{"id":127,"date":"2020-12-03T15:37:17","date_gmt":"2020-12-03T15:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127"},"modified":"2020-12-03T15:37:17","modified_gmt":"2020-12-03T15:37:17","slug":"affaire-bardali-c-suisse-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-requete-no-31623-17","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127","title":{"rendered":"AFFAIRE BARDALI c. SUISSE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) Requ\u00eate no 31623\/17"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\nAFFAIRE BARDALI c. SUISSE<br \/>\n(Requ\u00eate no 31623\/17)<br \/>\nARR\u00caT<\/p>\n<p>Art 3 (mat\u00e9riel) \u2022 Traitement d\u00e9gradant \u2022 Conditions convenables de d\u00e9tention d\u2019un d\u00e9tenu en prison malgr\u00e9 la surpopulation<!--more--> \u2022 Espace personnel sup\u00e9rieur \u00e0 3 m2 mais inf\u00e9rieur \u00e0 la norme de 4 m2 \u00e9nonc\u00e9e par le CPT \u2022 Bon \u00e9tat de l\u2019hygi\u00e8ne et de l\u2019a\u00e9ration, de l\u2019approvisionnement en eau et en nourriture, du chauffage et de la lumi\u00e8re \u2022 Promenade quotidienne \u00e0 l\u2019air libre et autres activit\u00e9s hors cellule \u2022 Soins m\u00e9dicaux appropri\u00e9s \u2022 D\u00e9tenu non soumis \u00e0 une d\u00e9tresse ou \u00e0 une \u00e9preuve d\u2019une intensit\u00e9 exc\u00e9dant le niveau in\u00e9vitable de souffrance inh\u00e9rent \u00e0 la d\u00e9tention<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">STRASBOURG<br \/>\n24 novembre 2020<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire Bardali c. Suisse,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Paul Lemmens, pr\u00e9sident,<br \/>\nGeorgios A. Serghides,<br \/>\nHelen Keller,<br \/>\nGeorges Ravarani,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nPeeter Roosma, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a031623\/17) dirig\u00e9e contre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et dont un ressortissant iraquien, M. Akram Bardali (\u00ab\u00a0le requ\u00e9rant\u00a0\u00bb), a saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 20 avril 2017,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter \u00e0 la connaissance du gouvernement suisse (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb) le grief concernant les conditions de d\u00e9tention subies par le requ\u00e9rant dans la prison de Champ-Dollon,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 3 novembre 2020,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La pr\u00e9sente affaire concerne les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant dans la prison de Champ-Dollon.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. Le requ\u00e9rant est n\u00e9 en 1984. Au moment de l\u2019introduction de la requ\u00eate il \u00e9tait d\u00e9tenu dans l\u2019\u00e9tablissement de La Brenaz \u00e0 Puplinge. Il a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 devant la Cour par Me\u00a0B. Lachat, avocat exer\u00e7ant \u00e0 Gen\u00e8ve.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. A. Chablais, de l\u2019Office f\u00e9d\u00e9ral de la justice.<\/p>\n<p>4. Par le jugement du 15 avril 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Gen\u00e8ve d\u00e9clara le requ\u00e9rant coupable de tentative de l\u00e9sions corporelles graves et d\u2019entr\u00e9e ill\u00e9gale en Suisse et le condamna \u00e0 une peine privative de libert\u00e9 de 36 mois.<\/p>\n<p>5. Le 2 mai 2015, le requ\u00e9rant entama une gr\u00e8ve de la faim et de la soif. Selon la lettre qu\u2019il \u00e9crivit au directeur de la prison et qui fut notifi\u00e9e \u00e0 la direction le 7 mai 2015, il entendait ainsi protester contre sa condamnation injuste\u00a0; selon le tampon appos\u00e9 sur la lettre, le service m\u00e9dical fut avis\u00e9 le 8 mai 2015. \u00c0 cette derni\u00e8re date, le requ\u00e9rant fit une tentative de suicide et fut amen\u00e9 en urgence aux H\u00f4pitaux universitaires de Gen\u00e8ve. Il ressort du rapport \u00e9tabli lors de son hospitalisation qu\u2019il s\u2019\u00e9tait rendu le matin m\u00eame au service m\u00e9dical de la prison pour une prise de sang\u00a0; il se d\u00e9clara frustr\u00e9 en raison de l\u2019arr\u00eat de son traitement anxiolytique et de ses probl\u00e8mes avec la justice. Le 9 mai 2015, le requ\u00e9rant fut transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 l\u2019Unit\u00e9 hospitali\u00e8re de psychiatrie p\u00e9nitentiaire situ\u00e9e \u00e0 proximit\u00e9 de la prison de Champ-Dollon. Il retourna en prison le 11 mai 2015.<\/p>\n<p>6. Le 9 juillet 2015, le requ\u00e9rant fit appel du jugement du Tribunal correctionnel et saisit la Chambre p\u00e9nale d\u2019appel et de r\u00e9vision de la Cour de justice du canton de Gen\u00e8ve d\u2019une requ\u00eate en v\u00e9rification de la lic\u00e9it\u00e9 des conditions de d\u00e9tention. Il se plaignit d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans l\u2019aile Nord\/Sud de la prison de Champ-Dollon depuis le 9 novembre 2014, et ce notamment dans des cellules nos 271 et 279 pr\u00e9sentant une surface brute au sol de 10,18 m\u00e8tres carr\u00e9s (m2) mais qui, partag\u00e9es par trois d\u00e9tenus, ne laissaient \u00e0 chacun d\u2019eux qu\u2019un espace brut de 3,39 m2. Il fit valoir que l\u2019espace r\u00e9ellement libre \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de ces cellules \u00e9tait encore inf\u00e9rieur puisque la surface brute \u00e9tait entrav\u00e9e par divers meubles, chaque d\u00e9tenu disposant donc d\u2019une surface nette r\u00e9elle de 1,59 m2 qui fondait jusqu\u2019\u00e0 1,11 m2 par d\u00e9tenu lorsque le lit d\u2019appoint \u00e9tait rabattu. Le requ\u00e9rant soutint d\u00e8s lors que, se trouvant dans l\u2019impossibilit\u00e9 de se mouvoir dans la cellule, il \u00e9tait contraint de passer l\u2019essentiel de son temps au lit et qu\u2019il \u00e9tait confin\u00e9 en cellule 23 heures sur 24. Il observa que le manque d\u2019intimit\u00e9 engendr\u00e9 par la surpopulation carc\u00e9rale \u00e9tait aggrav\u00e9 par le fait que les d\u00e9tenus se douchaient \u00e0 plusieurs dans des douches collectives et que les repas \u00e9taient pris en cellule.