{"id":1494,"date":"2022-05-12T09:45:21","date_gmt":"2022-05-12T09:45:21","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494"},"modified":"2022-05-12T09:45:21","modified_gmt":"2022-05-12T09:45:21","slug":"affaire-tabouret-c-france-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-43078-15","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494","title":{"rendered":"AFFAIRE TABOURET c. FRANCE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 43078\/15"},"content":{"rendered":"<p>\u00c0 l\u2019origine de l\u2019affaire se trouve la cession d\u2019une \u00e9tude d\u2019huissier entre la requ\u00e9rante et son pr\u00e9d\u00e9cesseur, A.C. Une proc\u00e9dure p\u00e9nale avec constitution de partie civile fut engag\u00e9e<!--more--> \u00e0 l\u2019encontre de ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. Invoquant l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, la requ\u00e9rante se plaint de la dur\u00e9e excessive de cette proc\u00e9dure, en particulier de la dur\u00e9e de l\u2019expertise ordonn\u00e9e dans le cadre du r\u00e8glement de l\u2019action civile.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">CINQUI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE TABOURET c. FRANCE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 43078\/15)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 (p\u00e9nal) \u2022 Dur\u00e9e raisonnable \u2022 Dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure juridictionnelle sur pr\u00e8s de dix-huit ans<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n12 mai 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Tabouret c. France,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (cinqui\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>S\u00edofra O\u2019Leary, pr\u00e9sidente,<br \/>\nGanna Yudkivska,<br \/>\nLado Chanturia,<br \/>\nIvana Jeli\u0107,<br \/>\nArnfinn B\u00e5rdsen,<br \/>\nMattias Guyomar,<br \/>\nKate\u0159ina \u0160im\u00e1\u010dkov\u00e1, juges,<br \/>\net de Martina Keller, greffi\u00e8re adjointe de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a043078\/15) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique fran\u00e7aise et dont une ressortissante de cet \u00c9tat, Mme Dominique Tabouret (\u00ab\u00a0la requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 21\u00a0ao\u00fbt\u00a02015,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement fran\u00e7ais (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) le grief relatif \u00e0 l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en tant qu\u2019il concerne la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure p\u00e9nale et la dur\u00e9e de l\u2019expertise, et de d\u00e9clarer irrecevable la requ\u00eate pour le surplus,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 5 avril 2022,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. \u00c0 l\u2019origine de l\u2019affaire se trouve la cession d\u2019une \u00e9tude d\u2019huissier entre la requ\u00e9rante et son pr\u00e9d\u00e9cesseur, A.C. Une proc\u00e9dure p\u00e9nale avec constitution de partie civile fut engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de ce dernier pour escroquerie et abus de confiance. Invoquant l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, la requ\u00e9rante se plaint de la dur\u00e9e excessive de cette proc\u00e9dure, en particulier de la dur\u00e9e de l\u2019expertise ordonn\u00e9e dans le cadre du r\u00e8glement de l\u2019action civile.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La requ\u00e9rante, Mme\u00a0Tabouret, est n\u00e9e en 1956 et r\u00e9side \u00e0 La Bruffi\u00e8re. Elle a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9e par Me\u00a0L. Chambon, avocate.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M.\u00a0F.\u00a0Alabrune, directeur des Affaires juridiques au minist\u00e8re de l\u2019Europe et des Affaires \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n<p>4. Le 15 juin 1992, la requ\u00e9rante conclut un trait\u00e9 avec un huissier de justice, M. A.C., pour acqu\u00e9rir son office, lequel comprenait alors quatre salari\u00e9s.<\/p>\n<p>5. Le 15 d\u00e9cembre 1992, le ministre de la justice agr\u00e9a la cession puis la requ\u00e9rante pr\u00eata serment le 13\u00a0janvier 1993 devant le tribunal de grande instance de Beauvais, succ\u00e9dant \u00e0 compter de cette date \u00e0 son confr\u00e8re, parti en retraite.<\/p>\n<p><strong>I. La proc\u00e9dure relative \u00e0 l\u2019abus de confiance et d\u2019escroquerie<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. La proc\u00e9dure du signalement de la requ\u00e9rante en juillet 1993 au jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999<\/strong><\/p>\n<p>6. En juillet 1993, la requ\u00e9rante informa le procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Beauvais (ci\u2011apr\u00e8s le procureur) d\u2019anomalies entachant l\u2019exercice de son pr\u00e9d\u00e9cesseur.<\/p>\n<p>7. Au d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 1994, le procureur d\u00e9signa deux huissiers de justice pour proc\u00e9der \u00e0 l\u2019inspection approfondie de la comptabilit\u00e9 d\u2019A.C. pour les ann\u00e9es 1990 \u00e0 1992. Leur rapport fut transmis le 13 avril 1994.<\/p>\n<p>8. Le 21 avril 1994, le procureur ouvrit, au vu des \u00e9l\u00e9ments en sa possession, une information judiciaire contre X du chef d\u2019abus de confiance et d\u2019escroquerie, puis, le 9 novembre 1994, il d\u00e9livra un r\u00e9quisitoire suppl\u00e9tif contre X pour escroquerie.<\/p>\n<p>9. Le 23 novembre 1994, A.C. fut mis en examen pour escroquerie et abus de confiance et plac\u00e9 en d\u00e9tention provisoire \u00e0 compter de cette date, jusqu\u2019au 17 juillet 1995. Il fut plac\u00e9 par la suite sous contr\u00f4le judiciaire.<\/p>\n<p>10. Entre le d\u00e9but de l\u2019ann\u00e9e 1994 et le 15 f\u00e9vrier 1996, plusieurs commissions rogatoires furent d\u00e9livr\u00e9es.<\/p>\n<p>11. Entre le mois de novembre 1994 et le mois de mars 1997, le magistrat instructeur proc\u00e9da \u00e0 plusieurs interrogatoires et confrontations. Il effectua notamment le 8 octobre 1996 une confrontation entre les salari\u00e9s de l\u2019office et le mis en examen, les 18 d\u00e9cembre 1996 et 27 mars 1997, une confrontation entre la requ\u00e9rante, le mis en examen et des experts en informatique.<\/p>\n<p>12. Le 27 juin 1997, l\u2019expert-comptable de l\u2019\u00e9tude rendit une expertise effectu\u00e9e \u00e0 la demande de la requ\u00e9rante tendant \u00e0 \u00e9valuer les co\u00fbts et pr\u00e9judices r\u00e9sultant de la reprise de l\u2019office.<\/p>\n<p>13. Le 1er ao\u00fbt 1997, le juge d\u2019instruction rejeta la demande d\u2019expertise comptable pr\u00e9sent\u00e9e par A.C. Ce rejet fut confirm\u00e9 par la cour d\u2019appel d\u2019Amiens, le 3 octobre 1997, qui retint que \u00ab compte-tenu de l\u2019impossibilit\u00e9 de repr\u00e9senter la comptabilit\u00e9 pour certaines ann\u00e9es [et] de l\u2019\u00e9tat d\u00e9plorable des archives comptables de l\u2019\u00e9tude \u00bb une expertise \u00ab ne pourrait \u00eatre plus pr\u00e9cise que les sommes estim\u00e9es par les diff\u00e9rentes victimes \u00bb et que cette \u00ab\u00a0absence d\u2019expertise comptable ne parai[ssai]t pas devoir [&#8230;] porter pr\u00e9judice \u00bb au mis en examen.<\/p>\n<p>14. Le 29 d\u00e9cembre 1997, le tribunal de grande instance de Beauvais ordonna en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 le versement par A.C. d\u2019une provision \u00e0 la requ\u00e9rante, d\u2019un montant de 239\u00a0000 francs fran\u00e7ais (FRF). Cette ordonnance fut confirm\u00e9e en appel le 25\u00a0mai 1999.<\/p>\n<p>15. Le 28 mai 1998, le procureur prit des r\u00e9quisitions aux fins de renvoyer A.C. devant le tribunal correctionnel.<\/p>\n<p>16. Le 12 juin 1998, le juge d\u2019instruction rendit une ordonnance de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel au titre des ann\u00e9es 1990, 1991, 1992 et jusqu\u2019au 13\u00a0janvier 1993 pour abus de confiance par officier public dans l\u2019exercice de ses fonctions et pour escroquerie. Il souligna en particulier que l\u2019\u00e9tablissement des preuves \u00e9tait contrari\u00e9 par l\u2019absence de comptabilit\u00e9 pour les ann\u00e9es 1990 \u00e0 1992, par le caract\u00e8re inexploitable des documents remis par A.C., par les anomalies affectant le syst\u00e8me informatique alors utilis\u00e9 et par l\u2019intervention d\u2019un informaticien sur ce syst\u00e8me au cours de l\u2019instruction. Il releva \u00e9galement que les inspecteurs intervenus en 1997 dans l\u2019\u00e9tude de la requ\u00e9rante avaient proc\u00e9d\u00e9 par sondages pour estimer le pr\u00e9judice au titre des fonds manquants, en raison de l\u2019impossibilit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 une v\u00e9rification exhaustive par fiche et par dossier.<\/p>\n<p>17. Le 19 novembre 1998, \u00e0 l\u2019issue d\u2019une premi\u00e8re audience devant le tribunal correctionnel, l\u2019affaire fut renvoy\u00e9e.<\/p>\n<p>18. Le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel condamna A.C. pour abus de confiance et escroquerie \u00e0 une peine d\u2019emprisonnement de cinq ans dont quatre ans et quatre mois avec sursis, mise \u00e0 l\u2019\u00e9preuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et int\u00e9r\u00eats. Sur le plan civil, le tribunal d\u00e9cida notamment qu\u2019il y avait lieu de recourir avant\u2011dire droit \u00e0 une expertise comptable au motif que \u00ab\u00a0le tribunal ne dispos[ait] pas en l\u2019\u00e9tat du dossier d\u2019information pr\u00e9alable et des pi\u00e8ces vers\u00e9es aux d\u00e9bats par la partie civile d\u2019\u00e9l\u00e9ments suffisants pour appr\u00e9hender l\u2019ensemble du pr\u00e9judice mat\u00e9riel de celle-ci\u00a0\u00bb. Il d\u00e9cida que les frais seraient avanc\u00e9s par la requ\u00e9rante laquelle devait consigner la somme de 50 000 FRF. Un d\u00e9lai de six mois fut accord\u00e9 \u00e0 l\u2019expert pour d\u00e9poser son rapport. Dans cette attente, le tribunal correctionnel condamna A.C. \u00e0 verser \u00e0 la requ\u00e9rante une provision de 1\u00a0050\u00a0000 FRF \u00e0 valoir sur la r\u00e9paration de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel et une somme de 300\u00a0000 FRF en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral. Il ordonna l\u2019ex\u00e9cution provisoire du chef de ces sommes.<\/p>\n<p><strong>B. La poursuite du volet civil de la proc\u00e9dure du jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 1999 \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 27\u00a0juin 2012.<\/strong><\/p>\n<p>19. Le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante, M. A. C., interjeta appel du jugement du 29\u00a0avril 1999 en ses seules dispositions civiles.<\/p>\n<p>20. Par une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 28 juillet 1999, le premier pr\u00e9sident de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens arr\u00eata l\u2019ex\u00e9cution provisoire de la somme de 300\u00a0000 FRF octroy\u00e9e pour la r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral subi par la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>21. Le 13 octobre 2000, un cabinet charg\u00e9 par la requ\u00e9rante d\u2019une mission d\u2019expertise dans le cadre du litige qui l\u2019opposait \u00e0 A.C. rendit son rapport lequel portait notamment sur le co\u00fbt global des pr\u00e9judices subis par l\u2019huissier acqu\u00e9reur depuis la date de la cession.<\/p>\n<p>22. Le 31 octobre 2000, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens confirma le jugement du 29\u00a0avril 1999 en tant qu\u2019il se pronon\u00e7ait sur l\u2019expertise comptable, sur la consignation, sur l\u2019indemnit\u00e9 provisionnelle de 1\u00a0050\u00a0000 FRF de dommages int\u00e9r\u00eats \u00e0 valoir sur la r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel de la requ\u00e9rante et sur la somme de 20\u00a0000 FRF au titre de l\u2019article 475\u20111 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale. La cour d\u2019appel d\u00e9cida par ailleurs de surseoir \u00e0 statuer jusqu\u2019au d\u00e9p\u00f4t du rapport d\u2019expertise comptable sur la r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral subi par la requ\u00e9rante. Elle d\u00e9clara enfin irrecevable la demande de compl\u00e9ment de mission d\u2019expertise pr\u00e9sent\u00e9e par cette derni\u00e8re.<\/p>\n<p>23. Le 26 f\u00e9vrier 2001, le service de la r\u00e9gie du minist\u00e8re de la justice certifia avoir re\u00e7u de la requ\u00e9rante la somme demand\u00e9e en consignation d\u2019expertise.<\/p>\n<p>24. Le 21 juin 2001, l\u2019expert commis par le tribunal de grande instance sollicita une consignation compl\u00e9mentaire de 308\u00a0000 FRF en raison de la nature et de l\u2019importance de l\u2019affaire. Le 1er ao\u00fbt 2001, le pr\u00e9sident du tribunal de grande instance fit droit \u00e0 cette demande \u00e0 hauteur d\u2019un montant de 100\u00a0000 FRF. Cette consignation fut r\u00e9gl\u00e9e le 16\u00a0janvier\u00a02002.