donn\u00e9 qu\u2019un tel refoulement n\u2019avait pas eu lieu, \u00ab\u00a0il [devenait] superflu et inutile de poursuivre l\u2019examen [de tous les] param\u00e8tres individuels de ces all\u00e9gations\u00a0\u00bb. Ils all\u00e8guent en outre que le procureur s\u2019est bas\u00e9 uniquement sur les d\u00e9positions des officiels, qu\u2019il a rejet\u00e9 les d\u00e9positions des requ\u00e9rants, estimant que celles-ci n\u2019\u00e9taient pas fiables, et qu\u2019il a accept\u00e9 les d\u00e9positions des requ\u00e9rants enregistr\u00e9es sur l\u2019\u00eele de Leros malgr\u00e9 l\u2019absence d\u2019interpr\u00e9tation appropri\u00e9e et l\u2019engagement de poursuites p\u00e9nales \u00e0 l\u2019encontre des officiers du port \u00e0 cet \u00e9gard. Les requ\u00e9rants ajoutent que les employ\u00e9s du HCR, qui les ont rencontr\u00e9s apr\u00e8s le naufrage, n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s \u00e0 d\u00e9poser en tant que t\u00e9moins. Ils d\u00e9clarent en outre que le procureur comp\u00e9tent a ignor\u00e9 le fait que les d\u00e9positions des garde-c\u00f4tes \u00e9taient contradictoires, qu\u2019il n\u2019a pas examin\u00e9 pourquoi le centre national de coordination et de recherche n\u2019a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9 qu\u2019apr\u00e8s le naufrage et qu\u2019il n\u2019a pas pris en compte que le cadre r\u00e9glementaire concernant \u00ab\u00a0la protection des fronti\u00e8res nationales et l\u2019immigration ill\u00e9gale\u00a0\u00bb et non les principes et les r\u00e8gles applicables du droit international en la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>113. Le Gouvernement soutient que des organes ind\u00e9pendants et impartiaux ont effectu\u00e9 tous les actes d\u2019enqu\u00eate n\u00e9cessaires afin de faire la lumi\u00e8re sur l\u2019affaire. Il indique \u00e0 cet \u00e9gard que les procureurs et magistrats militaires sont ind\u00e9pendants de l\u2019ex\u00e9cutif et qu\u2019ils exercent leurs fonctions \u00e0 l\u2019instar des magistrats ordinaires. Il avance que les enqu\u00eates ont \u00e9t\u00e9 men\u00e9es en temps utile et de mani\u00e8re \u00e9quitable et que les procureurs charg\u00e9s de l\u2019affaire \u00e9taient comp\u00e9tents pour examiner celle-ci en profondeur et engager des poursuites p\u00e9nales contre les personnes impliqu\u00e9es. Il indique que l\u2019enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s approfondie, que des d\u00e9positions de tous les t\u00e9moins ont \u00e9t\u00e9 recueillies, que des autopsies \u00e9tablissant la cause des d\u00e9c\u00e8s ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es et que l\u2019identification tant des corps que des militaires et des garde-c\u00f4tes mentionn\u00e9s par les requ\u00e9rants a eu lieu. Qui plus est, selon le Gouvernement, une expertise a \u00e9t\u00e9 initi\u00e9e d\u2019office. En ce qui concerne cette derni\u00e8re, le Gouvernement d\u00e9clare que le procureur a demand\u00e9 aux experts non seulement de r\u00e9pondre aux questions sp\u00e9cifiques qu\u2019il leur avait pos\u00e9es, mais \u00e9galement d\u2019inclure dans leur rapport tout \u00e9l\u00e9ment susceptible de contribuer au caract\u00e8re complet de l\u2019enqu\u00eate. En effet, selon lui, les experts sont tenus de parvenir \u00e0 leurs conclusions conform\u00e9ment \u00e0 leurs connaissances et de ne pas \u00eatre influenc\u00e9s par des t\u00e9moignages. Le Gouvernement avance que, en l\u2019esp\u00e8ce, les experts n\u2019ont pas favoris\u00e9 la version des garde-c\u00f4tes mais ont appr\u00e9ci\u00e9 librement toutes les observations scientifiques. Il soutient que, en tant que parties civiles, les requ\u00e9rants n\u2019avaient pas le droit de nommer des experts et qu\u2019une telle obligation ne d\u00e9coule pas de l\u2019article 2 de la Convention. Il argue que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la limitation de l\u2019implication de la partie civile lors de l\u2019enqu\u00eate n\u2019est pas contraire \u00e0 l\u2019article 6 de la Convention, et que l\u2019article 6 \u00a7 2 et l\u2019\u00e9conomie du proc\u00e8s exigent que la partie civile \u00ab\u00a0ne puisse pas exercer tous les droits qui lui sont accord\u00e9s apr\u00e8s l\u2019engagement des poursuites p\u00e9nales\u00a0\u00bb. En ce qui concerne l\u2019acc\u00e8s aux informations militaires classifi\u00e9es, le Gouvernement estime que celui-ci peut \u00eatre limit\u00e9 pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9 nationale. Il ajoute que, \u00e0 la suite d\u2019enqu\u00eates approfondies, les procureurs comp\u00e9tents ont conclu \u00e0 l\u2019absence d\u2019indices s\u00e9rieux de culpabilit\u00e9 des militaires et des garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s. En outre, apr\u00e8s le classement des affaires par le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime et par le procureur pr\u00e8s le tribunal militaire d\u2019Ath\u00e8nes, les procureurs pr\u00e8s la cour d\u2019appel auraient \u00e9galement examin\u00e9 d\u2019office les dossiers.<\/p>\n<p>114. En ce qui concerne l\u2019expertise soumise \u00e0 la Cour par les requ\u00e9rants, le Gouvernement indique que celle-ci est irrecevable car elle n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 produite devant le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime. Il soumet \u00e0 la Cour un rapport selon lequel les op\u00e9rations de sauvetage des migrants et des r\u00e9fugi\u00e9s sont particuli\u00e8rement difficiles, notamment pour les raisons suivantes\u00a0: les int\u00e9ress\u00e9s se trouvent dans des bateaux peu \u00e9quip\u00e9s ou totalement d\u00e9pourvus de moyens de sauvetage, ils ne respectent pas les ordres des garde-c\u00f4tes pendant les op\u00e9rations de sauvetage, c\u00e8dent \u00e0 la panique et se d\u00e9placent souvent vers les c\u00f4t\u00e9s des bateaux, ce qui provoque le chavirement des embarcations. Selon le m\u00eame rapport, les passagers d\u00e9truisent l\u2019embarcation dans laquelle ils se trouvent ou se jettent \u00e0 la mer afin que l\u2019op\u00e9ration devienne une op\u00e9ration de sauvetage et ils sont d\u00e9sorient\u00e9s car les incidents ont lieu pendant la nuit, dans des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques difficiles et dans des r\u00e9gions qu\u2019ils ne connaissent pas, et ils subissent l\u2019effet de facteurs stressants.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>115. Selon la jurisprudence constante de la Cour, en cas de blessure grave, potentiellement mortelle, ou de perte de vie humaine dans des circonstances susceptibles d\u2019engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, l\u2019article\u00a02 de la Convention impose \u00e0 celui-ci de garantir, par tous les moyens dont il dispose, une r\u00e9ponse appropri\u00e9e \u2013\u00a0judiciaire ou autre\u00a0\u2013 pour que le cadre l\u00e9gislatif et administratif instaur\u00e9 aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en \u0153uvre et pour que, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les violations du droit en jeu soient r\u00e9prim\u00e9es et sanctionn\u00e9es (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, \u00d6nery\u0131ld\u0131z c. Turquie [GC], no\u00a048939\/99, \u00a7\u00a7\u00a091, 30\u00a0novembre 2004, Dodov c.\u00a0Bulgarie, no 59548\/00, \u00a7\u00a083, 17 janvier 2008, Bouda\u00efeva et autres c.\u00a0Russie, nos 15339\/02 et 4 autres, \u00a7\u00a0138, CEDH 2008 (extraits), Kalender c.\u00a0Turquie, no 4314\/02, \u00a7\u00a051, 15\u00a0d\u00e9cembre 2009, et Banel c. Lituanie, no\u00a014326\/11, \u00a7 66, 18 juin 2013) et qu\u2019un redressement ad\u00e9quat pour la victime soit assur\u00e9 (voir, par exemple, Ciecho\u0144ska c. Pologne, no 19776\/04, \u00a7\u00a067, 14 juin 2011, et Ilbeyi Kemalo\u011flu et Meriye Kemalo\u011flu c. Turquie, no\u00a019986\/06, \u00a7 39, 10 avril 2012).<\/p>\n<p>116. La Cour estime n\u00e9cessaire de pr\u00e9ciser que le respect de l\u2019exigence proc\u00e9durale de l\u2019article 2 de la Convention s\u2019appr\u00e9cie sur la base de plusieurs param\u00e8tres essentiels\u00a0: l\u2019ad\u00e9quation des mesures d\u2019investigation, la promptitude de l\u2019enqu\u00eate, la participation des proches du d\u00e9funt \u00e0 celle-ci et l\u2019ind\u00e9pendance de l\u2019enqu\u00eate. Ces param\u00e8tres sont li\u00e9s entre eux et ne constituent pas, pris isol\u00e9ment, une finalit\u00e9 en soi, comme c\u2019est le cas pour l\u2019exigence d\u2019ind\u00e9pendance de l\u2019article 6 de la Convention. Ils sont autant de crit\u00e8res qui, pris conjointement, permettent d\u2019appr\u00e9cier le degr\u00e9 d\u2019effectivit\u00e9 de l\u2019enqu\u00eate. C\u2019est \u00e0 l\u2019aune de cet objectif d\u2019effectivit\u00e9 de l\u2019enqu\u00eate que toute question, dont celle de l\u2019ind\u00e9pendance, doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e (Mustafa Tun\u00e7 et\u00a0Fecire Tun\u00e7 c. Turquie [GC], no 24014\/05, \u00a7 225, 14 avril 2015).<\/p>\n<p>117. Pour pouvoir \u00eatre qualifi\u00e9e d\u2019\u00ab\u00a0effective\u00a0\u00bb au sens o\u00f9 cette expression doit \u00eatre comprise dans le contexte de l\u2019article 2 de la Convention, une enqu\u00eate sur un d\u00e9c\u00e8s susceptible d\u2019engager la responsabilit\u00e9 d\u2019une Partie contractante au titre de cette disposition doit d\u2019abord \u00eatre ad\u00e9quate. Cela signifie qu\u2019elle doit \u00eatre apte \u00e0 conduire \u00e0 identifier les responsables et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, les sanctionner (Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no\u00a05878\/08, \u00a7\u00a0233, 30 mars 2016). Les autorit\u00e9s doivent avoir pris les mesures qui leur \u00e9taient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l\u2019incident. Toute carence de l\u2019enqu\u00eate affaiblissant sa capacit\u00e9 \u00e0 conduire \u00e0 l\u2019identification de la ou des personnes responsables risque de faire conclure \u00e0 son inad\u00e9quation (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no\u00a026307\/95, \u00a7\u00a0223, CEDH 2004-III).<\/p>\n<p>118. La Cour rappelle encore que, dans ses arr\u00eats rendus dans des affaires dans lesquelles il \u00e9tait all\u00e9gu\u00e9 que des agents de l\u2019\u00c9tat \u00e9taient responsables du d\u00e9c\u00e8s d\u2019une personne, elle a pr\u00e9cis\u00e9 que l\u2019obligation susmentionn\u00e9e est une obligation de moyens et non de r\u00e9sultat. Ainsi, les autorit\u00e9s doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l\u2019obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les d\u00e9positions des t\u00e9moins oculaires et des expertises. (Anguelova c.\u00a0Bulgarie, no\u00a038361\/97, \u00a7 139, CEDH 2002\u2011IV, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos\u00a043577\/98 et 43579\/98, \u00a7 113, CEDH 2005\u2011VII, et Ognyanova et Choban c.\u00a0Bulgarie, no 46317\/99, \u00a7 105, 23\u00a0f\u00e9vrier 2006).<\/p>\n<p>119. Quant au type d\u2019enqu\u00eate devant permettre d\u2019atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalit\u00e9s choisies, les autorit\u00e9s doivent agir d\u2019office, d\u00e8s que l\u2019affaire est port\u00e9e \u00e0 leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du d\u00e9funt l\u2019initiative de d\u00e9poser une plainte formelle ou une demande tendant \u00e0 l\u2019exploitation de certaines pistes d\u2019enqu\u00eate ou proc\u00e9dures d\u2019investigation (\u0130lhan c. Turquie [GC], no 22277\/93, \u00a7 63, CEDH 2000\u2011VII, et Natchova et\u00a0autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 111).<\/p>\n<p>120. Une exigence de c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient men\u00e9es \u00e0 bref d\u00e9lai lorsque survient un d\u00e9c\u00e8s dans une situation controvers\u00e9e, car l\u2019\u00e9coulement du temps \u00e9rode in\u00e9vitablement la quantit\u00e9 et la qualit\u00e9 des preuves disponibles, et l\u2019apparence d\u2019un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations men\u00e9es et fait perdurer l\u2019\u00e9preuve que traverse la famille du d\u00e9funt (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no\u00a046477\/99, \u00a7 86, CEDH 2002\u2011II).