<\/p>\n<p>7. Dans son rapport sur les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant, adress\u00e9 \u00e0 la Chambre p\u00e9nale d\u2019appel et de r\u00e9vision le 25 ao\u00fbt 2015, le directeur de la prison de Champ-Dollon fournit un parcours cellulaire d\u00e9taill\u00e9 du requ\u00e9rant. Il nota que les cellules individuelles des unit\u00e9s Nord\/Sud \u00e9taient dot\u00e9es de trois\u00a0lits par cellule, que les douches \u00e9taient situ\u00e9es \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de la cellule, que tous les d\u00e9tenus b\u00e9n\u00e9ficiaient d\u2019une heure de promenade quotidienne \u00e0 l\u2019air libre (sachant qu\u2019usuellement, entre le moment de l\u2019ouverture de la porte de la cellule et le retour en cellule apr\u00e8s la promenade, une dur\u00e9e d\u2019environ une heure et quart pouvait \u00eatre prise en consid\u00e9ration), que le requ\u00e9rant avait pu b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une heure de sport hebdomadaire du 17\u00a0novembre 2014 au 19 ao\u00fbt 2015, qu\u2019il avait re\u00e7u dix visites depuis le 9\u00a0novembre 2014 et qu\u2019un de ses cod\u00e9tenus avait pour la plupart du temps exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 de nettoyeur de tables.<\/p>\n<p>8. Dans son arr\u00eat du 2 octobre 2015, la Cour de justice reconnut le requ\u00e9rant coupable d\u2019agression et confirma la peine impos\u00e9e. Quant \u00e0 la violation de l\u2019article 3 de la Convention invoqu\u00e9e par le requ\u00e9rant, la cour, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e0 la jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, releva dans le rapport de la prison que le requ\u00e9rant avait s\u00e9journ\u00e9 \u00e0 deux reprises dans une cellule ne lui offrant qu\u2019un espace individuel net de 3,39 m2, en compagnie de deux autres d\u00e9tenus. Toutefois, ces p\u00e9riodes n\u2019avaient dur\u00e9 respectivement que 20 et 78 jours, soit \u00e0 peine plus longtemps que le seuil critique de 90 jours, alors qu\u2019entre-temps, et \u00e0 raison de 5 et 18 jours, le requ\u00e9rant avait pu b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un espace individuel net bien sup\u00e9rieur au seuil minimal de 4\u00a0m2 tol\u00e9r\u00e9 par la jurisprudence. Par ailleurs, le requ\u00e9rant n\u2019avait pas demand\u00e9 \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une place de travail, alors qu\u2019un tel travail lui aurait permis de passer davantage de temps hors de sa cellule. Au vu de ces \u00e9l\u00e9ments, la cour conclut que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans des conditions contraires \u00e0 la dignit\u00e9 humaine et que, partant, aucune r\u00e9duction de peine ne lui serait octroy\u00e9e.<\/p>\n<p>9. Le 17 d\u00e9cembre 2015, le requ\u00e9rant forma un recours en mati\u00e8re p\u00e9nale aupr\u00e8s du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il r\u00e9clama une r\u00e9duction de peine au motif que ses conditions de d\u00e9tention \u00e0 la prison de Champ-Dollon \u00e9taient illicites et contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention. Il contesta les constatations de la cour cantonale et soutint avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu de mani\u00e8re ininterrompue entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, soit durant 98\u00a0jours cons\u00e9cutifs, dans une cellule n\u2019offrant pas un espace individuel conforme aux standards applicables en la mati\u00e8re. \u00c0 cela s\u2019ajoutait qu\u2019il n\u2019avait pas dispos\u00e9 d\u2019une surface suffisante durant 62 jours entre le 9\u00a0novembre 2014 et le 13 janvier 2015, p\u00e9riode entrecoup\u00e9e d\u2019un et deux jours durant lesquels il avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une surface suffisante.<\/p>\n<p>10. Dans son arr\u00eat 6B_1314\/2015 du 10 octobre 2016, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral constata que le requ\u00e9rant avait en effet \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu durant 98 jours cons\u00e9cutifs, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, dans une cellule individuelle occup\u00e9e par trois d\u00e9tenus, ne lui offrant de ce fait qu\u2019un espace individuel de 3,39 m2. Cependant, il consid\u00e9ra que le d\u00e9lai de trois mois fix\u00e9 par la jurisprudence interne \u2013 au-del\u00e0 duquel les conditions de d\u00e9tention similaires ne sont plus tol\u00e9rables et sont contraires \u00e0 la dignit\u00e9 humaine \u2013 \u00e9tait une dur\u00e9e indicative \u00e0 prendre en compte dans l\u2019appr\u00e9ciation globale de toutes les conditions concr\u00e8tes de d\u00e9tention, comprenant notamment l\u2019\u00e9tat d\u2019hygi\u00e8ne et d\u2019a\u00e9ration, l\u2019approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumi\u00e8re. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral releva que, en l\u2019esp\u00e8ce, ces conditions \u00e9taient convenables, que le requ\u00e9rant avait pu recevoir des visites et qu\u2019un de ses cod\u00e9tenus avait exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 de nettoyeur de tables. Au vu de l\u2019ensemble de ces circonstances et compte tenu du fait que la d\u00e9tention litigieuse n\u2019avait d\u00e9pass\u00e9 que tr\u00e8s faiblement le seuil critique de trois mois, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral conclut que le requ\u00e9rant n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans des conditions contraires \u00e0 la dignit\u00e9 humaine.<\/p>\n<p>11. Le requ\u00e9rant quitta la prison de Champ-Dollon le 6 mars 2017, date \u00e0 laquelle il fut transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 la prison de La Brenaz o\u00f9 il finit de purger sa peine le 5 mars 2018. Selon le Gouvernement, rien n\u2019indique que le requ\u00e9rant se trouverait encore en Suisse.<\/p>\n<p>LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS<\/p>\n<p>I. DROIT INTERNE PERTINENT<\/p>\n<p><strong>A. R\u00e8glement sur le r\u00e9gime int\u00e9rieur de la prison et le statut des personnes incarc\u00e9r\u00e9es du 30 septembre 1985 (RRIP ; F 1 50.04)<\/strong><\/p>\n<p>12. Selon l\u2019article 14 concernant les locaux de d\u00e9tention, chaque cellule est \u00e9quip\u00e9e de mani\u00e8re \u00e0 permettre une vie d\u00e9cente et conforme aux exigences de la salubrit\u00e9.<\/p>\n<p>13. L\u2019article 18, consacr\u00e9 aux promenades et exercices physiques, dispose que, en r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, les d\u00e9tenus b\u00e9n\u00e9ficient d\u2019une heure de promenade par jour dans les cours r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 cet usage et que, dans les limites d\u00e9termin\u00e9es, ils peuvent se livrer \u00e0 des exercices physiques.<\/p>\n<p>II. PRATIQUE INTERNE PERTINENTE<\/p>\n<p><strong>A. Jurisprudence du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral<\/strong><\/p>\n<p>14. Dans l\u2019arr\u00eat 1B_369\/2013 du 26 f\u00e9vrier 2014, concernant les conditions de d\u00e9tention au sein de la prison de Champ-Dollon, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a estim\u00e9 que l\u2019occupation d\u2019une cellule dite triple par six d\u00e9tenus avec une surface individuelle de 3,83m2 \u2013 restreinte encore par le mobilier \u2013 peut constituer une violation de l\u2019article 3 si elle s\u2019\u00e9tend sur une longue p\u00e9riode et si elle s\u2019accompagne d\u2019autres mauvaises conditions de d\u00e9tention. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a d\u00e8s lors \u00e9tabli une dur\u00e9e de r\u00e9f\u00e9rence de trois mois cons\u00e9cutifs apparaissant comme la limite au-del\u00e0 de laquelle les conditions de d\u00e9tention susmentionn\u00e9es ne peuvent plus \u00eatre tol\u00e9r\u00e9es, pr\u00e9cisant que ce d\u00e9lai ne pouvait pas \u00eatre compris comme un d\u00e9lai au sens strict du terme mais comme une dur\u00e9e indicative \u00e0 prendre en compte dans le cadre de l\u2019appr\u00e9ciation globale de toutes les conditions concr\u00e8tes de d\u00e9tention. D\u2019apr\u00e8s le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, la dur\u00e9e tr\u00e8s limit\u00e9e des p\u00e9riodes que le d\u00e9tenu \u00e9tait autoris\u00e9 \u00e0 passer hors de la cellule (une heure de promenade en plein air par jour) aggravait encore la situation. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a donc estim\u00e9 que l\u2019effet cumul\u00e9 de l\u2019espace individuel inf\u00e9rieur \u00e0 3,83 m2, du nombre de 157 jours cons\u00e9cutifs pass\u00e9s dans ces conditions de d\u00e9tention difficiles et surtout du confinement en cellule 23 heures sur 24 s\u2019apparentait \u00e0 un traitement d\u00e9gradant. Ces conditions de d\u00e9tention ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l\u2019article 3.<\/p>\n<p>15. Dans son arr\u00eat 1B-239\/2015 du 29 septembre 2015, concernant la prison de Champ-Dollon, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 que deux p\u00e9riodes de 184 et 149 jours de d\u00e9tention dans un espace individuel de 3,39 m2, s\u00e9par\u00e9s par 14 jours durant lesquels l\u2019int\u00e9ress\u00e9 avait dispos\u00e9 d\u2019un espace nettement sup\u00e9rieur, contrevenaient \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>16. Dans son arr\u00eat 6B-456\/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a estim\u00e9 que, s\u2019agissant d\u2019une surface disponible par d\u00e9tenu de 3,99 m2, encore r\u00e9duite par le mobilier et la pr\u00e9sence notamment d\u2019une douche, les conditions de d\u00e9tention \u00e9taient illicites, compte tenu de la p\u00e9riode de d\u00e9tention de 140 jours et du confinement quotidien de 23 heures sur 24.<\/p>\n<p>17. Dans l\u2019arr\u00eat 6B_794\/2015 du 15 ao\u00fbt 2016, la mise \u00e0 disposition d\u2019un espace individuel net, restreint par le mobilier, de 3,39 m2 dans une cellule pendant 71 jours cons\u00e9cutifs, avec un confinement en cellule 23\u00a0heures sur 24, a \u00e9t\u00e9 \u00e9galement consid\u00e9r\u00e9 comme illicite par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>18. Dans l\u2019arr\u00eat 6B_71\/2016 du 5 avril 2017, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a jug\u00e9 qu\u2019une d\u00e9tention \u00e0 Champ-Dollon d\u2019une dur\u00e9e de 99 jours (sup\u00e9rieure \u00e0 la dur\u00e9e de l\u2019ordre de trois mois consid\u00e9r\u00e9e comme susceptible de constituer une violation de l\u2019article 3 de la Convention) dans un espace de 3,99 m2, restreint encore de la douche et du mobilier, avec un confinement en cellule 23 heures sur 24, n\u2019\u00e9tait pas conforme aux exigences de l\u2019article 3.<\/p>\n<p>19. Tr\u00e8s r\u00e9cemment, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a conclu dans son arr\u00eat 6B_169\/2020 du 18 mai 2020, concernant \u00e9galement la prison de Champ-Dollon, que le requ\u00e9rant qui a \u00e9t\u00e9 confin\u00e9 22 heures \u00e0 23 heures sur 24 (hormis une heure quotidienne pendant 8 jours) dans une cellule occup\u00e9e par trois d\u00e9tenus n\u2019offrant pas plus de 3,7 m2\u00a0de surface individuelle sur une dur\u00e9e de pr\u00e8s de huit mois a subi des conditions de d\u00e9tention contraires \u00e0 la dignit\u00e9 humaine au sens de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>B. Rapports de la Commission Nationale de Pr\u00e9vention de la Torture<\/strong><\/p>\n<p>20. Dans son rapport au Conseil d\u2019\u00c9tat concernant sa visite \u00e0 la prison de Champ-Dollon les 19-21 juin 2012, la Commission nationale de pr\u00e9vention de la torture (CNPT) a not\u00e9 que l\u2019\u00e9tablissement atteignait un taux d\u2019occupation de presque 200 %, et ceci de mani\u00e8re chronique depuis plusieurs ann\u00e9es, et que les efforts incontestables pour rem\u00e9dier \u00e0 ce probl\u00e8me n\u2019\u00e9taient manifestement pas suffisants.<\/p>\n<p>21. Dans son rapport concernant les visites de suivi effectu\u00e9es le 23\u00a0octobre 2013 et le 8 d\u00e9cembre 2014, la CNPT a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 ses pr\u00e9occupations au sujet de l\u2019augmentation constante du nombre de d\u00e9tenus, faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 26 f\u00e9vrier 2014 et notant que l\u2019\u00e9tablissement atteignait un taux d\u2019occupation de plus de 200 % avec des conditions mat\u00e9rielles de d\u00e9tention ne cessant de se d\u00e9t\u00e9riorer.<\/p>\n<p>III. Rapport au Conseil f\u00e9d\u00e9ral suisse relatif \u00e0 la visite effectu\u00e9e en Suisse par le Comit\u00e9 europ\u00e9en pour la pr\u00e9vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015 (CPT\/Inf(2016)18)<\/p>\n<p>22. Dans ce rapport, le CPT a d\u00e9plor\u00e9 que l\u2019\u00e9tablissement p\u00e9nitentiaire de Champ-Dollon continuait \u00e0 conna\u00eetre un probl\u00e8me de surpopulation. Le taux d\u2019occupation y \u00e9tait plus de deux fois sup\u00e9rieure \u00e0 sa capacit\u00e9 officielle au moment de la visite. Il a donc recommand\u00e9 aux autorit\u00e9s genevoises de prendre des mesures, notamment en d\u00e9veloppant les alternatives \u00e0 l\u2019incarc\u00e9ration. Quant \u00e0 l\u2019infrastructure \u00e0 la prison de Champ-Dollon, le CPT a consid\u00e9r\u00e9 qu\u2019elle est demeur\u00e9e d\u2019un bon niveau dans l\u2019ensemble et que les cellules \u00e9taient g\u00e9n\u00e9ralement propres et correctement entretenues. N\u00e9anmoins, en raison de la surpopulation, des d\u00e9tenus disposaient de moins de 4 m\u00b2 d\u2019espace de vie dans certaines cellules collectives. La surpopulation engendrait \u00e9galement des probl\u00e8mes d\u2019a\u00e9ration des cellules ainsi que l\u2019impossibilit\u00e9 pour les d\u00e9tenus de disposer chacun d\u2019un endroit o\u00f9 s\u2019asseoir et s\u2019attabler. Le CPT a donc recommand\u00e9 que des mesures soient prises imm\u00e9diatement afin qu\u2019un maximum de deux personnes soient d\u00e9tenues dans les cellules dites \u00ab individuelles \u00bb et de cinq personnes dans les cellules dites \u00ab triples \u00bb, et que des mesures soient prises pour permettre la bonne a\u00e9ration des cellules, notamment \u00e0 l\u2019aile Est de la prison.