{"id":1102,"date":"2021-11-23T10:14:42","date_gmt":"2021-11-23T10:14:42","guid":{"rendered":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102"},"modified":"2021-11-23T10:14:42","modified_gmt":"2021-11-23T10:14:42","slug":"affaire-s-n-et-m-b-n-c-suisse-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-12937-20","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102","title":{"rendered":"AFFAIRE S.N. ET M.B.N. c. SUISSE (Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme) 12937\/20"},"content":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne le retour d\u2019une fille en Tha\u00eflande ordonn\u00e9 par les tribunaux suisses dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfant.<!--more--> La m\u00e8re et l\u2019enfant (les requ\u00e9rantes) font valoir une violation de l\u2019article 8 de la Convention. Elles soutiennent, en particulier, que les tribunaux suisses n\u2019ont pas examin\u00e9 de mani\u00e8re effective l\u2019existence d\u2019un risque grave pour l\u2019enfant en cas de retour.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">TROISI\u00c8ME SECTION<br \/>\n<strong>AFFAIRE S.N. ET M.B.N. c. SUISSE<\/strong><br \/>\n<em>(Requ\u00eate no 12937\/20)<\/em><br \/>\nARR\u00caT<br \/>\nSTRASBOURG<br \/>\n23 novembre 2021<\/p>\n<p>Cet arr\u00eat deviendra d\u00e9finitif dans les conditions d\u00e9finies \u00e0 l\u2019article 44 \u00a7 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.<\/p>\n<p><strong>En l\u2019affaire S.N. et M.B.N. c. Suisse,<\/strong><\/p>\n<p>La Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme (troisi\u00e8me section), si\u00e9geant en une Chambre compos\u00e9e de\u00a0:<\/p>\n<p>Georges Ravarani, pr\u00e9sident,<br \/>\nDmitry Dedov,<br \/>\nMar\u00eda El\u00f3segui,<br \/>\nDarian Pavli,<br \/>\nAnja Seibert-Fohr,<br \/>\nPeeter Roosma,<br \/>\nAndreas Z\u00fcnd, juges,<br \/>\net de Milan Bla\u0161ko, greffier de section,<\/p>\n<p>Vu\u00a0:<\/p>\n<p>la requ\u00eate (no\u00a012937\/20) dirig\u00e9e contre la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse et dont deux ressortissantes de cet \u00c9tat, Mmes S.N. (\u00ab\u00a0la premi\u00e8re requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) et M.B.N. (\u00ab\u00a0la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante\u00a0\u00bb) ont saisi la Cour en vertu de l\u2019article\u00a034 de la Convention de sauvegarde des droits de l\u2019homme et des libert\u00e9s fondamentales (\u00ab\u00a0la Convention\u00a0\u00bb) le 3 mars 2020,<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de porter la requ\u00eate \u00e0 la connaissance du gouvernement suisse (\u00ab\u00a0le Gouvernement\u00a0\u00bb),<\/p>\n<p>la d\u00e9cision de ne pas d\u00e9voiler l\u2019identit\u00e9 des requ\u00e9rantes,<\/p>\n<p>les observations des parties,<\/p>\n<p>Apr\u00e8s en avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 en chambre du conseil le 19 octobre 2021,<\/p>\n<p>Rend l\u2019arr\u00eat que voici, adopt\u00e9 \u00e0 cette date\u00a0:<\/p>\n<p><strong>INTRODUCTION<\/strong><\/p>\n<p>1. La requ\u00eate concerne le retour d\u2019une fille en Tha\u00eflande ordonn\u00e9 par les tribunaux suisses dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfant. La m\u00e8re et l\u2019enfant (les requ\u00e9rantes) font valoir une violation de l\u2019article 8 de la Convention. Elles soutiennent, en particulier, que les tribunaux suisses n\u2019ont pas examin\u00e9 de mani\u00e8re effective l\u2019existence d\u2019un risque grave pour l\u2019enfant en cas de retour.<\/p>\n<p><strong>EN FAIT<\/strong><\/p>\n<p>2. La premi\u00e8re requ\u00e9rante est la m\u00e8re de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante. Elles sont n\u00e9es respectivement en 1971 et en 2012 et r\u00e9sident \u00e0 Pully (Suisse). Elles sont repr\u00e9sent\u00e9es par Me F. Karlen, avocat.<\/p>\n<p>3. Le Gouvernement a \u00e9t\u00e9 repr\u00e9sent\u00e9 par son agent, M. A. Chablais, de l\u2019Office f\u00e9d\u00e9ral de la justice.<\/p>\n<p><strong>I. GEN\u00c8SE DE L\u2019AFFAIRE<\/strong><\/p>\n<p>4. La premi\u00e8re requ\u00e9rante \u00e9tait mari\u00e9e \u00e0 F.B., ressortissant fran\u00e7ais. Les \u00e9poux rencontr\u00e8rent des difficult\u00e9s conjugales d\u00e8s la naissance de leur fille, la premi\u00e8re requ\u00e9rante invoquant avoir fait l\u2019objet de violences de la part de son \u00e9poux. En 2013, la famille s\u2019installa en Tha\u00eflande. La premi\u00e8re requ\u00e9rante y est propri\u00e9taire d\u2019une villa compos\u00e9e de deux appartements ind\u00e9pendants.<\/p>\n<p>5. Le 1er avril 2014, les \u00e9poux d\u00e9cid\u00e8rent de se s\u00e9parer ils convinrent que l\u2019enfant b\u00e9n\u00e9ficierait d\u2019une garde altern\u00e9e de trois jours cons\u00e9cutifs aupr\u00e8s de chacun de ses parents.<\/p>\n<p>6. Le 11 avril 2016, alors qu\u2019elle passait des vacances en Suisse avec sa fille, la premi\u00e8re requ\u00e9rante d\u00e9posa une requ\u00eate de mesures protectrices de l\u2019union conjugale aupr\u00e8s du pr\u00e9sident du tribunal civil de l\u2019arrondissement de l\u2019Est vaudois. Le 27 mai 2016, elle appela \u00e9galement le Service de protection des mineurs (SPMi) de la R\u00e9publique du canton de Gen\u00e8ve, faisant part de soup\u00e7ons d\u2019abus sexuels de la part du p\u00e8re.<\/p>\n<p>7. Craignant un retour contraint dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure pour enl\u00e8vement d\u2019enfant, la premi\u00e8re requ\u00e9rante retira sa requ\u00eate de mesures protectrices de l\u2019union conjugale. Elle retourna en Tha\u00eflande avec sa fille et les \u00e9poux convinrent d\u2019une garde altern\u00e9e.<\/p>\n<p>8. Le 27 d\u00e9cembre 2017, la premi\u00e8re requ\u00e9rante introduisit une action en divorce devant le tribunal provincial des mineurs et des affaires familiales de Koh\u00a0Samui. Redoutant l\u2019issue de cette proc\u00e9dure, elle quitta finalement la Tha\u00eflande pour la Suisse fin avril 2018.<\/p>\n<p>9. Le 30 mai 2018, la premi\u00e8re requ\u00e9rante adressa une demande au tribunal civil de l\u2019arrondissement de La C\u00f4te, concluant au prononc\u00e9 du divorce, \u00e0 ce que l\u2019autorit\u00e9 parentale et la garde de l\u2019enfant lui soient attribu\u00e9es, \u00e0 ce que son mari soit astreint au versement d\u2019une contribution d\u2019entretien en sa faveur et celle de sa fille ainsi qu\u2019\u00e0 la liquidation du r\u00e9gime matrimonial.<\/p>\n<p>10. Par requ\u00eate de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2\u00a0juin 2018, la premi\u00e8re requ\u00e9rante requit notamment du pr\u00e9sident du Tribunal civil de l\u2019arrondissement de La C\u00f4te qu\u2019il ordonne \u00e0 son mari de contribuer \u00e0 l\u2019entretien de sa fille et d\u2019elle-m\u00eame.<\/p>\n<p>11. Par lettre de l\u2019autorit\u00e9 centrale de Tha\u00eflande du 11 juin 2018, le p\u00e8re adressa une requ\u00eate en retour de sa fille \u00e0 l\u2019Office f\u00e9d\u00e9ral de la justice (ci\u2011apr\u00e8s\u00a0: \u00ab\u00a0OFJ\u00a0\u00bb) \u00e0 Berne.<\/p>\n<p>12. Le 25 juillet 2018, l\u2019OFJ informa la premi\u00e8re requ\u00e9rante que son \u00e9poux lui avait fait parvenir une requ\u00eate en vue du retour de sa fille en Tha\u00eflande et qu\u2019il souhaitait participer \u00e0 une m\u00e9diation afin de trouver une solution consensuelle. Le 30 juillet 2018, elle indiqua refuser d\u2019entrer en mati\u00e8re dans le cadre d\u2019une m\u00e9diation.<\/p>\n<p>13. Le 23 ao\u00fbt 2018, la premi\u00e8re requ\u00e9rante se rendit avec sa fille \u00e0 la police cantonale vaudoise afin de d\u00e9poser plainte pour des attouchements sexuels que le p\u00e8re de l\u2019enfant aurait commis en Tha\u00eflande. \u00c0 la m\u00eame date, invoquant les abus sexuels dont l\u2019enfant aurait \u00e9t\u00e9 victime de la part de son p\u00e8re, la premi\u00e8re requ\u00e9rante d\u00e9posa une requ\u00eate de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant \u00e0 la suspension des relations personnelles du p\u00e8re ainsi qu\u2019\u00e0 une interdiction de p\u00e9rim\u00e8tre et de contacts envers elle et l\u2019enfant. La proc\u00e9dure fut suspendue en attendant l\u2019issue de la proc\u00e9dure de retour.<\/p>\n<p><strong>II. PROC\u00c9DURE DEVANT LA CHAMBRE DES CURATELLES DU TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD ET JUGEMENT DU 31 JANVIER 2019<\/strong><\/p>\n<p>14. \u00c0 cette m\u00eame date du 23 ao\u00fbt 2018 le p\u00e8re d\u00e9posa sa demande en vue du retour devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-apr\u00e8s\u00a0: tribunal cantonal), ainsi qu\u2019une requ\u00eate de mesures de protection imm\u00e9diate au sens de l\u2019article 7 al. 2 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfants (Convention de La Haye), et de l\u2019article 6 al. 1 de la Loi f\u00e9d\u00e9rale sur l\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF\u2011EEA).<\/p>\n<p>15. Par ordonnance d\u2019instruction et de mesures superprovisionnelles du 24 ao\u00fbt 2018, la juge d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e du tribunal cantonal ordonna entre autres\u00a0: la d\u00e9signation d\u2019un curateur qu\u2019il invita \u00e0 entendre l\u2019enfant\u00a0; le d\u00e9p\u00f4t par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-apr\u00e8s\u00a0: SPJ) d\u2019un bref rapport au sujet de la situation de l\u2019enfant et d\u2019un besoin \u00e9ventuel de mesures de protection apr\u00e8s audition de l\u2019enfant conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article 9 al.\u00a02 de la LF-EEA ; la fixation d\u2019un d\u00e9lai non prolongeable au 7 septembre 2018 \u00e0 la m\u00e8re et au curateur de l\u2019enfant pour se d\u00e9terminer sur les requ\u00eates du p\u00e8re, ainsi qu\u2019aux parties pour se prononcer sur l\u2019opportunit\u00e9 d\u2019une m\u00e9diation\u00a0; la comparution personnelle des parties, du curateur et d\u2019un repr\u00e9sentant du SPJ \u00e0 une audience fix\u00e9e au 24 septembre 2018.<\/p>\n<p>16. Le 3 septembre 2018, le tribunal cantonal ordonna aux polices cantonales vaudoise et genevoise, au SPJ et au SPMi de produire tout document ant\u00e9rieur au 31 d\u00e9cembre 2017 concernant l\u2019enfant dans un d\u00e9lai fix\u00e9 au 14 septembre 2018. Seul le SPMi r\u00e9pondit avoir connaissance de la situation, et transmit la fiche de signalement du Centre d\u2019aide aux victimes d\u2019agressions violentes au SPMi du 21 juin 2016, ainsi que la fiche de transmission par laquelle, le 28 juillet 2016, ce service avait class\u00e9 l\u2019intervention.