{"id":160,"date":"2020-12-03T17:01:48","date_gmt":"2020-12-03T17:01:48","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160"},"modified":"2020-12-03T17:01:48","modified_gmt":"2020-12-03T17:01:48","slug":"affaire-vegotex-international-s-a-c-belgique-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-49812-09","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160","title":{"rendered":"AFFAIRE VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. c. BELGIQUE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 49812\/09"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. c. BELGIQUE<br \/>\n(Requ\u00eate no 49812\/09)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 (p\u00e9nal) \u2022 Proc\u00e8s \u00e9quitable<!--more--> \u2022 Dette fiscale \u00e9teinte par l\u2019effet r\u00e9troactif d\u2019une jurisprudence et ensuite r\u00e9tablie, toujours en cours du litige et aux fins de la s\u00e9curit\u00e9 juridique, par une loi r\u00e9troactive mais pr\u00e9visible \u2022 Motif imp\u00e9rieux d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 \u2022 Proc\u00e9dure contradictoire \u2022 Rejet d\u2019un pourvoi par substitution de motif, op\u00e9r\u00e9e d\u2019office \u2022 Possibilit\u00e9 suffisante de contester la substitution annonc\u00e9e<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 \u2022 D\u00e9lai raisonnable \u2022 Dur\u00e9e excessive d\u2019une proc\u00e9dure fiscale<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n10 novembre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Vegotex International S.A. c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Georgios A. Serghides, pr\u00e9sident,<br \/>\nPaul Lemmens,<br \/>\nHelen Keller,<br \/>\nGeorges Ravarani,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nPeeter Roosma, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate susmentionn\u00e9e (no\u00a049812\/09) dirig\u00e9e contre le Royaume de Belgique et dont une soci\u00e9t\u00e9 anonyme (S.A.) de droit belge, Vegotex International (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 10 septembre 2009,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Notant que le 14 mai 2018, les griefs tir\u00e9s de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s au Gouvernement et la requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e irrecevable pour le surplus conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 54 \u00a7 3 du r\u00e8glement de la Cour,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 13 octobre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne une proc\u00e9dure fiscale de recouvrement de l\u2019imp\u00f4t et la majoration d\u2019imp\u00f4t \u00e0 laquelle la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante fut condamn\u00e9e. Invoquant l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, elle se plaint de l\u2019intervention d\u00e9cisive du l\u00e9gislateur au cours de la proc\u00e9dure en violation du principe de s\u00e9curit\u00e9 juridique, de la m\u00e9connaissance du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal et du respect du principe du contradictoire du fait de la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation, ainsi que du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est une soci\u00e9t\u00e9 anonyme de droit belge dont le si\u00e8ge est \u00e9tabli \u00e0 Anvers. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e par Mes\u00a0P. Wouters et D. Van Belle, avocats \u00e0 Louvain et Anvers respectivement.<\/p>\n<p>3. Le gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) est repr\u00e9sent\u00e9 par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p>I. LA phase administrative<\/p>\n<p>4. Le 5 octobre 1995, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante fut inform\u00e9e de l\u2019intention de l\u2019administration fiscale de rectifier sa d\u00e9claration pour l\u2019exercice d\u2019imposition 1993 au motif que la d\u00e9duction d\u2019imp\u00f4t de certains co\u00fbts li\u00e9s \u00e0 une transaction boursi\u00e8re postul\u00e9e par la requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas accept\u00e9e compte tenu du fait que ces co\u00fbts ne satisfaisaient pas aux conditions pr\u00e9vues par le code des imp\u00f4ts sur les revenus (\u00ab\u00a0CIR\u00a0\u00bb). La d\u00e9duction d\u2019investissement ne pouvait pas non plus \u00eatre reconnue. Une majoration d\u2019imp\u00f4t de 50 % fut annonc\u00e9e au motif que la requ\u00e9rante avait tent\u00e9 de se soustraire \u00e0 l\u2019imp\u00f4t.<\/p>\n<p>5. Le 2 novembre 1995, la requ\u00e9rante marqua son d\u00e9saccord.<\/p>\n<p>6. Le 11 d\u00e9cembre 1995, le receveur des contributions directes enr\u00f4la \u00e0 charge de la requ\u00e9rante l\u2019imp\u00f4t des soci\u00e9t\u00e9s pour un montant de 12\u00a0054\u00a0089\u00a0francs belges (\u00ab\u00a0BEF\u00a0\u00bb\u00a0; soit environ 298 813 euros\u00a0\u00ab\u00a0EUR\u00a0\u00bb) ainsi qu\u2019une majoration d\u2019imp\u00f4t de 50 %, correspondant \u00e0 6\u00a0027\u00a0045 BEF, (soit environ 149\u00a0405 EUR). L\u2019imposition fut notifi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante le 15\u00a0d\u00e9cembre 1995.<\/p>\n<p>7. Le 22 f\u00e9vrier 1996, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante introduisit devant le directeur r\u00e9gional des contributions directes d\u2019Anvers une r\u00e9clamation motiv\u00e9e des cotisations \u00e9tablies \u00e0 sa charge et de la majoration d\u2019imp\u00f4t.<\/p>\n<p>8. Le 19 septembre 2000, la r\u00e9clamation fut rejet\u00e9e par le directeur r\u00e9gional.<\/p>\n<p>9. Le 24 octobre 2000, l\u2019administration fiscale signifia \u00e0 la requ\u00e9rante un commandement de payer interruptif de prescription (verjaringsstuitend bevel tot betaling\u00a0; paragraphe 30 ci-dessous). Il \u00e9tait pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019il ne visait pas \u00e0 mettre \u00e0 ex\u00e9cution le paiement de la dette fiscale, celle-ci \u00e9tant contest\u00e9e par la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>II. LA phase judiciaire<\/p>\n<p>10. Le 14 d\u00e9cembre 2000, la requ\u00e9rante saisit le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Anvers, notamment pour faire annuler la majoration d\u2019imp\u00f4t \u00e9tablie \u00e0 sa charge pour l\u2019exercice d\u2019imposition 1993.<\/p>\n<p>11. Le 8 mars 2004, le tribunal d\u00e9clara l\u2019action recevable et tr\u00e8s partiellement fond\u00e9e. Dans la mesure o\u00f9 la majoration concernait la d\u00e9duction d\u2019investissement, elle fut r\u00e9duite \u00e0 10 %. Le reste de la demande fut rejet\u00e9e.<\/p>\n<p>12. Le 15 avril 2004, la requ\u00e9rante interjeta appel. Elle demanda notamment que soit reconnue la prescription du droit de l\u2019\u00c9tat de recouvrer l\u2019imp\u00f4t pour l\u2019exercice d\u2019imposition 1993. Sur ce point, elle fit valoir que la prescription de ses dettes avait \u00e9t\u00e9 acquise cinq ans apr\u00e8s la date \u00e0 laquelle elles devaient \u00eatre pay\u00e9es. Selon la requ\u00e9rante, ce d\u00e9lai de cinq ans avait commenc\u00e9 \u00e0 courir le 15 f\u00e9vrier 1996, deux mois apr\u00e8s l\u2019envoi de l\u2019imposition du 15 d\u00e9cembre 1995, il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 interrompu, et la prescription avait donc \u00e9t\u00e9 acquise le 15 f\u00e9vrier 2001. La requ\u00e9rante se r\u00e9f\u00e9ra \u00e0 la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le commandement de payer signifi\u00e9 pour une dette d\u2019imp\u00f4t contest\u00e9e ne constituait pas un mode interruptif de prescription de l\u2019imp\u00f4t (paragraphe 31 ci-dessous).<\/p>\n<p>13. La loi-programme du 9 juillet 2004 entra en vigueur le 25 juillet 2004 (paragraphe 36 ci-dessous).<\/p>\n<p>14. Le 6 f\u00e9vrier 2007, la cour d\u2019appel d\u2019Anvers confirma le jugement entrepris. Elle consid\u00e9ra que le commandement interruptif de prescription du 24\u00a0octobre 2000 n\u2019avait certes pas interrompu la prescription, celui-ci ne constituant pas un \u00ab\u00a0commandement\u00a0\u00bb (bevel tot betaling) au sens de l\u2019article 2244 du code civil. L\u2019exploit d\u2019huissier n\u2019\u00e9tait pas fond\u00e9 sur un titre ex\u00e9cutoire puisque l\u2019avertissement extrait de r\u00f4le du 11\u00a0d\u00e9cembre 1995 \u00e9tait contest\u00e9 par la requ\u00e9rante. D\u00e8s lors que le commandement de payer n\u2019\u00e9tait pas un \u00ab\u00a0commandement\u00a0\u00bb (dwangbevel) au sens de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, cette disposition n\u2019\u00e9tait pas pertinente en l\u2019esp\u00e8ce. La cour d\u2019appel consid\u00e9ra toutefois que la prescription \u00e9tait suspendue en vertu de l\u2019article 2251 du code civil jusqu\u2019\u00e0 la d\u00e9cision d\u00e9finitive sur la dette fiscale contest\u00e9e, et partant, que le droit de recouvrer l\u2019imp\u00f4t n\u2019\u00e9tait pas prescrit. Quant au fond, elle rejeta tous les griefs dirig\u00e9s contre le jugement entrepris.<\/p>\n<p>15. Le 22 ao\u00fbt 2007, la requ\u00e9rante se pourvut en cassation. Elle invoqua un moyen unique, qui concernait la suspension de la prescription retenue par la cour d\u2019appel en vertu de l\u2019article 2251 du code civil.<\/p>\n<p>16. Le 19 novembre 2007, l\u2019\u00c9tat se pourvut \u00e9galement en cassation. Il invoqua un moyen unique, qui concernait l\u2019interruption de la prescription en vertu de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 retenue par la cour d\u2019appel.<\/p>\n<p>17. Le 17 octobre 2008, l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation prit des conclusions \u00e9crites. Il conclut que le moyen invoqu\u00e9 par la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019appui de son pourvoi \u00e9tait irrecevable \u00e0 d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat, d\u00e8s lors que la d\u00e9cision attaqu\u00e9e demeurait en toute hypoth\u00e8se l\u00e9galement justifi\u00e9e si la Cour de cassation substituait au motif de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 le motif selon lequel la prescription avait, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 49 de la loi-programme du 9\u00a0juillet 2004, \u00e9t\u00e9 interrompue par la signification du commandement de payer du 24 octobre 2000. L\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral se r\u00e9f\u00e9ra \u00e0 la jurisprudence de la Cour de cassation (arr\u00eats du 17 janvier 2008) et de la Cour constitutionnelle (arr\u00eats des 7 d\u00e9cembre 2005 et 1er f\u00e9vrier 2006) (paragraphes 38 et 39 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p>18. La requ\u00e9rante indique sans que cela ne soit contest\u00e9 par le Gouvernement qu\u2019elle r\u00e9ceptionna les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral le 5\u00a0mars 2009.<\/p>\n<p>19. Le 9 mars 2009, la requ\u00e9rante d\u00e9posa une note en application de l\u2019article\u00a01107 du code judiciaire (paragraphe 41 ci-dessous). Elle fit valoir que si la Cour de cassation proc\u00e9dait \u00e0 la substitution de motifs propos\u00e9e par l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral, elle m\u00e9connaitrait l\u2019article 6 de la Convention en l\u2019absence de possibilit\u00e9 pour la requ\u00e9rante de contester le motif propos\u00e9. Elle all\u00e9gua \u00e9galement que les conditions pour proc\u00e9der \u00e0 une substitution de motifs n\u2019\u00e9taient pas r\u00e9unies. Elle conclut qu\u2019il restait un certain nombre de contestations qui n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9es par le juge du fond, en particulier le fait que l\u2019application de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9\u00a0juillet 2004 constituerait une violation de l\u2019article 6 de la Convention. Un tel d\u00e9bat devait avoir lieu devant les juridictions du fond.