<\/p>\n<p>23. Le CPT a \u00e9galement not\u00e9 que les violences entre certains groupes ethniques \u00e0 la prison de Champ-Dollon avaient disparu au moment de sa visite mais qu\u2019un probl\u00e8me s\u00e9rieux de violences en cellule semblait perdurer. Par ailleurs, la plupart des d\u00e9tenus passaient en g\u00e9n\u00e9ral 23 heures par jour en cellule sans autres activit\u00e9s que regarder la t\u00e9l\u00e9vision ou lire. Le rapport constate que des activit\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9es \u00e0 la prison de Champ-Dollon suite \u00e0 des incidents violents survenus en f\u00e9vrier 2014 et qu\u2019une \u00ab situation de crise \u00bb permanente s\u2019\u00e9tait install\u00e9e. Pour le Comit\u00e9, il n\u2019\u00e9tait pas acceptable de laisser des d\u00e9tenus sans activit\u00e9s pendant des p\u00e9riodes prolong\u00e9es.<\/p>\n<p>24. Le CPT a enfin consid\u00e9r\u00e9 inacceptable que les personnes en d\u00e9tention avant jugement se voyaient priver de contacts avec le monde ext\u00e9rieur (visites, appels t\u00e9l\u00e9phoniques) souvent pour des p\u00e9riodes de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il a \u00e9galement recommand\u00e9 que des mesures soient prises pour permettre \u00e0 chaque d\u00e9tenu de la prison de Champ-Dollon d\u2019avoir acc\u00e8s au t\u00e9l\u00e9phone au moins une fois par semaine.<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 3 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>25. Le requ\u00e9rant se plaint que, pendant sa d\u00e9tention dans la prison de Champ-Dollon, il a dispos\u00e9 durant 98 jours cons\u00e9cutifs (entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015) d\u2019une surface individuelle s\u2019\u00e9levant seulement \u00e0 3,39 m2, voire \u00e0 1,59 m2 apr\u00e8s le retranchement de l\u2019espace occup\u00e9 par le mobilier. Bien que ce fait \u00e0 lui seul soit selon lui contraire \u00e0 la jurisprudence de la Cour, le requ\u00e9rant se plaint \u00e9galement de n\u2019avoir b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 que d\u2019une heure de promenade quotidienne \u00e0 l\u2019air libre, ayant donc \u00e9t\u00e9 confin\u00e9 en cellule 23 heures par jour, et d\u2019avoir pris tous ses repas en cellule. De plus, il avait d\u00e9j\u00e0 eu \u00e0 subir, entre le 17 novembre 2014 et le 13 janvier 2015, 57 jours cons\u00e9cutifs de d\u00e9tention durant lesquels il avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019une surface analogue, nettement insuffisante.<\/p>\n<p>Le requ\u00e9rant invoque \u00e0 cet \u00e9gard l\u2019article 3 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nul ne peut \u00eatre soumis \u00e0 la torture ni \u00e0 des peines ou traitements inhumains ou d\u00e9gradants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p>26. Le Gouvernement note (paragraphes 39-40 ci-dessous) que certaines d\u00e9ficiences all\u00e9gu\u00e9es par le requ\u00e9rant le sont pour la premi\u00e8re fois dans ses observations devant la Cour. De l\u2019avis de la Cour, il convient d\u2019interpr\u00e9ter cet argument comme une exception de non-\u00e9puisement des voies de recours internes que le Gouvernement entendrait de soulever. Il ressort en effet du dossier que, devant les instances nationales (paragraphes 6 et 9 ci-dessus), le requ\u00e9rant se plaignait du manque d\u2019espace personnel, du fait d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 confin\u00e9 dans sa cellule 23 heures par jour et d\u2019une promiscuit\u00e9 accrue r\u00e9sultant du fait que les douches \u00e9taient collectives et que les repas \u00e9taient pris en cellule. Dans sa requ\u00eate devant la Cour (paragraphe 25 ci-dessus), il a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 ses dol\u00e9ances concernant l\u2019espace personnel insuffisant, l\u2019impossibilit\u00e9 de quitter sa cellule pendant plus d\u2019une heure par jour et le fait que les repas \u00e9taient servis dans la cellule.<\/p>\n<p>27. Il en r\u00e9sulte que, pour ce qui est des arguments tir\u00e9s du manque d\u2019activit\u00e9s sociales ou r\u00e9cr\u00e9atives, de la temp\u00e9rature et des moisissures dans la cellule et d\u2019une mauvaise a\u00e9ration de celle-ci, de l\u2019impossibilit\u00e9 de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels t\u00e9l\u00e9phoniques (paragraphes 32 et 35 ci-dessous), le requ\u00e9rant ne les a soulev\u00e9s ni dans sa requ\u00eate en v\u00e9rification de la lic\u00e9it\u00e9 des conditions de d\u00e9tention ni dans son recours aupr\u00e8s du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Il n\u2019a donc pas offert aux juridictions nationales l\u2019occasion d\u2019examiner ces dol\u00e9ances.<\/p>\n<p>28. Il s\u2019ensuit que ces griefs doivent \u00eatre rejet\u00e9s pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes, en application de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et\u00a04 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nikitin et autres c. Estonie, nos 23226\/16 et 6 autres, \u00a7\u00a7 132-134, 29 janvier 2019).<\/p>\n<p>29. Constatant que le restant de la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p>30. Par ailleurs, bien que, selon le Gouvernement (paragraphe 11 ci-dessus), le requ\u00e9rant ne se trouve probablement plus en Suisse, rien ne permet \u00e0 la Cour de constater qu\u2019il ne serait plus en contact avec son repr\u00e9sentant devant la Cour.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Le requ\u00e9rant<\/p>\n<p>31. Faisant valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu\u2019un d\u00e9tenu dispose d\u2019un espace de vie individuel de moins de 3 m2 peut \u00e0 lui seul enfreindre l\u2019article 3 de la Convention, le requ\u00e9rant se plaint qu\u2019il ne disposait dans la prison de Champ-Dollon que d\u2019une surface individuelle de 3,39 m2, surface dont devait encore \u00eatre retranch\u00e9 l\u2019espace occup\u00e9 par le mobilier. Ainsi la surface r\u00e9elle \u00e0 sa disposition aurait \u00e9t\u00e9 de 1,59 m2, et m\u00eame de 1,11 m2\u00a0lorsque le lit d\u2019appoint \u00e9tait rabattu. Ayant partag\u00e9 la cellule avec deux autres personnes pendant 96 % de son temps, il n\u2019avait donc d\u2019autre choix que de rester assis ou couch\u00e9 sur son lit.