<\/p>\n<p>17. Le 4 septembre 2018, la Police cantonale vaudoise communiqua au tribunal cantonal que la premi\u00e8re requ\u00e9rante l\u2019avait inform\u00e9e, le 21\u00a0ao\u00fbt\u00a02018, que sa fille aurait subi des attouchements de la part de son p\u00e8re en Tha\u00eflande, quand ils vivaient encore dans ce pays et que lors de son audition vid\u00e9o du 23 ao\u00fbt 2018, l\u2019enfant avait indiqu\u00e9 avoir subi \u00e0 plusieurs reprises des attouchements au niveau de son sexe de la part de son p\u00e8re au domicile de ce dernier. Elle ajouta que ces faits avaient \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s \u00e0 la m\u00e8re \u00e0 qui l\u2019enfant s\u2019\u00e9tait confi\u00e9e.<\/p>\n<p>18. Le 6 septembre 2018, apr\u00e8s un entretien avec la m\u00e8re, seule, au domicile de celle-ci (le 31 ao\u00fbt 2018) ainsi qu\u2019une visite \u00e0 domicile avec m\u00e8re et enfant, puis un entretien avec l\u2019enfant seule (le 4 septembre 2018), le SPJ fournit un rapport d\u2019\u00e9valuation concernant la situation de l\u2019enfant. Il en ressort que l\u2019enfant ne souhaitait pas retourner en Tha\u00eflande, relevant \u00ab\u00a0je ne me sentais pas bien\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0c\u2019\u00e9tait que des probl\u00e8mes\u00a0\u00bb. Il d\u00e9coule \u00e9galement de ce rapport que d\u00e8s que l\u2019enfant parlait de son p\u00e8re, elle apparaissait beaucoup plus s\u00e9rieuse et se mettait en retrait. Elle a \u00e9galement spontan\u00e9ment \u00e9voqu\u00e9 des abus de son p\u00e8re \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>Les conclusions du rapport faisaient n\u00e9anmoins appara\u00eetre qu\u2019il n\u2019\u00e9tait pas n\u00e9cessaire de prendre quelque mesure de protection que ce soit \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019enfant en l\u2019\u00e9tat actuel, mais que l\u2019enfant devait b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un bilan psychologique si elle restait durablement en Suisse.<\/p>\n<p>19. Le 13 septembre 2018, le p\u00e8re fut entendu par la police et la procureure. Il nia notamment tout acte d\u2019ordre sexuel ou de maltraitance envers sa fille et faisait \u00e9tat d\u2019une situation conflictuelle avec la m\u00e8re, dont il pensait qu\u2019elle utilisait leur fille comme instrument afin d\u2019obtenir la garde exclusive. Le p\u00e8re consentit \u00e0 ce que la police consulte son portable, sur lequel aucun contenu ill\u00e9gal ne fut trouv\u00e9. Par la m\u00eame occasion, la police recueillit \u00e9galement le t\u00e9moignage de l\u2019amie du p\u00e8re, qui r\u00e9futa toute accusation de maltraitance ou attouchements envers l\u2019enfant de la part du p\u00e8re.<\/p>\n<p>20. Dans ses d\u00e9terminations du 18 septembre 2018, le curateur de l\u2019enfant fit \u00e9tat de cinq rencontres avec l\u2019enfant, pendant lesquelles deux appels t\u00e9l\u00e9phoniques et une visite avec son p\u00e8re eurent lieu, et d\u00e9crit que malgr\u00e9 un discours st\u00e9r\u00e9otyp\u00e9 de l\u2019enfant reprenant \u00e0 son compte les griefs maternels, l\u2019enfant avait t\u00e9moign\u00e9 d\u2019un attachement certain \u00e0 son p\u00e8re par son comportement. En conclusion, le curateur souligna l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant \u00e0 continuer \u00e0 entretenir des contacts r\u00e9guliers, voire quotidiens avec son p\u00e8re, pr\u00e9conisa une m\u00e9diation, mais exposa qu\u2019en sa qualit\u00e9 de garant des int\u00e9r\u00eats de l\u2019enfant, il s\u2019opposait au retour de celle-ci compte tenu des incertitudes li\u00e9es \u00e0 la proc\u00e9dure p\u00e9nale \u2013 au dossier de laquelle il n\u2019a pas eu acc\u00e8s \u2013 et de l\u2019\u00e9quilibre et de la stabilit\u00e9 trouv\u00e9s en Suisse par l\u2019enfant, \u00e0 comparer avec le r\u00e9cit n\u00e9gatif de son v\u00e9cu en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>21. Le 24 septembre 2018, l\u2019audience devant le tribunal cantonal eut lieu. La conciliation aboutit comme suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0I. Le requ\u00e9rant et l\u2019intim\u00e9e conviennent de suspendre la proc\u00e9dure en retour de l\u2019enfant [la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante] jusqu\u2019\u00e0 ce que l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale ait permis d\u2019obtenir le r\u00e9sultat des extractions du t\u00e9l\u00e9phone portable de [F.B.], mais au plus tard jusqu\u2019au 31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02018. La cause sera reprise d\u2019office \u00e0 cette date ou plus t\u00f4t \u00e0 la requ\u00eate de la partie la plus diligente. II. Il est pris acte que les parties ne sont pas oppos\u00e9es \u00e0 une m\u00e9diation et elles feront les d\u00e9marches n\u00e9cessaires pour envisager une telle proc\u00e9dure. III. Durant la suspension de la proc\u00e9dure en retour et \u00e0 titre de mesures provisionnelles, un droit de visite sous la forme d\u2019un contact par Skype entre [la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante] et son p\u00e8re aura lieu \u00e0 raison de 30 minutes au maximum tous les 15 jours. Ce droit de visite sera supervis\u00e9 par le SPJ durant la p\u00e9riode de suspension. Le SPJ fera rapport \u00e0 la Cour s\u2019il devait s\u2019av\u00e9rer que certains propos le justifiaient. IV. Le requ\u00e9rant et l\u2019intim\u00e9e conviennent que [la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante] pourra b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un suivi p\u00e9dopsychiatrique dans les meilleurs d\u00e9lais, suivi qui sera mis en \u0153uvre par sa m\u00e8re. V. Parties requi\u00e8rent la ratification de la pr\u00e9sente convention, notamment pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>22. Le tribunal cantonal ratifia la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Un d\u00e9lai au 26 octobre 2018 fut imparti \u00e0 l\u2019avocate du p\u00e8re pour produire le rapport concernant l\u2019enqu\u00eate sociale qui avait \u00e9t\u00e9 diligent\u00e9e en Tha\u00eflande sur la situation de l\u2019enfant. Par la suite, sur requ\u00eate de l\u2019avocate du p\u00e8re, le tribunal cantonal prolongea ce d\u00e9lai plusieurs fois, jusqu\u2019au jour de l\u2019audience suivante (25 janvier 2019). Le p\u00e8re indiqua \u00e0 l\u2019audience que la justice tha\u00eflandaise estima que cette pi\u00e8ce ne concernait pas la proc\u00e9dure en Suisse.<\/p>\n<p>23. Dans un rapport d\u2019investigation du 31 octobre 2018, la police cantonale vaudoise releva que l\u2019analyse du contenu du t\u00e9l\u00e9phone de F.B. n\u2019avait pas mis en \u00e9vidence de contenu ill\u00e9gal. Celui-ci requit en cons\u00e9quence la reprise de la cause par courrier du 27 novembre 2018.<\/p>\n<p>24. Le 4 d\u00e9cembre 2018, le tribunal cantonal annon\u00e7a la reprise de la proc\u00e9dure et fixa une audience au 25 janvier 2019.<\/p>\n<p>25. Le 12 d\u00e9cembre 2018, le m\u00e9diateur informa le tribunal cantonal que les parties souhaitaient tenter la m\u00e9diation. \u00c0 l\u2019audience du 25 janvier 2019, les parents indiqu\u00e8rent que les contacts avec le m\u00e9diateur n\u2019avaient pas permis une avanc\u00e9e positive.<\/p>\n<p>26. Le 25 janvier 2019, l\u2019audience devant le tribunal cantonal eut lieu avec l\u2019audition des parties, de la p\u00e9dopsychiatre et de l\u2019assistante sociale aupr\u00e8s du SPJ. La conciliation n\u2019aboutit pas.<\/p>\n<p>27. Dans le cadre de l\u2019audience, la Dr. X., p\u00e9dopsychiatre, fut entendue en tant que t\u00e9moin. Elle indiqua, entre autres, ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0(&#8230;) J\u2019ai vu l\u2019enfant \u00e0 partir de fin novembre 2018 et j\u2019ai commenc\u00e9 un suivi. Je la vois environ une fois toutes les deux semaines (&#8230;). J\u2019ai un peu parl\u00e9 avec elle de sa vie en Tha\u00eflande. Elle dit \u00e0 ce sujet qu\u2019elle aurait voulu prendre sa maison avec elle. Elle va assez bien en Suisse. Elle a des petits soucis \u00e0 l\u2019\u00e9cole par rapport \u00e0 des copains. A priori, il n\u2019y a pas de difficult\u00e9s avec sa m\u00e8re. Elle est tr\u00e8s souvent f\u00e2ch\u00e9e et ne comprend pas pourquoi \u00ab\u00a0son p\u00e8re a fait \u00e7a\u00a0\u00bb. Je ne creuse pas de peur de cr\u00e9er un traumatisme. Il y a des moments o\u00f9 elle veut tout arr\u00eater. La col\u00e8re est souvent l\u00e0. Elle ne peut m\u00eame pas s\u2019imaginer retourner en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>J\u2019ai eu en consultation des enfants victimes d\u2019abus. Je suis inqui\u00e8te \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un \u00e9ventuel retour en Tha\u00eflande pour l\u2019enfant par rapport \u00e0 ce que j\u2019ai pu constater (&#8230;). Chez moi elle n\u2019a jamais manifest\u00e9 de volont\u00e9 de voir son p\u00e8re. S\u2019agissant de relations personnelles, je pense qu\u2019il pourrait y en avoir sous surveillance via le SPJ. Je suis au courant de l\u2019enjeu de la proc\u00e9dure. \u00c0 mon sens, si la maman n\u2019\u00e9tait pas l\u00e0, j\u2019aurais beaucoup de craintes \u00e0 ce que l\u2019enfant rejoigne son p\u00e8re, o\u00f9 qu\u2019il soit. Il s\u2019agit d\u2019une enfant qui ne confabule jamais. Elle est tr\u00e8s furieuse et s\u00e9rieuse, ce qui s\u2019exprime dans ses dessins (&#8230;).\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>28. L\u2019assistance sociale aupr\u00e8s du SPJ (Y.), quant \u00e0 elle, t\u00e9moigna, entre\u00a0autres, ce qui suit\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Dans mon courrier \u00e0 A., j\u2019ai fait savoir que nous avions mis sur pied 8 \u00e9changes vid\u00e9o, au cours desquels l\u2019enfant a bien \u00e9chang\u00e9 avec son p\u00e8re, mais a \u00e0 chaque fois \u00e9mis des critiques \u00e0 son \u00e9gard. Le papa n\u2019est pas entr\u00e9 en discussion. Ces 8 \u00e9changes ont dur\u00e9 entre 30 et 40 minutes (&#8230;). D\u2019ici le 2 f\u00e9vrier 2019, je ne verrai pas d\u2019inconv\u00e9nient \u00e0 ce qu\u2019un droit de visite ait lieu, du moment que ce soit en pr\u00e9sence du curateur (&#8230;). Je n\u2019ai jamais constat\u00e9 une r\u00e9sistance de [l\u2019enfant] durant les \u00e9changes vid\u00e9o, contrairement \u00e0 la p\u00e9dopsychiatre qui m\u2019en a fait part au t\u00e9l\u00e9phone. L\u2019enfant venait volontiers faire ces appels. Lors du second appel, elle ne voulait pas s\u2019interrompre \u00e0 l\u2019issue de celui-ci. Lors des \u00e9changes, [l\u2019enfant] demandait souvent \u00e0 son papa d\u2019arr\u00eater les probl\u00e8mes, elle a dit qu\u2019elle ne voulait pas retourner en Tha\u00eflande et elle a parl\u00e9 une fois du \u00ab\u00a0trou\u00a0\u00bb dans sa culotte. Je pense que ses d\u00e9clarations \u00e9taient spontan\u00e9es.