<\/p>\n<p>25. Le 9 avril 2002, l\u2019expert communiqua son pr\u00e9\u2011rapport.<\/p>\n<p>26. Le 23 mai 2002, l\u2019expert sollicita \u00e0 nouveau une consignation compl\u00e9mentaire d\u2019un montant de 31\u00a0709,40\u00a0euros (EUR) et une prolongation du d\u00e9lai imparti pour le d\u00e9p\u00f4t de son rapport en raison de la nature et de l\u2019importance de l\u2019affaire. Le 22 juillet 2002, le pr\u00e9sident du tribunal de grande instance fit partiellement droit \u00e0 ces demandes. Il ordonna une consignation compl\u00e9mentaire d\u2019un montant de 30\u00a0000 EUR, \u00e0 effectuer sous la forme de quinze versements mensuels de 2\u00a0000 EUR et prorogea d\u2019un an le d\u00e9lai imparti pour la remise du rapport d\u2019expertise. La consignation fut r\u00e9gl\u00e9e le 7\u00a0novembre 2002.<\/p>\n<p>27. Le 3 d\u00e9cembre 2003, le pr\u00e9sident du tribunal de grande instance ordonna la prorogation jusqu\u2019au 31 mars 2004 du d\u00e9lai imparti \u00e0 l\u2019expert pour remettre son rapport. Le 19 avril 2004, ce d\u00e9lai fut une nouvelle fois prolong\u00e9 jusqu\u2019au 30\u00a0septembre 2004.<\/p>\n<p>28. Le 9 juillet 2004, l\u2019expert adressa un second pr\u00e9-rapport aux parties.<\/p>\n<p>29. Le 22 d\u00e9cembre 2004, l\u2019expert demanda une consignation compl\u00e9mentaire d\u2019un montant de 17\u00a0600 EUR du fait de la nature et de l\u2019importance de l\u2019affaire. Par ordonnance du 11\u00a0janvier 2005, le pr\u00e9sident du tribunal de grande instance fit encore une fois droit \u00e0 cette demande et prorogea le d\u00e9lai accord\u00e9 \u00e0 l\u2019expert jusqu\u2019au 25 avril 2005. La requ\u00e9rante ne versa pas la consignation demand\u00e9e.<\/p>\n<p>30. Le 21 avril 2005, A.C., le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante, d\u00e9posa une requ\u00eate en r\u00e9cusation de l\u2019expert. Le juge en charge des expertises d\u00e9cida alors d\u2019annuler la r\u00e9union pr\u00e9vue avec les parties le 28 avril 2005.<\/p>\n<p>31. Le 8 juin 2005, la requ\u00e9rante demanda au tribunal de grande instance de Beauvais une provision suppl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>32. Le 20 juillet 2006, le tribunal correctionnel r\u00e9cusa l\u2019expert commis par jugement du 29 avril 1999, pour manquement \u00e0 son devoir d\u2019impartialit\u00e9, et d\u00e9signa un autre expert pour exercer la mission qui avait \u00e9t\u00e9 d\u00e9finie. Le tribunal demanda en outre \u00e0 la requ\u00e9rante de verser la somme de 8\u00a0000\u00a0EUR au titre de la consignation d\u2019expertise et la d\u00e9bouta de ses autres demandes, notamment celle tendant \u00e0 obtenir une provision compl\u00e9mentaire.<\/p>\n<p>33. Le 23 octobre 2006, le premier expert rendit au juge en charge des expertises un \u00ab\u00a0\u00e9tat des travaux\u00a0\u00bb \u00e0 la date de la demande de r\u00e9cusation. L\u2019expert y mentionna notamment l\u2019importance des informations demand\u00e9es par la juridiction, les probl\u00e8mes pos\u00e9s par l\u2019absence de certains comptes, les multiples \u00e9changes de documents avec les parties, souvent volumineux, ayant engendr\u00e9 les demandes de d\u00e9lais suppl\u00e9mentaires. Il souligna enfin que les travaux de v\u00e9rification consid\u00e9rables n\u00e9cessit\u00e9s pour r\u00e9pondre \u00e0 la mission le conduisirent \u00e0 \u00e9tablir une m\u00e9thode par sondages.<\/p>\n<p>34. Le 11 mai 2007, le pr\u00e9sident du tribunal de grande instance de Beauvais taxa les honoraires du premier expert \u00e0 hauteur de 52\u00a0867,35\u00a0EUR et l\u2019autorisa \u00e0 se faire remettre, jusqu\u2019\u00e0 due concurrence de ce montant, la somme consign\u00e9e au greffe.<\/p>\n<p>35. Le 20 juin 2007, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens constata l\u2019irrecevabilit\u00e9 de l\u2019appel form\u00e9 par la requ\u00e9rante contre le jugement du 20 juillet\u00a02006 au motif qu\u2019elle ne l\u2019avait pas pr\u00e9sent\u00e9 selon les formes prescrites.<\/p>\n<p>36. Le 8 juillet 2009, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens infirma l\u2019ordonnance du 11 mai 2007, taxa les honoraires dus au premier expert \u00e0 hauteur de 17\u00a0940\u00a0EUR et ordonna la restitution de la somme consign\u00e9e.<\/p>\n<p>37. Le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Beauvais, statuant sur int\u00e9r\u00eats civils, constata la caducit\u00e9 de la seconde expertise en raison du d\u00e9faut de consignation de la somme de 8\u00a0000 EUR mise \u00e0 la charge de la requ\u00e9rante (paragraphe 32 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal condamna A.C., sur le fondement des rapports et pr\u00e9-rapports au dossier, \u00e0 indemniser la requ\u00e9rante de son pr\u00e9judice mat\u00e9riel \u00e0 hauteur de 502\u00a0083,72\u00a0EUR et de son pr\u00e9judice moral \u00e0 hauteur de 90\u00a0000\u00a0EUR, soit, apr\u00e8s d\u00e9duction des provisions d\u00e9j\u00e0 allou\u00e9es \u00e0 la somme totale de 395\u00a0676,73\u00a0EUR. Il ordonna \u00e9galement l\u2019ex\u00e9cution provisoire du jugement dans la limite des deux tiers des condamnations prononc\u00e9es.<\/p>\n<p>38. Le 10\u00a0mars 2011, la Cour de cassation cassa et annula l\u2019ordonnance d\u2019appel du 8 juillet 2009 relative \u00e0 la taxation des honoraires de l\u2019expert, en raison de la m\u00e9connaissance de certaines formalit\u00e9s proc\u00e9durales, imputable \u00e0 la requ\u00e9rante, et renvoya les parties vers une autre cour.<\/p>\n<p>39. Le 30 mars 2011, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens confirma le jugement du 11\u00a0mai 2010 en tant qu\u2019il avait constat\u00e9 la caducit\u00e9 de l\u2019expertise et qu\u2019il avait condamn\u00e9 le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante \u00e0 lui verser des dommages et int\u00e9r\u00eats en r\u00e9paration de ses pr\u00e9judices mat\u00e9riels et moraux. La cour d\u2019appel fixa toutefois le montant de ces sommes \u00e0 1\u00a0764\u00a0672,60\u00a0EUR s\u2019agissant du pr\u00e9judice mat\u00e9riel et \u00e0 300\u00a0000\u00a0EUR s\u2019agissant du pr\u00e9judice moral, auxquels il convenait de d\u00e9duire la somme de 196\u00a0506,79\u00a0EUR correspondant aux provisions d\u00e9j\u00e0 allou\u00e9es.<\/p>\n<p>40. Le 8 juin 2011, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens rendit un arr\u00eat en rectification d\u2019erreur mat\u00e9rielle de l\u2019arr\u00eat du 30 mars 2011, le montant total des sommes dues s\u2019\u00e9levant, apr\u00e8s d\u00e9duction des provisions d\u00e9j\u00e0 allou\u00e9es d\u2019un montant de 205\u00a0506,79\u00a0EUR, \u00e0 1\u00a0859\u00a0165,81\u00a0EUR et non pas \u00e0 1\u00a0848\u00a0154,53\u00a0EUR.<\/p>\n<p>41. Le 27 mars 2012, la cour d\u2019appel de Douai taxa les honoraires dus au premier expert \u00e0 hauteur de 17\u00a0940\u00a0EUR et ordonna la restitution d\u2019une somme de 34\u00a0927,35\u00a0EUR au mandataire judiciaire de la requ\u00e9rante, cette derni\u00e8re \u00e9tant d\u00e9sormais en liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>42. Le 27 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi form\u00e9 par A.C. contre l\u2019arr\u00eat du 30\u00a0mars\u00a02011.<\/p>\n<p>43. Le 11 juillet 2013, la Cour de cassation d\u00e9clara irrecevable le pourvoi form\u00e9 par l\u2019expert \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019ordonnance de la cour d\u2019appel de Douai du 27 mars 2012.<\/p>\n<p><strong>II. Les proc\u00e9dures diligent\u00e9es par la requ\u00e9rante pour obtenir de son pr\u00e9d\u00e9cesseur l\u2019ex\u00e9cution des condamnations mises \u00e0 sa charge<\/strong><\/p>\n<p>44. La requ\u00e9rante reconna\u00eet avoir pu recouvrer la provision de 239\u00a0000\u00a0FRF obtenue en r\u00e9f\u00e9r\u00e9 le 29 d\u00e9cembre 1997 (paragraphe 14 ci-dessus), ce que ne conteste pas le Gouvernement.<\/p>\n<p>45. Le 8 juin 1999, elle fit proc\u00e9der \u00e0 des saisies-attributions sur les comptes bancaires d\u2019A.C. Une somme de 1\u00a0050\u00a0000 FRF fut saisie, soit 160\u00a0071,46 EUR.<\/p>\n<p>46. Le 18 novembre 1999, la requ\u00e9rante assigna A. C., la chambre d\u00e9partementale des huissiers de justice de l\u2019Oise et la chambre r\u00e9gionale des huissiers de justice de Picardie devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins d\u2019obtenir la r\u00e9solution de la vente de l\u2019immeuble et du trait\u00e9 de cession aux torts de son pr\u00e9d\u00e9cesseur et en vue de leur condamnation solidaire au versement de dommages et int\u00e9r\u00eats. La requ\u00e9rante se d\u00e9sista toutefois de cette instance, ce dont le tribunal de grande instance d\u2019Amiens, auquel avait \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e l\u2019affaire, prit acte le 15 juin 2005.<\/p>\n<p>47. Le 26 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort homologua la convention portant r\u00e8glement complet des effets du divorce d\u2019A.C. et de son \u00e9pouse. Cette convention faisait notamment mention d\u2019une masse active de communaut\u00e9 d\u2019un montant de 480\u00a0000\u00a0EUR et du paiement par l\u2019ex-\u00e9pouse d\u2019une soulte de 200\u00a0000\u00a0EUR \u00e0 A.C.<\/p>\n<p>48. Le 24 novembre 2009, la commission d\u2019indemnisation des victimes d\u2019infraction du tribunal de grande instance de Beauvais, saisie par la requ\u00e9rante, lui alloua une somme de 4\u00a0101\u00a0EUR au motif qu\u2019elle se trouvait \u00ab dans une situation mat\u00e9rielle et psychologique grave \u00e0 la suite de l\u2019escroquerie dont elle a \u00e9t\u00e9 victime et de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir de la part de l\u2019auteur des faits une indemnisation effective et suffisante de son pr\u00e9judice\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>49. En mai et juin 2010, la requ\u00e9rante proc\u00e9da \u00e0 des tentatives de saisies sur les comptes bancaires et le patrimoine immobilier d\u2019A.C.<\/p>\n<p>50. Le 14 mars 2012, le tribunal de grande instance de la Rochelle d\u00e9clara inopposable \u00e0 la requ\u00e9rante la convention de divorce d\u2019A.C. homologu\u00e9e le 26 juin 2009 (paragraphe 47 ci-dessus). Toutefois, le 23 mars 2017, sur renvoi apr\u00e8s cassation, la cour d\u2019appel d\u2019Angers infirma ce jugement et la d\u00e9bouta de sa tierce opposition. Le 28 novembre 2017, le bureau d\u2019aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta sa demande d\u2019aide juridictionnelle, faute de moyens de cassation s\u00e9rieux.<\/p>\n<p>51. La requ\u00e9rante fit citer devant le tribunal correctionnel de La Rochelle son pr\u00e9d\u00e9cesseur et son ex-\u00e9pouse aux motifs qu\u2019A.C. aurait organis\u00e9 son insolvabilit\u00e9 avec la complicit\u00e9 de son ex-\u00e9pouse en engageant une proc\u00e9dure de divorce. Le 8 mars 2012, le vice-pr\u00e9sident du tribunal de grande instance de la Rochelle fit d\u00e9livrer une commission rogatoire dont il r\u00e9sulta que le couple disposait de deux contrats d\u2019assurance vie \u00ab\u00a0transf\u00e9r\u00e9s en 2002 et 2003 (&#8230;) pour un montant total de 363\u00a0519,02\u00a0EUR\u00a0\u00bb, lesquels avaient \u00ab\u00a0fait l\u2019objet de rachats, entre le 07\/03\/2008 et la 15\/10\/2010, pour un montant de 283\u00a0253,83\u00a0[EUR].\u00a0\u00bb. Le 6 d\u00e9cembre 2012, le tribunal correctionnel de La\u00a0Rochelle pronon\u00e7a notamment la relaxe des fins de poursuite d\u2019A.C. et de son ex-\u00e9pouse et d\u00e9bouta la requ\u00e9rante de ses demandes de dommages et int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>52. Le 14\u00a0mars 2014, la cour d\u2019appel de Poitiers confirma ce jugement en toutes ses dispositions, relevant en particulier\u00a0que :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0en ce qui concerne la soulte stipul\u00e9e [dans la convention de divorce] au profit de l\u2019ex-\u00e9poux, si son versement n\u2019a pas eu lieu, le cr\u00e9ancier de celui-ci dispose d\u2019une action pour obtenir le paiement de sa cr\u00e9ance directement entre les mains de l\u2019ex-\u00e9pouse d\u00e9bitrice\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>53. Le 22\u00a0octobre 2014, la Cour de cassation d\u00e9clara les pourvois form\u00e9s \u00e0 l\u2019encontre de cet arr\u00eat non admis.<\/p>\n<p><strong>III. Les proc\u00e9dures disciplinaires visant la requ\u00e9rante<\/strong><\/p>\n<p>54. Le 20 mars 1998, la chambre d\u00e9partementale des huissiers de justice de l\u2019Oise fit assigner la requ\u00e9rante devant le tribunal de grande instance de Beauvais, statuant en mati\u00e8re disciplinaire, pour obtenir sa suspension provisoire avec d\u00e9signation d\u2019un administrateur, en raison notamment des difficult\u00e9s financi\u00e8res de l\u2019\u00e9tude. Le 16 juillet 1998, le tribunal rejeta cette demande, ce que la cour d\u2019appel d\u2019Amiens confirma le 14 mai 1999.