{"id":133,"date":"2020-12-03T15:47:30","date_gmt":"2020-12-03T15:47:30","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133"},"modified":"2020-12-03T17:51:43","modified_gmt":"2020-12-03T17:51:43","slug":"affaire-unal-et-bozbag-c-turquie-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-15490-07","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133","title":{"rendered":"AFFAIRE UNAL ET BOZBAG c. TURQUIE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 15490\/07"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">DEUXI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE \u00dcNAL ET BOZBA\u011e c. TURQUIE<br \/>\n(Requ\u00eate no 15490\/07)<br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n24 novembre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme.<!--more--><\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire \u00dcnal et Bozba\u011f c. Turquie,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (deuxi\u00e8me section), si\u00e9geant en un comit\u00e9 compos\u00e9 de\u00a0:<\/p>\n<p>Valeriu Gri\u0163co, pr\u00e9sident,<\/p>\n<p>Branko Lubarda,<\/p>\n<p>Pauliine Koskelo, juges,<\/p>\n<p>et de Hasan Bak\u0131rc\u0131, greffier adjoint de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate susmentionn\u00e9e (no 15490\/07) dirig\u00e9e contre la R\u00e9publique de Turquie et dont deux ressortissants de cet \u00c9tat, MM. Adem \u00dcnal et Mustafa \u0130smet Bozba\u011f (\u00ab\u00a0les requ\u00e9rants\u00a0\u00bb) ont saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 20 f\u00e9vrier 2007,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement turc (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) la requ\u00eate,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 3 novembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat pour le pr\u00e9judice subi par les requ\u00e9rants en raison d\u2019une erreur dans la tenue des registres fonciers. Les requ\u00e9rants invoquent l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Les requ\u00e9rants sont n\u00e9s respectivement en 1942 et en 1939. \u00c0 la date de l\u2019introduction de la requ\u00eate, ils r\u00e9sidaient \u00e0 Istanbul. Ils ont \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9s par Me\u00a0\u00c7. \u00d6zg\u00fcn, avocat dans cette m\u00eame ville.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent.<\/p>\n<p>4. Le greffe a \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 du d\u00e9c\u00e8s du requ\u00e9rant Adem \u00dcnal survenu le 2\u00a0f\u00e9vrier\u00a02017. Ses h\u00e9ritiers, Seher \u015eule \u00dcnal, \u015eeniz \u00dcnal et G\u00fcnay\u00a0Atameri\u00e7, ont exprim\u00e9 le souhait de poursuivre la proc\u00e9dure devant la Cour et d\u2019y participer en se faisant repr\u00e9senter par l\u2019avocat du d\u00e9funt requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>I. Le terrain litigieux et ses acqu\u00e9reurs<\/p>\n<p>5. En 1973, \u00e0 la suite de travaux cadastraux, la commission cadastrale estima que la parcelle no\u00a0298, sise dans le village de K\u0131ra\u00e7 (Istanbul), appartenait au Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>6. Le 28 mars 1983, sur opposition d\u2019un certain D.P., la commission cadastrale conclut, entre autres, que la parcelle litigieuse appartenait \u00e0 quatre copropri\u00e9taires et non pas au Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>7. Le 11 janvier 1985, la parcelle litigieuse fut inscrite sur le registre foncier au nom des copropri\u00e9taires susmentionn\u00e9s.<\/p>\n<p>8. Le 6 d\u00e9cembre 1985, ceux-ci vendirent le terrain litigieux \u00e0 un tiers et le terrain fut inscrit sur le registre foncier au nom de ce dernier.<\/p>\n<p>9. Le 24 mai 1990, les requ\u00e9rants achet\u00e8rent le terrain qui fut ainsi inscrit sur le registre foncier \u00e0 leur nom.