{"id":1294,"date":"2022-03-08T10:12:57","date_gmt":"2022-03-08T10:12:57","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294"},"modified":"2022-03-08T10:12:57","modified_gmt":"2022-03-08T10:12:57","slug":"affaire-tonkov-c-belgique-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-41115-14","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294","title":{"rendered":"AFFAIRE TONKOV c. BELGIQUE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 41115\/14"},"content":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure p\u00e9nale au terme de laquelle le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 la perp\u00e9tuit\u00e9. Est en jeu le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat (article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention).<!--more--><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE TONKOV c. BELGIQUE<\/strong><br \/>\n(Requ\u00eate no 41115\/14)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 6 \u00a7 1 (p\u00e9nal) (+ Art 6 \u00a7 3 c) \u2022 Proc\u00e8s \u00e9quitable \u2022 Condamnation du requ\u00e9rant reposant sur le contenu de ses d\u00e9clarations et celles de son co\u2011accus\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es d\u00e8s le stade initial de l\u2019enqu\u00eate sans la pr\u00e9sence d\u2019un avocat \u2022 Port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale et obligatoire des restrictions au droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat d\u00e9coulant de la loi applicable et de son interpr\u00e9tation par les tribunaux<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n8 mars 2022<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Tonkov c. Belgique,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Georges Ravarani, pr\u00e9sident,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nPeeter Roosma,<br \/>\nAndreas Z\u00fcnd,<br \/>\nFr\u00e9d\u00e9ric Krenc,<br \/>\nMikhail Lobov, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a041115\/14) dirig\u00e9e contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant bulgare, M. Tonislav Tonkov (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb) a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 26 mai 2014,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement belge (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision du gouvernement bulgare de ne pas intervenir en tant que tierce partie (article 36 \u00a7 1 de la Convention),<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 1er f\u00e9vrier 2022,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure p\u00e9nale au terme de laquelle le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 la perp\u00e9tuit\u00e9. Est en jeu le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat (article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention).<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1983 et est d\u00e9tenu \u00e0 Hasselt. Il est repr\u00e9sent\u00e9 par Mes\u00a0P. Quadflieg et J. Messe, avocats \u00e0 Maasmechelen.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agente Mme\u00a0I.\u00a0Niedlispacher, du service public f\u00e9d\u00e9ral de la Justice.<\/p>\n<p>4. Le requ\u00e9rant arriva en Belgique en 2008 o\u00f9 il s\u2019\u00e9tablit comme ind\u00e9pendant.<\/p>\n<p>5. \u00e0 deux reprises en 2009, le 17 septembre et le 3 novembre, le requ\u00e9rant fut interrog\u00e9, avec l\u2019aide d\u2019un interpr\u00e8te bulgare, par la police de Gand en qualit\u00e9 de \u00ab\u00a0source\u00a0\u00bb dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate sur le meurtre de B.V. survenu le soir du 14 septembre 2009. Il fut inform\u00e9 que ses d\u00e9positions pourraient \u00eatre utilis\u00e9es comme preuve en justice. \u00c0 cette occasion, le requ\u00e9rant fut confront\u00e9 aux d\u00e9clarations faites par d\u2019autres personnes entendues dans le cadre de l\u2019enqu\u00eate et fit des d\u00e9clarations circonstanci\u00e9es sur ses relations et sa rencontre avec B.V. le soir du meurtre, rencontre destin\u00e9e \u00e0 \u00ab\u00a0parler affaires\u00a0\u00bb. Il fut une nouvelle fois auditionn\u00e9 en anglais par la police le 20 janvier 2010 en qualit\u00e9 de \u00ab\u00a0suspect\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>6. Le requ\u00e9rant, qui \u00e9tait entretemps retourn\u00e9 en Bulgarie, fut arr\u00eat\u00e9 et extrad\u00e9 vers la Belgique. D\u00e8s son arriv\u00e9e, le 18 ao\u00fbt 2010, le requ\u00e9rant fut interrog\u00e9 par la police en qualit\u00e9 de suspect du meurtre de B.V. puis entendu par le juge d\u2019instruction. Le mandat d\u2019arr\u00eat lui fut signifi\u00e9 \u00e0 la fin de l\u2019interrogatoire par le juge d\u2019instruction.<\/p>\n<p>7. Il ressort des proc\u00e8s-verbaux \u00e9tablis le 18 ao\u00fbt 2010 que le requ\u00e9rant fut inform\u00e9 avant ses d\u00e9positions de son droit de refuser de r\u00e9pondre aux questions pos\u00e9es et que ses d\u00e9clarations pouvaient \u00eatre utilis\u00e9es comme preuve en justice. Il fit part de son souhait qu\u2019un avocat soit d\u00e9sign\u00e9 pour l\u2019\u00e9clairer sur le droit belge et lui permettre de faire part de sa version des faits. \u00c0 cette occasion, il apparut que le requ\u00e9rant connaissait N.I. que les enqu\u00eateurs lui pr\u00e9sent\u00e8rent comme \u00e9tant suspect\u00e9 d\u2019avoir ex\u00e9cut\u00e9 le meurtre et qui avait \u00e9galement \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et interrog\u00e9. Le requ\u00e9rant fut amen\u00e9 \u00e0 expliquer les raisons pour lesquelles il n\u2019y avait pas lieu de le soup\u00e7onner d\u2019\u00eatre impliqu\u00e9 dans ce meurtre. Lors de l\u2019interrogatoire qui suivit, au cours duquel le requ\u00e9rant r\u00e9it\u00e9ra son souhait de parler \u00e0 un avocat, le juge d\u2019instruction affirma que l\u2019audition de la police \u00ab\u00a0contenait un certain nombre de mensonges flagrants\u00a0\u00bb que le requ\u00e9rant tenta de r\u00e9futer. Il d\u00e9clara au juge d\u2019instruction s\u2019\u00eatre senti \u00ab\u00a0coupable\u00a0\u00bb parce que \u00ab\u00a0le meurtre n\u2019aurait pas eu lieu si j\u2019avais agi autrement \u00bb, affirmation qu\u2019il refusa de d\u00e9velopper malgr\u00e9 les questions du magistrat enqu\u00eateur. Il pr\u00e9cisa toutefois qu\u2019il savait que N.I. avait tu\u00e9 B.V. m\u00eame s\u2019il n\u2019avait pas lui-m\u00eame assist\u00e9 au meurtre.<\/p>\n<p>8. En septembre et en octobre 2010, le requ\u00e9rant fut \u00e0 nouveau entendu \u00e0 plusieurs reprises. Il ressort des proc\u00e8s-verbaux d\u2019une vingtaine de pages chacun que le requ\u00e9rant d\u00e9tailla ses probl\u00e8mes financiers, les circonstances entourant les sommes d\u2019argent qu\u2019il devait \u00e0 des tiers, la nature de ses contacts avec la victime, avec la personne qu\u2019il accusait d\u2019\u00eatre le commanditaire du meurtre, et avec les autres personnes entendues. Il fit \u00e9galement part de sa version de la mani\u00e8re dont les faits se sont d\u00e9roul\u00e9s le soir du meurtre et la jour qui suivit ainsi que des circonstances dans lesquelles il avait appris la mort de son \u00ab\u00a0ami\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>9. Un test polygraphique fut organis\u00e9 le 25 novembre 2010. Le test fut suivi, le 8 d\u00e9cembre 2010, d\u2019une audition par la police au cours de laquelle il y eut un contact t\u00e9l\u00e9phonique entre les enqu\u00eateurs et l\u2019avocat du requ\u00e9rant qui demanda que son client soit inform\u00e9 de son droit de garder le silence. Le requ\u00e9rant ne r\u00e9pondit ensuite \u00e0 aucune des questions pos\u00e9es par les enqu\u00eateurs qui notamment affirmaient que le mobile du crime \u00e9tait li\u00e9 \u00e0 ses probl\u00e8mes financiers, en particulier en lien avec la victime, le confrontaient aux d\u00e9clarations des autres personnes entendues, qui contredisaient les siennes, et l\u2019informaient que le test avait montr\u00e9 une r\u00e9action de mensonge lors des questions pos\u00e9es \u00e0 propos de son implication dans le meurtre.<\/p>\n<p>10. Une autre audition fut men\u00e9e le 21 d\u00e9cembre 2010 dont le proc\u00e8s\u2011verbal pr\u00e9cise que le requ\u00e9rant avait pr\u00e9alablement consult\u00e9 son avocat. Il fut confront\u00e9 aux incoh\u00e9rences relev\u00e9es par les enqu\u00eateurs entre ses d\u00e9clarations et les autres t\u00e9moignages et \u00e9l\u00e9ments de l\u2019enqu\u00eate ainsi qu\u2019\u00e0 nouveau aux r\u00e9sultats du test polygraphique.