<\/p>\n<p>55. Le 20 mars 1998 \u00e9galement, cette m\u00eame chambre fit assigner la requ\u00e9rante pour voir prononcer sa destitution, consid\u00e9rant que l\u2019aggravation du d\u00e9ficit de tr\u00e9sorerie ne pouvait \u00eatre tol\u00e9r\u00e9 sauf \u00e0 laisser s\u2019installer un risque de non-repr\u00e9sentation des fonds clients. Le 24 septembre 2001, le tribunal de grande instance sanctionna la requ\u00e9rante d\u2019une \u00ab\u00a0d\u00e9fense de r\u00e9cidiver\u00a0\u00bb. Sur appel de la chambre d\u00e9partementale, la cour d\u2019appel ordonna une expertise tendant \u00e0 la description de la situation comptable de l\u2019office puis, le 18 mars 2004, infirma le jugement et dit qu\u2019il n\u2019y avait lieu \u00e0 sanction disciplinaire. Apr\u00e8s cassation, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens pronon\u00e7a, le 10 d\u00e9cembre 2009, la sanction de \u00ab\u00a0rappel \u00e0 l\u2019ordre\u00a0\u00bb \u00e0 l\u2019encontre de la requ\u00e9rante.<\/p>\n<p>56. Le 29 mars 2005, le procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Beauvais fit assigner la requ\u00e9rante, et sa suppl\u00e9ante, pour voir ordonner sa suspension provisoire et la nomination d\u2019un administrateur. Le 2 juin 2005, le tribunal rejeta cette demande par un jugement confirm\u00e9 par la cour d\u2019appel d\u2019Amiens, le 30 mars 2006.<\/p>\n<p><strong>IV. Les proc\u00e9dures visant la requ\u00e9rante du fait de son office d\u2019huissier<\/strong><\/p>\n<p>57. Durant le premier trimestre de l\u2019ann\u00e9e 2005, la requ\u00e9rante fut hospitalis\u00e9e pour \u00e9tat d\u00e9pressif r\u00e9actionnel aux \u00e9v\u00e8nements professionnels qu\u2019elle subissait.<\/p>\n<p>58. \u00c0 la demande du procureur de la R\u00e9publique, le tribunal de grande instance de Beauvais d\u00e9signa, le 27 janvier 2005, un suppl\u00e9ant pour assurer la gestion provisoire de son office. La suppl\u00e9ante ayant d\u00e9missionn\u00e9 de ses fonctions en juillet 2005, ce m\u00eame tribunal d\u00e9signa, le 6 d\u00e9cembre 2005, une \u00e9tude de deux associ\u00e9s pour assurer la suppl\u00e9ance provisoire \u00e0 effet du 1er\u00a0janvier 2006.<\/p>\n<p>59. Le 29 d\u00e9cembre 2006, le tribunal administratif d\u2019Amiens d\u00e9chargea la requ\u00e9rante des cotisations suppl\u00e9mentaires d\u2019imp\u00f4t sur le revenu auxquelles elle avait \u00e9t\u00e9 assujettie au titre des ann\u00e9es 1997 et 1998 sur le fondement d\u2019un d\u00e9s\u00e9quilibre entre le solde cr\u00e9diteur des comptes clients et le solde des op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie. Le tribunal retint que ce d\u00e9s\u00e9quilibre ne constituait pas un d\u00e9tournement de fonds au titre des b\u00e9n\u00e9fices non commerciaux d\u00e8s lors qu\u2019il r\u00e9sultait de la situation n\u00e9gative transmise par A.C. et que les sommes manquantes avaient permis de r\u00e9gler des d\u00e9penses de fonctionnement de l\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p>60. Le 17\u00a0janvier 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais pronon\u00e7a le redressement judiciaire de la requ\u00e9rante, puis, le 6 f\u00e9vrier 2007, sa liquidation judiciaire. Ces jugements furent confirm\u00e9s par un arr\u00eat de la cour d\u2019appel de Reims du 3 d\u00e9cembre 2013 rendu sur renvoi apr\u00e8s cassation.<\/p>\n<p>61. Le 24 janvier 2012, le ministre de la justice supprima par arr\u00eat\u00e9 l\u2019office d\u2019huissier dont \u00e9tait titulaire la requ\u00e9rante, d\u00e9clar\u00e9e d\u00e9missionnaire d\u2019office.<\/p>\n<p><strong>V. Les proc\u00e9dures engag\u00e9es par la requ\u00e9rante visant \u00e0 la prise en charge du sinistre dans le cadre assurantiel et \u00e0 la garantie des dettes de l\u2019office lors de la p\u00e9riode de suppl\u00e9ance<\/strong><\/p>\n<p>62. Le 4 mai 1994, la requ\u00e9rante sollicita la prise en charge du sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice, laquelle aboutit selon l\u2019int\u00e9ress\u00e9e \u00e0 une indemnisation partielle en f\u00e9vrier\u00a02005. La requ\u00e9rante pr\u00e9cise toutefois que la somme accord\u00e9e fut produite ult\u00e9rieurement au passif de la liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>63. Le 29 ao\u00fbt 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais d\u00e9bouta la requ\u00e9rante et le liquidateur judiciaire de leurs demandes de paiement en dommages et int\u00e9r\u00eats fond\u00e9es sur les conditions de prise en charge du sinistre d\u00e9clar\u00e9 le 4 mai 1994 et dirig\u00e9es contre la chambre nationale des huissiers de justice, son assureur et la chambre d\u00e9partementale des huissiers de justice de l\u2019Oise. La cour d\u2019appel d\u2019Amiens confirma ce jugement le 30 juin 2017 \u00e0 l\u2019exception de la r\u00e9partition des frais de justice qu\u2019elle infirma. Le bureau d\u2019aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande d\u2019aide juridictionnelle de la requ\u00e9rante, faute de moyens de cassation s\u00e9rieux.<\/p>\n<p>64. \u00c0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e, la requ\u00e9rante mit \u00e9galement en cause les ayants droit de sa premi\u00e8re suppl\u00e9ante et la soci\u00e9t\u00e9 civile professionnelle ayant assur\u00e9 la seconde suppl\u00e9ance de l\u2019office aux fins de garantie des dettes n\u00e9es pendant la p\u00e9riode de suppl\u00e9ance.<\/p>\n<p><strong>VI. Les proc\u00e9dures en indemnisation engag\u00e9es par la requ\u00e9rante au regard du d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure relative \u00c0 l\u2019action civile<\/strong><\/p>\n<p><strong>A. Le recours en responsabilit\u00e9 exerc\u00e9 sur le fondement de l\u2019article\u00a0L.\u00a0781-1 du code de l\u2019organisation judiciaire (devenu L.\u00a0141-1 du m\u00eame code)<\/strong><\/p>\n<p>65. Le 29 juin 2010, la requ\u00e9rante fit assigner l\u2019agent judiciaire du Tr\u00e9sor, dans le cadre d\u2019une action en responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, aux fins d\u2019obtenir la condamnation de celui\u2011ci \u00e0 lui payer la somme d\u2019un million d\u2019euros \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats pour pr\u00e9judice moral.<\/p>\n<p>66. Le 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais rejeta son recours.<\/p>\n<p>67. Le 3 avril 2014, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens rendit un arr\u00eat confirmatif dont les motifs pertinents sont les suivants :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;)<\/p>\n<p>&#8211; sur la recevabilit\u00e9 des demandes\u00a0:<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que l\u2019Agent Judiciaire de l\u2019Etat soul\u00e8ve l\u2019irrecevabilit\u00e9 des demandes form\u00e9es par [la requ\u00e9rante] en faisant valoir que celle-ci est, en raison du prononc\u00e9 de sa liquidation judiciaire, dessaisie de l\u2019administration de son patrimoine, conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article L 641-9 du code de commerce, alors qu\u2019elle sollicite d\u00e9sormais la r\u00e9paration de ses pr\u00e9judices tant moral que mat\u00e9riel\u00a0;<\/p>\n<p>Que sur le fondement de l\u2019article 564 du code de proc\u00e9dure civile, l\u2019Agent Judiciaire de l\u2019Etat soul\u00e8ve \u00e9galement l\u2019irrecevabilit\u00e9, comme \u00e9tant nouvelles en appel, des demandes de [la requ\u00e9rante] et de Me L., \u00e8s qualit\u00e9s, tendant \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel de celle-l\u00e0 et \u00e0 la condamnation de l\u2019Etat \u00ab\u00a0in solidum\u00a0\u00bb au paiement des condamnations prononc\u00e9es par l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30 mars 2011 et au passif produit \u00e0 l\u2019encontre de [la requ\u00e9rante]\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant, cependant, que comme l\u2019a exactement retenu le tribunal, la demande de r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral form\u00e9e par [la requ\u00e9rante] constitue une action qui lui est personnelle et qu\u2019elle peut exercer elle-m\u00eame\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019en revanche, les demandes pr\u00e9sent\u00e9es par elle et Me L., \u00e8s qualit\u00e9s, tendant \u00e0 la r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel de celle-l\u00e0 et \u00e0 la condamnation de l\u2019Etat \u00ab\u00a0in solidum\u00a0\u00bb au paiement des condamnations prononc\u00e9es par l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30 mars 2011 et au passif produit \u00e0 l\u2019encontre de [la requ\u00e9rante], qui n\u2019ont pas le m\u00eame objet, ne tendent pas aux m\u00eames fins que l\u2019indemnisation du seul pr\u00e9judice moral et qui n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 soumises aux premiers juges, sont effectivement des pr\u00e9tentions nouvelles au sens de l\u2019article 564 du code de proc\u00e9dure civile\u00a0; qu\u2019en application de ces m\u00eames dispositions, elles sont donc irrecevables, \u00e9tant ici observ\u00e9 que les appelants n\u2019ont pr\u00e9sent\u00e9 aucun moyen de d\u00e9fense sur cette fin de non-recevoir\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; sur la demande de r\u00e9paration du pr\u00e9judice moral\u00a0:<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que pour rechercher la responsabilit\u00e9 de l\u2019Etat en raison d\u2019un fonctionnement d\u00e9fectueux du service de la justice, [la requ\u00e9rante] invoque, comme en premi\u00e8re instance, les fautes commises par le \u00ab\u00a0juge taxateur\u00a0\u00bb du tribunal de grande instance de Beauvais, le Garde des Sceaux lors de la d\u00e9livrance de son agr\u00e9ment, le Procureur de la R\u00e9publique de Beauvais et les chambres nationale et d\u00e9partementale des huissiers de justice, de m\u00eame que les \u00ab\u00a0d\u00e9lais non raisonnables de proc\u00e9dure\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0l\u2019absence de satisfaction \u00e9quitable dans le proc\u00e8s\u00a0\u00bb en \u00e9tant r\u00e9sult\u00e9s\u00a0;<\/p>\n<p>* sur les fautes reproch\u00e9es au juge du tribunal de grande instance de Beauvais charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise ordonn\u00e9e le 29 avril 1999 et confi\u00e9e [au premier expert, M.\u00a0D.]\u00a0:<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que [la requ\u00e9rante] reproche au juge du tribunal de grande instance de Beauvais charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise ordonn\u00e9e le 29 avril 1999 et confi\u00e9e \u00e0 M.\u00a0D., d\u2019avoir, entre 2001 et 2005, accord\u00e9 \u00e0 ce dernier des d\u00e9lais excessifs pour d\u00e9poser son rapport ainsi que d\u2019avoir mis \u00e0 sa charge des consignations d\u2019un montant aussi excessif alors qu\u2019il avait connaissance de sa situation financi\u00e8re ob\u00e9r\u00e9e\u00a0; qu\u2019elle rappelle \u00e0 cet \u00e9gard qu\u2019\u00e0 la consignation initiale de 50\u00a0000 francs qu\u2019elle a vers\u00e9e le 25\u00a0janvier 2001, se sont ajout\u00e9es celle de 100\u00a0000 francs ordonn\u00e9e le 1er ao\u00fbt 2001 qu\u2019elle a vers\u00e9e le 16\u00a0janvier 2002 apr\u00e8s avoir d\u00fb contracter un emprunt, puis, les 22\u00a0juillet 2002 et 11\u00a0janvier 2005, celles de 30\u00a0000 euros et de 17\u00a0600 euros et qu\u2019elle a ainsi consign\u00e9 une somme totale de 52\u00a0867,35 euros alors que M. D. sera finalement r\u00e9cus\u00e9 le 20\u00a0juillet 2006 sans avoir d\u00e9pos\u00e9 son rapport d\u00e9finitif et que le retard dans ce d\u00e9p\u00f4t l\u2019a priv\u00e9e de la possibilit\u00e9 d\u2019obtenir la r\u00e9paration de son pr\u00e9judice avant que sa situation ne se d\u00e9grade de fa\u00e7on irr\u00e9m\u00e9diable\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant, cependant, qu\u2019il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 29 avril 1999 et de l\u2019arr\u00eat du 31 octobre 2000 de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens que c\u2019est [la requ\u00e9rante] qui a sollicit\u00e9 l\u2019organisation d\u2019une expertise comptable afin d\u2019\u00e9valuer ses pr\u00e9judices d\u00e9coulant des infractions commises \u00e0 son d\u00e9triment par [son pr\u00e9d\u00e9cesseur]\u00a0; que comme les premiers juges l\u2019ont relev\u00e9, les provisions \u00e0 valoir sur la r\u00e9mun\u00e9ration de l\u2019expert ont \u00e9t\u00e9 normalement mises \u00e0 sa charge d\u00e8s lors que [son pr\u00e9d\u00e9cesseur] n\u2019avait pas int\u00e9r\u00eat \u00e0 ce que soit diligent\u00e9e cette mesure d\u2019instruction \u00e0 laquelle il s\u2019opposait\u00a0;<\/p>\n<p>Que [la requ\u00e9rante] ne peut pas valablement d\u00e9nier la complexit\u00e9 des op\u00e9rations confi\u00e9es \u00e0 M. D. et donc la n\u00e9cessit\u00e9 de lui accorder un d\u00e9lai cons\u00e9quent pour les mener \u00e0 leur terme eu \u00e9gard aux nombreuses anomalies affectant le syst\u00e8me informatique de l\u2019office et \u00e0 l\u2019insuffisance de sa comptabilit\u00e9\u00a0; qu\u2019elle indique en effet elle-m\u00eame, \u00e0 la page 52 de ses conclusions, avoir fourni \u00ab\u00a0un travail colossal\u00a0\u00bb pour communiquer \u00e0 cet expert \u00ab\u00a0le recensement des produits ill\u00e9gaux\u00a0\u00bb et d\u2019autres \u00e9l\u00e9ments\u00a0;<\/p>\n<p>Que \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9tat de ses travaux lors de la demande de r\u00e9cusation\u00a0\u00bb r\u00e9dig\u00e9 par M.