<\/p>\n<p>20. Par un arr\u00eat du 13 mars 2009 (F.07.0085.N-F.07.105.N), rendu conform\u00e9ment aux conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral, la Cour de cassation consid\u00e9ra que l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 pr\u00e9voyait que le commandement de payer interrompait valablement la prescription, m\u00eame en l\u2019absence d\u2019incontestablement d\u00fb. Elle poursuivit :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019article 49 de la loi-programme n\u2019est [&#8230;] pas une disposition l\u00e9gale interpr\u00e9tative. Cette nouvelle disposition doit n\u00e9anmoins se voir appliquer par le juge de mani\u00e8re r\u00e9troactive et ce conform\u00e9ment \u00e0 la volont\u00e9 du l\u00e9gislateur. Il ressort clairement des travaux parlementaires relatifs \u00e0 cette disposition que le l\u00e9gislateur avait, en adoptant une mesure r\u00e9troactive, pour objectif de pr\u00e9server les droits du Tr\u00e9sor dans le cadre des proc\u00e9dures encore pendantes o\u00f9 des imp\u00f4ts contest\u00e9s sur pied de la position prise par la jurisprudence \u00e9taient sur le point de se prescrire ou encore avaient atteint la prescription.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Elle en conclut que le commandement de payer signifi\u00e9 le 24 octobre 2000 avait interrompu la prescription et que la prescription n\u2019\u00e9tait d\u00e8s lors pas acquise. La d\u00e9cision critiqu\u00e9e par la requ\u00e9rante \u00e9tait l\u00e9galement justifi\u00e9e sur le fondement substitu\u00e9 par la Cour de cassation. Partant, elle d\u00e9clara le moyen irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat, et rejeta le pourvoi de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>La Cour de cassation d\u00e9clara le pourvoi introduit par l\u2019\u00c9tat irrecevable pour d\u00e9faut d\u2019int\u00e9r\u00eat, ce pourvoi \u00e9tant dirig\u00e9 contre une d\u00e9cision qui lui \u00e9tait favorable.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>21. Les \u00e9l\u00e9ments du droit et de la jurisprudence internes relatifs \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imp\u00f4t, aux voies de recours et \u00e0 la prescription en mati\u00e8re fiscale ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9crits de mani\u00e8re d\u00e9taill\u00e9e dans la d\u00e9cision Optim &amp;\u00a0Industerre c. Belgique ((d\u00e9c.), no 23819\/06, \u00a7\u00a7 11-16, 11\u00a0septembre 2012). Pour faciliter la lecture du pr\u00e9sent arr\u00eat, ces \u00e9l\u00e9ments sont rappel\u00e9s et compl\u00e9t\u00e9s ci-dessous.<\/p>\n<p>I. L\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imp\u00f4t et les voies de recours<\/p>\n<p>22. L\u2019imp\u00f4t des soci\u00e9t\u00e9s est \u00e9tabli par voie d\u2019enr\u00f4lement. Pour recouvrer l\u2019imp\u00f4t, l\u2019administration doit disposer d\u2019un titre contre le contribuable ; elle cr\u00e9e ce titre unilat\u00e9ralement par l\u2019\u00e9tablissement d\u2019un acte authentique : le r\u00f4le. L\u2019imposition est port\u00e9e au r\u00f4le au nom du contribuable, lequel en est ensuite avis\u00e9 par un \u00ab avertissement-extrait du r\u00f4le \u00bb aussit\u00f4t que le r\u00f4le est rendu ex\u00e9cutoire.<\/p>\n<p>23. Le contribuable concern\u00e9 peut \u00ab se pourvoir en r\u00e9clamation, par \u00e9crit, contre le montant de l\u2019imposition \u00e9tablie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, aupr\u00e8s du directeur des contributions \u00bb (article\u00a0366 du CIR).<\/p>\n<p>24. Il a ensuite la possibilit\u00e9 de contester devant le tribunal de premi\u00e8re instance la d\u00e9cision prise \u00e0 l\u2019issue de ce recours administratif (article 375 du m\u00eame code). Depuis une loi entr\u00e9e en vigueur le 6 avril 1999, le recours judiciaire peut \u00e9galement \u00eatre introduit en cas d\u2019absence prolong\u00e9e de d\u00e9cision du directeur des contributions six mois apr\u00e8s l\u2019introduction du recours administratif (article 1385undecies du code judiciaire).<\/p>\n<p>25. La r\u00e9clamation, pas plus que l\u2019action en justice, n\u2019affecte le caract\u00e8re ex\u00e9cutoire de l\u2019enr\u00f4lement. L\u2019imposition contest\u00e9e peut d\u00e8s lors faire l\u2019objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d\u2019ex\u00e9cution ou de toute autre mesure destin\u00e9e \u00e0 en garantir le recouvrement (article 409 du CIR).<\/p>\n<p>26. Il r\u00e9sulte toutefois de l\u2019article 410 du CIR qu\u2019en cas de r\u00e9clamation ou d\u2019action en justice, l\u2019imposition (en principal, additionnel et accroissements, augment\u00e9e des int\u00e9r\u00eats y aff\u00e9rents) n\u2019est consid\u00e9r\u00e9e comme une \u00ab dette liquide et certaine \u00bb pouvant \u00ab \u00eatre recouvr\u00e9e par voies d\u2019ex\u00e9cution \u00bb que \u00ab dans la mesure o\u00f9 elle correspond au montant des revenus d\u00e9clar\u00e9s \u00bb, ou bien, lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie d\u2019office (\u00e0 d\u00e9faut de d\u00e9claration), \u00ab dans la mesure o\u00f9 elle n\u2019exc\u00e8de pas la derni\u00e8re imposition d\u00e9finitivement \u00e9tablie \u00e0 charge du redevable pour un exercice d\u2019imposition ant\u00e9rieur \u00bb.<\/p>\n<p>27. Seul cet \u00ab incontestablement d\u00fb \u00bb \u2013 selon la terminologie usuelle \u2013 peut faire l\u2019objet de voies d\u2019ex\u00e9cution dans l\u2019attente de la d\u00e9cision qui doit intervenir sur la r\u00e9clamation. Cela signifie notamment que, lorsqu\u2019une imposition fait l\u2019objet d\u2019une r\u00e9clamation dans le cadre de laquelle l\u2019incontestablement d\u00fb est fix\u00e9 \u00e0 n\u00e9ant, le recouvrement forc\u00e9 est impossible aussi longtemps qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 statu\u00e9 sur le litige.<\/p>\n<p>II. La prescription en mati\u00e8re fiscale<\/p>\n<p>28. Conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 145 de l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 27 ao\u00fbt 1993 d\u2019ex\u00e9cution du CIR, les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans \u00e0 partir de la date \u00e0 laquelle les imp\u00f4ts doivent \u00eatre pay\u00e9s. Le d\u00e9lai de prescription peut \u00eatre interrompu de la mani\u00e8re pr\u00e9vue par les articles 2244 et suivants du code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d\u2019interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d\u2019\u00eatre interrompue de la m\u00eame mani\u00e8re, est acquise cinq ans apr\u00e8s le dernier acte interruptif de la pr\u00e9c\u00e9dente prescription s\u2019il n\u2019y a pas instance en justice.<\/p>\n<p>29. L\u2019article 2244 du code civil pr\u00e9voit que sont interruptifs de la prescription une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifi\u00e9s \u00e0 celui qu\u2019on veut emp\u00eacher de prescrire.<\/p>\n<p>30. Avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi-programme du 22 d\u00e9cembre 2003 (paragraphe 33 ci-dessous), le d\u00e9p\u00f4t d\u2019une r\u00e9clamation n\u2019interrompait pas le d\u00e9lai de prescription de la dette fiscale. Afin de produire cet effet, l\u2019administration avait adopt\u00e9 une pratique consistant \u00e0 adresser un commandement de payer aux contribuables concern\u00e9s (c\u2019est la pratique qui a \u00e9t\u00e9 suivie en l\u2019esp\u00e8ce, voir paragraphe 9 ci-dessus).<\/p>\n<p>31. Par un arr\u00eat du 10 octobre 2002 (C.01.0157.F\u00a0; confirm\u00e9 par des arr\u00eats des 21\u00a0f\u00e9vrier 2003, C.01.0287.N, 27 f\u00e9vrier 2004, C.02.0024.F et 12\u00a0mars 2004, C.02.0596.F), la Cour de cassation a mis cette pratique en cause. Elle a en effet jug\u00e9 que le commandement \u00e9tait un \u00ab acte de poursuite judiciaire qui suppose un titre ex\u00e9cutoire et pr\u00e9lude \u00e0 une saisie-ex\u00e9cution \u00bb, de sorte que, signifi\u00e9 par l\u2019\u00c9tat en l\u2019absence d\u2019imp\u00f4t incontestablement d\u00fb, il ne pouvait produire d\u2019\u00ab effet interruptif \u00bb. Cette jurisprudence faisait obstacle \u00e0 ce qu\u2019un commandement interromp\u00eet la prescription en cas de contestation des imp\u00f4ts enr\u00f4l\u00e9s.<\/p>\n<p>32. Cette jurisprudence provoqua une r\u00e9action du l\u00e9gislateur. Celui-ci estima son intervention indispensable \u00ab pour \u00e9viter qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de possibilit\u00e9 pour l\u2019administration de pouvoir valablement interrompre la prescription des cotisations contest\u00e9es pour lesquelles il n\u2019exist[ait] aucune quotit\u00e9 certaine et liquide imm\u00e9diatement exigible, nombre d\u2019entre elles ne soient d\u00e9clar\u00e9es prescrites \u00bb, son intervention \u00e9tant \u00ab d\u2019autant plus imp\u00e9rieuse \u00e0 l\u2019examen des donn\u00e9es de l\u2019arri\u00e9r\u00e9 fiscal en mati\u00e8re d\u2019imp\u00f4t sur le revenu, qui r\u00e9v\u00e9l[aient] que ce dernier [\u00e9tait] constitu\u00e9 \u00e0 plus de quarante pour cent de cotisations contest\u00e9es \u00bb (expos\u00e9 des motifs du projet de loi ayant conduit \u00e0 la loi-programme du 22 d\u00e9cembre 2003, Documents parlementaires, Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473\/001 et 51-0474\/001, p.\u00a0148).<\/p>\n<p>33. Il d\u00e9cida en cons\u00e9quence de doter l\u2019\u00c9tat d\u2019un m\u00e9canisme d\u2019interruption de la prescription. Ainsi, \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019adoption de la loi\u2011programme du 22 d\u00e9cembre 2003, il ins\u00e9ra de nouvelles dispositions dans le CIR, aux termes desquelles tout recours administratif ou judiciaire relatif \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement ou au recouvrement des imp\u00f4ts et des pr\u00e9comptes suspend le cours de la prescription (nouveaux articles 443bis et 443ter du CIR).<\/p>\n<p>34. Le ministre des Finances indiqua \u00e0 cette occasion que ces dispositions \u00ab\u00a0ne sont pas appliqu\u00e9es avec effet r\u00e9troactif car il s\u2019agit d\u2019un probl\u00e8me important de prescription qui concerne l\u2019ordre public, ce qui pourrait avoir des cons\u00e9quences tr\u00e8s importantes pour le contribuable\u00a0\u00bb (Documents parlementaires, Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473\/027, p.\u00a020).<\/p>\n<p>35. Dans son avis sur l\u2019article 443ter du CIR en projet, le Conseil d\u2019\u00c9tat avait \u00e9mis des doutes quant \u00e0 l\u2019applicabilit\u00e9 de cette disposition \u00e0 des imp\u00f4ts dont la prescription avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 acquise avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi en projet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation susmentionn\u00e9e. Il avait soulign\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard que, \u00ab si l\u2019auteur de l\u2019avant\u2011projet [voulait] pr\u00e9venir le risque que des contribuables n\u2019invoquent la prescription en pareil cas, une disposition transitoire explicite serait n\u00e9cessaire \u00bb (avis des 7 et 12 novembre 2003, Documents parlementaires, Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473\/001 et 51-0474\/001, p. 464).<\/p>\n<p>36. Se fondant notamment sur cette observation, le l\u00e9gislateur ins\u00e9ra ensuite dans la loi-programme du 9 juillet 2004, une \u00ab disposition l\u00e9gale interpr\u00e9tative applicable aux cas vis\u00e9s par les arr\u00eats de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 \u00bb (justification de l\u2019amendement no 7 du gouvernement, Documents parlementaires, Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138\/015, p. 2). Il s\u2019agit de l\u2019article 49 de cette loi, selon lequel \u00ab le commandement doit \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme constituant \u00e9galement un acte interruptif de prescription au sens de l\u2019article 2244 du code civil, m\u00eame lorsque la dette d\u2019imp\u00f4t contest\u00e9e n\u2019a pas de caract\u00e8re certain et liquide \u00bb.<\/p>\n<p>37. Plusieurs contribuables, dont les requ\u00e9rantes dans l\u2019affaire Optim &amp;\u00a0Industerre (d\u00e9cision pr\u00e9cit\u00e9e) introduisirent devant la Cour d\u2019arbitrage (d\u00e9sormais Cour constitutionnelle) des requ\u00eates en annulation de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004.<\/p>\n<p>38. Par un arr\u00eat du 7 d\u00e9cembre 2005 (no\u00a0177\/2005\u00a0; voir aussi l\u2019arr\u00eat no\u00a020\/2006 du 1er f\u00e9vrier 2006), la Cour constitutionnelle rejeta les recours. Elle s\u2019exprima en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab B.19.1. (&#8230;) la disposition entreprise \u00e9tait justifi\u00e9e par le fait que la prescription d\u2019imp\u00f4ts contest\u00e9s avait toujours \u00e9t\u00e9 interrompue par la signification d\u2019un commandement et la validit\u00e9 de ce dernier a toujours \u00e9t\u00e9 reconnue jusqu\u2019\u00e0 la date des arr\u00eats de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 (&#8230;).