<\/p>\n<p>II. L\u2019inscription du terrain litigieux au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public<\/p>\n<p>10. Entre-temps, le 23 mai 1983, le Tr\u00e9sor public avait initi\u00e9 devant le tribunal cadastral de \u00c7atalca une action visant l\u2019annulation de la d\u00e9cision de la commission cadastrale du 28 mars 1983 et l\u2019inscription de certains terrains, dont la parcelle no\u00a0298, \u00e0 son nom. Ni les requ\u00e9rants ni la personne qui leur avait vendu le terrain litigieux ne furent parties \u00e0 cette proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>11. Le 10 mars 1989, le dossier fut transmis au tribunal cadastral de B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece (\u00ab\u00a0le tribunal cadastral\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>12. Le 2 f\u00e9vrier 1995, celui-ci annula la d\u00e9cision du 28 mars 1983 de la commission cadastrale et ordonna l\u2019inscription de la parcelle no\u00a0298 sur le registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>13. Le 9 novembre 1995, la Cour de cassation confirma ce jugement.<\/p>\n<p>14. Le 14 mars 1996, elle rejeta le recours en rectification d\u2019arr\u00eat.<\/p>\n<p>15. Le 3 avril 1996, les h\u00e9ritiers de D.P., qui furent parties \u00e0 la proc\u00e9dure initi\u00e9e par le Tr\u00e9sor public, demand\u00e8rent au tribunal cadastral de rouvrir le proc\u00e8s.<\/p>\n<p>16. Les requ\u00e9rants figuraient comme partie intervenante dans la proc\u00e9dure de r\u00e9ouverture.<\/p>\n<p>17. Le 19 novembre 1996, le tribunal cadastral rejeta la demande.<\/p>\n<p>18. Le 15 octobre 1997, la parcelle litigieuse fut inscrite au registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public.<\/p>\n<p>III. La proc\u00e9dure visant \u00e0 l\u2019annulation du titre de propri\u00e9t\u00e9 du Tr\u00e9sor public<\/p>\n<p>19. Le 3 juillet 1997, les requ\u00e9rants initi\u00e8rent devant le tribunal de grande instance de B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece (\u00ab\u00a0le TGI\u00a0\u00bb) une action visant l\u2019annulation de l\u2019inscription du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public et sa r\u00e9inscription \u00e0 leur nom sur le fondement de l\u2019article 931 du code civil en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque en vertu duquel l\u2019acqu\u00e9reur qui s\u2019est fi\u00e9 de bonne foi aux indications du registre est maintenu dans son droit. Ils firent valoir que le contentieux sur la propri\u00e9t\u00e9 du bien n\u2019avait \u00e9t\u00e9 port\u00e9 \u00e0 leur connaissance que lors de la proc\u00e9dure de r\u00e9ouverture (paragraphe 16 ci-dessus) et que le registre ne comportait aucune indication en ce sens.<\/p>\n<p>20. Le 23 novembre 1999, le TGI d\u00e9bouta les requ\u00e9rants. Il consid\u00e9ra que les requ\u00e9rants n\u2019avaient pas agi avec diligence puisqu\u2019une consultation des pi\u00e8ces du registre foncier leur aurait permis de se rendre compte que le Tr\u00e9sor public avait initi\u00e9 une action visant \u00e0 l\u2019annulation de la d\u00e9cision du 28\u00a0mars 1983 de la commission cadastrale. Elle estima en outre que les requ\u00e9rants n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 de bonne foi puisque le prix d\u2019acquisition du terrain qu\u2019ils avaient d\u00e9clar\u00e9 dans le registre foncier \u00e9tait consid\u00e9rablement inferieur \u00e0 la valeur marchande du bien.<\/p>\n<p>21. Ce jugement devint d\u00e9finitif \u00e0 une date non\u2011pr\u00e9cis\u00e9e avant le 9\u00a0mai\u00a02002 (voir paragraphe 23 ci-dessous).<\/p>\n<p>IV. Le recours en indemnisation<\/p>\n<p>22. Le 12 janvier 2001, les requ\u00e9rants saisirent le TGI d\u2019une demande tendant \u00e0 engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat sur le fondement de l\u2019article\u00a0917 du code civil en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque, pour pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la tenue des registres fonciers.