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>29. Le 31 janvier 2019, le tribunal cantonal rendit son jugement et rejeta la requ\u00eate du p\u00e8re en vue du retour (article 13 al. 1. lettre b) de la Convention de La Haye et article 5 de la LF-EEA) au motif qu\u2019un retour de l\u2019enfant \u00e9tait susceptible de cr\u00e9er un risque concret et grave pour son d\u00e9veloppement ; une proc\u00e9dure p\u00e9nale \u00e9tait en outre en cours contre le p\u00e8re suite \u00e0 des accusations de l\u2019enfant (abus sexuels graves notamment), accusations qui ne paraissaient pas, en l\u2019\u00e9tat de la proc\u00e9dure p\u00e9nale, d\u00e9pourvues de fondement\u00a0; le requ\u00e9rant n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 en mesure de produire le rapport de l\u2019enqu\u00eate sociale tha\u00eflandaise (paragraphe\u00a022 ci\u2011dessus), rien n\u2019indiquait que la Tha\u00eflande serait en mesure de prot\u00e9ger imm\u00e9diatement l\u2019enfant jusqu\u2019\u00e0 droit connu sur la proc\u00e9dure p\u00e9nale en Suisse.<\/p>\n<p><strong>III. RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DU 31 JANVIER 2019 ET PREMIER ARR\u00caT DU TRIBUNAL F\u00c9D\u00c9RAL (24 AVRIL 2019)<\/strong><\/p>\n<p>30. Le 22 f\u00e9vrier 2019, le p\u00e8re d\u00e9posa un recours en mati\u00e8re civile au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>31. Le 24 avril 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral admit partiellement le recours dans la mesure o\u00f9 il \u00e9tait recevable, l\u2019arr\u00eat cantonal fut annul\u00e9 et la cause fut renvoy\u00e9e au tribunal cantonal pour instruction et nouvelle d\u00e9cision au sens des consid\u00e9rants. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra notamment que le tribunal cantonal devait d\u00e9terminer si la m\u00e8re \u00e9tait en mesure de prendre soin de l\u2019enfant en Tha\u00eflande et si l\u2019on pouvait l\u2019exiger d\u2019elle ainsi que, \u00e9ventuellement, examiner l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 d\u2019un placement aupr\u00e8s de tiers.<\/p>\n<p><strong>IV. NOUVELLE INSTRUCTION ET NOUVEAU JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DU 28 JUIN 2019<\/strong><\/p>\n<p>32. Le 6 mai 2019, le tribunal cantonal fixa aux parties et au SPJ un d\u00e9lai au 20 mai 2019 pour qu\u2019elles se d\u00e9terminent sur l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Sur requ\u00eate des deux avocats, ce d\u00e9lai fut prolong\u00e9 plusieurs fois.<\/p>\n<p>33. Le 7 mai 2019, le tribunal cantonal convoqua les parties \u00e0 une audience pr\u00e9vue le 28 juin 2019.<\/p>\n<p>34. Le 3 mai 2019, dans l\u2019optique de la nouvelle instruction de l\u2019affaire, l\u2019avocate du p\u00e8re demanda \u00e0 l\u2019OFJ, plus pr\u00e9cis\u00e9ment l\u2019autorit\u00e9 centrale de la Suisse pour les enl\u00e8vements internationaux d\u2019enfants, de poser des questions \u00e0 son homologue tha\u00eflandais. L\u2019autorit\u00e9 centrale suisse transmit les questions et re\u00e7ut des r\u00e9ponses de l\u2019autorit\u00e9 centrale tha\u00eflandaise. Par courrier du 28 mai 2019 du D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais, cette autorit\u00e9 pr\u00e9cisa qu\u2019en cas de retour effectif de l\u2019enfant, elle aurait le pouvoir et l\u2019obligation de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant ou l\u2019exercice de ses droits en lui garantissant l\u2019acc\u00e8s au Minist\u00e8re public, avocat ou conseil l\u00e9gal. Elle souleva \u00e9galement que la cause relevait de la Convention de La Haye, qu\u2019il s\u2019agissait d\u2019un cas civil selon la loi tha\u00eflandaise, que la premi\u00e8re requ\u00e9rante avait le droit d\u2019exercer son pouvoir parental et qu\u2019elle ne pouvait par cons\u00e9quent pas \u00eatre condamn\u00e9e p\u00e9nalement en Tha\u00eflande pour enl\u00e8vement de l\u2019enfant.<\/p>\n<p>35. Le 28 juin 2019, l\u2019audience devant le tribunal cantonal eut lieu. Les parties, respectivement leurs conseils, furent entendus \u00e0 cette audience.<\/p>\n<p>36. Le 28 juin 2019, le tribunal cantonal rendit son nouveau jugement. S\u2019en tenant strictement aux consignes du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral, il se limita \u00e0 d\u00e9terminer si l\u2019on pouvait exiger de la premi\u00e8re requ\u00e9rante qu\u2019elle retourne en Tha\u00eflande avec sa fille et si elle \u00e9tait \u00e0 m\u00eame de prendre soin de celle-ci dans ce pays.<\/p>\n<p>37. Le tribunal cantonal \u00e9valua notamment que la premi\u00e8re requ\u00e9rante \u00e9tait propri\u00e9taire d\u2019une villa qui comprend deux appartements en Tha\u00eflande, dans laquelle elle pourrait r\u00e9sider et louer l\u2019un des deux appartements, voire m\u00eame louer les deux appartements et vivre ailleurs.<\/p>\n<p>38. Il consid\u00e9ra \u00e9galement la situation financi\u00e8re (\u00e9conomies de la premi\u00e8re requ\u00e9rante, contribution d\u2019entretien du p\u00e8re, et \u00e9ventuel revenu de la location d\u2019une partie ou de toute la villa de la premi\u00e8re requ\u00e9rante) et la s\u00e9curit\u00e9 de la premi\u00e8re requ\u00e9rante et sa fille en Tha\u00eflande. \u00c0 cet \u00e9gard, le tribunal \u00e9tait d\u2019avis que les requ\u00e9rantes pourraient s\u2019\u00e9tablir loin du p\u00e8re, de sorte que le fait que celui-ci pourrait \u00eatre violent et qu\u2019aucun rapport social n\u2019ait \u00e9t\u00e9 fourni par les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ne suffisait pas \u00e0 exclure le retour de l\u2019enfant.<\/p>\n<p>39. Le tribunal cantonal consid\u00e9ra en outre que les assurances de l\u2019autorit\u00e9 centrale tha\u00eflandaise \u00e9taient suffisamment fiables pour consid\u00e9rer que l\u2019enfant ne serait expos\u00e9e \u00e0 aucun risque grave en cas de retour. Cette autorit\u00e9 rappela qu\u2019elle avait le pouvoir et l\u2019obligation de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant ou l\u2019exercice de ses droits en garantissant l\u2019acc\u00e8s au Minist\u00e8re public ainsi qu\u2019\u00e0 un avocat ou un conseil l\u00e9gal.<\/p>\n<p>40. Le tribunal prit \u00e9galement en compte la possibilit\u00e9 pour la premi\u00e8re requ\u00e9rante d\u2019obtenir un visa dans la mesure o\u00f9 il estima que celle-ci n\u2019avait pas d\u00e9montr\u00e9 qu\u2019elle ne pourrait pas obtenir un visa de type \u00ab\u00a0regroupement familial\u00a0\u00bb, et qu\u2019elle n\u2019avait d\u2019ailleurs pas eu de difficult\u00e9 \u00e0 en obtenir un en 2013 apr\u00e8s un s\u00e9jour en Suisse.<\/p>\n<p>41. En plus, le tribunal consid\u00e9ra \u00e9galement les relations de la premi\u00e8re requ\u00e9rante en Suisse\u00a0estimant que celle-ci n\u2019avait pas d\u00e9montr\u00e9 avoir nou\u00e9 en Suisse des relations d\u2019une solidit\u00e9 telle qu\u2019elles permettaient d\u2019exclure le retour en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>42. Le tribunal prit \u00e9galement en compte la question des \u00e9ventuelles sanctions p\u00e9nales pour enl\u00e8vement d\u2019enfant\u00a0: selon les informations publi\u00e9es sur le site de la Conf\u00e9rence de La Haye de droit international priv\u00e9, confirm\u00e9es par le D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais \u00e0 l\u2019OFJ, la premi\u00e8re requ\u00e9rante ne risquait pas d\u2019\u00eatre condamn\u00e9e p\u00e9nalement pour enl\u00e8vement d\u2019enfant. Le risque de poursuites p\u00e9nales n\u2019\u00e9tait ainsi pas suffisant, d\u00e8s lors qu\u2019il ne ressortait pas du dossier qu\u2019elle serait indubitablement expos\u00e9e \u00e0 une mise en d\u00e9tention et que le p\u00e8re avait d\u00e9clar\u00e9 ne pas avoir entrepris de d\u00e9marches allant dans ce sens.<\/p>\n<p>43. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le tribunal consid\u00e9ra qu\u2019aucune exception au retour n\u2019\u00e9tait applicable et ordonna le retour de l\u2019enfant, en fixant un d\u00e9lai pour l\u2019ex\u00e9cution volontaire au 20 ao\u00fbt 2019.<\/p>\n<p><strong>V. RECOURS CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CANTONAL DU 28 JUIN 2019 ET SECOND ARR\u00caT DU TRIBUNAL F\u00c9D\u00c9RAL (4 SEPTEMBRE 2019)<\/strong><\/p>\n<p>44. Le 2 ao\u00fbt 2019, la premi\u00e8re requ\u00e9rante d\u00e9posa un recours au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral contre le second jugement du tribunal cantonal, faisant valoir, entre autres, que la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante \u00e9tait bien int\u00e9gr\u00e9e en Suisse et semble s\u2019\u00e9panouir dans ledit pays. Le 14 ao\u00fbt 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral accorda l\u2019effet suspensif au recours.<\/p>\n<p>45. Par observations du 16 ao\u00fbt 2019, le curateur de l\u2019enfant conclut, au nom et pour le compte de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante, \u00e0 l\u2019admission du recours, rappelant que celle-ci r\u00e9sidait alors depuis plus d\u2019un an en Suisse, y \u00e9tait bien int\u00e9gr\u00e9e et avait manifest\u00e9 de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e son souhait de ne pas retourner en Tha\u00eflande et de ne pas devoir vivre chez son p\u00e8re. Il souligna \u00e9galement l\u2019importance d\u2019obtenir des garanties concr\u00e8tes de la part des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises quant \u00e0 l\u2019accueil et la protection de la mineure en cas de retour.<\/p>\n<p>46. Le SPJ exposa, par d\u00e9terminations du 14 ao\u00fbt 2019, compte tenu des propos de la mineure et de l\u2019enqu\u00eate p\u00e9nale en cours \u00e0 l\u2019encontre du p\u00e8re, qu\u2019il serait pr\u00e9f\u00e9rable de ne pas renvoyer la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante en Tha\u00eflande, \u00ab\u00a0si cela devait impliquer qu\u2019elle se retrouve seule en pr\u00e9sence de son p\u00e8re\u00a0\u00bb, mais se d\u00e9clara incomp\u00e9tent pour se prononcer sur l\u2019application des exceptions au retour de l\u2019enfant au sens de l\u2019article 5 lettre\u00a0b) et c) de la LF-EEA.