<\/p>\n<p>S\u2019il existait une controverse sur la nature du commandement au sens de l\u2019article 2244 du Code civil, rien ne permettait cependant, avant [ces] arr\u00eats (&#8230;), de rejeter la th\u00e8se du double effet du commandement, avanc\u00e9e par l\u2019administration, selon laquelle un commandement, irr\u00e9gulier en tant qu\u2019acte d\u2019ex\u00e9cution, pouvait toutefois conserver ses effets en tant qu\u2019acte interruptif de prescription.<\/p>\n<p>En effet, lors de l\u2019adoption du Code civil en 1804, le commandement n\u2019\u00e9tait pas consid\u00e9r\u00e9 comme un acte d\u2019ex\u00e9cution, mais comme un acte pr\u00e9paratoire contenant la manifestation de la volont\u00e9 du cr\u00e9ancier d\u2019obtenir paiement des sommes dues.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur du Code judiciaire, plus pr\u00e9cis\u00e9ment de ses articles 1494 et suivants, une controverse portant sur la nature du commandement est n\u00e9e, certains consid\u00e9rant que le commandement n\u2019\u00e9tait plus un acte pr\u00e9paratoire mais un acte d\u2019ex\u00e9cution. Si le commandement vis\u00e9 par les articles 148 et 149 de [l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du 27 ao\u00fbt 1993 d\u2019ex\u00e9cution du CIR] constitue un acte d\u2019ex\u00e9cution dont la validit\u00e9 est subordonn\u00e9e au caract\u00e8re liquide et certain de la dette, les effets du commandement au sens de l\u2019article 2244 du Code civil ne sont pas subordonn\u00e9s \u00e0 des conditions de validit\u00e9 l\u00e9galement pr\u00e9vues.<\/p>\n<p>Cependant, ni les dispositions pr\u00e9cit\u00e9es du Code judiciaire ni aucun arr\u00eat de la Cour de cassation n\u2019excluaient la validit\u00e9 du commandement en tant qu\u2019acte interruptif de prescription, lorsque la dette n\u2019est pas certaine et liquide.<\/p>\n<p>Au contraire, certaines d\u00e9cisions des juridictions de fond reconnaissaient cet effet interruptif de prescription \u00e0 un commandement, ind\u00e9pendamment de sa validit\u00e9 en tant qu\u2019acte d\u2019ex\u00e9cution.<\/p>\n<p>B.19.2. Cette conception avait inspir\u00e9 la pratique administrative en mati\u00e8re d\u2019imp\u00f4ts sur les revenus et elle avait incit\u00e9 de nombreux contribuables \u00e0 signer une renonciation au temps couru de la prescription.<\/p>\n<p>B.19.3. En outre, par un arr\u00eat du 28 octobre 1993, la Cour de cassation avait cass\u00e9 un arr\u00eat de la Cour d\u2019appel de Li\u00e8ge parce que celle-ci n\u2019avait pas r\u00e9pondu aux conclusions de l\u2019\u00c9tat belge qui faisait valoir que le commandement avait \u00ab notamment pour but d\u2019interrompre la prescription, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 194 de l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal du Code des imp\u00f4ts sur les revenus [&#8230;] \u00bb et la Cour d\u2019appel de Bruxelles, juridiction de renvoi, avait jug\u00e9, par un arr\u00eat du 24 juin 1997, \u00ab que pareil commandement vaut comme acte interruptif au sens de l\u2019article 2244 du Code civil et n\u2019est pas \u00e9nerv\u00e9 par la nullit\u00e9 de la saisie-ex\u00e9cution qui l\u2019a suivi, l\u2019effet interruptif de commandement \u00e9tant ind\u00e9pendant des effets de l\u2019acte ex\u00e9cutoire en tant que tel \u00bb (Bruxelles, 24 juin 1997, J.T., 1998, pp. 458-459).<\/p>\n<p>B.19.4. D\u00e8s lors qu\u2019il avait signifi\u00e9 un commandement, l\u2019\u00c9tat pouvait donc l\u00e9gitimement estimer avoir valablement interrompu la prescription, m\u00eame lorsque la dette d\u2019imp\u00f4t \u00e9tait contest\u00e9e.<\/p>\n<p>B.19.5. Par ailleurs, le ministre des Finances a fait observer ce qui suit au sujet de la disposition entreprise : \u00ab [Elle] permet d\u2019\u00e9viter une discrimination arbitraire entre les contribuables qui ont souscrit une renonciation au temps couru de la prescription et ceux qui ont refus\u00e9 de signer une telle renonciation et ont attendu la signification d\u2019un commandement. Si aucune renonciation au temps couru de la prescription n\u2019a \u00e9t\u00e9 sign\u00e9e, la signification d\u2019un commandement constitue la seule possibilit\u00e9 pour le receveur d\u2019interrompre la prescription. Selon la r\u00e9cente jurisprudence de la Cour de cassation, cette possibilit\u00e9 dispara\u00eetrait \u00e9galement de sorte que la prescription ne pourrait \u00eatre \u00e9vit\u00e9e. \u00c9tant donn\u00e9 que les contribuables ont eux-m\u00eames contest\u00e9 les imp\u00f4ts, ils ne pouvaient l\u00e9galement escompter que la dette fiscale serait prescrite de ce fait. Il ne para\u00eetrait pas raisonnable pour un contribuable d\u2019escompter se lib\u00e9rer en introduisant un recours tandis que l\u2019\u00c9tat ne peut recouvrer l\u2019imposition \u00bb (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138\/015, pp. 2-3).<\/p>\n<p>B.19.6. Bien que les arr\u00eats de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 n\u2019aient, juridiquement, qu\u2019une autorit\u00e9 de chose jug\u00e9e relative, ils ont, en ce qu\u2019ils ont tranch\u00e9 la question de droit qui concerne la nature et les effets d\u2019un commandement, une autorit\u00e9 de fait qui s\u2019impose \u00e0 toutes les juridictions puisque les d\u00e9cisions qui s\u2019\u00e9carteraient de la r\u00e9ponse donn\u00e9e par la Cour de cassation risqueraient d\u2019\u00eatre cass\u00e9es pour violation de la loi, telle qu\u2019elle est interpr\u00e9t\u00e9e par la Cour de cassation. Il ressort d\u2019ailleurs de la jurisprudence invoqu\u00e9e par les parties requ\u00e9rantes que les juridictions de fond se sont ralli\u00e9es \u00e0 la solution adopt\u00e9e par les deux arr\u00eats de la Cour de cassation pr\u00e9cit\u00e9s.<\/p>\n<p>B.19.7. Les arr\u00eats des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 ont donc eu pour cons\u00e9quence de priver d\u2019effet, de mani\u00e8re r\u00e9troactive, le mode d\u2019interruption de la prescription commun\u00e9ment utilis\u00e9 en mati\u00e8re d\u2019imp\u00f4ts sur les revenus (&#8230;). Une cat\u00e9gorie de contribuables s\u2019est ainsi vue lib\u00e9r\u00e9e d\u2019une dette qu\u2019ils avaient contest\u00e9e mais dont il ne peut \u00eatre pr\u00e9sum\u00e9 qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas due. C\u2019est pour neutraliser l\u2019effet r\u00e9troactif de la r\u00e8gle jurisprudentielle d\u00e9gag\u00e9e par les arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s que le l\u00e9gislateur a lui-m\u00eame adopt\u00e9 une disposition r\u00e9troactive.<\/p>\n<p>B.19.8. Le recours \u00e0 une disposition r\u00e9troactive peut \u00e9galement s\u2019expliquer en l\u2019esp\u00e8ce par l\u2019absence d\u2019une disposition permettant de demander \u00e0 la Cour de cassation de limiter dans le temps les effets des positions de principe adopt\u00e9es par ses arr\u00eats, alors que tant la Cour de justice des Communaut\u00e9s europ\u00e9ennes (article 231, deuxi\u00e8me alin\u00e9a, du Trait\u00e9 CE), que la Cour d\u2019arbitrage (article 8, alin\u00e9a 2, de la loi sp\u00e9ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d\u2019arbitrage) et le Conseil d\u2019\u00c9tat (article 14ter des lois sur le Conseil d\u2019\u00c9tat coordonn\u00e9es le 12 janvier 1973) peuvent maintenir les effets des actes qu\u2019ils annulent.<\/p>\n<p>B.19.9. La premi\u00e8re r\u00e9action du l\u00e9gislateur aux arr\u00eats de la Cour de cassation pr\u00e9cit\u00e9s dans la loi-programme du 22 d\u00e9cembre 2003 a entra\u00een\u00e9 l\u2019insertion dans le C.I.R. des articles 443bis et 443ter sous un nouveau chapitre IXbis : \u00ab Prescription des droits du Tr\u00e9sor \u00bb.<\/p>\n<p>La disposition attaqu\u00e9e de la loi-programme du 9 juillet 2004 a compl\u00e9t\u00e9 cette r\u00e9action du l\u00e9gislateur.<\/p>\n<p>Compte tenu du d\u00e9lai rapproch\u00e9 s\u00e9parant leur adoption, ces dispositions doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme formant, ensemble, la r\u00e9action du l\u00e9gislateur aux arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s.<\/p>\n<p>B.19.10. Par ailleurs, il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9, au cours des travaux pr\u00e9paratoires, d\u2019une part, que l\u2019arri\u00e9r\u00e9 fiscal, en mati\u00e8re d\u2019imp\u00f4ts sur les revenus, \u00ab est constitu\u00e9 \u00e0 plus de quarante pour cent de cotisations contest\u00e9es \u00bb (&#8230;) et, d\u2019autre part, que certains dossiers qui allaient b\u00e9n\u00e9ficier de la position adopt\u00e9e par la Cour de cassation \u00ab\u00a0concernaient la grande fraude fiscale \u00bb (&#8230;). La mesure a pu \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme r\u00e9pondant \u00e0 des exigences d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral en ce que, sans pr\u00e9juger des droits des contribuables, elle pr\u00e9servait les droits du Tr\u00e9sor \u00e0 l\u2019\u00e9gard d\u2019impositions contest\u00e9es.<\/p>\n<p>B.19.11. Enfin, l\u2019effet r\u00e9troactif de la disposition entreprise ne restreint pas de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e les droits des contribuables, qui estimaient, jusqu\u2019aux arr\u00eats de la Cour de cassation, que le commandement qui leur avait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9, avait valablement interrompu la prescription. Le fait qu\u2019ils ont pu, de mani\u00e8re inattendue, esp\u00e9rer b\u00e9n\u00e9ficier de la jurisprudence pr\u00e9cit\u00e9e de la Cour de cassation, ne peut priver de justification l\u2019intervention du l\u00e9gislateur.<\/p>\n<p>B.20. Il appara\u00eet donc que la mesure est justifi\u00e9e par des circonstances particuli\u00e8res et exceptionnelles et qu\u2019elle est dict\u00e9e par des motifs imp\u00e9rieux d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. \u00bb<\/p>\n<p>39. Par deux arr\u00eats du 17 janvier 2008 (F.06.0082.N et F.07.0057.N), la Cour de cassation confirma qu\u2019il ressortait de l\u2019article 49 de la loi\u2011programme du 9 juillet 2004 qu\u2019un commandement signifi\u00e9 pour une dette d\u2019imp\u00f4t contest\u00e9e constituait un acte interruptif de prescription valable m\u00eame s\u2019il n\u2019y avait pas de partie incontestablement due. Dans le second de ces arr\u00eats elle consid\u00e9ra en outre que l\u2019article 49 ne constituait pas une disposition interpr\u00e9tative, mais qu\u2019il devait n\u00e9anmoins \u00eatre appliqu\u00e9 avec un effet r\u00e9troactif, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019intention du l\u00e9gislateur.