<\/p>\n<p>11. Plusieurs auditions furent encore r\u00e9alis\u00e9es en 2011 et un interrogatoire r\u00e9capitulatif fut organis\u00e9. Ils furent men\u00e9s en n\u00e9erlandais avec l\u2019aide d\u2019un interpr\u00e8te bulgare. Conform\u00e9ment au droit interne en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits (paragraphe 22 ci-dessous), le requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tait pas assist\u00e9 d\u2019un avocat durant ces auditions et interrogatoires \u2013 \u00e0 l\u2019exception de l\u2019interrogatoire r\u00e9capitulatif \u2013 ni pendant le test polygraphique.<\/p>\n<p>12. La d\u00e9tention pr\u00e9ventive du requ\u00e9rant fut prolong\u00e9e une premi\u00e8re fois le 20 ao\u00fbt 2010 par la chambre du conseil du tribunal de premi\u00e8re instance de Gand puis \u00e0 plusieurs reprises jusqu\u2019\u00e0 la cl\u00f4ture de l\u2019instruction. Le requ\u00e9rant \u00e9tait assist\u00e9 devant les juridictions d\u2019instruction d\u2019un avocat, d\u2019abord d\u00e9sign\u00e9 d\u2019office, puis \u00e0 partir de la fin du mois de septembre 2010, de l\u2019avocat de son choix.<\/p>\n<p>13. Le 26 avril 2012, la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel de Gand renvoya le requ\u00e9rant et le co-accus\u00e9, N.I., devant la cour d\u2019assises de Flandre orientale.<\/p>\n<p>14. \u00c0 l\u2019ouverture de la session devant la cour d\u2019assises, le 21 mai 2013, le requ\u00e9rant, assist\u00e9 de son avocat, d\u00e9posa des conclusions par lesquelles, s\u2019appuyant sur la jurisprudence Salduz (paragraphe 37 ci-dessous), il all\u00e9guait une atteinte irr\u00e9m\u00e9diable au droit de la d\u00e9fense et \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable au sens de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention au motif qu\u2019il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 assist\u00e9 d\u2019un avocat durant les auditions et interrogatoires men\u00e9s au cours de l\u2019instruction et qu\u2019il n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 au pr\u00e9alable de son droit de garder le silence. Il sollicitait que les poursuites fussent d\u00e9clar\u00e9es irrecevables, et, \u00e0 titre subsidiaire, que les d\u00e9clarations faites sans l\u2019assistance d\u2019un avocat fussent exclues des d\u00e9bats. Il faisait \u00e9galement valoir que des d\u00e9clarations avaient \u00e9t\u00e9 obtenues \u00e0 charge aupr\u00e8s du co-accus\u00e9 et de t\u00e9moins qui n\u2019avaient pas non plus b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l\u2019assistance d\u2019un avocat.<\/p>\n<p>15. La cour d\u2019assises, par un arr\u00eat avant dire droit du m\u00eame jour, rejeta la demande du requ\u00e9rant. Elle souligna que les auditions et interrogatoires men\u00e9s sans assistance d\u2019un avocat avaient une valeur relative \u00e9tant donn\u00e9 que les \u00e9l\u00e9ments de l\u2019enqu\u00eate \u00e9taient repris oralement \u00e0 l\u2019audience et soumis au d\u00e9bat contradictoire entre les parties et qu\u2019ensuite seulement le choix \u00e9tait fait par le jury parmi les moyens de preuve. Ces \u00e9l\u00e9ments avaient \u00e9t\u00e9 rappel\u00e9s par le pr\u00e9sident de la cour d\u2019assises \u00e0 l\u2019ouverture de l\u2019audience. Le requ\u00e9rant avait eu acc\u00e8s imm\u00e9diatement \u00e0 un avocat apr\u00e8s la d\u00e9livrance du mandat d\u2019arr\u00eat, et avait donc pu, durant l\u2019instruction, d\u00e9finir avec lui sa ligne de d\u00e9fense. La cour d\u2019assises passa en revue chacun des proc\u00e8s-verbaux et constata que le requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 syst\u00e9matiquement inform\u00e9 de son droit de ne pas r\u00e9pondre aux questions qui lui \u00e9taient pos\u00e9es \u2013 et qu\u2019il en avait d\u2019ailleurs fait pleinement usage apr\u00e8s le contact t\u00e9l\u00e9phonique entre son avocat et les enqu\u00eateurs le 8 d\u00e9cembre 2010 (paragraphe 9 ci-dessus) \u2013, qu\u2019il n\u2019avait fait aucune d\u00e9claration pouvant \u00eatre retenue \u00e0 sa charge et que rien dans le dossier ne permettait de d\u00e9duire qu\u2019une pression indue aurait \u00e9t\u00e9 exerc\u00e9e sur lui durant l\u2019enqu\u00eate. La cour d\u2019assises estima qu\u2019il fallait \u00e9galement tenir compte de ce que certaines des d\u00e9clarations litigieuses avaient \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es par le requ\u00e9rant \u00e0 un moment o\u00f9 il n\u2019\u00e9tait pas priv\u00e9 de sa libert\u00e9 et \u00e9tait donc libre de consulter un avocat, et qu\u2019il avait, de plus, eu des contacts t\u00e9l\u00e9phoniques avec son avocat \u00e0 la suite du test polygraphique, et b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de l\u2019assistance de deux avocats lors de l\u2019interrogatoire r\u00e9capitulatif.<\/p>\n<p>16. La cour d\u2019assises refusa en outre de retirer des d\u00e9bats les d\u00e9clarations faites par le co-accus\u00e9, N.I., soulignant que le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat \u00e9tait li\u00e9 au devoir de prudence, au droit de garder le silence et au fait que personne ne peut \u00eatre oblig\u00e9 de s\u2019auto-incriminer. Ces droits s\u2019appliquent \u00e0 titre personnel et leur non-respect ne peut \u00eatre invoqu\u00e9 par un accus\u00e9 en ce qui concerne les d\u00e9clarations faites par un autre accus\u00e9 qui, pour lui, n\u2019est qu\u2019un t\u00e9moin, \u00e0 moins que cet autre accus\u00e9 n\u2019invoque lui-m\u00eame le non\u2011respect de ces droits et ne retire les d\u00e9clarations. Or en l\u2019esp\u00e8ce, N.I. n\u2019avait pas agi de la sorte. Quant aux autres d\u00e9clarations incriminant le requ\u00e9rant, elles avaient \u00e9t\u00e9 recueillies aupr\u00e8s de personnes interrog\u00e9es comme t\u00e9moins et non comme suspects et leur retrait n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 demand\u00e9.<\/p>\n<p>17. Lecture de l\u2019acte d\u2019accusation, r\u00e9dig\u00e9 par le procureur g\u00e9n\u00e9ral le 25\u00a0mai 2013, fut donn\u00e9e \u00e0 l\u2019ouverture de l\u2019audience de la cour d\u2019assises. Cet acte mentionnait in extenso les d\u00e9clarations faites par le requ\u00e9rant au stade initial de l\u2019enqu\u00eate ainsi que plusieurs de ses d\u00e9clarations faites au cours de l\u2019instruction pour ensuite montrer qu\u2019elles ne r\u00e9sistaient pas \u00e0 l\u2019analyse des divers t\u00e9moignages ni des constatations mat\u00e9rielles faites par les enqu\u00eateurs en particulier sur la base des enqu\u00eates t\u00e9l\u00e9phoniques. L\u2019acte d\u2019accusation mentionnait \u00e9galement le r\u00e9sultat du test polygraphique et reprenait en d\u00e9tail les d\u00e9clarations faites par le co-accus\u00e9.<\/p>\n<p>18. \u00c0 l\u2019issue du proc\u00e8s, le 30\u00a0mai 2013, le jury d\u00e9clara le requ\u00e9rant, ainsi que le co-accus\u00e9, coupables notamment d\u2019homicide volontaire avec pr\u00e9m\u00e9ditation et intention de donner la mort. Les motifs du jury furent consign\u00e9s dans un arr\u00eat de motivation de la cour d\u2019assises du m\u00eame jour. Ils tenaient, en ce qui concerne le requ\u00e9rant, aux d\u00e9clarations d\u00e9taill\u00e9es et maintenues du co-accus\u00e9 selon lesquelles il avait tu\u00e9 B.V. \u00e0 coups de couteau sur les instructions expresses du requ\u00e9rant, les deux co-accus\u00e9s avaient au pr\u00e9alable effectu\u00e9 des reconnaissances du lieu sur lequel le requ\u00e9rant avait donn\u00e9 des instructions, le requ\u00e9rant lui avait demand\u00e9 d\u2019accompagner B.V. sur ce lieu sous pr\u00e9texte d\u2019une r\u00e9union avec d\u2019autres personnes, et avait organis\u00e9 qu\u2019il f\u00fbt r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 par une tierce personne dont le t\u00e9moignage \u00e0 l\u2019audience concordait. Ils reposaient \u00e9galement sur les d\u00e9clarations faites par divers autres t\u00e9moins, dont le demi-fr\u00e8re du requ\u00e9rant, \u00e0 propos notamment des liens d\u2019affaires que le requ\u00e9rant entretenait avec la victime, dont il avait souhait\u00e9 l\u2019\u00e9limination au motif qu\u2019elle parlait trop et devenait compromettant. Enfin, le jury s\u2019appuya sur les enregistrements t\u00e9l\u00e9phoniques effectu\u00e9s sur le portable du requ\u00e9rant dans la nuit qui avait suivi le meurtre et dont il ressortait qu\u2019il avait contact\u00e9 la victime, alors m\u00eame qu\u2019il avait indiqu\u00e9 \u00e0 l\u2019audience qu\u2019il avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 inform\u00e9 par le co-accus\u00e9 que B.V. \u00e9tait mort.