<\/p>\n<p>ii. Application en l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>121. La Cour constate qu\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre des garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s dans les \u00e9v\u00e9nements en cause. Cette proc\u00e9dure \u00e9tait susceptible en principe de faire la lumi\u00e8re sur les circonstances de l\u2019affaire, d\u2019\u00e9tablir les faits et de conduire, le cas \u00e9ch\u00e9ant, \u00e0 sanctionner les responsables.<\/p>\n<p>122. Il reste \u00e0 savoir si la proc\u00e9dure en cause a satisfait aux exigences de l\u2019article 2 de la Convention.<\/p>\n<p>123. En premier lieu, la Cour rel\u00e8ve que les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 et 15 ont d\u00e9pos\u00e9 en tant que t\u00e9moins pour la premi\u00e8re fois les 20, 21 et 22 janvier 2014. Elle note que ceux-ci se plaignent de probl\u00e8mes d\u2019interpr\u00e9tation lors du recueil de leurs d\u00e9positions et qu\u2019ils soutiennent, d\u2019une part, que le v\u00e9ritable contenu de leurs d\u00e9positions n\u2019est pas celui qui a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 et, d\u2019autre part, qu\u2019ils n\u2019ont jamais d\u00e9clar\u00e9 que le bateau avait fait naufrage en raison du mouvement brusque de ses passagers. Elle note aussi qu\u2019une proc\u00e9dure a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de H.S. et R.R., qui ont fait office d\u2019interpr\u00e8tes pendant ces d\u00e9positions, pour parjure lors de l\u2019exercice de la fonction d\u2019interpr\u00e8te. Le dossier ne contient pas d\u2019informations sur l\u2019issue de la proc\u00e9dure \u00e0 l\u2019encontre de R.R. Toutefois, le 26\u00a0septembre 2015, le tribunal correctionnel de Kos, en acquittant H.S., a reconnu que celui-ci ne parlait pas la langue des requ\u00e9rants (paragraphe\u00a077 ci-dessus). S\u2019il est vrai que la d\u00e9cision du procureur pr\u00e8s le tribunal maritime avait d\u00e9j\u00e0 class\u00e9 l\u2019affaire le 27\u00a0juin 2014, les autorit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es de ces probl\u00e8mes graves d\u2019interpr\u00e9tation d\u00e8s le 23 janvier 2014, date \u00e0 laquelle les requ\u00e9rants ont tenu une conf\u00e9rence de presse apr\u00e8s leur arriv\u00e9e au Pir\u00e9e.<\/p>\n<p>124. Force est de constater que, malgr\u00e9 le fait que le contenu de ces d\u00e9positions pr\u00e9sentait des d\u00e9faillances tr\u00e8s s\u00e9rieuses, il a continu\u00e9 \u00e0 faire partie int\u00e9grale du dossier de l\u2019affaire jusqu\u2019au classement de celle-ci par le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e. Il est \u00e0 noter que, dans l\u2019acte\u00a0no\u00a0263\/2014, le procureur a pris en compte ces d\u00e9positions et a notamment constat\u00e9 qu\u2019elles \u00e9taient \u00ab\u00a0coh\u00e9rentes, courtes et concordantes\u00a0\u00bb, concluant que les requ\u00e9rants n\u2019y avaient fait aucune all\u00e9gation relative \u00e0 la responsabilit\u00e9 des garde-c\u00f4tes dans le naufrage. Il a aussi pris en compte le fait que, apr\u00e8s leur arriv\u00e9e au Pir\u00e9e, les requ\u00e9rants avaient modifi\u00e9 leur version des faits concernant les conditions et les causes du naufrage ainsi que la gestion de la situation par les garde-c\u00f4tes impliqu\u00e9s mais n\u2019a ni expliqu\u00e9 les diff\u00e9rences entre les deux versions des d\u00e9positions ni tir\u00e9 des conclusions de cette divergence. La Cour observe par ailleurs que le Gouvernement, dans ses observations devant elle, indique que dans ces d\u00e9positions les requ\u00e9rants n\u2019ont formul\u00e9 aucune accusation \u00e0 l\u2019encontre du corps des garde-c\u00f4tes ou d\u2019un autre organe \u00e9tatique. Elle est d\u2019avis que, \u00e0 partir du moment o\u00f9 les autorit\u00e9s ont pris connaissance des all\u00e9gations des requ\u00e9rants concernant les d\u00e9faillances pr\u00e9cit\u00e9es, elles devaient au moins enqu\u00eater sur celles-ci, avant de proc\u00e9der \u00e0 leur inclusion dans le dossier de l\u2019affaire.<\/p>\n<p>125. En second lieu, la Cour rappelle que, dans tous les cas, les proches de victimes doivent \u00eatre associ\u00e9s \u00e0 la proc\u00e9dure dans toute la mesure n\u00e9cessaire \u00e0 la protection de leurs int\u00e9r\u00eats l\u00e9gitimes, mais que l\u2019on ne saurait toutefois consid\u00e9rer comme une exigence d\u00e9coulant automatiquement de l\u2019article 2 de la Convention que les victimes ou les proches d\u2019une victime puissent avoir acc\u00e8s au dossier de l\u2019enqu\u00eate tout au long de son d\u00e9roulement. De plus, l\u2019article 2 de la Convention n\u2019impose pas aux autorit\u00e9s d\u2019enqu\u00eate l\u2019obligation de satisfaire \u00e0 toute demande de mesure d\u2019investigation pouvant \u00eatre formul\u00e9e par la victime ou un proche de celle-ci au cours de l\u2019enqu\u00eate (Ramsahai et\u00a0autres c. Pays-Bas [GC], no\u00a052391\/99, \u00a7\u00a7 347-348, 15\u00a0mai 2007).<\/p>\n<p>126. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour observe que les requ\u00e9rants ont demand\u00e9 au procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e d\u2019ordonner l\u2019enl\u00e8vement du bateau de p\u00eache et son examen par des experts, de leur fournir l\u2019enregistrement contenant la communication des garde-c\u00f4tes ainsi que les \u00e9l\u00e9ments ressortant du signal et du radar de la base militaire de Farmakonisi et de leur permettre de nommer un expert (paragraphe 68 ci-dessus). Seules les deux premi\u00e8res demandes ont \u00e9t\u00e9 accept\u00e9es par le procureur. Or, si le principe de confidentialit\u00e9 de la proc\u00e9dure quant \u00e0 la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dant l\u2019engagement des poursuites contre les suspects pourrait constituer un argument valable \u00e0 l\u2019\u00e9gard des autres demandes, la Cour ne peut cependant que constater que l\u2019affaire en cause pr\u00e9sentait des aspects tr\u00e8s complexes, qui \u00e9taient uniquement connus des autorit\u00e9s. En effet, il est fort douteux que les requ\u00e9rants aient pu participer de mani\u00e8re ad\u00e9quate \u00e0 cette proc\u00e9dure, qui concernait des faits tr\u00e8s graves, sans les enregistrements qu\u2019ils avaient demand\u00e9s, car l\u2019essence de l\u2019affaire r\u00e9sidait justement dans cet aspect.<\/p>\n<p>127. En troisi\u00e8me lieu, la Cour observe que, en classant l\u2019affaire, le procureur s\u2019est limit\u00e9 \u00e0 constater que \u00ab\u00a0le refoulement comme proc\u00e9dure de renvoi ou de remorquage (&#8230;) vers les eaux territoriales turques n\u2019existe pas en tant que pratique (&#8230;)\u00a0\u00bb. Il a ajout\u00e9 qu\u2019il serait \u00ab\u00a0inutile et superflu\u00a0\u00bb de prendre en compte les param\u00e8tres sp\u00e9cifiques des all\u00e9gations des requ\u00e9rants en raison du fait que leur version des faits \u00e9tait bas\u00e9e sur l\u2019hypoth\u00e8se que leur bateau \u00e9tait remorqu\u00e9 vers les c\u00f4tes turques, ce qui, selon l\u2019\u00e9valuation et l\u2019appr\u00e9ciation des preuves faites par le procureur, ne pouvait pas \u00eatre le cas en l\u2019esp\u00e8ce (paragraphe 71 ci-dessus). La Cour note que, selon les requ\u00e9rants, le ministre de la Marine nationale de l\u2019\u00e9poque avait d\u00e9clar\u00e9 que les autorit\u00e9s grecques auraient \u00ab\u00a0renvoy\u00e9 (les migrants) c\u00f4t\u00e9 turc\u00a0\u00bb et que les garde-c\u00f4tes avaient emp\u00each\u00e9 (d\u2019arriver en Gr\u00e8ce) un nombre \u00ab\u00a0multiple\u00a0\u00bb de migrants (par rapport aux 7\u00a0000 personnes arr\u00eat\u00e9s) (paragraphe 24 ci-dessus). Par ailleurs, les requ\u00e9rants avaient \u00e9galement pr\u00e9sent\u00e9 d\u2019autres all\u00e9gations, qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es par le procureur comp\u00e9tent. Ils s\u2019\u00e9taient plaints, en particulier, que l\u2019ensemble de l\u2019op\u00e9ration en cause n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 organis\u00e9 et conduit de mani\u00e8re \u00e0 garantir la protection de leur droit \u00e0 la vie et de celui de leurs proches, que le centre de coordination et de recherche n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 et que les dispositions des textes internationaux en la mati\u00e8re n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. Il s\u2019agissait l\u00e0, aux yeux de la Cour, des pistes d\u2019investigation qui s\u2019imposaient de toute \u00e9vidence mais qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 poursuivies, ce qui a compromis leur capacit\u00e9 \u00e0 faire toute la lumi\u00e8re sur les circonstances du naufrage (voir, mutatis mutandis, Mustafa Tun\u00e7 et Fecire Tun\u00e7, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 175).<\/p>\n<p>iii. Conclusion<\/p>\n<p>128. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour juge qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de se prononcer sur les autres d\u00e9faillances all\u00e9gu\u00e9es de la proc\u00e9dure en cause. Compte tenu des \u00e9l\u00e9ments expos\u00e9s ci-dessus, elle rejette les exceptions du Gouvernement tir\u00e9es du d\u00e9faut de la qualit\u00e9 de victime et du non-\u00e9puisement des voies de recours internes (voir aussi paragraphe 108\u00a0ci\u2011dessus), et elle conclut \u00e0 la violation de l\u2019article 2 de la Convention sous son volet proc\u00e9dural \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tous les requ\u00e9rants.<\/p>\n<p><strong>B. Quant aux mesures positives visant la protection de la vie au sens de l\u2019article 2 de la Convention<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur la recevabilit\u00e9<\/em><\/p>\n<p>129. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><em>2. Sur le fond<\/em><\/p>\n<p>a) Arguments des parties<\/p>\n<p>i. Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>130. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que, selon le droit international pertinent en l\u2019esp\u00e8ce, les autorit\u00e9s grecques sont oblig\u00e9es d\u2019assurer la recherche et le sauvetage en mer. Ils soutiennent que celles-ci sont entre autres tenues de d\u00e9velopper le cadre juridique et d\u2019organiser un centre de recherche et de sauvetage comp\u00e9tent pour recevoir les informations n\u00e9cessaires et coordonner les proc\u00e9dures relatives \u00e0 la recherche et au sauvetage. Ils exposent que l\u2019\u00c9tat grec conduit depuis longtemps de telles op\u00e9rations dans la zone d\u00e9finie par l\u2019article 2 de la loi no\u00a01844\/1989, par la Convention de Chicago relative \u00e0 l\u2019aviation civile internationale, par les plans r\u00e9gionaux de l\u2019Organisation de l\u2019aviation civile internationale (OACI) et par la r\u00e9glementation 15 de la Convention internationale pour\u00a0la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).<\/p>\n<p>131. Ils estiment que les garde-c\u00f4tes, par leurs actes et omissions, n\u2019ont garanti ni le sauvetage ni le transfert en toute s\u00e9curit\u00e9 des passagers. Ils consid\u00e8rent au contraire que le naufrage du bateau de p\u00eache, la mise en danger de leur vie et le d\u00e9c\u00e8s de leurs proches ont \u00e9t\u00e9 caus\u00e9s par les actes et omissions desdits garde-c\u00f4tes. En effet, selon eux, malgr\u00e9 le fait que les autorit\u00e9s ont reconnu qu\u2019il s\u2019agissait en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019un incident de sauvetage, les proc\u00e9dures et les protocoles de sauvetage tels qu\u2019ils ressortent de la l\u00e9gislation grecque et internationale n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 suivis.<\/p>\n<p>132. En particulier, les requ\u00e9rants soutiennent que le bateau de p\u00eache a chavir\u00e9 pendant qu\u2019il se serait trouv\u00e9 sous le contr\u00f4le absolu des garde-c\u00f4tes, qui \u00e9taient selon eux responsables de leur s\u00e9curit\u00e9, qu\u2019au moment de la prise en charge du bateau de p\u00eache par les garde-c\u00f4tes l\u2019eau ne l\u2019avait pas encore envahi et que le naufrage a eu lieu pendant le remorquage. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent qu\u2019il s\u2019agissait en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019une op\u00e9ration de refoulement vers la Turquie, ce qui expliquerait que le centre national de coordination et de recherche et l\u2019information n\u2019en ait pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9, au contraire de la direction de la protection des fronti\u00e8res maritimes. Selon eux, le fait que des refoulements avaient lieu syst\u00e9matiquement \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits est corrobor\u00e9 par des rapports \u00e9tablis par des organisations internationales.<\/p>\n<p>133. Or, de l\u2019avis des requ\u00e9rants, ind\u00e9pendamment du fait de savoir s\u2019il s\u2019agissait en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019une op\u00e9ration de refoulement ou si l\u2019op\u00e9ration tendait \u00e0 les transf\u00e9rer vers Farmakonisi, les obligations nationales et internationales concernant le sauvetage en mer n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9es. Les requ\u00e9rants ajoutent qu\u2019aucun enregistrement ou trace \u00e9lectronique n\u2019existe quant \u00e0 la position exacte et au trajet du PLS 136, \u00e0 la dur\u00e9e de l\u2019op\u00e9ration ou aux communications t\u00e9l\u00e9phoniques, car le PLS 136 n\u2019aurait pas dispos\u00e9 d\u2019un syst\u00e8me d\u2019enregistrement de position et aucun radar dans la r\u00e9gion n\u2019aurait proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 un enregistrement. Selon eux, l\u2019absence de tels enregistrements porte atteinte \u00e0 la cr\u00e9dibilit\u00e9 de la version des faits du Gouvernement et met en doute l\u2019exactitude des positions de localisation et du naufrage du bateau de p\u00eache ayant \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9es. Les requ\u00e9rants indiquent \u00e0 cet \u00e9gard que la position de la premi\u00e8re localisation du bateau de p\u00eache et du naufrage sont les m\u00eames, tandis que la position o\u00f9 le naufrage a eu lieu et la localisation de celui-ci sont irr\u00e9alistes (\u03b1\u03c0\u03ad\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b5\u03be\u03c9\u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac). \u00c0 leurs yeux, l\u2019absence d\u2019un enregistrement objectif de ces positions constitue en soi une violation de l\u2019obligation de sauvetage d\u2019une part et a emp\u00each\u00e9 la recherche, le sauvetage et la localisation des disparus en temps utile d\u2019autre part.<\/p>\n<p>134. Les requ\u00e9rants indiquent aussi que le PLS 136 n\u2019\u00e9tait pas un bateau de sauvetage mais une vedette rapide et qu\u2019il \u00e9tait inadapt\u00e9 au sauvetage car il n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 \u00e9quip\u00e9 de moyens de sauvetage tels que des gilets et des cordes de remorquage appropri\u00e9es. Ils ajoutent que les membres de l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 manquaient d\u2019expertise en la mati\u00e8re et d\u00e9noncent le fait que, malgr\u00e9 l\u2019\u00e9chec de la premi\u00e8re phase du remorquage et l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue, qui aurait expos\u00e9 le bateau de p\u00eache \u00e0 un danger plus grave encore, le remorquage a continu\u00e9. En effet, les requ\u00e9rants indiquent que la m\u00e9thode de remorquage suivie en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9tait contraire aux r\u00e8gles de l\u2019art, selon lesquelles il aurait \u00e9t\u00e9 incorrect d\u2019utiliser une corde de dix m\u00e8tres et a fortiori une corde d\u00e9pourvue d\u2019\u00e9lasticit\u00e9. Ils all\u00e8guent qu\u2019un poids devait \u00eatre suspendu au milieu de la corde pour absorber les chocs, ce qui n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Ils soutiennent que, en raison de ce remorquage inadapt\u00e9, la proue du bateau de p\u00eache s\u2019est \u00e9lev\u00e9e, sa poupe s\u2019est abaiss\u00e9e et, compte tenu des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques \u00e0 cet instant et du sillage provoqu\u00e9 par le PLS\u00a0136, l\u2019eau a envahi le bateau de p\u00eache. L\u2019\u00e9chec de cette m\u00e9thode de remorquage est \u00e9galement d\u00e9montr\u00e9e, selon les requ\u00e9rants, par l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage situ\u00e9 \u00e0 la proue du bateau, qui aurait \u00e9galement contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de l\u2019eau dans l\u2019embarcation. Les requ\u00e9rants indiquent que, malgr\u00e9 l\u2019\u00e9chec de la premi\u00e8re phase du remorquage, le point d\u2019ancrage ayant \u00e9t\u00e9 arrach\u00e9, l\u2019entr\u00e9e de l\u2019eau dans le bateau et la pr\u00e9sence d\u2019un trou, une seconde phase de remorquage a commenc\u00e9, et ce sans la pr\u00e9sence sur le bateau de p\u00eache des deux garde-c\u00f4tes qui \u00e9taient entre-temps remont\u00e9s \u00e0 bord du PLS 136. Ils ajoutent que, avant la mise en \u0153uvre de cette seconde phase, aucune mesure n\u2019a \u00e9t\u00e9 prise afin de prot\u00e9ger la vie des int\u00e9ress\u00e9s, aucune communication avec le centre national de coordination et de recherche n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie et aucune demande d\u2019assistance urgente n\u2019a \u00e9t\u00e9 transmise aux autres bateaux.<\/p>\n<p>135. Les requ\u00e9rants soutiennent que le bateau de p\u00eache \u00e9tait immobile lorsqu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 localis\u00e9 par le poste militaire de Farmakonisi. Ils indiquent que l\u2019heure exacte de la localisation du bateau n\u2019est pas mentionn\u00e9e dans les observations du Gouvernement, mais qu\u2019il ressort selon eux des documents officiels que ladite localisation a eu lieu soit \u00e0 0\u00a0h\u00a035, soit \u00e0 1\u00a0h\u00a025, soit \u00e0 1\u00a0h\u00a045, soit \u00e0 2\u00a0heures. Les requ\u00e9rants ajoutent que leur bateau \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 en situation d\u2019urgence et qu\u2019il se trouvait en particulier en d\u00e9tresse en mer quand le bateau des garde-c\u00f4tes l\u2019aurait approch\u00e9 \u00e0 2 heures. Selon eux, c\u2019est \u00e0 ce moment que les garde-c\u00f4tes ont reconnu que le nombre des passagers exc\u00e9dait la limite admise, que le bateau sur lequel ils se trouvaient \u00e9tait de petit tonnage, que les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques \u00e9taient d\u00e9favorables, avec notamment une forte houle, que le moteur du bateau de p\u00eache \u00e9tait coup\u00e9 et que les passagers ont demand\u00e9 de l\u2019aide. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que, apr\u00e8s avoir pris en consid\u00e9ration ces informations, K.G., le commandant en poste \u00e0 la direction de la protection des fronti\u00e8res maritimes, a ordonn\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 de remorquer le bateau vers Farmakonisi. Qui plus est, ils avancent que, avant de commencer le remorquage, l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 savait que sur le bateau se trouvaient vingt-sept personnes, dont trois femmes et neuf enfants. Ils soutiennent en outre que, comme l\u2019admet le Gouvernement, le centre national de coordination et de recherche, qui est l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente pour la recherche et le sauvetage en cas de d\u00e9tresse en mer, n\u2019a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 qu\u2019\u00e0 2\u00a0h\u00a013, soit apr\u00e8s le naufrage du bateau de p\u00eache. Ils indiquent \u00e9galement que, selon les r\u00e8gles internationales en la mati\u00e8re, le centre national de coordination et de recherche aurait d\u00fb \u00eatre imm\u00e9diatement inform\u00e9 de la situation afin de lancer une op\u00e9ration conform\u00e9ment aux principes et r\u00e8gles internationaux. \u00c0 leurs yeux, l\u2019argument du Gouvernement selon lequel l\u2019op\u00e9ration est devenue une op\u00e9ration de sauvetage uniquement apr\u00e8s que les int\u00e9ress\u00e9s se sont retrouv\u00e9s \u00e0 la mer n\u2019a aucune base l\u00e9gale ni logique et est contraire \u00e0 la l\u00e9gislation relative \u00e0 la recherche et au sauvetage.<\/p>\n<p>136. Les requ\u00e9rants indiquent \u00e9galement que, dans leurs d\u00e9positions, certains garde-c\u00f4tes ont admis que les passagers \u00e9taient expos\u00e9s \u00e0 un grand risque. Ils ajoutent qu\u2019il ressort de ces d\u00e9positions que le centre national de coordination et de recherche n\u2019est inform\u00e9 qu\u2019en cas de naufrage et non lorsqu\u2019un bateau se trouve en danger, et que la tactique des garde-c\u00f4tes est de transf\u00e9rer les personnes qui se trouvent en d\u00e9tresse en mer sur leur bateau. Qui plus est, selon les requ\u00e9rants, l\u2019assistance par d\u2019autres bateaux n\u2019a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce qu\u2019apr\u00e8s le naufrage du bateau de p\u00eache et la demande d\u2019intervention d\u2019un h\u00e9licopt\u00e8re n\u2019a \u00e9t\u00e9 faite qu\u2019au bout de 45\u00a0minutes apr\u00e8s le naufrage.<\/p>\n<p>137. Les requ\u00e9rants estiment en outre que, \u00e0 la suite du chavirement du bateau de p\u00eache, les autorit\u00e9s ne disposaient pas de l\u2019\u00e9quipement appropri\u00e9 pour sauver les passagers et n\u2019ont pas fait le n\u00e9cessaire pour sauver ceux qui \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 tomb\u00e9s \u00e0 la mer. En effet, ils disent avoir surv\u00e9cu uniquement par chance et gr\u00e2ce \u00e0 leurs propres efforts, contrairement \u00e0 leurs proches, qui se sont noy\u00e9s.<\/p>\n<p>138. Les requ\u00e9rants estiment que les faits tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s par le Gouvernement confirment leurs all\u00e9gations selon lesquelles les garde-c\u00f4tes sont responsables du naufrage, les ont expos\u00e9s \u00e0 un risque pour leur vie et ont caus\u00e9 la mort de leurs proches. Ils se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 cet \u00e9gard au rapport de l\u2019expert qu\u2019ils avaient nomm\u00e9.<\/p>\n<p>139. Les requ\u00e9rants concluent que, m\u00eame si l\u2019on accepte la version du Gouvernement selon laquelle les garde-c\u00f4tes ne savaient pas que des femmes et des enfants \u00e9taient pr\u00e9sents dans la cabine du bateau de p\u00eache et qu\u2019aucune tentative de refoulement des passagers du bateau n\u2019a eu lieu, l\u2019op\u00e9ration dans son ensemble \u00e9tait insuffisante.<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>140. Le Gouvernement indique que les faits non contest\u00e9s sont les suivants\u00a0: a) la vie des passagers du bateau de p\u00eache a \u00e9t\u00e9 mise en danger avant leur entr\u00e9e en territoire grec et l\u2019intervention des garde-c\u00f4tes, en raison des conditions dans lesquelles se trouvait ce bateau, du nombre de passagers pr\u00e9sents \u00e0 bord et de l\u2019inexistence de moyens de sauvetage\u00a0; b) l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 a commenc\u00e9 une op\u00e9ration de contr\u00f4le des fronti\u00e8res maritimes qui, \u00e0 partir du moment o\u00f9 une personne a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9e \u00e0 la mer, a officiellement \u00e9volu\u00e9 en op\u00e9ration de sauvetage, dont le centre national de coop\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9\u00a0; dans la pratique, l\u2019op\u00e9ration de sauvetage avait d\u00e9j\u00e0 d\u00e9but\u00e9 avec le remorquage du bateau, apr\u00e8s que les garde-c\u00f4tes aient estim\u00e9 la situation\u00a0; c)\u00a0l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 a transport\u00e9 les requ\u00e9rants jusqu\u2019\u00e0 l\u2019\u00eele de Farmakonisi\u00a0; d) les proches des requ\u00e9rants ont perdu la vie, pour la plupart parce qu\u2019ils se sont retrouv\u00e9s accul\u00e9s dans la cabine du bateau de p\u00eache et e) trois des requ\u00e9rants ont indiqu\u00e9 lors de leur d\u00e9position sous serment que le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 \u00e9tait le capitaine du bateau de p\u00eache, tandis que ce dernier l\u2019a ni\u00e9, all\u00e9guant que le capitaine \u00e9tait d\u2019origine afghane et que les requ\u00e9rants d\u2019origine afghane s\u2019\u00e9taient mis d\u2019accord pour le bl\u00e2mer au motif qu\u2019il \u00e9tait syrien.