<\/p>\n<p>40. Par un arr\u00eat du 21 novembre 2013 (F.11.0175.N), donc rendu post\u00e9rieurement \u00e0 son arr\u00eat dans l\u2019affaire de la requ\u00e9rante, la Cour de cassation consid\u00e9ra que l\u2019article 49, \u00ab\u00a0qui doit emp\u00eacher que certains contribuables b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019un avantage non envisag\u00e9 par le l\u00e9gislateur et qui est conforme \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral et n\u00e9cessaire pour assurer le paiement des imp\u00f4ts dont le l\u00e9gislateur n\u2019a nullement modifi\u00e9 les r\u00e8gles d\u2019\u00e9tablissement, est compatible avec l\u2019article 1er du Premier Protocole additionnel \u00e0 la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>III. \u00e9l\u00e9ments de la proc\u00e9dure de cassation<\/p>\n<p>41. En vertu de l\u2019article 1107, alin\u00e9a 2, du code judiciaire, lorsque le minist\u00e8re public donne des conclusions \u00e9crites, les parties peuvent, au plus tard \u00e0 l\u2019audience et exclusivement en r\u00e9ponse aux conclusions du minist\u00e8re public, d\u00e9poser une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Selon l\u2019alin\u00e9a suivant de cette disposition, chaque partie peut demander \u00e0 l\u2019audience que l\u2019affaire soit remise pour r\u00e9pondre verbalement ou par une note \u00e0 ces conclusions \u00e9crites ou verbales du minist\u00e8re public. La Cour de cassation fixe alors le d\u00e9lai dans lequel cette note doit \u00eatre d\u00e9pos\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE l\u2019ARTICLE 6 \u00a7 1 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>42. La soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante se plaint de l\u2019intervention de l\u2019\u00c9tat au cours de la proc\u00e9dure devant les juridictions internes, en m\u00e9connaissance des principes de la pr\u00e9\u00e9minence du droit, de s\u00e9curit\u00e9 juridique et du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable. Elle soutient \u00e9galement que la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019a priv\u00e9e de son droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Enfin, elle se plaint du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable. Elle invoque l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, (&#8230;) et dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil, soit du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 6 \u00a7 1<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement ne conteste pas l\u2019applicabilit\u00e9 du volet p\u00e9nal de l\u2019article 6 de la Convention compte tenu de la majoration d\u2019imp\u00f4t inflig\u00e9e \u00e0 la requ\u00e9rante. En revanche, il estime que l\u2019article 6 n\u2019est pas applicable dans son volet civil. Il consid\u00e8re en effet que la question de la prescription du droit de l\u2019\u00c9tat \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 un recouvrement fiscal ne rel\u00e8ve en tant que telle ni de la mati\u00e8re civile ni de la mati\u00e8re p\u00e9nale, et qu\u2019elle ne b\u00e9n\u00e9ficie des garanties de l\u2019article 6 \u00a7 1 qu\u2019indirectement, parce que la majoration d\u2019imp\u00f4t y est elle-m\u00eame soumise. Le Gouvernement estime que la distinction que la requ\u00e9rante tente d\u2019op\u00e9rer entre l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imp\u00f4t et le recouvrement de cet imp\u00f4t ne trouve aucun appui dans la jurisprudence de la Cour. L\u2019arr\u00eat National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni (23 octobre 1997, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997\u2011VII) sur lequel se fonde la requ\u00e9rante n\u2019est pas applicable en l\u2019esp\u00e8ce puisque dans cette affaire, les requ\u00e9rantes r\u00e9clamaient la restitution d\u2019un imp\u00f4t indu, plus pr\u00e9cis\u00e9ment le paiement qu\u2019elles avaient effectu\u00e9 en vertu d\u2019une loi d\u2019imp\u00f4t qui avait \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e pour exc\u00e8s de pouvoir. Or en l\u2019esp\u00e8ce, il est incontestable pour le Gouvernement que la cr\u00e9ance dont l\u2019\u00c9tat belge poursuivait le recouvrement \u00e9tait une cr\u00e9ance de nature fiscale fond\u00e9e sur une l\u00e9gislation fiscale valablement promulgu\u00e9e.<\/p>\n<p>44. La requ\u00e9rante soutient que le litige constitue non seulement une contestation portant sur une accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale mais \u00e9galement une contestation portant sur des droits et obligations de caract\u00e8re civil puisque l\u2019objet de la proc\u00e9dure portait selon elle sur la prescription de l\u2019action en recouvrement d\u2019un imp\u00f4t contest\u00e9, et non pas sur le droit de l\u2019\u00c9tat d\u2019imposer une charge fiscale \u00e0 un citoyen. D\u00e8s lors que le litige portait en l\u2019esp\u00e8ce sur le recouvrement d\u2019une cr\u00e9ance et non pas sur l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imp\u00f4t, il n\u2019existerait aucun motif pour soustraire le litige \u00e0 l\u2019application de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en son volet civil.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>45. La pr\u00e9sente affaire a trait \u00e0 une proc\u00e9dure relative \u00e0 une d\u00e9cision prise par l\u2019administration fiscale d\u2019infliger \u00e0 la requ\u00e9rante un redressement fiscal ainsi qu\u2019une majoration d\u2019imp\u00f4t repr\u00e9sentant 10 % des droits dont la requ\u00e9rante fut jug\u00e9e redevable, en raison d\u2019erreurs qu\u2019elle avait commises dans sa d\u00e9claration fiscale relative \u00e0 l\u2019exercice d\u2019imposition 1993.<\/p>\n<p>46. En ce qui concerne le volet civil de l\u2019article 6, la Cour a jug\u00e9 \u00e0 de nombreuses reprises qu\u2019il n\u2019est pas applicable \u00e0 l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imposition et aux majorations d\u2019imp\u00f4t (voir, parmi d\u2019autres, Ferrazzini c.\u00a0Italie [GC], no 44759\/98, \u00a7 29, CEDH 2001\u2011VII, Jussila c. Finlande [GC], no 73053\/01, \u00a7 29, CEDH\u00a02006\u2011XIV, et, plus r\u00e9cemment, Formela c.\u00a0Pologne (d\u00e9c.), no\u00a031651\/08, \u00a7 127, 5\u00a0f\u00e9vrier 2019).<\/p>\n<p>47. La Cour est parvenue \u00e0 la m\u00eame conclusion dans l\u2019affaire Optim et Industerre c. Belgique ((d\u00e9c.), no\u00a023819\/06, \u00a7\u00a7 24-26, 11 septembre 2012) qui concernait, \u00e0 l\u2019instar de la pr\u00e9sente esp\u00e8ce, un recours engag\u00e9 par les requ\u00e9rantes devant les juridictions de l\u2019ordre judiciaire pour contester le redressement fiscal dont elles avaient fait l\u2019objet. La Cour ne voit aucune raison de s\u2019\u00e9carter de cette conclusion en l\u2019esp\u00e8ce puisque la proc\u00e9dure men\u00e9e par la requ\u00e9rante devant les juridictions internes visait \u00e0 contester l\u2019\u00e9tablissement de l\u2019imp\u00f4t. Le fait qu\u2019\u00e9tait, en pratique, au c\u0153ur des d\u00e9bats, la question de la prescription de la dette d\u2019imp\u00f4t ne modifie pas cette conclusion.<\/p>\n<p>48. L\u2019affaire National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society (pr\u00e9cit\u00e9e) sur laquelle se fonde la requ\u00e9rante concernait une situation \u00e9trang\u00e8re \u00e0 la pr\u00e9sente esp\u00e8ce en ce que la proc\u00e9dure devant les juridictions internes visait \u00e0 obtenir la restitution d\u2019un imp\u00f4t ind\u00fbment pay\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s requ\u00e9rantes en vertu d\u2019une loi d\u2019imp\u00f4t qui avait par la suite \u00e9t\u00e9 annul\u00e9e.<\/p>\n<p>49. L\u2019applicabilit\u00e9 du volet p\u00e9nal de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention n\u2019est quant \u00e0 elle pas contest\u00e9e par le Gouvernement. Eu \u00e9gard au fait que la majoration d\u2019imp\u00f4t \u00e0 laquelle la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e poursuivait un but \u00e0 la fois pr\u00e9ventif et r\u00e9pressif (Jussila, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 29-39) et eu \u00e9gard \u00e0 la lourdeur de la sanction qui pouvait \u00eatre impos\u00e9e, \u00e0 savoir une majoration repr\u00e9sentant 10 % des droits dont la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e redevable (voir A.P., M.P. et T.P. c. Suisse, 29 ao\u00fbt 1997, \u00a7 40, Recueil 1997\u2011V, et Janosevic c. Su\u00e8de, no 34619\/97, \u00a7 69, CEDH\u00a02002\u2011VII), la Cour conclut que le volet p\u00e9nal de la disposition invoqu\u00e9e est applicable.<\/p>\n<p>50. La Cour tient \u00e0 observer que la proc\u00e9dure litigieuse concernait \u00e0 la fois le redressement fiscal, qui en tant que tel ne tombait pas sous l\u2019application de l\u2019article 6 \u00a7 1, et la majoration d\u2019imp\u00f4t, qui, elle, tombait sous l\u2019application de cette disposition. La Cour doit proc\u00e9der \u00e0 l\u2019examen de la proc\u00e9dure dans la mesure o\u00f9 elle a eu pour objet une \u00ab\u00a0accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale\u00a0\u00bb dirig\u00e9e contre la requ\u00e9rante. \u00c0 supposer m\u00eame qu\u2019il soit possible de distinguer les \u00e9l\u00e9ments de la proc\u00e9dure portant sur l\u2019\u00ab\u00a0accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale\u00a0\u00bb de ceux qui avaient un autre objet, l\u2019examen de la proc\u00e9dure concernant la majoration d\u2019imp\u00f4t am\u00e8nera in\u00e9vitablement la Cour \u00e0 prendre en consid\u00e9ration les \u00e9l\u00e9ments de proc\u00e9dure concernant le redressement fiscal (Jussila, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 45 ; voir \u00e9galement Georgiou c. Royaume-Uni (d\u00e9c.), no 40042\/98, 16 mai 2000, Str\u00e4g Datatj\u00e4nster AB c. Su\u00e8de (d\u00e9c.), no 50664\/99, 21 juin 2005, et Chambaz c.\u00a0Suisse, no 11663\/04, \u00a7 42, 5 avril 2012).<\/p>\n<p><em>2. Conclusion sur la recevabilit\u00e9<\/em><\/p>\n<p>51. Constatant que la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>52. La Cour doit rechercher, en tenant d\u00fbment compte des circonstances de la cause, notamment des \u00e9l\u00e9ments pertinents du cadre fiscal dans lequel celle-ci s\u2019inscrit, si la proc\u00e9dure de redressement et la majoration d\u2019imp\u00f4t dont la requ\u00e9rante a fait l\u2019objet a respect\u00e9 les exigences de l\u2019article 6 (Jussila, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 39).<\/p>\n<p>53. Pour cela, elle proc\u00e9dera \u00e0 l\u2019examen successif des trois griefs invoqu\u00e9s par la requ\u00e9rante\u00a0: l\u2019intervention du l\u00e9gislateur au cours de la proc\u00e9dure (1), la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation (2), et enfin, le d\u00e9passement all\u00e9gu\u00e9 du d\u00e9lai raisonnable (3).<\/p>\n<p><em>1. Sur l\u2019intervention du l\u00e9gislateur par la loi-programme du 9 juillet 2004<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>i. La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>54. La requ\u00e9rante se plaint du fait qu\u2019en appliquant l\u2019article 49 de la loi\u2011programme de 2004 \u00e0 sa cause, la Cour de cassation a donn\u00e9 effet \u00e0 l\u2019ing\u00e9rence souhait\u00e9e par le l\u00e9gislateur dans les proc\u00e9dures pendantes devant les tribunaux. Cette ing\u00e9rence avait clairement pour objectif d\u2019influencer le cours de proc\u00e9dures auxquelles l\u2019\u00c9tat belge \u00e9tait partie, ce qui est contraire \u00e0 la pr\u00e9\u00e9minence du droit, au principe de s\u00e9curit\u00e9 juridique et \u00e0 l\u2019article\u00a06\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention. Cela est d\u2019autant plus vrai ici que l\u2019intervention du l\u00e9gislateur \u00e9tait due \u00e0 l\u2019arri\u00e9r\u00e9 dans le traitement des r\u00e9clamations administratives contestant les cotisations enr\u00f4l\u00e9es, situation qui ne saurait p\u00e9naliser les contribuables.<\/p>\n<p>55. La loi-programme du 22 d\u00e9cembre 2003 pr\u00e9voyait, pour le futur, la suspension de la prescription du recouvrement d\u2019une dette fiscale d\u00e8s que le titre d\u2019imp\u00f4t \u00e9tait contest\u00e9 par une r\u00e9clamation administrative. Les travaux parlementaires de cette loi faisaient clairement \u00e9tat du fait que cette r\u00e8gle ne s\u2019appliquerait que pour le futur. L\u2019ing\u00e9rence op\u00e9r\u00e9e ensuite r\u00e9troactivement par l\u2019article 49 de la loi-programme du 9\u00a0juillet 2004 n\u2019avait pour fondement aucun motif s\u00e9rieux. Le l\u00e9gislateur a tent\u00e9 de couvrir l\u2019effet r\u00e9troactif par l\u2019affirmation qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une loi interpr\u00e9tative. Toutefois, la Cour de cassation, apr\u00e8s avoir consid\u00e9r\u00e9 que la loi n\u2019\u00e9tait en r\u00e9alit\u00e9 pas interpr\u00e9tative, a admis qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019une disposition \u00e0 effet r\u00e9troactif. Le Gouvernement n\u2019est pas fond\u00e9 \u00e0 se r\u00e9f\u00e9rer aux arr\u00eats de la Cour constitutionnelle (paragraphe 38 ci-dessus) dans la mesure o\u00f9 celle-ci n\u2019est pas comp\u00e9tente pour v\u00e9rifier la conformit\u00e9 de la loi avec la Convention.\u00a0D\u2019apr\u00e8s la requ\u00e9rante, aucun des motifs invoqu\u00e9s par le Gouvernement ne pourrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme un imp\u00e9rieux motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral pouvant justifier l\u2019effet r\u00e9troactif de la loi.<\/p>\n<p>56. En outre, contrairement \u00e0 ce qu\u2019all\u00e8gue le Gouvernement, les arr\u00eats de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 (paragraphe\u00a031 ci-dessus) n\u2019\u00e9taient pas impr\u00e9visibles, eu \u00e9gard \u00e0 un arr\u00eat ant\u00e9rieur de cette m\u00eame cour du 28\u00a0octobre 1993 dans lequel elle avait dit qu\u2019aucun effet ex\u00e9cutoire ne pouvait \u00eatre valablement attribu\u00e9 \u00e0 un titre fiscal n\u2019ayant lui-m\u00eame pas de force ex\u00e9cutoire. Le l\u00e9gislateur aurait donc pu prendre les \u00e9ventuelles mesures n\u00e9cessaires d\u00e8s ce moment-l\u00e0, au lieu d\u2019opter pour la construction de la figure du commandement interruptif de prescription par des circulaires administratives.