<\/p>\n<p>32. Selon le requ\u00e9rant, les photographies non dat\u00e9es fournies par le Gouvernement attestent du fait que la cellule \u00e9tait v\u00e9tuste, comme le d\u00e9montrent des fissures et moisissures apparentes, qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 con\u00e7ue afin d\u2019accueillir un seul d\u00e9tenu et que, lorsque le lit d\u2019appoint \u00e9tait rabaiss\u00e9, et il l\u2019a \u00e9t\u00e9 quasiment en permanence, et que trois d\u00e9tenus occupaient la cellule avec leurs effets personnels, ils n\u2019ont manifestement pas eu la possibilit\u00e9 de se mouvoir normalement dans la cellule.<\/p>\n<p>33. Le requ\u00e9rant rel\u00e8ve \u00e9galement que, m\u00eame si le Gouvernement met l\u2019accent sur la p\u00e9riode entre le 18 avril et le 28 juillet 2015, il ne conteste pas qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans des conditions identiques pendant 57 jours suppl\u00e9mentaires (du 17 novembre 2014 au 13 janvier 2015). Cela confirme selon le requ\u00e9rant qu\u2019il a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019un espace significativement inf\u00e9rieur \u00e0 4 m2 pendant plus de cinq mois.<\/p>\n<p>34. De l\u2019avis du requ\u00e9rant, il existe ainsi une forte pr\u00e9somption que les conditions de sa d\u00e9tention \u00e9taient constitutives d\u2019un traitement d\u00e9gradant (voir Ananyev et autres c. Russie (nos 42525\/07 et 60800\/08, \u00a7 148, 10 janvier 2012), et cette pr\u00e9somption n\u2019est pas en l\u2019esp\u00e8ce r\u00e9fut\u00e9e par les autres effets cumul\u00e9s des conditions de d\u00e9tention (voir Mur\u0161i\u0107 c. Croatie ([GC], no 7334\/13, \u00a7 138, 20 octobre 2016). Il souligne \u00e0 cet \u00e9gard la dur\u00e9e pendant laquelle son espace personnel a \u00e9t\u00e9 r\u00e9duit par rapport au minimum requis, le fait qu\u2019il a pass\u00e9 23 heures par jour dans sa cellule et que quasiment aucune activit\u00e9 hors cellule ne lui a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9e, \u00e0 part la promenade quotidienne qui n\u2019exc\u00e9dait pas la dur\u00e9e r\u00e9glementaire d\u2019une heure.<\/p>\n<p>35. Quant aux conditions g\u00e9n\u00e9rales de d\u00e9tention, le requ\u00e9rant se r\u00e9f\u00e8re notamment au rapport du CPT relatif \u00e0 sa visite effectu\u00e9e en Suisse du 13 au 24 avril 2015 (paragraphes 22-24 ci-dessus) et \u00e0 l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 26 f\u00e9vrier 2014 (paragraphe 14 ci-dessus). Il soutient que le manque d\u2019espace personnel s\u2019accompagnait d\u2019autres d\u00e9ficiences contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention, tel le fait que les repas \u00e9taient pris en cellule, que les possibilit\u00e9s d\u2019activit\u00e9s sociales, r\u00e9cr\u00e9atives et \u00e9ducatives \u00e9taient quasiment nulles, et qu\u2019il r\u00e9gnait dans la prison un climat de tension extr\u00eame li\u00e9 \u00e0 un conflit ethnique. Il all\u00e8gue \u00e9galement que durant une partie significative de la p\u00e9riode soumise \u00e0 l\u2019examen de la Cour, la temp\u00e9rature moyenne de sa cellule \u00e9tait sup\u00e9rieure \u00e0 30oC, ce qui \u00e9tait d\u00fb \u00e0 des probl\u00e8mes d\u2019a\u00e9ration ainsi qu\u2019\u00e0 la canicule exceptionnelle de 2015. Le requ\u00e9rant conteste par ailleurs avoir pu se doucher sur demande une fois par jour et affirme qu\u2019\u00e0 de nombreuses reprises, cette possibilit\u00e9 lui a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e en raison des tensions \u00e0 caract\u00e8re ethnique. Il soutient qu\u2019il n\u2019a re\u00e7u aucune visite de proches durant la p\u00e9riode litigieuse, que les visites des avocats \u00e9taient limit\u00e9es \u00e0 une par mois et qu\u2019il n\u2019a pratiquement pas eu acc\u00e8s au t\u00e9l\u00e9phone.<\/p>\n<p>36. Contestant l\u2019all\u00e9gation du Gouvernement selon laquelle le d\u00e9lai pour obtenir une place de travail \u00e9tait de six mois environ, le requ\u00e9rant affirme qu\u2019il n\u2019a pas travaill\u00e9 durant la p\u00e9riode litigieuse.<\/p>\n<p>37. Il all\u00e8gue enfin que sa d\u00e9cision d\u2019entamer une gr\u00e8ve de la faim et de la soif d\u00e8s le 2 mai 2015 ainsi que sa tentative de suicide ne d\u00e9coulaient pas exclusivement de sa condamnation par le Tribunal correctionnel mais aussi des conditions de d\u00e9tention subies. Ces actes, qui t\u00e9moigneraient de son \u00e9tat de d\u00e9tresse, exigeaient des autorit\u00e9s la prise de mesures particuli\u00e8res. Tel ne fut cependant pas le cas puisque le service m\u00e9dical n\u2019a \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0avis\u00e9\u00a0\u00bb que le 8 mai 2015\u00a0et ne lui a pas prodigu\u00e9 un suivi m\u00e9dical et psychiatrique.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>38. Le Gouvernement observe qu\u2019il ressort du parcours cellulaire du requ\u00e9rant qu\u2019il a occup\u00e9 la cellule no 271, de type C1, au sein de l\u2019unit\u00e9 Nord de la prison de Champ-Dollon du 13 f\u00e9vrier au 19 octobre 2015. Entre le 18 avril et le 28 juillet 2015 (98 jours, les trois jours d\u2019hospitalisation \u00e9tant d\u00e9duits), il a partag\u00e9 cette cellule avec deux cod\u00e9tenus. La surface brute de la cellule \u00e9tant de 11,95 m2 et la surface nette (sans compter les sanitaires) de 10,18 m2, chacun des trois occupants de la cellule disposait, durant cette p\u00e9riode, d\u2019une surface individuelle nette de 3,39 m2. Dans la requ\u00eate, la surface occup\u00e9e par les meubles a \u00e9t\u00e9, \u00e0 tort, retranch\u00e9e de la surface individuelle disponible\u00a0; de ce fait, la surface all\u00e9gu\u00e9e de 1,59 m2, respectivement de 1,11 m2 (avec le lit d\u2019appoint rabattu) a \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9e par le requ\u00e9rant de fa\u00e7on incorrecte au regard de la jurisprudence de la Cour et des normes du CPT. \u00c9tant donn\u00e9 que la surface individuelle dont disposait le requ\u00e9rant dans sa cellule \u00e9tait bien de 3,39 m2 et n\u2019\u00e9tait pas inf\u00e9rieure \u00e0 3\u00a0m2, le requ\u00e9rant ne s\u2019est pas trouv\u00e9 dans une situation de surpopulation carc\u00e9rale grave au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, l\u2019espace individuel de 3,39 m2 ne constitue une violation de l\u2019article 3 que s\u2019il s\u2019accompagne d\u2019autres d\u00e9ficiences dans les conditions mat\u00e9rielles de la d\u00e9tention. De plus, contrairement au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, la Cour n\u2019a pas fix\u00e9 de d\u00e9lai indicatif au-del\u00e0 duquel un espace personnel entre 3 et 4 m2 serait contraire \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention. En l\u2019absence de d\u00e9ficiences substantielles dans les autres conditions mat\u00e9rielles de la d\u00e9tention, la Cour a consid\u00e9r\u00e9 comme compatibles avec la Convention des p\u00e9riodes sensiblement plus longues que celle en cause en l\u2019esp\u00e8ce, pouvant s\u2019\u00e9tendre sur plusieurs ann\u00e9es (voir Koureas et autres c. Gr\u00e8ce, no 30030\/15, 18 janvier 2018).