\u00a0D.\u00a0(pi\u00e8ce\u00a0no14 de l\u2019Agent judiciaire de l\u2019\u00c9tat), qui r\u00e9capitule en d\u00e9tail le d\u00e9roulement de ses op\u00e9rations entre 2001 et la fin de l\u2019ann\u00e9e 2004 ne permet pas de relever une inaction manifeste de ce dernier alors que sa r\u00e9cusation n\u2019est li\u00e9e qu\u2019\u00e0 une faute personnelle quant au respect de son obligation d\u2019impartialit\u00e9\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019en outre et m\u00eame s\u2019il n\u2019a pas achev\u00e9 ses travaux, arr\u00eat\u00e9s au 21 avril 2005, date du d\u00e9p\u00f4t de la requ\u00eate en r\u00e9cusation, ses pr\u00e9\u2011rapports d\u2019avril 2002 et juillet 2004 n\u2019en ont pas moins fourni au tribunal correctionnel de Beauvais puis \u00e0 la cour d\u2019appel d\u2019Amiens des \u00e9l\u00e9ments utiles \u00e0 la d\u00e9termination des pr\u00e9judices subis par [la requ\u00e9rante], ainsi que ces juridictions l\u2019ont \u00e9nonc\u00e9 dans leurs d\u00e9cisions\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019enfin, [la requ\u00e9rante] \u00e0 qui av[ait] \u00e9t\u00e9 allou[\u00e9e] par le jugement du 29 avril 1999 une provision de 160\u00a0071, 47 euros, ne justifie ni m\u00eame ne pr\u00e9tend avoir fait part au juge charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise de ses critiques quant au d\u00e9roulement des op\u00e9rations d\u2019expertise, \u00e0 leur lenteur et au montant trop \u00e9lev\u00e9 des provisions sollicit\u00e9es\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019\u00e0 l\u2019inverse, dans sa d\u00e9cision du 20 juillet 2006 ayant fait droit \u00e0 la demande de r\u00e9cusation de M. D., le tribunal correctionnel de Beauvais a notamment relev\u00e9 que [la requ\u00e9rante] avait une responsabilit\u00e9 dans \u00ab\u00a0la longueur de la proc\u00e9dure\u00a0\u00bb, n\u2019ayant pas r\u00e9gl\u00e9 la consignation suppl\u00e9mentaire mise \u00e0 sa charge le 11 janvier 2005 alors que \u00ab\u00a0si elle l\u2019avait fait, l\u2019expert aurait pu d\u00e9poser son rapport d\u00e9finitif avant la demande de r\u00e9cusation pr\u00e9sent\u00e9e par le pr\u00e9venu (&#8230;)\u00a0\u00bb tandis qu\u2019elle \u00ab\u00a0ne d\u00e9montrait pas par les pi\u00e8ces qu\u2019elle produit, qu\u2019elle est dans un \u00e9tat d\u2019imp\u00e9cuniosit\u00e9 ne lui permettant pas de faire face \u00e0 ses obligations judiciaires\u00a0\u00bb\u00a0; que le recours exerc\u00e9 par [la requ\u00e9rante] contre cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 irrecevable par un arr\u00eat du 20 juin 2007 de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens \u00e0 d\u00e9faut pour elle d\u2019avoir d\u00e9pos\u00e9 la requ\u00eate pr\u00e9vue \u00e0 l\u2019article 507 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que dans ces conditions et m\u00eame si la dur\u00e9e des op\u00e9rations men\u00e9es par M. D. jusqu\u2019\u00e0 sa r\u00e9cusation, de l\u2019ordre de quatre ann\u00e9es, et le montant des consignations mises \u00e0 la charge de [la requ\u00e9rante] par le juge charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise peuvent en d\u00e9finitive para\u00eetre excessifs au regard, en particulier, de l\u2019ordonnance du 27 mars 2012 ayant fix\u00e9 les honoraires de cet expert \u00e0 la somme de 17\u00a0940 euros, les d\u00e9cisions prises par le juge du tribunal de grande instance de Beauvais charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise quant aux prorogations de d\u00e9lais et aux consignations ne sont pas de nature \u00e0 caract\u00e9riser une faute lourde susceptible d\u2019engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, \u00e9tant rappel\u00e9 que ne constitue une telle faute, au sens des dispositions de l\u2019article\u00a0L.\u00a0141-1 du code de l\u2019organisation judiciaire, qu\u2019une d\u00e9ficience traduisant l\u2019inaptitude du service public de la justice \u00e0 remplir la mission dont il est investi\u00a0;<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>* sur \u00ab\u00a0les d\u00e9lais non raisonnables de proc\u00e9dure\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0l\u2019absence de satisfaction \u00e9quitable dans le proc\u00e8s\u00a0\u00bb\u00a0:<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que les appelants font valoir que plus de vingt ans apr\u00e8s l\u2019escroquerie dont [la requ\u00e9rante] a \u00e9t\u00e9 victime en 1993 et dont [son pr\u00e9d\u00e9cesseur] a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 coupable en 1999, celle-l\u00e0 n\u2019a toujours pas \u00e9t\u00e9 indemnis\u00e9e de ses pr\u00e9judices en raison des fautes pr\u00e9cit\u00e9es, alors que s\u2019agissant d\u2019un litige se rapportant \u00e0 son exercice professionnel, il appartenait aux autorit\u00e9s judiciaires de faire preuve d\u2019une particuli\u00e8re diligence\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019ils soulignent que l\u2019absence de d\u00e9cision judiciaire fixant le montant de ses pr\u00e9judices et rendue dans un d\u00e9lai raisonnable, notamment cons\u00e9cutive aux manquements dans le contr\u00f4le de l\u2019expertise, a permis [au pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante] d\u2019organiser son insolvabilit\u00e9 et a aggrav\u00e9 ses difficult\u00e9s financi\u00e8res\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019ils rappellent que jusqu\u2019au 11 mai 2010, n\u2019\u00e9tait intervenue aucune d\u00e9cision de justice ayant octroy\u00e9 \u00e0 [la requ\u00e9rante] \u00ab\u00a0une indemnisation substantielle, n\u00e9cessaire au redressement de sa situation\u00a0\u00bb\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019ils estiment de la sorte caract\u00e9ris\u00e9 un manquement du service de la justice \u00e0 son devoir de protection de la victime et ajoute que ce manquement et le dysfonctionnement de ce service doit \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9 au regard de l\u2019ensemble des fautes commises par les diff\u00e9rents intervenants et non en fonction de celles\u2011ci prises isol\u00e9ment\u00a0;<\/p>\n<p>Mais consid\u00e9rant que s\u2019agissant de la proc\u00e9dure p\u00e9nale suivie \u00e0 l\u2019encontre [du pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante], les appelants n\u2019invoquent aucun fait pr\u00e9cis de nature \u00e0 mettre en \u00e9vidence un retard fautif dans la conduite de l\u2019enqu\u00eate puis de l\u2019information judiciaire ouverte le 21 avril 1994, ni davantage dans les d\u00e9lais mis pour juger p\u00e9nalement [le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante], \u00e9tant rappel\u00e9 que celui-ci a \u00e9t\u00e9 reconnu coupable des infractions lui \u00e9tant reproch\u00e9es le 29 avril 1999 et qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces vers\u00e9es aux d\u00e9bats, en particulier du r\u00e9quisitoire d\u00e9finitif de renvoi devant le tribunal correctionnel dat\u00e9 du 28 mai 1998, que la r\u00e9union des preuves n\u00e9cessaires \u00e0 la caract\u00e9risation de ces infractions complexes a n\u00e9cessit\u00e9 de nombreuses investigations en raison, notamment, des anomalies affectant le syst\u00e8me informatique de l\u2019office et de l\u2019absence partielle de comptabilit\u00e9\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant, de plus, que comme cela a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 dit, la dur\u00e9e des op\u00e9rations d\u2019expertise qui, avec les recours exerc\u00e9s par [le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante], expliquent ceux pour statuer sur les int\u00e9r\u00eats civils, ne peuvent pas non plus caract\u00e9riser une faute lourde susceptible d\u2019engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat, \u00e9tant en outre rappel\u00e9 que des provisions \u00e0 valoir sur l\u2019indemnisation de ses pr\u00e9judices ont \u00e9t\u00e9 allou\u00e9es \u00e0 [la requ\u00e9rante] pour des montants significatifs, soit le 29 octobre 1997 \u00e0 hauteur de 36\u00a0435,32 euros et le 2[9] avril 1999 \u00e0 hauteur de 169\u00a0071, 47 euros\u00a0;<\/p>\n<p>Qu\u2019en outre, les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es par [la requ\u00e9rante] pour obtenir de [son pr\u00e9d\u00e9cesseur] l\u2019ex\u00e9cution des condamnations mises \u00e0 sa charge, imputables \u00e0 ce dernier dont elle indique qu\u2019il a organis\u00e9 son insolvabilit\u00e9, ne peuvent pas non plus engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat alors qu\u2019elle avait, avant la liquidation de ses pr\u00e9judices, la possibilit\u00e9 de prendre des mesures conservatoires ou des s\u00fbret\u00e9s sur les biens de son d\u00e9biteur afin de garantir ses cr\u00e9ances, ce qu\u2019elle ne pr\u00e9tend pas avoir fait\u00a0;<\/p>\n<p>Que pour les motifs pr\u00e9c\u00e9demment \u00e9nonc\u00e9s, ne peuvent pas non plus \u00eatre prises en compte les difficult\u00e9s rencontr\u00e9es par [la requ\u00e9rante] pour obtenir la prise en charge du sinistre par la chambre nationale des huissiers de justice en tant qu\u2019assureur\u00a0;<\/p>\n<p>Consid\u00e9rant que n\u2019\u00e9tant pas \u00e9tablie par [la requ\u00e9rante] l\u2019existence d\u2019un d\u00e9ni de justice et de fautes lourdes du service de la justice \u00e0 l\u2019origine du pr\u00e9judice moral dont elle demande r\u00e9paration, le jugement entrepris doit \u00eatre confirm\u00e9 en ce qu\u2019il l\u2019a d\u00e9bout\u00e9e de ses pr\u00e9tentions. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>68. Par une d\u00e9cision notifi\u00e9e le 3 d\u00e9cembre 2014, le bureau d\u2019aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande d\u2019aide juridictionnelle de la requ\u00e9rante au motif qu\u2019elle ne formulait aucun moyen s\u00e9rieux de cassation contre l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel. Le 18\u00a0mars 2015, le magistrat d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par le premier pr\u00e9sident de la Cour de cassation rejeta le recours form\u00e9 contre cette d\u00e9cision pour les m\u00eames motifs, ajoutant par ailleurs que la Cour de cassation n\u2019exerce pas son contr\u00f4le sur l\u2019appr\u00e9ciation par les juges du fond des faits et des \u00e9l\u00e9ments de preuve. Le 5 novembre 2015, le conseiller r\u00e9f\u00e9rendaire d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par le premier pr\u00e9sident de la Cour de cassation constata la d\u00e9ch\u00e9ance du pourvoi form\u00e9 par la requ\u00e9rante et son liquidateur, en l\u2019absence de production dans le d\u00e9lai l\u00e9gal d\u2019un m\u00e9moire contenant les moyens de droit invoqu\u00e9s contre la d\u00e9cision attaqu\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>B. Le recours en responsabilit\u00e9 form\u00e9 \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019expert<\/strong><\/p>\n<p>69. Le 12 mai 2016, la cour d\u2019appel de Douai statua sur renvoi apr\u00e8s cassation sur une action en responsabilit\u00e9 pour faute engag\u00e9e par la requ\u00e9rante et son mandataire judiciaire \u00e0 la liquidation \u00e0 l\u2019encontre du premier expert judiciaire. Elle condamna notamment ce dernier, en raison de son manquement au devoir d\u2019impartialit\u00e9, \u00e0 verser \u00e0 la requ\u00e9rante une somme de 5\u00a0000 EUR en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice moral et au mandataire judiciaire une somme de 10\u00a0000\u00a0EUR en r\u00e9paration du pr\u00e9judice mat\u00e9riel.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>70. L\u2019article L. 141-1 du code de l\u2019organisation judiciaire, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019\u00c9tat est tenu de r\u00e9parer le dommage caus\u00e9 par le fonctionnement d\u00e9fectueux du service de la justice.<\/p>\n<p>Sauf dispositions particuli\u00e8res, cette responsabilit\u00e9 n\u2019est engag\u00e9e que par une faute lourde ou par un d\u00e9ni de justice.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>EN DROIT<\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 \u00a7 1 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>71. La requ\u00e9rante soutient que la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, et, en particulier, la dur\u00e9e de l\u2019expertise pour statuer sur l\u2019action civile, a \u00e9t\u00e9 excessive et a eu pour effet de rendre impossible le recouvrement des condamnations prononc\u00e9es \u00e0 l\u2019encontre de son pr\u00e9d\u00e9cesseur, devenu insolvable. Elle invoque l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention, aux termes duquel\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue (&#8230;) dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>72. Constatant que le grief tir\u00e9 de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>a) La requ\u00e9rante<\/p>\n<p>73. La requ\u00e9rante soutient, d\u2019une part, que la proc\u00e9dure litigieuse a d\u00e9but\u00e9 en juillet 1993 avec le signalement qu\u2019elle a effectu\u00e9 aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique et, d\u2019autre part, qu\u2019elle n\u2019a jamais obtenu l\u2019ex\u00e9cution des condamnations mises \u00e0 la charge de son pr\u00e9d\u00e9cesseur.