<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>57. Le Gouvernement explique que l\u2019application r\u00e9troactive de l\u2019article\u00a049 de la loi-programme du 9 juillet 2004 se justifie pleinement par d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, tel que l\u2019a reconnu la Cour constitutionnelle (paragraphe 38 ci-dessus). Avant les arr\u00eats de la Cour de cassation des 10 octobre 2002 et 21 f\u00e9vrier 2003 (paragraphe 31 ci-dessus), la jurisprudence et la pratique administrative \u00e9taient fix\u00e9es en ce sens qu\u2019un commandement signifi\u00e9 par l\u2019administration interrompait la prescription m\u00eame en ce qui concernait les dettes d\u2019imp\u00f4t contest\u00e9es. La loi-programme du 9 juillet 2004 avait d\u00fb \u00eatre dot\u00e9e d\u2019un effet r\u00e9troactif afin de contrecarrer l\u2019effet lui-m\u00eame r\u00e9troactif du revirement op\u00e9r\u00e9 par la Cour de cassation. Ainsi, l\u2019effet r\u00e9troactif de ladite loi ne restreignait pas de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e les droits des contribuables qui estimaient, jusqu\u2019aux arr\u00eats pr\u00e9cit\u00e9s de la Cour de cassation, que le commandement qui leur avait \u00e9t\u00e9 signifi\u00e9 avait valablement interrompu la prescription. Cette r\u00e9troactivit\u00e9 \u00e9tait n\u00e9cessaire puisque la Cour de cassation n\u2019\u00e9tait pas l\u00e9galement habilit\u00e9e \u00e0 limiter dans le temps les effets de ses arr\u00eats. La disposition r\u00e9troactive permettait ainsi d\u2019\u00e9viter une discrimination arbitraire entre les contribuables qui avaient souscrit une renonciation au temps couru de la prescription et ceux qui avaient refus\u00e9 de signer une telle renonciation. De plus, l\u2019arri\u00e9r\u00e9 fiscal en mati\u00e8re d\u2019imp\u00f4ts sur les revenus \u00e9tait constitu\u00e9 \u00e0 pr\u00e8s de la moiti\u00e9 de cotisations contest\u00e9es, pour lesquelles une interruption de la prescription aurait \u00e9t\u00e9 impossible sans la r\u00e9troactivit\u00e9 de la disposition. Certains dossiers qui auraient b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la position adopt\u00e9e par la Cour de cassation concernaient la grande fraude fiscale. Il ne saurait donc \u00eatre conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>i. Principes g\u00e9n\u00e9raux applicables<\/p>\n<p>58. Dans le cadre de diff\u00e9rends civils, la Cour a jug\u00e9 \u00e0 maintes reprises que si le pouvoir l\u00e9gislatif n\u2019est, en principe, pas emp\u00each\u00e9 de r\u00e9glementer, par de nouvelles dispositions \u00e0 port\u00e9e r\u00e9troactive, des droits d\u00e9coulant de lois en vigueur, le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit et la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable consacr\u00e9s par l\u2019article\u00a06 s\u2019opposent, sauf pour d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral, \u00e0 l\u2019ing\u00e9rence du pouvoir l\u00e9gislatif dans l\u2019administration de la justice dans le but d\u2019influer sur le d\u00e9nouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Gr\u00e8ce, 9 d\u00e9cembre 1994, \u00a7 49, s\u00e9rie A no\u00a0301\u2011B, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos\u00a024846\/94 et 9 autres, \u00a7 57, CEDH 1999\u2011VII, Scordino c. Italie (no\u00a01) [GC], no 36813\/97, \u00a7 126, CEDH 2006\u2011V, et, plus r\u00e9cemment, Dimopulos c. Turquie, no\u00a037766\/05, \u00a7 32, 2 avril 2019).<\/p>\n<p>59. Ces principes, qui constituent des \u00e9l\u00e9ments essentiels des notions de s\u00e9curit\u00e9 juridique et de protection de la confiance l\u00e9gitime des justiciables, trouvent \u00e9galement \u00e0 s\u2019appliquer en mati\u00e8re p\u00e9nale (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249\/03, \u00a7 132, 17 septembre 2009, et, dans le m\u00eame sens, Biagioli c. Saint-Marin (d\u00e9c.), no 8162\/13, \u00a7\u00a7 92-94, 8 juillet 2014, et Chim et Przywieczerski c. Pologne, nos\u00a036661\/07 et 38433\/07, \u00a7\u00a7 199-207, 12\u00a0avril 2018).<\/p>\n<p>ii. Application au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>60. La question se pose en l\u2019esp\u00e8ce de savoir si l\u2019intervention du l\u00e9gislateur par la loi-programme du 9 juillet 2004 a port\u00e9 atteinte au caract\u00e8re \u00e9quitable de la proc\u00e9dure en exer\u00e7ant, en cours d\u2019instance, une influence sur l\u2019issue du litige opposant la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>61. Pour ce faire, la Cour tiendra compte de toutes les circonstances de la cause et examinera de pr\u00e8s les raisons que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur a avanc\u00e9es pour justifier l\u2019intervention qui s\u2019est produite dans la proc\u00e9dure litigieuse par suite de l\u2019effet r\u00e9troactif de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 107, et OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France, nos\u00a042219\/98 et 54563\/00, \u00a7 63, 27 mai 2004). La Cour ne peut en effet pas perdre de vue l\u2019effet produit par la loi litigieuse combin\u00e9 avec la m\u00e9thode et le moment de son adoption (Papageorgiou c. Gr\u00e8ce, 22 octobre 1997, \u00a7 38, Recueil 1997\u2011VI).<\/p>\n<p>62. La Cour tiendra \u00e9galement compte du fait qu\u2019est en cause en l\u2019esp\u00e8ce une proc\u00e9dure fiscale. Dans cette mati\u00e8re, \u00e0 la diff\u00e9rence des amendes relevant de la mati\u00e8re p\u00e9nale au sens strict, la somme due \u00e0 titre de p\u00e9nalit\u00e9 constitue en quelque sorte le prolongement de la dette fiscale puisqu\u2019elle se calcule en fonction de cette derni\u00e8re. En l\u2019esp\u00e8ce, la majoration d\u2019imp\u00f4t \u00e9tait fix\u00e9e \u00e0 10 % de l\u2019imp\u00f4t \u00e9lud\u00e9 (paragraphe 11 ci\u2011dessus). La majoration d\u2019imp\u00f4t entretient ainsi un lien \u00e9troit avec la dette fiscale. Dans la mesure o\u00f9 la proc\u00e9dure fiscale concerne la majoration d\u2019imp\u00f4t, elle est certes qualifi\u00e9e d\u2019\u00ab\u00a0accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale \u00bb conform\u00e9ment au sens autonome donn\u00e9 par la Cour \u00e0 cette notion par application des crit\u00e8res Engel (paragraphes 49 et 50 ci-dessus). Cela \u00e9tant, les majorations d\u2019imp\u00f4t ne faisant pas partie du noyau dur du droit p\u00e9nal, les garanties offertes par l\u2019article 6 ne doivent pas n\u00e9cessairement s\u2019appliquer dans toute leur rigueur (Jussila, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 43, et A et B c.\u00a0Norv\u00e8ge [GC], nos\u00a024130\/11 et 29758\/11, \u00a7 133, 15 novembre 2016).<\/p>\n<p>63. D\u2019embl\u00e9e, la Cour observe que lorsqu\u2019elle interjeta appel du jugement de premi\u00e8re instance, le 15 avril 2004, la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante pouvait l\u00e9gitimement s\u2019attendre \u00e0 ce que sa dette fiscale se voie prescrite en application de la jurisprudence de la Cour de cassation inaugur\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de celle-ci du 10 octobre 2002 (paragraphe 31 ci-dessus\u00a0; voir pour une autre affaire dans laquelle la Cour a reconnu qu\u2019une partie pouvait s\u2019attendre \u00e0 ce que la jurisprudence de la cour supr\u00eame soit suivie dans la proc\u00e9dure la concernant, Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297\/15, \u00a7 38, 26 mai 2020).<\/p>\n<p>64. Toutefois, l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 entr\u00e9 en vigueur lorsque l\u2019affaire \u00e9tait pendante devant la cour d\u2019appel (paragraphe\u00a013 ci-dessus) fixa en fait d\u00e9finitivement, et de mani\u00e8re r\u00e9troactive, la question de l\u2019interruption de la prescription dans les instances fiscales en cours.<\/p>\n<p>65. Cette intervention l\u00e9gislative a eu pour cons\u00e9quence la poursuite du recouvrement de l\u2019imp\u00f4t d\u00fb et de la majoration y aff\u00e9rente dans des affaires, telles que celle de l\u2019esp\u00e8ce, qui avaient, en application de l\u2019enseignement de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 octobre 2002, atteint la prescription. En effet, la Cour constate qu\u2019il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 contest\u00e9 par le Gouvernement que, sans l\u2019application r\u00e9troactive de la loi-programme de 2004, la dette fiscale de la requ\u00e9rante \u00e9tait prescrite, m\u00eame si cela n\u2019avait pas encore \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 par une d\u00e9cision judiciaire. C\u2019est donc uniquement du fait de l\u2019application r\u00e9troactive de la disposition litigieuse que la dette fiscale de la requ\u00e9rante n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e \u00e9teinte.<\/p>\n<p>66. La Cour de cassation a d\u2019ailleurs indiqu\u00e9 dans le cas d\u2019esp\u00e8ce qu\u2019il ressortait clairement des travaux parlementaires que le l\u00e9gislateur avait eu \u00ab\u00a0pour objectif de pr\u00e9server les droits du Tr\u00e9sor dans le cadre de proc\u00e9dures pendantes o\u00f9 des imp\u00f4ts contest\u00e9s sur pied de la position prise par la jurisprudence (&#8230;) avaient atteint la prescription\u00a0\u00bb (paragraphe 20 ci-dessus).<\/p>\n<p>67. Eu \u00e9gard au fait que la dette fiscale de la requ\u00e9rante \u00e9tait prescrite au moment o\u00f9 l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 entra en vigueur, en r\u00e9glant r\u00e9troactivement l\u2019interruption de la prescription, le l\u00e9gislateur est intervenu d\u2019une mani\u00e8re d\u00e9cisive pour orienter en sa faveur le d\u00e9nouement judiciaire du litige auquel l\u2019\u00c9tat \u00e9tait partie.<\/p>\n<p>68. Reste \u00e0 v\u00e9rifier si la r\u00e9troactivit\u00e9 de l\u2019article 49 pr\u00e9cit\u00e9 reposait sur d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n<p>69. \u00c0 cet \u00e9gard, le principe de la pr\u00e9\u00e9minence du droit et la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable impliquent que les raisons invoqu\u00e9es pour justifier de telles mesures soient trait\u00e9es avec le plus grand degr\u00e9 de circonspection possible (National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 112, et Maggio et autres c. Italie, nos 46286\/09 et 4 autres, \u00a7 45, 31 mai 2011).<\/p>\n<p>70. La Cour a d\u00e9j\u00e0 jug\u00e9 que le seul int\u00e9r\u00eat financier de l\u2019\u00c9tat ne permet en principe pas de justifier l\u2019intervention r\u00e9troactive d\u2019une loi de validation (parmi d\u2019autres, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 59, Scordino, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 132, et Lilly France c. France (no 2), no 20429\/07, \u00a7 51, 25\u00a0novembre 2010). La pr\u00e9servation des droits du Tr\u00e9sor invoqu\u00e9e par le Gouvernement ne saurait donc suffire \u00e0 justifier l\u2019intervention r\u00e9troactive litigieuse.<\/p>\n<p>71. Le Gouvernement fait \u00e9galement valoir, \u00e0 l\u2019instar de la Cour constitutionnelle (paragraphe 38 ci-dessus) qui se r\u00e9f\u00e9rait aux travaux pr\u00e9paratoires, que certains des dossiers fiscaux pour lesquels il y avait un arri\u00e9r\u00e9 dans le r\u00e8glement des litiges relevaient de la grande fraude fiscale.<\/p>\n<p>72. La Cour ne conteste pas que la lutte contre la grande fraude fiscale constitue un motif d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral. Elle estime toutefois qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas suffisamment imp\u00e9rieux dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce. En effet, il n\u2019y a aucune indication que le cas de la requ\u00e9rante relevait de la lutte contre la grande fraude fiscale, ce qui n\u2019a d\u2019ailleurs pas \u00e9t\u00e9 all\u00e9gu\u00e9 par le Gouvernement. De plus, il ne ressort ni des travaux parlementaires ni des observations du Gouvernement quel \u00e9tait le nombre de dossiers \u00e9ventuellement concern\u00e9s ni l\u2019ampleur des sommes qui auraient \u00e9t\u00e9 prescrites sans l\u2019intervention l\u00e9gislative litigieuse (voir, dans le m\u00eame sens, mutatis mutandis, Arnolin et autres c. France, nos 20127\/03 et 24 autres, \u00a7\u00a076, 9 janvier 2007, et SCM Scanner de l\u2019Ouest Lyonnais et autres c.