<\/p>\n<p>39. En ce qui concerne les conditions de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant durant la p\u00e9riode litigieuse, le Gouvernement souligne notamment que la cellule \u00e9tait munie d\u2019une baie vitr\u00e9e et disposait ainsi de la lumi\u00e8re naturelle\u00a0; elle \u00e9tait \u00e9galement pourvue d\u2019un apport direct d\u2019air frais, d\u2019une extraction d\u2019air m\u00e9canique et d\u2019un ventilateur\u00a0afin de minimiser les effets de la chaleur en \u00e9t\u00e9 ; le WC et le lavabo disponibles dans la cellule \u00e9taient enti\u00e8rement cloisonn\u00e9s. Selon les informations du Gouvernement, et contrairement \u00e0 ce que le requ\u00e9rant soutient pour la premi\u00e8re fois dans ses observations, ce dernier pouvait se doucher, sur demande, une fois par jour dans des douches collectives situ\u00e9es \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur de la cellule.<\/p>\n<p>40. De l\u2019avis du Gouvernement, il ressort de ce qui pr\u00e9c\u00e8de que les conditions de d\u00e9tention du requ\u00e9rant correspondaient \u00e0 tous les \u00e9gards aux exigences d\u00e9velopp\u00e9es par la Cour concernant un espace personnel restreint (entre 3 et 4 m2) en cellule commune puisque le requ\u00e9rant disposait d\u2019une couchette individuelle, d\u2019un espace personnel sup\u00e9rieur \u00e0 3 m2 et pouvait se d\u00e9placer librement dans la cellule. Les photographies \u00e0 l\u2019appui, le Gouvernement soutient que m\u00eame lorsque le lit d\u2019appoint \u00e9tait abaiss\u00e9, il restait suffisamment de place pour que les d\u00e9tenus puissent se d\u00e9placer sans peine. Par ailleurs, les photos jointes par le requ\u00e9rant \u00e0 ses observations montrent selon le Gouvernement que la peinture est d\u00e9fra\u00eechie \u00e0 certains endroits mais ne font pas appara\u00eetre de moisissures, all\u00e9gu\u00e9es par le requ\u00e9rant pour la premi\u00e8re fois devant la Cour.<\/p>\n<p>41. Quant au grief du requ\u00e9rant selon lequel il aurait pass\u00e9 23 heures par jour dans sa cellule, le Gouvernement note que, m\u00eame s\u2019il n\u2019existe aucun document sur la dur\u00e9e effective des promenades, le requ\u00e9rant b\u00e9n\u00e9ficiait en principe d\u2019une heure de promenade quotidienne \u00e0 l\u2019air libre (ce qui correspond au minimum requis par la jurisprudence). Il a pu aussi b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique et quitter la cellule pour la pri\u00e8re du vendredi toutes les deux semaines ainsi qu\u2019en cas de visite. Il ressort du rapport de la prison que durant l\u2019ensemble de son incarc\u00e9ration \u00e0 Champ\u2011Dollon, le requ\u00e9rant a re\u00e7u sept visites de proches et vingt-trois visites de ses diff\u00e9rents avocats.<\/p>\n<p>42. Le Gouvernement observe \u00e9galement que, s\u2019il en avait fait la demande plus rapidement (vu que le d\u00e9lai pour obtenir une place de travail \u00e0 Champ-Dollon \u00e9tait de six mois), le requ\u00e9rant aurait eu la possibilit\u00e9 de travailler environ \u00e0 partir de mi-mai 2015, donc durant une grande partie de la p\u00e9riode litigieuse, ce qui lui aurait permis de passer davantage de temps hors de sa cellule. N\u2019ayant demand\u00e9 \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une place de travail que le 25 septembre 2015, il a travaill\u00e9 au sein de l\u2019atelier cuisine entre le 15\u00a0f\u00e9vrier 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l\u2019occupait tous les jours pendant 3 heures \u00e0 5 heures et 45 minutes. En outre, pendant la p\u00e9riode de d\u00e9tention pertinente, un de ses cod\u00e9tenus a exerc\u00e9 l\u2019activit\u00e9 de nettoyeur de table et quittait la cellule durant une heure par jour \u00e0 cette fin.<\/p>\n<p>43. Le Gouvernement observe enfin que, durant sa d\u00e9tention \u00e0 Champ\u2011Dollon, le requ\u00e9rant a \u00e9t\u00e9 \u00e0 maintes reprises sanctionn\u00e9 en raison de son comportement agressif. Le 2 mai 2015, il a entam\u00e9 une gr\u00e8ve de la faim et de la soif et, le 8 mai 2015, il a fait une tentative de suicide. Selon la lettre qu\u2019il a \u00e9crite au directeur de la prison et d\u2019apr\u00e8s le rapport \u00e9tabli lors de son hospitalisation, il a ainsi voulu protester contre sa condamnation en premi\u00e8re instance, et non contre les conditions de d\u00e9tention comme il all\u00e8gue dans ses observations devant la Cour. \u00c0 son retour de l\u2019h\u00f4pital le 11\u00a0mai 2015, il a \u00e9t\u00e9 pris en charge au niveau psychiatrique et rien ne permet de constater que ce suivi aurait \u00e9t\u00e9 insuffisant.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Rappel des principes<\/p>\n<p>44. La Cour a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 les principes pertinents concernant la prohibition de la torture et des traitements inhumains et d\u00e9gradants et la protection des personnes priv\u00e9es de libert\u00e9 contre des traitements contraires \u00e0 l\u2019article 3 de la Convention dans l\u2019arr\u00eat Mur\u0161i\u0107 (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 96-100), et plus r\u00e9cemment dans l\u2019arr\u00eat Rezmive\u0219 et autres c. Roumanie (nos 61467\/12 et 3 autres, \u00a7\u00a7 71\u201173, 25 avril 2017).<\/p>\n<p>45. En ce qui concerne les conditions de d\u00e9tention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les all\u00e9gations sp\u00e9cifiques du requ\u00e9rant. En particulier, le temps pendant lequel un individu a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu dans les conditions incrimin\u00e9es constitue un facteur important \u00e0 consid\u00e9rer (Ananyev et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 142, Mur\u0161i\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 101, et Rezmive\u0219 et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 74).<\/p>\n<p>46. Lorsque le surpeuplement atteint un certain niveau, le manque d\u2019espace dans un \u00e9tablissement peut constituer l\u2019\u00e9l\u00e9ment central \u00e0 prendre en compte dans l\u2019appr\u00e9ciation de la conformit\u00e9 d\u2019une situation donn\u00e9e \u00e0 l\u2019article 3 (Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517\/09 et 6 autres, \u00a7 68, 8\u00a0janvier 2013). En effet, l\u2019exigu\u00eft\u00e9 extr\u00eame dans une cellule de prison est un aspect particuli\u00e8rement important qui doit \u00eatre pris en compte afin d\u2019\u00e9tablir si les conditions de d\u00e9tention litigieuses \u00e9taient \u00ab d\u00e9gradantes \u00bb au sens de l\u2019article 3 de la Convention (Mur\u0161i\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 104).