{"id":1428,"date":"2022-04-28T09:54:18","date_gmt":"2022-04-28T09:54:18","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428"},"modified":"2022-04-28T09:54:18","modified_gmt":"2022-04-28T09:54:18","slug":"affaire-soutzos-c-grece-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-31628-14","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428","title":{"rendered":"AFFAIRE SOUTZOS c. GR\u00c8CE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 31628\/14"},"content":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne l\u2019\u00e9quit\u00e9 et la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure devant les juridictions civiles, ainsi que la motivation des arr\u00eats rendus.<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">PREMI\u00c8RE SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE SOUTZOS c. GR\u00c8CE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 31628\/14)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n28 avril 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Soutzos c. Gr\u00e8ce,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (premi\u00e8re section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<\/p>\n<p>Erik Wennerstr\u00f6m, pr\u00e9sident,<br \/>\nLorraine Schembri Orland,<br \/>\nIoannis Ktistakis, juges,<br \/>\net de Liv Tigerstedt, greffi\u00e8re adjointe de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a031628\/14) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique hell\u00e9nique et dont un ressortissant de cet \u00c9tat, M. Rolandos-Aggelos Soutzos (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 16\u00a0avril 2014,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement grec (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<br \/>\nles observations des parties,<br \/>\nApr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 29 mars 2022,<br \/>\nRend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne l\u2019\u00e9quit\u00e9 et la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure devant les juridictions civiles, ainsi que la motivation des arr\u00eats rendus.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant, M. Rolandos-Aggelos Soutzos, est un ressortissant grec n\u00e9 en 1973. Il a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 devant la Cour par Me\u00a0N. Koulouris, avocat au barreau d\u2019Ath\u00e8nes.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par les d\u00e9l\u00e9gu\u00e9es de son agent, Mme\u00a0A. Dimitrakopoulou, assesseure aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat, et Mme\u00a0I.\u00a0Kotsoni, auditrice aupr\u00e8s du Conseil juridique de l\u2019\u00c9tat.<\/p>\n<p>4. Le 22 juin 1996, alors qu\u2019il circulait sur son v\u00e9lomoteur, le requ\u00e9rant fut victime d\u2019un accident de la route. Depuis lors, il est parapl\u00e9gique.<\/p>\n<p><strong>I. La proc\u00e9dure devant les juridictions p\u00e9nales<\/strong><\/p>\n<p>5. Une proc\u00e9dure p\u00e9nale fut engag\u00e9e contre le requ\u00e9rant et contre les conducteurs de deux voitures impliqu\u00e9es dans l\u2019accident, A.R. et P.S., pour dommage corporel r\u00e9sultant d\u2019une n\u00e9gligence et pour infraction au code de la route. Le requ\u00e9rant se constitua partie civile dans la proc\u00e9dure contre A.R. et P.S. et demanda \u00e0 \u00eatre indemnis\u00e9 pour le dommage moral qu\u2019il disait avoir subi.<\/p>\n<p>6. Le 26 f\u00e9vrier 1999, par le jugement no\u00a025919\/99, le tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes, si\u00e9geant en formation de juge unique, relaxa le requ\u00e9rant des accusations port\u00e9es contre lui et condamna A.R. et P.S. pour dommage corporel r\u00e9sultant d\u2019une n\u00e9gligence. Il commua la peine d\u2019emprisonnement prononc\u00e9e contre A.R. en une sanction p\u00e9cuniaire et infligea \u00e0 P.S. une peine d\u2019emprisonnement de sept mois avec sursis. Il fit \u00e9galement droit \u00e0 la demande d\u2019indemnisation du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>7. A.R. et P.S. interjet\u00e8rent appel contre ce jugement.