{"id":156,"date":"2020-12-03T16:44:52","date_gmt":"2020-12-03T16:44:52","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156"},"modified":"2020-12-03T16:44:52","modified_gmt":"2020-12-03T16:44:52","slug":"affaire-honner-c-france-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-19511-16","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156","title":{"rendered":"AFFAIRE HONNER c. FRANCE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 19511\/16"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">CINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE HONNER c. FRANCE<br \/>\n(Requ\u00eate no 19511\/16)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 8 \u2022 Vie familiale \u2022 Obligations positives<!--more--> \u2022 Refus d\u2019accorder un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement \u00e0 une femme sans lien biologique \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019enfant de son ex-compagne con\u00e7u par procr\u00e9ation m\u00e9dicalement assist\u00e9e lorsqu\u2019elles \u00e9taient en couple, qu\u2019elle avait \u00e9lev\u00e9 pendant les premi\u00e8res ann\u00e9es de sa vie avant leur s\u00e9paration \u2022 Lien parent\u2011enfant de facto entrav\u00e9 par la s\u00e9paration des deux femmes \u2022 Possibilit\u00e9 d\u2019obtenir un examen judiciaire de la question de la pr\u00e9servation du lien \u2022 Relations conflictuelles entre les deux femmes \u2022 Tension pla\u00e7ant l\u2019enfant dans une situation traumatisante \u2022 D\u00e9cision bas\u00e9e sur l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n12 novembre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Honner c. France,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>S\u00edofra O\u2019Leary, pr\u00e9sidente,<br \/>\nSt\u00e9phanie Mourou-Vikstr\u00f6m,<br \/>\nLatif H\u00fcseynov,<br \/>\nJovan Ilievski,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nIvana Jeli\u0107,<br \/>\nMattias Guyomar, juges,<br \/>\net de Victor Soloveytchik, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a019511\/16) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique fran\u00e7aise et dont une ressortissante de cet \u00c9tat Mme Rachel Honner (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 7 avril 2016,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 13 octobre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>inTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019affaire concerne le refus d\u2019accorder un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement \u00e0 la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019enfant que son ex\u2011compagne avait eu par procr\u00e9ation m\u00e9dicalement assist\u00e9e lorsqu\u2019elles \u00e9taient en couple, alors que la requ\u00e9rante avait \u00e9lev\u00e9 l\u2019enfant pendant les premi\u00e8res ann\u00e9es de sa vie. La requ\u00e9rante invoque l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante est n\u00e9e en 1966 et r\u00e9side \u00e0 Paris. Elle est repr\u00e9sent\u00e9e devant la Cour par Me B. Irlande-Millette, avocate exer\u00e7ant \u00e0 Paris.<\/p>\n<p>3. Le gouvernement fran\u00e7ais est repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M.\u00a0F.\u00a0Alabrune, directeur des affaires juridiques du minist\u00e8re de l\u2019Europe et des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n<p>4. La requ\u00e9rante et Mme C. v\u00e9curent ensemble de 2000 \u00e0 2012. La requ\u00e9rante est la m\u00e8re de S., n\u00e9 en 1995, qui fut \u00e9lev\u00e9 par les deux femmes durant leur vie commune. Le couple, souhaitant avoir un enfant ensemble, eut recours \u00e0 l\u2019assistance \u00e0 la procr\u00e9ation m\u00e9dicale en Belgique. Le 15\u00a0octobre 2007, C. donna naissance \u00e0 G. L\u2019enfant, de p\u00e8re inconnu, fut d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9tat civil par la requ\u00e9rante. Le 11 f\u00e9vrier 2008, elle se mit en disponibilit\u00e9, afin d\u2019\u00e9lever les deux enfants, C. poursuivant sa progression professionnelle. Le 18 juillet 2008, un \u00ab\u00a0parrainage r\u00e9publicain\u00a0\u00bb (engagement symbolique et moral devant le maire) fut organis\u00e9 \u00e0 la mairie, la requ\u00e9rante et S. \u00e9tant la marraine et le parrain la\u00efques de G. Le 4 janvier 2009, C. r\u00e9digea un testament olographe d\u00e9signant la requ\u00e9rante en tant que tutrice testamentaire de son fils. Le 8\u00a0avril 2009, les deux femmes conclurent un pacte civil de solidarit\u00e9 (PACS), qui fut rompu au mois de mai 2012. Quelques semaines plus tard,\u00a0C. s\u2019opposa \u00e0 la poursuite des relations entre G. et la requ\u00e9rante. Cette derni\u00e8re saisit le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l\u2019article\u00a0371-4 du code civil (paragraphe 14 ci-dessous), d\u2019une demande de droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement.<\/p>\n<p>I. Le jugement du tribunal de grande instance de Cr\u00e9teil<\/p>\n<p>5. Par un jugement du 24 d\u00e9cembre 2013, le tribunal de grande instance de Cr\u00e9teil accorda \u00e0 la requ\u00e9rante un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement, lui donna acte de sa proposition au titre d\u2019une contribution \u00e0 l\u2019entretien de l\u2019enfant et invita les parties \u00e0 se pr\u00eater \u00e0 une m\u00e9diation familiale. Le juge consid\u00e9ra, en effet, qu\u2019il r\u00e9sultait des attestations vers\u00e9es aux d\u00e9bats que la naissance de l\u2019enfant correspondait \u00e0 un projet familial commun du couple et que la requ\u00e9rante s\u2019\u00e9tait investie aupr\u00e8s de lui d\u00e8s sa naissance. Il releva qu\u2019il ne pouvait \u00eatre s\u00e9rieusement contest\u00e9 qu\u2019elle avait r\u00e9sid\u00e9 de mani\u00e8re stable avec l\u2019enfant et sa m\u00e8re, qu\u2019elle avait pourvu \u00e0 son \u00e9ducation et \u00e0 son entretien, et qu\u2019elle avait nou\u00e9 avec lui des liens affectifs durables, relevant notamment qu\u2019il la surnommait \u00ab\u00a0Maman Rachel\u00a0\u00bb (pr\u00e9nom de la requ\u00e9rante). Le juge conclut que le refus complet oppos\u00e9 par C. \u00e0 l\u2019organisation de toute rencontre entre la requ\u00e9rante et G., alors \u00e2g\u00e9 de 6\u00a0ans, ne paraissait nullement justifi\u00e9 et semblait contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant qui avait le droit au respect de ses liens affectifs.<\/p>\n<p>II. L\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris<\/p>\n<p>6. Le 16 janvier 2014, Mme C. interjeta appel de ce jugement. Elle demanda \u00e0 la cour d\u2019appel de l\u2019infirmer en toutes ses dispositions et, \u00e0 titre subsidiaire, d\u2019ordonner une enqu\u00eate sociale ou une enqu\u00eate m\u00e9dico\u2011psychologique comme l\u2019avait propos\u00e9 le procureur de la R\u00e9publique devant le tribunal. La requ\u00e9rante, dans ses conclusions en r\u00e9plique, sollicita un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement \u00e9largi, la mise en place d\u2019une astreinte en cas de non-respect des droits de visite par C. et, \u00e0 titre subsidiaire, elle sollicita une expertise m\u00e9dico-psychologique avec, dans l\u2019attente du rapport d\u2019expertise, un droit de visite organis\u00e9 dans un lieu m\u00e9diatis\u00e9.