<\/p>\n<p>47. Le 28 ao\u00fbt 2019, le tribunal cantonal transmit au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour comp\u00e9tence une requ\u00eate de mesures de protection compl\u00e9mentaires d\u00e9pos\u00e9e par le p\u00e8re le 23 ao\u00fbt 2019.<\/p>\n<p>48. Le 4 septembre 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rendit son arr\u00eat rejetant le recours dans la mesure o\u00f9 il \u00e9tait recevable. Par ailleurs, un d\u00e9lai au 30\u00a0septembre 2019 fut imparti \u00e0 la premi\u00e8re requ\u00e9rante pour assurer le retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra notamment que dans la mesure o\u00f9 la premi\u00e8re requ\u00e9rante pr\u00e9tendait que sa situation financi\u00e8re l\u2019emp\u00eacherait de prendre soin de sa fille en Tha\u00eflande, elle aurait oppos\u00e9 sa propre appr\u00e9ciation \u00e0 celle d\u00e9velopp\u00e9e par le tribunal cantonal.<\/p>\n<p>49. Au sujet de la s\u00e9curit\u00e9 des requ\u00e9rantes en cas de retour en Tha\u00eflande, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra que la premi\u00e8re requ\u00e9rante n\u2019avait fait valoir aucune \u00ab\u00a0situation intol\u00e9rable\u00a0\u00bb, mais s\u2019\u00e9tait limit\u00e9e \u00e0 pr\u00e9senter sa propre appr\u00e9ciation de la cause sous l\u2019angle des article 13 de la Convention de La\u00a0Haye et 5 de la LF-EEA\u00a0; le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral confirma en outre que le retour ne devait pas forc\u00e9ment se faire au lieu de r\u00e9sidence habituelle avant le d\u00e9placement, mais simplement sur territoire tha\u00eflandais, et en se basant sur le courriel du D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais du 28 mai 2019, souligna son devoir de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de la mineure une fois le retour effectif, m\u00eame si ce courriel s\u2019\u00e9tait r\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e0 des normes abstraites.<\/p>\n<p>50. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral estima \u00e9galement que l\u2019article 13 al. 2 de la Convention de La Haye n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 viol\u00e9, car l\u2019enfant, \u00e2g\u00e9e de sept ans, n\u2019apparaissait pas avoir atteint une maturit\u00e9 suffisante pour \u00eatre capable de distinguer le fait d\u2019habiter en Tha\u00eflande de celui de loger chez ou \u00e0 proximit\u00e9 de son p\u00e8re. Selon la haute cour, l\u2019enfant aurait en effet refus\u00e9 cat\u00e9goriquement toute forme de retour, sans nuance.<\/p>\n<p>51. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral \u00e9tait d\u2019avis que le tribunal cantonal avait v\u00e9rifi\u00e9 de mani\u00e8re compl\u00e8te, actuelle et concr\u00e8te la possibilit\u00e9 pratique d\u2019un retour en Tha\u00eflande et, partant, qu\u2019il pouvait raisonnablement \u00eatre exig\u00e9 de l\u2019enfant qu\u2019elle retourne en Tha\u00eflande accompagn\u00e9e de sa m\u00e8re. Concernant le grief selon lequel le tribunal cantonal n\u2019aurait pas examin\u00e9 de mani\u00e8re compl\u00e8te les possibilit\u00e9s effectives de retour en Tha\u00eflande et aurait prononc\u00e9 le renvoi de l\u2019enfant sur la base de garanties purement abstraites, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra notamment que la premi\u00e8re requ\u00e9rante n\u2019avait pas d\u00e9montr\u00e9 que le tribunal cantonal aurait appliqu\u00e9 l\u2019article 10 al. 2 de la LF-EEA de mani\u00e8re erron\u00e9e. Conc\u00e9dant qu\u2019aucune mesure pr\u00e9cise n\u2019avait \u00e9t\u00e9 envisag\u00e9e, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rappela qu\u2019il ressortait du courriel du D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais du 28 mai 2019 que les mesures effectives qui seraient, le cas \u00e9ch\u00e9ant, prises d\u00e9pendaient du contexte. Par cons\u00e9quent, la critique relative \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant \u00e9tait infond\u00e9e. Il en allait de m\u00eame de la critique relative \u00e0 l\u2019obtention de visas pour retourner en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>52. N\u2019ayant plus eu de nouvelles de l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision de retour, l\u2019OFJ en demanda le 7 octobre 2019\u00a0\u00e0 l\u2019avocate du p\u00e8re, qui r\u00e9pondit que la premi\u00e8re requ\u00e9rante ne coop\u00e9rait pas. L\u2019OFJ indiqua donc au SPJ, l\u2019autorit\u00e9 charg\u00e9e de l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision de retour, qu\u2019il restait \u00e0 disposition et demanda \u00e0 ce service de l\u2019informer de l\u2019\u00e9volution de la situation. Constatant qu\u2019elle s\u2019opposait au retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande, le SPJ choisit d\u2019organiser une rencontre avec les avocats des parents et le curateur le 18\u00a0octobre 2019 pour essayer de trouver une solution \u00e0 l\u2019amiable.<\/p>\n<p>53. Le 23 octobre 2019, le SPJ envoya un courrier r\u00e9sumant la rencontre qui avait eu lieu le 18 octobre 2019. Le SPJ confirma \u00eatre tenu d\u2019organiser le retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande en veillant \u00e0 son int\u00e9r\u00eat, demanda la collaboration des parties pour que le retour se d\u00e9roule de la mani\u00e8re la plus conforme \u00e0 ses int\u00e9r\u00eats et souligna que les garanties qu\u2019il pourrait requ\u00e9rir aupr\u00e8s des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises d\u00e9pendaient d\u2019une ex\u00e9cution volontaire, faute de quoi il se verrait contraint de trouver des solutions alternatives qui pourraient notamment impliquer un placement dans un foyer sur place. Le SPJ indiqua effectuer des d\u00e9marches en lien avec la mise en \u0153uvre d\u2019une surveillance du droit de visite du p\u00e8re en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p><strong>VI. DEMANDE D\u2019INTERPR\u00c9TATION DE L\u2019ARR\u00caT DU TRIBUNAL F\u00c9D\u00c9RAL DU 4 SEPTEMBRE 2019<\/strong><\/p>\n<p>54. Le 21 octobre 2019, la premi\u00e8re requ\u00e9rante d\u00e9posa une demande d\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019arr\u00eat du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 4 septembre 2019.<\/p>\n<p>55. Par arr\u00eat du 1er novembre 2019, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral rejeta la demande d\u2019interpr\u00e9tation dans la mesure o\u00f9 elle \u00e9tait recevable. Le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral consid\u00e9ra que le dispositif de l\u2019arr\u00eat \u00e9tait clair, complet, univoque et ne comportait aucune contradiction interne ou avec les motifs. Le Tribunal\u00a0f\u00e9d\u00e9ral confirma que d\u00e8s lors qu\u2019il avait rejet\u00e9 le recours, le jugement rendu par le tribunal cantonal le 28 juin 2019 prenait effet dans la forme et avec les cons\u00e9quences qui d\u00e9coulent de celui-ci.<\/p>\n<p><strong>VII. ORGANISATION DE L\u2019EX\u00c9CUTION DE LA D\u00c9CISION DE RETOUR<\/strong><\/p>\n<p>56. Le 27 novembre 2019, le SPJ indiqua \u00e0 l\u2019avocate du p\u00e8re avoir entrepris des d\u00e9marches afin de conna\u00eetre les possibilit\u00e9s d\u2019accompagnement qui pourraient \u00eatre mises en \u0153uvre afin de s\u2019assurer que le droit de visite en Tha\u00eflande garantisse la s\u00e9curit\u00e9 et le bien-\u00eatre de l\u2019enfant. Ce service indiqua notamment avoir contact\u00e9 deux associations et avoir eu des difficult\u00e9s \u00e0 obtenir des r\u00e9ponses. Il conseilla au p\u00e8re d\u2019interpeller les autorit\u00e9s de protection tha\u00eflandaises ou les NGO sur place.<\/p>\n<p>57. Le 20 d\u00e9cembre 2019, l\u2019avocate du p\u00e8re interpella l\u2019OFJ car son mandant peinait \u00e0 savoir \u00e0 quelles autorit\u00e9s s\u2019adresser en Tha\u00eflande. L\u2019OFJ demanda du soutien \u00e0 son homologue en Tha\u00eflande, qui lui r\u00e9pondit le 2\u00a0janvier 2020 de contacter le Ministry of Social Development and Human Security. L\u2019OFJ n\u2019a cependant jamais r\u00e9ussi \u00e0 obtenir les coordonn\u00e9es d\u2019une personne de contact au sein de ce minist\u00e8re.<\/p>\n<p>58. Le 3 mars 2020, les requ\u00e9rantes introduisirent leur requ\u00eate aupr\u00e8s de la Cour.<\/p>\n<p>59. Le 30 juillet 2020, l\u2019avocate du p\u00e8re indiqua \u00e0 l\u2019OFJ qu\u2019elle n\u2019avait toujours pas re\u00e7u l\u2019avis de prochaine cl\u00f4ture\/ordonnance de classement concernant la proc\u00e9dure p\u00e9nale ouverte \u00e0 son encontre. Eu \u00e9gard \u00e0 cette inconnue, le SPJ tenta d\u2019obtenir des garanties en Tha\u00eflande pour le droit de visite surveill\u00e9 en attendant la d\u00e9cision du juge tha\u00eflandais. Il n\u2019appara\u00eet pas qu\u2019il ait re\u00e7u une r\u00e9ponse \u00e0 ce jour.<\/p>\n<p><strong>LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT<\/strong><\/p>\n<p>60. Le droit interne et international pertinent a \u00e9t\u00e9 \u00e9num\u00e9r\u00e9, notamment, dans l\u2019affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615\/07, en particulier \u00a7\u00a7 48-57, et 75, CEDH 2010. La Cour y renvoie.<\/p>\n<p>61. L\u2019article 94 de la Loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral du 17 juin 2005 est libell\u00e9 comme il suit\u00a0:<\/p>\n<p>Article 94\u00a0: D\u00e9ni de justice et retard injustifi\u00e9<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s\u2019abstient de rendre une d\u00e9cision sujette \u00e0 recours ou tarde \u00e0 le faire.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>EN DROIT<\/strong><\/p>\n<p>I. SUR LA VIOLATION ALL\u00c9GU\u00c9E DE L\u2019ARTICLE 8 DE LA CONVENTION<\/p>\n<p>62. Les requ\u00e9rantes all\u00e8guent une violation de leur droit au respect de leur vie familiale soutenant que les tribunaux suisses n\u2019ont pas examin\u00e9 de mani\u00e8re effective l\u2019existence d\u2019un risque grave pour l\u2019enfant en cas de retour. Les assurances donn\u00e9es par le gouvernement tha\u00eflandais auraient \u00e9t\u00e9 insuffisantes et l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant n\u2019aurait pas \u00e9t\u00e9 suffisamment pris en compte. Elles d\u00e9noncent \u00e9galement la lenteur de la proc\u00e9dure, qui aurait caus\u00e9 des changements dans la situation de l\u2019enfant. Elles invoquent l\u2019article 8 de la Convention, qui est ainsi libell\u00e9\u00a0:<\/p>\n<p>\u00ab\u00a01. Toute personne a droit au respect de sa vie priv\u00e9e et familiale, de son domicile et de sa correspondance.