<\/p>\n<p>8. Le 23 novembre 1999, par l\u2019arr\u00eat no\u00a081475\/99, le tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes, si\u00e9geant en formation de trois juges et statuant en appel, relaxa A.R. des accusations port\u00e9es contre lui, condamna P.S. pour dommage corporel r\u00e9sultant d\u2019une n\u00e9gligence et pronon\u00e7a contre lui une peine d\u2019emprisonnement de quatre mois avec sursis, et fit droit \u00e0 la demande d\u2019indemnisation du requ\u00e9rant pour dommage moral. Le tribunal consid\u00e9ra que P.S. n\u2019avait pas adapt\u00e9 sa vitesse et n\u2019avait pas respect\u00e9 la distance de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>II. La proc\u00e9dure devant les juridictions civiles<\/strong><\/p>\n<p>9. Le 7 mai 1998, le requ\u00e9rant saisit le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes, compos\u00e9 d\u2019un juge unique, d\u2019une action en dommages-int\u00e9r\u00eats dirig\u00e9e contre deux soci\u00e9t\u00e9s d\u2019assurances, le propri\u00e9taire de l\u2019une des deux voitures impliqu\u00e9es dans l\u2019accident, ainsi que les conducteurs de ces deux v\u00e9hicules, A.R. et P.S.<\/p>\n<p>10. \u00c0 une date non pr\u00e9cis\u00e9e en 1999, par une d\u00e9cision avant dire droit (no\u00a04569\/1999), le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes suspendit l\u2019examen de l\u2019affaire en attendant la r\u00e9alisation d\u2019une expertise m\u00e9dicale.<\/p>\n<p>11. Le 20 d\u00e9cembre 1999, le requ\u00e9rant demanda la fixation d\u2019une nouvelle date d\u2019audience.<\/p>\n<p>12. Le 28 f\u00e9vrier 2001, par le jugement no\u00a01025\/2001, le tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes fit partiellement droit \u00e0 l\u2019action du requ\u00e9rant, estimant que ce dernier \u00e9tait le principal responsable de l\u2019accident (\u00e0 hauteur de 60\u00a0%) et que par ailleurs A.R. et P.S. \u00e9taient conjointement responsables.<\/p>\n<p>13. Le 27 f\u00e9vrier 2001 et le 19 mars 2001 respectivement, le requ\u00e9rant et l\u2019un de ses adversaires interjet\u00e8rent appel.<\/p>\n<p>14. Le 3 avril 2002, certains des adversaires du requ\u00e9rant form\u00e8rent un appel\u00a0incident (\u03b1\u03bd\u03c4\u03ad\u03c6\u03b5\u03c3\u03b7).<\/p>\n<p>15. Le 4 d\u00e9cembre 2002, par l\u2019arr\u00eat no 9510\/2002, la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes annula le jugement du tribunal de premi\u00e8re instance et, statuant sur le fond, rejeta l\u2019action du requ\u00e9rant, consid\u00e9rant que celui-ci \u00e9tait le seul responsable de l\u2019accident en cause. Elle estima en effet qu\u2019il n\u2019avait pas fait preuve de l\u2019attention requise alors qu\u2019il circulait sur son v\u00e9lomoteur.<\/p>\n<p>16. Le 10 avril 2003, le requ\u00e9rant se pourvut en cassation.<\/p>\n<p>17. Le 20 f\u00e9vrier 2004, par l\u2019arr\u00eat no\u00a0190\/2004, la Cour de cassation annula l\u2019arr\u00eat no\u00a09510\/2002 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes et renvoya l\u2019affaire devant celle-ci. Elle consid\u00e9ra que la cour d\u2019appel s\u2019\u00e9tait appuy\u00e9e sur des motifs contradictoires et insuffisants pour \u00e9tablir la responsabilit\u00e9 du requ\u00e9rant et, plus largement, les circonstances de l\u2019accident.<\/p>\n<p>18. Le 24 f\u00e9vrier 2004, le requ\u00e9rant demanda la fixation d\u2019une date d\u2019audience devant la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes.<\/p>\n<p>19. Le 26 janvier 2005, par l\u2019arr\u00eat no\u00a0522\/2005, la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes fit partiellement droit \u00e0 l\u2019action du requ\u00e9rant, consid\u00e9rant que ce dernier \u00e9tait le principal responsable de l\u2019accident litigieux, \u00e0 hauteur de 60\u00a0%, et que A.R. et P.S. \u00e9taient conjointement responsables \u00e0 hauteur de 40\u00a0%. Il condamna A.R. et P.S. \u00e0 verser au requ\u00e9rant une somme de 222\u00a0220,77 euros (EUR).<\/p>\n<p>20. Les 22 f\u00e9vrier et 2 mars 2005, les adversaires du requ\u00e9rant, parmi lesquels A.R. et P.S., se pourvurent en cassation.<\/p>\n<p>21. Le 5 avril 2005, le requ\u00e9rant se pourvut \u00e9galement en cassation.<\/p>\n<p>22. Le 3 novembre 2006, \u00e0 la suite d\u2019une audience qui s\u2019\u00e9tait tenue le 22\u00a0septembre 2006, la Cour de cassation, par sa d\u00e9cision no\u00a01739\/2006, d\u00e9clara cette audience non valable au motif que les parties n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 invit\u00e9es \u00e0 compara\u00eetre.<\/p>\n<p>23. Le 31 octobre 2008, date d\u2019une nouvelle audience, la Cour de cassation d\u00e9clara \u00e0 nouveau l\u2019audience non valable au motif que les parties n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 invit\u00e9es \u00e0 compara\u00eetre (d\u00e9cision no\u00a01973\/2008).<\/p>\n<p>24. Le 17 f\u00e9vrier 2011, par l\u2019arr\u00eat no\u00a0247\/2011, la Cour de cassation annula l\u2019arr\u00eat no\u00a0522\/2005 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes pour d\u00e9faut de motivation et renvoya l\u2019affaire devant cette juridiction. Elle jugea que la cour d\u2019appel s\u2019\u00e9tait appuy\u00e9e sur des motifs contradictoires et insuffisants pour \u00e9tablir la responsabilit\u00e9 du requ\u00e9rant et celle de A.R. et de P.S.<\/p>\n<p>25. Le 25 f\u00e9vrier 2011, le requ\u00e9rant demanda la fixation d\u2019une date d\u2019audience devant la cour d\u2019appel.<\/p>\n<p>26. Le 5 avril 2012, par l\u2019arr\u00eat no\u00a01845\/2012, la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes rejeta l\u2019action du requ\u00e9rant, consid\u00e9rant qu\u2019il \u00e9tait le seul responsable de l\u2019accident en cause. Elle estima que cet accident et la parapl\u00e9gie du requ\u00e9rant avaient \u00e9t\u00e9 provoqu\u00e9s par la mani\u00e8re de circuler de ce dernier, selon elle caract\u00e9ris\u00e9e par l\u2019absence du niveau d\u2019attention requis d\u2019un point de vue objectif et th\u00e9orique, et constitutive d\u2019une n\u00e9gligence. Elle consid\u00e9ra \u00e9galement que A.R. et P.S. n\u2019\u00e9taient aucunement responsables de l\u2019accident. Pour \u00e9tayer sa position, elle releva ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Il convient de noter que le conducteur du taxi (A.R.) a \u00e9t\u00e9 relax\u00e9 du chef d\u2019infliction d\u2019un dommage corporel par n\u00e9gligence, en vertu de l\u2019arr\u00eat no 81475\/1999 du tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes qui si\u00e9geait en formation de trois juges. En cons\u00e9quence, l\u2019action form\u00e9e par l\u2019appelant, Rolandos-Aggelos Soutzos, \u00e9tait irrecevable pour d\u00e9faut manifeste de fondement, en l\u2019absence de reconnaissance de culpabilit\u00e9 \u2013 condition principale de l\u2019obligation d\u2019indemnisation (article 914 du code civil)\u00a0\u2013 des personnes vis\u00e9es par l\u2019action (\u03c4\u03c9\u03bd \u03b5\u03bd\u03b1\u03b3\u03bf\u03bc\u03ad\u03bd\u03c9\u03bd \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03c9\u03b3\u03ae) (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>27. Le 8 f\u00e9vrier 2013, le requ\u00e9rant se pourvut en cassation contre l\u2019arr\u00eat