<\/p>\n<p>7. Par un arr\u00eat du 5 juin 2014, la cour d\u2019appel de Paris infirma le jugement de premi\u00e8re instance et dit qu\u2019il n\u2019y avait pas lieu d\u2019instituer des relations entre la requ\u00e9rante et l\u2019enfant G. L\u2019arr\u00eat est ainsi motiv\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Consid\u00e9rant qu\u2019en application de l\u2019article 371-4 alin\u00e9a 2 du code civil, s\u2019il est de l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalit\u00e9s des relations entre l\u2019enfant et le tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a r\u00e9sid\u00e9 de mani\u00e8re stable avec lui et l\u2019un de ses parents, a pourvu \u00e0 son \u00e9ducation, \u00e0 son entretien ou \u00e0 son installation, et a nou\u00e9 avec lui des liens affectifs durables\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant qu\u2019il n\u2019est pas contestable que [la requ\u00e9rante], qui vivait avec Mme [C.] au moment de sa grossesse, a arr\u00eat\u00e9 son activit\u00e9 professionnelle apr\u00e8s le cong\u00e9 de maternit\u00e9 de celle-ci, notamment pour \u00e9lever l\u2019enfant et s\u2019en occuper au quotidien alors que sa m\u00e8re travaillait\u00a0; que dans ce cadre [la requ\u00e9rante] a \u00e9lev\u00e9 l\u2019enfant durant plus de quatre ann\u00e9es\u00a0; que celle-ci se faisait appeler \u00ab\u00a0maman Rachel\u00a0\u00bb par l\u2019enfant\u00a0; que toutefois [la requ\u00e9rante] n\u2019\u00e9tait pas b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation de l\u2019autorit\u00e9 parentale\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que les relations entre les femmes \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 d\u00e9grad\u00e9es depuis plus d\u2019une ann\u00e9e avant leur s\u00e9paration en mai 2012\u00a0; que l\u2019implication de [la requ\u00e9rante] dans l\u2019\u00e9ducation de l\u2019enfant \u00e9tait telle qu\u2019elle reprochait \u00e0 Mme [C.] de parler \u00e0 son fils de difficult\u00e9s en lien avec son \u00e9nur\u00e9sie hors sa pr\u00e9sence\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que suite \u00e0 la rupture sentimentale soit jusqu\u2019en ao\u00fbt 2012, [la requ\u00e9rante] a continu\u00e9 \u00e0 prendre en charge l\u2019enfant apr\u00e8s le jardin d\u2019enfant et le mercredi nonobstant ses difficult\u00e9s personnelles et son hospitalisation suite \u00e0 l\u2019annonce de la rupture par Mme [C.]\u00a0; que suite \u00e0 l\u2019aggravation des difficult\u00e9s relationnelles entre les deux ex-compagnes, Mme C. s\u2019est oppos\u00e9e aux relations de [la requ\u00e9rante] avec son fils\u00a0; que les tentatives de m\u00e9diation ont \u00e9chou\u00e9\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que l\u2019enfant [G.] est d\u00e9crit comme un enfant fragile\u00a0; qu\u2019il est suivi m\u00e9dicalement depuis f\u00e9vrier 2011 pour une maladie du sang \u00ab\u00a0la thrombop\u00e9nie\u00a0\u00bb dont les manifestations visibles consistent en la pr\u00e9sence d\u2019h\u00e9matomes importants sur les membres\u00a0; que l\u2019enfant est en outre suivi pour des difficult\u00e9s de langage et par un psychoth\u00e9rapeute suite \u00e0 une reprise de son \u00e9nur\u00e9sie et encopr\u00e9sie\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que les relations entre les deux femmes sont devenues paroxystiques suite \u00e0 la d\u00e9cision ex\u00e9cutoire du juge aux affaires familiales imposant un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement r\u00e9gulier durant les fins de semaines impaires et durant la moiti\u00e9 des vacances scolaires\u00a0; que [la requ\u00e9rante], qui [sic] a d\u00e9pos\u00e9 six plaintes pour non repr\u00e9sentation d\u2019enfant\u00a0; qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble des t\u00e9moignages et messages entre les deux femmes que la tension qui r\u00e8gne entre elles, leur impossibilit\u00e9 de dialoguer sans agressivit\u00e9, met l\u2019enfant [G.] dans une situation traumatisante et culpabilisante pour lui sachant que les sc\u00e8nes de changement de bras se d\u00e9roulent devant l\u2019\u00e9cole en pr\u00e9sence de tiers et de membres du corps enseignant, la m\u00e8re pleurant notamment devant l\u2019enfant et [la requ\u00e9rante] lui enlevant ses v\u00eatements achet\u00e9s par elle \u00e0 l\u2019issue du droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant qu\u2019il r\u00e9sulte tant des proc\u00e8s-verbaux de police que du t\u00e9moignage de la psychoth\u00e9rapeute qui a re\u00e7u l\u2019enfant suite \u00e0 la communication par sa m\u00e8re de la d\u00e9cision judiciaire fixant un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement que l\u2019enfant [G.] refuse de se rendre chez [la requ\u00e9rante] et que de nombreuses personnes, y compris [la requ\u00e9rante] et Mme [C.] ont constat\u00e9 l\u2019\u00e9nur\u00e9sie de l\u2019enfant au moment de la rencontre ou de l\u2019\u00e9vocation du sujet\u00a0; que la psychoth\u00e9rapeute mentionne qu\u2019elle a fait le constat de l\u2019\u00e9nur\u00e9sie alors que l\u2019enfant \u00e9voquait son refus de se rendre chez [la requ\u00e9rante]\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019attestation en date du 11 janvier 2014 de Mme [Ca.], psychologue clinicienne qui suit l\u2019enfant depuis d\u00e9cembre 2012, que \u00ab\u00a0[G.] lui demande de l\u2019aide, qu\u2019il ne veut pas aller chez Rachel, qu\u2019il commence \u00e0 avoir des angoisses et refait pipi au lit juste avant la sortie des classes, demande si c\u2019est le jour o\u00f9 elle doit venir et imagine comment il pourrait se cacher\u00a0\u00bb\u00a0; qu\u2019elle t\u00e9moigne du stress et de son inqui\u00e9tude concernant l\u2019\u00e9quilibre de l\u2019enfant\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que le m\u00e9decin traitant de l\u2019enfant, le Dr [F.], atteste le 16 janvier 2014 que \u00ab\u00a0[G.] qui se pr\u00e9sente tr\u00e8s angoiss\u00e9, me dit ne pas vouloir aller \u00e0 l\u2019\u00e9cole et vouloir rester avec sa maman car il a peur que Rachel vienne le chercher \u00e0 la sortie de l\u2019\u00e9cole. Cet enfant me semble perturb\u00e9 par les \u00e9l\u00e9ments nouveaux survenus dans son quotidien jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent serein\u00a0\u00bb\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que le weekend du 31 janvier 2014, [la requ\u00e9rante] a pu accueillir l\u2019enfant \u00e0 son foyer apr\u00e8s un changement de bras particuli\u00e8rement difficile devant l\u2019\u00e9cole, l\u2019enfant se r\u00e9fugiant dans les bras de sa m\u00e8re, urinant sur lui et pleurant\u00a0; que toutefois le weekend s\u2019est bien pass\u00e9 selon les t\u00e9moins pr\u00e9sents\u00a0; que le fils [S.] de [la requ\u00e9rante] d\u00e9sormais majeur et vivant de mani\u00e8re ind\u00e9pendante, atteste du bien\u00eatre et de la joie de l\u2019enfant en leur pr\u00e9sence\u00a0; que toutefois le Dr [F.] a constat\u00e9 le 5\u00a0f\u00e9vrier\u00a02014 la pr\u00e9sence d\u2019un h\u00e9matome sur le front et sur la jambe gauche et a mentionn\u00e9 que l\u2019enfant lui a dit qu\u2019il ne veut pas retourner voir Rachel parce qu\u2019elle lui demande de l\u2019appeler maman\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant qu\u2019il convient de relever que [S.] n\u2019est pas parti \u00e0 l\u2019instance et ne sollicite pas de l\u2019organisation de rencontres avec l\u2019enfant [G.]\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant qu\u2019il r\u00e9sulte de l\u2019ensemble de ces \u00e9v\u00e9nements que ce jeune gar\u00e7on de six ans, impliqu\u00e9 bien malgr\u00e9 lui dans un conflit de loyaut\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de sa m\u00e8re et de son ex-compagne, manifeste une hostilit\u00e9 franche au fait de devoir se rendre chez [la requ\u00e9rante] dans le cadre d\u2019un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement\u00a0; qu\u2019il pr\u00e9sente depuis la mise en place de ces rencontres des manifestations somatiques s\u00e9v\u00e8res\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019en cons\u00e9quence, il n\u2019est pas de l\u2019int\u00e9r\u00eat premier de l\u2019enfant de poursuivre ces rencontres trop traumatiques pour lui quels que soient les liens d\u2019affection l\u00e9gitime que peut nourrir [la requ\u00e9rante] \u00e0 son \u00e9gard\u00a0; que d\u00e8s lors, la cour estime devoir infirmer le jugement d\u00e9f\u00e9r\u00e9 et dit n\u2019y avoir lieu \u00e0 relations entre l\u2019enfant [G.] et [la requ\u00e9rante] avant m\u00eame tout examen m\u00e9dico-psychologique ou psychiatrique compl\u00e9mentaire, la cour disposant des \u00e9l\u00e9ments suffisants pour \u00e9valuer la dangerosit\u00e9 pour cet enfant au maintien de telles rencontres dans le climat passionnel et d\u00e9raisonnable qui existe entre les deux ex-compagnes\u00a0(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>III. La d\u00e9cision de la chambre disciplinaire de premi\u00e8re instance de l\u2019ordre des m\u00e9decins d\u2019Ile-de-France<\/p>\n<p>8. Entre\u2011temps, le 22 mai 2015, saisie par la requ\u00e9rante, la chambre disciplinaire de premi\u00e8re instance de l\u2019ordre des m\u00e9decins d\u2019Ile-de-France, avait prononc\u00e9 un bl\u00e2me contre le docteur F., pour avoir r\u00e9dig\u00e9 les certificats produits par C. devant la cour d\u2019appel. Elle