<\/p>\n<p>74. Elle fait valoir qu\u2019il ne s\u2019agissait pas d\u2019une affaire complexe, en soulignant que les infractions \u00e9taient commises de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9titive selon un m\u00eame mode op\u00e9ratoire pendant plusieurs ann\u00e9es, que les actes ill\u00e9gaux \u00e9taient r\u00e9pertori\u00e9s et facilement identifiables, que l\u2019auteur des faits les a reconnus d\u00e8s le mois de novembre 1994 et a pu \u00eatre appr\u00e9hend\u00e9 sans difficult\u00e9. Elle mentionne qu\u2019outre la plaignante et le pr\u00e9venu, seules dix\u2011huit personnes \u00e9taient impliqu\u00e9es. Elle indique enfin que son pr\u00e9judice mat\u00e9riel pouvait \u00eatre chiffr\u00e9 rapidement, ce qui fut r\u00e9alis\u00e9 dans diff\u00e9rentes expertises soumises au tribunal de grande instance.<\/p>\n<p>75. La requ\u00e9rante indique qu\u2019elle a pay\u00e9 toutes les consignations ant\u00e9rieures \u00e0 celle de janvier 2005, alors qu\u2019elle \u00e9tait dans une situation financi\u00e8re d\u00e9favorable et qu\u2019elle a utilis\u00e9 les provisions qui lui \u00e9taient accord\u00e9es pour renflouer son \u00e9tude d\u00e9ficitaire. Elle ajoute avoir contribu\u00e9 \u00e0 la d\u00e9termination du pr\u00e9judice en fournissant des pi\u00e8ces ou expertises et, enfin, avoir effectu\u00e9 les diligences n\u00e9cessaires pour recouvrer tant les provisions mises \u00e0 la charge de son pr\u00e9d\u00e9cesseur que les condamnations d\u00e9finitives ult\u00e9rieures.<\/p>\n<p>76. Elle soutient que le contr\u00f4le de l\u2019expertise par le juge qui en \u00e9tait charg\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9faillant de m\u00eame que la proc\u00e9dure ayant suivi le jugement en r\u00e9cusation de l\u2019expert. Elle souligne que le tribunal avait connaissance de la n\u00e9cessit\u00e9 de statuer \u00e0 bref d\u00e9lai alors notamment qu\u2019elle faisait en parall\u00e8le l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure disciplinaire pour insuffisance d\u2019actifs.<\/p>\n<p>77. La requ\u00e9rante affirme que l\u2019enjeu de cette proc\u00e9dure \u00e9tait tr\u00e8s important dans la mesure o\u00f9 elle devait permettre l\u2019indemnisation de ses pr\u00e9judices et par ricochet la pr\u00e9servation de son outil de travail, ce que l\u2019\u00e9coulement du temps n\u2019a pas permis.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>78. Le Gouvernement soutient que la proc\u00e9dure a d\u00e9but\u00e9 en juillet\u00a01993 et s\u2019est achev\u00e9e avec l\u2019intervention de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 27\u00a0juin 2012.<\/p>\n<p>79. Il estime que l\u2019affaire \u00e9tait complexe en raison tant de la nature des infractions que de leur dissimulation. Il rel\u00e8ve le nombre important de personnes impliqu\u00e9es et d\u2019auditions, de m\u00eame que la difficult\u00e9 de la mission des experts commis en 1994. Il se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 ce titre \u00e0 la fois au r\u00e9quisitoire du procureur de la R\u00e9publique du 28 mai 1998 et aux points pertinents des d\u00e9cisions des juridictions nationales relatives \u00e0 la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>80. Le Gouvernement reproche \u00e0 la partie requ\u00e9rante de ne pas avoir r\u00e9gl\u00e9 les frais relatifs aux deux derni\u00e8res consignations, sans jamais avoir fait part au juge des difficult\u00e9s engendr\u00e9es par celles-ci, ni de s\u2019\u00eatre plainte de la dur\u00e9e des op\u00e9rations d\u2019expertise. Il d\u00e9plore \u00e9galement que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e n\u2019ait pas effectu\u00e9 suffisamment de diligences pour r\u00e9cup\u00e9rer les provisions qui lui \u00e9taient allou\u00e9es.<\/p>\n<p>81. Le Gouvernement fait valoir qu\u2019aucune p\u00e9riode de latence n\u2019est imputable \u00e0 l\u2019\u00c9tat. Il indique en particulier qu\u2019\u00e0 la suite de la r\u00e9cusation de l\u2019expert, imputable \u00e0 A.C., le juge n\u2019avait pas d\u2019autre choix que la d\u00e9signation d\u2019un nouvel expert et que le crit\u00e8re de l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e0 la r\u00e9alisation d\u2019une expertise justifiait de mettre \u00e0 la charge de la requ\u00e9rante les diff\u00e9rentes consignations.<\/p>\n<p>82. Le Gouvernement soutient enfin que le type de litige dont rel\u00e8ve la pr\u00e9sente requ\u00eate ne fait pas partie de ceux pour lesquels la Cour impose une c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 particuli\u00e8re. Il ajoute que la requ\u00e9rante, qui a finalement obtenu des d\u00e9cisions de justice en faveur de son indemnisation, n\u2019\u00e9tablit pas le caract\u00e8re capital de l\u2019enjeu que repr\u00e9sentait pour elle cette proc\u00e9dure.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>83. La Cour rappelle que le caract\u00e8re raisonnable de la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure s\u2019appr\u00e9cie \u00e0 la lumi\u00e8re des circonstances de l\u2019affaire et selon les crit\u00e8res suivants consacr\u00e9s par une jurisprudence bien \u00e9tablie\u00a0: la complexit\u00e9 de l\u2019affaire, le comportement du requ\u00e9rant et celui des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, ainsi que l\u2019enjeu du litige pour l\u2019int\u00e9ress\u00e9 (Frydlender c. France [GC], no\u00a030979\/96, \u00a7 43, CEDH 2000\u2011VII). Ces crit\u00e8res s\u2019appliquent \u00e9galement dans le cas o\u00f9 est en cause la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution d\u2019un jugement d\u00e9finitif (Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c. Espagne, no 28142\/04, \u00a7\u00a071, 9 juin 2009).<\/p>\n<p>84. Elle a plus sp\u00e9cifiquement jug\u00e9 qu\u2019il incombe aux\u00a0\u00c9tats\u00a0contractants de traiter avec c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 les litiges relatifs \u00e0 l\u2019emploi,\u00a0compte tenu de l\u2019enjeu de la proc\u00e9dure pour l\u2019int\u00e9ress\u00e9, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa carri\u00e8re professionnelle (Gouttard c. France, no\u00a057435\/08, \u00a7\u00a035, 30\u00a0juin 2011).<\/p>\n<p>85. La Cour rappelle, s\u2019agissant des proc\u00e9dures ayant donn\u00e9 satisfaction au demandeur, que le point de d\u00e9part du d\u00e9lai est en principe la date de saisine de la juridiction comp\u00e9tente (Poiss c. Autriche, 23\u00a0avril 1987, \u00a7 50, s\u00e9rie\u00a0A no\u00a0117) et que l\u2019ex\u00e9cution d\u2019un jugement ou arr\u00eat, de quelque juridiction que ce soit, devant \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme faisant partie int\u00e9grante du \u00ab\u00a0proc\u00e8s\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 6 (Hornsby c. Gr\u00e8ce, 19 mars 1997, \u00a7 40, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1997\u2011II), ce n\u2019est qu\u2019au moment o\u00f9 le droit revendiqu\u00e9 dans la proc\u00e9dure trouve sa r\u00e9alisation effective que le d\u00e9lai arrive \u00e0 son terme (Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, \u00a7\u00a7\u00a035\u201138, Recueil des arr\u00eats et d\u00e9cisions 1998\u2011II, Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, \u00a7\u00a044, s\u00e9rie\u00a0A no 143).<\/p>\n<p>86. Lorsque la collaboration d\u2019un expert s\u2019av\u00e8re n\u00e9cessaire au cours de la proc\u00e9dure, la Cour retient qu\u2019il incombe au juge d\u2019assurer la mise en \u00e9tat et la conduite rapide du proc\u00e8s (Capuano c. Italie, 25 juin 1987, \u00a7\u00a7 30\u201131, s\u00e9rie\u00a0A no 119, Versini c. France, no\u00a040096\/98, \u00a7 29, 10 juillet 2001, et S\u00fcrmeli c.\u00a0Allemagne [GC], no\u00a075529\/01, \u00a7 129, CEDH 2006\u2011VII).<\/p>\n<p>87. La Cour estime enfin que le comportement du d\u00e9fendeur ne dispense pas le juge d\u2019assurer le respect des exigences de l\u2019article 6 en mati\u00e8re de d\u00e9lai raisonnable, notamment en exer\u00e7ant les pouvoirs mis \u00e0 sa disposition par la loi afin de rem\u00e9dier \u00e0 d\u2019\u00e9ventuelles man\u0153uvres dilatoires de la part d\u2019une partie \u00e0 la proc\u00e9dure (Costa Ribeiro c. Portugal, no 54926\/00, \u00a7 29, 30\u00a0avril 2003) mais elle entend n\u00e9anmoins rappeler que seules les lenteurs imputables \u00e0 l\u2019\u00c9tat peuvent amener \u00e0 conclure \u00e0 l\u2019inobservation du \u00ab\u00a0d\u00e9lai raisonnable\u00a0\u00bb (Humen c. Pologne [GC], no 26614\/95, \u00a7 66, 15 octobre 1999).<\/p>\n<p>b) Application des principes au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>i. P\u00e9riode \u00e0 prendre en consid\u00e9ration<\/p>\n<p>88. La Cour constate que les parties s\u2019accordent pour consid\u00e9rer que la p\u00e9riode \u00e0 prendre en compte a d\u00e9but\u00e9 en juillet 1993, avec le signalement effectu\u00e9 par la requ\u00e9rante aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s le tribunal de grande instance de Beauvais. La Cour rel\u00e8ve quant \u00e0 elle que si les pi\u00e8ces du dossier ne permettent pas d\u2019\u00e9tablir avec exactitude la date \u00e0 laquelle la requ\u00e9rante s\u2019est constitu\u00e9e partie civile devant la juridiction p\u00e9nale, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a n\u00e9anmoins, d\u00e8s le 14 octobre 1994, commenc\u00e9 \u00e0 chiffrer son pr\u00e9judice dans le cadre de l\u2019instruction et a ainsi exerc\u00e9 son droit de demander r\u00e9paration des pr\u00e9judices subis du fait de l\u2019infraction commise par A.C. (Perez c. France [GC], no\u00a047287\/99, \u00a7 64, CEDH 2004 I). La Cour en d\u00e9duit que le point de d\u00e9part du d\u00e9lai de la proc\u00e9dure litigieuse doit \u00eatre fix\u00e9, au plus tard, le 14 octobre 1994.<\/p>\n<p>89. En ce qui concerne le terme de la proc\u00e9dure litigieuse, la Cour rel\u00e8ve que le volet p\u00e9nal du proc\u00e8s a pris fin avec le jugement correctionnel du 29\u00a0avril 1999, dont il n\u2019a \u00e9t\u00e9 fait appel que des seules dispositions civiles. Elle note par ailleurs que le volet civil de la proc\u00e9dure juridictionnelle s\u2019est achev\u00e9 avec l\u2019intervention de l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 27 juin 2012 (paragraphe 42 ci-dessus).<\/p>\n<p>90. La Cour consid\u00e8re toutefois, que, contrairement \u00e0 ce que soutient le Gouvernement, le d\u00e9lai de la proc\u00e9dure qu\u2019il convient d\u2019appr\u00e9hender dans son ensemble comprend \u00e9galement la phase d\u2019ex\u00e9cution cons\u00e9cutive \u00e0 l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 27 juin 2012 (paragraphe 85 ci-dessus).<\/p>\n<p>91. Il s\u2019agit certes d\u2019une seconde phase dont le d\u00e9clenchement d\u00e9pendait de l\u2019initiative de la requ\u00e9rante (Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, \u00a7\u00a044, s\u00e9rie A no 143). Toutefois, en l\u2019esp\u00e8ce, cette derni\u00e8re a, tout au long de la proc\u00e9dure, pris des initiatives visant au recouvrement des sommes qui lui \u00e9taient dues (paragraphes 45, 48, 49, 50 et 51 ci-dessus).<\/p>\n<p>92. Il s\u2019ensuit que la phase juridictionnelle de la proc\u00e9dure en litige doit \u00eatre regard\u00e9e comme s\u2019\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9e du 14\u00a0octobre\u00a01994 au 27 juin 2012, soit sur une p\u00e9riode de dix-sept ans et huit mois. La phase ult\u00e9rieure d\u2019ex\u00e9cution demeure quant \u00e0 elle inachev\u00e9e et a ainsi dur\u00e9 \u00e0 tout le moins neuf ann\u00e9es et onze mois.<\/p>\n<p>ii. Caract\u00e8re raisonnable de la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>1) Complexit\u00e9 de l\u2019affaire<\/p>\n<p>93. La Cour note que, le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel de Beauvais, a, dans un jugement devenu d\u00e9finitif sur ce point, reconnu A.C. coupable d\u2019escroquerie au pr\u00e9judice de la requ\u00e9rante, pour des faits commis entre 1990 et le 13 janvier 1993.<\/p>\n<p>94. La Cour rel\u00e8ve que, dans l\u2019arr\u00eat pr\u00e9cit\u00e9 du 3 avril 2014, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens a distingu\u00e9, dans l\u2019analyse de la complexit\u00e9 de l\u2019instance, \u00ab la proc\u00e9dure p\u00e9nale suivie \u00e0 l\u2019encontre [du pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante] \u00bb de la proc\u00e9dure relative \u00e0 la d\u00e9termination des int\u00e9r\u00eats civils.