<\/p>\n<p>47. La Cour a confirm\u00e9 que l\u2019exigence de 3 m\u00b2 de surface au sol par d\u00e9tenu (incluant l\u2019espace occup\u00e9 par les meubles, mais non celui occup\u00e9 par les sanitaires) dans une cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l\u2019appr\u00e9ciation des conditions de d\u00e9tention au regard de l\u2019article 3 de la Convention (Mur\u0161i\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 110 et 114). Elle a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019un espace personnel inf\u00e9rieur \u00e0 3 m\u00b2 dans une cellule collective fait na\u00eetre une pr\u00e9somption, forte mais non irr\u00e9futable, de violation de cette disposition. La pr\u00e9somption en question peut notamment \u00eatre r\u00e9fut\u00e9e par les effets cumul\u00e9s des autres aspects des conditions de d\u00e9tention, de nature \u00e0 compenser de mani\u00e8re ad\u00e9quate le manque d\u2019espace personnel ; \u00e0 cet \u00e9gard, la Cour tient compte de facteurs tels que la dur\u00e9e et l\u2019ampleur de la restriction, le degr\u00e9 de libert\u00e9 de circulation et l\u2019offre d\u2019activit\u00e9s hors cellule, et le caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9cent ou non des conditions de d\u00e9tention dans l\u2019\u00e9tablissement en question (Mur\u0161i\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 122-138, et Rezmive\u0219 et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 77).<\/p>\n<p>48. En revanche, dans des affaires o\u00f9 le surpeuplement n\u2019\u00e9tait pas important au point de soulever \u00e0 lui seul un probl\u00e8me sous l\u2019angle de l\u2019article 3, la Cour a not\u00e9 que d\u2019autres aspects des conditions de d\u00e9tention \u00e9taient \u00e0 prendre en compte dans l\u2019examen du respect de cette disposition. Parmi ces \u00e9l\u00e9ments figurent la possibilit\u00e9 d\u2019utiliser les toilettes de mani\u00e8re priv\u00e9e, l\u2019a\u00e9ration disponible, l\u2019acc\u00e8s \u00e0 la lumi\u00e8re et \u00e0 l\u2019air naturels, la qualit\u00e9 du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Comme la Cour l\u2019a pr\u00e9cis\u00e9 dans son arr\u00eat Mur\u0161i\u0107 (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 139), lorsqu\u2019un d\u00e9tenu dispose dans la cellule d\u2019un espace personnel compris entre 3 et 4 m\u00b2, le facteur spatial demeure un \u00e9l\u00e9ment de poids dans l\u2019appr\u00e9ciation du caract\u00e8re ad\u00e9quat ou non des conditions de d\u00e9tention. Aussi, dans pareilles affaires, la Cour a conclu \u00e0 la violation de l\u2019article 3 d\u00e8s lors que le manque d\u2019espace s\u2019accompagnait d\u2019autres mauvaises conditions mat\u00e9rielles de d\u00e9tention, telles qu\u2019un manque de ventilation et de lumi\u00e8re (Torreggiani et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 69 ; voir \u00e9galement Moisseiev c. Russie, no 62936\/00, \u00a7\u00a7 124-127, 9 octobre 2008), un acc\u00e8s limit\u00e9 \u00e0 la promenade en plein air (Istv\u00e1n G\u00e1bor Kov\u00e1cs c. Hongrie, no 15707\/10, \u00a7 26, 17 janvier 2012, Efremidze c. Gr\u00e8ce, no 33225\/08, \u00a7 38, 21 juin 2011, et Gladkiy c. Russie, no 3242\/03, \u00a7 69, 21\u00a0d\u00e9cembre 2010) ou un manque total d\u2019intimit\u00e9 dans les cellules (Szafransky c. Pologne, no 17249\/12, \u00a7\u00a7 39-41, 15 d\u00e9cembre 2015, Veniosov c. Ukraine, no 30634\/05, \u00a7 36, 15 d\u00e9cembre 2011, et Khoudoyorov c. Russie, no 6847\/02, \u00a7\u00a7 106-107, CEDH 2005-X (extraits)).<\/p>\n<p>b) Application de ces principes au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>49. Faisant application de ces principes en l\u2019esp\u00e8ce, la Cour note que le requ\u00e9rant se plaint du surpeuplement cumul\u00e9 notamment avec un confinement en cellule pendant 23 heures par jour.<\/p>\n<p>50. Il ressort du parcours cellulaire du requ\u00e9rant que, entre le 18 avril 2015 et le 28 juillet 2015, \u00e0 l\u2019exception de trois jours d\u2019hospitalisation entre le 8 et le 11 mai 2015, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu avec deux autres personnes dans la cellule individuelle no 271 situ\u00e9e dans l\u2019aile Nord de la prison de Champ\u2011Dollon, dont la superficie \u00e9tait de 10,18 m2, sanitaires exclus. Ainsi, le requ\u00e9rant disposait d\u2019un espace individuel de 3,39 m2 durant cette p\u00e9riode, de m\u00eame que pendant la p\u00e9riode entre le 17 novembre 2014 et le 12\u00a0janvier 2015 lorsqu\u2019il partageait avec deux autres personnes soit la cellule no 271 soit la cellule individuelle no 279.<\/p>\n<p>51. La Cour constate donc que, pendant ces deux p\u00e9riodes non cons\u00e9cutives, le requ\u00e9rant a dispos\u00e9 d\u2019un espace personnel sup\u00e9rieur \u00e0 3 m2 mais inf\u00e9rieur \u00e0 la norme de 4 m2 \u00e9nonc\u00e9e par le CPT dans ses recommandations. Dans son rapport CPT\/Inf(2016)18 (paragraphe 22 ci\u2011dessus), le CPT a par ailleurs confirm\u00e9 que la prison de Champ-Dollon \u00e9tait confront\u00e9e \u00e0 un probl\u00e8me de surpeuplement. Il ressort cependant du parcours cellulaire du requ\u00e9rant que, en dehors des p\u00e9riodes litigieuses, \u00e0 savoir pendant une majeure partie de sa d\u00e9tention \u00e0 la prison de Champ\u2011Dollon, il a dispos\u00e9 de plus de 4 m\u00b2 d\u2019espace personnel.<\/p>\n<p>52. En ce qui concerne la p\u00e9riode de 98 jours cons\u00e9cutifs, voire de 155 jours non cons\u00e9cutifs, au cours de laquelle le requ\u00e9rant disposait d\u2019un espace personnel compris entre 3\u00a0m\u00b2 et 4 m\u00b2, la Cour estime qu\u2019il s\u2019agit d\u2019une p\u00e9riode non n\u00e9gligeable. Pour se prononcer sur le respect de l\u2019article 3 de la Convention, la Cour doit donc examiner le caract\u00e8re suffisant ou insuffisant des autres aspects des conditions mat\u00e9rielles de d\u00e9tention du requ\u00e9rant, afin de d\u00e9terminer si ce manque d\u2019espace s\u2019accompagnait d\u2019autres d\u00e9ficiences, notamment d\u2019un d\u00e9faut d\u2019acc\u00e8s \u00e0 la cour de promenade ou \u00e0 l\u2019air et \u00e0 la lumi\u00e8re naturels, d\u2019une mauvaise a\u00e9ration, d\u2019une temp\u00e9rature insuffisante ou trop \u00e9lev\u00e9e dans les locaux, d\u2019une absence d\u2019intimit\u00e9 aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygi\u00e9niques (voir, notamment, Mur\u0161i\u0107, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 139).