avait consid\u00e9r\u00e9 que la r\u00e9daction de ces certificats \u00e9tait biais\u00e9e et qu\u2019elle se r\u00e9f\u00e9rait \u00e0 des faits dont le m\u00e9decin n\u2019avait pu lui-m\u00eame constater la r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n<p>IV. La d\u00e9cision de la Cour de cassation<\/p>\n<p>9. La requ\u00e9rante se pourvut en cassation le 26 d\u00e9cembre 2014 contre l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris 5 juin 2014. Elle soutenait que la cour d\u2019appel avait viol\u00e9 l\u2019article 455 du code de proc\u00e9dure civile (paragraphe\u00a015 ci-dessous) \u00e0 deux \u00e9gards. Elle lui reprochait tout d\u2019abord de ne pas avoir r\u00e9pondu \u00e0 son moyen selon lequel seule C. s\u2019opposait \u00e0 la poursuite des relations avec l\u2019enfant, qu\u2019\u00e0 cet effet elle instrumentalisait et qu\u2019elle angoissait, quand en revanche il \u00e9tait de l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant de continuer \u00e0 la voir parce qu\u2019elle l\u2019avait \u00e9lev\u00e9 durant les premi\u00e8res ann\u00e9es de sa vie, parce qu\u2019au cours de ces ann\u00e9es il s\u2019\u00e9tait psychologiquement structur\u00e9 avec elle, parce qu\u2019il lui \u00e9tait tr\u00e8s attach\u00e9 et parce qu\u2019en sa pr\u00e9sence il \u00e9tait naturellement \u00e9panoui. Elle lui reprochait ensuite de ne pas s\u2019\u00eatre exprim\u00e9e sur cinq attestations qu\u2019elle avait produites et analys\u00e9es, qui t\u00e9moignaient de ce que l\u2019enfant \u00e9tait parfaitement \u00e9panoui en sa compagnie.<\/p>\n<p>10. Dans son m\u00e9moire ampliatif, la requ\u00e9rante faisait en particulier valoir ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Dans son rapport pour l\u2019ann\u00e9e 2010 (p. 223), la Cour de cassation rappelle toute l\u2019importance qu\u2019elle attache au respect du devoir de motiver les d\u00e9cisions de justice.<\/p>\n<p>(&#8230;) La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme ne l\u2019entend pas autrement.<\/p>\n<p>Car elle juge qu\u2019une \u00ab\u00a0r\u00e9ponse sp\u00e9cifique et explicite doit \u00eatre donn\u00e9e aux moyens d\u00e9terminants des parties (Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240\/01, \u00a7 97, 28\u00a0juin 2007\u00a0; Ruiz Torija c. Espagne, 9 d\u00e9cembre 1994, \u00a7 30, s\u00e9rie A no 303\u2011A\u00a0; Hiro\u00a0Balani c. Espagne, 9 d\u00e9cembre 1994, \u00a7 28, s\u00e9rie A no 303\u2011B).<\/p>\n<p>Elle d\u00e9cide aussi que le juge a \u00ab\u00a0l\u2019obligation de se livrer \u00e0 un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties sauf \u00e0 en appr\u00e9cier la pertinence\u00a0\u00bb (Dulaurans c. France, no 34553\/97, \u00a7 33, 21 mars 2000).<\/p>\n<p>En marge de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, il convient de souligner que la Cour de Strasbourg consid\u00e8re que la \u00ab\u00a0vie familiale\u00a0\u00bb, garantie par l\u2019article 8 de la Convention, englobe les liens familiaux de facto (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, \u00a7 44, s\u00e9rie A no 290\u00a0; Johnston et autres c. Irlande, 18 d\u00e9cembre 1986, \u00a7 112, s\u00e9rie A no 112).<\/p>\n<p>De tels liens familiaux de facto peuvent parfaitement exister entre un adulte et un enfant n\u2019ayant aucun rapport de filiation, comme pour un couple ayant accueilli un enfant de l\u2019\u00e2ge d\u2019un mois \u00e0 dix-neuf mois, parce qu\u2019ils \u00ab\u00a0ont v\u00e9cu avec l\u2019enfant les premi\u00e8res \u00e9tapes importantes de sa jeune vie\u00a0\u00bb Moretti et Benedetti c. Italie, no\u00a016318\/07, \u00a7 49, 27 avril 2010).<\/p>\n<p>Ces r\u00e8gles ont manifestement \u00e9t\u00e9 perdues de vue par l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>Manifestement, l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 ne satisfait pas aux exigences de la motivation.<\/p>\n<p>La censure s\u2019impose d\u2019autant plus que [la requ\u00e9rante] avait pr\u00e9cis\u00e9 [dans ses observation en appel], \u00e0 bon droit, que le maintien des relations entre [l\u2019enfant] et elle\u2011m\u00eame correspondait \u00e0 leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l\u2019article 8 de la Convention (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>11. Dans son \u00ab\u00a0rapport en vue d\u2019un rejet non sp\u00e9cialement motiv\u00e9 du pourvoi\u00a0\u00bb, la rapporteure consid\u00e9ra que \u00ab\u00a0le moyen \u00e0 l\u2019appui du pourvoi n\u2019[\u00e9tait] manifestement pas de nature \u00e0 entra\u00eener la cassation\u00a0\u00bb. Elle observa qu\u2019au vu des motifs de l\u2019arr\u00eat du 5 juin 2014, la cour d\u2019appel de Paris avait r\u00e9pondu aux arguments d\u00e9velopp\u00e9s par la requ\u00e9rante et avait retenu, dans son raisonnement, les t\u00e9moignages que cette derni\u00e8re avait produits.<\/p>\n<p>12. La requ\u00e9rante d\u00e9posa un m\u00e9moire compl\u00e9mentaire devant la Cour de cassation et produisit la d\u00e9cision de la chambre disciplinaire de premi\u00e8re instance de l\u2019ordre des m\u00e9decins d\u2019Ile\u2011de-France du 22 mai 2015 (paragraphe 8 ci-dessus). Elle faisait valoir que l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris du 5 juin 2014 \u00e9tait en partie fond\u00e9e sur des certificats tendancieux et de complaisance \u00e9tablis par le docteur F.<\/p>\n<p>13. Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une d\u00e9cision ainsi r\u00e9dig\u00e9e :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) Attendu que le moyen de cassation (&#8230;) n\u2019est manifestement pas de nature \u00e0 entra\u00eener la cassation\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019il n\u2019y a donc pas lieu de statuer par une d\u00e9cision sp\u00e9cialement motiv\u00e9e\u00a0(&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>14. L\u2019article 371-4 du code civil se lit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019enfant a le droit d\u2019entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant peut faire obstacle \u00e0 l\u2019exercice de ce droit.<\/p>\n<p>Si tel est l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalit\u00e9s des relations entre l\u2019enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a r\u00e9sid\u00e9 de mani\u00e8re stable avec lui et l\u2019un de ses parents, a pourvu \u00e0 son \u00e9ducation, \u00e0 son entretien ou \u00e0 son installation, et a nou\u00e9 avec lui des liens affectifs durables.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>15. Les articles 455 et 604 du code de proc\u00e9dure civile sont ainsi r\u00e9dig\u00e9s\u00a0:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 455<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le jugement doit exposer succinctement les pr\u00e9tentions respectives des parties et leurs moyens. Cet expos\u00e9 peut rev\u00eatir la forme d\u2019un visa des conclusions des parties avec l\u2019indication de leur date. Le jugement doit \u00eatre motiv\u00e9.<\/p>\n<p>Il \u00e9nonce la d\u00e9cision sous forme de dispositif.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Article 604<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le pourvoi en cassation tend \u00e0 faire censurer par la Cour de cassation la non\u2011conformit\u00e9 du jugement qu\u2019il attaque aux r\u00e8gles de droit.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>16. La Cour de cassation a en particulier jug\u00e9 que l\u2019article 371-4 du code civil permettait l\u2019octroi d\u2019un droit de visite, \u00e9voluant progressivement en droit d\u2019h\u00e9bergement, \u00e0 l\u2019ancienne compagne de la m\u00e8re d\u2019un enfant, apr\u00e8s v\u00e9rification que les conditions de r\u00e9sidence stable et de liens affectifs durables \u00e9taient r\u00e9unies, et que la d\u00e9cision \u00e9tait conforme \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant (Civ. 1\u00e8re, 13 juillet 2017, no 16-24084, publi\u00e9 au Bulletin).