<\/p>\n<p>23. Le 9 mai 2002, le TGI fit droit \u00e0 la demande des requ\u00e9rants. Il estima que m\u00eame si le jugement du 23 novembre 1999 \u00e9tait devenu d\u00e9finitif, celui\u2011ci n\u2019avait pas le m\u00eame objet que la proc\u00e9dure dont elle avait \u00e0 conna\u00eetre et qui concernait la responsabilit\u00e9 de l\u2019administration en raison de la tenue des registres fonciers. Consid\u00e9rant que pareille responsabilit\u00e9 se trouvait engag\u00e9e en l\u2019esp\u00e8ce, il condamna l\u2019\u00c9tat \u00e0 verser aux requ\u00e9rants la somme r\u00e9clam\u00e9e par eux, soit 737\u00a0500\u00a0livres turques (TRY) (environ 580\u00a0400\u00a0EUR \u00e0 l\u2019\u00e9poque), augment\u00e9e d\u2019int\u00e9r\u00eats moratoires.<\/p>\n<p>24. Le 25 mars 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement. Elle se r\u00e9f\u00e9ra notamment aux conclusions du jugement du 23 novembre 1999 selon lesquelles les requ\u00e9rants n\u2019avaient pas agi avec diligence et bonne foi.<\/p>\n<p>25. Statuant sur renvoi, le TGI d\u00e9cida par un jugement du 30\u00a0d\u00e9cembre\u00a02004, de ne pas suivre l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation et de maintenir son jugement ant\u00e9rieur (direnme karar\u0131).<\/p>\n<p>26. Sur pourvoi de l\u2019administration, l\u2019affaire fut d\u00e9f\u00e9r\u00e9e \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des chambres civiles de la Cour de cassation.<\/p>\n<p>27. Le 19 octobre 2005, celle-ci annula le jugement du 30\u00a0d\u00e9cembre 2004 du TGI. Elle nota que l\u2019action du Tr\u00e9sor public portant sur l\u2019annulation de la d\u00e9cision du 28 mars 1983 de la commission cadastrale avait \u00e9t\u00e9 introduite dans le d\u00e9lai requis et que d\u00e8s lors, les conclusions de la commission cadastrale n\u2019\u00e9taient pas devenues d\u00e9finitives. Elle releva que si le tribunal cadastral avait par inadvertance omis d\u2019informer la direction du registre foncier, l\u2019enregistrement fait sur le registre foncier n\u2019en demeurait pas moins nul et non avenu. Ainsi, elle conclut que l\u2019acquisition des requ\u00e9rants et des tiers au nom desquels le terrain litigieux avait \u00e9t\u00e9 inscrit n\u2019\u00e9tait pas valide.<\/p>\n<p>28. Le 12 septembre 2006, le TGI se conforma \u00e0 cet arr\u00eat et rejeta l\u2019action des requ\u00e9rants.<\/p>\n<p>29. Faute de pourvoi par les parties, ce jugement devint d\u00e9finitif le 25\u00a0d\u00e9cembre\u00a02006.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/strong><\/p>\n<p>30. Le cadre juridique et la pratique internes pertinents en l\u2019esp\u00e8ce sont essentiellement expos\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat G\u00fcrta\u015f Yap\u0131 Ticaret ve Pazarlama\u00a0A.\u015e. c.\u00a0Turquie (no\u00a040896\/05, \u00a7\u00a7\u00a023\u201135, 7\u00a0juillet\u00a02015).<\/p>\n<p>31. D\u2019apr\u00e8s l\u2019article 931 du code civil en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque (ancien code civil) :<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Lorsqu\u2019une personne acquiert une propri\u00e9t\u00e9 ou un autre droit r\u00e9el sur la foi des inscriptions du registre foncier, cette acquisition est valide.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>32. L\u2019article 917 \u00a7 1 de l\u2019ancien code civil disposait que l\u2019\u00c9tat \u00e9tait responsable de tout dommage r\u00e9sultant de la tenue du registre foncier. L\u2019article 1007 du nouveau code civil reprend les termes de cette disposition.<\/p>\n<p>33. L\u2019ordonnance pr\u00e9sidentielle no\u00a0809 du 7 mars 2019 publi\u00e9e au Journal officiel le 8 mars 2019 est d\u00e9crit dans l\u2019arr\u00eat Kaynar et autres c.\u00a0Turquie (nos\u00a021104\/06 et 2 autres, \u00a7\u00a024, 7\u00a0mai\u00a02019).<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 \u00c0 LA CONVENTION<\/p>\n<p>34. Les requ\u00e9rants se plaignent de la perte de leur propri\u00e9t\u00e9 et de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice qu\u2019ils disent avoir subi en raison des mentions erron\u00e9es du registre foncier. Ils invoquent \u00e0 cet \u00e9gard l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention, ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut \u00eatre priv\u00e9 de sa propri\u00e9t\u00e9 que pour cause d\u2019utilit\u00e9 publique et dans les conditions pr\u00e9vues par la loi et les principes g\u00e9n\u00e9raux du droit international.