<\/p>\n<p>141. Le Gouvernement indique que, en ce qui concerne les faits restants, sa version diff\u00e8re de celles des requ\u00e9rants. Il d\u00e9clare que les faits en question ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tablis par les juridictions internes et que, en application du principe de subsidiarit\u00e9, ils ne peuvent pas \u00eatre contest\u00e9s. En tout \u00e9tat de cause, le Gouvernement nie l\u2019existence d\u2019un plan op\u00e9rationnel imposant la mise en danger de la vie des personnes telles que les requ\u00e9rants et leurs proches au lieu d\u2019appliquer le droit international imposant la recherche et le sauvetage.<\/p>\n<p>142. Le Gouvernement ajoute qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment du dossier ne permet de remettre en cause les constatations des juridictions internes et de conduire la Cour \u00e0 s\u2019en \u00e9carter. \u00c0 cet \u00e9gard, il soutient que, se pronon\u00e7ant sur la culpabilit\u00e9 du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11, la cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se en formation de trois juges n\u2019\u00e9tait pas li\u00e9e par les d\u00e9cisions de classement sans suite prises par le tribunal maritime et le tribunal militaire. Il consid\u00e8re toutefois qu\u2019elle \u00e9tait comp\u00e9tente pour examiner, \u00e0 titre incident, la question de savoir si une autre personne avait mis en danger la vie des requ\u00e9rants et de leurs proches et si ce danger \u00e9tait \u00e0 l\u2019origine du d\u00e9c\u00e8s des proches des requ\u00e9rants. Il s\u2019ensuit, selon lui, que m\u00eame si les juridictions p\u00e9nales ayant statu\u00e9 sur la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale du requ\u00e9rant figurant sous le num\u00e9ro 11 sont ind\u00e9pendantes et ne peuvent pas statuer sur la responsabilit\u00e9 des garde-c\u00f4tes, des indices d\u00e9montrant une responsabilit\u00e9 \u00e9ventuelle de ceux-ci auraient conduit \u00e0 l\u2019acquittement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9 pour la circonstance aggravante \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 l\u2019article 88 par 1 c) et d) en raison de doutes. Le Gouvernement expose que, au contraire, la cour d\u2019appel du Dod\u00e9can\u00e8se en formation de trois juges a conclu que la n\u00e9gligence du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 \u00e9tait la seule cause des d\u00e9c\u00e8s survenus en l\u2019esp\u00e8ce, appuyant ainsi la d\u00e9cision de classer la proc\u00e9dure engag\u00e9e contre les garde-c\u00f4tes.<\/p>\n<p>143. Le Gouvernement estime que le cadre juridique europ\u00e9en et national concernant tant la sanction d\u2019une violation du droit \u00e0 la vie que les actions des garde-c\u00f4tes pendant les op\u00e9rations de contr\u00f4le des fronti\u00e8res maritimes remplit toutes les conditions de l\u2019article 2 de la Convention. Il indique en particulier, qu\u2019y sont garantis la sup\u00e9riorit\u00e9 du respect du droit \u00e0 la vie et l\u2019\u00e9loignement des membres du garde-c\u00f4te en cas de condamnation. Reste \u00e0 savoir, selon le Gouvernement, si les dispositions pertinentes ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9es de mani\u00e8re correcte en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>144. Le Gouvernement indique \u00e0 cet \u00e9gard que la pr\u00e9sente affaire se distingue de mani\u00e8re substantielle des affaires d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9es par la Cour car il ne s\u2019agit selon lui ni d\u2019une op\u00e9ration de sauvetage pendant laquelle les organes \u00e9tatiques auraient recouru \u00e0 la force, comme ce serait le cas dans les affaires Tagayeva et autres c. Russie (nos 26562\/07 et 6 autres, 13 avril 2017) et Makaratzis c. Gr\u00e8ce ([GC], no 50385\/99, CEDH 2004\u2011XI), ni du risque pour la vie et des d\u00e9c\u00e8s survenus dans la sph\u00e8re de responsabilit\u00e9 exclusive de l\u2019\u00c9tat, comme ce serait le cas dans l\u2019affaire Nencheva et autres c.\u00a0Bulgarie (no 48609\/06, 18 juin 2013). C\u2019est pourquoi, \u00e0 ses yeux, l\u2019examen des particularit\u00e9s de l\u2019affaire en cause s\u2019av\u00e8re n\u00e9cessaire, en particulier sous le prisme de l\u2019existence d\u2019un lien de causalit\u00e9 entre l\u2019op\u00e9ration men\u00e9e par les autorit\u00e9s et la mise en danger des requ\u00e9rants et la mort de leurs proches.<\/p>\n<p>145. \u00c0 cet \u00e9gard, le Gouvernement souhaite souligner l\u2019absence d\u2019un tel lien de causalit\u00e9. Il estime que le point d\u00e9cisif en l\u2019esp\u00e8ce est celui de conna\u00eetre le degr\u00e9 d\u2019implication de l\u2019\u00c9tat dans la cr\u00e9ation du risque pour la vie des requ\u00e9rants et dans la mort de leurs proches, implication qui, selon lui, n\u2019a pas eu lieu, de sorte que l\u2019on ne pourrait pas attribuer \u00e0 l\u2019\u00c9tat la responsabilit\u00e9 d\u2019avoir enfreint le volet substantiel de l\u2019article 2 de la Convention. Il ajoute que, en tout \u00e9tat de cause, les garde-c\u00f4tes se sont rendus sur place en temps utile, avant la survenance de l\u2019incident meurtrier. En effet, \u00e0 son avis, les requ\u00e9rants et leurs proches s\u2019\u00e9taient d\u00e9j\u00e0, avant leur entr\u00e9e en territoire grec et l\u2019intervention des garde-c\u00f4tes, mis eux-m\u00eames en danger. Le Gouvernement indique que, apr\u00e8s la localisation du bateau de p\u00eache, les garde-c\u00f4tes, en coop\u00e9ration avec leur quartier g\u00e9n\u00e9ral, ont pris des d\u00e9cisions pour faire face \u00e0 l\u2019incident, et ce dans des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques difficiles, de nuit et dans l\u2019urgence, en raison du danger dans lequel se seraient d\u00e9j\u00e0 trouv\u00e9s les requ\u00e9rants. Il s\u2019ensuit, selon lui, que l\u2019op\u00e9ration avait \u00e9t\u00e9 planifi\u00e9e et que les all\u00e9gations des requ\u00e9rants selon lesquelles les membres de l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 auraient exerc\u00e9 un dol, mis leur vie en danger et caus\u00e9 la mort de leurs proches ne sont corrobor\u00e9es ni par les conclusions des juridictions internes ni par le fait que l\u2019\u00e9quipage du PLS 136 a sauv\u00e9 et transport\u00e9 les requ\u00e9rants \u00e0 Farmakonisi. Le Gouvernement ajoute que la d\u00e9cision finale des garde-c\u00f4tes, prise en quelques minutes, de remorquer le bateau de p\u00eache avec les moyens dont ils disposaient, \u00e0 savoir des cordes, sans la possibilit\u00e9 de faire monter les passagers \u00e0 bord du PLS 136, qui n\u2019\u00e9tait pas un bateau de sauvetage, et le fait que le bateau de p\u00eache a par la suite chavir\u00e9 et fait naufrage, \u00ab\u00a0\u00e9veillent des soup\u00e7ons raisonnables de n\u00e9gligence dans la conception et l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019op\u00e9ration\u00a0\u00bb. Toutefois, selon le Gouvernement, les m\u00eames circonstances exceptionnelles (urgence, conditions m\u00e9t\u00e9orologiques, absence d\u2019autres moyens de sauvetage) pourraient d\u00e9montrer que le mode d\u2019ex\u00e9cution choisi pour cette op\u00e9ration \u00e9tait raisonnable, que celle-ci n\u2019a souffert d\u2019aucun retard et qu\u2019elle s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e dans les limites de la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont jouissent les \u00c9tats lors de la planification d\u2019une telle op\u00e9ration et selon les moyens dont ceux-ci disposent. Le Gouvernement indique que, en r\u00e9alit\u00e9, il est impossible de dire ce qu\u2019il serait advenu de la vie des requ\u00e9rants et de leurs proches si le bateau des garde-c\u00f4tes n\u2019\u00e9tait pas arriv\u00e9 sur place en temps utile et si, au lieu d\u2019effectuer le remorquage en cause, il avait attendu l\u2019arriv\u00e9e de moyens de sauvetage qui auraient permis soit un remorquage plus s\u00fbr du bateau de p\u00eache, soit le transfert des passagers \u00e0 bord d\u2019un autre bateau.<\/p>\n<p>146. Le Gouvernement estime que, compte tenu des naufrages quotidiens en M\u00e9diterran\u00e9e, le sauvetage en toute s\u00e9curit\u00e9 de tous les passagers du bateau de p\u00eache \u00e9tait la priorit\u00e9, mais aussi un cas douteux. Il consid\u00e8re en outre qu\u2019il ne peut pas \u00eatre conclu que les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes ont fait preuve de n\u00e9gligence lors de l\u2019ex\u00e9cution de l\u2019op\u00e9ration. Au contraire, il est d\u2019avis que ce sont les personnes ayant fait monter les passagers du bateau de p\u00eache \u00e0 bord d\u2019une embarcation inappropri\u00e9e pour la navigation, dans des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques telles que celles de l\u2019esp\u00e8ce et sans moyens de sauvetage, qui les ont expos\u00e9s \u00e0 un risque pour leur vie.<\/p>\n<p>147. Le Gouvernement estime enfin qu\u2019il n\u2019est pas possible de conclure au-del\u00e0 de tout doute raisonnable que l\u2019\u00c9tat, par des actes ou des omissions et au-del\u00e0 d\u2019une erreur de jugement ou d\u2019une imprudence, a eu une implication d\u00e9cisive et une responsabilit\u00e9 en ce qui concerne le danger pour la vie des requ\u00e9rants et la mort des proches de ceux-ci.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>148. La Cour souligne que la question primordiale dans la pr\u00e9sente affaire est celle de savoir si les autorit\u00e9s ont, dans ce contexte particulier, agit d\u2019une mani\u00e8re qui visait \u00e0 assurer la protection de la vie des requ\u00e9rants et de leurs proches et \u00e0 placer la vie des int\u00e9ress\u00e9s de mani\u00e8re suffisante et ad\u00e9quate au centre de leurs pr\u00e9occupations.<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>149. La Cour rappelle que la premi\u00e8re phrase de l\u2019article 2\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention astreint l\u2019\u00c9tat non seulement \u00e0 s\u2019abstenir de provoquer la mort de mani\u00e8re volontaire et irr\u00e9guli\u00e8re, mais aussi \u00e0 prendre les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B.\u00a0c.\u00a0Royaume-Uni, 9 juin 1998, \u00a7 36, Recueil 1998-III, Osman c.\u00a0Royaume-Uni, 28\u00a0octobre 1998, \u00a7 115, Recueil 1998\u2011VIII, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin C\u00e2mpeanu c. Roumanie [GC], no\u00a047848\/08, \u00a7 130, CEDH 2014).<\/p>\n<p>150. L\u2019obligation de prendre les mesures n\u00e9cessaires \u00e0 la protection de la vie doit n\u00e9anmoins \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 ne pas imposer aux autorit\u00e9s un fardeau insupportable ou excessif, toute menace pr\u00e9sum\u00e9e contre la vie n\u2019obligeant pas les autorit\u00e9s, au regard de la Convention, \u00e0 prendre des mesures concr\u00e8tes pour en pr\u00e9venir la r\u00e9alisation (Kurt c. Autriche [GC], no\u00a062903\/15, \u00a7 158-160, 15 juin 2021). Pour que l\u2019on puisse conclure \u00e0 l\u2019existence d\u2019une obligation positive \u00e0 cet \u00e9gard, il y a lieu d\u2019\u00e9tablir que les autorit\u00e9s savaient ou auraient d\u00fb savoir sur le moment qu\u2019un individu d\u00e9termin\u00e9 \u00e9tait menac\u00e9 de mani\u00e8re r\u00e9elle et imm\u00e9diate et qu\u2019elles n\u2019ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d\u2019un point de vue raisonnable, pouvaient \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme aptes \u00e0 pallier ce risque (Ama\u00e7 et Okkan c. Turquie, nos\u00a054179\/00 et\u00a054176\/00, \u00a7 46, 20 novembre 2007\u00a0; voir \u00e9galement, mutatis mutandis, Osman, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 116 et 121, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 55). La conclusion sur ce point d\u00e9pend d\u2019un examen de l\u2019ensemble des circonstances particuli\u00e8res de chaque affaire (Opuz c.\u00a0Turquie, no 33401\/02, \u00a7 130, CEDH 2009).