<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 8 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>17. La requ\u00e9rante se plaint de ce que le refus de lui accorder un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019enfant de son ex-compagne, qu\u2019elle a \u00e9lev\u00e9 pendant les premi\u00e8res ann\u00e9es de sa vie, a viol\u00e9 son droit au respect de sa vie familiale. Elle invoque l\u2019article 8 de la Convention, aux termes duquel\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le Gouvernement<\/p>\n<p>18. Le Gouvernement soutient que la requ\u00eate est irrecevable pour non\u2011\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>19. Il observe tout d\u2019abord que, si la requ\u00e9rante a form\u00e9 un pourvoi en cassation contre l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris 5 juin 2014, son pourvoi \u00e9tait vou\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chec d\u00e8s lors notamment qu\u2019il ne permettait pas de contester les certificats m\u00e9dicaux \u00e9tablis par le docteur F. et ne constituait donc pas un recours \u00e0 \u00e9puiser avant de saisir la Cour. En effet, souligne-t-il, l\u2019appr\u00e9ciation des juges du fond est souveraine en la mati\u00e8re, et le contr\u00f4le de la Cour de cassation, qui est un contr\u00f4le de pur droit, se limite dans ce cas \u00e0 la v\u00e9rification de ce que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 est suffisamment motiv\u00e9. Il ajoute qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, les deux branches du moyen en cassation de la requ\u00e9rante portaient uniquement sur la motivation de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9. Il ajoute aussi que la requ\u00e9rante n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 recevable \u00e0 se pr\u00e9valoir devant la Cour de cassation de la d\u00e9cision de la chambre disciplinaire de l\u2019ordre des m\u00e9decins sanctionnant le docteur F. pour l\u2019\u00e9tablissement des certificats m\u00e9dicaux litigieux (paragraphe 8 ci-dessus)\u00a0; en effet, d\u2019une part, cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 rendue publique le 22 mai 2015, et est donc post\u00e9rieure \u00e0 la date \u00e0 laquelle la requ\u00e9rante a form\u00e9 son pourvoi, ce qui rendait irrecevable un moyen de cassation fond\u00e9 sur cette d\u00e9cision\u00a0; d\u2019autre part, ce m\u00eame moyen \u00e9tait en toute hypoth\u00e8se irrecevable en tant que moyen nouveau.<\/p>\n<p>20. Le Gouvernement ajoute que la requ\u00e9rante aurait pu saisir \u00e0 nouveau le juge aux affaires familiales, d\u00e8s lors que la d\u00e9cision de la chambre disciplinaire de l\u2019ordre des m\u00e9decins constituait un \u00e9l\u00e9ment nouveau permettant de remettre en cause l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9e du premier jugement.<\/p>\n<p>21. Il estime en outre qu\u2019elle aurait \u00e9galement pu former un recours en r\u00e9vision de l\u2019arr\u00eat du 5 juin 2014 sur le fondement des articles 593, 595 et\u00a0603 du code de proc\u00e9dure civile, en faisant valoir qu\u2019il y avait eu fraude de l\u2019autre partie ou que la cour d\u2019appel avait jug\u00e9 sur des pi\u00e8ces reconnues fausses ou judiciairement d\u00e9clar\u00e9es fausses.<\/p>\n<p>b) La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>22. La requ\u00e9rante rappelle que lorsque plusieurs voies de recours sont possibles, il suffit que le requ\u00e9rant utilise l\u2019une d\u2019elles.<\/p>\n<p>23. Elle souligne que son pourvoi en cassation n\u2019\u00e9tait pas vou\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chec dans la mesure o\u00f9 il d\u00e9montrait notamment que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 manquait de base l\u00e9gale et faisait d\u00e9faut dans sa motivation. Elle ajoute qu\u2019elle a inform\u00e9 la Cour de cassation dans un m\u00e9moire compl\u00e9mentaire de la d\u00e9cision de la chambre disciplinaire de premi\u00e8re instance de l\u2019ordre des m\u00e9decins d\u2019\u00cele\u2011de\u2011France du 22 mai 2015. Elle pr\u00e9cise que, s\u2019il est exact que la Cour de cassation, qui n\u2019exerce qu\u2019un contr\u00f4le de pur droit, ne pouvait pas proc\u00e9der \u00e0 un examen au fond de l\u2019affaire, la haute juridiction pouvait consid\u00e9rer que l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 rendu sur la base de certificats m\u00e9dicaux du docteur F. manifestement contraires \u00e0 la d\u00e9ontologie m\u00e9dicale.<\/p>\n<p>24. La requ\u00e9rante estime de plus que saisir le juge aux affaires familiales d\u2019une nouvelle requ\u00eate n\u2019aurait men\u00e9 \u00e0 rien, rappelant qu\u2019elle avait obtenu en premi\u00e8re instance une d\u00e9cision lui accordant des droits de visite et d\u2019h\u00e9bergement et que les six plaintes, compl\u00e9ments de plaintes et mains courantes qu\u2019elle avait d\u00e9pos\u00e9s contre C. pour non\u2011repr\u00e9sentation d\u2019enfant n\u2019avaient donn\u00e9 lieu \u00e0 aucune poursuite. Elle en d\u00e9duit que la France ne lui a pas garanti le droit de mener une vie familiale normale, alors m\u00eame qu\u2019elle disposait d\u2019une d\u00e9cision de justice en ce sens, et qu\u2019une nouvelle d\u00e9cision favorable du juge aux affaires familiales n\u2019aurait \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e ni par la m\u00e8re de l\u2019enfant, ni par les autorit\u00e9s.<\/p>\n<p>25. Enfin, elle souligne que l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention n\u2019exige pas que les requ\u00e9rants usent des recours extraordinaires tels que le recours en r\u00e9vision.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>26. La Cour rappelle qu\u2019aux termes de l\u2019article 35 \u00a7 1 de la Convention, elle ne peut \u00eatre saisie qu\u2019apr\u00e8s l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes. La finalit\u00e9 de cette disposition est de m\u00e9nager aux \u00c9tats contractants l\u2019occasion de pr\u00e9venir ou redresser les violations all\u00e9gu\u00e9es contre eux avant que ces all\u00e9gations ne lui soient soumises. Ainsi, les griefs dont on entend la saisir doivent d\u2019abord \u00eatre soulev\u00e9s, au moins en substance, dans les formes et d\u00e9lais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropri\u00e9es (voir, parmi de nombreux autres arr\u00eats et d\u00e9cisions, Civet c.\u00a0France [GC], no 29340\/95, \u00a7 41, CEDH 1999\u2011VI).<\/p>\n<p>27. La Cour rel\u00e8ve ensuite que la requ\u00e9rante s\u2019est d\u00fbment pourvue en cassation contre l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris du 5 juin 2014. Elle rappelle \u00e0 cet \u00e9gard que le pourvoi en cassation figure parmi les proc\u00e9dures dont il doit ordinairement \u00eatre fait usage pour se conformer \u00e0 l\u2019article 35 de la Convention. Pour pleinement \u00e9puiser les voies de recours internes, il faut donc en principe mener la proc\u00e9dure interne jusqu\u2019au juge de cassation et le saisir des griefs tir\u00e9s de la Convention susceptibles d\u2019\u00eatre ensuite soumis \u00e0 la Cour (voir, par exemple, Graner c. France (d\u00e9c.), no 84536\/17, \u00a7\u00a044, 5\u00a0mai 2020, ainsi que les r\u00e9f\u00e9rences qui y sont indiqu\u00e9es).<\/p>\n<p>28. Il en va notamment ainsi des griefs tir\u00e9s d\u2019une violation du droit au respect de la vie familiale tels que celui que la requ\u00e9rante soumet \u00e0 la Cour. S\u2019il est vrai que les faits ne peuvent plus \u00eatre discut\u00e9s devant la Cour de cassation fran\u00e7aise, le pourvoi en cassation visant \u00e0 faire censurer la non\u2011conformit\u00e9 de la d\u00e9cision attaqu\u00e9e aux r\u00e8gles de droit (paragraphe\u00a015 ci\u2011dessus), il revient du moins \u00e0 la Cour de cassation, saisie d\u2019un tel grief, de v\u00e9rifier si la d\u00e9cision vis\u00e9e par le pourvoi est conforme aux exigences de la Convention relatives au droit au respect de la vie familiale.<\/p>\n<p>29. Ceci \u00e9tant, la Cour constate que, si le moyen de cassation de la requ\u00e9rante tendait essentiellement \u00e0 d\u00e9noncer l\u2019insuffisance de la motivation de l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris au regard des exigences de l\u2019article 455 du code de proc\u00e9dure civile (paragraphes 9 et 15 ci-dessus), la requ\u00e9rante a n\u00e9anmoins soulev\u00e9 en substance devant la Cour de cassation le grief tir\u00e9 de la m\u00e9connaissance de son droit au respect de sa vie familiale qu\u2019elle soumet \u00e0 la Cour.