<\/p>\n<p>19. Par un arr\u00eat de condamnation du m\u00eame jour, le requ\u00e9rant fut condamn\u00e9 \u00e0 la peine de r\u00e9clusion \u00e0 perp\u00e9tuit\u00e9. La peine \u00e9tait motiv\u00e9e notamment par \u00ab\u00a0l\u2019extr\u00eame gravit\u00e9 des faits, au cours desquels le [requ\u00e9rant] n\u2019a pas h\u00e9sit\u00e9 \u00e0 ordonner le meurtre de sang-froid de B.V. qu\u2019il appelait son ami et qui est devenu son ami, manifestement pour des motifs financiers\u00a0\u00bb, ainsi que par \u00ab\u00a0les actions planifi\u00e9es du [requ\u00e9rant] avant et apr\u00e8s les faits\u00a0\u00bb. Le co-accus\u00e9 fut condamn\u00e9 \u00e0 une peine de vingt-cinq ans de r\u00e9clusion.<\/p>\n<p>20. Le requ\u00e9rant se pourvut en cassation contre les arr\u00eats de la cour d\u2019assises des 21 et 30 mai 2013. Dans son moyen tir\u00e9 d\u2019une violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention tels qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9 par la jurisprudence de la Cour, il a insist\u00e9 sur le fait que le co-accus\u00e9 avait fait des d\u00e9clarations sans l\u2019assistance d\u2019un avocat alors qu\u2019il \u00e9tait en d\u00e9tention pr\u00e9ventive et qu\u2019elles n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 exclues des d\u00e9bats en ce qui le concernait.<\/p>\n<p>21. Par un arr\u00eat du 26 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. La cour d\u2019assises avait, selon elle, consid\u00e9r\u00e9 \u00e0 juste titre que l\u2019ill\u00e9galit\u00e9 des preuves en raison des d\u00e9clarations faites par un suspect apr\u00e8s sa privation de libert\u00e9 sans l\u2019assistance d\u2019un avocat n\u2019entra\u00eenait pas l\u2019irrecevabilit\u00e9 ou l\u2019inadmissibilit\u00e9 de l\u2019action publique, mais seulement l\u2019exclusion ou l\u2019irrecevabilit\u00e9 \u00e9ventuelle de ces preuves. La Cour de cassation consid\u00e9ra en outre que le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat \u00e9tait li\u00e9 au devoir de prudence, au droit de garder le silence et au droit de ne pas s\u2019incriminer, et que ces droits s\u2019appliquaient \u00e0 titre personnel. Leur violation ne pouvait donc \u00eatre invoqu\u00e9e par un pr\u00e9venu ou un autre accus\u00e9 en ce qui concerne les d\u00e9clarations incriminantes faites \u00e0 son encontre par un autre pr\u00e9venu ou un autre accus\u00e9 qui, pour lui, n\u2019\u00e9tait qu\u2019un t\u00e9moin. \u00c9tant donn\u00e9 qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, le co-accus\u00e9 n\u2019avait pas lui-m\u00eame invoqu\u00e9 le non-respect de ces droits ni retir\u00e9 les d\u00e9clarations incriminantes, la cour d\u2019assises n\u2019avait pas \u00e0 les exclure des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p><strong>I. Cadre g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/p>\n<p>22. La phase pr\u00e9alable du proc\u00e8s p\u00e9nal en l\u2019esp\u00e8ce s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e quasiment exclusivement avant l\u2019entr\u00e9e en vigueur, le 1er janvier 2012, de la loi du 13 ao\u00fbt 2011 modifiant le code d\u2019instruction criminelle (\u00ab\u00a0CIC\u00a0\u00bb) et la loi relative \u00e0 la d\u00e9tention pr\u00e9ventive (dite \u00ab loi Salduz \u00bb) (Beuze c.\u00a0Belgique [GC] (no 71409\/10, \u00a7\u00a7\u00a072-77, 9\u00a0novembre 2018). Les dispositions pertinentes applicables et la pratique \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits sont d\u00e9crites dans Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7\u00a049-71, voir \u00e9galement Brus c. Belgique (no\u00a018779\/15, \u00a7\u00a021, 14\u00a0septembre 2021).<\/p>\n<p>23. Il convient d\u2019ajouter que l\u2019article 235bis du CIC confie \u00e0 la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel comp\u00e9tente le pouvoir d\u2019examiner, au moment de la cl\u00f4ture de l\u2019instruction, la r\u00e9gularit\u00e9 de la proc\u00e9dure d\u2019instruction. Cette disposition est formul\u00e9e en ces termes\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0\u00a7 1er Lors du r\u00e8glement de la proc\u00e9dure, la chambre des mises en accusation contr\u00f4le, sur la r\u00e9quisition du minist\u00e8re public ou \u00e0 la requ\u00eate d\u2019une des parties, la r\u00e9gularit\u00e9 de la proc\u00e9dure qui lui est soumise. Elle peut m\u00eame le faire d\u2019office.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>\u00a7 3. Lorsque la chambre des mises en accusation contr\u00f4le d\u2019office la r\u00e9gularit\u00e9 de la proc\u00e9dure et qu\u2019il peut exister une cause de nullit\u00e9, d\u2019irrecevabilit\u00e9 ou d\u2019extinction de l\u2019action publique, elle ordonne la r\u00e9ouverture des d\u00e9bats.<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>\u00a7 5. Les irr\u00e9gularit\u00e9s, omissions ou causes de nullit\u00e9s vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 131, \u00a7 1er, ou relatives \u00e0 l\u2019ordonnance de renvoi, et qui ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es devant la chambre des mises en accusation ne peuvent plus l\u2019\u00eatre devant le juge du fond, sans pr\u00e9judice des moyens touchant \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation de la preuve. Il en va de m\u00eame pour les causes d\u2019irrecevabilit\u00e9 ou d\u2019extinction de l\u2019action publique, sauf lorsqu\u2019elles ne sont acquises que post\u00e9rieurement aux d\u00e9bats devant la chambre des mises en accusation. Les dispositions du pr\u00e9sent paragraphe ne sont pas applicables \u00e0 l\u2019\u00e9gard des parties qui ne sont appel\u00e9es dans l\u2019instance qu\u2019apr\u00e8s le renvoi \u00e0 la juridiction de jugement, sauf si les pi\u00e8ces sont retir\u00e9es du dossier conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 131, \u00a7 2, ou au \u00a7 6 du pr\u00e9sent article.<\/p>\n<p>\u00a7 6. Lorsque la chambre des mises en accusation constate une irr\u00e9gularit\u00e9, omission ou cause de nullit\u00e9 vis\u00e9e \u00e0 l\u2019article 131, \u00a7 1er, ou une cause d\u2019irrecevabilit\u00e9 ou d\u2019extinction de l\u2019action publique, elle prononce, le cas \u00e9ch\u00e9ant, la nullit\u00e9 de l\u2019acte qui en est entach\u00e9 et de tout ou partie de la proc\u00e9dure ult\u00e9rieure. Les pi\u00e8ces annul\u00e9es sont retir\u00e9es du dossier et d\u00e9pos\u00e9es au greffe du tribunal de premi\u00e8re instance. (&#8230;)\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>24. En ce qui concerne la question particuli\u00e8re de l\u2019incidence de l\u2019absence d\u2019assistance d\u2019un co-inculp\u00e9 par un avocat, la Cour de cassation a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019un pr\u00e9venu ne pouvait, en principe, pas faire valoir la violation du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat relativement \u00e0 des d\u00e9clarations incriminantes faites \u00e0 son encontre par un autre pr\u00e9venu. Cette position de principe n\u2019est pas d\u2019application lorsque le copr\u00e9venu invoque lui-m\u00eame la violation de son propre droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat et, par ce motif, r\u00e9tracte les d\u00e9clarations incriminantes qui ont \u00e9t\u00e9 faites (Cass. 5\u00a0septembre 2012, P.12.0418.F, concl. avocat g\u00e9n\u00e9ral D. Vandermeersch, Cass. 6\u00a0novembre 2012, P.12.0846.N, Cass. 26 mars 2013, P.12.0145.N, Cass., 14\u00a0octobre 2014, P.14.0507.N, Cass., 20 septembre 2016, P.16.0231.N). Le pr\u00e9venu peut aussi invoquer qu\u2019il est port\u00e9 atteinte \u00e0 la fiabilit\u00e9 de la d\u00e9claration du copr\u00e9venu et que son usage violerait ses droits de d\u00e9fense d\u00e8s lors que la d\u00e9claration du copr\u00e9venu a \u00e9t\u00e9 obtenue \u00e0 l\u2019aide d\u2019une pression, contrainte ou torture prohib\u00e9e (Cass. 1er avril 2014, P.12.1334.N).<\/p>\n<p><strong>II. Test polygraphique<\/strong><\/p>\n<p>25. Le test polygraphique auquel a \u00e9t\u00e9 soumis le requ\u00e9rant en l\u2019esp\u00e8ce est une m\u00e9thode sp\u00e9ciale d\u2019interrogatoire policier utilis\u00e9e en Belgique dans les enqu\u00eates p\u00e9nales. \u00c0 l\u2019\u00e9poque des faits, l\u2019audition r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 l\u2019aide d\u2019un polygraphe r\u00e9pondait aux m\u00eames r\u00e8gles qu\u2019une autre audition. La pr\u00e9sence d\u2019un avocat n\u2019\u00e9tait donc pas pr\u00e9vue (Cass., 9 avril 2013, P.12.2018.N). L\u2019usage du test polygraphe \u00e9tait en outre r\u00e9gi par une circulaire minist\u00e9rielle du 13 f\u00e9vrier 2003 et par une circulaire du Coll\u00e8ge des procureurs g\u00e9n\u00e9raux du 6 mai 2003. Depuis le 2 mars 2020, la proc\u00e9dure relative \u00e0 l\u2019utilisation du test polygraphique est r\u00e9gie par l\u2019article 112duodecies du code d\u2019instruction criminelle (\u00ab\u00a0CIC\u00a0\u00bb).