no\u00a01845\/2012 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes. Il souleva plusieurs moyens de cassation qui correspondaient aux diff\u00e9rents consid\u00e9rants de cette d\u00e9cision. Apr\u00e8s avoir reproduit l\u2019essentiel de la motivation de l\u2019arr\u00eat de la cour d\u2019appel comprenant la partie relative \u00e0 l\u2019arr\u00eat no 81475\/99 du tribunal correctionnel et le prononc\u00e9 de la relaxe de A.R., il all\u00e9guait que la cour d\u2019appel avait interpr\u00e9t\u00e9 de fa\u00e7on erron\u00e9e les dispositions de la loi et du code de la route et qu\u2019elle avait expos\u00e9 des motifs contradictoires et insuffisants.<\/p>\n<p>28. Le 1er juillet 2013, par l\u2019arr\u00eat no\u00a01444\/2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ\u00e9rant et confirma l\u2019arr\u00eat no\u00a01845\/2012 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes. Apr\u00e8s avoir reproduit textuellement l\u2019essentiel des consid\u00e9rants de l\u2019arr\u00eat attaqu\u00e9, elle conclut comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0En se pronon\u00e7ant ainsi, la cour d\u2019appel a retenu dans son arr\u00eat des motifs clairs, suffisants et non contradictoires, qui permettent de contr\u00f4ler en cassation si les dispositions du droit interne appliqu\u00e9es en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019ont \u00e9t\u00e9 de fa\u00e7on correcte ou non. Son arr\u00eat n\u2019est pas d\u00e9pourvu de base l\u00e9gale et elle n\u2019a pas enfreint les dispositions susmentionn\u00e9es du droit interne, qu\u2019elle a correctement interpr\u00e9t\u00e9es et appliqu\u00e9es\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>29. Cet arr\u00eat fut mis au net et certifi\u00e9 conforme le 25\u00a0octobre 2013.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>30. Les dispositions juridiques et la pratique internes pertinents en l\u2019esp\u00e8ce sont d\u00e9crites dans l\u2019arr\u00eat Glykantzi c. Gr\u00e8ce (no 40150\/09, 30\u00a0octobre 2012).<\/p>\n<p>EN DROIT<\/p>\n<p><strong>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 DE LA CONVENTION quant AU DROIT DU REQU\u00c9RANT \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable<\/strong><\/p>\n<p>31. Le requ\u00e9rant se plaint d\u2019une atteinte \u00e0 son droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, en raison de la motivation selon lui contradictoire et insuffisante des arr\u00eats des juridictions internes, notamment de ceux rendus par la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes (no\u00a01845\/2012) et par la Cour de cassation (no\u00a01444\/2013). Il invoque l\u2019article 6 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>A. Arguments des parties<\/strong><\/p>\n<p>32. Le requ\u00e9rant soutient que les juridictions civiles ont fait preuve d\u2019\u00ab\u00a0attitudes\u00a0\u00bb contradictoires dans la motivation des arr\u00eats en cause. Il ajoute que ces \u00ab\u00a0attitudes\u00a0\u00bb ont fait na\u00eetre une grave incertitude juridique.<\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant souligne que, par l\u2019arr\u00eat no 81475\/99, le tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes, si\u00e9geant en formation de trois juges et statuant en appel, a condamn\u00e9 l\u2019une des personnes mises en cause pour dommage corporel r\u00e9sultant d\u2019une n\u00e9gligence. \u00c0 ses yeux, cette d\u00e9cision interne d\u00e9finitive a \u00e9t\u00e9 contredite par les conclusions du dernier arr\u00eat de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes, qui a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait l\u2019unique responsable de l\u2019accident en cause. Selon le requ\u00e9rant, la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes aurait