<\/p>\n<p>30. La requ\u00e9rante a en effet \u00e9voqu\u00e9 dans son m\u00e9moire ampliatif la jurisprudence de la Cour selon laquelle la vie familiale, telle que garantie par l\u2019article 8 de la Convention, englobe les liens familiaux de facto, et selon laquelle de tels liens peuvent exister entre un adulte et un enfant qui n\u2019ont pas de rapport de filiation. Ce faisant, elle a express\u00e9ment renvoy\u00e9 aux arr\u00eats Keegan, Johnston et autres et Moretti et Benedetti (pr\u00e9cit\u00e9s) dans lesquels la Cour a conclu \u00e0 la violation de cette disposition. La requ\u00e9rante a ajout\u00e9 que la censure de l\u2019arr\u00eat du 5 juin 2014 s\u2019imposait d\u2019autant plus qu\u2019elle avait pr\u00e9cis\u00e9 dans ses observations en appel que le maintien des relations entre G. et elle \u00ab\u00a0correspondait \u00e0 leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l\u2019article 8 de la Convention\u00a0\u00bb (paragraphe 10 ci-dessus). Le moyen de la requ\u00e9rante visait ainsi l\u2019insuffisance de la motivation de l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris au regard de son droit au respect de sa vie familiale.<\/p>\n<p>31. La Cour d\u00e9duit de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que la requ\u00e9rante a mis la Cour de cassation en mesure de v\u00e9rifier si l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris du 5\u00a0juin 2014 \u00e9tait conforme aux exigences de la Convention relatives \u00e0 ce droit.<\/p>\n<p>32. S\u2019agissant des autres recours \u00e9voqu\u00e9s par le Gouvernement, la Cour rappelle qu\u2019en tout \u00e9tat de cause, un requ\u00e9rant qui a utilis\u00e9 une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essay\u00e9 d\u2019en utiliser d\u2019autres qui \u00e9taient disponibles mais ne pr\u00e9sentaient gu\u00e8re plus de chances de succ\u00e8s (voir, par exemple, Aquilina c.\u00a0Malte [GC], no 25642\/94, \u00a7 39, CEDH 1999\u2011III).<\/p>\n<p>33. Il convient donc de rejeter l\u2019exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes soulev\u00e9e par le Gouvernement.<\/p>\n<p>34. Constatant par ailleurs que la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9es ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8se des parties<\/em><\/p>\n<p>a) La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>35. La requ\u00e9rante constate que le Gouvernement ne conteste ni sa qualit\u00e9 de \u00ab\u00a0parent social\u00a0\u00bb de G., avec qui elle a cr\u00e9\u00e9 des liens familiaux entrant dans le champ de l\u2019article 8, ni le fait que la suppression de son droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement constitue une ing\u00e9rence dans sa vie familiale, ni que l\u2019article 371-4 du code civil poursuit un double objectif\u00a0: l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant et la protection de la vie familiale du \u00ab\u00a0parent social\u00a0\u00bb. Il appartenait donc aux juridictions fran\u00e7aises saisies de sa demande de droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement d\u2019appr\u00e9cier si les conditions pos\u00e9es par ces dispositions \u00e9taient r\u00e9unies, ajoutant que c\u2019est en proc\u00e9dant \u00e0 cette appr\u00e9ciation in concreto que le juge de premi\u00e8re instance a fait droit \u00e0 ses demandes.<\/p>\n<p>36. La requ\u00e9rante estime qu\u2019il ne peut lui \u00eatre reproch\u00e9 de ne pas avoir eu recours \u00e0 une d\u00e9l\u00e9gation d\u2019autorit\u00e9 parentale durant la vie commune. Elle indique que le couple avait pris ses dispositions en cas de d\u00e9c\u00e8s de la m\u00e8re biologique et que, dans la vie courante, elle accomplissait seule les actes usuels et courants de l\u2019autorit\u00e9 parentale, malgr\u00e9 l\u2019absence de d\u00e9l\u00e9gation, sans que son ex\u2011compagne ne formule la moindre opposition, et ce de la naissance de G. \u00e0 la s\u00e9paration.<\/p>\n<p>37. La requ\u00e9rante fait de plus valoir que la cour d\u2019appel de Paris l\u2019a priv\u00e9e de tout droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement, lui refusant ainsi une vie familiale normale, sans examiner les nombreuses pi\u00e8ces qu\u2019elle avait produites, qui comprenaient notamment des photographies du week-end du 31 janvier 2014, le seul week\u2011end durant lequel elle a pu exercer son droit de visite \u00e0 l\u2019\u00e9gard de G.<\/p>\n<p>38. Elle d\u00e9clare ne contester ni la l\u00e9galit\u00e9 ni la n\u00e9cessit\u00e9 du crit\u00e8re de l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant tel que vis\u00e9 par l\u2019article 371-4 du code civil, mais estimer que la cour d\u2019appel en a fait une application d\u00e9faillante et a proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une appr\u00e9ciation erron\u00e9e et contraire \u00e0 l\u2019article 8 de la mise en balance de l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant et de l\u2019int\u00e9r\u00eat du maintien de leur vie familiale.<\/p>\n<p>39. Renvoyant aux arr\u00eats Tanda-Muzinga c. France (no 2260\/10, 10\u00a0juillet 2014), Buckley c. Royaume-Uni (25 septembre 1996, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1996\u2011IV) et McMichael c. Royaume-Uni (24\u00a0f\u00e9vrier 1995, s\u00e9rie A no 307\u2011B), la requ\u00e9rante rappelle qu\u2019il faut que le processus d\u00e9cisionnel d\u00e9bouchant sur des mesure d\u2019ing\u00e9rence soit \u00e9quitable et respecte les droits garantis par l\u2019article 8, particuli\u00e8rement lorsqu\u2019il s\u2019agit de la prise en charge d\u2019enfants. Or, souligne-t-elle, pour supprimer ses droits de visite et d\u2019h\u00e9bergement, la cour d\u2019appel de Paris s\u2019est fond\u00e9e sur les relations particuli\u00e8rement conflictuelles entre les ex\u2011compagnes et sur des pi\u00e8ces non objectives produites par la m\u00e8re biologique. Selon elle, le premier de ces motifs \u00e9tait insuffisant pour lui refuser une vie familiale normale, les droits du \u00ab\u00a0parent social\u00a0\u00bb ne pouvant \u00eatre \u00e9cart\u00e9s que pour des raisons objectivement \u00e9tablies relatives \u00e0 la mise en danger de l\u2019enfant. Tel ne serait pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce, la cour d\u2019appel de Paris s\u2019\u00e9tant exclusivement fond\u00e9e sur des attestations de proches de la m\u00e8re biologique et des certificats m\u00e9dicaux que la jurisprudence qualifie habituellement de complaisance et \u00e9carte des d\u00e9bats d\u00e8s qu\u2019ils sont \u00e9tablis \u00e0 la demande du parent qui s\u2019oppose au maintien des relations avec son enfant biologique et par des personnes et professionnels qui reprennent ses dires \u00e0 leur compte sans avoir \u00e9t\u00e9 t\u00e9moins directs. Elle vise en particulier les certificats \u00ab\u00a0non objectivement \u00e9tablis\u00a0\u00bb par Mme Ca., psychologue et les \u00ab\u00a0certificats tendancieux\u00a0\u00bb \u00e9tablis par le docteur F., faisant valoir qu\u2019elle a saisi la chambre disciplinaire de l\u2019ordre des m\u00e9decins d\u2019une plainte contre ce dernier, laquelle lui a donn\u00e9 raison (paragraphe 8 ci-dessus).<\/p>\n<p>40. La requ\u00e9rante consid\u00e8re que la cour d\u2019appel ne pouvait porter atteinte \u00e0 son droit au respect de sa vie familiale sans prendre au pr\u00e9alable toutes les pr\u00e9cautions utiles eu \u00e9gard aux int\u00e9r\u00eats en jeu, notamment en s\u2019entourant d\u2019avis professionnels qualifi\u00e9s, comme le permet le droit interne au titre des mesures d\u2019instruction.\u00a0Elle pr\u00e9cise qu\u2019une demande d\u2019expertise m\u00e9dico-psychologique et d\u2019enqu\u00eate sociale avait \u00e9t\u00e9 formul\u00e9e tant par elle que par son ex\u2011compagne et le parquet, et que la cour d\u2019appel l\u2019a rejet\u00e9e, se consid\u00e9rant suffisamment inform\u00e9e par les pi\u00e8ces produites par la m\u00e8re biologique. Cela aurait pourtant permis \u00e0 la cour d\u2019appel de v\u00e9rifier ces pi\u00e8ces avant de se fonder sur elles pour lui refuser le maintien des liens avec G. en violation de l\u2019article 8. Elle ajoute que ni la r\u00e9alit\u00e9 de l\u2019attachement de ce dernier \u00e0 elle, ni les conditions d\u2019accueil qu\u2019elle offrait, ni l\u2019influence de l\u2019attitude de la m\u00e8re biologique sur le bien-\u00eatre de l\u2019enfant n\u2019ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9s. D\u2019apr\u00e8s elle, si la cour d\u2019appel estimait que les modalit\u00e9s de son droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement retenues par la juridiction de premi\u00e8re instance n\u2019\u00e9taient pas adapt\u00e9es, elle aurait pu pr\u00e9voir d\u2019autres dispositions, telles que des rencontres dans un lieu m\u00e9diatis\u00e9, afin de maintenir ses relations avec l\u2019enfant.