<\/p>\n<p>151. La Cour a ainsi jug\u00e9 qu\u2019il existait \u00e0 la charge de l\u2019\u00c9tat une obligation positive d\u2019adopter et de respecter une r\u00e9glementation de protection des citoyens dans le domaine de la sant\u00e9 publique (Calvelli et Ciglio, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a049, et Vo c. France [GC], no\u00a053924\/00, \u00a7\u00a089, CEDH\u00a02004-VIII) ou des activit\u00e9s dangereuses (\u00d6neryildiz c. Turquie [GC], no\u00a048939\/99, \u00a7\u00a7\u00a089-90, 30\u00a0novembre 2004) ou \u00e0 risque. Elle a \u00e9galement eu \u00e0 conna\u00eetre des affaires dans lesquelles \u00e9tait en cause le respect par les autorit\u00e9s nationales d\u2019une r\u00e9glementation imposant des normes de s\u00e9curit\u00e9 (\u00d6neryildiz, pr\u00e9cit\u00e9, B\u00f4ne c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a069869\/01, 1er\u00a0mars 2005, concernant la s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 bord d\u2019un train, et Pereira Henriques c.\u00a0Luxembourg, no 60255\/00, 9\u00a0mai 2006, concernant des mesures de s\u00e9curit\u00e9 sur un chantier de construction).<\/p>\n<p>152. \u00c0 la lumi\u00e8re de l\u2019importance que rev\u00eat l\u2019article\u00a02 de la Convention dans toute soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, la Cour doit examiner de fa\u00e7on extr\u00eamement attentive les all\u00e9gations de violation de cette disposition, en prenant en consid\u00e9ration non seulement les actes des agents de l\u2019\u00c9tat, mais \u00e9galement l\u2019ensemble des circonstances les ayant entour\u00e9s, notamment leur pr\u00e9paration et le contr\u00f4le exerc\u00e9 sur eux (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c.\u00a0Royaume-Uni, 27 septembre 1995, \u00a7 150, s\u00e9rie A no 324, et Makaratzis, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 59). Reconnaissant l\u2019importance de l\u2019article 2 dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, la Cour doit se former une opinion en examinant de fa\u00e7on extr\u00eamement attentive les cas o\u00f9 l\u2019on inflige la mort, notamment lorsque l\u2019on fait un usage d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 de la force meurtri\u00e8re, et prendre en consid\u00e9ration non seulement les actes des agents de l\u2019\u00c9tat ayant eu recours \u00e0 la force mais \u00e9galement l\u2019ensemble des circonstances de l\u2019affaire, notamment la pr\u00e9paration et le contr\u00f4le des actes en question (McCann et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0150).<\/p>\n<p>153. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour l\u2019\u00e9tablissement des faits all\u00e9gu\u00e9s, elle se sert du crit\u00e8re de la preuve \u00ab\u00a0au\u2011del\u00e0 de tout doute raisonnable\u00a0\u00bb, une telle preuve pouvant n\u00e9anmoins r\u00e9sulter d\u2019un faisceau d\u2019indices, ou de pr\u00e9somptions non r\u00e9fut\u00e9es, suffisamment graves, pr\u00e9cis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772\/95, \u00a7 121, CEDH 2000\u2011IV).<\/p>\n<p>ii. Application en l\u2019esp\u00e8ce des principes susmentionn\u00e9s<\/p>\n<p>154. La Cour rappelle d\u2019embl\u00e9e que le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime du Pir\u00e9e a class\u00e9 l\u2019affaire en ce qui concernait les infractions de mise en danger, de provocation de naufrage et de l\u00e9sions corporelles pr\u00e9tendument commises par les garde-c\u00f4tes (paragraphes 69-71 ci-dessus).<\/p>\n<p>155. Eu \u00e9gard \u00e0 ses conclusions sous le volet proc\u00e9dural de l\u2019article 2 de la Convention, la Cour consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019existe pas en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants permettant d\u2019\u00e9tablir certains des faits en cause au-del\u00e0 de tout doute raisonnable. En particulier, elle ne peut pas se prononcer sur plusieurs d\u00e9tails sp\u00e9cifiques de l\u2019op\u00e9ration qui s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e le 20 janvier 2014 ni sur le fait de savoir si les requ\u00e9rants ont fait l\u2019objet d\u2019une tentative de refoulement vers les c\u00f4tes turques. \u00c0 cet \u00e9gard, elle tient toutefois \u00e0 souligner que cette impossibilit\u00e9 d\u00e9coule en grande partie de l\u2019absence d\u2019une enqu\u00eate approfondie et effective par les autorit\u00e9s nationales (B.S. c.\u00a0Espagne, no\u00a047159\/08, \u00a7 55, 24 juillet 2012, Lopata c. Russie, no\u00a072250\/01, \u00a7\u00a0125, 13\u00a0juillet 2010, et Gharibashvili c.\u00a0G\u00e9orgie, no\u00a011830\/03, \u00a7 57, 29\u00a0juillet 2008).<\/p>\n<p>156. Toutefois, elle observe que certains des faits entourant les \u00e9v\u00e9nements du 20 janvier 2014 ne sont pas contest\u00e9s entre les parties ou bien ressortent de mani\u00e8re ind\u00e9niable des \u00e9l\u00e9ments du dossier et des d\u00e9cisions des juridictions internes. Elle proc\u00e9dera donc \u00e0 l\u2019examen du pr\u00e9sent grief tir\u00e9 de l\u2019article 2 de la Convention en s\u2019appuyant sur ces faits.<\/p>\n<p>157. La Cour souligne que, certes, l\u2019on ne peut pas attendre des agents de l\u2019\u00c9tat, en l\u2019esp\u00e8ce les garde-c\u00f4tes, de r\u00e9ussir le sauvetage de toute personne en situation de danger en mer, d\u2019autant plus qu\u2019il s\u2019agit en l\u2019esp\u00e8ce d\u2019une obligation de moyens et non pas de r\u00e9sultat. Par cons\u00e9quent, la Cour estime que certes, apr\u00e8s leur arriv\u00e9e sur place, les gardes c\u00f4tes avaient \u00e0 leur disposition un \u00e9ventail d\u2019options quant aux actions \u00e0 entreprendre. Toutefois, ces actions devraient \u00eatre examin\u00e9es dans le contexte particulier de l\u2019op\u00e9ration en cause.<\/p>\n<p>158. En effet, la Cour note qu\u2019il est vrai que le commandant et l\u2019\u00e9quipage d\u2019un bateau \u00e9tatique impliqu\u00e9 dans le sauvetage de personnes en mer doivent souvent prendre des d\u00e9cisions difficiles et rapides dans le contexte d\u2019une telle op\u00e9ration et que, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, ces d\u00e9cisions rel\u00e8vent de la discr\u00e9tion du commandant. Or, il doit en m\u00eame temps \u00eatre d\u00e9montr\u00e9 que ces d\u00e9cisions s\u2019inspiraient de l\u2019effort primordial de garantir le droit \u00e0 la vie des personnes se trouvant en danger.<\/p>\n<p>159. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour observe en premier lieu qu\u2019\u00e0 l\u2019arriv\u00e9e du PLS\u00a0136 sur place, l\u2019\u00e9quipage a pris connaissance des conditions exactes dans lesquelles se trouvait le bateau de p\u00eache, y compris son \u00e9tat, ainsi que le fait que sur ce bateau se trouvaient des femmes et des enfants. En effet, selon le Gouvernement, c\u2019\u00e9tait pr\u00e9cis\u00e9ment en raison de l\u2019\u00e9tat du bateau de p\u00eache, qui \u00e9tait mal entretenu et impropre \u00e0 la navigation, ainsi que du nombre des passagers, qui aurait exc\u00e9d\u00e9 la limite maximale autoris\u00e9e, et des conditions m\u00e9t\u00e9orologiques d\u00e9favorables qui r\u00e9gnaient sur place que K.G. a ordonn\u00e9 \u00e0 N.B. \u00ab\u00a0de remorquer le bateau de p\u00eache pour le mettre en s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 Farmakonisi\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>160. Par ailleurs, la Cour observe que, apr\u00e8s l\u2019arriv\u00e9e du PLS 136 sur place, et lorsqu\u2019il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 par les autorit\u00e9s que les int\u00e9ress\u00e9s devaient \u00eatre mis en s\u00e9curit\u00e9, rien n\u2019explique comment elles envisageaient de mettre les int\u00e9ress\u00e9s en s\u00e9curit\u00e9 avec un bateau, le PLS 136, qui \u00e9tait une vedette rapide et qui ne disposait pas des \u00e9quipements n\u00e9cessaires au sauvetage. La Cour observe aussi que les garde-c\u00f4tes n\u2019ont \u00e0 aucun moment consid\u00e9r\u00e9 la possibilit\u00e9 de demander d\u2019aide suppl\u00e9mentaire ou les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9es d\u2019envoyer sur place un bateau davantage adapt\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de sauvetage. Elle note que, selon les all\u00e9gations des requ\u00e9rants, des gilets de sauvetage n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 distribu\u00e9s aux passagers du bateau de p\u00eache au pr\u00e9alable car il n\u2019y en avait pas sur le PLS\u00a0136.<\/p>\n<p>161. La Cour note que la premi\u00e8re phase du remorquage a \u00e9t\u00e9 interrompue par l\u2019arrachement du point d\u2019ancrage situ\u00e9 au niveau de la proue du bateau. \u00c0 supposer m\u00eame que le chavirement du bateau de p\u00eache a eu lieu, comme le soutient le Gouvernement, en raison de la panique de ses passagers et des mouvements brusques de ceux-ci, la Cour ne peut que constater que cette panique \u00e9tait \u00e0 pr\u00e9voir, \u00e9tant donn\u00e9 les conditions pr\u00e9valant sur place. Les garde-c\u00f4tes ont n\u00e9anmoins proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une deuxi\u00e8me tentative de remorquage. Le Gouvernement n\u2019explique pas pourquoi ils ont insist\u00e9 sur le deuxi\u00e8me remorquage, malgr\u00e9 le fait que de la panique avait \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 la premi\u00e8re fois.<\/p>\n<p>162. Cet aspect de l\u2019affaire est \u00e9troitement li\u00e9 \u00e0 la constatation suivante\u00a0: le centre de coordination et de recherche n\u2019a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 sur l\u2019incident en cause qu\u2019\u00e0 2\u00a0h\u00a013, lorsque le bateau de p\u00eache avait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 moiti\u00e9 sombr\u00e9. \u00c0 2\u00a0h\u00a016, le bateau de p\u00eache avait enti\u00e8rement coul\u00e9 et certains des proches des requ\u00e9rants se trouvaient accul\u00e9s dans la cabine. La Cour souligne \u00e0 cet \u00e9gard l\u2019importance primordiale du facteur temps dans une telle situation\u00a0: chaque minute \u00e9coul\u00e9e compte et peut avoir une incidence cruciale sur le sauvetage des victimes, eu \u00e9gard au fait que la noyade se produit en quelques minutes. Certes, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour de sp\u00e9culer sur la question de savoir si les victimes auraient eu la vie sauve si le centre national de coordination et de recherche avait \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 plus t\u00f4t.<\/p>\n<p>163. La Cour note par ailleurs qu\u2019un message d\u2019alerte \u00ab\u00a0Mayday Relay\u00a0\u00bb, afin que des bateaux qui navigueraient \u00e0 proximit\u00e9 se d\u00e9p\u00eachent de se rendre sur place, n\u2019a \u00e9t\u00e9 transmis qu\u2019\u00e0 2\u00a0h\u00a025, soit douze minutes apr\u00e8s que le centre de coordination fut inform\u00e9, en retard, du naufrage par les garde-c\u00f4tes. Qui plus est, la mobilisation et l\u2019arriv\u00e9e des moyens de sauvetage disponibles a eu lieu avec un nouveau retard consid\u00e9rable\u00a0: l\u2019h\u00e9licopt\u00e8re demand\u00e9 par le centre national de coordination et de recherche \u00e0 2\u00a0h\u00a029 n\u2019est arriv\u00e9 sur place qu\u2019\u00e0 3 h 52\u00a0; la mise \u00e0 disposition d\u2019un bateau de la marine militaire n\u2019a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9e par le centre national de coordination et de recherche qu\u2019\u00e0 2\u00a0h\u00a045 et le premier bateau des garde-c\u00f4tes, le PLS\u00a0616, n\u2019est arriv\u00e9 sur place qu\u2019\u00e0 3\u00a0h\u00a032.