<\/p>\n<p>26. Il ressort des conclusions de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 la Cour de cassation D. Vandermeersch avant l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 15 f\u00e9vrier 2006 (P.05.1583.F.) que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 devait donner son consentement \u00e9clair\u00e9 pour subir le test et que ce consentement devait \u00eatre confirm\u00e9 au d\u00e9but du test par la signature d\u2019une d\u00e9claration selon laquelle la personne consentait librement \u00e0 se soumettre au test polygraphique et \u00e0 ce que la s\u00e9ance f\u00fbt film\u00e9e et enregistr\u00e9e. L\u2019int\u00e9ress\u00e9 \u00e9tait \u00e9galement inform\u00e9 de ses droits qui \u00e9taient repris dans la d\u00e9claration. Outre le respect des dispositions pertinentes du CIC, il s\u2019agissait principalement de la libert\u00e9 de ne pas se soumettre au test, du droit de consulter un avocat \u00e0 tout moment et du droit d\u2019interrompre la s\u00e9ance \u00e0 tout moment. L\u2019audition faite \u00e0 l\u2019aide du polygraphe faisait l\u2019objet d\u2019un enregistrement soumis \u00e0 l\u2019article 112ter du CIC.<\/p>\n<p>27. La Cour de cassation a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que m\u00eame si elles constituaient une indication qui avait orient\u00e9 l\u2019enqu\u00eate et justifi\u00e9 l\u2019accomplissement de certains devoirs au cours de l\u2019instruction pr\u00e9paratoire, les conclusions d\u2019un test du polygraphe \u00e9taient laiss\u00e9es \u00e0 l\u2019appr\u00e9ciation souveraine du juge, qui d\u00e9cidait en fait de les suivre ou non. Elle a aussi jug\u00e9 que l\u2019utilisation de cette m\u00e9thode ne saurait violer le droit au silence de celui qui s\u2019y soumet volontairement et peut d\u00e9cider \u00e0 tout moment d\u2019y renoncer (Cass. 15 f\u00e9vrier 2006, pr\u00e9cit\u00e9).<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 6 \u00a7\u00a7 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>28. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue que le fait d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 priv\u00e9 de son droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat pendant sa garde \u00e0 vue et ce, sans information suffisante quant \u00e0 son droit de garder le silence et de ne pas t\u00e9moigner contre lui-m\u00eame, ainsi que le d\u00e9faut de pr\u00e9sence d\u2019un avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l\u2019instruction qui ont suivi pendant la phase d\u2019instruction ont emport\u00e9 violation de son droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable garanti par l\u2019article\u00a06 \u00a7\u00a7\u00a01 et 3 c) de la Convention. Il se plaint \u00e9galement que sa condamnation repose en partie sur des d\u00e9clarations faites par un co\u2011accus\u00e9 sans la pr\u00e9sence d\u2019un avocat.<\/p>\n<p>29. Les dispositions invoqu\u00e9es sont ainsi libell\u00e9es :<\/p>\n<p>\u00ab 1. Toute personne a droit \u00e0 ce que sa cause soit entendue \u00e9quitablement, publiquement (&#8230;) par un tribunal (&#8230;) qui d\u00e9cidera (&#8230;) du bien-fond\u00e9 de toute accusation en mati\u00e8re p\u00e9nale dirig\u00e9e contre elle. (&#8230;)<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>3. Tout accus\u00e9 a droit notamment \u00e0 :<\/p>\n<p>(&#8230;)<\/p>\n<p>c) se d\u00e9fendre lui-m\u00eame ou avoir l\u2019assistance d\u2019un d\u00e9fenseur de son choix et, s\u2019il n\u2019a pas les moyens de r\u00e9mun\u00e9rer un d\u00e9fenseur, pouvoir \u00eatre assist\u00e9 gratuitement par un avocat d\u2019office, lorsque les int\u00e9r\u00eats de la justice l\u2019exigent ; \u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>30. La Cour note que, contrairement \u00e0 ce que fait valoir le Gouvernement, le requ\u00e9rant a explicitement invoqu\u00e9 le non-respect du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable et, plus particuli\u00e8rement, la m\u00e9connaissance du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat devant la Cour de cassation. Cela ressort clairement du r\u00e9sum\u00e9 des moyens qui figure dans l\u2019arr\u00eat de la Cour de cassation du 26\u00a0novembre 2013 (paragraphes 20-21 ci-dessus).<\/p>\n<p>31. Il y a donc lieu de rejeter l\u2019exception d\u2019irrecevabilit\u00e9 tir\u00e9e par le Gouvernement du non-\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>32. Constatant par ailleurs que la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9e au sens de l\u2019article 35 \u00a7 3 a) de la Convention et qu\u2019elle ne se heurte par ailleurs \u00e0 aucun autre motif d\u2019irrecevabilit\u00e9, la Cour la d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Th\u00e8se du requ\u00e9rant<\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant soutient qu\u2019il aurait d\u00fb b\u00e9n\u00e9ficier de la protection de l\u2019article 6 \u00a7 3 d\u00e8s le stade initial de l\u2019enqu\u00eate quand il a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 comme \u00ab\u00a0source\u00a0\u00bb et partant comme t\u00e9moin. En r\u00e9alit\u00e9, il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 suspect\u00e9 par les enqu\u00eateurs d\u2019avoir particip\u00e9 au meurtre comme le montre la recherche de son nom effectu\u00e9e par le magistrat enqu\u00eateur dans le registre des condamnations le lendemain des faits. En ce qui concerne le d\u00e9roulement des faits lors de son arrestation, le requ\u00e9rant fait valoir qu\u2019il \u00e9tait dans une position particuli\u00e8rement vuln\u00e9rable puisqu\u2019\u00e9tant de nationalit\u00e9 bulgare, il fut interrog\u00e9 avec l\u2019assistance d\u2019un interpr\u00e8te et n\u2019avait pas connaissance du droit belge. Il fait \u00e9galement valoir que les premiers contacts t\u00e9l\u00e9phoniques avec un avocat de son choix avaient eu lieu fin septembre 2010 alors qu\u2019il \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 en d\u00e9tention et qu\u2019il avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 et auditionn\u00e9 \u00e0 multiples reprises. D\u2019ailleurs, souligne le requ\u00e9rant, il n\u2019a pour la premi\u00e8re fois fait usage de son droit de garder le silence qu\u2019\u00e0 la suite du contact t\u00e9l\u00e9phonique entre les enqu\u00eateurs et son avocat durant l\u2019audition du 8 d\u00e9cembre 2010 (paragraphe 9 ci-dessus), soit apr\u00e8s le test polygraphique. Or, au cours des d\u00e9positions faites sans la pr\u00e9sence d\u2019un avocat, y compris celles faites alors qu\u2019il n\u2019avait pas encore le statut de suspect, le requ\u00e9rant a donn\u00e9 aux enqu\u00eateurs de nombreux \u00e9l\u00e9ments et a eu des attitudes qui ont influenc\u00e9 le cours de l\u2019enqu\u00eate et ont eu des r\u00e9percussions sur sa strat\u00e9gie de d\u00e9fense et sur la suite du proc\u00e8s. Le requ\u00e9rant insiste sur l\u2019impact de l\u2019absence d\u2019un avocat en ce qui concerne les d\u00e9clarations mensong\u00e8res d\u00e9tect\u00e9es par le test polygraphique qui ont \u00e9t\u00e9 soumises comme pi\u00e8ces \u00e0 charge et au sujet desquelles le pr\u00e9sident de la cour d\u2019assises n\u2019a formul\u00e9 aucune mise en garde particuli\u00e8re \u00e0 l\u2019attention des jur\u00e9s.<\/p>\n<p>34. Le requ\u00e9rant se plaint \u00e9galement que sa condamnation repose directement et principalement sur des d\u00e9clarations que le co\u2011accus\u00e9 a faites \u00e0 sa charge sans l\u2019assistance d\u2019un avocat. Il y a d\u2019ailleurs lieu de soup\u00e7onner, selon lui, que la peine inf\u00e9rieure inflig\u00e9e au co-accus\u00e9 \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 sa coop\u00e9ration \u00e0 l\u2019enqu\u00eate. En effet, le co-accus\u00e9 l\u2019aurait d\u00e9sign\u00e9 comme commanditaire du meurtre pour plaider lui-m\u00eame des circonstances att\u00e9nuantes, ce qui s\u2019est av\u00e9r\u00e9 in fine une strat\u00e9gie gagnante.