<\/p>\n<p>41. En somme, la requ\u00e9rante consid\u00e8re que la cour d\u2019appel de Paris l\u2019a priv\u00e9e du droit de mener une vie familiale normale.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>42. Le Gouvernement d\u00e9clare ne contester ni que la requ\u00e9rante et l\u2019enfant ont cr\u00e9\u00e9 des liens familiaux entrant dans le champ d\u2019application de l\u2019article 8, eu \u00e9gard \u00e0 la dur\u00e9e de leur vie commune et \u00e0 la nature de leurs relations, ni que le refus de droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement oppos\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante constitue une ing\u00e9rence dans sa vie familiale. Il estime cependant que cette ing\u00e9rence \u00e9tait pr\u00e9vue par la loi \u2013 l\u2019article 371-4, alin\u00e9a 2, du code civil \u2013, poursuivait un but l\u00e9gitime \u2013 l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant \u2013 et \u00e9tait n\u00e9cessaire dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique.<\/p>\n<p>43. Sur ce dernier point, le Gouvernement rappelle que l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant peut, selon sa nature et sa gravit\u00e9, l\u2019emporter sur celui des parents (il renvoie \u00e0 l\u2019arr\u00eat Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no\u00a041615\/07, \u00a7\u00a7 134-135, CEDH 2010), que les autorit\u00e9s jouissent d\u2019une grande latitude en mati\u00e8re de droit de garde (il revoie \u00e0 l\u2019arr\u00eat Endrizzi c.\u00a0Italie, no 71660\/14, \u00a7\u00a7 49-50, 23 mars 2017) et disposent d\u2019une marge d\u2019appr\u00e9ciation s\u2019agissant des liens unissant des grands-parents \u00e0 leurs petits enfants (il renvoie \u00e0 la d\u00e9cision de la Commission europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme Price c. Royaume-Uni\u00a0; no 12402\/86, 3 mars 1988), ce qui vaut selon lui a fortiori pour le lien unissant un enfant \u00e0 un tiers qui n\u2019est pas titulaire de l\u2019autorit\u00e9 parentale.<\/p>\n<p>44. Le Gouvernement rappelle ensuite que l\u2019article 371-4, alin\u00e9a 2, du\u00a0code civil poursuit une intention double\u00a0: la protection de l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant et la protection de la vie familiale du \u00ab\u00a0parent social\u00a0\u00bb. La facult\u00e9 offerte au juge d\u2019accorder ainsi un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement \u00e0 un tiers, dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, s\u2019accompagne d\u2019indications en vue de sa prise de d\u00e9cision, cette disposition soulignant que ce droit peut en particulier \u00eatre accord\u00e9 \u00e0 un tiers ayant r\u00e9sid\u00e9 de mani\u00e8re stable avec l\u2019enfant et l\u2019un de ses parents, ayant pourvu \u00e0 son \u00e9ducation, \u00e0 son entretien ou \u00e0 son installation, et ayant nou\u00e9 avec lui des liens affectifs durables. Le juge proc\u00e9derait en cons\u00e9quence, in concreto, \u00e0 \u00ab\u00a0la mise en balance entre l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant et celui du maintien de sa vie familiale avec le tiers demandeur\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>45. En l\u2019esp\u00e8ce, il r\u00e9sulterait des termes de l\u2019arr\u00eat du 5 juin 2014 que la cour d\u2019appel de Paris, qui disposait de pi\u00e8ces qui n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 soumises au premier juge et \u00e9taient post\u00e9rieures \u00e0 la premi\u00e8re instance, a recherch\u00e9 le juste \u00e9quilibre entre les droits de la requ\u00e9rante au maintien de liens avec G. et l\u2019int\u00e9r\u00eat de ce dernier.<\/p>\n<p>46. Le Gouvernement rel\u00e8ve \u00e0 cet \u00e9gard que la cour d\u2019appel a reconnu la r\u00e9alit\u00e9 du lien unissant la requ\u00e9rante \u00e0 l\u2019enfant, tout en relevant qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait pas b\u00e9n\u00e9ficiaire d\u2019une d\u00e9l\u00e9gation d\u2019autorit\u00e9 parentale. Il constate que, pour juger qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant que soient maintenues ses relations avec la requ\u00e9rante, la cour d\u2019appel a relev\u00e9 les relations particuli\u00e8rement conflictuelles entre les deux femmes, devenues paroxystiques \u00e0 la suite du jugement de premi\u00e8re instance, et a soulign\u00e9 que cette tension pla\u00e7ait l\u2019enfant, alors \u00e2g\u00e9 de six ans, dans une situation traumatisante et culpabilisante. Il observe que la cour d\u2019appel s\u2019est fond\u00e9e sur des t\u00e9moignages de proches, les proc\u00e8s-verbaux de police r\u00e9sultant des plaintes de la requ\u00e9rante pour non\u2011repr\u00e9sentation d\u2019enfant, le t\u00e9moignage d\u2019une psychoth\u00e9rapeute, une attestation d\u2019une psychologue clinicienne qui suivait l\u2019enfant depuis d\u00e9cembre 2012 et deux certificats du docteur F., m\u00e9decin traitant de l\u2019enfant, et a constat\u00e9 le climat passionn\u00e9 et d\u00e9raisonnable qui existait entre les deux femmes, l\u2019enfant \u00e9tant plac\u00e9 dans un conflit de loyaut\u00e9. La cour d\u2019appel a de plus relev\u00e9 que le mal-\u00eatre de l\u2019enfant \u00e0 l\u2019id\u00e9e de se rendre chez la requ\u00e9rante \u00e9tait attest\u00e9 par deux professionnelles de sant\u00e9, la psychoth\u00e9rapeute et la psychologue clinicienne. Observant que l\u2019enfant manifestait une hostilit\u00e9 franche au fait de devoir se rendre chez la requ\u00e9rante et qu\u2019il pr\u00e9sentait des manifestations somatiques s\u00e9v\u00e8res depuis la mise en place de ces rencontres, la cour d\u2019appel a jug\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat premier de l\u2019enfant de poursuivre ces rencontres trop traumatisantes pour lui, quels que soient les liens d\u2019affection l\u00e9gitimes que pouvait nourrir la requ\u00e9rante \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>47. Selon le Gouvernement, il r\u00e9sulte de la motivation d\u00e9taill\u00e9e de l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel que le droit de la requ\u00e9rante \u00e0 entretenir des liens avec l\u2019enfant a \u00e9t\u00e9 reconnu, mais que, dans le cadre de la mise en balance de ce droit avec l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, la cour d\u2019appel a tenu compte de ce que les rencontres entre l\u2019une et l\u2019autre avaient eu des cons\u00e9quences graves sur son bien-\u00eatre tant moral que physique, et a conclu que le maintien du lien \u00e9tait contraire \u00e0 son int\u00e9r\u00eat, qu\u2019elle a fait pr\u00e9valoir sur le droit de la requ\u00e9rante au respect de sa vie familiale. Il estime qu\u2019il ne saurait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 que cette ing\u00e9rence, n\u00e9cessaire pour prot\u00e9ger l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, exc\u00e9dait la large marge d\u2019appr\u00e9ciation dont disposaient les autorit\u00e9s.<\/p>\n<p>48. Enfin, le Gouvernement indique qu\u2019il ressort clairement de l\u2019arr\u00eat du 5 juin 2014 que la cour d\u2019appel de Paris ne s\u2019est pas fond\u00e9e de mani\u00e8re d\u00e9terminante sur les certificats du docteur F. La motivation particuli\u00e8rement d\u00e9taill\u00e9e de cet arr\u00eat se fonderait \u00e9galement sur d\u2019autres certificats \u00e9tablis par des professionnels de sant\u00e9 et sur des attestations et t\u00e9moignages de proches et tiers, ainsi que sur les proc\u00e8s-verbaux de police. Il ajoute que lorsque la cour d\u2019appel a statu\u00e9, elle ne disposait d\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment qui aurait pu lui permettre de douter de la v\u00e9racit\u00e9 du contenu des certificats du docteur F., la requ\u00e9rante n\u2019ayant pas invoqu\u00e9 un tel moyen devant elle, et la proc\u00e9dure disciplinaire visant ce dernier n\u2019\u00e9tant alors pas m\u00eame engag\u00e9e.