<\/p>\n<p>Les dispositions pr\u00e9c\u00e9dentes ne portent pas atteinte au droit que poss\u00e8dent les \u00c9tats de mettre en vigueur les lois qu\u2019ils jugent n\u00e9cessaires pour r\u00e9glementer l\u2019usage des biens conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral ou pour assurer le paiement des imp\u00f4ts ou d\u2019autres contributions ou des amendes.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>35. Le Gouvernement s\u2019oppose \u00e0 cette th\u00e8se.<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>36. Le Gouvernement invite la Cour \u00e0 rejeter la requ\u00eate en application de l\u2019article 35 de la Convention et de l\u2019article 47 du r\u00e8glement de la Cour au motif que le repr\u00e9sentant des requ\u00e9rants n\u2019aurait pas pr\u00e9sent\u00e9 de procuration avec la requ\u00eate.<\/p>\n<p>37. En outre, il estime que le requ\u00e9rant Adem \u00dcnal n\u2019aurait plus de statut de victime au motif qu\u2019il est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 et que ses h\u00e9ritiers n\u2019auraient pas fait part de leur souhait de maintenir la requ\u00eate.<\/p>\n<p>38. La Cour observe que le repr\u00e9sentant des requ\u00e9rants a pr\u00e9sent\u00e9, lors de l\u2019introduction de la requ\u00eate, des procurations pour chacun des requ\u00e9rants. Partant, elle rejette la premi\u00e8re exception du Gouvernement.<\/p>\n<p>39. Quant au d\u00e9c\u00e8s du requ\u00e9rant Adem \u00dcnal, la Cour prend acte du souhait de ses h\u00e9ritiers de poursuivre la proc\u00e9dure devant elle (paragraphe\u00a04 ci\u2011dessus). Eu \u00e9gard \u00e0 sa jurisprudence en la mati\u00e8re, elle leur reconna\u00eet qualit\u00e9 pour se substituer au requ\u00e9rant d\u00e9c\u00e9d\u00e9 dans la pr\u00e9sente instance (voir, parmi d\u2019autres, Malhous c.\u00a0R\u00e9publique tch\u00e8que\u00a0(d\u00e9c.)\u00a0[GC], no\u00a033071\/96, CEDH 2000\u2011XII et L\u00f3pez Ribalda et autres c.\u00a0Espagne\u00a0[GC], nos\u00a01874\/13 et 8567\/13, \u00a7 72, 17 octobre 2019).<\/p>\n<p>40. En cons\u00e9quence, elle rejette la deuxi\u00e8me exception du Gouvernement.<\/p>\n<p>41. Par ailleurs, s\u2019agissant du grief des requ\u00e9rants tir\u00e9 de la perte de leur propri\u00e9t\u00e9, la Cour rel\u00e8ve que leur action visant \u00e0 l\u2019annulation de l\u2019inscription du terrain litigieux sur le registre foncier au nom du Tr\u00e9sor public a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9 par le jugement du 23 novembre 1999 du TGI et que ce jugement est devenu d\u00e9finitif plus de six mois avant l\u2019introduction de la pr\u00e9sente requ\u00eate (paragraphe\u00a021 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>42. Partant, elle consid\u00e8re que cette partie de la requ\u00eate est tardive et qu\u2019elle doit \u00eatre rejet\u00e9e, en application de l\u2019article 35 \u00a7\u00a7 1 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p>43. Enfin, constatant que le grief tir\u00e9 de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice que les requ\u00e9rants disent avoir subi n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p>44. Les requ\u00e9rants se plaignent de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice subi en raison d\u2019une mention erron\u00e9e du registre foncier.<\/p>\n<p>45. Le Gouvernement se r\u00e9f\u00e8re aux conclusions des juridictions internes et soutient que les requ\u00e9rants n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 de bonne foi. Il estime en outre que les requ\u00e9rants devaient proc\u00e9der \u00e0 des consultations aupr\u00e8s des autorit\u00e9s concern\u00e9es puisqu\u2019ils ont achet\u00e9 un bien dont le prix \u00e9tait consid\u00e9rablement inferieur de sa valeur marchande. Il soutient \u00e9galement que la conclusion de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale des chambres civiles de la Cour de cassation \u00e9tait conforme \u00e0 la jurisprudence de la haute juridiction.