<\/p>\n<p>164. La Cour ne n\u00e9glige \u00e9videmment pas le fait que, comme le soutient le Gouvernement, pendant la p\u00e9riode o\u00f9 les requ\u00e9rants et leurs proches ont essay\u00e9 d\u2019atteindre le territoire grec, le nombre d\u2019arriv\u00e9es de r\u00e9fugi\u00e9s par la mer \u00e9tait en augmentation. Elle rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que, eu \u00e9gard \u00e0 la difficult\u00e9 de la mission des autorit\u00e9s maritimes dans un tel contexte, \u00e0 l\u2019impr\u00e9visibilit\u00e9 du comportement humain et \u00e0 l\u2019in\u00e9vitabilit\u00e9 de choix op\u00e9rationnels en termes de priorit\u00e9s et de ressources, il y a lieu d\u2019interpr\u00e9ter l\u2019\u00e9tendue de l\u2019obligation positive pesant sur les autorit\u00e9s internes de mani\u00e8re \u00e0 ne pas imposer \u00e0 celles-ci un fardeau insupportable (voir, mutatis mutandis, Nicolae Virgiliu T\u0103nase c. Roumanie [GC], no 41720\/13, \u00a7\u00a0136, 25\u00a0juin 2019, et Choreftakis et Choreftaki c. Gr\u00e8ce, no 46846\/08, \u00a7\u00a046, 17\u00a0janvier 2012). Cela dit, elle note que le Gouvernement ne fournit aucune explication quant aux omissions et retards concrets dans la pr\u00e9sente affaire. Il ne soutient pas, \u00e0 titre d\u2019exemple, que le jour du naufrage des moyens de sauvetage plus appropri\u00e9s n\u2019\u00e9taient pas disponibles en raison d\u2019un afflux consid\u00e9rable de r\u00e9fugi\u00e9s qui aurait n\u00e9cessit\u00e9 l\u2019engagement ailleurs de ces moyens de sauvetage.<\/p>\n<p>165. La Cour note l\u2019argument du Gouvernement selon lequel la vie des passagers du bateau de p\u00eache avait d\u00e9j\u00e0, avant l\u2019entr\u00e9e de ces derniers en territoire grec et l\u2019intervention des garde-c\u00f4tes, \u00e9t\u00e9 mise en danger par les conditions dans lesquelles se serait trouv\u00e9 ce bateau, le nombre de passagers qu\u2019il aurait transport\u00e9 et l\u2019inexistence de moyens de sauvetage \u00e0 son bord. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rappelle qu\u2019elle a soulign\u00e9 \u00e0 de nombreuses reprises que l\u2019article 2 de la Convention ne saurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme garantissant \u00e0 toute personne un niveau absolu de s\u00e9curit\u00e9 dans toutes les activit\u00e9s de la vie comportant un risque d\u2019atteinte au droit \u00e0 la vie, en particulier lorsque la personne concern\u00e9e est responsable dans une certaine mesure de l\u2019accident qui l\u2019a expos\u00e9e \u00e0 un danger injustifi\u00e9 (Molie c. Roumanie (d\u00e9c.), no\u00a013754\/02, \u00a7\u00a044, 1er\u00a0septembre 2009, Koseva c. Bulgarie (d\u00e9c.), no\u00a06414\/02, 22\u00a0juin 2010, G\u00f6kdemir c. Turquie (d\u00e9c.), no 66309\/09 \u00a7 17, 19\u00a0mai 2015, et \u00c7akmak c.\u00a0Turquie (d\u00e9c.), no\u00a034872\/09, 21 novembre 2017). La Cour note que, dans la pr\u00e9sente affaire, de s\u00e9rieuses questions se posent quant \u00e0 la mani\u00e8re dont l\u2019op\u00e9ration a \u00e9t\u00e9 conduite et organis\u00e9e (Makaratzis, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 56-72).<\/p>\n<p>166. La Cour estime, apr\u00e8s avoir bien pes\u00e9 tous les \u00e9l\u00e9ments qui pr\u00e9c\u00e8dent, que les autorit\u00e9s grecques n\u2019ont pas fait tout ce que l\u2019on pourrait raisonnablement attendre d\u2019elles pour offrir aux requ\u00e9rants et \u00e0 leurs proches le niveau de protection requis par l\u2019article 2 de la Convention.<\/p>\n<p>167. En cons\u00e9quence, la Cour conclut \u00e0 la violation de l\u2019article 2 de la Convention \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tous les requ\u00e9rants.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 3 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>168. Invoquant l\u2019article 3 de la Convention, les requ\u00e9rants se plaignent d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 des traitements inhumains et\/ou d\u00e9gradants \u00e0 la suite de leur transfert par les garde-c\u00f4tes sur l\u2019\u00eele de Farmakonisi. Cet article est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>169. Le Gouvernement all\u00e8gue que le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 n\u2019a pas \u00e9puis\u00e9 les voies de recours internes car il n\u2019aurait pas demand\u00e9 \u00e0 se constituer partie civile devant les juridictions internes. Quant aux requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15, le Gouvernement indique qu\u2019il ne ressort pas du dossier qu\u2019ils aient demand\u00e9 \u00e0 se constituer parties civiles devant le tribunal militaire. Il ajoute que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas contest\u00e9 les divergences all\u00e9gu\u00e9es dans leurs d\u00e9positions concernant le traitement subi par eux apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi.<\/p>\n<p><em>1. Le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11<\/em><\/p>\n<p>170. En ce qui concerne le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a011, la Cour note qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de se prononcer sur l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes soulev\u00e9e par le Gouvernement, car elle consid\u00e8re que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 est irrecevable en l\u2019esp\u00e8ce pour les motifs suivants.<\/p>\n<p>171. La Cour rappelle que le d\u00e9lai de six mois pr\u00e9vu par l\u2019article 35 \u00a7\u00a01 vise \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 juridique en garantissant que les affaires qui soul\u00e8vent des questions au regard de la Convention puissent \u00eatre examin\u00e9es dans un d\u00e9lai raisonnable et que les d\u00e9cisions pass\u00e9es ne soient pas ind\u00e9finiment susceptibles d\u2019\u00eatre remises en cause. Cette r\u00e8gle marque la limite temporelle du contr\u00f4le effectu\u00e9 par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorit\u00e9s la p\u00e9riode au-del\u00e0 de laquelle ce contr\u00f4le ne peut plus s\u2019exercer (voir, parmi d\u2019autres, Walker c.\u00a0Royaume\u2011Uni (d\u00e9c.), no34979\/97, CEDH 2000-I).<\/p>\n<p>172. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le d\u00e9lai de six mois commence \u00e0 courir \u00e0 la date de la d\u00e9cision d\u00e9finitive intervenue dans le cadre du processus d\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu\u2019il est clair d\u2019embl\u00e9e que le requ\u00e9rant ne dispose d\u2019aucun recours effectif, le d\u00e9lai de six mois prend naissance \u00e0 la date des actes ou mesures d\u00e9nonc\u00e9s ou \u00e0 la date \u00e0 laquelle l\u2019int\u00e9ress\u00e9 en prend connaissance ou en ressent les effets ou le pr\u00e9judice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (d\u00e9c.), no 76573\/01, 2 juillet 2002). En outre, l\u2019article 35 \u00a7 1 ne saurait \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 d\u2019une mani\u00e8re qui exigerait qu\u2019un requ\u00e9rant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative \u00e0 la question en jeu n\u2019ait fait l\u2019objet d\u2019une d\u00e9cision d\u00e9finitive au niveau interne. Par cons\u00e9quent, lorsqu\u2019un requ\u00e9rant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l\u2019existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut \u00eatre indiqu\u00e9 de consid\u00e9rer comme point de d\u00e9part de la p\u00e9riode de six mois la date \u00e0 laquelle le requ\u00e9rant a eu ou aurait d\u00fb avoir pour la premi\u00e8re fois connaissance de cette situation (Edwards c. Royaume-Uni (d\u00e9c.), no 46477\/99, 7 juin 2001).<\/p>\n<p>173. D\u00e8s lors, les requ\u00e9rants sont cens\u00e9s prendre des mesures pour se tenir au courant de l\u2019\u00e9tat d\u2019avancement de l\u2019enqu\u00eate, ou de sa stagnation, et introduire leurs requ\u00eates avec la c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 voulue d\u00e8s lors qu\u2019ils savent, ou devraient savoir, qu\u2019aucune enqu\u00eate p\u00e9nale effective n\u2019est men\u00e9e (Bulut et\u00a0Yavuz c. Turquie (d\u00e9c.), no 73065\/01, 28 mai 2002, et Bayram et Y\u0131ld\u0131r\u0131m c.\u00a0Turquie (d\u00e9c.), no 38587\/97, CEDH 2002\u2011III).<\/p>\n<p>174. La Cour rappelle en outre que rien ne l\u2019emp\u00eache d\u2019examiner proprio motu la question du respect du d\u00e9lai de six mois, qui touche \u00e0 sa comp\u00e9tence (Sabri G\u00fcne\u015f c.\u00a0Turquie\u00a0[GC], no\u00a027396\/06, \u00a7\u00a029, 29 juin 2012).<\/p>\n<p>175. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note qu\u2019aucune plainte concernant les mauvais traitements all\u00e9gu\u00e9s n\u2019a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e par le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11. Elle observe que tous les requ\u00e9rants mettent en cause l\u2019impartialit\u00e9 du tribunal militaire et estiment que le procureur ne proc\u00e9dait pas \u00e0 un examen approfondi de leurs all\u00e9gations (paragraphe 110 ci-dessus). Or, rien n\u2019explique pourquoi le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro\u00a011 n\u2019a pas saisi la Cour dans un d\u00e9lai de six mois apr\u00e8s les \u00e9v\u00e8nements en cause.<\/p>\n<p>176. Tenant compte du fait que la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 introduite le 21\u00a0janvier 2015, la Cour estime qu\u2019elle doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable comme tardive quant au requ\u00e9rant figurant sous le num\u00e9ro 11, en application de l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><em>2. Les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10, 14 et 15<\/em><\/p>\n<p>177. La Cour note que, selon leurs all\u00e9gations, la fouille corporelle des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10 et 14, \u00e0 la pr\u00e9sence du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 15 qui \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits avait un peu plus qu\u2019un an, a eu lieu dans un endroit ferm\u00e9 par des hommes appartenant au corps des garde-c\u00f4tes, sans le respect requis, selon eux, dans cette situation.<\/p>\n<p>178. La Cour constate que les all\u00e9gations des requ\u00e9rants susmentionn\u00e9s ne sont pas \u00e9tay\u00e9es et qu\u2019elles demeurent vagues.<\/p>\n<p>179. Il s\u2019ensuit que cette partie de la requ\u00eate est manifestement mal fond\u00e9e et doit \u00eatre d\u00e9clar\u00e9e irrecevable, en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 3 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><em>3. Les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1 \u00e0 9, 12, 13 et\u00a016<\/em><\/p>\n<p>180. La Cour note en outre que le 20 mars 2014, tous les requ\u00e9rants \u00e0 l\u2019exception du requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 11 demand\u00e8rent \u00e0 se constituer parties civiles dans la proc\u00e9dure devant le tribunal maritime du Pir\u00e9e, entre autres, en raison des \u00ab\u00a0traitements inhumains et d\u00e9gradants [au sens] des articles 137A \u00a7 3 du code p\u00e9nal et de l\u2019article 3 de la Convention (&#8230;) [qu\u2019ils auraient] subis aux mains des garde-c\u00f4tes (&#8230;) pendant leur arrestation, leur fouille corporelle et leur d\u00e9tention \u00e0 Farmakonisi (&#8230;)\u00a0\u00bb (paragraphe\u00a082 ci-dessus). Il s\u2019ensuit que l\u2019exception du Gouvernement doit \u00eatre rejet\u00e9e en ce qui les concerne.<\/p>\n<p>181. Constatant que ce grief n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019il ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9 quant aux requ\u00e9rants susmentionn\u00e9s, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Les requ\u00e9rants<\/p>\n<p>182. Les requ\u00e9rants all\u00e8guent que le traitement qu\u2019ils auraient subi apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi constitue un traitement inhumain et d\u00e9gradant. Ils soutiennent que, \u00e0 leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi, ils ont \u00e9t\u00e9 priv\u00e9s de leur libert\u00e9 et que leur arrestation et leur d\u00e9tention ont \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9es. Ils indiquent qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 par les autorit\u00e9s qu\u2019ils ont subi une fouille corporelle \u00e0 nu \u00e0 la vue de tous. Ils invitent la Cour \u00e0 prendre en consid\u00e9ration le fait qu\u2019ils \u00e9taient des r\u00e9fugi\u00e9s en situation de vuln\u00e9rabilit\u00e9, des survivants d\u2019un naufrage, que certains d\u2019entre eux avaient perdu leurs proches et qu\u2019ils \u00e9taient dans un \u00e9tat de douleur, de chagrin et de choc. Ils estiment que, compte tenu de ces conditions, la fouille corporelle \u00e0 nu qu\u2019ils auraient subie a constitu\u00e9 un manque de respect vis-\u00e0-vis de leur deuil et de la douleur d\u2019avoir perdu leurs proches, a insult\u00e9 leur personnalit\u00e9 et leur dignit\u00e9 et a aggrav\u00e9 leurs sentiments de douleur et de chagrin. Ils ajoutent que le Gouvernement ne soumet aucun argument concernant la n\u00e9cessit\u00e9 de cette fouille et que les r\u00e8gles internationales exigent que les survivants des naufrages soient trait\u00e9s avec respect.