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>49. Les parties s\u2019accordent \u00e0 consid\u00e9rer que les liens entre la requ\u00e9rante et G. rel\u00e8vent de la vie familiale, au sens de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>50. Tel est \u00e9galement le constat que fait la Cour. Elle rappelle que la question de l\u2019existence ou de l\u2019absence d\u2019une vie familiale est d\u2019abord une question de fait, qui d\u00e9pend de l\u2019existence de liens personnels \u00e9troits. La notion de \u00ab\u00a0famille\u00a0\u00bb vis\u00e9e par l\u2019article\u00a08 concerne non seulement les relations fond\u00e9es sur le mariage, mais aussi d\u2019autres liens \u00ab\u00a0familiaux\u00a0\u00bb de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d\u2019autres facteurs d\u00e9montrent qu\u2019une relation a suffisamment de constance. La Cour accepte ainsi, dans certaines situations, l\u2019existence d\u2019une vie familiale de facto entre un adulte ou des adultes et un enfant en l\u2019absence de liens biologiques ou d\u2019un lien juridiquement reconnu, sous r\u00e9serve qu\u2019il y ait des liens personnels effectifs (voir notamment Paradiso et Campanelli c.\u00a0Italie [GC], no 25358\/12, \u00a7\u00a7 140 et 148, 24 janvier 2017, ainsi que les r\u00e9f\u00e9rences qui y figurent). Elle a notamment d\u00e9clar\u00e9 que la relation entre deux femmes vivant ensemble sous le r\u00e9gime du pacte civil de solidarit\u00e9 et l\u2019enfant que la seconde d\u2019entre elles avait con\u00e7u par procr\u00e9ation m\u00e9dicalement assist\u00e9e et qu\u2019elle \u00e9levait conjointement avec sa compagne s\u2019analysait en une \u00ab vie familiale \u00bb au regard de l\u2019article 8 de la Convention (voir X et autres c. Autriche [GC], no 19010\/07, \u00a7 95, CEDH 2013, et Gas et\u00a0Dubois c. France (d\u00e9c.), no 25951\/07, 31 ao\u00fbt 2010).<\/p>\n<p>51. En l\u2019esp\u00e8ce, n\u00e9 le 15 octobre 2007, G. est le fruit d\u2019un projet parental \u00e9labor\u00e9 entre la requ\u00e9rante et C., qui vivaient en couple depuis l\u2019ann\u00e9e 2000 et qui ont conclu un pacte civil de solidarit\u00e9 en avril 2009. G. a \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 par les deux femmes avec S., fils de la requ\u00e9rante, jusqu\u2019\u00e0 la s\u00e9paration du couple en mai 2012. Les liens qui se sont d\u00e9velopp\u00e9s entre la requ\u00e9rante, C., S. et G durant les quatre ans et demi de leur vie commune rel\u00e8vent sans aucun doute de la vie familiale au sens de l\u2019article 8. Il en va sp\u00e9cialement ainsi du lien entre la requ\u00e9rante et G. Il ressort en effet du dossier qu\u2019elle s\u2019est investie dans son \u00e9ducation, qu\u2019elle s\u2019est mise en disponibilit\u00e9 lorsqu\u2019il avait quatre mois pour s\u2019occuper au quotidien de lui et de son fils biologique, S., et qu\u2019il l\u2019appelait maman (paragraphes 4-5 et 7 ci-dessus). Le lien qui s\u2019est construit entre elle et G. tient donc, de facto, du lien parent\u2011enfant.<\/p>\n<p>52. La Cour note ensuite que les parties retiennent toutes deux qu\u2019il y a eu en l\u2019esp\u00e8ce ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice par la requ\u00e9rante de son droit au respect de sa vie familiale, proc\u00e9dant ainsi \u00e0 un examen du grief sous l\u2019angle des obligations n\u00e9gatives que l\u2019article 8 met \u00e0 la charge des \u00c9tats parties.<\/p>\n<p>53. La Cour ne partage pas cette approche. Elle rappelle que, si l\u2019article\u00a08 de la Convention tend pour l\u2019essentiel \u00e0 pr\u00e9munir l\u2019individu contre d\u2019\u00e9ventuelles ing\u00e9rences arbitraires des pouvoirs publics, il engendre de surcro\u00eet des obligations positives inh\u00e9rentes \u00e0 un \u00ab\u00a0respect\u00a0\u00bb effectif de la vie familiale (voir, par exemple, Moretti et Benedetti, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 60). Elle constate ensuite que le fait que le lien entre G. et la requ\u00e9rante est entrav\u00e9 ne r\u00e9sulte pas d\u2019une d\u00e9cision ou d\u2019un acte d\u2019une autorit\u00e9 publique mais est la cons\u00e9quence de la s\u00e9paration de cette derni\u00e8re et de C. Il appara\u00eet en outre que le juge interne n\u2019a pas supprim\u00e9 un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement dont la requ\u00e9rante pouvait se pr\u00e9valoir \u00e0 l\u2019\u00e9gard de G., mais a rejet\u00e9 la demande qu\u2019elle avait formul\u00e9e sur le fondement du second alin\u00e9a de l\u2019article 371-4 du code civil, qui donne au juge aux affaires familiales la possibilit\u00e9 de fixer les modalit\u00e9s des relations entre un enfant et d\u2019autres personnes que ses ascendants si tel est l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant (paragraphe\u00a014\u00a0ci-dessus). La Cour renvoie de plus aux affaires Moretti et\u00a0Benedetti (arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 60-71) et V.D. et autres c. Russie (no 72931\/10, \u00a7\u00a7\u00a0125\u2011131, 9 avril 2019), qui concernaient la question du maintien d\u2019un lien familial de facto entre des adultes et des enfants, et qu\u2019elle a examin\u00e9es sous l\u2019angle de l\u2019obligation positive des \u00c9tats parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie familiale, plut\u00f4t que sous l\u2019angle de leur obligation de ne pas s\u2019ing\u00e9rer dans l\u2019exercice de ce droit.<\/p>\n<p>54. La Cour proc\u00e9dera pareillement en l\u2019esp\u00e8ce.<\/p>\n<p>55. Elle rappelle qu\u2019en mati\u00e8re d\u2019obligations positives comme en mati\u00e8re d\u2019obligations n\u00e9gatives, il faut avoir \u00e9gard au juste \u00e9quilibre \u00e0 m\u00e9nager entre les int\u00e9r\u00eats concurrents de l\u2019individu et de la soci\u00e9t\u00e9 dans son ensemble. De m\u00eame, dans les deux hypoth\u00e8ses, les \u00c9tats parties jouissent d\u2019une certaine marge d\u2019appr\u00e9ciation, laquelle est de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale ample lorsque les autorit\u00e9s publiques doivent m\u00e9nager un \u00e9quilibre entre des int\u00e9r\u00eats priv\u00e9s et publics concurrents ou entre diff\u00e9rents droits prot\u00e9g\u00e9s par la Convention (voir, parmi d\u2019autres, Moretti et Benedetti, pr\u00e9cit\u00e9s, \u00a7\u00a7\u00a060 et\u00a063). Or tel \u00e9tait le cas en l\u2019esp\u00e8ce d\u00e8s lors notamment qu\u2019\u00e9taient en jeu, non seulement le droit au respect de la vie familiale de la requ\u00e9rante mais aussi le principe de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant et les droits de G. au regard de l\u2019article 8 de la Convention ainsi que les droits de C. au regard de cette disposition.<\/p>\n<p>56. La Cour rappelle \u00e9galement qu\u2019elle n\u2019a pas pour t\u00e2che de se substituer aux autorit\u00e9s internes, mais d\u2019examiner sous l\u2019angle de la Convention les d\u00e9cisions que ces autorit\u00e9s ont rendues dans l\u2019exercice de leur pouvoir discr\u00e9tionnaire (ibidem, \u00a7 64).<\/p>\n<p>57. La question qui se pose en l\u2019esp\u00e8ce est donc celle de savoir si, compte tenu de l\u2019ample marge d\u2019appr\u00e9ciation dont il disposait, l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur a m\u00e9nag\u00e9 un juste \u00e9quilibre entre ces int\u00e9r\u00eats, \u00e9tant entendu que l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant doit primer.<\/p>\n<p>58. La Cour observe tout d\u2019abord que le droit fran\u00e7ais pr\u00e9voit la possibilit\u00e9 pour une personne ayant d\u00e9velopp\u00e9 un lien familial de facto avec un enfant d\u2019obtenir des mesures visant \u00e0 la pr\u00e9servation de ce lien. L\u2019article\u00a0371-4 du code civil permet en effet au juge aux affaires familiales de fixer les modalit\u00e9s des relations entre un tiers et un enfant si tel est l\u2019int\u00e9r\u00eat de ce dernier, en particulier lorsque le tiers a r\u00e9sid\u00e9 de mani\u00e8re stable avec lui et l\u2019un de ses parents, a pourvu \u00e0 son \u00e9ducation ou \u00e0 son entretien, et a nou\u00e9 avec lui des liens affectifs durables (paragraphe 14 ci\u2011dessus). Cette disposition s\u2019applique notamment lorsque, comme en l\u2019esp\u00e8ce, un couple se s\u00e9pare alors que l\u2019un des conjoints avait d\u00e9velopp\u00e9 un lien familial avec l\u2019enfant de l\u2019autre.