<\/p>\n<p>b) Th\u00e8se du Gouvernement<\/p>\n<p>35. Le Gouvernement soutient que pour \u00e9valuer l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure dans son ensemble au regard des crit\u00e8res d\u00e9gag\u00e9s par la Cour dans l\u2019arr\u00eat Beuze pr\u00e9cit\u00e9, il y a lieu de tenir compte en l\u2019esp\u00e8ce de l\u2019ensemble des garanties l\u00e9gales qui existaient d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits ainsi que des \u00e9l\u00e9ments particuliers suivants\u00a0: avant son arrestation alors qu\u2019il \u00e9tait interrog\u00e9 comme \u00ab\u00a0source\u00a0\u00bb et durant l\u2019instruction, le requ\u00e9rant a pu, en dehors des auditions et interrogatoires, contacter son avocat pour pr\u00e9parer sa strat\u00e9gie de d\u00e9fense\u00a0; il a \u00e9galement b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un contact t\u00e9l\u00e9phonique avec son avocat lors de l\u2019interrogatoire qui a suivi le test polygraphique\u00a0\u00e0 la suite duquel il a gard\u00e9 le silence ; la cour d\u2019assises a, dans son arr\u00eat du 21\u00a0mai 2013, examin\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment les proc\u00e8s-verbaux dress\u00e9s par les enqu\u00eateurs pour consid\u00e9rer que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas fait de d\u00e9clarations incriminantes et n\u2019avait rien dit qui aurait pu \u00eatre retenu \u00e0 sa charge, et que les droits de la d\u00e9fense du requ\u00e9rant \u00e9taient donc garantis.<\/p>\n<p>36. Par ailleurs, c\u2019est \u00e0 bon droit, selon le Gouvernement, que les juridictions internes ont consid\u00e9r\u00e9 que le requ\u00e9rant ne pouvait se pr\u00e9valoir du d\u00e9ni du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat \u00e0 propos des d\u00e9clarations incriminantes qui ont \u00e9t\u00e9 faites par une autre personne accus\u00e9e qui n\u2019a pas invoqu\u00e9 elle-m\u00eame le non-respect de ses droits de la d\u00e9fense ou retir\u00e9 ses d\u00e9clarations parce qu\u2019elle n\u2019\u00e9tait assist\u00e9e par un avocat. Il s\u2019agit en effet d\u2019un droit personnel dont la violation doit \u00eatre d\u00e9nonc\u00e9e par chaque accus\u00e9 pour donner la possibilit\u00e9 aux juridictions internes d\u2019\u00e9valuer l\u2019impact de son non\u2011respect sur l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>37. Un r\u00e9sum\u00e9 de l\u2019\u00e9volution de la jurisprudence de la Cour relative au droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat durant la phase pr\u00e9alable au proc\u00e8s p\u00e9nal depuis l\u2019arr\u00eat Salduz c. Turquie ([GC], no 36391\/02, CEDH 2008) et des principes g\u00e9n\u00e9raux applicables \u00e0 ce jour, figure dans l\u2019arr\u00eat Beuze c.\u00a0Belgique ([GC], no 71409\/10, \u00a7\u00a7 119-150, 9 novembre 2018\u00a0; voir \u00e9galement, plus r\u00e9cemment, Doyle c. Irlande, no 51979\/17, \u00a7\u00a7 67-78, 23\u00a0mai 2019).<\/p>\n<p>38. Ces principes g\u00e9n\u00e9raux ont \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9s dans l\u2019arr\u00eat Beuze aux restrictions au droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat en vigueur en Belgique \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits. La Cour souligne toutefois qu\u2019\u00e0 la diff\u00e9rence de cette derni\u00e8re affaire, l\u2019ensemble de la proc\u00e9dure concernant le requ\u00e9rant s\u2019est d\u00e9roul\u00e9 apr\u00e8s le prononc\u00e9 de l\u2019arr\u00eat Salduz dans lequel la Cour posa, en r\u00e8gle, le droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat d\u00e8s le premier interrogatoire d\u2019un suspect par la police.<\/p>\n<p>39. Conform\u00e9ment \u00e0 la jurisprudence de la Cour, le test applicable pour \u00e9valuer la conformit\u00e9 \u00e0 l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention comporte plusieurs \u00e9tapes. Apr\u00e8s avoir d\u00e9termin\u00e9 la nature et l\u2019ampleur des restrictions, la Cour va rechercher s\u2019il existait ou non des raisons imp\u00e9rieuses justifiant les restrictions du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat, puis examiner l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 138 et 141).<\/p>\n<p>a) Existence et ampleur des\u00a0restrictions<\/p>\n<p>40. La Cour rappelle qu\u2019elle a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 que les restrictions en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque \u00e9taient d\u2019une ampleur particuli\u00e8re et que, r\u00e9sultant du silence de la loi belge et de l\u2019interpr\u00e9tation qui en avait \u00e9t\u00e9 faite par les juridictions internes, elles avaient une port\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale et obligatoire (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 160-165).<\/p>\n<p>41. Le Gouvernement fait valoir qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce, avant son arrestation et son voyage en Bulgarie, le requ\u00e9rant avait \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 \u00e0 trois reprises par la police et qu\u2019il pouvait d\u00e8s ce moment contacter un avocat pour pr\u00e9parer sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>42. La Cour constate que lors des deux premi\u00e8res auditions, le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 entendu comme \u00ab source \u00bb et qu\u2019il n\u2019a \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9 formellement comme \u00ab suspect \u00bb qu\u2019au cours de la troisi\u00e8me. En tout \u00e9tat de cause, quand bien m\u00eame le requ\u00e9rant aurait pu se douter \u00e0 ce stade que les autorit\u00e9s avaient des raisons plausibles de le soup\u00e7onner d\u2019avoir particip\u00e9 au crime, et donc prendre l\u2019initiative de s\u2019adresser \u00e0 un avocat, force est de constater qu\u2019il n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la pr\u00e9sence d\u2019un avocat au cours de ces trois auditions, alors m\u00eame que ses d\u00e9clarations se sont av\u00e9r\u00e9es d\u00e9terminantes pour la suite de l\u2019enqu\u00eate (paragraphes 58 et 69 ci\u2011dessous). En r\u00e9alit\u00e9, aux yeux de la Cour, le requ\u00e9rant avait acquis, d\u00e8s ce stade initial de l\u2019enqu\u00eate, la qualit\u00e9 d\u2019\u00ab\u00a0accus\u00e9\u00a0\u00bb entra\u00eenant l\u2019application des garanties de l\u2019article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Truten c.\u00a0Ukraine, no 18041\/08, \u00a7\u00a066, 23\u00a0juin 2016, et Knox c.\u00a0Italie, no\u00a076577\/13, \u00a7\u00a0152, 24 janvier 2019). L\u2019information apport\u00e9e au dossier par le requ\u00e9rant, et non contredite par le Gouvernement, selon laquelle le magistrat instructeur avait, d\u00e8s le lendemain du meurtre, recherch\u00e9 le nom du requ\u00e9rant dans le registre des condamnations conforte, au besoin, ce constat.<\/p>\n<p>43. La Cour rel\u00e8ve ensuite que le requ\u00e9rant ne s\u2019est vu reconna\u00eetre le droit de consulter un avocat, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 20 de la loi sur la d\u00e9tention pr\u00e9ventive, qu\u2019une fois la d\u00e9cision de le placer en d\u00e9tention pr\u00e9ventive prise par le juge d\u2019instruction \u00e0 la fin du premier interrogatoire (voir, mutatis mutandis, Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 155). Le requ\u00e9rant indique qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 effectivement en contact avec l\u2019avocat de son choix pour la pr\u00e9paration de sa d\u00e9fense \u00e0 la fin du mois de septembre 2010.<\/p>\n<p>44. Ind\u00e9pendamment de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour note qu\u2019au total, entre sa remise aux autorit\u00e9s belges et l\u2019arr\u00eat de renvoi de la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel de Gand du 26 avril 2012, le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 entendu \u00e0 une dizaine de reprises par la police et par le juge d\u2019instruction au sujet des faits pour lesquels il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9, sans la pr\u00e9sence de son avocat. Ce dernier n\u2019a pas non plus particip\u00e9 au test polygraphique.<\/p>\n<p>45. Selon le Gouvernement, il conviendrait de tenir compte du contact t\u00e9l\u00e9phonique avec l\u2019avocat du requ\u00e9rant durant l\u2019audition qui a suivi le test polygraphique (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour estime toutefois que ce contact, intervenu apr\u00e8s que le requ\u00e9rant eut \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9, auditionn\u00e9 et interrog\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises mais aussi apr\u00e8s qu\u2019il ait \u00e9t\u00e9 soumis au test polygraphique, n\u2019est pas de nature \u00e0 relativiser l\u2019ampleur des restrictions pr\u00e9alablement subies. Il en est de m\u00eame de la pr\u00e9sence de l\u2019avocat du requ\u00e9rant durant l\u2019interrogatoire r\u00e9capitulatif (paragraphe 9 ci-dessus\u00a0; voir dans le m\u00eame sens, Brus, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 31).