d\u00fb au moins pr\u00e9senter des motifs convaincants et des explications concernant cette diff\u00e9rence, ce que, d\u2019apr\u00e8s lui, elle n\u2019a pas fait. Le requ\u00e9rant d\u00e9clare \u00e9galement que cette situation doit \u00eatre vue \u00e0 la lumi\u00e8re de ce qui \u00e9tait pour lui en jeu\u00a0: il souligne qu\u2019il est paralys\u00e9 et contraint depuis l\u2019\u00e2ge de vingt\u2011deux ans \u2013\u00a0et depuis vingt-deux ans\u00a0\u2013 d\u2019utiliser un fauteuil roulant et qu\u2019il souffre de divers probl\u00e8mes de sant\u00e9. D\u00e8s lors, \u00e0 son avis, les juridictions internes auraient d\u00fb proc\u00e9der \u00e0 l\u2019examen de son affaire avec une attention particuli\u00e8re.<\/p>\n<p>34. Le Gouvernement soutient que, dans son arr\u00eat no 1845\/2012, la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes a pris en compte pour aboutir \u00e0 sa conclusion finale tous les faits cruciaux tels qu\u2019ils ressortaient de l\u2019ensemble des \u00e9l\u00e9ments de preuve fournis par les parties. Il d\u00e9clare que la cour d\u2019appel a amplement motiv\u00e9 cet arr\u00eat, ce que selon lui la Cour de cassation a par la suite admis dans son arr\u00eat no 1444\/2013. Le Gouvernement estime en outre que les juridictions civiles ont pris en compte l\u2019arr\u00eat no 81475\/99 du tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes. Selon il, la Cour pourrait constater une violation de l\u2019article 6 de la Convention uniquement dans le cas o\u00f9 la motivation de la cour d\u2019appel ou de la Cour de cassation aurait \u00e9t\u00e9 manifestement contradictoire et incoh\u00e9rente, ce qui selon lui n\u2019est pas le cas en l\u2019esp\u00e8ce. Le Gouvernement plaide enfin que le fait qu\u2019un tribunal statue diff\u00e9remment d\u2019un autre est une caract\u00e9ristique inh\u00e9rente \u00e0 la proc\u00e9dure judiciaire.<\/p>\n<p><strong>B. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/strong><\/p>\n<p>35. La Cour rappelle tout d\u2019abord qu\u2019elle n\u2019a pas pour t\u00e2che de se substituer aux juridictions internes. C\u2019est au premier chef aux autorit\u00e9s nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu\u2019il incombe d\u2019interpr\u00e9ter la l\u00e9gislation interne. D\u00e8s lors, sauf dans les cas d\u2019un arbitraire \u00e9vident, elle n\u2019est pas comp\u00e9tente pour mettre en cause l\u2019interpr\u00e9tation de la l\u00e9gislation interne par ces juridictions. De m\u00eame, sur ce point, il ne lui appartient pas, en principe, de comparer les diverses d\u00e9cisions rendues, m\u00eame dans des litiges de prime abord voisins ou connexes, par des tribunaux dont l\u2019ind\u00e9pendance s\u2019impose \u00e0 elle. La Cour souligne ensuite avoir d\u00e9j\u00e0 reconnu que l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 de divergences de jurisprudence est naturellement inh\u00e9rente \u00e0 tout syst\u00e8me judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorit\u00e9 sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent \u00e9galement appara\u00eetre au sein d\u2019une m\u00eame juridiction. Cela en soi ne saurait \u00eatre jug\u00e9 contraire \u00e0 la Convention (Nejdet \u015eahin et Perihan \u015eahin c.\u00a0Turquie [GC], no\u00a013279\/05, \u00a7\u00a7\u00a049-51, 20 octobre 2011).