<\/p>\n<p>53. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour observe d\u2019abord qu\u2019il n\u2019est pas contest\u00e9 entre les parties que les sanitaires de la cellule \u00e9taient s\u00e9par\u00e9s du reste de la pi\u00e8ce et que le requ\u00e9rant a pu utiliser ces installations librement et de mani\u00e8re priv\u00e9e. Le requ\u00e9rant ne d\u00e9ment non plus l\u2019all\u00e9gation du Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus) selon laquelle la cellule \u00e9tait munie d\u2019une baie vitr\u00e9e et disposait ainsi de la lumi\u00e8re naturelle, puis qu\u2019elle \u00e9tait pourvue d\u2019un apport direct d\u2019air frais, d\u2019une extraction d\u2019air m\u00e9canique et d\u2019un ventilateur\u00a0afin de minimiser les effets de la chaleur en \u00e9t\u00e9. Le requ\u00e9rant avait donc un acc\u00e8s non obstru\u00e9 \u00e0 l\u2019air et \u00e0 la lumi\u00e8re naturels ainsi qu\u2019\u00e0 l\u2019eau potable. Il ne ressort pas non plus du dossier qu\u2019il n\u2019aurait pas dispos\u00e9 d\u2019un lit individuel.<\/p>\n<p>54.\u00a0Il convient de noter dans ce contexte que, de l\u2019avis du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, les conditions concr\u00e8tes de la d\u00e9tention du requ\u00e9rant, comprenant notamment l\u2019\u00e9tat d\u2019hygi\u00e8ne et d\u2019a\u00e9ration, l\u2019approvisionnement en eau et en nourriture, le chauffage et la lumi\u00e8re, \u00e9taient convenables (paragraphe 10 ci\u2011dessus).<\/p>\n<p>55. Ensuite, constatant que le requ\u00e9rant n\u2019a pas soumis une liste d\u00e9taill\u00e9e et coh\u00e9rente de ses dol\u00e9ances, n\u2019ayant notamment pas mentionn\u00e9 les dates ou des circonstances plus pr\u00e9cises des restrictions dont il se plaint (voir, entre autres, Podeschi c. Saint-Marin, no 66357\/14, \u00a7 112, 13 avril 2017), et que le dossier ne fait pas appara\u00eetre une d\u00e9gradation de son \u00e9tat physique ou un risque pour sa sant\u00e9 (voir, a contrario, Modarca c. Moldova, no 14437\/05, \u00a7\u00a7 11, 28 et 64, 10 mai 2007), la Cour rel\u00e8ve dans le rapport du directeur de la prison (paragraphe 7 ci-dessus) et dans les observations du Gouvernement (paragraphes 39 et 41 ci-dessus) que l\u2019int\u00e9ress\u00e9 a pu b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une heure de promenade quotidienne \u00e0 l\u2019air libre et, entre le 17 novembre 2014 et le 19 ao\u00fbt 2015, d\u2019une heure de sport hebdomadaire dans une salle de gymnastique. Le Gouvernement a ajout\u00e9 que le requ\u00e9rant avait travaill\u00e9 au sein de l\u2019atelier cuisine entre le 15 f\u00e9vrier 2016 et le 27 octobre 2016, ce qui l\u2019occupait tous les jours pendant 3 heures \u00e0 5\u00a0heures et 45 minutes, et qu\u2019il pouvait \u00e9galement quitter sa cellule en cas de visite et pour la pri\u00e8re du vendredi toutes les deux semaines.<\/p>\n<p>56. Pour ce qui est des autres \u00e9l\u00e9ments soulev\u00e9s par le requ\u00e9rant dans ses observations adress\u00e9es \u00e0 la Cour, \u00e0 savoir le manque d\u2019activit\u00e9s sociales ou r\u00e9cr\u00e9atives, la temp\u00e9rature \u00e9lev\u00e9e et des moisissures dans la cellule ainsi qu\u2019une mauvaise a\u00e9ration de celle-ci, l\u2019impossibilit\u00e9 de prendre une douche tous les jours et des restrictions quant aux visites et appels t\u00e9l\u00e9phoniques, il y a lieu de noter que ces griefs n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 valablement soumis aux juridictions internes (paragraphe 27 ci-dessus) et ne sauraient donc \u00eatre pris en consid\u00e9ration par la Cour (voir, mutatis mutandis, Nikitin et autres, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 132-133, 147).<\/p>\n<p>57. En ce qui concerne enfin la gr\u00e8ve de la faim mentionn\u00e9e par le requ\u00e9rant (paragraphe 37 ci-dessus), il ressort des documents soumis par le Gouvernement que, dans sa lettre adress\u00e9e au directeur de la prison et re\u00e7ue par ce dernier le 7 mai 2015, le requ\u00e9rant contestait sa condamnation et se plaignait d\u2019une injustice, sans \u00e9voquer les conditions de sa d\u00e9tention. Le service m\u00e9dical a \u00e9t\u00e9 avis\u00e9 le 8 mai 2015. Lors de son hospitalisation \u00e0 cette derni\u00e8re date, le requ\u00e9rant a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il entendait contester sa condamnation et qu\u2019il \u00e9tait frustr\u00e9 en raison de ses probl\u00e8mes avec la justice. Le rapport de l\u2019h\u00f4pital fait appara\u00eetre que le matin m\u00eame du 8 mai 2015, le requ\u00e9rant s\u2019\u00e9tait rendu au service m\u00e9dical de la prison pour une prise de sang et que son traitement anxiolytique avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 quelques jours avant en raison de sa gr\u00e8ve et des malaises en r\u00e9sultant. Rien ne permet donc de constater que le requ\u00e9rant n\u2019aurait pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de soins m\u00e9dicaux appropri\u00e9s, ni de r\u00e9futer l\u2019all\u00e9gation du Gouvernement (paragraphe 43 ci-dessus) selon laquelle il a \u00e9t\u00e9 pris en charge par un psychiatre \u00e0 sa sortie de l\u2019h\u00f4pital.<\/p>\n<p>58. Les consid\u00e9rations qui pr\u00e9c\u00e8dent sont suffisantes pour permettre \u00e0 la Cour de conclure que les conditions de sa d\u00e9tention dans la prison de Champ-Dollon n\u2019ont pas soumis le requ\u00e9rant \u00e0 une d\u00e9tresse ou \u00e0 une \u00e9preuve d\u2019une intensit\u00e9 qui exc\u00e8de le niveau in\u00e9vitable de souffrance inh\u00e9rent \u00e0 la d\u00e9tention.<\/p>\n<p>59. Partant, il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare les griefs du requ\u00e9rant concernant le manque d\u2019espace personnel et le confinement en cellule recevables et le surplus de la requ\u00eate irrecevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 3 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 24 novembre 2020, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Paul Lemmens<br \/>\nGreffier\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127&text=AFFAIRE+BARDALI+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+31623%2F17\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127&title=AFFAIRE+BARDALI+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+31623%2F17\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=127&description=AFFAIRE+BARDALI+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+Requ%C3%AAte+no+31623%2F17\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TROISI\u00c8ME SECTION AFFAIRE BARDALI c. 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