<\/p>\n<p>46. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour constate que le requ\u00e9rant, qui pouvait pr\u00e9tendre \u00e0 la protection de l\u2019article 6 de la Convention d\u00e8s le stade initial de l\u2019enqu\u00eate, n\u2019a pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat alors m\u00eame qu\u2019il \u00e9tait \u00ab\u00a0accus\u00e9\u00a0\u00bb au sens de cette disposition, et que ce droit a \u00e9t\u00e9 ensuite restreint tout au long de la phase d\u2019instruction.<\/p>\n<p>b) Existence de raisons imp\u00e9rieuses<\/p>\n<p>47. La Cour rel\u00e8ve que le Gouvernement n\u2019a pas davantage que dans l\u2019affaire Beuze \u00e9tabli l\u2019existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions litigieuses. Par cons\u00e9quent, la Cour consid\u00e8re que celles-ci ne reposaient pas sur des raisons imp\u00e9rieuses.<\/p>\n<p>c) Respect de l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure<\/p>\n<p>48. En l\u2019absence de raisons imp\u00e9rieuses justifiant les restrictions litigieuses, la Cour doit \u00e9valuer l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure en op\u00e9rant un contr\u00f4le tr\u00e8s strict. Ce contr\u00f4le doit \u00eatre d\u2019autant plus strict que ces restrictions d\u00e9coulaient de la loi applicable \u00e0 l\u2019\u00e9poque et rev\u00eataient par cons\u00e9quent un caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral et obligatoire. La charge de la preuve visant \u00e0 d\u00e9montrer de mani\u00e8re convaincante que le requ\u00e9rant a n\u00e9anmoins b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 globalement d\u2019un proc\u00e8s p\u00e9nal \u00e9quitable p\u00e8se sur le Gouvernement (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 160-165).<\/p>\n<p>49. Lorsqu\u2019elle est ainsi amen\u00e9e \u00e0 appr\u00e9cier l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure, la Cour rappelle qu\u2019elle ne s\u2019\u00e9rige pas en juge de quatri\u00e8me instance (idem, \u00a7 193, et Brus, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 36). Il lui revient d\u2019examiner soigneusement si la proc\u00e9dure p\u00e9nale men\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant, consid\u00e9r\u00e9e dans son ensemble, a permis de rem\u00e9dier aux lacunes survenues au stade pr\u00e9liminaire de la proc\u00e9dure. Dans cet exercice, elle examinera, dans la mesure o\u00f9 ils sont pertinents en l\u2019esp\u00e8ce, les diff\u00e9rents facteurs d\u00e9coulant de sa jurisprudence (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 150).<\/p>\n<p>i. La vuln\u00e9rabilit\u00e9 all\u00e9gu\u00e9e du requ\u00e9rant<\/p>\n<p>50. Le requ\u00e9rant fait valoir qu\u2019il \u00e9tait vuln\u00e9rable puisqu\u2019\u00e9tant de nationalit\u00e9 bulgare, il a \u00e9t\u00e9 interrog\u00e9 en n\u00e9erlandais avec l\u2019assistance d\u2019un interpr\u00e8te et n\u2019avait pas connaissance du droit belge.<\/p>\n<p>51. La Cour note que le requ\u00e9rant \u00e9tait un adulte et \u00e9tait \u00e9tabli depuis plusieurs ann\u00e9es en Belgique avant son arrestation. S\u2019il est attest\u00e9 qu\u2019il ne parlait pas le n\u00e9erlandais, langue de la proc\u00e9dure, le requ\u00e9rant a pu s\u2019exprimer en bulgare et a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 des services d\u2019une interpr\u00e8te chaque fois qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 entendu. Au surplus, le requ\u00e9rant n\u2019\u00e9tablit pas qu\u2019il aurait eu des difficult\u00e9s \u00e0 s\u2019exprimer et, plus largement, \u00e0 exercer ses droits de la d\u00e9fense en raison de la langue.<\/p>\n<p>52. Dans ces circonstances, le Cour ne peut consid\u00e9rer que le requ\u00e9rant \u00e9tait dans une situation de vuln\u00e9rabilit\u00e9 particuli\u00e8re le distinguant d\u2019autres inculp\u00e9s (voir, a contrario, Knox, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 160 et 184).<\/p>\n<p>ii. Le dispositif l\u00e9gal encadrant la proc\u00e9dure ant\u00e9rieure \u00e0 la phase de jugement<\/p>\n<p>53. La Cour rappelle que d\u00e8s lors que le droit belge tel qu\u2019appliqu\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9poque n\u2019\u00e9tait pas compatible avec les exigences de l\u2019article 6 \u00a7 3 de la Convention (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 171), ce ne sont pas des dispositions l\u00e9gales pr\u00e9voyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, \u00e0 elles seules, l\u2019\u00e9quit\u00e9 globale de la proc\u00e9dure. Encore faut-il que leur application ait eu un effet compensatoire rendant la proc\u00e9dure \u00e9quitable dans son ensemble (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 171, et plus r\u00e9cemment Olivieri c.\u00a0France, no\u00a062313\/12, \u00a7\u00a036, 11 juillet 2019).<\/p>\n<p>54. Comme il l\u2019avait d\u00e9j\u00e0 fait valoir dans l\u2019affaire Beuze pr\u00e9cit\u00e9e (\u00a7\u00a0170), le Gouvernement observe que le requ\u00e9rant a eu le droit de communiquer librement avec son avocat d\u00e8s l\u2019issue du premier interrogatoire avec le juge d\u2019instruction. La Cour rel\u00e8ve toutefois que le Gouvernement, \u00e0 qui incombe la charge de la preuve, n\u2019\u00e9tablit pas que l\u2019avocat du requ\u00e9rant aurait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9venu, avant l\u2019audition du 21 d\u00e9cembre 2010 (paragraphe\u00a010 ci-dessus), des dates des auditions et des interrogatoires, en sorte que le requ\u00e9rant aurait pu pr\u00e9parer \u00e0 l\u2019avance, avec son avocat, ses auditions et interrogatoires. Dans ces conditions, la libre communication avec l\u2019avocat en dehors des auditions et interrogatoires n\u2019\u00e9tait pas suffisante pour porter rem\u00e8de au d\u00e9faut survenu au stade initial de l\u2019enqu\u00eate (voir, mutatis mutandis, Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0171).<\/p>\n<p>55. Le Gouvernement s\u2019appuie en outre sur d\u2019autres garanties dont le requ\u00e9rant a pu b\u00e9n\u00e9ficier en l\u2019esp\u00e8ce, \u00e0 savoir\u00a0: la possibilit\u00e9 de contacter un avocat au stade initial de l\u2019enqu\u00eate, la pr\u00e9sence de l\u2019avocat du requ\u00e9rant lors de l\u2019interrogatoire r\u00e9capitulatif, et le contact t\u00e9l\u00e9phonique \u00e0 l\u2019occasion de l\u2019audition qui a suivi le test polygraphique. S\u2019il est vrai que ces garanties ont permis au requ\u00e9rant de b\u00e9n\u00e9ficier, pendant la phase d\u2019instruction, de certaines interventions propres au conseil, la Cour estime pour les raisons d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9es ci-dessus (paragraphes 42 et 45 ci-dessus) que ces garanties n\u2019ont pas eu un effet compensateur suffisant.<\/p>\n<p>56. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que l\u2019application des garanties dont le requ\u00e9rant a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en vertu du dispositif l\u00e9gal \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits ne suffisait pas \u00e0 rendre la proc\u00e9dure \u00e9quitable.<\/p>\n<p>iii. La nature des d\u00e9positions faites par le requ\u00e9rant en l\u2019absence d\u2019un avocat<\/p>\n<p>57. La Cour constate que si les d\u00e9clarations faites par le requ\u00e9rant au cours des auditions et interrogatoires litigieux sans l\u2019assistance d\u2019un avocat ne comportaient pas d\u2019aveux \u00e0 strictement parler, il s\u2019agissait de d\u00e9clarations circonstanci\u00e9es qui ont influ\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9terminante sur la suite de la proc\u00e9dure.