<\/p>\n<p>95. Elle retint en particulier que la partie p\u00e9nale de la proc\u00e9dure pr\u00e9sentait un caract\u00e8re de complexit\u00e9 certain attest\u00e9 par les \u00ab nombreuses investigations\u00a0\u00bb requises en vue de \u00ab la r\u00e9union des preuves n\u00e9cessaires \u00e0 la caract\u00e9risation [d\u2019] infractions complexes \u00bb. Elle jugea \u00e9galement que la requ\u00e9rante ne pouvait valablement contester la complexit\u00e9 des op\u00e9rations d\u2019expertise ordonn\u00e9es aux fins d\u2019\u00e9valuer les pr\u00e9judices civils subis par elle (paragraphe 67 ci-dessus).<\/p>\n<p>96. La Cour constate que l\u2019instruction p\u00e9nale a effectivement exig\u00e9, d\u2019une part, une analyse approfondie de comptabilit\u00e9 effectu\u00e9e sur un logiciel informatique d\u00e9faillant et en d\u00e9pit d\u2019\u00e9l\u00e9ments comptables manquants et, d\u2019autre part, de nombreuses auditions et confrontations dont le caract\u00e8re utile n\u2019est pas contest\u00e9. Toutefois, se concentrant sur la proc\u00e9dure d\u2019indemnisation des pr\u00e9judices civils de la requ\u00e9rante, la Cour constate que si sa complexit\u00e9 d\u00e9coulait des constats effectu\u00e9s au cours de l\u2019instruction p\u00e9nale, d\u2019une part, la d\u00e9termination des nombreux pr\u00e9judices subis \u00e9tait susceptible d\u2019\u00eatre men\u00e9e \u00e0 la lumi\u00e8re des \u00e9l\u00e9ments recueillis dans le cadre de ce volet p\u00e9nal et, d\u2019autre part, le travail d\u2019expertise \u00e9tait circonscrit \u00e0 une seule \u00e9tude et \u00e0 un peu plus de trois ann\u00e9es de comptabilit\u00e9.<\/p>\n<p>97. Dans ces conditions, la Cour consid\u00e8re que, prise dans son ensemble, la proc\u00e9dure civile pr\u00e9sentait un degr\u00e9 de complexit\u00e9 qui ne saurait justifier \u00e0 lui-seul sa longueur depuis son d\u00e9clenchement au plus tard le 14\u00a0octobre 1994.<\/p>\n<p>2) Comportement de la requ\u00e9rante<\/p>\n<p>\u2012 Au cours de la phase juridictionnelle<\/p>\n<p>98. La Cour constate que la requ\u00e9rante signala au procureur de la R\u00e9publique le comportement de son pr\u00e9d\u00e9cesseur, M. A. C., tr\u00e8s rapidement apr\u00e8s avoir acquis l\u2019\u00e9tude, laquelle \u00e9tait dans une situation financi\u00e8re bien plus d\u00e9favorable que celle pr\u00e9sent\u00e9e lors de la cession.<\/p>\n<p>99. En ce qui concerne la phase proc\u00e9durale s\u2019\u00e9tant d\u00e9roul\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 la condamnation p\u00e9nale prononc\u00e9e le 29 avril 1999, la Cour rel\u00e8ve que la requ\u00e9rante a contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9valuation de ses propres pr\u00e9judices et de ceux des clients institutionnels de l\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p>100. En ce qui concerne la phase juridictionnelle ult\u00e9rieure, la Cour constate que si la requ\u00e9rante n\u2019a r\u00e9gl\u00e9 les consignations d\u2019expertise mises \u00e0 sa charge en octobre 2000, janvier 2002 et novembre 2002 que plusieurs mois apr\u00e8s qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9es (paragraphes 23, 24 et 26 ci-dessus), engendrant un retard total d\u2019environ une ann\u00e9e pour les trois premi\u00e8res consignations, elle n\u2019est pas en mesure d\u2019en tirer des cons\u00e9quences en ce qui concerne le comportement de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, en l\u2019absence au dossier d\u2019\u00e9l\u00e9ments permettant d\u2019\u00e9tablir, de mani\u00e8re certaine, la date de notification de ces ordonnances.<\/p>\n<p>101. Par ailleurs, la Cour rel\u00e8ve que la requ\u00e9rante n\u2019a pas r\u00e9gl\u00e9 les consignations d\u2019expertise mises \u00e0 sa charge le 11 janvier 2005 et le 20\u00a0juillet 2006, contribuant de ce fait \u00e0 l\u2019allongement de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>102. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour constate que la cour d\u2019appel d\u2019Amiens a jug\u00e9 le 3\u00a0avril 2014 (paragraphe 67 ci-dessus) que la requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tablissait pas avoir fait utilement part de difficult\u00e9s financi\u00e8res au juge en charge des expertises. La Cour rel\u00e8ve que ce point n\u2019est pas s\u00e9rieusement contest\u00e9 par l\u2019int\u00e9ress\u00e9e.<\/p>\n<p>103. La Cour estime qu\u2019il en r\u00e9sulte que s\u2019il est constant que la requ\u00e9rante faisait face \u00e0 d\u2019importantes difficult\u00e9s financi\u00e8res, notamment \u00e0 partir de d\u00e9cembre\u00a02005, date de cessation des paiements dans le cadre de la liquidation judiciaire, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e a tout de m\u00eame une part de responsabilit\u00e9 dans le d\u00e9lai pris par les juridictions pour statuer sur le volet civil de la proc\u00e9dure. Contrairement \u00e0 ce qu\u2019elle soutient, la requ\u00e9rante ne pouvait attendre de la juridiction saisie qu\u2019elle analyse sa situation financi\u00e8re d\u2019office quand bien m\u00eame celle-ci avait eu \u00e0 conna\u00eetre de litiges disciplinaires r\u00e9sultant de l\u2019insuffisance d\u2019actifs de l\u2019\u00e9tude ou encore de demandes de suppl\u00e9ance de l\u2019office.<\/p>\n<p>104. Dans ces conditions, la Cour consid\u00e8re, \u00e0 l\u2019instar des juges internes, que le comportement de la requ\u00e9rante doit \u00eatre regard\u00e9 comme ayant partiellement contribu\u00e9 \u00e0 la longueur de la proc\u00e9dure litigieuse.<\/p>\n<p>105. Il est vrai toutefois\u00a0que, d\u00e8s 2005, la dur\u00e9e de cette proc\u00e9dure ne pouvait plus, au vu des faits de l\u2019esp\u00e8ce, passer pour raisonnable. La Cour en d\u00e9duit que le comportement de la requ\u00e9rante li\u00e9 au d\u00e9faut de consignation \u00e0 compter de cette date ne peut rev\u00eatir qu\u2019une importance marginale dans la mise en balance des crit\u00e8res \u00e9nonc\u00e9s pr\u00e9c\u00e9demment (paragraphe 83 ci-dessus).<\/p>\n<p>106. En outre, la Cour rel\u00e8ve qu\u2019il ne peut \u00eatre reproch\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante d\u2019avoir investi dans l\u2019office les provisions obtenues en 1997 et 1999 alors qu\u2019elle faisait par ailleurs l\u2019objet d\u2019une proc\u00e9dure disciplinaire li\u00e9e \u00e0 la situation financi\u00e8re de l\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p>107. Le Cour constate \u00e9galement que la requ\u00e9rante a contribu\u00e9 \u00e0 la d\u00e9termination de ses pr\u00e9judices en produisant devant les juridictions internes en charge de statuer sur les int\u00e9r\u00eats civils deux rapports d\u2019expertise qu\u2019elle fit elle-m\u00eame r\u00e9aliser, dat\u00e9s de juin 1997 et d\u2019octobre 2000 (paragraphes 12 et\u00a021 ci-dessus), ainsi qu\u2019un rapport d\u2019expertise dat\u00e9 de 2003 sollicit\u00e9 par la juridiction d\u2019appel statuant en mati\u00e8re disciplinaire (paragraphe 55 ci-dessus).<\/p>\n<p>108. La Cour rel\u00e8ve enfin que les multiples requ\u00eates form\u00e9es par la requ\u00e9rante n\u2019ont pas significativement retard\u00e9 le r\u00e8glement du volet civil de la proc\u00e9dure en litige.<\/p>\n<p>\u2012 Au cours de la phase d\u2019ex\u00e9cution<\/p>\n<p>109. En ce qui concerne la proc\u00e9dure d\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions juridictionnelles pronon\u00e7ant l\u2019indemnisation des pr\u00e9judices de la requ\u00e9rante, la Cour constate que la cour d\u2019appel d\u2019Amiens, statuant sur la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure (paragraphe 67 ci-dessus), a relev\u00e9 que les difficult\u00e9s de recouvrement de la cr\u00e9ance, y compris le d\u00e9faut de prise en charge du sinistre dans le cadre assurantiel, ne pouvaient \u00eatre imput\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00c9tat et que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e ne justifiait pas des diligences accomplies sur les biens de son d\u00e9biteur pour garantir ses cr\u00e9ances.<\/p>\n<p>110. La Cour rel\u00e8ve toutefois que la requ\u00e9rante obtint le paiement int\u00e9gral des deux provisions mises \u00e0 la charge de son pr\u00e9d\u00e9cesseur en d\u00e9cembre 1997 et avril 1999.<\/p>\n<p>111. La Cour constate \u00e9galement que la requ\u00e9rante sollicita le versement d\u2019une provision compl\u00e9mentaire le 8 juin 2005 qui lui fut refus\u00e9e par jugement du 20 juillet 2006 (paragraphes 31 et 32 ci-dessus).<\/p>\n<p>112. La Cour observe par ailleurs que, le 24 novembre 2009, la requ\u00e9rante per\u00e7ut une somme de 4\u00a0101\u00a0EUR de la part de la commission d\u2019indemnisation des victimes d\u2019infraction au motif qu\u2019elle se trouvait dans l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir de l\u2019auteur des faits une indemnisation effective et suffisante de son pr\u00e9judice (paragraphe 48 ci-dessus).<\/p>\n<p>113. La Cour note que, b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une d\u00e9cision juridictionnelle partiellement ex\u00e9cutoire le 11 mai 2010, la requ\u00e9rante fit proc\u00e9der imm\u00e9diatement \u00e0 des saisies sur les comptes bancaires et le patrimoine immobilier de son pr\u00e9d\u00e9cesseur, notamment sur ses pensions de retraite, ces proc\u00e9dures ne permettant toutefois pas de recouvrer l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de la cr\u00e9ance (paragraphe 49 ci-dessus).<\/p>\n<p>114. La Cour constate \u00e9galement que la requ\u00e9rante entreprit deux proc\u00e9dures judiciaires tendant \u00e0 faire reconna\u00eetre que son pr\u00e9d\u00e9cesseur avait organis\u00e9 son insolvabilit\u00e9 par le biais d\u2019un divorce contre lequel elle formait alors tierce opposition (paragraphes 50 et 51 ci-dessus).<\/p>\n<p>115. La Cour rel\u00e8ve toutefois qu\u2019\u00e0 l\u2019occasion de ces instances, qui n\u2019aboutirent pas favorablement pour l\u2019int\u00e9ress\u00e9e, les juridictions indiqu\u00e8rent \u00e0 la requ\u00e9rante qu\u2019elle disposait d\u2019une action oblique envers l\u2019ex-\u00e9pouse de son pr\u00e9d\u00e9cesseur pour recouvrement d\u2019une soulte d\u2019un montant de 200\u00a0000\u00a0EUR, action qu\u2019elle n\u2019all\u00e8gue pas avoir entreprise (paragraphe 52 ci-dessus).<\/p>\n<p>116. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour se s\u00e9pare en partie de l\u2019appr\u00e9ciation des juges internes et conclut qu\u2019alors m\u00eame qu\u2019il n\u2019appara\u00eet pas que la requ\u00e9rante ait effectu\u00e9 toutes les diligences \u00e0 sa disposition elle doit \u00eatre regard\u00e9e comme s\u2019\u00e9tant efforc\u00e9e, dans la mesure du possible, d\u2019obtenir l\u2019indemnisation de son pr\u00e9judice.<\/p>\n<p>3) Comportement des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes<\/p>\n<p>\u2012 Au cours de la phase juridictionnelle<\/p>\n<p>117. La Cour estime tout d\u2019abord que la chronologie de la proc\u00e9dure, appr\u00e9hend\u00e9e de l\u2019instruction p\u00e9nale des faits jusqu\u2019\u00e0 l\u2019intervention du jugement du 29 avril 1999, ne r\u00e9v\u00e8le aucune inaction manifeste des autorit\u00e9s nationales (paragraphes 7 \u00e0 18 ci-dessus).<\/p>\n<p>118. La Cour rel\u00e8ve ensuite que si l\u2019expertise sollicit\u00e9e dans le cadre du volet p\u00e9nal de la proc\u00e9dure par A.C. aux fins d\u2019\u00e9tablissement des pr\u00e9judices subis par la requ\u00e9rante a \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement refus\u00e9e en appel en octobre 1997, au motif notamment de l\u2019insuffisance et de l\u2019absence partielle de comptabilit\u00e9 de l\u2019\u00e9tude (paragraphe 13 ci-dessus), en revanche, le tribunal de grande instance de Beauvais statuant sur l\u2019action civile le 29\u00a0avril 1999, confirm\u00e9, sur ce point, par la cour d\u2019appel d\u2019Amiens le 31\u00a0octobre\u00a02000, a ordonn\u00e9, avant-dire droit, une telle expertise.<\/p>\n<p>119. En ce qui concerne cette expertise, la Cour rel\u00e8ve que le juge en charge de son contr\u00f4le n\u2019a pas pleinement fait usage des outils \u00e0 sa disposition pour la faire avancer et assurer la conduite rapide du proc\u00e8s. \u00c0 cet \u00e9gard, il est int\u00e9ressant de relever que la cour d\u2019appel d\u2019Amiens, statuant sur l\u2019action civile le 30\u00a0mars 2011, fit elle-m\u00eame mention du \u00ab\u00a0d\u00e9roulement, pour le moins al\u00e9atoire, de[s] op\u00e9rations d\u2019expertise\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>120. Concernant, en premier lieu, les d\u00e9lais accord\u00e9s \u00e0 l\u2019expert, la Cour constate que l\u2019expertise a d\u00e9but\u00e9 apr\u00e8s le versement de la premi\u00e8re consignation, en f\u00e9vrier 2001. Elle rel\u00e8ve que l\u2019appr\u00e9ciation des juridictions internes a \u00e9t\u00e9 variable en ce qui concerne le respect des d\u00e9lais, le juge taxateur ayant retenu dans l\u2019ordonnance du 27 mars 2012, devenue d\u00e9finitive, qu\u2019\u00ab\u00a0il n\u2019est pas discutable que l\u2019expert n\u2019a, en aucune fa\u00e7on, respect\u00e9 les d\u00e9lais impartis\u00a0\u00bb tandis que le juge statuant d\u00e9finitivement sur le recours en responsabilit\u00e9 form\u00e9 contre l\u2019expert, le 12 mai 2016, a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019aucune faute ne peut \u00eatre imput\u00e9e \u00e0 l\u2019expert sur ce point. La Cour souligne qu\u2019il ressort des pi\u00e8ces du dossier que quatre prorogations ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9es, parfois sollicit\u00e9es hors d\u00e9lai par l\u2019expert, et que, par ailleurs, des temps de latence significatifs, de l\u2019ordre de plusieurs mois, ont \u00e9t\u00e9 recens\u00e9s entre la fin de chaque d\u00e9lai et les diff\u00e9rentes ordonnances de prorogation prises par le juge.