<\/p>\n<p>2. Il ne peut y avoir ing\u00e9rence d\u2019une autorit\u00e9 publique dans l\u2019exercice de ce droit que pour autant que cette ing\u00e9rence est pr\u00e9vue par la loi et qu\u2019elle constitue une mesure qui, dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, est n\u00e9cessaire \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 nationale, \u00e0 la s\u00fbret\u00e9 publique, au bien\u2011\u00eatre \u00e9conomique du pays, \u00e0 la d\u00e9fense de l\u2019ordre et \u00e0 la pr\u00e9vention des infractions p\u00e9nales, \u00e0 la protection de la sant\u00e9 ou de la morale, ou \u00e0 la protection des droits et libert\u00e9s d\u2019autrui.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p><strong>A. Sur la recevabilit\u00e9<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Sur le locus standi de la premi\u00e8re requ\u00e9rante pour introduire la requ\u00eate \u00e9galement au nom de l\u2019enfant<\/em><\/p>\n<p>63. La pr\u00e9sente requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 introduite par la premi\u00e8re requ\u00e9rante, m\u00e8re naturelle de l\u2019enfant, \u00e0 la fois en son nom propre et au nom de l\u2019enfant. Le Gouvernement n\u2019a pas contest\u00e9 le locus standi de la premi\u00e8re requ\u00e9rante pour se plaindre d\u2019une violation de l\u2019article 8 au nom de l\u2019enfant. La Cour examinera cette question d\u2019office.<\/p>\n<p>64. La pr\u00e9sente affaire concerne une proc\u00e9dure en retour de l\u2019enfant en vertu de la Convention de la Haye, proc\u00e9dure initi\u00e9e par le p\u00e8re de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante \u00e0 la suite de l\u2019enl\u00e8vement de l\u2019enfant par la premi\u00e8re requ\u00e9rante. Avant l\u2019enl\u00e8vement, les deux parents \u00e9taient cotitulaires de l\u2019autorit\u00e9 parentale et avaient choisi une garde altern\u00e9e de l\u2019enfant (paragraphe 5 ci-dessus).<\/p>\n<p>65. La Cour rappelle qu\u2019il convient d\u2019\u00e9viter une approche restrictive ou technique en mati\u00e8re de repr\u00e9sentation des enfants devant elle (\u0160neersone et Kampanella c. Italie, no 14737\/09, \u00a7 61, 12 juillet 2011).<\/p>\n<p>66. Dans la mesure o\u00f9 la m\u00e8re s\u2019oppose au retour de l\u2019enfant en all\u00e9guant, non de mani\u00e8re compl\u00e8tement infond\u00e9e, de risques pour la sant\u00e9 et le bien-\u00eatre de l\u2019enfant en cas de retour, la Cour observe que la premi\u00e8re requ\u00e9rante, m\u00e8re naturelle et cotitulaire de l\u2019autorit\u00e9 parentale avant l\u2019enl\u00e8vement, est susceptible d\u2019agir dans l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant. Par cons\u00e9quent, et en l\u2019absence d\u2019indications contraires, elle peut introduire la pr\u00e9sente requ\u00eate \u00e9galement au nom de sa fille (voir, dans ce sens, Y.S. et O.S. c. Russie, no 17665\/17, \u00a7 57, 15 juin 2021, Neulinger et Shuruk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 1, Maumousseau et Washington c. France, no 39388\/05, \u00a7 7, 6\u00a0d\u00e9cembre 2007, \u0160neersone et Kampanella, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 60-61, et a\u00a0contrario, A.M. c. Russie, no 47220\/19, \u00a7\u00a7 42-44, 6 juillet 2021).<\/p>\n<p><em>2. Sur le non-\u00e9puisement des voies de recours internes du grief relatif \u00e0 la rapidit\u00e9 de la proc\u00e9dure de retour de l\u2019enfant<\/em><\/p>\n<p>67. Le Gouvernement soutient que les requ\u00e9rantes n\u2019ont pas utilis\u00e9 les recours disponibles pour critiquer la pr\u00e9tendue lenteur de la proc\u00e9dure interne. Dans ce contexte, il souligne que l\u2019article 94 de la loi sur le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral (LTF\u00a0; paragraphe 61 ci-dessus) pr\u00e9voit un recours pour retard injustifi\u00e9 qui est accessible et effectif. Au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, le Gouvernement invite la Cour \u00e0 d\u00e9clarer le grief tir\u00e9 de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure irrecevable pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes.<\/p>\n<p>68. Les requ\u00e9rantes soutiennent qu\u2019elles n\u2019avaient aucun int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime ni juridique \u00e0 recourir au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral puisqu\u2019elles s\u2019opposaient au retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>69. La Cour observe que la premi\u00e8re requ\u00e9rante s\u2019est oppos\u00e9e au retour de son enfant en Tha\u00eflande. En m\u00eame temps, et contrairement \u00e0 ce qu\u2019all\u00e8guent les requ\u00e9rantes, elles avaient un int\u00e9r\u00eat \u00e0 ce que la question du retour soit tranch\u00e9e dans un d\u00e9lai raisonnable. Une d\u00e9cision dans un bref d\u00e9lai \u00e9tait tout particuli\u00e8rement dans l\u2019int\u00e9r\u00eat de l\u2019enfant, en vue de permettre sa r\u00e9int\u00e9gration imm\u00e9diate dans son milieu de vie habituel (dans ce sens, Maumousseau et Washington, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 75). Or, dans la mesure o\u00f9 elles n\u2019avancent pas de motifs convaincants pour ne pas avoir utilis\u00e9 le recours en vertu de l\u2019article 94 LTF, la Cour ne voit pas de raison de mettre en doute la conclusion du Gouvernement selon laquelle le grief de la dur\u00e9e excessive de la proc\u00e9dure n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 valablement invoqu\u00e9 devant les instances internes.<\/p>\n<p>70. Il s\u2019ensuit que ce grief doit \u00eatre rejet\u00e9 pour non-\u00e9puisement des voies de recours internes, en application de l\u2019article 35\u00a0\u00a7\u00a7\u00a01 et 4 de la Convention.<\/p>\n<p><em>3. Conclusion<\/em><\/p>\n<p>71. Constatant que le restant de la requ\u00eate n\u2019est pas manifestement mal fond\u00e9 ni irrecevable pour un autre motif vis\u00e9 \u00e0 l\u2019article\u00a035 de la Convention, la Cour le d\u00e9clare recevable.<\/p>\n<p><strong>B. Sur le fond<\/strong><\/p>\n<p><em>1. Les th\u00e8ses des parties<\/em><\/p>\n<p>a) Les requ\u00e9rantes<\/p>\n<p>72. Les requ\u00e9rantes soutiennent que le retour de l\u2019enfant ordonn\u00e9 par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral constitue une ing\u00e9rence dans leur droit au respect de la vie familiale prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 8 \u00a7 1 de la Convention. Elles notent, par ailleurs, que le Gouvernement ne conteste pas que ledit ordre constitue une telle ing\u00e9rence.<\/p>\n<p>73. Les requ\u00e9rantes reconnaissent que l\u2019ing\u00e9rence \u00e9tait pr\u00e9vue par la loi, \u00e0 savoir la Convention de La Haye. Par contre, elles soutiennent que l\u2019ing\u00e9rence ne poursuivait pas de but l\u00e9gitime au sens de l\u2019article 8 \u00a7 2 de la Convention et n\u2019\u00e9tait au demeurant pas proportionn\u00e9e pour les raisons qui suivent.<\/p>\n<p>74. Les requ\u00e9rantes all\u00e8guent que, depuis la naissance de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante en 2012, sa m\u00e8re faisait l\u2019objet de violences de la part de son \u00e9poux. Puis, en 2016, la premi\u00e8re requ\u00e9rante a contact\u00e9 le SPMi de la R\u00e9publique du canton de Gen\u00e8ve faisant part de soup\u00e7ons d\u2019abus sexuels de la part du p\u00e8re sur l\u2019enfant (paragraphe 6 ci-dessus).<\/p>\n<p>75. Par ailleurs, les requ\u00e9rantes rappellent qu\u2019auditionn\u00e9e par le SPJ (cf.\u00a0rapport du 6 septembre 2018, paragraphe 18 ci-dessus), l\u2019enfant aurait fait part du fait qu\u2019elle ne souhaitait pas retourner en Tha\u00eflande, indiquant \u00ab\u00a0je me sentais pas bien\u00a0\u00bb, \u00ab\u00a0c\u2019\u00e9tait que des probl\u00e8mes\u00a0\u00bb. Il ressort \u00e9galement de ce rapport que d\u00e8s lors que l\u2019enfant parlait de son p\u00e8re, elle apparaissait beaucoup plus s\u00e9rieuse et se mettait en retrait. Elle a \u00e9galement spontan\u00e9ment \u00e9voqu\u00e9 des abus de son p\u00e8re \u00e0 son \u00e9gard.<\/p>\n<p>76. Les requ\u00e9rantes r\u00e9it\u00e8rent \u00e9galement que, dans ses d\u00e9terminations du 18 septembre 2018, le curateur de l\u2019enfant a conclu au rejet de la demande de retour, au vu notamment des incertitudes li\u00e9es \u00e0 la proc\u00e9dure p\u00e9nale et pour l\u2019\u00e9quilibre de l\u2019enfant (paragraphe 20 ci-dessus).<\/p>\n<p>77. Elles rappellent \u00e9galement que, lors de l\u2019audience du 25 janvier 2019 devant le tribunal cantonal, la Dr. X., p\u00e9dopsychiatre, a indiqu\u00e9 que l\u2019enfant ne pouvait pas s\u2019imaginer un retour en Tha\u00eflande. Cette experte a \u00e9galement \u00e9crit qu\u2019elle \u00e9tait \u00ab\u00a0inqui\u00e8te \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un \u00e9ventuel retour en Tha\u00eflande pour l\u2019enfant par rapport \u00e0 ce que [elle a] pu constater\u00a0\u00bb. Elle a \u00e9galement indiqu\u00e9 que l\u2019enfant \u00e9tait \u00ab\u00a0tr\u00e8s furieuse et s\u00e9rieuse, ce qui s\u2019exprim[ait] dans ses dessins\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>78. Les requ\u00e9rantes soutiennent \u00e9galement que l\u2019enfant, n\u00e9e en janvier\u00a02012, de nationalit\u00e9 suisse, ayant v\u00e9cu en Suisse sans interruption depuis le mois d\u2019avril 2018 avec sa m\u00e8re, \u00e9galement de nationalit\u00e9 suisse, est tr\u00e8s bien int\u00e9gr\u00e9e dans ledit pays, notamment \u00e0 l\u2019\u00e9cole, et parle le fran\u00e7ais. L\u2019enfant s\u2019opposerait fermement \u00e0 tout retour en Tha\u00eflande, accusant son p\u00e8re d\u2019agressions sexuelles \u00e0 son encontre, et de nombreux intervenants ont plaid\u00e9 contre son retour, arguant de sa bonne int\u00e9gration en Suisse et des risques graves pour son int\u00e9grit\u00e9 sexuelle si elle devait revenir en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>79. Les requ\u00e9rantes all\u00e8guent \u00e9galement que l\u2019article 11 de la Convention de La Haye aurait \u00e9t\u00e9 viol\u00e9 par la Suisse \u00e9tant donn\u00e9 que le retour n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9 \u00e0 ce jour.