<\/p>\n<p>58. La Cour note en effet que, d\u00e8s la phase initiale de l\u2019enqu\u00eate, le requ\u00e9rant a longuement parl\u00e9 de sa relation avec la victime et de ce qu\u2019il savait des faits (paragraphe 5 ci-dessus). Lorsqu\u2019il a \u00e9t\u00e9 entendu le jour de son arrestation, le requ\u00e9rant s\u2019est \u00e0 nouveau livr\u00e9 de fa\u00e7on d\u00e9taill\u00e9e aux enqu\u00eateurs y compris sur ses probl\u00e8mes financiers, ce qui a \u00e9t\u00e9 retenu plus tard comme mobile du crime et a pes\u00e9 dans sa condamnation (paragraphes\u00a07\u20118 et 19 ci-dessus). Il a \u00e9galement tenu des propos de nature \u00e0 \u00e9veiller des soup\u00e7ons sur sa r\u00e9elle implication dans le d\u00e9roulement des faits (paragraphe\u00a07 ci-dessus). De plus, et m\u00eame si le droit en vigueur \u00e0 l\u2019\u00e9poque pr\u00e9voyait que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 devait donner son consentement pour y \u00eatre soumis, le requ\u00e9rant a fourni des r\u00e9ponses, \u00e0 l\u2019occasion du test polygraphique, qui ont \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9es comme mensong\u00e8res et retenues \u00e0 sa charge (paragraphe 9 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>iv. L\u2019admissibilit\u00e9 des d\u00e9positions faites par le requ\u00e9rant en l\u2019absence d\u2019un avocat<\/p>\n<p>59. La Cour rappelle que, conform\u00e9ment au principe de subsidiarit\u00e9 qui fonde la Convention, il appartient aux juridictions nationales de donner plein effet aux exigences de l\u2019article 6 de la Convention, telles qu\u2019interpr\u00e9t\u00e9es par la Cour. Le juge interne a en effet la responsabilit\u00e9 de veiller au respect du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable de ceux qui comparaissent devant lui et, en particulier, de s\u2019assurer que l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure n\u2019est pas compromise par les conditions dans lesquelles les \u00e9l\u00e9ments sur lesquels il se fonde ont \u00e9t\u00e9 recueillis (El-Haski c. Belgique, no 649\/08, \u00a7\u00a089, 25\u00a0septembre 2012).<\/p>\n<p>60. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour rel\u00e8ve tout d\u2019abord, que lors de la cl\u00f4ture de l\u2019instruction et du renvoi du requ\u00e9rant devant la cour d\u2019assises, la chambre des mises en accusation de la cour d\u2019appel de Bruxelles ne s\u2019est pas pench\u00e9e, le cas \u00e9ch\u00e9ant d\u2019office, sur les irr\u00e9gularit\u00e9s proc\u00e9durales en cause dans la pr\u00e9sente affaire (paragraphes 13 et 23 ci-dessus). Par cons\u00e9quent, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des proc\u00e8s-verbaux contenant les d\u00e9positions litigieuses faites par le requ\u00e9rant sans l\u2019assistance d\u2019un avocat sont rest\u00e9s au dossier p\u00e9nal.<\/p>\n<p>61. Ensuite, si le requ\u00e9rant a d\u00e9pos\u00e9, devant la cour d\u2019assises, des conclusions par lesquelles il sollicitait, sur pied de la jurisprudence Salduz, que les proc\u00e8s-verbaux des auditions et des interrogatoires men\u00e9s sans l\u2019assistance d\u2019un avocat soient \u00e9cart\u00e9s et les poursuites d\u00e9clar\u00e9es irrecevables, la cour d\u2019assises a rejet\u00e9 cette demande et a admis l\u2019ensemble des proc\u00e8s\u2011verbaux, consid\u00e9rant que le requ\u00e9rant pourrait encore jouir d\u2019un proc\u00e8s \u00e9quitable devant le jury (paragraphe 15 ci-dessus).<\/p>\n<p>62. S\u2019il est vrai que la cour d\u2019assises a examin\u00e9 pr\u00e9cis\u00e9ment chacun des proc\u00e8s-verbaux, elle a concentr\u00e9 son examen sur le fait que les interrogatoires et auditions n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 coercitifs ni oppressifs et sur la circonstance que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas fait de d\u00e9clarations pouvant \u00eatre retenues \u00e0 sa charge (paragraphes 15-16 ci-dessus). La cour d\u2019assises n\u2019a ainsi tir\u00e9 aucune conclusion de son constat selon lequel le requ\u00e9rant n\u2019a fait usage de son droit \u00e0 garder le silence qu\u2019apr\u00e8s le contact t\u00e9l\u00e9phonique avec son avocat (paragraphe 15 ci\u2011dessus). Par ailleurs, l\u2019affirmation par la cour d\u2019assises selon laquelle le requ\u00e9rant n\u2019aurait rien dit de nature \u00e0 \u00eatre retenu \u00e0 sa charge est contredite par l\u2019acte d\u2019accusation dont il ressort que les d\u00e9clarations faites par le requ\u00e9rant d\u00e8s le stade initial de l\u2019enqu\u00eate et les r\u00e9sultats du test polygraphique ont fourni aux enqu\u00eateurs une trame qui a inspir\u00e9 l\u2019accusation (paragraphe 58 ci-dessus).<\/p>\n<p>63. Eu \u00e9gard \u00e0 ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour estime que les juridictions belges n\u2019ont pas proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une analyse suffisante de l\u2019incidence de l\u2019absence d\u2019un avocat sur la recevabilit\u00e9 des d\u00e9positions du requ\u00e9rant.<\/p>\n<p>v. L\u2019admissibilit\u00e9 des d\u00e9positions faites par le co-accus\u00e9 en l\u2019absence d\u2019un avocat<\/p>\n<p>64. Le requ\u00e9rant se plaint ensuite de ce que la cour d\u2019assises a admis aux d\u00e9bats les d\u00e9clarations l\u2019incriminant faites par le co-accus\u00e9. Le Gouvernement se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 l\u2019arr\u00eat avant dire droit de la cour d\u2019assises dans lequel celle-ci a rappel\u00e9 que le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat \u00e9tait li\u00e9 \u00e0 des droits valant \u00e0 titre personnel et qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce le co-accus\u00e9 n\u2019avait pas invoqu\u00e9 la m\u00e9connaissance de son droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat ni retir\u00e9 ses d\u00e9clarations (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour de cassation a confirm\u00e9 cette approche qui \u00e9tait conforme \u00e0 sa jurisprudence (paragraphes 21 et 24 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>65. La Cour rappelle sa juriprudence bien \u00e9tablie selon laquelle l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la proc\u00e9dure se mesure non seulement \u00e0 l\u2019aune de la possibilit\u00e9 pour le requ\u00e9rant de contester l\u2019authenticit\u00e9 des preuves et de s\u2019opposer \u00e0 leur utilisation, mais \u00e9galement en tenant compte de la qualit\u00e9 des preuves, notamment du point de savoir si les circonstances dans lesquelles elles ont \u00e9t\u00e9 obtenues font douter de leur fiabilit\u00e9 ou de leur exactitude (voir, parmi d\u2019autres, Erkapi\u0107 c. Croatie, no 51198\/08, \u00a7 72, 25 avril 2013). \u00c0 cet \u00e9gard, elle a d\u00e9j\u00e0 consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019utilisation de preuves obtenues par un comportement contraire \u00e0 l\u2019article 6 \u00a7 1 (comme l\u2019incitation) n\u2019est pas n\u00e9cessairement contraire aux exigences d\u2019\u00e9quit\u00e9 garanties par l\u2019article 6 \u00a7\u00a01 (voir, par exemple, Matanovi\u0107 c. Croatie, no 2742\/12, 4 avril 2017). Il en est de m\u00eame de la non-assistance d\u2019un avocat durant les interrogatoires men\u00e9s \u00e0 l\u2019endroit de co-accus\u00e9s (Stephens c. Malte (no 3), no 35989\/14, 14\u00a0janvier 2020).<\/p>\n<p>66. Encore faut-il pour retenir l\u2019\u00e9l\u00e9ment de preuve litigieux que le juge interne ait pr\u00e9alablement examin\u00e9 les arguments de l\u2019\u00ab\u00a0accus\u00e9\u00a0\u00bb et se soit convaincu que, nonobstant ces arguments, un tel doute n\u2019existe pas. Cela d\u00e9coule de sa responsabilit\u00e9 de veiller au respect du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable rappel\u00e9e ci-dessus (paragraphe 59 ci-dessus, et El-Haski, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a089).<\/p>\n<p>67. La Cour rel\u00e8ve qu\u2019en l\u2019esp\u00e8ce le requ\u00e9rant ne s\u2019est pas content\u00e9 de se plaindre que les d\u00e9clarations l\u2019incriminant ont \u00e9t\u00e9 faites par le co-accus\u00e9 sans la pr\u00e9sence d\u2019un avocat et sans consultation pr\u00e9alable. Il a pr\u00e9cis\u00e9ment mis en cause les conditions dans lesquelles les auditions du co-accus\u00e9 se sont d\u00e9roul\u00e9es en soutenant que la fiabilit\u00e9 des d\u00e9clarations l\u2019incriminant pouvait avoir \u00e9t\u00e9 compromise du fait que le co-accus\u00e9 avait pu c\u00e9der aux pressions des enqu\u00eateurs et avoir trouv\u00e9 un int\u00e9r\u00eat \u00e0 t\u00e9moigner contre le requ\u00e9rant comme il l\u2019a fait. Cependant, dans son arr\u00eat avant dire-droit (paragraphes\u00a015\u201116 ci-dessus), la cour d\u2019assises n\u2019a pas examin\u00e9 les arguments soulev\u00e9s par le requ\u00e9rant au sujet de l\u2019incidence de l\u2019absence d\u2019un avocat sur la qualit\u00e9 des d\u00e9positions faites par le co-accus\u00e9 (voir, a contrario, Stephens, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 76-77), alors que la condamnation du requ\u00e9rant repose de fa\u00e7on d\u00e9terminante sur celles-ci (paragraphe\u00a070 ci\u2011dessous).