<\/p>\n<p>121. Concernant, en deuxi\u00e8me lieu, la ma\u00eetrise du montant de l\u2019expertise, le juge, accueillant les demandes successives de l\u2019expert fond\u00e9es, selon ce dernier, sur \u00ab\u00a0la nature et l\u2019importance de l\u2019affaire\u00a0\u00bb, a mis \u00e0 la charge de la requ\u00e9rante, sans aucunement motiver ses d\u00e9cisions, des consignations compl\u00e9mentaires pour un montant global qui s\u2019est av\u00e9r\u00e9 \u00eatre bien sup\u00e9rieur \u00e0 la taxation d\u00e9finitive. Le 11 janvier 2005, date \u00e0 laquelle une quatri\u00e8me consignation d\u2019un montant de 17\u00a0600 EUR lui \u00e9tait demand\u00e9e, la requ\u00e9rante avait ainsi d\u00e9j\u00e0 consign\u00e9 pr\u00e8s de trois fois le montant de la taxation d\u00e9finitive.<\/p>\n<p>122. Concernant, en troisi\u00e8me lieu, la ma\u00eetrise du comportement des parties et de l\u2019expert, la Cour note que si le juge en charge des expertises les avait convoqu\u00e9s \u00e0 une r\u00e9union devant se tenir le 28\u00a0avril 2005, il annula cette derni\u00e8re au vu de la demande de r\u00e9cusation pr\u00e9sent\u00e9e par A.C.<\/p>\n<p>123. Concernant, en quatri\u00e8me lieu, les diligences accomplies \u00e0 la suite de la demande de r\u00e9cusation du premier expert, la Cour retient que si cette demande n\u2019\u00e9tait pas imputable aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes mais \u00e0 A.C., dix mois se sont toutefois \u00e9coul\u00e9s entre celle-ci et la tenue d\u2019une premi\u00e8re audience puis, apr\u00e8s renvoi \u00e0 la demande des parties, une nouvelle p\u00e9riode de cinq mois avant que ne soit rendu le jugement de r\u00e9cusation. La Cour constate \u00e9galement qu\u2019alors que la premi\u00e8re expertise durait depuis le mois de f\u00e9vrier\u00a02001, le juge ordonna tout de m\u00eame une nouvelle expertise sans rechercher s\u2019il \u00e9tait envisageable de statuer en l\u2019\u00e9tat, au vu des \u00e9l\u00e9ments d\u00e9j\u00e0 vers\u00e9s au dossier, ce qu\u2019il sera finalement d\u00e9cid\u00e9 de faire en mai 2010. Enfin, la Cour rel\u00e8ve que le tribunal de grande instance de Beauvais mit plus de trois ans et demi \u00e0 tirer les cons\u00e9quences du d\u00e9faut de r\u00e8glement par la requ\u00e9rante de la derni\u00e8re consignation mise \u00e0 sa charge en constatant la caducit\u00e9 de la seconde expertise (paragraphe 37 ci-dessus).<\/p>\n<p>124. La Cour rappelle que, concernant les faits relev\u00e9s ci-dessus, la cour d\u2019appel d\u2019Amiens statuant le 3 avril 2014 a jug\u00e9 que \u00ab\u00a0les d\u00e9cisions prises par le juge du tribunal de grande instance de Beauvais charg\u00e9 du contr\u00f4le de l\u2019expertise quant aux prorogations de d\u00e9lais et aux consignations ne sont pas de nature \u00e0 caract\u00e9riser une faute lourde susceptible d\u2019engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat\u00a0\u00bb (paragraphe 67 ci-dessus).<\/p>\n<p>125. Toutefois, au vu de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments mentionn\u00e9s ci-dessus, la Cour consid\u00e8re pour sa part, retenant une vision globale de la proc\u00e9dure, que la conduite des op\u00e9rations d\u2019expertises, telle qu\u2019effectu\u00e9e par les juges internes qui n\u2019en ont pas suffisamment assur\u00e9 la ma\u00eetrise, explique pour une tr\u00e8s large part la longueur de la proc\u00e9dure juridictionnelle. Elle se s\u00e9pare donc des conclusions auxquelles est parvenue la cour d\u2019appel d\u2019Amiens dans l\u2019appr\u00e9ciation du comportement des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n<p>126. Par ailleurs, et en dernier lieu, la Cour n\u2019est pas convaincue par l\u2019argumentation du Gouvernement, qui invoque, pour exon\u00e9rer les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes de leur responsabilit\u00e9, la circonstance selon laquelle les recours exerc\u00e9s par le pr\u00e9d\u00e9cesseur de la requ\u00e9rante expliqueraient en partie la dur\u00e9e de la phase juridictionnelle. En effet, il ressort des pi\u00e8ces du dossier que ces recours n\u2019ont pas substantiellement allong\u00e9 les d\u00e9lais, les d\u00e9cisions intervenant dans une p\u00e9riode comprise entre douze et dix-huit mois apr\u00e8s l\u2019instance pr\u00e9c\u00e9dente (paragraphes 19, 22, 37, 39 et 42 ci-dessus).<\/p>\n<p>127. Dans ces conditions, la Cour conclut, contrairement aux juridictions internes, que l\u2019\u00e9coulement d\u2019un d\u00e9lai de jugement excessif est principalement imputable au comportement des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n<p>\u2012 Au cours de la phase d\u2019ex\u00e9cution<\/p>\n<p>128. La Cour rappelle que l\u2019on ne saurait d\u00e9duire de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention qu\u2019en mati\u00e8re civile les \u00c9tats contractants doivent \u00eatre tenus pour responsables du d\u00e9faut de paiement d\u2019une cr\u00e9ance ex\u00e9cutoire d\u00fb \u00e0 l\u2019insolvabilit\u00e9 d\u2019un d\u00e9biteur \u00ab\u00a0priv\u00e9\u00a0\u00bb (Sanglier c. France, no 50342\/99, \u00a7 39, 27\u00a0mai 2003).<\/p>\n<p>129. Les \u00c9tats ont toutefois l\u2019obligation positive de mettre en place un syst\u00e8me effectif, en pratique comme en droit, qui assure l\u2019ex\u00e9cution des d\u00e9cisions judiciaires d\u00e9finitives entre personnes priv\u00e9es (Fouklev c. Ukraine, no 71186\/01, \u00a7 84, 7 juin 2005).<\/p>\n<p>130. En l\u2019esp\u00e8ce, la Cour constate qu\u2019\u00e0 la suite de sa demande du 22\u00a0avril 2009, la requ\u00e9rante a pu b\u00e9n\u00e9ficier, le 24\u00a0novembre 2009, de l\u2019octroi d\u2019une somme de 4\u00a0101\u00a0EUR vers\u00e9e par un fonds de garantie d\u2019indemnisation des victimes dont le d\u00e9biteur est d\u00e9faillant (paragraphe 48 ci-dessus).<\/p>\n<p>131. La Cour rappelle par ailleurs que la cour d\u2019appel de Poitiers, dans son arr\u00eat du 14 mars 2014, a indiqu\u00e9 \u00e0 la requ\u00e9rante qu\u2019elle disposait d\u2019une action oblique envers l\u2019ex-\u00e9pouse de son pr\u00e9d\u00e9cesseur pour recouvrement d\u2019une soulte de 200\u00a0000\u00a0EUR pr\u00e9vue dans la convention de divorce en cas de non-paiement effectif de celle-ci \u00e0 l\u2019ex-\u00e9poux (paragraphe 52 ci-dessus).<\/p>\n<p>132. La Cour estime que, dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, l\u2019intervention des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes en vue de contribuer \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision judiciaire condamnant A.C., personne priv\u00e9e, \u00e0 indemniser la requ\u00e9rante doit \u00eatre regard\u00e9e comme r\u00e9pondant \u00e0 l\u2019obligation positive susmentionn\u00e9e (paragraphe 129 ci-dessus). Elle en conclut qu\u2019aucun \u00e9l\u00e9ment ne permet d\u2019imputer \u00e0 l\u2019\u00c9tat une part de responsabilit\u00e9 s\u2019agissant du d\u00e9lai pendant lequel l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30\u00a0mars\u00a02011 est rest\u00e9, pour l\u2019essentiel, inex\u00e9cut\u00e9.<\/p>\n<p>4) Enjeu du litige pour l\u2019int\u00e9ress\u00e9e<\/p>\n<p>133. La Cour note que la proc\u00e9dure litigieuse ne pouvait avoir d\u2019effet utile pour la requ\u00e9rante que si elle aboutissait \u00e0 une indemnisation rapide des pr\u00e9judices n\u00e9s de l\u2019escroquerie afin de permettre a minima le renflouement du d\u00e9ficit de l\u2019office, la pr\u00e9servation des int\u00e9r\u00eats des clients et la continuation d\u2019une activit\u00e9 professionnelle viable.<\/p>\n<p>134. La Cour rel\u00e8ve que ce d\u00e9ficit a provoqu\u00e9 la naissance de litiges disciplinaires \u00e0 l\u2019encontre de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e. Si les suspensions sollicit\u00e9es par la chambre d\u00e9partementale des huissiers de justice furent rejet\u00e9es, l\u2019int\u00e9ress\u00e9e fit tout de m\u00eame l\u2019objet d\u2019un rappel \u00e0 l\u2019ordre, apr\u00e8s onze ann\u00e9es de proc\u00e9dure (paragraphe 55 ci-dessus).<\/p>\n<p>135. La Cour constate que l\u2019\u00e9coulement du temps a amplifi\u00e9 l\u2019ampleur du pr\u00e9judice subi, tant en raison de l\u2019inflation que de l\u2019augmentation parall\u00e8le du d\u00e9ficit de l\u2019\u00e9tude, de l\u2019\u00e9puisement psychologique de la requ\u00e9rante engendrant son arr\u00eat pour maladie, la suppl\u00e9ance en son office, puis, les charges n\u2019\u00e9tant plus pay\u00e9es, le redressement et la liquidation judiciaires de l\u2019\u00e9tude et, enfin, sa d\u00e9mission d\u2019office suivie de la suppression de l\u2019\u00e9tude par arr\u00eat\u00e9 minist\u00e9riel.<\/p>\n<p>136. La Cour en d\u00e9duit que l\u2019indemnisation des pr\u00e9judices civils n\u00e9s de l\u2019escroquerie repr\u00e9sentait un enjeu crucial pour la continuit\u00e9 de l\u2019activit\u00e9 professionnelle de la requ\u00e9rante ainsi que pour sa vie priv\u00e9e et son \u00e9quilibre personnel.<\/p>\n<p>c) Conclusion<\/p>\n<p>137. Compte-tenu de l\u2019enjeu du litige pour la requ\u00e9rante, la Cour consid\u00e8re que la proc\u00e9dure juridictionnelle en cause requ\u00e9rait une particuli\u00e8re diligence de la part des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n<p>138. La Cour estime qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la complexit\u00e9 de l\u2019affaire ne pouvait \u00e0 elle-seule justifier la longueur de la proc\u00e9dure juridictionnelle consid\u00e9r\u00e9e dans son ensemble. Elle note qu\u2019\u00e0 la date \u00e0 laquelle la premi\u00e8re expertise \u00e9tait ordonn\u00e9e, le nombre d\u2019ann\u00e9es \u00e9coul\u00e9es depuis l\u2019engagement de la proc\u00e9dure, au plus tard le 14\u00a0octobre\u00a01994, commandait de statuer avec une particuli\u00e8re c\u00e9l\u00e9rit\u00e9 sur l\u2019action civile. \u00c9tait ainsi requise une diligence certaine des juridictions et en particulier du juge en charge des expertises, ce qui ne fut manifestement pas le cas.<\/p>\n<p>139. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments, la Cour se s\u00e9pare de l\u2019appr\u00e9ciation retenue par les juges internes et conclut qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention en ce qui concerne la proc\u00e9dure juridictionnelle, prise dans son ensemble, laquelle se d\u00e9roula sur pr\u00e8s de dix-huit ann\u00e9es, alors m\u00eame que la phase juridictionnelle conduite jusqu\u2019au 29\u00a0avril 1999 ne saurait \u00e0 elle-seule r\u00e9v\u00e9ler une telle violation.<\/p>\n<p>140. En revanche, la Cour consid\u00e8re que la dur\u00e9e de la p\u00e9riode pendant laquelle l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30 mars 2011 est rest\u00e9, pour l\u2019essentiel, inex\u00e9cut\u00e9 ne peut \u00eatre imput\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00c9tat et qu\u2019il ne saurait, en cons\u00e9quence, \u00eatre reconnu, \u00e0 ce titre, une violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>141. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>142. La requ\u00e9rante affirme que le pr\u00e9judice mat\u00e9riel r\u00e9sultant de la violation de l\u2019article 6 \u00a71 de la Convention est constitu\u00e9 de l\u2019impossibilit\u00e9 de recouvrer sa cr\u00e9ance aupr\u00e8s de son pr\u00e9d\u00e9cesseur, de l\u2019amplification du d\u00e9ficit de l\u2019office et de sa mise en liquidation judiciaire. Elle d\u00e9cline ses demandes comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>&#8211; 1\u00a0859 435,81 euros (EUR) au titre des pr\u00e9judices arr\u00eat\u00e9s par la cour d\u2019appel d\u2019Amiens le 30 mars 2011\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; 1\u00a0355 908,96 EUR au titre des int\u00e9r\u00eats l\u00e9gaux, calcul\u00e9s jusqu\u2019au 30\u00a0juin 2021, r\u00e9sultant de la d\u00e9cision de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30 mars 2011\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; 8\u00a0000 EUR au titre de l\u2019article 475 du code de proc\u00e9dure p\u00e9nale appliqu\u00e9 dans le jugement du 11 mai 2010\u00a0;<\/p>\n<p>&#8211; 1\u00a0011 836,58 EUR au titre du passif de la liquidation judiciaire.<\/p>\n<p>143. Elle chiffre par ailleurs son pr\u00e9judice moral \u00e0 1\u00a0000\u00a0000 EUR, lequel aurait \u00e9t\u00e9 provoqu\u00e9 par les fautes des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, l\u2019atteinte \u00e0 son int\u00e9grit\u00e9 physique, \u00e0 sa dignit\u00e9, son nom et son honneur.