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>183. Le Gouvernement soutient que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s en d\u00e9tention et qu\u2019ils n\u2019ont pas subi de violence ou d\u2019autres mauvais traitements. Il indique qu\u2019il y existe une divergence entre les d\u00e9positions des requ\u00e9rants concernant les mauvais traitements all\u00e9gu\u00e9s car huit d\u2019entre eux auraient d\u00e9clar\u00e9 que les membres de l\u2019\u00e9quipage du PLS\u00a0136 ne les avaient pas maltrait\u00e9s, tandis que cinq d\u2019entre eux auraient all\u00e9gu\u00e9 que les garde-c\u00f4tes auraient frapp\u00e9 certains des passagers durant leur transfert \u00e0 Farmakonisi et qu\u2019un des requ\u00e9rants aurait soutenu que les garde-c\u00f4tes l\u2019avaient frapp\u00e9. Quant au traitement des requ\u00e9rants apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi, le Gouvernement all\u00e8gue que huit des requ\u00e9rants ont d\u00e9clar\u00e9 que des soldats leur avaient donn\u00e9 des coups de pied pendant le trajet vers le poste militaire de Farmakonisi, que l\u2019un des requ\u00e9rants a dit qu\u2019un soldat lui avait port\u00e9 un coup sur le pied et qu\u2019un autre requ\u00e9rant a soutenu avoir \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9 au visage. Le Gouvernement ajoute que certains des int\u00e9ress\u00e9s ont par la suite modifi\u00e9 leurs d\u00e9positions\u00a0: un requ\u00e9rant aurait d\u00e9clar\u00e9 devant le tribunal militaire que les soldats ne leur avaient pas donn\u00e9 de coups de pieds mais qu\u2019ils les avaient insult\u00e9s et un autre requ\u00e9rant aurait dit devant le m\u00eame tribunal qu\u2019il ne savait pas si quelqu\u2019un avait \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9. En ce qui concerne la fouille corporelle, le Gouvernement indique que les requ\u00e9rants \u00ab\u00a0ne l\u2019\u00e9valuent pas sp\u00e9cifiquement\u00a0\u00bb. Il indique encore que les all\u00e9gations de mauvais traitements ont fait l\u2019objet de deux proc\u00e9dures devant le tribunal maritime et du tribunal militaire, et que celles-ci n\u2019ont pas donn\u00e9 lieu \u00e0 l\u2019engagement des poursuites. Le Gouvernement soumet enfin que les requ\u00e9rants ne pr\u00e9sentaient pas de traces apparentes de mauvais traitements, de sorte que les all\u00e9gations des int\u00e9ress\u00e9s ne pouvaient pas \u00eatre confirm\u00e9es par un examen m\u00e9dicol\u00e9gal. Il s\u2019ensuit, selon le Gouvernement, que l\u2019on ne peut pas conclure au-del\u00e0 de tout doute raisonnable que les requ\u00e9rants ont subi des mauvais traitements.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Remarques pr\u00e9liminaires<\/p>\n<p>184. La Cour note d\u2019embl\u00e9e que les requ\u00e9rants se plaignent uniquement de la fouille corporelle effectu\u00e9e apr\u00e8s leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi. Par cons\u00e9quent elle limitera son examen au point de savoir si la mani\u00e8re dont cette fouille a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e a constitu\u00e9 un traitement inhumain et d\u00e9gradant contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>185. La Cour r\u00e9affirme d\u2019embl\u00e9e que l\u2019article 3 de la Convention consacre l\u2019une des valeurs les plus fondamentales des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9mocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou d\u00e9gradants, quels que soient les agissements de la victime, m\u00eame dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organis\u00e9.<\/p>\n<p>186. Pour tomber sous le coup de l\u2019article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimal de gravit\u00e9. L\u2019appr\u00e9ciation de ce minimum est relative par essence\u00a0; elle d\u00e9pend de l\u2019ensemble des donn\u00e9es de l\u2019esp\u00e8ce, notamment de la dur\u00e9e du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l\u2019\u00e2ge, de l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 de la victime, etc. La Cour a ainsi jug\u00e9 un traitement \u00ab\u00a0inhumain\u00a0\u00bb au motif notamment qu\u2019il avait \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 avec pr\u00e9m\u00e9ditation pendant des heures et qu\u2019il avait caus\u00e9 soit des l\u00e9sions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales\u00a0; elle a par ailleurs consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019un traitement \u00e9tait \u00ab\u00a0d\u00e9gradant\u00a0\u00bb en ce qu\u2019il \u00e9tait de nature \u00e0 inspirer \u00e0 ses victimes des sentiments de peur, d\u2019angoisse et d\u2019inf\u00e9riorit\u00e9 propres \u00e0 les humilier et \u00e0 les avilir. Pour qu\u2019une peine ou un traitement puisse \u00eatre qualifi\u00e9 d\u2019\u00ab\u00a0inhumain\u00a0\u00bb ou de \u00ab\u00a0d\u00e9gradant\u00a0\u00bb, la souffrance ou l\u2019humiliation doivent en tout cas aller au-del\u00e0 de celles que comporte in\u00e9vitablement une forme donn\u00e9e de traitement ou de peine l\u00e9gitimes (Bouyid c. Belgique [GC], no\u00a023380\/09, \u00a7\u00a7 86-87, CEDH 2015).<\/p>\n<p>187. Les mesures privatives de libert\u00e9 s\u2019accompagnent in\u00e9vitablement de souffrance et d\u2019humiliation. S\u2019il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019un \u00e9tat de fait in\u00e9luctable qui, en tant que tel et \u00e0 lui seul n\u2019emporte pas violation de l\u2019article 3 de la Convention, cette disposition impose n\u00e9anmoins \u00e0 l\u2019\u00c9tat de s\u2019assurer que tout prisonnier est d\u00e9tenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignit\u00e9 humaine, que les modalit\u00e9s de sa d\u00e9tention ne le soumettent pas \u00e0 une d\u00e9tresse ou \u00e0 une \u00e9preuve d\u2019une intensit\u00e9 qui exc\u00e8de le niveau in\u00e9vitable de souffrance inh\u00e9rent \u00e0 une telle mesure et que, eu \u00e9gard aux exigences pratiques de l\u2019emprisonnement, sa sant\u00e9 et son bien-\u00eatre sont assur\u00e9s de mani\u00e8re ad\u00e9quate\u00a0; en outre, les mesures prises dans le cadre de la d\u00e9tention doivent \u00eatre n\u00e9cessaires pour parvenir au but l\u00e9gitime poursuivi (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450\/00, \u00a7 119, CEDH 2006\u2011IX).<\/p>\n<p>188. Des conditions g\u00e9n\u00e9rales de d\u00e9tention \u2013 dans lesquelles s\u2019inscrivent les modalit\u00e9s des fouilles impos\u00e9es au d\u00e9tenu \u2013 peuvent s\u2019analyser en un traitement contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention, tout comme une fouille corporelle isol\u00e9e (idem, \u00a7 36, Vala\u0161inas c. Lituanie, no\u00a044558\/98, CEDH\u00a02001-VIII, Iwa\u0144czuk c. Pologne, no 25196\/94, 15 novembre 2001, Yankov c.\u00a0Bulgarie, no 39084\/97, \u00a7 110, CEDH 2003\u2011XII (extraits), et Lyalyakin c. Russie, no 31305\/09, \u00a7\u00a7 75, 12 mars 2015).<\/p>\n<p>189. Ainsi lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, un individu soutient qu\u2019il a subi un traitement inhumain ou d\u00e9gradant en raison de fouilles auxquelles il a \u00e9t\u00e9 soumis en d\u00e9tention, la Cour peut \u00eatre amen\u00e9e \u00e0 examiner les modalit\u00e9s de celles-ci \u00e0 l\u2019aune du r\u00e9gime de privation de libert\u00e9 dans lequel elles s\u2019inscrivent, afin de prendre en compte les effets cumulatifs des conditions de d\u00e9tention subies par l\u2019int\u00e9ress\u00e9 (Van der Ven c. Pays-Bas, no\u00a050901\/99, \u00a7\u00a7\u00a049 et 62-63, CEDH 2003\u2011II).<\/p>\n<p>190. S\u2019agissant sp\u00e9cifiquement de la fouille corporelle des d\u00e9tenus, la Cour n\u2019a aucune difficult\u00e9 \u00e0 concevoir qu\u2019un individu qui se trouve oblig\u00e9 de se soumettre \u00e0 un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimit\u00e9 et sa dignit\u00e9, tout particuli\u00e8rement lorsque cela implique qu\u2019il se d\u00e9v\u00eatisse devant autrui, et plus encore lorsqu\u2019il lui faut adopter des postures embarrassantes (Fr\u00e9rot, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 38).<\/p>\n<p>191. Des fouilles int\u00e9grales syst\u00e9matiques, non justifi\u00e9es et non dict\u00e9es par des imp\u00e9ratifs de s\u00e9curit\u00e9, peuvent cr\u00e9er chez les d\u00e9tenus le sentiment d\u2019\u00eatre victimes de mesures arbitraires. Le sentiment d\u2019arbitraire, celui d\u2019inf\u00e9riorit\u00e9 et l\u2019angoisse qui y sont souvent associ\u00e9s, et celui d\u2019une profonde atteinte \u00e0 la dignit\u00e9 que provoque l\u2019obligation de se d\u00e9shabiller devant autrui et de se soumettre \u00e0 une inspection anale visuelle, peuvent caract\u00e9riser un degr\u00e9 d\u2019humiliation d\u00e9passant celui, tol\u00e9rable parce qu\u2019in\u00e9luctable, que comporte in\u00e9vitablement la fouille corporelle des d\u00e9tenus (idem, \u00a7 47, et Khider c. France, no 39364\/05, \u00a7 127, 9\u00a0juillet 2009).<\/p>\n<p>192. Un tel traitement n\u2019est pourtant pas en soi ill\u00e9gitime\u00a0: des fouilles corporelles, m\u00eame int\u00e9grales, peuvent parfois se r\u00e9v\u00e9ler n\u00e9cessaires pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 dans une prison \u2013 y compris celle du d\u00e9tenu lui-m\u00eame \u2013, d\u00e9fendre l\u2019ordre ou pr\u00e9venir les infractions p\u00e9nales (Francesco Schiavone c.\u00a0Italie (d\u00e9c.), no 65039\/01, 13 novembre 2007, et Ciupercescu c.\u00a0Roumanie, no\u00a035555\/03, \u00a7 116, 15 juin 2010). Il n\u2019en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d\u2019\u00eatre \u00ab\u00a0n\u00e9cessaires\u00a0\u00bb pour parvenir \u00e0 l\u2019un de ces buts, \u00eatre men\u00e9es selon des \u00ab\u00a0modalit\u00e9s ad\u00e9quates\u00a0\u00bb, de mani\u00e8re \u00e0 ce que le degr\u00e9 de souffrance ou d\u2019humiliation subi par les d\u00e9tenus ne d\u00e9passe pas celui que comporte in\u00e9vitablement cette forme de traitement l\u00e9gitime. \u00c0 d\u00e9faut, elles enfreignent l\u2019article 3 de la Convention. Il va en outre de soi que plus importante est l\u2019intrusion dans l\u2019intimit\u00e9 du d\u00e9tenu fouill\u00e9 \u00e0 corps (notamment lorsque ces modalit\u00e9s incluent l\u2019obligation de se d\u00e9v\u00eatir devant autrui, et de surcro\u00eet lorsque l\u2019int\u00e9ress\u00e9 doit prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s\u2019impose (Fr\u00e9rot, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a038).<\/p>\n<p>c) Application en l\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>193. La Cour note d\u2019embl\u00e9e que, comme il ressort du dossier, \u00e0 leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi, les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros\u00a01 \u00e0 9, 12, 13 et 16 n\u2019\u00e9taient pas libres de leurs mouvements. M\u00eame s\u2019ils n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s en d\u00e9tention, ils se trouvaient sous le contr\u00f4le des autorit\u00e9s et \u00e9taient donc cens\u00e9s suivre les instructions des forces de l\u2019ordre. La Cour observe que les faits en cause ne sont pas contest\u00e9s entre les parties. Le Gouvernement indique seulement que les requ\u00e9rants n\u2019\u00e9valuent pas sp\u00e9cifiquement cette fouille. La Cour note en outre que le procureur pr\u00e8s le tribunal maritime ne semble pas avoir examin\u00e9 cet aspect des faits, malgr\u00e9 le fait que les requ\u00e9rants l\u2019avaient d\u00e9nonc\u00e9 dans leurs demandes de constitution de partie civile. Reste \u00e0 savoir si les modalit\u00e9s de cette fouille satisfont aux exigences de l\u2019article 3 de la Convention, en tenant notamment compte du contexte dans lequel elle s\u2019inscrit.