<\/p>\n<p>68. \u00c0 l\u2019estime de la Cour, l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention ne peut \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9 comme impliquant l\u2019exclusion automatique de d\u00e9clarations incriminantes faites par un tiers sans l\u2019assistance d\u2019un avocat. Cependant, une prudence toute particuli\u00e8re s\u2019impose \u00e0 l\u2019\u00e9gard de telles d\u00e9clarations. Il appartient en effet aux juridictions internes de s\u2019assurer notamment que ces d\u00e9clarations ne r\u00e9sultent pas de pressions (Stephens, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 76) ni d\u2019actes contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention (El Haski, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 85, Kormev c.\u00a0Bulgarie, no 39014\/12, \u00a7\u00a7 89-90, 5 octobre 2017). La Cour note \u00e0 cet \u00e9gard que, post\u00e9rieurement \u00e0 la pr\u00e9sente affaire, la Cour de cassation a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019un pr\u00e9venu pouvait invoquer la m\u00e9connaissance du droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat concernant des d\u00e9clarations incriminantes faites par un co\u2011pr\u00e9venu, lorsqu\u2019il est port\u00e9 atteinte \u00e0 la fiabilit\u00e9 de ces d\u00e9clarations et que son usage violerait les droits de la d\u00e9fense du pr\u00e9venu mis en cause, d\u00e8s lors que ces d\u00e9clarations ont \u00e9t\u00e9 obtenues au moyen de pression, contrainte ou torture (paragraphe\u00a024 ci-dessus).<\/p>\n<p>vi. L\u2019utilisation des d\u00e9positions faites par le requ\u00e9rant en l\u2019absence d\u2019un avocat<\/p>\n<p>69. La Cour observe tout d\u2019abord que si l\u2019acte d\u2019accusation, dont la lecture est intervenue au d\u00e9but du proc\u00e8s devant la cour d\u2019assises, s\u2019est appuy\u00e9 sur divers \u00e9l\u00e9ments, \u00e0 savoir les d\u00e9clarations des t\u00e9moins, les constatations des enqu\u00eateurs et les enregistrements t\u00e9l\u00e9phoniques, il s\u2019est \u00e9galement fond\u00e9 sur les d\u00e9clarations du requ\u00e9rant faites en l\u2019absence d\u2019un avocat (voir, mutatis mutandis, Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 184).<\/p>\n<p>70. La Cour rel\u00e8ve ensuite que, pour d\u00e9clarer le requ\u00e9rant coupable du meurtre en tant que commanditaire (paragraphe 18 ci-dessus), le jury s\u2019est r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 des \u00e9l\u00e9ments qui n\u2019ont pu \u00eatre mis en concordance que sur la base de l\u2019ensemble des d\u00e9clarations recueillies aupr\u00e8s du requ\u00e9rant, du co-accus\u00e9 et des personnes entendues en tant que \u00ab\u00a0t\u00e9moins\u00a0\u00bb. S\u2019il appara\u00eet certes que ce sont les d\u00e9clarations faites par le co-accus\u00e9 et incriminant le requ\u00e9rant qui ont pes\u00e9 d\u2019un poids pr\u00e9pond\u00e9rant dans le verdict, cela ne suffit pas, de l\u2019avis de la Cour, \u00e0 occulter le fait que les d\u00e9clarations faites par le requ\u00e9rant sans l\u2019assistance d\u2019un avocat ont occup\u00e9 une place importante dans la motivation des jur\u00e9s (voir, mutatis mutandis, Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 185).<\/p>\n<p>vii. Conclusion<\/p>\n<p>71. Rappelant le caract\u00e8re tr\u00e8s strict du contr\u00f4le auquel elle doit proc\u00e9der en l\u2019absence de raisons imp\u00e9rieuses justifiant la restriction du droit d\u2019acc\u00e8s \u00e0 un avocat en mati\u00e8re p\u00e9nale (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour estime, compte tenu de la conjonction des diff\u00e9rents facteurs pr\u00e9cit\u00e9s, que la proc\u00e9dure p\u00e9nale men\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gard du requ\u00e9rant n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 \u00e9quitable dans son ensemble.<\/p>\n<p>72. Partant, il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention.<\/p>\n<p>II. SUR L\u2019APPLICATION DE L\u2019ARTICLE\u00a041 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>73. Aux termes de l\u2019article 41 de la Convention\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Si la Cour d\u00e9clare qu\u2019il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d\u2019effacer qu\u2019imparfaitement les cons\u00e9quences de cette violation, la Cour accorde \u00e0 la partie l\u00e9s\u00e9e, s\u2019il y a lieu, une satisfaction \u00e9quitable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Dommage<\/strong><\/p>\n<p>74. Le requ\u00e9rant all\u00e8gue avoir subi un pr\u00e9judice moral du fait du d\u00e9faut d\u2019assistance d\u2019un avocat durant la phase pr\u00e9alable au proc\u00e8s qu\u2019il \u00e9value \u00e0 10\u00a0000 euros (\u00ab EUR \u00bb).<\/p>\n<p>75. Le Gouvernement est d\u2019avis qu\u2019il n\u2019y a pas de raison en l\u2019esp\u00e8ce de ne pas suivre la position que la Cour a adopt\u00e9e dans l\u2019affaire Beuze pr\u00e9cit\u00e9e.<\/p>\n<p>76. Dans les circonstances de l\u2019esp\u00e8ce, la Cour estime qu\u2019une constatation de violation suffit. D\u00e8s lors, elle rejette la demande du requ\u00e9rant. Elle rappelle en outre que la possibilit\u00e9 de r\u00e9ouverture de la proc\u00e9dure p\u00e9nale existe en droit belge, et que la mise en \u0153uvre de cette possibilit\u00e9 sera examin\u00e9e, s\u2019il y a lieu, par la Cour de cassation au regard des conditions fix\u00e9es par le droit interne (Beuze, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 200).<\/p>\n<p><strong>B. Frais et d\u00e9pens<\/strong><\/p>\n<p>77. Le requ\u00e9rant r\u00e9clame, facture \u00e0 l\u2019appui, 2 400 EUR au titre des frais et d\u00e9pens qu\u2019il a engag\u00e9s pour sa d\u00e9fense.<\/p>\n<p>78. Le Gouvernement s\u2019en remet \u00e0 la sagesse de la Cour.<\/p>\n<p>79. La Cour juge raisonnable d\u2019allouer au requ\u00e9rant la somme r\u00e9clam\u00e9e plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb par lui sur cette somme \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t.<\/p>\n<p><strong>C. Int\u00e9r\u00eats moratoires<\/strong><\/p>\n<p>80. La Cour juge appropri\u00e9 de calquer le taux des int\u00e9r\u00eats moratoires sur le taux d\u2019int\u00e9r\u00eat de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne major\u00e9 de trois points de pourcentage.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il y a eu violation de l\u2019article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention\u00a0;<\/p>\n<p>3. Dit que le constat de violation constitue en lui-m\u00eame une satisfaction \u00e9quitable suffisante pour le dommage moral subi par le requ\u00e9rant ;<\/p>\n<p>4. Dit<\/p>\n<p>a) que l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur doit verser au requ\u00e9rant, dans un d\u00e9lai de trois mois \u00e0 compter de la date \u00e0 laquelle l\u2019arr\u00eat sera devenu d\u00e9finitif conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article\u00a044\u00a0\u00a7\u00a02 de la Convention, la somme de 2\u00a0400\u00a0EUR (deux mille quatre cents euros) plus tout montant pouvant \u00eatre d\u00fb sur cette somme par le requ\u00e9rant \u00e0 titre d\u2019imp\u00f4t, pour frais et d\u00e9pens\u00a0;<\/p>\n<p>b) qu\u2019\u00e0 compter de l\u2019expiration dudit d\u00e9lai et jusqu\u2019au versement, ce montant sera \u00e0 majorer d\u2019un int\u00e9r\u00eat simple \u00e0 un taux \u00e9gal \u00e0 celui de la facilit\u00e9 de pr\u00eat marginal de la Banque centrale europ\u00e9enne applicable pendant cette p\u00e9riode, augment\u00e9 de trois points de pourcentage\u00a0;<\/p>\n<p>5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction \u00e9quitable.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 8 mars 2022, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Georges Ravarani<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294&text=AFFAIRE+TONKOV+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+41115%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294&title=AFFAIRE+TONKOV+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+41115%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294&description=AFFAIRE+TONKOV+c.+BELGIQUE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+41115%2F14\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure p\u00e9nale au terme de laquelle le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 la perp\u00e9tuit\u00e9. Est en jeu le droit \u00e0 l\u2019assistance d\u2019un avocat (article 6 \u00a7\u00a7 1 et 3 c) de la Convention). FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1294\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1294"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1295,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1294\/revisions\/1295"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}