<\/p>\n<p>46. Les requ\u00e9rants r\u00e9torquent que le fait que le prix d\u2019acquisition du terrain qu\u2019ils ont d\u00e9clar\u00e9 dans le registre foncier \u00e9tait consid\u00e9rablement inferieur \u00e0 la valeur marchande du bien ne signifie aucunement qu\u2019ils \u00e9taient de mauvaise foi. Selon eux, il s\u2019agit d\u2019une circonstance concernant la fiscalit\u00e9 et non la question de la bonne foi. En outre, ils arguent que l\u2019on ne pouvait attendre d\u2019eux qu\u2019ils aient eu connaissance du contentieux en cause dont m\u00eame les agents du registre foncier ignoraient l\u2019existence.<\/p>\n<p>47. La Cour rel\u00e8ve que le grief des requ\u00e9rants porte sur l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration, notamment par le biais d\u2019un recours fond\u00e9 sur l\u2019article\u00a0917 du code civil en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque, du pr\u00e9judice qu\u2019ils disent avoir subi en raison d\u2019une mention erron\u00e9e du registre foncier.<\/p>\n<p>48. \u00c0 cet \u00e9gard, elle rappelle avoir d\u00e9j\u00e0 constat\u00e9 dans une affaire contre la Turquie et portant sur un pr\u00e9judice r\u00e9sultant de la tenue des registres fonciers que le juste \u00e9quilibre devant r\u00e9gner entre les droits de la requ\u00e9rante et l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de la communaut\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 rompu au motif que la demande introduite par la requ\u00e9rante pour engager la responsabilit\u00e9 de l\u2019\u00c9tat avait \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par les juridictions internes qui avaient estim\u00e9 que l\u2019int\u00e9ress\u00e9e n\u2019avait pas fait preuve de la diligence requise lors de l\u2019achat (voir G\u00fcrta\u015f Yap\u0131 Ticaret ve Pazarlama A.\u015e., pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 61). Elle est parvenu \u00e0 la m\u00eame conclusion dans des affaires o\u00f9 les requ\u00e9rantes avaient \u00e9t\u00e9 priv\u00e9es sans indemnisation des biens acquis en se fiant de bonne foi au registre foncier (Gladysheva c.\u00a0Russie, no\u00a07097\/10, \u00a7\u00a7\u00a069\u201183, 6\u00a0d\u00e9cembre\u00a02011 et Anna Popova c.\u00a0Russie, no\u00a059391\/12, \u00a7\u00a031\u201139, 4\u00a0octobre\u00a02016).<\/p>\n<p>49. Examinant les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour ne voit aucune raison de s\u2019\u00e9carter de l\u2019approche ainsi adopt\u00e9e.<\/p>\n<p>50. Quant \u00e0 l\u2019affirmation du Gouvernement et des juridictions internes selon laquelle les requ\u00e9rants n\u2019auraient pas \u00e9t\u00e9 de bonne foi, la Cour rel\u00e8ve que cette affirmation n\u2019est \u00e9tay\u00e9e par aucune pi\u00e8ce de dossier. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rel\u00e8ve d\u2019une part que ni les requ\u00e9rants ni la personne qui leur avait vendu le terrain litigieux n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 parties \u00e0 la proc\u00e9dure initi\u00e9e par le Tr\u00e9sor public (paragraphe 10 ci\u2011dessus) et d\u2019autre part que le registre ne contenait aucune indication quant \u00e0 l\u2019existence de la proc\u00e9dure alors m\u00eame que ce d\u00e9faut d\u2019indication r\u00e9sulte, d\u2019apr\u00e8s la Cour de cassation, d\u2019une n\u00e9gligence du tribunal du cadastre (paragraphe 27 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>51. Quant au fait que les int\u00e9ress\u00e9s aient d\u00e9clar\u00e9 un prix de vente inf\u00e9rieur \u00e0 la valeur marchande du bien, celle-ci ne saurait, aux yeux de la Cour, constitu\u00e9 un \u00e9l\u00e9ment suffisant pour conclure au manque de bonne foi des requ\u00e9rants, lesquels sugg\u00e8rent implicitement avoir d\u00e9clar\u00e9 une somme faible afin de payer une somme moindre au titre de la taxe de mutation (voir paragraphe\u00a046 