<\/p>\n<p>80. Elles estiment qu\u2019un retour serait ainsi contraire \u00e0 l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant, n\u00e9e en janvier 2012, et que son avis ne pouvait d\u00e8s lors pas \u00eatre ignor\u00e9, contrairement aux conclusions des instances internes. Cela d\u2019autant plus que l\u2019enfant a all\u00e9gu\u00e9 des abus sexuels de la part de son p\u00e8re.<\/p>\n<p>81. Par ailleurs, les requ\u00e9rantes soulignent que le retour de l\u2019enfant a \u00e9t\u00e9 ordonn\u00e9 sans que les autorit\u00e9s suisses n\u2019aient re\u00e7u aucune assurance concr\u00e8te des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises s\u2019agissant de la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>82. Les requ\u00e9rantes rappellent \u00e9galement que, le 20 d\u00e9cembre 2019, l\u2019avocate du p\u00e8re a interpell\u00e9 l\u2019OFJ \u00e9tant donn\u00e9 que son mandant peinait \u00e0 savoir \u00e0 quelles autorit\u00e9s s\u2019adresser en Tha\u00eflande. \u00c0 la suite de cette interpellation, l\u2019OFJ a demand\u00e9 le soutien de son homologue tha\u00eflandaise, qui lui a demand\u00e9 de contacter le Ministry of Social Development and Human Security. Or, le Gouvernement reconna\u00eet que l\u2019OFJ n\u2019a jamais r\u00e9ussi \u00e0 obtenir les coordonn\u00e9es d\u2019une personne de contact dans ce minist\u00e8re (paragraphe 57 ci-dessus). Enfin, il s\u2019av\u00e8re que le SPJ a r\u00e9cemment tent\u00e9 d\u2019obtenir des garanties en Tha\u00eflande pour le droit de visite surveill\u00e9 en attendant la d\u00e9cision du juge tha\u00eflandais, mais sans r\u00e9ussir.<\/p>\n<p>83. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, les requ\u00e9rantes concluent que l\u2019ordre de retour de l\u2019enfant ne respecte pas son int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur, que son opinion n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 suffisamment prise en compte par les tribunaux suisses, que le processus d\u00e9cisionnel en droit interne n\u2019a pas satisfait aux exigences proc\u00e9durales en vertu de l\u2019article 8, que les all\u00e9gations des requ\u00e9rantes quant aux risques graves au sens de l\u2019article 13 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye n\u2019ont pas fait l\u2019objet d\u2019un examen effectif et qu\u2019aucune garantie n\u2019a \u00e9t\u00e9 obtenue du Gouvernement tha\u00eflandais pour \u00e9carter un tel risque.<\/p>\n<p>84. Pour ces raisons, il y aurait eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>b) Le Gouvernement<\/p>\n<p>85. Le Gouvernement observe, tout d\u2019abord, que les requ\u00e9rantes ne contestent pas que le d\u00e9placement de l\u2019enfant de la Tha\u00eflande vers la Suisse constituait un d\u00e9placement illicite.<\/p>\n<p>86. Le Gouvernement soutient en outre que la d\u00e9cision de retour contest\u00e9e se fonde sur la Convention de La Haye, qui est incorpor\u00e9e au droit suisse, et vise \u00e0 prot\u00e9ger les droits et libert\u00e9s de l\u2019enfant. L\u2019ing\u00e9rence, pr\u00e9vue par la loi, avait pour but l\u00e9gitime de prot\u00e9ger les droits et libert\u00e9s de l\u2019enfant et de son p\u00e8re. Elle poursuivait donc un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime au sens de l\u2019article\u00a08 \u00a7\u00a02 de la Convention.<\/p>\n<p>87. Par ailleurs, le Gouvernement consid\u00e8re que les tribunaux internes ont m\u00e9nag\u00e9 un juste \u00e9quilibre entre les int\u00e9r\u00eats concurrents en jeu \u2013 ceux de l\u2019enfant, ceux des deux parents et ceux de l\u2019ordre public \u2013, en respectant toutefois l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant.<\/p>\n<p>88. Quant \u00e0 la question de savoir si l\u2019ordre de retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande a respect\u00e9 son int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur, le Gouvernement souligne d\u2019abord que seul le retour de l\u2019enfant avec sa m\u00e8re a \u00e9t\u00e9 envisag\u00e9 en l\u2019esp\u00e8ce, vu la proc\u00e9dure p\u00e9nale en cours \u00e0 l\u2019encontre du p\u00e8re. De plus, la m\u00e8re a affirm\u00e9 qu\u2019elle accompagnerait sa fille en Tha\u00eflande pour le cas o\u00f9 le retour de celle-ci serait ordonn\u00e9.<\/p>\n<p>89. Le Gouvernement tient \u00e9galement \u00e0 souligner que l\u2019ordre de retour de l\u2019enfant n\u2019impliquait pas non plus la r\u00e9int\u00e9gration de la ville ou r\u00e9gion habituelle avant le d\u00e9placement illicite. Bien au contraire, il \u00e9tait clairement \u00e9tabli que les requ\u00e9rantes n\u2019\u00e9taient pas tenues de loger \u00e0 proximit\u00e9 du domicile du p\u00e8re et demeuraient libres de r\u00e9sider dans le lieu de leur choix sur le territoire tha\u00eflandais.<\/p>\n<p>90. Le Gouvernement conc\u00e8de qu\u2019il est vrai que la p\u00e9dopsychiatre a constat\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait \u00ab\u00a0inqui\u00e8te \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un \u00e9ventuel retour en Tha\u00eflande pour l\u2019enfant par rapport \u00e0 ce qu\u2019[elle a] pu constater\u00a0\u00bb (cf. proc\u00e8s-verbal de l\u2019audience de la Dr. X. du 25 janvier 2019, paragraphe 27 ci-dessus). De plus, l\u2019assistante sociale aupr\u00e8s du SPJ a indiqu\u00e9 que l\u2019enfant aurait dit qu\u2019elle ne voulait pas retourner en Tha\u00eflande (cf. proc\u00e8s-verbal de l\u2019audience de Y. du 25 janvier 2019, paragraphe 28 ci-dessus). Le Gouvernement estime, n\u00e9anmoins, que les remarques semblent avoir un fort rapport avec les observations de l\u2019enfant concernant son p\u00e8re. \u00c0 cet \u00e9gard, le Gouvernement tient \u00e0 souligner que ni la p\u00e9dopsychiatre, ni l\u2019assistance sociale aupr\u00e8s du SPJ ne se sont prononc\u00e9es sur un retour de l\u2019enfant en Tha\u00eflande avec sa m\u00e8re, pas plus que sur le lieu de r\u00e9sidence de celles-ci en Tha\u00eflande et son \u00e9loignement \u00e9ventuel du domicile du p\u00e8re.<\/p>\n<p>91. S\u2019agissant de la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant, le Gouvernement rappelle que par courriel du 28 mai 2019, le D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais a express\u00e9ment rappel\u00e9 son devoir de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de la mineure une fois son retour effectif. En outre, le Gouvernement rappelle que, lors de l\u2019organisation de l\u2019ex\u00e9cution de la d\u00e9cision de retour, le SPJ a entrepris des d\u00e9marches afin de conna\u00eetre les possibilit\u00e9s d\u2019accompagnement qui pourront \u00eatre mises en \u0153uvre afin de s\u2019assurer que le droit de visite en Tha\u00eflande garantisse la s\u00e9curit\u00e9 et le bien\u2011\u00eatre de l\u2019enfant (paragraphe 56 ci-dessus).<\/p>\n<p>92. En ce qui concerne les implications qu\u2019un retour en Tha\u00eflande aurait pour la premi\u00e8re requ\u00e9rante, soit la situation financi\u00e8re, l\u2019aspect s\u00e9curitaire, le risque de poursuites p\u00e9nales, ses relations en Suisse, et le visa, le Gouvernement estime qu\u2019elles ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9es en d\u00e9tail par les juridictions nationales.<\/p>\n<p>93. Le Gouvernement souligne encore que l\u2019enfant a d\u00e9j\u00e0 v\u00e9cu plusieurs ann\u00e9es en Tha\u00eflande o\u00f9 elle avait sa r\u00e9sidence habituelle avant le d\u00e9part pour la Suisse en 2018 et qu\u2019\u00e0 son \u00e2ge, la facult\u00e9 d\u2019adaptation \u00e9tait encore grande.<\/p>\n<p>94. Quant \u00e0 la question de savoir si l\u2019opinion de l\u2019enfant a \u00e9t\u00e9 suffisamment prise en compte par les tribunaux internes, le Gouvernement rappelle que, dans le cadre de la proc\u00e9dure devant le tribunal cantonal, l\u2019enfant a \u00e9t\u00e9 entendue et observ\u00e9e par plusieurs professionnels. Il rappelle \u00e9galement que l\u2019enfant \u00e9tait \u00e2g\u00e9e de 7 ans lorsqu\u2019elle s\u2019est exprim\u00e9e au sujet de son retour. D\u00e8s lors, elle n\u2019\u00e9tait manifestement pas en mesure de saisir que la proc\u00e9dure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l\u2019autorit\u00e9 parentale, mais tendait uniquement \u00e0 r\u00e9tablir la situation ant\u00e9rieure au d\u00e9placement illicite.<\/p>\n<p>95. En outre, le Gouvernement est d\u2019avis que le processus d\u00e9cisionnel en droit interne a satisfait aux exigences proc\u00e9durales inh\u00e9rentes \u00e0 l\u2019article 8 de la Convention. Il estime, en particulier, que les all\u00e9gations des requ\u00e9rantes relatives \u00e0 l\u2019existence d\u2019un \u00ab risque grave\u00a0\u00bb au sens de l\u2019article 13 al. 1 lettre\u00a0b) de la Convention de La Haye ont fait l\u2019objet d\u2019un examen effectif.<\/p>\n<p>96. Quant \u00e0 la question de savoir si les garanties obtenues du gouvernement tha\u00eflandais \u00e9taient suffisantes pour \u00e9carter un risque pour l\u2019enfant, le Gouvernement note que la question des garanties ne peut pas \u00eatre s\u00e9par\u00e9e de celle de l\u2019examen des all\u00e9gations des requ\u00e9rantes. Le Gouvernement estime que les requ\u00e9rantes se focalisent sur le risque li\u00e9 au p\u00e8re de l\u2019enfant et implicitement \u00e0 un retour proche du domicile de celui-ci. Cependant, les requ\u00e9rantes ne sont aucunement tenues de loger \u00e0 proximit\u00e9 du domicile du p\u00e8re et demeurent parfaitement libres de r\u00e9sider dans le lieu de leur choix sur le territoire tha\u00eflandais.<\/p>\n<p><em>2. Appr\u00e9ciation de la Cour<\/em><\/p>\n<p>a) Principes g\u00e9n\u00e9raux<\/p>\n<p>97. La Cour a r\u00e9it\u00e9r\u00e9 les principes g\u00e9n\u00e9raux devant la guider dans l\u2019examen d\u2019une ing\u00e9rence dans le droit au respect de la vie familiale au sens de l\u2019article 8 de la Convention en mati\u00e8re d\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfant dans les affaires Neulinger et Shuruk c. Suisse ([GC], no 41615\/07, \u00a7\u00a7\u00a0131-140, CEDH 2010), et X c. Lettonie ([GC], no 27853\/09, \u00a7\u00a7 92-108, CEDH 2013). La Cour y renvoie.<\/p>\n<p>98. En particulier, la Cour rappelle que dans ce domaine, les obligations que l\u2019article 8 fait peser sur l\u2019\u00c9tat membre doivent notamment s\u2019interpr\u00e9ter \u00e0 la lumi\u00e8re des exigences impos\u00e9es par la Convention de La Haye et \u00e0 celles de la Convention relative aux droits de l\u2019enfant du 20 novembre 1989 (voir, parmi d\u2019autres, Neulinger et Shuruk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a0132).