<\/p>\n<p>144. Le Gouvernement ne produit aucune observation sur l\u2019indemnisation du pr\u00e9judice mat\u00e9riel sollicit\u00e9 par la requ\u00e9rante. Il estime par ailleurs sur\u00e9valu\u00e9 le pr\u00e9judice moral subi du fait de la gravit\u00e9 des fautes commises par les juridictions nationales. Il soutient que le lien de causalit\u00e9 entre la violation relev\u00e9e et l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019honneur ou \u00e0 la dignit\u00e9 de l\u2019int\u00e9ress\u00e9e n\u2019est pas \u00e9tabli, outre le caract\u00e8re non \u00e9tay\u00e9 de la demande, et que l\u2019atteinte \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 physique ne rel\u00e8ve pas d\u2019un dommage moral.<\/p>\n<p>145. La Cour rappelle qu\u2019un arr\u00eat constatant une violation entra\u00eene pour l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur l\u2019obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme \u00e0 la violation et d\u2019en effacer les cons\u00e9quences. Si le droit interne ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, l\u2019article 41 de la Convention conf\u00e8re \u00e0 la Cour le pouvoir d\u2019accorder une r\u00e9paration \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e par l\u2019acte ou l\u2019omission \u00e0 propos desquels une violation de la Convention a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9e. A cet \u00e9gard, la r\u00e8gle relative \u00e0 l\u2019\u00e9puisement des voies de recours internes contenue dans l\u2019article\u00a035 \u00a7 1 ne s\u2019applique pas aux demandes de satisfaction \u00e9quitable soumises \u00e0 la Cour en vertu de l\u2019article 41 (Nagmetov c. Russie [GC], no\u00a035589\/08, \u00a7 66, 30 mars 2017). Dans l\u2019exercice de ce pouvoir, la Cour dispose d\u2019une certaine latitude\u00a0; l\u2019adjectif \u00ab\u00a0\u00e9quitable\u00a0\u00bb et le membre de phrase \u00ab\u00a0s\u2019il y a lieu\u00a0\u00bb en t\u00e9moignent. Parmi les \u00e9l\u00e9ments pris en consid\u00e9ration par la Cour, lorsqu\u2019elle statue en la mati\u00e8re, figurent le dommage mat\u00e9riel, c\u2019est-\u00e0-dire les pertes effectivement subies en cons\u00e9quence directe de la violation all\u00e9gu\u00e9e, et le dommage moral, c\u2019est-\u00e0-dire la r\u00e9paration de l\u2019\u00e9tat d\u2019angoisse, des d\u00e9sagr\u00e9ments et des incertitudes r\u00e9sultant de cette violation, ainsi que d\u2019autres dommages non mat\u00e9riels. En outre, l\u00e0 o\u00f9 les divers \u00e9l\u00e9ments constituant le pr\u00e9judice ne se pr\u00eatent pas \u00e0 un calcul exact ou l\u00e0 o\u00f9 la distinction entre dommage mat\u00e9riel et dommage moral se r\u00e9v\u00e8le difficile, la Cour peut \u00eatre amen\u00e9e \u00e0 les examiner globalement (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382\/97, \u00a7 29, CEDH\u00a02000\u2011IV).<\/p>\n<p>146. La Cour a, en particulier, d\u00e9j\u00e0 reconnu qu\u2019un requ\u00e9rant avait pu subir, \u00e0 cause d\u2019un d\u00e9lai d\u00e9raisonnable de proc\u00e9dure contraire \u00e0 l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention, une perte de chance justifiant l\u2019octroi d\u2019une satisfaction \u00e9quitable au titre d\u2019un pr\u00e9judice mat\u00e9riel (Martins Moreira c. Portugal, 26\u00a0octobre 1988, \u00a7 65, s\u00e9rie A no 143, Zielinski et Pradal et Gonzalez et\u00a0autres c. France [GC], nos 24846\/94 et 9 autres, \u00a7 79, CEDH 1999\u2011VII, Tsingour c. Gr\u00e8ce, no 40437\/98, \u00a7 28, 6 juillet 2000).<\/p>\n<p><em>1. Dommage mat\u00e9riel<\/em><\/p>\n<p>147. La Cour entend, comme il se doit, appr\u00e9cier le caract\u00e8re raisonnable des diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments soumis \u00e0 son appr\u00e9ciation concernant le pr\u00e9judice mat\u00e9riel (Ghedir c. France (satisfaction \u00e9quitable), no 20579\/12, \u00a7\u00a016, 15\u00a0f\u00e9vrier 2018).<\/p>\n<p>148. En premier lieu, en ce qui concerne la cr\u00e9ance r\u00e9sultant de l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30 mars 2011, rectifi\u00e9 le 8 juin 2011, la Cour estime qu\u2019elle est exclusivement imputable \u00e0 l\u2019escroquerie dont s\u2019est rendu coupable A.C.<\/p>\n<p>149. La Cour en conclut que la requ\u00e9rante ne peut \u00eatre fond\u00e9e \u00e0 demander que la seule r\u00e9paration d\u2019une perte de chance de recouvrer cette cr\u00e9ance au titre de la violation constat\u00e9e.<\/p>\n<p>150. Appr\u00e9ciant les bases de liquidation d\u2019une telle perte de chance, la Cour constate, d\u2019une part, que la requ\u00e9rante a d\u00e9j\u00e0 recouvr\u00e9 une partie de sa cr\u00e9ance, la d\u00e9cision de la cour d\u2019appel d\u2019Amiens du 30\u00a0mars 2011 ayant \u00e9t\u00e9 partiellement ex\u00e9cut\u00e9e en raison du versement de provisions pour un montant total de 205\u00a0506,79\u00a0EUR (paragraphe 40 ci-dessus) et, d\u2019autre part, que l\u2019impossibilit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e du recouvrement de ladite cr\u00e9ance n\u2019est pas enti\u00e8rement \u00e9tablie par les pi\u00e8ces du dossier, notamment en raison du d\u00e9faut d\u2019engagement d\u2019une proc\u00e9dure en recouvrement de la soulte pr\u00e9vue dans la convention de divorce aupr\u00e8s de l\u2019ex-\u00e9pouse d\u2019A.C. dans l\u2019hypoth\u00e8se o\u00f9 cette soulte n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e (paragraphe 52 ci-dessus).<\/p>\n<p>151. La Cour rel\u00e8ve par ailleurs qu\u2019A.C. pr\u00e9sentait une certaine solvabilit\u00e9 jusqu\u2019en 2009, ce qu\u2019\u00e9tablissent tant les mentions de la convention portant r\u00e8glement de effets de son divorce que les r\u00e9sultats de l\u2019enqu\u00eate diligent\u00e9e dans le cadre de la commission rogatoire du 8\u00a0mars\u00a02012 (paragraphes 47 et 51 ci-dessus).<\/p>\n<p>152. La Cour constate enfin que, dans une d\u00e9cision du 14 mars 2014, devenue d\u00e9finitive, la cour d\u2019appel de Poitiers a confirm\u00e9 la relaxe d\u2019A.C. et de sa conjointe des fins de poursuite pour organisation de l\u2019insolvabilit\u00e9 d\u2019A.C. au motif \u00ab\u00a0que les avoirs des \u00e9poux ont servi \u00e0 assurer la plus grande partie de leurs besoins [&#8230;] entre 1993 et 2013\u00a0\u00bb (paragraphe 52 ci-dessus).<\/p>\n<p>153. Dans ces conditions, la Cour estime que m\u00eame s\u2019il n\u2019est pas certain que la requ\u00e9rante aurait recouvr\u00e9 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de sa cr\u00e9ance si la proc\u00e9dure s\u2019\u00e9tait achev\u00e9e plus t\u00f4t, il n\u2019est pas d\u00e9raisonnable de penser qu\u2019elle a subi, en raison de la violation constat\u00e9e, une perte de chance de percevoir au moins une partie plus importante de l\u2019indemnisation qui lui avait \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e.<\/p>\n<p>154. En second lieu, en ce qui concerne le passif de la liquidation judiciaire, dont la requ\u00e9rante sollicite \u00e9galement l\u2019indemnisation au titre du dommage mat\u00e9riel, la Cour observe qu\u2019il est compos\u00e9, d\u2019une part, du d\u00e9ficit de fonds clients et, d\u2019autre part, de diverses dettes.<\/p>\n<p>155. La requ\u00e9rante fait valoir que l\u2019aggravation du d\u00e9ficit de fonds clients est d\u00fb \u00e0 la violation constat\u00e9e.<\/p>\n<p>156. La Cour rel\u00e8ve que les \u00e9l\u00e9ments chiffr\u00e9s qu\u2019elle produit entre 2001 et 2007 permettent de constater une forte aggravation de cette dette.<\/p>\n<p>157. La Cour constate \u00e9galement que la cour d\u2019appel d\u2019Amiens a retenu, le 30 mars 2011, que le comportement de la requ\u00e9rante n\u2019\u00e9tait pas \u00e0 l\u2019origine du d\u00e9ficit de tr\u00e9sorerie, imputable \u00e0 son pr\u00e9d\u00e9cesseur, ni de son aggravation (paragraphe 39 ci-dessus).<\/p>\n<p>158. La Cour consid\u00e8re pour sa part que la requ\u00e9rante a subi une perte de chance d\u2019\u00e9viter l\u2019aggravation de ce d\u00e9ficit de fonds clients du fait de l\u2019\u00e9coulement du temps li\u00e9 \u00e0 la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>159. Elle observe que diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments factuels doivent \u00eatre pris en consid\u00e9ration dans l\u2019\u00e9valuation du dommage subi \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>160. Tout d\u2019abord, la Cour rel\u00e8ve que le d\u00e9ficit constat\u00e9 en 1993, qui s\u2019\u00e9levait \u00e0 132\u00a0569,63\u00a0EUR, \u00e9tait directement imputable \u00e0 A.C. et a fait l\u2019objet d\u2019une indemnisation par la cour d\u2019appel d\u2019Amiens le 30 mars 2011. Il conviendra ainsi de le retrancher de la somme prise en compte lors de l\u2019appr\u00e9ciation de la perte de chance.<\/p>\n<p>161. Par ailleurs, la Cour constate que, pour \u00e9tablir le montant du d\u00e9ficit de fonds clients en 2007, la requ\u00e9rante ne produit qu\u2019un projet d\u2019\u00e9tat des cr\u00e9ances de la liquidation judiciaire \u00e9dit\u00e9 le 20\u00a0juin 2007, qui n\u2019est ni dat\u00e9 ni vis\u00e9 et qu\u2019elle a contest\u00e9 le 10 juillet 2007. Elle ne pr\u00e9sente \u00e0 la Cour aucun \u00e9tat d\u00e9finitif. N\u00e9anmoins, la Cour rel\u00e8ve que ces chiffres ne sont pas contest\u00e9s par le Gouvernement.<\/p>\n<p>162. Enfin, la requ\u00e9rante ne fait aucune mention devant la Cour de l\u2019issue de la proc\u00e9dure judiciaire engag\u00e9e \u00e0 l\u2019encontre de ses suppl\u00e9ants, tendant \u00e0 ce qu\u2019ils la garantissent des dettes n\u00e9es pendant la p\u00e9riode de suppl\u00e9ance, notamment au titre de l\u2019insuffisance des fonds clients (paragraphe 64 ci-dessus).<\/p>\n<p>163. Ces \u00e9l\u00e9ments \u00e9tant pris en compte, la Cour retient, dans les circonstances tr\u00e8s particuli\u00e8res de l\u2019esp\u00e8ce, une certaine perte de chance pour la requ\u00e9rante d\u2019\u00e9chapper \u00e0 l\u2019aggravation du d\u00e9ficit de fonds clients en raison de la violation constat\u00e9e.<\/p>\n<p>164. Concernant les autres dettes du passif de la liquidation judiciaire, la Cour constate qu\u2019en l\u2019absence de toute pr\u00e9cision de la part de la requ\u00e9rante sur leur nature et sur le lien qu\u2019elles pr\u00e9sentent avec la violation constat\u00e9e, elles ne pourront faire l\u2019objet d\u2019une indemnisation.<\/p>\n<p><em>2. Dommage moral<\/em><\/p>\n<p>165. La Cour consid\u00e8re que la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure juridictionnelle a fait subir \u00e0 la requ\u00e9rante un pr\u00e9judice moral en lien direct et certain avec la violation constat\u00e9e.<\/p>\n<p><em>3. Conclusion<\/em><\/p>\n<p>166. La Cour consid\u00e8re que les \u00e9l\u00e9ments de dommage retenus pr\u00e9c\u00e9demment ne se pr\u00eatent pas \u00e0 un calcul exact. Les \u00e9valuant dans leur ensemble, elle conclut, statuant en \u00e9quit\u00e9, qu\u2019il y a lieu, compte-tenu de la violation constat\u00e9e, d\u2019accorder \u00e0 la requ\u00e9rante, tous chefs de pr\u00e9judice confondus, une somme de 290\u00a0000 EUR, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t.<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>167. La requ\u00e9rante sollicite le versement d\u2019une somme de 8\u00a0000\u00a0EUR correspondant aux frais de justice dont elle a obtenu le b\u00e9n\u00e9fice par le jugement du tribunal de grande instance du 11 mai 2010. Toutefois, pour les m\u00eames motifs que ceux adopt\u00e9s pr\u00e9c\u00e9demment (paragraphe 148 ci-dessus), la Cour ne saurait faire droit \u00e0 cette demande.<\/p>\n<p>168. Pour le surplus, la requ\u00e9rante ne sollicite pas le remboursement de frais et d\u00e9pens support\u00e9s devant la Cour et\/ou les juridictions internes, et pareille question n\u2019appelle pas un examen d\u2019office (G\u00fcnd\u00fcz c. Turquie, no\u00a035071\/97, \u00a7 55, CEDH 2003\u2011XI).<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6\u00a0\u00a7\u00a01 de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser \u00e0 la requ\u00e9rante, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention 290\u00a0000\u00a0EUR (deux\u00a0cent quatre-vingt-dix mille euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t,<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 12 mai 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Martina Keller \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0S\u00edofra O\u2019Leary<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sidente<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494&text=AFFAIRE+TABOURET+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+43078%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494&title=AFFAIRE+TABOURET+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+43078%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1494&description=AFFAIRE+TABOURET+c.+FRANCE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+43078%2F15\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c0 l\u2019origine de l\u2019affaire se trouve la cession d\u2019une \u00e9tude d\u2019huissier entre la requ\u00e9rante et son pr\u00e9d\u00e9cesseur, A.C. 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