<\/p>\n<p>59. Le cadre l\u00e9gal fran\u00e7ais a ainsi donn\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante la possibilit\u00e9 d\u2019obtenir un examen judiciaire de la question de la pr\u00e9servation du lien qu\u2019elle avait d\u00e9velopp\u00e9 avec G., possibilit\u00e9 dont elle a us\u00e9.<\/p>\n<p>60. La Cour constate ensuite que, proc\u00e9dant \u00e0 cet examen, la cour d\u2019appel de Paris a retenu que les rencontres entre la requ\u00e9rante et l\u2019enfant \u00e9taient trop traumatisantes pour ce dernier, et qu\u2019il n\u2019\u00e9tait donc pas dans son int\u00e9r\u00eat de les poursuivre. Sa d\u00e9cision est donc fond\u00e9e sur l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant. Or, comme la Cour l\u2019a soulign\u00e9 ci-dessus (paragraphe 57), l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant doit primer.<\/p>\n<p>61. Elle rel\u00e8ve aussi que l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Paris est attentivement motiv\u00e9, notamment en ce qui concerne la caract\u00e9risation de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant. La cour d\u2019appel a en effet relev\u00e9 que G., enfant fragile, se trouvait dans une situation traumatisante et culpabilisante, au centre d\u2019un conflit entre la requ\u00e9rante et sa m\u00e8re biologique, lesquelles ne parvenaient pas \u00e0 \u00e9changer sans agressivit\u00e9. Elle a \u00e9galement relev\u00e9 que les changements de mains de l\u2019une \u00e0 l\u2019autre se passaient mal et que G. s\u2019\u00e9tait montr\u00e9 r\u00e9ticent \u00e0 se rendre chez la requ\u00e9rante. La Cour, qui rappelle qu\u2019elle n\u2019a pas pour t\u00e2che de se substituer aux autorit\u00e9s internes pour r\u00e8glementer les questions de visite et d\u2019h\u00e9bergement, ne saurait mettre en cause la conclusion que la cour d\u2019appel a tir\u00e9e de ces constats, selon laquelle il n\u2019\u00e9tait pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant de poursuivre ses rencontres avec la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>62. La pr\u00e9sente affaire se distingue donc des affaires V.D. et autres c.\u00a0Russie et Moretti et Benedetti pr\u00e9cit\u00e9es, dans lesquelles la Cour a conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 8. La premi\u00e8re de ces affaires concernait notamment le cas d\u2019une personne qui s\u2019\u00e9tait trouv\u00e9e priv\u00e9e de la possibilit\u00e9 de maintenir le lien familial de facto qui s\u2019\u00e9tait d\u00e9velopp\u00e9 entre elle et un enfant dont elle avait \u00e9t\u00e9 tutrice pendant plusieurs ann\u00e9es, apr\u00e8s le retour de ce dernier chez ses parents. La conclusion de la Cour se fonde en particulier sur le fait que, le droit russe n\u2019ouvrant pas cette possibilit\u00e9 aux personnes d\u00e9pourvues de lien biologiques avec l\u2019enfant, les juridictions internes avaient rejet\u00e9 la demande de la requ\u00e9rante tendant \u00e0 l\u2019organisation de contacts, sans m\u00eame examiner les circonstances de la cause ni caract\u00e9riser l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant. Dans l\u2019affaire Moretti et Benedetti, il s\u2019agissait de parents d\u2019accueil qui avaient vainement engag\u00e9 une proc\u00e9dure visant \u00e0 l\u2019adoption d\u2019un enfant qui leur avait \u00e9t\u00e9 confi\u00e9. Le constat de violation de la Cour repose notamment sur le fait que le juge interne n\u2019avait pas motiv\u00e9 sa d\u00e9cision de rejeter la demande d\u2019adoption.<\/p>\n<p>63. Ceci \u00e9tant, la Cour note que la requ\u00e9rante reproche \u00e0 la cour d\u2019appel de ne pas avoir pris en compte les pi\u00e8ces qu\u2019elle a produites et de s\u2019\u00eatre exclusivement fond\u00e9e sur des attestations \u00e9manant de proches de C. et sur des certificats de complaisance, dont ceux \u00e9tablis par le docteur F., qui ont valu \u00e0 ce dernier un bl\u00e2me de la chambre disciplinaire de l\u2019ordre des m\u00e9decins parce qu\u2019ils se r\u00e9f\u00e9raient \u00e0 des faits dont il n\u2019avait pas pu lui\u2011m\u00eame constater la r\u00e9alit\u00e9. Elle lui reproche \u00e9galement de ne pas avoir ordonn\u00e9 une expertise m\u00e9dico-psychologique et une enqu\u00eate sociale et de ne pas avoir, \u00e0 d\u00e9faut de lui reconna\u00eetre un droit de visite et d\u2019h\u00e9bergement, pris d\u2019autres mesures permettant le maintien de ses relations avec l\u2019enfant telles que des rencontres m\u00e9diatis\u00e9es.<\/p>\n<p>64. Rien ne permet toutefois de consid\u00e9rer que la cour d\u2019appel de Paris aurait omis de prendre en compte les \u00e9l\u00e9ments produits par la requ\u00e9rante. Son arr\u00eat du 5 juin 2014 montre au contraire qu\u2019elle a notamment fond\u00e9 ses conclusions sur des t\u00e9moignages relatifs au d\u00e9roulement du week\u2011end du 31\u00a0janvier 2014, durant lequel la requ\u00e9rante avait accueilli G.\u00a0dans son foyer, et sur une attestation de son fils S. Par ailleurs, s\u2019agissant des certificats du docteur F., dont la fiabilit\u00e9 est en cause, le Gouvernement souligne pertinemment qu\u2019il ressort de cet arr\u00eat que la cour d\u2019appel ne s\u2019est pas fond\u00e9e de mani\u00e8re d\u00e9terminante sur ces documents. La Cour rappelle en outre qu\u2019elle reconna\u00eet aux \u00c9tats parties une tr\u00e8s large marge de man\u0153uvre en mati\u00e8re d\u2019administration de la preuve, sous r\u00e9serve qu\u2019ils ne se livrent pas \u00e0 l\u2019arbitraire, et qu\u2019il revient aux juridictions internes d\u2019appr\u00e9cier la valeur probante des \u00e9l\u00e9ments qui leur sont soumis (voir, dans un contexte tr\u00e8s diff\u00e9rent de celui de l\u2019esp\u00e8ce, A.P., Gar\u00e7on et Nicot c. France, nos\u00a079885\/12 et 2 autres, \u00a7\u00a7 150-151, 6 avril 2017). On ne saurait donc tirer de conclusion de ce que la cour d\u2019appel de Paris a d\u00e9cid\u00e9 qu\u2019elle disposait de suffisamment d\u2019\u00e9l\u00e9ments pour \u00e9valuer les risques que le maintien de rencontres avec la requ\u00e9rante repr\u00e9sentait pour G. et n\u2019a donc pas jug\u00e9 n\u00e9cessaire d\u2019ordonner une expertise m\u00e9dico-psychologique ou une enqu\u00eate sociale.<\/p>\n<p>65. Quant au point de vue de la requ\u00e9rante selon lequel la cour d\u2019appel de Paris aurait pu alternativement organiser des rencontres m\u00e9diatis\u00e9es entre G. et elle, ce qui aurait permis de maintenir leur lien, il se heurte au fait que cette juridiction a retenu que, compte tenu des relations particuli\u00e8rement conflictuelles entre les deux femmes et de ce que cette tension pla\u00e7ait l\u2019enfant dans une situation traumatisante, il n\u2019\u00e9tait pas dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de ce dernier d\u2019organiser des relations entre lui et la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>66. La Cour comprend la souffrance que la situation litigieuse et la r\u00e9ponse que lui a donn\u00e9e la cour d\u2019appel de Paris ont pu causer \u00e0 la requ\u00e9rante. Elle estime cependant que ses droits ne sauraient primer sur l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant.<\/p>\n<p>67. Partant, eu \u00e9gard aussi \u00e0 l\u2019ample marge d\u2019appr\u00e9ciation dont il disposait, l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur n\u2019a pas m\u00e9connu son obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requ\u00e9rante \u00e0 sa vie familiale.<\/p>\n<p>68. Il n\u2019y a donc pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 12 novembre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Victor Soloveytchik \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 S\u00edofra O\u2019Leary<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sidente<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156&text=AFFAIRE+HONNER+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+19511%2F16\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156&title=AFFAIRE+HONNER+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+19511%2F16\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=156&description=AFFAIRE+HONNER+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+19511%2F16\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CINQUI\u00c8ME SECTION AFFAIRE HONNER c. 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