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>52. S\u2019agissant de l\u2019argument selon lequel les requ\u00e9rants n\u2019auraient pas agi avec diligence, ni le Gouvernement ni les juridictions nationales n\u2019ont indiqu\u00e9 les diligences que les int\u00e9ress\u00e9s auraient omis d\u2019entreprendre. La Cour est d\u2019avis que l\u2019approche des juridictions internes consistant \u00e0 imposer aux acheteurs de ne pas se fier enti\u00e8rement aux indications du grand livre du registre foncier et de consulter les autres pi\u00e8ces du registre afin de d\u00e9celer d\u2019\u00e9ventuelles contradictions, a fait porter une charge excessive aux requ\u00e9rants en leur faisant supporter les cons\u00e9quences d\u2019une erreur commise par l\u2019administration (voir, mutatis mutandis, G\u00fcrta\u015f Yap\u0131 Ticaret ve Pazarlama\u00a0A.\u015e., pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a059).<\/p>\n<p>53. D\u00e8s lors, la Cour estime que le juste \u00e9quilibre devant r\u00e9gner entre les droits des requ\u00e9rants et l\u2019int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral de la communaut\u00e9 a \u00e9t\u00e9 rompu en raison de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration, par le biais d\u2019un recours fond\u00e9 sur l\u2019article\u00a0917 de l\u2019ancien code civil, du pr\u00e9judice qu\u2019ils disent avoir subi en raison d\u2019une mention erron\u00e9e du registre foncier.<\/p>\n<p>54. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE 41 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>55. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>56. Les requ\u00e9rants demandent une somme globale de 1\u00a0188\u00a0874\u00a0euros\u00a0(EUR) qui, selon eux, correspondrait \u00e0 la valeur actualis\u00e9e de 750\u00a0573\u00a0TRY depuis la date de l\u2019introduction de leur recours en indemnisation. Ils pr\u00e9cisent que cette derni\u00e8re somme repr\u00e9sente la valeur du bien litigieux \u00e0 la date de r\u00e9f\u00e9rence (737\u00a0500\u00a0TRY), les frais de repr\u00e9sentation devant les juridictions internes (12\u00a0950\u00a0TRY) et les frais de proc\u00e9dure engag\u00e9s au niveau interne (123,2\u00a0TRY). Ils se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 cet \u00e9gard au jugement du TGI du 9 mai 2002. Enfin, pr\u00e9sentant un bar\u00e8me des honoraires recommand\u00e9s en Turquie, ils r\u00e9clament \u00e9galement 24\u00a0957\u00a0EUR pour honoraires d\u2019avocat pour la proc\u00e9dure devant la Cour.<\/p>\n<p>57. Le Gouvernement conteste ces pr\u00e9tentions.<\/p>\n<p>58. En ce qui concerne le pr\u00e9judice mat\u00e9riel, la Cour note que son constat de violation se fonde sur l\u2019absence de r\u00e9paration de la perte patrimoniale li\u00e9e \u00e0 la somme pay\u00e9e par les requ\u00e9rants pour l\u2019achat du bien litigieux (voir, mutatis mutandis, G\u00fcrta\u015f Yap\u0131 Ticaret ve Pazarlama\u00a0A.\u015e., pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a072). Elle note en outre qu\u2019il faudra actualiser ce montant pour tenir compte des effets de l\u2019inflation (ibidem, \u00a7\u00a073).<\/p>\n<p>59. Par ailleurs, la Cour rappelle qu\u2019elle a d\u00e9j\u00e0 estim\u00e9, dans l\u2019affaire Kaynar et autres (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a064 \u00e0 78), qu\u2019un recours devant la commission d\u2019indemnisation dans un d\u00e9lai d\u2019un mois \u00e0 compter de la date de la notification de son arr\u00eat \u00e9tait susceptible de donner lieu \u00e0 une indemnisation par l\u2019administration et que ce recours repr\u00e9sentait un moyen appropri\u00e9 de redresser la violation constat\u00e9e au regard de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention. Estimant que le droit national permettait dor\u00e9navant d\u2019effacer les cons\u00e9quences de la violation constat\u00e9e, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire de se prononcer sur la demande pr\u00e9sent\u00e9e par les requ\u00e9rants au titre