<\/p>\n<p>99. Le point d\u00e9cisif consiste \u00e0 savoir si le juste \u00e9quilibre devant exister entre les int\u00e9r\u00eats concurrents en jeu \u2013 ceux de l\u2019enfant, ceux des deux parents et ceux de l\u2019ordre public \u2013 a \u00e9t\u00e9 m\u00e9nag\u00e9, dans les limites de la marge d\u2019appr\u00e9ciation dont jouissent les \u00c9tats en la mati\u00e8re en tenant compte toutefois de ce que l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant doit constituer la principale consid\u00e9ration, les objectifs de pr\u00e9vention et de retour imm\u00e9diat r\u00e9pondant \u00e0 une conception d\u00e9termin\u00e9e de \u00ab\u00a0l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant\u00a0\u00bb (X. c. Lettonie, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 95).<\/p>\n<p>100. Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu\u2019elle n\u2019entend pas substituer son appr\u00e9ciation \u00e0 celle des juridictions internes. Elle doit cependant s\u2019assurer que le processus d\u00e9cisionnel ayant conduit les juridictions nationales \u00e0 prendre la mesure litigieuse a \u00e9t\u00e9 \u00e9quitable et qu\u2019il a permis aux int\u00e9ress\u00e9s de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 139, et X. c. Lettonie, \u00a7 102). Afin de d\u00e9terminer si le processus d\u00e9cisionnel a respect\u00e9 ces garanties, la Cour examine si les juridictions nationales se sont livr\u00e9es \u00e0 un examen ad\u00e9quat des implications concr\u00e8tes du retour sur l\u2019enfant (B. c. Belgique, no 4320\/11, \u00a7 63, 10 juillet 2012).<\/p>\n<p>b) Application des principes g\u00e9n\u00e9raux au cas d\u2019esp\u00e8ce<\/p>\n<p>101. La Cour constate d\u2019abord qu\u2019il n\u2019est pas litigieux entre les parties que le retour de l\u2019enfant ordonn\u00e9 par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral constitue une ing\u00e9rence dans le droit des requ\u00e9rantes au respect de leur vie familiale prot\u00e9g\u00e9 par l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>102. S\u2019agissant de la justification de l\u2019ing\u00e9rence, les requ\u00e9rantes reconnaissent que l\u2019ordre de retour de l\u2019enfant \u00e9tait pr\u00e9vu par la Convention de La Haye, qui est incorpor\u00e9e dans l\u2019ordre juridique suisse. Par ailleurs, la Cour accepte qu\u2019il poursuivait la protection des droits et libert\u00e9s de l\u2019enfant et de son p\u00e8re.<\/p>\n<p>103. Comme constat\u00e9 ci-dessus, s\u2019agissant de la n\u00e9cessit\u00e9 de l\u2019ing\u00e9rence dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique, il appartient \u00e0 la Cour de se concentrer sur le processus d\u00e9cisionnel et de v\u00e9rifier si les instances internes ont proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 une appr\u00e9ciation \u00e9quilibr\u00e9e et raisonnable des int\u00e9r\u00eats de chacun, avec le souci constant de d\u00e9terminer quelle est la meilleure solution pour l\u2019enfant enlev\u00e9e (B. c. Belgique, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 69). La Cour consid\u00e8re opportun d\u2019examiner la pr\u00e9sente affaire \u00e0 travers les \u00e9l\u00e9ments suivants\u00a0: Poursuite de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant, en particulier exclusion de tout \u00ab\u00a0risque grave\u00a0\u00bb (i.), prise en compte de l\u2019opinion de l\u2019enfant (ii.), et int\u00e9gration de l\u2019enfant en Suisse (iii.).<\/p>\n<p>i. Poursuite de l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant, notamment exclusion de tout \u00ab\u00a0risque grave\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>104. \u00c0 la lumi\u00e8re des principes g\u00e9n\u00e9raux mentionn\u00e9s ci-dessus, la Cour estime que la question principale qui se pose est de savoir si le processus d\u00e9cisionnel a poursuivi l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant et, en particulier, a exclu tout \u00ab\u00a0risque grave\u00a0\u00bb pour l\u2019enfant au sens de l\u2019article\u00a013 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye.<\/p>\n<p>105. \u00c0 cet \u00e9gard, la Cour estime que les implications qu\u2019un retour en Tha\u00eflande aurait pour la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante ont fait l\u2019objet d\u2019un examen circonstanci\u00e9 par les tribunaux suisses, aussi bien s\u2019agissant de la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant que la situation financi\u00e8re de sa m\u00e8re. La Cour observe, en particulier, qu\u2019\u00e0 aucun moment de la proc\u00e9dure interne, un retour de l\u2019enfant seule n\u2019a \u00e9t\u00e9 envisag\u00e9 par les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes et que la m\u00e8re a toujours affirm\u00e9 qu\u2019elle accompagnerait sa fille en cas de retour (voir, a\u00a0contrario, Neulinger et Shuruk, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 144). Le tribunal cantonal a estim\u00e9, dans son arr\u00eat du 28\u00a0juin 2019, que la premi\u00e8re requ\u00e9rante n\u2019avait pas nou\u00e9 en Suisse des relations d\u2019une solidit\u00e9 qu\u2019on ne pouvait raisonnablement attendre de celle-ci qu\u2019elle retourne en Tha\u00eflande. Par ailleurs, les juridictions suisses n\u2019ont pas d\u00e9termin\u00e9 le lieu de r\u00e9sidence exacte des requ\u00e9rantes en Tha\u00eflande. Les tribunaux ont \u00e9galement constat\u00e9, sans tomber dans l\u2019arbitraire, que la situation financi\u00e8re de la premi\u00e8re requ\u00e9rante lui permettrait de s\u2019occuper de son enfant et qu\u2019elle n\u2019aurait pas \u00e0 craindre des poursuites p\u00e9nales par les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises.<\/p>\n<p>106. La Cour rappelle \u00e9galement que le tribunal cantonal a organis\u00e9 trois audiences (le 24 septembre 2018, le 25 janvier 2019 et le 28 juin 2019) dans le cadre desquelles il a entendu les parties, y compris l\u2019enfant, ainsi que diff\u00e9rents professionnels, notamment au sujet d\u2019un \u00e9ventuel risque grave pour l\u2019enfant en cas de retour. En outre, il importe de rappeler que le tribunal cantonal a d\u00e9sign\u00e9 un curateur pour faire valoir l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant et en vue de la repr\u00e9senter, entre autres, devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n<p>107. La Cour ne m\u00e9conna\u00eet pas que la p\u00e9dopsychiatre Dr. X. a constat\u00e9 qu\u2019elle \u00e9tait\u00a0\u00ab\u00a0inqui\u00e8te \u00e0 l\u2019id\u00e9e d\u2019un \u00e9ventuel retour en Tha\u00eflande pour l\u2019enfant par rapport \u00e0 ce qu\u2019[elle a] pu constater\u00a0\u00bb (paragraphe 27 ci-dessus). Or, elle rappelle que le jugement du tribunal cantonal du 31 janvier 2019, faisant suite \u00e0 l\u2019audience dans le cadre de laquelle ces observations avaient \u00e9t\u00e9 faites et rejetant la requ\u00eate de retour du p\u00e8re au motif qu\u2019un retour de l\u2019enfant \u00e9tait susceptible de cr\u00e9er un risque concret et grave pour son d\u00e9veloppement, a ult\u00e9rieurement \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 par le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral par arr\u00eat du 24 avril 2919. D\u00e8s lors, ce dernier a renvoy\u00e9 la cause pour nouvelle instruction et d\u00e9cision \u00e0 l\u2019instance inf\u00e9rieure. Le tribunal cantonal devait notamment d\u00e9terminer si la m\u00e8re \u00e9tait en mesure de prendre soin de l\u2019enfant en Tha\u00eflande et si l\u2019on pouvait l\u2019exiger d\u2019elle (paragraphe 31 ci-dessus). Apr\u00e8s une nouvelle instruction approfondie sur les \u00e9ventualit\u00e9s d\u2019un retour en Tha\u00eflande, le tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement concluant qu\u2019aucune exception au retour de l\u2019enfant en vertu de l\u2019article 13 al.\u00a01 lettre\u00a0b) de la Convention de La Haye n\u2019existait, et a ordonn\u00e9 son retour.<\/p>\n<p>108. Par ailleurs, la Cour rappelle que l\u2019autorit\u00e9 centrale de la Suisse pour les enl\u00e8vements internationaux d\u2019enfants a transmis des questions soulev\u00e9es par le p\u00e8re de l\u2019enfant en vue de de la nouvelle instruction de l\u2019affaire \u00e0 son homologue tha\u00eflandais. Le 28 mai 2019, le D\u00e9partement des affaires internationales de l\u2019Office de l\u2019avocat g\u00e9n\u00e9ral tha\u00eflandais a pr\u00e9cis\u00e9 qu\u2019en cas de retour effectif de l\u2019enfant, elle aurait le pouvoir et l\u2019obligation de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant ou l\u2019exercice de ses droits en lui garantissant l\u2019acc\u00e8s au Minist\u00e8re public, avocat ou conseil l\u00e9gal. Il a \u00e9galement pr\u00e9cis\u00e9 que la premi\u00e8re requ\u00e9rante pourrait exercer ses droits parentaux et qu\u2019elle ne serait pas condamn\u00e9e p\u00e9nalement en cas de retour dans la mesure o\u00f9 il s\u2019agissait en vertu du droit interne d\u2019un cas civil, et non d\u2019un cas p\u00e9nal.<\/p>\n<p>109. Dans la mesure o\u00f9 les requ\u00e9rantes consid\u00e8rent ces affirmations comme trop g\u00e9n\u00e9rales et vagues, la Cour estime qu\u2019on ne pouvait, eu \u00e9gard au stade peu avanc\u00e9 de la proc\u00e9dure de retour de l\u2019enfant \u00e0 ce moment-l\u00e0, s\u2019attendre de la part des autorit\u00e9s suisses \u00e0 ce qu\u2019elles insistent aupr\u00e8s des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises en vue de recevoir des informations plus d\u00e9taill\u00e9es sur l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 d\u2019un retour de l\u2019enfant. Par ailleurs, la Cour estime que les informations re\u00e7ues de la part des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises englobent certains \u00e9l\u00e9ments importants, notamment la garantie selon laquelle la m\u00e8re ne serait pas poursuivie au p\u00e9nal et, d\u00e8s lors, pourrait s\u2019occuper de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante. La Cour n\u2019a aucune raison de douter de la v\u00e9racit\u00e9 de ces informations ou de la bonne foi des autorit\u00e9s tha\u00eflandaises.<\/p>\n<p>110. Enfin, la Cour reconna\u00eet que les autorit\u00e9s suisses, en particulier le SPJ, ont entrepris des d\u00e9marches raisonnables afin de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant en Tha\u00eflande en vue d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019ordre de retour, notamment dans la d\u00e9termination de l\u2019exercice du droit de visite par le p\u00e8re (paragraphes\u00a056\u201159 ci-dessus).