\u00a0France, no 12106\/03, \u00a7 31, 21 juin 2007).<\/p>\n<p>73. En revanche, la Cour est sensible \u00e0 l\u2019argument du Gouvernement selon lequel l\u2019intervention du l\u00e9gislateur \u00e9tait n\u00e9cessaire pour r\u00e9tablir la s\u00e9curit\u00e9 juridique mise \u00e0 mal par l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10\u00a0octobre 2002. En adoptant la disposition r\u00e9troactive litigieuse, le l\u00e9gislateur avait pour intention de neutraliser l\u2019effet lui-m\u00eame r\u00e9troactif de ladite jurisprudence de la Cour de cassation et de confirmer la l\u00e9galit\u00e9 d\u2019une pratique administrative qui avait \u00e9t\u00e9 suivie jusqu\u2019alors et dont la l\u00e9gitimit\u00e9 n\u2019avait pas s\u00e9rieusement \u00e9t\u00e9 mise en cause (voir l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle du 7 d\u00e9cembre 2005, consid\u00e9rants B.19.1-B.19.4, paragraphe 38 ci-dessus). Le but de l\u2019intervention l\u00e9gislative \u00e9tait ainsi de r\u00e9affirmer l\u2019intention initiale de l\u2019administration. Celle-ci n\u2019\u00e9tait donc pas impr\u00e9visible (voir, dans le m\u00eame sens, mutatis mutandis, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 72).<\/p>\n<p>74. La Cour doit \u00e9galement tenir compte du fait qu\u2019il ne s\u2019agissait pas simplement de pr\u00e9server les int\u00e9r\u00eats financiers de l\u2019\u00c9tat (voir, a contrario, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, s\u00e9rie A no 332, affaire dans laquelle la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat pouvait \u00eatre engag\u00e9e, et Maggio et autres, pr\u00e9cit\u00e9, affaire dans laquelle le l\u00e9gislateur voulait r\u00e9tablir l\u2019\u00e9quilibre dans le syst\u00e8me de s\u00e9curit\u00e9 sociale). Il s\u2019agissait en l\u2019esp\u00e8ce \u00e9galement d\u2019assurer que les imp\u00f4ts soient pay\u00e9s par ceux qui en \u00e9taient redevables (voir, dans ce sens, paragraphe 40 ci-dessus).<\/p>\n<p>75. L\u2019intervention du l\u00e9gislateur visait \u00e0 assurer la s\u00e9curit\u00e9 juridique (paragraphe 73 ci-dessus) et, comme il a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 par la Cour constitutionnelle, \u00e0 \u00e9viter une discrimination arbitraire entre diff\u00e9rents contribuables (voir l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle du 7 d\u00e9cembre 2005, consid\u00e9rant B.19.5, cit\u00e9 au paragraphe 38 ci-dessus). Ces intentions du l\u00e9gislateur sont \u00e0 comprendre \u00e0 la lumi\u00e8re de la chronologie de la pr\u00e9sente affaire. Le 24\u00a0octobre 2000, le commandement de payer mentionnant explicitement qu\u2019il visait \u00e0 interrompre la prescription fut signifi\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante. La nouvelle jurisprudence litigieuse de la Cour de cassation intervint le 10\u00a0octobre 2002, alors que le recours de la requ\u00e9rante \u00e9tait pendant devant le tribunal de premi\u00e8re instance. Il ne ressort pas du dossier que la requ\u00e9rante souleva une exception tir\u00e9e de la prescription de sa dette devant le tribunal de premi\u00e8re instance ce qui tend \u00e0 indiquer, comme l\u2019a fait remarquer la Cour constitutionnelle (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, consid\u00e9rant B.19.11), qu\u2019elle consid\u00e9rait, \u00e0 l\u2019instar des autres contribuables, que le commandement de payer avait interrompu la prescription. Ce n\u2019est ensuite que dans son acte d\u2019appel du 15\u00a0avril 2004 que la requ\u00e9rante se r\u00e9f\u00e9ra pour la premi\u00e8re fois \u00e0 la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et en d\u00e9duisit que la prescription \u00e9tait acquise le 15\u00a0f\u00e9vrier 2001, c\u2019est-\u00e0-dire avant m\u00eame qu\u2019ait \u00e9t\u00e9 rendu l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10 octobre 2002. L\u2019article 49 de la loi-programme du 9\u00a0juillet 2004 entra ensuite en vigueur le 25 juillet 2004, avant que la cour d\u2019appel se prononce.<\/p>\n<p>76. Il semble donc que, jusqu\u2019\u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 10\u00a0octobre 2002, la requ\u00e9rante a elle aussi estim\u00e9 que la prescription avait \u00e9t\u00e9 interrompue par le commandement de payer du 24 octobre 2000. Esp\u00e9rant pouvoir b\u00e9n\u00e9ficier, de mani\u00e8re inattendue, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation\u00a0(voir l\u2019arr\u00eat de la Cour constitutionnelle du 7 d\u00e9cembre 2005, consid\u00e9rant B.19.11, cit\u00e9 au paragraphe 38 ci-dessus), elle ne pouvait d\u00e8s lors pas \u00eatre surprise par la r\u00e9action du l\u00e9gislateur (dans ce sens \u00e9galement, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 71).<\/p>\n<p>77. Il en r\u00e9sulte que, dans les circonstances particuli\u00e8res de l\u2019affaire, il y avait des motifs imp\u00e9rieux d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral\u00a0: celui de r\u00e9tablir l\u2019interruption de la prescription par des commandements signifi\u00e9s bien avant l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation de 2002, et de la sorte permettre la r\u00e9solution des litiges pendants devant les tribunaux, sans pour autant pr\u00e9juger des droits substantiels des contribuables (dans le m\u00eame sens, National &amp; Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 112, et OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 72).<\/p>\n<p>78. Enfin, la Cour observe que la conclusion \u00e0 laquelle elle parvient correspond \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation qui a \u00e9t\u00e9 faite par la Cour constitutionnelle et par la Cour de cassation (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Ces derni\u00e8res n\u2019ont pas non plus jug\u00e9 fallacieuse l\u2019intervention du l\u00e9gislateur (a\u00a0contrario, Maggio et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 48).<\/p>\n<p>79. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que l\u2019intervention r\u00e9troactive du l\u00e9gislateur par l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 \u00e9tait dict\u00e9e par d\u2019imp\u00e9rieux motifs d\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n<p>80. Partant, elle consid\u00e8re qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention de ce chef.<\/p>\n<p><em>2. Sur la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>i. La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>81. La requ\u00e9rante se plaint de la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation qui aurait abouti \u00e0 la m\u00e9connaissance de son droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal et aux principes de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes et du contradictoire. La requ\u00e9rante estime que la Cour de cassation, en se pronon\u00e7ant sur l\u2019applicabilit\u00e9 de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, alors que la cour d\u2019appel avait consid\u00e9r\u00e9 cette disposition inapplicable et que cette d\u00e9cision n\u2019\u00e9tait pas critiqu\u00e9e par la requ\u00e9rante dans son pourvoi, s\u2019est prononc\u00e9e sur une d\u00e9cision de la cour d\u2019appel qui n\u2019\u00e9tait pas r\u00e9guli\u00e8rement soumise \u00e0 sa censure. En rejetant son pourvoi par l\u2019application d\u2019une barri\u00e8re non pr\u00e9visible, artificielle et ill\u00e9gale, la Cour de cassation a rendu impossible pour la requ\u00e9rante de faire valoir ses griefs non seulement devant la Cour de cassation mais aussi devant le juge du fond, suite \u00e0 un renvoi de l\u2019affaire \u00e0 une autre cour d\u2019appel. La requ\u00e9rante consid\u00e8re qu\u2019elle n\u2019a pas pu soulever la question de la compatibilit\u00e9 de l\u2019article 49 de la loi\u2011programme de 2004 avec l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, en raison de l\u2019objet limit\u00e9 de l\u2019instance en cassation. La Cour de cassation a d\u00e9cid\u00e9 en contradiction avec sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut pas appliquer la construction jurisprudentielle de la substitution de motifs \u00e0 des motifs non critiqu\u00e9s en degr\u00e9 de cassation. De plus, la substitution de motifs n\u2019est possible que lorsque les \u00e9l\u00e9ments de fait ont \u00e9t\u00e9 constat\u00e9s par le juge du fond dans la d\u00e9cision attaqu\u00e9e, quod non.<\/p>\n<p>82. Quant \u00e0 la proc\u00e9dure suivie, la requ\u00e9rante fait observer que les conclusions \u00e9crites de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral par lesquelles la substitution de motifs \u00e9tait propos\u00e9e n\u2019ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9ceptionn\u00e9es par elle que le 5 mars 2009, soit quelques jours seulement avant l\u2019audience du 13 mars 2009. Il aurait \u00e9t\u00e9 inutile et impossible, dans le d\u00e9lai imparti de quelques jours, de porter un vrai d\u00e9bat devant la Cour de cassation sur la question de l\u2019interruption de la prescription en vertu de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, question qui, au surplus, \u00e9chappait \u00e0 la comp\u00e9tence de la Cour de cassation. La requ\u00e9rante a d\u00e8s lors concentr\u00e9 sa r\u00e9ponse dans la note soumise en vertu de l\u2019article 1107 du code judiciaire \u00e0 ce qui entrait dans la comp\u00e9tence de la Cour de cassation (ce qui excluait des questions de fait) et \u00e0 ce qui faisait l\u2019objet du litige devant la Cour de cassation (qui ne concernait que la question de la suspension de la prescription et ne s\u2019\u00e9tendait pas \u00e0 l\u2019interruption de celle-ci en vertu de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9\u00a0juillet 2004).<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>83. Le Gouvernement soutient que, les majorations d\u2019imp\u00f4t ne faisant pas partie du noyau dur du droit p\u00e9nal, les garanties offertes par le volet p\u00e9nal de l\u2019article 6 ne doivent pas n\u00e9cessairement s\u2019appliquer dans toute leur rigueur. Le respect de l\u2019article 6 \u00a7 1 devrait donc \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 par la Cour avec plus de bienveillance. En l\u2019esp\u00e8ce, la substitution de motifs \u00e0 laquelle la Cour de cassation a proc\u00e9d\u00e9 est intervenue apr\u00e8s avoir mis la requ\u00e9rante pleinement en mesure de faire conna\u00eetre les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de ses pr\u00e9tentions, ainsi que de prendre connaissance de toute pi\u00e8ce ou observation pr\u00e9sent\u00e9e au juge en vue d\u2019influencer sa d\u00e9cision et de la discuter. Quant \u00e0 l\u2019argument de la requ\u00e9rante selon lequel les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral ne lui avaient \u00e9t\u00e9 transmises que le 5 mars 2009, le Gouvernement soutient qu\u2019elle aurait pu solliciter une remise de l\u2019affaire pour disposer d\u2019un d\u00e9lai compl\u00e9mentaire en vue de r\u00e9pondre \u00e0 ces conclusions conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 1107, alin\u00e9a 3, du code judiciaire. D\u2019apr\u00e8s lui, en se bornant, dans sa note du 9 mars 2009, \u00e0 critiquer la possibilit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une substitution de motifs sans contester l\u2019argumentation juridique d\u00e9velopp\u00e9e par l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral, la requ\u00e9rante aurait d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment opt\u00e9 pour une strat\u00e9gie proc\u00e9durale dont elle \u00e9tait la seule responsable.<\/p>\n<p>84. Le Gouvernement ne conteste pas que l\u2019irrecevabilit\u00e9 du moyen soulev\u00e9 par la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019appui de son pourvoi constitue une limitation au droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal. Cela \u00e9tant, cette limitation \u00e9tait justifi\u00e9e. Elle poursuivait un but l\u00e9gitime, celui de la bonne administration de la justice, en \u00e9vitant un report pr\u00e9judiciable et inutile de l\u2019issue de l\u2019affaire aux parties. Elle \u00e9tait \u00e9galement proportionn\u00e9e. La substitution de motifs est \u00e9troitement encadr\u00e9e par la jurisprudence, elle ne peut porter que sur des motifs de pur droit critiqu\u00e9s par le moyen en cause et moyennant le respect des droits de la d\u00e9fense. En outre, la requ\u00e9rante n\u2019aurait retir\u00e9 aucun avantage d\u2019une cassation prononc\u00e9e sur la base de son pourvoi, puisque le juge de renvoi e\u00fbt de toute fa\u00e7on jug\u00e9 de la m\u00eame mani\u00e8re que la Cour de cassation, sans quoi sa d\u00e9cision aurait \u00e9t\u00e9 expos\u00e9e \u00e0 la censure de la Cour de cassation.