du pr\u00e9judice mat\u00e9riel. Elle a d\u00e9cid\u00e9, en cons\u00e9quence, de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire relative \u00e0 la question de l\u2019article 41 de la Convention concernant la demande au titre du dommage mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>60. Eu \u00e9gard \u00e0 l\u2019absence de documents pertinents et compte tenu des s\u00e9rieuses difficult\u00e9s pour calculer le pr\u00e9judice p\u00e9cuniaire des requ\u00e9rants de mani\u00e8re pr\u00e9cise, la Cour n\u2019aper\u00e7oit aucun motif d\u2019agir autrement en l\u2019esp\u00e8ce. En cons\u00e9quence, elle d\u00e9cide de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire relative \u00e0 la question de l\u2019article 41 de la Convention pour autant qu\u2019elle concerne le pr\u00e9judice mat\u00e9riel.<\/p>\n<p>61. Par ailleurs, les requ\u00e9rants n\u2019ayant pas formul\u00e9 de demande au titre du pr\u00e9judice moral, la Cour estime qu\u2019il n\u2019y a pas lieu de leur octroyer de somme \u00e0 ce titre.<\/p>\n<p>62. Quant \u00e0 la demande pr\u00e9sent\u00e9e au titre des frais et d\u00e9pens engag\u00e9s dans le cadre de la proc\u00e9dure interne, elle rappelle qu\u2019un requ\u00e9rant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure o\u00f9 se trouvent \u00e9tablis leur r\u00e9alit\u00e9, leur n\u00e9cessit\u00e9 et le caract\u00e8re raisonnable de leur taux. En l\u2019esp\u00e8ce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 2\u00a0000\u00a0EUR au titre des frais et d\u00e9pens pour la proc\u00e9dure interne et l\u2019accorde aux requ\u00e9rants. Pour ce qui est de la demande pr\u00e9sent\u00e9e au titre des honoraires d\u2019avocat pour la proc\u00e9dure devant la Cour, elle la rejette, faute pour les requ\u00e9rants d\u2019avoir fourni des documents pertinents (voir H\u00fclya Ebru Demirel c. Turquie, no\u00a030733\/08, \u00a7\u00a061, 19\u00a0juin\u00a02018).<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare le grief concernant l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice que les requ\u00e9rants disent avoir subi recevable et le surplus de la requ\u00eate irrecevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 1 du Protocole no 1 \u00e0 la Convention en raison de l\u2019impossibilit\u00e9 d\u2019obtenir r\u00e9paration du pr\u00e9judice que les requ\u00e9rants disent avoir subi\u00a0;<\/p>\n<p>3. D\u00e9cide de rayer du r\u00f4le la partie de l\u2019affaire relative \u00e0 la question de l\u2019article 41 de la Convention, concernant la demande pour dommage mat\u00e9riel en raison de la violation de l\u2019article 1 du Protocole\u00a0no\u00a01 \u00e0 la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>4. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser aux requ\u00e9rants conjointement, dans les trois mois, 2\u00a0000\u00a0EUR (deux mille euros), \u00e0 convertir dans la monnaie de l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur au taux applicable \u00e0 la date du r\u00e8glement, plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 24 novembre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Hasan Bak\u0131rc\u0131 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Valeriu Gri\u0163co<br \/>\nGreffier adjoint \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133&text=AFFAIRE+UNAL+ET+BOZBAG+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+15490%2F07\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133&title=AFFAIRE+UNAL+ET+BOZBAG+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+15490%2F07\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=133&description=AFFAIRE+UNAL+ET+BOZBAG+c.+TURQUIE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+15490%2F07\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DEUXI\u00c8ME SECTION AFFAIRE \u00dcNAL ET BOZBA\u011e c. TURQUIE (Requ\u00eate no 15490\/07) ARR\u00caT STRASBOURG 24 novembre 2020 Cet arr\u00eat est d\u00e9finitif. Il peut subir des retouches de forme. 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