<\/p>\n<p>36. La Cour a par ailleurs \u00e9t\u00e9 appel\u00e9e \u00e0 se prononcer sur les divergences de jurisprudence pouvant survenir au sein d\u2019une m\u00eame cour d\u2019appel (Tudor Tudor c. Roumanie, no 21911\/03, 24 mars 2009) ou entre tribunaux d\u2019instance (\u015etef\u0103nic\u0103 et autres c. Roumanie, no 38155\/02, 2 novembre 2010) lorsque ces juridictions statuent en dernier ressort. Outre le caract\u00e8re \u00ab\u00a0profond et persistant\u00a0\u00bb des divergences en cause, ce sont, l\u00e0 encore, l\u2019incertitude juridique d\u00e9coulant de l\u2019inconstance dans la pratique de ces juridictions et l\u2019absence de m\u00e9canismes permettant de r\u00e9soudre les divergences de jurisprudence qui ont \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9tant de nature \u00e0 porter atteinte au droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable (Tudor Tudor, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a030\u201132, et \u015etef\u0103nic\u0103 et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 37-38).<\/p>\n<p>37. La Cour rappelle en outre qu\u2019il ne lui appartient pas d\u2019appr\u00e9cier elle\u2011m\u00eame les \u00e9l\u00e9ments ayant conduit une juridiction \u00e0 adopter telle d\u00e9cision plut\u00f4t que telle autre car, ce faisant, elle s\u2019\u00e9rigerait en juge de quatri\u00e8me instance (voir, parmi d\u2019autres, Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, \u00a7 44, s\u00e9rie\u00a0A no 296\u2011C, Contal c.\u00a0France (d\u00e9c.), no\u00a067603\/01, 3\u00a0septembre 2000, Donadz\u00e9 c.\u00a0G\u00e9orgie, no 74644\/01, \u00a7\u00a7\u00a030\u201131, 7\u00a0mars 2006, et Vassiliadis c.\u00a0Gr\u00e8ce, no 32086\/06, \u00a7 29, 2 avril 2009). Elle observe que, en l\u2019esp\u00e8ce, rien dans le dossier ne permet de d\u00e9celer un quelconque \u00e9l\u00e9ment d\u2019iniquit\u00e9 dans le d\u00e9roulement des proc\u00e9dures, qui ont respect\u00e9 le principe du contradictoire et au cours desquelles le requ\u00e9rant a pu pr\u00e9senter ses arguments pour la d\u00e9fense de ses int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n<p>38. La Cour note en particulier que le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 d\u00e9bout\u00e9 de l\u2019action qu\u2019il avait introduite devant les juridictions civiles. Si, par les arr\u00eats nos\u00a01025\/2001 du tribunal de premi\u00e8re instance d\u2019Ath\u00e8nes et 522\/2005 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes, il a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 que A.R. et P.S. \u00e9taient \u00e9galement responsables de l\u2019accident, les juridictions internes ont finalement jug\u00e9 que le requ\u00e9rant \u00e9tait le seul responsable. Qui plus est, il ressort du dossier que la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes, en rejetant l\u2019action du requ\u00e9rant, a pris en compte l\u2019arr\u00eat no 81475\/99 du tribunal correctionnel d\u2019Ath\u00e8nes (paragraphe\u00a026 ci\u2011dessus). La Cour ne distingue aucun \u00e9l\u00e9ment qui soit de nature \u00e0 lui permettre de consid\u00e9rer ces d\u00e9cisions comme insuffisantes, arbitraires ou manifestement d\u00e9raisonnables.<\/p>\n<p>39. Eu \u00e9gard aux consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fond\u00e9 et doit \u00eatre rejet\u00e9 en application de l\u2019article\u00a035 \u00a7\u00a7 3 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>II. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 DE LA CONVENTION quant \u00e0 la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure<\/strong><\/p>\n<p>40. Le requ\u00e9rant critique la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure men\u00e9e devant les juridictions civiles, qui a d\u00e9but\u00e9 le 7 mai 1998 et s\u2019est achev\u00e9e le 25\u00a0octobre\u00a02013. Il invoque l\u2019article 6 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue (&#8230;) dans un d\u00e9lai raisonnable, par un tribunal (&#8230;), qui d\u00e9cidera (&#8230;) des contestations sur ses droits et obligations de caract\u00e8re civil (&#8230;)\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>41. Constatant que ce grief n\u2019est ni manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Arguments des parties<\/em><\/p>\n<p>42. Le requ\u00e9rant plaide que la proc\u00e9dure men\u00e9e devant les juridictions internes a dur\u00e9 quinze ans et deux mois et que le fait que la Cour de cassation ait par deux fois ajourn\u00e9 l\u2019audience dans l\u2019affaire ne doit pas lui \u00eatre attribu\u00e9. Il ajoute que, \u00e0 supposer m\u00eame que son repr\u00e9sentant ait commis une erreur d\u2019ordre proc\u00e9dural, la Cour de cassation aurait d\u00fb fixer une nouvelle date d\u2019audience dans un d\u00e9lai plus court, et non pas deux ans plus tard. Il consid\u00e8re enfin que c\u2019est l\u2019\u00c9tat qui est \u00e0 l\u2019origine du prononc\u00e9 de nombreux arr\u00eats, donc de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement soutient que l\u2019affaire a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e dans un d\u00e9lai raisonnable. En premier lieu, il estime que le d\u00e9lai \u00e9coul\u00e9 entre le 22\u00a0septembre 2006 (date \u00e0 laquelle avait \u00e9t\u00e9 fix\u00e9 l\u2019examen des recours en annulation contre l\u2019arr\u00eat no 522\/2005 de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes devant la Cour de cassation) et le 17 septembre 2010 (date \u00e0 laquelle les recours en cause ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s par la Cour de cassation) ne peut pas \u00eatre attribu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00c9tat. Il plaide en particulier que, le 22 septembre 2006, la Cour de cassation, par sa d\u00e9cision no\u00a01739\/2006, a d\u00e9clar\u00e9 non valable l\u2019audience dans l\u2019affaire, au motif que les parties n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 l\u00e9galement invit\u00e9es \u00e0 compara\u00eetre. Il ajoute que, le 31 octobre 2008, date d\u2019une nouvelle audience, la Cour de cassation a \u00e0 nouveau d\u00e9clar\u00e9 l\u2019audience non valable, pour la m\u00eame raison.<\/p>\n<p>44. Le Gouvernement ajoute que le reste de la p\u00e9riode en question ne peut pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme excessif, compte tenu selon lui de la complexit\u00e9 de l\u2019affaire et du fait que celle-ci a \u00e9t\u00e9 examin\u00e9e trois fois en premi\u00e8re et deuxi\u00e8me instance et trois fois par la Cour de cassation. Le Gouvernement consid\u00e8re enfin qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce l\u2019effectivit\u00e9 et la cr\u00e9dibilit\u00e9 de la proc\u00e9dure n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 remises en cause.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>45. La Cour note que la p\u00e9riode \u00e0 consid\u00e9rer a d\u00e9but\u00e9 le 7 mai 1998, date \u00e0 laquelle le requ\u00e9rant a introduit son action devant les juridictions civiles, et qu\u2019elle s\u2019est termin\u00e9e le 25 octobre 2013, date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat no\u00a01444\/2013 de la Cour de cassation a \u00e9t\u00e9 mis au net et certifi\u00e9 conforme. La proc\u00e9dure a donc dur\u00e9 quinze ans et deux mois environ, pour trois instances.<\/p>\n<p>46. La Cour rappelle que le caract\u00e8re raisonnable de la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure s\u2019appr\u00e9cie suivant les circonstances de la cause et eu \u00e9gard aux crit\u00e8res consacr\u00e9s par sa jurisprudence, en particulier la complexit\u00e9 de l\u2019affaire, le comportement des requ\u00e9rants et celui des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes, ainsi que l\u2019enjeu du litige pour les int\u00e9ress\u00e9s (voir, parmi beaucoup d\u2019autres, Glykantzi, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 47).