\u00a0Enfin, contrairement \u00e0 ce que soutient la requ\u00e9rante, le Gouvernement fait valoir qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de supposer que la Cour de cassation ait m\u00e9connu les r\u00e8gles de proc\u00e9dures relatives aux conditions dans lesquelles il est permis de proc\u00e9der \u00e0 une substitution de motifs, ce d\u2019autant plus qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, celle-ci n\u2019a impliqu\u00e9 aucune modification des d\u00e9cisions de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9. Ainsi, il est manifeste pour le Gouvernement qu\u2019aucune atteinte n\u2019a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e \u00e0 la substance m\u00eame du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>85. D\u2019embl\u00e9e, la Cour n\u2019aper\u00e7oit aucun probl\u00e8me au regard du principe de l\u2019\u00e9galit\u00e9 des armes invoqu\u00e9 par la requ\u00e9rante. Ce principe requiert en effet que chaque partie \u00e0 une proc\u00e9dure se voie offrir une possibilit\u00e9 raisonnable de pr\u00e9senter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net d\u00e9savantage par rapport \u00e0 son adversaire (voir, parmi d\u2019autres, Nider\u00f6st-Huber c. Suisse, 18 f\u00e9vrier 1997, \u00a7 23, Recueil 1997\u2011I, et Regner c. R\u00e9publique tch\u00e8que [GC], no\u00a035289\/11, \u00a7 146, 19\u00a0septembre 2017). Or, en l\u2019esp\u00e8ce, il ne ressort ni des \u00e9l\u00e9ments du dossier ni des arguments des parties qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es dans des situations diff\u00e9rentes \u00e0 l\u2019\u00e9gard des conclusions \u00e9crites de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral ou de la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, Kr\u010dm\u00e1\u0159 et autres c. R\u00e9publique tch\u00e8que, no 35376\/97, \u00a7\u00a039, 3\u00a0mars 2000).<\/p>\n<p>86. Cela \u00e9tant, la notion de proc\u00e8s \u00e9quitable comprend \u00e9galement le droit \u00e0 un proc\u00e8s contradictoire qui implique le droit pour les parties de faire conna\u00eetre les \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessaires au succ\u00e8s de leurs pr\u00e9tentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pi\u00e8ce ou observation pr\u00e9sent\u00e9e au juge en vue d\u2019influencer sa d\u00e9cision, et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 f\u00e9vrier 1996, \u00a7 31, Recueil 1996\u2011I, et Vermeulen c. Belgique, 20 f\u00e9vrier 1996, \u00a7 33, Recueil 1996\u2011I).<\/p>\n<p>87. Le juge doit lui-m\u00eame respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu\u2019il rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d\u2019un motif retenu d\u2019office (Skondrianos c. Gr\u00e8ce, nos 63000\/00, 74291\/01 et 74292\/01, \u00a7\u00a7 29-30, 18\u00a0d\u00e9cembre 2003, Clinique des Acacias et autres c.\u00a0France, nos 65399\/01, 65406\/01, 65405\/01 et 65407\/01, \u00a7 38, 13 octobre 2005, Amirov c. Arm\u00e9nie (d\u00e9c.), no 25512\/06, 18 janvier 2011, \u010cepek c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que, no 9815\/10, \u00a7 45, 5 septembre 2013, et Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France, nos 4696\/11 et 4703\/11, \u00a7 50, 27\u00a0octobre 2016). L\u2019\u00e9l\u00e9ment d\u00e9terminant est alors de savoir si une partie a \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0prise au d\u00e9pourvu \u00bb par le fait que le tribunal a fond\u00e9 sa d\u00e9cision sur un motif invoqu\u00e9 d\u2019office (Villnow c. Belgique (d\u00e9c.), no 16938\/05, 29\u00a0janvier 2008, et Clinique des Acacias et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 43).<\/p>\n<p>88. Une diligence particuli\u00e8re s\u2019impose au tribunal lorsque le litige prend une tournure inattendue, d\u2019autant plus s\u2019il s\u2019agit d\u2019une question laiss\u00e9e \u00e0 la discr\u00e9tion du tribunal. Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne se fondent pas dans leurs d\u00e9cisions sur des \u00e9l\u00e9ments de fait ou de droit qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 discut\u00e9s durant la proc\u00e9dure et qui donnent au litige une tournure que m\u00eame une partie diligente n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 en mesure d\u2019anticiper (\u010cepek, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 48).<\/p>\n<p>89. La Cour de cassation a en l\u2019esp\u00e8ce fait usage de son pouvoir de trancher l\u2019affaire sur la base d\u2019un motif soulev\u00e9 d\u2019office (dans le m\u00eame sens, Clinique des Acacias et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 39). La Cour n\u2019entend pas se prononcer sur la technique de substitution de motifs en tant que telle, mais sur le seul point de savoir si le recours \u00e0 celle-ci par la Cour de cassation a port\u00e9 atteinte au droit de la requ\u00e9rante \u00e0 une proc\u00e9dure contradictoire (Les Authentiks et Supras Auteuil 91, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a051).<\/p>\n<p>90. En effet, il n\u2019appartient pas \u00e0 la Cour d\u2019examiner si, en l\u2019esp\u00e8ce, les conditions d\u00e9finies par la jurisprudence de la Cour de cassation pour proc\u00e9der \u00e0 une substitution de motifs \u00e9taient r\u00e9unies puisqu\u2019il ne lui appartient pas de conna\u00eetre des erreurs de fait ou de droit pr\u00e9tendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure o\u00f9 elles pourraient avoir port\u00e9 atteinte aux droits et libert\u00e9s sauvegard\u00e9s par la Convention (Garc\u00eda Ruiz c. Espagne [GC], no\u00a030544\/96, \u00a7 28, CEDH\u00a01999\u2011I, et L\u00f3pez Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874\/13 et 8567\/13, \u00a7 149, 17 octobre 2019).<\/p>\n<p>91. D\u00e8s lors, seule la non-communication \u00e9ventuelle de la Cour de cassation aux parties de son intention de retenir d\u2019office le motif litigieux pourrait poser probl\u00e8me au regard de la Convention (dans le m\u00eame sens, Cimolino c. Italie, no 12532\/05, \u00a7 45, 22\u00a0septembre 2009).<\/p>\n<p>92. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate que la question de l\u2019application de l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 soulev\u00e9e par la requ\u00e9rante dans son pourvoi en cassation. En effet, la cour d\u2019appel d\u2019Anvers avait estim\u00e9 que cette disposition n\u2019\u00e9tait pas applicable (paragraphe 14 ci\u2011dessus). La requ\u00e9rante n\u2019avait par cons\u00e9quent pas d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 d\u00e9battre de ce point dans son pourvoi en cassation.<\/p>\n<p>93. Cela \u00e9tant dit, il ne peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce que la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0prise au d\u00e9pourvu\u00a0\u00bb (a contrario, parmi d\u2019autres, Clinique des Acacias et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 43, et Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portugal, no\u00a04687\/11, \u00a7\u00a7 61-62, 17 mai 2016).<\/p>\n<p>94. En effet, d\u2019une part, la Cour rel\u00e8ve que la d\u00e9cision de la cour d\u2019appel concernant l\u2019article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 faisait l\u2019objet du pourvoi en cassation introduit par l\u2019\u00c9tat (paragraphe\u00a016 ci-dessus). Il ne peut donc pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que la question de l\u2019applicabilit\u00e9 de cette disposition \u00e9tait en dehors du d\u00e9bat (voir, dans le m\u00eame sens, Les Authentiks et Supras Auteuil 91, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a052, et Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, no\u00a016874\/12, \u00a7\u00a039, 5\u00a0f\u00e9vrier 2019, et, a contrario, Prikyan et Angelova c. Bulgarie, no 44624\/98, \u00a7 46, 16 f\u00e9vrier 2006), m\u00eame si les deux pourvois n\u2019\u00e9taient pas encore formellement joints.<\/p>\n<p>95. D\u2019autre part, et surtout, les parties ont re\u00e7u une copie des conclusions \u00e9crites de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation dans lesquelles celui-ci invitait la Cour de cassation \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 la substitution de motifs litigieuse (paragraphe 17 ci-dessus). M\u00eame si le Gouvernement n\u2019a pas contest\u00e9 que la requ\u00e9rante a r\u00e9ceptionn\u00e9 les conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral quelques jours seulement avant l\u2019audience pr\u00e9vue de la Cour de cassation (paragraphe\u00a018 ci-dessus), il n\u2019en demeure pas moins que la requ\u00e9rante avait la facult\u00e9, en vertu de l\u2019article 1107 du code judiciaire, de d\u00e9poser une note en r\u00e9ponse aux conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral et de demander la remise de l\u2019audience afin de r\u00e9pondre verbalement ou par une note \u00e0 ces conclusions (paragraphe 41 ci-dessus).<\/p>\n<p>96. Dans ces circonstances, la Cour consid\u00e8re que la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation n\u2019a m\u00e9connu ni le droit \u00e0 une proc\u00e9dure contradictoire ni le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un tribunal.<\/p>\n<p>97. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention de ce chef.<\/p>\n<p><em>3. Sur le respect du d\u00e9lai raisonnable<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8ses des parties<\/p>\n<p>i. La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>98. La requ\u00e9rante estime que l\u2019avis de rectification du 5 octobre 1995 par lequel l\u2019administration a annonc\u00e9 une majoration d\u2019imp\u00f4t doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme le point de d\u00e9part du calcul du d\u00e9lai \u00e0 prendre en consid\u00e9ration. C\u2019est en effet \u00e0 partir de ce moment-l\u00e0 qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de l\u2019accusation qui pesait contre elle. \u00c0 tout le moins, la menace de la majoration doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme r\u00e9elle au moment de l\u2019enr\u00f4lement de ces majorations dont elle a pris connaissance par l\u2019avertissement extrait de r\u00f4le du 11\u00a0d\u00e9cembre 1995. Or sa r\u00e9clamation, introduite le 26 f\u00e9vrier 1996, a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par le directeur r\u00e9gional le 19 septembre 2000, soit 4\u00a0ans et 7\u00a0mois apr\u00e8s son introduction. \u00c0 elle seule, la dur\u00e9e de la phase administrative \u00e9tait excessive. Pendant toute cette p\u00e9riode, la requ\u00e9rante \u00e9tait dans l\u2019impossibilit\u00e9 de faire acc\u00e9l\u00e9rer la proc\u00e9dure. Ensuite, la phase judiciaire qui a commenc\u00e9 avec l\u2019introduction du recours de la requ\u00e9rante le 14\u00a0d\u00e9cembre 2000 et qui s\u2019est cl\u00f4tur\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 13 mars 2009 a dur\u00e9 pr\u00e8s de 9 ans. L\u2019ensemble du litige a donc dur\u00e9 14 ans, ce qui est contraire \u00e0 l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p>ii. Le Gouvernement<\/p>\n<p>99. Le Gouvernement indique que le d\u00e9lai \u00e0 prendre en consid\u00e9ration a commenc\u00e9 \u00e0 courir le 14 d\u00e9cembre 2000 (date \u00e0 laquelle la requ\u00e9rante a saisi le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Anvers) et a pris fin le 13 mars 2009 (date de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation). Or, eu \u00e9gard \u00e0 la complexit\u00e9 de l\u2019affaire et aux enjeux du litige, cette dur\u00e9e appara\u00eet raisonnable. L\u2019imposition attaqu\u00e9e par la requ\u00e9rante \u00e9tait d\u2019un montant de pr\u00e8s de 450\u00a0000 EUR, ce qui repr\u00e9sentait un litige fiscal d\u2019un enjeu certain. De plus, de nombreuses \u00e9critures ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es par la requ\u00e9rante en degr\u00e9 d\u2019appel, notamment un troisi\u00e8me jeu de conclusions additionnelles et de synth\u00e8se de 54 pages, ce qui t\u00e9moignerait de la complexit\u00e9 du litige et de la part de responsabilit\u00e9 qui incombe \u00e0 la requ\u00e9rante dans la dur\u00e9e de mise en \u00e9tat de l\u2019affaire. L\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Anvers t\u00e9moigne \u00e9galement de la complexit\u00e9 de l\u2019affaire puisqu\u2019il contient une analyse d\u00e9taill\u00e9e de la doctrine et de la jurisprudence sur la question de l\u2019interruption ou de la suspension de la prescription. Aucun d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable ne saurait donc \u00eatre retenu en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>b) Appr\u00e9ciation de la Cour<\/p>\n<p>100. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caract\u00e8re raisonnable de la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure p\u00e9nale doit s\u2019appr\u00e9cier suivant les circonstances de la cause et eu \u00e9gard aux crit\u00e8res suivants : la complexit\u00e9 de l\u2019affaire ainsi que le comportement du requ\u00e9rant et celui des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes (P\u00e9lissier et Sassi c. France [GC], no 25444\/94, \u00a7\u00a067, CEDH\u00a01999\u2011II, et J.R. c. Belgique, no 56367\/09, \u00a7 59, 24 janvier 2017). En outre, seules les lenteurs imputables \u00e0 l\u2019\u00c9tat peuvent amener \u00e0 conclure \u00e0 l\u2019inobservation du d\u00e9lai raisonnable (Idalov c.\u00a0Russie\u00a0[GC], no 5826\/03, \u00a7\u00a0186, 22 mai 2012).<\/p>\n<p>101. La Cour note que la r\u00e9clamation aupr\u00e8s de l\u2019administration est une phase pr\u00e9alable \u00e0 tout contentieux fiscal devant le tribunal de premi\u00e8re instance. La requ\u00e9rante ne pouvait d\u00e8s lors pas introduire un recours devant les juridictions civiles avant d\u2019avoir introduit ce recours administratif. Aussi, avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur de l\u2019article 1385undecies du code judiciaire, ins\u00e9r\u00e9 par une loi du 23 mars 1999 et entr\u00e9 en vigueur le 6 avril 1999, le recours judiciaire ne pouvait pas \u00eatre introduit avant l\u2019issue de la proc\u00e9dure administrative (paragraphe\u00a024 ci-dessus). En cons\u00e9quence, d\u00e8s lors que cette phase administrative a constitu\u00e9 une condition sine qua non pour d\u00e9clencher la phase judiciaire proprement dite, elle doit \u00e9galement \u00eatre prise en compte dans le calcul du d\u00e9lai raisonnable (voir, pour une affaire tombant sous le volet civil de l\u2019article 6 \u00a7 1, K\u00f6nig c. Allemagne, 28 juin 1978, \u00a7 98, s\u00e9rie A no 27). Il y a toutefois lieu de prendre \u00e9galement en compte le fait qu\u2019apr\u00e8s le 6 avril 1999, la requ\u00e9rante avait la possibilit\u00e9 de saisir directement le tribunal sans attendre l\u2019issue de sa r\u00e9clamation administrative.<\/p>\n<p>102. La Cour consid\u00e8re ainsi que la p\u00e9riode \u00e0 consid\u00e9rer a d\u00e9but\u00e9 le 5\u00a0octobre 1995 lorsque la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de l\u2019intention de l\u2019administration fiscale de rectifier sa d\u00e9claration d\u2019imp\u00f4t et de lui imposer une majoration d\u2019imp\u00f4t (voir, dans le m\u00eame sens, Janosevic, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 92). Elle s\u2019est termin\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 13 mars 2009. La proc\u00e9dure men\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard de la requ\u00e9rante a d\u00e8s lors dur\u00e9 13 ans et 6 mois, pour un niveau de recours administratif et trois niveaux de recours judiciaire.<\/p>\n<p>103. Le traitement de la r\u00e9clamation par le directeur r\u00e9gional a dur\u00e9 4\u00a0ans et 7 mois pour une seule instance sans que cette dur\u00e9e ne soit expliqu\u00e9e par d\u2019autres motifs que l\u2019arri\u00e9r\u00e9 de l\u2019administration dans le traitement des r\u00e9clamations fiscales. Il y a toutefois lieu de noter qu\u2019\u00e0 compter du 6 avril 1999, la requ\u00e9rante aurait pu introduire un recours judiciaire sans attendre l\u2019issue de la proc\u00e9dure administrative (paragraphe\u00a0101 ci-dessus). Il y a donc lieu de d\u00e9duire de la p\u00e9riode prise en consid\u00e9ration pour l\u2019examen du caract\u00e8re raisonnable de la longueur de la proc\u00e9dure la p\u00e9riode entre le 6\u00a0avril 1999 et le 14 d\u00e9cembre 2000, date de l\u2019introduction du recours judiciaire.<\/p>\n<p>104. Ensuite, la phase judiciaire qui a commenc\u00e9 avec l\u2019introduction du recours le 14\u00a0d\u00e9cembre 2000 et qui s\u2019est cl\u00f4tur\u00e9e par l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 13 mars 2009 a dur\u00e9 8 ans et 3 mois. Plus de 3 ans et 3 mois se sont \u00e9coul\u00e9s entre la saisine du juge judiciaire et le jugement de premi\u00e8re instance, puis pr\u00e8s de 3 ans avant l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel. L\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation a quant \u00e0 lui \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9 pr\u00e8s d\u2019un an et 7 mois apr\u00e8s l\u2019introduction de son pourvoi par la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>105. L\u2019affaire rev\u00eatait certainement, comme le souligne le Gouvernement, une certaine complexit\u00e9 et pr\u00e9sentait un enjeu financier d\u2019une ampleur non n\u00e9gligeable. Il est \u00e9galement vrai que l\u2019affaire soulevait des questions complexes relatives \u00e0 la prescription et que la requ\u00e9rante avait d\u00e9pos\u00e9 un troisi\u00e8me jeu de conclusions additionnelles et de synth\u00e8ses devant la cour d\u2019appel. La Cour consid\u00e8re toutefois que cela ne suffit pas \u00e0 expliquer pourquoi la proc\u00e9dure a connu une telle dur\u00e9e qui, prise dans son ensemble, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9raisonnablement longue.<\/p>\n<p>106. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en raison du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable.<\/p>\n<p>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>107. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>108. La requ\u00e9rante demande la r\u00e9paration de son dommage mat\u00e9riel consistant en les imp\u00f4ts pay\u00e9s, les frais et int\u00e9r\u00eats de retard d\u2019un montant total de 606 712,94 euros (EUR) \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats moratoires \u00e0 partir du 1er mars 1997. Elle demande en outre 1 EUR par violation constat\u00e9e au titre du dommage moral qu\u2019elle estime avoir subi, \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats moratoires \u00e0 partir du 15 f\u00e9vrier 2001.<\/p>\n<p>109. Le Gouvernement s\u2019en remet \u00e0 la sagesse de la Cour. Il fait n\u00e9anmoins remarquer que le dommage mat\u00e9riel all\u00e9gu\u00e9 n\u2019a aucun lien causal avec le d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable et la substitution de motifs pratiqu\u00e9e par la Cour de cassation.<\/p>\n<p>110. La Cour a conclu \u00e0 l\u2019absence de violation en ce qui concerne les griefs relatifs \u00e0 l\u2019intervention du l\u00e9gislateur et \u00e0 la substitution de motifs. Aucune satisfaction \u00e9quitable ne saurait donc \u00eatre octroy\u00e9e \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>111. Seule une violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en raison du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable est constat\u00e9e dans le pr\u00e9sent arr\u00eat. Ce n\u2019est donc qu\u2019\u00e0 ce titre qu\u2019une satisfaction \u00e9quitable peut \u00e9ventuellement \u00eatre octroy\u00e9e. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour ne distingue aucun lien de causalit\u00e9 entre la violation constat\u00e9e et le dommage mat\u00e9riel all\u00e9gu\u00e9. Elle rejette donc la demande formul\u00e9e \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>112. En ce qui concerne le dommage moral, compte tenu du montant demand\u00e9 par la requ\u00e9rante et de la pratique de la Cour \u00e0 cet \u00e9gard (voir, par exemple, Kov\u00e1rov\u00e1 c. Slovaquie, no 46564\/10, \u00a7 48, 23 juin 2015, et les r\u00e9f\u00e9rences qui y sont cit\u00e9es), la Cour consid\u00e8re que le constat de ladite violation fournit en soi une satisfaction \u00e9quitable suffisante pour tout dommage moral subi par la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>113. La requ\u00e9rante r\u00e9clame 42 223,07 EUR au titre des frais et d\u00e9pens qu\u2019elle a engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant les juridictions internes et 19 875 EUR au titre de ceux qu\u2019elle a engag\u00e9s aux fins de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant la Cour, le tout \u00e0 majorer des int\u00e9r\u00eats moratoires \u00e0 compter de la date du paiement de ces frais.<\/p>\n<p>114. Le Gouvernement s\u2019en remet \u00e0 la sagesse de la Cour en ce qui concerne le caract\u00e8re raisonnable des frais et d\u00e9pens r\u00e9clam\u00e9s au titre de la proc\u00e9dure devant la Cour. Pour ceux engag\u00e9s devant les juridictions internes, il fait remarquer qu\u2019ils n\u2019ont pas de lien causal avec les griefs formul\u00e9s par la requ\u00e9rante et que celle-ci aurait en toute hypoth\u00e8se eu \u00e0 les supporter.<\/p>\n<p>115. Selon la jurisprudence de la Cour, un requ\u00e9rant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et d\u00e9pens que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. Cela ne comprend que les frais et d\u00e9pens engag\u00e9s dans la proc\u00e9dure interne pour pr\u00e9venir ou faire corriger une violation de la Convention (dans ce sens, Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c.\u00a0Royaume-Uni, no 11002\/05, \u00a7 58, 27 f\u00e9vrier 2007). Or, eu \u00e9gard \u00e0 la violation constat\u00e9e, tel n\u2019est pas le cas de la proc\u00e9dure interne pour laquelle la requ\u00e9rante r\u00e9clame le remboursement de ses frais et d\u00e9pens. La Cour rejette donc la demande pr\u00e9sent\u00e9e au titre des frais et d\u00e9pens engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure interne.<\/p>\n<p>116. En ce qui concerne la proc\u00e9dure men\u00e9e devant elle, la Cour rappelle que les frais et d\u00e9pens ne sont recouvrables que dans la mesure o\u00f9 ils se rapportent \u00e0 la violation constat\u00e9e (Murray c. Pays-Bas [GC], no\u00a010511\/10, \u00a7 134, 26 avril 2016, Denisov c. Ukraine [GC], no\u00a076639\/11, \u00a7\u00a0146, 25 septembre 2018, et les r\u00e9f\u00e9rences qui y sont cit\u00e9es). \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour note que les griefs de la requ\u00e9rante n\u2019ont abouti que tr\u00e8s partiellement et qu\u2019une bonne partie des observations de celle-ci \u00e9taient consacr\u00e9es \u00e0 des volets de la requ\u00eate ayant abouti \u00e0 un constat de non\u2011violation. Ainsi, compte tenu des documents en sa possession et des crit\u00e8res susmentionn\u00e9s, la Cour juge raisonnable d\u2019allouer \u00e0 la requ\u00e9rante la somme de 5 000 EUR pour la proc\u00e9dure men\u00e9e devant elle.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>117. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention du fait de l\u2019intervention du l\u00e9gislateur au cours de la proc\u00e9dure\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention du fait de la substitution de motifs op\u00e9r\u00e9e par la Cour de cassation\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en raison du d\u00e9passement du d\u00e9lai raisonnable\u00a0;<\/p>\n<p>5. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, la somme de 5\u00a0000\u00a0EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme par la requ\u00e9rante \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 10 novembre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Georgios A. Serghides<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160&text=AFFAIRE+VEGOTEX+INTERNATIONAL+S.A.+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+49812%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160&title=AFFAIRE+VEGOTEX+INTERNATIONAL+S.A.+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+49812%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=160&description=AFFAIRE+VEGOTEX+INTERNATIONAL+S.A.+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+49812%2F09\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TROISI\u00c8ME SECTION AFFAIRE VEGOTEX INTERNATIONAL S.A. c. 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