<\/p>\n<p>194. La Cour observe que la fouille a eu lieu de la mani\u00e8re suivante\u00a0: les survivants du naufrage (\u00e0 l\u2019exception des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 10, 14 et 15) ont \u00e9t\u00e9 amen\u00e9s sur un terrain de basket en plein air, ont re\u00e7u l\u2019ordre de se d\u00e9shabiller et ont \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 une fouille corporelle devant les autres survivants et un groupe de militaires. Il leur a \u00e9t\u00e9 demand\u00e9 de se pencher en avant et de tourner sur eux-m\u00eames.<\/p>\n<p>195. La Cour observe que le Gouvernement n\u2019explique pas pourquoi la fouille corporelle \u00e0 nu \u00e9tait n\u00e9cessaire pour assurer la s\u00e9curit\u00e9. Il ne d\u00e9clare pas non plus qu\u2019il existait d\u2019autres consid\u00e9rations d\u2019ordre public imposant cette fouille. En effet, les requ\u00e9rants n\u2019ont ni \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s dans le contexte d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale engag\u00e9e contre eux, ni accus\u00e9s d\u2019avoir commis une infraction. Le Gouvernement ne dit pas non plus qu\u2019il existait des suspicions selon lesquelles les requ\u00e9rants \u00e9taient arm\u00e9s ou qu\u2019ils posaient un risque pour la s\u00e9curit\u00e9 des forces de l\u2019ordre. En effet, comme l\u2019admettent le Gouvernement et les juridictions internes, \u00e0 leur arriv\u00e9e \u00e0 Farmakonisi les requ\u00e9rants \u00e9taient plut\u00f4t \u00e9puis\u00e9s, choqu\u00e9s par les \u00e9v\u00e9nements survenus et inquiets du sort de leurs proches.<\/p>\n<p>196. Quant aux conditions dans lesquelles la fouille a eu lieu, la Cour observe que les requ\u00e9rants ont \u00e9t\u00e9 oblig\u00e9s de se d\u00e9shabiller en m\u00eame temps et au m\u00eame endroit, devant au moins treize personnes. La Cour ne perd pas de vue que les requ\u00e9rants se trouvaient dans une situation d\u2019extr\u00eame vuln\u00e9rabilit\u00e9\u00a0: ils venaient de survivre \u00e0 un naufrage et certains d\u2019entre eux avaient perdu leurs proches. Ils se trouvaient sans aucun doute dans une situation de stress extr\u00eame et ils \u00e9prouvaient d\u00e9j\u00e0 des sentiments de douleur et de chagrin intense.<\/p>\n<p>197. Eu \u00e9gard \u00e0 tout ce qui pr\u00e9c\u00e8de, on ne saurait dire, dans ce contexte, que les fouilles corporelles dont ont fait l\u2019objet les requ\u00e9rants susmentionn\u00e9s, pratiqu\u00e9es dans de telles conditions, repose comme il se doit sur un imp\u00e9ratif convaincant de s\u00e9curit\u00e9, de d\u00e9fense de l\u2019ordre ou de pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales. Selon la Cour, cette fouille a pu provoquer chez les requ\u00e9rants un sentiment d\u2019arbitraire, d\u2019inf\u00e9riorit\u00e9 et d\u2019angoisse caract\u00e9risant un degr\u00e9 d\u2019humiliation d\u00e9passant celui \u2013 tol\u00e9rable parce qu\u2019in\u00e9luctable \u2013 que comporte in\u00e9vitablement la fouille corporelle (Fr\u00e9rot, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 47).<\/p>\n<p>198. La Cour en d\u00e9duit que la fouille subie dans ces circonstances par les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1 \u00e0 9, 12, 13 et 16 s\u2019analyse en un traitement d\u00e9gradant au sens de l\u2019article 3 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition en ce qui les concerne.<\/p>\n<p><strong>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>199. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention,<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>200. Au titre du pr\u00e9judice moral qu\u2019ils disent avoir subi, les requ\u00e9rants r\u00e9clament les sommes suivantes : 300\u00a0000 EUR pour le requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1, 200\u00a0000 EUR pour chacun des requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 2, 4, 5 et 7\u00a0et 15\u00a0000 EUR pour chacun des requ\u00e9rants restants. Ils demandent que les sommes qui leur seraient \u00e9ventuellement accord\u00e9es soient directement vers\u00e9es sur le compte de leurs repr\u00e9sentants.<\/p>\n<p>201. Le Gouvernement estime que les sommes demand\u00e9es sont excessives et injustifi\u00e9es, en raison, d\u2019une part, des circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire et, d\u2019autre part, de la situation financi\u00e8re actuelle de la Gr\u00e8ce. Il est d\u2019avis qu\u2019un constat de violation constituerait une satisfaction \u00e9quitable suffisante. Il invite en outre la Cour \u00e0 rejeter la demande des requ\u00e9rants de verser les sommes accord\u00e9es sur le compte de leurs repr\u00e9sentants.<\/p>\n<p>202. La Cour consid\u00e8re qu\u2019il y a lieu d\u2019octroyer au titre du pr\u00e9judice moral au requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1 (qui a perdu sa femme et ses quatre enfants, voir paragraphe 8 ci-dessus) la somme de 100\u00a0000 EUR, conjointement aux requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 2 (qui a perdu l\u2019\u00e9pouse et trois enfants) et 4 et 5 (qui ont perdu leur m\u00e8re, s\u0153ur et deux fr\u00e8res) la somme de 80\u00a0000 EUR et au requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 7 (qui a perdu l\u2019\u00e9pouse et un enfant) la somme de 40\u00a0000\u00a0EUR. En ce qui concerne les requ\u00e9rants restants, elle estime qu\u2019il convient d\u2019octroyer \u00e0 chacun d\u2019entre eux 10\u00a0000\u00a0EUR.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>203. Les requ\u00e9rants demandent \u00e9galement 2\u00a0500 EUR au titre des frais et d\u00e9pens qu\u2019ils disent avoir engag\u00e9s devant la Cour. Ils indiquent avoir conclu un accord avec leurs conseils concernant leurs honoraires. Ils demandent que la somme qui leur serait \u00e9ventuellement accord\u00e9e soit directement vers\u00e9e sur le compte de leurs repr\u00e9sentants.<\/p>\n<p>204. Le Gouvernement met en doute la r\u00e9alit\u00e9, la n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable et justifi\u00e9 des frais en question. Il ajoute que la somme demand\u00e9e est excessive, eu \u00e9gard, en particulier, \u00e0 l\u2019absence de tenue d\u2019une audience.<\/p>\n<p>205. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour observe que les requ\u00e9rants n\u2019ont pas d\u00e9taill\u00e9 les frais dont ils demandent le remboursement. D\u00e8s lors, elle rejette la demande \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>206. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. Joint au fond, une partie des exceptions pr\u00e9liminaires tir\u00e9es du non-\u00e9puisement des voies de recours internes ainsi que les exceptions pr\u00e9liminaires tir\u00e9es de l\u2019absence de qualit\u00e9 de victime des requ\u00e9rants soulev\u00e9es par le Gouvernement et les rejette ;<\/p>\n<p>2. D\u00e9clare, la requ\u00eate recevable\u00a0quant au grief tir\u00e9 de l\u2019article 2 de la Convention en ce qui concerne tous les requ\u00e9rants, ainsi que quant au grief tir\u00e9 de l\u2019article 3 de la Convention en ce qui concerne les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1 \u00e0 9, 12, 13 et 16 et irrecevable pour le surplus ;<\/p>\n<p>3. Dit, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 2 de la Convention sous son volet proc\u00e9dural\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 2 de la Convention en raison du manquement \u00e0 l\u2019obligation positive tir\u00e9e de cet article\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit, qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 3 de la Convention\u00a0en ce que les requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 1 \u00e0 9, 12, 13 et 16 ont \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 un traitement d\u00e9gradant ;<\/p>\n<p>6. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser aux requ\u00e9rants, dans les trois mois \u00e0 compter du jour o\u00f9 l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, 100 000 EUR (cent mille euros) au requ\u00e9rant figurant \u00e0 l\u2019annexe sous le num\u00e9ro 1, 80\u00a0000 EUR (quatre-vingt mille euros) conjointement aux requ\u00e9rants figurant \u00e0 l\u2019annexe sous les num\u00e9ros 2, 4 et 5, 40\u00a0000 EUR (quarante mille euros) au requ\u00e9rant figurant sous le num\u00e9ro 7 et 10\u00a0000 EUR (dix mille euros) \u00e0 chacun des requ\u00e9rants restants plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ces montants seront \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>7. Rejette, la demande de satisfaction \u00e9quitable pour le surplus.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 7 juillet 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Renata Degener \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Marko Bo\u0161njak<br \/>\nGreffi\u00e8re \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<p>____________<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>APPENDIX<\/strong><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td width=\"11%\">N<sup>o<\/sup><\/td>\n<td width=\"36%\">Pr\u00e9nom NOM<\/td>\n<td width=\"24%\">Date de naissance<\/td>\n<td width=\"28%\">Nationalit\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"11%\">1.<\/td>\n<td width=\"36%\">Ehsanullah SAFI<\/td>\n<td width=\"24%\">03\/04\/1975<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">2.<\/td>\n<td width=\"36%\">Fada Mohamad AHMADI<\/td>\n<td width=\"24%\">21\/03\/1962<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">3.<\/td>\n<td width=\"36%\">Mirwais AHMADI<\/td>\n<td width=\"24%\">23\/07\/1996<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">4.<\/td>\n<td width=\"36%\">Mujib Al Rahman AHMADI<\/td>\n<td width=\"24%\">06\/08\/1995<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">5.<\/td>\n<td width=\"36%\">Omar Sayam AHMADI<\/td>\n<td width=\"24%\">02\/12\/1997<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">6.<\/td>\n<td width=\"36%\">Ziarmal AHMED<\/td>\n<td width=\"24%\">01\/01\/1997<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">7.<\/td>\n<td width=\"36%\">Abdulsabor AZIZI<\/td>\n<td width=\"24%\">11\/01\/1985<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">8.<\/td>\n<td width=\"36%\">Jawid ESTANIKZAI<\/td>\n<td width=\"24%\">10\/01\/1998<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">9.<\/td>\n<td width=\"36%\">Ali FAYYAD<\/td>\n<td width=\"24%\">02\/06\/1979<\/td>\n<td width=\"28%\">palestinien<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">10.<\/td>\n<td width=\"36%\">Zora HAZMOHAMAD<\/td>\n<td width=\"24%\">19\/01\/1996<\/td>\n<td width=\"28%\">afghane<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">11.<\/td>\n<td width=\"36%\">Kalab HSRAN<\/td>\n<td width=\"24%\">01\/01\/1994<\/td>\n<td width=\"28%\">syrien<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">12.<\/td>\n<td width=\"36%\">Barialai KADERI<\/td>\n<td width=\"24%\">15\/04\/1996<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">13.<\/td>\n<td width=\"36%\">Mohammad Rahhem KAREMZAI<\/td>\n<td width=\"24%\">01\/01\/1994<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">14.<\/td>\n<td width=\"36%\">Khaiber RAHEME<\/td>\n<td width=\"24%\">01\/01\/1988<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">15.<\/td>\n<td width=\"36%\">Yousif RAHEME<\/td>\n<td width=\"24%\">29\/10\/2012<\/td>\n<td width=\"28%\">afghan<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"11%\">16.<\/td>\n<td width=\"36%\">Mohammad SHTIWI<\/td>\n<td width=\"24%\">26\/08\/1996<\/td>\n<td width=\"28%\">syrien<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630&text=AFFAIRE+SAFI+ET+AUTRES+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+5418%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630&title=AFFAIRE+SAFI+ET+AUTRES+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+5418%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1630&description=AFFAIRE+SAFI+ET+AUTRES+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+5418%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne un naufrage qui s\u2019est produit le matin du 20\u00a0janvier 2014 en mer \u00c9g\u00e9e, au large de l\u2019\u00eele de Farmakonisi, ayant entra\u00een\u00e9 la mort de onze personnes. 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