<\/p>\n<p>47. Elle rappelle aussi avoir maintes fois trait\u00e9 des affaires qui soulevaient comme la pr\u00e9sente esp\u00e8ce la question de la dur\u00e9e excessive de proc\u00e9dures civiles en Gr\u00e8ce et avoir constat\u00e9 une violation de l\u2019article\u00a06 \u00a7\u00a01 de la Convention (voir l\u2019arr\u00eat pilote Glykantzi, pr\u00e9cit\u00e9).<\/p>\n<p>48. En l\u2019occurrence, apr\u00e8s avoir examin\u00e9 tous les \u00e9l\u00e9ments qui lui ont \u00e9t\u00e9 soumis, la Cour ne d\u00e9c\u00e8le aucun fait ni argument propre \u00e0 justifier la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure en l\u2019esp\u00e8ce. Compte tenu de sa jurisprudence en la mati\u00e8re, elle estime qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce la proc\u00e9dure litigieuse a connu une dur\u00e9e excessive et incompatible avec l\u2019exigence de \u00ab\u00a0d\u00e9lai raisonnable\u00a0\u00bb pos\u00e9e par l\u2019article\u00a06 \u00a7\u00a01.<\/p>\n<p>49. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7 1 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>III. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<\/strong><\/p>\n<p>50. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>51. Pour pr\u00e9judice mat\u00e9riel, le requ\u00e9rant demande une somme de 222\u00a0220,77 euros (EUR), qui correspondrait au montant que les d\u00e9fendeurs avaient \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 lui verser par le \u00ab\u00a0deuxi\u00e8me arr\u00eat\u00a0\u00bb de la cour d\u2019appel d\u2019Ath\u00e8nes. Il d\u00e9clare s\u2019en remettre \u00e0 la sagesse de la Cour quant au montant qui devrait lui \u00eatre allou\u00e9 pour dommage moral, sollicitant \u00e0 ce titre une \u00ab\u00a0somme appropri\u00e9e\u00a0\u00bb. Il ne demande pas de somme au titre des frais et d\u00e9pens.<\/p>\n<p>52. Le Gouvernement estime que la somme r\u00e9clam\u00e9e est excessive et injustifi\u00e9e et que le constat de violation constituerait une satisfaction \u00e9quitable suffisante.<\/p>\n<p>53. La Cour ne constate pas de lien de causalit\u00e9 entre la violation de la Convention constat\u00e9e et le dommage mat\u00e9riel all\u00e9gu\u00e9 et, en cons\u00e9quence, elle rejette la demande \u00e0 ce titre. Elle octroie au requ\u00e9rant 6\u00a0500\u00a0EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t.<\/p>\n<p>54. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare recevable le grief formul\u00e9 sous l\u2019angle de l\u2019article 6 de la Convention quant \u00e0 la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure, et d\u00e9clare irrecevable le surplus de la requ\u00eate\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 de la Convention\u00a0quant \u00e0 la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure ;<\/p>\n<p>3. Dit,<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois, 6\u00a0500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour dommage moral\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 28 avril 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Liv Tigerstedt \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Erik Wennerstr\u00f6m<br \/>\nGreffi\u00e8re adjointe \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428&text=AFFAIRE+SOUTZOS+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+31628%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428&title=AFFAIRE+SOUTZOS+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+31628%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1428&description=AFFAIRE+SOUTZOS+c.+GR%C3%88CE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+31628%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne l\u2019\u00e9quit\u00e9 et la dur\u00e9e d\u2019une proc\u00e9dure devant les juridictions civiles, ainsi que la motivation des arr\u00eats rendus. 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