<\/p>\n<p>111. Ces \u00e9l\u00e9ments suffisent \u00e0 la Cour pour conclure que le processus d\u00e9cisionnel a poursuivi l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant et, en particulier, qu\u2019il a permis d\u2019exclure tout \u00ab\u00a0risque grave\u00a0\u00bb pour l\u2019enfant au sens de l\u2019article 13 al. 1 lettre b) de la Convention de La Haye.<\/p>\n<p>ii. Prise en compte de l\u2019opinion de l\u2019enfant<\/p>\n<p>112. En ce qui concerne plus particuli\u00e8rement la question de savoir si l\u2019avis de l\u2019enfant a suffisamment \u00e9t\u00e9 pris en compte, la Cour rappelle que la volont\u00e9 exprim\u00e9e par un enfant ayant un discernement suffisant est un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 \u00e0 prendre en consid\u00e9ration dans toute proc\u00e9dure judiciaire ou administrative le concernant (M. et M. c. Croatie, no 10161\/13, \u00a7 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Gr\u00e8ce, no 51312\/16, \u00a7 91, 1er\u00a0f\u00e9vrier 2018). Elle souligne, par contre, que, dans le cadre de l\u2019application de la Convention de La Haye, si le point de vue des enfants doit \u00eatre pris en compte, leur opposition ne fait pas n\u00e9cessairement obstacle \u00e0 leur retour (Raw et autres c. France, no 10131\/11, \u00a7 94, 7 mars 2013, cf. \u00e9galement Rouiller c. Suisse, no 3592\/08, \u00a7 73, 22 juillet 2014).<\/p>\n<p>113. Dans le cas d\u2019esp\u00e8ce, le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral a conclu, dans son arr\u00eat du 4 septembre 2019, que l\u2019article 13 al. 2 de la Convention de La Haye n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 viol\u00e9 puisque l\u2019enfant, \u00e2g\u00e9e alors de sept ans, n\u2019apparaissait pas avoir atteint une maturit\u00e9 suffisante pour \u00eatre capable de distinguer le fait d\u2019habiter en Tha\u00eflande de celui de loger chez ou \u00e0 proximit\u00e9 de son p\u00e8re. L\u2019enfant aurait refus\u00e9 de toute fa\u00e7on toute forme de retour et sans nuance.<\/p>\n<p>114. La Cour prend \u00e9galement note du fait que l\u2019enfant a \u00e9t\u00e9 d\u00fbment entendue et observ\u00e9e par plusieurs professionnels dans le cadre de l\u2019audience devant le tribunal cantonal. L\u2019enfant n\u2019aurait par ailleurs pas \u00e9t\u00e9 capable de saisir que la proc\u00e9dure ne concernait ni la question de sa garde, ni celle de l\u2019autorit\u00e9 parentale, mais tendait uniquement \u00e0 r\u00e9tablir la situation ant\u00e9rieure au d\u00e9placement illicite, comme rappel\u00e9 par le Gouvernement.<\/p>\n<p>115. La Cour, rappelant qu\u2019il revient en principe aux juridictions internes d\u2019appr\u00e9cier les \u00e9l\u00e9ments rassembl\u00e9s par elles (voir, parmi d\u2019autres, Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, \u00a7 3, s\u00e9rie A no 235-B), estime que rien d\u2019arbitraire ou d\u00e9raisonnable ne d\u00e9coule des conclusions du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral et des observations du Gouvernement (voir, dans ce sens, Gajtani c. Suisse, no 43730\/07, \u00a7\u00a7 112-114, 9 septembre 2014, pour un enfant de 5 ans, et X.\u00a0c. Lettonie, pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7\u00a7 22 et 112, pour un enfant qui avait environ 4 ans).<\/p>\n<p>iii. Int\u00e9gration de l\u2019enfant en Suisse<\/p>\n<p>116. Devant la Cour, les requ\u00e9rantes all\u00e8guent que la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante, r\u00e9sidant sans interruption en Suisse depuis avril 2018, serait aujourd\u2019hui int\u00e9gr\u00e9e dans ledit pays, parle le fran\u00e7ais et fr\u00e9quente l\u2019\u00e9cole. D\u00e8s lors, un retour en Tha\u00eflande ne saurait \u00eatre dans son int\u00e9r\u00eat. La Cour rappelle qu\u2019un tel constat d\u00e9coule \u00e9galement des observations du curateur de l\u2019enfant, d\u00e9pos\u00e9es devant le Tribunal f\u00e9d\u00e9ral le 16 ao\u00fbt 2019.<\/p>\n<p>117. La Cour constate que ces remarques n\u2019ont pas eu de r\u00e9ponses explicites de la part du Tribunal f\u00e9d\u00e9ral. Elle estime, cependant, que cela ne saurait suffire pour conclure \u00e0 un manquement proc\u00e9dural par l\u2019\u00c9tat d\u00e9fendeur et ce pour les raisons qui suivent.<\/p>\n<p>118. D\u2019abord, elle rappelle le principe, en vertu de l\u2019article 12 al. 2 de la Convention de La Haye, selon lequel l\u2019autorit\u00e9 comp\u00e9tente doit \u00e9galement ordonner le retour de l\u2019enfant m\u00eame saisie apr\u00e8s l\u2019expiration d\u2019un d\u00e9lai d\u2019un an \u00e0 partir du d\u00e9placement ou du non-retour illicite, \u00e0 moins qu\u2019il ne soit \u00e9tabli que l\u2019enfant s\u2019est int\u00e9gr\u00e9 dans son nouveau milieu. Or, en l\u2019esp\u00e8ce, la premi\u00e8re requ\u00e9rante a quitt\u00e9 le Tha\u00eflande fin avril 2018 pour s\u2019installer en Suisse avec son enfant. Le p\u00e8re de l\u2019enfant a saisi le tribunal cantonal le 23\u00a0ao\u00fbt 2018, \u00e0 savoir quatre mois plus tard. L\u2019article 12 al. 2 de ladite Convention ne saurait d\u00e8s lors constituer une base utile pour les requ\u00e9rantes afin de plaider le non-retour de la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante fond\u00e9 sur son int\u00e9gration en Suisse.<\/p>\n<p>119. La Cour rappelle \u00e9galement que, dans l\u2019affaire Neulinger et Shuruk (pr\u00e9cit\u00e9, \u00a7 147), la Grande Chambre a conclu que le fait d\u2019\u00eatre une nouvelle fois d\u00e9racin\u00e9 de son milieu habituel aurait sans doute des cons\u00e9quences graves pour l\u2019enfant, en particulier s\u2019il rentrait seul, comme cela ressortait des rapports m\u00e9dicaux. Pour ces raisons, son retour en Isra\u00ebl n\u2019\u00e9tait pas consid\u00e9r\u00e9 comme b\u00e9n\u00e9fique par la Grande Chambre. Or, cette affaire se distingue sensiblement de la pr\u00e9sente et, surtout, la Cour poss\u00e9dait plus de d\u00e9tails concernant l\u2019int\u00e9gration de l\u2019enfant de Mme Neulinger que ceux pr\u00e9sent\u00e9s par les requ\u00e9rantes dans le cas d\u2019esp\u00e8ce. En effet, devant le Tribunal\u00a0f\u00e9d\u00e9ral, les requ\u00e9rantes se sont content\u00e9es d\u2019une all\u00e9gation tr\u00e8s g\u00e9n\u00e9rale selon laquelle la deuxi\u00e8me requ\u00e9rante \u00e9tait bien int\u00e9gr\u00e9e en Suisse et semble s\u2019\u00e9panouir dans ledit pays (paragraphe 44 ci-dessus).<\/p>\n<p>120. En conclusion, l\u2019on ne saurait reprocher au Tribunal f\u00e9d\u00e9ral de ne pas avoir r\u00e9pondu explicitement \u00e0 l\u2019argument tir\u00e9 de la pr\u00e9tendue int\u00e9gration de l\u2019enfant en Suisse.<\/p>\n<p>iv. Conclusions g\u00e9n\u00e9rales<\/p>\n<p>121. Compte tenu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, l\u2019on ne saurait pr\u00e9tendre que les tribunaux internes aient ordonn\u00e9 le retour de l\u2019enfant de fa\u00e7on automatique ou m\u00e9canique. Bien au contraire, dans une proc\u00e9dure contradictoire, \u00e9quitable et orale, ceux-ci se sont bas\u00e9s sur les faits pertinents de l\u2019affaire et ont d\u00fbment pris en compte tous les arguments des parties et ont rendu des d\u00e9cisions d\u00e9taill\u00e9es qui, selon eux, poursuivaient l\u2019int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de l\u2019enfant et ont permis d\u2019exclure tout risque grave pour l\u2019enfant. Par ailleurs, les autorit\u00e9s comp\u00e9tentes ont entrepris des d\u00e9marches appropri\u00e9es en vue de garantir la s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019enfant dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 de son retour en Tha\u00eflande.<\/p>\n<p>122. La Cour conclut que le processus d\u00e9cisionnel a satisfait aux exigences de l\u2019article 8 de la Convention et que, partant, l\u2019ing\u00e9rence dans le droit des requ\u00e9rantes au respect de leur vie familiale \u00e9tait n\u00e9cessaire dans une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9mocratique. D\u00e8s lors, il n\u2019y a pas eu violation de cette disposition.<\/p>\n<p><strong>PAR CES MOTIFS, LA COUR, \u00c0 L\u2019UNANIMIT\u00c9,<\/strong><\/p>\n<p>1. D\u00e9clare le grief tir\u00e9 de la rapidit\u00e9 de la proc\u00e9dure de retour de l\u2019enfant irrecevable et le restant de la requ\u00eate recevable\u00a0;<\/p>\n<p>2. Dit qu\u2019il n\u2019y a pas eu violation de l\u2019article 8 de la Convention.<\/p>\n<p>Fait en fran\u00e7ais, puis communiqu\u00e9 par \u00e9crit le 23 novembre 2021, en application de l\u2019article\u00a077\u00a0\u00a7\u00a7\u00a02 et\u00a03 du r\u00e8glement.<\/p>\n<p>Milan Bla\u0161ko \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Georges Ravarani<br \/>\nGreffier \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pr\u00e9sident<\/p>\n<div class=\"social-share-buttons\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Facebook<\/a><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102&text=AFFAIRE+S.N.+ET+M.B.N.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+12937%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Twitter<\/a><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102&title=AFFAIRE+S.N.+ET+M.B.N.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+12937%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">LinkedIn<\/a><a href=\"https:\/\/pinterest.com\/pin\/create\/button\/?url=https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102&description=AFFAIRE+S.N.+ET+M.B.N.+c.+SUISSE+%28Cour+europ%C3%A9enne+des+droits+de+l%E2%80%99homme%29+12937%2F20\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pinterest<\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La requ\u00eate concerne le retour d\u2019une fille en Tha\u00eflande ordonn\u00e9 par les tribunaux suisses dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure d\u2019enl\u00e8vement international d\u2019enfant. FacebookTwitterLinkedInPinterest<\/p>\n<p class=\"more-link-p\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/loisdumonde.com\/?p=1102\">Read more &rarr;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme"],"modified_by":"loisdumonde","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1102"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1103,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1102\/revisions\/1103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/loisdumonde.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}